Cent-cinquieme annee - N° 6526 15 rabii I 1438 (15 decembre 2016)
ISSN 0851 - 1217
ROYAUME DU MAROC
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des accords internationaux lorsqu'aux termes des accords, ledit texte fait foi, soit seul, soit concurremment avec le texte arabe
Pages SOMMAIRE
TEXTES GENERAUX
Campagnes electorates et referendaires. - Listes electorates generales, operations de referendums et utilisation des moyens audiovisuels publics.
Dahir no 1-16-100 du29 ramadan 1437 (5 juillet 2016) portant promulgation de Ia loi no 02-16 modifiant et completant Ia loi n° 57-11 relative aux listes electorales generales, aux operations de referendums et a /'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes electorales et referendaires. ............................. 1938
Theatre national Mohammed V.
Dahir n° 1-16-101 du 15 chaoua/1437 (20 juillet 2016) portant promulgation de Ia loi n° 51-15 portant reorganisation du Thl!t1tre national Mohammed V. ................................................ 1939
Artistes et metiers artistiques.
Dahir n° 1-16-116 du 21 kaada 1437 (25 aout 2016) portant promulgation de Ia loi n° 68-16 relative a /'artiste et aux metiers artistiques. ................ 1941
Pages Examens scolaires. - Repression de Ia fraude.
Dahir n° 1-16-126 du 21 kaada 1437 (25 aout 2016) portant promulgation de Ia loi no 02-13 relative a Ia repression de Ia fraude aux examens scolaires........ ....... ................... ................. ....... 1951
Lotte contre Ia traite des etres humains.
Dahir n° 1-16-127 du 21 kaada 1437 (25 aout 2016) portant promulgation de Ia loi n° 27-14 relative a Ia lutte contre Ia traite des erres humains...... 1952 Communication audiovisuelle.
Dahir n° 1-16-155 du 21 kaada 1437 (25 aout 2016) portant promulgation de Ia loi n° 66-16 modifiant et completant Ia loi no 77-03 relative a Ia communication audiovisuelle. ......................... 1955
Archives courantes, intermediaires et definitives. - Conditions et procedures de gestion, de tri, d'elimination et de versement.
Decret n° 2-14-267 du 21 moharrem 1437 (4 novembre 2015) fixant les conditions et les procedures de Ia gestion, du tri et de I'elimination des archives courantes et des archives intermediaires, et les conditions et les procedures du versement des archives definitives. .............. 1962
1955N" 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016) BULLETIN OFFICIEL
Article 6
II est cree aupres du Chef du gouvernement une commission nationale chargee de Ia coordination des mesures ayant pour but Ia lutte et Ia prevention de Ia traite des etres humains, designee sous Ia denomination «commission».
Article 7
La commission est chargee d'exercer les attributions suivantes:
- presenter au Gouvernement toute proposition qu'elle estime utile en vue de mettre en place une politique publique et un plan d'action national pour Ia lutte contre Ia traite des etres humains, !'observation des developpements de Ia traite des etres humains, Ia prevention de Ia traite des etres humains et Ia protection des personnes qui en sont les victimes, ainsi que le suivi et !'evaluation de !'execution de Ia politique precitee, en impliquant les parties concernees ;
- proposer toutes formes de coordination et de cooperation entre les autorites competentes, les organisations internationales, les organisations non-gouvernementales nationales et internationales, concernees par Ia lutte et Ia prevention de Ia traite des etres humains ;
- proposer toutes les mesures necessaires destinees a soutenir les projets des associations de Ia societe civile consistant a proteger, a assister les victimes de Ia traite des etres humains et assurer Ia prevention de Ia traite des etres humains ;
- etablir ou contribuer al'etablissement d'une base de donnees pour Ia collecte des donnees et informations relatives ala prevention et ala lutte contre Ia traite des etres humains;
-adopter des programmes d'education, de formation et de formation continue, des programmes de sensibilisation et de communication en matiere de lutte contre Ia traite des etres humains, au profit de tous les departements, instances et associations concernes ;
- proposer Ia realisation d'etudes et de recherches en matiere de lutte contre Ia traite des etres humains, et les soumettre aux autorites et aux organismes concernes ;
- proposer Ia preparation de guides d'information en matiere de lutte contre Ia traite des etres humains ;
- dresser un rapport national annuel sur les efforts consentis pour Ia prevention et Ia lutte contre Ia traite des etres humains, et sur les obstacles et les contraintes relatifs ace domaine ;
- rendre compte des nouvelles manifestations de Ia traite des etres humains.
La commission peut etre consultee tors de !'elaboration des textes legislatifs et reglementaires relatifs a Ia lutte contre Ia traite des etres humains.
La composition de Ia commission et les modalites de son fonctionnement sont fixees par voie reglementaire.
Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du <<Bulletin officiel>> n• 6501 du 17 hija 1437 (19 septembre 2016).
Dahir n• 1-16-155 du 21 kaada 1437 (25 aoilt 2016) portant promulgation de Ia loi n• 66-16 modifiant et completant Ia loi n• 77-03 relative aIa communication audiovisuelle.
LOUANGE ADIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI)
Que !'on sache par les pn~sentes- puisse Dieu en elever et en fortifier Ia teneur !
Que Notre Majeste Cherifienne,
Vu Ia Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, ala suite du present dahir, Ia loi n• 66-16 modifiant et completant Ia loi n• 77-03 relative ala communication audiovisuelle, telle qu'adoptee par Ia Chambre des representants et Ia Chambre des conseillers.
