Tribunal de commerce d’Abidjan
Jugement du 19 décembre 2017, N°3556/17
MADAME AMISSAH MARIELLE LINDA
c/
1. SOUMAHORO MAURY FERE
2. MGROUP
3. MTN COTE D’IVOIRE
4.
LE BUREAU IVOIRIEN DU DROIT D’AUTEUR
Le Tribunal,
Suivant exploit d'huissier en date du 27 septembre 2017, Madame
AMISSAH Marielle Linda dite Linda de Lindsay a assigné Monsieur
SOUMAHORO Maury FERE dit le Molare, la société MGROUP et la société MTN
Cote d'ivoire pour s’entendre :
- dire et juger que l'auteur de l'œuvre « LES AWARDS DU COUPE
DECALE » est Madame AMISSAH Marielle Linda ;
- constater la représentation de l'œuvre « Les AWARDS DU COUPE
DECALE » sans le consentement de madame AMISSAH Marielle Linda ;
- condamner solidairement le GROUPE MTN et Monsieur SOUMAHORO
Maury Féré au paiement de la somme de … pour le préjudice financier et la somme
de … pour le préjudice moral ;
Au soutien de son action, Madame AMISSAH Marielle Linda explique
qu’en juillet 2010, elle a connu et réalisé au Palais de la Culture de
Treichville un jeu-concours de récompense des acteurs du monde du « COUPE
DECALE », courant musicale auquel elle appartient ;
Que ce jeu-concours intitulé « LES AWARDS DU COUPE DECALE »
s'est déroulé en partenariat avec la Radiotélévision ivoirienne dite RTI, le
Bureau ivoirien des droits d'auteurs dit BURIDA et d'autres sponsors ;
Que cette première édition a récompensé plusieurs artistes et
organisateurs de spectacles dont Monsieur SOUMAHORO Maury Féré dit le Molare ;
Qu'en raison de la crise post-électorale de 2011, elle n'a pas pu
organiser immédiatement la deuxième édition ;
Qu’au moment où elle s’apprêtait en 2016 à organiser la deuxième
édition du concours en France, elle a été surprise de constater que Monsieur
SOUMAHORO Maury Féré dit le Molare entreprenait d'organiser la première édition
des « AWARDS DU COUPE DECALE » ;
Qu’elle a vainement appelé l’attention de Monsieur SOUMAHORO Maury
Féré dit le Molare sur les droits dont elle disposait sur l'organisation de ce
jeu-concours ;
Que celui-ci a tout de même organisé la manifestation ;
Que l'article 5 de la loi n°2016-555 relative au droit d'auteur et
aux droits voisins dispose que : « L’œuvre est réputée créée indépendamment
de la qualité de l’auteur, de toute divulgation et de toute fixation
matérielle, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de
l'auteur. L'œuvre est protégée quels qu'en soient le genre, la valeur, la
destination, le mode ou la forme d'expression. ».
Qu'en vertu de ce texte, les œuvres premières, les œuvres
dérivées, les recueils et les titres des œuvres sont protégés ;
Qu'il est indéniable que l'œuvre « LES AWARDS DU COUPE DECALE »
a été créée par la demanderesse depuis 2010 ;
Qu'elle bénéficie donc d'un droit de propriété incorporelle sur
cette œuvre conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi précitée
qui dispose que : « L'auteur de toute œuvre originale jouit sur cette œuvre,
du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et
opposable à tous » ;
Que l'œuvre « LES AWARDS DU COUPE DECALE » est une œuvre
originale en raison de ce qu'elle est empreinte de la personnalité de son
auteur, et est différente des œuvres antérieures existantes ;
Qu'il s'agit d'un jeu-concours connu et formalisé par la
demanderesse ;
Que l'association des mots n’existant nulle part, il a fallu
