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Ley N° 86-1067 de 30 de septiembre de 1986, sobre la Libertad de Comunicación (Ley Léotard, modificada hasta el 6 de agosto de 2014), Francia

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Detalles Detalles Año de versión 2014 Fechas Entrada en vigor: 2 de octubre de 1986 Adoptado/a: 30 de septiembre de 1986 Tipo de texto Otras textos Materia Derecho de autor, Otros Notas This version of Law No. 86-1067 of September 30, 1986 incorporates the references of all amendments up to Law No. 2014-873 of August 4, 2014, which entered into force on August 6, 2014.
For the amendments introduced by the said Law No. 2014-873, see the following provisions of this version:
- Article 3.1;
- Title I, Article 20-1 A;
- Title III, Article 43-11.
These amendments are not related to intellectual property.

This version of Law No. 86-1067 of September 30, 1986 does not reproduce the content of all provisions. For the consultation of other provisions, please refer to the original version of the said Law.

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 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version consolidée au 06 août 2014

Article 1

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 109 (V) JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er août 2004

La communication au public par voie électronique est libre.

L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l’article 2 ainsi que l’ensemble des services mettant à disposition du public ou d’une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition.

Article 2

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 36

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique. On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée. On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande. Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par

voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons. Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons. Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre.

Article 2-1

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 107 JORF 10 juillet 2004

Pour l’application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs.

Article 3

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 27 JORF 10 juillet 2004

Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de communications électroniques et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord.

Article 3-1

· Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 56

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle par

tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.

Il assure l’égalité de traitement ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l’amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes.

Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A cette fin, il veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population.

En cas de litige, le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent.

Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES. (abrogé)

TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL.

Article 4

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 2

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel comprend sept membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations au Conseil supérieur de l’audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé. Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n’est ni révocable, ni renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés. A l’exception de son président, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est renouvelé par tiers tous les deux ans. Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit son règlement intérieur.

Article 5

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 3

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle. Sous réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d’honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, détenir d’intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques. Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil détient des intérêts ou dispose d’un contrat de travail ou de prestation de services dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. Le non-respect des dispositions de l’alinéa précédent est passible des peines prévues à l’article 432-12 du code pénal.

Le membre du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au deuxième alinéa ou au cinquième alinéa du présent article est déclaré démissionnaire d’office par le conseil statuant à la majorité de ses membres. Pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d’examen. Les membres et anciens membres du conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations. Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal et, en outre, pendant le délai d’un an, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article. Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux deux catégories supérieures des emplois de l’Etat classés hors échelle.A l’expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d’un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa. Il cesse également, partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, en cas de manquement aux obligations résultant du cinquième alinéa. Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi permanent de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 6

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 28 JORF 10 juillet 2004

Celles des décisions du conseil mentionnées aux articles 22 et 27 qui présentent un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les quinze jours suivant leur réception, demander au conseil une nouvelle délibération.

Les résultats des délibérations ainsi que les rapports du conseil, quelle qu’en soit la nature, sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 7

· Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 3 JORF 1er janvier 2004

La Conseil supérieur de l’audiovisuel dispose de services qui sont placés sous l’autorité de son président.

Les personnels de ces services ne peuvent être membres des conseils d’administration de l’établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 45 et 49 de la présente loi, ni bénéficier d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d’intérêts dans une société ou une association titulaire

d’une telle autorisation.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l’Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Le président du Conseil supérieur est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.

Article 8

· Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les membres et les agents du conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 75 du code pénal [article abrogé, cf. les articles 413-9 et 413-10 du nouveau code pénal et l’article 476-6 du code de justice militaire] et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement du rapport annuel prévu à l’article 18 de la présente loi, aux articles 226-13 du même code.

Article 9

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 21

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est consulté sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales sur la radio et la télévision.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel favorise la coordination des positions des sociétés et établissements du secteur public de la communication audiovisuelle d’une part, et des services de communication audiovisuelle autorisés et concédés d’autre part, au sein des instances ou des organismes internationaux, qu’ils soient gouvernementaux ou non, et notamment des instances et des organismes européens.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est consulté sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle. Cette disposition n’est pas applicable aux décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme.

Article 10 (abrogé)

· Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 85 (V) JORF 2 août 2000 · Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 29 JORF 10 juillet 2004

Article 11 (abrogé)

· Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989 · Abrogé par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 12 JORF 30 décembre 1990

Article 12

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 38

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution des services de communication audiovisuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

Toutefois, les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite doivent être conformes à des spécifications techniques définies par arrêté interministériel, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; lorsque ces signaux sont numérisés, leurs caractéristiques techniques sont normalisées. Cet arrêté précise également les conditions de la protection radioélectrique des services de communication audiovisuelle considérés.

Article 13

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 108 JORF 10 juillet 2004

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes.

Article 14

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 39

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi. Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité. Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites. Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l’article L. 90-1 du code électoral.

Article 14-1

· Créé par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 40

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle, et notamment les vidéomusiques, peuvent comporter du placement de produit. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les programmes comportant du placement de produit respectent les exigences suivantes : 1° Leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale de l’éditeur de services de médias ; 2° Ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location des produits ou services d’un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; 3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ; 4° Les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur.

Article 15

· Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 28

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre. Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée.A cette fin, il veille à la mise en oeuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès approprié aux services de télévision mobile personnelle ainsi qu’à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande. Il veille en outre à ce qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle. Il veille enfin à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

Article 16

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 32 JORF 10 juillet 2004

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l’article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi.

Article 16-1

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 33 JORF 10 juillet 2004

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de diffusion par les sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l’article 44 de la présente loi et les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux heures de grande écoute, des messages d’alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé.

Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions.

Article 17

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 34 JORF 10 juillet 2004

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de radio et de télévision.

Il est habilité à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent le saisir pour avis.

Article 17-1

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 16 · Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 4

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de

service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu’il peut porter à quatre mois s’il l’estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, dans le respect du secret des affaires. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend. La décision du conseil précise les conditions permettant d’assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le conseil modifie en conséquence les autorisations délivrées. Lorsqu’un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 42-10 pour assurer le respect des obligations et principes mentionnés au premier alinéa du présent article. Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de restreindre l’offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui se prononce dans un délai d’un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, il saisit l’Autorité de la concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu’à ce que l’Autorité de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Article 18

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 17

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l’application de la présente loi de l’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, du respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l’audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public. Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. Ce rapport comporte une présentation des mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme. Il comporte notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées par ces mêmes articles. Le rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale. Il établit également un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation

audiovisuelle nationales des Etats membres de l’Union européenne. Tout membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être entendu par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de demandes d’avis ou d’études pour l’ensemble des activités relevant de sa compétence. Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l’application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l’audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l’évaluation de ses effets.

Article 19

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 108 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 36 JORF 10 juillet 2004

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut :

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d’autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l’activité des partis et groupements politiques mentionnés à l’article 4 de la Constitution :

- auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions ;

- auprès des administrations, des producteurs d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l’article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

- auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des services de télévision transportés ;

- auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d’une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l’information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l’attribution desquels cette personne ou une société qu’elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes.

Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.

Article 20

· Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989

Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées au Conseil supérieur de l’audiovisuel par la présente loi, le président de celui-ci a qualité pour agir en justice au nom de l’Etat.

Article 20-1 A

· Créé par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 56

Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent au Conseil supérieur de l’audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d’apprécier le respect des objectifs fixés au quatrième alinéa de l’article 3-1. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.

Le conseil fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article 20-1

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 44

L’emploi du français est obligatoire dans l’ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de communication audiovisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l’exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale. Sous réserve des dispositions du 2° bis de l’article 28 de la présente loi, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère. L’obligation prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la finalité est l’apprentissage d’une langue, ni aux retransmissions de cérémonies cultuelles.

Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.

Article 20-2

· Créé par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 21 JORF 2 août 2000

Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

La liste des événements d’importance majeure est fixée par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine les conditions d’application du présent article.

Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis après le 23 août 1997 d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d’importance majeure par cet Etat.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.

Article 20-3

· Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 23

Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions d’application du présent article.

Article 20-4

· Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 142

L’article L. 333-7 du code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public.

TITRE II : DE L’USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS (abrogé)

CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (abrogé)

Section I : Règles générales d’attribution des fréquences. (abrogé)

Section II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés. (abrogé)

Article 24 (abrogé)

· Modifié par Loi n°94-665 du 4 août 1994 - art. 13 JORF 5 août 1994 · Abrogé par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 85 (V) JORF 2 août 2000

Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés. (abrogé)

Article 29-1 (transféré)

· Créé par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 19 JORF 18 janvier 1989 · Transféré par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 49 JORF 10 juillet 2004

CHAPITRE II : Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble. (abrogé)

CHAPITRE II : Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite (abrogé)

Section I : Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite (abrogé)

Article 33-3 (abrogé)

· Créé par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 54 JORF 2 août 2000 · Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 64 JORF 10 juillet 2004

Section II : Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite (abrogé)

CHAPITRE III : Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation (abrogé)

Article 37 (abrogé)

· Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 63 JORF 2 août 2000 · Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 71 JORF 10 juillet 2004

Article 41-5 (abrogé)

· Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

· Abrogé par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 18 JORF 18 janvier 1989

Article 42-13 (abrogé)

· Créé par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 76 JORF 2 août 2000 · Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 83 JORF 10 juillet 2004

Article 42-14 (abrogé)

· Créé par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 77 JORF 2 août 2000 · Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 83 JORF 10 juillet 2004

CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable. (abrogé)

CHAPITRE V : Détermination des services de télévision soumis à la présente loi (abrogé)

CHAPITRE VI : Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée (abrogé)

TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne

Section I : Règles générales d’attribution des fréquences

Article 21

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 18

Ainsi qu’il est dit à l’article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. La commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend quatre députés, dont un au moins appartient à l’opposition parlementaire, et quatre sénateurs, dont un au moins appartient à l’opposition parlementaire, désignés dans leur assemblée respective par les deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques, à parité parmi leurs membres. Elle peut faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de

la diffusion audiovisuelle et leur mise en œuvre. A cette fin, elle peut auditionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de réaffectation des fréquences affectées au Conseil supérieur de l’audiovisuel et de modernisation de la diffusion audiovisuelle. Elle rend son avis dans un délai de trois mois.

Article 22

· Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 43 JORF 3 août 2006

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion.

Il contrôle leur utilisation.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires.

Section II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés

Article 23

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 39 JORF 10 juillet 2004

Lorsqu’un service de communications électroniques utilise des fréquences ou bandes de fréquences dont l’assignation a été confiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique ne peut être donnée par le conseil qu’après avis conforme de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est délivrée, à Mayotte par le représentant du Gouvernement, en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l’administrateur supérieur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle.

Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés

Article 25

· Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 6

L’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et concernant notamment : 1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ; 1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ; 2° Le lieu d’émission ; 3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée ; 4° La protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d’une planification des fréquences par allotissement. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille en outre à ce que les services utilisant un moteur d’interactivité puissent être reçus sur l’ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre. Le conseil peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d’émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site. Il peut également, en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou de favoriser le passage en mode numérique des services de télévision à vocation locale diffusés en mode analogique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers. Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l’autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l’autorisation.

Article 26

· Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

I.-Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage délivrées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d’intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d’usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre. Si les contraintes techniques l’exigent, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut

cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l’usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente. A la demande du Gouvernement, il leur retire l’usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s’avère nécessaire à la mise en oeuvre du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l’article 99.A la demande du Gouvernement, il peut également leur retirer l’usage de la ressource radioélectrique qui n’est plus nécessaire à l’accomplissement des missions définies à l’article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges. II.-A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de service public. Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l’article 45-2 le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu’elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.

