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Ley N° 395 del 14 de junio de 1995 sobre el derecho de autor, Dinamarca

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Detalles Detalles Año de versión 1995 Fechas Entrada en vigor: 1 de julio de 1995 Adoptado/a: 14 de junio de 1995 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Derecho de autor, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Métodos alternativos de solución de controversias (ADR), Expresiones culturales tradicionales, Organismo regulador de PI Notas En la notificación de Dinamarca a la OMC de conformidad con el artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente:
'La Ley contiene disposiciones de aplicación de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, DO N° L 346 de 1992, página 62; la Directiva 93/83/CEE, DO N° L 248 de 1993, página 15; y la Directiva 93/98 CEE, DO N° L 290 de 1993, página 9.'

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Textos principales Textos principales Francés Loi n° 395 du 14 juin 1995 sur le droit d'auteur         Inglés Act No. 395 of June 14, 1995, on Copyright        
DK001: Copyright, Act, 14/06/1995, No. 395

Act on Copyright 1995

Chapter 1
Subject Matter and Scope of Copyright

Protected Works

Section 1.
(1) The person creating a literary or artistic work shall have copyright therein, be it expressed in writing or in speech as a fictional or a descriptive representation, or whether it be a musical or dramatic work, cinematographic or photographic work, or a work of fine art, architecture, applied art, or expressed in some other manner.
(2) Maps and drawings and other works of a descriptive nature executed in graphic or plastic form shall be considered as literary works.
(3) Works in the form of computer programs shall be considered as literary works.

Scope of Protection

Section 2.
(1) Within the limitations specified in this Act copyright implies the exclusive right to control the work by making copies thereof and by making it available to the public, whether in the original or in an amended form, in translation, adaptation into another literary or artistic form or into another technique.
(2) The recording of the work on devices which can reproduce it, shall be considered as a production of copies.
(3) The work is made available to the public when:
(i) copies of the work are offered for sale, rental or lending or distribution to the public in some other manner;
(ii) copies are exhibited in public, including broadcast by television;
(iii) the work is performed in public, including broadcast by radio or television.
(4) Public performance within the meaning of subsection (3)(iii) shall include the performance at a place of business before a large group, which would otherwise have been considered not public.
Section 3.
(1) When a work is reproduced, or when it is made available to the public, the name of the author shall be stated to the extent and in the manner required by proper usage.
(2) The work must not be altered nor made available to the public in a manner or in a context which is prejudicial to the author's literary or artistic reputation, or to his individuality.
(3) The right of the author under this Section cannot be waived except in respect of a use of the work which is limited in nature and extent.

Adaptations

Section 4.
(1) The person translating, revising or otherwise adapting a work, including converting it into some other literary or artistic form, shall have copyright in the work in the new form, but his right to control it shall be subject to the copyright in the original work.
(2) Copyright in a new and independent work created through the free use of another work, shall not be subject to the copyright in the original work.

Composite Works

Section 5.
A person who, by combining works or parts of works, creates a composite literary or artistic work, shall have copyright therein, but the right shall be without prejudice to the rights in the individual works.

Joint Authorship

Section 6.
When a work has two or more authors, without the individual contributions being separable as independent works, the copyright in the work shall be held jointly. Each of the authors, however, may bring an action for infringement.

Copyright Holder Presumption, etc.

Section 7.
(1) When not otherwise stated the person whose name or generally known pseudonym or signature is indicated in the usual manner on copies of the work, or when the work is made available to the public shall be deemed to be the author.
(2) If a work is published without the author being indicated in accordance with the foregoing subsection, the editor, if named, and otherwise the publisher, shall act on behalf of the author until the latter is named in a new edition of the work.

Publication and Publishing

Section 8.
(1) A work shall be considered to have been made public when it has lawfully been made available to the public.
(2) A work shall be considered published when, with the consent of the author, copies of the work have been placed on sale or otherwise distributed to the public.

Public Documents

Section 9.
(1) Acts, administrative orders, legal decisions and similar official documents are not subject to copyright.
(2) The provision in the foregoing subsection shall not apply to works appearing as independent contributions in the documents mentioned in the foregoing subsection. Such works may, however, be reproduced in connection with the document. The right to further use shall be subject to the provisions otherwise in force.

Relation to Protection Under Other Legislation

Section 10.
(1) Protection under the Act on Designs does not preclude copyright.
(2) Layout designs (topography) of semiconductor products are not protected under this Act, but are protected under the provisions in the Act on Protection of the Design (Topography) of Semiconductor Products.

Chapter 2
Limitations on Copyright

General Provisions

Section 11.
(1) The provisions of this chapter do not limit the author's rights under Section 3, except as provided in Section 29.
(2) When a work is used in accordance with the provisions of this chapter, the work may not be altered more extensively than is required for the permitted use. If the work is used publicly, the source shall be indicated in accordance with the requirements of proper usage.

Reproduction for Private Use

Section 12.
(1) Anyone is entitled to make or have made, for private purposes, single copies of works which have been made public. Such copies must not be used for any other purposes.
(2) The provision of subsection (1) does not provide the right to:
(i) construct a work of architecture;
(ii) produce a copy of a work of art by casting, by printing from an original negative or base, or any other manner implying that the copy can be considered as an original;
(iii) produce copies of computer programs in digitized form; or
(iv) produce copies in digitized form of other works if the reproduction is made on the basis of a production of the work in digitized form.
(3) The provision of subsection (1) does not confer a right to engage another person to make copies of:
(i) musical works;
(ii) cinematographic works;
(iii) works of applied art; or
(iv) works of art if the copying is in the form of an artistic reproduction.
(4) The provision of subsection (1) does not entitle the user to reproduce copies of musical works and cinematographic works by using technical equipment made available to the public in libraries, in business premises, or in other places open to the public.

Reproduction Within
Educational Activities

Section 13.
(1) Photocopying, etc., for educational use may be made of published works and copies may be made by recording of works broadcast in radio and television provided the requirements regarding the extended collective agreement license contained in Section 50 of this Act have been met. The copies thus made may be used only in such educational activities which are covered by the agreement presumed in Section 50.
(2) The provision of subsection (1) concerning recording shall not apply to cinematographic works which are part of the general cinema repertoire of feature films except where only brief excerpts of the work are shown in the telecast.
(3) Teachers and pupils may for educational purposes make recordings of their own performances of works. Such recordings may not be used for any other purposes.

Reproduction by Business Enterprises, etc.

Section 14.
Public or private institutions, organizations and business enterprises may for internal use for the purpose of their activities by photocopying, etc., make or have copies made of descriptive articles in newspapers, magazines and collections, of brief excerpts of other published works of descriptive nature, and of illustrations reproduced in association with the text, provided the requirements of Section 50 of this Act regarding the extended collective license agreement have been met. Such copies may be used only for activities which are covered by the agreement presumed in Section 50.

Reproduction by Hospitals, etc.

Section 15.
Hospitals, nursing homes, prisons and other 24-hour institutions within the social and welfare sector, the prison service, and similar institutions may for the brief use of the inmates and others of the institution make recordings of works broadcast on radio and television. Such recordings may be used only within the institution in question.

Reproduction Within Archives,
Libraries and Museums

Section 16.
The Minister for Culture may lay down rules according to which archives, libraries and museums may, on specified conditions, make single copies of works to be used for the purpose of their activities. If the copying is made by way of sound and visual recording or in digital form, the copies may not without the consent of the author be lent or in any other way be made available to the public outside the archives, libraries or museums.

Reproduction for Visually Handicapped
and Hearing-Impaired Persons

Section 17.
(1) A person is entitled to make copies in Braille of published literary or musical works. Copies of such works may furthermore be photographed for educational use in schools for the deaf and sufferers from speech impediments. The Minister for Culture may lay down rules determining that the provision of the first paragraph of this subsection may be extended also to comprise other forms of reproduction.
(2) For the purpose of lending to the blind, sufferers from defective vision, dyslexia, backward readers and others unable to read ordinary books, it is permitted to make sound recordings of published literary works when this is not done for commercial purposes. The author shall be entitled to remuneration for such recordings.
(3) Governmental or municipal institutions and other social or non-profit institutions may for the use of visually handicapped and hearing-impaired persons by sound or visual recording make copies of works broadcast on radio and television provided the requirements of the extended collective agreement license according to Section 50 have been met. Such copies may be used only for the purpose of activities covered by the agreement presumed in Section 50.

Production of Anthologies
for Educational Use, etc.

Section 18.
(1) Minor portions from literary and musical works or short works of those categories may be reproduced in composite works consisting of works of a large number of authors compiled for use in educational activities, provided that five years have elapsed from the publication of those works. Works of art and works of a descriptive nature, cf. Section 1(2), may be used in connection with the text, provided five years have elapsed from their being made available to the public. The author is entitled to remuneration.
(2) The provision of subsection 1 does not apply to works prepared for use in educational activities.
(3) A few published songs may be freely reproduced in small song sheets produced solely for the use of participants in a particular meeting. However, no more than 300 copies of each song sheet may be produced.

Distribution of Copies

Section 19.
(1) When a copy of a work has been sold or otherwise transferred to others with the consent of the author the copy may be further distributed.
(2) Notwithstanding the provision of subsection (1), copies may not be distributed to the general public through rental without the consent of the author. However, this does not apply to works of architecture and applied art.
(3) Notwithstanding the provision of subsection (1), copies of cinematographic works and computer programs in digitized form may not be distributed to the public through lending without the consent of the author. However, this does not apply if a copy of a computer program in digitized form constitutes a part of a literary work or is lent together with it.
(4) The provision of subsection (1) shall not carry any limitation in the right to receive remuneration etc., in accordance with the Act on Library Fees.

Exhibition of Copies

Section 20.
(1) When a work has been published or if a copy of a work of art has been transferred to other parties by the author, the published or transferred copies may be publicly exhibited.
(2) The provision of subsection (1) does not apply to exhibition of copies of works of art on television or in films. This shall apply also to exhibition of copies of literary or musical works if the content of the work is thereby made available to the public.

Public Performances

Section 21.
(1) A published work other than dramatic or cinematographic works may be publicly performed:
(i) on occasions when the performance of such works is not the main feature of the event, provided that no admission fee is charged and the event is not for profit; and
(ii) where the performance is made in the case of divine services or educational activities.
(2) The provision of subsection (1)(ii) does not apply to performances on radio or television.
(3) In public libraries published copies of cinematographic works, musical works and works in digital form can be made available to individuals for personal viewing or study on the spot by means of technical equipment. Reproduction is not allowed.

Quotations

Section 22.
A person may quote from a work which has been made public in accordance with proper usage and to the extent required for the purpose.

Use of Works of Fine Art, etc.

Section 23.
(1) Works of art and works of a descriptive nature which have been made public, cf. Section 1(2), may be used in critical or scientific presentations in connection with the text if fair practice is observed and to the extent justified for the purpose.
(2) Works of art made available to the public may be used in newspapers and periodicals in connection with the reporting of current events if fair practice is observed and to the extent justified for the purpose. The provision of the first paragraph does not apply to works produced with a view to usage in newspapers or periodicals.
(3) Published works of art or copies of works of art that have been transferred to others by the author may be used in newspapers, periodicals, films and television if the usage is of subordinate importance in the context in question.
Section 24.
(1) Works of art included in a collection, or exhibited, or offered for sale may be reproduced in pictorial form and then made available to the public in catalogues of the collection and in notices of exhibitions or sale.
(2) Works of art may be reproduced in pictorial form and then made available to the public if they are permanently situated in a public place or road. The provision of the first paragraph shall not apply if the work of art is the chief motif and its reproduction is used for commercial purposes.
(3) Buildings may be freely reproduced in pictorial form and then made available to the public.

Reporting of Current Events

Section 25.
If performance or exhibition of a work is part of a current event and it is used in film, radio or television, the work may be included to the extent the work forms a natural part of the reporting of the current event.

Public Proceedings, Public Access, etc.

Section 26.
Proceedings in Parliament, municipal councils and other elected public authorities, in judicial proceedings and in public meetings held to discuss general matters may be used without the author's consent. However, the author shall have the exclusive right to publish compilations of his own statements.
Section 27.
(1) Where copies of works protected under this Act have been lodged in custody of an administrative authority in connection with its activity, the copyright shall not prevent other parties from demanding access to copies of works nor from demanding a transcript or a copy in compliance with the existing statutory provisions thereon. The same shall apply to works produced within the administrative authority.
(2) The copyright does not prevent that records and files delivered to a statutory register are made available to the general public in accordance with the existing rules of the archives law. However, it shall be prohibited to issue transcripts or to make copies of private records.
(3) The right to further exploitation of works open to public access in pursuance of subsection (1) or (2) or of which transcripts or copies have been issued shall be subject to the provisions otherwise in force.
Section 28.
Works may be reproduced in connection with judicial proceedings and proceedings before administrative tribunals, etc., to the extent justified by the purpose. The right to further exploitation depends on the rules otherwise in force.

Alteration of Buildings and
Articles for Everyday Use

Section 29.
(1) Buildings may be altered by the owner without the consent of the author if this is done for technical reasons or for the purpose of their practical use.
(2) Articles for everyday use may be altered by the owner without the consent of the author.

Special Provisions on Radio and Television

Section 30.
(1) Danmarks Radio, TV 2 and Færøernes Radio (Utvarp Føroya), Færøernes Fjernsyn (Sjónvarp Føroya) and Grønlands Radio (Kalaallit Nunaata Radioa) may on radio or television broadcast published works if the conditions concerning the extended collective agreement license under Section 50 of this Act have been met. The provision of the first paragraph does not apply to dramatic or cinematographic works.
(2) The author may issue a prohibition to the radio or television organization against the broadcast of the work pursuant to subsection (1).
(3) The Minister for Culture may stipulate that the provisions of subsections (1) and (2) shall apply correspondingly to agreements made by other radio and television organizations.
(4) The provision of subsection (1) shall apply correspondingly if the author of a work of art has transferred one or more copies to others.
(5) The provision of the first paragraph of subsection (1) shall not apply to broadcasts on radio and television via satellite unless the broadcaster makes a simultaneous broadcast via a terrestrial network.
Section 31.
(1) Broadcasters may for the purpose of their broadcasts record works on tape, film, or any other device that can reproduce them provided they have the right to broadcast the works in question. The right to make such works available to the public is subject to rules otherwise in force.
(2) The Minister for Culture may lay down rules on the conditions to make such recordings and on their use and storage.
Section 32.
Broadcasts of debate programs in which general questions are discussed may be reproduced without the consent of the author. However, the author shall have the exclusive right to publish compilations of his own statements.
Section 33.
(1) Broadcasts of works may be recorded on tape, film or any other device by means of which they can be reproduced and may be stored with the National Media Collection if the broadcast is of documentary value. The Media Collection may produce single copies of the broadcasts for security and protection purposes and for research purposes. The right to further exploitation shall be subject to any other rules in force.
(2) The Minister for Culture may provide that the provision in subsection (1) shall apply correspondingly to other public archives.
Section 34.
Broadcasters may on request deliver recordings of broadcasts to persons and institutions who have taken part in the broadcasts in question or who feel offended by comment in a specific broadcast or through public mention of the broadcast in question. Recordings delivered according to the first paragraph may be used for internal use only.
Section 35.
(1) Works which are broadcast on radio or television may be distributed by cable systems and retransmitted to the general public by means of radio systems provided the redistribution and retransmission take place simultaneously with the original broadcast and without any alterations.
(2) The author shall be entitled to remuneration. However, this does not apply where broadcasts are received by way of the receivers' own community antennae and redistributed via cable systems consisting of 25 connections or less in one and the same building or in a group of adjacent buildings.
(3) The claim for remuneration can only be advanced by a joint organization approved by the Minister for Culture consisting of authors, performers and other rightholders, including broadcasters and photographers whose works, performances, productions and pictures are used in radio and television broadcasts in Denmark.
(4) The owner of the system is liable to pay the remuneration. If the remuneration payable by the owner has been fixed as an amount per connection, the user of the individual connection is under an obligation to pay the owner a corresponding amount.
(5) The provision of subsection (1) shall not apply to transmissions made via communication satellites unless a simultaneous direct broadcast is made to the general public, and encrypted transmissions.

