Commission supérieure de recours auprès de l’OAPI
Décision N°00157 du 26 avril 2012
SOCIÉTÉ BOSNALIJEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRY
c/
SOCIETE SANOFI-AVENTIS France
Recours en annulation de la décision N°028/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du
11 Janvier 2011 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque «
BRONCHOBOS » n°58899.
La Commission,
Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28
février 2002 ;
Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la
Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et
aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
Vu la décision n°028/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;
Vu les écritures et les observations orales des parties ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 03 mars 2008, la société BOSNALIJEK
PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRY a déposé la marque « BRONCHOBOS »
enregistrée sous le n°58899 pour les produits de la classe 5 et publiée au BOPI
n°1/2009 du 25 juin 2009 ;
Considérant que le 04 décembre 2009, le Cabinet Alphinoor &
Co, mandataire agissant pour le compte de la société SANOFI-AVENTIS France,
titulaire de la marque « BRONCHOKOD » n°28984, déposée le 12 mai 1989 dans la
classe 5, a fait opposition à l'enregistrement de la marque au motif qu'il
existe entre les deux marques des ressemblances conceptuelles, visuelles et phonétiques
manifestes, et qui peuvent à plusieurs égards créer un risque de confusion
auprès du public ;
Considérant que par décision n°028/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11
Janvier 2011, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à
l'enregistrement n°58899 de la marque « BRONCHOBOS » au motif que les marques
des deux titulaires peuvent coexister sans risque de confusion ;
Considérant que par requête en date du 25 mars 2011, Madame
Jacqueline ADIABA, Conseil en propriété industrielle du Cabinet Alphinoor &
Co Sari, au nom et pour le compte de la société SANOFI-AVENTIS France, a formé
un recours contre cette décision ;
Qu'à l'appui de ce recours, elle soutient qu'en retenant le signe
« BRONCHOKOD » comme étant composé de deux éléments, à savoir « BRONCHO » et «
KOD », l'expression formée par ces deux groupes de lettres n'est pas une
combinaison descriptive quant à la nature ou à la destination des produits
revendiqués ; que la marque nominale « BRONCHOKOD » n'est pas d'un usage étendu
dans le domaine des produits pharmaceutiques ; qu'elle est arbitraire et que sa
forme distinctive est parfaitement ressortie au regard des autres marques
portant la racine « BRONCHO » et dont la coexistence à ce jour avec la
recourante ne se justifie que par l'éloignement créé par les éléments additifs
adjoints à ce radical ;
Que l'argument retenu par le Directeur général de l'OAPI pour motiver
sa décision, à savoir l'absence de risque de confusion entre les deux marques
est contestable ; que l'appréciation du risque de confusion se fait en tenant
compte de l'effet auditif, de l'impression visuelle d'ensemble ou du sens des
signes à comparer ; qu'en l'espèce, les deux marques en présence sont des
marques nominatives et verbales, toutes écrites en majuscule avec des
caractères en bâton, tout ceci donnant à ces deux marques une similitude
conceptuelle, visuelle et phonétique ;
En la forme :
Considérant que le recours formulé par le Cabinet Alphinoor est
régulier pour avoir été formé dans les forme et délai légaux ;
Au fond :
Considérant que l'article 3 alinéa (b) de l'Annexe III de l'Accord
de Bangui révisé stipule qu'« une marque ne peut être valablement enregistrée
si : elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui
est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure
pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires,
ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de
tromperie ou de confusion » ;
Mais considérant que le public ici visé est le consommateur moyen,
personne lettrée pouvant noter les différences existantes et ayant un niveau de
discernement tel que qualifié dans l'espace OAPI ; qu'en l'espèce, il s'agit de
produits pharmaceutiques connus du milieu médical et délivré sur conseil du
médecin ou du pharmacien ;
Considérant en plus que le préfixe « BRONCHO » est simplement
indicateur de la destination thérapeutique des produits servant au traitement
des pathologies respiratoires et bronchiques ; que ce préfixe est descriptif et
relève du domaine commun ; qu'il existe une prolifération de marques de
produits pharmaceutiques de la classe 5 sur le marché ;
Considérant que si une marque est constituée à partir d'un radical
faisant partie du dictionnaire ou d'un terme faiblement distinctif en raison de
la multiplicité des marques qui l'emploient, sa protection est plus limitée ;
Considérant qu'en l'espèce les radicaux « KOD » et « BOS »
adjoints au préfixe ne peuvent être confondus étant donné que leur sonorité est
plus éloignée sur le plan phonétique ;
Qu'il n'existe dès lors aucune similitude entre les deux marques
ni de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; et qu'il
convient de rejeter purement et simplement le recours de SANOFI-AVENTIS France
puis de confirmer la décision du Directeur Général querellée ;
PAR CES MOTIFS
La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et
dernier ressorts et à la majorité des voix ;
En la forme : Reçoit SANOFI-AVENTIS France en son recours ;
Au fond : le rejette comme non fondé.