Article 27

· Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 114

Compte tenu des missions d’intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d’Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant : 1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ; 1° bis Les services consacrés exclusivement à l’autopromotion ou au télé-achat ; 2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 % d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100 d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d’expression originale française ; Toutefois, pour l’application des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus aux oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d’écoute significatives qu’il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de

son audience et de sa programmation ainsi que de l’importance et de la nature de sa contribution à la production ; 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l’acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu’ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d’exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. En matière audiovisuelle, cette contribution porte, entièrement ou de manière significative, sur la production d’oeuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 ; 4° L’acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d’exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ; 5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d’un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres ; 6° Le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent. Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l’étendue de la zone géographique desservie et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre. Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l’application de certaines des règles prévues pour les autres services. Ces décrets sont pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le rapport de présentation du décret.

Article 28

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 19

La délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel au nom de l’Etat et la personne qui demande l’autorisation. Dans le respect de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes et des

règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l’étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d’eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre. La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : 1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ; 2° Les modalités permettant d’assurer la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, s’agissant notamment de la durée des droits ; 2° bis. La proportion substantielle d’oeuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d’écoute significative par chacun des services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés. Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes : -soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ; -soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ; 3° alinéa abrogé ; 4° La part du chiffre d’affaires consacrée à l’acquisition des droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques d’expression originale française ; 4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ; 5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression artistique ; 5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services de télévision dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2, 5 % de l’audience totale des services de télévision, cette obligation s’applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l’exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d’adaptation ; 5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2, 5 % de l’audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ; 6° Les dispositions propres à assurer l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs ; 7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ; 8° La contribution à la diffusion d’émissions de radio ou de télévision dans les

départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ; 9° La contribution à la diffusion à l’étranger d’émissions de radio ou de télévision ; 10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ; 11° Le concours complémentaire au soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie de programmes audiovisuels, dans les conditions d’affectation fixées par la loi de finances ; 12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d’une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d’autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d’émissions parrainées ; 13° Les engagements en matière d’extension de la couverture du territoire ; 14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d’un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s’effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° dudit article portent sur chacun des programmes le constituant ; 14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 27 portent alors globalement sur ces services ; 15° Les données associées au programme principal destinées à l’enrichir et à le compléter ; 16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle ; 17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations. La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article 42-1 de la présente loi ; elles sont notifiées au titulaire de l’autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d’Etat. Pour l’application des dispositions du 2° bis du présent article, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adaptera, dans les six mois à compter de la publication de la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les conventions déjà conclues avec les services de radio autorisés. Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l’article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés. Toute modification de convention d’un service national de télévision autorisé en

application de l’article 30-1 ou d’un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l’article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d’une étude d’impact, rendue publique. S’il l’estime utile, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés.

Article 28-1

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 20

I - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services. Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l’autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : 1° Si l’Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l’article 21 ; 2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l’autorisation a fait l’objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; 3° Si la reconduction de l’autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l’impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ; 4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation dans des conditions satisfaisantes ; 5° Pour les services de radio, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé. A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu’une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent I. I bis. - Par dérogation aux dispositions du I, les autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie avant le 1er janvier 2008 et en vigueur au 1er janvier 2009 sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2011. II. - Un an avant l’expiration de l’autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l’autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1. Dans l’hypothèse où le Conseil supérieur de l’audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu’il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification. Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, dans le délai d’un mois suivant la publication de sa décision, à l’audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l’audition publique de tiers intéressés.

A défaut d’accord six mois au moins avant la date d’expiration de l’autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, ou neuf mois avant la date d’expiration de l’autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1, celle-ci n’est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d’usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 29-1, 30 et 30-1.

Article 28-2

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004

Le titulaire d’un contrat de concession passé en vertu de l’article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est regardé, pour l’application de l’article 28-1, comme étant titulaire d’une autorisation, sans que soit cependant modifié le terme qui a été prévu pour l’expiration de la concession.

Article 28-3

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 108 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 46 JORF 10 juillet 2004

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 29-1, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n’excédant pas neuf mois.

Article 28-4

· Créé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 47 JORF 10 juillet 2004

Préalablement aux attributions de droit d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à une consultation publique sur l’utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes d’utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête les modalités d’attribution de la ressource ainsi que les modalités d’appel aux candidatures. Il indique en particulier si les déclarations de candidatures sont présentées par des éditeurs de services pour l’application de l’article 29, du II de l’article 29-1 et de l’article 29-2 ou par des distributeurs de services pour l’application du III de l’article 29-1.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à de nouvelles consultations s’il l’estime nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques ou de l’évolution des technologies de diffusion.

Article 29

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 108 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 48 JORF 10 juillet 2004

Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Ces déclarations indiquent notamment l’objet et les caractéristiques générales du service, la ou les fréquences que le candidat souhaite utiliser, les caractéristiques techniques d’émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l’origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d’une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l’article 28. En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l’article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.

A l’issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.

Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient également compte :

1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;

6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion.

Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part.

Il s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale.

Article 29-1

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 21

Sous réserve des articles 26 et 30-7, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique. I. - Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. Il indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l’appel. Les déclarations de candidatures sont présentées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l’article 29. Elles indiquent, le cas échéant, les données associées au service de radio destinées à l’enrichir ou à le compléter ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques. Pour les déclarations de candidatures déposées par des distributeurs de services, le Conseil supérieur de l’audiovisuel indique également le nombre de services de radio qu’une offre pourra comporter et, le cas échéant, pour les catégories de services que le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine, les obligations portant sur la composition de l’offre de services. A l’issue du délai prévu au premier alinéa du présent I, le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique. II. - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde le droit d’usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, il autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l’article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique. Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l’audiovisuel précise sur quelle fréquence s’exerce le droit d’usage accordé à chaque service en veillant à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel attribue une part significative des ressources hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l’extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, avant le 30 juin 2009, le calendrier des appels à candidatures à venir ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, en prenant en compte les fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation de ces fréquences. Avant le 1er juillet 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives et des radios indépendantes. Les sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services autorisés sur une même fréquence auprès du public sont désignées et autorisées dans les conditions définies à l’article 30-2.

Les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l’article 29, faisant l’objet d’une autorisation d’émettre en mode numérique, à l’occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l’audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d’émettre en mode analogique de cinq ans. III. - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du public d’une offre de services de radio en appréciant l’intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 26, le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure l’exercice du droit d’usage de la ressource radioélectrique des sociétés mentionnées à l’article 44 par l’un au moins des distributeurs de services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d’obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l’article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également assortir les autorisations d’obligations de reprise de services de radio qu’il détermine en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article et avec lesquels il a conclu une convention. Ces reprises s’effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires. Les autorisations comportent les éléments permettant d’assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l’utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services. Elles comportent également les éléments mentionnés à l’article 25. Les services conventionnés sont regardés comme des services autorisés pour l’application des articles 28-1, 32 et 35 à 42-15. Toute modification des éléments au vu desquels l’autorisation a été délivrée au distributeur de services doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. IV. - Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, le Conseil supérieur de l’audiovisuel favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information.

Article 29-2

· Créé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 50 JORF 10 juillet 2004

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la même ressource radioélectrique, l’autorisation d’assurer la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d’un service préalablement autorisé sur la base de l’article 29 en mode analogique. Cette autorisation est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension.

Article 29-3

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 77

Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, assurent l’instruction des demandes d’autorisations visées aux article 29 et 29-1 et l’observation de

l’exécution des obligations qu’elles contiennent. Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l’instruction des demandes d’autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l’observation de l’exécution des obligations contenues dans les autorisations. Ils peuvent statuer, dans des conditions fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1, pour les services à vocation locale, dans les conditions prévues à l’article 28-1, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l’autorisation ou de la convention et sur la délivrance, dans leur ressort territorial, des autorisations temporaires prévues à l’article 28-3. Dans ce cas, le président du comité technique peut signer l’autorisation et la convention y afférente. Les comités techniques peuvent également organiser, dans leur ressort, les consultations prévues à l’article 31.

Ces comités, présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, comprennent en outre six membres au plus, désignés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radio et de la télévision.

Le nombre de ces comités, leur ressort géographique, le nombre de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 30

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 51 JORF 10 juillet 2004

Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste des fréquences disponibles, en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ainsi qu’un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale, y compris une société d’économie mixte locale ou une société coopérative d’intérêt collectif, ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l’article 29, ou par un établissement public de coopération culturelle. Cette déclaration indique notamment l’objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d’émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l’origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2° de l’article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents.

Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d’une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l’article 28.

A l’issue du délai prévu au deuxième alinéa, le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Après audition publique de ces derniers, le conseil accorde l’autorisation en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29.

Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° de l’article 29.

Article 30-1

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 22

Sous réserve des dispositions de l’article 26, l’usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. I.-Le Conseil supérieur de l’audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l’ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d’émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition. Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, pour les zones géographiques et les catégories de services à vocation nationale ou locale qu’il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Pour l’application des deux alinéas précédents, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service. II.-Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société commerciale, y compris de société d’économie mixte locale ou de société coopérative d’intérêt collectif, ou d’établissement public de coopération culturelle ou d’association mentionnée au troisième alinéa de l’article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l’article 30 : 1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l’expression locale ; 2° Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision

mobile personnelle, notamment à l’intérieur des bâtiments, et le niveau d’émission d’ondes électromagnétiques ; 3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d’accès sous condition ; 4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ; 5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d’autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l’article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ; 6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l’enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ; 7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service ; 8° Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l’article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard. Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l’article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidatures pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard. A l’issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. III.-Le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à une audition publique des candidats. Il accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre. Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information, tous médias confondus. Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l’article 33-1. Pour l’octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à

même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre. Pour l’octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l’information. Il tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l’intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public. Lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l’article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 41, comme faisant l’objet d’une autorisation distincte. IV.-Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l’audiovisuel précise sur quelle fréquence s’exerce le droit d’usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués. Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article, de l’article 30-5 ou d’un droit d’usage en vertu de l’article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. V.-Les autorisations accordées en application du présent article et de l’article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition. Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon l’une ou l’autre de ces deux définitions est regardé comme un service unique. Sous réserve des articles 39 à 41-4, l’autorisation d’un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d’un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l’article 28. Avant le 30 septembre 2009 et compte tenu, notamment, de l’état d’avancement de l’extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité d’ajouter ou de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d’attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services. VI.-Lorsqu’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion s’effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d’exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée continuent toutefois à produire leurs effets jusqu’à leur terme. VII.-Lorsqu’un service de télévision diffusé en télévision mobile personnelle est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, sur un réseau de radiocommunications mobiles, sa diffusion s’effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d’exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à

la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu’à leur terme.

Article 30-2

· Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 15

I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l’article 29-1, de l’article 30-1 et des V et VI de l’article 96, et de l’octroi des droits d’usage de la ressource radioélectrique, en application de l’article 26, les éditeurs de services titulaires d’un droit d’usage d’une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu’ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu’ils distribuent.A défaut d’accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l’article 29-1 ou à l’article 30-1. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société peut déléguer à un ou plusieurs tiers, dans des conditions approuvées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le déploiement et l’exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d’une offre de gros auprès des distributeurs de services.

II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, selon sa forme sociale et l’étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services : - les éléments mentionnés à l’article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l’article 41-3 ; - les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l’origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d’accès sous condition ; - les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d’accès, de sa transmission et de sa diffusion ; - le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite déléguer à un ou plusieurs tiers, dans les conditions fixées au I du présent article, le déploiement et l’exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d’une offre de gros auprès des distributeurs de services.

III. - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l’article 2-1. En cas de refus d’autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d’un droit d’usage d’une même ressource radioélectrique disposent d’un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services. Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d’assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l’utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l’article 29-1 et de l’article 30-1. Elles comportent également les

éléments mentionnés à l’article 25. Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel recueille l’avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu’à l’article 25. L’autorisation n’est pas remise en cause par l’octroi du droit d’usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur. IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l’article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l’article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l’article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l’article 26, d’une priorité pour l’attribution du droit d’usage de la ressource radioélectrique en vue d’une diffusion en télévision mobile personnelle. Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l’article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l’offre commercialisée auprès du public par ce distributeur. Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l’offre qu’ils commercialisent auprès du public. Les éditeurs de services peuvent toutefois s’opposer à cette reprise ou l’interrompre si l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise. Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, sans préjudice de l’article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit. Pour l’application de l’articles 17-1, le titulaire d’un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d’une autorisation de distributeur de services. V. - Le 1° et le 2° de l’article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article. L’autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l’article 29-1 et de l’article 30-1. A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, celui-ci peut déclarer l’autorisation caduque. Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises, si les statuts de la société le prévoient, à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture. VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de du II de l’article 29-1 et de l’article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l’article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces

distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.

Article 30-3

· Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 16

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assigne, selon des modalités qu’il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l’article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97.

Il peut également assigner, pour l’application de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation, selon des modalités qu’il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l’article 30-2 pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins.L’autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil. La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l’article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l’article 25. L’autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres usages de ce type de ressource légalement autorisés. Les titulaires d’une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l’article 2-1. Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l’audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée. Le Gouvernement conduit, avant le 30 septembre 2009, une étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97. Cette étude a en particulier pour objet de faciliter la réalisation par les collectivités territoriales des comparaisons mentionnées au précédent alinéa.

Article 30-4

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 55 JORF 10 juillet 2004

Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application des articles 29-1 et 30-1, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser l’usage de nouvelles fréquences et l’utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions des articles 1er et 3-1 et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l’ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.

A défaut, le Conseil supérieur de l’audiovisuel relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues aux articles 29-1 et 30-1. Sans préjudice des dispositions de l’article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l’article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

Article 30-5

· Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 26 JORF 7 mars 2007 · Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 27 JORF 7 mars 2007

Sous réserve de l’article 30-7, l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Le conseil accorde l’autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29.

Article 30-6

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 49

L’usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions qui suivent. 1. Le conseil assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l’autorisation délivrée sur la base de l’article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l’article 25 de la présente loi.L’autorisation de l’opérateur de réseau satellitaire délivrée par le conseil comporte notamment les caractéristiques techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise en œuvre des obligations prévues à l’article 19 et au III de l’article 33-1. 2. Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l’article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ces distributeurs de services sont soumis aux articles 34-2 à 34-5. 3. Les services diffusés sur ces fréquences sont soumis aux articles 33 et 33-1. Lorsque la disponibilité de la ressource radioélectrique en cause n’est pas suffisante pour permettre d’assurer le pluralisme des courants d’expression socioculturels, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde le droit d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services après une procédure d’appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats.A l’issue de ce délai, il arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique. Sous réserve de l’article 26, il accorde les autorisations au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article. Il peut également, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, et sans

préjudice de l’article 26, autoriser le titulaire d’une autorisation délivrée sur la base du III de l’article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d’une offre de services de radio numérique. La durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans.

Article 30-7

· Créé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 28 JORF 7 mars 2007

Lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu’il a fixée à l’issue de la consultation prévue à l’article 31.

Les déclarations de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l’article 30-1.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour l’édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.

Il accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour l’édition de services de radio en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l’article 29 et du développement de la télévision mobile personnelle.

Article 30-8

· Créé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 28 JORF 7 mars 2007

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente, un an après la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, un rapport au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat sur le développement de la diffusion des services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle et sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions afférentes.

Article 31

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 23

Les autorisations relatives à l’usage de la ressource radioélectrique que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut accorder, dans les conditions prévues à la présente section, tiennent compte de la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés. Si les décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique. Pour la télévision mobile personnelle, cette consultation porte notamment sur la part de la ressource radioélectrique à réserver, compte tenu de l’état de la technique et du marché, à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision. Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. Lorsqu’il procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa et à l’article 28-4, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède également à une étude d’impact, notamment économique, des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique. Cette étude est rendue publique. Si la consultation publique prévue au deuxième alinéa ou à l’article 28-4 ou l’étude d’impact prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article font apparaître que la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés n’est pas favorable au lancement des procédures prévues aux articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut différer ce lancement pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

Article 32

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 58 JORF 10 juillet 2004

Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

Les refus d’autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d’un mois après la publication prévue à l’alinéa précédent. Lorsqu’ils s’appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29.

CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 33

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 52

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radio ou de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 1° La durée maximale des conventions ; 2° Les règles générales de programmation ; 3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ; 4° Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l’autopromotion ou au télé-achat ; 5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radio, d’oeuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles : 6° Sous réserve de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l’article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l’acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu’ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d’exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l’objet principal est la programmation d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Cette contribution peut tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; en matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Dans des conditions fixées par les conventions, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 ; 7° L’acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d’exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ; 8° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d’un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ; 9° Les proportions d’oeuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ; 10° Les proportions d’oeuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l’importance des investissements de l’éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d’oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %. Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5° et 10° pour les services émis dans une langue autre que celle d’un Etat membre de la Communauté européenne.

Sous réserve des engagements internationaux de la France, il peut également autoriser les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux dispositions qui figurent aux 3° à 10°.

Article 33-1

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 24

I. - Les services de radio et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d’un service fourni par une société mentionnée à l’article 44 pour l’exercice des missions visées à l’article 43-11, par la chaîne visée à l’article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d’un service bénéficiaire d’une autorisation en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1, lorsque cette reprise n’a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d’habitants ne peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel qu’après qu’a été conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services. La condition de simultanéité n’est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n’est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l’article 28. Cette convention, qui ne peut être conclue qu’avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l’article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années. La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l’accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services de télévision dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, cette obligation s’applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l’exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. La convention des éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’Etats du Conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale à 20 % n’est pas soumise à ces dispositions. Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2, 5 % de l’audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle, dans les conditions d’affectation fixées par la loi de finances. Pour les services contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles, la convention précise les modalités permettant d’assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle. Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public. La convention comporte également les mesures en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et relatives à la lutte contre les discriminations. La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n’utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d’un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s’effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant. Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 33 portent alors globalement sur ces services. II. - Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu’à déclaration préalable les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui sont distribués par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 Euros pour les services de radio et à 150 000 Euros pour les services de télévision. La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui précise les éléments qu’elle doit contenir. Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa. III. - Par dérogation aux I et II du présent article, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et au contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42, 42-1 et 42-10. Les opérateurs satellitaires dont l’activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l’article 43-4, et les distributeurs de services visés à l’article 34 sont tenus d’informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable. Les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles

43-4 et 43-5 sont réputées caduques à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

Article 33-2

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 55

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ; 2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie. Ce décret fixe également pour les services mettant à la disposition du public des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles : 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; 4° Les dispositions permettant de garantir l’offre et d’assurer la mise en valeur effective des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d’expression originale française.

Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 34

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 25

I. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, dépose une déclaration préalable auprès du conseil. Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d’économie mixte locale, les organismes d’habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers. Toute modification d’éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s’opposer soit à l’exploitation d’une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s’il estime qu’elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-2, ou s’il estime qu’elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l’article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la

numérotation attribuée au service dans l’offre commerciale. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration. II. - Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer directement ou indirectement l’activité de distributeur de services qu’après avoir constaté une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée et en avoir informé le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les interventions des collectivités s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L’insuffisance d’initiatives privées est constatée par un appel d’offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins de la population concernée en services de communication audiovisuelle. Les dépenses et les recettes afférentes à l’exercice d’une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d’une comptabilité distincte. Les collectivités territoriales et leurs groupements exerçant directement ou indirectement une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent II de constatation d’une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée.

Article 34-1

· Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 11 JORF 7 mars 2007

Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l’article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre ne peuvent s’opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu’à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération.

Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l’exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l’article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone.

La proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d’installation, d’entretien ou de remplacement du réseau et n’est pas conditionnée à la souscription d’un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne

peuvent s’opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération.

Article 34-1-1

· Créé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 67 JORF 10 juillet 2004

Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ne peuvent s’opposer à la reprise de ces services, lorsqu’ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, sur un réseau autorisé en application de l’article 34 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi ; au minimum une année avant cette échéance, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l’opportunité de maintenir tout ou partie de ces obligations spécifiques, au vu des évolutions techniques et économiques.

Article 34-2

· Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 21

I.-Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l’article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de l’outre-mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au I de l’article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société mentionnée au I de l’article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département ou la collectivité, sauf si cette société estime que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département ou la collectivité par application de l’article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents propose une offre comprenant des services de télévision en haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés en haute

définition par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur. II.-Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met à disposition de ses abonnés les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l’article 34 définit les limites et conditions de cette obligation. Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d’édition sont à la charge du distributeur. III.-Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes associés aux programmes des services de télévision qu’il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge.

Article 34-3 (abrogé)

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 59 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 69 JORF 10 juillet 2004 · Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 142

Article 34-4

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 18

Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d’une part, à permettre l’accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l’offre qu’il commercialise et, d’autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre. Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s’ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l’ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l’ensemble thématique auquel ils appartiennent.

Article 34-5

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 19

Les distributeurs de services n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent en mode numérique, de l’ensemble des programmes régionaux, à l’exception de ceux spécifiquement destinés à l’outre-mer, de la société nationale de programme mentionnée au I de l’article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas.

CHAPITRE III : Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation

Article 35

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004

Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle ou qui possède ou contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce sur les sociétés commerciales, une société titulaire d’une telle autorisation.

Article 36

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004

Les actions représentant le capital d’une société titulaire d’une autorisation délivrée en application de la présente loi doivent être nominatives.

Article 38

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004

Toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d’une société titulaire d’une autorisation en application de la présente loi est tenue d’en informer le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le délai d’un mois à compter du franchissement de ces seuils.

Article 39

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 49

I.-Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience moyenne annuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, tant en mode analogique qu’en mode numérique, dépasse 8 % de l’audience totale des services de télévision. Pour l’application de l’alinéa précédent, l’audience de chacun des programmes consistant, au sens du 14° de l’article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de

communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, d’un service de télévision diffusé est comptabilisée conjointement avec celle du service rediffusé. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des deux alinéas précédents. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate la part d’audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d’audience mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée. Lorsqu’une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d’une autre société titulaire d’une telle autorisation. Lorsqu’une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote d’une autre société titulaire d’une telle autorisation. II.-Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite. Lorsqu’une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d’une autre société titulaire d’une telle autorisation. Lorsqu’une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d’une autorisation relative à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote d’une autre société titulaire d’une telle autorisation. III.-Une même personne physique ou morale titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service autre que national et qui ne consiste pas essentiellement en la reprise, dans les collectivités françaises d’outre-mer, d’un service national de télévision. IV.-Les dispositions du présent article s’entendent sous réserve du respect des situations légalement acquises. V.-Le franchissement de la fraction du capital ou des droits de vote prévu par les règlements pris pour l’application de l’article 6 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs n’entraîne l’obligation de déposer un projet d’offre publique qu’à hauteur de la quotité de capital ou des droits lui permettant d’atteindre la limite applicable en vertu du présent article.

Article 40

· Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 40 JORF 7 mars 2007

Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française.

Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l’application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n’est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère.

Le présent article n’est pas applicable aux éditeurs de services dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des Etats du Conseil e l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale à 20 %.

