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Ley de Lucha Contra la Falsificación de Productos (S.C. 2014, c. 32), Canadá

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Detalles Detalles Año de versión 2014 Fechas Adoptado/a: 9 de diciembre de 2014 Tipo de texto Legislación relacionada con la PI Materia Marcas, Indicaciones geográficas, Nombres comerciales, Competencia, Derecho de autor, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI, Otros Notas La Ley de Lucha Contra la Falsificación de Productos también se llama 'Ley de modificación de la Ley de Derechos de Autor la Ley de Marcas y Otros Actos (Capítulo 32)'.

Fecha de entrada en vigor: véase el artículo 63 de la Ley para más detalles.

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 Act to amend the Copyright Act and the Trade-marks Act and to make consequential amendments to other Acts

Second Session, Forty-first Parliament, 62-63 Elizabeth II, 2013-2014

STATUTES OF CANADA 2014

CHAPTER 32

An Act to amend the Copyright Act and the Trade-marks Act and to make consequential amendments to other Acts

ASSENTED TO

9th DECEMBER, 2014

BILL C-8

Deuxième session, quarante et unième législature, 62-63 Elizabeth II, 2013-2014

LOIS DU CANADA (2014)

CHAPITRE 32

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence

SANCTIONNÉE

LE 9 DÉCEMBRE 2014

PROJET DE LOI C-8

SUMMARY

This enactment amends the Copyright Act and the Trade-marks Act to add new civil and criminal remedies and new border measures in both Acts, in order to strengthen the enforcement of copyright and trade-mark rights and to curtail commercial activity involving infringing copies and counterfeit trade-marked goods. More specifically, the enactment

(a) creates new civil causes of action with respect to activities that sustain commercial activity in infringing copies and counterfeit trade-marked goods;

(b) creates new criminal offences for trade-mark counterfeiting that are analogous to existing offences in the Copyright Act;

(c) creates new criminal offences prohibiting the possession or export of infringing copies or counterfeit trade-marked goods, packaging or labels;

(d) enacts new border enforcement measures enabling customs officers to detain goods that they suspect infringe copyright or trade-mark rights and allowing them to share information relating to the detained goods with rights owners who have filed a request for assistance, in order to give the rights owners a reasonable opportunity to pursue a remedy in court;

(e) exempts the importation and exportation of copies and goods by an individual for their personal use from the application of the border measures; and

(f) adds the offences set out in the Copyright Act and the Trade-marks Act to the list of offences set out in the Criminal Code for the investigation of which police may seek judicial authorization to use a wiretap.

The enactment also amends the Trade-marks Act to, among other things, expand the scope of what can be registered as a trade-mark, allow the Registrar of Trade-marks to correct errors that appear in the trade-mark register, and streamline and modernize the trade-mark application and opposition process.

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur et la Loi sur les marques de commerce afin d’instaurer des recours civils et criminels supplémentaires ainsi que de nouvelles mesures frontalières. Ces modifications visent à renforcer la mise en oeuvre des droits d’auteur et des droits relatifs aux marques de commerce et à contrer le commerce d’exemplaires produits en violation du droit d’auteur et de produits de marque contrefaits. Plus particulièrement, le texte :

a) crée de nouvelles causes d’action visant les activités qui favorisent le commerce d’exemplaires produits en violation du droit d’auteur et de produits de marque contrefaits;

b) crée de nouvelles infractions criminelles relatives à la contrefaçon des marques de commerce qui sont analogues aux infractions déjà prévues à la Loi sur le droit d’auteur;

c) crée de nouvelles infractions criminelles interdisant la possession et l’exportation d’exemplaires produits en violation du droit d’auteur, d’une part, et de produits de marque, d’emballages et d’étiquettes contrefaits, d’autre part;

d) instaure de nouvelles mesures frontalières d’exécution de la loi qui, à la fois, permettent aux agents des douanes de retenir tout produit dont ils soupçonnent qu’il viole les droits d’auteur ou les droits relatifs à une marque de commerce, et permettent le partage de renseignements relatifs aux produits retenus entre les agents des douanes et les titulaires de droits qui ont présenté une demande d’aide, en vue de donner l’occasion à ces derniers d’exercer des recours devant les tribunaux;

e) prévoit que les mesures frontalières ne s’appliquent pas à l’importation ni à l’exportation d’exemplaires ou de produits par des particuliers pour leur usage personnel;

f) ajoute les infractions prévues à la Loi sur le droit d’auteur et à la Loi sur les marques de commerce à la liste — figurant au Code criminel — des infractions à l’égard desquelles les policiers peuvent demander une autorisation judiciaire pour employer l’écoute électronique dans le cadre d’enquêtes.

Il modifie en outre la Loi sur les marques de commerce pour, notamment, élargir ce qui constitue une marque de commerce enregistrable et conférer au registraire des marques de commerce le pouvoir de corriger les erreurs figurant au registre. Finalement, il rationalise et modernise le processus de demande d’enregistrement de marques de commerce et d’opposition à celles-ci.

Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address: Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante : http://www.parl.gc.ca http://www.parl.gc.ca

Short title

R.S., c. C-42

“Minister” «ministre »

Secondary infringement— exportation

Exception

62-63 ELIZABETH II

——————

CHAPTER 32

An Act to amend the Copyright Act and the Trade-marks Act and to make consequen­ tial amendments to other Acts

[Assented to 9th December, 2014]

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

SHORT TITLE

1. This Act may be cited as the Combating Counterfeit Products Act.

COPYRIGHT ACT

2. The definition “Minister” in section 2 of the Copyright Act is replaced by the follow­ ing:

“Minister”, except in sections 44 to 44.12, means the Minister of Industry;

3. Section 27 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.1):

(2.11) It is an infringement of copyright for any person, for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (2)(a) to (c), to export or attempt to export a copy— of a work, sound recording or fixation of a performer’s perform­ ance or of a communication signal— that the person knows or should have known was made without the consent of the owner of the copyright in the country where the copy was made.

(2.12) Subsection (2.11) does not apply with respect to a copy that was made under a limitation or exception under this Act or, if it

62-63 ELIZABETH II

——————

CHAPITRE 32

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 9 décembre 2014]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

2. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, est remplacée par ce qui suit :

«ministre » Sauf aux articles 44 à 44.12, le ministre de l’Industrie.

3. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.11) Constitue une violation du droit d’au­ teur l’exportation ou la tentative d’exportation, en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas (2)a) à c), de l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregis­ trement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été produit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays où il a été produit.

(2.12) Le paragraphe (2.11) ne s’applique pas à l’exemplaire produit au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente

Titre abrégé

L.R., ch. C-42

«ministre » “Minister

Violation à une étape ultérieure— exportation

Exception

2 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Offences

Possession and performance offences

Punishment

was made outside Canada, that would have been made under such a limitation or exception had it been made in Canada.

4. (1) The portion of subsection 42(1) of the English version of the Act before para­ graph (a) is replaced by the following:

42. (1) Every person commits an offence who knowingly

(2) Subsection 42(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d) and by replacing the portion of the subsection after paragraph (d) with the following:

(e) possesses, for sale, rental, distribution for the purpose of trade or exhibition in public by way of trade, an infringing copy of a work or other subject-matter in which copyright subsists;

(f) imports, for sale or rental, into Canada any infringing copy of a work or other subject-matter in which copyright subsists; or

(g) exports or attempts to export, for sale or rental, an infringing copy of a work or other subject-matter in which copyright subsists.

(3) The portion of subsection 42(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

(2) Every person commits an offence who knowingly

(4) The portion of subsection 42(2) of the Act after paragraph (b) is repealed.

(5) Section 42 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

(2.1) Every person who commits an offence under subsection (1) or (2) is liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine of not more than $25,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both.

loi ni à celui produit à l’étranger qui, s’il avait été produit au Canada, l’aurait été au titre d’une telle exception ou restriction.

4. (1) Le passage du paragraphe 42(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

42. (1) Every person commits an offence who knowingly

(2) Le passage du paragraphe 42(1) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

e) en a un exemplaire contrefait en sa possession, pour le vendre, le louer, le mettre en circulation dans un but commercial ou l’exposer commercialement en public;

f) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait;

g) en exporte ou tente d’en exporter, pour la vente ou la location, un exemplaire contrefait.

(3) Le passage du paragraphe 42(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Every person commits an offence who knowingly

(4) Le passage du paragraphe 42(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(5) L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

Offences

Possession and performance offences

Peine

32013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32

Notice

Parallel importation

Definitions

“court” « tribunal »

“customs officer” « agent des douanes »

“duties” « droits »

“Minister” «ministre »

“release” « dédouane­ ment »

(6) Section 42 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

(3.01) Before making an order under sub­ section (3), the court shall require that notice be given to the owner of the copies or plates and to any other person who, in the court’s opinion, appears to have a right or interest in them, unless the court is of the opinion that the interests of justice do not require that the notice be given.

(7) Subsection 42(5) of the Act is replaced by the following:

(5) For the purposes of this section, a copy of a work or other subject-matter is not infringing if the copy was made with the consent of the owner of the copyright in the country where the copy was made.

5. The heading before section 44 and sections 44 and 44.1 of the Act are replaced by the following:

IMPORTATION AND EXPORTATION

Interpretation

44. The following definitions apply in sec­ tions 44.02 to 44.4.

“court” means the Federal Court or the superior court of a province.

“customs officer” has the meaning assigned by the definition “officer” in subsection 2(1) of the Customs Act.

“duties” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act.

“Minister” means the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.

“release” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act.

b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

(6) L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.01) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal exige qu’un préavis soit donné au propriétaire des exemplaires ou des planches visés et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur ceux-ci, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

(7) Le paragraphe 42(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l’application du présent article, n’est pas considéré comme un exemplaire contrefait l’exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

5. L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 et 44.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

IMPORTATION ET EXPORTATION

Définitions

44. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44.02 à 44.4.

« agent des douanes » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« dédouanement » S’entend au sens du para­ graphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« droits » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« jour ouvrable » S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.

«ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Préavis

Importation parallèle

Définitions

« agent des douanes » “customs officer

« dédouane­ ment » “release

« droits » “duties

« jour ouvrable » “working day

«ministre » “Minister

4 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

“working day” « jour ouvrable »

Prohibition on importation or exportation

Exception

Request for assistance

Information in request

“working day” means a day other than a Saturday or a holiday.

Prohibition and Detention by Customs Officer

Prohibition

44.01 (1) Copies of a work or other subject- matter in which copyright subsists shall not be imported or exported if

(a) they were made without the consent of the owner of the copyright in the country where they were made; and

(b) they infringe copyright or, if they were not made in Canada, they would infringe copyright had they been made in Canada by the person who made them.

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) copies that are imported or exported by an individual in their possession or baggage if the circumstances, including the number of copies, indicate that the copies are intended only for their personal use; or

(b) copies that, while being shipped from one place outside Canada to another, are in customs transit control or customs tranship­ ment control in Canada.

Request for Assistance

44.02 (1) The owner of copyright in a work or other subject-matter may file with the Minister, in the form and manner specified by the Minister, a request for assistance in pursuing remedies under this Act with respect to copies imported or exported in contravention of section 44.01.

(2) The request for assistance shall include the copyright owner’s name and address in Canada and any other information that is required by the Minister, including information about the work or other subject-matter in question.

« tribunal » La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.

Interdiction et rétention par les agents des douanes

Interdiction

44.01 (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés si :

a) d’une part, ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

b) d’autre part, ils violent le droit d’auteur ou, s’agissant d’exemplaires qui n’ont pas été produits au Canada, ils le violeraient s’ils y avaient été produits par la personne qui les a produits.

(2) Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent :

a) ni aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre des exemplaires, indiquent que ceux­ ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;

b) ni aux exemplaires qui, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, sont en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

Demande d’aide

44.02 (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des exemplaires importés ou exportés en contravention de l’article 44.01.

(2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du titulaire du droit d’auteur, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur qu’elle vise.

« tribunal » “court

Interdiction d’importation et d’exportation

Exception

Demande d’aide

Contenu de la demande

52013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32

Validity period

Security

Update

Provision of information by customs officer

Provision of information to pursue remedy

(3) A request for assistance is valid for a period of two years beginning on the day on which it is accepted by the Minister. The Minister may, at the request of the copyright owner, extend the period for two years, and may do so more than once.

(4) The Minister may, as a condition of accepting a request for assistance or of extend­ ing a request’s period of validity, require that the copyright owner furnish security, in an amount and form fixed by the Minister, for the payment of an amount for which the copyright owner becomes liable under section 44.07.

(5) The copyright owner shall inform the Minister in writing, as soon as practicable, of any changes to

(a) the subsistence of the copyright that is the subject of the request for assistance; or

(b) the ownership of that copyright.

Measures Relating to Detained Copies

44.03 A customs officer who is detaining copies of a work or other subject-matter under section 101 of the Customs Act may, in the officer’s discretion, to obtain information about whether the importation or exportation of the copies is prohibited under section 44.01, provide the owner of copyright in that work or subject-matter with a sample of the copies and with any information about the copies that the customs officer reasonably believes does not directly or indirectly identify any person.

44.04 (1) A customs officer who is detain­ ing copies of a work or other subject-matter under section 101 of the Customs Act and who has reasonable grounds to suspect that the importation or exportation of the copies is prohibited under section 44.01 may, in the officer’s discretion, if the Minister has accepted a request for assistance with respect to the work or subject-matter filed by the owner of copy­ right in it, provide that owner with a sample of the copies and with information about the copies that could assist them in pursuing a remedy under this Act, such as

(3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du titulaire du droit d’auteur, prolon­ ger de deux ans cette période, et ce plus d’une fois.

(4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle­ ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le titulaire du droit d’auteur afin de garantir l’exécution des obli­ gations de ce dernier au titre de l’article 44.07.

(5) Le titulaire du droit d’auteur est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

a) à l’existence du droit d’auteur visé par la demande d’aide;

b) à la titularité de ce droit d’auteur.

Mesures relatives aux exemplaires retenus

44.03 L’agent des douanes qui retient des exemplaires d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éven­ tuelle interdiction, au titre de l’article 44.01, de leur importation ou de leur exportation, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur des échantillons des exemplaires et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

44.04 (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 44.01 peut, à sa discrétion, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette oeuvre ou de cet autre objet du droit d’auteur, des échantillons des exem­ plaires ainsi que des renseignements au sujet des

Période de validité

Sûreté

Tenue à jour

Fourniture de renseignements par l’agent des douanes

Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

6 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Detention

Notice of proceedings

(a) a description of the copies and of their characteristics;

(b) the name and address of their owner, importer, exporter and consignee and of the person who made them;

(c) their quantity;

(d) the countries in which they were made and through which they passed in transit; and

(e) the day on which they were imported, if applicable.

(2) Subject to subsection (3), the customs officer shall not detain, for the purpose of enforcing section 44.01, the copies for more than 10 working days— or, if the copies are perishable, for more than five days— after the day on which the customs officer first sends or makes available a sample or information to the copyright owner under subsection (1). At the request of the copyright owner made while the copies are detained for the purpose of enforcing section 44.01, the customs officer may, having regard to the circumstances, detain non-perish­ able copies for one additional period of not more than 10 working days.

(3) If, before the copies are no longer detained for the purpose of enforcing section 44.01, the owner of copyright has provided the Minister, in the manner specified by the Minister, with a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained copies, the customs officer shall continue to detain them until the Minister is informed in writing that

(a) the proceedings are finally disposed of, settled or abandoned;

(b) a court directs that the copies are no longer to be detained for the purpose of the proceedings; or

(c) the copyright owner consents to the copies no longer being so detained.

exemplaires qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

a) leur description et celle de leurs caracté­ ristiques;

b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de la personne qui les a produits;

c) leur nombre;

d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;

e) la date de leur importation, le cas échéant.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 44.01, retenir les exemplaires pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S’agissant d’exemplaires périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du titulaire, présentée avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les exemplaires non-périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.

(3) Si, avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01, le titulaire du droit d’auteur communique au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte intro­ ductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :

a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;

b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des exemplaires pour l’exercice du recours;

Rétention

Avis du recours

44.03

72013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32

Continued detention

Restriction on information use— section

Restriction on information use— subsection 44.04(1)

For greater certainty

Inspection

Liability for charges

(4) The occurrence of any of the events referred to in paragraphs (3)(a) to (c) does not preclude a customs officer from continuing to detain the copies under the Customs Act for a purpose other than the proceedings.

44.05 (1) A person who receives a sample or information that is provided under section 44.03 shall not use the information, or information that is derived from the sample, for any purpose other than to give information to the customs officer about whether the importation or ex­ portation of the copies is prohibited under section 44.01.

(2) A person who receives a sample or information that is provided under subsection 44.04(1) shall not use the information, or information that is derived from the sample, for any purpose other than to pursue remedies under this Act.

(3) For greater certainty, subsection (2) does not prevent the confidential communication of information about the copies for the purpose of reaching an out-of-court settlement.

44.06 After a sample or information has been provided under subsection 44.04(1), a customs officer may, in the officer’s discretion, give the owner, importer, exporter and consignee of the detained copies and the owner of copyright an opportunity to inspect the copies.

44.07 (1) The owner of copyright who has received a sample or information under subsec­ tion 44.04(1) is liable to Her Majesty in right of Canada for the storage and handling charges for the detained copies— and, if applicable, for the charges for destroying them— for the period beginning on the day after the day on which a customs officer first sends or makes available a sample or information to that owner under that subsection and ending on the first day on which one of the following occurs:

c) du consentement du titulaire à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

(4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.

44.05 (1) La personne qui reçoit des échan­ tillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 44.03 ne peut utiliser ces renseigne­ ments et ceux obtenus au moyen des échantil­ lons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des exemplaires au titre de l’article 44.01.

(2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1) ne peut utiliser ces rensei­ gnements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de renseigne­ ments au sujet des exemplaires qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un rè­ glement à l’amiable.

44.06 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 44.04(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des exemplai­ res retenus et au titulaire du droit d’auteur la possibilité de les inspecter.

44.07 (1) Le titulaire du droit d’auteur qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 44.04(1) est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des exemplaires retenus, et ce pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

Poursuite de la rétention

Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 44.03

Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1)

Précision

Inspection

Obligation de payer les frais

8 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Exception— paragraph (1)(a)

Exception— paragraph (1)(c)

Joint and several or solidary liability

(a) the copies are no longer detained for the purpose of enforcing section 44.01 or, if subsection 44.04(3) applies, for the purpose of the proceedings referred to in that subsec­ tion;

(b) the Minister receives written notification in which the owner states that the importation or exportation of the copies does not, with respect to the owner’s copyright, contravene section 44.01;

(c) the Minister receives written notification in which the owner states that they will not, while the copies are detained for the purpose of enforcing section 44.01, commence pro­ ceedings to obtain a remedy under this Act with respect to them.

(2) Despite paragraph (1)(a), if the copies are forfeited under subsection 39(1) of the Customs Act and the Minister did not, before the end of the detention of the copies for the purpose of enforcing section 44.01, receive a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained copies or the written notification referred to in paragraph (1)(b) or (c), the period ends on the day on which the copies are forfeited.

(3) Despite paragraph (1)(c), if the copies are forfeited under subsection 39(1) of the Customs Act after the Minister has received the written notification referred to in that paragraph, the period ends on the day on which the copies are forfeited.

(4) The owner and the importer or exporter of copies that are forfeited in the circumstances set out in subsection (2) or (3) are jointly and severally, or solidarily, liable to the owner of copyright for all the charges under subsection (1) paid by the copyright owner with respect to the period

(a) in the circumstances referred to in subsection (2), beginning on the day on which the copies are no longer detained for the purpose of enforcing section 44.01 and ending on the day on which the copies are forfeited; and

a) les exemplaires ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01 ou, si le paragraphe 44.04(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à ce paragraphe;

b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou l’exporta­ tion des exemplaires n’est pas contraire, relativement à ses droits d’auteur, à l’article 44.01;

c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01.

(2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les exemplaires sont confisqués en vertu du para­ graphe 39(1) de la Loi sur les douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de l’article 44.01, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

(3) Malgré l’alinéa (1)c), si les exemplaires sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.

(4) Le propriétaire et l’importateur ou l’ex­ portateur des exemplaires confisqués dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de rembourser au titulaire du droit d’auteur les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe (1) :

a) dans les circonstances visées au para­ graphe (2), pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01 et se terminant le jour de la confisca­ tion;

Exception— alinéa (1)a)

Exception— alinéa (1)c)

Obligation solidaire de rembourser

92013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32

Exception

No liability

Application to court

(b) in the circumstances referred to in subsection (3), beginning on the day on which the Minister receives the written notification referred to in paragraph (1)(c) and ending on the day on which the copies are forfeited.

(5) Subsections (1) to (3) do not apply if

(a) the detention of the copies for the purpose of enforcing section 44.01 ends before the expiry of 10 working days— or, if the copies are perishable, before the expiry of five days— after the day on which the customs officer first sends or makes available a sample or information to the copyright owner under subsection 44.04(1); and

(b) the Minister has not, by the end of the detention, received a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained copies or the written notifica­ tion referred to in paragraph (1)(b) or (c).

No Liability

44.08 Neither Her Majesty nor a customs officer is liable for any loss or damage suffered in relation to the enforcement or application of sections 44.01 to 44.04 and 44.06 because of

(a) the detention of copies of a work or other subject-matter, except if the detention contra­ venes subsection 44.04(2);

(b) the failure to detain copies; or

(c) the release or cessation of detention of any copies, except if the release or cessation contravenes subsection 44.04(3).

Powers of Court Relating to Detained Copies

44.09 (1) In the course of proceedings referred to in subsection 44.04(3), the court may, on the application of the Minister or a party to the proceedings,

b) dans les circonstances visées au para­ graphe (3), pour la période commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le jour de la confiscation.

(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01 prend fin :

a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables— ou s’il s’agit d’exemplaires pé­ rissables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 44.04(1);

b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires ou l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

Immunité

44.08 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des domma­ ges ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles 44.01 à 44.04 et 44.06 qui découlent, selon le cas :

a) de la rétention d’exemplaires d’une oeu­ vre ou de tout autre objet du droit d’auteur, sauf si elle est contraire au paragraphe 44.04(2);

b) de l’omission de retenir des exemplaires;

c) du dédouanement ou de la fin de la rétention d’exemplaires, sauf si l’un ou l’autre est contraire au paragraphe 44.04(3).

Pouvoirs du tribunal relativement aux exemplaires retenus

44.09 (1) Dans le cadre du recours men­ tionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie :

a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des exemplaires visés;

Exception

Immunité

Demande au tribunal

10 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Minister’s consent

Customs Act

Continued detention

Security

Damages against copyright owner

(a) impose conditions on the storage or detention of the copies that are the subject of the proceedings; or

(b) direct that the copies are no longer to be detained for the purpose of the proceedings, on any conditions that the court may impose, if their owner, importer, exporter or consign­ ee furnishes security in an amount fixed by the court.

(2) If a party applies to have the detained copies stored in a place other than a bonded warehouse or a sufferance warehouse, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Customs Act, the Minister must consent to the storage of the copies in that place before a condition to that effect is imposed under subsection (1).

(3) The court may impose a condition described in subsection (2) despite section 31 of the Customs Act.

(4) A direction under paragraph (1)(b) that the copies are no longer to be detained for the purpose of the proceedings does not preclude a customs officer from continuing to detain the copies under the Customs Act for another purpose.

(5) In the course of proceedings referred to in subsection 44.04(3), the court may, on the application of the Minister or a party to the proceedings, require the owner of copyright to furnish security, in an amount fixed by the court,

(a) to cover duties, storage and handling charges, and any other amount that may become chargeable against the copies; and

(b) to answer any damages that may, because of the detention of the copies, be sustained by the owner, importer, exporter or consignee of the copies.

44.1 (1) The court may award damages against the owner of copyright who commenced proceedings referred to in subsection 44.04(3) to the owner, importer, exporter or consignee of the copies who is a party to the proceedings for losses, costs or prejudice suffered as a result of the detention of the copies if the proceedings are dismissed or discontinued.

b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur proprié­ taire, importateur, exportateur ou consigna­ taire.

(2) Si une partie demande que les exem­ plaires retenus soient entreposés dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.

(3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de la Loi sur les douanes.

(4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.

(5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le titulaire du droit d’auteur à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuelle­ ment applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des exemplaires.

44.1 (1) En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des exemplaires visés qui est une partie au recours, à l’encontre du titulaire du

Consentement du ministre

Loi sur les douanes

Poursuite de la rétention

Sûreté

Dommages­ intérêts à l’encontre du titulaire du droit d’auteur

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 11

Damages awarded to copyright owner

Importation of certain copyright works prohibited

Power of court

Who may apply

(2) Any damages under subsection 34(1) awarded to the owner of copyright in proceed­ ings referred to in subsection 44.04(3) are to include the charges incurred by the copyright owner as a result of storing, handling or, if applicable, destroying the detained copies.

