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Post-transition Interim Constitution of the Republic of Burundi, Burundi

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Details Details Year of Version 2005 Dates Entry into force: March 18, 2005 Adopted: October 20, 2004 Type of Text Framework Laws Subject Matter Other Notes The current Constitution of the Republic of Burundi, named "Post-transition Interim Constitution of the Republic of Burundi", was promulgated by Law. No. 1/018 of 20 October 2004 and submitted to the vote of the Burundian people by referendum of 28 February 2005, whereby it was approved. The Constitution entered into force on 18 March 2005.

This Constitution does not contain provisions concerning the protection of intellectual property rights, however, in Title II: "Charter of Fundamental Rights and Duties of the Individual", Article 6 of Chapter I: "Fundamental Rights of the Individual" guarantees the protection of the right to property.

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Main text(s) Main text(s) French Constitution intérimaire post-transition de la République du Burundi        

LOI N°1/ 010 DU 18 MARS 2005 PORTANT PROMULGATION DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi ;

Revu la loi n°1/018 du 20 octobre 2004 portant promulgation de la Constitution Intérimaire Post-Transition de la République du Burundi ;

Le Peuple burundais ayant approuvé par Référendum organisé le 28 février 2005 ;

Vu l’arrêt RCCB 121 du 18 mars 2005 rendu par la Cour Constitutionnelle ;

PROMULGUE :

Article unique :

La Constitution de la République du Burundi adoptée par Référendum du 28 février 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi, est promulguée.

Fait à Bujumbura, le 18 mars 2005

Domitien NDAYIZEYE

Vu et scellé du Sceau de la République,

Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux

Didace KIGANAHE

CONSTITUTION INTERIMAIRE POST-TRANSITION DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI

PREAMBULE

NOUS, PEUPLE BURUNDAIS

Conscients de nos responsabilités et de nos devoirs devant l’histoire et les générations futures ;

Réaffirmant notre foi dans l’idéal de paix, de réconciliation et d’unité nationale conformément à l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi du 28 août 2000 et aux Accords de Cessez-le-Feu ;

Considérant la nécessité de réinstaurer un ordre démocratique pluraliste et un Etat de droit ;

Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu’ils résultent notamment de la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme du 16 décembre 1966 et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 18 juin 1981 ;

Considérant notre attachement à la paix et à la justice sociales ;

Conscients de l’impérieuse nécessité de promouvoir le développement économique et social de notre pays et d’assurer la sauvegarde de notre culture nationale ;

Réaffirmant notre détermination à défendre la souveraineté et l’indépendance politique et économique de notre pays ;

Affirmant l’importance, dans les relations internationales, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ;

Considérant que les relations entre les peuples doivent être caractérisées par la paix, l’amitié et la coopération conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ;

Réaffirmant notre attachement à la cause de l’unité africaine conformément à l’Acte Constitutif de l’Union Africaine du 25 mai 2002 ;

Réaffirmant notre détermination inébranlable à mettre un terme aux causes profondes de l’état continu de la violence ethnique et politique, de génocide et d’exclusion, d’effusion de sang, d’insécurité et d’instabilité politique, qui ont plongé le peuple dans la détresse et la souffrance et compromettent gravement les perspectives de développement économique et la réalisation de l’égalité et de la justice sociale dans notre pays ;

Considérant que pour atteindre ce résultat, les principes constitutionnels et légaux suivants doivent être garantis :

L’établissement et l’implantation d’un système de gouvernance démocratique ;
L’inclusion des partis politiques minoritaires dans le système général de bonne gouvernance ;
La protection et l’inclusion des groupes ethniques, culturels et religieux minoritaires dans le système général de bonne gouvernance ;
La restructuration du système national de sécurité et de justice afin de garantir la sécurité de tous les burundais, y compris les minorités ethniques.

Réaffirmant notre engagement à construire un ordre politique et un système de gouvernement inspirés des réalités de notre pays et fondés sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et des droits fondamentaux de l’individu, de l’unité, de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolérance et de coopération entre les différents groupes ethniques de notre société ;

ADOPTONS SOLENNELLEMENT LA PRESENTE CONSTITUTION QUI EST LA LOI FONDAMENTALE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI.

TITRE I

DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE DU PEUPLE

1. DES PRINCIPES GENERAUX.

Article 1

Le Burundi est une République indépendante, souveraine, laïque, démocratique, unitaire et respectant sa diversité ethnique et religieuse.

Article 2

Le territoire national du Burundi est inaliénable et indivisible.

Article 3

Le Burundi est subdivisé en provinces, communes, zones et collines, et toutes autres subdivisions prévues par la loi. Leurs organisation et fonctionnement sont fixés par la loi. Elle peut en modifier les limites et le nombre.

Article 4

Le statut et le rétablissement de la monarchie peuvent faire l’objet du référendum. Tout parti militant pacifiquement en faveur de la restauration de la monarchie a le droit de fonctionner.

Article 5

La langue nationale est le Kirundi. Les langues officielles sont le Kirundi et toutes autres langues déterminées par la loi.

Tous les textes législatifs doivent avoir leur version originale en Kirundi.

Article 6

Le principe de la République du Burundi est le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 7

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce, soit directement par la voie du référendum, soit indirectement par ses représentants.

Aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Article 8

Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par le code électoral, tous les burundais âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 9

La capitale du Burundi est fixée à Bujumbura. La loi peut la transférer en tout autre lieu de la République.

Article 10

Le drapeau du Burundi est tricolore : vert, blanc et rouge. Il a la forme d’un rectangle partagé par un sautoir, comportant en son centre un disque blanc frappé de trois étoiles rouges à six branches qui forment un triangle équilatéral fictif inscrit dans un cercle fictif ayant le même centre que le disque et dont la base est parallèle à la longueur du drapeau.

La loi précise les dimensions et les autres détails du drapeau.

Article 11

La devise du Burundi est « Unité, Travail, Progrès». L’emblème de la République du Burundi est un écu frappé de la tête du lion ainsi que de trois lances, le tout entouré de la devise nationale.

L’hymne national est « Burundi Bwacu ».

Le sceau de la République est déterminé par la loi.

Article 12

La qualité de Burundais s’acquiert, se conserve et se perd selon les conditions déterminées par la loi.

Les enfants nés des hommes ou des femmes burundais ont les mêmes droits au regard de la loi sur la nationalité.

2. DES VALEURS FONDAMENTALES

Article 13

Tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique.

Article 14

Tous les burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l’harmonie, tout en respectant la dignité humaine et en tolérant leurs différences.

Article 15

Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais. Il est responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fondamentaux.

Article 16

Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les burundais y soient représentés et qu’il les représente tous; que chacun ait des chances égales d’en faire partie; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible.

Article 17

Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d’améliorer la qualité de la vie de tous les burundais et de garantir à tous la possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim.

Article 18

La fonction du régime politique est d’unir, de rassurer et de réconcilier tous les burundais. Ce régime veille à ce que le Gouvernement mis en place soit au service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorité.

Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques.

TITRE II

DE LA CHARTE DES DROITS ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX, DE L’INDIVIDU ET DU CITOYEN

Article 19

Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi.

Ces droits fondamentaux ne font l’objet d’aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l’intérêt général ou la protection d’un droit fondamental.

Article 20

Tous les citoyens ont des droits et des obligations.

1. DES DROITS FONDAMENTAUX DE LINDIVIDU ET DU CITOYEN

Article 21

La dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à la dignité humaine est réprimée par le code pénal.

Article 22

Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale.

Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable.

Article 23

Nul ne sera traité de manière arbitraire par l’Etat ou ses organes.

L’Etat a l’obligation d’indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes.

Article 24

Toute femme, tout homme a droit à la vie.

Article 25

Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 26

Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le trafic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 27

L’État veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine.

Article 28

Toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles.

Article 29

La liberté de se marier est garantie, de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.

Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit.

Article 30

La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l’Etat.

Les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les collectivités publiques.

Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection spéciale qu’exige sa condition de mineur.

Article 31

La liberté d’expression est garantie. L’État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion.

Article 32

La liberté de réunion et d’association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi.

Article 33

Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s’établir librement n’importe où sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d’y revenir.

Article 34

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit d’en changer.

Article 35

L’État assure la bonne gestion et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles du pays, tout en préservant l’environnement et la conservation de ces ressources pour les générations à venir.

Article 36

Toute personne a droit à la propriété.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ou en exécution d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Article 37

Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le droit de grève, sont reconnus. La loi peut réglementer l’exercice de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes de se mettre en grève.

Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres des corps de défense et de sécurité.

Article 38

Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable.

Article 39

Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est conformément à la loi.

Nul ne peut être inculpé, arrêté, détenu ou jugé que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Le droit de la défense est garanti devant toutes les juridictions.

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Article 40

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Article 41

Nul ne sera condamné pour des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction.

De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

Article 42

Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et les formes prévus par la loi notamment pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat.

Article 43

Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.

Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions prévues par la loi.

Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le respect des formes et conditions déterminées par la loi.

Article 44

Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l’exploitation.

Article 45

Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit armé. La protection des enfants est assurée en période de conflit armé.

Article 46

Nul enfant ne peut être détenu si ce n’est en dernier recours, auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible.

