DE006: Droit d'auteur (gestion collective), Loi (codification), 09/09/1965 (23/06/1995)
Loi sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins*
(loi sur la gestion des droits d'auteur)
(du 9 septembre 1965, modifiée en dernier lieu le 23 juin 1995)
Section I
Agrément
Agrément obligatoire
Art. premier. -
1) Quiconque, gère pour le compte de plusieurs auteurs ou titulaires de droits voisins, à des fins d'exploitation collective, des droits d'usage, des droits d'autoriser ou des droits à rémunération résultant de la loi sur le droit d'auteur du 9 septembre 1965 (Bundesgesetzblatt I, p. 1273) doit obtenir à cet effet un agrément, que cette gestion soit assurée en nom propre ou au nom d'autrui.
2) L'alinéa 1) ne s'applique pas à la gestion occasionnelle ou de courte durée desdits droits.
3) Une personne qui agit sans l'agrément exigé à l'alinéa 1) ne peut faire valoir aucun des droits dont la gestion lui est confiée. Elle n'est pas fondée à déposer la plainte visée à l'article 109 de la loi sur le droit d'auteur.
4) Lorsqu'une personne morale ou un groupement de personnes exerce l'activité visée à l'alinéa 1), il constitue une société de gestion au sens de la présente loi. Si une personne physique exerce individuellement l'activité visée à l'alinéa 1), les dispositions de la présente loi concernant les sociétés de gestion s'appliquent à elle mutatis mutandis.
Octroi de l'agrément
Art. 2.
L'agrément est accordé par l'autorité de contrôle [art. 18.1)] sur demande écrite. La demande doit être accompagnée
1. des statuts de la société de gestion ;
2. de l'indication du nom, de l'adresse et de la nationalité des personnes ayant qualité en vertu de la loi ou des statuts pour représenter la société de gestion ;
3. d'une déclaration concernant le nombre des personnes qui ont chargé la société de gestion de gérer leurs droits d'usage, leurs droits d'autoriser ou leurs droits à rémunération, ainsi que d'une déclaration concernant le nombre et l'importance économique des droits dont la gestion est confiée à la société.
Refus d'agrément
Art. 3. -
1) L'agrément ne peut être refusé que si
1. les statuts de la société de gestion ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ;
2. certains faits permettent de supposer qu'une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter la société de gestion ne possède pas le crédit moral requis pour l'exercice de son activité ; ou
3. la situation économique de la société de gestion ne permet pas d'escompter une gestion efficace des droits qui lui sont confiés.
2) Le refus d'agrément doit être motivé et notifié à la société de gestion.
Retrait de l'agrément
Art. 4. -
1) L'agrément sera retiré
1. si un fait constituant un des motifs de refus prévus à l'article 3.1) n'était pas connu de l'autorité de contrôle, ou s'il est survenu par la suite et qu'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'autorité de contrôle, ou
2. si, malgré l'avertissement de l'autorité de contrôle, la société de gestion agit à plusieurs reprises en violation des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
2) Le retrait de l'agrément doit être motivé et notifié à la société de gestion. Il prend effet trois mois à compter de la date à laquelle la décision de retrait n'est plus susceptible de recours, à moins qu'une date plus éloignée n'y ait été fixée.
Publication
Art. 5. -
Tout agrément et tout retrait d'agrément ayant pris effet en vertu de l'article 4.2) doivent être publiés au Bulletin officiel (Bundesanzeiger).
Section II
Droits et obligations de la société de gestion
Obligation de gérer
Art. 6. -
1) La société de gestion est obligée, à la demande des ayants droit, de gérer à des conditions équitables les droits relevant de son domaine d'activité si les ayants droit sont allemands au sens de la loi fondamentale ou ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou s'ils ont leur domicile sur le territoire d'application de la présente loi et qu'une gestion efficace de leurs droits n'est pas possible autrement. Si l'ayant droit est le propriétaire d'une entreprise, cette obligation s'applique à l'entreprise qui a son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.