Prohibition Resulting from Notice

44.11 Copies made outside Canada of any work in which copyright subsists that if made in Canada would infringe copyright and as to which the owner of the copyright gives notice in writing to the Canada Border Services Agency that the owner desires that the copies not be imported into Canada, shall not be so imported and are deemed to be included in tariff item No. 9897.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff, with section 136 of that Act applying accord­ ingly.

Court-ordered Detention

44.12 (1) A court may make an order described in subsection (3) if the court is satisfied that

(a) copies of the work are about to be imported into Canada, or have been imported into Canada but have not been released;

(b) the copies were either

(i) made without the consent of the person who is owner of the copyright in the country where they were made, or

(ii) made elsewhere than in a country to which this Act extends; and

(c) the copies would infringe copyright if they were made in Canada by the importer and the importer knows or should have known this.

(2) A court may make an order described in subsection (3) on application by the owner of the copyright in a work in Canada.

droit d’auteur qui l’a exercé, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des exemplaires.

(2) Les dommages-intérêts accordés, aux termes du paragraphe 34(1), au titulaire du droit d’auteur qui a exercé le recours mentionné au paragraphe 44.04(3) comprennent notamment les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction qu’il a engagés en raison de la rétention des exemplaires.

Interdiction d’importation sur notification

44.11 Les exemplaires de toute oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, produits hors du Canada, qui, s’ils étaient produits au Canada, constitueraient des contrefaçons et au sujet desquels le titulaire du droit d’auteur a notifié par écrit à l’Agence des services frontaliers du Canada son intention d’en interdire l’importa­ tion au Canada ne peuvent être ainsi importés et sont réputés inclus dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, l’article 136 de cette loi s’appliquant en conséquence.

Ordonnance judiciaire de rétention

44.12 (1) Le tribunal peut rendre l’ordon­ nance visée au paragraphe (3) s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) des exemplaires de l’oeuvre sont sur le point d’être importés au Canada, ou l’ont été, mais n’ont pas été dédouanés;

b) les exemplaires ont été produits :

(i) soit sans le consentement de la per­ sonne qui est titulaire du droit d’auteur dans le pays de production,

(ii) soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;

c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

(2) La demande d’ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre au Canada.

Dommages­ intérêts accordés au titulaire du droit d’auteur

Interdiction : certains exemplaires

Pouvoir du tribunal

Demandeurs

12 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Order of court

How application made

Security

Application for directions

Minister may allow inspection

If applicant fails to commence action

(3) In an order made under subsection (1), the court may

(a) direct the Minister

(i) to take reasonable measures, on the basis of information reasonably required by the Minister and provided by the applicant, to detain the copies of the work, and

(ii) to notify the applicant and the im­ porter, immediately after detaining the copies of the work, of the detention and the reasons for the detention; and

(b) provide for any other matters that the court considers appropriate.

(4) An application for an order under sub­ section (1) may be made in an action or otherwise, and either on notice or ex parte, except that it must always be made on notice to the Minister.

(5) Before making an order under subsection (1), the court may require the applicant to furnish security, in an amount fixed by the court,

(a) to cover duties, storage and handling charges and any other amount that may become chargeable against the copies of the work; and

(b) to answer any damages that may by reason of the order be incurred by the owner, importer or consignee of the work.

(6) The Minister may apply to the court for directions in implementing an order made under subsection (1).

(7) The Minister may give the applicant or the importer an opportunity to inspect the detained copies of the work for the purpose of substantiating or refuting, as the case may be, the applicant’s claim.

(8) Unless an order made under subsection (1) provides otherwise, the Minister shall, subject to the Customs Act and to any other Act of Parliament that prohibits, controls or regulates the importation or exportation of goods, release the copies of the work without further notice to the applicant if, within 10

(3) Dans son ordonnance, le tribunal peut :

a) enjoindre au ministre :

(i) de prendre, sur la foi de renseignements que ce dernier a valablement exigés du demandeur, des mesures raisonnables pour retenir les exemplaires,

(ii) de notifier sans délai la rétention, et les motifs de celle-ci, tant au demandeur qu’à l’importateur;

b) prévoir toute autre mesure qu’il juge indiquée.

(4) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

(5) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une sûreté, d’un montant que le tribunal fixe, en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuelle­ ment applicables, ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le proprié­ taire, l’importateur ou le consignataire de l’oeuvre.

(6) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’applica­ tion de l’ordonnance.

(7) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter les exemplaires retenus afin de justifier ou de réfuter les prétentions énoncées dans la de­ mande.

(8) Sauf disposition contraire de l’ordon­ nance et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les exemplaires de l’oeuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les dix jours

Ordonnance visant le ministre

Demande

Sûreté

Demande d’instructions

Permission du ministre d’inspecter

Obligation du demandeur

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 13

If court finds in plaintiff’s favour

Other remedies not affected

Replacement of “44.1”

R.S., c. T-13

working days after the applicant has been notified under subparagraph (3)(a)(ii), the applicant has not notified the Minister that they have commenced a proceeding for a final determination by the court of the issues referred to in paragraphs (1)(b) and (c).

(9) If, in a proceeding commenced under this section, the court is satisfied that the circum­ stances referred to in paragraphs (1)(b) and (c) existed, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order that the copies of the work be destroyed, or that they be delivered up to the plaintiff as the plaintiff’s property absolutely.

(10) For greater certainty, nothing in this section affects any remedy available under any other provision of this Act or any other Act of Parliament.

6. The Act is amended by replacing “44.1” with “44.12” in the following provisions:

(a) paragraph 34(4)(b);

(b) paragraph 41.23(2)(a);

(c) the portion of subsection 44.2(1) before paragraph (a), the portion of subsection 44.2(2) before paragraph (a) and subsec­ tion 44.2(4); and

(d) the portion of section 44.4 before paragraph (a).

TRADE-MARKS ACT

7. (1) The definitions “package” and “wares” in section 2 of the Trade-marks Act are repealed.

(2) The definition “distinguishing guise” in section 2 of the Act is repealed.

(3) The definitions “certification mark”, “distinctive”, “proposed trade-mark” and “trade-mark” in section 2 of the Act are replaced by the following:

ouvrables qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l’a pas avisé qu’il a engagé une procédure pour que le tribunal statue définitivement sur l’existence des faits visés aux alinéas (1)b) et c).

(9) Lorsque, au cours d’une procédure enga­ gée sous le régime du présent article, il est convaincu de l’existence des faits visés aux alinéas (1)b) et c), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à la destruction des exemplaires de l’oeuvre ou à leur remise au demandeur en toute propriété.

(10) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres recours prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale.

6. Dans les passages ci-après de la même loi, « 44.1 » est remplacé par « 44.12 » :

a) l’alinéa 34(4)b);

b) l’alinéa 41.23(2)a);

c) le passage du paragraphe 44.2(1) pré­ cédant l’alinéa a), le passage du para­ graphe 44.2(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 44.2(4);

d) le passage de l’article 44.4 précédant l’alinéa a).

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

7. (1) Les définitions de «marchandises » et « paquet » ou « colis », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, sont abrogées.

(2) La définition de « signe distinctif », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

(3) Les définitions de « distinctive », «marque de certification », «marque de commerce » et «marque de commerce proje­ tée », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

Destruction ou restitution de l’oeuvre

Autres recours non touchés

Remplacement de « 44.1 »

L.R., ch. T-13

14 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

“certification mark” «marque de certification »

“distinctive” « distinctive »

“proposed trade­ mark” «marque de commerce projetée »

“trade-mark” «marque de commerce »

«marque de certification » “certification mark

“certification mark” means

(a) a sign or combination of signs that is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services that are of a defined standard from those that are not of that defined standard, with respect to

(i) the character or quality of the goods or services,

(ii) the working conditions under which the goods have been produced or the services performed,

(iii) the class of persons by whom the goods have been produced or the services performed, or

(iv) the area within which the goods have been produced or the services performed, or

(b) a proposed certification mark;

“distinctive”, in relation to a trade-mark, de­ scribes a trade-mark that actually distinguishes the goods or services in association with which it is used by its owner from the goods or services of others or that is adapted so to distinguish them;

“proposed trade-mark” means a sign or combi­ nation of signs that is proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish their goods or services from those of others;

“trade-mark” means

(a) a sign or combination of signs that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish their goods or services from those of others,

(b) a proposed trade-mark, or

(c) a certification mark;

(4) The definition “marque de certifica­ tion” in section 2 of the French version of the Act is replaced by the following:

«marque de certification » Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

« distinctive » Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

«marque de certification » Selon le cas :

a) signe ou combinaison de signes qui est employé pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

(i) soit la nature ou la qualité des produits ou services,

(ii) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution,

(iii) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés,

(iv) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution;

b) marque de certification projetée.

«marque de commerce » Selon le cas :

a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes;

b) marque de commerce projetée;

c) marque de certification.

«marque de commerce projetée » Signe ou combinaison de signes qu’une personne projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes.

(4) La définition de «marque de certifica­ tion », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

«marque de certification » Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

« distinctive » “distinctive

«marque de certification » “certification mark

«marque de commerce » “trade-mark

«marque de commerce projetée » “proposed trade­ mark

«marque de certification » “certification mark

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 15

“proposed certification mark” «marque de certification projetée »

“sign” « signe »

“release” « dédouane­ ment »

a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquel­ les ont eu lieu leur production ou leur exécution;

c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

(5) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

“proposed certification mark” means a sign or combination of signs that is proposed to be used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services that are of a defined standard from those that are not of that defined standard, with respect to

(a) the character or quality of the goods or services,

(b) the working conditions under which the goods have been produced or the services performed,

(c) the class of persons by whom the goods have been produced or the services per­ formed, or

(d) the area within which the goods have been produced or the services performed;

“sign” includes a word, a personal name, a design, a letter, a numeral, a colour, a figurative element, a three-dimensional shape, a hologram, a moving image, a mode of packaging goods, a sound, a scent, a taste, a texture and the positioning of a sign;

(6) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

“release” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act;

8. Paragraph 6(5)(e) of the Act is replaced by the following:

a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquel­ les ont eu lieu leur production ou leur exécution;

c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

«marque de certification projetée » Signe ou combinaison de signes que l’on projette d’em­ ployer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquel­ les ont eu lieu leur production ou leur exécution;

c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

« signe » Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.

(6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« dédouanement » S’entend au sens du para­ graphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

8. L’alinéa 6(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

«marque de certification projetée » “proposed certification mark

« signe » “sign

« dédouane­ ment » “release

16 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names, including in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

9. The heading before section 7 of the Act is replaced by the following:

UNFAIR COMPETITION AND PROHIBITED SIGNS

10. Section 7 of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (c), by striking out “or” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

11. (1) Paragraph 9(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouver­ nementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouver­ nementale;

(2) Paragraph 9(1)(g) of the Act is re­ placed by the following:

(g) the emblem of the Red Crescent on a white ground adopted for the same purpose as specified in paragraph (f);

(3) Paragraph 9(1)(i.3) of the Act is replaced by the following:

(i.3) any armorial bearing, flag or other emblem, or the name or any abbreviation of the name, of an international intergovern­ mental organization, if the armorial bearing, flag, emblem, name or abbreviation is on a list communicated under article 6ter of the Convention or pursuant to the obligations under the Agreement on Trade-related As­ pects of Intellectual Property Rights set out in Annex 1C to the WTO Agreement stemming from that article, and the Registrar gives public notice of the communication;

12. Section 10 of the Act is replaced by the following:

e) le degré de ressemblance entre les mar­ ques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.

9. L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

CONCURRENCE DÉLOYALE ET SIGNES INTERDITS

10. L’alinéa 7e) de la même loi est abrogé.

11. (1) L’alinéa 9(1)d) de la version fran­ çaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouver­ nementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouver­ nementale;

(2) L’alinéa 9(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

g) l’emblème du Croissant rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);

(3) L’alinéa 9(1)i.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouverne­ mentale internationale ainsi que sa dénomi­ nation et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter

de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

12. L’article 10 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 17

Further prohibitions

Further prohibitions

Exception— aucune procédure engagée

When trademark registrable

10. If any sign or combination of signs has by ordinary and bona fide commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any goods or services, no person shall adopt it as a trade-mark in association with the goods or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any sign or combination of signs so nearly resembling that sign or combination as to be likely to be mistaken for it.

13. Section 11 of the Act is replaced by the following:

11. No person shall use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any sign or combination of signs adopted contrary to section 9 or 10.

14. Subsection 11.19(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’emploi par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet emploi dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque de commerce par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce y a été enregistrée par cette personne, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à employer la marque tout en sachant que l’adoption ou l’emploi étaient contraires à ces articles.

15. (1) The portion of subsection 12(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

12. (1) Subject to subsection (2), a trade­ mark is registrable if it is not

10. Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière suscep­ tible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une com­ binaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

13. L’article 11 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté contrairement aux articles 9 ou 10.

14. Le paragraphe 11.19(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’emploi par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet emploi dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque de commerce par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce y a été enregistrée par cette personne, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à employer la marque tout en sachant que l’adoption ou l’emploi étaient contraires à ces articles.

15. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Autres interdictions

Autres interdictions

Exception— aucune procédure engagée

Marque de commerce enregistrable

18 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Utilitarian function

Registrable if distinctive

Registration of confusing trade­ marks

(2) Paragraph 12(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trom­ peuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;

(3) Paragraph 12(1)(e) of the Act is replaced by the following:

(e) a sign or combination of signs whose adoption is prohibited by section 9 or 10;

(4) Subsection 12(2) of the Act is replaced by the following:

(2) A trade-mark is not registrable if, in relation to the goods or services in association with which it is used or proposed to be used, its features are dictated primarily by a utilitarian function.

(3) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it is distinctive at the filing date of an application for its registration, having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used.

16. Section 13 of the Act is repealed.

17. Section 15 of the Act is replaced by the following:

15. Despite sections 12 and 14, confusing trade-marks are registrable if the applicant is the owner of all of the confusing trade-marks.

18. The portion of subsection 16(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

(2) L’alinéa 12(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trom­ peuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;

(3) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l’adoption;

(4) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utili­ taire.

(3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregis­ trement la concernant, eu égard aux circons­ tances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

16. L’article 13 de la même loi est abrogé.

17. L’article 15 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

15. Malgré les articles 12 et 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.

18. Le passage du paragraphe 16(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fonction utilitaire

Marque de commerce distinctive

Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 19

Proposed certification marks or trade­ marks

Not to limit art or industry

1994, c. 47, s. 196

Infringement

(3) Any applicant who has filed an applica­ tion in accordance with section 30 for registra­ tion of a proposed trade-mark or proposed certification mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the filing date of the application it was confusing with

19. Subsection 18(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by replacing the portion after paragraph (c) with the following:

(d) subject to section 17, the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

20. The Act is amended by adding the following after section 18:

18.1 The registration of a trade-mark may be expunged by the Federal Court on the applica­ tion of any interested person if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit the development of any art or industry.

21. [Deleted]

22. Subsection 20(1) of the Act is replaced by the following:

20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use is deemed to be infringed by any person who is not entitled to its use under this Act and who

(a) sells, distributes or advertises any goods or services in association with a confusing trade-mark or trade-name;

(b) manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any goods in association with a confusing trade-mark or trade-name, for the purpose of their sale or distribution;

(c) sells, offers for sale or distributes any label or packaging, in any form, bearing a trade-mark or trade-name, if

(3) Tout requérant qui a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregis­ trement d’une marque de commerce— ou de certification— projetée et enregistrable a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion :

19. Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

d) sous réserve de l’article 17, l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit d’obtenir l’enregistrement.

20. La même loi est modifiée par adjonc­ tion, après l’article 18, de ce qui suit :

18.1 L’enregistrement d’une marque de com­ merce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vrai­ semblablement de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

21. [Supprimé]

22. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Le droit du propriétaire d’une mar­ que de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :

a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’ex­ porter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

Marques de commerce ou de certification projetées

Aucune restriction à l’art ou à l’industrie

1994, ch. 47, art. 196

Violation

20 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Exception— bona fide use

(i) the person knows or ought to know that the label or packaging is intended to be associated with goods or services that are not those of the owner of the registered trade-mark, and

(ii) the sale, distribution or advertisement of the goods or services in association with the label or packaging would be a sale, distribution or advertisement in association with a confusing trade-mark or trade-name; or

(d) manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any label or packaging, in any form, bearing a trade-mark or trade-name, for the purpose of its sale or distribution or for the purpose of the sale, distribution or advertise­ ment of goods or services in association with it, if

(i) the person knows or ought to know that the label or packaging is intended to be associated with goods or services that are not those of the owner of the registered trade-mark, and

(ii) the sale, distribution or advertisement of the goods or services in association with the label or packaging would be a sale, distribution or advertisement in association with a confusing trade-mark or trade-name.

(1.1) The registration of a trade-mark does not prevent a person from making, in a manner that is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark,

(a) any bona fide use of his or her personal name as a trade-name; or

c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial alors que :

(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du proprié­ taire de la marque de commerce déposée,

(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballa­ ges constituerait une vente, une distribu­ tion ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom com­ mercial créant de la confusion;

d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’ex­ porter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :

(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du proprié­ taire de la marque de commerce déposée,

(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballa­ ges constituerait une vente, une distribu­ tion ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom com­ mercial créant de la confusion.

(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les éléments ci-après de bonne foi et d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de com­ merce :

a) son nom personnel comme nom commer­ cial;

Exception— emploi de bonne foi

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 21

Exception— utilitarian feature

Action

Registration of certification marks

Licence

Unauthorized use

(b) any bona fide use, other than as a trade­ mark, of the geographical name of his or her place of business or of any accurate descrip­ tion of the character or quality of his or her goods or services.

(1.2) The registration of a trade-mark does not prevent a person from using any utilitarian feature embodied in the trade-mark.

23. Subsection 22(2) of the Act is replaced by the following:

(2) In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell goods bearing the trade-mark that were in the defendant’s possession or under their control at the time notice was given to them that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.

24. (1) Subsections 23(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

23. (1) A certification mark may be adopted and registered only by a person who is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used or proposed to be used.

(2) The owner of a certification mark may license others to use it in association with goods or services that meet the defined standard, and the use of the certification mark accordingly is deemed to be use by the owner.

(3) The owner of a registered certification mark may prevent its use by unlicensed persons or in association with any goods or services in respect of which it is registered but to which the licence does not extend.

(2) Subsection 23(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

b) le nom géographique de son siège d’af­ faires ou toute description exacte du genre ou de la qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à titre de marque de commerce.

(1.2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.

23. Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d’ordonner le recouvrement de domma­ ges-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre tout produit portant cette marque de commerce qui était en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

24. (1) Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

23. (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.

(2) Le propriétaire d’une marque de certifi­ cation peut autoriser d’autres personnes à l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.

(3) Le propriétaire d’une marque de certifi­ cation déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.

(2) Le paragraphe 23(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception— caractéristique utilitaire

Action à cet égard

Enregistrement de marques de certification

Autorisation

Emploi non autorisé

22 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Action by unincorporated body

Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

Descriptive certification mark

(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.

25. Section 24 of the French version of the Act is replaced by the following:

24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistre­ ment de la marque de certification.

26. Section 25 of the Act is replaced by the following:

25. A certification mark that is descriptive of the place of origin of goods or services, and not confusing with any registered trade-mark, is registrable if the applicant is the administrative authority of a country, state, province or municipality that includes or forms part of the area indicated by the certification mark, or is a commercial association that has an office or representative in that area, but the owner of any certification mark registered under this section shall permit its use in association with any goods or services produced or performed in the area of which it is descriptive.

27. (1) Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:

(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.

25. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistre­ ment de la marque de certification.

26. L’article 25 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

25. Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification dé­ posée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.

27. (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Action by unincorporated body

Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

Marque de certification descriptive

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 23

Register

Information to be shown

List of trade­ mark agents

Available to public

Certified copies

26. (1) There shall be kept under the super­ vision of the Registrar a register of trade-marks and of transfers, disclaimers, amendments, judgments and orders relating to each registered trade-mark.

(2) The portion of subsection 26(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

(2) The register shall show, with reference to each registered trade-mark, the following:

28. Sections 28 and 29 of the Act are replaced by the following:

28. There shall be kept under the supervision of the Registrar a list of trade-mark agents, which shall include the names of all persons and firms entitled to represent applicants and others in the presentation and prosecution of applica­ tions for the registration of a trade-mark or in other business before the Office of the Registrar of Trade-marks.

29. (1) The following shall be made avail­ able to the public at the times and in the manner established by the Registrar:

(a) the register;

(b) all applications for the registration of a trade-mark, including those abandoned;

(c) the list of trade-mark agents;

(d) the list of geographical indications kept under subsection 11.12(1);

(e) all requests made under paragraph 9(1)(n); and

(f) all documents filed with the Registrar relating to a registered trade-mark, an appli­ cation for the registration of a trade-mark, a request under paragraph 9(1)(n) and objection proceedings under section 11.13.

(2) The Registrar shall, on request and on payment of the prescribed fee, furnish a copy certified by the Registrar of any entry in the register or lists, or of any of those applications, requests or documents.

26. (1) Est tenu, sous la surveillance du registraire, le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifica­ tions, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée.

(2) Le passage du paragraphe 26(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le registre indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :

28. Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

28. Est tenue, sous la surveillance du regis­ traire, une liste des agents de marques de commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter les requérants et autres intéressés dans la présentation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce et dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

29. (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :

a) le registre;

b) les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;

c) la liste des agents de marques de com­ merce;

d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);

e) les demandes présentées au titre de l’alinéa 9(1)n);

f) les documents produits auprès du regis­ traire relativement à une marque de com­ merce déposée, à une demande d’enregistre­ ment de marque de commerce, à une demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13.

(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.

Registre

Renseignements à indiquer

Liste des agents de marques de commerce

Accessibilité

Copies certifiées

24 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Destruction of records

29.1 Despite subsection 29(1), the Registrar may destroy

(a) an application for the registration of a trade-mark that is refused and any document relating to the application, at any time after six years after the day on which the application is refused or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the refusal is given;

(b) an application for the registration of a trade-mark that is abandoned and any docu­ ment relating to the application, at any time after six years after the day on which the application is abandoned;

(c) a document relating to an expunged registration of a trade-mark, at any time after six years after the day on which the registration is expunged;

(d) a request under paragraph 9(1)(n) and any document relating to it, at any time after six years after

(i) the day on which the request is abandoned,

(ii) the day on which the request is refused or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the refusal is given, or

(iii) the day on which a court declares that the badge, crest, emblem or mark in question is invalid or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the declaration is given;

(e) a document relating to objection proceed­ ings under section 11.13 with respect to a geographical indication that is removed from the list of geographical indications under subsection 11.12(4), at any time after six years after the day on which it is removed; and

(f) a document relating to objection proceed­ ings under section 11.13 with respect to which a decision is made that the indication is not a geographical indication, at any time after six years after the day on which the

29.1 Malgré le paragraphe 29(1), le regis­ traire peut détruire :

a) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été rejetée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet;

b) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l’abandon;

c) tout document lié à un enregistrement radié d’une marque de commerce, six ans après la date de la radiation;

d) la demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci, six ans après :

(i) la date de l’abandon de la demande,

(ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confir­ mant le rejet,

(iii) la date où un tribunal déclare invalide l’insigne, l’écusson, la marque ou l’em­ blème ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant l’invalidité;

e) tout document lié à une procédure d’op­ position visée à l’article 11.13 portant sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette suppression;

f) tout document lié à une procédure d’op­ position visée à l’article 11.13 qui résulte en une décision qu’une indication n’est pas une indication géographique, six ans après la date de cette décision ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant cette décision.

Destruction de documents

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 25

Standard characters

decision is made or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the decision is given.

29. (1) Paragraph 30(a) of the Act is replaced by the following:

(a) a statement in ordinary commercial terms of the specific goods or services in associa­ tion with which the trade-mark has been or is proposed to be used;

(2) Paragraph 30(f) of the Act is replaced by the following:

(f) in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the certification mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used or proposed to be used;

(f.1) in the case of a proposed certification mark, a statement that the applicant intends to license others to use the certification mark in Canada in association with goods or services that meet the defined standard;

(3) Paragraph 30(h) of the Act is replaced by the following:

(h) a representation or description, or both, that permits the trade-mark to be clearly defined and that complies with any prescribed requirements;

(4) Section 30 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (i) and by adding the following after that paragraph:

(j) any prescribed information or statement with respect to the trade-mark.

30. The Act is amended by adding the following after section 30:

30.1 An applicant who seeks to register a trade-mark that consists only of letters, numerals, punctuation marks, diacritics or

29. (1) L’alinéa 30a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;

(2) L’alinéa 30f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou ne se livre pas à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’em­ ployer;

f.1) dans le cas d’une marque de certification projetée, une déclaration portant que le requérant entend autoriser d’autres personnes à l’employer au Canada en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie;

(3) L’alinéa 30h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;

(4) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

j) tout renseignement ou déclaration prescrit au sujet de la marque de commerce.

30. La même loi est modifiée par adjonc­ tion, après l’article 30, de ce qui suit :

30.1 Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de

Caractères standard

26 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Further evidence— registration abroad

Further evidence in certain cases

typographical symbols, or of any combination of them, without limiting the trade-mark to any particular font, size or colour shall

(a) file a representation under paragraph 30(h) that consists only of characters for which the Registrar has adopted standard characters;

(b) include in their application a statement to the effect that they wish the trade-mark to be registered in standard characters; and

(c) comply with any prescribed require­ ments.

