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Decreto N° 88-416, de 22 de abril de 1988, de aplicación de la Ley de 1° de agosto de 1905 sobre fraude y falsificación en materia de productos de servicios, en lo que respecta al ron y a las tafias, Francia

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Texto derogado 
Detalles Detalles Año de versión 1988 Fechas Entrada en vigor: 24 de abril de 1988 Adoptado/a: 22 de abril de 1988 Tipo de texto Otras textos Materia Indicaciones geográficas Notas The Decree defines the denomination of “rhum” or “tafia” (Article 1), and sets out the requirements for protection of appellations of origin for 'traditional rhum', 'traditional tafia' and 'agricultural rhum' (Articles 3 & 4).

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 Décret n° 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les rhums et les tafias

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5462 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 24 avril 1988

cas, il conviendrait de ressaisir les assemblées locales. Sinon, la consultation antérieure des assemblées locales pourrait être consi- dérée comme ayant été dénaturée.

La mention des avis, seulement lorsqu'ils sont obligatoires, doit figurer dans les visas d'un décret sous l'une des deux formes sui- vantes : « Vu l'avis du conseil général (ou du conseil régional ou de l'assemblée territoriale) de ... » ou « Après consultation du conseil général (ou du conseil régional ou de l'assemblée territoriale) de ... », scion qu'il y a eu ou non réponse à la demande d'avis.

6. LE CONTRESEING DU OU DES MINISTRES CHARGES DES D.O.M.-T.O.M.

l i convient avant tout de rappeler que le ministère qui prépare un texte (loi ou décret) de portée générale doit, dès le début de la pro- cédure d'élaboration, associer à sa rédaction le ministère chargé des D.O.M.-T.O.M., qui, seul, peul apprécier si le texte est applicable outre-mer et s'il doit Vêtre avec ou sans adaptation.

Il est trop souvent constaté que le problème de l'application d'un texte aux D.0.M.-T.O.M. n'est évoqué qu'au moment de l'arbitrage interministériel rendu par le cabinet du Premier ministre avant la transr,,Jssion du texte au Conseil d'Etat, voire seulement lors de la procédure du contreseing, lorsque le « ministère chef de file » se demande s'il doit solliciter le contreseing du ministre chargé des D.O.M.-T.O.M.

Les attributions actuelles du ministre chargé des D.O.M.-T.O.M. sont fixées par le décret n° 86-700 du 7 avril 1986 (Journalofficie� 8 avril 1986, p. 5263).

Les règles applicables au contreseing du ou des ministres ou secré- taire(s) d'Etat chargés des D.O.M.-T.O.M. se distinguent des notions habituelles de « ministres responsables », pour les actes du Président de la République, ou « ministres chargés de l'exécution», pour les actes du Premier ministre (cf. circulaire du Premier ministre du 21 mai 1985 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal oj]it:ie/, brochure éditée par le Journal officieb. Elles ne peuvent être considérées comme un signe d'application ou de non-application d'un texte outre-mer.

Ces règles peuvent se résumer ainsi : 1° Si le tellte (loi, ordonnance ou décret) est applicable dans les

D.O.M. sans adaptation et s'il n'y a pas de menlion expresse d'ap- plication dans les T.O.M. et à Mayotte, Je ministre chargé des D.O.M.-T.O.M. ne contresigne pas, sauf s'il a personnellement des

mesures particulières d'exécution à prendre (exemple : désignation de représentants) ou si le ministre de l'intérieur est lui-même contre• signataire parce qu'il a des mesures générales d'exécution à prendre pour la métropole (dans ce dernier cas, le ministre des D.Q.M.-T.O,M. doit être regardé comme « ministre de l'intérieur des D.O.M. » et doit contresigner lui aussi) ;

2° Si le texte n'est applicable ni aux D.0.M. (mention expresse), ni aux T.O.M. et à Mayotte (absence de mention d'application), Je ministre chargé des D.0.M.-T.O.M. doit le contresigner, car il s'agit d'une mesure spéciale pour les D.O.M. ;

30 Si le texte est applicable expressément aux T.O.M, etiou à Mayotte, le ministre chargé des D.O.M.-T.O.M. doit contresigner. I l en est de même (cf. supra) lorqu'un décret d'application comprend une mention d'appJicati.on aux D.O.M. parce que la loi prévoyait l'éventualité d'une mesure réglementaire d'adaptation aux D.O.M. et que cette mesure n'a pas paru nécessaire ;