Special Provisions on Computer
Programs, etc.

Section 36.
(1) The person who has the right to use a computer program shall be entitled to:
(i) produce such copies of the program and to make such alterations of the program which are necessary for the use of the computer program by the lawful acquirer in accordance with its intended purpose, including for error correction;
(ii) make a back-up copy insofar as it is necessary for the use of the program; and
(iii) observe, study or test the functioning of the program in order to determine the ideas and principles which underlie any element of the program if he does so while performing any of the acts of loading, displaying, running, transmitting or storing, etc. the program which he is entitled to.
(2) The provisions of (i) and (ii) of subsection (1) shall apply correspondingly to other works in digitized form the application of which is controlled by a computer program. However, it shall be prohibited to make any alterations of the works.
(3) The provisions of (ii) and (iii) of subsection (1) may not be deviated from by agreement.
Section 37.
(1) Reproduction of the code of a computer program and translation of its form shall be permitted where this is indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs, provided that the following conditions are met:
(i) these acts are performed by the licensee or by another person having a right to use a copy of a program, or on their behalf by a person authorized to do so;
(ii) the information necessary to achieve interoperability has not previously been readily available to the persons referred to in (i); and
(iii) these acts are confined to the parts of the original program which are necessary to achieve interoperability.
(2) The provisions of subsection (1) shall not permit the information obtained through its application:
(i) to be used for goals other than to achieve the interoperability of the independently created computer program;
(ii) to be given to others, except when necessary for the interoperability of the independently created computer program; or
(iii) to be used for the development, production or marketing of a computer program substantially similar in its expression, or for any other act which infringes copyright.
(3) The provisions of subsections (1) and (2) may not be deviated from by agreement.

Remuneration for Commercial Resale
of Works of Art

Section 38.
(1) In the event of commercial resale of copies of works of art the author shall be entitled to a remuneration of five per cent of the sales price, excluding VAT.
(2) The provision of subsection (1) shall not comprise architectural works. Works of applied art shall not be comprised if they have been produced in several identical copies.
(3) The Minister for Culture may stipulate further provisions concerning the calculation of remuneration, including provisions concerning the minimum sales price which shall give entitlement to remuneration.
(4) The right to remuneration shall last until the expiration of the term of copyright, cf. Section 63 of this Act. The right is personal and unassignable. After the death of the author the right shall, however, succeed to the spouse and issue of the author. Where the author does not leave any spouse or issue, the right of remuneration shall pass to the organization mentioned in subsection (5).
(5) The right of remuneration may be claimed only by an organization approved by the Minister for Culture. The organization shall be in charge of the collection and shall make the distribution to the beneficiaries. The beneficiary's claim against the organization shall last until three years have elapsed from the end of the year in which the resale took place. The period of limitation shall be suspended by written demand from the beneficiary.
(6) In the event of commercial resale as mentioned in subsection (1), the seller is under an obligation to forward an annual statement of the sale of works of art certified by a state-authorized public accountant or registered accountant to the organization mentioned in subsection (5).

Remuneration for Reproduction
for Private Use

Section 39.
(1) Anyone who for commercial purposes produces or imports sound tapes or videotapes or other devices on to which sound or images can be recorded shall pay remuneration to the authors of the works mentioned in subsection (2).
(2) The remuneration shall be paid for tapes, etc., which are suitable for production of copies for private use, and only for works which have been broadcast on radio or television, or which have been published on phonogram, film, videogram, etc.
(3) Administration and control, including collection, shall be carried out by a joint organization representing a substantial number of Danish authors, performers and other rightholders, including record producers, etc., and photographers, and which is approved by the Minister for Culture. The Minister may request to receive all information about collection, administration and distribution of the remuneration.
(4) The organization lays down guidelines for payment of the remuneration to the beneficiaries so that to the greatest possible extent distribution will take place in accordance with the copying actually made. One third of the annual amount for payment shall, however, be used to support purposes common to the authors and others within the groups represented by the organization, cf. subsection (3).
Section 40.
For 1993, the remuneration per minute playing time for sound tape is DKK 0.045 and for videotape DKK 0.0625. The remuneration shall be adjusted annually by the rate adjustment percentage, cf. Act on a rate adjustment percentage.
Section 41.
(1) Companies which for commercial purposes produce or import sound tapes or videotapes, etc., shall be registered with the joint organization.
(2) The organization shall issue a certificate for the registration.
(3) Registered companies shall without the remuneration having been settled be entitled to import or from another registered company to receive sound tapes or videotapes liable to remuneration in accordance with Section 39.
Section 42.
(1) The remuneration period shall be the month.
(2) Registered companies shall prepare a statement of the number of sound tapes and videotapes liable to remuneration which during the period have been distributed by the company, and their playing time.
(3) Registered companies using sound tapes or videotapes within the company shall include the requirements for distribution according to subsection (2).
(4) The statement shall be specified in accordance with guidelines to be laid down by the Minister for Culture according to negotiation with the joint organization. The Minister for Culture may, moreover, subject to negotiation with the joint organization lay down guidelines for control measures in connection with the statement mentioned in the first paragraph of this subsection.
Section 43.
(1) A deduction shall be made from the number liable to remuneration made up in accordance with Section 42(2):
(i) the number of sound tapes and videotapes distributed to another registered company in accordance with Section 41(3);
(ii) the number of exported sound tapes and videotapes;
(iii) the number of sound tapes and videotapes to be used for professional purposes, including educational purposes;
(iv) the number of sound tapes and videotapes to be used for production of recordings to be used for the visually handicapped and hearing-impaired persons;
(v) the number of sound tapes and videotapes to be used for special purposes which by the Minister for Culture have been exempted from the remuneration.
(2) The Minister for Culture may according to negotiation with the joint organization lay down guidelines for controlling deductions in accordance with subsection (1) hereof.
Section 44.
(1). The remuneration shall be repaid in case of:
(i) commercial export of sound tapes or videotapes on which remuneration has been paid;
(ii) utilization of sound tapes or videotapes for professional purposes, including educational purposes, on which remuneration has been paid;
(iii) utilization of sound tapes or videotapes for production of recordings to be used by visually handicapped or hearing-impaired persons, on which remuneration has been paid; or
(iv) utilization of sound tapes or video tapes for special purposes which by the Minister for Culture have been exempted from payment of the remuneration, which remuneration has been paid.
(2) In accordance with negotiation with the joint organization, the Minister for Culture lays down the guidelines to apply to refunding of remuneration according to subsection (1).
Section 45.
(1) Registered companies shall keep accounts of production, import and distribution etc., of sound tapes and videotapes liable to remuneration.
(2) In accordance with negotiation with the joint organization, the Minister for Culture lays down guidelines to apply to the accounting of the registered companies, including issue of invoices etc.
(3) Registered companies shall keep accounting material for five years after the end of the financial year.
Section 46.
After the end of each remuneration period and not later than at the end of the next month registered companies shall to the joint organization deliver a statement specifying the number of distributed sound cassette tapes and video cassette tapes, and their playing time, cf. Sections 42 and 43. The company shall at the latest together with delivery of the statement pay the remuneration to the organization. The statement shall be signed by the management of the company.

Common Provisions
on Compulsory License

Section 47.
(1) If no agreement can be reached on the amount of the remuneration in accordance with Section 17(2), Section 18(1), Section 35, Section 51(2) and Section 68 of this Act, each party may submit the question to a Tribunal, the Copyright License Tribunal, set up by the Minister for Culture. The decision of the Tribunal may not be brought before any other administrative authority. The Minister for Culture will lay down the rules governing the activities of the Tribunal.
(2) The Minister for Culture may lay down rules on collection of remunerations in accordance with Section 17(2), Section 18(1), Section 35 and Section 68.
(3) If the user of a work in accordance with Section 35 or Section 68 Act does not pay the remuneration fixed by agreement between the parties or according to a decision made by the Copyright Licence Tribunal, it may by judgment be established that utilization of the work in question may be made only subject to the consent of the author until payment is effected.
Section 48.
(1) If a broadcaster unreasonably refuses to give its consent to distribution of its broadcast via cable system simultaneously and unaltered or if such redistribution is offered on unreasonable terms, the Copyright License Tribunal may at request grant the necessary permission and lay down the conditions in this respect. Nevertheless, a decision on the fixing of the remuneration may insofar as broadcasts comprised by Section 35(1) are concerned be made only on the basis of a demand made by the broadcaster through the joint organization mentioned in Section 35(3). The provisions of Section 35(4) and Section 49 shall apply correspondingly to the claims for remuneration mentioned in the second paragraph of this subsection.
(2) Where in accordance with Section 69, a broadcaster refuses to give its consent to a broadcast be recorded in a manner as mentioned in second division of the first paragraph of Section 13(1) or 17(3) or in the absence of any agreement on the conditions of such a recording, the Copyright License Tribunal may at the request of each party grant the necessary permission and lay down the conditions in this respect.
(3) The provision of subsection (2) shall apply only if an organization of authors have made an agreement comprised by Section 50, cf. the second division of the first paragraph of Section 13(1) or Section 17(3). The provision of Section 49 hereof shall apply correspondingly.
Section 49.
(1) Claims for remuneration according to Section 17(2), Section 18(1), Section 35 and Section 68 shall become statute-barred after three years from the end of the year in which the utilization of the work took place.
(2) If the claim for remuneration is made by an organization the provision of subsection (1) shall apply also to the author's claims against the organization.
(3) The limitation shall be suspended by written demand.

Common Provisions on Extended Collective
Agreement Licenses

Section 50.
(1) Extended collective agreement license according to Sections 13, 14, 17(3) and Section 30 may be invoked by users who have made an agreement on the particular exploitation of the work with an organization comprising a substantial number of Danish authors of a certain type of works. The extended agreement license grants the users a right to exploit other works of the same nature although the authors of those works are not represented by the organization.
(2) The extended collective agreement license gives the user right only to exploit the unrepresented works in the manner and on the terms that follow from the agreement made with the organization and from the provisions mentioned in subsection (1).
Section 51.
(1) For exploitation of works according to Sections 13 and 14, Section 17(3) and Section 30, the rules laid down by the organization with regard to the distribution of remuneration between the authors represented by the organization shall apply correspondingly to unrepresented authors.
(2) Unrepresented authors may claim an individual remuneration although such a right appears neither from the agreement with the user nor from the organization's rules on remuneration. The amount of the individual remuneration may be fixed according to the provision of Section 47(1). The claim for remuneration shall be advanced against the organization only.
(3) The provision of Section 49 shall apply correspondingly to the claims for remuneration according to the rules mentioned in subsections (1) and (2).
Section 52.
(1) In the absence of any result of negotiations on the making of agreements as mentioned in Section 13(1), Section 14 and Section 17(3), each party may request mediation.
(2) Requests for mediation shall be addressed to the Minister for Culture. The request may be made when one of the parties has broken off the negotiations or rejected a request for negotiations, or if the negotiations do not appear to lead to any result.
(3) The mediation shall be made by a mediator to be appointed by the Minister for Culture. The mediation negotiations shall be based on the parties' proposal for a solution, if any. The mediator may propose to the parties to have the dispute settled by arbitration and may participate in the appointment of arbitrators.
(4) The mediator may make proposals for the solution of the dispute and may demand that such a proposal be submitted to the competent bodies of the parties for adoption or rejection within a time-limit fixed by the mediator. The mediator shall notify the Minister for Culture of the outcome of the mediation.
(5) The mediator may decide that agreements shall remain in force although the agreement term has expired or will expire in the course of the negotiations. However, the agreement cannot be prolonged for more than two weeks after the parties have decided on a final mediation proposal or proposal for arbitration, or after the mediator has notified that there is no basis to make such proposals.
(6) The person who is or who has been mediator must not without authorization disclose or utilize any knowledge obtained in his capacity of being a mediator.

Chapter 3
Assignment of Copyright

General Provisions

Section 53.
(1) Subject to the limitations following from Sections 3 and 38 the copyrightholder may wholly or partially assign his rights according to this law.
(2) The transfer of copies shall not include an assignment of the copyright.
(3) Where a right to exploit the work in a specific manner or through specific means has been assigned, the assignment does not give the assignee the right to exploit the work in any other manners or through any other means.
(4) The provisions of Sections 54 to 59 on assignment of copyright may be deviated from by agreement between the parties except where otherwise provided in the individual provisions.
Section 54.
The assignee shall be under an obligation to exploit the work. The author may cancel the agreement if the assignee has not exploited the work within a reasonable time or at the latest five years after the time where the agreement has been fulfilled on the part of the author.
Section 55.
Where the agreement does not expressly specify individual forms of exploitation comprised by the assignment the author may subject to a reasonable notice terminate the assignment of the rights in the unspecified forms of exploitation which have not been implemented by the assignee within three years from the time when the agreement has been fulfilled on the part of the author.

Alterations and Re-assignment

Section 56.
(1) Assignment of copyright does not give the assignee any right to alter the work unless the alteration is usual or obviously presumed.
(2) Assignment of the copyright does not give the assignee any right to reassign the copyright unless the re-assignment is usual or obviously presumed. The assignor remains liable for the performance of the agreement with the author.

Settlement and Control

Section 57.
(1) If the author's remuneration depends on the assignee's turnover, sales figures, etc., the author may demand that settlement is made at least once a year. The author may likewise demand that the settlement be accompanied by satisfactory information on the circumstances forming the basis of the calculation of the remuneration.
(2) The author may demand that the accounts, bookkeeping and inventory together with certifications by the party who has exploited the work in connection with the annual settlement according to subsection (1) be made available to a state-authorized public accountant or registered accountant appointed by the author. The accountant shall inform the author of the correctness of the settlement and of irregularities, if any. The accountant shall otherwise observe secrecy about all other matters that become known to him in connection with his review.
(3) The provisions of subsections (1) and (2) shall not be deviated from to the detriment of the author.

Special Provisions Concerning Agreements
on Recording of Films

Section 58.
(1) An agreement to take part in the recording of a film shall imply that the author shall have no right to oppose that:
(i) copies of the film are made;
(ii) copies of the film are distributed to the public;
(iii) the film is performed in public; or
(iv) the film is subtitled or dubbed in another language.
(2) The provision of subsection (1) shall not apply to:
(i) works already existing;
(ii) script, dialogues and musical works created for the purpose of making the film; or
(iii) the principal director of the film.

Special Provisions on Computer Programs
Produced in the Course of Employment

Section 59.
Where a computer program is created by an employee in the execution of his duties or following the instructions given by his employer the copyright in such a computer program shall pass to the employer.