Tout enfant a le droit d’être séparé des détenus de plus de 16 ans et de faire l’objet d’un traitement et de conditions de détention adaptés à son âge.

Article 47

Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; elle doit être justifiée par l’intérêt général ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui; elle doit être proportionnée au but visé.

Article 48

Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble de l’ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution est la loi suprême. Le législatif, l’exécutif et le judiciaire doivent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de nullité.

Article 49

Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.

Article 50

Le droit d’asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.

L’extradition n’est autorisée que dans les limites prévues par la loi.

Aucun Burundais ne peut être extradé à l’étranger sauf s’il est poursuivi par une juridiction pénale internationale pour crime de génocide, crime de guerre ou autres crimes contre l’humanité.

Article 51

Tout burundais a le droit de participer, soit directement, soit indirectement par ses représentants, à la direction et à la gestion des affaires de l’Etat sous réserve des conditions légales, notamment d’âge et de capacité.

Tout burundais a également le droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays.

Article 52

Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personne, grâce à l’effort national et compte tenu des ressources du pays.

Article 53

Tout citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et à la culture.

L’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès.

Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est garanti dans les conditions fixées par la loi.

Article 54

L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer des conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective. Il reconnaît le droit qu’a toute personne de jouir des conditions de travail justes et satisfaisantes et garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Article 55

Toute personne a le droit d’accéder aux soins de santé.

Article 56

L’Etat a l’obligation de favoriser le développement du pays, en particulier le développement rural.

Article 57

A compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

Article 58

Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 59

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente Constitution et de la loi.

Un étranger poursuivi pour crime de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre ou acte de terrorisme peut être extradé.

Article 60

Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés publiques, assure le respect de ces droits et libertés dans les conditions prévues par la loi.

Article 61

Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour compromettre l’unité nationale, la paix, la démocratie, l’indépendance du Burundi, porter atteinte à la laïcité de l’Etat ou violer de toute autre manière la présente Constitution.

2. DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DE LINDIVIDU ET DU CITOYEN

Article 62

Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur témoigner de la considération, sans discrimination aucune.

Article 63

Chaque citoyen a des devoirs envers la famille et la société, envers l’Etat et les autres collectivités publiques.

Article 64

Chaque burundais a le devoir de préserver et renforcer l’unité nationale conformément à la Charte de l’Unité Nationale.

Article 65

Chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la République.

Article 66

Chaque burundais a le devoir de préserver le développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille, de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité.

Article 67

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune, et d’entretenir avec lui les relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance.

Article 68

Chaque burundais doit veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles burundaises et contribuer à l’établissement d’une société moralement saine.

Article 69

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Chacun est tenu de les respecter scrupuleusement et de les protéger. Chaque Burundais a le devoir de défendre le patrimoine de la nation.

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou tout autre acte qui porte atteinte au bien public est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 70

Tous les citoyens sont tenus de s’acquitter de leurs obligations civiques et de défendre la patrie.

Chacun a le devoir de travailler pour le bien commun et de remplir ses obligations professionnelles.

Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques. Il ne peut être établi d’exonération que par la loi.

L’Etat peut proclamer la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.

Article 71

Tout burundais chargé d’une fonction publique ou élu à une fonction politique a le devoir de l’accomplir avec conscience, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt général.

Article 72

Chaque burundais a le devoir de défendre l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.

Tout citoyen a le devoir sacré de veiller et de participer à la défense de sa patrie.

Tout burundais, tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République du Burundi a le devoir de ne pas compromettre la sécurité de l’Etat.

Article 73

Tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale.

Article 74

Tout burundais a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité du pays.

TITRE III

DU SYSTEME DES PARTIS POLITIQUES

Article 75

Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.

Article 76

Les partis politiques peuvent se constituer librement, conformément à la loi. Ils sont agréés conformément à la loi.

Article 77

Constitue un parti politique une association sans but lucratif regroupant des citoyens autour d’un projet de société démocratique fondé sur l’unité nationale, avec un programme politique distinct aux objectifs précis répondant au souci de servir l’intérêt général et d’assurer l’épanouissement de tous les citoyens.

Article 78

Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement, doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence, l’exclusion et la haine sous toutes leurs formes, notamment celles basées sur l’appartenance ethnique, régionale, religieuse ou de genre.

Article 79

Les partis politiques et les coalitions de partis politiques doivent promouvoir la libre expression du suffrage et participent à la vie politique par des moyens pacifiques.

Article 80

La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis politiques, sauf pour ce qui est des restrictions nécessaires à la prévention de la haine ethnique, politique, régionale, religieuse ou de genre et au maintien de l’ordre public.

Article 81

Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des élections, selon des modalités fixées par la loi électorale.

Article 82

Les membres des corps de défense et de sécurité ainsi que les magistrats en activités ne sont pas autorisés à adhérer aux partis politiques.

Article 83

Le financement extérieur des partis politiques est interdit, sauf dérogation exceptionnelle établie par la loi.

Tout financement de nature à porter atteinte à l’indépendance et à la souveraineté nationales est interdit.

La loi détermine et organise les sources de financement des partis politiques.

Article 84

Aux fins de promouvoir la démocratie, la loi peut autoriser le financement des partis politiques de manière équitable, proportionnellement au nombre de sièges qu’ils détiennent à l’Assemblée nationale. Ce financement peut s’appliquer aussi bien au fonctionnement des partis politiques qu’aux campagnes électorales, et doit être transparent. Les types de subventions, d’avantages et de facilités que l’Etat peut accorder aux partis politiques sont fixés par la loi.

Article 85

Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.

TITRE IV

DES ELECTIONS

Article 86

Le droit de vote est garanti.

Article 87

Les élections sont libres, transparentes et régulières. Le code électoral en détermine les modalités pratiques.

Article 88

Les élections sont organisées de manière impartiale aux niveaux national, des communes et des collines, ainsi qu’à d’autres niveaux fixés par la loi.

Article 89

Une commission électorale nationale indépendante, garantit la liberté, l’impartialité et l’indépendance du processus électoral.

Article 90

La commission est composée de cinq personnalités indépendantes. Ses membres sont nommés par décret après avoir été préalablement approuvés séparément par l’Assemblée nationale et le Sénat à la majorité de trois quarts.

Article 91

La Commission est chargée des missions suivantes :

a) Organiser les élections au niveau national, au niveau des communes et à celui des collines;
b) Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et transparentes;
c) Proclamer les résultats provisoires des élections dans un délai défini par la loi ;
d) Promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails techniques, y compris l’emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles ils sont ouverts;
e) Entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales et y donner suite. Les décisions de la Commission sont sans appel;
f) Veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce que les campagnes électorales ne se déroulent de manière à inciter à la violence ethnique ou de toute autre manière contraire à la présente Constitution;
g) Assurer le respect des dispositions de la présente Constitution relatives à la multiethnicité et au genre et connaître des contestations à cet égard.

TITRE V

DU POUVOIR EXECUTIF

Article 92

Le pouvoir exécutif est exercé par un Président de la République, deux Vice-présidents de la République et les membres du Gouvernement.

Article 93

Une loi organique fixe le régime des indemnités et avantages du Président, des Vice-Présidents et des membres du Gouvernement ainsi que le régime des incompatibilités. Elle précise également leur régime spécifique de sécurité sociale.

Article 94

Lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le Président de la République, les Vice-Présidents de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême.

1. DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 95

Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité nationale, veille au respect de la Constitution et assure par son arbitrage la continuité de l’Etat et le fonctionnement régulier des institutions.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.

Article 96

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Article 97

Le candidat aux fonctions de Président de la République doit :

1) avoir la qualité d’électeur dans les conditions précisées par la loi électorale ;
2) être de nationalité burundaise de naissance ;
3) être âgé de trente-cinq ans révolus au moment de l’élection ;
4) résider sur le territoire du Burundi au moment de la présentation des candidatures ;
5) jouir de tous ses droits civils et politiques ;
6) souscrire à la Constitution et à la Charte de l’Unité Nationale.

En outre, le candidat aux élections présidentielles ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.

La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens de l’alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis l’exécution de sa peine.

Article 98

Les candidats peuvent être présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité d’indépendants.

Est considéré comme indépendant, le candidat qui, au moment de la présentation des candidatures n’est présenté par aucun parti politique.

Article 99

Chaque candidature aux élections présidentielles doit être parrainée par un groupe de deux cents personnes formé en tenant compte des composantes ethniques et du genre.

Les membres du groupe de parrainage doivent eux-mêmes réunir les conditions de fond requises pour l’éligibilité aux élections législatives.

Article 100

Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Article 101

Dans le cas où le candidat élu Président de la République occupait une fonction publique, il est placé d’office en position de détachement dès la proclamation des résultats.

Dans le cas où il occupait une fonction privée, rémunérée ou non, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, il cesse toute activité dès la proclamation des résultats.

Article 102

L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal à deux tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un ou de l’autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 103

Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l’entrée en fonctions de son successeur.

L’élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration du mandat du Président de la République.

Article 104

Si le Président de la République en exercice se porte candidat, le Parlement ne peut être dissout.

Le Président de la République ne peut, en outre, à partir de l’annonce officielle de sa candidature jusqu’à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par décret-loi, découlant de l’article 195 de la présente Constitution.

