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Loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu
Texte coordonné au 1er janvier 2018
(version actualisée au 13.03.2018)
2
Dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu le terme « règlement
d’administration publique » est remplacé par le terme « règlement grand-ducal ».
L.06.12.90,3,2o
Dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu le terme « ministre du trésor » est
remplacé par le terme « ministre des finances ».
L.06.12.90,1er,58°
Dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu les montants en francs sont
remplacés par des montants en euros.
L.01.08.01,16
SOMMAIRE
Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
Titre I Impôt sur le revenu des personnes physiques (Art. 1 er
-157ter)
Chapitre I Disposition générale (Art. 1er)
Chapitre II Personnes soumises à l´impôt (Art. 2)
Chapitre III Imposition collective (Art. 3-5)
Chapitre IV Revenu imposable (Art. 6-114)
Section I Généralités (Art. 6-9)
Section II Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes (Art. 10-102bis)
1re Sous-section –Bénéfice commercial (Art. 14-60) 1. Etendue du bénéfice commercial (Art. 14-15) 2. Exercice d´exploitation (Art. 16-17) 3. Mode de détermination du bénéfice (Art. 18) 4. Biens de l´actif net investi (Art. 19-21) 5. Principes d´évaluation (Art. 22-22bis) 6. Règles d´évaluation (Art. 23-24) 7. Définitions diverses (Art. 25-28) 8. Amortissements (Art. 29-34) 9. Création d´une entreprise (Art. 35) 10. Transmission à titre onéreux (Art. 36) 11. Transmission à titre gratuit (Art. 37) 12. Transfert à l´étranger (Art. 38) 13. Cessation définitive (Art. 39) 14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial (Art. 40) 15. Rectification et modification du bilan produit (Art. 41) 16. Suppléments d´apport et prélèvements personnels (Art. 42-
44) 17. Dépenses d´exploitation (Art. 45-50bis) 18. Etablissement stable situé à l´étranger (Art. 51) 19. Remise de dettes en vue de l´assainissement de l´entreprise
(Art. 52) 20. Transfert de réserves non découvertes (Art. 53-54bis) 21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation (Art.
55-55ter) 22. Principe de pleine concurrence (Art. 56-56bis)
3
23. Entreprises commerciales collectives (Art. 57) 24. Apports en société et transformations (Art. 58-60)
2e Sous-section – Bénéfice agricole et forestier (Art. 61-90) 1. Etendue du bénéfice agricole et forestier (Art. 61-63) 2. Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice
commercial (Art. 64-64bis) 3. Exercice d´exploitation (Art. 65) 4. Biens de l´actif net investi (Art. 66) 5. Règles d´évaluation (Art. 67-68) 6. Amortissement anticipé (Art. 69) 7. Dépenses d´exploitation (Art. 70-71) 8. Transmission à titre gratuit (Art. 72) 9. Exploitation collective (Art. 73) 10. Bois sur pied (Art. 74-75) 11. Déductions pour dépréciation du bois sur pied (Art. 76) 12. Coupes extraordinaires (Art. 77) 13. Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure
(Art. 78-79) 14. Bénéfice de cession ou de cessation d´une exploitation
forestière (Art. 80) 15. Forfait agricole (Art. 81-88) 16. Forfait pour frais de culture viticole (Art. 89-90)
3e Sous-section – Bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale (Art. 91-94)
4e Sous-section – Revenu provenant d´une occupation salariée (Art. 95-95a)
5e Sous-section – Revenu résultant de pensions ou de rentes (Art. 96)
6e Sous-section – Revenu provenant de capitaux mobiliers (Art. 97)
7e Sous-section – Revenu provenant de la location de biens (Art. 98)
8e Sous-section – Revenus divers (Art. 99-102bis) Section III Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux
numéros 4 à 8 de l´article 10 (Art. 103-108bis)
1.Excédent des recettes sur les frais d´obtention (Art. 103) 2.Recettes (Art. 104) 3.Frais d´obtention (Art. 105-107bis) 4.Recettes et dépenses (Art. 108) 5.Nue-propriété et usufruit (Art. 108bis)
Section IV Dépenses spéciales (Art. 109-114)
Chapitre V Exemptions (Art. 115)
Chapitre VI Déclaration - Etablissement de l´impôt (Art. 116-117)
Chapitre VII Calcul de l´impôt et modérations d’impôt pour enfants (Art. 118-134ter)
Chapitre VIII Recouvrement de l´impôt (Art. 135-155bis)
Section I Avances d´impôt (Art. 135)
Section II Retenue d´impôt sur les traitements et salaires (Art. 136-145)
Section III Retenue d´impôt sur les revenus de capitaux (Art. 146-151)
Section IV Extension de la retenue à la source (Art. 152)
Section IVbis Bonification d’impôt pour investissements (Art. 152bis)
Section IVter Bonification d’impôt pour indépendants (Art. 152ter)
Section V Assiette des revenus imposables passibles d´une retenue d´impôt (Art. 153)
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Section VI Payement de l´impôt établi par voie d´assiette (Art. 154-154quinquies)
Section VII Intérêts de retard (Art. 155-155bis)
Chapitre IX Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents (Art. 156- 157ter)
Titre II Impôt sur le revenu des collectivités (Art. 158-174bis)
Chapitre I Disposition générale (Art. 158)
Chapitre II Collectivités soumises à l´impôt (Art. 159-161)
Chapitre III Application des dispositions relatives à l´impôt sur le revenu des personnes physiques (Art. 162)
Chapitre IV Revenu imposable (Art. 163-168)
Chapitre V Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert de siège (Art. 169-172bis)
Chapitre VI Tarif (Art. 173-174bis)
Titre III Dispositions additionnelles et dispositions transitoires (Art. 175-188)
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CODE DE LA LEGISLATION FISCALE
en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg
Volume 2
IMPÔT SUR LE REVENU
TITRE I. - IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
Chapitre I – DISPOSITION GÉNÉRALE
Art. 1er.
1 Il est perçu annuellement au profit de l’État un impôt sur le revenu des personnes
physiques.
2 L’année d’imposition cadre avec l’année civile.
Chapitre II - PERSONNES SOUMISES À L’IMPÔT
Art. 2. L.19.12.08.1 er,1o
1 Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents si
elles ont leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché. Les
personnes physiques sont considérées comme contribuables non résidents si
elles n’ont pas leur domicile fiscal ni leur séjour habituel au Grand-Duché et si
elles disposent de revenus indigènes au sens de l’article 156.
2 Les contribuables résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu en raison de leur
revenu tant indigène qu’étranger.
3 Les contribuables non résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu uniquement
en raison de leurs revenus indigènes au sens de l’article 156 ci-après.
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Chapitre III - IMPOSITION COLLECTIVE
Art. 3 L.19.12.86,1 er,1°
L.06.12.90,1er,1° L.21.12.01,1er,1°Sont imposés collectivement
a) les époux qui au début de l’année d’imposition sont contribuables résidents et
ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité
judiciaire;
b) les contribuables résidents qui se marient en cours de l’année d’imposition;
c) les époux qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année
d’imposition et qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la
loi ou de l’autorité judiciaire ;
d) sur demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un
est contribuable résident et l’autre une personne non résidente, à condition
que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des
revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. L’époux non
résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants.
Art. 3bis. L.21.12.07,1 er,1°
L.23.12.16,1er,1° 1 Sont imposés collectivement, sur demande conjointe et à condition d’avoir
partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence
commun
a) les partenaires résidents dont le partenariat a existé du début à la fin de
l’année d’imposition;
b) les partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année
d’imposition lorsque le partenariat a existé du début à la fin de l’année
d’imposition.
2 Les dispositions des articles 4 à 155bis applicables en cas d’imposition collective
des époux en vertu de l’article 3 sont également applicables dans les mêmes
conditions en cas d’imposition collective des partenaires, à l’exception de celles
des articles 48 numéros 2 et 3, et 136 à 145.
3 Un règlement grand-ducal peut rendre applicables aux partenaires imposés
collectivement les dispositions réglementaires, prises en exécution de la
présente loi, applicables aux époux imposables collectivement.
7
4
5
1
2
3
La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.
Les partenaires visés à l’alinéa 1 peuvent par ailleurs opter pour une imposition
individuelle conformément aux dispositions de l’article 3ter, alinéa 3. Cette
demande conjointe non révocable doit être soumise au plus tard le 31 mars de
l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée.
Art. 3ter.
Par dérogation à l’article 3, sont imposés individuellement, sur demande
conjointe et conformément aux dispositions du présent article, les conjoints visés
à l’article 3. Cette demande conjointe non révocable doit être soumise au plus
tard le 31 mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée et
entraîne une imposition par voie d’assiette des conjoints. Lorsqu’elle est faite
avant l’année ou en cours d’année d’imposition, elle pourra, par dérogation à la
phrase qui précède, être révoquée ou modifiée jusqu’au plus tard le 31 mars de
l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée.
Le revenu imposable ajusté est déterminé individuellement pour chacun des
deux conjoints demandant l’imposition individuelle. L’impôt frappe le revenu
imposable ajusté réalisé individuellement par chaque conjoint. Lorsque les deux
conjoints ont des enfants propres ou communs, la modération d’impôt pour
enfant sous forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de
l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, visée à l’article 122,
alinéa 2, est réputée avoir été accordée aux deux conjoints et celle sous forme
de dégrèvement, visée à l’article 122, alinéa 3, est octroyée à raison de 50 pour
cent à l’un et à l’autre des deux conjoints. La majoration des plafonds pour les
intérêts débiteurs déductibles visés à l’article 98, alinéa 4 et les dépenses
spéciales prévue pour les enfants propres ou communs pour lesquels les
conjoints obtiennent une modération d’impôt pour enfant est accordée à raison
de 50 pour cent à chacun des deux conjoints. Les revenus de l’enfant mineur
visés à l’article 4 sont à ajouter à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des
deux conjoints. Par dérogation à l’article 119, numéro 2, lettres b) et c), la classe
d’impôt 1 est attribuée à chacun des deux conjoints.