Commissioned Portraits

Section 60.
The author shall not have the right to exercise his rights in a commissioned portrait without the consent of the commissioner.

Inheritance and Creditor Proceedings

Section 61.
(1) The usual provisions of the inheritance laws shall apply to the copyright upon the author's death.
(2) The author may give directions in his will with binding effect also for the spouse and issue concerning the exercise of the copyright, or may authorize somebody else to give such directions.
Section 62.
(1) The author's right to control his work shall not be subject to creditor proceedings, either when remaining with the author or when with any person who has acquired the copyright by virtue of marriage or inheritance.
(2) Copies of the work shall not be subject to creditor proceedings either when remaining with the author or when with any person to whom copies have been assigned by virtue of marriage or inheritance if the proceedings are in respect of:
(i) manuscripts;
(ii) bases, plates, forms, etc., by which a work of art can be performed; or
(iii) copies of works of art which have not yet been exhibited, offered for sale or in any other way approved for publication.

Chapter 4
Duration of Copyright

Section 63.
(1) The copyright in a work shall last for 70 years after the year of the author's death or with regard to the works mentioned in Section 6 after the year of death of the last surviving author. With regard to cinematographic works the copyright, however, shall last for 70 years after the year of death of the last of the following persons to survive:
(i) the principal director;
(ii) the author of the script;
(iii) the author of the dialogue; and
(iv) the composer of music specifically created for use in the cinematographic work.
(2) Where a work is made public without indication of the author's name, generally known pseudonym or signature, the copyright shall last for 70 years after the year in which the work was made public. Where a work consists of parts, volumes, instalments, issues or episodes a separate term of protection shall run for each item.
(3) If within the period mentioned the author is indicated in accordance with Section 7 or if it is established that he had died before the work was made public, the duration of copyright shall be calculated in accordance with subsection (1).
(4) Copyright in a work of unknown authorship that has not been made public shall last 70 years after the end of the year in which the work was created.
Section 64.
When a work has not been published previously, the person who lawfully makes the work public or publishes it for the first time after the expiry of copyright protection, shall have rights in the work equivalent to the economic rights attributed by the Act to the person creating a literary or artistic work. This protection shall last for 25 years after the end of the year in which the work was made public or published.

Chapter 5
Other Rights

Performing Artists

Section 65.
(1) The performance of a literary or artistic work by a performing artist may not without his consent
(i) be recorded on tape, film or any other device by means of which it can be reproduced; or
(ii) be made available to the public.
(2) Where a performance has been recorded as stated in subsection (1)(i), it must not without the consent of the performing artist be transferred to any other device by means of which it can be reproduced or be made available to the public until 50 years after the end of the year in which the performance took place. However, if a recording of the performance is lawfully published or lawfully communicated to the public during this period, the rights shall expire 50 years from the date of the first such publication, or the first such communication, whichever is the earlier.
(3) An agreement between a performing artist and a film producer to take part in the recording of a film implies that in the absence of any opposite agreement the performing artist is assumed to have assigned his right to the rental of the film to the producer.
(4) The provisions of Section 2(3), Sections 3 and 11, Section 12(1) and (2)(iv), Section 12(3)(i) and Section 12(4), Sections 13, 15 and 16, Section 17(3), Section 18(1) and (2), Section 19(1) and (2), Sections 21, 22, 25, 27, 28, 31 and 33 to 35, Section 36(2), Sections 39 to 47, 49 to 57, and Sections 61 and 62 shall apply correspondingly to performers' performances and recordings of such performances. The provision of Section 19(1) shall apply only to a recording according to subsections (1) and (2) when it is sold for the first time or in any other manner assigned by the rightholder or with the consent of the rightholder within the area of the European Economic Area.
(5) Notwithstanding the provisions of subsection (1) the Royal Theatre may let gala performances or performances in connection with official visits be broadcast by Danmarks Radio or TV2 on radio or television.

Producers of Sound Recordings

Section 66.
(1) Sound recordings may not be copied without the consent of the producer or made available to the public until 50 years have elapsed after the end of the year in which the recording was made. If a sound recording is lawfully published or lawfully communicated to the public during this period the protection shall, however, expire 50 years from the end of the year of the first such publication or the first such communication to the public, whichever is the earlier. Copying shall also be understood to mean the transfer of a recording from one recording to another.
(2) The provisions of Section 2(3), Section 11(2), Section 12(1) and (2)(iv), Section 12(3)(i) and Section 12(4), Sections 13, 15 and 16, Section 17(3), Section 18(1) and (2), Section 19(1) and (2), Sections 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35(1), Section 36(2), Sections 39 to 47, 49 to 52 shall apply correspondingly to sound recordings. The provision of Section 19(1) shall apply only to a recording according to subsection (1) when the recording is sold for the first time or in any other manner assigned by the rightholder or with the rightholder's consent within the area of the European Economic Area.

Producers of Recordings of Moving Pictures

Section 67.
(1) Recordings of moving pictures may not be copied without the consent of the producer or made available to the public until 50 years after the end of the year in which the recording was made. If a recording of a moving picture is lawfully published or lawfully communicated to the public during this period the protection shall, however, expire 50 years from the end of the year of the first such publication or the first such communication to the public, whichever is the earlier. Copying shall also be understood to mean the transfer of a recording from one recording to another.
(2) The provisions of' Section 2(3), Section 11(2), Section 12(1) and (2)(iv) Section 12(3)(ii) and Section 12(4), Sections 13, 15 and 16, Section 17(3), Section 18(1) and (2), Section 19(1) and (2), Section 21(3), 22, 25, 27, 28, Section 31 to 34, Section 35(1), Section 36(2), Section 47, and Sections 49 to 52 shall apply correspondingly to recordings of moving pictures. The provision of Section 19(1) shall apply only to a recording according to subsection (1) when the recording is sold for the first time or in any other manner assigned by the rightholder or with the rightholder's consent within the area of the European Economic Area.

Remuneration for Use of Sound Recordings
in Broadcasts on Radio and Television, etc.

Section 68.
(1) Notwithstanding the provisions of Section 65(2) and Section 66(1), published sound recordings may be used in broadcasts on radio and television and for other public performances.
(2) Performing artists and producers of sound recordings shall be entitled to remuneration. The claim for remuneration may be made only through a joint organization approved by the Minister for Culture, which comprises performers as well as producers of sound recordings.
(3) The provisions of subsections (1) and (2) shall not apply to broadcasts on television and other public performances of cinematographic works if sound and images are broadcast or performed simultaneously.

Broadcasters

Section 69.
(1) A radio or television broadcast may not without the consent of the broadcaster be rebroadcast by others or in any other manner be performed in public. Neither may the broadcast without consent be photographed or recorded on tape, film or any other device by means of which it can be reproduced.
(2) Where a broadcast is photographed or recorded as mentioned in subsection (1), it must not without the consent of the organization be transferred to any other device by means of which it can be reproduced or distributed to the public until 50 years have elapsed from the end of the year in which the broadcast took place.
(3) The provisions of Section 11(2), Section 12(1) and (2)(iv), Section 15, Section 19(1) and (2), Sections 21, 22 and 25, Section 27(1) and (3), Sections 28, 31, 32, 33, and Section 36(2) shall apply correspondingly to radio and television broadcasts. The provision of Section 19(1) of this Act shall apply only to a recording according to subsection (2) when the recording is sold for the first time or in any other manner assigned by the rightholder or with the rightholder's consent within the area of the European Economic Area.

Producers of Photographic Pictures

Section 70.
(1) The person who produces a photographic picture (the photographer) shall enjoy the exclusive right to make copies of it and make it available to the public.
(2) The rights in a photographic picture shall last until 50 years have elapsed from the end of the year in which the picture was taken.
(3) The provisions of Section 2(2) and (3), Sections 3, 7, 9 and 11, Section 12(1) and (2)(iv) Sections 13 to 16, Section 17(3), Section 18(1) and (2), Section 19(1) and (2), Sections 20, 21 and 23, Section 24(1) and (2), Sections 25, 27, 28, 30, 31 and Sections 33 to 35, Section 36(2), and Sections 39 to 47 and 49 to 58, and Sections 60 to 62 shall apply correspondingly to photographic pictures. Where a photographic picture is subject to copyright according to Section 1, such rights may also be enforced.

Producers of Catalogues, etc.

Section 71.
(1) Catalogues, tables and similar works in which a great number of items of information have been compiled, may not be copied without the consent of the producer until 10 years have elapsed from the end of the year in which the work was made public. However, the protection expires 15 years after the end of the year in which the work was produced.
(2) Where productions of the said nature or parts hereof are subject to copyright or other protection, such rights may also be enforced.
(3) The provisions of Sections 6 to 9, Section 11(2), Section 12(1) and (2)(iv), Sections 13 to 17, Section 18(1) and (2), Sections 22, 27, 28, 30 to 35, Section 36(2), Sections 47 and 49 to 52 shall apply correspondingly to catalogues, etc.

Press Releases

Section 72.
Press releases supplied under contract with foreign news agencies or from correspondents abroad, may not without the consent of the recipient be made available to the public through the press, the radio or in any other similar manner until after 12 hours after they have been made public in Denmark.

Chapter 6
Various Provisions

Protection of Titles, etc.

Section 73.
(1) A literary or artistic work may not be made available to the public under a title, pseudonym or signature likely to be confused with a work previously made public or with its author.
(2) Where the publication of the work made public previously has taken place less than three months prior to the publishing of the other work, the provision of subsection (1) shall not apply unless it may be presumed that the confusion was intentional.

Signing of Works of Art

Section 74.
(1) The name or signature of the artist may not be placed on a work of art by others than himself without his consent.
(2) The name or signature of the artist may not in any case be put on a reproduction in such a manner that the reproduction is likely to be confused with the original.

Moral Rights after the Expiration
of Copyright

Section 75.
Although the copyright has expired a literary or artistic work may not be altered or made available to the public contrary to Section 3(1) and (2) of this Act if cultural interests are thereby violated.

Chapter 7
Enforcement of the Law

Penal Sanctions

Section 76.
(1) Anyone who with intent or by gross negligence:
(i) violates Section 2 or Section 3;
(ii) violates Sections 65, 66, 67, 69, 70 or 71;
(iii) violates Section 11(2), Section 60 or Sections 72 to 75;
(iv) fails to file a statement according to Section 38(6);
(v) fails to register or fails to disclose information to the joint organization according to Section 41(1) and the first paragraph of Section 46, or fails to keep and hold accounts according to Section 45; or
(vi) violates regulations laid down pursuant to Section 61(2) is liable to a fine.
(2) Where an intentional violation of subsection (1)(i) and (ii) above has been committed by production for commercial purposes or by distribution among the general public of copies of literary or artistic works or by performances or productions that are protected under Sections 65 to 71 of this Act, the punishment may under particularly aggravated circumstances be increased to simple detention or imprisonment for a term not exceeding 12 months. Particularly aggravated circumstances are deemed to exist especially where the offence concerns a substantial number of copies, or where the object of the offence is to obtain a considerable profit.
Section 77.
(1) Where copies of works or of performances or productions that are protected under Sections 65 to 71 have been produced outside Denmark under such circumstances that a similar production in Denmark would have been in conflict with the law, anyone who with intent or by gross negligence imports such copies with a view to making them available to the public shall be liable to a fine.
(2) The provision of Section 76(2) shall apply correspondingly to intentional violations of the provision of subsection (1).
Section 78.
(1) Anyone who with intent or by gross negligence markets or for commercial purposes possesses means the only purpose of which is to facilitate unlawful removal or circumvention of technical devices which may have been used to protect a computer program is liable to a fine.
(2) The provision of subsection (1) above shall apply correspondingly to other works in digitized form.
Section 79.
Regulations issued in accordance with Section 16, Section 31(2), Section 42(4), Section 43(2), Section 44(2), Section 45(2) and Section 47(2) may lay down the fine for violation of the provisions of the regulations.
Section 80.
Where a violation has been committed by a company, a society, a foundation, etc., such company, society, foundation etc. may be liable to punishment by such a fine. Where the violation has been committed by the State, a municipality or by a joint municipal entity, cf. Section 60 of the Local Administration Act, the State, municipality or joint municipal entity may be liable to a fine.

Legal Proceedings

Section 81.
(1) Legal proceedings in respect of violations comprised by Section 76(1), Section 77(1), or Section 79 shall be instituted at the instance of the aggrieved party.
(2) After the death of the author, legal proceedings in respect of violations of Section 3 and of the regulations prescribed pursuant to Section 61(2) shall, moreover, be instituted by the author's spouse, relative in direct line of ascent or descent, or any sisters or brothers.
(3) After the death of the author, legal proceedings in respect of violation of Sections 3 and 73 to 74 shall be instituted by the public authorities. However, legal proceedings in respect of violations of Section 3 of this Act may be instituted by the public authorities only where cultural interests must be deemed to be infringed by the violation.
(4) Legal proceedings in the event of violations of Sections 75 and 78 shall be instituted at the instance of the public authorities.
Section 82.
(1) Legal proceedings in respect of violations comprised by Section 76(2) or Section 77(2) shall be instituted at the instance of the public authorities at the request of the aggrieved party.
(2) Searches in cases concerning violation of provisions of this Act shall be made in accordance with the rules of the Administration of Justice Act concerning searches in cases which may carry a sentence of imprisonment according to the law.

Damages and Compensation

Section 83.
(1) Anyone who with intent or by negligence violates any of the provisions of Sections 76 or 77 shall be liable to pay reasonable remuneration for the exploitation and damages for any additional damage caused by the violation.
(2) Even if the violation is committed in good faith the infringed party may be awarded remuneration and compensation according to the provision of subsection (1) to the extent this is deemed reasonable. However, in such cases the remuneration and compensation shall not exceed the profit gained by the violation.
(3) An author, a photographer or a performing artist whose rights are infringed by any unlawful act shall be entitled to damages for tort.

Seizure, etc.

Section 84.
(1) If copies of works or of performances or productions protected according to Sections 65 to 71 of this Act have been made in, imported into or made available to the public in Denmark in contravention of this Act or of the regulations laid down in Section 61(2) it may by judgment be ordered that such copies shall be seized in favour of the infringed party to be transferred to him against a remuneration not to exceed the production costs.
(2) Instead of seizure or transfer, it may be ordered that the copies shall be destroyed in whole or in part or in any other manner be made unserviceable for unlawful use. If due to the artistic or financial value of the copies or if otherwise deemed reasonable in the circumstances, the courts may allow the copies to be made available to the public against damages and compensation to the infringed party.
(3) The provisions of subsections (1) and (2) shall apply correspondingly to type matters, printing blocks, forms and other things that may serve unlawful production or application of the work or the production.
(4) The provisions of subsections (1) to (3) above shall not apply to persons who have acquired copies in good faith for private use.
(5) Seizure or destruction of buildings may not be demanded in pursuance of subsections (1) and (2).