Article 41

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 49 · Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 81

Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d’autorisations relatives à l’usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d’un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d’un programme qu’elle fournit à d’autres titulaires d’autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n’excède pas 150 millions d’habitants. Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre. Cette disposition ne s’applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle. Nul ne peut être simultanément titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience dépasse le seuil mentionné au I de l’article 39 et d’une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d’outre-mer ou dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d’un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision autre que la télévision mobile personnelle diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu’ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l’article 30-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, ou au dernier alinéa du III de l’article 30-1. Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un

service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur des fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite. Une personne titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d’une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d’habitants la population recensée des zones desservies par l’ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d’autorisations. Une personne titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d’une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d’habitants la population recensée des zones desservies par l’ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d’autorisations. Une personne titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d’une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en totalité dans la même zone en mode analogique. Une personne titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d’une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en totalité dans la même zone en mode numérique. Nul ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l’audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l’ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre. Nul ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l’audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l’ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle.

Article 41-1

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 108 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 74 JORF 10 juillet 2004

Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode analogique, aucune autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peut être délivrée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux situations suivantes :

1° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d’habitants ;

2° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d’habitants ;

3° Alinéa Abrogé ;

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d’information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d’autorisation a été présentée.

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu’elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

Article 41-1-1

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 108 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 75 JORF 10 juillet 2004

Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

1° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d’habitants ;

2° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d’habitants ;

3° Alinéa abrogé ;

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d’information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d’autorisation a été présentée.

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu’elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

Article 41-2

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 108 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 74 JORF 10 juillet 2004

Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode analogique, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes :

1° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

2° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio, à caractère national ou non, dont l’audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l’ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

3° Alinéa abrogé ;

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d’information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu’elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 41-1 ci-dessus.

Article 41-2-1

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 108 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 75 JORF 10 juillet 2004

Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation autre que nationale ne peut être délivrée en application des articles 30-1 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

1° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

2° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio, à caractère national ou non, dont l’audience potentielle cumulée, dans la zone considérée,

dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l’ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

3° Alinéa abrogé ;

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d’information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu’elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 41-1.

Article 41-3

· Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 30 JORF 7 mars 2007

Pour l’application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 :

1° Alinéa abrogé ;

2° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce, une société titulaire d’autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d’une autorisation ; est également regardée comme titulaire d’une autorisation toute personne qui exploite ou contrôle un service de radio par voie hertzienne terrestre ou un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, à partir de l’étranger ou sur des fréquences affectées à des Etats étrangers, et normalement reçus, en langue française, sur le territoire français ;

3° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au sens de l’article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, l’entreprise éditrice d’une publication est regardée comme l’éditeur de cette publication ;

4° En matière de radio par voie hertzienne terrestre :

a) Constitue un réseau tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d’antenne de chaque service ;

b) Constitue un réseau de diffusion à caractère national tout réseau qui dessert une zone dont la population recensée est supérieure à 30 millions d’habitants ;

5° Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d’habitants est regardé comme un service à caractère national ;

6° Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre et diffusé simultanément et intégralement sur des fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ;

6° bis Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, autorisé après appel aux candidatures et consistant pour l’outre-mer en la reprise intégrale d’un programme national autorisé sur le territoire métropolitain, édité par la même personne morale, est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ;

7° L’audience potentielle d’un service de communication audiovisuelle s’entend de la population recensée dans les communes ou parties de communes situées dans la zone de desserte de ce service. Pour le calcul de l’audience potentielle des services diffusé s en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l’article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d’un même service de télévision sont regardés comme des services distincts.

Article 41-4

· Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 96 (V) · Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 56

Lorsqu’une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l’objet d’un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l’article L. 430-5 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l’article L. 430-7 du même code, l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel.L’Autorité de la concurrence communique à cet effet au Conseil supérieur de l’audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel transmet ses observations à l’Autorité de la concurrence dans le délai d’un mois suivant la réception de cette communication. L’Autorité de la concurrence recueille également l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont elle est saisie dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Elle lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d’un mois suivant la réception de cette communication. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel saisit l’Autorité de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Cette saisine peut être assortie d’une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l’article L. 464-1 du code de commerce. Il peut saisir pour avis l’Autorité de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont il a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.

Article 42

· Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 27

Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, le Conseil national des langues et cultures régionales , les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article.

Article 42-1

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 26

Si la personne faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, une des sanctions suivantes : 1° La suspension de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d’une catégorie de programme, d’une partie du programme, ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ; 2° La réduction de la durée de l’autorisation ou de la convention dans la limite d’une année ; 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’édition ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme ; 4° Le retrait de l’autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.

Article 42-2

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004

Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

Lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

Pour l’application du présent article, sont agrégées au montant du chiffre d’affaires l’ensemble des recettes publicitaires provenant de l’activité du service.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

Article 42-3

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 27

L’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement.

Dans le respect des critères mentionnés à l’article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d’autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l’autorisation au regard des critères figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce. A l’occasion de ce changement de titulaire de l’autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.

Ce changement de titulaire de l’autorisation n’est pas ouvert aux services mentionnés à l’article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu’elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, il procède à une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l’audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l’autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte. Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d’une autorisation délivrée en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Cet agrément fait l’objet d’une décision motivée. Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en

application de l’article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l’article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l’agrément est précédé d’une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. S’il l’estime utile, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés.

Article 42-4

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 59

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel demande à l’intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l’article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l’article 42-2.

Article 42-5

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Article 42-6 (abrogé)

· Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 22 JORF 24 janvier 2006 · Abrogé par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 7

Article 42-7

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 6

Les sanctions prévues aux articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-15, 48-2 et 48-3 sont prononcées dans les conditions suivantes : 1° L’engagement des poursuites et l’instruction préalable au prononcé des sanctions prévues par les dispositions précitées sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d’Etat, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois ; 2° Le rapporteur peut se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction ; 3° Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l’engagement d’une

procédure de sanction. S’il estime que les faits justifient l’engagement d’une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai d’un mois suivant la notification. Ce délai peut être réduit jusqu’à sept jours en cas d’urgence. Le rapporteur adresse une copie de la notification au Conseil supérieur de l’audiovisuel ; 4° L’instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu’il estime nécessaires. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met à la disposition du rapporteur, dans les conditions prévues par une convention, tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions. Par dérogation à l’article 7, les personnels mis à la disposition du rapporteur sont placés sous son autorité pour les besoins de chacune de ses missions ; 5° Au terme de l’instruction, le rapporteur communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause et au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles ; 6° Le rapporteur expose devant le Conseil supérieur de l’audiovisuel, lors d’une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, son opinion sur les faits dont il a connaissance et les griefs notifiés. Le cas échéant, il propose au conseil d’adopter l’une des sanctions prévues aux articles 42-1,42-3,42-4,42-15,48-2 et 48-3. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister par toute personne de son choix, est entendue par le conseil, qui peut également entendre, en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Cette séance se tient dans un délai de deux mois suivant la notification du rapport par le rapporteur. Le rapporteur n’assiste pas au délibéré. La décision du conseil prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes qu’elle vise et, en cas de suspension de la diffusion d’un service, aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui doivent assurer l’exécution de la mesure. Sous réserve des secrets protégés par la loi, la décision du conseil est également publiée au Journal officiel ; 7° La procédure de sanction est suspendue lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel décide de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 42-10. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

Article 42-8

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 81 JORF 10 juillet 2004

Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel prises en application des articles 17-1, 42-1, 42-3 et 42-4.

Les personnes mentionnées à l’article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel prises en application de l’article 17-1.

Article 42-9

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004

Le recours formé contre les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure préalable est suspensif sauf lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé publiques. Le Conseil d’Etat statue dans les trois mois.

Article 42-10

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 82 JORF 10 juillet 2004

En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l’exécution des missions du Conseil supérieur de l’audiovisuel, son président peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d’un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l’un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15.

La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.

Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l’action introduite par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 42-11

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 42-12

· Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 17

Lorsqu’un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est titulaire d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle et que la cession d’une activité ou de l’entreprise est envisagée dans les conditions prévues aux articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 et suivants du code de commerce, le tribunal peut, à la demande du procureur de la République et après que ce magistrat a obtenu, dans un délai d’un mois, l’avis favorable du Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, autoriser la conclusion d’un contrat de location-gérance conformément aux articles L. 642-13 et suivants du code de commerce. Pendant la durée de cette location-gérance, le cessionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions de l’article 42-3 de la présente loi, de l’autorisation qui avait été accordée au débiteur.

Si, au cours de la location-gérance, le cessionnaire n’obtient pas l’autorisation nécessaire du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le tribunal, d’office ou à la demande du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, du liquidateur ou du procureur de la République, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan. Dans ce cas, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L. 642-17 du code de commerce ni à versement de dommages et intérêts.

L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est délivrée hors appel aux candidatures.

Le présent article n’est pas applicable lorsque la cession de l’entreprise ou de l’activité porte sur un ensemble autre que celui au titre duquel l’autorisation mentionnée au premier alinéa avait été accordée au débiteur.

Article 42-15

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 84 JORF 10 juillet 2004

Lorsqu’une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application de l’article 17-1, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l’intéressé. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat, qui a un effet suspensif.

CHAPITRE IV : Dispositions communes à l’ensemble des services de communication audiovisuelle.

Article 43

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 85 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 86 JORF 10 juillet 2004

Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit

être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d’identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée.

Article 43-1

· Créé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 85 JORF 10 juillet 2004 · Créé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 87 JORF 10 juillet 2004

Tout éditeur d’un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

1° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

2° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

3° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu’elle assure ;

4° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi.

Article 43-2

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 62

La présente loi est applicable aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande dont l’éditeur est établi en France selon les critères prévus à l’article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l’article 43-4, sans préjudice de l’application des règles relatives à l’occupation du domaine public.

Article 43-3

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 63 Un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande est considéré comme établi en France lorsqu’il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France. Lorsque l’éditeur d’un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la

Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l’Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l’Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l’éditeur de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat. Lorsque l’éditeur d’un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, qui n’est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille. Lorsque l’éditeur d’un service a son siège social effectif dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l’autre Etat. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l’Etat où il a son siège social effectif ni en France, l’éditeur de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat. Lorsque l’éditeur d’un service a son siège social effectif dans un autre Etat, qui n’est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.

Article 43-4

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 64

Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande auxquels n’est applicable aucun des critères définis à l’article 43-3 relèvent de la compétence de la France s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° S’ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d’une station située en France ; 2° Si, n’utilisant pas une liaison montante à partir d’une station située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France.

Article 43-5

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004

En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des critères d’établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.

Article 43-6

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 65 La présente loi est applicable aux services de télévision dont l’éditeur relève de la compétence de la France, selon les critères prévus par la Convention européenne, du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière, et reçus par les Etats parties à cette convention non membres de la Communauté européenne.

Article 43-7

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 66

Les services de télévision relevant de la compétence d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les services de télévision relevant de la compétence d’un autre Etat partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, précitée peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans formalité préalable.

Article 43-8

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 66

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies : 1° Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons d’origine, de sexe, de religion ou de nationalité ; 2° Après notification des griefs et des mesures envisagées au service et à la Commission européenne et consultation de l’Etat membre de transmission et de la Commission européenne, la violation alléguée persiste. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre Etat partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, précitée dans les conditions prévues par ce traité. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Article 43-9

· Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 28

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :

1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ainsi qu’à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l’incitation à la haine ou à la violence fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu’à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ; 2° Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf urgence, à l’Etat membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet Etat membre et à la Commission européenne des mesures envisagées, la violation alléguée persiste. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Article 43-10

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 66

Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s’est établi sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le but principal d’échapper à l’application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 43-11

· Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 56

Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l’intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté. Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s’attachent notamment à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Elles proposent une programmation reflétant la diversité de la société française. Elles assurent la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu’à l’éducation à l’audiovisuel et aux médias. Elles favorisent l’apprentissage des langues étrangères. Elles participent à l’éducation à l’environnement et au développement durable. Elles assurent une mission d’information sur la santé et la sexualité.

Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l’accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu’elles diffusent.

Elles assurent l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l’exercice de leurs missions, contribuent à l’action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s’attachent à développer les nouveaux services susceptibles d’enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l’état de l’application des dispositions du présent article.

