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African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)

TRT/AP006/004

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Protocole de Harare relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) modifié le 26 novembre 1999

African Regional Industrial Property Organization (ARIPO): Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) [adopté le 10 décembre 1982 à Harare (Zimbabwe) et modifié par le Conseil d'administration de l'ARIPO le 11 décembre 1987, le 27 avril 1994, le 28 novembre 1997, le 26 mai 1998 et le 26 novembre 1999]

Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO)*

(adopté le 10 décembre 1982 à Harare (Zimbabwe) et modifié par le Conseil d'administration de l'ARIPO
le 12 décembre 1986, le 11 décembre 1987, le 27 avril 1994, le 28 novembre 1997, le 26 mai 1998 et le 26 novembre 1999)

TABLE DES MATIÈRES

Préambule

Article

Généralités 1er

Dépôt et transmission des demandes 2

Brevets 3

Demandes internationales en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 3bis

Modèles d'utilité 3ter

Dessins et modèles industriels 4

Chambre de recours 4bis

Règlement d'exécution 5

Entrée en vigueur et clauses finales 6

Préambule

Les États contractants du présent protocole,

Compte tenu de l'Accord sur la création d'une Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), jusqu'alors connue sous le nom d'Organisation de la propriété industrielle de l'Afrique anglophone, conclu à Lusaka (Zambie) le 9 décembre 1976, et en particulier de son article III.c), selon lequel les buts de l'Organisation comprennent la mise en place des services ou organes communs nécessaires ou souhaitables pour la coordination, l'harmonisation et le développement des activités touchant à la propriété intellectuelle et intéressant ses membres,

Considérant les avantages de la mise en commun des ressources en ce qui concerne l'administration de la propriété industrielle,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Généralités

L'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) est habilitée à délivrer des brevets et à enregistrer des modèles d'utilité et des dessins et modèles industriels et à administrer ces brevets, modèles d'utilité et dessins et modèles industriels pour le compte des États contractants conformément aux dispositions du présent protocole, par l'intermédiaire de son Secrétariat (ci-après dénommé "Office").

Article 2
Dépôt et transmission des demandes

1) Les demandes de délivrance de brevets ou d'enregistrement de modèles d'utilité et de dessins et modèles industriels par l'Office doivent être déposées par le représentant autorisé du déposant ou par le déposant auprès de l'Office, ou, si la législation de l'État contractant l'autorise, auprès de l'office de la propriété industrielle de l'État contractant.

2) Une demande déposée auprès de l'office de la propriété industrielle d'un État contractant en vertu des dispositions de l'alinéa 1) de cet article aura le même effet que si elle avait été déposée à la même date auprès de l'Office.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) du présent article ne s'opposent pas à l'application de dispositions légales qui, dans tout État contractant,

a) régissent les inventions qui, de par la nature de leur objet, ne doivent pas être communiquées à l'étranger sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État, ou

b) qui prescrivent que toute demande doit d'abord être déposée auprès de l'office de la propriété industrielle de l'État contractant ou soumettent tout dépôt direct auprès d'une autre administration à autorisation préalable.

4) Un déposant peut être représenté par un mandataire, un agent ou un homme de loi habilité à représenter les déposants devant l'office de la propriété industrielle de tout État contractant. Lorsque

a) une demande est déposée directement auprès de l'Office mais que la résidence habituelle ou le principal établissement commercial ou industriel du déposant sont situés hors du pays de l'Office; ou

b) une demande est déposée auprès de l'office de la propriété industrielle d'un État contractant par un déposant dont la résidence habituelle ou le principal établissement commercial ou industriel ne se trouvent pas sur le territoire d'un État contractant,

le déposant devra être représenté.

5) Lorsque la demande est déposée auprès de l'office de la propriété industrielle d'un État contractant, l'office en question transmettra la demande à l'Office dans un délai d'un mois à dater de sa réception.

Article 3
Brevets

1) Une demande de brevet doit :

i) indiquer l'identité du déposant;

ii) contenir, selon les prescriptions en vigueur, une description de l'invention, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins et, le cas échéant, un abrégé;

iii) désigner les États contractants pour lesquels la délivrance du brevet est demandée;

iv) faire l'objet du paiement des taxes prescrites.

1A) Lorsque la demande de brevet décrit ou revendique l'invention d'un processus microbiologique ou d'un produit dérivé et que la démonstration de l'invention nécessite l'utilisation d'un micro-organisme non disponible publiquement à la date du dépôt de la demande et ne pouvant pas être obtenu sur la base de la description donnée dans la demande, le micro-organisme sera traité tel que prévu dans le règlement d'exécution préalablement à l'acceptation de la demande.

