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Ley N° 94-442 de 3 de junio de 1994, en virtud de la cual se modifica el Código de Consumo con respecto a la certificación de los productos industriales y los servicios y a la comercialización de determinados productos, Francia

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Texto derogado 
Detalles Detalles Año de versión 1994 Fechas Entrada en vigor: 5 de junio de 1994 Adoptado/a: 3 de junio de 1994 Tipo de texto Legislación relacionada con la PI Materia Marcas, Otros

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 Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne la certification des produits industriels et des services et la commercialisation de certains produits

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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANçAise 41uin 1994

LOI n· 94-442 du 3 juin 1994 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne la certification des produits industriels et des services et la. commercialisation de certains produits (')

NOR: fCOX9300172L

1.'Assemblée nationale et Je Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit:

TITRE 1"

CERTIFICATION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DES SERVICES

Art. 1". - L'article L. 115-27 du code de la consomma- tion est ainsi rédigé:

"Art. L 115·27. - Constitue une certification de produit ou de service soumise aux. dispositions de la présente sec- lion J'activité par laquelle un organisme, distinct du fuhri- cant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, aucsrc. ;\ la demande de celui-ci effectuee li des fins commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéris- tiques décrites dans un référentiel ct faisant l'objet de contrôles.

H Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un prod~i! ou un se~vice cl les modalités du controle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques. h

Art. 2. - L'article L. 115-2R du même code est ainsi rédigé :

« Art. L 115-28. - Peuvent seuls procéder à la certifica- tion de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de l'autorité administrative une décla~ation relative à leur activité et contenant notamment toutes infor- mations nécessaires en ce qui concerne les mesures dcsti- nées à garantir leur impartialité et leur compétence.

« Les organismes qui bénéficient d'une accréd.itation ~ar une instance reconnue à cet effet par les POUVOIrs publics sont dispensés de fournir ces dernières informations.

.. Toute référence à la certification dans la publicité, l'éti- quetage ou la présentation de t~ut pro~ui~ ou service, ain~i que sur les documents commerciaux qUI s y rapportent, doit être accompagnée d'infonnations claires sur la nature et l'étendue des caractéristiques certifiées.

'( L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Leur consul- ration s'effectue soit gratuitement sur place auprès de J'orga- nisme certificateur, soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur.

« Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service, le

signe distinctif qui, le cas échéant.•iccornpngnc 01/ matéria- lise la certification. >l •

Art. J. - L'article L. 115-29 du même code est ;,jn~i rédigé:

"Art. L. 115-29. - Les dispos irions des articles L. 115-2ï et L. 115-2R ne sont pas applicables :

(1 1" A la certification des denrées alimentaires ct tics pro· duits agricoles non alimentaires ct non transformés mention- nés à r article L. 115-21 ;

« 2" Aux autorisations de mise sur le mar ché des médica- ments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dis- positions du livre V du code de la santé publique ;

« JO A la délivrance des poinçons, estampilles, -visas. cer- tificats d'homologation, marques collectives 011 attestations de conformité aux dispositions communautaires par l'uuto- rité publique ou par des organismes désignc5s â l'ct erre1 el soumis à un contrôle technique ou administratif oc lautorité publique en vertu de dispositions législutivcs ou régle- mentaires;

« 4" A la déli .... rance de labels ou marques prévus par l'article L. 413· 1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan ct de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un scr- vice et la mise en œuvre des règles de J'art ct usages quand ils leur sont spécifiques...

Art. 4. - L'article L. 115-30 du même code l'st ainsi rédigé:

"Art. L. 115-JO. - Est puni des peines prévues a J'article L. 213-1 :

« 1" Le fait, dans la publicité, l'etiquetage ou la présenta- tion de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent. de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L. 115·27 ct L. 115·2R :

,,2n Le fait de délivrer. en violation des dispositions pré- vues aux articles L. 115·27 ct L. 115-28, un titre, un certifie cat ou tout autre document attestant qu'un produit ou lin service présente certaines caractéristiques ayant Ïait r objet d'une certification;

«3" Le fait d'utiliser tour.moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux. conditions définies aux. articles L. 1)5-27 et L. 1)5·28 ;

«4" Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire: faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification;

«5° Le fait de présenter à tort comme garanti par J'Etal ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification, ,.