31. Sections 31 to 32 of the Act are replaced by the following:

31. An applicant whose trade-mark has been duly registered in their country of origin and who claims that the trade-mark is registrable under paragraph 14(1)(b) shall furnish any evidence that the Registrar may require establishing the circumstances on which they rely, including the length of time during which the trade-mark has been used in any country.

32. (1) An applicant shall furnish the Regis­ trar with any evidence that the Registrar may require establishing that the trade-mark is distinctive at the filing date of the application for its registration if any of the following apply:

(a) the applicant claims that their trade-mark is registrable under subsection 12(3);

(b) the Registrar’s preliminary view is that the trade-mark is not inherently distinctive;

(c) the trade-mark consists exclusively of a single colour or of a combination of colours without delineated contours;

(d) the trade-mark consists exclusively or primarily of one or more of the following:

(i) the three-dimensional shape of any of the goods specified in the application, or of an integral part or the packaging of any of those goods,

(ii) a mode of packaging goods,

(iii) a sound,

ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :

a) de fournir, en application de l’alinéa 30h), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;

b) de fournir, dans sa demande, une déclara­ tion portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;

c) de se conformer à toute exigence prescrite.

31. Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

31. Le requérant dont la marque de com­ merce a été régulièrement enregistrée dans son pays d’origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l’alinéa 14(1)b), fournit toute preuve que le registraire peut exiger en vue de l’établissement des circonstances sur lesquelles il s’appuie, notamment la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays.

32. (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregis­ trement, si selon le cas :

a) le requérant prétend qu’elle est enregis­ trable en vertu du paragraphe 12(3);

b) elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;

c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

d) elle consiste exclusivement ou principale­ ment en l’une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,

(ii) la façon d’emballer un produit,

(iii) un son,

Autre preuve— enregistrement à l’étranger

Autres preuves dans certains cas

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 27

Registration to be restricted

Filing date

Outstanding items

Application deemed never filed

(iv) a scent,

(v) a taste,

(vi) a texture,

(vii) any other prescribed sign.

(2) The Registrar shall, having regard to the evidence adduced, restrict the registration to the goods or services in association with which, and to the defined territorial area in Canada in which, the trade-mark is shown to be distinctive.

32. Section 33 of the Act is replaced by the following:

33. (1) The filing date of an application for the registration of a trade-mark in Canada is the day on which the Registrar has received all of the following:

(a) an explicit or implicit indication that the registration of the trade-mark is sought;

(b) information allowing the identity of the applicant to be established;

(c) information allowing the Registrar to contact the applicant;

(d) a representation or description of the trade-mark;

(e) a list of the goods or services for which registration of the trade-mark is sought;

(f) any prescribed fees.

(2) The Registrar shall notify the applicant whose application does not contain all the items set out in subsection (1) of the items that are outstanding and require that the applicant submit them within two months of the date of the notice. Despite section 47, that period cannot be extended.

(3) If the Registrar does not receive the outstanding items within those two months, the application is deemed never to have been filed. However, any fees paid in respect of the application shall not be refunded to the applicant.

33. (1) Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:

(iv) une odeur,

(v) un goût,

(vi) une texture,

(vii) tout autre signe prescrit.

(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.

32. L’article 33 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

33. (1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :

a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;

b) des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;

c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;

d) une représentation ou une description de la marque de commerce;

e) la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;

f) les droits prescrits.

(2) Le registraire notifie le requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) des éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l’article 47, ce délai ne peut être pro­ longé.

(3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

33. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L’enregistrement est restreint

Date de production de la demande

Éléments manquants

Demande réputée non produite

28 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Date of application abroad deemed date of application in Canada

34. (1) Despite subsection 33(1), when an applicant files an application for the registration of a trade-mark in Canada after the applicant or the applicant’s predecessor in title has applied, in or for any country of the Union other than Canada, for the registration of the same or substantially the same trade-mark in association with the same kind of goods or services, the filing date of the application in or for the other country is deemed to be the filing date of the application in Canada and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly despite any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration, if

(a) the filing date of the application in Canada is within a period of six months after the date on which the earliest application was filed in or for any country of the Union for the registration of the same or substantially the same trade-mark in association with the same kind of goods or services;

(b) the applicant files a request for priority in the prescribed time and manner and informs the Registrar of the filing date and country or office of filing of the application on which the request is based;

(c) the applicant, at the filing date of the application in Canada, is a citizen or national of or domiciled in a country of the Union or has a real and effective industrial or commer­ cial establishment in a country of the Union; and

(d) the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to fully establish the applicant’s right to priority.

(2) Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

34. (1) Malgré le paragraphe 33(1), lors­ qu’un requérant produit une demande pour l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédecesseur en titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;

b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d’enregistre­ ment;

c) à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effec­ tif et sérieux;

d) le requérant, sur demande faite en ap­ plication des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleine­ ment son droit à la priorité.

(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 29

Withdrawal of request

Extension

Power to strike

Counter statement

Evidence and hearing

(4) An applicant may, in the prescribed time and manner, withdraw a request for priority.

(5) An applicant is not permitted to apply under section 47 for an extension of the six- month period referred to in paragraph (1)(a) until that period has ended, and the Registrar is not permitted to extend the period by more than seven days.

34. Subsection 37(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by replacing the portion after paragraph (c) with the following:

(d) the trade-mark is not distinctive.

If the Registrar is not so satisfied, the Registrar shall cause the application to be advertised in the prescribed manner.

35. Subsections 38(6) to (8) of the Act are replaced by the following:

(6) At the applicant’s request, the Registrar may— at any time before the day on which the applicant files a counter statement— strike all or part of the statement of opposition if the statement or part of it

(a) is not based on any of the grounds set out in subsection (2); or

(b) does not set out a ground of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply to it.

(7) The applicant shall file a counter state­ ment with the Registrar and serve a copy on the opponent in the prescribed manner and within the prescribed time after a copy of the statement of opposition has been forwarded to the applicant. The counter statement need only state that the applicant intends to respond to the opposition.

(8) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the prescribed manner and within the prescribed time, to submit evidence and to make representations to the Registrar unless

(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.

(5) Le requérant ne peut demander la pro­ longation, sous le régime de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire peut la prolonger d’au plus sept jours.

34. Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) la marque de commerce n’est pas distinc­ tive.

35. Les paragraphes 38(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);

b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.

(7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’oppo­ sition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention du requérant de répondre à l’opposition.

(8) Il est fourni, selon les modalités pres­ crites, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

Retrait

Prolongation

Pouvoir du registraire

Contre­ déclaration

Preuve et audition

30 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Service

Deemed withdrawal of opposition

Deemed abandonment of application

Decision

Divisional application

(a) the opposition is withdrawn or deemed under subsection (10) to have been with­ drawn; or

(b) the application is abandoned or deemed under subsection (11) to have been aban­ doned.

(9) The opponent and the applicant shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on each other any evidence and written representations that they submit to the Registrar.

(10) The opposition is deemed to have been withdrawn if, in the prescribed circumstances, the opponent does not submit and serve either evidence under subsection (8) or a statement that the opponent does not wish to submit evidence.

(11) The application is deemed to have been abandoned if the applicant does not file and serve a counter statement within the time referred to in subsection (7) or if, in the prescribed circumstances, the applicant does not submit and serve either evidence under subsection (8) or a statement that the applicant does not wish to submit evidence.

(12) After considering the evidence and representations of the opponent and the appli­ cant, the Registrar shall refuse the application, reject the opposition, or refuse the application with respect to one or more of the goods or services specified in it and reject the opposition with respect to the others. He or she shall notify the parties of the decision and the reasons for it.

36. The Act is amended by adding the following after section 39:

39.1 (1) After having filed an application for the registration of a trade-mark, an applicant may limit the original application to one or more of the goods or services that were within its scope and file a divisional application for the registration of the same trade-mark in associa­ tion with any other goods or services that were

(a) within the scope of the original applica­ tion on its filing date; and

a) l’opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l’être;

b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l’être.

(9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.

(10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclara­ tion énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.

(11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circons­ tances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.

(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.

36. La même loi est modifiée par adjonc­ tion, après l’article 39, de ce qui suit :

39.1 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est

Signification

Retrait de l’opposition

Abandon de la demande

Décision

Demande divisionnaire

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 31

Identification

Separate application

Filing date

Division of divisional application

Registration of trade-marks

Marque de commerce projetée

(b) within the scope of the original applica­ tion as advertised, if the divisional application is filed on or after the day on which the application is advertised under subsection 37(1).

(2) A divisional application shall indicate that it is a divisional application and shall, in the prescribed manner, identify the corresponding original application.

(3) A divisional application is a separate application, including with respect to the payment of any fees.

(4) A divisional application’s filing date is deemed to be the original application’s filing date.

(5) A divisional application may itself be divided under subsection (1), in which case this section applies as if that divisional application were an original application.

37. (1) Subsection 40(1) of the Act is replaced by the following:

40. (1) When an application for the registra­ tion of a trade-mark, other than a proposed trade-mark or proposed certification mark, is allowed, the Registrar shall register the trade­ mark and issue a certificate of its registration.

(2) Subsection 40(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

(2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l’entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque de commerce aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.

annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.

(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.

(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.

(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.

(5) La demande divisionnaire peut elle­ même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.

37. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40. (1) Lorsqu’une demande d’enregistre­ ment d’une marque de commerce, autre qu’une marque de commerce ou de certification projetées, est admise, le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 40(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l’entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque de commerce aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.

Précisions

Demande distincte

Date de la demande divisionnaire

Division d’une demande divisionnaire

Enregistrement des marques de commerce

Marque de commerce projetée

32 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Proposed certification mark

Abandonment of application

Amendments to register

Obvious error

(3) Subsection 40(3) of the Act is replaced by the following:

(2.1) When an application for the registration of a proposed certification mark is allowed, the Registrar shall give notice to the applicant accordingly and shall register the certification mark and issue a certificate of registration on receipt of a declaration that the use of the certification mark in Canada, in association with the goods or services specified in the applica­ tion, has been commenced by an entity that is licensed by or with the authority of the applicant to use the certification mark.

(3) An application for registration referred to in subsection (2) or (2.1) is deemed to be abandoned if the Registrar has not received the declaration before the later of

(a) six months after the date of the Regis­ trar’s notice, and

(b) three years after the filing date of the application in Canada.

38. (1) The portion of subsection 41(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

41. (1) The Registrar may, on application by the registered owner of a trade-mark made in the prescribed manner and on payment of the prescribed fee, make any of the following amendments to the register:

(2) Subsection 41(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d), by adding “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after para­ graph (e):

(f) subject to the regulations, merge registra­ tions of the trade-mark that stem, under section 39.1, from the same original applica­ tion.

(3) Section 41 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

(3) The Registrar may, within six months after an entry in the register is made, correct any error in the entry that is obvious from the

(3) Le paragraphe 40(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de certification projetée est admise, le registraire en donne avis au requé­ rant. Il enregistre la marque de certification et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant qu’une entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque de certification a commencé à employer la marque de certification au Canada, en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.

(3) La demande d’enregistrement visée aux paragraphes (2) ou (2.1) est réputée abandonnée si le registraire n’a pas reçu la déclaration à l’expiration des six mois suivant l’avis ou, si elle est postérieure, à l’expiration des trois ans suivant la date de production de la demande au Canada.

38. (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

41. (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l’une des modifications suivantes :

(2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de com­ merce découlant d’une même demande ori­ ginale divisée sous le régime de l’article 39.1.

(3) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du

Marque de certification projetée

Abandon de la demande

Modifications au registre

Erreur évidente

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 33

Registrar may request evidence of user

Removal of registration

Change of purpose

documents relating to the registered trade-mark in question that are, at the time that the entry is made, on file in the Registrar’s office.

39. Subsection 45(1) of the Act is replaced by the following:

45. (1) The Registrar may at any time— and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee, the Registrar shall, unless he or she sees good reason to the contrary— give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to all the goods or services specified in the registration or to those that the Registrar may specify in the notice, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three-year period immediately pre­ ceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

40. Section 48 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

(4) The Registrar shall remove the registra­ tion of a transfer of a registered trade-mark on being furnished with evidence satisfactory to him or her that the transfer should not have been registered.

41. Section 49 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

CHANGE OF PURPOSE IN USE OF TRADE­ MARK

49. If a sign or combination of signs is used by a person as a trade-mark for any of the purposes or in any of the manners mentioned in the definition “certification mark” or “trade­ mark” in section 2, no application for the registration of the trade-mark shall be refused and no registration of the trade-mark shall be expunged, amended or held invalid merely on the ground that the person or a predecessor in title uses the trade-mark or has used it for any other of those purposes or in any other of those manners.

registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la marque de com­ merce déposée en cause.

39. Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date.

40. L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le registraire supprime l’inscription du transfert une fois que lui a été fournie une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

41. L’article 49 de la même loi et l’interti­ tre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

CHANGEMENT LIÉ À L’EMPLOI D’UNE MARQUE DE COMMERCE

49. Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions de « marque de certification » ou « marque de commerce » à l’article 2, aucune demande d’enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré comme invalide pour le

Le registraire peut exiger une preuve d’emploi

Suppression de l’inscription du transfert

Autres fins

34 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Sale, etc., of goods

Manufacture, etc., of goods

Services

42. The Act is amended by adding the following after section 51:

OFFENCES AND PUNISHMENT

51.01 (1) Every person commits an offence who sells or offers for sale, or distributes on a commercial scale, any goods in association with a trade-mark, if that sale or distribution is or would be contrary to section 19 or 20 and the person knows that

(a) the trade-mark is identical to, or cannot be distinguished in its essential aspects from, a trade-mark registered for such goods; and

(b) the owner of that registered trade-mark has not consented to the sale, offering for sale, or distribution of the goods in associa­ tion with the trade-mark.

(c) [Deleted]

(2) Every person commits an offence who manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any goods, for the purpose of their sale or of their distribution on a commercial scale, if that sale or distribution would be contrary to section 19 or 20 and the person knows that

(a) the goods bear a trade-mark that is identical to, or that cannot be distinguished in its essential aspects from, a trade-mark registered for such goods; and

(b) the owner of that registered trade-mark has not consented to having the goods bear the trade-mark.

(c) [Deleted]

(3) Every person commits an offence who sells or advertises services in association with a trade-mark, if that sale or advertisement is contrary to section 19 or 20 and the person knows that

seul motif que cette personne ou un prédéces­ seur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.

42. La même loi est modifiée par adjonc­ tion, après l’article 51, de ce qui suit :

INFRACTIONS ET PEINES

51.01 (1) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente— ou distribue à l’échelle commerciale— des produits en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou distribution est ou serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essen­ tiels;

b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente, l’offre en vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de commerce.

c) [Supprimé]

(2) Commet une infraction quiconque, en vue de leur vente— ou de leur distribution à l’échelle commerciale—, fabrique, fait fabri­ quer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits alors que cette vente ou distribution serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

a) que les produits portent une marque de commerce identique à une marque de com­ merce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les produits portent la marque de commerce.

c) [Supprimé]

(3) Commet une infraction quiconque vend ou annonce des services en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou annonce est contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

Vente de produits

Fabrication de produits, etc.

Services

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 35

Labels or packaging

Trafficking in labels or packaging

(a) the trade-mark is identical to, or cannot be distinguished in its essential aspects from, a registered trade-mark registered for such services; and

(b) the owner of the registered trade-mark has not consented to the sale or advertisement in association with the trade-mark.

(c) [Deleted]

(4) Every person commits an offence who manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any label or packaging, in any form, for the purpose of its sale or of its distribution on a commercial scale or for the purpose of the sale, distribution on a commercial scale or advertise­ ment of goods or services in association with it, if that sale, distribution or advertisement would be contrary to section 19 or 20 and the person knows that

(a) the label or packaging bears a trade-mark that is identical to, or that cannot be distinguished in its essential aspects from, a registered trade-mark;

(b) the label or packaging is intended to be associated with goods or services for which that registered trade-mark is registered; and

(c) the owner of that registered trade-mark has not consented to having the label or packaging bear the trade-mark.

(d) [Deleted]

(5) Every person commits an offence who sells or offers for sale, or distributes on a commercial scale, any label or packaging, in any form, if the sale, distribution or advertise­ ment of goods or services in association with the label or packaging would be contrary to section 19 or 20 and the person knows that

(a) the label or packaging bears a trade-mark that is identical to, or that cannot be distinguished in its essential aspects from, a registered trade-mark;

a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels services ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essen­ tiels;

b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente ou l’annonce en liaison avec la marque de commerce.

c) [Supprimé]

(4) Commet une infraction quiconque fa­ brique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des éti­ quettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, en vue de leur vente— ou de leur distribution à l’échelle commerciale— ou en vue de la vente, de la distribution à l’échelle commerciale ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que cette vente, distribution ou annonce serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

d) [Supprimé]

(5) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente— ou distribue à l’échelle commerciale— des étiquettes ou des emballa­ ges, quelle qu’en soit la forme, alors que la vente, la distribution ou l’annonce de produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

Étiquettes ou emballages

Trafic d’étiquettes ou d’emballages

36 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Registration of trade-mark

Punishment

Limitation Period

Disposition order

Notice

(b) the label or packaging is intended to be associated with goods or services for which that registered trade-mark is registered;

(c) the owner of that registered trade-mark has not consented to having the label or packaging bear the trademark.

(5.1) In a prosecution for an offence under any of subsections (1) to (5), it is not necessary for the prosecutor to prove that the accused knew that the trade-mark was registered.

(6) Every person who commits an offence under any of subsections (1) to (5) is liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine of not more than $25,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both.

(7) Proceedings by way of summary convic­ tion for an offence under this section may be instituted no later than two years after the day on which the subject-matter of the proceedings arose.

(8) The court before which any proceedings for an offence under this section are taken may, on a finding of guilt, order that any goods, labels, or packaging in respect of which the offence was committed, any advertising materi­ als relating to those goods and any equipment used to manufacture those goods, labels or packaging be destroyed or otherwise disposed of.

(9) Before making an order for the destruc­ tion or other disposition of equipment under subsection (8), the court shall require that notice

a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

(5.1) Dans les poursuites pour toute infrac­ tion prévue à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (5), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé savait que la marque de commerce était enregistrée.

(6) L’auteur de toute infraction prévue aux paragraphes (1) à (5) est passible, sur déclara­ tion de culpabilité :

a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

(7) Les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire portant sur une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.

(8) Le tribunal devant lequel sont intentées des poursuites pour une infraction prévue au présent article peut, en cas de déclaration de culpabilité, ordonner qu’il soit disposé— no­ tamment par destruction— des produits, éti­ quettes ou emballages ayant donné lieu à l’infraction, de l’équipement ayant servi à leur fabrication ou du matériel publicitaire relatif à ces produits.

(9) Avant d’ordonner la disposition de l’é­ quipement en vertu du paragraphe (8), le tribunal exige qu’un préavis soit donné au

Enregistrement de la marque de commerce

Peines

Prescription

Ordonnance de disposition

Préavis

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 37

Definitions

“customs officer” « agent des douanes »

“Minister” «ministre »

“relevant registered trade­ mark” «marque de commerce déposée en cause »

“working day” « jour ouvrable »

No importation or exportation

Exception

be given to the owner of the equipment and to any other person who, in the opinion of the court, appears to have a right or interest in the equipment, unless the court is of the opinion that the interests of justice do not require that the notice be given.

43. The Act is amended by adding the following after section 51.01:

IMPORTATION AND EXPORTATION

INTERPRETATION

51.02 The following definitions apply in sections 51.03 to 51.12.

“customs officer” has the meaning assigned by the definition “officer” in subsection 2(1) of the Customs Act.

“Minister” means the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.

“relevant registered trade-mark” means a trade­ mark registered for goods that is identical to, or cannot be distinguished in its essential aspects from, a trade-mark on such goods, including their labels or packaging, that are detained by a customs officer.

“working day” means a day other than a Saturday or a holiday.

PROHIBITION

51.03 (1) Goods shall not be imported or exported if the goods or their labels or packaging bear—without the consent of the owner of a registered trade-mark for such goods— a trade-mark that is identical to, or that cannot be distinguished in its essential aspects from, that registered trade-mark.

(2) Subsection (1) does not apply if

(a) the trade-mark was applied with the consent of the owner of the trade-mark in the country where it was applied;

propriétaire de l’équipement et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur l’équipement, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

43. La même loi est modifiée par adjonc­ tion, après l’article 51.01, de ce qui suit :

IMPORTATION ET EXPORTATION

DÉFINITIONS

51.02 Les définitions qui suivent s’appli­ quent aux articles 51.03 à 51.12.

« agent des douanes » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« jour ouvrable » S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.

«marque de commerce déposée en cause » Marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels.

«ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

INTERDICTION

51.03 (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les produits qui, sans le consente­ ment du propriétaire d’une marque de com­ merce déposée à l’égard de tels produits, portent— ou dont l’étiquette ou l’emballage porte sans ce consentement— une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.

(2) L’interdiction ne s’applique pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) la marque de commerce a été apposée avec le consentement du propriétaire de celle­ ci dans le pays où elle a été apposée;

Définitions

« agent des douanes » “customs officer

« jour ouvrable » “working day

«marque de commerce déposée en cause » “relevant registered trade­ mark

«ministre » “Minister

Importation et exportation

Exception

38 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Restriction

Request for assistance

Information in request

Validity period

Security

(b) the sale or distribution of the goods or, in the case where the trade-mark is on the goods’ labels or packaging, of the goods in association with the labels or packaging would not be contrary to this Act;

(c) the goods are imported or exported by an individual in their possession or baggage and the circumstances, including the number of goods, indicate that the goods are intended only for their personal use; or

(d) the goods, while being shipped from one place outside Canada to another, are in customs transit control or customs tranship­ ment control in Canada.

(3) The contravention of subsection (1) does not give rise to a remedy under section 53.2.

REQUEST FOR ASSISTANCE

51.04 (1) The owner of a registered trade­ mark may file with the Minister, in the form and manner specified by the Minister, a request for assistance in pursuing remedies under this Act with respect to goods imported or exported in contravention of section 51.03.

(2) The request for assistance shall include the trade-mark owner’s name and address in Canada and any other information that is required by the Minister, including information about the registered trade-mark and the goods for which it is registered.

(3) A request for assistance is valid for a period of two years beginning on the day on which it is accepted by the Minister. The Minister may, at the request of the trade-mark owner, extend the period for two years, and may do so more than once.

(4) The Minister may, as a condition of accepting a request for assistance or of extend­ ing a request’s period of validity, require that the trade-mark owner furnish security, in an amount

b) la vente ou la distribution des produits en cause ou, si la marque de commerce est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

c) les produits sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;

d) les produits en cause sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

(3) La contravention au paragraphe (1) ne donne pas ouverture à un recours au titre de l’article 53.2.

DEMANDE D’AIDE

51.04 (1) Le propriétaire d’une marque de commerce déposée peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés en contra­ vention de l’article 51.03.

(2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la marque de commerce, ainsi que tout autre renseigne­ ment exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à la marque de commerce et aux produits à l’égard desquels celle-ci a été déposée.

(3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la marque de commerce, prolonger de deux ans cette période, et ce plus d’une fois.

(4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle­ ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la

Restriction

Demande d’aide

Contenu de la demande

Période de validité

Sûreté

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 39

Update

Provision of information by customs officer

Provision of information to pursue remedy

and form fixed by the Minister, for the payment of an amount for which the trade-mark owner becomes liable under section 51.09.

(5) The trade-mark owner shall inform the Minister in writing, as soon as practicable, of any changes to

(a) the validity of the registered trade-mark that is the subject of the request for assistance;

(b) the ownership of the trade-mark; or

(c) the goods for which the trade-mark is registered.

MEASURES RELATING TO DETAINED GOODS

51.05 A customs officer who is detaining goods under section 101 of the Customs Act may, in the officer’s discretion, to obtain information about whether the importation or exportation of the goods is prohibited under section 51.03, provide the owner of a relevant registered trade-mark with a sample of the goods and with any information about the goods that the customs officer reasonably believes does not directly or indirectly identify any person.

51.06 (1) A customs officer who is detain­ ing goods under section 101 of the Customs Act and who has reasonable grounds to suspect that the importation or exportation of the goods is prohibited under section 51.03 may, in the officer’s discretion, if the Minister has accepted a request for assistance with respect to a relevant registered trade-mark filed by its own­ er, provide that owner with a sample of the goods and with information about the goods that could assist them in pursuing a remedy under this Act, such as

(a) a description of the goods and their characteristics;

(b) the name and address of their owner, importer, exporter and consignee and of the person who made them;

(c) their quantity;

(d) the countries in which they were made and through which they passed in transit; and

marque de commerce afin de garantir l’exécu­ tion des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.09.