Par dérogation à l’alinéa 2, sur demande conjointe non révocable, présentée
dans le délai visé à l’alinéa 1, les conjoints peuvent procéder à une réallocation
du revenu imposable ajusté commun. Au cas où les conjoints n’indiquent pas
L.23.12.16,1er,2° L.15.12.16,3,1°
8
explicitement de montant de revenu imposable ajusté qu’ils choisissent de
réallouer, il est admis que la réallocation est faite telle que l’un et l’autre des deux
conjoints disposent, après réallocation, d’un même revenu imposable ajusté. Le
revenu imposable ajusté est déterminé de la même façon que dans le cas d’une
imposition collective des deux conjoints. Il en est de même de l’application des
autres dispositions fiscales. Par dérogation à l’article 119, numéro 2, lettres b) et
c), la classe d’impôt 1 est attribuée à chacun des deux conjoints.
Art. 4. L.27.12.74,3,III L.06.12.90,1er,2° L.21.12.01,1er,2° L.21.12.07,1er,2°
1 Le contribuable et ses enfants mineurs pour lesquels il obtient une modération
d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 et qui font partie de son
ménage en vertu des dispositions de l’article 123, sont imposés collectivement.
L’imposition collective du contribuable et de ses enfants mineurs n’a lieu que
pour les contribuables résidents et pour les personnes qui demandent
l’imposition collective prévue à l’article 3, lettre d. Il faut, de plus, que toutes ces
conditions soient remplies simultanément au début de l’année d’imposition.
2 Par dérogation à l’alinéa 1er ne tombent pas sous l’imposition collective les
revenus que les enfants visés au présent article tirent d’une occupation salariée,
même si elle est exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du contribuable. Les
conditions du N° 3 de l’article 46 doivent être remplies, lorsqu’il s’agit d’une
occupation salariée exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du contribuable.
Art. 5.
Un règlement grand-ducal déterminera la communauté d’imposition dans
laquelle sont à imposer les personnes qui appartiennent pendant une même
année d’imposition à plusieurs communautés d’imposition au sens des articles 3
et 4 qui précèdent.
Chapitre IV - REVENU IMPOSABLE
Section I - Généralités
Art. 6. L.21.12.01,1 er,3o
1 L’impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année
d’imposition.
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2 Lorsque le contribuable n’est imposable que pendant une partie de l’année,
l’imposition est restreinte aux revenus imposables de cette période.
3 Lorsqu’une personne a été contribuable résident pendant une partie et
contribuable non résident pendant une autre partie de l’année d’imposition,
l’impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne
pendant chacune de ces périodes.
4 Lorsqu’une personne non résidente, mariée à une personne résidente et ne
vivant pas en fait séparée, demande à être imposée collectivement avec son
conjoint en vertu de l’article 3, lettre d), elle est imposée comme si elle avait été
contribuable résident respectivement pendant toute l’année d’imposition ou, si
l’assujettissement du conjoint n’a pas existé durant toute l’année, pendant les
mois entiers de l’assujettissement du conjoint résident.
Art. 7.
1 Le revenu imposable est obtenu par la déduction des dépenses spéciales visées
à l’article 109 du total des revenus nets.
2 Le total des revenus nets est constitué par l’ensemble des revenus nets,
déterminés distinctement pour chacune des catégories énumérées à l’article 10,
les pertes dégagées pour l’une ou l’autre catégorie se compensant, s’il n’en est
pas autrement disposé, avec les revenus nets des autres catégories.
Art. 8. L.30.11.78,3,6 o
1 Lorsqu’un contribuable a son domicile fiscal au Grand-Duché à cause du seul fait
qu’il y possède une ou plusieurs habitations secondaires, son revenu imposable
est fixé forfaitairement à une somme égale au minimum à cinq et au maximum à
dix fois le loyer brut ou la valeur locative brute de la ou des habitations
secondaires, à moins que le contribuable ne demande à être imposé à raison de
son revenu au sens de l’article 7.
2 Le ministre des finances arrêtera un multiplicateur unique dans les limites de
l’alinéa qui précède, eu égard à la relation normalement existante entre le revenu
imposable et le loyer brut d’habitation.
10
3 Lorsque le revenu forfaitaire visé à l’alinéa 1er est retenu comme revenu
imposable, les dispositions des articles 126 à 134ter ne sont pas applicables.
4 Quel que soit le revenu imposable porté en compte conformément aux
dispositions qui précèdent, l’impôt dû ne peut être inférieur à celui qui serait dû
par le contribuable en raison de ses seuls revenus indigènes au sens de l’article
156, si l’intéressé était considéré comme contribuable non résident.
Art. 9. L.19.12.14,5,1°
(supprimé)
Section II - Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes
Art. 10.
Entrent seuls en ligne de compte pour la détermination du total des revenus nets
au sens du second alinéa de l’article 7:
1. le bénéfice commercial,
2. le bénéfice agricole et forestier,
3. le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale,
4. le revenu net provenant d’une occupation salariée,
5. le revenu net résultant de pensions ou de rentes,
6. le revenu net provenant de capitaux mobiliers,
7. le revenu net provenant de la location de biens,
8. les revenus nets divers spécifiés à l’article 99 ci-après.
Art. 11. L.27.12.73,3 L.27.7.92,XII,1° L.12.5.10,10,1° L.3.11.16,IV,1°
Les revenus nets, tels qu’ils sont spécifiés aux articles 14 à 108bis de la
présente loi, comprennent également dans les catégories respectives:
1. les indemnités et avantages accordés pour perte ou en lieu et place de
recettes à condition qu’il s’agisse de recettes qui, en cas de réalisation,
auraient fait partie d’un revenu net passible de l’impôt;
1a. les prestations suivantes des non-salariés versées par la Caisse nationale de
santé, la Mutualité des employeurs, l’Association d’assurance accident ou la
Caisse pour l’avenir des enfants:
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a) l’indemnité pécuniaire visée aux articles 12 et 101 du Code de la sécurité
sociale;
b) l’indemnité pécuniaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du Code de la sécurité
sociale tirée de l’affiliation volontaire;
c) l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la
sécurité sociale ;
d) l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
e) l’indemnité de congé parental visée à l’article 306, paragraphe 2 du Code
de la sécurité sociale ;
2. le dédit alloué pour l’abandon ou le non-exercice d’une activité, ainsi que pour
l’abandon d’une participation au bénéfice ou de la perspective de pareille
participation, à condition qu’en cas de réalisation les recettes provenant de
l’activité ou de la participation eussent fait partie d’un revenu net passible de
l’impôt;
3. les revenus tirant leur origine de l’une des activités visées à l’article 10
numéros 1 à 3, ou de l’une des relations de droit visées à l’article 10 numéros
4 à 8, et réalisés après la cessation de ladite activité ou relation de droit,
même s’ils sont recueillis par l’ayant cause du bénéficiaire.
Art. 12. L.29.12.70,4 L.15.01.01,VIII L.01.08.07,7Sans préjudice des dispositions relatives aux dépenses spéciales, ne sont
déductibles ni dans les différentes catégories de revenus nets ni du total des
revenus nets les dépenses ci-après énumérées:
1. les dépenses effectuées dans l’intérêt du ménage du contribuable et pour
l’entretien des membres de sa famille. Rentrent également parmi ces
dépenses les dépenses de train de vie occasionnées par la position
économique ou sociale du contribuable, même lorsqu’elles sont faites en vue
de profiter ou sont susceptibles de profiter à sa profession ou à son activité;
2. les libéralités, dons, subventions. Il en est de même des allocations qui,
n’ayant pas le caractère de dépenses d’exploitation ni de frais d’obtention,
sont servies à des personnes qui, si elles étaient dans le besoin, seraient en
droit, d’après les dispositions du code civil, de réclamer des aliments au
contribuable, même au cas où les allocations sont susceptibles d’exécution
forcée;
3. a) l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur la fortune, les
droits de succession ainsi que les impôts personnels étrangers, sans
préjudice toutefois de la disposition prévue à l’article 13 ci-après,
12
b) la taxe sur la valeur ajoutée due en raison du prélèvement, au sens de la
présente loi, d’un bien de l’actif net investi ou de son utilisation à des fins
étrangères à l’entreprise, à l’exploitation ou à l’exercice de la profession
libérale;
4. les amendes tant pénales qu’administratives, confiscations, transactions et
autres pénalités de toute nature mises à charge du contribuable pour non-
observation de dispositions légales ou réglementaires, même lorsque ces
pénalités sont en rapport économique avec une ou plusieurs catégories de
revenus nets;
5. les avantages de toute nature accordés et les dépenses y afférentes en vue
d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre de la part:
– des personnes dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publique,
ou investies d’un mandat électif public ou chargées d’une mission de
service public soit au Luxembourg, soit dans un autre Etat;
– des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre
État, même en tant que membre non professionnel d’un organe collégial
chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction
d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre État ou
d’une organisation internationale publique;
– des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission
des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de
justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans
le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les
Communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités
des Communautés européennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi
que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des
immunités;
– des fonctionnaires, agents d’une autre organisation internationale
publique, des personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une
organisation internationale publique et des personnes qui exercent des
fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction
internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de
Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts
de ces organisations internationales publiques, assemblées
parlementaires d’organisations internationales publiques ou juridictions
internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui
concerne la levée des immunités;
– des personnes qui ont la qualité d’administrateur ou de gérant d’une
13
personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou
physique, dans les hypothèses prévues aux articles 310 et 310-1 du code
pénal.
Art. 13. L.30.11.78,3,1 o
L.23.12.94,4 1 En ce qui concerne les contribuables résidents, sont déductibles dans les
différentes catégories de revenus nets les impôts personnels étrangers pour
autant que lesdits impôts étrangers frappent des revenus nets imposables au
Grand-Duché et non visés à l’article 156.
2 La disposition qui précède concerne également les impôts personnels étrangers
susceptibles en principe d’être imputés sur l’impôt sur le revenu luxembourgeois
en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition ou en vertu de
l’article 134bis, mais seulement dans la mesure où ces impôts étrangers n’ont pu
être imputés sur l’impôt luxembourgeois correspondant aux revenus étrangers.