Fait aRabat, le 21 kaada 1437 (25 aout 2016). Pour contreseing :
Le Chefdu gouvernement,
ABDEL-lLAH BENKIRAN.
* * *
Loi n• 66-16 modifiant et completant Ia loi n• 77-03
relative aIa communication audiovisuelle
Article premier
Sont modifiees et completees comme suit, les dispositions des articles, premier, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 14, 16, 22, 25, 26, 29, 30, 37, 41, 45, 46, 48, 49 et 64 de Ia loi n• 77-03 relative ala communication audiovisuelle, promulguee par le dahir n• 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle qu'elle a ete modifiee et completee :
«Article premier.- Pour !'application de Ia presente loi « et des textes pris pour son application, on entend par :
« I - Communication audiovisuelle : toute mise a Ia « disposition du public, de services de radio ou de television, « quelle qu'en soit Ia modalite ;
«-Service de radio : tout service de communication au (( public destine a etre re~u simultanement par !'ensemble du «public ou par une categorie de celui-ci et dont le programme « principal est compose d'une suite ordonnee d'emissions « comportant des sons ;
«-Service de television: tout service de communication ((au public destine a etre re~u simultanement par !'ensemble du «public ou par une categorie de celui-ci et dont le programme « principal est compose d'une suite ordonnee d'emissions « comportant des images et des sons.
(( 2- ............................ ..
1956 BULLETIN OFFICIEL N° 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016)
« 3- Distributeur de services : toute personne morale qui « etablit avec des editeurs de services des relations contractuelles «en vue de constituer une offre de services de communication « audiovisuelle aacces conditionnet. Est egalement consideree <<comme distributeur de services toute personne qui constitue << une telle offre en etablissant des relations contractuelles avec << d'autres distributeurs ;
<< 4 - Editeur de services : toute personne morale qui << assume Ia responsabilite editoriale d'un ou de plusieurs << services de communication audiovisuelle composes <<de programmes qu'elle a produits, coproduits, fait produire << ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser ;
<< 5 - Exigences essentielles : les exigences necessaires <<pour garantir, dans !'interet general, Ia securite des usagers et << du personnel des operateurs de communication audiovisuelle, << Ia securite du fonctionnement du reseau, le maintien de son << integrite, l'interoperabilite des services et celle des equipements << terminaux, Ia protection, l'integrite et l'authentification des <<donnees, Ia protection de l'environnement et Ia prise en compte <<des contraintes d'urbanisme et d'amenagement du territoire << ainsi que )'utilisation rationnelle du spectre des frequences << radioelectriques et Ia prevention de toute interference << prejudiciable entre les systemes de telecommunications par << moyens radioelectriques et d'autres systemes terrestres ou << spatiaux ;
<< 6 - Frequences radioelectriques audiovisuelles : les << frequences radioelectriques, affectees par le Plan national <<des frequences au secteur de Ia communication audiovisuelle;
(( 7- ...................... .
<< 8 - Ondes radioelectriques ou frequences radioelectriques : << les ondes electromagnetiques dont Ia frequence est par << convention inferieure a 3000 Ghz se propageant dans << l'espace sans guide artificiel ;
« 9 - Operateur de communication audiovisuelle : << tout titulaire d'une licence ou d'une autorisation dans les «conditions fixees par Ia presente loi, ou societe de l'audiovisuel «public;
(( 10- .................... .
<< II - ........................ .
(( 12- ...................... .
(( 13- ........................ .
<< 13-1 - Service audiovisuel public : le service de << communication audiovisuelle d'interet general assure par << toute personne morale exploitant un service de communication « audiovisuelle dans le respect des principes et normes regissant << les services publics ;
« 14- Secteur public de Ia communication audiovisuelle : << )'ensemble regroupant differents services audiovisuels a << caractere public et societes de communication audiovisuelle « dont le capital est majoritairement ou entierement souscrit « par l'Etat et qui assure Ia mise en ceuvre de sa politique en << Ia matiere et ce, dans le respect des principes d'egalite, de « transparence, de continuite, d'universalite et d'adaptabilite << du service public. Ce secteur fait partie des medias publics ;
« 15 - Service de communication audiovisuelle : tout << service comprenant les services de television, de radio et « les services de medias audiovisuels a Ia demande, ainsi « que !'ensemble des services mettant adisposition du public « ou d'une categorie de celui-ci des ceuvres audiovisuelles, << cinematographiques ou sonores, quelles que soient les « modalites techniques de cette mise adisposition ;
<< 15.1 -Service de medias audiovisuel aIa demande : toute <<communication au public ou une partie de celui-ci permettant << le visionnage, moyennant paiement, de programmes ou une « partie de programmes, au moment choisi par l'utilisateur << et sur sa demande, apartir d'un catalogue de programmes « dont Ia selection et )'organisation sont effectuees sous Ia << responsabilite de l'editeur de ce service.
<< Sont exclus Ia presse electronique telle que regie par Ia << loi relative aIa presse et )'edition, les services dont le contenu << audiovisuel est secondaire, ceux consistant a fournir ou a «diffuser du contenu audiovisuel cree par un utilisateur prive «a des fins de partage et d'echange au sein d'une communaute << d'interet commun, ainsi que ceux dont le contenu audiovisuel «est selectionne et organise sous le controle d'un tiers.
<< Une offre composee de services de medias audiovisuels << a Ia demande et d'autres services ne relevant pas de Ia «communication audiovisuelle n'est soumise aIa presente loi « qu'au titre de Ia premiere partie de l'offre ;
« 19 - Placement de produits : toute visualisation de << produits, services ou marques au cours des programmes, de << Ia diffusion d'ceuvres cinematographiques ou audiovisuelles, «de fiction ou d'animation.