En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire.

Article 105

La loi électorale précise toutes les autres dispositions relatives à l’élection du Président de la République.

Article 106

Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, reçu par la Cour Constitutionnelle devant le Parlement :

Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, (énoncer le nom), Président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l’Unité Nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m’engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation, à assurer l’unité nationale et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociales. Je m’engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d’exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuels et collectifs de la personne et du citoyen, et à sauvegarder l’intégrité et l’indépendance de la République du Burundi.

Article 107

Le Président de la République exerce le pouvoir réglementaire et assure l’exécution des lois. Il exerce ses pouvoirs par décrets contresignés, le cas échéant, par le Vice-Président et le Ministre concerné.

Le contreseing n’intervient pas pour les actes du Président de la République découlant des articles 110, 113, 114, 115, 197, 198, 297et 298 de la présente Constitution.

Le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs aux Vice-Présidents à l’exception de ceux énumérés à l’alinéa précédent.

Article 108

Le Président de la République, en consultation avec les deux Vice-Présidents, nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 109

Le Président de la République est le chef du Gouvernement. Il préside le Conseil des Ministres.

Article 110

Le Président de la République est le Commandant en chef des corps de défense et de sécurité. Il déclare la guerre et signe l’armistice après consultation du Gouvernement, des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat et du Conseil National de Sécurité.

Article 111

Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs, civils et militaires.

Une loi organique détermine les catégories d’emplois visés à l’alinéa précédent.

Les nominations aux hautes fonctions civiles, militaires et judiciaires telles que précisées à l’article 187-9 de la présente Constitution ne deviennent effectives que si elles sont approuvées par le Sénat.

Article 112

Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et reçoit les lettres de créances et de rappel des ambassadeurs et envoyés extraordinaires des Etats étrangers.

Article 113

Le Président de la République a le droit de grâce qu’il exerce après consultation des deux Vice-Présidents de la République et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 114

Le Président de la République confère les ordres nationaux et les décorations de la République.

Article 115

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la république peut proclamer par décret-loi l’état d’exception et prendre toutes les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Gouvernement, des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, du Conseil National de Sécurité et de la Cour Constitutionnelle.

Il en informe la nation par voie de message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.

La Cour Constitutionnelle est consultée à leur sujet.

Le Parlement ne peut être dissout pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 116

Le Président de la République peut être déclaré déchu de ses fonctions pour faute grave, abus grave ou corruption, par une résolution prise par les deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat réunis.

Article 117

Le Président de la République n’est pénalement responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.

Il y a haute trahison lorsqu’en violation de la Constitution ou de la loi, le Président de la République commet délibérément un acte contraire aux intérêts supérieurs de la nation qui compromet gravement l’unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, le développement du pays ou porte gravement atteinte aux droits de l’homme, à l’intégrité du territoire, à l’indépendance et à la souveraineté nationales.

La haute trahison relève de la compétence de la Haute Cour de Justice.

Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès et statuant, à vote secret, à la majorité des deux-tiers des membres.

L’instruction ne peut être conduite que par une équipe d’au moins trois magistrats du Parquet Général de la République présidée par le Procureur Général de la République.

Article 118

Lorsque la procédure de mise en accusation du Président de la République pour haute trahison est déclenchée par le Parlement, le Président de la République ne peut pas dissoudre ce dernier jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

Article 119

Hormis les actes qui relèvent de sa compétence discrétionnaire, les actes administratifs du Président de la République peuvent être attaqués devant les juridictions compétentes.

Article 120

A l’expiration de ses fonctions, le Président de la République a droit, sauf en cas de condamnation pour haute trahison, à une pension et à tous autres privilèges et facilités déterminés par la loi.

Article 121

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président de la République, le Premier Vice-Président assure la gestion des affaires courantes et à défaut de ce dernier, le Deuxième Vice-Président.

En cas de vacance pour cause de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation définitive de ses fonctions, l’intérim est assuré par le Président de l’Assemblée Nationale ou, si ce dernier est à son tour empêché d’exercer ses fonctions, par les Vice-Présidents de la République et le Gouvernement agissant collégialement.

La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par les Vice-Présidents de la République et le Gouvernement agissant collégialement.

L’autorité intérimaire ne peut pas former un nouveau Gouvernement.

Les Vice-Présidents de la République et le Gouvernement sont réputés démissionnaires et ne peuvent qu’assurer simplement l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.

Le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, dans un délai qui ne doit pas être inférieur à un mois et supérieur à trois mois depuis la constatation de la vacance.

L’autorité intérimaire nomme une commission électorale nationale indépendante chargée d’organiser un nouveau scrutin présidentiel conformément à la loi en vigueur.

2. DES VICE-PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE

Article 122

Dans l’exercice de ses fonctions, le Président de la République est assisté de deux Vice-Présidents.

Le Premier Vice-Président assure la coordination du domaine politique et administratif.

Le Deuxième Vice-Président assure la coordination du domaine économique et social.

Article 123

Les Vice-Présidents sont nommés par le Président de la République après approbation préalable de leur candidature par l’Assemblée Nationale et le Sénat votant séparément et à la majorité de leurs membres. Ils sont choisis parmi les élus.

Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le Président de la République.

Article 124

Les Vice-Présidents appartiennent à des groupes ethniques et des partis politiques différents.

Sans préjudice de l’alinéa précédent, il est tenu compte, dans leur nomination du caractère prédominant de leur appartenance ethnique au sein de leurs partis politiques respectifs.

Article 125

Le Premier Vice-Président préside le Conseil des Ministres sur délégation du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé.

En cas d’empêchement du Premier Vice-Président, le Président confère cette délégation au Deuxième Vice-Président.

Article 126

Les Vice-Présidents prennent par arrêté, chacun dans son secteur, toutes les mesures d’exécution des décrets présidentiels.

Les Ministres chargés de leur exécution contresignent les arrêtés des Vice-Présidents.

Article 127

Lors de leur entrée en fonctions, les Vice-Présidents prêtent solennellement le serment suivant, reçu par la Cour Constitutionnelle, devant le Parlement:

Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi (énoncer le nom), Vice-Président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l’Unité Nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m’engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la Nation, à assurer l’unité et la cohésion du peuple Burundais, la paix et la justice sociales. Je m’engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d’exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuels et collectifs de la personne et du citoyen, et à sauvegarder l’intégrité et l’indépendance de la République du Burundi.

Article 128

En cas de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation définitive des fonctions d’un Vice-Président de la République, un nouveau Vice-Président de la République provenant de la même ethnie et du même parti politique que son prédécesseur est nommé, suivant la même procédure, dans un délai n’excédant pas trente jours à compter de la cessation définitive des fonctions du Vice-Président à remplacer.

3. DU GOUVERNEMENT

Article 129

Le Gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il comprend

au plus 60% de Ministres et de Vice-Ministres Hutu et au plus 40% de Ministres et de Vice-Ministres Tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes.

Les membres proviennent des différents partis politiques ayant réuni plus d’ un vingtième des votes et qui le désirent. Ces partis ont droit à un pourcentage, arrondi au chiffre inférieur, du nombre total de Ministres au moins égal à celui des sièges qu’ils occupent à l’Assemblée Nationale.

Lorsque le Président révoque un Ministre, il est procédé à son remplacement après consultation de son parti politique de provenance.

Article 130

Le Président de la République après consultation des deux Vice-Présidents de la République veille à ce que le Ministre chargé de la Force de Défense Nationale ne soit pas de la même ethnie que le Ministre responsable de la Police Nationale.

Article 131

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation dans le cadre des décisions prises par consensus en Conseil des Ministres.

Article 132

Le Gouvernement délibère obligatoirement sur la politique générale de l’Etat, les projets de traités et accords internationaux, les projets de lois, les projets de décrets présidentiels, d’arrêtés d’un Vice-Président et d’ordonnances des Ministres ayant un caractère de réglementation générale.

Article 133

Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Président de la République.

Lors de leur entrée en fonctions, les membres du Gouvernement prêtent solennellement le serment suivant devant le Parlement et le Président de la République :

« Devant le Président de la République, devant le Parlement, moi, …( énoncer le nom), je jure fidélité à la Charte de l’Unité Nationale, à la Constitution et à la loi. Je m’engage à consacrer toutes mes forces à défendre les intérêts supérieurs de la nation, à promouvoir l’unité et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociales dans l’accomplissement des fonctions qui me sont confiées. Je m’engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d’exclusion, et à promouvoir et défendre les droits et libertés de la personne et du citoyen ».

Article 134

Les membres du Gouvernement prennent, par ordonnances, toutes les mesures de mise en application des décrets du Président de la République et des arrêtés d’un Vice-Président de la République.

Article 135

Les membres du Gouvernement font ou proposent les nominations dans l’administration publique et aux postes diplomatiques en prenant en compte la nécessité de maintenir un équilibre ethnique, régional, politique et entre les genres.

Article 136

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont justiciables de la Cour Suprême.

Article 137

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de toute activité professionnelle et l’exercice d’un mandat parlementaire.