Elle ne concerne pas les impôts personnels étrangers relatifs à des revenus
auxquels s’applique l’article 134, ni ceux, réputés payés en vertu d’une
convention tendant à éviter la double imposition. Un règlement grand-ducal
pourra établir des règles en vue de diviser l’impôt sur le revenu étranger en une
fraction imputable sur l’impôt sur le revenu luxembourgeois et en une fraction
déductible du revenu imposable au Luxembourg, de manière à ce que le total
formé par la fraction imputable et par l’économie d’impôt luxembourgeois
résultant de la fraction déductible atteigne le plus possible le montant dudit impôt
étranger, sans cependant le dépasser.
1re Sous-section - Bénéfice commercial
1. Étendue du bénéfice commercial
Art. 14. L.21.12.01,1 er,1o
L.15.06.04,34,a L.12.07.13,208,1° L.23.07.16,59,1 L.15.01.17,3,2°
Sont considérés comme bénéfice commercial:
1. le revenu net provenant d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou
artisanale. Est réputée entreprise commerciale, industrielle, minière ou
artisanale, toute activité indépendante à but de lucre exercée de manière
permanente et constituant une participation à la vie économique générale,
lorsque ladite activité ne forme ni une exploitation agricole ou forestière ni
14
l’exercice d’une profession libérale. La société d’investissement en capital à
risque (SICAR) sous forme de société en commandite simple ou de société en
commandite spéciale n’est cependant pas à considérer comme entreprise
commerciale. Le fonds d’investissement alternatif réservé sous forme de
société en commandite simple ou de société en commandite spéciale et
répondant aux critères de l’article 48, paragraphe 1er de la loi du 23 juillet
2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés n’est pas à
considérer comme entreprise commerciale. ;
2. la part de bénéfice des coexploitants d’une entreprise commerciale collective,
ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à ces coexploitants en
raison de leur activité au service de l’entreprise collective, des prêts consentis
par eux ou des biens mis par eux à la disposition de l’entreprise collective.
Tombent sous l’application de la présente disposition les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite
spéciale, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens
d’intérêt économique, les sociétés commerciales momentanées, les sociétés
commerciales en participation et les entreprises communes en général, dont
l’activité rentre parmi celles visées par les numéros 1 ou 4 du présent article;
3. la part de bénéfice de l’associé commandité d’une société en commandite par
actions, pour autant que cette part de bénéfice ne constitue pas le produit de
sa participation dans ladite société, ainsi que les rémunérations ou indemnités
allouées à l’associé commandité en raison de son activité au service de la
société, des prêts consentis par lui ou des biens mis par lui à la disposition de
la société;
4. nonobstant les dispositions de l’article 175, alinéa 1er, et en l’absence d’une
activité rentrant parmi celles visées par le numéro 1 ci-dessus, le revenu net
provenant d’une activité à but de lucre exercée soit par une société en
commandite simple ou par une société en commandite spéciale, dont au
moins un associé commandité est une société de capitaux détenant au moins
5% des parts d’intérêts, soit par une société en nom collectif, un groupement
d’intérêt économique, un groupement européen d’intérêt économique ou une
société civile, dont la majorité des parts est détenue par une ou plusieurs
sociétés de capitaux. Une société de personnes à caractère commercial en
vertu du numéro 1 ou de la première phrase de la présente disposition, qui
détient des parts dans une autre société de personnes, est assimilée à une
société de capitaux pour déterminer la nature du revenu réalisé par cette
autre société de personnes.
15
Art. 15. L.09.07.04,1 er,1o
1 Le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion de
1. la cession en bloc et à titre onéreux de l’une des entreprises visées à l’article
14, N° 1 ou d’une partie autonome de celle-ci;
2. la cessation sans liquidation successive de pareille entreprise ou d’une partie
autonome de celle-ci;
3. la cession à titre onéreux d’une fraction de pareille entreprise;
4. la cession à titre onéreux de sa participation ou d’une fraction de celle-ci par
le coexploitant ou l’associé d’une des entreprises visées à l’article 14,
numéros 2 et 4;
5. la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou d’une
fraction de cet avoir par l’associé commandité d’une société en commandite
par actions, mais pour autant seulement qu’il ne s’agisse pas de sa
participation dans la société.
2 Est assimilée à une cession en bloc et à titre onéreux toute opération qui, dans le
cadre des limites de l’article 14, entraîne la réalisation en bloc de l’ensemble des
réserves non découvertes d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou
artisanale, d’une partie autonome ou d’une fraction de pareille entreprise.
2. Exercice d’exploitation
Art. 16.
1 Le bénéfice réalisé pendant l’exercice d’exploitation est imposé au titre de
l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice d’exploitation.
2 Toutefois lorsque l’exploitant cesse d’être contribuable résident pour devenir
contribuable non résident ou inversement, le bénéfice de la partie écoulée de
l’exercice d’exploitation en cours est réputé réalisé au jour de l’événement dont il
s’agit.
Art. 17.
1 Sauf les exceptions prévues au présent article, l’exercice d’exploitation se
termine avec l’année civile; en cas de cession ou de cessation définitive de
l’exploitation, il se termine au moment où se termine la cession ou la cessation.
16
2 Peuvent clôturer régulièrement à une même date annuelle autre que le 31
décembre les exploitants qui remplissent les conditions à déterminer par
règlement grand-ducal.
3 En cas de changement de la date régulière de clôture, aucun exercice
d’exploitation ne peut contenir plus de douze mois consécutifs.
3. Mode de détermination du bénéfice
Art. 18.
1 Le bénéfice est constitué par la différence entre l’actif net investi à la fin et l’actif
net investi au début de l’exercice, augmentée des prélèvements personnels
effectués pendant l’exercice et diminuée des suppléments d’apport effectués
pendant l’exercice.
2 Sauf s’il s’agit du premier exercice d’exploitation, l’actif net investi au début de
l’exercice doit être égal et identique à l’actif net investi à la fin de l’exercice
précédent.
3 Un règlement grand-ducal pourra, aux conditions et suivant les modalités qu’il
prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par
comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation. Le même règlement
prescrira, pour les cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de passage
d’un mode de détermination du bénéfice à l’autre, les ajustements nécessaires
pour que le bénéfice global de l’entreprise, depuis la création jusqu’à la
cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1er ci-dessus.
4. Biens de l’actif net investi
Art. 19. L.19.12.08,1 er,2o
1 Font partie de l’actif net investi les biens qui, de par leur nature, sont destinés à
servir à l’entreprise.
1a Un règlement grand-ducal peut établir les conditions d’appartenance à l’actif net
investi soit du bailleur-donneur, soit du preneur-investisseur d’un bien pris en
location par crédit-bail.
17
2 Il est cependant permis aux exploitants disposant d’une comptabilité régulière de
comprendre à l’actif net investi les biens qui, bien que n’étant pas généralement
destinés à servir à l’entreprise, sont néanmoins, dans le secteur d’exploitation
envisagé, susceptibles d’être affectés à cette fin. Pour qu’un bien de l’espèce
visée fasse partie de l’actif net investi, le choix de l’exploitant doit avoir été
nettement manifesté. Le choix une fois fait ne peut être modifié arbitrairement
dans la suite.
3 Ne peuvent faire partie de l’actif net investi les biens qui, en raison de leur
affectation, ne peuvent servir à l’entreprise.
Art. 20.
Un règlement grand-ducal établira dans quelle mesure font ou peuvent faire
partie de l’actif net investi les immeubles partiellement affectés à l’entreprise, à
l’habitation personnelle de l’exploitant ou à des fins de location. En ce qui
concerne les parties d’immeuble de moindre importance et celles non visées à
l’article 19, alinéa 1er, le règlement prévisé pourra déroger aux dispositions de
l’article 19.
Art. 21.
1 Les biens de l’actif net investi comprennent les immobilisations, les biens du
réalisable et du disponible et les éléments du passif envers les tiers.
2 Sont considérés comme immobilisations les biens qui sont destinés à servir de
manière permanente à l’entreprise.
5. Principes d’évaluation
Art. 22. L.21.12.01,1 er,2°
1 L’exploitant doit suivre des procédés d’évaluation constants, à moins que des
raisons économiques n’en justifient la modification.
2 La situation à la date de clôture de l’exercice d’exploitation est déterminante pour
l’évaluation en fin d’exercice; l’exploitant pourra tenir compte des faits et
circonstances qui ont existé à cette date et dont l’existence ne s’est révélée
qu’ultérieurement, mais avant la date d’établissement du bilan.
18
3 L’évaluation doit se faire distinctement pour chaque bien qui, à la fin de l’exercice
d’exploitation, fait partie de l’actif net investi; toutefois, quand il s’agit de biens
semblables quant à l’espèce et à la valeur ou de biens de moindre importance,
l’évaluation peut avoir lieu en bloc.
4 Les amortissements, lorsqu’ils sont obligatoirement prescrits et que l’exploitant a
sciemment omis de les pratiquer, ne peuvent être récupérés ultérieurement.
5 L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien
donné en échange, suivie de l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en
échange. Le prix de cession du bien donné en échange correspond à sa valeur
estimée de réalisation.
Art. 22bis. L.21.12.01,1 er,3°
L.22.03.04,89,a L.21.12.07,1er,1° L.02.04.14,1er,1°
1 Au sens de la présente loi, on entend par:
– société d’un État membre: toute société visée à l’article 3 de la directive
2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal
commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports
d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres
différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE
d’un État membre à un autre, et toute société de capitaux ou société
coopérative qui est un résident d’un État partie à l’Accord sur l’Espace
économique européen (EEE) autre qu’un État membre de l’Union
européenne, pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le
revenu des collectivités;
– société acquise: la société dans laquelle une autre société acquiert une
participation, moyennant un échange de titres;
– société acquérante: la société qui acquiert une participation, moyennant un
échange de titres.