(5) Le propriétaire de la marque de com­ merce est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

a) à la validité de la marque de commerce déposée qui fait l’objet de la demande d’aide;

b) à la propriété de cette marque de com­ merce;

c) aux produits à l’égard desquels celle-ci a été déposée.

MESURES RELATIVES AUX PRODUITS RETENUS

51.05 L’agent des douanes qui retient des produits en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction, au titre de l’article 51.03, de leur importation ou de leur exportation, fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause des échantillons des produits et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

51.06 (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.03 peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque de commerce, des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

a) leur description et celle de leurs caracté­ ristiques;

b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur;

c) leur nombre;

Tenue à jour

Fourniture de renseignements par l’agent des douanes

Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

40 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Detention

Notice of proceedings

Continued detention

(e) the day on which they were imported, if applicable.

(2) Subject to subsection (3), the customs officer shall not detain, for the purpose of enforcing section 51.03, the goods for more than 10 working days— or, if the goods are perishable, for more than five days— after the day on which the customs officer first sends or makes available a sample or information to the owner under subsection (1). At the request of the owner made while the goods are detained for the purpose of enforcing section 51.03, the customs officer may, having regard to the circumstances, detain non-perishable goods for one additional period of not more than 10 working days.

(3) If, before the goods are no longer detained for the purpose of enforcing of section 51.03, the owner of a relevant registered trade­ mark has provided the Minister, in the manner specified by the Minister, with a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained goods, the customs officer shall continue to detain them until the Minister is informed in writing that

(a) the proceedings are finally disposed of, settled or abandoned;

(b) a court directs that the goods are no longer to be detained for the purpose of the proceedings; or

(c) the trade-mark owner consents to the goods no longer being so detained.

(4) The occurrence of any of the events referred to in paragraphs (3)(a) to (c) does not preclude a customs officer from continuing to detain the goods under the Customs Act for a purpose other than with respect to the proceed­ ings.

d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;

e) la date de leur importation, le cas échéant.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 51.03, retenir les produits pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S’agissant de produits périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du propriétaire de la marque, présentée avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les produits non­ périssables pour une seule période supplémen­ taire d’au plus dix jours ouvrables.

(3) Si, avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03, le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause communique au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :

a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;

b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour l’exercice du recours;

c) du consentement du propriétaire de la marque à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

(4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.

Rétention

Avis du recours

Poursuite de la rétention

51.05

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 41

Restriction on information use— section

Restriction on information use— subsection 51.06(1)

For greater certainty

Inspection

Liability for charges

51.07 (1) A person who receives a sample or information that is provided under section 51.05 shall not use the information, or information that is derived from the sample, for any purpose other than to give information to the customs officer about whether the importation or ex­ portation of the goods is prohibited under section 51.03.

(2) A person who receives a sample or information that is provided under subsection 51.06(1) shall not use the information, or information that is derived from the sample, for any purpose other than to pursue remedies under this Act.

(3) For greater certainty, subsection (2) does not prevent the confidential communication of information about the goods for the purpose of reaching an out-of-court settlement.

51.08 After a sample or information has been provided under subsection 51.06(1), a customs officer may, in the officer’s discretion, give the owner, importer, exporter and consignee of the detained goods and the owner of the relevant registered trade-mark an opportunity to inspect the goods.

51.09 (1) The owner of a relevant registered trade-mark who has received a sample or information under subsection 51.06(1) is liable to Her Majesty in right of Canada for the storage and handling charges for the detained goods — and, if applicable, for the charges for destroying them— for the period beginning on the day after the day on which a customs officer first sends or makes available a sample or information to that owner under that subsection and ending on the first day on which one of the following occurs:

(a) the goods are no longer detained for the purpose of enforcing section 51.03 or, if subsection 51.06(3) applies, for the purpose of the proceedings referred to in that subsec­ tion;

(b) the Minister receives written notification in which the trade-mark owner states that the importation or exportation of the goods does

51.07 (1) La personne qui reçoit des échan­ tillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 51.05 ne peut utiliser ces renseigne­ ments et ceux obtenus au moyen des échantil­ lons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des produits au titre de l’article 51.03.

(2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1) ne peut utiliser ces rensei­ gnements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de renseigne­ ments au sujet des produits qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un rè­ glement à l’amiable.

51.08 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 51.06(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des produits retenus et au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause la possibilité de les inspecter.

51.09 (1) Le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 51.06(1) est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d’entre­ posage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des produits retenus, et ce pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) les produits ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03 ou, si le paragraphe 51.06(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à ce paragraphe;

Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 51.05

Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1)

Précision

Inspection

Obligation de payer les frais

42 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Exception— paragraph (1)(a)

Exception— paragraph (1)(c)

Joint and several or solidary liability

not, with respect to the owner’s relevant registered trade-mark, contravene section 51.03;

(c) the Minister receives written notification in which the trade-mark owner states that they will not, while the goods are detained for the purpose of enforcing section 51.03, commence proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to them.

(2) Despite paragraph (1)(a), if the goods are forfeited under subsection 39(1) of the Customs Act and the Minister did not, before the end of the detention of the goods for the purpose of enforcing section 51.03, receive a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained goods or the written notification referred to in paragraph (1)(b) or (c), the period ends on the day on which the goods are forfeited.

(3) Despite paragraph (1)(c), if the goods are forfeited under subsection 39(1) of the Customs Act after the Minister has received the written notification referred to in that paragraph, the period ends on the day on which the goods are forfeited.

(4) The owner and the importer or exporter of goods that are forfeited in the circumstances set out in subsection (2) or (3) are jointly and severally, or solidarily, liable to the owner of the relevant registered trade-mark for all the charges under subsection (1) paid by the owner of the relevant registered trade-mark with respect to the period

(a) in the circumstances referred to in subsection (2), beginning on the day on which the goods are no longer detained for the purpose of enforcing section 51.03 and ending on the day on which the goods are forfeited; and

(b) in the circumstances referred to in subsection (3), beginning on the day on which the Minister receives the written notification referred to in paragraph (1)(c) and ending on the day on which the goods are forfeited.

b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou l’exporta­ tion des produits n’est pas contraire, relati­ vement à sa marque de commerce déposée en cause, à l’article 51.03;

c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces produits pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03.

(2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de l’article 51.03, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

(3) Malgré l’alinéa (1)c), si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.

(4) Le propriétaire et l’importateur ou l’ex­ portateur des produits confisqués dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de rembourser au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe (1) :

a) dans les circonstances visées au para­ graphe (2), pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03 et se terminant le jour de la confisca­ tion;

b) dans les circonstances visées au para­ graphe (3), pour la période commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le jour de la confiscation.

Exception— alinéa (1)a)

Exception— alinéa (1)c)

Obligation solidaire de rembourser

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 43

Exception (5) Subsections (1) to (3) do not apply if (5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent Exception

No liability

Application to court

(a) the detention of the goods for the purpose of enforcing section 51.03 ends before the expiry of 10 working days— or, if the goods are perishable, before the expiry of five days— after the day on which the customs officer first sends or makes available a sample or information to the trade-mark owner under subsection 51.06(1); and

(b) the Minister has not, by the end of the detention, received a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained goods or the written notifica­ tion referred to in paragraph (1)(b) or (c).

NO LIABILITY

51.1 Neither Her Majesty nor a customs officer is liable for any loss or damage suffered in relation to the enforcement or application of sections 51.03 to 51.06 and 51.08 because of

(a) the detention of goods, except if the detention contravenes subsection 51.06(2);

(b) the failure to detain goods; or

(c) the release or cessation of detention of any detained goods, except if the release or cessation contravenes subsection 51.06(3).

POWERS OF COURT RELATING TO DETAINED GOODS

51.11 (1) In the course of proceedings referred to in subsection 51.06(3), the court may, on the application of the Minister or a party to the proceedings,

(a) impose conditions on the storage or detention of the goods that are the subject of the proceedings; or

(b) direct that the goods are no longer to be detained for the purpose of the proceedings, on any conditions that the court may impose, if their owner, importer, exporter or consign­ ee furnishes security in an amount fixed by the court.

pas si la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03 prend fin :

a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables— ou s’il s’agit de produits périssa­ bles, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 51.06(1);

b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits ou l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

IMMUNITÉ

51.1 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles 51.03 à 51.06 et 51.08 qui découlent, selon le cas :

a) de la rétention de produits, sauf si celle-ci est contraire au paragraphe 51.06(2);

b) de l’omission de retenir des produits;

c) du dédouanement ou de la fin de la rétention de produits, sauf si l’un ou l’autre est contraire au paragraphe 51.06(3).

POUVOIRS DU TRIBUNAL RELATIVEMENT AUX PRODUITS RETENUS

51.11 (1) Dans le cadre du recours men­ tionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie :

a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des produits visés;

b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur proprié­ taire, importateur, exportateur ou consigna­ taire.

Immunité

Demande au tribunal

44 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Minister’s consent

Customs Act

Continued detention

Security

Damages against trade-mark owner

(2) If a party applies to have the detained goods stored in a place other than a bonded warehouse or a sufferance warehouse, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Customs Act, the Minister must consent to the storage of the goods in that place before a condition to that effect is imposed under subsection (1).

(3) The court may impose a condition described in subsection (2) despite section 31 of the Customs Act.

(4) A direction under paragraph (1)(b) that the goods are no longer to be detained for the purpose of the proceedings does not preclude a customs officer from continuing to detain the goods under the Customs Act for another purpose.

(5) In the course of proceedings referred to in subsection 51.06(3), the court may, on the application of the Minister or a party to the proceedings, require the owner of the relevant registered trade-mark to furnish security, in an amount fixed by the court,

(a) to cover duties, as defined in subsection 2(1) of the Customs Act, storage and handling charges, and any other amount that may become chargeable against the goods; and

(b) to answer any damages that may by reason of the detention be sustained by the owner, importer, exporter or consignee of the goods.

51.12 A court may award damages against the owner of a relevant registered trade-mark who commenced proceedings referred to in subsection 51.06(3) to the owner, importer, exporter or consignee of the goods who is a party to the proceedings for losses, costs or prejudice suffered as a result of the detention of goods if the proceedings are dismissed or discontinued.

44. The definition “release” in section 52 of the Act is repealed.

45. Sections 53.2 and 53.3 of the Act are replaced by the following:

(2) Si une partie demande que les produits retenus soient entreposés dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.

(3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de la Loi sur les douanes.

(4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.

(5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes —, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuel­ lement applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des produits.

51.12 En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des produits visés qui est une partie au recours, à l’encontre du propriétaire de la marque de commerce déposée en cause qui l’a exercé, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des produits.

44. La définition de « dédouanement », à l’article 52 de la même loi, est abrogée.

45. Les articles 53.2 et 53.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Consentement du ministre

Loi sur les douanes

Poursuite de la rétention

Sûreté

Dommages­ intérêts à l’encontre du propriétaire de la marque de commerce

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 45

Power of court to grant relief

Notice to interested persons

Unaltered state— exportation, sale or distribution

Removal of trade-mark

53.2 (1) If a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits, for punitive damages and for the destruction or other disposition of any offending goods, packaging, labels and adver­ tising material and of any equipment used to produce the goods, packaging, labels or adver­ tising material.

(2) Before making an order for destruction or other disposition, the court shall direct that notice be given to any person who has an interest or right in the item to be destroyed or otherwise disposed of, unless the court is of the opinion that the interests of justice do not require that notice be given.

53.3 (1) A court is not permitted, in any proceeding under section 53.1 or 53.2, to make an order under that section requiring or permit­ ting the goods to be exported, sold or distributed in an unaltered state, except in a manner that does not affect the legitimate interests of the owner of the registered trade-mark or except in exceptional circumstances, if the court finds that

(a) goods bearing the registered trade-mark have been imported into Canada in such a manner that the distribution of the goods in Canada would be contrary to this Act; and

(b) the registered trade-mark has, without the consent of the owner, been applied to those goods with the intent of counterfeiting or imitating the trade-mark, or of deceiving the public and inducing them to believe that the goods were made with the consent of the owner.

(2) Subsection (1) also applies with respect to goods for which the only alteration is the removal of the trade-mark.

46. Section 55 of the Act is replaced by the following:

53.2 (1) Lorsqu’il est convaincu, sur de­ mande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de domma­ ges-intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposi­ tion par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.

(2) Sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas, le tribunal, avant d’ordonner la disposition des biens en cause, exige qu’un préavis soit donné aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur ceux-ci.

53.3 (1) Dans les procédures engagées au titre des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation, la vente ou la distribution— sauf d’une façon qui n’est pas préjudiciable aux intérêts légitimes du propriétaire de la marque de commerce déposée ou dans des circonstances exceptionnelles— de produits non modifiés s’il conclut :

a) d’une part, que les produits, portant la marque de commerce déposée, ont été importés de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la présente loi;

b) d’autre part, que la marque de commerce déposée a été appliquée sur ces produits sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les produits ont été fabriqués avec le consentement du propriétaire.

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits modifiés uniquement de façon à ce qu’ils ne portent plus la marque de commerce.

46. L’article 55 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation

Autres personnes intéressées

Exportation, vente ou distribution des produits non modifiés

Retrait de la marque de commerce

46 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Jurisdiction of Federal Court

Exclusive jurisdiction of Federal Court

Registrar to transmit documents

Electronic form and means

Collection, storage, etc.

Definition

55. The Federal Court has jurisdiction to entertain any action or proceeding, other than a proceeding under section 51.01, for the enforce­ ment of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined by this Act.

47. Subsection 57(1) of the Act is replaced by the following:

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the trade-mark.

48. Section 60 of the Act is replaced by the following:

60. When any appeal or application has been made to the Federal Court under any of the provisions of this Act, the Registrar shall, at the request of any of the parties to the proceedings and on the payment of the prescribed fee, transmit to the Court all documents on file in the Registrar’s office relating to the matters in question in those proceedings, or copies of those documents certified by the Registrar.

49. Section 64 of the Act is replaced by the following:

64. (1) Subject to the regulations, any docu­ ment, information or fee that is provided to the Registrar under this Act may be provided in any electronic form, and by any electronic means, that is specified by the Registrar.

(2) Subject to the regulations, the Registrar may use electronic means to create, collect, receive, store, transfer, distribute, publish, certify or otherwise deal with documents or information.

(3) In this section, “electronic”, in reference to a form or means, includes optical, magnetic and other similar forms or means.

55. La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure liée à l’application de la présente loi — à l’exception de l’article 51.01 — ou liée à l’exercice d’un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.

47. Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.

48. L’article 60 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

60. Lorsqu’un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l’une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés dans ses dossiers quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.

49. L’article 64 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

64. (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme élec­ tronique — ou en utilisant les moyens élec­ troniques — qu’il précise.

(2) Sous réserve des règlements, le regis­ traire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mé­ moire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.

(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

Compétence de la Cour fédérale

Compétence exclusive de la Cour fédérale

Le registraire transmet les documents

Moyens et forme électroniques

Collecte, mise en mémoire, etc.

Moyens et formes optiques ou magnétiques

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 47

Disclosure of documents

Standard characters

Filing date

50. (1) Paragraphs 65(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

(a) the form of the register to be kept under this Act, and of the entries to be made in it;

(b) applications to the Registrar;

(b.1) the merger of registrations under para­ graph 41(1)(f), including, for the purpose of renewal under section 46, the deemed day of registration or last renewal;

(2) Paragraph 65(d) of the Act is replaced by the following:

(d) certificates of registration;

(3) Section 65 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d.1), by adding “and” at the end of para­ graph (e) and by adding the following after paragraph (e):

(f) the provision of documents, information or fees to the Registrar under this Act, including the time at which they are deemed to be received by the Registrar.

51. Section 69 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

TRANSITIONAL PROVISIONS

69. The disclosure of documents— on which entries in the register to be kept under paragraph 26(1)(b), as it read immediately before the day on which subsection 27(1) of the Combating Counterfeit Products Act comes into force, are based— is subject to subsection 50(6), as it read on June 8, 1993.

70. Section 30.1 does not apply with respect to an application for registration whose filing date is before the day on which section 30 of the Combating Counterfeit Products Act comes into force.

71. (1) Subsection 33(1), as enacted by section 32 of the Combating Counterfeit Products Act, does not apply to an application for registration with respect to which all of the

50. (1) Les alinéas 65a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) sur la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;

b) sur les demandes au registraire;

b.1) sur la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, pour les fins du renouvellement prévu à l’article 46, de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;

(2) L’alinéa 65d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) sur les certificats d’enregistrement;

(3) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

f) sur la fourniture de documents, de rensei­ gnements et de droits au registraire sous le régime de la présente loi, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus.

51. L’article 69 de la même loi et l’interti­ tre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

69. La divulgation des documents sur les­ quels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b), dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la Loi visant à combattre la contrefa­ çon de produits, est régie par le paragraphe 50(6), dans sa version au 8 juin 1993.

70. L’article 30.1 ne s’applique pas à l’égard des demandes d’enregistrement dont la date de production est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 30 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.

71. (1) Le paragraphe 33(1), dans sa version édictée par l’article 32 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, ne s’applique pas à la demande d’enregistrement

Divulgation de documents

Caractères standard

Date de production

48 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Trade-marks Regulations

Priority

Replacement of “wares”

Replacement of “colis”

Replacement of “date of filing”

Replacement of “utiliser”, etc.

items set out in that subsection 33(1) have been received by the Registrar before the day on which that section 32 comes into force.

(2) Section 25 of the Trade-marks Regula­ tions, as it read immediately before the day on which section 32 of Combating Counterfeit Products Act comes into force, continues to apply to an application for registration referred to in subsection (1) that does not have a filing date as of that day.

72. Section 34, as it read immediately before the day on which subsection 33(1) of the Combating Counterfeit Products Act comes into force, continues to apply with respect to an application for registration that has a filing date, established without taking section 34 into account, that is before that day.

52. Section 69 of the Act is repealed.

53. The Act is amended by replacing “wares”, wherever it occurs, with “goods”.

54. The French version of the Act is amended by replacing “colis” with “embal­ lages”, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:

(a) subsections 4(1) and (3); and

(b) section 8.

55. The English version of the Act is amended by replacing “date of filing” with “filing date” in the following provisions:

(a) the portion of subsection 16(2) before paragraph (a); and

(b) subsection 21(1).

56. The French version of the Act is amended by replacing “utiliser”, “utilisé”, “utilisée” and “utilisation” with “employer”, “employé”, “employée” and “emploi”, re­ spectively, with any grammatical changes that the circumstances require, in the follow­ ing provisions:

(a) the portion of paragraph 7(d) before subparagraph (i);

à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 32, tous les éléments énumérés à ce paragraphe 33(1).

(2) L’article 25 du Règlement sur les mar­ ques de commerce, dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, continue à s’appliquer à la demande d’enregis­ trement visée au paragraphe (1) dont la date de production n’est pas encore fixée à cette entrée en vigueur.

72. L’article 34, dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 33(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, continue à s’appliquer aux demandes d’enregistrement dont la date de production— fixée sans tenir compte de l’article 34— est antérieure à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

52. L’article 69 de la même loi est abrogé.

53. Dans la même loi, « marchandises » est remplacé par « produits », avec les adap­ tations nécessaires.

54. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « colis » est remplacé par « emballages », avec les adap­ tations nécessaires :

a) les paragraphes 4(1) et (3);

b) l’article 8.

55. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « date of filing » est remplacé par « filing date » :

a) le passage du paragraphe 16(2) précé­ dant l’alinéa a);

b) le paragraphe 21(1).

56. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « utiliser », « utilisé », « utilisée » et « utilisation » sont respectivement remplacés par « employer », « employé », « employée » et « emploi », avec les adaptations nécessaires :

a) le passage de l’alinéa 7d) précédant le sous-alinéa (i);

b) l’alinéa 9(1)f);

Règlement sur les marques de commerce

Priorité

Remplacement de « marchan­ dises »

Remplacement de « colis »

Remplacement de « date of filing »

Remplacement de « utiliser », etc.

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 49

Amending the register

R.S., c. A-1

R.S., c. C-46

(b) paragraph 9(1)(f);

(c) section 11.1;

(d) the portion of subsection 11.14(2) before paragraph (a);

(e) the portion of subsection 11.15(2) before paragraph (a);

(f) subsections 11.16(1) and (2);

(g) the portion of subsection 11.17(1) before paragraph (a);

(h) subsections 11.18(1) to (4);

(i) the portion of section 11.2 before paragraph (a);

(j) subsection 17(2);

(k) subsection 20(2);

(l) subsection 32(2).

TRANSITIONAL PROVISION

57. The Registrar of Trade-marks may amend the register kept under section 26 of the Trade-marks Act to reflect the amend­ ments to that Act that are made by this Act.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

ACCESS TO INFORMATION ACT

58. Schedule II to the Access to Informa­ tion Act is amended by striking out the reference to

Trade-marks Act Loi sur les marques de commerce

and the corresponding reference to “subsec­ tion 50(6)”.

CRIMINAL CODE

59. (1) The definition “offence” in section 183 of the Criminal Code is amended by adding the following after paragraph (d):

(d.1) section 42 (offences related to infringe­ ment of copyright) of the Copyright Act,

c) l’article 11.1;

d) le passage du paragraphe 11.14(2) précédant l’alinéa a);

e) le passage du paragraphe 11.15(2) précédant l’alinéa a);

f) les paragraphes 11.16(1) et (2);

g) le passage du paragraphe 11.17(1) précédant l’alinéa a);

h) les paragraphes 11.18(1) à (4);

i) le passage de l’article 11.2 précédant l’alinéa a);

j) le paragraphe 17(2);

k) le paragraphe 20(2);

l) le paragraphe 32(2).

DISPOSITION TRANSITOIRE

57. Le registraire des marques de com­ merce peut apporter des modifications au registre qu’il tient aux termes de l’article 26 de la Loi sur les marques de commerce afin de tenir compte des modifications apportées à cette loi par la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION

58. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

Loi sur les marques de commerce Trade-marks Act

ainsi que de la mention « paragraphe 50(6) » en regard de ce titre de loi.

CODE CRIMINEL

59. (1) La définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

d.1) l’article 42 (infractions relatives à la violation du droit d’auteur) de la Loi sur le droit d’auteur;

Modifications au registre

L.R., ch. A-1

L.R., ch. C-46

50 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

R.S., c. 1 (2nd Supp.)

2007, c. 25

Replacement of “wares”

Order in council

(2) The definition “offence” in section 183 of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i)(vi), by adding “or” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (j):

(k) section 51.01 (offences related to goods, labels, packaging or services) of the Trade­ marks Act,

CUSTOMS ACT

60. Subsection 107(5) of the Customs Act is amended by adding the following after paragraph (l):

(l.1) any person who may receive informa­ tion under section 44.03 or subsection 44.04(1) of the Copyright Act, solely for the purposes for which that person is entitled to the information;

(l.2) any person who may receive informa­ tion under section 51.05 or subsection 51.06(1) of the Trade-marks Act, solely for the purposes for which that person is entitled to the information;

OLYMPIC AND PARALYMPIC MARKS ACT

61. Paragraphs 5(1)(a) and (b) of the Olympic and Paralympic Marks Act are replaced by the following:

(a) of any offending goods, packaging, labels and advertising material; and

(b) of any equipment used to apply to those goods, packaging, labels or advertising ma­ terial a mark whose adoption or use is prohibited under section 3.

62. The Act is amended by replacing “wares”, wherever it occurs, with “goods”.

COMING INTO FORCE

63. (1) Subject to subsections (2) and (3), the provisions of this Act— other than sections 1, 3 and 4, subsections 7(1) and (4), sections 10, 11 and 14, subsection 15(2), sections 19, 22, 25 and 26, subsection 37(2)

(2) La définition de « infraction », à l’ar­ ticle 183 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

k) l’article 51.01 (infractions relatives aux produits, services, étiquettes et emballages) de la Loi sur les marques de commerce.

LOI SUR LES DOUANES

60. Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

l.1) à toute personne qui peut le recevoir au titre de l’article 44.03 ou du paragraphe 44.04(1) de la Loi sur le droit d’auteur, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

l.2) à toute personne qui peut le recevoir au titre de l’article 51.05 ou du paragraphe 51.06(1) de la Loi sur les marques de commerce, mais uniquement aux fins aux­ quelles elle y a droit;

LOI SUR LES MARQUES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

61. Les alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques sont remplacés par ce qui suit :

a) des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire en cause;

b) de tout équipement employé pour apposer à ces produits, emballages, étiquettes ou matériel publicitaire une marque dont l’adop­ tion ou l’emploi est interdit par l’article 3.

62. Dans la même loi, «marchandises » est remplacé par « produits », avec les adapta­ tions nécessaires.

ENTRÉE EN VIGUEUR

63. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, exception faite des articles 1, 3 et 4, des paragraphes 7(1) et (4), des articles 10, 11 et 14, du paragraphe 15(2), des

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

2007, ch. 25

Remplacement de « marchan­ dises »

Décret

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 51

and sections 42, 45, 46, 53, 54, 56, 59, 61 and 62— come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

articles 19, 22, 25 et 26, du paragraphe 37(2) et des articles 42, 45, 46, 53, 54, 56, 59, 61 et 62.