4. DE L’ADMINISTRATION PROVINCIALE ET PUBLIQUE.

Article 138

Le pouvoir exécutif est délégué, au niveau provincial, à un Gouverneur de province chargé de coordonner les services de l’administration oeuvrant dans la province.

Le Gouverneur de province exerce, en outre, les pouvoirs que les lois et les règlements lui attribuent.

Article 139

Le Gouverneur de province doit être burundais civil, natif, établi ou ressortissant de l’entité territoriale qu’il est appelé à administrer.

Il est nommé par le Président de la République après consultation avec les Vice-Présidents de la République et confirmation par le Sénat.

Article 140

L’Administration fonctionne conformément aux valeurs démocratiques et aux principes énoncés dans la présente Constitution et à la loi.

Article 141

Tous les agents de l’administration publique exercent leurs fonctions, de manière à servir tous les utilisateurs des services publics de façon efficace, impartiale et équitable. Le détournement de fonds publics, la corruption, l’extorsion de fonds et les malversations sont punissables conformément à la loi.

Article 142

L’administration est organisée en ministères, et tout ministre rend compte au Président de la République de la manière dont son ministère s’acquitte de ses tâches et de l’utilisation des fonds qui lui sont alloués.

Article 143

L’Administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d’assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre. La représentation ethnique dans les entreprises publiques est pourvue à raison de 60% au plus pour les Hutu et 40% au plus pour les Tutsi.

Article 144

Une loi précise la distinction entre les postes de carrière ou postes techniques et les postes politiques.

Article 145

Aucun agent de l’administration publique ou de l’appareil judiciaire de l’Etat ne peut bénéficier d’un traitement de faveur ni faire l’objet d’un traitement partial au seul motif de son sexe, de son origine ethnique et régional ou de son appartenance politique.

Article 146

Les cadres et agents de l’Administration Publique sont tenus de faire la déclaration de leur patrimoine à leur entrée en fonctions et à la fin de ces dernières.

Une loi détermine la juridiction compétente et la procédure à suivre.

TITRE VI

DU POUVOIR LEGISLATIF

1. DES DISPOSITIONS COMMUNES A L’ASSEMBLEE NATIONALE ET AU SENAT

Article 147

Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat.

Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député ; ceux du Sénat portent le titre de sénateur.

Nul ne peut appartenir à la fois à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Article 148

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles les députés et les sénateurs sont remplacés en cas de vacance de siège.

Article 149

Le mandat des députés et des sénateurs a un caractère national. Tout mandat impératif est nul.

Le vote des députés et des sénateurs est personnel.

Les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat peuvent autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Toutefois, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 150

Les députés et les sénateurs ne peuvent être poursuivis, recherchés ou arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions ou votes émis au cours des sessions.

Sauf en cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent, pendant la durée des sessions, être poursuivis qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale ou du Bureau du Sénat.

Les députés et les sénateurs ne peuvent, hors session, être arrêtés qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale pour les députés ou du Bureau du Sénat pour les sénateurs sauf le cas de flagrant délit, de poursuites déjà autorisées ou de condamnation définitive.

Article 151

Les députés et sénateurs sont justiciables de la Cour suprême conformément à la loi régissant cette dernière et celle portant code de l’organisation et de la compétence judiciaires.

Article 152

Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec toute autre fonction à caractère public. Une loi organique peut exempter certaines catégories d’élus locaux ou d’agents de l’Etat du régime d’incompatibilité avec le mandat de député ou de sénateur.

Article 153

Une loi organique fixe le régime des indemnités et avantages des députés et des sénateurs ainsi que le régime des incompatibilités. Elle précise également leur régime spécifique de sécurité sociale.

Article 154

Lors de leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, les membres des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont tenus de faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême.

Article 155

Un député ou un sénateur nommé au Gouvernement ou à toute fonction publique incompatible avec le mandat parlementaire et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger à l’Assemblée Nationale ou au Sénat et est remplacé par son suppléant.

Le député ou le sénateur placé dans l’un des cas prévus à l’alinéa précédent reprend ses fonctions dès que l’incompatibilité a disparu et pour autant que le mandat pour lequel il a été élu est en cours.

Article 156

Le mandat de député et celui de sénateur prend fin par le décès, la démission, l’incapacité permanente et l’absence injustifiée à plus d’un quart des séances d’une session ou lorsque le député ou le sénateur tombe dans l’un des cas de déchéance prévus par une loi organique.

Article 157

Sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle, les délibérations de l’Assemblée Nationale et du Sénat ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de leurs sessions.

Les séances de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont publiques. Toutefois, l’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent se réunir à huis clos en cas de besoin.

Le compte-rendu des débats de l’Assemblée Nationale et du Sénat est publié au journal parlementaire.

Article 158

Le Parlement vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement.

Article 159

Sont du domaine de la loi :

1° Les garanties et obligations fondamentales du citoyen :

- sauvegarde de la liberté individuelle ;
- protection des libertés publiques ;
- sujétions imposées dans l ‘intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens.

2° Le statut des personnes et des biens :

- nationalité, état et capacité des personnes ;
- régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
- régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.

3° L’organisation politique, administrative et judiciaire :

- organisation générale de l’administration ;
- organisation territoriale, création et modification des circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;
- régime électoral ;
- organisation générale des ordres nationaux, des décorations et des titres honorifiques ;
- règles générales d’organisation de la défense nationale ;
- règles générales d’organisation de la police nationale ;
- statuts des personnels des corps de défense et de sécurité ;
- statut des personnels du Parlement ;
- principes généraux de la fonction publique ;
- statut de la fonction publique ;
- état d’exception ;
- cadre organique de création et de suppression des établissements et des services publics autonomes ;
- organisation des juridictions de tous ordres et procédure suivie devant ces juridictions, création de nouveaux ordres de juridiction, détermination des statuts de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
- détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- organisation du barreau ;
- régime pénitentiaire ;
- amnistie.

4° La protection de l’environnement et la conservation des ressources naturelles ;

5° Les questions financières et patrimoniales :

- régime d’émission de la monnaie ;
- budget de l’Etat ;
- définition de l’assiette et du taux des impôts et taxes ;
- aliénation et gestion du domaine de l’Etat.

6° Les nationalisations et dénationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;

7° Le régime de l’enseignement et de la recherche scientifique ;

8° Les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat ;

9° La législation du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical, y compris les conditions d’exercice du droit de grève.

Article 160

Les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret présidentiel pris après avis de la Cour Constitutionnelle.

Article 161

Les textes de forme réglementaire intervenus dans les matières qui relèvent du domaine de la loi peuvent être modifiés par voie législative, après avis de la Cour Constitutionnelle.

Article 162

La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l’Etat.

Article 163

Les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès pour :

1) Recevoir un message du Président de la République ;
2) Accuser le Président de la République en cas de haute trahison par une résolution prise par les deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat ;
3) Réexaminer le projet de la loi de finances conformément à l’article 177 ;
4) Elire le premier Président de la République post-transition.
5) Evaluer, tous les six mois, la mise en application du programme du Gouvernement
6) Recevoir le serment de la CENI

Le Bureau du Parlement réuni en congrès est composé des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat. La présidence et la vice-présidence des séances sont confiées respectivement au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat.

Le règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée nationale est celui qui s’applique aux délibérations du Congrès.

2. DE LASSEMBLEE NATIONALE

Article 164

L’Assemblée nationale est composée d’au moins cent députés à raison de 60% de Hutu et de 40% de Tutsi, y compris un minimum de 30% de femmes, élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et de trois députés issus de l’ethnie Twa cooptés conformément au code électoral.

Au cas où les résultats du vote ne reflètent pas les pourcentages sus-visés, il est procédé au redressement des déséquilibres y afférents au moyen du mécanisme de cooptation prévu par le code électoral.

Le nombre de candidats à élire par circonscription est fixé par la loi électorale proportionnellement à la population.

Article 165

Le candidat aux élections législatives doit être de nationalité et d’origine burundaises, être âgé de vingt-cinq ans au moins, jouir de tous ses droits civils et politiques.

Le candidat aux élections législatives ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.

La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens de l’alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis l’exécution de sa peine.

Article 166

Les candidats aux élections législatives peuvent être présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité d’indépendants tel que défini par l’article 99 de la présente Constitution.

Article 167

La Commission électorale nationale indépendante vérifie la recevabilité des candidatures.

Article 168

Les élections des députés se déroulent suivant le scrutin des listes bloquées à la représentation proportionnelle. Ces listes doivent avoir un caractère multiethnique et tenir compte de l’équilibre entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur quatre doit être une femme.

Article 169

Les candidats présentés par les partis politiques ou les listes d’indépendants ne peuvent être considérés comme élus et siéger à l’Assemblée Nationale que si, à l’échelle nationale, leur parti ou leur liste a totalisé un nombre de suffrages égal ou supérieur à 2% de l’ensemble des suffrages exprimés.

Article 170

Dès sa première session, l’Assemblée Nationale adopte son règlement intérieur qui détermine son organisation et son fonctionnement. Elle met également en place son Bureau. La première session se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le septième jour après la validation de son élection par la Cour constitutionnelle. Cette session est présidée par le député le plus âgé.

Article 171

Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend un Président et des Vice-Présidents.