2 Par dérogation à l’article 22, alinéa 5, les opérations d’échange visées aux
numéros 1 à 4 ci-dessous ne conduisent pas à la réalisation des plus-values
inhérentes aux biens échangés, à moins que, dans les cas visés aux numéros 1,
3 et 4, soit le créancier, soit l’associé ne renoncent à l’application de la présente
disposition:
1. lors de la conversion d’un emprunt: l’attribution au créancier de titres
19
représentatifs du capital social du débiteur. En cas de conversion d’un
emprunt capitalisant convertible, l’intérêt capitalisé se rapportant à la période
de l’exercice d’exploitation en cours précédant la conversion est imposable au
moment de l’échange;
2. lors de la transformation d’un organisme à caractère collectif en un autre
organisme à caractère collectif: l’attribution à l’associé de titres représentatifs
du capital social de l’organisme transformé;
3. lors d’une fusion ou d’une scission de sociétés de capitaux ou de sociétés
résidentes d’un État membre: l’attribution à l’associé de titres représentatifs du
capital social de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires de la
transmission en échange des titres représentatifs du capital social détenus
dans la société apporteuse;
4. lors de l’acquisition
a) par une société résidente d’un État membre ou
b) par une société de capitaux pleinement imposable à un impôt
correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités,
dans le capital social d’une autre société visée sub a) ou b) d’une participation
ayant pour effet soit de lui conférer, soit d’augmenter la majorité des droits de
vote dans la société acquise: l’attribution à l’associé de titres représentatifs du
capital social de la société acquérante en échange des titres représentatifs du
capital social détenus dans la société acquise.
3 L’alinéa 2, numéros 1, 3 et 4, reste applicable lorsque le créancier ou l’associé
obtient en dehors des titres une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la
valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres
reçus en échange.
4 Dans le chef de l’associé, le prix et la date d’acquisition des titres reçus en
échange correspondent au prix et à la date d’acquisition des titres donnés en
échange. En cas de paiement d’une soulte à l’associé, le prix d’acquisition des
titres reçus en échange est à diminuer du montant de ladite soulte.
5 Les valeurs mobilières émises par un organisme de titrisation sont exclues du
bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 du présent article.
20
6. Règles d’évaluation
Art. 23. L.04.05.84,VI
1 Sans préjudice des dispositions relatives à l’évaluation en fin d’exploitation ni de
celles prévues à l’article 49, l’évaluation des biens de l’actif net investi doit
répondre aux règles prévues aux alinéas suivants et, en ce qui concerne les
exploitants obligés à la tenue d’une comptabilité régulière, aux principes d’une
comptabilité pareille.
2 Les immobilisations amortissables sont à évaluer au prix d’acquisition ou de
revient diminué des amortissements calculés d’après les articles 29 à 34.
Lorsque la valeur d’exploitation y est inférieure, l’évaluation peut se faire à cette
valeur inférieure. En ce qui concerne les biens qui ont déjà fait partie de l’actif net
investi à la fin de l’exercice précédent, l’évaluation ne peut pas dépasser la
valeur retenue lors de la clôture de cet exercice.
3 Les biens autres que ceux visés à l’alinéa qui précède (le sol, les participations,
les biens du réalisable et du disponible) sont à évaluer au prix d’acquisition ou de
revient. Lorsque la valeur d’exploitation y est inférieure, l’évaluation peut se faire
à cette valeur inférieure. Lorsque la valeur d’exploitation de biens ayant fait partie
de l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent est supérieure à la valeur
retenue lors de la clôture de cet exercice, l’évaluation peut se faire à la valeur
d’exploitation, sans que toutefois le prix d’acquisition ou de revient puisse être
dépassé.
4 Les dettes sont à évaluer par application appropriée des dispositions de l’alinéa
qui précède.
5 Lorsque la valeur d’exploitation de participations ayant fait partie de l’actif net
investi à la fin de l’exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de
la clôture de cet exercice, l’évaluation doit se faire à la valeur d’exploitation, sans
que toutefois le prix d’acquisition puisse être dépassé; les participations acquises
avant la publication de la présente loi ne doivent cependant pas être évaluées
au-dessus de leur valeur comptable au moment de cette publication tant que la
société filiale n’est pas dissoute.
21
Art. 24. L.08.06.99,32
1 L’exploitant qui s’est obligé à payer une pension de retraite, d’invalidité ou de
survie ne peut constituer une provision pour les prestations lui incombant de ce
fait que suivant les prescriptions ci-après.
2 L’obligation de l’exploitant doit être dûment établie conformément aux
dispositions de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de
pension.
3 La dotation annuelle à la constitution de la provision doit être calculée
conformément au plan de financement visé à l’article 18 de la loi du 8 juin 1999
relative aux régimes complémentaires de pension et dans la limite autorisée au
titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à
l’article 31 de la loi précitée.
4 Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée lorsqu’elle
sert à remédier à une insuffisance de provisions constatée en application de
l’article 19 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de
pension et dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension
complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi précitée.
5 Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée en application
des articles 51 et 52 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes
complémentaires de pension lorsqu’elle sert à l’amortissement du déficit des
obligations résultant des périodes passées.
6 Après le commencement du service de la pension, la provision permise doit être
réduite, lors de la clôture de chaque exercice à concurrence d’une quotité égale
au moins à la diminution de la valeur actuelle de la pension par rapport à sa
valeur actuelle à la clôture de l’exercice précédent. En cas d’extinction de
l’obligation de payer les prestations de retraite, d’invalidité ou de survie, la
provision permise subsistante est à mettre au résultat de l’exercice en cours.
7 En cas de départ de l’affilié avant la date de la retraite, les droits acquis sont à
reporter jusqu’à la date prévue pour le commencement du service de la pension.
En cas de rachat par l’affilié des droits acquis, la provision est à mettre au
résultat de l’exercice en cours.
Lorsque, en cas de changement d’employeur, l’obligation d’exécution des droits
22
acquis incombe au nouvel employeur, la provision initiale à constituer par ce
dernier doit correspondre à la valeur actuelle de ces droits. La provision
constituée auprès de l’ancien employeur est à mettre au résultat de l’exercice en
cours.
8 Ne sont pas déductibles les dotations annuelles à la provision concernant
l’exploitant, le co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, les associés
d’une société civile ainsi que les personnes visées à l’article 91, alinéa 1er, n° 2 à
l’exception des dotations annuelles effectuées dans l’intérêt des personnes
visées à l’article 95, alinéa 6, dans la mesure où ces dotations sont en rapport
avec un régime complémentaire de pension instauré conformément à l’article 1er
de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et
s’étendant à l’ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions
de cotisation ou de prestation identiques.
7. Définitions diverses
Art. 25.
1 Le prix d’acquisition d’un bien est l’ensemble des dépenses assumées par
l’exploitant pour le mettre dans son état au moment de l’évaluation. En cas
d’échange de biens, le prix d’acquisition du bien reçu en échange correspond à
la valeur estimée de réalisation du bien donné en échange, diminuée ou
augmentée d’une soulte lorsque les biens échangés n’ont pas la même valeur.
L.21.12.01,1er,4° L.22.03.04,89,b
2 En ce qui concerne les biens isolés transmis à titre gratuit à l’exploitant, leur prix
initial d’acquisition est représenté par leur valeur d’exploitation au moment de la
transmission.
3 Le prix d’acquisition d’un bien acquis par un organisme de titrisation doit
correspondre à la valeur estimée de réalisation de ce bien.
Art. 26. L.17.12.77,4,VII
1 Le prix de revient d’un bien comprend toutes les dépenses assumées par
l’exploitant en raison de la fabrication du bien envisagé.
2 Doivent entrer dans le prix de revient le prix d’acquisition ou de revient des
matières ou fournitures utilisées à la fabrication, les salaires de fabrication, les
23
frais spéciaux de fabrication, ainsi que la quote-part afférente des frais généraux
de fabrication, y compris les amortissements des biens concourant à la
fabrication.
3 Ne peuvent entrer dans le prix de revient les frais de vente et les dépenses qui
ne constituent pas des dépenses d’exploitation.
Art. 27.
1 Est considérée comme valeur d’exploitation d’un bien le prix qu’un acquéreur de
l’entreprise entière attribuerait au bien envisagé dans le cadre du prix
d’acquisition global, l’acquéreur étant supposé continuer l’exploitation.
2 Est considérée comme valeur estimée de réalisation le prix qui s’obtiendrait lors
d’une aliénation normale et librement consentie du bien envisagé, compte tenu
de toutes les circonstances et conditions se répercutant sur le prix, à l’exception
toutefois des circonstances et conditions anormales ou personnelles.
Art. 28.
1 Les immobilisations amortissables comprennent les immobilisations susceptibles
d’amortissement pour usure et les immobilisations susceptibles d’amortissement
pour diminution de substance.
2 Les immobilisations susceptibles d’amortissement pour usure sont celles qui se
déprécient par l’effet du temps ou de leur utilisation, à l’exception des
immobilisations à caractère d’approvisionnements.
3 Les immobilisations susceptibles d’amortissement pour diminution de substance
sont celles qui sont constituées par les masses de substances minérales ou
fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface.
8. Amortissements
Art. 29.
1 L’amortissement pour usure et celui pour diminution de substance visés à l’article
28 concernent la déperdition tant technique qu’économique.
24
2 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 53 à 55, l’ensemble des
amortissements et des déductions pour dépréciation ne peut dépasser, pour une
immobilisation amortissable déterminée, son prix d’acquisition ou de revient,
diminué, le cas échéant, de sa valeur estimée de récupération.
Art. 30.
L’amortissement normal, tel qu’il est spécifié aux articles 32 et 33, doit être porté
en déduction du résultat.
Art. 31.
Un amortissement extraordinaire est permis en cas de déperdition extraordinaire
technique ou économique.
Art. 32. L.21.12.81,4,II L.22.12.93,I L.23.12.16,1er,3°1
1a
L’amortissement normal pour usure se calcule, pour un exercice déterminé
d’exploitation, sur la base de la valeur nette restante du prix d’acquisition ou de
revient, diminuée, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération, et en
retenant un montant égal par unité de la durée usuelle d’utilisation restant à
courir à compter du début de l’exercice d’exploitation.