Chapter 8
Scope of Application of this Act

Copyright

Section 85.
(1) The provisions of this Act concerning copyright shall apply to:
(i) works of Danish nationals or of persons having their habitual residence in Denmark;
(ii) works first published in Denmark, or first published simultaneously in Denmark and in another country;
(iii) cinematographic works, the maker of which has his headquarters or his habitual residence in Denmark;
(iv) buildings erected in Denmark; and
(v) works of art incorporated in a building or other structure in Denmark.
(2) Where subsection (1)(ii) is applied, publication shall be considered as simultaneous if the work is published in Denmark within 30 days of its publishing in another country.
(3) Where subsection (1)(iii) is applied, the person or corporate body whose name appears on the cinematographic work in the usual manner shall, in the absence of information to the contrary, be presumed to be the maker of the said work.
(4) The provision of Section 38 shall apply to works of persons who are nationals or who have their habitual residence in a country within the European Economic Area.
(5) The provisions of Section 64 shall apply to publications etc., made by;
(i) persons who are nationals or who have their habitual residence in a country within the European Economic Area; or
(ii) companies with headquarters in a country within the European Economic Area.
(6) The provisions of Sections 73 to 75 shall apply to any work.

Other Rights

Section 86.
(1) The provisions of Sections 65, 66 and 68 shall apply to performances and sound recordings which have taken place in Denmark.
(2) The provisions of Sections 65 and 66 concerning recording and copying shall, however, apply to all sound recordings.
(3) The provision of Section 67 shall apply to recordings of moving pictures that have taken place in a country within the European Economic Area.
(4) The provision of Section 69 shall apply to:
(i) broadcasts which have taken place in Denmark; and
(ii) broadcasters having their headquarters in Denmark.
(5) The provision of Section 70 shall apply to:
(i) photographs made by persons who are nationals who have their habitual residence in a country within the European Economic Area; and
(ii) photographs incorporated in buildings or structures in a country within the European Economic Area.
(6) The provision of Section 71 shall apply to catalogues made by:
(i) persons who are nationals or have their habitual residence in a country within the European Economic Area; or
(ii) companies with headquarters in a country within the European Economic Area.
(7) The provisions of subsection 6 shall apply correspondingly to press releases as mentioned in Section 72.

Special Provisions on Satellite Broadcasting

Section 87.
(1) Satellite broadcasting shall be deemed to occur in Denmark if the program-carrying signals intended for reception by the public under the control and responsibility of the broadcaster in this country are introduced into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the earth.
(2) Satellite broadcasting shall also be deemed to occur in Denmark if the introduction in the chain of communication occurs in a State that is not a member of the European Economic Area and which does not enjoy the level of protection as laid down in Chapter II of Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmissions in the following cases:
(i) if the program-carrying signals are transmitted to the satellite from an uplink station situated in Denmark. The rights provided by Sections 2, 64, and 65 to 73 shall then be enforceable against the person operating the station;
(ii) if there is no use of an uplink station situated in an EEA Member State but a broadcaster with its headquarters in Denmark has caused the introduction into the chain of communications. The rights provided under Sections 2, 64, and 65 to 73 shall then be enforceable against the broadcaster.

Application of this Act vis-à-vis
Other Countries, etc.

Section 88.
(1) By Royal Decree the application of this Act may be extended to other countries conditional upon reciprocity.
(2) By Royal Decree the Act may also be made applicable to works first published by international organizations and to unpublished works which such organizations are entitled to publish.

Chapter 9
Coming into Force and Transitional Provisions

Section 89.
(1) This Act shall come into force on 1 July 1995.
(2) Simultaneously the following acts shall be repealed:
(i) Act on Copyright in Literary and Artistic Works, cf. Statutory Order No. 1170 of 21 December 1994; and
(ii) Act on the Rights in Photographic Pictures, cf. Statutory Order No. 715 of 8 September 1993.
(3) Regulations issued according to the previous statutes shall remain in force until repealed or replaced by regulations issued in accordance with this present Act. Violation of the rules shall be punished in accordance with the rules previously in force.
Section 90.
(1) This Act shall apply also to works and performances and productions etc., made before the coming into force of this present Act.
(2) This Act shall not apply to acts of exploitation concluded or rights acquired before the coming into force of this present Act. Copies of works or of performances or productions etc., can continuously be distributed to the public and be exhibited in public if they are lawfully made at a time when such distribution or exhibitions were permitted. The provisions of Section 19(2) and (3) shall, however, always apply to rental and lending made after the coming into force of this Act.
(3) Where prior to the effective date of the Act reproduction was commenced or essential preparations were made to produce copies of works or of performances or productions etc., which were not protected according to the previous provisions, reproduction may to the necessary and usual extent be completed within the planned framework, however, not later than until 1 January 2000. Copies made on the basis of the provision of the first paragraph may be distributed to the public and be exhibited in public. The provision of the third paragraph of subsection (2) shall apply correspondingly.
(4) Where works, performances or productions etc., are included in a recording made with a view to be broadcast and which is made at the time when the said works or performances or productions were not protected or which is made in accordance with subsection (3) such recordings may continue to be used for broadcasting until 1 January 2000. The provision of the first paragraph of this subsection (4) shall apply correspondingly to public performance of film recordings.
(5) If by application of the new provisions the term of protection for a work or a performance or a production etc., shall become shorter than according to the previous provisions those provisions shall apply. The provision of Section 63(4) shall, however, always apply.
Section 91.
(1) The provisions of Sections 54, 55, 56, and 58 shall not apply to agreements made before 1 July 1995.
(2) The provision of Section 65(3) shall also apply to agreements made before 1 July 1995.
(3) The provisions of Section 30(5) and Section 87(2) shall not apply until 1 January 2000 to agreements made before 1 January 1995.
(4) The provision of Section 59 shall not apply to computer programs produced before 1 January 1993.
(5) The provision of Section 70 shall not apply to photographic pictures made before 1 January 1970.
Section 92.
The special privileges and prohibitions provided under older laws shall remain in force.
Section 93.
This Act shall not extend to the Faeroe Islands and Greenland but may by Royal Decree be brought into full or partial operation in the Faeroe Islands and Greenland, subject to such modifications as are deemed appropriate having regard to the special conditions obtaining in those territories.
 Loi n° 395 du 14 juin 1995 sur le droit d'auteur

Loi sur le droit d’auteur* (n° 395 du 14 juin 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre 1 er

: Objet et contenu du droit d’auteur Œuvres protégées .......................................................... 1er Étendue de la protection................................................ 2 - 3 Adaptations ................................................................... 4 Œuvres composites ....................................................... 5 Collaboration de plusieurs auteurs à une œuvre............ 6 Présomption quant au titulaire du droit d’auteur, etc. ... 7 Publication et édition .................................................... 8 Documents publics........................................................ 9 Rapport avec la protection conférée par d’autres lois ... 10

Chapitre 2 : Limitations du droit d’auteur Dispositions générales................................................... 11 Reproduction à des fins privées .................................... 12 Reproduction dans le cadre d’activités d’enseignement 13 Reproduction par des entreprises commerciales, etc. .... 14 Reproduction par les hôpitaux, etc. ............................... 15 Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées ........................................... 16 Reproduction destinée aux personnes malvoyantes ou malentendantes.............................................................. 17 Production d’anthologies destinées à l’enseignement, etc.................................................................................. 18 Distribution d’exemplaires ou de copies ....................... 19 Exposition d’exemplaires ou de copies ......................... 20 Interprétations ou exécutions publiques ........................ 21 Citations ........................................................................ 22 Utilisation d’œuvres des beaux-arts, etc........................ 23 - 24 Compte rendu d’événements d’actualité ....................... 25 Débats publics, accès du public, etc. ............................. 26 - 28 Transformation d’immeubles et d’objets utilitaires....... 29 Dispositions particulières relatives à la radio et à la télévision....................................................................... 30 - 35 Dispositions particulières relatives aux programmes d’ordinateur, etc. ........................................................... 36 - 37 Rémunération en cas de revente commerciale d’œuvres d’art ............................................................... 38 Rémunération pour reproduction à des fins privées ...... 39 - 46 Dispositions communes relatives aux licences obligatoires.................................................................... 47 - 49 Dispositions communes relatives aux licences collectives élargies ........................................................ 50 - 52

Chapitre 3 : Cession du droit d’auteur Dispositions générales................................................... 53 - 55 Modifications et nouvelle cession ................................. 56 Versement de la rémunération et vérification des comptes ......................................................................... 57 Dispositions particulières concernant les accords relatifs à l’enregistrement de films................................ 58 Dispositions particulières relatives aux programmes d’ordinateur créés dans le cadre d’un emploi................ 59 Portraits réalisés sur commande.................................... 60 Procédures en matière de succession ou de recouvrement de créances ............................................. 61 - 62

Chapitre 4 : Durée du droit d’auteur ................................................. 63 - 64 Chapitre 5 : Autres droits

Artistes interprètes ou exécutants.................................. 65 Producteurs d’enregistrements sonores ......................... 66 Producteurs d’enregistrements de films cinématographiques ...................................................... 67

Rémunération pour l’utilisation d’enregistrements sonores dans des émissions de radio ou de télévision, etc.................................................................................. 68 Organismes de radiodiffusion ....................................... 69 Producteurs d’images photographiques......................... 70 Producteurs de catalogues, etc. ..................................... 71 Communiqués de presse................................................ 72

Chapitre 6 : Dispositions diverses Protection des titres, etc. ............................................... 73 Signature des œuvres d’art ............................................ 74 Droit moral à l’expiration du droit d’auteur .................. 75

Chapitre 7 : Application de la loi Sanctions pénales .......................................................... 76 - 80 Actions judiciaires......................................................... 81 - 82 Dommages-intérêts et indemnisation ............................ 83 Saisie, etc. ..................................................................... 84

Chapitre 8 : Champ d’application de la présente loi Droit d’auteur................................................................ 85 Autres droits.................................................................. 86 Dispositions particulières relatives à la radiodiffusion par satellite .................................................................... 87 Application de la présente loi à l’égard d’autres pays, etc.................................................................................. 88

Chapitre 9 : Entrée en vigueur et dispositions transitoires ................ 89 - 93

Chapitre premier Objet et contenu du droit d’auteur

Œuvres protégées

1er. — 1) Tout créateur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit du droit d’auteur sur cette œuvre, qu’il s’agisse d’une œuvre de fiction ou d’un exposé descriptif sous forme écrite ou orale, d’une œuvre musicale, dramatique, cinématographique ou photographique, d’une œuvre des beaux-arts, d’architecture ou des arts appliqués ou d’une œuvre relevant d’une quelconque autre forme d’expression.

2) Sont considérés comme des œuvres littéraires les plans et les cartes géographiques ainsi que toute autre œuvre graphique ou plastique descriptive.

3) Les œuvres revêtant la forme de programmes d’ordinateur sont considérées comme des œuvres littéraires.

Étendue de la protection

2. — 1) Le droit d’auteur comprend, dans les limites prévues par la présente loi, le droit exclusif de disposer d’une œuvre pour la reproduire et la rendre accessible au public, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, en traduction ou en adaptation dans un autre genre littéraire ou artistique ou bien dans une autre technique.

2) L’enregistrement de l’œuvre sur des supports permettant sa reproduction est assimilé à la fabrication d’exemplaires.

3) L’œuvre est rendue accessible au public

i) lorsque des exemplaires de l’œuvre sont offerts à la vente, en location ou en prêt, ou distribués au public de toute autre façon;

ii) lorsque des exemplaires de l’œuvre sont exposés en public, et notamment diffusés par la télévision;

iii) lorsqu’elle est représentée ou exécutée en public, notamment dans le cadre d’émissions de radiodiffusion ou de télévision.

4) L’interprétation ou l’exécution publique au sens du sous-alinéa iii) comprend l’interprétation ou l’exécution effectuée dans un établissement devant un groupe important de personnes, qui sinon n’aurait pas été considérée comme publique.

3. — 1) Lorsqu’une œuvre est reproduite ou rendue accessible au public, le nom de l’auteur doit être indiqué dans la mesure et de la manière conformes aux usages.

2) L’œuvre ne doit subir aucune modification ni être rendue accessible au public sous une forme ou dans des circonstances qui soient préjudiciables à la réputation littéraire ou artistique de l’auteur ou à son individualité.

3) L’auteur ne peut renoncer au droit qui lui est reconnu aux termes du présent article qu’en ce qui concerne une utilisation de l’œuvre limitée quant à sa nature et à son étendue.

Adaptations

4. — 1) Quiconque traduit, remanie ou adapte d’une quelconque façon une œuvre, notamment en la transposant dans un autre genre littéraire ou artistique, jouit du droit d’auteur sur l’œuvre dans sa nouvelle forme, mais ne peut en disposer que sous réserve du droit d’auteur sur l’œuvre originale.

2) Quiconque, en utilisant librement une autre œuvre, crée une œuvre nouvelle et indépendante jouit sur celle-ci d’un droit d’auteur qui n’est pas subordonné au droit d’auteur existant sur l’œuvre originale.

Œuvres composites

5. Quiconque, en réunissant des œuvres ou des parties d’œuvres, crée une œuvre littéraire ou artistique composite jouit du droit d’auteur sur cette œuvre, sans préjudice des droits sur les différentes œuvres qui la composent.

Collaboration de plusieurs auteurs à une œuvre

6. Lorsqu’une œuvre a été créée par deux auteurs ou plus, sans que leurs contributions respectives constituent des œuvres indépendantes, les auteurs jouissent en commun du droit d’auteur sur cette œuvre. Toutefois, chacun d’eux peut, en cas d’atteinte à ce droit, intenter seul une action.

Présomption quant au titulaire du droit d’auteur, etc.

7. — 1) Sauf indication contraire, est considérée comme auteur d’une œuvre, la personne dont le nom, ou le pseudonyme ou la signature notoire, figure selon l’usage sur les copies ou exemplaires de l’œuvre ou lorsque l’œuvre est rendue accessible au public.

2) Si l’œuvre est publiée sans que le nom de l’auteur soit indiqué conformément à l’alinéa précédent, le directeur de la publication, s’il est mentionné, ou sinon l’éditeur, a qualité pour représenter l’auteur jusqu’à ce que l’identité de celui-ci soit indiquée dans une nouvelle édition de l’œuvre.

Publication et édition

8. — 1) Une œuvre est considérée comme divulguée lorsqu’elle a été licitement rendue accessible au public.

2) L’œuvre est considérée comme publiée lorsque des exemplaires ont été mis en vente ou distribués au public de toute autre manière avec le consentement de l’auteur.

Documents publics

9. — 1) Les lois, textes administratifs, décisions judiciaires et autres documents officiels analogues ne sont pas protégés par le droit d’auteur.

2) Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux œuvres figurant à titre de contributions indépendantes dans les documents visés dans ledit alinéa. Ces œuvres peuvent toutefois être reproduites en liaison avec le document. Le droit à une nouvelle utilisation est régi par les dispositions en vigueur par ailleurs.

Rapport avec la protection conférée par d’autres lois

10. — 1) La protection au titre de la loi sur les dessins et modèles [lov om mønstre] n’exclut pas le droit d’auteur.

2) Les schémas de configuration (topographies) de produits semi-conducteurs ne sont pas protégés en vertu de la présente loi mais relèvent des dispositions de la loi sur la protection des schémas de configuration (topographies) de produits semi-conducteurs [lov om beskyttelse af halvlederprodukters udforming (topografi)].

Chapitre 2 Limitations du droit d’auteur

Dispositions générales

11. — 1) Les dispositions du présent chapitre n’assortissent pas les droits de l’auteur énoncés à l’article 3 d’autres limitations que celles prévues à l’article 29.