(La suite sans modification.)
«Article 3.- La communication audiovisuelle est libre.
« Cette liberte preserve l'unite nationale et l'integrite « territoriale, et le maintien de Ia cohesion et de Ia diversite « des eh\ments de l'identite nationale, unifiee avec toutes << ses composantes, arabo-islamique, amazighe, saharo << hassani et ses afftuents africaines, andalou, hebraique, et << mediterraneen. La preeminence accordee a Ia religion << musulmane vade pair avec l'attachement du peuple marocain « aux valeurs d'ouverture, de moderation, de tolerance et « de dialogue et Ia comprehension mutui:lle entre toutes les « cultures et les civilisations.
<< Cette liberte s'exerce dans le respect des constantes du << Royaume, des libertes et droits fondamentaux, tels que prevus << par Ia Constitution, de l'ordre public, des bonnes mceurs et << des exigences de Ia defense nationale.
<< Elle s'exerce egalement dans le respect des exigences << de service public, des contraintes techniques inherentes « aux moyens de communication ainsi que de Ia necessite «de developper une industrie nationale de production dans le << secteur de Ia communication audiovisuelle.
«Article 4.- Sous reserve des principes enonces ci-dessus « et de Ia preservation du caractere pluraliste des courants << d'opinion et de pensee et de Ia liberte d'entreprendre, les << operateurs de Ia communication audiovisuelle con~oivent << librement leurs programmes. lis en assument l'entiere (( responsabilite editoriale.
1957N" 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016) BULLETIN OFFICIEL
« L'independance editoriale des operateurs exige qu'ils « definissent leurs contenus editoriaux en dehors de toute « influence, notamment celle des groupements ideologiques, (( politiques ou economiques.
« Article 5. - Le spectre des frequences radioelectriques « fait partie du domaine public de I'Etat.
« L'usage de ces frequences constitue un mode « d'occupation privative du domaine public de I'Etat. II est « regi par Ia legislation et Ia reglementation en vigueur, ainsi «que par les dispositions de Ia presente loi.
« Les frequences radioelectriques ou bandes de « frequences radioelectriques audiovisuelles sont reservees au « secteur de Ia communication audiovisuelle dans le cadre du « Plan national des frequences, etabli par le Gouvernement, «dans les conditions fixees par Ia reglementation en vigueur.
« Les frequences radioelectriques reservees a Ia « communication audiovisuelle ne peuvent etre utilisees que « par les operateurs de Ia communication audiovisuelle.
« L'assignation aux operateurs de communication « audiovisuelle des frequences radioelectriques audiovisuelles « ou assignation des frequences est effectuee par Ia Haute « autorite de Ia communication audiovisuelle, denommee « ci-apres << Haute autorite » sur avis conforme de I'Agence (( nationale de reglementation des telecommunications, << denommee ci-apres << ANRT», Elle est soumise au paiement << d'une redevance conformement a Ia reglementation en << vigueur.
<< Le controle technique de !'utilisation des frequences << radioelectriques assignees aux operateursde Ia communication << audiovisuelle est assure par Ia Haute autorite en coordination <<avec I'ANRT.
<< Article 6. - La Haute autorite peut, en coordination <<avec I'ANRT:
<< - modifier les frequences assignees aux operateurs de <<communication audiovisuelle lorsque des contraintes <<techniques !'exigent et, notamment, pour se conformer << aux assignation des bandes de frequences telles que << fixees par le reglement des radiocommunications (RR) << de !'Union internationale des telecommunications << (IUT) et au plan national des frequences ou a des <<conventions ou accords nationaux ou internationaux. << Cette modification ou ce retrait doivent faire !'objet << d'une decision motivee ;
<< - imposer des modifications aux frequences assignees << ou en suspendre !'exploitation, meme si celles-ci << repondent aux prescriptions relatives a l'offre, a Ia <<mise sur le marche, a Ia mise en service, a Ia mise en <<place eta !'exploitation qui leur sont applicables;
<<- retirer aux operateurs de communication audiovisuelle <<certaines frequences qui ne leur sont plus necessaires << pour accomplir les missions qui leur sont fixees par << leurs cahiers des charges ;
<< - attribuer en priorite aux societes de l'audiovisuel << public, prevues au titre III de Ia presente loi, pour << des besoins motives, !'usage des frequences qui (( apparaitront necessaires a l'accomplissement de leurs <<missions de service public, telles que fixees a I'article 46 << ci-dessous ;
<< -Ia modification ou le retrait doivent faire !'objet d'une << decision motivee ;
<< - les modifications des frequences doivent s'effectuer << sans interruption de services et sans porter atteinte a << Ia qualite de reception des emissions.
<< Article 7. - Pour I'application de Ia presente loi et des « textes pris pour son application, tout service diffuse par voie « hertzienne terrestre et qui est simultanement et integralement « diffuse par satellite, par tout autre mode technique, est « considere comme un seul service diffuse par voie hertzienne « terrestre.