Sur demande à introduire ensemble avec la déclaration pour l’impôt sur le
revenu, l’amortissement normal pour usure pour un exercice déterminé
d’exploitation peut être calculé sur la base du prix d’acquisition ou de revient
diminué, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération, et en retenant un
montant n’excédant pas un montant égal par unité de la durée usuelle
d’utilisation, augmenté du montant non comptabilisé de l’amortissement permis
qui n’a pas été déduit lors des exercices d’exploitation précédents. Le montant
de l’amortissement permis au titre de l’exercice d’exploitation au cours duquel
prend fin la durée usuelle d’utilisation du bien est à déduire intégralement au titre
de cet exercice. En cas d’amortissement extraordinaire au sens de l’article 31, le
passage de la présente méthode à la méthode d’amortissement prévue à l’alinéa
premier est obligatoire.
2 La durée usuelle d’utilisation se détermine compte tenu du genre et des
conditions d’utilisation de l’immobilisation considérée. Elle doit être établie en un
25
nombre d’années; toutefois de l’accord de l’administration des contributions et
sous les conditions à déterminer dans chaque cas, elle peut être fixée en toute
autre unité appropriée.
3 Lorsque le propriétaire d’une immobilisation corporelle autre qu’un bâtiment est
également l’utilisateur de l’immobilisation, l’amortissement normal pour usure
peut se faire par annuités décroissantes.
L’amortissement par annuités décroissantes peut être calculé par application
d’un taux fixe à la valeur comptable (valeur restante); le taux ne peut cependant
pas dépasser le triple du taux qui serait applicable en cas d’amortissement par
annuités constantes et ne peut pas être supérieur à trente pour cent. En ce qui
concerne les matériels et outillages utilisés exclusivement à des opérations de
recherche scientifique ou technique, le taux de l’amortissement par annuités
décroissantes ne peut pas dépasser le quadruple du taux qui serait applicable en
cas d’amortissement par annuités constantes et ne peut pas être supérieur à
quarante pour cent. Un règlement grand-ducal peut permettre l’application
d’autres procédés d’amortissement par annuités décroissantes à condition que
les amortissements calculés par ces procédés ne dépassent sensiblement ni
pour la première année, ni pour l’ensemble des trois premières années
l’amortissement par application d’un taux fixe à la valeur comptable.
4 L’amortissement par annuités décroissantes n’est permis que s’il fait l’objet
d’écritures à spécifier par règlement grand-ducal.
5 Il est permis de passer de l’amortissement par annuités décroissantes à la
méthode d’amortissement prévue par l’alinéa 1er. Ce passage est obligatoire en
cas d’amortissement extraordinaire au sens de l’article 31. Le passage de
l’amortissement suivant les méthodes prévues aux alinéas 1 et 1a à
l’amortissement par annuités décroissantes n’est pas permis.
6 En cas de cession d’une immobilisation partiellement ou intégralement amortie
par un exploitant et de la reprise en location par ce même exploitant de la même
immobilisation, le bailleur ne pourra faire valoir au titre d’un exercice
d’exploitation déterminé un amortissement supérieur au montant des loyers
redus par l’utilisateur de l’immobilisation pour l’exercice en question.
26
Art. 32bis. L.21.11.84,1 er
L.24.12.88,1er,2 L.06.12.90,1,3° L.23.12.92,5 L.24.12.96,1er,1o
L.17.10.10,1er,1°
1 L’amortissement spécial déterminé à l’alinéa 6 peut être pratiqué sur les
immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous, lorsqu’elles sont acquises
ou constituées à des fins d’installation dans une entreprise commerciale,
industrielle, minière ou artisanale au sens de l’article 14 ou dans un
établissement stable d’une telle entreprise située au Grand-Duché.
2 L’amortissement spécial est permis à l’endroit
a) des immobilisations spécifiques destinées à réduire la consommation d’eau et
à prévenir, à réduire ou à éliminer des rejets résiduaires dans l’eau, dans l’air
ou dans le sol ainsi que les émissions nuisibles de bruit, d’odeur, de
trépidation ou de radiation;
b) des immobilisations spécifiques destinées à prévenir, à réduire, à recycler ou
à éliminer des déchets générés dans la production ou dans l’exploitation;
c) des immobilisations spécifiques destinées à assurer une gestion rationnelle
des déchets générés par des activités industrielles ou artisanales.
Par immobilisations spécifiques on entend les immobilisations non productives
acquises ou constituées par l’entreprise dans le seul but de la protection de
l’environnement. Toutefois les immobilisations non exclusivement spécifiques
sont admises à l’amortissement spécial, lorsque le degré de spécificité les
concernant est de 50 pour cent au moins.
3 L’amortissement spécial est également applicable aux immobilisations acquises
ou constituées à des fins
a) de mise en oeuvre de techniques nouvelles d’utilisation rationnelle de
l’énergie ou de mise en oeuvre de sources d’énergie nouvelles et
renouvelables ainsi que de récupération d’énergie dans les processus
industriels;
b) d’aménagement de postes de travail pour personnes handicapées physiques.
4 N’entrent en ligne de compte que les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3
qui sont susceptibles d’amortissement pour usure au sens de l’article 29 et dont
le prix d’acquisition ou de revient s’élève au moins à 2.400 euros hors TVA.
5 La réalité et la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial
sont à attester par les ministres ayant dans leur compétence les domaines de
l’environnement, de l’énergie ou du travail, sur demande à introduire auprès de
l’administration des contributions directes au plus tard dans les 3 mois qui
27
suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les immobilisations
ont été acquises ou constituées.
6 Sur demande jointe à la déclaration d’impôt et appuyée par le certificat
d’agrément visé à l’alinéa 5 l’amortissement spécial peut être pratiqué au cours
de l’exercice d’exploitation de l’acquisition ou de la constitution des
immobilisations ou au cours d’un des quatre exercices suivants ou être réparti
linéairement sur plusieurs des cinq exercices. Toutefois le choix du contribuable
au sens de la phrase qui précède ne peut avoir d’effet rétroactif. L’amortissement
spécial ne peut excéder 80 pour cent du prix d’acquisition ou de revient des
immobilisations.
7 L’amortissement spécial peut être pratiqué nonobstant l’amortissement normal
pour usure prévue à l’article 32, alinéa 1er. Celui-ci est calculé sur la valeur nette
restant après déduction de l’amortissement spécial et sur la base de la durée
usuelle d’utilisation.
Le recours à l’amortissement spécial exclut l’application de l’amortissement
dégressif prévu à l’article 32, alinéa 3.
8 Un règlement grand-ducal pourra étendre la mesure à des catégories
déterminées d’exploitations agricoles.
Art. 32ter. L.30.07.02,16
1 Un amortissement accéléré au taux de 6 pour cent est admis à l’endroit
d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif, lorsque
l’achèvement remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de 6 ans.
2 Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses
d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien, à
condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du
bâtiment.
3 L’amortissement accéléré n’est toutefois pas permis, lorsque l’exploitant a opté
pour l’amortissement séparé des parties constitutives de l’immeuble.
28
Art. 33.
La tranche annuelle de l’amortissement normal pour diminution de substance est
égale au produit de la valeur nette restante du prix d’acquisition ou de revient au
début de l’exercice, multipliée par le rapport existant entre la quantité extraite en
cours d’exercice et la quantité non encore extraite au début de l’exercice.
Art. 34. L.19.12.83,4,1 L.06.12.90,1er,4° L.23.12.97,1er,1°Les biens amortissables dont la durée usuelle d’utilisation ne dépasse pas une
année ainsi que les biens amortissables dont le propriétaire est également
l’utilisateur et dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas 870 euros
par bien peuvent être amortis intégralement à charge de l’exercice d’acquisition
ou de constitution. Cette disposition ne s’applique pas aux immobilisations
acquises lors de la transmission d’une entreprise ou d’une partie autonome
d’entreprise.
9. Création d’une entreprise
Art. 35. L.27.07.78,III,1
1 En cas de création d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise les
biens constituant l’actif net investi au début du premier exercice d’exploitation ne
peuvent être évalués:
a) au-dessus du prix d’acquisition ou de revient, lorsqu’il s’agit de biens d’actif
acquis ou fabriqués par l’exploitant en vue de la création;
b) au-dessus de la valeur d’exploitation au moment de la création, lorsqu’il s’agit
de biens d’actif non visés sub a);
c) au-dessous du montant net de l’obligation incombant à l’exploitant, lorsqu’il
s’agit de dettes contractées par l’exploitant en vue de la création;
d) au-dessous de la valeur d’exploitation, lorsqu’il s’agit de dettes non visées sub
c).
2 Les biens qui donneraient lieu, en cas d’aliénation à l’époque de l’apport, à
l’application de l’un des articles 99ter à 102 et qui n’ont pas été acquis en vue de
la création, ne peuvent être évalués ni au-dessus du prix d’acquisition
éventuellement réévalué qui serait retenu pour la fixation du revenu au sens de
l’article en cause, ni au-dessus de la valeur d’exploitation. Les biens qui
donneraient lieu, dans la même hypothèse, à l’application de l’article 99bis, sont
à évaluer au prix d’acquisition ou à la valeur d’exploitation si elle est inférieure.
29
3 Les valeurs alignées en conformité des prescriptions des alinéas 1 et 2 sont à
considérer comme prix initiaux d’acquisition ou de revient. Toutefois, lorsque des
biens visés sub litt. b de l’alinéa premier sont prélevés durant les deux ans
suivant la création de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise, leur
valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur retenue lors de la
création, diminuée de l’amortissement normal pratiqué depuis la création
jusqu’au jour du prélèvement.
4 Lorsqu’une personne acquiert la qualité de contribuable résident et que de ce fait
elle devient imposable du chef d’une entreprise, d’une partie autonome
d’entreprise ou d’un établissement stable, les dispositions du présent article sont
applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur
d’exploitation.
10. Transmission à titre onéreux
Art. 36.
1 En cas de transmission à titre onéreux d’une entreprise ou d’une partie
autonome d’entreprise, l’acquéreur doit, pour le début de son premier exercice
d’exploitation, évaluer les biens qui lui sont transmis à leur prix d’acquisition
déterminé dans le cadre de la somme de leurs valeurs d’exploitation. Lorsque le
prix global d’acquisition dépasse la somme des valeurs d’exploitation des biens
acquis autres que les valeurs immatérielles du fonds d’exploitation, l’excédent
représente le prix d’acquisition des valeurs immatérielles du fonds d’exploitation.