Le Président et les autres membres du Bureau de l’Assemblée Nationale sont élus pour toute la législature. Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Article 172

Des groupes parlementaires peuvent être constitués au sein de l’Assemblée Nationale. Le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale en fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement.

Article 173

Les partis d’opposition à l’Assemblée Nationale participent de droit à toutes les commissions parlementaires, qu’il s’agisse de commissions spécialisées ou de commissions d’enquête.

Un parti politique disposant de membre au Gouvernement ne peut se réclamer de l’opposition.

Article 174

L’Assemblée Nationale se réunit chaque année en trois sessions ordinaires de trois mois chacune. La première session débute le premier lundi du mois de février, la deuxième le premier lundi du mois de juin et la troisième le premier lundi du mois d’octobre.

Des sessions extraordinaires, ne dépassant pas une durée de quinze jours, peuvent être convoquées à la demande du Président de la République, ou à la demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 175

L’Assemblée Nationale ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des députés sont présents. Les lois sont votées à la majorité des deux tiers des députés présents ou représentés.

Les lois organiques sont votées à la majorité des deux tiers des députés présents ou représentés, sans que cette majorité puisse être inférieure à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.

La majorité des deux tiers des députés présents ou représentés est également requise pour le vote des résolutions, des décisions et des recommandations importantes.

Article 176

L’Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de sa session d’octobre.

Article 177

L’Assemblée Nationale vote le budget général de l’Etat. Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée à la date du 31 décembre, le budget de l’année précédente est repris par douzièmes provisoires.

A la demande du Président de la République, le Parlement se réunit en congrès dans un délai de quinze jours pour réexaminer le projet de loi de finances.

Si le Parlement n’a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est établi définitivement par décret-loi pris en Conseil des Ministres.

Article 178

Il est créé une Cour des Comptes chargée d’examiner et de certifier les comptes de tous les services publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances.

La Cour des Comptes présente au Parlement un rapport sur la régularité du compte général de l’Etat et confirme si les fonds ont été utilisés conformément aux procédures établies et au budget approuvé par le Parlement.

Elle donne copie dudit rapport au Gouvernement.

La Cour des Comptes est dotée de ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

La loi détermine ses missions, son organisation, ses compétences, son fonctionnement et la procédure suivie devant elle.

3. DU SENAT

Article 179

Le candidat aux élections des Sénateurs doit être de nationalité burundaise, être âgé de trente cinq ans révolus au moment de l’élection, jouir de tous ses droits civils et politiques.

Le candidat aux élections sénatoriales ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.

La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens de l’alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis l’exécution de sa peine.

Article 180

Le Sénat est composé de :

1) Deux délégués de chaque province, élus par un collège électoral composé de membres des Conseils communaux de la province considérée, provenant de communautés ethniques différentes et élus par des scrutins distincts ;
2) Trois personnes issues de l’ethnie Twa ;

3) Les anciens Chefs d’Etat.

Il est assuré un minimum de 30% de femmes. La loi électorale en détermine les modalités pratiques, avec cooptation le cas échéant.

Article 181

La commission électorale nationale indépendante vérifie la recevabilité des candidatures. Ces candidatures émanent des partis politiques ou peuvent être constituées d’indépendants tels que définis par l’article 98 de la présente Constitution

Article 182

Dès sa première session, le Sénat adopte son règlement intérieur qui détermine son organisation et son fonctionnement. Il élit également son Bureau.

La première session se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le septième jour après la validation de son élection par la Cour constitutionnelle. Cette session est présidée par le Sénateur le plus âgé.

Article 183

Le Bureau comprend un Président et des Vice-Présidents

Article 184

La formation de groupes parlementaires est interdite au sein du Sénat.

Article 185

Le Sénat se réunit chaque année en trois sessions ordinaires de trois mois chacune et au même moment que l’Assemblée Nationale.

Des sessions extraordinaires ne dépassant pas une durée de quinze jours, peuvent être convoquées à la demande du Président de la République ou à la demande de la majorité absolue des membres composant le Sénat, sur un ordre du jour déterminé.

Des sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 186

Le Sénat ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des sénateurs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des sénateurs présents ou représentés.

Les lois organiques sont votées à la majorité des deux tiers des sénateurs présents ou représentés, sans que cette majorité puisse être inférieure à la majorité absolue des membres composant le Sénat.

Article 187

Le Sénat est doté des compétences suivantes :

1) Approuver les amendements à la Constitution et aux lois organiques, y compris des lois régissant le processus électoral ;

2) Etre saisi du rapport de l’ombudsman sur tout aspect de l’administration publique ;

3) Approuver les textes de lois concernant la délimitation, les attributions et les pouvoirs des entités territoriales ;

4) Mener des enquêtes dans l’administration publique et, le cas échéant, faire des recommandations pour s’assurer qu’aucune région ou aucun groupe n’est exclu du bénéfice des services publics ;

5) Contrôler l’application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique et de genre et l’équilibre dans toutes les structures et les institutions de l’Etat notamment l’administration publique et les corps de défense et de sécurité ;

6) Conseiller le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale sur toute question, notamment d’ordre législatif ;

7) Formuler des observations ou proposer des amendements concernant la législation adoptée par l’Assemblée Nationale ;

8) Elaborer et déposer des propositions de lois pour examen par l’Assemblée Nationale ;

9) Approuver les nominations uniquement aux fonctions suivantes :

a) les chefs des Corps de défense et de sécurité ;
b) les gouverneurs de province ;
c) les ambassadeurs ;
d) l’Ombudsman ;
e) les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
f) les membres de la Cour Suprême ;
g) les membres de la Cour Constitutionnelle ;
h) le Procureur Général de la République et les magistrats du Parquet Général de la République ;
i) le président de la Cour d’Appel et le président de la Cour Administrative ;
j) le Procureur Général près la Cour d’Appel ;
k) les présidents des Tribunaux de Grande Instance, du Tribunal de Commerce et du Tribunal du Travail ;
n( �/span> les procureurs de la République ;
m) les membres de la Commission électorale nationale indépendante.

4. DE LA PROCEDURE DADOPTION DES LOIS

Article 188

Les projets et propositions de loi sont déposés simultanément aux bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Tout projet de loi et toute proposition de loi précisent s’il s’agit d’une matière relevant de la compétence du Sénat conformément à l’article 187.

Les textes visés à l’alinéa précédent sont inscrits d’office à l’ordre du jour du Sénat.

Les autres textes sont examinés suivant la procédure prescrite aux articles 190 et 191 ci-après.

En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat saisit la Cour Constitutionnelle qui en décide.

Article 189

Dans les matières autres que celles visées à l’article 188, le texte est adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale. Il est aussitôt transmis au Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale.

A la demande de son Bureau ou d’un tiers de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de texte. Cette demande est formulée dans les sept jours de la réception du projet.

Dans un délai ne pouvant dépasser les dix jours à compter de la demande, le Sénat peut soit décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet ou la proposition de loi, soit adopter le projet ou la proposition de loi après l’avoir amendée.

Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à l’Assemblée Nationale sa décision de ne pas amender le projet de texte, le Président de l’Assemblée Nationale le transmet dans les quarante huit heures au Président de la République aux fins de promulgation.

Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à l’Assemblée Nationale qui se prononce, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

Article 190

Si, à l’occasion de l’examen visé à l’article 189 dernier alinéa, l’Assemblée Nationale adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat qui se prononce sur le projet amendé.

Dans un délai ne pouvant dépasser les cinq jours à compter de la date du renvoi, le Sénat peut, soit décider de se rallier au projet amendé par l’Assemblée Nationale, soit adopter le projet après l’avoir à nouveau amendé.

Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à l’Assemblée Nationale sa décision de se rallier au projet voté par l’Assemblée Nationale, celle-ci le transmet dans les quarante huit heures au Président de la République aux fins de promulgation.

Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à l’Assemblée Nationale qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

Article 191

Dans les matières visées à l’article 187, 1 et 3, le texte adopté par l’Assemblée Nationale est transmis pour adoption au Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale.

Le Sénat adopte le projet, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours, soit sans amendement, soit après l’avoir amendé.

Si le Sénat adopte le projet sans amendement, le Président du Sénat retourne le texte adopté au Président de l’Assemblée Nationale qui le transmet dans les quarante-huit heures au Président de la République aux fins de promulgation.

Si le Sénat adopte le projet après l’avoir amendé, le Président du Sénat le transmet à l’Assemblée Nationale pour un nouvel examen.

Si les amendements proposés par le Sénat sont adoptés par l’Assemblée Nationale, le Président de l’Assemblée Nationale transmet, dans les quarante-huit heures, le texte définitif au Président de la République aux fins de promulgation.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat créent une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le tout ou la partie du texte restant en discussion, endéans 15 jours ouvrables.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est recevable. Chacun des deux chambres l’approuve séparément.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, ou si ce texte n’est pas adopté par l’une ou l’autre chambre, le Président de la République peut, soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement, soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.

L’Assemblée Nationale adopte ce texte à la majorité des deux-tiers.

TITRE VII

DES RAPPORTS ENTRE L’EXECUTIF ET LE LEGISLATIF

Article 192

L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres.

Article 193

L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Nationale et du Sénat comporte par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi déposées par les membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat.