l'effort de réflexion de sa part pour créer les différentes catégories de
trophées à décerner ;
Qu'il s'agit du meilleur artiste, du meilleur groupe, du meilleur
artiste de la sous-région, du meilleur featuring, du meilleur arrangeur,
du meilleur artiste COUPE DECALE, du meilleur artiste de la diaspora, du
meilleur concept, de la révélation féminine, de la révélation masculine, du
meilleur manager, du meilleur producteur, du meilleur clip, du meilleur
organisateur de spectacle et enfin du prix spécial « Décalé Diamond » ;
Qu'il a fallu réfléchir sur le mode de désignation des vainqueurs
en combinant le vote du public avec celui du jury, le tout avec un déroulé qui
intègre un défilé, une diffusion vidéo, un hommage DOUK SAGA et au final un
concert-live des artistes du COUPE DECALE ;
Qu'une telle œuvre révèle la personnalité de la demanderesse et
donc l'originalité de l'œuvre ;
Que le Tribunal notera que « LES AWARDS OU COUPE DECALE »
organisé par les défendeurs ne sont que la représentation et la reproduction
servile du jeu-concours tel que connu et réalisé par Madame AMISSAH Marielle
Linda dite Linda de Lindsay ;
Que la dénomination du jeu, le mode de choix des vainqueurs, le
numéro d’appel, les catégories prévues et le déroulement de la cérémonie
étaient identiques ;
Que le dépôt fait au BURIDA par la société MGROUP ne peut donc lui
conférer un quelconque droit sur l'œuvre querellée ;
Qu'en effet, ce dépôt est frauduleux puisque ce n’est qu’après la
revendication de la paternité de cette œuvre par Madame AMISSAH Marielle Linda
dite Linda de Lindsay par courrier en date des 6 et 7 septembre 2017 que la
société MGROUP s'est empressée d'effectuer son dépôt au BURIDA ;
Qu'aux termes de l'article 146 de la loi n°2016-555 relative au
droit d'auteur et aux droits voisins, « Les personnes mentionnées à l'article
136 de la présente loi dont un droit reconnu a été violé ont le droit d'obtenir
le paiement par l'auteur de la violation, de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi par elles en conséquence de l'acte de violation,
ainsi que le paiement des frais occasionnés par l’acte de violation, y compris
les frais de justice » ; Qu'elle sollicite par conséquent dans ses
conclusions du 30 octobre 2017, la condamnation solidaire des défendeurs à lui
payer la somme totale de … au titre de dommages et intérêts pour le préjudice
financier et matériel ;
Que si par extraordinaire le Tribunal estimait que Madame AMISSAH
Marielle Linda dite Linda de Lindsay ne bénéficiait pas de la protection au
titre du droit d’auteur et rejetait sa demande en dommages et intérêts pour
contrefaçon, il est prié de lui allouer des dommages et intérêts sur la base
des mêmes faits pour concurrence déloyale et parasitisme au titre de l'œuvre « LES
AWARDS DU COUPE DECALE » ;
Qu'en effet, contrairement à l'action en contrefaçon qui n'est réservée
qu’au titulaire d’un droit d’auteur, le parasitisme, parce qu’il a par nature
vocation à protéger l'idée en tant que fruit d'un travail intellectuel, permet
de défendre toute œuvre intellectuelle non protégée par un droit spécifique ;
Qu'elle demande par conséquent que les défendeurs soient condamnés
à lui payer la somme de … en guise de réparation du préjudice financier et
moral subi.