2)a) L'Office examine si les conditions de forme prescrites pour les demandes de brevet sont remplies et attribue à la demande la date de dépôt appropriée.

b) Si l'Office constate que la demande ne remplit pas les conditions de forme prescrites, il en avise le déposant, en l'invitant à s'y conformer dans le délai prescrit. Si le déposant ne se conforme pas à ces conditions dans le délai prescrit, l'Office rejette la demande.

c) L'Office notifie à chaque État désigné qu'il a été déposé une demande de brevet satisfaisant aux conditions de forme prescrites.

3) L'Office procède ou fait procéder à l'examen de fond de la demande de brevet. S'il constate que l'invention faisant l'objet de la demande ne satisfait pas aux conditions de brevetabilité énoncées à l'alinéa 9) ci-après, il rejette la demande.

4) Lorsque, en vertu

a) de l'alinéa 2)b) ou 3) du présent article,

b) de tout autre protocole dans le cadre de l'ARIPO

l'Office rejette une demande de brevet, le déposant peut, dans le délai prescrit, lui demander de réexaminer sa décision.

5) Si, après réexamen de la demande, l'Office maintient sa décision de rejeter la demande, le déposant a la possibilité d'appeler de la décision de l'Office auprès de la Chambre de recours créée conformément aux termes de l'article 4bis du protocole.

6) Dans les six mois suivant la date de la notification mentionnée à l'alinéa 5) ci-dessus, un État désigné peut envoyer à l'Office une communication écrite selon laquelle le brevet délivré par l'Office sera sans effet sur son propre territoire, pour le motif

i) que l'invention n'est pas brevetable selon les dispositions du présent protocole; ou

ii) que, du fait de la nature de l'invention, un brevet ne peut être enregistré ou délivré ou est sans effet en vertu de la législation nationale de cet État.

7) À l'expiration de ce délai de six mois, l'Office délivre le brevet, qui produit alors ses effets dans les États désignés n'ayant pas envoyé la communication mentionnée à l'alinéa 6) ci-dessus. L'Office procède à la publication du brevet délivré.

8) Si l'Office rejette la demande, nonobstant l'envoi d'une requête en réexamen en vertu de l'alinéa 4) ci-dessus, le déposant peut, dans les trois mois suivant la notification de ce rejet, demander que sa demande soit traitée, dans n'importe quel État désigné, comme une demande régie par la législation nationale de cet État.

9) Les inventions pour lesquelles des brevets sont délivrés par l'Office doivent être nouvelles, impliquer une activité inventive et être susceptibles d'application industrielle. Une invention est réputée nouvelle s'il n'existe pas d'antériorité dans l'état de la technique. Tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations), par un usage ou une exposition est considéré comme faisant partie de l'état de la technique, si cette mise à la disposition du public a eu lieu avant la date de dépôt de la demande ou, en cas de revendication de priorité, avant la date de priorité valablement revendiquée pour cette demande, étant toutefois entendu que la divulgation de l'invention lors d'une exposition officielle ou officiellement reconnue n'est pas prise en considération si elle a eu lieu moins de six mois avant la date de dépôt de la demande ou, en cas de revendication de priorité, avant la date de priorité valablement revendiquée pour cette demande.

10) À chaque anniversaire du dépôt de la demande, l'Office perçoit la taxe annuelle de maintien en vigueur prescrite, dont une fraction est répartie entre les États désignés concernés. Le montant de la taxe est fonction du nombre d'États pour lesquels la demande ou le brevet est maintenu en vigueur. Pour autant qu'il soit maintenu en vigueur, un brevet délivré par l'Office produit, dans chacun des États désignés, les mêmes effets qu'un brevet enregistré, délivré ou autrement valable en vertu de la législation nationale applicable, sans toutefois excéder la durée maximale prévue par ladite législation. La durée du brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt.

11) Un brevet délivré par l'Office est régi, dans chacun des États désignés, par les dispositions de la législation nationale applicable relatives aux licences obligatoires, à la déchéance ou à l'utilisation des inventions brevetées dans l'intérêt public.

Article 3bis
Demandes internationales en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 1

1) Aux termes du présent article, On entend par

"Traité de coopération en matière de brevets", le Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19 juin 1970, y compris le règlement d'exécution et les instructions administratives relatives au traité, dans leur version la plus récente;

"demande internationale", une demande de brevet déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets.