2) Un organe représentatif commun doit être constitué en vue de la sauvegarde adéquate des intérêts des ayants droit qui ne sont pas admis comme membres de la société de gestion. Les statuts de la société de gestion doivent contenir des dispositions relatives à l'élection par les ayants droit des membres de l'organe représentatif, ainsi qu'aux pouvoirs dévolus à cet organe.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Répartition des recettes
Art. 7.
La société de gestion doit répartir les recettes provenant de son activité d'après des règles fixes (plan de répartition) excluant tout arbitraire. Le plan de répartition doit se conformer au principe selon lequel les œuvres et les prestations culturellement importantes sont à encourager. Les principes généraux du plan de répartition doivent figurer dans les statuts de la société de gestion.
Institutions de prévoyance et d'assistance
Art. 8. -
La société de gestion doit créer des institutions de prévoyance et d'assistance au profit des titulaires des droits dont elle assure la gestion.
Reddition de comptes et vérification
Art. 9. -
1) La société de gestion doit établir sans délai, à la fin de chaque exercice et pour l'année écoulée, le bilan annuel, le compte des profits et pertes et l'annexe (clôture annuelle des comptes), ainsi qu'un rapport de situation.
2) Le compte de clôture annuel doit être établi d'une façon claire et aisément compréhensible. Il doit être conforme aux principes et règles de la comptabilité. Le bilan annuel et le compte de profits et pertes doivent faire l'objet d'explications détaillées dans l'annexe.
3) Le rapport de situation doit exposer l'activité et la situation de la société de gestion d'une manière propre à en donner une image conforme à la situation réelle.
4) Le compte de clôture annuel sera vérifié, sur la base des livres de comptes et du rapport de situation, par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ne peuvent être commissaires aux comptes que des experts-comptables assermentés ou des sociétés d'experts-comptables assermentés.
5) Les commissaires aux comptes établiront un rapport écrit sur le résultat de leur vérification. Si le résultat final de leur vérification ne donne lieu à aucune objection, ils le confirmeront en apposant la mention suivante sur le compte de clôture annuel :
J'ai (nous avons) dûment vérifié la comptabilité, le compte de clôture annuel et le rapport de situation et les ai (avons) trouvé conformes à la loi et aux statuts de la société.
S'ils ont des objections à élever, les commissaires aux comptes assortiront leur approbation de réserves ou ils la refuseront. Les commissaires aux comptes signeront le certificat d'approbation en indiquant le lieu et la date.
6) La société de gestion doit publier le compte de clôture annuel et le rapport de situation au Bulletin officiel au plus tard huit mois après la clôture de l'exercice. Le certificat d'approbation doit être publié intégralement. Si les commissaires aux comptes ont refusé de donner leur approbation, mention doit en être faite sur la clôture annuelle des comptes.
7) Ces dispositions sont sans préjudice des prescriptions légales concernant la reddition de comptes et la vérification des comptes.
(Modifié par la loi du 19 décembre 1985.)
Obligation de renseignement
Art. 10. -
La société de gestion est tenue d'informer quiconque lui en fait la demande par écrit, sur le point de savoir si elle gère pour le compte d'un auteur ou du titulaire d'un droit voisin des droits d'usage sur une certaine œuvre, ou certains droits d'autoriser, ou certains droits à rémunération.
Obligation de contracter
Art. 11. -
1) La société de gestion est obligée, en ce qui concerne les droits qu'elle gère, de concéder des droits d'usage ou d'accorder des autorisations à quiconque le demande, à des conditions équitables.
2) À défaut d'accord sur le montant de la rémunération à verser pour la concession des droits d'usage ou pour l'octroi des autorisations, les droits d'usage sont réputés concédés ou l'autorisation est réputée accordée si la rémunération exigée par la société de gestion lui a été versée sous réserve, ou si elle a été consignée en sa faveur.
Contrats généraux
Art. 12. -
La société de gestion est obligée de conclure, à des conditions équitables, avec des associations dont les membres utilisent des œuvres ou des prestations protégées en vertu de la loi sur le droit d'auteur ou sont tenus de verser des rémunérations en vertu de cette loi, des contrats généraux ayant pour objet les droits qu'elle gère, sauf si l'on ne peut pas raisonnablement exiger d'elle qu'elle conclue un contrat général, notamment parce que le nombre des membres de l'association est insuffisant.