2 Le cédant doit, au moment où il les transfère à son patrimoine privé, évaluer à la
valeur estimée de réalisation les biens non cédés lors de la transmission.
11. Transmission à titre gratuit
Art. 37. L.27.12.73,14,1
1 En cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise ou d’une partie autonome
d’entreprise ou d’un établissement stable, le cédant ou ses ayants cause doivent
évaluer comme en fin d’exercice les biens constituant l’actif net investi au
moment de la transmission. De son côté, l’acquéreur doit reprendre dans son
bilan d’ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture du cédant et continuer
30
les plus-values immunisées dans le chef du cédant.
2 Lorsqu’une transmission à titre gratuit fait naître l’assujettissement à l’impôt
d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’un établissement
stable, les dispositions de l’article 35, alinéas 1er à 3 sont applicables sous la
réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d’exploitation.
12. Transfert à l’étranger
Art. 38. L.26.05.2014,1 er,1°
1
2
Le transfert à l’étranger d’une entreprise ou d’un établissement stable est
assimilé à la cession en bloc et à titre onéreux de l’entreprise ou de
l’établissement stable. La valeur estimée de réalisation de l’entreprise ou de
l’établissement stable est à retenir à titre de prix de cession.
Lorsque l’entreprise ou l’établissement stable indigène appartenant à un
contribuable résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique
européen (EEE) est transféré vers un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace
économique (EEE), ce transfert donne lieu à imposition rectificative de l’année
d’imposition en cause dans la mesure où cet autre Etat ne prend pas en compte
les moins-values réalisées après le transfert.
13. Cessation définitive L.23.12.16,1er,4°
Art. 39.
1
2
En cas de cessation définitive de l’entreprise ou d’une partie autonome
d’entreprise, l’évaluation des biens non cédés de l’actif net investi doit, lorsqu’ils
sont transférés au patrimoine privé de l’exploitant, avoir lieu à la valeur estimée
de réalisation.
Toutefois, il est loisible à l’exploitant d’évaluer à la valeur comptable les
immeubles ou parties d’immeubles qui, de par leur nature et leur destination, font
nécessairement partie de l’actif net investi et qui ne sont pas cédés , sous
réserve des dispositions suivantes :
1. ces immeubles ou parties d’immeubles sont traités comme s’ils
constituaient l’actif net investi d’une entreprise au sens de l’article 14,
numéro 1 ;
2. un autre contribuable reprend les activités de l’exploitant et les exerce
31
dans ces immeubles ou parties d’immeubles ;
3. les dépenses d’exploitation et les amortissements en relation avec ces
immeubles ou parties d’immeubles ne sont déductibles que lorsque
l’exploitant réalise un loyer brut tel qu’il serait convenu entre des
entreprises indépendantes ;
4. l’article 54 n’est pas applicable ;
5. le bénéfice réalise à l’occasion de la réalisation de ces immeubles ou
parties d’immeubles est un bénéfice de cession ou de cessation au sens
de l’article 15 ; l’abattement résultant de l’application de l’article 130,
alinéa 1 est réduit à la fraction qui aurait été déductible en principe du
bénéfice de cession ou de cessation qui se serait dégagé si toutes les
plus-values avaient été découvertes à l’occasion de la cession ou
cessation;
6. ces immeubles ou parties d’immeubles sont considérés comme prélevés
et transférés au patrimoine privé de l’exploitant à la valeur estimée de
réalisation :
a) lorsque l’exploitant déclare qu’il transfère ces immeubles ou parties
d’immeubles dans son patrimoine privé,
b) lorsque le contribuable qui a repris les activités de l’exploitant
n’exploite plus dans ces immeubles ou parties d’immeubles ou
change d’activités,
c) lorsque les locaux commerciaux ou industriels sont transformés en
surface de bureaux ou d’habitation ou sont laissés à l’abandon.
14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial
Art. 40.
1 Lorsque les prescriptions régissant l’évaluation au point de vue fiscal n’exigent
pas une évaluation à un montant déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal
doivent être celles du bilan commercial ou s’en rapprocher le plus possible dans
le cadre des prescriptions prévisées, suivant que les valeurs du bilan commercial
répondent ou ne répondent pas aux mêmes prescriptions.
2 La durée usuelle d’utilisation mise en compte pour le calcul des amortissements
normaux du bilan fiscal doit cadrer avec celle retenue pour le calcul des
amortissements normaux du bilan commercial, à moins que cette dernière durée
ne soit déterminée de manière manifestement inexacte ou que la prescription de
l’article 22, alinéa 1er ne s’y oppose.
32
15. Rectification et modification du bilan produit
Art. 41.
1 Le contribuable peut rectifier le bilan remis à l’administration des contributions
pour autant que celui-ci ne répond pas à des prescriptions renfermées à la
présente sous-section.
2 Le contribuable peut modifier le bilan remis à l’administration des contributions
lorsque celui-ci répond aux prescriptions renfermées à la présente sous-section
et que la modification s’inspire de motifs économiques sérieux.
3 Le contribuable ne peut rectifier ni modifier un bilan qui a servi de base à une
imposition, sauf dans les hypothèses ci-après:
1. l’imposition en cause est encore susceptible d’être modifiée ;
2. la rectification ou la modification n’implique pas de changement d’une
imposition.
La rectification ou la modification dans l’hypothèse sub 2 ci-dessus doit être
agréée par l’administration des contributions.
16. Suppléments d’apport et prélèvements personnels
Art. 42
1 Sont considérés comme suppléments d’apport tous les biens qu’en cours
d’exploitation le contribuable incorpore à son entreprise.
2 Sont considérés comme prélèvements personnels tous les biens tels que
numéraire, marchandises, produits, avantages, prestations, qu’en cours
d’exploitation le contribuable retire de l’entreprise soit pour lui-même, soit pour
son train de maison personnel, soit pour d’autres fins étrangères à l’entreprise.
Art. 43. L.27.07.78,III,2
1 Les suppléments d’apport et les prélèvements personnels sont respectivement à
mettre en compte pour leur valeur d’exploitation au moment de l’apport et à celui
du prélèvement. Cette valeur constitue, quant aux suppléments d’apport, le prix
initial d’acquisition.
33
2 Les biens qui donneraient lieu, en cas d’aliénation à l’époque de l’apport, à
l’application de l’un des articles 99ter à 102 ne peuvent être évalués, lors de
l’apport, ni au-dessus du prix d’acquisition éventuellement réévalué qui serait
retenu pour la fixation du revenu au sens de l’article en cause, ni au-dessus de la
valeur d’exploitation. Les biens qui donneraient lieu, dans la même hypothèse, à
l’application de l’article 99bis, sont à évaluer au prix d’acquisition ou à la valeur
d’exploitation si elle est inférieure.
3 En cas de prélèvement d’un bien autre que ceux visés à l’alinéa qui précède
durant les deux années qui suivent son incorporation, comme supplément
d’apport, à l’actif net investi, la valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la
valeur d’apport diminuée de l’amortissement normal pratiqué jusqu’au jour du
prélèvement.
Art. 44. L.27.12.73,14,2 L.26.05.14,1er,2°
abrogé
17. Dépenses d’exploitation
Art. 45.
1 Sont considérées comme dépenses d’exploitation déductibles les dépenses
provoquées exclusivement par l’entreprise.
2 Ne sont pas déductibles les dépenses d’exploitation qui sont en connexion
économique avec des revenus exonérés.
Art. 46. L.30.11.78,3,2° L.04.05.84,V L.24.12.88,2 L.06.12.90,1er,5° L.23.12.97,1er,2° L.8.6.99,33 L.8.6.99,34 L.21.12.01,1er,5o
L.19.12.02,101 L.22.03.04,89,c L.15.12.17,3,3°
Rentrent parmi les dépenses d’exploitation:
1. a) les secours autres que les pensions complémentaires, directement servis
au personnel salarié et aux membres de leurs familles;
b) les pensions de retraite, survie, invalidité servies directement au
personnel salarié et aux membres de leurs familles, à l’exception des cas
visés à l’article 48;
2. les dotations qui, en dehors de la législation sociale, sont allouées à une
caisse de secours du personnel salarié, aux conditions et dans les limites à
fixer par règlement grand-ducal;
34
3. la rémunération effectivement allouée à des proches parents autres que le
conjoint imposable collectivement avec l’exploitant, à la double condition
toutefois qu’il s’agisse d’une rémunération normale pour des services
nécessaires et effectifs et que toutes les retenues et cotisations légalement
obligatoires soient réglées;
4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la législation sociale, en
raison des rémunérations allouées dans les conditions spécifiées sub 3;
5. (...) ;
6. sous les conditions et restrictions prévues à l’article 13 de la présente loi, les
impôts personnels étrangers;
7. les dépenses suivantes lorsque l’entreprise n’a pas fait usage de la faculté de
les inscrire à l’actif du bilan :
a) les frais d’établissement,
b) les frais de recherche et de développement, et
c) les concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et
valeurs similaires s’ils ont été créés par l’entreprise elle-même
8. aux conditions et dans les limites à fixer par règlement grand-ducal, les
dotations allouées à un fonds spécial pour paiement des indemnités dues en
vertu de la législation du travail en cas de cessation de l’entreprise ou de
l’exploitation par suite de vieillesse, de maladie, d’invalidité ou de décès de
l’exploitant;
9. sous réserve de ne pas conduire à une perte, les dépenses en rapport avec
le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activité,
dans les limites et sous les conditions à prévoir par règlement grand-ducal.
Ledit règlement grand-ducal pourra prévoir également une déduction
forfaitaire minimum pour frais de déplacement ;
10. les cotisations, allocations et primes d’assurance, à charge de l’employeur,
versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999
relative aux régimes complémentaires de pension dans la limite autorisée au
titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à
l’article 31 de la loi précitée.
