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Côte d'Ivoire

CI010-j

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Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt N°032 du 4 février 2010

Cour suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire,

Arrêt N°032 du 4 février 2010

SOGEC-IVOIRE

c/

SIFAM-CI

La Cour,

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 17 juin 2009 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis de la violation de la loi, notamment les articles 2, 3 et 5 de l’Annexe IV de l’Accord de Bangui, et du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 2, alinéa 1 de l’Annexe IV de l’Accord de Bangui, « la présente annexe est applicable à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre nouvelle » ;

Vu ledit texte et l’article 206-6 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ac, 11 novembre 2005) que, reprochant à la SIFAM-CI d’avoir mis sur le marché une copie du modèle de la cuvette dénommée « MAYA 60 », la société SOGEC-IVOIRE, fabricante d’ustensiles ménagers en aluminium a assigné la susnommée en contrefaçon de modèle et concurrence déloyale devant le Tribunal de Première Instance d’Ac ;

Que cette juridiction l’a déboutée de sa demande ;

Que la Cour d’Appel a confirmé cette décision ;

Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt attaqué retient que, non seulement le modèle litigieux n’est pas original mais encore, qu’il est différent de celui de la SIFAM-CI ;

Attendu qu’en déterminant de la sorte, alors que ce modèle protégé a une physionomie propre, la Cour d’Appel a non seulement violé l’article 2, alinéa 1 de l’Annexe IV de l’Accord de Bangui, mais aussi manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer en application de l’article 28 de la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Sur l’évocation

Sur la contrefaçon

Attendu que le bénéfice de la protection instaurée par l’Annexe IV de l’Accord de Bangui est subordonné non seulement au caractère novateur du modèle déposé, mais aussi à son originalité ;

Que la nouveauté au sens dudit annexe est caractérisée si, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ;

Attendu qu’il ressort des productions que, le modèle de la SOGEC-IVOIRE a été déposé à l’OAPI le 06 avril 1995 ;

Qu’il présente une contexture différente de celle des ustensiles ordinaires rencontrées sur les marchés ;

Que celui de la SIFAM-CI dénommé « cuvette 60 » ressemble à ce modèle ; que c’est à tort que la défenderesse au pourvoi oppose à la SOGEC- IVOIRE, le manque d’originalité de son modèle ;

Sur la réparation du préjudice

Attendu que la réplique du modèle litigieux étant constitutive de concurrence déloyale ayant causé un préjudice à la SOGEC-IVOIRE, il y a lieu de condamner la SIFAM-CI à lui payer la somme de 10 millions de francs en réparation du préjudice ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Déclare la SIFAM-CI responsable de contrefaçon de modèle ;

La condamne à payer à la SOGEC-IVOIRE, la somme de 10 millions de francs en réparation du préjudice ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.