Article 44

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 8

I. - La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l’article 43-11 et dans son cahier des charges. Les caractéristiques respectives de ces services sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l’intermédiaire de filiales dont la totalité du capital est détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques. Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes. Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d’émissions et d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production. France Télévisions reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes. France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et proposent une information de proximité. Lorsqu’ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent d’une ligne éditoriale indépendante. La principale source de financement de la société France Télévisions est constituée par le produit de la contribution à l’audiovisuel public. II. - Abrogé. III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de

concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle favorise l’expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l’ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. IV. - La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale. A cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services. Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France établi en application de l’article 48 définit ou contribue à définir les obligations de service public auxquelles sont soumis les services mentionnés à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l’ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes. V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction. Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d’une oeuvre cinématographique que par l’intermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif. VI. - Tout journaliste d’une société nationale de programme a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle.

Article 44-1

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 8

Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues à l’article 43-11, les sociétés mentionnées à l’article 44 peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à l’objet social desdites sociétés.

Article 45

· Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 6 JORF 2 août 2000

Un société dénommée ARTE-France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l’exercice des missions du groupement européen d’intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.

Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

Article 45-1

· Modifié par Loi n°99-1174 du 30 décembre 1999 - art. 1 JORF 31 décembre 1999

L’Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur bureau, par câble et par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées.

Article 45-2

· Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 47 (V) JORF 2 avril 2006

La chaîne de télévision parlementaire et civique créée par l’Assemblée nationale et le Sénat est dénommée “La Chaîne parlementaire”. Elle comporte, à parité de temps d’antenne, les émissions des deux sociétés de programme, l’une pour l’Assemblée nationale, l’autre pour le Sénat.

Elle remplit une mission de service public, d’information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques. Elle met en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et propose une programmation reflétant la diversité de la société française.

Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l’impartialité de ses programmes.

La société de programme, dénommée “La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale”, est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l’Assemblée nationale ainsi que des émissions d’accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

La société de programme, dénommée “La Chaîne parlementaire-Sénat”, est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions d’accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les bureaux des assemblées, sur proposition de leur président.

La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le bureau de l’assemblée à laquelle elle se rattache.

Chaque société de programme conclut annuellement avec l’assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d’exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée.

Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes. ;

La Chaîne parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.

Les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu’elles programment, ne relèvent pas de l’autorité du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Le bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à l’article 33 s’applique à La Chaîne Parlementaire.

L’article L. 133-1 du code des juridictions financières n’est pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes.

Article 45-3

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 90 JORF 10 juillet 2004

Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l’article 45-2, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l’ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.

Article 46

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 22

La société nationale de programme France Télévisions crée en son sein un conseil consultatif des programmes composé de téléspectateurs, chargé d’émettre des avis et des recommandations sur les programmes. Chaque année, le président de la société nationale de programme France Télévisions rend compte de l’activité et des travaux de ce conseil à l’occasion de la présentation du rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 47

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 9

L’Etat détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. Ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

Article 47-1

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 12 (V) · Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 9

Le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans : 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 2° Cinq représentants de l’Etat ; 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation ; 4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

Article 47-2

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 10 · Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 12 (V)

Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans : 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 2° Quatre représentants de l’Etat ;

3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation ; 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l’élection des représentants du personnel aux conseils d’administration des entreprises visées au 4 de l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

Article 47-3

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 11 · Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 12 (V)

Le conseil d’administration de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans : 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 2° Cinq représentants de l’Etat ; 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie et une représentant l’Assemblée des Français de l’étranger ; 4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. Le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société. Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

Article 47-4

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 12 (V)

Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience. Les candidatures sont présentées au Conseil supérieur de l’audiovisuel et évaluées par ce dernier sur la base d’un projet stratégique. Les nominations des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonctions effective. Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend un avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de

l’Assemblée nationale et du Sénat. Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d’orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l’audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport.

Article 47-5

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 14

Le mandat des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré, par décision motivée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 47-4. En cas de partage des voix au sein d’un organe dirigeant de l’une de ces sociétés, celle du président est prépondérante. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation d’un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum.

Article 47-6

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 15

Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’Etat et les sociétés visées au premier alinéa du I de l’article 53. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport.

Article 48

· Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 4

Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l’article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, à la lutte contre les discriminations par le biais d’une programmation reflétant la diversité de la société française, ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l’article 44 mettent en œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elles diffusent, leur mission d’information sur la santé et la sexualité définie à l’article 43-11. Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il précise également la répartition des responsabilités au sein de la société afin que ses acquisitions, sa production et sa programmation assurent le respect du pluralisme des

courants de pensée et d’opinion et la diversité de la création et de la production de programmes. Il prévoit que les unités de programme de la société comprennent des instances de sélection collégiales. Il fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française. Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges est transmis chaque année par le Conseil supérieur de l’audiovisuel aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est saisi pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française ainsi que le rapport de présentation du décret. Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme sont précisées par les cahiers des charges. Ceux-ci prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur. Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par ces cahiers des charges, à l’exception des émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée. Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les sociétés et services mentionnés à l’article 44 assurent la promotion de leurs programmes. Le cahier des charges de la société visée au I de l’article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à l’article 43-11. Le cahier des charges de la société visée au I de l’article 44 précise les conditions dans lesquelles, à compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur l’ensemble du territoire métropolitain, cette société met en place les services de médias audiovisuels à la demande permettant la mise à disposition gratuite au public de l’ensemble des programmes qu’elle diffuse, à l’exception des œuvres cinématographiques et, le cas échéant, des programmes sportifs, pendant une période minimale de sept jours à compter de leur première diffusion à l’antenne.

Article 48-1-A

· Créé par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 9 JORF 2 août 2000

A compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l’article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.

Article 48-1

· Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 27

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l’article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales , les associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales et les associations de défense des droits des femmes peuvent saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel de demandes tendant à ce qu’il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article.

Article 48-2

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 26

Si une société mentionnée à l’article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées et à la condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d’une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l’article 42-2. La partie de programme peut notamment être une catégorie de programme ou une ou plusieurs séquences publicitaires.

Article 48-3

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 7

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l’article 44, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l’article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire dans les limites définies à l’article 42-2. Le refus de la société de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire dans les limites définies à l’article 42-2.

Article 48-4

· Créé par Loi n°94-88 du 1 février 1994 - art. 4 JORF 2 février 1994

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

Article 48-5

· Créé par Loi n°94-88 du 1 février 1994 - art. 4 JORF 2 février 1994

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été accompli aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.

Article 48-6 (abrogé)

· Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 72 (V) JORF 2 août 2000 · Abrogé par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 7

Article 48-7 (abrogé)

· Créé par Loi n°94-88 du 1 février 1994 - art. 4 JORF 2 février 1994 · Abrogé par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 7

Article 48-8

· Créé par Loi n°94-88 du 1 février 1994 - art. 4 JORF 2 février 1994

La société concernée peut, dans le délai de deux mois suivant leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat contre une décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel prise en vertu de l’article 48-2 ou de l’article 48-3.

Article 48-9

· Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 79 JORF 2 août 2000

Les dispositions de l’article 42-10 sont applicables en cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l’article 44.

Article 48-10

· Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 74 JORF 2 août 2000

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par les sociétés mentionnées à l’article 44.

Article 49

· Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 44 JORF 3 août 2006 · Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 45 JORF 3 août 2006

L’Institut national de l’audiovisuel, établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

I.-L’institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l’institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.

II.-L’institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges.A ce titre, il bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion.

L’institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l’article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.

L’institut exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur, et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l’institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.

III.-L’institut peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

IV.-En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine, l’institut est seul

responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne.L’institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131-1 du même code (1).

V.-L’institut contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des oeuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.

VI.-Le cahier des missions et des charges de l’Institut national de l’audiovisuel est fixé par décret.

L’Institut national de l’audiovisuel peut recourir à l’arbitrage.

NOTA :

(1) : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :

L’abrogation du septième alinéa de l’article 49 ne prend effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 49-1

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 97 JORF 10 juillet 2004

En cas de manquement grave de l’Institut national de l’audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse des observations publiques au conseil d’administration. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l’institut de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.

Article 50

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 12 (V) · Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 13

Le conseil d’administration de l’Institut national de l’audiovisuel comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans : 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l’Etat nommés par décret ; 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; 4° Deux représentants du personnel élus. Le président, choisi parmi les membres du conseil d’administration représentant l’Etat, est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante, après avis des commissions permanentes chargées des affaires culturelles conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. NOTA :

Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public sont inapplicables du fait de la décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la disposition de la loi organique relative à l’indépendance de l’audiovisuel public qui ajoutait la présidence de l’Institut national de l’audiovisuel à la liste des emplois pour lesquels le pouvoir de nomination par le Président de la République est soumis à la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Article 51 (abrogé)

· Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 16 JORF 2 août 2000 · Abrogé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 3 JORF 1er janvier 2004

Article 52 (abrogé)

· Abrogé par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 53 (V) JORF 13 avril 1996

Article 53

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 28

I. - Des contrats d’objectifs et de moyens sont conclus entre l’Etat et chacune des sociétés ou établissements suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, Arte-France et l’Institut national de l’audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles. Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d’un nouveau président. Les contrats d’objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43-11, pour chaque société ou établissement public : - les axes prioritaires de son développement ; - les engagements pris au titre de la diversité et l’innovation dans la création ; - les montants minimaux d’investissements de la société visée au I de l’article 44 dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ; - les engagements permettant d’assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’adaptation à destination des

personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l’exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ; - les engagements permettant d’assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ; - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ; - le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ; - le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ; - les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ; - les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ; - le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. Avant leur signature, les contrats d’objectifs et de moyens ainsi que les éventuels avenants à ces contrats sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat et au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le contrat d’objectifs et de moyens de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d’objectifs et de moyens ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel formule un avis sur les contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de quatre semaines. La société Arte-France et l’Institut national de l’audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur contrat d’objectifs et de moyens. II. - Le conseil d’administration de la société France Télévisions approuve le projet de contrat d’objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l’exécution annuelle de celui-ci. Chaque année, les présidents de France Télévisions et de Radio France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société qu’ils président. Chaque année, le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France présente, devant les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société qu’il préside. Les rapports mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II rendent compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de production. Les conseils d’administration de l’Institut national de l’audiovisuel, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, ainsi que l’organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs contrats d’objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle. Chaque année, les rapports sur l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont transmis pour avis au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Cet

avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l’audition du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur la base de cet avis. III. - Chaque année, à l’occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d’un membre de chacune des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations. IV. - Le montant des ressources publiques retracées au compte mentionné au III allouées aux sociétés mentionnées à l’article 44 est versé à ces sociétés qui en affectent, le cas échéant, une part à leurs filiales chargées de missions de service public.

V. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l’Etat. Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée ainsi que celles qui pourraient intervenir postérieurement. VI. - Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. A l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes des services régionaux et locaux de télévision de la société mentionnée au même I diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. Au plus tard le 1er mai 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l’incidence de la mise en œuvre du premier alinéa du présent VI sur l’évolution du marché publicitaire et la situation de l’ensemble des éditeurs de services de télévision. La mise en œuvre du premier alinéa du présent VI donne lieu à une compensation financière de l’Etat. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l’article 44. Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d’objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l’Etat et la société mentionnée au même I.

VII. - A l’issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au VI sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l’évolution du marché publicitaire.

Article 53-1

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 31

Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, la société France Télévisions, la société Radio France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ne peuvent conclure de contrats qu’avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d’affaires excède 5 millions d’euros par an.

Article 54

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 100 JORF 10 juillet 2004

Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 toutes les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires.

Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Un décret en Conseil d’Etat précise les obligations s’appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise.

