- Article 1er
- Titre - I DE LA DEMANDE
- Titre - II DE LA REPRÉSENTATION DES OBJETS OU DESSINS
- Titre - III DU REÇU DES DROITS
- Titre - V DE L'OBJET LUI-MÊME
- Titre - VI DU DÉPÔT ET DU REGISTRE DES DÉPÔTS
- Titre - VII DES REGISTRES DES DESSINS ET MODÈLES
- Titre - VIII DU RENOUVELLEMENT DES DÉPÔTS
- Titre - IX DES ENVELOPPES SPÉCIALES
- Titre - X DES REGISTRES ESTAM PILLÉS
- Titre - XI DISPOSITIONS DIVERSES
Ordonnance n. 1.477 du 30/01/1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi
n° 607 du 20 juin 1955 modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 sur les dessins et modèles
Vu la loi n° 607 du 20 juin 1955 sur les dessins et modèles, modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 ;
Article 1er .- Le dépôt que tout créateur d'un dessin ou d'un modèle ou ses ayants droit peuvent faire au
service de la propriété industrielle en vue de bénéficier des dispositions de la loi n° 607 du 20 juin 1955,
modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 , est soumis aux dispositions ci-après.
Titre - I DE LA DEMANDE
Article 2 .- Tout dépôt de dessin ou modèle doit faire l'objet d'une demande, établie sur timbre, signée par
le créateur, laquelle doit indiquer :
- d'une part :
* a) Les nom, prénoms, profession et domicile du créateur. S'il s'agit d'une femme mariée, le nom du
mari précédera son nom patronymique de la façon ci-après : Madame X..., épouse (veuve ou divorcée)
Y... ;
* b) S'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social de la
société, et, s'il n'y a pas désignation d'un mandataire, la qualité de la personne signataire de la
demande ;
* c) S'il y a désignation d'un mandataire, les nom, prénoms, profession et domicile de ce mandataire.
- d'autre part :
* d) Le nombre, la nature des dessins ou modèles déposés et le numéro d'ordre qui leur est attribué ;
* e) Les numéros des dessins ou modèles auxquels serait annexée une légende explicative ;
* f) La date antérieure au dépôt à laquelle chacun des divers dessins ou modèles qui en font l'objet a,
évidemment, été divulgué aux tiers ;
* g) La durée de protection demandée.
- enfin, la nomenclature des pièces déposées à l'appui de la demande.
Article 3 .- Lorsque le dépôt est effectué par un mandataire, celui-ci doit être muni d'un pouvoir spécial,
établi sur timbre, daté et signé par le mandant. Lorsque ce dernier est une personne morale, la qualité de la
personne signataire doit être indiquée sur le pouvoir.
Ce pouvoir est conservé par le service.
Titre - II DE LA REPRÉSENTATION DES OBJETS OU DESSINS
Article 4 .- Chacun des modèles ou dessins revendiqués, doit être représenté — aux risques et périls du
déposant — par les moyens les plus propres à prévenir toute altération et à en permettre la reproduction à
l'aide de procédés photographiques.
À cet effet, les dessins ou les représentations de l'objet ne doivent pas être pliés mais présentés à plat ou
roulés.
Le déposant a la faculté de subdiviser un même dessin ou une même représentation de l'objet en plusieurs
parties, repérées par des lignes de raccordement munies de lettres ou chiffres de référence. Lorsque le
déposant use de cette faculté, il fournit, sur un feuillet séparé, une figure d'ensemble où sont tracées les
lignes de raccordement des figures partielles.
Les feuillets prévus à l'alinéa précédent devront être de format 21 × 27 ou 21 × 31. De même les dessins ou
photographies devront être établis ou solidement collés sur des feuilles ayant les mêmes dimensions que
ci-dessus, mais, en aucun cas, la représentation proprement dite du dessin ou de l'objet ne saurait avoir
moins de 8 centimètres de côté.
Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant appose, dans la partie supérieure droite, sa signature,
ainsi que le numéro qu'il attribue à l'objet déposé s'il s'agit d'un dépôt multiple.
Ces numéros d'ordre doivent se suivre dans leur ordre logique, sans répétition ni interruption.
Titre - III DU REÇU DES DROITS
Article 5 .- Tout versement opéré en espèces, par chèque bancaire ou par voie postale donnera lieu à
l'établissement d'un reçu.
Titre - IV DE LA LÉGENDE EXPLICATIVE
Article 6 .- Le déposant a la faculté d'accompagner son dépôt d'une légende explicative, en quatre
exemplaires, en vue de spécifier, notamment, la partie du dessin ou modèle sur laquelle porte la nouveauté,
la configuration ou les effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle par laquelle l'objet
ou le dessin se distingue de ses similaires. Sont exclus de cette légende explicative, toute description, mode
d'emploi ou de fonctionnement, caractère d'utilité ou résultat industriel.
En cas de dépôt multiple, chaque légende ne pourra se reporter qu'à un seul objet dont elle portera le
numéro.
Titre - V DE L'OBJET LUI-MÊME
Article 7 .- Lorsque le déposant, usant de la faculté que lui offre l'alinéa b du chiffre 4 de l'article 4 de la loi
n° 607 du 20 juin 1955, modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 , joint à son dépôt des exemplaires
de l'objet lui-même, ceux-ci seront renfermés dans une boîte en bois ou en métal dont la plus grande
dimension ne devra pas dépasser 50 centimètres. Le poids de la boîte avec les objets qu'elle contient ne
devra pas dépasser 8 kilos.