Si une proposition de loi n’a pas pu être étudiée pendant deux sessions ordinaires successives, celle-ci doit être inscrite en priorité à l’ordre du jour de la session suivante.

Article 194

Le Gouvernement a le droit de proposer des amendements aux propositions de loi soumises par les membres du Parlement.

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont le droit de délibérer, proposer des amendements aux projets de loi ou rejeter les projets de loi déposés par le Gouvernement.

Toutefois, les propositions et amendements formulés par les membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences, soit une diminution importante des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique importante, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Lorsque l’Assemblée Nationale ou le Sénat a confié l’examen d’un projet ou d’une proposition de loi à une commission parlementaire, le Gouvernement peut, après l’ouverture des débats, s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préalablement soumis à cette commission.

Si le Gouvernement le demande, la chambre interpellée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du projet ou de la proposition de loi en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Article 195

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par décrets-lois, pendant un délai limité, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces décrets-lois doivent être ratifiés par le Parlement au cours de la session suivante.

La ratification se fait par un seul vote sur tout le texte de loi.

En l’absence d’une loi de ratification, ils sont frappés de caducité constatée par la Cour constitutionnelle s’il y échet.

Article 196

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Parlement, la Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale ou du Président du Sénat, statue dans un délai de huit jours.

Article 197

Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de trente jours à compter du jour de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou ne saisit la Cour Constitutionnelle en inconstitutionnalité.

La demande d’un nouvel examen peut concerner tout ou partie de la loi.

Après une deuxième lecture, le même texte ne peut être promulgué que s’il a été voté à une majorité des trois quarts des députés et trois quarts des sénateurs.

Avant de promulguer les lois organiques, le Président de la République doit faire vérifier leur conformité à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.

Article 198

Le Président de la République peut, après consultation des Vice-Présidents de la République, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat, soumettre au référendum tout projet de texte constitutionnel, législatif ou autre, susceptible d’avoir des répercussions profondes sur la vie et l’avenir de la nation ou sur la nature ou le fonctionnement des institutions de la République.

Article 199

Le Président de la République communique avec le Parlement réuni en congrès par voie de message. Ce message ne donne lieu à aucun débat.

Article 200

Les membres du Gouvernement peuvent assister aux séances de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Ils sont entendus chaque fois qu’ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des experts.

Article 201

Les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat ont le droit de débattre de l’action et de la politique du Gouvernement.

Article 202

L’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent s’informer sur l’activité du Gouvernement par la voie des questions orales ou écrites adressées aux membres du Gouvernement.

Durant les sessions, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés et des sénateurs et aux réponses du Gouvernement.

Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée Nationale et au Sénat toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.

Article 203

L’Assemblée Nationale peut présenter une motion de censure contre le Gouvernement à une majorité de deux tiers de ses membres. Elle peut être dissoute par le Chef de l’Etat.

Une motion de défiance peut être votée à une majorité de deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale contre un membre du Gouvernement qui accuse une défaillance manifeste dans la gestion de son département ministériel ou qui pose des actes contraires à l’intégrité morale ou la probité ou qui, par son comportement, gêne le fonctionnement normal du Parlement. Dans ce cas, le membre du Gouvernement présente obligatoirement sa démission.

Article 204

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont le droit de constituer des commissions parlementaires chargées d’enquêter sur des objets déterminés de l’action gouvernementale.

TITRE VIII

DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 205

La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais.

Le rôle et les attributions du Ministère Public sont remplis par les magistrats du Parquet. Toutefois, les juges des tribunaux de résidence et les officiers de police peuvent remplir auprès de ces tribunaux les devoirs du Ministère Public sous la surveillance du procureur de la République.

L’organisation et la compétence judiciaires sont fixées par une loi organique.

Article 206

Les audiences des juridictions sont publiques, sauf cas de huis clos prononcé par décision judiciaire, lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs.

Article 207

Toute décision judiciaire doit être motivée avant d’être prononcée en audience publique.

Article 208

Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à refléter dans sa composition l’ensemble de la population.

Les procédures de recrutement et nomination dans le corps judiciaire obéissent impérativement au souci de promouvoir l’équilibre régional, ethnique et l’équilibre entre genres.

Article 209

Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Dans l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la Constitution et à la loi.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, est garant de l’indépendance de la Magistrature. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

1. DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 210

Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la Justice. Il est le garant de l’indépendance des magistrats du siège dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 211

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la plus haute instance disciplinaire de la magistrature. Il connaît des plaintes des particuliers ou de l’ombudsman concernant le comportement professionnel des magistrats ainsi que des recours de magistrats contre des mesures disciplinaires ou des réclamations concernant leur carrière.

Article 212

Un magistrat ne peut être révoqué que pour faute professionnelle ou incompétence, et uniquement sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 213

Le Conseil Supérieur de la Magistrature assiste le Président de la République et le Gouvernement dans :

1. l’élaboration de la politique en matière de justice ;

2. le suivi de la situation du pays dans le domaine judiciaire et dans celui des droits de l’homme ;

3. l’élaboration des stratégies en matière de lutte contre l’impunité.

Article 214

Dans leur carrière, les magistrats sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ceux des tribunaux de résidence sont nommés par ordonnance du Ministre ayant la justice dans ses attributions suivant la même procédure.

Article 215

Toute nomination aux fonctions judiciaires visées à l’article 188,9 ; excepté à la Cour constitutionnelle, est faite par le Président de la République sur proposition du Ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature et confirmation par le Sénat.

Article 216

Le Conseil Supérieur de la Magistrature produit une fois par an un rapport sur l’état de la justice qu’il adresse au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Article 217

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est équilibré sur le plan ethnique, régional et entre les genres. Il comprend :

- cinq membres désignés par le Gouvernement ;
- trois juges des juridictions supérieures ;
- deux magistrats relevant du ministère public ;
- deux juges des tribunaux de résidence ;
- trois membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé.

Les membres de la deuxième, troisième et quatrième catégorie sont élus par leurs pairs.

Article 218

Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont nommés par le Président de la République après approbation par le Sénat.

Article 219

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République assisté par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Article 220

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi que les modalités de désignation de ses membres.

2. DE LA COUR SUPREME

Article 221

La Cour Suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République. Elle est garante de la bonne application de la loi par les cours et tribunaux.

Article 222

Les juges de la Cour Suprême sont nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature et avec l’approbation du Sénat.

Article 223

Il est institué, près la Cour Suprême, un parquet général de la République dont les membres sont nommés de la même manière que les juges de la Cour Suprême.

Article 224

Une loi organique précise la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour Suprême ainsi que la procédure applicable devant elle.

3. DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 225

La Cour Constitutionnelle est la juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et interprète la Constitution.

Article 226

La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres. Ils sont nommés par le Président de la République et après approbation par le Sénat. Ils ont un mandat de six ans non renouvelable.

Trois au moins des membres de la Cour Constitutionnelle sont des magistrats de carrière.

Le Président, le Vice-Président et les magistrats de carrière sont permanents.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les juristes reconnus pour leur intégrité morale, leur impartialité et leur indépendance.

Trois des membres de la Cour constitutionnelle nommés avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution ont un mandat limité à trois ans. Leur choix se fait par tirage au sort assuré par le Président de cette Cour assisté de son adjoint au cours d’une audience publique.

Article 227

La Cour Constitutionnelle ne peut valablement siéger que si cinq au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres qui siègent, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 228

La Cour Constitutionnelle est compétente pour :

- statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ;
- assurer le respect de la présente Constitution, y compris la Charte des Droits fondamentaux, par les organes de l’Etat, les autres institutions;
- interpréter la Constitution, à la demande du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, d’un quart des députés ou d’un quart des sénateurs ;
- statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives et des référendums et en proclamer les résultats définitifs;
- recevoir le serment du Président de la République, des Vice-Présidents de la République et des membres du Gouvernement avant leur entrée en fonctions.
- constater la vacance du poste de Président de la République.

Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat avant leur mise en application, sont soumis obligatoirement au contrôle de constitutionnalité.

Article 229

La Cour Constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 115, 157, 160, 161, 188, 234 et 296 de la présente Constitution.

Article 230

La Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, par un quart des membres de l’Assemblée Nationale ou un quart des membres du Sénat, ou par l’ombudsman.

Toute personne physique ou morale intéressée ainsi que le Ministère Public peuvent saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement par voie d’action soit indirectement par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire soumise à une autre juridiction.

Celle-ci sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Article 231

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 232

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle.

4. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 233

La Haute Cour de Justice est composée de la Cour Suprême et de la Cour Constitutionnelle réunies. Elle est présidée par le Président de la Cour Suprême ; le Ministère Public est représenté par le Procureur Général de la République.

Article 234

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République pour haute trahison, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat et les Vice-Présidents de la République pour crimes et délits commis au cours de leur mandat.

L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.

Les décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours si ce n’est en grâce ou en révision.

Article 235

En cas de condamnation, le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat sont déchus de leurs fonctions.

Article 236

Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique.

