FINLAND
Legislative Texts
Law on Collective Marks
(No. 795 of December 5, 1980)*f
1. A collective body of persons engaged in industry and commerce may, in the same way as traders under the Law on Trademarks (7/64)1 obtain, by means of registration or use, the exclusive right to a trademark intended to be used by the members of the body in their professional activities (association mark).
The aforementioned exclusive right may also be obtained with regard to slogans used as association marks through the establishing of the mark by means of use.
An authority, association or institution whose duty it is to check or supervise goods or services or to issue directions regarding them may, by means of registration, obtain the exclusive right to a special mark to be used on goods or services subject to control or supervision (control mark). The marks referred to in this Law shall be called collective marks.
2. Unless otherwise provided by the provisions of this Law, the provisions of the Trademark Law shall apply mutatis mutandis.
3. An application for the registration of a collective mark shall include an excerpt from the association, trade or institution register or from some other report on the applicants’s field of activities, along with the association’s bylaws and stipulations regarding the use of the mark.
Amendments to the stipulations for use referred to in paragraph 1 shall be reported to the registration authorities.
- Assignment of collective marks shall be registered on application therefor, unless the mark, in the hands of the assignee, is liable to mislead the public.
- If the registration of a control mark has expired, the mark may be registered only for a party entitled to own such a mark.
- In addition to the cases referred to in the Trademark Law (Section 26, paragraphs 1 to 3), the registration of a collective mark may also be cancelled if the owner of the mark has ceased his activities, if the owner permits use of the mark in a manner contrary to the stipulations mentioned in Section 3, or if amendments to the aforementioned stipulations have not been reported to the registration authorities.
- Anyone aggrieved by the registration may bring legal action to cancel the registration. Legal action may also be brought by a public prosecutor, an authority appointed by the Ministry of Trade and Industry or by a body entrusted with the task of looking after the interests of the trade and industry concerned or of consumers.
- In cases concerning infringement of collective mark rights, only the owner of the mark may be considered as a complainant. He may sue for compensation for damages, including damages that have been caused to another party entitled to use the collective mark.
- More detailed provisions concerning the implementation of this Law shall be provided by decree when required.
* Finnish title: Yhteismerkkilaki.
Entry into force: March 1, 1981.
Source: Communication from the Finnish authorities.
Note: The English translation of this Law was furnished by the Finnish authorities.
FI009EN Marks (Collective), Act, 05/12/1980, No. 795 page 1/2
FINLAND
Legislative Texts
8. This Law shall take effect on March 1, 1981. This Law replaces Chapter 10 of the Law on Trademarks issued on January 10, 1964.
FI009EN Marks (Collective), Act, 05/12/1980, No. 795 page 2/2
1 See Industrial Property, 1969, p. 274, and 1970, p. 379. Recent amendments to the Law on Trademarks have not been published. An updated version of the Law on Trademarks will be published in a future issue of Industrial Property Laws and Treaties (Editor’s note).
Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs FINLANDE de propriété intellectuelle
Loi sur les marques collectives
(N° 795 du 5 décembre 1980)*
1. Les associations de personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale peuvent obtenir, de la même manière que les commerçants en vertu de la Loi sur les marques (N° 7/64)1, le droit exclusif à une marque destinée à être utilisée par leurs membres dans l’exercice de leurs activités professionnelles (marques d’association) par l’enregistrement ou par l’usage notoirement connu.
Ledit droit exclusif peut aussi être obtenu par l’usage notoirement connu à l’égard de slogans utilisés comme marques d’association.
Les autorités publiques, associations ou institutions chargées d’exercer un contrôle sur des produits ou services ou de fixer des normes à leur égard peuvent, par l’enregistrement, obtenir le droit exclusif à une marque spéciale destinée à être utilisée pour des produits ou services soumis audit contrôle (marque de contrôle). Les marques visées dans la présente Loi sont dites marques collectives.
2. Sauf dispositions contraires des articles de la présente Loi, les dispositions de la Loi sur les marques sont applicables par analogie.
3. La demande d’enregistrement d’une marque collective doit comporter un extrait du registre des associations, du registre du commerce ou des institutions, ou d’un autre rapport sur le champ d’activité du déposant, avec les statuts de l’association et le règlement d’usage de la marque.
Les modifications du règlement d’usage visé au premier alinéa doivent être annoncées aux autorités d’enregistrement.
4. La cession des marques collectives est enregistrée sur demande, à moins que la marque ne soit susceptible, entre les mains du cessionnaire, d’induire le public en erreur.
Lorsque l’enregistrement d’une marque collective a expiré, la marque ne peut être enregistrée que par une personne habilitée à être titulaire d’une telle marque.
5. Outre les cas visés dans la Loi sur les marques (article 26.1) à 3)), l’enregistrement d’une marque collective peut aussi être radié si le titulaire de la marque a cessé ses activités, si le titulaire autorise l’usage de la marque de manière contraire au règlement d’usage visé à l’article 3 ou si des modifications au règlement d’usage n’ont pas été annoncées aux autorités d’enregistrement.
Toute personne lésée par l’enregistrement peut intenter l’action en radiation. L’action peut aussi être intentée par le ministère public, par une autorité désignée par le Ministère du commerce et de l’industrie ou par un organisme chargé de la défense des intérêts du commerce ou de l’industrie en cause ou des consommateurs.
6. Seul le titulaire de la marque peut se porter demandeur dans des cas de violation du droit à une marque collective. Il peut demander des dommages-intérêts, y compris pour la réparation du dommage causé à un tiers habilité à utiliser la marque collective.
* Titre finlandais : Yhteismerkkilaki. Entrée en vigueur : 1er mars 1981. Source : Communication des autorités finlandaises. Note : Traduction française fondée sur une traduction anglaise fournie par les autorités finlandaises. 1 Voir La Propriété industrielle, 1969, p. 287 et 1970, p. 387. D’autres modifications à la Loi sur les marques n’ont pas été
publiées. Une version mise à jour est prévue au programme de publication (Note de la rédaction).
FI009FR page 1/2
Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs FINLANDE de propriété intellectuelle
7. Des dispositions complémentaires concernant l’exécution de la présente Loi sont prises par décret lorsque cela s’avère nécessaire.
8. La présente Loi entre en vigueur le 1er mars 1981. La présente Loi remplace le chapitre 10 de la Loi sur les marques du 10 janvier 1964.
FI009FR page 2/2