En réplique, Monsieur SOUMAHORO Maury Féré soutient :
[…] ;
Que les prétentions de la demanderesse ne peuvent prospérer tant
au regard du droit communautaire qu'en considération de la loi ivoirienne de
2016 ;
Qu'en effet, l'article 33 alinéa 1 de l'Annexe VII de la
Convention de Bangui révisé sur la propriété littéraire et artistique prescrit
que pour que l'auteur d'une œuvre soit, en l'absence de preuve contraire,
considéré comme tel et, par conséquent soit en droit d'intenter des procès, il
suffit que son nom apparaisse sur l’œuvre d'une manière usuelle ;
Qu'en l'espèce, la demanderesse est dans l'incapacité de fournir
des éléments objectifs attestant que son nom est apparu d'une manière usuelle
sur l'œuvre scénique « LES AWARDS DU COUPE DECALE » ;
Qu'elle ne produit aucun justificatif d'un enregistrement auprès
de l'OAPl et ne précise même pas sur quelle base légale ses prétentions peuvent
prospérer ;
Que relativement à la loi ivoirienne sur le droit d'auteur,
celle-ci dispose en son article 10 que : « La protection prévue par la
présente loi ne s'étend pas aux idées, méthodes, procédures, concepts ou
informations en tant que tels » ;
Que par ailleurs, l'article 148 alinéa 1 de la même loi prescrit
que l'inscription dans le registre du BURIDA donne date certaine au sens de
l'article 1328 du code civil ;
Qu'en l'espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un tel
enregistrement auprès du BURIDA si bien qu'elle ne peut opposer aux tiers un
quelconque droit sur l'œuvre « LES AWARDS DU COUPE DECALE » ;
Qu'elle ne produit pas non plus des pièces établissant qu'elle a
développé un format de représentation scénique qui porterait son empreinte
propre ;
Que sur la concurrence déloyale alléguée par la demanderesse, le
format de la manifestation culturelle organisée par les défendeurs, qui un
festival gratuit de musique « COUPE DECALE » sur trois jours
suivi d'une soirée de récompense des artistes, est différent du jeu-concours de
Madame AMISSAH Marielle Linda dite Linda de Lindsay ;
Qu'au total, l'action de Madame AMISSAH Marielle Linda dite Linda
de Lindsay est abusive en ce sens qu'elle n'ignore pas que les défendeurs ont
bien effectué un enregistrement à leur profit du concept critiqué et que dans
une procédure précédente devant la juridiction présidentielle de céans statuant
en matière d'urgence, des justificatifs lui ont été produits ;
Que la demanderesse aurait dû épuiser ses recours auprès de l'OAPI
et se garder de toute démarche de dénigrement auprès de la société MTN, le
sponsor officiel ;
Qu'en conséquence, les défendeurs sollicitent
reconventionnellement la condamnation de la demanderesse leur payer la somme
de … au titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral et
financier résultant de la faute commise par celle-ci ;
La société MTN et le BURIDA n'ont pas
conclu ;
SUR CE […]
AU FOND
Sur la demande principale en paiement de
dommages et intérêts
Sur le moyen tiré de la violation de la
propriété incorporelle
Madame AMISSAH Marielle Linda dite Linda de
Lindsay soutient que le jeu-concours dénommé « LES AWARDS DU COUPE DECALE »
qu'elle a créé en 2010 est une œuvre originale sur laquelle elle jouit d'un
droit de propriété incorporelle. Elle fait valoir que ce jeu-concours fait
l'objet d'une représentation par Monsieur SOUMAHORO Maury Féré dit Le Molare,
la société MGROUP et la société MTN Cote d'ivoire sans son consentement, de sorte
qu'il s'agit d'une contrefaçon. Elle demande par conséquent, sur le fondement
des dispositions des articles 5, 11 et 146 de la loi n°2016-555 relative au
droit d'auteur et aux droits voisins, de condamner solidairement les défendeurs
à lui payer la somme de … en réparation du préjudice financier et moral subi.
Monsieur SOUAMHORO Maury Féré dit Le Molare et
la société MGROUP résistent à cette prétention. Ils font valoir que la
demanderesse est dans l'incapacité de fournir des éléments objectifs attestant
que son nom est apparu d'une manière usuelle sur l'œuvre scénique « LES
AWARDS DU COUPE DECALE » et qu'elle a développé un format de représentation
scénique qui porterait son empreinte propre. Ils ajoutent que la protection du
droit d'auteur ne s'étend pas aux idées, méthodes, procédures, concepts ou
informations en tant que tels et qu'en tout état de cause, la demanderesse ne
rapporte pas la preuve d'un enregistrement auprès du BURIDA si bien qu'elle ne
peut opposer aux tiers un quelconque droit sur l'œuvre « LES AWARDS DU COUPE
DECALE ».
L'article 4 de lAnnexe VII de I ‘Accord de
Bangui révisé instituant une Organisation Africaine de la Propriété
intellectuelle (OAPI) dispose que : « L'auteur de toute œuvre originale de
l'esprit, littéraire et artistique jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa
création d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à
tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des
attributs d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente Annexe ».
L'article 5 de la loi n°2016-555 du 26 juillet
2016, relative au droit d'auteur et aux droits voisins reprend les termes de
l'article précité.