2) Lorsqu’une œuvre est utilisée conformément aux dispositions du présent chapitre, elle ne peut pas être modifiée au-delà des limites permises pour que son utilisation soit licite. Si l’œuvre est utilisée en public, la source doit être indiquée de la manière conforme aux usages.

Reproduction à des fins privées

12. — 1) Toute personne est autorisée à faire ou à faire faire, à des fins d’utilisation privée, des copies isolées d’œuvres divulguées. Ces copies ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.

2) La disposition de l’alinéa 1) ne confère pas le droit

i) de construire une œuvre d’architecture;

ii) de faire une copie d’œuvre d’art par moulage, par impression à partir d’un négatif ou d’un support original ou de toute autre manière donnant à penser que la copie peut être considérée comme un original;

iii) de faire des copies de programmes d’ordinateur sous forme numérisée; ou

iv) de faire des copies d’autres œuvres sous forme numérisée si la reproduction est faite à partir d’une œuvre produite sous forme numérisée.

3) La disposition de l’alinéa 1) ne confère pas le droit d’engager une tierce personne pour faire des copies

i) d’œuvres musicales;

ii) d’œuvres cinématographiques;

iii) d’œuvres des arts appliqués; ou

iv) d’œuvres d’art s’il s’agit de reproduction artistique.

4) Les dispositions de l’alinéa 1) ne donnent pas à l’utilisateur le droit de faire des copies d’œuvres musicales et d’œuvres cinématographiques à l’aide de matériel technique mis à la disposition du public dans les bibliothèques, les locaux professionnels ou dans d’autres lieux ouverts au public.

Reproduction dans le cadre d’activités d’enseignement

13. — 1) Les œuvres publiées peuvent être photocopiées, etc., aux fins de l’enseignement et les œuvres diffusées à la radio et à la télévision peuvent être reproduites par enregistrement, à condition que les exigences de l’article 50 de la présente loi relatives aux licences collectives élargies soient respectées. Les copies ainsi réalisées ne peuvent être utilisées que pour les activités visées par l’accord prévu audit article.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) relatives à l’enregistrement ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques faisant partie du répertoire général des films long métrage, sauf lorsque seuls de brefs extraits de l’œuvre sont projetés dans le cadre de l’émission télévisée.

3) Les enseignants et les élèves peuvent faire, à des fins pédagogiques, des enregistrements de leurs propres exécutions ou interprétations d’une œuvre. Ces enregistrements ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins.

Reproduction par des entreprises commerciales, etc.

14. Pour les besoins de leurs activités, les institutions et les organisations publiques ou privées et entreprises commerciales peuvent faire ou faire faire par photocopie, etc., des copies à usage interne d’articles de caractère descriptif publiés dans des journaux, revues ou recueils, de courts extraits d’autres œuvres publiées à caractère descriptif et d’illustrations accompagnant le texte, à condition de satisfaire aux exigences de l’article 50 de la présente loi en ce qui concerne les licences collectives élargies. Ces copies ne peuvent être utilisées que pour les activités visées par l’accord prévu audit article.

Reproduction par les hôpitaux, etc.

15. Les hôpitaux, les établissements d’accueil ou de soins pour personnes âgées ou handicapées, les prisons et autres institutions sociales opérationnelles en permanence, l’administration pénitentiaire et des institutions analogues peuvent enregistrer, à l’intention des pensionnaires, malades, résidents, etc., et pour usage éphémère, des œuvres diffusées à la radio et à la télévision. Ces enregistrements ne peuvent être utilisés qu’au sein des institutions en question.

Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées

16. Le ministre de la culture peut édicter des règles autorisant les services d’archives, les bibliothèques et les musées à faire, dans des conditions précises, des copies isolées d’œuvres destinées à leurs propres activités. Si la reproduction est faite au moyen d’un enregistrement sonore ou visuel ou sous forme numérique, les copies ne peuvent pas, sans le consentement de l’auteur, être prêtées ou mises d’une quelconque autre façon à la disposition du public à l’extérieur des locaux desdits services, bibliothèques ou musées.

Reproduction destinée aux personnes malvoyantes ou malentendantes

17. — 1) Toute personne est autorisée à faire des copies en braille d’œuvres littéraires ou musicales publiées. En outre, des exemplaires de ces œuvres peuvent être photographiés aux fins de l’enseignement dans les écoles pour malentendants ou pour personnes souffrant de troubles du langage. Le ministre de la culture peut édicter des règles prévoyant que les dispositions énoncées dans le présent alinéa peuvent être étendues à d’autres formes de reproduction.

2) À des fins de prêt aux aveugles et malvoyants, aux dyslexiques, aux personnes illettrées et à d’autres personnes inaptes à lire des livres ordinaires, il est permis de faire des enregistrements sonores d’œuvres littéraires publiées lorsque l’opération n’a pas de but commercial. L’auteur a le droit de recevoir une rémunération pour ces enregistrements.

3) Les institutions nationales ou municipales et les autres institutions de caractère social ou sans but lucratif peuvent faire, à l’intention des personnes malvoyantes ou malentendantes, par enregistrement sonore ou visuel, des copies d’œuvres diffusées à la radio ou à la télévision, à condition de satisfaire aux exigences de l’article 50 relatives aux licences collectives élargies. Ces copies ne peuvent être utilisées que pour les activités visées par l’accord prévu audit article.

Production d’anthologies destinées à l’enseignement, etc.

18. — 1) Des fragments d’œuvres littéraires ou musicales ou d’œuvres courtes de ces catégories peuvent être reproduits dans des œuvres composites consistant en œuvres de plusieurs auteurs compilées à des fins d’utilisation dans l’enseignement, à condition qu’un délai de cinq ans se soit écoulé depuis la publication de ces œuvres. Des œuvres d’art et des œuvres de caractère descriptif (voir article 1.2)) peuvent être utilisées avec le texte, à condition qu’un délai de cinq ans se soit écoulé depuis la date où elles ont été rendues accessibles au public. L’auteur a droit à une rémunération.

2) La disposition de l’alinéa 1) n’est pas applicable aux œuvres créées en vue de l’enseignement.

3) Des chansons publiées peuvent être reproduites librement, en nombre limité, dans des petits recueils de chansons réservés à l’usage des participants d’une réunion déterminée. Il ne peut être produit plus de 300 exemplaires de chaque recueil.

Distribution d’exemplaires ou de copies

19. — 1) Lorsqu’un exemplaire d’une œuvre a été vendu ou transféré d’une autre façon à des tiers avec le consentement de l’auteur, il peut faire l’objet d’une diffusion plus large.

2) Nonobstant la disposition de l’alinéa 1), des exemplaires ne peuvent pas être distribués au grand public par voie de location sans le consentement de l’auteur. Toutefois, la

présente disposition n’est pas applicable aux œuvres d’architecture et aux œuvres des arts appliqués.

3) Nonobstant la disposition de l’alinéa 1), des copies d’œuvres cinématographiques et les exemplaires de programmes d’ordinateur sous forme numérisée ne peuvent pas être distribués au public par voie de prêt sans le consentement de l’auteur. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable aux exemplaires de programmes d’ordinateur sous forme numérisée faisant partie d’une œuvre littéraire ou prêtées avec cette œuvre.

4) La disposition de l’alinéa 1) ne limite en rien le droit de recevoir une rémunération, etc., conformément à la loi qui régit les taxes de bibliothèque.

Exposition d’exemplaires ou de copies

20. — 1) Lorsqu’une œuvre a été publiée ou qu’un exemplaire d’une œuvre d’art a été transféré à des tiers par l’auteur, les exemplaires publiés ou cédés peuvent être exposés en public.

2) La disposition de l’alinéa 1) n’est pas applicable aux exemplaires d’œuvres d’art apparaissant dans les émissions de télévision ou dans des films. Il en va de même pour l’exposition d’exemplaires ou de copies d’œuvres littéraires ou musicales si le contenu de l’œuvre est rendu accessible au public par ce moyen.

Interprétations ou exécutions publiques

21. — 1) Une œuvre publiée, à l’exception d’une œuvre dramatique ou cinématographique, peut être exécutée ou représentée en public

i) lors de manifestations dont l’objet principal n’est pas l’interprétation ou l’exécution d’œuvres, sous réserve que le public soit admis gratuitement et que la manifestation soit sans but lucratif;

ii) dans le cadre de services religieux ou de l’enseignement.

2) La disposition de l’alinéa 1)ii) n’est pas applicable aux interprétations ou exécutions dans le cadre d’émissions de radio ou de télévision.

3) Dans les bibliothèques publiques, des copies publiées d’œuvres cinématographiques, d’œuvres musicales et d’œuvres sous forme numérique peuvent être mises à la disposition des particuliers pour que ceux-ci puissent les visionner ou les étudier sur place au moyen du matériel approprié. La reproduction n’est pas autorisée.

Citations

22. Toute personne peut faire une citation d’une œuvre qui a été rendue publique, en se conformant aux bons usages et dans la mesure exigée par le but visé.

Utilisation d’œuvres des beaux-arts, etc.

23. — 1) Les œuvres d’art et les œuvres de caractère descriptif qui ont été rendues publiques (voir article 1.2)) peuvent être utilisées dans des analyses critiques ou des exposés scientifiques en relation avec le texte à condition que l’utilisation soit conforme aux bons usages et reste à la mesure du but visé.

2) Les œuvres d’art rendues accessibles au public peuvent être utilisées dans des journaux et périodiques dans le cadre d’un compte rendu d’événements d’actualité, à

condition que l’utilisation soit conforme aux bons usages et qu’elle reste à la mesure du but visé. La présente disposition n’est pas applicable aux œuvres réalisées en vue d’être utilisées dans des journaux ou des périodiques.

3) Les œuvres d’art ou les copies d’œuvres d’art publiées qui ont été transférées à des tiers par l’auteur peuvent être utilisées dans des journaux ou des périodiques, dans des films ou dans des émissions de télévision si cette utilisation a une importance secondaire dans le contexte.

24. — 1) Les œuvres d’art qui figurent dans une collection, qui sont exposées ou qui sont offertes à la vente peuvent être reproduites sous forme d’images puis rendues accessibles au public dans le catalogue de la collection ou dans les annonces de l’exposition ou de la vente.

2) Les œuvres d’art peuvent être reproduites sous forme d’images puis rendues accessibles au public si elles sont installées en permanence dans un lieu public ou sur la voie publique. La présente disposition ne s’applique pas si l’œuvre d’art constitue le sujet principal et si sa reproduction est utilisée à des fins commerciales.

3) Les immeubles peuvent être reproduits librement sous forme d’images, puis rendus accessibles au public sous cette forme.

Compte rendu d’événements d’actualité

25. Si l’interprétation, l’exécution ou l’exposition d’une œuvre s’inscrit dans le cadre d’un événement d’actualité et qu’elle est utilisée dans un film, dans une émission de radio ou de télévision, l’œuvre peut être incluse dans le film ou l’émission dans la mesure où elle fait partie intégrante du compte rendu de l’événement.

Débats publics, accès du public, etc.

26. Les délibérations du Parlement, des conseils municipaux et d’autres organes publics élus, les débats judiciaires et les débats publics ayant pour objet des questions d’intérêt général peuvent être utilisés sans le consentement de l’auteur. Toutefois, l’auteur a le droit exclusif de publier un recueil de ses propres déclarations.

27. — 1) Lorsque des exemplaires ou des copies d’œuvres protégées par la présente loi ont été confiés à la garde d’une administration dans le cadre de son activité, le droit d’auteur n’empêche pas des tierces parties d’exiger d’avoir accès aux exemplaires ou aux copies des œuvres ni d’exiger une transcription ou une copie conformément à la législation en vigueur. Il en va de même des œuvres créées au sein de l’administration.

2) Le droit d’auteur n’empêche pas la mise à la disposition du public des dossiers et de la documentation remis à un service officiel conformément aux dispositions en vigueur de la législation relatives aux archives. Toutefois, il est interdit de remettre des transcriptions ou de faire des copies de dossiers privés.

3) Le droit d’exploiter ultérieurement les œuvres rendues accessibles au public en vertu des alinéas 1) ou 2) ou dont des transcriptions ou des copies ont été remises est subordonné aux dispositions en vigueur par ailleurs.

28. Les œuvres peuvent être reproduites en relation avec des procédures judiciaires et des procédures devant les tribunaux administratifs, etc., dans la mesure exigée par le but visé. Le droit d’exploiter ultérieurement ces œuvres est subordonné aux dispositions réglementaires en vigueur par ailleurs.

Transformation d’immeubles et d’objets utilitaires

29. — 1) Les immeubles peuvent être transformés par leur propriétaire sans le consentement de l’auteur pour des raisons techniques ou à des fins utilitaires.

2) Les objets utilitaires peuvent être transformés par leur propriétaire sans le consentement de l’auteur.

Dispositions particulières relatives à la radio et à la télévision

30. — 1) Danmarks Radio, TV 2 et Færøernes Radio (Utvarp Føroya), Færøernes Fjernsyn (Sjónvarp Føroya) et Grønlands Radio (Kalaallit Nunaata Radioa) peuvent diffuser par la radio ou la télévision des œuvres publiées si les conditions relatives aux licences collectives élargies énoncées à l’article 50 de la présente loi sont remplies. La présente disposition n’est pas applicable aux œuvres dramatiques ou cinématographiques.

2) L’auteur peut interdire à l’organisme de radio ou de télévision de diffuser l’œuvre comme le prévoit l’alinéa 1).

3) Le ministre de la culture peut décider que les dispositions des alinéas 1) et 2) s’appliqueront par analogie aux accords conclus par d’autres organismes de radio ou de télévision.

4) La disposition de l’alinéa 1) s’applique par analogie si l’auteur d’une œuvre d’art en a cédé une ou des copies à des tiers.

5) La disposition énoncée dans la première phrase de l’alinéa 1) n’est pas applicable aux émissions de radio et de télévision par satellite à moins que l’organisme de radiodiffusion ne procède à une diffusion simultanée par un réseau de Terre.

31. — 1) Pour les besoins de leurs émissions, les organismes de radiodiffusion peuvent enregistrer des œuvres sur bande magnétique, sur pellicule cinématographique ou sur tout autre dispositif permettant leur reproduction, à condition d’avoir le droit de radiodiffuser les œuvres en question. Le droit de rendre ces œuvres accessibles au public est régi par les dispositions en vigueur par ailleurs.

2) Le ministre de la culture peut énoncer des règles concernant les conditions dans lesquelles ces enregistrements peuvent être faits, utilisés et conservés.

32. Les débats radiodiffusés portant sur des questions d’intérêt général peuvent être reproduits sans le consentement de l’auteur. Toutefois, l’auteur a le droit exclusif de publier des recueils de ses propres déclarations.

33. — 1) Les émissions de radiodiffusion contenant des œuvres peuvent être enregistrées sur bande magnétique, sur pellicule cinématographique ou sur tout autre dispositif permettant leur reproduction et peuvent être conservées par la Collection nationale des médias si elles ont une valeur documentaire. La Collection des médias peut faire des copies isolées des émissions à des fins de sauvegarde et de protection et pour les besoins de la recherche. Le droit d’exploitation ultérieure est subordonné à toute disposition réglementaire en vigueur par ailleurs.

2) Le ministre de la culture peut décider que la disposition énoncée à l’alinéa 1) sera applicable par analogie aux autres services d’archives publiques.

