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 Décision n° 9 du 11 décembre 2007 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

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19 janvier 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 45 sur 171

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décision du 11 décembre 2007 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée

NOR : MCCB0800610S

Le président de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ; Vu l’arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3o de

l’article 37 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ; Vu l’arrêté du 20 avril 2006 relatif à la composition de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de

la propriété intellectuelle ; Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l’article 34 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985

(art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ; Vu la décision du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu la décision du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété

intellectuelle portant conversion en euros de la décision no 1 du 4 janvier 2001 ; Vu la décision du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu la décision du 10 juin 2003 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu la décision du 6 juin 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu la décision du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu la décision du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu la décision du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu les délibérations de la commission en date du 6 juin 2005, du 18 juin 2007, du 12 novembre 2007 et du

11 décembre 2007 ; Considérant l’examen entrepris de l’évolution des caractéristiques techniques, des pratiques de copie privée

et du marché de certains supports numériques d’enregistrement ; Considérant que la commission a réuni les éléments d’information et d’appréciation nécessaires et suffisants

pour lui permettre, au vu de ses délibérations et décisions précédentes, de fixer les montants de rémunération pour copie privée due aux ayants droit des œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes ou sur tout autre support au titre de l’utilisation de nouveaux supports d’enregistrement constitués par les supports de stockage externes à disque dits « multimédia », comportant une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d’images animées et/ou du son sans nécessiter à cet effet l’emploi d’un micro­ ordinateur, et les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d’enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi à cet effet d’un micro-ordinateur ;

Considérant qu’elle entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l’évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d’enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l’intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération ou à l’élection de nouveaux types de supports d’enregistrement,

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19 janvier 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 45 sur 171

Décide :

Art. 1er. − Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dans les conditions prévues ci-après, les supports d’enregistrement tels que définis ci-après :

– les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d’une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d’images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi à cet effet d’un micro-ordinateur ;

– les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d’enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi à cet effet d’un micro-ordinateur.

Art. 2. − Le montant de la rémunération unitaire sur les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d’une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d’images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi à cet effet d’un micro-ordinateur est assis sur une capacité d’enregistrement nominale faisant l’objet d’une pondération, retenue par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d’œuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe, entre les rémunérations fixées à l’article 1er de la décision du 20 juillet 2006 susvisée pour les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l’enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes, d’une part, et à l’article 2 de la décision du 9 juillet 2007 susvisée pour les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d’alimentation, d’autre part. Il est fixé par palier de capacité, conformément au tableau no 1 annexé à la présente décision.

Art. 3. − Le montant de la rémunération unitaire sur les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d’enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi d’un micro-ordinateur est établi suivant les modalités définies par l’article 1er de la décision du 20 juillet 2006 susvisée. Il est fixé par palier de capacité, conformément au tableau no 2 annexé à la présente décision.

Art. 4. − Les déclarations faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support, le nombre de supports assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d’eux, leur capacité d’enregistrement. La capacité d’enregistrement desdits supports est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.

Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l’article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.

Art. 5. − Pour les supports d’enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d’utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés auxdits tableaux que par une capacité nominale supérieure d’enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés auxdits tableaux sera appliquée à titre conservatoire, dans l’attente de la fixation d’une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d’enregistrement.

Art. 6. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Fait à Paris, le 11 décembre 2007.

T. D’ALBIS

A N N E X E S

TABLEAU No 1 DE LA RÉMUNÉRATION DUE SUR LES SUPPORTS DE STOCKAGE EXTERNES À DISQUE DITS « MULTIMÉDIA » DISPOSANT D’UNE OU DE PLUSIEURS SORTIES AUDIO ET/OU VIDÉO, MAIS NE DISPOSANT PAS D’ENTRÉES AUDIO ET/OU VIDÉO PERMETTANT D’ENREGISTRER DES IMAGES ANIMÉES ET/OU DU SON SANS NÉCESSITER L’EMPLOI D’UN MICRO-ORDINATEUR

CAPACITÉ NOMINALE DE STOCKAGE RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE EN EUROS

Inférieure ou égale à 80 Go ........................................................................................................... 7

Supérieure à 80 Go et inférieure ou égale à 120 Go............................................................ 10

Supérieure à 120 Go et inférieure ou égale à 160 Go ......................................................... 12

Supérieure à 160 Go et inférieure ou égale à 250 Go ......................................................... 15,50

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19 janvier 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 45 sur 171

CAPACITÉ NOMINALE DE STOCKAGE RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE EN EUROS

Supérieure à 250 Go et inférieure ou égale à 400 Go ......................................................... 20

Supérieure à 400 Go et inférieure ou égale à 560 Go ......................................................... 23

TABLEAU No 2 DE LA RÉMUNÉRATION DUE SUR LES SUPPORTS DE STOCKAGE EXTERNES À DISQUE DITS « MULTIMÉDIA » DISPOSANT D’UNE OU DE PLUSIEURS SORTIES AUDIO ET/OU VIDÉO ET COMPORTANT EN OUTRE UNE OU PLUSIEURS ENTRÉES AUDIO ET/OU VIDÉO PERMETTANT D’ENREGISTRER DES IMAGES ANIMÉES ET/OU DU SON SANS NÉCESSITER L’EMPLOI D’UN MICRO­ ORDINATEUR

CAPACITÉ NOMINALE DE STOCKAGE RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE EN EUROS

Jusqu’à 1 Go ............................................................................................................................ 5

Au-delà de 1 Go et jusqu’à 5 Go...................................................................................... 6

Au-delà de 5 Go et jusqu’à 10 Go.................................................................................... 7

Au-delà de 10 Go et jusqu’à 20 Go ................................................................................. 8

Au-delà de 20 Go et jusqu’à 40 Go ................................................................................. 10

Au-delà de 40 Go et jusqu’à 80 Go ................................................................................. 15

Au-delà de 80 Go et jusqu’à 120 Go ............................................................................... 20

Au-delà de 120 Go et jusqu’à 160 Go............................................................................. 25

Au-delà de 160 Go et jusqu’à 250 Go............................................................................. 35

Au-delà de 250 Go et jusqu’à 400 Go............................................................................. 45

Au-delà de 400 Go et jusqu’à 560 Go............................................................................. 50



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N° WIPO Lex FR478