Tarifs
Art. 13. -
1) La société de gestion doit établir des tarifs relatifs aux rémunérations qu'elle exige en vertu des droits gérés par elle. Lorsque des contrats généraux ont été conclus, les taux de rémunération qui y sont stipulés tiennent lieu de tarifs.
2) La société de gestion est tenue de publier sans délai au Bulletin officiel les tarifs et toutes modifications des tarifs.
3) Les tarifs doivent normalement être calculés sur la base des avantages pécuniaires tirés de l'exploitation. D'autres bases de calcul peuvent aussi être utilisées si elles permettent d'obtenir, moyennant un coût économiquement justifiable, des indications suffisantes sur les avantages tirés de l'exploitation. Pour établir les tarifs, il y a lieu de tenir dûment compte de la part que l'utilisation de l'œuvre représente dans l'ensemble de l'exploitation. Lorsqu'elle établit les tarifs et perçoit les droits correspondants, la société de gestion doit tenir compte, dans une mesure équitable, des intérêts religieux, culturels et sociaux des personnes astreintes au paiement de ces droits, y compris les intérêts des œuvres et services de protection de la jeunesse.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)
Obligations de l'organisateur
Art. 13a. -
1) Les organisateurs de communications publiques d'œuvres protégées par le droit d'auteur sont tenus, avant le déroulement de la manifestation, d'obtenir l'autorisation de la société de gestion qui gère les droits d'usage sur ces œuvres.
2) Après le déroulement de la manifestation, l'organisateur est tenu d'envoyer à la société de gestion une liste des œuvres utilisées au cours de la manifestation. Cette disposition ne s'applique pas à la communication d'une œuvre au moyen d'enregistrements sonores, à la communication d'émissions radiodiffusées d'une œuvre et aux manifestations au cours desquelles sont en général représentées ou exécutées des œuvres musicales non protégées ou ayant fait l'objet seulement d'une adaptation peu importante.
3) Dans la mesure où des renseignements des organismes de radiodiffusion sont nécessaires pour la répartition des recettes provenant de la gestion des droits de communication d'émissions radiodiffusées, les organismes de radiodiffusion ayant organisé ces émissions sont tenus de fournir ces renseignements aux sociétés de gestion contre remboursement de leurs frais.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)
Présomption de compétence
Art 13b. -
1) Si la société de gestion fait valoir un droit à renseignement qui ne peut être exercé que par l'entremise d'une société de gestion, elle est présumée gérer les droits de tous les ayants droit.
2) Si la société de gestion fait valoir un droit à rémunération conformément aux articles 27, 54.1), 54a.1) ou 2), 75.3), 85.3) ou 94.4) de la loi sur le droit d'auteur, elle est présumée gérer les droits de tous les ayants droit. Si plusieurs sociétés de gestion sont habilitées à faire valoir le droit en question, la présomption ne vaut que si elles font toutes valoir ensemble ce droit. Dans la mesure où la société de gestion reçoit aussi des paiements pour les ayants droit dont elle ne gère pas les droits, elle doit libérer le débiteur à l'égard des prétentions à rémunération de ces ayants droit.
(Ajouté par la loi du 24 juin 1985 et modifié par les lois du 25 juillet 1994 et du 23 juin 1995.)
Commission d'arbitrage
Art. 14. -
1) Dans un litige auquel une société de gestion est partie, chacun des intéressés peut faire appel à la commission d'arbitrage si le litige a trait
1. à l'utilisation d'œuvres ou de prestations qui sont protégées en vertu de la loi sur le droit d'auteur, ou
2. à la conclusion ou à la modification d'un contrat général.
2) La commission d'arbitrage est constituée auprès de l'autorité de contrôle [art. 18.1)]. Elle se compose du président ou de son suppléant et de deux assesseurs. Les membres de la commission d'arbitrage doivent être qualifiés pour remplir les fonctions de magistrat conformément à la loi allemande sur la magistrature. Ils sont nommés par le ministre fédéral de la justice pour quatre ans ; leur nomination est renouvelable.
