Adopté à Genève le 24 mai 2024
TABLE DES MATIÈRES*
Article premier: | Objectifs |
Article 2: | Liste de termes |
Article 3: | Exigence de divulgation |
Article 4: | Non-rétroactivité |
Article 5: | Sanctions et mesures correctives |
Article 6: | Systèmes d'information |
Article 7: | Relation avec d'autres accords internationaux |
Article 8: | Examen |
Article 9: | Principes généraux de mise en œuvre |
Article 10: | Assemblée |
Article 11: | Bureau international |
Article 12: | Conditions à remplir pour devenir partie au traité |
Article 13: | Ratification et adhésion |
Article 14: | Révision |
Article 15: | Modification des articles 10 et 11 |
Article 16: | Signature |
Article 17: | Entrée en vigueur |
Article 18: | Date de prise d'effet pour les parties |
Article 19: | Dénonciation |
Article 20: | Réserves |
Article 21: | Langues |
Article 22: | Dépositaire |
Les parties au présent traité,
Désireuses de promouvoir l'efficacité, la transparence et la qualité du système des brevets en ce qui concerne les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques,
Soulignant l'importance de l'accès des offices des brevets à des informations appropriées sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques afin de prévenir la délivrance de brevets indus pour des inventions qui ne sont pas nouvelles ou n'impliquent pas d'activité inventive au regard des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques,
Reconnaissant la contribution potentielle du système des brevets à la protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques,
Reconnaissant qu'une exigence de divulgation internationale relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet contribue à la sécurité et à la cohérence juridiques et présente de ce fait des avantages pour le système des brevets et pour les fournisseurs et les utilisateurs de ces ressources et de ces savoirs,
Reconnaissant que ce traité et d'autres instruments internationaux relatifs aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques devraient être complémentaires,
Reconnaissant et réaffirmant le rôle du système de propriété intellectuelle dans la promotion de l'innovation, le transfert et la diffusion des connaissances et le développement économique, dans l'intérêt mutuel des fournisseurs et des utilisateurs des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques,
Reconnaissant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et l'engagement à atteindre les objectifs qui y sont énoncés, et
Affirmant que tout doit être mis en œuvre pour associer les peuples autochtones et les communautés locales, le cas échéant, à la mise en œuvre du présent traité,
Sont convenues de ce qui suit:
Le présent traité a pour objectifs:
a) de favoriser l'efficacité, la transparence et la qualité du système des brevets en ce qui concerne les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques; et
b) de prévenir la délivrance de brevets indus pour des inventions qui ne sont pas nouvelles ou n'impliquent pas d'activité inventive au regard des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques.
Aux fins du présent traité,
on entend par "déposant" la personne inscrite dans le registre tenu par l'office comme étant, selon la législation applicable, la personne qui demande la délivrance d'un brevet ou une autre personne qui dépose la demande ou poursuit la procédure y relative;
on entend par "demande" une demande de délivrance de brevet;
on entend par "Partie contractante" tout État ou toute organisation intergouvernementale partie au présent traité;
on entend par "pays d'origine des ressources génétiques" le pays qui possède ces ressources génétiques dans des conditions in situ;
on entend par "fondé sur" que les ressources génétiques et/ou savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques doivent s'être avérés nécessaires pour l'invention revendiquée, et que l'invention revendiquée doit dépendre des propriétés spécifiques des ressources génétiques et/ou des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques;
on entend par "matériel génétique" le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité;
on entend par "ressources génétiques"[1] le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle;
on entend par "conditions in situ" les conditions caractérisées par l'existence de ressources génétiques au sein d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées ou cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs;
on entend par "office" l'organisme d'une Partie contractante chargé de la délivrance des brevets;
on entend par le sigle "PCT" le Traité de coopération en matière de brevets de 1970;
on entend par "source des ressources génétiques" toute source auprès de laquelle le déposant a obtenu les ressources génétiques, par exemple un centre de recherche, une banque de gènes, des peuples autochtones ou des communautés locales, le Système multilatéral du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou toute autre collection ou tout autre dépôt de ressources génétiques ex situ;
on entend par "source des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques" toute source à partir de laquelle le déposant a obtenu les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, comme la littérature scientifique, les bases de données accessibles au public ou encore les demandes de brevet et documents de brevet.
