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Constitution of the Islamic Republic of Mauritania, Mauritania

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Details Details Year of Version 1991 Dates Entry into force: July 20, 1991 Promulgated: July 20, 1991 Adopted: July 12, 1991 Type of Text Framework Laws Subject Matter Other Notes The Constitution contains the provisions on the protection of intellectual property rights. Article 10 stipulates that 'The State guarantees the public and individual freedoms of all citizens, in particular (...) the freedom of intellectual, artistic and scientific creation (...)'.

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 Constitution de la République Islamique de Mauritanie

Constitution de la République Islamique de Mauritanie

Le Comité Militaire de Salut National a proposé;

Le peuple Mauritanien a adopté par référendum en date du 12 Juillet 1991;

Le Président du Comité Militaire de Salut National promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit:

PREAMBULE

Confiant dans la toute puissance d'ALLAH, le peuple mauritanien proclame sa volonté de garantir l'intégrité de son Territoire, son indépendance et son unité nationale et d'assumer sa libre évolution politique, économique et sociale.

Fort de ses valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation, il proclame en outre, solennellement, son attachement à l'Islam et aux principes de la démocratie tels qu'ils ont été définis par la déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales aux quelles la Mauritanie a souscrit.

Considérant que la liberté, l'égalité et la dignité de l'homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d'une évolution sociale harmonieuse, respectueuse des préceptes de l'islam, seule source de droit et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants:

- le droit à l'égalité;

- les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine;

- le droit de propriété;

- les libertés politiques et les libertés syndicales;

- les droits économiques et sociaux;

- les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique.

Conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, peuple musulman, arabe et africain, proclame qu'il oeuvrera à la réalisation de l'unité du Grand Maghreb, de la nation arabe et de l'Afrique et la consolidation de la paix dans le monde.

TITRE PREMIER Dispositions Générales et Principes Fondamentaux ARTICLE PREMIER:

La Mauritanie est une république Islamique, indivisible, démocratique et sociale.

La République assure à tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de condition sociale l'égalité devant la loi.

Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi.

ART. 2:

Le peuple est la source de tout pouvoir.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par la voie du référendum.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Aucun abandon partiel ou total de souveraineté ne peut être décidé sans le consentement du peuple.

ART. 3:

Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs tous les citoyens de la république, majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

ART. 4:

La loi est l'expression suprême de la volonté du peuple. Tous sont tenus de s'y soumettre.

ART. 5:

L'islam est la religion du peuple et de l'Etat.

ART. 6:

Les langues nationales sont l'arabe, le poular, le soninké et le wolof; la langue officielle est l'arabe.

ART. 7:

La capitale de l'Etat est Nouakchott.

ART. 8:

L'emblème national est un drapeau portant un croissant et une étoile d'or sur fond vert.

Le sceau de l'Etat et l'hymne national sont fixés par la loi.

ART. 9:

La devise de la république est:

Honneur, Fraternité, Justice.

ART. 10:

L'Etat garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment:

- la liberté de circuler et de s'établir dans les parties du territoire de la république;

- la liberté d'entrée et de sortie du territoire national;

- la liberté d'opinion et de pensée;

- la liberté d'expression;

- la liberté de réunion;

- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix;

- la liberté du commerce et de l'industrie;

- la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique;

- la liberté ne peut être limitée que par la loi.

ART. 11:

Les partis et groupements politiques concourent à la formation et à l'expression de la volonté politique. Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur action à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale à l'unité de la Nation et de la République.

La loi fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques.

ART. 12:

Tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles fixées par la loi.

ART. 13:

Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans le cas déterminé par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

L'honneur et la vie privée du citoyen, l'inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa correspondance sont garantis par l'Etat.

Toute forme de violence morale ou physique est proscrite.

ART. 14:

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

La grève peut être interdite par la loi pour tous les services ou activités publics d'intérêt vital pour la nation.

Elle est interdite dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales.

ART. 15:

Le droit de propriété est garanti.

Le droit d'héritage est garanti.

Les biens vitaux et des fondations sont reconnus: leur détermination est protégée par la loi.

La loi peut limiter l'étendue de l'exercice de la propriété privée, si les exigences du développement économique et social le nécessitent.

Il ne peut être procédé à expropriation que lorsque l'utilité publique commande et après une justice et préalable indemnisation.

La loi fixe le régime juridique de l'expropriation.

ART. 16:

L'Etat et la société protègent la famille.

ART. 17:

Nul n'est censé ignorer la loi.

ART. 18:

Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire.

La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

ART. 19:

Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations à l'égard de la collectivité nationale et respecter la propriété publique et la propriété privée.