3) Les membres de la commission d'arbitrage ne sont tenus d'obéir à aucune instruction.
4) La commission d'arbitrage est saisie par requête écrite.
5) La commission d'arbitrage doit rechercher un règlement amiable du différend. Une transaction conclue devant la commission d'arbitrage est exécutoire si elle est datée et signée par le président et les parties ; l'article 797a du code de procédure civile est applicable mutatis mutandis.
6) Toute clause compromissoire relative aux litiges visés à l'alinéa 1), point 2, est nulle si elle ne réserve pas à chaque partie le droit de s'adresser dans un cas particulier à la commission d'arbitrage et non à un tribunal arbitral et de porter le litige devant les tribunaux ordinaires.
7) La saisine de la commission d'arbitrage interrompt le délai de prescription comme le ferait l'introduction d'une instance. La prescription est interrompue jusqu'à la fin de la procédure devant la commission d'arbitrage. L'article 211.2) du code civil est applicable mutatis mutandis. Si la requête à la commission d'arbitrage est retirée, le délai de prescription est réputé ne pas avoir été interrompu.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)
Proposition de règlement de la commission d'arbitrage
Art. 14a. -
1) La commission d'arbitrage statue à la majorité. L'article 196.2) de la loi sur l'organisation de la justice est applicable.
2) La commission d'arbitrage doit faire aux parties une proposition de règlement. Cette proposition doit être motivée et signée par tous les membres de la commission d'arbitrage. Elle doit attirer l'attention sur la possibilité de l'opposition et sur les conséquences du non-respect du délai d'opposition. La proposition de règlement doit être notifiée aux parties.
3) La proposition de règlement est réputée acceptée et une transaction correspondant à la teneur de cette proposition est réputée conclue si, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la proposition, aucune opposition n'a été formée par écrit devant la commission d' arbitrage.
4) La proposition de règlement, une fois acceptée, est exécutoire ; l'article 797a du code de procédure civile est applicable mutatis mutandis.
(Ajouté par la loi du 24 juin 1985.)
Limitation de la proposition de règlement ; abstention
Art. 14b. -
1) Si un litige visé à l'article 14.1), point 1, porte sur l'applicabilité ou l'adéquation d'un tarif (art. 13) et si les faits sont aussi contestés, la commission d'arbitrage peut se limiter dans sa proposition de règlement à se prononcer sur l'applicabilité ou l'adéquation du tarif.
2) Si un litige visé à l'article 14.1), point 1, ne porte pas sur l'applicabilité et l'adéquation d'un tarif, la commission d'arbitrage peut s'abstenir de faire une proposition de règlement.
(Ajouté par la loi du 24 juin 1985.)
Litiges concernant les contrats généraux
Art. 14c. -
1) Dans le cas d'un litige visé à l'article 14.1), point 2, la proposition de règlement énonce la teneur du contrat général. La commission d'arbitrage ne peut proposer un contrat général qu'avec effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été saisie du litige.
2) À la demande de l'une des parties, la commission d'arbitrage peut proposer un règlement provisoire. Les dispositions de l'article 14a.2), deuxième à quatrième phrases, et 14a.3), sont applicables. En l'absence de toute autre convention, le règlement provisoire est applicable jusqu'à la clôture de la procédure devant la commission d'arbitrage.
3) La commission d'arbitrage doit informer de la procédure l'Office fédéral des cartels (Bundeskartellamt). Les dispositions de l'article 90.1), deuxième phrase, et 90.2) de la loi contre les restrictions de la concurrence sont applicables mutatis mutandis, sous la réserve que le président de l'Office fédéral des cartels ne doit pas désigner comme représentant un membre de l'autorité de contrôle [art. 18.1)].
(Ajouté par la loi du 24 juin 1985.)
Procédure devant la commission d'arbitrage
Art. 15.