Article 55

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 26

La retransmission des débats des assemblées parlementaires par France Télévisions s’effectue sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées.

Un temps d’émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement ainsi qu’aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale, selon des modalités définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 56

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 27

France Télévisions programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes et se présentent sous la forme de retransmissions de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans la limite d’un plafond fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges.

Article 57

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 3

I. - Les droits des personnels et des journalistes des organismes mentionnés au présent titre ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l’avancement et la mutation s’effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

II. - En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :

- le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l’alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;

- un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu’à l’issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;

- la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés ;

- un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir.

III. - Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d’assurer.

TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME “ TELEVISION FRANCAISE 1 “.

Article 58

· Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Sera transféré au secteur privé, dans les conditions prévues au présent titre, le capital de la société nationale de programme Télévision française 1.

50 % du capital sont cédés à un groupe d’acquéreurs désigné, dans les conditions fixées par les articles 62 à 64 ci-après, par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Un groupe d’acquéreurs s’entend de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, agissant conjointement mais non pas indivisément et prenant aux fins définies ci-après des engagements solidaires ; lorsqu’il s’agit de personnes morales, aucune d’entre elles ne doit contrôler, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, une autre personne morale agissant conjointement avec elle.

Puis 10 % du capital sont proposés aux salariés de l’entreprise, dans les conditions fixées par l’article 60, et 40 % du capital font l’objet d’un appel public à l’épargne, dans les conditions fixées par l’article 61.

Article 59

La société nationale de programme “ Télévision française 1 “ ne peut être cédée qu’à un prix au moins égal à la valeur de ladite société.

L’évaluation de la valeur de la société est réalisée par la commission de la privatisation prévue par l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social, selon les modalités définies au présent article.

La commission de la privatisation est saisie conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ministre chargé de la communication. Elle fixe la valeur de l’entreprise.

L’évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés en tenant compte du cahier des charges servant de base à l’appel d’offres mentionné au cinquième alinéa de l’article 62, de l’actif net et des éléments incorporels, des perspectives de bénéfices de la société, de la valeur de ses filiales ainsi que de tous éléments de nature à contribuer à sa valorisation boursière. Cette évaluation est rendue publique.

Les prix d’offre, les prix de cession ainsi que les parités d’échange sont fixés par arrêté conjoint des ministres compétents sur avis de la commission visée au deuxième alinéa.

Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l’évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l’Etat en vertu de l’article 60, à l’exclusion du neuvième alinéa, et de l’article 61.

La commission de la privatisation donne son avis sur les procédures de mise sur le marché.

Article 60

La fraction de 10 % du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 mentionnée au troisième alinéa de l’article 58 est offerte en priorité aux salariés de ladite société et de celles de ses filiales dans lesquelles elle détient la majorité du capital social et aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec la société ou ses filiales. Les demandes doivent être intégralement servies. Chaque demande individuelle ne peut être servie toutefois que dans la limite de trois fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale. Le prix de cession des titres est égal à 80 % du prix fixé pour l’appel public à l’épargne dans les conditions prévues à l’article 59 lors de la première offre de souscription ou du cours de la bourse au jour de la cession aux salariés si celle-ci intervient pendant le délai de deux ans prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article. Les titres ainsi acquis ne sont pas cessibles avant leur paiement intégral et, en tout état de cause, pas avant un délai de deux ans. Les titres d’emprunt d’Etat ou les titres d’emprunt dont le service est pris en charge par l’Etat sont admis en paiement, à concurrence de 50 % au plus du montant de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date d’échange, sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes. Lors de l’échange des titres mentionnés au présent article, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession. En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation, ou des opérations mentionnées à l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-1179 du 31 décembre 1981) et à l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982), le calcul s’effectue à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres ayant ouvert droit à l’indemnisation. Des délais de paiement sont accordés aux salariés. Ces délais ne peuvent excéder trois ans. Les salariés acquéreurs ont, dès la date de l’achat, tous les droits conférés aux actionnaires par la législation sur les sociétés anonymes. De plus, il sera attribué gratuitement par l’Etat une action pour une action achetée, dans la limite de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, dès lors que les titres ainsi acquis directement de l’Etat ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils sont devenus cessibles. Les avantages résultant du mode de fixation du prix de cession, des délais de paiement et de la distribution gratuite d’actions mentionnés respectivement aux troisième, septième et huitième alinéas du présent article sont cumulables. Ils ne sont pas retenus pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Les titres proposés par l’Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 58. Si la somme des demandes présentées par lesdites personnes à l’issue du délai fixé par les ministres compétents pour la première offre de souscription est inférieure à 10 % du capital, le ministre chargé de l’économie, sur proposition du ministre chargé de la culture et de la communication, offre à nouveau les titres non acquis, dans les deux ans, aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 58 aux mêmes conditions préférentielles. Les titres non cédés à l’issue du délai de deux ans mentionné à l’alinéa précédent sont vendus sur le marché.

Article 61

L’appel public à l’épargne mentionné au troisième alinéa de l’article 58 s’effectue au prix fixé dans les conditions prévues à l’article 59. Les modalités de l’appel public à l’épargne sont fixées par arrêté conjoint des ministres compétents. Les ordres d’achat seront réduits par arrêté conjoint de façon à privilégier les ordres portant sur les plus faibles quantités.

Le montant total des titres cédés directement par l’Etat à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger ne pourra excéder 5 p. 100 du capital de la société. Les titres d’emprunt d’Etat ou les titres d’emprunt dont le service est pris en charge par l’Etat sont admis en paiement à concurrence de 50 p. 100 au plus de chaque acquisition. Ces titres sont évalués à la date d’échange sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.

Lors de l’échange des titres mentionnés au présent article :

1° Pour les entreprises, la plus-value ou la moins-value résultant de l’échange des titres figurant à leur bilan n’est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice en cours ; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés ;

2° Pour les particuliers, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession.

En cas de cession des actions reçues :

1° Pour les entreprises, la date à laquelle les titres remis à l’échange ont été acquis sert de référence pour le calcul de la plus-value ; le calcul s’effectue à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écritures de la société. Pour les titres remis en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée ou dans le cadre des opérations mentionnées à l’article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 précitée et à l’article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 précitée, cette valeur est celle définie à l’article 248 A du code général des impôts ;

2° Pour les particuliers, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres remis en échange dans les conditions fixées à l’article 60.

Une action gratuite sera attribuée pour cinq actions acquises directement de l’Etat et conservées au moins dix-huit mois, et dans la limite d’une contre-valeur ne dépassant pas 25 000 F. Les délais de paiement peuvent être accordés dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article 60.

Les avantages résultant des délais de paiement et de la distribution gratuite d’actions mentionnés aux alinéas précédents sont cumulables.

Ils ne sont pas retenus pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales.

Article 62

· Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 16 JORF 2 août 2000

La cession mentionnée au deuxième alinéa de l’article 58 sera faite aux conditions suivantes :

1° Obligation de faire assurer la diffusion des programmes de la société dans la totalité de la zone desservie à la date de publication de la présente loi, compte tenu des travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d’ombre ;

2° Maintien des modalités existantes à la même date pour la mise à disposition des programmes de la société au profit de la société Réseau France Outre-mer ;

3° Obligation, pendant chacune des deux premières années suivant la cession, de passer à la Société française de production un montant de commandes au moins égal à la moitié des commandes passées par la société Télévision française 1 à la Société française de production en 1986.

En outre, un décret en Conseil d’Etat fixe le cahier des charges servant de base à la cession. Ce cahier des charges contient des obligations minimales sur chacun des points suivants :

1° Règles générales de programmation, notamment l’honnêteté et le pluralisme de l’information et des programmes ;

2° Conditions générales de production des oeuvres diffusées, et notamment la part des émissions produites par l’exploitant du service ;

3° Règles applicables à la publicité, notamment le temps d’émission maximum consacré à la publicité ;

4° Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 63

· Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat, un appel aux candidatures pour l’acquisition de la part du capital mentionnée au deuxième alinéa de l’article 58.

Les groupes acquéreurs faisant acte de candidature doivent faire connaître la répartition

entre leurs membres de la part du capital qui leur sera cédée.

Seules peuvent être admises les candidatures des groupes d’acquéreurs constitués de telle sorte que les personnes étrangères ou sous contrôle étranger ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de un cinquième de la part du capital à acquérir.

Les candidats doivent justifier de leurs capacités techniques et financières et des modalités de financement envisagées.

Au vu des dossiers produits, le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des candidats admis, qui est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 64

· Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989

Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, les groupes d’acquéreurs dont la candidature a été admise présentent un projet d’exploitation du service. Ce projet comprend, outre les obligations inscrites au cahier des charges visé à l’article 62, les engagements supplémentaires que les candidats se proposent de souscrire et qui concernent :

1° La diffusion de programmes culturels et éducatifs ;

2° La diffusion d’oeuvres d’expression originale française en première diffusion en France ;

3° Leur contribution à des actions culturelles et éducatives ;

4° Leur contribution à l’action des organismes assurant la présence culturelle de la France à l’étranger ;

5° Leur concours complémentaire au soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d’affectation fixées par la loi de finances ;

6° Le volume et la périodicité réservés aux journaux télévisés, magazines d’actualité et documentaires.

Au vu des dossiers ainsi constitués et en fonction de l’intérêt que les projets proposés présentent pour le public, compte tenu notamment :

- de l’expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ;

- de la nécessité de diversifier les opérateurs ;

- de la nécessité d’assurer le pluralisme des opinions ;

- de la nécessité d’éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant la concurrence en matière de communication ;

- du partage des ressources publicitaires entre la presse écrite et les services de communication audiovisuelle,

le Conseil supérieur de l’audiovisuel désigne le groupe cessionnaire de la part de capital mentionnée au deuxième alinéa de l’article 58. Sa décision est motivée.

Article 65

· Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989

A la date d’effet de la cession au groupe d’acquéreurs visé au deuxième alinéa de l’article 58, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde à la société Télévision française 1 l’autorisation d’utiliser, pour une durée de dix ans, les fréquences précédemment assignées à celle-ci en tant que société nationale de programme.

L’autorisation est assortie :

1° Des conditions et obligations définies à l’article 62 ci-dessus ;

2° Des engagements supplémentaires pris par le candidat retenu.

La société est soumise aux dispositions de la présente loi relatives aux services de communication audiovisuelle autorisés.

Article 66

A partir de la cession, le conseil d’administration de la société se compose, pour un sixième au moins, de représentants du personnel. Les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l’Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l’Etat, modifié par l’article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d’engagement de dépenses au titre du budget général de l’exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d’équipement - Opérations nouvelles) ne sont pas applicables à la représentation de l’Etat pendant la période au cours de laquelle l’Etat détiendra une

part du capital de la société.

Article 67

Les litiges auxquels peut donner lieu l’application des dispositions des articles 58 à 66 relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

Article 68

Lors de la cession par l’Etat du capital de la société Télévision française 1 tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société dans les conditions prévues par l’article L. 122-12 du code du travail.

Dans les trois mois qui suivent la date de la perte de la majorité du capital par l’Etat, des négociations doivent s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, en vue de conclure de nouvelles conventions collectives ou de nouveaux accords collectifs de travail entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et l’employeur du personnel mentionné à l’alinéa précédent.

Les conventions et accords collectifs de travail applicables à ces personnels à la date de publication de la présente loi continuent de produire effet, à l’exception des dispositions relatives à la commission paritaire et au conseil de discipline, jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions ou des accords qui leur sont substitués ou à défaut, pour une période, courant à compter de la date de la perte de la majorité du capital par l’Etat, d’une durée égale à la durée pendant laquelle les conventions et accords en cause demeurent applicables au-delà de leur terme normal, dans l’hypothèse où elles ont été dénoncées par les parties.