Article 3
Exigence de divulgation
3.1 Lorsque l'invention revendiquée dans une demande de brevet est fondée sur des ressources génétiques, chaque Partie contractante exige du déposant qu'il divulgue:
a) le pays d'origine des ressources génétiques[2]; ou
b) dans les cas où l'information visée à l'article 3.1.a) n'est pas connue du déposant, ou lorsque l'article 3.1.a) ne s'applique pas, la source des ressources génétiques.
3.2 Lorsque l'invention revendiquée dans une demande de brevet est fondée sur des savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques, chaque Partie contractante exige du déposant qu'il divulgue:
a) le peuple autochtone ou la communauté locale, le cas échéant[3], qui a fourni les savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques; ou
b) dans les cas où l'information visée à l'article 3.2.a) n'est pas connue du déposant, ou lorsque l'article 3.2.a) ne s'applique pas, la source des savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques.
3.3 Dans les cas où aucune des informations visées aux articles 3.1 et/ou 3.2 n'est connue du déposant, chaque Partie contractante exige de celui-ci qu'il fasse une déclaration à cet effet, affirmant que le contenu de la déclaration est vrai et correct à la connaissance du déposant.
3.4 Les Parties contractantes fournissent des précisions aux déposants de demandes de brevet sur la façon de satisfaire à l'exigence de divulgation, et leur donnent la possibilité de remédier à tout défaut de communication des informations minimales visées aux articles 3.1 et 3.2 ou de corriger toute divulgation erronée ou incorrecte.
3.5 Les Parties contractantes n'obligent pas les offices à vérifier l'authenticité de la divulgation.
3.6 Chaque Partie contractante rend l'information divulguée disponible conformément aux procédures en matière de brevets, sans préjudice de la protection des informations confidentielles.
Une Partie contractante n'impose pas les obligations du présent traité en ce qui concerne les demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur du présent traité à l'égard de cette Partie contractante, sans préjudice des dispositions des législations nationales existantes en matière de divulgation qui s'appliquent à ces demandes de brevet
Article 5
Sanctions et mesures correctives
5.1 Chaque Partie contractante met en place des mesures juridiques, administratives ou de politique appropriées, efficaces et proportionnées pour traiter un défaut de communication des informations exigées à l'article 3 du présent traité.
5.2 Sous réserve de l'article 5.2bis, chaque Partie contractante donne la possibilité de rectifier un défaut de divulgation des informations requises à l'article 3 avant d'imposer des sanctions ou de prescrire des mesures correctives.
5.2(bis) Une Partie contractante peut exclure la possibilité de rectification prévue à l'article 5.2 dans les cas d'intention ou de comportement frauduleux prévus par la législation nationale.
5.3 Sous réserve de l'article 5.4, aucune Partie contractante ne révoque, n'invalide ni ne rend inopposables les droits conférés par le brevet au seul motif que le déposant n'a pas communiqué les informations visées à l'article 3 du présent traité.
5.4 Chaque Partie contractante peut prévoir des sanctions ou mesures correctives après la délivrance du brevet en cas d'intention frauduleuse au regard de l'exigence de divulgation prévue à l'article 3 du présent traité, conformément à sa législation nationale.
Article 6
Systèmes d'information
6.1 Les Parties contractantes peuvent établir des systèmes d'information (tels que des bases de données) en matière de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques, en consultation, le cas échéant, avec les peuples autochtones et les communautés locales et autres parties prenantes et en tenant compte des circonstances nationales.
6.2 Les Parties contractantes devraient, tout en élaborant les sauvegardes appropriées en consultation, le cas échéant, avec les peuples autochtones et les communautés locales et autres parties prenantes, rendre ces systèmes d'information accessibles aux offices à des fins de recherche et d'examen de demandes de brevet. L'accès aux systèmes d'information peut être soumis à autorisation, le cas échéant, par les Parties contractantes ayant établi les systèmes d'information.