Le ministre fédéral de la justice est habilité à prendre par décret les mesures suivantes :
1. fixer les règles de la procédure devant la commission d'arbitrage,
2. édicter des prescriptions détaillées en ce qui concerne les honoraires des membres de la commission d'arbitrage,
3. déterminer les frais (droits et débours) afférents à la procédure devant la commission d'arbitrage que l'autorité de contrôle devra percevoir pour couvrir les dépenses administratives ; les droits ne doivent pas être supérieurs aux droits perçus pour une procédure judiciaire en première instance,
4. arrêter des dispositions concernant la charge, la date d'exigibilité et le délai de prescription des frais, l'obligation de verser une provision, les exemptions, ainsi que la liquidation des frais et les moyens de recours correspondants.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)
Action en justice
Art. 16. -
1) Les litiges visés à l'article 14.1) ne peuvent être portés devant les tribunaux qu'à l'issue d'une procédure devant la commission d'arbitrage.
2) La disposition qui précède n'est pas applicable lorsque, dans un litige visé à l'article 14.1), point 1, l'applicabilité et l'adéquation du tarif ne sont pas contestées. Si néanmoins il apparaît en cours d'instance que l'applicabilité ou l'adéquation du tarif est contestée, le tribunal suspend la procédure pour permettre aux parties de saisir la commission d'arbitrage. Si la partie qui conteste l'applicabilité ou l'adéquation du tarif n'apporte pas, dans un délai de deux mois à compter de la suspension, la preuve que la commission d'arbitrage a été saisie, l'instance est rouverte ; dans ce cas, l'applicabilité et l'adéquation du tarif pris comme base par la société de gestion pour l'utilisation de l'œuvre en cause sont réputées admises.
3) La saisine de la commission d'arbitrage n'est pas non plus nécessaire avant une demande d'ordonnance de saisie ou de mesure provisoire. Lorsqu'une ordonnance de saisie ou de mesure provisoire a été rendue, l'action en justice est recevable sans la restriction énoncée à l'alinéa 1) si un délai a été fixé conformément aux articles 926 et 936 du code de procédure civile pour demander la mainlevée de la saisie.
4) Les actions ayant pour but la conclusion d'un contrat général (art. 12) sont jugées, en première instance, exclusivement par la cour d'appel (Oberlandesgericht) compétente pour le siège de la commission d'arbitrage. La première section du deuxième livre du code de procédure civile s'applique mutatis mutandis à la procédure devant la cour d'appel. Celle-ci fixe en équité le contenu des contrats généraux, en particulier la nature et le montant de la rémunération. Cette détermination tient lieu d'accord des parties. Elle ne peut prendre effet qu'au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'action a été engagée. Les arrêts rendus par la cour d'appel sont susceptibles de recours conformément au code de procédure civile.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)
Compétence exclusive
Art. 17. -
1) Pour les litiges concernant les prétentions d'une société de gestion en cas d'atteinte à un droit d'usage ou à un droit d'autoriser dont elle a la gestion, est exclusivement compétent le tribunal dans la juridiction duquel cette atteinte a été commise ou dont est normalement justiciable l'auteur de l'atteinte. Les dispositions de l'article 105 de la loi sur le droit d'auteur sont réservées.
2) Si, en application de la première phrase de l'alinéa 1), des tribunaux différents sont compétents pour plusieurs litiges mettant en cause une même personne auteur de plusieurs atteintes, la société de gestion peut faire valoir tous ses droits devant un seul de ces tribunaux.
Section III
Contrôle des sociétés de gestion
Autorité de contrôle
Art. 18. -
1) L'autorité de contrôle est l'Office des brevets.
2) Dans la mesure où, en vertu d'autres dispositions légales, la société de gestion est soumise à un contrôle, celui-ci doit être exercé après consultation de l'Office des brevets.
3) La décision concernant les demandes d'agrément (art. 2) et les retraits d'agrément (art. 4) est prise par l'Office des brevets en accord avec l'Office fédéral des cartels. Faute d'accord entre ces deux organes, l'Office des brevets soumet l'affaire au ministre fédéral de la justice ; les directives de celui-ci, arrêtées après consultation du ministre fédéral de l'économie, tiennent lieu d'accord.
Objet du contrôle
Art. 19. -
1) L'autorité de contrôle doit veiller à ce que la société de gestion se conforme dûment aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
2) L'autorité de contrôle peut exiger à tout moment de la société de gestion des informations concernant toutes les questions relatives à sa gestion, ainsi que la communication de ses livres de comptabilité et de tous autres documents relatifs à son activité.