ART. 20:

Les citoyens sont égaux devant l'impôt.

Chacun doit participer aux charges publiques en fonction de sa capacité contributive.

Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu d'une loi.

ART. 21:

Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.

ART. 22:

Nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu des lois et conventions d'extradition.

TITRE II Du Pouvoir Exécutif ART. 23:

Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il est de religion musulmane.

ART. 24:

Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il incarne l'Etat. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics.

Il est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

ART. 25:

Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il préside le Conseil des Ministres.

ART. 26:

Le Président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct.

Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin par l'un des candidats, il est procédé le deuxième vendredi suivant à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante (40) ans au moins.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République.

L'élection du nouveau Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante cinq (45) jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

Les conditions et formes d'acceptation de la candidature ainsi que les règles relatives au décès ou à l'empêchement des candidats à la Présidence de la République sont déterminées par une loi organique.

Les dossiers de candidature sont reçus par le Conseil Constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les résultats du scrutin.

ART. 27:

La charge de Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée.

ART. 28:

Le Président de la République est rééligible.

ART. 29:

Le Président nouvellement élu entre en fonction à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

ART. 30:

Le Président de la République détermine et conduit la politique extérieure de la Nation ainsi que sa politique de défense et de sécurité.

Il nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les Ministres auxquels il peut déléguer par décret certains de ses pouvoirs. Il met fin à leur fonction, le Premier Ministre consulté.

Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables devant Le Président de la République.

Le Président de la République communique avec le parlement par des messages. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.

ART. 31:

Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Les élections générales ont lieu trente (30) jours au moins et soixante (60) jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit quinze (15) jours après son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze (15) jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze (12) mois qui suivent ces élections.

ART. 32:

Le Président de la République promulgue les lois dans le délai fixé à l'article 70 de la présente constitution.

Il dispose du pouvoir réglementaire et peut en déléguer tout ou partie au Premier Ministre.

Il nomme aux emplois civils et militaires.

ART. 33:

Les décrets à caractères réglementaires sont contresignés, le cas échéant, par le Premier Ministre et les Ministres chargés de leur exécution.

ART. 34:

Le Président de la République est le chef suprême des Forces Armées.

Il préside les Conseils et Comités Supérieurs de la Défense Nationale.

ART. 35:

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

ART. 36:

Le Président de la République signe et ratifie les traités.

ART. 37:

Le Président de la République dispose du droit de grâce et du droit de remise ou de commutation de peine.

ART. 38:

Le Président de la République peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum.

ART. 39:

Lorsqu'un péril imminent menace les institutions de la République, la sécurité ou l'indépendance de la Nation ou l'intégrité de son territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est entravé, le Président

de la République prend les mesures par ces circonstances après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.

Il en informe la Nation par message.

Ces mesures, inspirées par la volonté d'assurer, dans les meilleurs délais, le rétablissement du fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics cessent d'avoir effet dans les mêmes formes dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

ART. 40:

En cas de vacance ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le Président du Sénat assure l'intérim du Président de la République pour l'expédition des affaires courantes. Le Premier Ministre et les membres du gouvernement considérés comme démissionnaires, assurent l'expédition des affaires courantes. Le Président intérimaire ne peut mettre fin à leurs fonctions. Il ne peut saisir le peuple par voie de référendum ni dissoudre l'Assemblée Nationale.

L'élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel dans les trois (3) mois à partir de la constatation de la vacance ou de l'empêchement définitif.

Pendant la période d'intérim, aucune modification constitutionnelle ne peut intervenir ni par voie référendaire ni par voie parlementaire.

ART. 41:

Le Conseil Constitutionnel, pour constater la vacance ou l'empêchement définitif, est saisi soit par:

- le Président de la République:

- le Président de l'Assemblée Nationale:

- le Premier Ministre.

ART. 42:

Le Premier Ministre définit sous l'autorité du Président de la République la politique du Gouvernement.

Il répartit les tâches entre les Ministres.

Il dirige et coordonne l'action du Gouvernement.

ART. 43:

Le Gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat conformément aux orientations et aux options fixées par le Président de la République.

Il dispose de l'administration et de la Force Armée.

Il veille à la publication et à l'exécution des lois et règlements.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 74 et 75 de la présente constitution.

ART. 44:

Les fonctions du membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de toute activité professionnelle et d'une manière générale de tout emploi public ou privé.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 48 de la présente constitution.

TITRE III Du Pouvoir Législatif ART. 45:

Le pouvoir législatif appartient au Parlement.

ART. 46:

Le Parlement est composé de deux (2) Assemblées représentatives: l'Assemblée Nationale et le Sénat.