« Article 8. - Les operateurs de communication « audiovisuelle titulaires d'une licence ou d'une autorisation, « et le secteur audiovisuel public doivent :
« - respecter les dispositions des articles 2, 3 et 4 de Ia « presente loi ;
« - fournir une information pluraliste, fidele, honnete, (( equilibree et precise ;
« - promouvoir Ia creation artistique marocaine et «encourager Ia production de proximite;
« - presenter objectivement et en toute neutralite les « evenements et ne privilegier aucun parti politique ou «groupe d'inten!ts ou association, ni aucune ideologie « ou doctrine. Les programmes doivent refleter « equitablement Ia pluralite de ceux-ci ainsi que « Ia diversite des opinions. Les points de vue personnels « et les commentaires doivent etre identifiables comme « tels ;
« - promouvoir Ia culture de l'egalite entre les sexes, « et Iutter contre Ia discrimination en raison du sexe, « y compris les stereotypes precites portant atteinte A « Ia dignite de Ia femme ;
« - veiller au respect du principe de parite en ce qui « concerne Ia participation dans tous les programmes «a caractere politique, economique, social ou culture!;
« - renforcer Ia protection des mineurs face aux « contenus audiovisuels prejudiciables et contribuer « a leur education aux medias et a Ia protection du « consommateur ;
« - renforcer Ia protection des droits des personnes en « situation de handicap ;
«- Iutter contre Ia violence et le crime ;
« - reuvrer a faire beneficier les regions du Royaume « d'une desserte suffisante en matiere de services « radiodiffuses et televises ;
« - reuvrer a promouvoir et consacrer les fondements « de Ia regionalisation en fournissant une couverture (( territoriale equitable garantissant aux citoyennes (( et citoyens un acces egal aux medias publics et prives, « et en conformite avec les exigences de !'expansion de (( l'offre audiovisuelle et des medias de proximite ;
« - donner, dans Ia composition de leur offre « de programmes, Ia preference a Ia production « audiovisuelle nationale ;
1958 BULLETIN OFFICIEL N" 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016)
« - faire appel au maximum aux ressources marocaines « pour Ia creation d'reuvres audiovisuelles et Ia ((presentation de leur programmation amoins qu'une « telle pratique ne s'avere difficilement realisable en «raison de Ia nature du service, notamment son contenu « ou format specialise ou )'utilisation qui y est faite « d'autres langues ;
« - respecter Ia legislation et Ia reglementation en «matiere de droits d'auteur et droits voisins, ainsi que « Ia Ioi relative a)'artiste et aux metiers artistiques.
«Article 9.- Sans prejudice des sanctions prevues parIes « textes en vigueur, les emissions et Ies reprises de programmes « ou de parties de programmes ne doivent pas :
« - porter prejudice aux constantes du Royaume « du Maroc telles que definies par Ia Constitution, (( notamment celles relatives aI'Islam, a)'unite nationale « et l'integrite territoriale, au regime monarchique et « au choix democratique ;
«-porter atteinte a Ia moralite publique; « - faire l'apologie de groupes d'inten!ts politiques,
« ethniques, economiques, financiers ou ideologiques « ou servir leurs interets et leur cause exclusifs ;
«-inciter aIa violence ou aIa haine, aIa discrimination « raciale, au terrorisme ou aIa violence al'egard d'une « personne ou d'un groupe de personnes en raison de «leur origine, de leur appartenance ou non aune ethnie, « une nation, une race ou une religion determinee ;
« - faire l'apologie des crimes et leurs auteurs ou Ies «justifier ou encourager et inciter a en commettre, « ou fournir des donnees detaillees sur Ia fa~on d'en « commettre, ou de l'enseigner, ou affecter Ia vie privee «des victimes ou des temoins, saufconsentement ecrit « a )'exception de ce qui concerne les mineurs, et ce « meme avec l'autorisation de leurs tuteurs. La diffusion « des programmes relatifs a Ia criminalite ne doit pas « avoir lieu aux heures habituelles des programmes «destines aux mineurs ;
« - inciter, directement ou indirectement, a Ia violence << a l'egard de Ia femme, a son exploitation ou a son << hard:lement ou aporter atteinte asa dignite. Toute << infraction aux dispositions de )'article 2 est passible <<des sanctions prevues a!'article 76. En cas de recidive, « les peines sont portees au double ;
« - comporter des incitations a des comportements « prejudiciables aIa sante ou aIa securite des personnes « et des biens ou aIa protection de l'environnement ;
« - comporter, sous quelque forme que ce soit, des « allegations, indications ou presentations fausses ou « de nature ainduire en erreur les consommateurs ;
«-porter prejudice aux droits de )'enfant tels qu'ils sont « universellement reconnus.
«-porter atteinte a!'image de Ia femme et asa dignite. « La Haute autorite elabore un guide destine aux
« operateurs de communication audiovisuelle pour etablir «leur code de deontologie.
« Article 10. - Les operateurs de communication « audiovisuelle sont tenus de diffuser :
«-sans delai, les alertes emanant des autorites publiques « et les communiques urgents destines asauvegarder Ia « sante et I'ordre public ;
« - sur demande de Ia Haute autorite, certaines « declarations officielles en accordant a I'autorite « publique responsable d'une telle declaration un temps « d'emission approprie, le cas echeant, l'autorite qui a « demande Ia diffusion de Ia declaration en assume Ia « responsabilite ;
« - sur demande de Ia Haute autorite, un dementi ou « une reponse demandee par toute personne ayant subi « un prejudice aIa suite de Ia diffusion d'une information « Ia concernant qui porte atteinte a sa dignite ou est « susceptible d'etre mensongere, et ce, conformement « aux dispositions de Ia loi relative aIa Haute autorite « de Ia communication audiovisuelle.
« Article 11. - Tout operateur de communication « audiovisuelle qui conclut avec des tiers un contrat lui assurant « Ia diffusion d'evenements publics dans ses programmes, est (( tenu d'en permettre l'acces a d'autres diffuseurs desireux « d'en rendre compte et/ou de leur fournir les extraits de leur «choix ades conditions techniques et financieres transparentes (( et equitables.