Le service n'est pas tenu de vérifier la parfaite correspondance entre les objets fournis à titre facultatif par le
déposant et les exemplaires de la représentation prévus à l'article 4 ci-dessus qui constituent la seule base
officielle du dépôt.
Cet objet devra être muni d'une étiquette sur laquelle seront reproduites les mêmes indications que celles
prévues à l'article 4 ci-dessus concernant la représentation de l'objet.
La responsabilité du service n'est pas engagée en cas de détérioration de l'objet déposé.
Titre - VI DU DÉPÔT ET DU REGISTRE DES DÉPÔTS
Article 8 .- Le service ne reçoit le dépôt que si celui-ci est conforme aux dispositions de la loi et de la
présente ordonnance et notamment si les formalités prescrites aux articles 2 et 7 ci-dessus ont été remplies.
Article 9 .- Au moment du dépôt, le service indique sur chacune des pièces déposées, la date ainsi que
l'heure et la minute à laquelle le dépôt a été effectué.
En outre, le timbre du service est apposé sur chacun des exemplaires des pièces ou objets déposés.
Article 10 .- Le service dresse ensuite sur un registre coté et paraphé le procès-verbal du dépôt dans l'ordre
des présentations. Il indique :
* 1° Le jour, l'heure et la minute du dépôt ;
* 2° Le nom et le domicile du créateur et, le cas échéant, le nom du fondé de pouvoir ;
* 3° La profession du propriétaire et son domicile ;
* 4° Le nombre de dessins ou modèles déposés.
Le service inscrit, en outre, un numéro d'ordre sur chaque procès-verbal. Il reproduit ce numéro sur chacune
des pièces déposées.
Le procès-verbal et les pièces déposées sont signés par le chef du service ou son délégué et par le déposant
ou par son fondé de pouvoir.
Une expédition dudit procès-verbal est immédiatement remise au déposant contre reçu et paiement des
droits de timbre.
Des expéditions ultérieures pourront être remises dans les mêmes conditions au déposant ou à ses ayants
droit moyennant le remboursement des frais d'établissement.
Article 11 .- Lorsque le dépôt aura été reconnu conforme aux prescriptions réglementaires, le service
remet au déposant un des exemplaires de la représentation des objets ou des dessins revêtu du visa et du
sceau dudit service. Cet exemplaire constitue le titre officiel du dessin ou du modèle déposé.
Article 12 .- Toute personne intéressée pourra obtenir une reproduction photographique de la
représentation du dessin ou du modèle déposé, et de la légende explicative s'il y a lieu, moyennant le
remboursement des frais correspondants.
Titre - VII DES REGISTRES DES DESSINS ET MODÈLES
Article 13 .- Un des exemplaires de la représentation de l'objet ou du modèle déposé est apposé sur le
registre spécial des dessins et modèles. Ce registre spécial ne pourra être communiqué au public, mais toute
personne qui en fera la demande écrite pourra obtenir une reproduction photographique de la représentation
dont il s'agit ainsi que copie des inscriptions portées au registre spécial.
La délivrance de ces certificats d'identité donnera lieu au remboursement des frais correspondants.
Titre - VIII DU RENOUVELLEMENT DES DÉPÔTS
Article 14 .- Dans la limite des cinquante années fixées à l'article 6 de la loi n° 607 du 20 juin 1955 ,
modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956, le déposant doit adresser au service de la propriété
industrielle une demande de renouvellement de son dépôt pour chacune des périodes décennales prévues au
même article 6.
La réquisition tendant au maintien du dépôt doit parvenir au service avant l'expiration de chacune desdites
périodes décennales.
Elle est établie sur papier libre et doit comporter, outres les renseignements concernant l'identité du
déposant ou de son mandataire, toutes les indications relatives au dépôt dont la prolongation est demandée.
Elle doit être accompagnée du reçu constatant le versement des droits correspondants.
Titre - IX DES ENVELOPPES SPÉCIALES
Article 15 .- Les enveloppes spéciales prévues à l'article 6 bis de la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par
la loi n° 623 du 5 novembre 1956, seront du type SOLEAU tel qu'il est admis par les organismes
internationaux.
Article 16 .- Les conditions d'utilisation de ces enveloppes seront fixées par arrêté ministériel.
Titre - X DES REGISTRES ESTAM PILLÉS
Article 17 .- Le registre spécial prévu à l'article 6 bis de la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n°
623 du 5 novembre 1956, ne pourra contenir plus de deux cents feuillets de format 21 × 27.
Pour pouvoir être utilisé, selon les formes et modalités qui seront fixées par arrêté ministériel, ce registre
doit avoir été préalablement coté, paraphé et visé par le service de la propriété industrielle.
Titre - XI DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18 .- Les délais prévus par la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre
1956 et par la présente ordonnance courent de date à date sans qu'il soit tenu compte de l'heure du dépôt.
Lorsque la date d'échéance tombe un jour férié légal ou un dimanche ou un samedi, la date déchéance est
reportée au premier jour ouvrable qui suit immédiatement cette date d'échéance. En outre, lorsque les fêtes
légales tomberont un vendredi la date d'échéance sera reportée au lundi qui suit lesdites fêtes légales.
Article 19 .- Pour la réception de tous les envois d'argent qui seraient adressés au service la date de
réception sera celle du jour où le service en aura fait recette s'il s'agit d'espèces, ou bien, s'il s'agit de
chèques bancaires ou postaux, du jour d'arrivée au service, le timbre de la poste faisant foi.
Article 20 .- Des arrêtés ministériels préciseront, en cas de besoin, les modalités d'application de la
présente ordonnance.
Article 21 .- Les dispositions de la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre
1956 prendront effet du lendemain de la publication de la présente ordonnance.