ART. 47:

Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus pour cinq (5) ans au suffrage direct.

Les sénateurs sont élus pour six (6) ans au suffrage indirect. Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Mauritaniens établis à l'étranger sont représentes au Sénat. Les Sénateurs sont renouvelés par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.

Sont éligibles tous les citoyens Mauritaniens jouissant de leurs droits civils et politiques et âges de vingt-cinq (25) ans au moins pour être député et de trente cinq (35) ans au moins pour être Sénateur.

ART. 48:

Une loi organique fixe les conditions de l'élection des membres du Parlement, leur nombre, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.

ART. 49:

Le Conseil Constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des parlementaires et sur leur éligibilité.

ART. 50:

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement, ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie, sauf cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitives.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si l'Assemblée dont il fait partie le requiert.

ART. 51:

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.

Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Est nulle toute délibération hors du temps des sessions ou hors des lieux de séances. Le Président de la République peut demander au Conseil Constitutionnel de constater cette nullité.

Les séances de l'Assemblée Nationale et du Sénat sont publiques. Le Compte- rendu des débats est publié au Journal Officiel.

Chacune des Assemblées peut siéger à huis clos sur demande du Gouvernement ou du quart (1/4) de ses membres présents.

ART. 52:

Le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires chaque année. La première session ordinaire s'ouvre dans la première quinzaine de novembre. La seconde dans la première quinzaine de mai. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux (2) mois.

ART. 53:

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des membres de l'Assemblée Nationale sur un ordre du jour déterminé. La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder un mois.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par un décret du Président de la République.

ART. 54:

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux (2) Assemblées.

Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires de Gouvernement.

ART. 55:

Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.

Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

TITRE IV Des Rapports entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif ART. 56:

La loi est votée par le Parlement.

ART. 57:

Sont du domaine de la loi:

- les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, le mariage, le divorce, les successions;

- les conditions d'établissement des personnes et le statut des étrangers;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et l'organisation des juridictions, le statut des magistrats;

- la procédure civile et les voies d'exécution;

- le régime douanier, le régime d'émission de la monnaie, le régime des banques, du crédit et des assurances;

- le régime électoral et le découpage territorial du pays;

- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;

- le régime général de l'eau, des mines et des hydrocarbures de la pêche et de la marine marchande, de la faune, de la flore et de l'environnement;

- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique;

- les règles générales relatives à l'enseignement et à la santé;

- les règles générales relatives au droit syndical, au droit du travail et de la sécurité sociale;

- l'organisation générale de l'administration;

- la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leur ressources;

- l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement des impôts de toutes natures;

- la création des catégories d'établissement publics;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et militaires ainsi que le statut général de la Fonction Publique;

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété du secteur public au secteur privé;

- les règles générales de l'organisation de la Défense Nationale;

Les lois de finances déterminent les ressources et les charge! de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois et programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.

ART. 58:

La déclaration de guerre est autorisée par le parlement.

ART. 59:

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil Constitutionnel déclare qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

ART. 60:

Après accord du Président de la République, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances sont prises en conseil des Ministres et requièrent l'approbation du Président de la République qui les signes.

Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais elles deviennent caduques si le projet de la loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionne au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

La loi d'habilitation devient caduque si l'Assemblée Nationale est dissoute.

ART. 61:

L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale.

ART. 62:

Le Gouvernement et les membres du Parlement ont le droit d'amendement.

Les propositions ou amendements déposés par les parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit la diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.

Ils peuvent être déclarés irrecevables lorsqu'ils portent sur une matière relevant du pouvoir réglementaire en vertu de l'articles 59 ou sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 60 de la présente constitution.

Si le parlement passe outre à l'irrecevabilité soulevée par le gouvernement en vertu de l'un des deux alinéas précédents, le président de la république peut saisir le conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit (8) jours.

ART. 63:

La discussion des projets de loi porte devant la première Assemblée saisie, sur le texte présenté par le gouvernement.

Une Assemblée saisie d'un texte voté par l'autre Assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

ART. 64:

Les projets et propositions de lois sont à la demande du Gouvernement ou de l'Assemblée qui en est saisie, envoyés pour examens à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à cinq (5) dans chaque Assemblée.

ART. 65:

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

ART. 66:

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Assemblées en vue de l'adoption d'un texte identique.

En cas de désaccord et lorsque le Gouvernement a déclaré l'urgence, le projet peut être soumis après une seule lecture à chacune des deux Assemblées aune commission paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Ce texte peut être soumis par la même voie aux deux Assemblées pour adoption. Dans ce cas, aucun amendement n'est plus recevable.