TITRE IX

DE LOMBUDSMAN

Article 237

L’Ombudsman reçoit les plaintes et mène des enquêtes concernant des fautes de gestion et des violations des droits des citoyens commises par des agents de la fonction publique et du judiciaire et fait des recommandations à ce sujet aux autorités compétentes. Il assure également une médiation entre l’Administration et les citoyens et entre les ministères et l’Administration et joue le rôle d’observateur en ce qui concerne le fonctionnement de l’administration publique.

L’organisation et le fonctionnement de son service sont fixés par la loi.

Article 238

L’Ombudsman dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions. Il présente chaque année un rapport à l’Assemblée nationale et au Sénat. Son rapport est publié dans le Bulletin officiel du Burundi.

Article 239

L’Ombudsman est nommé par l’Assemblée Nationale à la majorité des trois quarts de ses membres. Sa nomination est sujette à approbation par le Sénat à la majorité de deux-tiers de ses membres.

Son mandat est de six ans non renouvelable.

TITRE X

DES CORPS DE DEFENSE ET DE SECURITE

Article 240

Les corps de défense et de sécurité sont établis conformément à la loi. En dehors de ceux-ci, il ne peut être créé ou levé aucune autre organisation armée.

Article 241

Les corps de défense et de sécurité doivent refléter la volonté résolue des Burundais, en tant qu’individus et en tant que nation, de vivre égaux, dans la paix et l’harmonie. Ils doivent enseigner à leurs membres à agir en conformité avec la Constitution et les lois en vigueur, ainsi qu’avec les conventions et accords internationaux auxquels le Burundi est partie, et exiger d’eux qu’ils respectent ces textes.

Les corps de défense et de sécurité sont au service du peuple burundais. Ils doivent être un instrument de protection de tout le peuple burundais et tout le peuple doit se reconnaître en eux.

Article 242

Le maintien de la sécurité nationale et celui de la défense nationale sont soumis à l’autorité du Gouvernement et au contrôle du Parlement.

Article 243

Les corps de défense et de sécurité doivent rendre compte de leurs actions et travailler en toute transparence.

Il est créé des commissions parlementaires chargées de superviser le travail des corps de défense et de sécurité, conformément aux textes législatifs en vigueur et suivant le règlement du Parlement.

Article 244

Ni les corps de défense et de sécurité, ni aucun de leurs membres ne peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions :

a) Porter préjudice aux intérêts d’un parti politique qui, aux termes de la Constitution, est légal;
b) Manifester leurs préférences politiques;
c) Avantager de manière partisane les intérêts d’un parti politique;
d) Être membre d’un parti politique ou d’une association à caractère politique;
e) Participer à des activités ou manifestations à caractère politique.

La loi portant organisation et fonctionnement des corps de défense et de sécurité en réprime la violation.

Article 245

Les corps de défense et de sécurité consistent en une force de défense nationale, une police nationale et un service national de renseignements, tous établis conformément à la présente Constitution.

La Force de Défense Nationale du Burundi est un corps armé conçu, organisé et formé pour la défense de l’intégrité du territoire, de l’indépendance et de la souveraineté nationales ;

La Police Nationale du Burundi est un corps conçu, organisé et formé pour le maintien et le rétablissement de la sécurité et l’ordre à l’intérieur du pays ;

Le Service National de Renseignement est un corps conçu, organisé et formé pour chercher, centraliser et exploiter tout renseignement de nature à contribuer à la sécurité de l’Etat, de ses institutions et de ses relations internationales, ainsi qu’à la prospérité de son économie.

Article 246

Les corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l’autorité civile dans le respect de la Constitution, de la loi et des règlements.

Article 247

Les corps de défense et de sécurité développent en leur sein une culture non discriminatoire, non ethniste et non sexiste.

Article 248

Les lois organiques déterminent la mise en place, les missions, l’organisation, l’instruction, les conditions de service et le fonctionnement de la Force de défense nationale, de la Police nationale et du Service national de renseignement.

Article 249

Dans les limites déterminées par la Constitution et les lois, seul le Président de la République peut autoriser l’usage de la Force Armée :

a) Dans la défense de l’Etat;
b) Dans le rétablissement de l’ordre et de la sécurité publique;
c) Dans l’accomplissement des obligations et engagements internationaux.

Article 250

Lorsque la force de défense nationale est utilisée dans l’un des cas cités au paragraphe ci-dessus, le Président consulte officiellement les instances compétentes habilitées et informe le Parlement promptement et de façon détaillée sur :

a) La ou les raisons de l’emploi de la force de défense nationale;
b) Tout endroit où cette force est déployée;
c) La période pour laquelle cette force est déployée.

Article 251

Si le Parlement n’est pas en session, le Président le convoque en session extraordinaire dans les sept jours suivant l’usage de la force de défense nationale.

Article 252

Les corps de défense et de sécurité respectent les droits et la dignité de leurs membres dans le cadre des contraintes normales de la discipline et de l’instruction.

Article 253

Les membres des corps de défense et de sécurité ont le droit d’être informés de la vie socio-politique du pays et de recevoir une éducation civique.

Article 254

Toute intervention étrangère en dehors des conventions internationales est interdite. Tout recours aux forces étrangères est interdit, sauf en cas d’autorisation du Président de la République.

Article 255

L’Etat a le devoir de mettre en place une politique des réformes pertinentes en matière de défense et de sécurité qui renforce l’unité et la cohésion du peuple burundais, notamment en assurant les équilibres ethniques, régionaux et de genres nécessaires.

Article 256

Les Corps de défense et de sécurité sont organisés de manière à garantir l’unité en leur sein, la neutralité politique des membres ainsi que l’impartialité dans l’accomplissement de leurs missions.

Article 257

Les Corps de défense et de sécurité sont ouverts sans discrimination à tous les citoyens burundais désireux d’en faire partie. Leur organisation est basée sur le volontariat et le professionnalisme.

Pendant une période à déterminer par le Sénat, les Corps de défense et de sécurité ne comptent pas plus de 50 % de membres appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d’assurer l’équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups d’Etat.

Article 258

La correction des déséquilibres au sein des Corps de défense et de sécurité est abordée progressivement dans un esprit de réconciliation et de confiance afin de sécuriser tous les burundais.

Article 259

Les corps de défense et de sécurité sont constitués de professionnels et sont non partisans.

Leurs membres bénéficient d’une formation technique, morale et civique. Cette formation porte notamment sur la culture de la paix, le comportement dans un système politique démocratique pluraliste et les droits de l’homme.

Article 260

Les membres des corps de défense et de sécurité sont formés à tous les niveaux au respect du droit international humanitaire et à la primauté de la Constitution.

Article 261

Un civil ne peut être assujetti au code de justice militaire ni jugé par une juridiction militaire.

TITRE XI

DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 262

La commune ainsi que d’autres collectivités locales de la République sont créées par une loi organique.

La loi détermine les principes fondamentaux de leur statut, de leur organisation, de leurs compétences, de leurs ressources ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités locales sont administrées.

Article 263

La commune est une entité administrative décentralisée. Elle est subdivisée en entités prévues par une loi organique.

Article 264

La Commune est administrée par le Conseil communal et l’Administrateur communal.

Article 265

Les élections au niveau communal sont tenues, conformément aux procédures indiquées ci-après :

(a) Les collines sont administrées par des Conseils de colline de cinq membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le Chef de la colline. Les candidats doivent se présenter à titre indépendant ;
(b) Les communes sont administrées par des Conseils Communaux qui sont élus au suffrage universel direct ;

Article 266

La commission électorale nationale indépendante veille à ce que les Conseils Communaux reflètent d’une manière générale la diversité ethnique de leur électorat. Au cas où la composition d’un Conseil Communal ne refléterait pas cette diversité ethnique, la commission électorale nationale indépendante peut ordonner la cooptation au Conseil de personnes provenant d’un groupe ethnique sous-représenté, à condition que les personnes ainsi cooptées ne constituent pas plus d’un cinquième des membres du Conseil. Les personnes à coopter sont désignées par la commission électorale nationale indépendante.

Aux fins des premières élections, chaque Conseil communal élit en son sein un Administrateur communal et peut le démettre de ses fonctions pour une raison valable, telle que corruption, incompétence, faute grave ou détournement de fonds. Pour les élections suivantes, l’Assemblée nationale et le Sénat pourront, après évaluation, légiférer pour que l’Administrateur soit élu au suffrage universel direct ;

Aucune des principales composantes ethniques n’est représentée à plus de 67% des administrateurs communaux au niveau national. La commission électorale nationale indépendante assure le respect de ce principe.

Article 267

L’Etat veille au développement harmonieux et équilibré de toutes les communes du pays sur base de la solidarité nationale.

TITRE XII

DES CONSEILS NATIONAUX

Article 268

En vue d’assurer une large participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, l’Etat met en place les conseils nationaux suivants :

- le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation ;
- l’Observatoire National pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ;

- le Conseil National de Sécurité ;

- le Conseil Economique et Social ;

- le Conseil National de la Communication.

Le Gouvernement garantit à ces conseils les moyens nécessaires à leur fonctionnement.