4° Lorsqu'un décret contresigné par le ministre chargé des D.O.M.-T.O.M. est modifié ultérieurement, le contreseing du ministre c1targé des D.O.M.-T.O.M. n'est nécessaire que si les modi• fications component une adaptation ou une mention de non• application pour les D.O.M. ou si elles comprennent une mention d'application aux T.O.M. et à Mayotte, voire aux D.O.M. (règles I • à 30 ci-dessus) ;

5• Si le membre du Gouvernement chargé des 0.0.M.-T.O.M. est un secrétaire d'Etat (non autonome), son contreseing (comme pour tout secrétaire d'Etat non autonome), sauf s'H est prévu par le décret de délégation, n'est pas nécessaire (C.E., :28 mai 1984, ordre des avocats de Saint-Denis-de-la-Réunion, Rec., p. 478). Toutefois, ce contreseing est opponun, même s'il n'est pas juridiquement néces• saire, dans l'hypothèse où un ministre chargé des D.O.M.-T.O.M. aurait dû contresigner le texte ;

6• Il en va de même du contreseing d'un secrétaire d'Etat placé auprès d'un ministre chargé des D.O.M.-T.O.M. Ainsi, le décret d'at- tribution du secrétaire d'Etat chargé des problèmes du Pacifique Sud (décret n° 86-726 du 28 avril 1986, Journal officiel 29 avril 1986, p. 5867) ne prévoit expressément le contreseing du secrétaire d'Etat que pour les décrets concernant ses attributions ;

7° Il découle de ce qui précède qu'un secrétaire d'Etat aux D.O.M.-T.O.M. non autonome, même si ses compétences· sont bien déterminées et s'il a reçu une large délégation de signature, ne peut contresigner seul une loi ou un décret sans le contreseing du ministre dont il dépend.

JACQUES CHIRAC

M I N I S T È ! : R E D E L ' � C O N O M I E , D E S F I N A N C E S E T D E L A P R I V A T I S A T I O N

°Décre t n 88-416 d u 22 avril 1988 p o r t a n t app l ica t ion d e la lo i d u 1•r aoOt 1905 sur les f raudes e t fa ls i f i ca t ions e n mat ière de produ i ts o u d e serv ices e n c e q u i concerne les rhuma e t les taf ias

NOR: ECOC8800033D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'agriculture, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et du secrétaire d'Etat auprès au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la partici- pation,

Vu la loi modifiée du 1•r août 1905 sur les fraudes et falsifi. cations en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié por- tant application de ladite loi ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine ;

Vu la loi du 16 avril 1930 modifiée portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931 :

Vu le décret du 19 août 1921 portant application de la loi du 1•r août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de pro• duits ou de services en ce qui concerne les vins, les vins mous- seux et les eaux-de-vie, modifié notamment par le décret n° 82-154 du 11 février 1982 ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984. portant applica- tion de la loi du l•• août 1905 en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète

Art. 1er - La dénomination « r h u m » ou « tafia » est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermenta- tion alcoolique et de la distillation du jus de canne ou des mélasses ou des sirops provenant de la fabrication du sucre de canne.

Cette eau-de-vie doit contenir unê quantité totale de subs- tances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 60 g/h l d'alcool à (00 p. 100 vol., et présenter les caractéristiques organoleptiques spécifiques du rhum.

Art. 2. - Les rhums ou tafias français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d'une appellation d'origine telle que définie à l'article A de la loi du 6 mai 1919 modifiée et dans les condi- tions prévues par celle du 16 avril 1930.

Ils doivent être distillés sur l'aire géographique dont ils por- tent le nom.

Les dénominations visées aux articles 3 ·et 4 ne sont appli• cables au)( produits française que conjointement avec une appellation d'origine.

Art. 3. - La dénomination « rhum traditionnel » ou « tafia traditionnel » suivie du nom du lieu de distillation est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation, réa- lisée dans l'aire géographique, à partir de mélasses ou de sirops issus de la fabrication du sucre de canne ou de jus de canne à sucre produits dans ladite aire et présentant les _principes aro- matiques auxquels les rh.ums et les tafias doivent leurs carac- tères spécifiques, et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supé- rieure ou égale à 225 g/h.l d'alcool à 100 p. 100.