Art. 5. - L'article L. 115-32 du même code est ainsi rédigé:

4 juin 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBlIOUE FRANÇAISE

IP/NI l/FRA/O/l Page 41

.. Art. L. 115·32. - Les modalités d'application des ' urticlcs L. 115·27 ct L. IIS·2X sont fixées par décret en Conseil d'Etal, notamment:

.. 1" Lès modalités de déclaration d'activité des orga- nismes certificateurs et le contenu de leur déclaration;

.. 2" Lex conditions de reconnaissance de l'instance d'acl'rl'diralion;

« .1" Le contenu des référentiels el les conditions de leur étahlisscrncnt ct de leur validation ; «~ .. Les modalités de la concertation entre les partenaires

iruércsscs préalablement à l'établissement ou à la validation des référentiels;

.. .sn Les modalités d'information du consommateur sur la certification. »

TITRE II

VENTE DE MÉTHOnES D'AUTO-APPRENTIS- SAGE DES LANGUF..S PAR DÉMARCHAGE À DOMICILE

Art. o. - L'article L. 121·)) du code de la consomma- lion est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

« Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas pré- ccdcnts les supports matériels de connaissance des langues érrungèrcs ou régionales destinés à leur libre apprentissage. s;.ms assistance ou SUivi pédagogique, dont la présentation ne rait pas référence à un niveau scolaire, à une activité cl'cnscigncmcnr. à la réussite scolaire, à une formation. à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans cc cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'lin délai supplémentaire expirant quin7.ejours après la réception du produit par le client pour faire retour de cc produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou Indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu ;'\ l'nrticlc L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande.

., l.cs résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être cornrnu- niqués ail consommateur avant la conclusion du contrat. »

TITRE III

PUBLICITÉ ET PRATIQUES COMMERCIALES CONCERNANT LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS Art. 7. - Le chapitre f" du titre II du livre f" du code de

la consommation est complété par une section 8 ainsi rédi- géc :

«Section 8 fi Publicité ct pratiques commerciales concernant

les préparations pour nourrissons fi Ar1. L. 121-50. - Constituent, au sens de la présente

xcctjon. des préparations pour nourrissons les denrées ali- mcntairex destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à 1':lge de quatre mois accomplis et présentées comme répon- dant ;) clics seules fi l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.

fi Art, L. 121-51. - La publicité en faveur des prépara- tions pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.

.. Art. L. 121-52. - Il est interdit, dans le commerce de détail. (Je distribuer à titre gratuit des échantillons de prépa- rations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.

" II est également interdit aux fabricants et aux distribu- teurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indi- rcctcmcnt par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.

(' Art. L. 121-53. - Un décret en Conseil t1'Etat fixe: " 1" Les conditions de la distribution gratuirc de la docu-

mcntation concernant les préparations pour nourrissons ct du matériel de présentation de celles-ci ;

« 2" Les conditions dans lesquelles il peut être ':XCI:P- tionncllcrncnt dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourris- sons 011 des mères, à l'interdiction faite au second alinéa dl' l'article L. 121-52. ,.

TITRE IV

COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU VINAIGRE

Art. R. - L'article Il de la loi du 24 décembre 19:\~ tcn- dam à réaliser l'assainissement du marché des vins c..t abrogé.

Art. 9. - L'article 7 de la loi n" 90-1260 du JI décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales ct artisanales est abrogé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 juin 1994. FRANf;'O',S MllTERI{i\NO

Par le Président de la République:

Li: Premier mini.stre, ÉD<HIMm BI\L.I.AOUR

{A' ministre d'Etat, minis.re des aITain·.\· soruilr«, dl' la .wl/ll et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre dl' l'économie, ED/I.10:-;D AI.P"AN()ÊRY

Le ministre de / 'indus/rit'. des l'flS/('X Cf tëlëcommunications ct du commerce cvtrrirur,

GÉRARD LoNGUET

Le ministre délé~ué il la sante, PllIurrE DousTE-Bt.AZY

(JI Loi n" 94-4~2.

- ~8'.rl·~i~ ~·!!!."-'!!!!!!!~'~(.!li!s_:.. Directive n° 9 11:'2I/C.E.E. du 14 mai J991 concernant k, pn:pa.

rat'ons pour nourrissons et les préparations de suite.

- 7j!-",U/u [lrip.E.fptoi.!.~l.~

As.umhlir nationale : Projet de loi 11° 976 ; Rapport de M. Christian Daniel, au nom de la commission dl' la

production. nft 1077; Discussion ct adoption le 21 avril 19'J4.

S,;,,{/( :

l'roj 1:1 de loi, adopté par l' Assemblée nationale cn prcnucn- lecture. n" J71 (I99J-1994):

R:lpport de Mme Anne Hcinis, au nom de la commission 111:' affaires économiques, nft 431 (1993·19<)4):

D.\cus..ion et adoption le 24 mai 19<)4.


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