3) L'autorité de contrôle a le droit de se faire représenter à l'assemblée générale et, s'il existe un conseil d'administration ou un conseil de surveillance, aux sessions de celui-ci.
4) Si certains faits permettent de supposer qu'une personne ayant qualité en vertu de la loi ou des statuts pour représenter la société de gestion ne possède pas le crédit moral requis pour exercer ces fonctions, l'autorité de contrôle fixe à la société de gestion un délai pour révoquer cette personne faute de quoi elle retire l'agrément prévu à l'article 4.1), point 1. L'autorité de contrôle peut interdire à cette personne de continuer à exercer son activité jusqu'à l'expiration de ce délai, si cette mesure est nécessaire pour écarter le risque de préjudices graves.
Obligation de notification
Art. 20. -
La société de gestion est tenue d'informer l'autorité de contrôle de tout changement dans les personnes ayant qualité en vertu de la loi ou des statuts pour la représenter. Elle doit remettre sans délai à l'autorité de contrôle, sous forme d'une copie,
1. toute modification des statuts ;
2. les tarifs et toute modification des tarifs ;
3. les contrats généraux ;
4. les accords avec des sociétés de gestion étrangères ;
5. les décisions prises par l'assemblée générale, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et par toutes les commissions ;
6. le compte de clôture annuel, le rapport de situation et le rapport des commissaires aux comptes ;
7. dans la mesure où l'autorité de contrôle l'exige, les décisions rendues dans des procédures judiciaires ou administratives auxquelles la société est partie.
(Modifié par la loi du 19 décembre 1985.)
Art. 20a. [Abrogé]
(Abrogé par la loi du 25 juillet 1994.)
Section IV
Dispositions transitoires et finales
Astreinte administrative
Art. 21. -
La loi du 27 avril 1953 concernant l'exécution des décisions administratives (Bundesgesetzblatt I, p. 157) s'applique à l'exécution des décisions administratives prises en vertu de la présente loi ; toutefois, le montant de l'astreinte administrative ne peut être supérieur à 10 000 DM.
Art. 22. [Abrogé]
(Abrogé par la loi du 2 mars 1974.)
Sociétés de gestion existantes
Art. 23. -
1) Les sociétés de gestion existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sans l'agrément exigé en vertu de la présente loi (art. premier), continuer à exercer leur activité, dans la même mesure qu'elles le faisaient jusqu'ici, jusqu'à la fin de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2) L'autorité de contrôle peut exonérer une société de gestion existante, sur sa demande et jusqu'à la fin de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de certaines des obligations prévues par la présente loi.
3) L'autorité de contrôle peut, sur demande d'une société de gestion, prolonger si nécessaire, une ou plusieurs fois, les délais visés aux alinéas 1) et 2), mais pas au-delà du 31 décembre 1969.
Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 24. -26....
Procédures en cours
Art. 26a. -
Les articles 14 à 16 ne sont pas applicables aux procédures en cours devant la commission d'arbitrage au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ; ces procédures sont régies par les articles 14 et 15 de la loi sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans sa version du 9 septembre 1965 (Bundesgesetzblatt I, p. 1294).
(Ajouté par la loi du 24 juin 1985.)
Validité dans le Land de Berlin
Art. 27. -
La présente loi est également valable pour le Land de Berlin, conformément aux dispositions de l'article 13.1) de la troisième loi portant dispositions transitoires du 4 janvier 1952 (Bundesgesetzblatt I, p. 1). Les décrets rendus en vertu de la présente loi sont valables pour le Land de Berlin, conformément à l'article 14 de la troisième loi portant dispositions transitoires.
Entrée en vigueur
Art. 28. -
1) L'article 14.7) entrera en vigueur le jour suivant la publication de la présente loi.
2) Toutes les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1966.
* Titre allemand : Urheberrechtswahrnehmungsgesetz.
Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 24 juin 1995.
Source : communication des autorités allemandes.
Note : codification et traduction du Bureau international de l'OMPI.