2) Une demande internationale, qui désigne un État contractant qui est également lié par le Traité de coopération en matière de brevets aux fins de la délivrance d'un brevet selon les dispositions du présent protocole, est considérée comme une demande de délivrance d'un brevet en vertu du présent protocole. Les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets s'appliquent à une demande internationale de ce type en plus des dispositions du présent protocole et du règlement d'exécution de ce protocole; en cas de conflit, les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets sont prépondérantes.

3) L'Office de l'ARIPO peut fonctionner comme office récepteur au sens de l'article 2.xv) du Traité de coopération en matière de brevets en rapport avec une demande internationale déposée par un déposant ressortissant ou citoyen d'un État contractant qui est également lié par le Traité de coopération en matière de brevets.

4) L'Office de l'ARIPO fonctionne comme office désigné au sens de l'article 2.xiii) du Traité de coopération en matière de brevets en rapport avec une demande internationale selon l'alinéa 2).

5) L'Office de l'ARIPO fonctionne comme office élu au sens de l'article 2.xiv) du Traité de coopération en matière de brevets en rapport avec une demande internationale visée à l'alinéa 2) lorsqu'un État contractant est élu aux fins de l'examen préliminaire international au sens de l'article 31.4) du Traité de coopération en matière de brevets.

6) Au regard d'une demande internationale visée à l'alinéa 2), sans limiter la portée générale de cet alinéa :

i) les articles 2 et 3.2) ne s'appliquent pas;

ii) la taxe de maintien en vigueur annuelle prévue à l'article 3.10) n'est pas exigée jusqu'à l'expiration du délai applicable selon l'article 22 ou 39.1)a) du Traité de coopération en matière de brevets.

Article 3ter
Modèles d'utilité

1) Aux termes de cet article, on entend par "modèle d'utilité" toute forme, configuration ou disposition d'éléments d'un appareil, d'instruments de travail ou d'équipements d'objets utilitaires, de circuits électriques et électroniques ou tout autre objet ou partie d'objets dans la mesure où ils sont susceptibles d'apporter un avantage quelconque, de produire de nouveaux effets ou un gain de temps, d'énergie, ou d'effort ou d'améliorer les conditions de travail du point de vue hygiénique ou sociophysiologique par une nouvelle configuration, un nouvel arrangement ou un nouveau dispositif ou une combinaison de ces éléments, à la condition qu'ils soient susceptibles d'application industrielle.

2) Un modèle d'utilité est protégé en vertu du protocole s'il est nouveau et susceptible d'application industrielle.

3) Une demande d'enregistrement d'un modèle d'utilité doit

i) indiquer l'identité du déposant;

ii) contenir, dans les formes prescrites, une description du modèle d'utilité, une ou des revendications, un dessin ou des dessins ou un modèle, ainsi qu'un abrégé;

iii) désigner les États contractants pour lesquels l'enregistrement du modèle d'utilité est demandé;

iv) être assujettie au paiement des taxes prescrites.

4)a) L'Office examine si les conditions de forme prescrites pour les demandes sont remplies et attribue à la demande la date de dépôt appropriée.

b) Si l'Office constate que la demande ne remplit pas les conditions de forme prescrites, il en avise le déposant en l'invitant à s'y conformer dans le délai prescrit. Si le déposant ne se conforme pas à ces conditions dans le délai prescrit, l'Office rejette la demande.

c) L'Office notifie à chaque État désigné qu'il a été déposé une demande d'enregistrement d'un modèle d'utilité satisfaisant aux conditions de forme prescrites.

5) L'Office procède ou fait procéder à l'examen de fond de la demande d'enregistrement du modèle d'utilité. S'il constate que la demande ne satisfait pas aux conditions d'un modèle d'utilité énoncées à l'alinéa 2), il rejette la demande.

6) Lorsque, en vertu

a) de l'alinéa 4)b) ou 5) du présent article;

b) de tout autre protocole dans le cadre de l'ARIPO,

l'Office rejette une demande, le déposant peut, dans le délai prescrit, demander à l'Office de réexaminer la demande.

7) Si, après avoir réexaminé la demande, l'Office maintient sa décision de rejeter la demande, le déposant peut recourir de la décision de l'Office auprès de la Chambre de recours.

8) Dans les six mois suivant la date de la notification mentionnée à l'alinéa 4)c) ci-dessus, chaque État désigné peut envoyer à l'Office une communication écrite selon laquelle un modèle d'utilité enregistré par l'Office sera sans effet sur son propre territoire, pour le motif

i) que le modèle d'utilité ne peut pas être enregistré selon les dispositions du protocole, ou

ii) que, du fait de sa nature, le modèle d'utilité ne peut être enregistré ou qu'un enregistrement est sans effet en vertu de la législation nationale de cet État.