« La Haute autorite peut restreindre ou prohiber tout «type de contrats ou de pratiques commerciales s'ils entravent, « notamment, Ia libre concurrence et l'acces des citoyens a « des evenements d'interet national ou public.
«Article 14.- Font )'objet d'une autorisation, dans les « formes fixees par le present titre :
« - Ia diffusion d'emission audiovisuelle par des « organisateurs de manifestations d'une duree Iimitee « et d'interet culture!, artistique, commercial , social « ou sportif, tels que les festivals, les foires et salons « commerciaux, les manifestations d'appel a Ia « generosite publique et les competitions sportives ;
(( - l'etablissement et I'exploitation a titre experimental de « reseaux de communication audiovisuelle ;
« - Ia distribution par des operateurs n'ayant pas leur «siege sur le territoire national de services audiovisuels « aacces conditionnel par satellite ;
« - Ia distribution de service de medias audiovisuel aIa « demande;
« - Ia fourniture de services de communication « audiovisuelle par le biais de dispositifs de diffusion « directe pour une durc~e determinee.
((Article 16.- Sont Soumis adeclaration l'etablissement « et )'exploitation de reseaux pour Ia diffusion de services de « communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre « et/ou par satellite et normalement re~us dans Ia zone, mais «qui desservent un ensemble de foyers, notamment au moyen « de dispositifs permettant ades habitations de recevoir des ((programmes apartir d'equipements de reception collective « et de distribution interne aune residence ou aun ensemble ((de residences.
1959N° 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016) BULLETIN OFFICIEL
« Article 22. - Un operateur de communication « audiovisuelle titulaire d'une licence ne peut « detenir, directement ou indirectement, par l'intermediaire « d'une personne physique ou morale faisant partie de son « actionnariat ou d'une personne morale dont il est lui-meme « actionnaire, une participation dans le capital social et/ou « des droits de vote que d'une seule societe proprietaire de « journaux ou ecrits periodiques regis par Ia legislation en << vigueur, notamment celle regissant Ia presse et !'edition.
<< Article 25. - Pour chaque appel a Ia concurrence, Ia <<Haute autorite en arrete le n!glement par decision qui, en vue << d'assurer l'objectivite et Ia transparence, fixe en particulier:
« - !'objet de l'appel aIa concurrence ; <<- les conditions de participation, dont notamment Ies
<<qualifications professionnelles et techniques ainsi que << les garanties financieres exigees des soumissionnaires;
<< - le contenu des soumissions qui doit notamment << comporter un dossier administratif qui retrace Ies <<informations relatives au soumissionnaire et un dossier « technique qui precise les exigences essentielles en << matiere d'etablissement du reseau, de fourniture du << service notamment Ia programmation, Ia zone de « ouverture dudit service et le calendrier de realisation, << les frequences radioelectriques disponibles, Ies « conditions d'acces aux points hauts faisant partie « du domaine public et les conditions d'exploitation « du service ;
<< - les criteres et Ies modalites d'evaluation des offres.
« Est declare adjudicataire, par decision de Ia Haute « autorite, le candidat dont l'offre est jugee Ia meilleure par (( rapport a )'ensemble des prescriptions du reglement de l'appel << a Ia concurrence et du cahier des charges.
<< Lors de l'examen des candidatures spontanees ou a << !'issue d'un appel aconcurrence, Ia Haute autorite prend <<en compte les regles suivantes :
«-le developpement de l'offre nationale dans le domaine << de Ia communication audiovisuelle ;
«- les exigences de Ia souverainete mediatique ;
<<- le respect de Ia concurrence Iibre et loyale ;
<< - Ia realisation d'une etude d'impact.
<< Article 26. - Le cahier des charges doit preciser « notamment:
<< I - ....................... .
(( 2- ........................ .
<< 3 - Les engagements de l'attributaire, .........ert ce qui << concerne :
<< - l'etablissement du reseau....................... ;
((- ............................................... ((
((
<< - les prescriptions exigees par Ia defense nationale et << Ia securite publique ;
<< - Les mesures a prendre pour assurer Ia surete et « Ia securite de l'equipement reseau relatifaux services de << communication audiovisuelle, en particulier celles « relatives a Ia securisation des equipements et des « logiciels ;
<< - Les obligations enoncees aux articles 2, 3, 4, 8 et 9 << de Ia presente loi ;
<< 4- Les droits de l'attributaire afferents notamment :
((- ...............................................
((- ..............................................
((- .................................................
(( 5- ...............................................
<< 6 - Le respect des exigences essentielles, notamment << en matiere de qualite et d'execution du service ;
« 7 - Les conditions d'usage des ressources << radioelectriques, notamment les caracteristiques des (( signaux emis et des equipements de diffusion utilises, les «conditions techniques de multiplexage et Ies caracteristiques <<des equipements utilises, le lieu d'emission, Ia limite superieure « de puissance apparente rayonnee.
« En ce qui concerne les services de television et de << radio diffuses en mode numerique terrestre, les conditions « d'exploitation des frequences sont specifiees dans le cahier << des charges du distributeur-prestataire technique ;
(( 8- ··········· ........ ················
(( 9- .......................... ··········
(( 10- .......................................... .
«11- ...............................................
« 12 - La separation des differents elements ........... . << (...........faits de societe, musique et spectacles, programmes «courts) en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou en (( langues etrangeres ;
(( 13- ................................ .
(( 14- ............................ .
« Une copie dudit cahier des charges est publiee au << « Bulletin officiel » et transmise, pour information, par « Ia Haute autorite a l'autorite gouvernementale chargee du « secteur de Ia communication.