Si la commission paritaire ne parvient pas à proposer un texte commun ou si ce texte n'a pas été adopté par les deux Assemblées, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par les deux chambres, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement.

ART. 67:

Les lois aux quelles la constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Les projets ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze(15) jours après son dépôt.

La procédure de l'article 66 est applicable. Toute fois, faute d'accord entre les deux Assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres

Les lois organiques relatives au sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité avec la constitution.

ART. 68:

Le parlement vote le projet de loi de finances.

Le parlement est saisi du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session de novembre.

Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de trente (30) jours après les dépôts, le Gouvernement saisit le sénat qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 66 de la présente constitution.

Si le parlement n'a pas voté le budget à l'expiration de sa session, ou s'il ne l'a pas voté en équilibre, le gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze (15) jours à l'Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire.

L'Assemblée Nationale doit statuer dans les huit (8) jours. Si le budget n'est pas voté à l'expiration de ce délai, le président de la république l'établit d'office par ordonnance sur la base des recettes de l'année précédente.

Le parlement contrôle l'exécution du budget de l'Etat et des budgets annexes.

Un état des dépenses sera fourni au parlement à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs d'un exercice sont déposés au cours de la session budgétaire de l'année suivante et approuvés par une loi.

Une cour des comptes assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

ART. 69:

L'ordre du jour des Assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets et des propositions de loi acceptés par lui.

Une séance par semaine est réservée par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixe, aux discussions des projets et propositions de loi acceptés par lui.

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement.

ART. 70:

Le Président de la République promulgue les lois dans un délai de huit (8) jours au plus tôt et de trente (30) jours au plus tard suivant la transmission qui lui est faite par le Parlement.

Le président de la république peut, pendant ce délai, renvoyer le projet ou la proposition de loi pour une deuxième lecture. Si l'Assemblée nationale se prononce pour l'adoption à la majorité de ses membres, la loi est promulguée publiée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

ART. 71:

L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés par le président de la république, pour une durée de trente (30) jours.

Cette durée peut être prorogée par le parlement.

Celui-ci se réunit de plein droit s'il n'est pas en session.

La loi définit les pouvoirs exceptionnels conférés au président de la République par les déclarations de l'état de siège et de l'état d'urgence.

ART. 72:

Le gouvernement est tenu de fournir au parlement, dans les formes prévues par la loi toutes explications qui lui auront été demandées sur sa gestion et sur ses actes.

ART. 73:

Le premier Ministre fait une fois par an, au cours de la session de novembre, un rapport à l'Assemblée Nationale sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et expose les lignes générales de son programme pour l'année à venir.

ART. 74:

Le premier ministre est, solidairement avec les ministres, responsable devant l'Assemblée Nationale. La mise en jeu de la responsabilité politique résulte de la question de confiance ou de la motion de censure.

Le premier Ministre, après délibération du conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une motion de censure déposée par un député doit porter expressément ce titre et la signature de son auteur. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un tiers (1/3) au moins des membres de l'Assemblée Nationale.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après le dépôt de la question de confiance ou de la motion de censure.

ART. 75:

Le vote de défiance ou d'adoption de motion de censure entraîne la démission immédiate du Gouvernement. Ils ne peuvent être acquis qu'à la majorité des députés composant l'Assemblée Nationale, seuls sont recensés les votes de défiance ou les votes favorables à la motion de censure.

Le Gouvernement démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination, par le Président de la République, d'un nouveau Premier Ministre et d'un nouveau Gouvernement.

Si une motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf le cas prévu à l'alinéa ci- dessous.

Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte.

Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues au premier alinéa dans cet article.

Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

ART. 76:

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 75 de la présente Constitution.

Lois organiques ART. 77:

Si, dans un intervalle de moins de trente six (36) jours, sont intervenus deux (2) changements de Gouvernement à la suite d'un vote de défiance ou d'une motion de censure le Président de la République peut, après avis du Président de l'Assemblée Nationale prononcer la dissolution de celle-ci.

En ce cas, il sera procédé à des nouvelles élections dans un délai de quarante (40) jours au plus. La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit trois (3) semaines après son élection.

TITRE V Des Traités et Accords internationaux ART. 78:

Les traités de paix, d'union, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et les traités relatifs aux frontières de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne peuvent prendre effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle session, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple qui se prononce par voie de référendum.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la présente Constitution, la majorité requise est de quatre cinquième (4/5) des suffrages exprimés.