6.3 S'agissant de ces systèmes d'information, l'Assemblée des Parties contractantes peut créer un ou plusieurs groupes de travail techniques en vue de traiter toute question relative aux systèmes d'information, comme l'accessibilité des offices avec des sauvegardes appropriées.
Article 7
Relation avec d'autres accords internationaux
Le présent traité doit être mis en œuvre d'une manière complémentaire par rapport aux autres accords internationaux pertinents à son égard[4][5].
Les Parties contractantes s'engagent à examiner la portée et le contenu du présent traité, en abordant des questions telles que l'éventuel élargissement de l'exigence de divulgation prévue à l'article 3 à d'autres domaines relevant de la propriété intellectuelle et aux dérivés, ainsi que d'autres questions découlant de technologies nouvelles et émergentes pertinentes pour l'application du présent traité, quatre ans après l'entrée en vigueur de celui-ci.
Article 9
Principes généraux de mise en œuvre
9.1 Les Parties contractantes s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
9.2 Rien ne doit empêcher les Parties contractantes de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent traité dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.
10.1 Les Parties contractantes ont une Assemblée:
a) Chaque Partie contractante est représentée à l'Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
b) Les dépenses de chaque délégation doivent être supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'Assemblée peut demander au Bureau international de l'OMPI d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.
c) L'Assemblée encourage la participation effective des représentants des peuples autochtones et des communautés locales en qualité d'observateurs accrédités. L'Assemblée invitera les parties contractantes à envisager des dispositions financières pour assurer la participation des populations autochtones et des communautés locales.
10.2 L'Assemblée:
a) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement du présent traité, ainsi que son application et son fonctionnement;
b) s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'article 12.2 concernant l'adhésion de certaines organisations intergouvernementales au présent traité;
c) procède à l'examen visé à l'article 8;
d) décide de la convocation d'une conférence diplomatique pour la révision du présent traité conformément à l'article 14, notamment à la suite de l'examen prévu à l'article 8, et donne les instructions nécessaires au Directeur général de l'OMPI pour la préparation de celle-ci;
e) peut créer les groupes de travail techniques qu'elle juge appropriés;
f) peut adopter des modifications au présent article, à l'exception des alinéas 1, 2.c), 2.d), 2.f) et 3, et à l'article 11; et
g) s'acquitte de toute autre tâche qu'implique la mise en œuvre des dispositions du présent traité, notamment promouvoir la coopération entre les Parties contractantes et demander au Bureau international d'étendre les mécanismes existants afin d'appuyer l'assistance technique et le renforcement des capacités des pays en développement.
10.3 L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Lorsqu'il n'est pas possible d'aboutir à une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen est soumise à un vote. Dans ce cas,
a) chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom; et
b) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote et inversement.
10.4 L'Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général de l'OMPI et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'OMPI.
10.5 L'Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.
Article 11
Bureau international
11.1 Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte des tâches administratives concernant le présent traité. En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée et des groupes de travail techniques qu'elle peut créer.
11.2 Le Directeur général de l'OMPI et tout fonctionnaire désigné par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée et des groupes de travail techniques créés par l'Assemblée. Le Directeur général, ou un fonctionnaire désigné par le Directeur général, est d'office secrétaire de ces organes.
11.3 Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences diplomatiques. Le Directeur général de l'OMPI et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, aux délibérations de ces conférences.
Article 12
Conditions à remplir pour devenir partie au traité
12.1 Tout État membre de l'OMPI peut devenir partie au présent traité.
12.2 L'Assemblée peut décider d'autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses États membres en ce qui concerne les questions régies par le présent traité, et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.
12.3 Sans préjudice de l'article 12.2, l'Union européenne peut signer et ratifier le présent traité ou y adhérer. Dans ce cas, l'Union européenne fait, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, la déclaration visée à l'article 12.2.