Lorsqu’elles servent à l’amortissement du déficit des obligations résultant des
périodes passées au sens de l’article 51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux
régimes complémentaires de pension, elles ne sont déductibles que
conformément à l’article 52 de cette même loi;
11. les primes versées à l’organisme visé à l’article 21 de la loi du 8 juin 1999
relative aux régimes complémentaires de pension;
12. les primes d’assurance versées auprès d’un assureur dans le but de couvrir
35
les risques décès, survie ou invalidité résultant d’un régime complémentaire,
conformément à l’article 3, paragraphe (2) de la loi du 8 juin 1999 relative aux
régimes complémentaires de pension;
13. l’impôt visé à l’article 142, alinéa 1er, à concurrence de l’impôt qui se rapporte
à une dépense déductible dans la limite autorisée au titre de la déduction
fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi du
8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que
l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions
constituées en couverture des promesses de pension existant au 31
décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52
de la loi précitée ;
14. les engagements assumés vis-à-vis des investisseurs et de tout autre
créancier par une société de titrisation.
Art. 47. L.08.06.99,35
Abrogé
Art. 48. L.08.06.99,36 L.17.10.10,1er,2°
Ne constituent pas des dépenses d’exploitation:
1. l’intérêt attribué à l’actif net investi;
2. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à
l’entreprise, sont alloués à l’exploitant ou à des proches parents imposables
collectivement avec lui;
3. la rémunération allouée à l’exploitant ou au conjoint imposable
collectivement avec lui;
3a. la partie des indemnités de départ ou des indemnités de licenciement
allouées aux salariés excédant le montant de 300.000 euros.
Aux fins de détermination du montant non déductible, le fractionnement de
l’indemnité sur plusieurs années d’imposition est assimilé à un montant
unique.
4. les primes d’une assurance sur la vie contractée au profit de l’exploitant ou
de ses ayants cause ou de ses proches parents sans préjudice toutefois des
dispositions prévues au numéro 4 de l’article 46;
5. les dotations à des réserves de propre assureur;
6. les dotations à des fonds de prévision pour égalisation des dépenses
d’exploitation;
36
7. les dépenses énumérées à l’article 12 de la présente loi;
8. les cotisations, allocations et primes versées à un régime complémentaire de
pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires
de pension, lorsque les prestations auxquelles elles se rapportent bénéficient
à l’exploitant, au co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, à
l’associé d’une société civile ou à une personne visée à l’article 91, alinéa 1er
numéro 2.
Toutefois, les cotisations, allocations et primes d’assurances versées dans
l’intérêt des personnes visées à l’article 95, alinéa 6, restent déductibles
a) dans la mesure où ces cotisations, allocations et primes d’assurance sont
calculées conformément au plan de financement visé à l’article 18 de la
loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et
b) sous réserve que le régime complémentaire de pension s’étend à
l’ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions de
cotisation ou de prestation identiques;
9. les pensions de retraite, d’invalidité et de survie payées après le 1er janvier
2000 en dehors du champ d’application de la loi du 8 juin 1999 relative aux
régimes complémentaires de pension.
Néanmoins, la déductibilité est accordée pour la partie du capital ou de la
rente qui se rapporte à la période qui précède le 1er janvier 2000;
10. les pensions de retraite, d’invalidité et de survie dans la mesure où la
dépense résulte d’une insuffisance de provisions au bilan de l’entreprise.
Cette disposition ne s’applique toutefois que lorsque l’insuffisance de
provisions est due à la non-déductibilité d’une partie des dotations qui ont
été effectuées par l’entreprise.
Art. 49.
1 Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa 2, les impôts constituant des
dépenses d’exploitation sont à prendre en considération pour l’exercice
d’exploitation auquel ils se rapportent du point de vue économique.
2 Les suppléments de pareils impôts ensuite de la révision des cotes d’impôts
antérieurement établies sont à prendre en considération pour l’exercice
d’exploitation en cours au moment où l’exploitant doit raisonnablement se rendre
compte de la mise à sa charge de ces suppléments. Toutefois, les suppléments
sont à prendre en considération pour l’exercice auquel ils se rattachent du point
de vue économique, lorsque l’exploitant en fait la demande ou qu’il y a eu
37
intention de fraude de sa part.
3 Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’application du présent article et
pourra édicter notamment des règles pour la détermination approximative de
l’impôt commercial communal d’après le bénéfice d’exploitation, lorsque cet
impôt est porté en compte pour l’exercice auquel il se rattache du point de vue
économique.
Art. 50.
1 Un règlement grand-ducal pourra, en ce qui concerne les frais de voyage et de
séjour de l’exploitant provoqués exclusivement par l’entreprise, fixer des limites
dans lesquelles l’exploitant sera dispensé de la justification détaillée des
dépenses effectives et dans lesquelles il n’y aura pas lieu à reprise des frais de
ménage économisés.
2 Le même règlement pourra prévoir, pour le cas d’un dépassement des limites
susvisées, des forfaits pour l’élimination des frais de ménage économisés et un
nombre minimum de journées de voyage requis pour semblable élimination.
Art. 50bis.
L’article 50bis est abrogé à partir du 1er juillet 2016.
L’article 50bis reste applicable aux revenus et plus-values, pendant une période
transitoire commençant le 1er juillet 2016 et expirant le 30 juin 2021, sur les droits y visés
qui ont été constitués ou acquis avant le 1er juillet 2016 y compris les améliorations
afférentes sous condition d’avoir été achevées avant le 1er juillet 2016.
L.21.12.07,1er,3° L.19.12.08,1er,3° L.18.12.15,5,1 L.18.12.15,5,2
1 Les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de
l’usage d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une
marque de fabrique ou de commerce d’un nom de domaine, d’un dessin ou d’un
modèle sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Est à
considérer comme revenu net, le revenu brut diminué des dépenses en relation
économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi
que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation.
2 Lorsqu’un contribuable a lui-même constitué un brevet et qui est utilisé dans le
cadre de son activité, il a droit à une déduction correspondant à 80% du revenu
38
net positif qu’il aurait réalisé s’il avait concédé l’usage de ce droit à un tiers. Est
à considérer comme revenu net au sens du présent alinéa, la rémunération
fictive diminuée des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y
compris l’amortissement annuel ainsi que le cas échéant une déduction opérée
pour dépréciation.
La déduction est accordée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet.
En cas de refus de la demande de brevet, la déduction antérieurement opérée
doit être ajoutée au bénéfice imposable de l’exercice d’exploitation au cours
duquel le refus a été notifié au contribuable.
3 La plus-value dégagée lors de la cession d’un droit d’auteur sur des logiciels
informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce d’un nom
de domaine, d’un dessin ou d’un modèle est exonérée à hauteur de 80%.Le
montant exonéré en vertu de la phrase précédente est à diminuer à raison de la
somme algébrique de 80% des revenus nets négatifs dégagés par ledit droit au
cours de l’exercice de la cession ou des exercices antérieurs pour autant que
ces revenus nets négatifs n’ont pas été compensés en vertu des dispositions de
l’alinéa 4, numéro 2.
L’exonération prévue par la première phrase du présent alinéa est également
refusée dans la mesure où le prix d’acquisition des droits mis en compte pour la
détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d’une plus-value
en vertu des articles 53 et 54.
4 L’application des alinéas 1 à 3 du présent article est soumise aux conditions
suivantes:
1. le droit doit avoir été constitué ou acquis après le 31 décembre 2007;
2. les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport
avec le droit sont à porter à l’actif du bilan du contribuable et à intégrer dans
le résultat au titre du premier exercice pour lequel l’application des
dispositions des alinéas susvisés entre en ligne de compte pour autant que
pour un exercice donné ces frais ont dépassé les revenus en rapport avec ce
même droit.
5 L’application des alinéas 1 et 3 est soumise à la condition additionnelle que le
droit n’ait pas été acquis d’une personne qui a la qualité de société associée.
Une société est à considérer comme société associée au sens du présent alinéa
a. si elle détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la
société bénéficiaire du revenu, ou
39
b. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par la société
bénéficiaire du revenu, ou
c. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par une
troisième société et que celle-ci détient une participation directe d’au moins
10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu.
6 Le contribuable peut recourir à toute méthode d’évaluation généralement utilisée
pour l’évaluation des propriétés intellectuelles. Aux fins d’application de l’alinéa
3, la valeur estimée de réalisation du droit cédé doit être établie conformément à
l’article 27, alinéa 2.
Les entreprises présentant les caractéristiques d’une micro, petite ou moyenne
entreprise peuvent cependant établir la valeur estimée de réalisation d’un droit
décrit à l’alinéa 3 à 110% de la somme algébrique des dépenses qui ont diminué
la base d’imposition du cédant pour l’exercice de la cession et pour des
exercices antérieurs. Sont considérées au sens du présent alinéa comme micro,
petites ou moyennes entreprises, les entreprises répondant aux critères établis
par règlement grand-ducal.
18. Établissement stable situé à l’étranger
Art. 51. L.30.11.78,3,3°
Abrogé
19. Remise de dettes en vue de l’assainissement de l’entreprise
Art. 52.
L’augmentation d’actif net investi constituée par le gain net qui résulte d’une
remise totale ou partielle de dettes consentie en vue de l’assainissement de
l’entreprise est à éliminer d’un résultat en bénéfice, mais à concurrence de ce
résultat seulement.
20. Transfert des réserves non découvertes
Art. 53.
1 Lorsqu’en cours d’exploitation un bien de l’actif net investi en disparaît par un fait
de force majeure ou est aliéné soit par un acte de l’autorité, soit afin d’échapper
à un pareil acte et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à la
40
valeur du bien disparu ou aliéné excède la valeur comptable nette de ce bien au
moment de sa disparition ou de son aliénation, l’exploitant peut transférer la
plus-value constituée par cet excédent sur un bien de remplacement acquis ou
constitué pendant le même exercice d’exploitation, à condition que
1. le bien de remplacement réponde approximativement, tant du point de vue
économique que du point de vue technique, au bien disparu ou aliéné;
2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière pendant tout
l’exercice d’exploitation.