ART. 79:

Si le Conseil Constitutionnel saisi par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée Nationale ou par le Président du Sénat ou par le tiers (1/3) des députés ou des sénateurs a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

ART. 80:

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

TITRE VI Du Conseil Constitutionnel ART. 81:

Le Conseil Constitutionnel comprend six (6) membres, dont le mandat dure neuf (9) ans et n'est renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Trois (3) des membres sont nommés par le Président de la République, deux (2) par le Président de l'Assemblée Nationale et un (1) par le Président du Sénat.

Les membres du Conseil Constitutionnel doivent être âgés de trente cinq (35) ans au moins.

Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques. Ils jouissent de l'immunité parlementaire.

Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi les membres qu'il a désignés. Il a voix prépondérante en cas de partage.

ART. 82:

Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celle de membre du Gouvernement ou Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

ART. 83:

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

ART. 84:

Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

ART. 85:

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

ART. 86:

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des Assemblées Parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou par le tiers (1/3) des députés composant l'Assemblée Nationale ou par le tiers (1/3) des sénateurs composant le Sénat.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans un délai d'un (1) mois. Toutefois, à la demande du Président de la République, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

ART. 87:

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions du Conseil Constitutionnel sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles s'imposent aux pouvoirs publics et toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

ART. 88:

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir des contestations.

TITRE VII Du pouvoir judiciaire ART. 89:

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le Président de la République est garant de l'indépendance de la Magistrature.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature qu'il préside. Une loi organique fixe le statut de la Magistrature, la Composition, le fonctionnement et attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature.

ART. 90:

Le juge n'obéit qu'à la loi.

Dans le cadre de sa mission, il est protégé contre toute forme de pression de nature à nuire à son libre arbitre.

ART. 91:

Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VIII De la Haute Cour de Justice ART. 92:

Il est institué une Haute Cour de Justice.

Elle est composée de membre élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces Assemblées Elle élit son Président parmi ses membres.

Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour de Justice, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

ART. 93:

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci- dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complots contre la sûreté de l'Etat. Dans le cas prévu au présent alinéa, la Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

TITRE IX Les Institutions consultatives ART. 94:

Il est institué auprès du Président de la République un Haut Conseil Islamique composé de cinq (5) membres.

Le Président et les autres membres du Haut Conseil Islamique sont désignés par le Président de la République.

Le Haut Conseil Islamique se réunit à la demande du Président de la République.

Il formule un avis sur les questions à propos desquelles il est consulté par le Président de la République.

ART. 95:

Le Conseil Economique et Social, saisi par le Président de la République, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret à caractère économique et social ainsi que sur les propositions de loi de même nature qui lui sont soumis.

Le Conseil Economique et Social peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant les Assemblées Parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.

ART. 96:

Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le Président de la République sur toute question économique et social intéressant l'Etat. Tout plan et projet de loi de programme à caractère économique et social lui est soumis pour avis.

ART. 97:

La composition du Conseil Economique et Social et ses règles et fonctionnement sont fixées par une loi organique.

TITRE X Des Collectivités locales ART. 98:

Les collectivités territoriales sont les communes ainsi que les entités auxquelles la loi confère cette qualité.

Ces collectivités sont administrées par des Conseils élus dans les conditions prévues par la loi.

TITRE XI De la révision de la Constitution ART. 99:

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.

Aucun projet de révision présenté par les parlementaires ne peut être discuté s'il n'a pas été signé par un tiers (1/3) au moins des membres composant l'une des Assemblées.

Tout projet de révision doit être voté à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l'Assemblée Nationale et des deux tiers (2/3) des sénateurs composant le Sénat pour pouvoir être soumis au référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause l'existence de l'Etat ou porte atteinte à l'intégrité du territoire, à la forme républicaine du Gouvernement ou au caractère pluraliste de la démocratie Mauritanienne.

ART. 100:

La révision de la Constitution est définitive après avoir été approuvée par référendum à la majorité simple des suffrages exprimés.

ART. 101:

Toutefois, le projet de révision n'est présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congres; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquième (3/5) des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.

TITRE XII Des dispositions transitoires ART. 102:

La mise en place des institutions prévues par la présente Constitution débutera au plus tard trois (3) ans après sa promulgation et sera terminée au plus tard neuf (9) mois après cette promulgation.

ART. 103:

En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution, le pouvoir est exercé conformément aux dispositions de la Charte Constitutionnelle du Comité Militaire de Salut National du 9 Février 1985.

ART. 104:

La législation et la réglementation en vigueur dans la République Islamique de Mauritanie restent applicables tant qu'elles n'auront pas été modifiées dans les formes prévues par la présente Constitution.

La présente ordonnance sera exécutée comme Constitution de la République Islamique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott, le 20 Juillet 1991 Pour le Comité Militaire de Salut National

Le Président Colonel: Maaouya OULD SID'AHMED TAYA


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