Il est constant que le droit d'auteur
s'acquiert sans formalités, du fait même de la création de l'œuvre. Sur cette
œuvre, l'auteur bénéficie de droits moraux qui recouvrent le droit à la
paternité, le droit de divulgation, le droit de retrait et le droit d'accès
ainsi que des droits patrimoniaux qui lui permettent notamment d'interdire ou
d'autoriser l’utilisation de son œuvre ».
Toutefois, l'originalité est la condition
légale de la protection des œuvres de l'esprit, littéraire ou artistique. En
clair, le droit de propriété incorporelle ne porte que sur une œuvre originale
c'est-à-dire « une œuvre qui constitue une création intellectuelle
propre à son auteur » suivant les dispositions de l'article 1 de la loi
n°2016-555 du 26 juillet 2016 précitée.
L'article 10 de cette loi précise cependant que
la protection par le droit d'auteur « ne s'étend pas : -aux idées,
méthodes, procédures, concepts ou informations en tant que tels -aux textes
officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs
traductions officielles ; -aux simples données et faits, considérés en
tant que tels. ».
En l'espèce, il se pose le problème de savoir
si le jeu-concours « LES AWARDS DU COUPE DECALE », dont Madame AMISSAH
Marielle Linda dite Linda de Lindsay revendique la paternité, est protégé par
le droit d'auteur pour que celle-ci puisse invoquer la contrefaçon de cette
œuvre.
Sur ce point, il est de jurisprudence constante
que la règle d'un concours constitue un simple concept, une simple idée qui
n'est pas protégée par le droit d'auteur conformément aux dispositions de
l'article 10 de la loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 sus indiquée. Pour que
cette création intellectuelle soit protégée par la propriété littéraire et
artistique, elle doit être exprimée sous une forme ou une représentation
originale.
L'exigence de la forme dans laquelle la
création doit être coulée est liée à la possibilité de communiquer l’œuvre et
donc de la percevoir par les sens qui sont susceptibles d'assurer la réception
de ladite œuvre par leur destinataire.
Ainsi, indépendamment de la forme ou de la
présentation originale qui ont pu leur être données, les règles d'un
jeu-concours ne peuvent constituer en elles-mêmes une œuvre de l'esprit
protégée par le droit d'auteur.
En l'espèce, pour Madame AMISSAH Marielle Linda
dite Linda de Lindsay, le jeu-concours « LES AWARDS OU COUPE DECALE »
doit être protégé car elle est le fruit d'un travail intellectuel qui provient
d'un certain nombre de choix arbitraires mettant en exergue l'originalité de ce
jeu : le classement des artistes par catégories, la définition du mode de
désignation des vainqueurs, le déroulement de manifestation qui intègre un
défilé, une diffusion vidéo, un hommage à DOUK Saga et au final un concert live
des artistes du COUPE DECALE.
Toutefois, la demanderesse n'établit pas la
forme ou la présentation originale sous lesquelles les idées sus indiquées sont
exprimées ; cette forme pouvant notamment consister en l'élaboration d'un texte
matérialisant le jeu-concours. Dans un tel cas, ce texte est alors protégé par
le droit d'auteur, de sorte que la reprise par un tiers sans autorisation du
texte sera une contrefaçon.
Il suit de tout ce qui précède que Madame
AMISSAH Marielle Linda dite Linda de Lindsay n'ayant pas rapporté la preuve
d'une réalisation de forme en plus de l'activité intellectuelle de création en
ce qui concerne le jeu-concours « LES AWARDS DU COUPE DECALE », celui-ci
n'est pas protégé par le droit d'auteur, de sorte qu'elle ne peut solliciter la
condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts pour
contrefaçon de ce jeu.
Il convient de la déclarer mal fondée en ce
chef de demande et de l'en débouter.
Sur le moyen tiré de la concurrence parasitaire
Madame AMISSAH Marielle Linda dite Linda de
Lindsay relève que les défendeurs ont repris l'organisation du jeu concours « LES
AWARDS DU COUPE DECALE » alors qu'ils étaient présents à la première
édition de ce jeu au cours duquel Monsieur SOUMAHORO Maury Féré dit le MOLARE a
été primé. Elle ajoute que le jeu organisé par les défendeurs traduit une
proximité de réalisation telle qu'elle évoque nécessairement dans l'esprit du
public, le jeu-concours « LES AWARDS DU COUPE DECALE » créé par elle.