Order in council (2) Sections 2, 5 and 6, subsection 7(6) and sections 43, 44 and 60 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

(2) Les articles 2, 5 et 6, le paragraphe 7(6) et les articles 43, 44 et 60 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

Order in council (3) Sections 52 and 58 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

(3) Les articles 52 et 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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 Loi modifiant la loi sur le droit d ‘auteur, la loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence (Chapitre 32)

Second Session, Forty-first Parliament, 62-63 Elizabeth II, 2013-2014

STATUTES OF CANADA 2014

CHAPTER 32

An Act to amend the Copyright Act and the Trade-marks Act and to make consequential amendments to other Acts

ASSENTED TO

9th DECEMBER, 2014

BILL C-8

Deuxième session, quarante et unième législature, 62-63 Elizabeth II, 2013-2014

LOIS DU CANADA (2014)

CHAPITRE 32

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence

SANCTIONNÉE

LE 9 DÉCEMBRE 2014

PROJET DE LOI C-8

SUMMARY

This enactment amends the Copyright Act and the Trade-marks Act to add new civil and criminal remedies and new border measures in both Acts, in order to strengthen the enforcement of copyright and trade-mark rights and to curtail commercial activity involving infringing copies and counterfeit trade-marked goods. More specifically, the enactment

(a) creates new civil causes of action with respect to activities that sustain commercial activity in infringing copies and counterfeit trade-marked goods;

(b) creates new criminal offences for trade-mark counterfeiting that are analogous to existing offences in the Copyright Act;

(c) creates new criminal offences prohibiting the possession or export of infringing copies or counterfeit trade-marked goods, packaging or labels;

(d) enacts new border enforcement measures enabling customs officers to detain goods that they suspect infringe copyright or trade-mark rights and allowing them to share information relating to the detained goods with rights owners who have filed a request for assistance, in order to give the rights owners a reasonable opportunity to pursue a remedy in court;

(e) exempts the importation and exportation of copies and goods by an individual for their personal use from the application of the border measures; and

(f) adds the offences set out in the Copyright Act and the Trade-marks Act to the list of offences set out in the Criminal Code for the investigation of which police may seek judicial authorization to use a wiretap.

The enactment also amends the Trade-marks Act to, among other things, expand the scope of what can be registered as a trade-mark, allow the Registrar of Trade-marks to correct errors that appear in the trade-mark register, and streamline and modernize the trade-mark application and opposition process.

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur et la Loi sur les marques de commerce afin d’instaurer des recours civils et criminels supplémentaires ainsi que de nouvelles mesures frontalières. Ces modifications visent à renforcer la mise en oeuvre des droits d’auteur et des droits relatifs aux marques de commerce et à contrer le commerce d’exemplaires produits en violation du droit d’auteur et de produits de marque contrefaits. Plus particulièrement, le texte :

a) crée de nouvelles causes d’action visant les activités qui favorisent le commerce d’exemplaires produits en violation du droit d’auteur et de produits de marque contrefaits;

b) crée de nouvelles infractions criminelles relatives à la contrefaçon des marques de commerce qui sont analogues aux infractions déjà prévues à la Loi sur le droit d’auteur;

c) crée de nouvelles infractions criminelles interdisant la possession et l’exportation d’exemplaires produits en violation du droit d’auteur, d’une part, et de produits de marque, d’emballages et d’étiquettes contrefaits, d’autre part;

d) instaure de nouvelles mesures frontalières d’exécution de la loi qui, à la fois, permettent aux agents des douanes de retenir tout produit dont ils soupçonnent qu’il viole les droits d’auteur ou les droits relatifs à une marque de commerce, et permettent le partage de renseignements relatifs aux produits retenus entre les agents des douanes et les titulaires de droits qui ont présenté une demande d’aide, en vue de donner l’occasion à ces derniers d’exercer des recours devant les tribunaux;

e) prévoit que les mesures frontalières ne s’appliquent pas à l’importation ni à l’exportation d’exemplaires ou de produits par des particuliers pour leur usage personnel;

f) ajoute les infractions prévues à la Loi sur le droit d’auteur et à la Loi sur les marques de commerce à la liste — figurant au Code criminel — des infractions à l’égard desquelles les policiers peuvent demander une autorisation judiciaire pour employer l’écoute électronique dans le cadre d’enquêtes.

Il modifie en outre la Loi sur les marques de commerce pour, notamment, élargir ce qui constitue une marque de commerce enregistrable et conférer au registraire des marques de commerce le pouvoir de corriger les erreurs figurant au registre. Finalement, il rationalise et modernise le processus de demande d’enregistrement de marques de commerce et d’opposition à celles-ci.

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Short title

R.S., c. C-42

“Minister” «ministre »

Secondary infringement— exportation

Exception

62-63 ELIZABETH II

——————

CHAPTER 32

An Act to amend the Copyright Act and the Trade-marks Act and to make consequen­ tial amendments to other Acts

[Assented to 9th December, 2014]

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

SHORT TITLE

1. This Act may be cited as the Combating Counterfeit Products Act.

COPYRIGHT ACT

2. The definition “Minister” in section 2 of the Copyright Act is replaced by the follow­ ing:

“Minister”, except in sections 44 to 44.12, means the Minister of Industry;

3. Section 27 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.1):

(2.11) It is an infringement of copyright for any person, for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (2)(a) to (c), to export or attempt to export a copy— of a work, sound recording or fixation of a performer’s perform­ ance or of a communication signal— that the person knows or should have known was made without the consent of the owner of the copyright in the country where the copy was made.

(2.12) Subsection (2.11) does not apply with respect to a copy that was made under a limitation or exception under this Act or, if it

62-63 ELIZABETH II

——————

CHAPITRE 32

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 9 décembre 2014]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

2. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, est remplacée par ce qui suit :

«ministre » Sauf aux articles 44 à 44.12, le ministre de l’Industrie.

3. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.11) Constitue une violation du droit d’au­ teur l’exportation ou la tentative d’exportation, en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas (2)a) à c), de l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregis­ trement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été produit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays où il a été produit.

(2.12) Le paragraphe (2.11) ne s’applique pas à l’exemplaire produit au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente

Titre abrégé

L.R., ch. C-42

«ministre » “Minister

Violation à une étape ultérieure— exportation

Exception

2 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Offences

Possession and performance offences

Punishment

was made outside Canada, that would have been made under such a limitation or exception had it been made in Canada.

4. (1) The portion of subsection 42(1) of the English version of the Act before para­ graph (a) is replaced by the following:

42. (1) Every person commits an offence who knowingly

(2) Subsection 42(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d) and by replacing the portion of the subsection after paragraph (d) with the following:

(e) possesses, for sale, rental, distribution for the purpose of trade or exhibition in public by way of trade, an infringing copy of a work or other subject-matter in which copyright subsists;

(f) imports, for sale or rental, into Canada any infringing copy of a work or other subject-matter in which copyright subsists; or

(g) exports or attempts to export, for sale or rental, an infringing copy of a work or other subject-matter in which copyright subsists.

(3) The portion of subsection 42(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

(2) Every person commits an offence who knowingly

(4) The portion of subsection 42(2) of the Act after paragraph (b) is repealed.

(5) Section 42 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

(2.1) Every person who commits an offence under subsection (1) or (2) is liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine of not more than $25,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both.

loi ni à celui produit à l’étranger qui, s’il avait été produit au Canada, l’aurait été au titre d’une telle exception ou restriction.

4. (1) Le passage du paragraphe 42(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

42. (1) Every person commits an offence who knowingly

(2) Le passage du paragraphe 42(1) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

e) en a un exemplaire contrefait en sa possession, pour le vendre, le louer, le mettre en circulation dans un but commercial ou l’exposer commercialement en public;

f) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait;

g) en exporte ou tente d’en exporter, pour la vente ou la location, un exemplaire contrefait.

(3) Le passage du paragraphe 42(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Every person commits an offence who knowingly

(4) Le passage du paragraphe 42(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(5) L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

Offences

Possession and performance offences

Peine

32013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32

Notice

Parallel importation

Definitions

“court” « tribunal »

“customs officer” « agent des douanes »

“duties” « droits »

“Minister” «ministre »

“release” « dédouane­ ment »

(6) Section 42 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

(3.01) Before making an order under sub­ section (3), the court shall require that notice be given to the owner of the copies or plates and to any other person who, in the court’s opinion, appears to have a right or interest in them, unless the court is of the opinion that the interests of justice do not require that the notice be given.

(7) Subsection 42(5) of the Act is replaced by the following:

(5) For the purposes of this section, a copy of a work or other subject-matter is not infringing if the copy was made with the consent of the owner of the copyright in the country where the copy was made.

5. The heading before section 44 and sections 44 and 44.1 of the Act are replaced by the following:

IMPORTATION AND EXPORTATION

Interpretation

44. The following definitions apply in sec­ tions 44.02 to 44.4.

“court” means the Federal Court or the superior court of a province.

“customs officer” has the meaning assigned by the definition “officer” in subsection 2(1) of the Customs Act.

“duties” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act.

“Minister” means the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.

“release” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act.

b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

(6) L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.01) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal exige qu’un préavis soit donné au propriétaire des exemplaires ou des planches visés et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur ceux-ci, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

(7) Le paragraphe 42(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l’application du présent article, n’est pas considéré comme un exemplaire contrefait l’exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

5. L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 et 44.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

IMPORTATION ET EXPORTATION

Définitions

44. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44.02 à 44.4.

« agent des douanes » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« dédouanement » S’entend au sens du para­ graphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« droits » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« jour ouvrable » S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.

«ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Préavis

Importation parallèle

Définitions

« agent des douanes » “customs officer

« dédouane­ ment » “release

« droits » “duties

« jour ouvrable » “working day

«ministre » “Minister

4 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

“working day” « jour ouvrable »

Prohibition on importation or exportation

Exception

Request for assistance

Information in request

“working day” means a day other than a Saturday or a holiday.

Prohibition and Detention by Customs Officer

Prohibition

44.01 (1) Copies of a work or other subject- matter in which copyright subsists shall not be imported or exported if

(a) they were made without the consent of the owner of the copyright in the country where they were made; and

(b) they infringe copyright or, if they were not made in Canada, they would infringe copyright had they been made in Canada by the person who made them.

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) copies that are imported or exported by an individual in their possession or baggage if the circumstances, including the number of copies, indicate that the copies are intended only for their personal use; or

(b) copies that, while being shipped from one place outside Canada to another, are in customs transit control or customs tranship­ ment control in Canada.

Request for Assistance

44.02 (1) The owner of copyright in a work or other subject-matter may file with the Minister, in the form and manner specified by the Minister, a request for assistance in pursuing remedies under this Act with respect to copies imported or exported in contravention of section 44.01.

(2) The request for assistance shall include the copyright owner’s name and address in Canada and any other information that is required by the Minister, including information about the work or other subject-matter in question.

« tribunal » La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.

Interdiction et rétention par les agents des douanes

Interdiction

44.01 (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés si :

a) d’une part, ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

b) d’autre part, ils violent le droit d’auteur ou, s’agissant d’exemplaires qui n’ont pas été produits au Canada, ils le violeraient s’ils y avaient été produits par la personne qui les a produits.

(2) Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent :

a) ni aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre des exemplaires, indiquent que ceux­ ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;

b) ni aux exemplaires qui, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, sont en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

Demande d’aide

44.02 (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des exemplaires importés ou exportés en contravention de l’article 44.01.

(2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du titulaire du droit d’auteur, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur qu’elle vise.

« tribunal » “court

Interdiction d’importation et d’exportation

Exception

Demande d’aide

Contenu de la demande

52013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32

Validity period

Security

Update

Provision of information by customs officer

Provision of information to pursue remedy

(3) A request for assistance is valid for a period of two years beginning on the day on which it is accepted by the Minister. The Minister may, at the request of the copyright owner, extend the period for two years, and may do so more than once.

(4) The Minister may, as a condition of accepting a request for assistance or of extend­ ing a request’s period of validity, require that the copyright owner furnish security, in an amount and form fixed by the Minister, for the payment of an amount for which the copyright owner becomes liable under section 44.07.

(5) The copyright owner shall inform the Minister in writing, as soon as practicable, of any changes to

(a) the subsistence of the copyright that is the subject of the request for assistance; or

(b) the ownership of that copyright.

Measures Relating to Detained Copies

44.03 A customs officer who is detaining copies of a work or other subject-matter under section 101 of the Customs Act may, in the officer’s discretion, to obtain information about whether the importation or exportation of the copies is prohibited under section 44.01, provide the owner of copyright in that work or subject-matter with a sample of the copies and with any information about the copies that the customs officer reasonably believes does not directly or indirectly identify any person.

44.04 (1) A customs officer who is detain­ ing copies of a work or other subject-matter under section 101 of the Customs Act and who has reasonable grounds to suspect that the importation or exportation of the copies is prohibited under section 44.01 may, in the officer’s discretion, if the Minister has accepted a request for assistance with respect to the work or subject-matter filed by the owner of copy­ right in it, provide that owner with a sample of the copies and with information about the copies that could assist them in pursuing a remedy under this Act, such as

(3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du titulaire du droit d’auteur, prolon­ ger de deux ans cette période, et ce plus d’une fois.

(4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle­ ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le titulaire du droit d’auteur afin de garantir l’exécution des obli­ gations de ce dernier au titre de l’article 44.07.

(5) Le titulaire du droit d’auteur est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

a) à l’existence du droit d’auteur visé par la demande d’aide;

b) à la titularité de ce droit d’auteur.

Mesures relatives aux exemplaires retenus

44.03 L’agent des douanes qui retient des exemplaires d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éven­ tuelle interdiction, au titre de l’article 44.01, de leur importation ou de leur exportation, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur des échantillons des exemplaires et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

44.04 (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 44.01 peut, à sa discrétion, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette oeuvre ou de cet autre objet du droit d’auteur, des échantillons des exem­ plaires ainsi que des renseignements au sujet des

Période de validité

Sûreté

Tenue à jour

Fourniture de renseignements par l’agent des douanes

Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

6 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Detention

Notice of proceedings

(a) a description of the copies and of their characteristics;

(b) the name and address of their owner, importer, exporter and consignee and of the person who made them;

(c) their quantity;

(d) the countries in which they were made and through which they passed in transit; and

(e) the day on which they were imported, if applicable.

(2) Subject to subsection (3), the customs officer shall not detain, for the purpose of enforcing section 44.01, the copies for more than 10 working days— or, if the copies are perishable, for more than five days— after the day on which the customs officer first sends or makes available a sample or information to the copyright owner under subsection (1). At the request of the copyright owner made while the copies are detained for the purpose of enforcing section 44.01, the customs officer may, having regard to the circumstances, detain non-perish­ able copies for one additional period of not more than 10 working days.

(3) If, before the copies are no longer detained for the purpose of enforcing section 44.01, the owner of copyright has provided the Minister, in the manner specified by the Minister, with a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained copies, the customs officer shall continue to detain them until the Minister is informed in writing that

(a) the proceedings are finally disposed of, settled or abandoned;

(b) a court directs that the copies are no longer to be detained for the purpose of the proceedings; or

(c) the copyright owner consents to the copies no longer being so detained.

exemplaires qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

a) leur description et celle de leurs caracté­ ristiques;

b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de la personne qui les a produits;

c) leur nombre;

d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;

e) la date de leur importation, le cas échéant.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 44.01, retenir les exemplaires pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S’agissant d’exemplaires périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du titulaire, présentée avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les exemplaires non-périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.

(3) Si, avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01, le titulaire du droit d’auteur communique au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte intro­ ductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :

a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;

b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des exemplaires pour l’exercice du recours;

Rétention

Avis du recours

44.03

72013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32

Continued detention

Restriction on information use— section

Restriction on information use— subsection 44.04(1)

For greater certainty

Inspection

Liability for charges

(4) The occurrence of any of the events referred to in paragraphs (3)(a) to (c) does not preclude a customs officer from continuing to detain the copies under the Customs Act for a purpose other than the proceedings.

44.05 (1) A person who receives a sample or information that is provided under section 44.03 shall not use the information, or information that is derived from the sample, for any purpose other than to give information to the customs officer about whether the importation or ex­ portation of the copies is prohibited under section 44.01.

(2) A person who receives a sample or information that is provided under subsection 44.04(1) shall not use the information, or information that is derived from the sample, for any purpose other than to pursue remedies under this Act.

(3) For greater certainty, subsection (2) does not prevent the confidential communication of information about the copies for the purpose of reaching an out-of-court settlement.

44.06 After a sample or information has been provided under subsection 44.04(1), a customs officer may, in the officer’s discretion, give the owner, importer, exporter and consignee of the detained copies and the owner of copyright an opportunity to inspect the copies.

44.07 (1) The owner of copyright who has received a sample or information under subsec­ tion 44.04(1) is liable to Her Majesty in right of Canada for the storage and handling charges for the detained copies— and, if applicable, for the charges for destroying them— for the period beginning on the day after the day on which a customs officer first sends or makes available a sample or information to that owner under that subsection and ending on the first day on which one of the following occurs:

c) du consentement du titulaire à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

(4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.

44.05 (1) La personne qui reçoit des échan­ tillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 44.03 ne peut utiliser ces renseigne­ ments et ceux obtenus au moyen des échantil­ lons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des exemplaires au titre de l’article 44.01.

(2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1) ne peut utiliser ces rensei­ gnements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de renseigne­ ments au sujet des exemplaires qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un rè­ glement à l’amiable.

44.06 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 44.04(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des exemplai­ res retenus et au titulaire du droit d’auteur la possibilité de les inspecter.

44.07 (1) Le titulaire du droit d’auteur qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 44.04(1) est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des exemplaires retenus, et ce pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

Poursuite de la rétention

Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 44.03

Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1)

Précision

Inspection

Obligation de payer les frais

8 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Exception— paragraph (1)(a)

Exception— paragraph (1)(c)

Joint and several or solidary liability

(a) the copies are no longer detained for the purpose of enforcing section 44.01 or, if subsection 44.04(3) applies, for the purpose of the proceedings referred to in that subsec­ tion;

(b) the Minister receives written notification in which the owner states that the importation or exportation of the copies does not, with respect to the owner’s copyright, contravene section 44.01;

(c) the Minister receives written notification in which the owner states that they will not, while the copies are detained for the purpose of enforcing section 44.01, commence pro­ ceedings to obtain a remedy under this Act with respect to them.

(2) Despite paragraph (1)(a), if the copies are forfeited under subsection 39(1) of the Customs Act and the Minister did not, before the end of the detention of the copies for the purpose of enforcing section 44.01, receive a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained copies or the written notification referred to in paragraph (1)(b) or (c), the period ends on the day on which the copies are forfeited.

(3) Despite paragraph (1)(c), if the copies are forfeited under subsection 39(1) of the Customs Act after the Minister has received the written notification referred to in that paragraph, the period ends on the day on which the copies are forfeited.

(4) The owner and the importer or exporter of copies that are forfeited in the circumstances set out in subsection (2) or (3) are jointly and severally, or solidarily, liable to the owner of copyright for all the charges under subsection (1) paid by the copyright owner with respect to the period

(a) in the circumstances referred to in subsection (2), beginning on the day on which the copies are no longer detained for the purpose of enforcing section 44.01 and ending on the day on which the copies are forfeited; and

a) les exemplaires ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01 ou, si le paragraphe 44.04(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à ce paragraphe;

b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou l’exporta­ tion des exemplaires n’est pas contraire, relativement à ses droits d’auteur, à l’article 44.01;

c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01.

(2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les exemplaires sont confisqués en vertu du para­ graphe 39(1) de la Loi sur les douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de l’article 44.01, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

(3) Malgré l’alinéa (1)c), si les exemplaires sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.

(4) Le propriétaire et l’importateur ou l’ex­ portateur des exemplaires confisqués dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de rembourser au titulaire du droit d’auteur les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe (1) :

a) dans les circonstances visées au para­ graphe (2), pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01 et se terminant le jour de la confisca­ tion;

Exception— alinéa (1)a)

Exception— alinéa (1)c)

Obligation solidaire de rembourser

92013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32

Exception

No liability

Application to court

(b) in the circumstances referred to in subsection (3), beginning on the day on which the Minister receives the written notification referred to in paragraph (1)(c) and ending on the day on which the copies are forfeited.

(5) Subsections (1) to (3) do not apply if

(a) the detention of the copies for the purpose of enforcing section 44.01 ends before the expiry of 10 working days— or, if the copies are perishable, before the expiry of five days— after the day on which the customs officer first sends or makes available a sample or information to the copyright owner under subsection 44.04(1); and

(b) the Minister has not, by the end of the detention, received a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained copies or the written notifica­ tion referred to in paragraph (1)(b) or (c).

No Liability

44.08 Neither Her Majesty nor a customs officer is liable for any loss or damage suffered in relation to the enforcement or application of sections 44.01 to 44.04 and 44.06 because of

(a) the detention of copies of a work or other subject-matter, except if the detention contra­ venes subsection 44.04(2);

(b) the failure to detain copies; or

(c) the release or cessation of detention of any copies, except if the release or cessation contravenes subsection 44.04(3).

Powers of Court Relating to Detained Copies

44.09 (1) In the course of proceedings referred to in subsection 44.04(3), the court may, on the application of the Minister or a party to the proceedings,

b) dans les circonstances visées au para­ graphe (3), pour la période commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le jour de la confiscation.

(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01 prend fin :

a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables— ou s’il s’agit d’exemplaires pé­ rissables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 44.04(1);

b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires ou l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

Immunité

44.08 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des domma­ ges ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles 44.01 à 44.04 et 44.06 qui découlent, selon le cas :

a) de la rétention d’exemplaires d’une oeu­ vre ou de tout autre objet du droit d’auteur, sauf si elle est contraire au paragraphe 44.04(2);

b) de l’omission de retenir des exemplaires;

c) du dédouanement ou de la fin de la rétention d’exemplaires, sauf si l’un ou l’autre est contraire au paragraphe 44.04(3).

Pouvoirs du tribunal relativement aux exemplaires retenus

44.09 (1) Dans le cadre du recours men­ tionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie :

a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des exemplaires visés;

Exception

Immunité

Demande au tribunal

10 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Minister’s consent

Customs Act

Continued detention

Security

Damages against copyright owner

(a) impose conditions on the storage or detention of the copies that are the subject of the proceedings; or

(b) direct that the copies are no longer to be detained for the purpose of the proceedings, on any conditions that the court may impose, if their owner, importer, exporter or consign­ ee furnishes security in an amount fixed by the court.

(2) If a party applies to have the detained copies stored in a place other than a bonded warehouse or a sufferance warehouse, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Customs Act, the Minister must consent to the storage of the copies in that place before a condition to that effect is imposed under subsection (1).

(3) The court may impose a condition described in subsection (2) despite section 31 of the Customs Act.

(4) A direction under paragraph (1)(b) that the copies are no longer to be detained for the purpose of the proceedings does not preclude a customs officer from continuing to detain the copies under the Customs Act for another purpose.

(5) In the course of proceedings referred to in subsection 44.04(3), the court may, on the application of the Minister or a party to the proceedings, require the owner of copyright to furnish security, in an amount fixed by the court,

(a) to cover duties, storage and handling charges, and any other amount that may become chargeable against the copies; and

(b) to answer any damages that may, because of the detention of the copies, be sustained by the owner, importer, exporter or consignee of the copies.

44.1 (1) The court may award damages against the owner of copyright who commenced proceedings referred to in subsection 44.04(3) to the owner, importer, exporter or consignee of the copies who is a party to the proceedings for losses, costs or prejudice suffered as a result of the detention of the copies if the proceedings are dismissed or discontinued.

b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur proprié­ taire, importateur, exportateur ou consigna­ taire.

(2) Si une partie demande que les exem­ plaires retenus soient entreposés dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.

(3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de la Loi sur les douanes.

(4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.

(5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le titulaire du droit d’auteur à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuelle­ ment applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des exemplaires.

44.1 (1) En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des exemplaires visés qui est une partie au recours, à l’encontre du titulaire du

Consentement du ministre

Loi sur les douanes

Poursuite de la rétention

Sûreté

Dommages­ intérêts à l’encontre du titulaire du droit d’auteur

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 11

Damages awarded to copyright owner

Importation of certain copyright works prohibited

Power of court

Who may apply

(2) Any damages under subsection 34(1) awarded to the owner of copyright in proceed­ ings referred to in subsection 44.04(3) are to include the charges incurred by the copyright owner as a result of storing, handling or, if applicable, destroying the detained copies.

Prohibition Resulting from Notice

44.11 Copies made outside Canada of any work in which copyright subsists that if made in Canada would infringe copyright and as to which the owner of the copyright gives notice in writing to the Canada Border Services Agency that the owner desires that the copies not be imported into Canada, shall not be so imported and are deemed to be included in tariff item No. 9897.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff, with section 136 of that Act applying accord­ ingly.

Court-ordered Detention

44.12 (1) A court may make an order described in subsection (3) if the court is satisfied that

(a) copies of the work are about to be imported into Canada, or have been imported into Canada but have not been released;

(b) the copies were either

(i) made without the consent of the person who is owner of the copyright in the country where they were made, or

(ii) made elsewhere than in a country to which this Act extends; and

(c) the copies would infringe copyright if they were made in Canada by the importer and the importer knows or should have known this.