9) Si l'Office rejette la demande en dépit d'une demande de réexamen en vertu de l'alinéa 7), le déposant peut, dans les trois mois suivant la notification de ce rejet, demander que sa demande soit traitée, dans n'importe quel État désigné, comme une demande régie par la législation nationale de cet État.

10) L'enregistrement d'un modèle d'utilité par l'Office produit dans chacun des États désignés les mêmes effets que l'enregistrement effectué ou autrement valable en vertu de la législation nationale applicable, mais sans excéder la durée maximale prévue dans la législation précitée.

11) À chaque anniversaire du dépôt de la demande, l'Office perçoit la taxe annuelle de maintien en vigueur prescrite, dont une fraction est répartie entre les États désignés concernés. Le montant de la taxe est fonction du nombre d'États pour lesquels la demande ou l'enregistrement est maintenu en vigueur.

12) À tout moment avant la délivrance ou le refus d'un brevet, le demandeur d'un brevet peut, après paiement des taxes prescrites, convertir sa demande en une demande au titre d'un modèle d'utilité; il sera attribué à cette demande la date de dépôt de la demande initiale. Une demande ne peut pas être convertie plus d'une fois en vertu du présent alinéa.

13) À tout moment avant la délivrance ou le rejet d'une demande d'enregistrement d'un modèle d'utilité, le déposant d'un modèle d'utilité peut, moyennant paiement des taxes prescrites, convertir sa demande en une demande de brevet; il sera attribué à cette demande la date de dépôt de la demande initiale.

14) Un modèle d'utilité enregistré par l'Office est régi dans chacun des États désignés par les dispositions de la législation nationale applicable relatives aux licences obligatoires, à la déchéance ou à l'utilisation de modèles d'utilité dans l'intérêt public.

Article 4
Dessins et modèles industriels

1) Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel doit

i) indiquer l'identité du déposant;

ii) contenir une reproduction du dessin ou modèle industriel;

iii) désigner les États contractants dans lesquels il est demandé que l'enregistrement ait effet;

iv) faire l'objet du paiement des taxes prescrites.

2)a) L'Office examine si les conditions de forme prescrites pour les demandes sont remplies et attribue à la demande la date de dépôt appropriée.

b) Si l'Office constate que la demande ne remplit pas les conditions de forme prescrites, il en avise le déposant en l'invitant à s'y conformer dans le délai prescrit. Si le déposant ne se conforme pas à ces conditions dans le délai prescrit, l'Office rejette la demande.

c) L'Office notifie à chaque État désigné qu'il a été déposé une demande d'enregistrement de dessin ou modèle industriel satisfaisant aux conditions de forme prescrites.

3) Dans les six mois suivant la date de la notification mentionnée à l'alinéa 2)c) ci-dessus, chaque État désigné peut envoyer à l'Office une communication écrite selon laquelle le dessin ou modèle industriel enregistré par l'Office sera sans effet sur son propre territoire, pour le motif

i) que le dessin ou modèle industriel n'est pas nouveau;

ii) que, du fait de sa nature, le dessin ou modèle industriel ne peut être enregistré, ou qu'un enregistrement est sans effet en vertu de la législation nationale de cet État; ou

iii) que, dans le cas d'un dessin textile, l'enregistrement doit figurer dans un registre spécial.

4) À l'expiration de ce délai de six mois, l'Office procède à l'enregistrement du dessin ou modèle industriel, qui produit alors ses effets dans les États désignés n'ayant pas envoyé la communication mentionnée à l'alinéa 3) ci-dessus. L'Office procède à la publication de l'enregistrement.

5) Si l'Office rejette la demande, le déposant peut, dans les trois mois suivant la notification de ce rejet, demander que sa demande soit traitée, dans n'importe quel État désigné, comme une demande régie par la législation nationale de cet État.

6) À chaque anniversaire du dépôt de la demande, l'Office perçoit la taxe annuelle de maintien en vigueur prescrite, dont une fraction est répartie entre les États désignés concernés. Le montant de la taxe est fonction du nombre d'États pour lesquels la demande ou l'enregistrement est maintenu en vigueur. Pour autant qu'il soit maintenu en vigueur, l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel effectué par l'Office produit, dans chacun des États désignés, les mêmes effets qu'un enregistrement effectué ou autrement valable en vertu de la législation nationale applicable. La durée de l'enregistrement est de 10 ans à compter de la date de dépôt.