Elle estime par conséquent qu'il y a parasitisme artistique.
Le parasitisme constitue un procédé de
concurrence déloyale. Il est défini comme l'ensemble des comportements par
lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre, afin de
tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'en 2010,
Madame AMISSAH Marielle Linda dite Linda de Lindsay a organisé la première
édition du jeu-concours « LES AWARDS DU COUPE DECALE. Au cours de
cette manifestation, Monsieur SOUAMHORO Maury Féré dit Le Molare a été primé.
II est constant qu'en 2016, Monsieur SOUAMHORO
Maury Féré dit Le Molare et la société MGROUP ont repris de manière servile ce
jeu-concours sous la même appellation « LES AWARDS DU COUPE DECALE ».
Il en résulte que ceux-ci se sont immiscés dans
le sillage de Madame AMISSAH Marielle Linda dite Linda de Lindsay, pour tirer
profit, sans bourse délier de la création intellectuelle de celle-ci.
II en résulte que les faits de parasitisme
allégués par la demanderesse sont caractérisés.
Cette faute commise par Monsieur SOUAMHORO
Maury Féré dit Le Molare et la société MGROUP a causé un préjudice certain à la
demanderesse qui a perdu son investissement intellectuel. En effet, elle peut
difficilement reprendre l'organisation du jeu-concours litigieux qui est
désormais rattaché à la personne de Monsieur SOUAMHORO Maury Féré dit Le Molare
dont la notoriété dans l'univers musical du COUPE DECALE est solidement
établie.
Madame AMISSAH Marielle Linda dite Linda de
Lindsay est donc en droit de solliciter la réparation de ce préjudice. Toutefois,
la somme de …… réclamée en réparation de ce préjudice est excessive en son
quantum. En tenant compte des pièces du dossier et des circonstances de la
cause, il y a lieu de la réduire à …et de condamner solidairement Monsieur
SOUAMHORO Maury Féré dit Le Molare et la société MGROUP à payer cette somme à
Madame AMISSAH Marielle Linda dite Linda de Lindsay au titre de dommages et
intérêts, toutes causes de préjudices confondues, en application des
dispositions de l'article 1382 du code civil.
En ce qui concerne la société MTN, sponsor de
la manifestation organisée par Monsieur SOUAMHORO Maury Féré dit Le Molare et
la société MGROUP, elle n'a commis aucun acte de parasitisme. Il convient par
conséquent de la mettre hors de cause.
Sur la demande reconventionnelle
Monsieur SOUAMHORO Maury Féré dit Le Molare et
la société MGROUP sollicitent à titre reconventionnel, la condamnation de
Madame AMISSAH Marielle Linda dite Linda de Lindsay au paiement de la somme de
… à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Or, il a été sus jugé que la demanderesse est
partiellement fondée en son action. Il en résulte que cette action n'est pas
abusive ni vexatoire. Il convient par conséquent de débouter les défendeurs de
leur demande reconventionnelle.
Sur les dépens
Monsieur SOUAMHORO Maury Féré dit Le Molare et
la société MGROUP succombent à l'instance. II y a lieu de les condamner aux
dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et
en premier ressort ;
Déclare Madame AMISSAH Marielle Linda dite
Linda De Lindsay recevable en son action ;
Reçoit Monsieur SOUAMHORO Maury Féré dit Le
Molare et la société MGROUP en leur demande reconventionnelle ;
Dit Madame AMISSAH Marielle Linda dite Linda de
Lindsay partiellement fondée en son action ;
Met hors de cause la société MTN ;
Condamne solidairement Monsieur SOUAMHORO Maury
Féré dit Le Molare et la société MGROUP à payer à Madame AMISSAH Marielle Linda
dite Linda de Lindsay la somme de… au titre de dommages et intérêts, toutes
causes de préjudices confondues ;
Déboute Madame AMISSAH Marielle Linda dite
Linda de Lindsay du surplus de sa demande ;
Déboute Monsieur SOUAMHORO Maury Féré dit Le
Molare et la société MGROUP de leur demande reconventionnelle ;
Condamne Monsieur SOUAMHORO Maury Féré dit Le
Molare et la société MGROUP aux dépens.