Article 13
Ratification et adhésion
13.1 Tout État ou organisation intergouvernementale visé à l'article 12 peut déposer auprès du Directeur général de l'OMPI:
a) un instrument de ratification, s'il a signé le présent traité; ou
b) un instrument d'adhésion, s'il n'a pas signé le présent traité.
13.2 La date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est la date à laquelle cet instrument est déposé auprès du dépositaire.
Le présent traité ne peut être révisé que par une conférence diplomatique, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités. La convocation d'une telle conférence diplomatique est décidée par l'Assemblée.
Article 15
Modification des articles 10 et 11
15.1 Les articles 10 et 11 du présent traité peuvent être modifiés par l'Assemblée, comme prévu à l'article 10.2.f).
15.2 Des propositions de modification des articles visés à l'article 15.1 peuvent être présentées par toute Partie contractante ou par le Directeur général de l'OMPI. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux Parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.
15.3 L'adoption de toute modification des articles visés à l'article 15.1 requiert une majorité des trois quarts des votes exprimés.
15.4 Toute modification entre en vigueur un mois après que le Directeur général a reçu, de la part des trois quarts des parties qui étaient des Parties contractantes au moment où la modification a été adoptée par l'Assemblée, des notifications écrites faisant état de l'acceptation de cette modification effectuées en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Toute modification ainsi acceptée lie toutes les parties qui étaient des Parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur, ou qui le deviennent à une date ultérieure.
Le présent traité est ouvert à la signature lors de la conférence diplomatique de Genève, puis au siège de l'OMPI par toute partie remplissant les conditions requises pour devenir partie au traité pendant un an après son adoption.
Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 15 parties remplissant les conditions requises visées à l'article 12 ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 18
Date de prise d'effet pour les parties
Le présent traité lie:
a) les 15 parties remplissant les conditions requises visées à l'article 17, à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur; et
b) toute autre partie remplissant les conditions requises visée à l'article 12, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'OMPI.
Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au Directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification. Elle n'a aucune incidence sur l'application du présent traité aux demandes de brevet qui sont en instance et aux brevets qui sont en vigueur, en ce qui concerne la Partie contractante en cause, au moment de la prise d'effet de la dénonciation.
Aucune réserve n'est admise à l'égard du présent traité.
21.1 Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.
21.2 Un texte officiel dans une langue non visée à l'article 21.1 est établi par le Directeur général de l'OMPI, après consultation de toutes les parties intéressées, dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer. Aux fins du présent alinéa, on entend par "partie intéressée" toute Partie contractante dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause.
Le Directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent traité.
[*] Cette table des matières est ajoutée afin de faciliter la consultation du texte. Elle ne figure pas dans le texte original du traité.
[1] La définition des "ressources génétiques", conformément à l'interprétation du terme dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique, n'englobe pas les "ressources génétiques humaines".
[2] Déclaration commune: Dans les cas où il existe plusieurs pays d'origine, le déposant doit indiquer le pays d'origine à partir duquel les ressources génétiques ont été effectivement obtenues.
[3] Déclaration commune: Il est entendu que l'expression "le cas échéant" figurant à l'article 3.2.a) ne doit pas être interprétée comme donnant aux Parties contractantes la possibilité de ne pas exiger des déposants qu'ils communiquent les informations requises à l'article 3.2.a). Il est entendu que l'article 3.2.a) sera mis en œuvre sans avoir d'effet sur la portée de l'exigence de divulgation prévue à l'article 3.
[4] Déclaration commune: Les Parties contractantes demandent à l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets d'examiner la nécessité de modifier le règlement d'exécution du PCT et/ou les instructions administratives y relatives afin de permettre aux déposants qui déposent une demande internationale selon le PCT désignant un État contractant du PCT qui, en vertu de sa législation nationale applicable, exige la divulgation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, de remplir toutes les formalités liées à cette exigence de divulgation soit au moment du dépôt de la demande internationale, avec effet pour tous ces États contractants, soit ultérieurement, lors de l'ouverture de la phase nationale devant un office de l'un quelconque de ces États contractants.
[5] Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux dispositions d'un autre accord international ni ne les modifie.