34. Les organismes de radiodiffusion peuvent, sur demande, remettre des enregistrements d’émissions aux personnes et aux institutions qui ont participé aux émissions en question ou qui s’estiment offensées par un commentaire formulé dans une émission

déterminée ou par la mention publique de l’émission en question. Les enregistrements remis conformément à la présente disposition ne peuvent servir qu’à un usage interne.

35. — 1) Les œuvres radiodiffusées ou télévisées peuvent être distribuées par des systèmes câblés et retransmises au public par des systèmes radioélectriques à condition que la redistribution et la retransmission soient simultanées et inchangées par rapport à l’émission initiale.

2) L’auteur a droit à une rémunération. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable aux émissions reçues au moyen de l’antenne communautaire de l’entité réceptrice et redistribuées par un système câblé comprenant 25 connexions au maximum dans un même immeuble ou dans un ensemble d’immeubles adjacents.

3) La demande de rémunération ne peut être présentée que par une organisation collective agréée par le ministre de la culture, composée d’auteurs, d’artistes interprètes ou exécutants et d’autres titulaires de droits, y compris des organismes de radiodiffusion et des photographes, dont les œuvres, les prestations, les productions et les photographies sont utilisées dans des émissions de radio et de télévision au Danemark.

4) Le paiement de la rémunération est à la charge du propriétaire du système câblé. Si la rémunération est fixée sur la base d’un montant à payer pour chaque connexion, l’utilisateur de la connexion est tenu de verser au propriétaire la somme correspondante.

5) La disposition de l’alinéa 1) n’est pas applicable aux transmissions effectuées par satellite de télécommunication, sauf s’il y a simultanément diffusion directe au public, et aux émissions sous forme codée.

Dispositions particulières relatives aux programmes d’ordinateur, etc.

36. — 1) La personne qui a le droit d’utiliser un programme d’ordinateur est autorisée

i) à faire des copies du programme et à apporter à celui-ci les modifications qui sont nécessaires à l’acquéreur légitime du programme pour l’utiliser conformément à sa destination, notamment pour corriger des erreurs;

ii) à faire une copie de sauvegarde dans la mesure où elle est nécessaire pour l’utilisation du programme;

iii) à observer, étudier ou essayer le fonctionnement du programme afin de déterminer les idées et les principes sur lesquels repose tel ou tel élément de celui-ci, pour autant qu’elle le fasse au cours d’une opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de mise en mémoire, etc., du programme qu’elle est en droit d’effectuer.

2) Les dispositions des sous-alinéas i) et ii) s’appliquent par analogie aux autres œuvres numérisées dont l’exploitation est commandée par un programme d’ordinateur. Toutefois, il est interdit d’apporter des modifications à ces œuvres.

3) Il ne peut pas être dérogé par contrat aux dispositions des sous-alinéas ii) et iii).

37. — 1) La reproduction du code d’un programme d’ordinateur ou la traduction de la forme de ce code est autorisée lorsqu’elle est indispensable pour obtenir l’information nécessaire à l’interopérabilité d’un programme créé de façon indépendante avec un autre programme, sous réserve des conditions suivantes :

i) ces actes doivent être accomplis par le preneur de licence ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie du programme, ou pour son compte par une personne habilitée à les accomplir;

ii) l’information nécessaire à l’interopérabilité ne doit pas déjà avoir été facilement et rapidement accessible aux personnes visées au sous-alinéa i);

iii) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine qui sont nécessaires à l’interopérabilité.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne permettent pas d’utiliser l’information obtenue par suite de son application

i) à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

ii) pour la communiquer à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité dudit programme; ou

iii) pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un autre programme d’ordinateur, fondamentalement similaire dans son expression, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

3) Il ne peut pas être dérogé par contrat aux dispositions des alinéas 1) et 2).

Rémunération en cas de revente commerciale d’œuvres d’art

38. — 1) En cas de revente commerciale de copies d’œuvres d’art, l’auteur a droit à une rémunération correspondant à 5% du prix de vente, TVA non comprise.

2) La disposition de l’alinéa 1) ne s’applique pas aux œuvres d’architecture. Elle ne s’applique pas non plus aux œuvres des arts appliqués si celles-ci ont été créées en plusieurs exemplaires identiques.

3) Le ministre de la culture peut édicter d’autres dispositions en ce qui concerne le calcul de la rémunération, notamment le prix de vente minimal donnant droit à rémunération.

4) Le droit à rémunération dure jusqu’à l’expiration de la validité du droit d’auteur (voir l’article 63). Ce droit est personnel et incessible. Après le décès de l’auteur, le droit est transmis par la voie successorale à son conjoint et à ses descendants. Lorsque l’auteur n’a ni conjoint ni descendance, le droit à rémunération revient à l’organisation visée à l’alinéa 5).

5) Seule une organisation agréée par le ministre de la culture peut faire valoir le droit à rémunération. L’organisation est chargée de percevoir la rémunération et de la répartir entre les bénéficiaires. Ces derniers ont trois ans à compter de la fin de l’année de la revente pour réclamer le paiement à l’organisation. Ce délai est suspendu sur demande écrite du bénéficiaire.

6) En cas de revente commerciale selon l’alinéa 1), le vendeur a l’obligation de communiquer à l’organisation visée à l’alinéa 5) un état annuel des ventes d’œuvres d’art certifié par un expert comptable officiel ou un comptable agréé.

Rémunération pour reproduction à des fins privées

39. — 1) Quiconque produit ou importe à des fins commerciales des bandes sonores, des bandes vidéo ou d’autres supports sur lesquels des sons ou des images peuvent être enregistrés verse une rémunération aux auteurs des œuvres visées à l’alinéa 2).

2) La rémunération est payée pour les bandes, etc., qui se prêtent à la réalisation de copies pour un usage privé, et ce uniquement pour les œuvres diffusées à la radio ou à la télévision ou publiées sur phonogramme, un film, un vidéogramme, etc.

3) La gestion et la supervision, y compris la perception, des droits sont assurées par une organisation mixte représentant un nombre important d’auteurs, d’artistes interprètes ou exécutants et d’autres titulaires de droits danois, dont les producteurs de disques, etc., et les photographes, et agréée par le ministre de la culture. Le ministre peut demander que lui soient données toutes les informations relatives au recouvrement, à la gestion et à la répartition de la rémunération.

4) L’organisation établit des directives pour le paiement de la rémunération aux bénéficiaires de manière que la répartition soit fonction, dans la plus grande mesure du possible, du nombre de copies effectivement réalisées. Un tiers du montant annuel à verser est utilisé en faveur d’objectifs communs aux auteurs et autres membres des groupes représentés par l’organisation (voir l’alinéa 3)).

40. Pour 1993, la rémunération par minute d’enregistrement est de 0,045 KrD pour les bandes sonores et de 0,0625 KrD pour les bandes vidéo. La rémunération est ajustée chaque année d’après l’indice d’ajustement des barèmes (voir loi sur l’indice d’ajustement des barèmes).

41. — 1) Les sociétés qui produisent ou importent des bandes sonores, des bandes vidéo, etc., à des fins commerciales doivent être inscrites auprès de l’organisation mixte.

2) L’organisation délivre un certificat d’inscription.

3) Les sociétés inscrites sont autorisées à importer ou à recevoir d’une autre société inscrite, sans que la rémunération ait été versée, des bandes sonores ou des bandes vidéo soumises à rémunération en vertu de l’article 39.

42. — 1) La rémunération est calculée sur une période d’un mois (“période de rémunération”).

2) Les sociétés inscrites indiquent le nombre des bandes sonores et des bandes vidéo donnant lieu à rémunération qui ont été distribuées par elles au cours du mois, avec indication de la durée de l’enregistrement.

3) Les sociétés inscrites qui utilisent des bandes sonores ou des bandes vidéo pour leurs besoins internes se conforment aux exigences de l’alinéa 2) relatives à la distribution.

4) Le décompte visé à l’alinéa 2) est établi conformément aux directives édictées par le ministre de la culture à la suite de négociations avec l’organisation mixte. En outre, le ministre peut, après négociation avec ladite organisation, énoncer des directives relatives à la vérification du décompte susmentionné.

43. — 1) Sont déduits du décompte des enregistrements donnant lieu à rémunération établi en vertu de l’article 42.2) les éléments suivants :

i) le nombre de bandes sonores et de bandes vidéo distribuées à une autre société inscrite conformément à l’article 41.3);

ii) le nombre de bandes sonores et de bandes vidéo exportées;

iii) le nombre de bandes sonores et de bandes vidéo destinées à des usages professionnels, notamment à l’enseignement;

iv) le nombre de bandes sonores et de bandes vidéo utilisées pour des enregistrements destinés aux malvoyants et aux malentendants;

v) le nombre de bandes sonores et de bandes vidéo destinées à des usages spéciaux exonérés par le ministre de la culture du paiement de la rémunération.

2) Le ministre de la culture peut énoncer, après négociation avec l’organisation mixte, des directives relatives à la vérification des déductions faites en vertu de l’alinéa 1).

44. — 1) La rémunération est remboursée dans les cas suivants :

i) exportation commerciale de bandes sonores ou de bandes vidéo sur lesquelles la rémunération a déjà été payée;

ii) utilisation à des fins professionnelles, notamment pour l’enseignement, de bandes sonores ou de bandes vidéo sur lesquelles la rémunération a déjà été payée;

iii) utilisation de bandes sonores ou de bandes vidéo pour des enregistrements destinés aux malvoyants et malentendants, sur lesquelles la rémunération a déjà été payée;

iv) utilisation de bandes sonores ou de bandes vidéo pour des usages spéciaux qui ont été exonérés par le ministre de la culture du paiement de la rémunération, et sur lesquelles la rémunération a déjà été payée.

2) À la suite de négociations avec l’organisation mixte, le ministre de la culture énonce des directives relatives au remboursement de la rémunération en vertu de l’alinéa 1).

45. — 1) Les sociétés inscrites doivent tenir des comptes en ce qui concerne la production, l’importation, la distribution, etc., des bandes sonores et des bandes vidéo soumises à rémunération.

2) À la suite de négociations avec l’organisation mixte, le ministre de la culture énonce des directives relatives à la comptabilité des sociétés inscrites, notamment à la facturation, etc.

3) Les sociétés inscrites conservent leurs documents comptables pendant cinq ans après la clôture de l’exercice financier.

46. Après l’expiration de chaque période de rémunération et au plus tard à la fin du mois qui suit, les sociétés inscrites communiquent à l’organisation mixte un décompte des cassettes sonores et des cassettes vidéo distribuées ainsi que la durée des enregistrements (voir articles 42 et 43). La société paie la rémunération à l’organisation au plus tard au moment de la communication du décompte. Le décompte est signé par l’administrateur de la société.

Dispositions communes relatives aux licences obligatoires

47. — 1) Faute d’accord sur le montant de la rémunération prévue aux articles 17.2), 18.1), 35, 51.2) et 68 de la présente loi, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à un tribunal, le Tribunal des licences de droit d’auteur, créé par le ministre de la culture. La décision du tribunal ne peut faire l’objet d’aucun recours devant une autre instance administrative. Le ministre de la culture édictera les règles applicables aux activités du tribunal.

2) Le ministre de la culture peut édicter des règles concernant le recouvrement de la rémunération prévue aux articles 17.2), 18.1), 35 et 68.

3) Si l’utilisateur d’une œuvre en application de l’article 35 ou de l’article 68 de la présente loi ne paie pas la rémunération fixée d’un commun accord entre les parties ou par une décision du Tribunal des licences de droit d’auteur, il peut être décidé par un jugement que l’utilisation de l’œuvre en question est subordonnée au consentement de l’auteur jusqu’à la réalisation du paiement.

48. — 1) Si un organisme de radiodiffusion refuse sans raison de donner son consentement à la distribution de son émission par un système câblé, en simultané et sans aucun changement, ou si cette redistribution est proposée à des conditions inéquitables, le

Tribunal des licences de droit d’auteur peut, sur demande, accorder l’autorisation nécessaire et en préciser les conditions. Toutefois, une décision ne peut être rendue en ce qui concerne la fixation de la rémunération pour les émissions visées par l’article 35.1) qu’à la suite d’une demande présentée par l’organisme de radiodiffusion par l’intermédiaire de l’organisation mixte visée à l’article 35.3). Les dispositions des articles 35.4) et 49 sont applicables par analogie dans les cas relevant de la deuxième phrase du présent alinéa.

2) Lorsqu’un organisme de radiodiffusion refuse de consentir, en vertu de l’article 69, à ce qu’une émission soit enregistrée comme le prévoit l’article 13.1) ou l’article 17.3), ou en l’absence d’accord sur les conditions d’un tel enregistrement, le Tribunal des licences de droit d’auteur peut, à la demande de l’une ou l’autre partie, accorder l’autorisation nécessaire et fixer les conditions de l’enregistrement.

3) La disposition de l’alinéa 2) ne s’applique que si l’organisation d’auteurs a conclu l’accord visé à l’article 50 (voir article 13.1) ou article 17.3)). Les dispositions de l’article 49 ci-après s’appliquent par analogie.

49. — 1) Les demandes relatives au paiement de la rémunération prévue aux articles 17.2), 18.1), 35 et 68 se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année d’utilisation de l’œuvre.

2) Si la demande de paiement de la rémunération est faite par une organisation, la disposition de l’alinéa 1) s’applique aussi aux créances de l’auteur vis-à-vis de l’organisation.

3) Le délai de prescription est suspendu sur demande écrite.

Dispositions communes relatives aux licences collectives élargies

50. — 1) Les licences collectives élargies visées aux articles 13, 14, 17.3) et 30 peuvent être invoquées par les utilisateurs qui ont conclu un accord relatif à l’exploitation d’une œuvre avec une organisation comprenant un grand nombre d’auteurs danois d’un certain type d’œuvres. Ces licences confèrent aux utilisateurs le droit d’exploiter d’autres œuvres de même nature, même si leurs auteurs ne sont pas représentés par l’organisation.

2) La licence collective élargie donne à l’utilisateur le droit d’exploiter les œuvres non représentées uniquement de la manière et aux conditions qui découlent de l’accord conclu avec l’organisation et des dispositions de l’alinéa 1).

51. — 1) S’agissant de l’exploitation d’œuvres en vertu des articles 13 et 14, 17.3) et 30, les règles édictées par l’organisation en ce qui concerne la répartition de la rémunération entre les auteurs qu’elle représente sont applicables par analogie aux auteurs non représentés.

2) Les auteurs non représentés peuvent prétendre à une rémunération individuelle, même si ce droit n’apparaît ni dans l’accord conclu avec l’utilisateur, ni dans le règlement de l’organisation relatif à la rémunération. Le montant de la rémunération individuelle peut être fixé conformément aux dispositions de l’article 47.1). La demande de rémunération ne peut être faite qu’auprès de l’organisation.

3) Les dispositions de l’article 49 sont applicables par analogie aux demandes de paiement de la rémunération faites selon les règles mentionnées aux alinéas 1) et 2).

52. — 1) Si les négociations relatives à la conclusion des accords visés aux articles 13.1), 14 et 17.3) n’aboutissent pas, l’une ou l’autre des parties peut demander une médiation.