Lorsque les conventions ou les accords en vigueur à la date de la publication de la présente loi n’ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord avant la fin de la période mentionnée à l’alinéa précédent, les salariés de la société concernée conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de cette période.

Les salariés en fonctions à la date de la perte de la majorité du capital par l’Etat continueront à bénéficier de l’affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé, et notamment au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques. Les nouvelles conventions collectives devront prévoir, pour ces salariés, le maintien de l’affiliation à ces régimes.

Article 69

Préalablement à la cession par l’Etat de la part du capital de la société nationale de programme Télévision française 1 visée au deuxième alinéa de l’article 58, les personnels des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 31 décembre 1986, peuvent, sur leur demande, être placés en position de préretraite.

Jusqu’à ce qu’ils soient en mesure d’obtenir une retraite à taux plein, cette position leur assure un revenu de remplacement, révalorisé en fonction de l’évolution des salaires, équivalant au total de la pension et, le cas échéant, de la ou des retraites complémentaires auxquelles ils pourraient prétendre.

Les emplois libérés de ce fait dans les sociétés et établissement public relevant du titre III de la présente loi pourront être proposés à titre prioritaire aux agents de la société cédée au secteur privé en vertu de l’article 58.

Un décret en Conseil d’Etat fixe en tant que de besoins les modalités d’application du présent article.

TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME “ TELEVISION FRANCAISE 1 “ *TF1*. (abrogé)

TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE.

Article 70

· Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 85 (V) JORF 2 août 2000

Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés mentionnées à l’article 44, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges, les autorisations accordées en application des articles 30, 30-1, 31 et 65 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l’alinéa précédent doivent préciser :

1° La fixation d’un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d’oeuvres cinématographiques de longue durée. ;

2° L’obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 p. 100 à des oeuvres d’expression originale française ;

3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée. ;

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.

Article 70-1 (abrogé)

· Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 26 JORF 2 août 2000 · Abrogé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 23

Article 71

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 68

Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique peut être prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :

1° La durée de détention des droits de diffusion par l’éditeur de service ;

2° L’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l’éditeur de service ;

3° La nature et l’étendue de la responsabilité du service dans la production de l’oeuvre.

Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l’entreprise qui produit l’oeuvre :

1° La part, directe ou indirecte, détenue par l’éditeur de service au capital de l’entreprise ;

2° La part, directe ou indirecte, détenue par l’entreprise au capital de l’éditeur de service ;

3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires à la fois au capital de l’éditeur de service et au capital de l’entreprise ;

4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires à la fois sur l’éditeur de service et sur l’entreprise ;

5° La part du chiffre d’affaires ou le volume d’oeuvres réalisé par l’entreprise avec l’éditeur de service.

Article 71-1

· Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 29

Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur de services à la production indépendante en fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l’éditeur de services ou par le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l’article 41-3, au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre. L’éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur, sauf s’il a financé une part substantielle de l’œuvre.

Les décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part substantielle mentionnée au deuxième alinéa ainsi que l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation détenus directement ou indirectement par l’éditeur de services lorsqu’il détient des parts de producteurs. Ils peuvent également prendre en compte la durée de détention des droits de diffusion par l’éditeur de services ainsi que la nature et l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre.

Article 72

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 52 (V)

Article 73

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 70

Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l’objet de plus de deux interruptions publicitaires. En outre, les œuvres cinématographiques, les œuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries ni des feuilletons ni des documentaires et les programmes destinés à la jeunesse ne peuvent faire l’objet que d’autant d’interruptions qu’elles comportent de tranches programmées de trente minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel. L’interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l’exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d’auto-promotion. Toutefois, la diffusion d’une oeuvre cinématographique par les services de télévision mentionnés à l’article 44 et par les services de télévision de cinéma ne peut faire l’objet d’aucune interruption publicitaire. Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d’émissions de ciné-club.

TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES.

Article 74

· Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d’autrui en violation des dispositions de l’article 35 sera puni d’un an d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines seront applicables à toute personne bénéficiaire de l’opération de prête-nom.

Lorsque l’opération de prête-nom aura été faite au nom d’une société ou d’une association, les peines prévues par les dispositions de l’alinéa précédent seront applicables, selon le cas, au président du conseil d’administration, au président du directoire ou au directeur général unique, au gérant de la société ou au président du conseil d’administration de l’association.

Article 75

· Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Seront punis de 18 000 euros d’amende les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n’auront pas fourni les informations auxquelles ces personnes physiques ou morales sont tenues, en application de l’article 38, du fait des participations ou des droits de vote qu’elles détiennent.

Article 76

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 101 JORF 10 juillet 2004

Les dirigeants de droit ou de fait d’une société par actions qui, en violation des dispositions de l’article 36, auront émis des actions au porteur ou n’auront pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative, seront punis de 6000 euros d’amende.

Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d’un éditeur de services de communication audiovisuelle autorisé qui n’aura pas respecté les prescriptions de l’article 43-1.

Article 77

· Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera puni d’une amende de 150 000 euros quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 39 ou de l’article 40.

Article 78

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 102 JORF 10 juillet 2004

I. - Sera puni de 75 000 euros d’amende le dirigeant de droit ou de fait d’un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :

1° Sans autorisation du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 42-1 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

2° En violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d’implantation de l’émetteur ;

3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel la convention prévue à l’article 33-1.

II. - Sera puni des mêmes peines :

1° Le dirigeant de droit ou de fait d’un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l’article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :

a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article 34 ;

b) Ou sans avoir signalé préalablement au Conseil supérieur de l’audiovisuel une modification des éléments de cette déclaration.

2° Le dirigeant de droit ou de fait d’une société de distribution ou de commercialisation de services de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :

a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l’article 30-2 ;

b) Ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 42-1 ;

c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée.

III. - Dans le cas de récidive ou dans le cas où l’émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d’un service public, d’une société nationale de programme ou d’un service autorisé, l’auteur de l’infraction pourra être puni d’une amende de 150 000 euros et d’un emprisonnement d’une durée maximale de six mois.

Les agents du Conseil supérieur de l’audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par le conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur

de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l’infraction.

Dès la constatation de l’infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et matériels.

Article 78-1 (abrogé)

· Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

· Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 103 JORF 10 juillet 2004

Article 79

· Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 23 Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l’article 78 :

1° Quiconque aura méconnu les dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27 et 33, ainsi que des cahiers des charges annexés aux contrats de concession pour l’exploitation des services de communication audiovisuelle, et relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

Seront punis d’une amende de 18000 euros les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n’auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d’information formulées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application des troisième et quatrième alinéas du 1° de l’article 19.

Article 79-1

· Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service.

Article 79-2

· Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de commander, de concevoir, d’organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 79-1.

Article 79-3

· Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende l’organisation, en fraude des droits de l’exploitant du service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l’article 79-1.

Article 79-4

· Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est punie de 7 500 euros d’amende l’acquisition ou la détention, en vue de son utilisation, d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 79-1.

Article 79-5

· Créé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 268 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

En cas de condamnation pour l’une des infractions définies aux articles 79-1 à 79-4, le tribunal peut prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.

Article 79-6

· Créé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 268 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l’une des infractions visées aux articles 79-1 à 79-4, le président du tribunal de grande instance peut, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l’article 79-1, des documents techniques, plans

d’assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l’activité illicite.

Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 80

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 105 JORF 10 juillet 2004 · Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 108 JORF 10 juillet 2004

Les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quatorzième alinéa de l’article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radio et de télévision.

La rémunération perçue par les services de radio par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa premier du présent article.

Article 81

· Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 74 (V) · Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 74 (V) JORF 12 février 2005

En matière d’adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et pour l’application du 5° bis de l’article 28, du quatrième alinéa de l’article 33-1 et du troisième alinéa de l’article 53, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les conventions et les contrats d’objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes ou malentendantes.

Article 82

A modifié les dispositions suivantes :

· Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L33 (M)

Article 83

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 6 (M)

Article 84

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 93-2 (M) · Modifie Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 94 (Ab) · Modifie Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 95 (Ab)

Article 85

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 15 (M)

Article 86

A modifié les dispositions suivantes :

Article 87

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 - art. 5 (Ab)

Article 88

A modifié les dispositions suivantes :

Article 89

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. Annexe II (M)

Article 90

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 25 (Ab) · Modifie Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 26 (M) · Modifie Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 28 (M)

Article 91

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 - art. 3 (M)

Article 92

A modifié les dispositions suivantes :

Article 93

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 29 (Ab)

Article 94

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 16 (M)

Article 95

· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 108 JORF 10 juillet 2004

I. - Au sens du présent article, les mots : “système d’accès sous condition” désignent tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de télévision ou de radio transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir, et les mots : “exploitants de systèmes d’accès sous condition” désignent toute personne, physique ou morale, exploitant ou fournissant un système d’accès sous condition.

II. - Les exploitants de système d’accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé.

L’accès à tout parc de terminaux de réception de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur ou éditeur de services de télévision ou de radio désirant l’utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre. Les dispositions du présent alinéa ne visent pas l’accès aux infrastructures de diffusion hertzienne et les réseaux de télédistribution.

Les exploitants de systèmes d’accès sous condition doivent utiliser un procédé technique permettant, dans des conditions économiques raisonnables, aux distributeurs d’offres groupées de services utilisant l’un des réseaux prévus à l’article 34 de distribuer les services de télévision ou de radio par voie de signaux numériques sur le réseau qu’ils utilisent au moyen de systèmes d’accès sous condition de leur choix.

Lorsqu’un éditeur ou un distributeur de services de télévision ou de radio utilise un système d’accès sous condition en application du premier ou du deuxième alinéa du présent II, l’octroi des licences de développement des systèmes techniques utilisés avec ce système d’accès sous condition par le détenteur des droits de propriété intellectuelle à ces éditeurs ou à ces distributeurs s’effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Ces éditeurs ou distributeurs s’engagent alors à respecter, dans la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement de

chacun des systèmes qu’ils utilisent.

Le détenteur des droits de propriété intellectuelle relatifs à tout ou partie d’un système technique permettant la réception d’une offre de services de télévision ou de radio par voie de signaux numériques ne peut en octroyer les licences d’exploitation à des fabricants à des conditions ayant pour effet d’entraver le regroupement ou la connexion dans le même terminal de plusieurs de ces systèmes, dès lors que lesdits fabricants s’engagent à respecter, dans la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité du fonctionnement de chacun de ces systèmes. La cession des droits doit être réalisée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Les exploitants ou fournisseurs de systèmes d’accès conditionnel à des services numériques de télévision ou de radio mis à disposition du public établissent une comptabilité financière séparée retraçant l’intégralité de leur activité d’exploitation ou de fourniture de ces systèmes.

Article 95

A modifié les dispositions suivantes :

Article 95-1

· Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 8 (VT) JORF 17 août 2004

En cas de risque majeur ou de déclenchement d’un plan Orsec justifiant d’informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les messages d’alerte et consignes de sécurité liés à la situation.

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (abrogé)

Article 105-1 (abrogé)

· Créé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 106 JORF 10 juillet 2004 · Abrogé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007

Article 107 (abrogé)

· Abrogé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 16 JORF 7 mars 2007

Article 109 (abrogé)

· Abrogé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 16 JORF 7 mars 2007

Article 110 (abrogé)

· Modifié par Loi 86-1210 1986-11-27 art. 4 JORF 28 novembre 1986 · Abrogé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 16 JORF 7 mars 2007

TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Article 96

· Modifié par Ordonnance n°2009-1019 du 26 août 2009 - art. 4

I. - Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu’un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s’effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers et qu’elle n’a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d’habitants. La reprise intégrale et simultanée s’entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes. II. - L’autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d’un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l’autorisation initiale pour l’application des articles 97 à 99. III. - Dans les trois mois à compter de l’exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale du droit reconnu au I, le Conseil supérieur de l’audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale. IV. - Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, après l’extinction de la diffusion analogique dans la zone concernée et à la demande de l’éditeur, le cas échéant hors appel aux candidatures, l’usage des fréquences nécessaires à la couverture d’une zone de diffusion au moins égale à celle dont disposait le service en mode analogique lorsqu’il a bénéficié des dispositions du I du présent article. Cette modification de caractéristiques techniques de l’autorisation ne doit pas avoir pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de deux millions d’habitants. V. - Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel consulte les éditeurs de services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique sur leur intention d’exercer le droit reconnu au I.

