1995 No. 1447
COPYRIGHT
DESIGNS
RIGHTS IN PERFORMANCES
TRADE MARKS
The Counterfeit and Pirated Goods
(Consequential Provisions) Regulations 1995
Made |
7th June 1995 |
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Laid before Parliament |
8th June 1995 |
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Coming into force |
1st July 1995 |
The Secretary of State, being designated1 for the purposes of section 2(2) of the European Communities Act 19722 in relation to measures relating to counterfeit and pirated goods, in exercise of powers conferred on him by the said section 2(2), and of all other enabling powers, hereby makes the following Regulations:
Ian Taylor
Parliamentary Under Secretary of State
for Trade and Technology,
Department of Trade and Industry
7th June 1995
EXPLANATORY NOTE
(This note is not part of the Regulations)
1S.I. 1995/751.
3O.J. No. L341, 30.12.94, p.8.
41979 c.2.
5S.I. 1987/1521.
0BRèglement de 1995 sur les marchandises de contrefaçon et les
marchandises pirates (dispositions de droit dérivé)F *
(n o
1447 de 1995)
Art. premier.—1) Le présent règlement peut être cité comme le règlement de 1995
sur les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates (dispositions de droit
dérivé) et entre en vigueur le 1 er
juillet 1995.
2) Dans le présent règlement,
«règlement du Conseil» s’entend du règlement (CE) n o
3295/94 du Conseil fixant
des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et
le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des
marchandises pirates;
«demande» s’entend d’une demande au sens de HUl’article 3.lUH du règlement du
Conseil;
«marchandises de contrefaçon», «marchandises pirates» et «titulaire du droit» ont
le même sens que dans le règlement du Conseil;
«marchandises illicites» s’entend de marchandises de contrefaçon ou de
marchandises pirates, ou de marchandises qui doivent être assimilées à des marchandises
de contrefaçon ou à des marchandises pirates en vertu de HUl’article 1.3UH du règlement du
Conseil;
«commissaires» s’entend des commissaires des douanes et des contributions
indirectes.
3) Aux fins du règlement du Conseil, toute mention du «droit d’auteur ou des droits
voisins» doit être interprétée comme visant le «droit d’auteur ou les droits afférents à des
prestations d’artistes interprètes ou exécutants».
Art. 2. Les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates correspondant
à la description de marchandises contenue dans une décision faisant droit à une demande
en vertu de l’article 3.5 du règlement du Conseil sont susceptibles de confiscation si elles
sont déclarées pour la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation ou placées
sous un régime suspensif au cours de la période fixée dans la décision comme étant celle
pendant laquelle les commissaires interviennent.
Art. 3.—1) Si, au cours d’un contrôle effectué sur des marchandises déclarées pour
la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation ou placées sous un régime
suspensif et avant qu’une demande ne soit présentée pour ces marchandises en vertu de
* Titre anglais: The Counterfeit and Pirated Goods (Consequential Provisions)
Regulations 1995.
Entrée en vigueur: 1 er
juillet 1995.
Source: communication des autorités britanniques.
Note: traduction du Bureau international de l'OMPI.
HUl’article 3.1UH ou, si une demande est présentée, avant qu’une décision y faisant droit ne soit
prise, il apparaît de manière évidente aux commissaires que les marchandises sont des
marchandises illicites, les commissaires peuvent, conformément à HUl’article 4UH du règlement
du Conseil,
a) informer le titulaire du droit, pour autant qu’il soit connu, du risque
d’infraction,
b) suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises en cause,
et
c) dans l’hypothèse d’une telle suspension ou retenue, inviter le titulaire du droit
à présenter, s’il ne l’a déjà fait, une demande dans les trois jours suivant la
date de la suspension ou de la retenue.
2) Si, à tout moment au cours de la période de suspension ou de retenue visée à
HUl’alinéa 1)UH, il est fait droit à une demande en vertu de l’article 3.5 du règlement du
Conseil pour ce qui concerne les marchandises en cause, HUl’article 2UH du présent règlement
est applicable de manière correspondante.
3) Lorsque le titulaire du droit ne présente pas ou n’a pas présenté de demande pour
ce qui concerne les marchandises dans les trois jours suivant la date de la suspension ou
de la retenue de celles-ci, la suspension ou la retenue est levée aux fins de HUl’article 4UH du
règlement du Conseil.
Art. 4.—1) L’article 139 et l’annexe 3 de la loi de 1979 sur l’administration des
douanes et des contributions indirectes (retenue, saisie et confiscation de marchandises)
sont applicables à l’égard de toutes marchandises susceptibles de confiscation en vertu de
HUl’article 2UH du présent règlement de même qu’à l’égard des marchandises susceptibles de
confiscation en vertu des lois sur les douanes et les contributions indirectes; en
conséquence,
a) l’article 144 de ladite loi (protection des fonctionnaires responsables, etc., en
cas de saisie et de retenue de marchandises) est applicable à l’égard d’une
saisie ou retenue effectuée en vertu du présent alinéa, et
b) les articles 145, 146 et 152 à 155 de ladite loi (dispositions générales relatives
aux procédures de confiscation) sont applicables à l’égard des procédures de
confiscation engagées en vertu du présent alinéa.
2) Lorsque, dans une procédure de confiscation engagée en vertu de HUl’alinéa 1)UH ci-
dessus, la question se pose de savoir si des marchandises sont ou non susceptibles de
confiscation en vertu de HUl’article 2UH du présent règlement, la charge de la preuve incombe à
la partie qui fait valoir que cette confiscation n’est pas ou n’était pas possible.
Art. 5. Le règlement de 1987 sur les marchandises de contrefaçon (dispositions de
droit dérivé) est abrogé.