Cour Suprême de Côte d’Ivoire
Arrêt N°816 du 09 juillet 1997
SOCIETE SOGEC- IVOIRE
c/
SOCIETE IVOIRAL
La Cour,
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 9 juillet
1999) que s’estimant victime des agissements d’IVOIRAL qui aurait répliqué le
modèle de la cuvette dénommée AFFOUE 16 A/C à l’occasion d’un contrat de
sous-traitance l’ayant liée à cette dernière, SOGEC-IVOIRE a fait assigner
ladite société devant le tribunal de première instance d’Abidjan en paiement de
dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Que par jugement n°79 du 4 février 1998 rendu après mise en état,
ladite juridiction a fait droit à sa demande ;
Que par l’arrêt critiqué, la cour d’appel d’Abidjan a infirmé
cette décision, dit partiellement fondée la demande reconventionnelle
d’IVOIRAL, et condamné la SOGEC-IVOIRE à lui payer la somme de
1 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts pour procédure
abusive ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et par voie de
conséquence débouter la SOGEC-IVOIRE de son action, la cour d’appel a considéré
que la preuve n’a pas été rapportée de ce qu’après la fin du contrat de
sous-traitance, IVOIRAL a continué à fabriquer les mêmes cuvettes à partir du
modèle dont elle aurait copié, et qu’aucun élément probant du dossier ne
permettait d’établir la production par IVOIRAL du produit litigieux depuis fin
1995, après donc que SOGEC-IVOIRE eut procédé au dépôt de la marque ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que l’expertise a
fait ressortir que la cuvette TASSA 16/B dont la similitude avec la cuvette
AFFOUE 16/AC était grande avait été fabriquée et vendue par IVOIRAL après la
fin du contrat de sous-traitance, la cour d’appel a, par insuffisance de
motifs, manqué de donner une base légale à sa décision, d’où il suit que le
moyen est fondé ;
Qu’il convient de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et
d’évoquer, en application de l’article 28 nouveau de la loi n°97-243 du 25
avril 1997 ;
SUR L’EVOCATION
Sur la concurrence déloyale
Attendu qu’il est constant que la SOGEC-IVOIRE a mis sur le marché
une cuvette dénommée AFFOUE 16 A/C ;
Qu’il est tout aussi constant que la société IVOIRAL a mis sur le
même marché une cuvette dénommée TASSA 16/B ;
Que l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit n°299 du
17 avril 1996 du tribunal de première instance d’Abidjan a fait état d’une
similitude quasi identique des modèles de cuvettes en cause ;
Que cette similitude de nature à créer une confusion dans l’esprit
du consommateur qui a pu conduire à un détournement de clientèle préjudiciable
à la SOGEC-IVOIRE ayant subi un préjudice matériel certain résultant du manque
à gagner du fait de la perte d’une partie de sa clientèle, il convient de
condamner IVOIRAL à payer à la SOGEC-IVOIRE la somme de 10 000 000 de
FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de la société IVOIRAL
Attendu que la société IVOIRAL ayant succombé, les
dommages-intérêts alloués au titre du préjudice du fait de l’action en justice
de la société SOGEC-IVOIRE ne se justifient plus ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°816 rendu le 09 juillet 1999 par la cour
d’appel d’Abidjan, chambre civile ;
EVOQUANT
Condamne IVOIRAL à payer à la SOGEC-IVOIRE la somme de
10 millions de francs ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du
greffe de la cour d’appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.