(2) A court may make an order described in subsection (3) on application by the owner of the copyright in a work in Canada.

droit d’auteur qui l’a exercé, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des exemplaires.

(2) Les dommages-intérêts accordés, aux termes du paragraphe 34(1), au titulaire du droit d’auteur qui a exercé le recours mentionné au paragraphe 44.04(3) comprennent notamment les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction qu’il a engagés en raison de la rétention des exemplaires.

Interdiction d’importation sur notification

44.11 Les exemplaires de toute oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, produits hors du Canada, qui, s’ils étaient produits au Canada, constitueraient des contrefaçons et au sujet desquels le titulaire du droit d’auteur a notifié par écrit à l’Agence des services frontaliers du Canada son intention d’en interdire l’importa­ tion au Canada ne peuvent être ainsi importés et sont réputés inclus dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, l’article 136 de cette loi s’appliquant en conséquence.

Ordonnance judiciaire de rétention

44.12 (1) Le tribunal peut rendre l’ordon­ nance visée au paragraphe (3) s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) des exemplaires de l’oeuvre sont sur le point d’être importés au Canada, ou l’ont été, mais n’ont pas été dédouanés;

b) les exemplaires ont été produits :

(i) soit sans le consentement de la per­ sonne qui est titulaire du droit d’auteur dans le pays de production,

(ii) soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;

c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

(2) La demande d’ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre au Canada.

Dommages­ intérêts accordés au titulaire du droit d’auteur

Interdiction : certains exemplaires

Pouvoir du tribunal

Demandeurs

12 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Order of court

How application made

Security

Application for directions

Minister may allow inspection

If applicant fails to commence action

(3) In an order made under subsection (1), the court may

(a) direct the Minister

(i) to take reasonable measures, on the basis of information reasonably required by the Minister and provided by the applicant, to detain the copies of the work, and

(ii) to notify the applicant and the im­ porter, immediately after detaining the copies of the work, of the detention and the reasons for the detention; and

(b) provide for any other matters that the court considers appropriate.

(4) An application for an order under sub­ section (1) may be made in an action or otherwise, and either on notice or ex parte, except that it must always be made on notice to the Minister.

(5) Before making an order under subsection (1), the court may require the applicant to furnish security, in an amount fixed by the court,

(a) to cover duties, storage and handling charges and any other amount that may become chargeable against the copies of the work; and

(b) to answer any damages that may by reason of the order be incurred by the owner, importer or consignee of the work.

(6) The Minister may apply to the court for directions in implementing an order made under subsection (1).

(7) The Minister may give the applicant or the importer an opportunity to inspect the detained copies of the work for the purpose of substantiating or refuting, as the case may be, the applicant’s claim.

(8) Unless an order made under subsection (1) provides otherwise, the Minister shall, subject to the Customs Act and to any other Act of Parliament that prohibits, controls or regulates the importation or exportation of goods, release the copies of the work without further notice to the applicant if, within 10

(3) Dans son ordonnance, le tribunal peut :

a) enjoindre au ministre :

(i) de prendre, sur la foi de renseignements que ce dernier a valablement exigés du demandeur, des mesures raisonnables pour retenir les exemplaires,

(ii) de notifier sans délai la rétention, et les motifs de celle-ci, tant au demandeur qu’à l’importateur;

b) prévoir toute autre mesure qu’il juge indiquée.

(4) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

(5) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une sûreté, d’un montant que le tribunal fixe, en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuelle­ ment applicables, ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le proprié­ taire, l’importateur ou le consignataire de l’oeuvre.

(6) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’applica­ tion de l’ordonnance.

(7) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter les exemplaires retenus afin de justifier ou de réfuter les prétentions énoncées dans la de­ mande.

(8) Sauf disposition contraire de l’ordon­ nance et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les exemplaires de l’oeuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les dix jours

Ordonnance visant le ministre

Demande

Sûreté

Demande d’instructions

Permission du ministre d’inspecter

Obligation du demandeur

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 13

If court finds in plaintiff’s favour

Other remedies not affected

Replacement of “44.1”

R.S., c. T-13

working days after the applicant has been notified under subparagraph (3)(a)(ii), the applicant has not notified the Minister that they have commenced a proceeding for a final determination by the court of the issues referred to in paragraphs (1)(b) and (c).

(9) If, in a proceeding commenced under this section, the court is satisfied that the circum­ stances referred to in paragraphs (1)(b) and (c) existed, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order that the copies of the work be destroyed, or that they be delivered up to the plaintiff as the plaintiff’s property absolutely.

(10) For greater certainty, nothing in this section affects any remedy available under any other provision of this Act or any other Act of Parliament.

6. The Act is amended by replacing “44.1” with “44.12” in the following provisions:

(a) paragraph 34(4)(b);

(b) paragraph 41.23(2)(a);

(c) the portion of subsection 44.2(1) before paragraph (a), the portion of subsection 44.2(2) before paragraph (a) and subsec­ tion 44.2(4); and

(d) the portion of section 44.4 before paragraph (a).

TRADE-MARKS ACT

7. (1) The definitions “package” and “wares” in section 2 of the Trade-marks Act are repealed.

(2) The definition “distinguishing guise” in section 2 of the Act is repealed.

(3) The definitions “certification mark”, “distinctive”, “proposed trade-mark” and “trade-mark” in section 2 of the Act are replaced by the following:

ouvrables qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l’a pas avisé qu’il a engagé une procédure pour que le tribunal statue définitivement sur l’existence des faits visés aux alinéas (1)b) et c).

(9) Lorsque, au cours d’une procédure enga­ gée sous le régime du présent article, il est convaincu de l’existence des faits visés aux alinéas (1)b) et c), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à la destruction des exemplaires de l’oeuvre ou à leur remise au demandeur en toute propriété.

(10) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres recours prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale.

6. Dans les passages ci-après de la même loi, « 44.1 » est remplacé par « 44.12 » :

a) l’alinéa 34(4)b);

b) l’alinéa 41.23(2)a);

c) le passage du paragraphe 44.2(1) pré­ cédant l’alinéa a), le passage du para­ graphe 44.2(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 44.2(4);

d) le passage de l’article 44.4 précédant l’alinéa a).

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

7. (1) Les définitions de «marchandises » et « paquet » ou « colis », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, sont abrogées.

(2) La définition de « signe distinctif », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

(3) Les définitions de « distinctive », «marque de certification », «marque de commerce » et «marque de commerce proje­ tée », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

Destruction ou restitution de l’oeuvre

Autres recours non touchés

Remplacement de « 44.1 »

L.R., ch. T-13

14 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

“certification mark” «marque de certification »

“distinctive” « distinctive »

“proposed trade­ mark” «marque de commerce projetée »

“trade-mark” «marque de commerce »

«marque de certification » “certification mark

“certification mark” means

(a) a sign or combination of signs that is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services that are of a defined standard from those that are not of that defined standard, with respect to

(i) the character or quality of the goods or services,

(ii) the working conditions under which the goods have been produced or the services performed,

(iii) the class of persons by whom the goods have been produced or the services performed, or

(iv) the area within which the goods have been produced or the services performed, or

(b) a proposed certification mark;

“distinctive”, in relation to a trade-mark, de­ scribes a trade-mark that actually distinguishes the goods or services in association with which it is used by its owner from the goods or services of others or that is adapted so to distinguish them;

“proposed trade-mark” means a sign or combi­ nation of signs that is proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish their goods or services from those of others;

“trade-mark” means

(a) a sign or combination of signs that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish their goods or services from those of others,

(b) a proposed trade-mark, or

(c) a certification mark;

(4) The definition “marque de certifica­ tion” in section 2 of the French version of the Act is replaced by the following:

«marque de certification » Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

« distinctive » Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

«marque de certification » Selon le cas :

a) signe ou combinaison de signes qui est employé pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

(i) soit la nature ou la qualité des produits ou services,

(ii) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution,

(iii) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés,

(iv) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution;

b) marque de certification projetée.

«marque de commerce » Selon le cas :

a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes;

b) marque de commerce projetée;

c) marque de certification.

«marque de commerce projetée » Signe ou combinaison de signes qu’une personne projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes.

(4) La définition de «marque de certifica­ tion », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

«marque de certification » Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

« distinctive » “distinctive

«marque de certification » “certification mark

«marque de commerce » “trade-mark

«marque de commerce projetée » “proposed trade­ mark

«marque de certification » “certification mark

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 15

“proposed certification mark” «marque de certification projetée »

“sign” « signe »

“release” « dédouane­ ment »

a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquel­ les ont eu lieu leur production ou leur exécution;

c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

(5) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

“proposed certification mark” means a sign or combination of signs that is proposed to be used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services that are of a defined standard from those that are not of that defined standard, with respect to

(a) the character or quality of the goods or services,

(b) the working conditions under which the goods have been produced or the services performed,

(c) the class of persons by whom the goods have been produced or the services per­ formed, or

(d) the area within which the goods have been produced or the services performed;

“sign” includes a word, a personal name, a design, a letter, a numeral, a colour, a figurative element, a three-dimensional shape, a hologram, a moving image, a mode of packaging goods, a sound, a scent, a taste, a texture and the positioning of a sign;

(6) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

“release” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act;

8. Paragraph 6(5)(e) of the Act is replaced by the following:

a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquel­ les ont eu lieu leur production ou leur exécution;

c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

«marque de certification projetée » Signe ou combinaison de signes que l’on projette d’em­ ployer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquel­ les ont eu lieu leur production ou leur exécution;

c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

« signe » Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.

(6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« dédouanement » S’entend au sens du para­ graphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

8. L’alinéa 6(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

«marque de certification projetée » “proposed certification mark

« signe » “sign

« dédouane­ ment » “release

16 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names, including in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

9. The heading before section 7 of the Act is replaced by the following:

UNFAIR COMPETITION AND PROHIBITED SIGNS

10. Section 7 of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (c), by striking out “or” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

11. (1) Paragraph 9(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouver­ nementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouver­ nementale;

(2) Paragraph 9(1)(g) of the Act is re­ placed by the following:

(g) the emblem of the Red Crescent on a white ground adopted for the same purpose as specified in paragraph (f);

(3) Paragraph 9(1)(i.3) of the Act is replaced by the following:

(i.3) any armorial bearing, flag or other emblem, or the name or any abbreviation of the name, of an international intergovern­ mental organization, if the armorial bearing, flag, emblem, name or abbreviation is on a list communicated under article 6ter of the Convention or pursuant to the obligations under the Agreement on Trade-related As­ pects of Intellectual Property Rights set out in Annex 1C to the WTO Agreement stemming from that article, and the Registrar gives public notice of the communication;

12. Section 10 of the Act is replaced by the following:

e) le degré de ressemblance entre les mar­ ques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.

9. L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

CONCURRENCE DÉLOYALE ET SIGNES INTERDITS

10. L’alinéa 7e) de la même loi est abrogé.

11. (1) L’alinéa 9(1)d) de la version fran­ çaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouver­ nementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouver­ nementale;

(2) L’alinéa 9(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

g) l’emblème du Croissant rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);

(3) L’alinéa 9(1)i.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouverne­ mentale internationale ainsi que sa dénomi­ nation et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter

de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

12. L’article 10 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 17

Further prohibitions

Further prohibitions

Exception— aucune procédure engagée

When trademark registrable

10. If any sign or combination of signs has by ordinary and bona fide commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any goods or services, no person shall adopt it as a trade-mark in association with the goods or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any sign or combination of signs so nearly resembling that sign or combination as to be likely to be mistaken for it.

13. Section 11 of the Act is replaced by the following:

11. No person shall use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any sign or combination of signs adopted contrary to section 9 or 10.

14. Subsection 11.19(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’emploi par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet emploi dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque de commerce par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce y a été enregistrée par cette personne, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à employer la marque tout en sachant que l’adoption ou l’emploi étaient contraires à ces articles.

15. (1) The portion of subsection 12(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

12. (1) Subject to subsection (2), a trade­ mark is registrable if it is not

10. Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière suscep­ tible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une com­ binaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

13. L’article 11 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté contrairement aux articles 9 ou 10.

14. Le paragraphe 11.19(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’emploi par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet emploi dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque de commerce par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce y a été enregistrée par cette personne, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à employer la marque tout en sachant que l’adoption ou l’emploi étaient contraires à ces articles.

15. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Autres interdictions

Autres interdictions

Exception— aucune procédure engagée

Marque de commerce enregistrable

18 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Utilitarian function

Registrable if distinctive

Registration of confusing trade­ marks

(2) Paragraph 12(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trom­ peuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;

(3) Paragraph 12(1)(e) of the Act is replaced by the following:

(e) a sign or combination of signs whose adoption is prohibited by section 9 or 10;

(4) Subsection 12(2) of the Act is replaced by the following:

(2) A trade-mark is not registrable if, in relation to the goods or services in association with which it is used or proposed to be used, its features are dictated primarily by a utilitarian function.

(3) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it is distinctive at the filing date of an application for its registration, having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used.

16. Section 13 of the Act is repealed.

17. Section 15 of the Act is replaced by the following:

15. Despite sections 12 and 14, confusing trade-marks are registrable if the applicant is the owner of all of the confusing trade-marks.

18. The portion of subsection 16(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

(2) L’alinéa 12(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trom­ peuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;

(3) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l’adoption;

(4) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utili­ taire.

(3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregis­ trement la concernant, eu égard aux circons­ tances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

16. L’article 13 de la même loi est abrogé.

17. L’article 15 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

15. Malgré les articles 12 et 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.

18. Le passage du paragraphe 16(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fonction utilitaire

Marque de commerce distinctive

Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 19

Proposed certification marks or trade­ marks

Not to limit art or industry

1994, c. 47, s. 196

Infringement

(3) Any applicant who has filed an applica­ tion in accordance with section 30 for registra­ tion of a proposed trade-mark or proposed certification mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the filing date of the application it was confusing with

19. Subsection 18(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by replacing the portion after paragraph (c) with the following:

(d) subject to section 17, the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

20. The Act is amended by adding the following after section 18:

18.1 The registration of a trade-mark may be expunged by the Federal Court on the applica­ tion of any interested person if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit the development of any art or industry.

21. [Deleted]

22. Subsection 20(1) of the Act is replaced by the following:

20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use is deemed to be infringed by any person who is not entitled to its use under this Act and who

(a) sells, distributes or advertises any goods or services in association with a confusing trade-mark or trade-name;

(b) manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any goods in association with a confusing trade-mark or trade-name, for the purpose of their sale or distribution;

(c) sells, offers for sale or distributes any label or packaging, in any form, bearing a trade-mark or trade-name, if

(3) Tout requérant qui a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregis­ trement d’une marque de commerce— ou de certification— projetée et enregistrable a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion :

19. Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

d) sous réserve de l’article 17, l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit d’obtenir l’enregistrement.

20. La même loi est modifiée par adjonc­ tion, après l’article 18, de ce qui suit :

18.1 L’enregistrement d’une marque de com­ merce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vrai­ semblablement de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

21. [Supprimé]

22. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Le droit du propriétaire d’une mar­ que de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :

a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’ex­ porter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

Marques de commerce ou de certification projetées

Aucune restriction à l’art ou à l’industrie

1994, ch. 47, art. 196

Violation

20 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Exception— bona fide use

(i) the person knows or ought to know that the label or packaging is intended to be associated with goods or services that are not those of the owner of the registered trade-mark, and

(ii) the sale, distribution or advertisement of the goods or services in association with the label or packaging would be a sale, distribution or advertisement in association with a confusing trade-mark or trade-name; or

(d) manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any label or packaging, in any form, bearing a trade-mark or trade-name, for the purpose of its sale or distribution or for the purpose of the sale, distribution or advertise­ ment of goods or services in association with it, if

(i) the person knows or ought to know that the label or packaging is intended to be associated with goods or services that are not those of the owner of the registered trade-mark, and

(ii) the sale, distribution or advertisement of the goods or services in association with the label or packaging would be a sale, distribution or advertisement in association with a confusing trade-mark or trade-name.

(1.1) The registration of a trade-mark does not prevent a person from making, in a manner that is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark,

(a) any bona fide use of his or her personal name as a trade-name; or

c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial alors que :

(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du proprié­ taire de la marque de commerce déposée,

(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballa­ ges constituerait une vente, une distribu­ tion ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom com­ mercial créant de la confusion;

d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’ex­ porter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :

(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du proprié­ taire de la marque de commerce déposée,

(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballa­ ges constituerait une vente, une distribu­ tion ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom com­ mercial créant de la confusion.

(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les éléments ci-après de bonne foi et d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de com­ merce :

a) son nom personnel comme nom commer­ cial;

Exception— emploi de bonne foi

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 21

Exception— utilitarian feature

Action

Registration of certification marks

Licence

Unauthorized use

(b) any bona fide use, other than as a trade­ mark, of the geographical name of his or her place of business or of any accurate descrip­ tion of the character or quality of his or her goods or services.

(1.2) The registration of a trade-mark does not prevent a person from using any utilitarian feature embodied in the trade-mark.

23. Subsection 22(2) of the Act is replaced by the following:

(2) In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell goods bearing the trade-mark that were in the defendant’s possession or under their control at the time notice was given to them that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.

24. (1) Subsections 23(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

23. (1) A certification mark may be adopted and registered only by a person who is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used or proposed to be used.

(2) The owner of a certification mark may license others to use it in association with goods or services that meet the defined standard, and the use of the certification mark accordingly is deemed to be use by the owner.

(3) The owner of a registered certification mark may prevent its use by unlicensed persons or in association with any goods or services in respect of which it is registered but to which the licence does not extend.

(2) Subsection 23(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

b) le nom géographique de son siège d’af­ faires ou toute description exacte du genre ou de la qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à titre de marque de commerce.

(1.2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.

23. Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d’ordonner le recouvrement de domma­ ges-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre tout produit portant cette marque de commerce qui était en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

24. (1) Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

23. (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.

(2) Le propriétaire d’une marque de certifi­ cation peut autoriser d’autres personnes à l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.

(3) Le propriétaire d’une marque de certifi­ cation déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.

(2) Le paragraphe 23(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception— caractéristique utilitaire

Action à cet égard

Enregistrement de marques de certification

Autorisation

Emploi non autorisé

22 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Action by unincorporated body

Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

Descriptive certification mark

(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.

25. Section 24 of the French version of the Act is replaced by the following:

24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistre­ ment de la marque de certification.

26. Section 25 of the Act is replaced by the following:

25. A certification mark that is descriptive of the place of origin of goods or services, and not confusing with any registered trade-mark, is registrable if the applicant is the administrative authority of a country, state, province or municipality that includes or forms part of the area indicated by the certification mark, or is a commercial association that has an office or representative in that area, but the owner of any certification mark registered under this section shall permit its use in association with any goods or services produced or performed in the area of which it is descriptive.

27. (1) Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:

(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.

25. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistre­ ment de la marque de certification.

26. L’article 25 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

25. Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification dé­ posée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.

27. (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Action by unincorporated body

Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

Marque de certification descriptive

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 23

Register

Information to be shown

List of trade­ mark agents

Available to public

Certified copies

26. (1) There shall be kept under the super­ vision of the Registrar a register of trade-marks and of transfers, disclaimers, amendments, judgments and orders relating to each registered trade-mark.

(2) The portion of subsection 26(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

(2) The register shall show, with reference to each registered trade-mark, the following:

28. Sections 28 and 29 of the Act are replaced by the following:

28. There shall be kept under the supervision of the Registrar a list of trade-mark agents, which shall include the names of all persons and firms entitled to represent applicants and others in the presentation and prosecution of applica­ tions for the registration of a trade-mark or in other business before the Office of the Registrar of Trade-marks.

29. (1) The following shall be made avail­ able to the public at the times and in the manner established by the Registrar:

(a) the register;

(b) all applications for the registration of a trade-mark, including those abandoned;

(c) the list of trade-mark agents;

(d) the list of geographical indications kept under subsection 11.12(1);

(e) all requests made under paragraph 9(1)(n); and

(f) all documents filed with the Registrar relating to a registered trade-mark, an appli­ cation for the registration of a trade-mark, a request under paragraph 9(1)(n) and objection proceedings under section 11.13.

(2) The Registrar shall, on request and on payment of the prescribed fee, furnish a copy certified by the Registrar of any entry in the register or lists, or of any of those applications, requests or documents.

26. (1) Est tenu, sous la surveillance du registraire, le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifica­ tions, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée.

(2) Le passage du paragraphe 26(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le registre indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :

28. Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

28. Est tenue, sous la surveillance du regis­ traire, une liste des agents de marques de commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter les requérants et autres intéressés dans la présentation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce et dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

29. (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :

a) le registre;

b) les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;

c) la liste des agents de marques de com­ merce;

d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);

e) les demandes présentées au titre de l’alinéa 9(1)n);

f) les documents produits auprès du regis­ traire relativement à une marque de com­ merce déposée, à une demande d’enregistre­ ment de marque de commerce, à une demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13.

(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.

Registre

Renseignements à indiquer

Liste des agents de marques de commerce

Accessibilité

Copies certifiées

24 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Destruction of records

29.1 Despite subsection 29(1), the Registrar may destroy

(a) an application for the registration of a trade-mark that is refused and any document relating to the application, at any time after six years after the day on which the application is refused or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the refusal is given;

(b) an application for the registration of a trade-mark that is abandoned and any docu­ ment relating to the application, at any time after six years after the day on which the application is abandoned;

(c) a document relating to an expunged registration of a trade-mark, at any time after six years after the day on which the registration is expunged;

(d) a request under paragraph 9(1)(n) and any document relating to it, at any time after six years after

(i) the day on which the request is abandoned,

(ii) the day on which the request is refused or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the refusal is given, or

(iii) the day on which a court declares that the badge, crest, emblem or mark in question is invalid or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the declaration is given;

(e) a document relating to objection proceed­ ings under section 11.13 with respect to a geographical indication that is removed from the list of geographical indications under subsection 11.12(4), at any time after six years after the day on which it is removed; and

(f) a document relating to objection proceed­ ings under section 11.13 with respect to which a decision is made that the indication is not a geographical indication, at any time after six years after the day on which the

29.1 Malgré le paragraphe 29(1), le regis­ traire peut détruire :

a) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été rejetée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet;

b) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l’abandon;

c) tout document lié à un enregistrement radié d’une marque de commerce, six ans après la date de la radiation;

d) la demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci, six ans après :

(i) la date de l’abandon de la demande,

(ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confir­ mant le rejet,

(iii) la date où un tribunal déclare invalide l’insigne, l’écusson, la marque ou l’em­ blème ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant l’invalidité;

e) tout document lié à une procédure d’op­ position visée à l’article 11.13 portant sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette suppression;

f) tout document lié à une procédure d’op­ position visée à l’article 11.13 qui résulte en une décision qu’une indication n’est pas une indication géographique, six ans après la date de cette décision ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant cette décision.

Destruction de documents

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 25

Standard characters

decision is made or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the decision is given.

29. (1) Paragraph 30(a) of the Act is replaced by the following:

(a) a statement in ordinary commercial terms of the specific goods or services in associa­ tion with which the trade-mark has been or is proposed to be used;

(2) Paragraph 30(f) of the Act is replaced by the following:

(f) in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the certification mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used or proposed to be used;

(f.1) in the case of a proposed certification mark, a statement that the applicant intends to license others to use the certification mark in Canada in association with goods or services that meet the defined standard;

(3) Paragraph 30(h) of the Act is replaced by the following:

(h) a representation or description, or both, that permits the trade-mark to be clearly defined and that complies with any prescribed requirements;

(4) Section 30 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (i) and by adding the following after that paragraph:

(j) any prescribed information or statement with respect to the trade-mark.

30. The Act is amended by adding the following after section 30:

30.1 An applicant who seeks to register a trade-mark that consists only of letters, numerals, punctuation marks, diacritics or

29. (1) L’alinéa 30a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;

(2) L’alinéa 30f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou ne se livre pas à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’em­ ployer;

f.1) dans le cas d’une marque de certification projetée, une déclaration portant que le requérant entend autoriser d’autres personnes à l’employer au Canada en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie;

(3) L’alinéa 30h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;

(4) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

j) tout renseignement ou déclaration prescrit au sujet de la marque de commerce.

30. La même loi est modifiée par adjonc­ tion, après l’article 30, de ce qui suit :

30.1 Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de

Caractères standard

26 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Further evidence— registration abroad

Further evidence in certain cases

typographical symbols, or of any combination of them, without limiting the trade-mark to any particular font, size or colour shall

(a) file a representation under paragraph 30(h) that consists only of characters for which the Registrar has adopted standard characters;

(b) include in their application a statement to the effect that they wish the trade-mark to be registered in standard characters; and

(c) comply with any prescribed require­ ments.

31. Sections 31 to 32 of the Act are replaced by the following:

31. An applicant whose trade-mark has been duly registered in their country of origin and who claims that the trade-mark is registrable under paragraph 14(1)(b) shall furnish any evidence that the Registrar may require establishing the circumstances on which they rely, including the length of time during which the trade-mark has been used in any country.