La dénomination « rhum agricole» suivie du nom du lieu de distillation est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fennentation alcoolique réalisée dans ('aire géographique, du jus de canne à sucre produit dans ladite aire, et ayant une

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24 avrll 1988 J O U R N A L O F F I C I E L DE L A R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 5463

quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 225 g/hl d'alcool à 100 p . 100.

Art. 4. - En cas d'assemblage de rhums portant des appella- tions d'origine différentes, ces produits pourront être désignés sous une appellation plus générale conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Art. 5 - Dans la présentation et l'étiquetage des rhums pro- venant de pays étrangers, des mentions complémentaires sont admises dans la mesure où elles sont légalement utilisées et consacrées par les usages Joyaux et constants dans le pays de production des produits en cause.

Art. 6. - Le 8• alinéa de l'article 6 du décret du 19 aoQt 1921, modifié notamment par le décret du 11 février 1982, est abrogé.

Art. 7, - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargb de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat 11uprès du ministre d'Etat, ministre de l'éco- nomie, des finances et de la privatisation, chargé de la consom- mation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1988, JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre : L e ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation, ÉDOUARD BALLADUR

L e garde des sceaux, ministre de la justice, ALBIN CHALANDON

L e ministre des affaires sociales et de l'emploi, PHILIPPE Sl>GUIN

Le ministre de l'agriculture, FRANÇOIS GUILLAUME

L e ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

chargé du budget, ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH L e secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de /'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation,

de la concu"ence et de la participation, JEAN ARTHUIS

Décret no 88-417 du Z2 avril 1988 modifiant lea articles 203 et 312 ter du code des marchés publics

NOR: ECOM8700541D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre des affaires sociales et·de l'emploi, ,

Vu le code des marchés publics ; Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la

réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics;

Vu la loi n° 57-908 du 7 aoOt 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, notam- ment son article 21 ;

Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 12 novembre 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète: Art. 1er. - Le 6° de l'article 203 du code des marchés

publics est remplacé par les dispositions suivantes : « 60 Précise dans la mesure du possible, pour les marchés de

fournitures, si les produits proviennent de la Communauté éco- nomique européenne, d'un Etat non membre de la Commu- nauté économique européenne signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre Etat. »

Art. 2. - Le 4° de l'article 312 ter du code des marchés publics est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4c Précise dans la mesure du possible, pour les marchés de fournitures, si les produits proviennent de la Communauté éco- nomique européenne, d'un Etat non membre de la Commu- nauté économique européenne signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre Etat. »

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le minisrre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'éco- nomie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,. chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu- tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1988. JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation, ÉDOUARD BALLADUR

L e ministre de l'intérieur, CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement, de /'aménagemelll du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERŒ Le minis1re des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des .finances et de la pri11a1isa1ion, chargé du budget,

ALAIN JUPPË Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivilés locales, YVES GALLAND

·Le ministre délégué auprès: du ministre des affaires sociales el de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Arrêté du 12 avril 1988 autorisant au titre de l'année 198& le recrutement par concours interne d'un chef d'atelier adjoint de l'admlnl11ratlon de• Monnaies et médallle• {femme ou homme)

NOR: ECOP8800137A

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, en date du 12 avril 1988, est autorisé au titre de l'année 1988 le recrutement par concours interne d'un chef d'atelier adjoint de l'administration des Monnaies et médailles à l'établissement de Pessac (femme ou homme).

Le concours est ouvert aux ouvriers de toutes catégories de l'ad- ministration des Monnaies et médailles comptant au moins trois ans de service dans cette administration au 1er janvier de l'année du concours et âgés de quarante-cinq ans au plus à la même date.

Les registres d'inscription seront ouverts jusqu'au 30 juin 1988 inclus, tenne de rigueur.

Arrêté du 16 avril 1988 portant organisation de le aection françal1e de l'Exposltion internationale de Briabana (A09tralle) en 1988

NOR: EXrE88D0205A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délègué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la pri- vatisation, chargé du commerce extérieur,

Vu la loi du 26 novembre 1929 portant approbation de la conven- tion relative aux expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 ;


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IP/N/1/FRA/G/1
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N° WIPO Lex FR033