2) La demande de médiation est adressée au ministre de la culture. Elle peut être présentée lorsque l’une des parties a rejeté une demande de négociations ou a rompu les négociations, ou si les négociations paraissent ne pas aboutir.

3) La médiation est effectuée par un médiateur désigné par le ministre de la culture. La procédure se déroule en fonction des solutions éventuelles proposées par les parties. Le médiateur peut proposer aux parties de soumettre le litige à l’arbitrage et peut participer à la désignation des arbitres.

4) Le médiateur peut proposer des solutions tendant à régler le différend et exiger que ses propositions soient soumises aux organes compétents des parties pour adoption ou rejet dans un délai fixé par lui. Le médiateur informe le ministre de la culture de l’issue de la médiation.

5) Le médiateur peut décider que les accords conclus resteront en vigueur même si leur durée de validité est expirée ou si elle vient à expiration au cours des négociations. Toutefois, les accords ne peuvent pas être prorogés de plus de deux semaines après que les parties se sont prononcées sur une proposition finale de médiation ou une proposition d’arbitrage, ou après que le médiateur a indiqué que rien ne justifie de telles propositions.

6) La personne qui fait ou a fait fonction de médiateur ne peut pas divulguer ou utiliser sans autorisation les éléments dont elle a eu connaissance à ce titre.

Chapitre 3 Cession du droit d’auteur

Dispositions générales

53. — 1) Dans les limites des articles 3 et 38, le titulaire du droit d’auteur peut céder totalement ou partiellement les droits que lui confère la présente loi.

2) Le transfert de copies ou d’exemplaires n’emporte pas cession du droit d’auteur.

3) Lorsque le droit d’exploiter l’œuvre d’une certaine manière ou par des moyens déterminés a été cédé, la cession ne donne pas au cessionnaire le droit d’exploiter l’œuvre d’une quelconque autre manière ou par un quelconque autre moyen.

4) Il peut être dérogé aux dispositions des articles 54 à 59 relatives à la cession du droit d’auteur d’un commun accord entre les parties, sauf disposition particulière contraire desdits articles.

54. Le cessionnaire a l’obligation d’exploiter l’œuvre. L’auteur peut résilier le contrat si le cessionnaire n’a pas exploité l’œuvre dans un délai acceptable et, au plus tard, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle l’auteur s’est acquitté de ses obligations prévues au contrat.

55. Lorsque le contrat ne stipule pas expressément les diverses formes d’exploitation couvertes par la cession, l’auteur peut, sous réserve d’un préavis approprié, mettre un terme à la cession des droits sur les formes d’exploitation non spécifiées qui n’ont pas été réalisées par le cessionnaire dans les trois ans qui suivent la date à laquelle l’auteur s’est acquitté de ses obligations prévues au contrat.

Modifications et nouvelle cession

56. — 1) La cession du droit d’auteur n’autorise pas le cessionnaire à modifier l’œuvre, à moins que la modification ne soit habituelle ou évidente.

2) La cession du droit d’auteur n’autorise pas le cessionnaire à céder ce droit à son tour, à moins que la nouvelle cession ne soit une pratique courante ou évidente. Le cédant demeure responsable du respect du contrat conclu avec l’auteur.

Versement de la rémunération et vérification des comptes

57. — 1) Si la rémunération de l’auteur est fonction du chiffre d’affaires, du montant des ventes, etc., du cessionnaire, l’auteur peut exiger d’être payé au moins une fois par an. Il peut exiger aussi que le paiement soit accompagné de renseignements suffisants en ce qui concerne les éléments ayant servi de base pour le calcul de la rémunération.

2) L’auteur peut exiger à l’occasion du règlement annuel visé à l’alinéa 1) que les comptes, les pièces comptables et les stocks ainsi que les certificats de la partie qui a exploité l’œuvre conformément à l’article 1) soient communiqués à un expert-comptable officiel ou à un expert-comptable agréé désigné par lui. Le comptable confirme à l’auteur l’exactitude du règlement effectué ou l’informe des irrégularités éventuelles. Le comptable est tenu au secret quant à tous autres éléments dont il a eu connaissance au cours de sa vérification.

3) Il ne peut être dérogé aux dispositions des alinéas 1) et 2) au détriment de l’auteur.

Dispositions particulières concernant les accords relatifs à l’enregistrement de films

58. — 1) Il découle d’un accord conclu aux fins de la participation à l’enregistrement d’un film que l’auteur n’a aucun droit de s’opposer

i) à la réalisation de copies du film;

ii) à la distribution de copies du film au public;

iii) à la projection du film en public;

iv) au sous-titrage ou au doublage du film dans une autre langue.

2) La disposition de l’alinéa 1) ne s’applique pas

i) aux œuvres existantes;

ii) aux scénarios, dialogues et œuvres musicales créés pour la réalisation du film;

iii) au réalisateur principal du film.

Dispositions particulières relatives aux programmes d’ordinateur créés dans le cadre d’un emploi

59. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un salarié dans l’exécution de ses fonctions ou en application des instructions de son employeur, le droit d’auteur sur le programme revient à l’employeur.

Portraits réalisés sur commande

60. L’auteur ne peut exercer ses droits relatifs à un portrait qu’il a réalisé sur commande sans le consentement du maître de l’ouvrage.

Procédures en matière de succession ou de recouvrement de créances

61. — 1) Les dispositions habituelles en matière de droit successoral sont applicables au droit d’auteur après le décès de l’auteur.

2) L’auteur peut énoncer dans son testament des instructions contraignantes pour son conjoint et ses descendants en ce qui concerne l’exercice du droit d’auteur ou peut autoriser un tiers à énoncer de telles instructions.

62. — 1) Le droit de regard de l’auteur sur son œuvre ne peut faire l’objet d’une procédure en recouvrement de créances, que ce droit reste acquis à l’auteur ou qu’il revienne à toute personne qui a acquis le droit d’auteur par mariage ou héritage.

2) Les copies de l’œuvre ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure en recouvrement de créances, qu’elles soient entre les mains de l’auteur ou de toute personne à qui elles ont été cédées par mariage ou héritage, si la procédure porte sur

i) des manuscrits;

ii) des matrices, plaques ou clichés, moules et autres dispositifs au moyen desquels l’œuvre d’art peut être réalisée;

iii) des copies d’œuvres d’art qui n’ont jamais été exposées, offertes à la vente ou approuvées pour publication de quelque autre manière.

Chapitre 4 Durée du droit d’auteur

63. — 1) Le droit d’auteur afférent à une œuvre dure 70 ans après l’année du décès de l’auteur ou, en ce qui concerne les œuvres visées à l’article 6, après l’année du décès du dernier auteur survivant. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques, le droit d’auteur dure 70 ans après l’année du décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes :

i) le réalisateur principal;

ii) l’auteur du scénario;

iii) l’auteur du dialogue; et

iv) l’auteur de la musique créée expressément pour être utilisée dans l’œuvre cinématographique.

2) Lorsqu’une œuvre est rendue publique sans indication du nom, du pseudonyme notoire ou de la signature de l’auteur, le droit d’auteur dure 70 ans après l’année au cours de laquelle l’œuvre a été rendue publique. Lorsqu’une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.

3) Si au cours du délai susmentionné l’auteur est indiqué conformément à l’article 7 ou s’il est établi que l’auteur est décédé avant que l’œuvre ait été rendue publique, la durée du droit d’auteur est calculée conformément à l’alinéa 1).

4) Le droit d’auteur afférent à une œuvre dont l’auteur est inconnu et qui n’a pas été rendue publique dure 70 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été créée.

64. Lorsqu’une œuvre n’a pas été publiée auparavant, la personne qui, après l’extinction de la protection du droit d’auteur, la publie licitement ou la communique licitement au public pour la première fois bénéficie d’une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux attribués par la présente loi au créateur d’une œuvre littéraire ou artistique. Cette protection dure 25 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée ou communiquée au public.

Chapitre 5 Autres droits

Artistes interprètes ou exécutants

65. — 1) L’interprétation ou exécution d’une œuvre littéraire ou artistique par un artiste interprète ou exécutant ne peut pas

i) être enregistrée sur bande, film ou sur tout autre support permettant de la reproduire; ou

ii) être rendue accessible au public

sans le consentement de l’artiste.

2) Lorsqu’une interprétation ou une exécution a été enregistrée conformément à l’alinéa 1)i), elle ne peut pas être transférée sans le consentement de l’artiste sur un autre support permettant de la reproduire ou de la rendre accessible au public avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année pendant laquelle l’interprétation ou l’exécution a eu lieu. Toutefois, si un enregistrement de l’interprétation ou de l’exécution est publié licitement ou communiqué licitement au public pendant ce délai, les droits expirent 50 ans après la date de la première publication ou la date de la première communication, selon celle des deux qui est la plus ancienne.

3) Un accord conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur de films prévoyant la participation à l’enregistrement d’un film implique qu’en l’absence de toute convention contraire l’artiste est réputé avoir cédé au producteur son droit de location du film.

4) Les dispositions des articles 2.3), 3, 11, 12.1) et 2)iv), 12.3)i), 12.4), 13, 15, 16, 17.3), 18.1) et 2), 19.1) et 2), 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33 à 35, 36.2), 39 à 47, 49 à 57, 61 et 62 s’appliquent par analogie aux prestations des artistes interprètes ou exécutants et à l’enregistrement de ces prestations. La disposition de l’article 19.1) ne s’applique qu’aux enregistrements réalisés conformément aux alinéas 1) et 2) lorsqu’ils sont vendus pour la première fois ou cédés de toute autre manière par le titulaire du droit ou avec son consentement dans l’Espace économique européen.

5) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), le Théâtre royal peut autoriser la diffusion à la radio ou à la télévision par Danmarks Radio ou TV2 d’interprétations ou d’exécutions de galas, ou d’interprétations ou d’exécutions réalisées à l’occasion de voyages officiels.

Producteurs d’enregistrements sonores

66. — 1) Les enregistrements sonores ne peuvent pas être copiés sans le consentement du producteur ni être rendus accessibles au public avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle ils ont été réalisés. Si l’enregistrement sonore est publié licitement ou communiqué licitement au public au cours de ce délai, la protection expire 50 ans après la fin de l’année de la première publication ou de la première communication au public, selon celle des deux dates qui est la plus ancienne. Par copie, on entend aussi le transfert d’un enregistrement sur un autre.

2) Les dispositions des articles 2.3), 11.2), 12.1) et 2)iv), 12.3)i), 12.4), 13, 15, 16, 17.3), 18.1) et 2), 19.1) et 2), 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35.1), 36.2), 39 à 47 et 49 à 52 s’appliquent par analogie aux enregistrements sonores. La disposition de l’article 19.1) ne s’applique aux enregistrements visés à l’alinéa 1) que lorsqu’ils sont vendus pour la première fois ou cédés de quelque autre manière par le titulaire du droit ou avec son consentement dans l’Espace économique européen.

Producteurs d’enregistrements de films cinématographiques

67. — 1) Les enregistrements de films cinématographiques ne peuvent pas être copiés dans le consentement du producteur ni rendus accessibles au public avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle ils ont été réalisés. Si l’enregistrement d’un film est publié licitement ou communiqué licitement au public pendant ce délai, la protection expire 50 ans après la fin de l’année de la première publication ou de la première communication au public, selon celle des deux dates qui est la plus ancienne. Par copie, on entend aussi le transfert d’un enregistrement sur un autre.

2) Les dispositions des articles 2.3), 11.2), 12.1) et 2)iv), 12.3)ii), 12.4), 13, 15, 16, 17.3), 18.1) et 2), 19.1) et 2), 21.3), 22, 25, 27, 28, 31 à 34, 35.1), 36.2), 47 et 49 à 52 s’appliquent par analogie aux enregistrements de films cinématographiques. La disposition de l’article 19.1) ne s’applique aux enregistrements visés à l’alinéa 1) que lorsqu’ils sont vendus pour la première fois ou cédés de quelque autre manière par le titulaire du droit ou avec son consentement dans l’Espace économique européen.

Rémunération pour l’utilisation d’enregistrements sonores dans des émissions de radio ou de télévision, etc.

68. — 1) Nonobstant les dispositions des articles 65.2) et 66.1), les enregistrements sonores publiés peuvent être utilisés dans des émissions de radio ou de télévision et pour d’autres interprétations ou exécutions publiques.

2) Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs d’enregistrements sonores ont droit à une rémunération. La demande de rémunération ne peut être présentée que par l’intermédiaire d’une organisation mixte agréée par le ministre de la culture et représentant aussi bien les artistes que les producteurs.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) ne sont pas applicables aux émissions de télévision et aux autres projections publiques d’œuvres cinématographiques si le son et les images sont diffusés ou communiqués simultanément.

Organismes de radiodiffusion

69. — 1) Une émission de radio ou de télévision ne peut pas être retransmise par des tiers ou présentée d’une autre manière en public sans le consentement de l’organisme de radiodiffusion. L’émission ne peut pas non plus sans ce consentement être photographiée ou enregistrée sur bande magnétique, film ou tout autre support permettant de la reproduire.

2) Lorsqu’une émission est photographiée ou enregistrée conformément à l’alinéa 1), elle ne peut pas être transférée sur un autre support permettant de la reproduire ou de la distribuer au public sans le consentement de l’organisme avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’émission a eu lieu.

3) Les dispositions des articles 11.2), 12.1) et 2)iv), 15, 19.1) et 2), 21, 22, 25, 27.1) et 3), 28, 31, 32, 33 et 36.2) sont applicables par analogie aux émissions de radio et de télévision. La disposition de l’article 19.1) est applicable uniquement aux enregistrements réalisés conformément à l’alinéa 2) du présent article lorsqu’ils sont vendus pour la première fois ou cédés de quelque autre manière par le titulaire du droit ou avec son consentement dans l’Espace économique européen.

Producteurs d’images photographiques

70. — 1) La personne qui réalise une image photographique (le photographe) jouit du droit exclusif d’en faire des copies et de la rendre accessible au public.

2) Les droits attachés à une image photographique durent 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la photographie a été réalisée.

3) Les dispositions des articles 2.2) et 3), 3, 7, 9, 11, 12.1) et 2)iv), 13 à 16, 17.3), 18.1) et 2), 19.1) et 2), 20, 21, 23, 24.1) et 2), 25, 27, 28, 30, 31, 33 à 35, 36.2), 39 à 47, 49 à 58 et 60 à 62 sont applicables par analogie aux images photographiques. Lorsqu’une image photographique fait l’objet d’un droit d’auteur en vertu de l’article premier, ce droit peut aussi être exercé.

Producteurs de catalogues, etc.

71. — 1) Les catalogues, tableaux et autres compilations analogues réunissant un grand nombre d’éléments d’information ne peuvent pas être copiés sans le consentement du producteur avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été rendue publique. En tout état de cause, la protection expire 15 ans après la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été créée.

2) Lorsque des créations du genre susmentionné ou des parties de ces créations font l’objet d’un droit d’auteur ou d’une autre protection, ce droit peut aussi être exercé.

3) Les dispositions des articles 6 à 9, 11.2), 12.1) et 2)iv), 13 à 17, 18.1) et 2), 22, 27, 28, 30 à 35, 36.2), 47 et 49 à 52 sont applicables par analogie aux catalogues, etc.