7) Un dessin ou modèle industriel enregistré par l'Office est régi, dans chacun des États désignés, par les dispositions de la législation nationale applicable relatives aux licences obligatoires ou à l'utilisation dans l'intérêt public des dessins ou modèles industriels enregistrés.

Article 4bis
Chambre de recours

1) Par les présentes dispositions, il est créé un organe appelé "Chambre de recours" (ci-après "la Chambre").

2) La Chambre est composée de cinq (5) membres ayant l'expérience des questions de propriété industrielle dont deux seront des examinateurs.

3) Lors de toutes les sessions de la Chambre, un examinateur au moins devra être présent.

4) Les membres de la Chambre sont nommés par le Conseil d'administration de l'Organisation

a) pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois 2;

b) parmi les États membres de l'Organisation; et

c) conformément aux autres modalités déterminées par le conseil.

5) La Chambre exerce les fonctions suivantes :

a) examiner tout recours introduit par le déposant en vertu de l'article 3.4) du présent protocole et rendre la décision y afférente;

b) réexaminer toute décision administrative finale rendue par l'Office en rapport avec la mise en œuvre des dispositions du présent protocole, du Protocole de Banjul sur les marques ou de tout autre protocole dans le cadre de l'ARIPO;

c) décider toute autre affaire directement ou indirectement liée à l'exercice des prérogatives de la Chambre.

6) Trois membres de la Chambre constituent le quorum.

7) Les décisions de la Chambre sont sans appel.

8) La Chambre a le pouvoir d'édicter et d'adopter son règlement interne.

Article 5
Règlement d'exécution

1) Le Conseil d'administration de l'ARIPO adopte, pour la mise en application du présent protocole, un règlement d'exécution qu'il pourra modifier si nécessaire.

2) Ce règlement d'exécution a trait en particulier

i) à toutes les prescriptions administratives, questions de procédure ou autres détails nécessaires à la mise en application des dispositions du présent protocole et de tout traité international pertinent;

ii) aux taxes à percevoir par l'Office et aux modalités de répartition d'une fraction de ces taxes entre les États contractants.

Article 6
Entrée en vigueur et clauses finales

1)a) Tout État qui est membre de l'Organisation ou qui peut le devenir conformément à l'article IV.l) de l'Accord sur la création de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle peut devenir partie au présent protocole par

i) sa signature suivie du dépôt d'un instrument de ratification, ou par

ii) le dépôt d'un instrument d'adhésion.

b) Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Gouvernement de la République du Zimbabwe.

c) Le présent protocole entre en vigueur trois mois après que trois États ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

d) Tout État qui n'est pas partie au présent protocole au moment de son entrée en vigueur en vertu de l'alinéa 1)c) du présent article est lié par le présent protocole trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

2)a) L'adhésion au présent protocole ou sa ratification emportent acceptation de l'Accord sur la création d'une Organisation régionale africaine de la propriété industrielle.

b) Le dépôt d'un instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à ce protocole par un État qui n'est pas partie à l'accord mentionné à sous-alinéa a) du présent alinéa a pour effet que cet État devient partie audit accord à la date du dépôt de son instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à ce protocole.

3)a) Tout État contractant peut dénoncer le présent protocole par notification adressée au Gouvernement de la République du Zimbabwe.

b) La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Gouvernement de la République du Zimbabwe. Cette dénonciation ne porte pas préjudice aux demandes de brevet ou d'enregistrement de dessins ou modèles industriels déposées auprès de l'Office avant l'expiration de ce délai de six mois, ni aux brevets délivrés ou aux enregistrements accordés à la suite de telles demandes.

4)a) Le présent protocole est signé en un seul exemplaire et déposé auprès du Gouvernement de la République du Zimbabwe.

b) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe transmet des copies certifiées conformes du présent protocole aux États contractants, aux autres États membres de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle ou pouvant en devenir membres conformément à l'article IV.1) de l'Accord sur la création d'une Organisation régionale africaine de la propriété industrielle, ainsi qu'à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.

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* Titre anglais :Protocol on Patents and Industrial Designs Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).
Entrée en vigueur (du protocole modifié en dernier lieu) : 1er janvier 2000, à l'exception de l'article 3ter qui est entré en vigueur le 1er janvier 2001.
Source : communication du Secrétariat de l'ARIPO.
Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX - Texte 2-006 (N.d.l.r.).

2 Les mots "une fois" ("for a final term of two years") ont été insérés par une décision prise lors de la réunion du Conseil d'administration tenue à Accra (Ghana) du 26 au 30 novembre 2001 (N.d.l.r.).