32. (1) An applicant shall furnish the Regis­ trar with any evidence that the Registrar may require establishing that the trade-mark is distinctive at the filing date of the application for its registration if any of the following apply:

(a) the applicant claims that their trade-mark is registrable under subsection 12(3);

(b) the Registrar’s preliminary view is that the trade-mark is not inherently distinctive;

(c) the trade-mark consists exclusively of a single colour or of a combination of colours without delineated contours;

(d) the trade-mark consists exclusively or primarily of one or more of the following:

(i) the three-dimensional shape of any of the goods specified in the application, or of an integral part or the packaging of any of those goods,

(ii) a mode of packaging goods,

(iii) a sound,

ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :

a) de fournir, en application de l’alinéa 30h), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;

b) de fournir, dans sa demande, une déclara­ tion portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;

c) de se conformer à toute exigence prescrite.

31. Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

31. Le requérant dont la marque de com­ merce a été régulièrement enregistrée dans son pays d’origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l’alinéa 14(1)b), fournit toute preuve que le registraire peut exiger en vue de l’établissement des circonstances sur lesquelles il s’appuie, notamment la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays.

32. (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregis­ trement, si selon le cas :

a) le requérant prétend qu’elle est enregis­ trable en vertu du paragraphe 12(3);

b) elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;

c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

d) elle consiste exclusivement ou principale­ ment en l’une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,

(ii) la façon d’emballer un produit,

(iii) un son,

Autre preuve— enregistrement à l’étranger

Autres preuves dans certains cas

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 27

Registration to be restricted

Filing date

Outstanding items

Application deemed never filed

(iv) a scent,

(v) a taste,

(vi) a texture,

(vii) any other prescribed sign.

(2) The Registrar shall, having regard to the evidence adduced, restrict the registration to the goods or services in association with which, and to the defined territorial area in Canada in which, the trade-mark is shown to be distinctive.

32. Section 33 of the Act is replaced by the following:

33. (1) The filing date of an application for the registration of a trade-mark in Canada is the day on which the Registrar has received all of the following:

(a) an explicit or implicit indication that the registration of the trade-mark is sought;

(b) information allowing the identity of the applicant to be established;

(c) information allowing the Registrar to contact the applicant;

(d) a representation or description of the trade-mark;

(e) a list of the goods or services for which registration of the trade-mark is sought;

(f) any prescribed fees.

(2) The Registrar shall notify the applicant whose application does not contain all the items set out in subsection (1) of the items that are outstanding and require that the applicant submit them within two months of the date of the notice. Despite section 47, that period cannot be extended.

(3) If the Registrar does not receive the outstanding items within those two months, the application is deemed never to have been filed. However, any fees paid in respect of the application shall not be refunded to the applicant.

33. (1) Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:

(iv) une odeur,

(v) un goût,

(vi) une texture,

(vii) tout autre signe prescrit.

(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.

32. L’article 33 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

33. (1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :

a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;

b) des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;

c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;

d) une représentation ou une description de la marque de commerce;

e) la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;

f) les droits prescrits.

(2) Le registraire notifie le requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) des éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l’article 47, ce délai ne peut être pro­ longé.

(3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

33. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L’enregistrement est restreint

Date de production de la demande

Éléments manquants

Demande réputée non produite

28 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Date of application abroad deemed date of application in Canada

34. (1) Despite subsection 33(1), when an applicant files an application for the registration of a trade-mark in Canada after the applicant or the applicant’s predecessor in title has applied, in or for any country of the Union other than Canada, for the registration of the same or substantially the same trade-mark in association with the same kind of goods or services, the filing date of the application in or for the other country is deemed to be the filing date of the application in Canada and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly despite any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration, if

(a) the filing date of the application in Canada is within a period of six months after the date on which the earliest application was filed in or for any country of the Union for the registration of the same or substantially the same trade-mark in association with the same kind of goods or services;

(b) the applicant files a request for priority in the prescribed time and manner and informs the Registrar of the filing date and country or office of filing of the application on which the request is based;

(c) the applicant, at the filing date of the application in Canada, is a citizen or national of or domiciled in a country of the Union or has a real and effective industrial or commer­ cial establishment in a country of the Union; and

(d) the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to fully establish the applicant’s right to priority.

(2) Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

34. (1) Malgré le paragraphe 33(1), lors­ qu’un requérant produit une demande pour l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédecesseur en titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;

b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d’enregistre­ ment;

c) à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effec­ tif et sérieux;

d) le requérant, sur demande faite en ap­ plication des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleine­ ment son droit à la priorité.

(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 29

Withdrawal of request

Extension

Power to strike

Counter statement

Evidence and hearing

(4) An applicant may, in the prescribed time and manner, withdraw a request for priority.

(5) An applicant is not permitted to apply under section 47 for an extension of the six- month period referred to in paragraph (1)(a) until that period has ended, and the Registrar is not permitted to extend the period by more than seven days.

34. Subsection 37(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by replacing the portion after paragraph (c) with the following:

(d) the trade-mark is not distinctive.

If the Registrar is not so satisfied, the Registrar shall cause the application to be advertised in the prescribed manner.

35. Subsections 38(6) to (8) of the Act are replaced by the following:

(6) At the applicant’s request, the Registrar may— at any time before the day on which the applicant files a counter statement— strike all or part of the statement of opposition if the statement or part of it

(a) is not based on any of the grounds set out in subsection (2); or

(b) does not set out a ground of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply to it.

(7) The applicant shall file a counter state­ ment with the Registrar and serve a copy on the opponent in the prescribed manner and within the prescribed time after a copy of the statement of opposition has been forwarded to the applicant. The counter statement need only state that the applicant intends to respond to the opposition.

(8) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the prescribed manner and within the prescribed time, to submit evidence and to make representations to the Registrar unless

(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.

(5) Le requérant ne peut demander la pro­ longation, sous le régime de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire peut la prolonger d’au plus sept jours.

34. Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) la marque de commerce n’est pas distinc­ tive.

35. Les paragraphes 38(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);

b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.

(7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’oppo­ sition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention du requérant de répondre à l’opposition.

(8) Il est fourni, selon les modalités pres­ crites, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

Retrait

Prolongation

Pouvoir du registraire

Contre­ déclaration

Preuve et audition

30 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Service

Deemed withdrawal of opposition

Deemed abandonment of application

Decision

Divisional application

(a) the opposition is withdrawn or deemed under subsection (10) to have been with­ drawn; or

(b) the application is abandoned or deemed under subsection (11) to have been aban­ doned.

(9) The opponent and the applicant shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on each other any evidence and written representations that they submit to the Registrar.

(10) The opposition is deemed to have been withdrawn if, in the prescribed circumstances, the opponent does not submit and serve either evidence under subsection (8) or a statement that the opponent does not wish to submit evidence.

(11) The application is deemed to have been abandoned if the applicant does not file and serve a counter statement within the time referred to in subsection (7) or if, in the prescribed circumstances, the applicant does not submit and serve either evidence under subsection (8) or a statement that the applicant does not wish to submit evidence.

(12) After considering the evidence and representations of the opponent and the appli­ cant, the Registrar shall refuse the application, reject the opposition, or refuse the application with respect to one or more of the goods or services specified in it and reject the opposition with respect to the others. He or she shall notify the parties of the decision and the reasons for it.

36. The Act is amended by adding the following after section 39:

39.1 (1) After having filed an application for the registration of a trade-mark, an applicant may limit the original application to one or more of the goods or services that were within its scope and file a divisional application for the registration of the same trade-mark in associa­ tion with any other goods or services that were

(a) within the scope of the original applica­ tion on its filing date; and

a) l’opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l’être;

b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l’être.

(9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.

(10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclara­ tion énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.

(11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circons­ tances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.

(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.

36. La même loi est modifiée par adjonc­ tion, après l’article 39, de ce qui suit :

39.1 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est

Signification

Retrait de l’opposition

Abandon de la demande

Décision

Demande divisionnaire

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 31

Identification

Separate application

Filing date

Division of divisional application

Registration of trade-marks

Marque de commerce projetée

(b) within the scope of the original applica­ tion as advertised, if the divisional application is filed on or after the day on which the application is advertised under subsection 37(1).

(2) A divisional application shall indicate that it is a divisional application and shall, in the prescribed manner, identify the corresponding original application.

(3) A divisional application is a separate application, including with respect to the payment of any fees.

(4) A divisional application’s filing date is deemed to be the original application’s filing date.

(5) A divisional application may itself be divided under subsection (1), in which case this section applies as if that divisional application were an original application.

37. (1) Subsection 40(1) of the Act is replaced by the following:

40. (1) When an application for the registra­ tion of a trade-mark, other than a proposed trade-mark or proposed certification mark, is allowed, the Registrar shall register the trade­ mark and issue a certificate of its registration.

(2) Subsection 40(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

(2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l’entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque de commerce aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.

annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.

(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.

(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.

(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.

(5) La demande divisionnaire peut elle­ même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.

37. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40. (1) Lorsqu’une demande d’enregistre­ ment d’une marque de commerce, autre qu’une marque de commerce ou de certification projetées, est admise, le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 40(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l’entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque de commerce aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.

Précisions

Demande distincte

Date de la demande divisionnaire

Division d’une demande divisionnaire

Enregistrement des marques de commerce

Marque de commerce projetée

32 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Proposed certification mark

Abandonment of application

Amendments to register

Obvious error

(3) Subsection 40(3) of the Act is replaced by the following:

(2.1) When an application for the registration of a proposed certification mark is allowed, the Registrar shall give notice to the applicant accordingly and shall register the certification mark and issue a certificate of registration on receipt of a declaration that the use of the certification mark in Canada, in association with the goods or services specified in the applica­ tion, has been commenced by an entity that is licensed by or with the authority of the applicant to use the certification mark.

(3) An application for registration referred to in subsection (2) or (2.1) is deemed to be abandoned if the Registrar has not received the declaration before the later of

(a) six months after the date of the Regis­ trar’s notice, and

(b) three years after the filing date of the application in Canada.

38. (1) The portion of subsection 41(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

41. (1) The Registrar may, on application by the registered owner of a trade-mark made in the prescribed manner and on payment of the prescribed fee, make any of the following amendments to the register:

(2) Subsection 41(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d), by adding “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after para­ graph (e):

(f) subject to the regulations, merge registra­ tions of the trade-mark that stem, under section 39.1, from the same original applica­ tion.

(3) Section 41 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

(3) The Registrar may, within six months after an entry in the register is made, correct any error in the entry that is obvious from the

(3) Le paragraphe 40(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de certification projetée est admise, le registraire en donne avis au requé­ rant. Il enregistre la marque de certification et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant qu’une entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque de certification a commencé à employer la marque de certification au Canada, en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.

(3) La demande d’enregistrement visée aux paragraphes (2) ou (2.1) est réputée abandonnée si le registraire n’a pas reçu la déclaration à l’expiration des six mois suivant l’avis ou, si elle est postérieure, à l’expiration des trois ans suivant la date de production de la demande au Canada.

38. (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

41. (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l’une des modifications suivantes :

(2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de com­ merce découlant d’une même demande ori­ ginale divisée sous le régime de l’article 39.1.

(3) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du

Marque de certification projetée

Abandon de la demande

Modifications au registre

Erreur évidente

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 33

Registrar may request evidence of user

Removal of registration

Change of purpose

documents relating to the registered trade-mark in question that are, at the time that the entry is made, on file in the Registrar’s office.

39. Subsection 45(1) of the Act is replaced by the following:

45. (1) The Registrar may at any time— and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee, the Registrar shall, unless he or she sees good reason to the contrary— give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to all the goods or services specified in the registration or to those that the Registrar may specify in the notice, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three-year period immediately pre­ ceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

40. Section 48 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

(4) The Registrar shall remove the registra­ tion of a transfer of a registered trade-mark on being furnished with evidence satisfactory to him or her that the transfer should not have been registered.

41. Section 49 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

CHANGE OF PURPOSE IN USE OF TRADE­ MARK

49. If a sign or combination of signs is used by a person as a trade-mark for any of the purposes or in any of the manners mentioned in the definition “certification mark” or “trade­ mark” in section 2, no application for the registration of the trade-mark shall be refused and no registration of the trade-mark shall be expunged, amended or held invalid merely on the ground that the person or a predecessor in title uses the trade-mark or has used it for any other of those purposes or in any other of those manners.

registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la marque de com­ merce déposée en cause.

39. Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date.

40. L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le registraire supprime l’inscription du transfert une fois que lui a été fournie une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

41. L’article 49 de la même loi et l’interti­ tre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

CHANGEMENT LIÉ À L’EMPLOI D’UNE MARQUE DE COMMERCE

49. Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions de « marque de certification » ou « marque de commerce » à l’article 2, aucune demande d’enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré comme invalide pour le

Le registraire peut exiger une preuve d’emploi

Suppression de l’inscription du transfert

Autres fins

34 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Sale, etc., of goods

Manufacture, etc., of goods

Services

42. The Act is amended by adding the following after section 51:

OFFENCES AND PUNISHMENT

51.01 (1) Every person commits an offence who sells or offers for sale, or distributes on a commercial scale, any goods in association with a trade-mark, if that sale or distribution is or would be contrary to section 19 or 20 and the person knows that

(a) the trade-mark is identical to, or cannot be distinguished in its essential aspects from, a trade-mark registered for such goods; and

(b) the owner of that registered trade-mark has not consented to the sale, offering for sale, or distribution of the goods in associa­ tion with the trade-mark.

(c) [Deleted]

(2) Every person commits an offence who manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any goods, for the purpose of their sale or of their distribution on a commercial scale, if that sale or distribution would be contrary to section 19 or 20 and the person knows that

(a) the goods bear a trade-mark that is identical to, or that cannot be distinguished in its essential aspects from, a trade-mark registered for such goods; and

(b) the owner of that registered trade-mark has not consented to having the goods bear the trade-mark.

(c) [Deleted]

(3) Every person commits an offence who sells or advertises services in association with a trade-mark, if that sale or advertisement is contrary to section 19 or 20 and the person knows that

seul motif que cette personne ou un prédéces­ seur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.

42. La même loi est modifiée par adjonc­ tion, après l’article 51, de ce qui suit :

INFRACTIONS ET PEINES

51.01 (1) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente— ou distribue à l’échelle commerciale— des produits en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou distribution est ou serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essen­ tiels;

b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente, l’offre en vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de commerce.

c) [Supprimé]

(2) Commet une infraction quiconque, en vue de leur vente— ou de leur distribution à l’échelle commerciale—, fabrique, fait fabri­ quer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits alors que cette vente ou distribution serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

a) que les produits portent une marque de commerce identique à une marque de com­ merce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les produits portent la marque de commerce.

c) [Supprimé]

(3) Commet une infraction quiconque vend ou annonce des services en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou annonce est contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

Vente de produits

Fabrication de produits, etc.

Services

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 35

Labels or packaging

Trafficking in labels or packaging

(a) the trade-mark is identical to, or cannot be distinguished in its essential aspects from, a registered trade-mark registered for such services; and

(b) the owner of the registered trade-mark has not consented to the sale or advertisement in association with the trade-mark.

(c) [Deleted]

(4) Every person commits an offence who manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any label or packaging, in any form, for the purpose of its sale or of its distribution on a commercial scale or for the purpose of the sale, distribution on a commercial scale or advertise­ ment of goods or services in association with it, if that sale, distribution or advertisement would be contrary to section 19 or 20 and the person knows that

(a) the label or packaging bears a trade-mark that is identical to, or that cannot be distinguished in its essential aspects from, a registered trade-mark;

(b) the label or packaging is intended to be associated with goods or services for which that registered trade-mark is registered; and

(c) the owner of that registered trade-mark has not consented to having the label or packaging bear the trade-mark.

(d) [Deleted]

(5) Every person commits an offence who sells or offers for sale, or distributes on a commercial scale, any label or packaging, in any form, if the sale, distribution or advertise­ ment of goods or services in association with the label or packaging would be contrary to section 19 or 20 and the person knows that

(a) the label or packaging bears a trade-mark that is identical to, or that cannot be distinguished in its essential aspects from, a registered trade-mark;

a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels services ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essen­ tiels;

b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente ou l’annonce en liaison avec la marque de commerce.

c) [Supprimé]

(4) Commet une infraction quiconque fa­ brique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des éti­ quettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, en vue de leur vente— ou de leur distribution à l’échelle commerciale— ou en vue de la vente, de la distribution à l’échelle commerciale ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que cette vente, distribution ou annonce serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

d) [Supprimé]

(5) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente— ou distribue à l’échelle commerciale— des étiquettes ou des emballa­ ges, quelle qu’en soit la forme, alors que la vente, la distribution ou l’annonce de produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

Étiquettes ou emballages

Trafic d’étiquettes ou d’emballages

36 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Registration of trade-mark

Punishment

Limitation Period

Disposition order

Notice

(b) the label or packaging is intended to be associated with goods or services for which that registered trade-mark is registered;

(c) the owner of that registered trade-mark has not consented to having the label or packaging bear the trademark.

(5.1) In a prosecution for an offence under any of subsections (1) to (5), it is not necessary for the prosecutor to prove that the accused knew that the trade-mark was registered.

(6) Every person who commits an offence under any of subsections (1) to (5) is liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine of not more than $25,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both.

(7) Proceedings by way of summary convic­ tion for an offence under this section may be instituted no later than two years after the day on which the subject-matter of the proceedings arose.

(8) The court before which any proceedings for an offence under this section are taken may, on a finding of guilt, order that any goods, labels, or packaging in respect of which the offence was committed, any advertising materi­ als relating to those goods and any equipment used to manufacture those goods, labels or packaging be destroyed or otherwise disposed of.

(9) Before making an order for the destruc­ tion or other disposition of equipment under subsection (8), the court shall require that notice

a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

(5.1) Dans les poursuites pour toute infrac­ tion prévue à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (5), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé savait que la marque de commerce était enregistrée.

(6) L’auteur de toute infraction prévue aux paragraphes (1) à (5) est passible, sur déclara­ tion de culpabilité :

a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

(7) Les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire portant sur une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.

(8) Le tribunal devant lequel sont intentées des poursuites pour une infraction prévue au présent article peut, en cas de déclaration de culpabilité, ordonner qu’il soit disposé— no­ tamment par destruction— des produits, éti­ quettes ou emballages ayant donné lieu à l’infraction, de l’équipement ayant servi à leur fabrication ou du matériel publicitaire relatif à ces produits.

(9) Avant d’ordonner la disposition de l’é­ quipement en vertu du paragraphe (8), le tribunal exige qu’un préavis soit donné au

Enregistrement de la marque de commerce

Peines

Prescription

Ordonnance de disposition

Préavis

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 37

Definitions

“customs officer” « agent des douanes »

“Minister” «ministre »

“relevant registered trade­ mark” «marque de commerce déposée en cause »

“working day” « jour ouvrable »

No importation or exportation

Exception

be given to the owner of the equipment and to any other person who, in the opinion of the court, appears to have a right or interest in the equipment, unless the court is of the opinion that the interests of justice do not require that the notice be given.

43. The Act is amended by adding the following after section 51.01:

IMPORTATION AND EXPORTATION

INTERPRETATION

51.02 The following definitions apply in sections 51.03 to 51.12.

“customs officer” has the meaning assigned by the definition “officer” in subsection 2(1) of the Customs Act.

“Minister” means the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.

“relevant registered trade-mark” means a trade­ mark registered for goods that is identical to, or cannot be distinguished in its essential aspects from, a trade-mark on such goods, including their labels or packaging, that are detained by a customs officer.

“working day” means a day other than a Saturday or a holiday.

PROHIBITION

51.03 (1) Goods shall not be imported or exported if the goods or their labels or packaging bear—without the consent of the owner of a registered trade-mark for such goods— a trade-mark that is identical to, or that cannot be distinguished in its essential aspects from, that registered trade-mark.

(2) Subsection (1) does not apply if

(a) the trade-mark was applied with the consent of the owner of the trade-mark in the country where it was applied;

propriétaire de l’équipement et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur l’équipement, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

43. La même loi est modifiée par adjonc­ tion, après l’article 51.01, de ce qui suit :

IMPORTATION ET EXPORTATION

DÉFINITIONS

51.02 Les définitions qui suivent s’appli­ quent aux articles 51.03 à 51.12.

« agent des douanes » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« jour ouvrable » S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.

«marque de commerce déposée en cause » Marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels.

«ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

INTERDICTION

51.03 (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les produits qui, sans le consente­ ment du propriétaire d’une marque de com­ merce déposée à l’égard de tels produits, portent— ou dont l’étiquette ou l’emballage porte sans ce consentement— une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.

(2) L’interdiction ne s’applique pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) la marque de commerce a été apposée avec le consentement du propriétaire de celle­ ci dans le pays où elle a été apposée;

Définitions

« agent des douanes » “customs officer

« jour ouvrable » “working day

«marque de commerce déposée en cause » “relevant registered trade­ mark

«ministre » “Minister

Importation et exportation

Exception

38 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Restriction

Request for assistance

Information in request

Validity period

Security

(b) the sale or distribution of the goods or, in the case where the trade-mark is on the goods’ labels or packaging, of the goods in association with the labels or packaging would not be contrary to this Act;

(c) the goods are imported or exported by an individual in their possession or baggage and the circumstances, including the number of goods, indicate that the goods are intended only for their personal use; or

(d) the goods, while being shipped from one place outside Canada to another, are in customs transit control or customs tranship­ ment control in Canada.

(3) The contravention of subsection (1) does not give rise to a remedy under section 53.2.

REQUEST FOR ASSISTANCE

51.04 (1) The owner of a registered trade­ mark may file with the Minister, in the form and manner specified by the Minister, a request for assistance in pursuing remedies under this Act with respect to goods imported or exported in contravention of section 51.03.

(2) The request for assistance shall include the trade-mark owner’s name and address in Canada and any other information that is required by the Minister, including information about the registered trade-mark and the goods for which it is registered.

(3) A request for assistance is valid for a period of two years beginning on the day on which it is accepted by the Minister. The Minister may, at the request of the trade-mark owner, extend the period for two years, and may do so more than once.

(4) The Minister may, as a condition of accepting a request for assistance or of extend­ ing a request’s period of validity, require that the trade-mark owner furnish security, in an amount

b) la vente ou la distribution des produits en cause ou, si la marque de commerce est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

c) les produits sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;

d) les produits en cause sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

(3) La contravention au paragraphe (1) ne donne pas ouverture à un recours au titre de l’article 53.2.

DEMANDE D’AIDE

51.04 (1) Le propriétaire d’une marque de commerce déposée peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés en contra­ vention de l’article 51.03.

(2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la marque de commerce, ainsi que tout autre renseigne­ ment exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à la marque de commerce et aux produits à l’égard desquels celle-ci a été déposée.

(3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la marque de commerce, prolonger de deux ans cette période, et ce plus d’une fois.

(4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle­ ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la

Restriction

Demande d’aide

Contenu de la demande

Période de validité

Sûreté

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 39

Update

Provision of information by customs officer

Provision of information to pursue remedy

and form fixed by the Minister, for the payment of an amount for which the trade-mark owner becomes liable under section 51.09.

(5) The trade-mark owner shall inform the Minister in writing, as soon as practicable, of any changes to

(a) the validity of the registered trade-mark that is the subject of the request for assistance;

(b) the ownership of the trade-mark; or

(c) the goods for which the trade-mark is registered.

MEASURES RELATING TO DETAINED GOODS

51.05 A customs officer who is detaining goods under section 101 of the Customs Act may, in the officer’s discretion, to obtain information about whether the importation or exportation of the goods is prohibited under section 51.03, provide the owner of a relevant registered trade-mark with a sample of the goods and with any information about the goods that the customs officer reasonably believes does not directly or indirectly identify any person.

51.06 (1) A customs officer who is detain­ ing goods under section 101 of the Customs Act and who has reasonable grounds to suspect that the importation or exportation of the goods is prohibited under section 51.03 may, in the officer’s discretion, if the Minister has accepted a request for assistance with respect to a relevant registered trade-mark filed by its own­ er, provide that owner with a sample of the goods and with information about the goods that could assist them in pursuing a remedy under this Act, such as

(a) a description of the goods and their characteristics;

(b) the name and address of their owner, importer, exporter and consignee and of the person who made them;

(c) their quantity;

(d) the countries in which they were made and through which they passed in transit; and

marque de commerce afin de garantir l’exécu­ tion des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.09.

(5) Le propriétaire de la marque de com­ merce est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

a) à la validité de la marque de commerce déposée qui fait l’objet de la demande d’aide;

b) à la propriété de cette marque de com­ merce;

c) aux produits à l’égard desquels celle-ci a été déposée.

MESURES RELATIVES AUX PRODUITS RETENUS

51.05 L’agent des douanes qui retient des produits en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction, au titre de l’article 51.03, de leur importation ou de leur exportation, fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause des échantillons des produits et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

51.06 (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.03 peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque de commerce, des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

a) leur description et celle de leurs caracté­ ristiques;

b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur;

c) leur nombre;

Tenue à jour

Fourniture de renseignements par l’agent des douanes

Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

40 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Detention

Notice of proceedings

Continued detention

(e) the day on which they were imported, if applicable.