« Article 29. - Sauf en periode de campagne electorale, << Ia Haute autorite peut accorder des autorisations d'emission « radiophonique sonore et/ou televisuelle aux organisateurs «de manifestations d'une duree limitee et d'interet culture), « artistique, commercial, social ou sportif, telles que Ies <<festivals, les foires et salons commerciaux, Ies manifestations « d'appel aIa generosite publique, et les competitions sportives.
« L'autorisation fixe, notamment les conditions « d'etablissement et d'exploitation propres a cette categorie <<de services, ainsi que les sanctions pecuniaires applicables « en cas de non respect de ces conditions.
« Le service de communication audiovisuelle .............. « !'objet de Ia manifestation.
<< L'autorisation cesse de plein droit .............................., « au terme fixe par I'autorisation.
1960 BULLETIN OFFICIEL N" 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016)
« L'autorisation ne donne pas droit a son titulaire de << diffuser de Ia publicite, du teleachat ou de faire parrainer (( les emissions diffusees.
« La Haute autorite peut accorder des autorisations pour ((!'exploitation d'un service audiovisuel ala demande.
« L'autorisation est delivree en tenant compte du « developpement de l'offre nationale, du respect des regles « de concurrence loyale et des obligations financiers de Ia « societe demanderesse.
« L'autorisation fixe, notam ment, les conditions « d'etablissement et d'exploitation propres a cette categorie « de services, ainsi que les sanctions pecuniaires applicables «en cas de non respect de ces conditions.
« Article 30. - Les demandes d'autorisation « d'etablissement et d'exploitation a titre experimental « de reseaux de communication audiovisuelle doivent etre « introduites au moins deux (2) mois avant Ia date prevue «pour le lancement du service.
«Cesdemandes doivent preciser les informations relatives «au demandeur ainsi que ses qualifications professionnelles « et techniques, le type d'entreprise audiovisuelle envisage, « les caracteristiques des signaux et des equipements de « diffusion utilises, les coordonnees geographiques du lieu « d'emission, Ia couverture envisagee et !'engagement de « respecter le cadre legislatif et reglementaire en vigueur, « Ia Haute autorite etant habilitee a les adapter avec les (( dispositions legislatives et reglementaires.
«Article 37.- La declaration visee al'article 16 ci-dessus « est deposee aupres de Ia Haute autorite par le promoteur « immobilier ou le proprietaire de l'immeuble ou le syndic ou « leurs mandataires. II en est immediatement donne recepisse. « Elle doit contenir les informations suivantes :
«- les modalites d'ouverture du service ;
« -Ia couverture geographique;
« - les conditions d'acces ;
«-Ia nature et le contenu des prestations objet du service.
« Le directeur general relevant de Ia Haute autorite « peut mandater les autorites locales de charger leurs agents « d'effectuer tout controle juge necessaire visant a s'assurer de « Ia sincerite de ladite declaration, ainsi que de Ia conformite « du reseau et des prestations, objet du service declare, aux « dispositions de Ia presente loi et des textes en vigueur.
«Article 41. -La decision de non renouvellement et/ou «du retrait doit etre motivee.
«Ellene donne lieu a aucun dedommagement lorsqu'elle «est Ia consequence d'une violation grave des dispositions de « Ia presente loi et des prescriptions du cahier des charges.
« L'inobservation du delai de demantelement entraine « Ia confiscation, par les autorites competentes, du materiel «de diffusion deploye, au profit de l'Etat et, le cas echeant, sa « vente aux encheres publiques.
« Article 45. - La Haute autorite, en coordination « avec I'A.N.R.T, etablit et met a jour les plans des reseaux « des emetteurs. Ces plans, etablis sur Ia base d'informations « fournies regulierement par les operateurs de communication « audiovisuelle, indiquent les possibilites techniques «de diffusion par voie hertzienne de programmes de radio et « de television, al'echelon national et local.
« Les operateurs de communication audiovisuelle « adressent ala Haute autorite toutes les donnees et pieces seton « les formes, les modalites et les conditions qu'elle determine « par decision publiee au « Bulletin officiel ».
« Article 46. - Le secteur public de Ia communication « audiovisuelle assure, dans !'interet general, des missions « de service public, dans les domaines de !'information, de Ia «culture, de !'education, de Ia formation et du divertissement « et ce, a travers une ou plusieurs societes de l'audiovisuel «public.
« Ces societes contribuent a raffermir les constantes « fondamentales federatrices du Royaume du Maroc et ala «consolidation des elements constitutifs de l'identite nationale « unifiee et le renforcement de Ia cohesion sociale et familiale, «du pluralisme culture! et linguistique de Ia societe marocaine «et des principes de democratic et d'egalite, et notamment entre « les hommes et les femmes, de Ia participation des jeunes, de Ia « citoyennete, de l'ouverture et Ia tolerance et ce dans le respect « des valeurs civilisationnelles fondamentales du Royaume, « des libertes et droits tels que definis par Ia Constitution et « les lois du Royaume, et conformement aux dispositions des « articles 2, 3, 4, 8 et 9 de Ia presente loi.
« Elles presentent au public une offre de programmes qui « repond aux exigences du respect de !'expression pluraliste des «idees et des opinions, de diversite, de qualite et de proximite.
« Elles contribuent a !'education aux medias, a « l'environnement et au developpement durable.
