916.143.5Ordonnance de l’OFAG r l’assortiment des cépages et l’examen des variétéssu
du 7 décembre 1998 (Etat le 2 février 1999)
L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin1, arrête:
Art. 1 Assortiment des cépages Sont recommandées pour la culture en Suisse les variétés mentionnées dans l’assortiment des cépages figurant à l’annexe de la pré- sente ordonnance.
Art. 2 Admission de nouvelles variétés Pour l’admission de nouvelles variétés dans l’assortiment des cépages, la Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (station) détermine les aptitudes des variétés.
Art. 3 Directives concernant l’examen La station fixe les directives propres à garantir l’exécution uniforme des examens.
Art. 4 Etendue de l’examen 1 L’examen porte sur cinq récoltes au moins. Pour les variétés destinées au pressurage, il porte également sur la vinification. 2 La station peut reconnaître les résultats d’examens équivalents.
Art. 5 Rapport d’examen 1 La station établit un rapport exhaustif de l’examen et de ses résultats. Elle le met à la disposition du requérant. 2 Elle peut informer les milieux concernés sur les examens en cours ou déjà effectués.
Art. 6 Mise à jour annuelle de l’assortiment des cépages L’assortiment des cépages est mis à jour à la fin de chaque année civile.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
RO 1999 535 1 RS 916.140
1