(2) Subject to subsection (3), the customs officer shall not detain, for the purpose of enforcing section 51.03, the goods for more than 10 working days— or, if the goods are perishable, for more than five days— after the day on which the customs officer first sends or makes available a sample or information to the owner under subsection (1). At the request of the owner made while the goods are detained for the purpose of enforcing section 51.03, the customs officer may, having regard to the circumstances, detain non-perishable goods for one additional period of not more than 10 working days.

(3) If, before the goods are no longer detained for the purpose of enforcing of section 51.03, the owner of a relevant registered trade­ mark has provided the Minister, in the manner specified by the Minister, with a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained goods, the customs officer shall continue to detain them until the Minister is informed in writing that

(a) the proceedings are finally disposed of, settled or abandoned;

(b) a court directs that the goods are no longer to be detained for the purpose of the proceedings; or

(c) the trade-mark owner consents to the goods no longer being so detained.

(4) The occurrence of any of the events referred to in paragraphs (3)(a) to (c) does not preclude a customs officer from continuing to detain the goods under the Customs Act for a purpose other than with respect to the proceed­ ings.

d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;

e) la date de leur importation, le cas échéant.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 51.03, retenir les produits pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S’agissant de produits périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du propriétaire de la marque, présentée avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les produits non­ périssables pour une seule période supplémen­ taire d’au plus dix jours ouvrables.

(3) Si, avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03, le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause communique au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :

a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;

b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour l’exercice du recours;

c) du consentement du propriétaire de la marque à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

(4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.

Rétention

Avis du recours

Poursuite de la rétention

51.05

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 41

Restriction on information use— section

Restriction on information use— subsection 51.06(1)

For greater certainty

Inspection

Liability for charges

51.07 (1) A person who receives a sample or information that is provided under section 51.05 shall not use the information, or information that is derived from the sample, for any purpose other than to give information to the customs officer about whether the importation or ex­ portation of the goods is prohibited under section 51.03.

(2) A person who receives a sample or information that is provided under subsection 51.06(1) shall not use the information, or information that is derived from the sample, for any purpose other than to pursue remedies under this Act.

(3) For greater certainty, subsection (2) does not prevent the confidential communication of information about the goods for the purpose of reaching an out-of-court settlement.

51.08 After a sample or information has been provided under subsection 51.06(1), a customs officer may, in the officer’s discretion, give the owner, importer, exporter and consignee of the detained goods and the owner of the relevant registered trade-mark an opportunity to inspect the goods.

51.09 (1) The owner of a relevant registered trade-mark who has received a sample or information under subsection 51.06(1) is liable to Her Majesty in right of Canada for the storage and handling charges for the detained goods — and, if applicable, for the charges for destroying them— for the period beginning on the day after the day on which a customs officer first sends or makes available a sample or information to that owner under that subsection and ending on the first day on which one of the following occurs:

(a) the goods are no longer detained for the purpose of enforcing section 51.03 or, if subsection 51.06(3) applies, for the purpose of the proceedings referred to in that subsec­ tion;

(b) the Minister receives written notification in which the trade-mark owner states that the importation or exportation of the goods does

51.07 (1) La personne qui reçoit des échan­ tillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 51.05 ne peut utiliser ces renseigne­ ments et ceux obtenus au moyen des échantil­ lons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des produits au titre de l’article 51.03.

(2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1) ne peut utiliser ces rensei­ gnements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de renseigne­ ments au sujet des produits qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un rè­ glement à l’amiable.

51.08 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 51.06(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des produits retenus et au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause la possibilité de les inspecter.

51.09 (1) Le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 51.06(1) est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d’entre­ posage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des produits retenus, et ce pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) les produits ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03 ou, si le paragraphe 51.06(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à ce paragraphe;

Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 51.05

Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1)

Précision

Inspection

Obligation de payer les frais

42 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Exception— paragraph (1)(a)

Exception— paragraph (1)(c)

Joint and several or solidary liability

not, with respect to the owner’s relevant registered trade-mark, contravene section 51.03;

(c) the Minister receives written notification in which the trade-mark owner states that they will not, while the goods are detained for the purpose of enforcing section 51.03, commence proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to them.

(2) Despite paragraph (1)(a), if the goods are forfeited under subsection 39(1) of the Customs Act and the Minister did not, before the end of the detention of the goods for the purpose of enforcing section 51.03, receive a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained goods or the written notification referred to in paragraph (1)(b) or (c), the period ends on the day on which the goods are forfeited.

(3) Despite paragraph (1)(c), if the goods are forfeited under subsection 39(1) of the Customs Act after the Minister has received the written notification referred to in that paragraph, the period ends on the day on which the goods are forfeited.

(4) The owner and the importer or exporter of goods that are forfeited in the circumstances set out in subsection (2) or (3) are jointly and severally, or solidarily, liable to the owner of the relevant registered trade-mark for all the charges under subsection (1) paid by the owner of the relevant registered trade-mark with respect to the period

(a) in the circumstances referred to in subsection (2), beginning on the day on which the goods are no longer detained for the purpose of enforcing section 51.03 and ending on the day on which the goods are forfeited; and

(b) in the circumstances referred to in subsection (3), beginning on the day on which the Minister receives the written notification referred to in paragraph (1)(c) and ending on the day on which the goods are forfeited.

b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou l’exporta­ tion des produits n’est pas contraire, relati­ vement à sa marque de commerce déposée en cause, à l’article 51.03;

c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces produits pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03.

(2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de l’article 51.03, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

(3) Malgré l’alinéa (1)c), si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.

(4) Le propriétaire et l’importateur ou l’ex­ portateur des produits confisqués dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de rembourser au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe (1) :

a) dans les circonstances visées au para­ graphe (2), pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03 et se terminant le jour de la confisca­ tion;

b) dans les circonstances visées au para­ graphe (3), pour la période commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le jour de la confiscation.

Exception— alinéa (1)a)

Exception— alinéa (1)c)

Obligation solidaire de rembourser

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 43

Exception (5) Subsections (1) to (3) do not apply if (5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent Exception

No liability

Application to court

(a) the detention of the goods for the purpose of enforcing section 51.03 ends before the expiry of 10 working days— or, if the goods are perishable, before the expiry of five days— after the day on which the customs officer first sends or makes available a sample or information to the trade-mark owner under subsection 51.06(1); and

(b) the Minister has not, by the end of the detention, received a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained goods or the written notifica­ tion referred to in paragraph (1)(b) or (c).

NO LIABILITY

51.1 Neither Her Majesty nor a customs officer is liable for any loss or damage suffered in relation to the enforcement or application of sections 51.03 to 51.06 and 51.08 because of

(a) the detention of goods, except if the detention contravenes subsection 51.06(2);

(b) the failure to detain goods; or

(c) the release or cessation of detention of any detained goods, except if the release or cessation contravenes subsection 51.06(3).

POWERS OF COURT RELATING TO DETAINED GOODS

51.11 (1) In the course of proceedings referred to in subsection 51.06(3), the court may, on the application of the Minister or a party to the proceedings,

(a) impose conditions on the storage or detention of the goods that are the subject of the proceedings; or

(b) direct that the goods are no longer to be detained for the purpose of the proceedings, on any conditions that the court may impose, if their owner, importer, exporter or consign­ ee furnishes security in an amount fixed by the court.

pas si la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03 prend fin :

a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables— ou s’il s’agit de produits périssa­ bles, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 51.06(1);

b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits ou l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

IMMUNITÉ

51.1 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles 51.03 à 51.06 et 51.08 qui découlent, selon le cas :

a) de la rétention de produits, sauf si celle-ci est contraire au paragraphe 51.06(2);

b) de l’omission de retenir des produits;

c) du dédouanement ou de la fin de la rétention de produits, sauf si l’un ou l’autre est contraire au paragraphe 51.06(3).

POUVOIRS DU TRIBUNAL RELATIVEMENT AUX PRODUITS RETENUS

51.11 (1) Dans le cadre du recours men­ tionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie :

a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des produits visés;

b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur proprié­ taire, importateur, exportateur ou consigna­ taire.

Immunité

Demande au tribunal

44 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Minister’s consent

Customs Act

Continued detention

Security

Damages against trade-mark owner

(2) If a party applies to have the detained goods stored in a place other than a bonded warehouse or a sufferance warehouse, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Customs Act, the Minister must consent to the storage of the goods in that place before a condition to that effect is imposed under subsection (1).

(3) The court may impose a condition described in subsection (2) despite section 31 of the Customs Act.

(4) A direction under paragraph (1)(b) that the goods are no longer to be detained for the purpose of the proceedings does not preclude a customs officer from continuing to detain the goods under the Customs Act for another purpose.

(5) In the course of proceedings referred to in subsection 51.06(3), the court may, on the application of the Minister or a party to the proceedings, require the owner of the relevant registered trade-mark to furnish security, in an amount fixed by the court,

(a) to cover duties, as defined in subsection 2(1) of the Customs Act, storage and handling charges, and any other amount that may become chargeable against the goods; and

(b) to answer any damages that may by reason of the detention be sustained by the owner, importer, exporter or consignee of the goods.

51.12 A court may award damages against the owner of a relevant registered trade-mark who commenced proceedings referred to in subsection 51.06(3) to the owner, importer, exporter or consignee of the goods who is a party to the proceedings for losses, costs or prejudice suffered as a result of the detention of goods if the proceedings are dismissed or discontinued.

44. The definition “release” in section 52 of the Act is repealed.

45. Sections 53.2 and 53.3 of the Act are replaced by the following:

(2) Si une partie demande que les produits retenus soient entreposés dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.

(3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de la Loi sur les douanes.

(4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.

(5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes —, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuel­ lement applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des produits.

51.12 En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des produits visés qui est une partie au recours, à l’encontre du propriétaire de la marque de commerce déposée en cause qui l’a exercé, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des produits.

44. La définition de « dédouanement », à l’article 52 de la même loi, est abrogée.

45. Les articles 53.2 et 53.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Consentement du ministre

Loi sur les douanes

Poursuite de la rétention

Sûreté

Dommages­ intérêts à l’encontre du propriétaire de la marque de commerce

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 45

Power of court to grant relief

Notice to interested persons

Unaltered state— exportation, sale or distribution

Removal of trade-mark

53.2 (1) If a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits, for punitive damages and for the destruction or other disposition of any offending goods, packaging, labels and adver­ tising material and of any equipment used to produce the goods, packaging, labels or adver­ tising material.

(2) Before making an order for destruction or other disposition, the court shall direct that notice be given to any person who has an interest or right in the item to be destroyed or otherwise disposed of, unless the court is of the opinion that the interests of justice do not require that notice be given.

53.3 (1) A court is not permitted, in any proceeding under section 53.1 or 53.2, to make an order under that section requiring or permit­ ting the goods to be exported, sold or distributed in an unaltered state, except in a manner that does not affect the legitimate interests of the owner of the registered trade-mark or except in exceptional circumstances, if the court finds that

(a) goods bearing the registered trade-mark have been imported into Canada in such a manner that the distribution of the goods in Canada would be contrary to this Act; and

(b) the registered trade-mark has, without the consent of the owner, been applied to those goods with the intent of counterfeiting or imitating the trade-mark, or of deceiving the public and inducing them to believe that the goods were made with the consent of the owner.

(2) Subsection (1) also applies with respect to goods for which the only alteration is the removal of the trade-mark.

46. Section 55 of the Act is replaced by the following:

53.2 (1) Lorsqu’il est convaincu, sur de­ mande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de domma­ ges-intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposi­ tion par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.

(2) Sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas, le tribunal, avant d’ordonner la disposition des biens en cause, exige qu’un préavis soit donné aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur ceux-ci.

53.3 (1) Dans les procédures engagées au titre des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation, la vente ou la distribution— sauf d’une façon qui n’est pas préjudiciable aux intérêts légitimes du propriétaire de la marque de commerce déposée ou dans des circonstances exceptionnelles— de produits non modifiés s’il conclut :

a) d’une part, que les produits, portant la marque de commerce déposée, ont été importés de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la présente loi;

b) d’autre part, que la marque de commerce déposée a été appliquée sur ces produits sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les produits ont été fabriqués avec le consentement du propriétaire.

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits modifiés uniquement de façon à ce qu’ils ne portent plus la marque de commerce.

46. L’article 55 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation

Autres personnes intéressées

Exportation, vente ou distribution des produits non modifiés

Retrait de la marque de commerce

46 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Jurisdiction of Federal Court

Exclusive jurisdiction of Federal Court

Registrar to transmit documents

Electronic form and means

Collection, storage, etc.

Definition

55. The Federal Court has jurisdiction to entertain any action or proceeding, other than a proceeding under section 51.01, for the enforce­ ment of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined by this Act.

47. Subsection 57(1) of the Act is replaced by the following:

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the trade-mark.

48. Section 60 of the Act is replaced by the following:

60. When any appeal or application has been made to the Federal Court under any of the provisions of this Act, the Registrar shall, at the request of any of the parties to the proceedings and on the payment of the prescribed fee, transmit to the Court all documents on file in the Registrar’s office relating to the matters in question in those proceedings, or copies of those documents certified by the Registrar.

49. Section 64 of the Act is replaced by the following:

64. (1) Subject to the regulations, any docu­ ment, information or fee that is provided to the Registrar under this Act may be provided in any electronic form, and by any electronic means, that is specified by the Registrar.

(2) Subject to the regulations, the Registrar may use electronic means to create, collect, receive, store, transfer, distribute, publish, certify or otherwise deal with documents or information.

(3) In this section, “electronic”, in reference to a form or means, includes optical, magnetic and other similar forms or means.

55. La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure liée à l’application de la présente loi — à l’exception de l’article 51.01 — ou liée à l’exercice d’un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.

47. Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.

48. L’article 60 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

60. Lorsqu’un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l’une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés dans ses dossiers quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.

49. L’article 64 de la même loi est rem­ placé par ce qui suit :

64. (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme élec­ tronique — ou en utilisant les moyens élec­ troniques — qu’il précise.

(2) Sous réserve des règlements, le regis­ traire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mé­ moire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.

(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

Compétence de la Cour fédérale

Compétence exclusive de la Cour fédérale

Le registraire transmet les documents

Moyens et forme électroniques

Collecte, mise en mémoire, etc.

Moyens et formes optiques ou magnétiques

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 47

Disclosure of documents

Standard characters

Filing date

50. (1) Paragraphs 65(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

(a) the form of the register to be kept under this Act, and of the entries to be made in it;

(b) applications to the Registrar;

(b.1) the merger of registrations under para­ graph 41(1)(f), including, for the purpose of renewal under section 46, the deemed day of registration or last renewal;

(2) Paragraph 65(d) of the Act is replaced by the following:

(d) certificates of registration;

(3) Section 65 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d.1), by adding “and” at the end of para­ graph (e) and by adding the following after paragraph (e):

(f) the provision of documents, information or fees to the Registrar under this Act, including the time at which they are deemed to be received by the Registrar.

51. Section 69 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

TRANSITIONAL PROVISIONS

69. The disclosure of documents— on which entries in the register to be kept under paragraph 26(1)(b), as it read immediately before the day on which subsection 27(1) of the Combating Counterfeit Products Act comes into force, are based— is subject to subsection 50(6), as it read on June 8, 1993.

70. Section 30.1 does not apply with respect to an application for registration whose filing date is before the day on which section 30 of the Combating Counterfeit Products Act comes into force.

71. (1) Subsection 33(1), as enacted by section 32 of the Combating Counterfeit Products Act, does not apply to an application for registration with respect to which all of the

50. (1) Les alinéas 65a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) sur la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;

b) sur les demandes au registraire;

b.1) sur la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, pour les fins du renouvellement prévu à l’article 46, de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;

(2) L’alinéa 65d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) sur les certificats d’enregistrement;

(3) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

f) sur la fourniture de documents, de rensei­ gnements et de droits au registraire sous le régime de la présente loi, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus.

51. L’article 69 de la même loi et l’interti­ tre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

69. La divulgation des documents sur les­ quels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b), dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la Loi visant à combattre la contrefa­ çon de produits, est régie par le paragraphe 50(6), dans sa version au 8 juin 1993.

70. L’article 30.1 ne s’applique pas à l’égard des demandes d’enregistrement dont la date de production est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 30 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.

71. (1) Le paragraphe 33(1), dans sa version édictée par l’article 32 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, ne s’applique pas à la demande d’enregistrement

Divulgation de documents

Caractères standard

Date de production

48 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

Trade-marks Regulations

Priority

Replacement of “wares”

Replacement of “colis”

Replacement of “date of filing”

Replacement of “utiliser”, etc.

items set out in that subsection 33(1) have been received by the Registrar before the day on which that section 32 comes into force.

(2) Section 25 of the Trade-marks Regula­ tions, as it read immediately before the day on which section 32 of Combating Counterfeit Products Act comes into force, continues to apply to an application for registration referred to in subsection (1) that does not have a filing date as of that day.

72. Section 34, as it read immediately before the day on which subsection 33(1) of the Combating Counterfeit Products Act comes into force, continues to apply with respect to an application for registration that has a filing date, established without taking section 34 into account, that is before that day.

52. Section 69 of the Act is repealed.

53. The Act is amended by replacing “wares”, wherever it occurs, with “goods”.

54. The French version of the Act is amended by replacing “colis” with “embal­ lages”, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:

(a) subsections 4(1) and (3); and

(b) section 8.

55. The English version of the Act is amended by replacing “date of filing” with “filing date” in the following provisions:

(a) the portion of subsection 16(2) before paragraph (a); and

(b) subsection 21(1).

56. The French version of the Act is amended by replacing “utiliser”, “utilisé”, “utilisée” and “utilisation” with “employer”, “employé”, “employée” and “emploi”, re­ spectively, with any grammatical changes that the circumstances require, in the follow­ ing provisions:

(a) the portion of paragraph 7(d) before subparagraph (i);

à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 32, tous les éléments énumérés à ce paragraphe 33(1).

(2) L’article 25 du Règlement sur les mar­ ques de commerce, dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, continue à s’appliquer à la demande d’enregis­ trement visée au paragraphe (1) dont la date de production n’est pas encore fixée à cette entrée en vigueur.

72. L’article 34, dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 33(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, continue à s’appliquer aux demandes d’enregistrement dont la date de production— fixée sans tenir compte de l’article 34— est antérieure à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

52. L’article 69 de la même loi est abrogé.

53. Dans la même loi, « marchandises » est remplacé par « produits », avec les adap­ tations nécessaires.

54. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « colis » est remplacé par « emballages », avec les adap­ tations nécessaires :

a) les paragraphes 4(1) et (3);

b) l’article 8.

55. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « date of filing » est remplacé par « filing date » :

a) le passage du paragraphe 16(2) précé­ dant l’alinéa a);

b) le paragraphe 21(1).

56. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « utiliser », « utilisé », « utilisée » et « utilisation » sont respectivement remplacés par « employer », « employé », « employée » et « emploi », avec les adaptations nécessaires :

a) le passage de l’alinéa 7d) précédant le sous-alinéa (i);

b) l’alinéa 9(1)f);

Règlement sur les marques de commerce

Priorité

Remplacement de « marchan­ dises »

Remplacement de « colis »

Remplacement de « date of filing »

Remplacement de « utiliser », etc.

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 49

Amending the register

R.S., c. A-1

R.S., c. C-46

(b) paragraph 9(1)(f);

(c) section 11.1;

(d) the portion of subsection 11.14(2) before paragraph (a);

(e) the portion of subsection 11.15(2) before paragraph (a);

(f) subsections 11.16(1) and (2);

(g) the portion of subsection 11.17(1) before paragraph (a);

(h) subsections 11.18(1) to (4);

(i) the portion of section 11.2 before paragraph (a);

(j) subsection 17(2);

(k) subsection 20(2);

(l) subsection 32(2).

TRANSITIONAL PROVISION

57. The Registrar of Trade-marks may amend the register kept under section 26 of the Trade-marks Act to reflect the amend­ ments to that Act that are made by this Act.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

ACCESS TO INFORMATION ACT

58. Schedule II to the Access to Informa­ tion Act is amended by striking out the reference to

Trade-marks Act Loi sur les marques de commerce

and the corresponding reference to “subsec­ tion 50(6)”.

CRIMINAL CODE

59. (1) The definition “offence” in section 183 of the Criminal Code is amended by adding the following after paragraph (d):

(d.1) section 42 (offences related to infringe­ ment of copyright) of the Copyright Act,

c) l’article 11.1;

d) le passage du paragraphe 11.14(2) précédant l’alinéa a);

e) le passage du paragraphe 11.15(2) précédant l’alinéa a);

f) les paragraphes 11.16(1) et (2);

g) le passage du paragraphe 11.17(1) précédant l’alinéa a);

h) les paragraphes 11.18(1) à (4);

i) le passage de l’article 11.2 précédant l’alinéa a);

j) le paragraphe 17(2);

k) le paragraphe 20(2);

l) le paragraphe 32(2).

DISPOSITION TRANSITOIRE

57. Le registraire des marques de com­ merce peut apporter des modifications au registre qu’il tient aux termes de l’article 26 de la Loi sur les marques de commerce afin de tenir compte des modifications apportées à cette loi par la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION

58. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

Loi sur les marques de commerce Trade-marks Act

ainsi que de la mention « paragraphe 50(6) » en regard de ce titre de loi.

CODE CRIMINEL

59. (1) La définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

d.1) l’article 42 (infractions relatives à la violation du droit d’auteur) de la Loi sur le droit d’auteur;

Modifications au registre

L.R., ch. A-1

L.R., ch. C-46

50 C. 32 Copyright and Trade-marks 62-63 ELIZ. II

R.S., c. 1 (2nd Supp.)

2007, c. 25

Replacement of “wares”

Order in council

(2) The definition “offence” in section 183 of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i)(vi), by adding “or” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (j):

(k) section 51.01 (offences related to goods, labels, packaging or services) of the Trade­ marks Act,

CUSTOMS ACT

60. Subsection 107(5) of the Customs Act is amended by adding the following after paragraph (l):

(l.1) any person who may receive informa­ tion under section 44.03 or subsection 44.04(1) of the Copyright Act, solely for the purposes for which that person is entitled to the information;

(l.2) any person who may receive informa­ tion under section 51.05 or subsection 51.06(1) of the Trade-marks Act, solely for the purposes for which that person is entitled to the information;

OLYMPIC AND PARALYMPIC MARKS ACT

61. Paragraphs 5(1)(a) and (b) of the Olympic and Paralympic Marks Act are replaced by the following:

(a) of any offending goods, packaging, labels and advertising material; and

(b) of any equipment used to apply to those goods, packaging, labels or advertising ma­ terial a mark whose adoption or use is prohibited under section 3.

62. The Act is amended by replacing “wares”, wherever it occurs, with “goods”.

COMING INTO FORCE

63. (1) Subject to subsections (2) and (3), the provisions of this Act— other than sections 1, 3 and 4, subsections 7(1) and (4), sections 10, 11 and 14, subsection 15(2), sections 19, 22, 25 and 26, subsection 37(2)

(2) La définition de « infraction », à l’ar­ ticle 183 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

k) l’article 51.01 (infractions relatives aux produits, services, étiquettes et emballages) de la Loi sur les marques de commerce.

LOI SUR LES DOUANES

60. Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

l.1) à toute personne qui peut le recevoir au titre de l’article 44.03 ou du paragraphe 44.04(1) de la Loi sur le droit d’auteur, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

l.2) à toute personne qui peut le recevoir au titre de l’article 51.05 ou du paragraphe 51.06(1) de la Loi sur les marques de commerce, mais uniquement aux fins aux­ quelles elle y a droit;

LOI SUR LES MARQUES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

61. Les alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques sont remplacés par ce qui suit :

a) des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire en cause;

b) de tout équipement employé pour apposer à ces produits, emballages, étiquettes ou matériel publicitaire une marque dont l’adop­ tion ou l’emploi est interdit par l’article 3.

62. Dans la même loi, «marchandises » est remplacé par « produits », avec les adapta­ tions nécessaires.

ENTRÉE EN VIGUEUR

63. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, exception faite des articles 1, 3 et 4, des paragraphes 7(1) et (4), des articles 10, 11 et 14, du paragraphe 15(2), des

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

2007, ch. 25

Remplacement de « marchan­ dises »

Décret

2013-2014 Droit d’auteur et Marques de commerce ch. 32 51

and sections 42, 45, 46, 53, 54, 56, 59, 61 and 62— come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

articles 19, 22, 25 et 26, du paragraphe 37(2) et des articles 42, 45, 46, 53, 54, 56, 59, 61 et 62.

Order in council (2) Sections 2, 5 and 6, subsection 7(6) and sections 43, 44 and 60 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

(2) Les articles 2, 5 et 6, le paragraphe 7(6) et les articles 43, 44 et 60 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

Order in council (3) Sections 52 and 58 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

(3) Les articles 52 et 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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IP/N/1/CAN/O/3
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N° WIPO Lex CA173