« Elles contribuent egalement a !'interet porte a « Ia memoire artistique, musicale, cinematographique « et theiitrale marocaine, et a l'archivage de Ia production « nationale et sa presentation au grand public, ainsi qu'au « developpement et ala diffusion de Ia creation intellectuelle et « artistique nationale, en accordant Ia priorite ala production « audiovisuelle nationale et aux ressources humaines « marocaines, en traitant de maniere equitable et transparente « les producteurs professionnels et en encourageant Ia libre « concurrence et I'egalite des chances dans le secteur de Ia « production audiovisuelle.
« Elles concourent au rayonnement de Ia culture et de Ia «civilisation marocaines a travers Ia diffusion de programmes «destines aux marocains du monde et aux auditoires etrangers « et au renforcement des liens avec les marocains du monde.
« Cela peut comprendre Ia mise a disposition de chaines « specialisees thematiques et regionales et des services « interactifs.
« Les societes valorisent !'expression regionale sur leurs « antennes decentralisees.
« Elles veillent a assurer l'acces des personnes souffrant « de deficiences visuelles et/ou auditives, aux programmes « sonores et televisuels.
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<< Elles ne peuvent se decharger sur un tiers de Ia mission «qui leur est conferee par Ia loi.
« Les societes de l'audiovisuel public s'acquittent des « missions qui leur sont devolues par le present article, dans « le respect de leurs cahiers des charges et des normes de « liberte, de qualite de professionnalisme, de transparence, de « competitivite, de responsabilite et de reedition des comptes «tel que prevu au titre XII de Ia Constitution.
« Ce secteur est organise, et notamment ses societes, « seton les regles d'egalite d'acces entre les citoyens et les « citoyennes et d'equite dans Ia couverture de toutle territoire «national et Ia continuite dans Ia prestation de services. II est « soumis dans sa gestion aux principes de bonne gouvernance « prevus par Ia Constitution et ala Charte des services publics ((prevue a !'article 157 de celle-ci.
« Le personnel de ce secteur exerce, en outre, ses « fonctions sur Ia base des principes de respect de Ia loi, « d'impartialite, de transparence, de probite, d'interet general, « d'egalite des chances et du merite ainsi que le respect « par les responsables des dispositions de !'article 158 de Ia « Constitution relatives ala declaration des biens et actifs et « conformement ala loi Ia regissant.
(( Les medias audiovisuels publics refi:Oivent les « remarques du public et prennent en compte ses suggestions « et ses plaintes.
« Article 48. - Les societes nationales de l'audiovisuel « public sont tenues au respect d'un cahier des charges fixant «leurs obligations particulieres.
« Les cahiers des charges doivent notamment prevoir « les conditions dans lesquelles sont assurees les missions de « service public par lesdites societes et relatives :
«-ala diffusion des allocutions et des activites Royales;
«-ala diffusion des seances et des debats de Ia Chambre « des representants et de Ia Chambre des conseillers ;
«-ala diffusion des communiques et messages d'extreme ((importance que le gouvernement peut a tout moment « faire programmer ;
« - au respect de Ia pluralite d'expression des courants (( de pensee et d'opinion et l'acces equitable des « formations politiques et syndicates, seton leur « representativite, notamment pendant les periodes ((electorates et ce conformement ala reglementation en « vigueur, et au respect de Ia pluralite des associations « de Ia societe civile interessees a Ia chose publique, «seton leur importance dans le respect de l'equilibre et « l'equite territoriale et le non accaparement;
«-ala promotion de Ia diversite linguistique et culturelle « de Ia societe marocaine ;
(( - a une programmation de reference generaliste (( et diversifiee a )'intention du public le plus large, « favorisant Ia creation de productions marocaines « dans le domaine de Ia communication audiovisuelle «et assurant une information nationale et internationale;
«-al'expression regionale sur leurs antennes decentralisees « sur !'ensemble du territoire en encourageant en « particulier une information de proximite ;
«-au developpement et au respect de !'utilisation saine de « l'arabe et de l'amazighe eta Ia preservation du hassani « et au respect de !'utilisation saine des expressions ((orates regionales, locales et leur pluralisme ;
« - a Ia creation d'un Comite d'ethique, qui veille « au respect des regles d'ethique stipulees dans Ia «legislation en vigueur et dans les cahiers des charges. « Ce comite refi:oit les observations et plaintes des « usagers, en assure le suivi et publie un rapport annuel;
« - a Ia valorisation du patrimoine national, Ia «promotion de Ia creation artistique et Ia contribution « au rayonnement de Ia culture et de Ia civilisation (( marocaines a destination des marocains residant a (( l'etranger et d'auditoires etrangers ;
« - a l'acces des personnes malentendantes aux «programmes diffuses ;
« - aux modalites de programmation des emissions « publicitaires et Ia part maximale de publicite qui peut « provenir d'un meme annonceur;
«- aux conditions de parrainage des emissions ;
« - au respect des regles de Ia libre concurrence, de « transparence et al'encouragement de Ia concurrence «et Ia limitation de Ia position dominante et du monopole «a travers un systeme de quota maximal pour chaque « societe, et !'adoption d'un systeme d'appels d'offres «publiques pour Ia gestion des marches de Ia production « externe ou Ia coproduction ou Ia production executive, «a travers !'allocation de 15%de Ia valeur de ces marches « aux tres petites entreprises et 20% aux petites et « moyennes entreprises, le reste est alloue al'ensemble «des entreprises dans le respect des autres dispositions « de Ia legislation en vigueur ;
« - au renforcement et a Ia garantie des droits des (( personnes en etat de handicap, en particulier a travers:
« * La prise de toutes mesures appropriees pour «permettre aces personnes un acces aux programmes « diffuses ;
« * La representation du handicap dans le respect de « Ia dignite des personnes, ainsi que les dispositions « legislatives et reglementaires en vigueur.