Lorsque la ressource radioélectrique n’est pas suffisante pour satisfaire l’ensemble des demandes, compte tenu de l’exercice du droit d’usage de la ressource radioélectrique par application de l’article 26, il autorise les éditeurs de services à reprendre leur service en

tenant compte de l’antériorité de leur autorisation, de l’étendue de la zone géographique couverte par voie hertzienne terrestre en mode analogique et de la réponse de leur offre aux attentes du public le plus large. Il privilégie les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

VI. - Dans chaque département ou collectivité mentionné au V, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, au plus tard le 31 décembre 2009, à une consultation publique en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale. Cette consultation vise également à assurer en mode numérique la diffusion de nouveaux services à vocation locale et de nouveaux services diffusés en haute définition ainsi que la reprise des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le territoire métropolitain.A l’issue de cette consultation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel lance un appel aux candidatures selon les modalités de l’article 30-1, en réservant une partie de la ressource à des services diffusés en haute définition.

Chapitre Ier : Extension de la couverture de la télévision numérique.

Article 96-1

· Créé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007

Les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain. A cette fin, sans préjudice d’autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 96-2

· Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 1

Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d’atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

A la date d’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique,

l’autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l’éditeur d’un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l’article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du premier alinéa du présent article.

Article 97

· Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 2

Par dérogation au I de l’article 28-1, les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les éditeurs ne sont pas visés à l’article 96-2 peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel lorsque ces éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. Dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret et au plus tard le 1er novembre 2007, les éditeurs susmentionnés informent le Conseil supérieur de l’audiovisuel de leurs engagements. Le calendrier et les modalités de la mise en oeuvre de ces engagements sont établis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Article 97-1

· Créé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007

Pour la mise en oeuvre de l’obligation prévue à l’article 96-2 ou en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction des engagements pris en application de l’article 97, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans un délai de quatre mois suivant l’entrée en vigueur du décret pris pour l’application de l’article 97 et au plus tard le 1er janvier 2008, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2.

Les conventions des éditeurs de services de télévision sont modifiées en conséquence.

Article 98

· Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 5 JORF 7 mars 2007 · Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007

Lorsque la ressource radioélectrique n’est pas suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion de l’ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret, la ressource radioélectrique en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de

télévision nationale préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du service, le droit d’usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.

Article 98-1

· Modifié par Ordonnance n°2009-1019 du 26 août 2009 - art. 5

I. - Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d’un même distributeur de services par voie satellitaire ou d’un même opérateur de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance de l’outre-mer édité par la société mentionnée au I de l’article 44, peut, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, pour une couverture et une qualité technique au moins équivalentes à celles de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair. Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l’ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n’est conditionnée ni à la location d’un terminal de réception, ni à la souscription d’un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation et le même standard de diffusion que ceux utilisés pour la diffusion par voie hertzienne terrestre. Les éditeurs de services mentionnés au premier alinéa ne peuvent s’opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d’une offre de programmes répondant aux conditions prévues au précédent alinéa. Une de ces offres permet d’assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l’ensemble des programmes régionaux, à l’exception de ceux spécifiquement destinés à l’outre-mer, de la société nationale de programme mentionnée au I de l’article 44, moyennant compensation de l’Etat, spécifiquement prévue dans le contrat d’objectifs et de moyens, à cette même société. Une de ces offres permet d’assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l’ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44, moyennant compensation de l’Etat à la société mentionnée au premier alinéa du I de l’article 44. II. - Dans un délai de trois mois à compter du début de leur diffusion en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans chaque département d’outre-mer, chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision, autres que les éditeurs de services privés à vocation locale, mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d’un même distributeur de services par voie satellitaire ou d’un même opérateur de réseau satellitaire. Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de ces services

respecte les conditions prévues au troisième alinéa du I. Les éditeurs de ces services ne peuvent s’opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d’une offre de programmes répondant à ces conditions.

Article 98-2

· Créé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007

Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition des distributeurs de services opérant dans le cadre des réseaux de communications électroniques établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Ces services sont alors proposés avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

Chapitre II : Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique.

Article 99

· Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 3

Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre 2011. Un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et du groupement d’intérêt public prévu à l’article 100, compléter ce schéma, notamment son calendrier. A compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à l’extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates prévues dans le schéma national ou dans l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe, neuf mois à l’avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d’arrêt de la diffusion analogique des services nationaux en clair en veillant à réduire les différences des dates d’arrêt des services diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles techniques ou juridiques de cette extinction et en tenant compte de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il fixe, au moins trois mois à l’avance, pour chaque zone géographique, la date d’arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l’autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011 en veillant, dans les

départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à garantir une période minimale de diffusion simultanée en mode analogique et en mode numérique. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées. Dans les dix jours qui suivent la décision de la date d’arrêt de la diffusion analogique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel informe les maires des communes, actuellement couvertes totalement ou partiellement par des émetteurs de télévision analogique, qui ne seront pas couvertes en mode numérique terrestre. A cette fin, les sociétés mentionnées au I de l’article 30-2 transmettent au conseil, dans le délai et selon les modalités qu’il fixe, les informations techniques nécessaires à la détermination de la couverture en mode numérique hertzien terrestre des zones définies par le conseil en application des articles 96-2 et 97. Il fournit, à la demande des conseils généraux et régionaux, les éléments de calcul des zones de service et les cartes qui correspondent aux obligations de couverture départementale en mode numérique terrestre au moins six mois avant la date d’extinction de la télévision analogique terrestre, dès lors qu’il dispose des données nécessaires que doivent lui communiquer les éditeurs concernés.

Par dérogation à l’alinéa précédent, et en accord avec les membres du groupement d’intérêt public prévu à l’article 100 et des communes concernées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, à titre exceptionnel, décider de l’arrêt de la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par émetteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la mise en œuvre de l’arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique. Sous réserve des accords internationaux relatifs à l’utilisation des fréquences, les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont transférés avant le 30 novembre 2011 sur les fréquences qui leur sont attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément aux orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. Ces transferts ne peuvent intervenir après les dates prévues dans le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ou dans l’arrêté mentionné au troisième alinéa. Dès l’extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l’extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique et du précédent alinéa. Par dérogation au I de l’article 28-1, les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision préalablement diffusés sur l’ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode analogique accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient membres du groupement d’intérêt public institué à l’article 100. Le bénéfice de cette prorogation est écarté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 42-7 et aux articles 42-8 et 42-9, si l’éditeur de ces services qui diffuse ses programmes par voie hertzienne en mode analogique perd la qualité de membre du groupement avant la dissolution de celui-ci. Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services locaux de télévision est celui prévu dans leur autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique en cours à la date de promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu’à cette date.

Article 100

· Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 10 · Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 7 · Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 9

Il est créé un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de mettre en oeuvre les mesures propres à permettre l’extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs. Il gère les fonds institués à l’article 102. Il met en œuvre, selon des modalités fixées par décret et au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou de leur taux d’incapacité permanente, une assistance technique dans le but d’assurer la réception effective des services de télévision en clair après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Il peut également se voir confier la coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l’article 30-1 par la personne morale qui l’assurait préalablement. Il peut enfin accomplir toute autre action à la demande de l’un de ses membres.

Ce groupement est constitué, sans capital, entre l’Etat, les éditeurs privés de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, la société France Télévisions et la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.

Il ne donne lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices.

Le groupement est administré par un conseil d’administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le président du groupement est choisi par le conseil d’administration qui peut lui confier la direction générale du groupement ou confier celle-ci à une autre personne physique qu’il a nommée.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le Premier ministre, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé du budget, qui en assurent la publicité.

Article 101

· Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 5 JORF 7 mars 2007 · Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007

Un ou plusieurs groupements d’intérêt public peuvent être créés pour la mise en oeuvre des mesures propres à permettre l’extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs dans les départements, régions et territoires d’outre-mer. Ils sont régis par l’article 100, à l’exception de son deuxième alinéa. Ils sont constitués, sans capital, entre l’Etat et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans chacun de ces territoires.

Article 102

· Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 11

Il est institué au bénéfice des foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d’aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l’extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone. Pour les foyers dont le local d’habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il est institué un fonds d’aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources au nom du principe d’équité territoriale.

Pour l’application du premier alinéa aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les mots : “dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et” et les mots : “du foyer fiscal” sont supprimés.

L’aide prévue au premier alinéa peut également être attribuée dans les départements d’outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public.

Un décret en Conseil d’Etat fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d’application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.

Article 103 (abrogé)

· Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 5 JORF 7 mars 2007 · Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007 · Abrogé par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 30

Article 104 (abrogé)

· Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 5 JORF 7 mars 2007 · Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007 · Abrogé par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 30

Article 105

· Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 5 JORF 7 mars 2007 · Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007

Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie formulant des propositions relatives à la mise en place d’une offre de services nationaux gratuits de télévision identique à la métropole, en vue de l’extinction de la diffusion analogique sur l’ensemble du territoire national.

Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du I de l’article 96 et propose, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d’extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale.

Chaque année et jusqu’à l’extinction totale de la diffusion analogique, le Gouvernement, sur la base des informations que lui fournit le Conseil supérieur de l’audiovisuel, présente au Parlement un rapport sur l’application de l’article 99. Ce rapport contient en particulier un état d’avancement, département par département, de la couverture de la diffusion de la télévision par voie terrestre en mode numérique et de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique.

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 106

· Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 16 JORF 7 mars 2007

Les sociétés d’économie mixte locales créées sur le fondement de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 pour l’exploitation d’un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé demeurent à leur demande régies par les dispositions antérieures à la présente loi. Dans ce cas, les dispositions relatives à un minimum de participation des personnes publiques au capital de ces sociétés ne sont plus applicables.

Article 108

· Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 85

La présente loi, à l’exception du V de l’article 53, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les références de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 111

[Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.]

Le Président de la République : FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la défense,

ANDRÉ GIRAUD

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre de l’intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l’équipement, du logement,

de l’aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,

chargé des P. et T.,

GÉRARD LONGUET

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la francophonie,

LUCETTE MICHAUX-CHEVRY

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre

de la culture et de la communication,

PHILIPPE DE VILLIERS

(1) Travaux préparatoires : loi n° 86-1067.

Sénat :

Projet de loi n° 402 (1985-1986) ;

Rapport de M. Gouteyron, au nom de la commission spéciale, n° 413 (1985-1986) ;

Rapports supplémentaires de M. Gouteyron, au nom de la commission spéciale, n°s 415 et 442 (1985-1986) ;

Discussion les 25, 26, 30 juin, 1er au 4, 6 au 12, 15 au 19 et 21 au 24 juillet 1986, et adoption le 24 juillet 1986.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 299 ;

Rapport de M. Péricard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 339, et annexes observations de M. de Préaumont, commission des finances, de M. Lamassoure, commission des lois, et de M. de Robien, commission de la production ;

Discussion les 4 et 5 août 1986, adoption en application de l’article 49-3 de la Constitution.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Péricard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 347 ;

Discussion et adoption le 12 août 1986.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 496 (1985-1986) ;

Rapport de M. Gouteyron, au nom de la commission mixte paritaire, n° 497 (1985-1986) ;

Dicussion et adoption le 12 août 1986.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 publiée au Journal officiel du 19 septembre 1986.


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N° WIPO Lex FR446