Communiqués de presse

72. Les communiqués de presse fournis en vertu de contrats conclus avec des agences de presse étrangères ou envoyés par des correspondants à l’étranger ne peuvent pas être rendus accessibles au public par radiodiffusion ou de quelque autre manière, sans le consentement du destinataire, avant l’expiration d’un délai de 12 heures à compter du moment où ils ont été rendus public au Danemark.

Chapitre 6 Dispositions diverses

Protection des titres, etc.

73. — 1) Une œuvre littéraire ou artistique ne peut pas être rendue accessible au public sous un titre, un pseudonyme ou une signature risquant de susciter une confusion avec une œuvre rendue publique antérieurement ou avec l’auteur de celle-ci.

2) Lorsque la publication de l’œuvre rendue publique antérieurement est intervenue moins de trois mois avant la publication de l’œuvre postérieure, la disposition de l’alinéa 1) ne s’applique pas, à moins qu’il n’y ait lieu de supposer que la confusion était intentionnelle.

Signature des œuvres d’art

74. — 1) Le nom ou la signature de l’artiste ne peut pas être apposé sur une œuvre d’art par des tiers sans le consentement de l’intéressé.

2) En tout état de cause, le nom ou la signature de l’artiste ne peut pas être apposé sur une reproduction d’une manière risquant d’entraîner une confusion entre la copie et l’original.

Droit moral à l’expiration du droit d’auteur

75. Même après l’expiration du droit d’auteur, une œuvre littéraire ou artistique ne peut pas être modifiée ou rendue accessible au public en contravention de l’article 3.1) et 2) de la présente loi si cette modification ou cette divulgation porte atteinte à des intérêts culturels.

Chapitre 7 Application de la loi

Sanctions pénales

76. — 1) Est passible d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence grave,

i) enfreint l’article 2 ou l’article 3;

ii) enfreint les articles 65, 66, 67, 69, 70 ou 71;

iii) enfreint les articles 11.2), 60 ou 72 à 75;

iv) omet de présenter un état conformément à l’article 38.6);

v) omet de procéder à l’inscription prévue à l’article 41.1) ou de communiquer des informations à l’organisation mixte conformément à l’article 46, ou omet de tenir et de conserver des comptes conformément à l’article 45; ou

vi) enfreint les instructions énoncées en vertu de l’article 61.2).

2) En cas de violation intentionnelle des dispositions de l’alinéa 1)i) et ii) du fait de la production à des fins commerciales ou de la distribution dans le public de copies d’œuvres littéraires ou artistiques ou de prestations ou productions protégées en vertu des articles 65 à 71, la sanction peut, dans des circonstances aggravantes particulières, aller jusqu’à une peine de détention simple ou d’emprisonnement de 12 mois au plus. Les circonstances aggravantes particulières sont réputées exister notamment lorsque l’infraction porte sur un nombre important d’exemplaires ou a pour objet la réalisation d’un bénéfice non négligeable.

77. — 1) Lorsque des copies d’œuvres, de prestations ou de productions protégées en vertu des articles 65 à 71 sont réalisées à l’étranger dans des conditions telles qu’une production analogue au Danemark aurait été illicite, quiconque importe ces copies, intentionnellement ou par négligence grave, en vue de les rendre accessibles au public est passible d’une amende.

2) La disposition de l’article 76.2) s’applique par analogie en cas de violation intentionnelle de la disposition énoncée à l’alinéa 1).

78. — 1) Est passible d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence grave, commercialise ou détient à des fins commerciales des moyens ayant pour seul but de faciliter la suppression ou la neutralisation illicite de dispositifs techniques de protection d’un programme d’ordinateur.

2) La disposition de l’alinéa 1) est applicable par analogie à toutes autres œuvres sous forme numérisée.

79. Les règlements édictés conformément aux articles 16, 31.2), 42.4), 43.2), 44.2), 45.2) et 47.2) peuvent indiquer l’amende à payer pour violation des dispositions desdits règlements.

80. Lorsqu’une violation a été commise par une société, une association, une fondation, etc., la société, l’association, la fondation, etc., est passible, à titre de sanction, de l’amende visée à l’article qui précède. Lorsque la violation a été commise par l’État, par une municipalité ou par une coentité municipale (voir article 60 de la loi sur les pouvoirs locaux), l’État, la municipalité ou la coentité est passible d’une amende.

Actions judiciaires

81. — 1) Les poursuites judiciaires pour violation des dispositions des articles 76.1), 77.1) ou 79 sont engagées à l’initiative de la partie lésée.

2) Après le décès de l’auteur, les poursuites judiciaires pour violation de l’article 3 et des instructions données en vertu de l’article 61.2) sont engagées par le conjoint de l’auteur, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ou bien ses frères ou sœurs.

3) Après le décès de l’auteur, les poursuites judiciaires pour violation des articles 3, 73 et 74 sont engagées par les pouvoirs publics. Toutefois, la violation des dispositions de l’article 3 ne peut donner lieu à des poursuites judiciaires à l’initiative des pouvoirs publics que s’il apparaît que la violation est préjudiciable à des intérêts culturels.

4) Les poursuites judiciaires en cas de violation des articles 75 et 78 sont engagées à l’initiative des pouvoirs publics.

82. — 1) Les poursuites judiciaires visant à faire sanctionner les infractions prévues aux articles 76.2) ou 77.2) sont intentées par les pouvoirs publics à la demande de la partie lésée.

2) En cas de violation des dispositions de la présente loi, une perquisition est faite conformément aux dispositions de la loi sur l’administration de la justice relatives aux enquêtes dans les cas pouvant entraîner une condamnation à une peine de prison prévue par la loi.

Dommages-intérêts et indemnisation

83. — 1) Quiconque viole intentionnellement ou par négligence grave l’une quelconque des dispositions des articles 76 ou 77 est tenu de verser une indemnité raisonnable pour l’exploitation et des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire causé par la violation.

2) Même si la violation est commise de bonne foi, une indemnité et des dommages-intérêts peuvent être versés conformément aux dispositions de l’alinéa 1) dans la mesure où cela est jugé raisonnable. En tout état de cause, l’indemnité et les dommages-intérêts ne doivent pas être supérieurs aux bénéfices réalisés par suite de la violation.

3) L’auteur, le photographe ou l’artiste interprète ou exécutant lésé dans ses droits par un acte illicite a droit à des dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile.

Saisie, etc.

84. — 1) Si des copies d’œuvres, de prestations ou de productions protégées conformément aux articles 65 à 71 ont été faites, importées ou rendues accessibles au public

au Danemark en violation de la présente loi ou des instructions visées à l’article 61.2), la saisie de ces copies en faveur de la partie lésée peut être ordonnée par décision de justice, les copies étant transférées à ladite partie moyennant une rémunération qui ne peut être supérieure aux coûts de production.

2) À la place de la saisie ou du transfert, il peut être décidé que les copies seront en totalité ou en partie détruites ou rendues d’une autre façon impropres à un usage illicite. Si, en raison de la valeur artistique ou économique des copies, ou d’autres circonstances, le tribunal l’estime raisonnable, il peut permettre que les copies réalisées soient rendues accessibles au public moyennant le paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité à la partie lésée.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) sont applicables par analogie aux compositions typographiques, clichés, matrices, moules et autres objets pouvant servir à la production ou à l’application illicite de l’œuvre ou de la production.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) ne sont pas applicables aux personnes qui ont acquis de bonne foi des copies pour leur usage personnel.

5) Les alinéas 1) et 2) ne peuvent être invoqués pour exiger la saisie ou la destruction d’immeubles.

Chapitre 8 Champ d’application de la présente loi

Droit d’auteur

85. — 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables

i) aux œuvres de ressortissants danois ou de personnes ayant leur domicile habituel au Danemark;

ii) aux œuvres publiées pour la première fois au Danemark ou publiées pour la première fois simultanément au Danemark et dans un autre pays;

iii) aux œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou son domicile habituel au Danemark;

iv) aux immeubles construits au Danemark; et

v) aux œuvres d’art faisant corps avec un immeuble situé au Danemark.

2) Aux fins de l’application de l’alinéa 1)ii), la publication est réputée simultanée si l’œuvre est publiée au Danemark dans les 30 jours suivant sa publication dans un autre pays.

3) Aux fins de l’application de l’alinéa 1)iii), la personne physique ou morale dont le nom figure de la manière habituelle sur l’œuvre cinématographique est présumée, sauf indication contraire, en être le producteur.

4) Les dispositions de l’article 38 sont applicables aux œuvres de ressortissants d’un des pays appartenant à l’Espace économique européen ou de personnes ayant leur domicile habituel dans un de ces pays.

5) Les dispositions de l’article 64 sont aussi applicables aux actes de publication

i) de ressortissants d’un des pays appartenant à l’Espace économique européen ou de personnes ayant leur domicile habituel dans un de ces pays; ou

ii) de sociétés ayant leur siège dans un pays appartenant à l’Espace économique européen.

6) Les dispositions des articles 73 à 75 sont applicables à toutes les catégories d’œuvres.

Autres droits

86. — 1) Les dispositions des articles 65, 66 et 68 sont applicables aux interprétations ou exécutions et aux enregistrements sonores réalisés au Danemark.

2) Les dispositions des articles 65 et 66 relatives à l’enregistrement et à la copie sont applicables à tous les enregistrements sonores.

3) Les dispositions de l’article 67 sont applicables aux enregistrements de films cinématographiques réalisés dans un pays appartenant à l’Espace économique européen.

4) Les dispositions de l’article 69 sont applicables

i) aux émissions de radiodiffusion réalisées au Danemark; et

ii) aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège au Danemark.

5) Les dispositions de l’article 70 sont applicables

i) aux photographies réalisées par des ressortissants d’un des pays appartenant à l’Espace économique européen ou par des personnes ayant leur domicile habituel dans un de ces pays; et

ii) aux photographies faisant corps avec un immeuble situé dans un pays appartenant à l’Espace économique européen.

6) Les dispositions de l’article 71 sont applicables aux catalogues réalisés par

i) des ressortissants d’un des pays appartenant à l’Espace économique européen ou par des personnes ayant leur domicile habituel dans un de ces pays; ou

ii) des sociétés ayant leur siège dans un pays appartenant à l’Espace économique européen.

7) Les dispositions de l’alinéa 6) sont applicables par analogie aux communiqués de presse visés à l’article 72.

Dispositions particulières relatives à la radiodiffusion par satellite

87. — 1) On entend par radiodiffusion par satellite au Danemark l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la Terre.

2) On considère qu’il y a aussi radiodiffusion par satellite au Danemark si l’introduction dans la chaîne de communication intervient dans un État qui n’appartient pas à l’Espace économique européen et qui n’assure pas le niveau de protection prévu au chapitre II de la directive 93/83 CEE du Conseil, datée du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, dans les cas suivants :

i) les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d’une station pour liaison montante située au Danemark. Les droits visés aux articles 2, 64 et 65 à 73 sont alors opposables à l’exploitant de la station;

ii) il n’est pas fait appel à une station pour liaison montante située dans un État appartenant à l’Espace économique européen mais un organisme de radiodiffusion ayant son siège au Danemark est à l’origine de l’introduction dans la chaîne de communication. Les droits visés aux articles 2, 64 et 65 à 73 sont alors opposables à cet organisme.

Application de la présente loi à l’égard d’autres pays, etc.

88. — 1) L’application de la présente loi peut être étendue par décret royal à d’autres pays, sous réserve de réciprocité.

2) La présente loi peut aussi être rendue applicable par décret royal aux œuvres publiées pour la première fois par des organisations internationales et aux œuvres non publiées que ces organisations ont le droit de publier.

Chapitre 9 Entrée en vigueur et dispositions transitoires

89. — 1) La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1995.

2) À la même date, les lois suivantes sont abrogées :

i) loi relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques [lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker] (voir l’ordonnance n° 1170 du 21 décembre 1994); et

ii) loi relative aux droits sur les images photographiques [lov om retten til fotografiske billeder] (voir l’ordonnance n° 715 du 8 septembre 1993).

3) Les dispositions réglementaires promulguées en vertu des lois antérieures resteront en vigueur jusqu’à leur abrogation ou leur remplacement par des dispositions promulguées en vertu de la présente loi. Les violations de ces dispositions seront sanctionnées conformément aux textes en vigueur précédemment.

90. — 1) L’application de la présente loi s’étend aux œuvres, interprétations ou exécutions, productions, etc., réalisées avant son entrée en vigueur.

2) La présente loi n’est pas applicable aux actes d’exploitation terminés ou aux droits acquis avant son entrée en vigueur. Les copies d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions, de productions, etc., peuvent continuer d’être distribuées et d’être exposées en public si elles ont été réalisées licitement à une époque où la distribution ou l’exposition était autorisée. Néanmoins, les dispositions de l’article 19.2) et 3) sont applicables dans tous les cas aux opérations de location et de prêt réalisées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3) Lorsque la reproduction a commencé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou que des préparatifs sérieux ont été faits avant cette date pour réaliser des copies d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions, de productions, etc., qui n’étaient pas protégées par la législation antérieure, la reproduction peut, dans la mesure nécessaire et habituelle, être menée à bien dans le délai prévu, mais au plus tard pour le 1er janvier de l’an 2000. Les copies réalisées en vertu des dispositions qui précèdent peuvent être distribuées ou exposées en public. La disposition énoncée dans la troisième phrase de l’alinéa 2) s’applique par analogie.

4) Lorsque des œuvres, interprétations ou exécutions, productions, etc., sont incorporées dans un enregistrement destiné à être radiodiffusé, qui a été réalisé à une époque

où ces œuvres, interprétations ou exécutions et productions n’étaient pas protégées ou qui est réalisé conformément à l’alinéa 3), cet enregistrement pourra être radiodiffusé jusqu’au 1er janvier de l’an 2000. La présente disposition est applicable par analogie à la projection publique d’enregistrements de films.

5) Si, par suite de l’application des nouvelles dispositions, la durée de protection d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution, d’une production, etc., est inférieure à la durée prévue par la législation antérieure, ladite législation s’applique. Toutefois, la disposition énoncée à l’article 63.4) s’applique dans tous les cas.

91. — 1) Les dispositions des articles 54, 55, 56 et 58 ne sont pas applicables aux accords ou contrats conclus avant le 1er juillet 1995.

2) La disposition énoncée à l’article 65.3) est aussi applicable aux accords conclus avant le 1er juillet 1995.

3) Les dispositions des articles 30.5) et 87.2) ne sont pas applicables avant le 1er janvier 2000 aux accords ou contrats conclus avant le 1er janvier 1995.

4) La disposition énoncée à l’article 59 n’est pas applicable aux programmes d’ordinateur créés avant le 1er janvier 1993.

5) La disposition énoncée à l’article 70 n’est pas applicable aux images photographiques réalisées avant le 1er janvier 1970.

92. Les privilèges et interdictions particuliers énoncés dans des lois antérieures demeurent en vigueur.

93. La présente loi n’est pas applicable aux îles Féroé ni au Groenland. Elle peut être appliquée aux îles Féroé et au Groenland, en tout ou en partie, par ordonnance royale sous réserve des modifications considérées comme appropriées compte tenu des particularités de ces territoires.

* Titre danois : Lov om ophavsret. Entrée en vigueur : 1er juillet 1995. Source : communication des autorités danoises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les

autorités danoises.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.


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N° WIPO Lex DK001