1. DU CONSEIL NATIONAL POUR

L’UNITE NATIONALE ET LA RECONCILIATION

Article 269

Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation est un organe consultatif chargé notamment :

- de mener des réflexions et de donner des conseils sur toutes les questions essentielles relatives à l’unité, à la paix et à la réconciliation nationale, en particulier celles ayant trait aux missions prioritaires des institutions ;

- de suivre régulièrement l’évolution de la société burundaise du point de vue de la question de l’unité nationale et de la réconciliation ;

- de produire de façon périodique un rapport sur l’état de l’unité nationale et de la réconciliation et de le porter à la connaissance de la nation ;

- d’émettre des propositions en vue de l’amélioration de la situation de l’unité nationale et de la réconciliation dans le pays ;

- de concevoir et d’initier les actions nécessaires en vue de réhabiliter l’institution d’Ubushingantahe pour en faire un instrument de paix et de cohésion sociale ;

- d’émettre des avis et propositions sur d’autres matières intéressant la nation.

Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation est consulté par le Président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée Nationale et le Sénat.

Sur sa propre initiative, il peut également émettre des avis et les rendre publics.

Article 270

Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation est composé de personnalités reconnues pour leur intégrité morale et l’intérêt qu’elles portent à la vie de la nation et plus particulièrement à son unité.

Les membres du Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation sont nommés par le Président de la République en concertation avec les Vice-Présidents de la République.

Article 271

Les membres du Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation doivent prêter serment de défendre l’unité nationale et de promouvoir la réconciliation.

Article 272

Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation produit un rapport annuel qu’il soumet au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Article 273

Une loi organique précise la composition et fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation.

2. DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL POUR LA PREVENTION ET

L’ERADICATION DU GENOCIDE, DES CRIMES DE GUERRE

ET DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE

Article 274

L’Observatoire National pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité est un organe consultatif chargé notamment :

- de suivre régulièrement l’évolution de la société burundaise du point de vue de la question du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité ;
- de prévenir et éradiquer les actes de génocide, les crimes de guerre et les autres crimes contre l’humanité ;
- de suggérer des mesures pour lutter efficacement contre l’impunité des crimes ;
- de promouvoir la création d’un observatoire régional ;
- de promouvoir un front national inter-ethnique de résistance contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité, ainsi que contre la globalisation et la culpabilisation collective ;
- de promouvoir une législation contre le génocide, les crimes de guerre et les autres crimes contre l’humanité, et d’en suivre le strict respect ;
- de proposer des politiques et des mesures pour réhabiliter les victimes du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité ;
- de contribuer à la mise en œuvre d’un vaste programme de sensibilisation et d’éducation à la paix, à l’unité et à la réconciliation nationale.

Article 275

L’Observatoire national pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité produit un rapport annuel qu’il soumet au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Article 276

Une loi organique détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire national pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité.

3. DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE

Article 277

Le Conseil National de Sécurité est un organe consultatif chargé d’assister le Président de la République et le Gouvernement dans l’élaboration de la politique en matière de sécurité, dans le suivi de la situation du pays en matière de sécurité et dans l’élaboration des stratégies de défense, de sécurité et de maintien de l’ordre en cas de crise.

Le Conseil suit attentivement l’état de l’unité et de la cohésion nationales au sein des corps de défense et de sécurité.

Le Conseil peut être consulté sur toute autre question en rapport avec la sécurité du pays.

Le Conseil produit un rapport annuel qu’il soumet au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Article 278

Les membres du Conseil National de Sécurité sont nommés par le Président de la République en concertation avec les Vice-Présidents de la République.

Article 279

Une loi organique détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil National de Sécurité.

4. DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 280

Le Conseil Economique et Social est un organe consultatif ayant compétence sur tous les aspects du développement économique et social du pays.

Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan de développement, sur les questions de l’environnement et de conservation de la nature et sur tout projet d’intégration régionale ou sous-régionale.

Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandations, attirer l’attention de l’Assemblée Nationale, du Sénat ou du Gouvernement sur les réformes d’ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général.

Il donne également son avis sur toutes les questions portées à son examen par le Président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée Nationale, le Sénat ou par une autre institution publique.

Article 281

Le Conseil Economique et Social est composé de membres choisis pour leur compétence dans les différents secteurs socio-professionnels du pays.

Les membres du Conseil Economique et Social sont nommés par le Président de la République en concertation avec les Vice-Présidents de la République.

Article 282

Le Conseil Economique et Social produit un rapport annuel qu’il adresse au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Article 283

Une loi organique détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social.

5. DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION

Article 284

Le Conseil National de la Communication veille à la liberté de la communication audio-visuelle et écrite dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Le Conseil National de la Communication a, à cet effet, un pouvoir de décision notamment en matière de respect et de promotion de la liberté de presse et d’accès équitable des diverses opinions politiques, sociales, économiques et culturelles aux médias publics.

Le Conseil National de la Communication joue également un rôle consultatif auprès du Gouvernement en matière de communication.

Article 285

Le Conseil National de la Communication est composé de membres choisis dans le secteur de la communication et dans les divers milieux utilisateurs des médias, sur base de l’intérêt qu’ils portent pour la communication sociale, la liberté de la presse, d’expression et d’opinion.

Article 286

Les membres du Conseil National de la Communication sont nommés par le Président de la République en concertation avec les Vice-Présidents de la République.

Article 287

Le Conseil National de la Communication produit un rapport annuel qu’il soumet au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Article 288

Une loi organique détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil National de la Communication.

TITRE XIII

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 289

Le Président de la République a la haute direction des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 290

Les traités de paix et les traités de commerce, les traités relatifs à l’organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative ainsi que ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.

Article 291

La République du Burundi peut créer avec d’autres Etats des organismes internationaux de gestion et de coordination commune et de libre coopération. Elle peut conclure des accords d’association ou de communauté avec d’autres Etats.

Article 292

Les traités ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par l’autre partie pour les traités bilatéraux et de la réalisation des conditions de mise en vigueur prévues par eux pour les traités multilatéraux.

Article 293

Les accords autorisant le stockage des déchets toxiques et autres matières pouvant porter gravement atteinte à l’environnement sont interdits.

Article 294

Les Corps de défense et de sécurité peuvent participer à des opérations internationales de maintien de la paix dans le monde. Aucune force burundaise ne peut être déployée à l’extérieur des frontières nationales sans autorisation préalable du Président de la République après consultation des Vice-présidents de la République et du Conseil National de Sécurité.

L’Assemblée Nationale et le Sénat doivent être informés dans les délais n’excédant pas sept jours.

Article 295

Aucune cession, aucun échange, aucune adjonction de territoire n’est valable sans le consentement du peuple burundais appelé à se prononcer par référendum.

Article 296

Lorsque la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un quart des membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier cet engagement ne peut intervenir qu’après amendement ou révision de la Constitution.

TITRE XIV

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 297

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République après consultation du Gouvernement, à l’Assemblée Nationale ou au Sénat statuant respectivement à la majorité absolue des membres qui les composent.

Article 298

Le Président de la République peut soumettre au référendum un projet d’amendement de la Constitution.

Article 299

Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l’unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la laïcité de l’Etat, à la réconciliation, à la démocratie, à l’intégrité du territoire de la République.

Article 300

Le projet ou la proposition d’amendement de la Constitution est adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des membres qui composent l’Assemblée Nationale et des deux tiers des membres du Sénat.

TITRE XV

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PREMIERE PERIODE POST-TRANSITION

Article 301

Toute personne ayant exercé les fonctions de Président de la République durant la période de transition est inéligible aux premières élections présidentielles.

Article 302

A titre exceptionnel, le premier Président de la République de la période post-transition est élu par l’Assemblée Nationale et le Sénat élus réunis en Congrès, à la majorité des deux tiers des membres. Si cette majorité n’est pas obtenue aux deux premiers tours, il est procédé immédiatement à d’autres tours jusqu’à ce qu’un candidat obtienne le suffrage égal aux deux tiers des membres du Parlement.

En cas de vacance du premier Président de la République de la période post-transition, son successeur est élu selon les mêmes modalités prévues à l’alinéa précédent.

Le Président élu pour la première période post-transition ne peut pas dissoudre le Parlement.

Article 303

À titre exceptionnel également et aux seules fins des premières élections des députés, et uniquement si un parti a remporté plus des trois cinquièmes des sièges au suffrage direct, un total de dix-huit à vingt-un membres supplémentaires sont cooptés en nombres égaux à partir des listes de tous les partis ayant enregistré au moins le seuil fixé pour les suffrages, ou à raison de deux personnes par parti au cas où plus de sept partis réuniraient les conditions requises.

Les modalités de cooptation seront déterminées par la loi électorale.

TITRE XVI

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 304

En attendant la mise en place des institutions issues des élections conformément à la présente constitution, les institutions de transition et l’administration territoriale restent en fonction jusqu’à la date déterminée conformément au calendrier établi par la Commission Electorale Nationale Indépendante.

TITRE XVII

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 305

Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la Constitution, les dispositions législatives et réglementaires antérieures à son entrée en vigueur restent d’application jusqu’à leur modification ou à leur abrogation.

Article 306

La Constitution Intérimaire Post-Transition de la République du Burundi promulguée le 20 octobre 2004 est abrogée.

Article 307

La présente Constitution de la République du Burundi entre en vigueur le jour de sa promulgation.


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WIPO Lex No. BI003