« - au respect des dispositions de !'article 8 en ce qui « concerne les programmes relatifs ala criminalite;
«-les sanctions.....................................des charges;
« - Ia publication .................................................. .. « Ies societes nationales de l'audiovisuel.
« Article 49. - Les cahiers des charges sont etablis par « le gouvernement et approuves par Ia Haute autorite de Ia « communication audiovisuelle dans un delai de soixante (60) « jours.
« lis sont publies au Bulletin officiel.
(La suite sans modification.)
« Article 64. - Nonobstant les dispositions de Ia loi « portant reorganisation de Ia Haute autorite, relatives (( a )'enregistrement des programmes, chaque programme « audiovisuel doit etre enregistre dans sa totalite et conserve « pendant au moins une annee.
1962 BULLETIN OFFICIEL N" 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016)
(La suite sans modification.)
Article 2
Les dispositions de Ia loi precitee n• 77-03 sont completees par )'article 57 bis suivant :
«Article 57 bis.- La situation des prestataires de services « contractuels est geree dans le cadre de Ia taxe professionnelle «en conformite avec Ie droit commercial et les lois en vigueur « regissant le rapport entre societes.
« Les societes peuvent organiser des concours d'acces au « profit des contractuels en vue de leur integration. »
Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du «Bulletin officiel » n• 6501 du 17 hija 1437 (19 septembre 2016).
Decret n° 2-14-267 du 21 moharrem 1437 {4 novembre 2015) fixant les conditions et les procedures de Ia gestion, du tri et de !'elimination des archives courantes et des archives intermediaires, et Ies conditions et les procedures du versement des archives definitives.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu Ia loi n° 69-99 relative aux archives, promulguee par le dahir n• 1-07-167 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) et notamment ses articles 5, 9, 10, II, 27 et 40;
Sur proposition du ministre de Ia culture ;
Et apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni le 18 kaada 1436 (3 septembre 2015),
DECRETE:
TITRE PREMIER
ELABORATION DU PROGRAMME DE GESTION DES ARCHIVES ET LES STRUCTURES CHARGEES DE SA MISE EN OEUVRE
ARTICLE PREMIER. -Conformement aux dispositions de !'article 5 de Ia loi susvisee n• 69-99 relative aux archives, les administrations de I'Etat, des collectivites territoriales, des etablissements et des entreprises publics, et des organismes prives charges de Ia gestion d'un service public sont tenus d'elaborer et de mettre en reuvre des programmes de gestion de leurs archives courantes et intermediaires telles qu'elles sont definies successivement aux articles 7 et 8 de ladite loi ; et ce, en collaboration avec l'etablissement : «Archives du Maroc».
A cette fin, il est cree aupres des administrations de I'Etat, un comite des archives et une structure administrative chargee de celles-ci.
Les programmes de gestion des archives de chaque collectivite territoriale, etablissement ou entreprise public, organisme prive charge de Ia gestion d'un service public sont egalement fixes par des conventions-cadre conclues entre ces dits organismes et Archives du Maroc.
Ces conventions sont elaborees selon un modele approuve par les autorites gouvernementales de tutelles concernees.
ART. 2. - Le comite des archives de chacune des administrations de l'Etat est compose des membres suivants:
- le secretaire general du departement ministeriel concerne ou son representant, en sa qualite du president de comite;
- un representant de chaque direction centrale du departement ministeriel concerne ;
- le responsable de Ia structure administrative visee a !'article I" du present decret, en sa qualite de secretaire permanent du comite;
- des representants des services deconcentres, designes par le chef de !'administration concernee.
Le president du comite peut faire appel, a titre consultatif et chaque fois qu'il est necessaire, aun representant des Archives du Maroc et a toute personne competente et experimentee en matiere de gestion des archives.
ART. 3. - Le comite des archives est tenu de se reunir, chaque fois qu'il est necessaire et, au moins deux fois par an. II est charge :
- d'etudier le programme de gestion des archives du departement ministeriel, elabore en collaboration avec Archives du Maroc, et d'assurer le suivi de sa mise en reuvre;
- d'evaluer le bilan des activites realisees par le departement ministeriel concerne en matiere de gestion de ses archives, et de proposer les mesures necessaires a!'amelioration des modes de sa gestion et d'y assurer son efficacite ;
- d'approuver le rapport d'activite de Ia structure administrative visee a!'article I" ci-dessus.
ART. 4. - La structure administrative, visee a )'article )" ci-dessus, doit etre inseree dans les organigrammes des departements ministeriels institues par les textes reglementaires fixant !'organisation et les attributions desdits departements.
Afin de l'habiliter a exercer ses attributions, !'administration concernee met aIa disposition de Ia structure administrative susvisee les moyens materiels et techniques necessaires ainsi que les ressources humaines qualifiees en archivistique ou ayant une formation en Ia matiere.
ART. 5.- La structure administrative, visee a)'article I" ci-dessus, exerce ses attributions sous l'autorite du Secretaire general du departement ministeriel concerne, et en etroite collaboration et coordination avec Archives du Maroc.
A cet effet, Ia structure exerce les attributions suivantes:
- preparer les donnees administratives et techniques relatives aux archives du departement ministeriel concerne, et les mettre a Ia disposition des Archives du Maroc;
- executer le programme de gestion des archives approuve par le comite des archives ;
- fournir !'assistance technique necessaire aux differentes entites administratives de !'administration concernee, pour assurer Ia bonne application des regles et des procedures relatives a Ia gestion de leurs archives courantes;