2 A défaut par l’exploitant d’acquérir ou de constituer le bien de remplacement
pendant l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou
l’aliénation, la plus-value visée à l’alinéa précédent peut être immunisée, à
condition que
1. l’exploitant envisage de remplacer le bien disparu ou aliéné par un bien
répondant aux exigences spécifiées à l’alinéa 1er, N° 1;
2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du
début de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou
l’aliénation;
3. la plus-value soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès
la fin de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou
l’aliénation.
3 L’immunisation dont question à l’alinéa précédent prend fin
1. lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie;
2. lorsque l’exploitant acquiert ou constitue un bien de remplacement répondant
aux exigences spécifiées à l’alinéa 1er, N° 1;
3. à défaut de remplacement à la fin du deuxième exercice d’exploitation suivant
celui de la disparition ou de l’aliénation, ce délai pouvant être prorogé par
l’administration des contributions sur demande dûment motivée de
l’exploitant;
4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de
l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise en cause.
4 La plus-value cessant d’être immunisée doit être rattachée au résultat de
l’exercice d’exploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au N° 2 de l’alinéa
précédent, elle peut être transférée sur le bien de remplacement.
5 La plus-value transférée sur le bien de remplacement en réduit à due
41
concurrence le prix d’acquisition ou de revient.
6 Lorsqu’en cours d’exploitation un bien de l’actif net investi est endommagé par
un fait de force majeure et que le droit à indemnisation se rapportant
exclusivement à l’endommagement excède l’amortissement extraordinaire ou la
déduction pour dépréciation en suite de l’endommagement, les dispositions qui
précèdent sont applicables, la remise en état étant à assimiler à l’acquisition ou
à la constitution d’un bien de remplacement.
Art. 54. L.27.12.73,4 L.31.07.82,1er L.06.12.90,1er,6° L.20.12.91,6,1° L.20.12.91,6,2° L.21.12.01,1er,6° L.19.12.08,1er,4° L.26.05.14,1er,3°
1 Lorsqu’en cours d’exploitation une immobilisation constituée par un bâtiment ou
un élément de l’actif non amortissable est aliénée, la plus-value dégagée peut
être transférée sur les immobilisations acquises ou constituées par l’entreprise
en remploi du prix de cession. Les immobilisations acquises ou constituées
doivent faire partie de l’actif net investi d’un établissement stable situé au Grand-
Duché.
(…) Lorsque le prix de cession n’est réinvesti que partiellement, la plus-value
peut être transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. L’exploitant doit
disposer d’une comptabilité régulière pendant tout l’exercice d’exploitation au
cours duquel les éléments sont réalisés.
1a Un remploi anticipé à charge d’un exercice antérieur à celui au cours duquel la
plus-value a été réalisée, n’est pas permis. Toutefois, lorsque l’acquisition ou la
construction d’un immeuble préalablement à l’aliénation de l’immeuble qu’il est
destiné à remplacer, s’avère indispensable à la continuation de l’entreprise, un
remploi anticipé peut exceptionnellement être opéré à condition que:
1. l’exploitant quitte l’ancien immeuble et s’installe dans le nouvel immeuble dès
son achèvement, et que
2. la vente de l’ancien immeuble se réalise dans le délai de 24 mois prenant
cours à la date de l’achèvement du nouvel immeuble.
2 Pour l’application de l’alinéa 1er, les biens aliénés ne sont considérés comme
immobilisations que s’ils sont entrés dans l’actif net investi 5 ans au moins avant
l’aliénation.
3 La plus-value non encore transférée à la fin de l’exercice d’exploitation pendant
lequel l’aliénation a eu lieu, peut être immunisée à condition que
42
1. l’exploitant envisage de réinvestir en immobilisations dans son entreprise une
somme égale au prix de cession de l’élément aliéné ou à la fraction non
encore réinvestie de ce prix;
2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du
début de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu l’aliénation;
3. la plus-value non encore transférée soit inscrite et maintenue intacte à un
poste spécial du bilan dès la fin de l’exercice d’exploitation pendant lequel a
eu lieu l’aliénation.
4 L’immunisation dont question à l’alinéa précédent prend fin
1. lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie;
2. lorsque l’exploitant réinvestit, selon les modalités prévues au premier alinéa
ci-dessus, une somme égale au prix de cession de l’élément aliéné ou de la
fraction non encore réinvestie de ce prix;
3. à défaut de réinvestissement, à la fin du deuxième exercice d’exploitation
suivant celui de l’aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l’administration
des contributions sur demande motivée de l’exploitant;
4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de
l’entreprise.
5 La plus-value cessant d’être immunisée doit être rattachée au résultat de
l’exercice d’exploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au numéro 2 de
l’alinéa précédent, elle peut être transférée sur les immobilisations acquises en
remploi.
6
6a
La plus-value transférée sur l’immobilisation acquise ou constituée en remploi
réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cette
immobilisation. Lorsque l’immobilisation acquise en remploi est une participation
dans un organisme à caractère collectif, la réduction du prix d’acquisition doit
être actée au bilan par l’inscription d’un poste de passif égal à la plus-value
transférée; la plus-value ainsi transférée reste exposée à l’impôt nonobstant
l’application de l’article 166.
Par dérogation à l’alinéa 1, les immobilisations acquises ou constituées peuvent
faire partie de l’actif net d’un établissement stable situé dans un autre Etat partie
à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) sous réserve que
l’exploitant, résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique
européen (EEE), les identifie clairement et respecte les règles suivantes. La
43
réduction du prix d’acquisition doit être actée au bilan de l’entreprise par
l’inscription d’un poste de passif égal à la plus-value transférée. Lorsque
l’immobilisation de remploi est un bien amortissable, le poste de passif est à
rattacher aux résultats de l’entreprise par fractions déterminées sur la base du
taux d’amortissement applicable au bien de remploi conformément aux
dispositions des articles 29 à 34. Lorsqu’en application des règles d’évaluation
figurant à l’article 23, le bien de remploi est évalué à sa valeur d’exploitation
inférieure, le poste de passif est à rattacher au résultat de l’exercice
d’exploitation concerné jusqu’à concurrence du montant non déductible au cas
où le bien de remploi ferait partie de l’actif net de l’établissement stable indigène.
En cas d’aliénation ou de prélèvement du bien de remploi, le montant renseigné
au poste de passif au moment de l’aliénation ou du prélèvement est à rattacher
au résultat de l’exercice d’exploitation au cours duquel l’aliénation ou le
prélèvement ont lieu. Il en est de même lorsque l’exploitant omet de renseigner
le sort de l’immobilisation de remploi au cours d’un exercice d’exploitation
donnée.
7 Lorsque les plus-values attachées à des biens visés au premier alinéa ci-dessus
sont réalisées dans les conditions spécifiées au premier alinéa de l’article 53,
l’exploitant bénéficie des dispositions du présent article s’il renonce à
l’application de l’article 53.
Art. 54bis. L.23.07.83,1 er
L.16.07.87,1er
L.23.12.16,1er,3°1 Sur demande, toute entreprise peut transférer sur un bien investi dans une
devise du capital d’apport, les plus-values réalisées lors de la conversion en
euro de certains actifs investis dans la ou les devises du capital d’apport et
censés représenter ses fonds propres suivant les dispositions à déterminer
par un règlement grand-ducal. Les plus-values ainsi immunisées réduisent à
due concurrence le prix d’acquisition ou de revient du bien sur lequel elles
ont été transférées.
2 La réduction du prix d’acquisition ou de revient du bien visé à l’alinéa 1 est actée
au bilan par l’inscription d’un poste de passif « plus-value de conversion », égal
à la plus-value transférée.
3 Le poste « plus-value de conversion » est formé par la somme algébrique des
différences de change survenues à partir du 1er janvier 2016 et qui sont
44
susceptibles d’être transférées sur les actifs en devises en vertu de l’alinéa 1.
Un excédent éventuel d’une moins-value de change est à renseigner hors bilan ;
il en sera tenu compte lors de la détermination d’une plus-value réalisée
ultérieurement.
4 Au cas où la somme algébrique des différences de change engendrées par les
variations de la devise dans laquelle les fonds propres sont investis a donné lieu
à une réduction des bénéfices imposables résultant de bilans clôturés depuis la
constitution de la société jusqu’au 31 décembre 2015, la provision pour plus-
value de conversion est à réduire en conséquence.
5 Par dérogation à l’alinéa 3 qui précède, le poste « plus-value de conversion »
est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à partir
du 1er janvier 1982 en ce qui concerne les entreprises qui ont été admises au
bénéfice de l’article 54bis tel qu’il a été introduite par la loi du 23 juillet 1983.
Pour celle des entreprises qui ont été admises au bénéfice de l’article 54bis à
partir du 1er janvier 1986, le poste « plus-value de conversion » est formé par la
somme algébrique des différences de change survenues à partir de cette date.
6 Le montant des plus-values de conversion cumulées au passif du bilan ne
pourra dépasser en aucun cas la somme algébrique des différences de change
annuelles résultant de l’application successive aux actifs visés à l’alinéa 1 ci-
dessus du taux correspondant à la variation du cours de change de la devise du
capital d’apport constaté entre le début et la clôture de l’exercice d’exploitation.
7 La plus-value de conversion est à rattacher au résultat de l’exercice
d’exploitation en cours en cas de cession, de cessation ou de liquidation de
l’entreprise sans préjudice des articles 55ter et 169bis.
8 L’application de l’article 54bis est subordonnée à une demande écrite à
introduire auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard trois
mois avant la fin du premier exercice d’exploitation à partir duquel son
application est sollicitée. Toutefois, la demande est à déposer avant la fin du
premier exercice d’exploitation à partir duquel l’application de l’article 54bis est
demandée lorsque l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de l’entreprise
commence au cours de cet exercice. Par dérogation aux phases précédentes, la
demande est à déposer avant le 1er juillet 2017 pour les entreprises auxquelles
l’article 54bis s’applique à partir de l’année d’imposition 2016. .
45
21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation
Art. 55.
1 Le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 est constitué par
l’excédent de la valeur actuelle du prix de cession, préalablement augmentée de
la valeur estimée de réalisation des biens investis qui, à l’époque de la cession
ou de la cessation, sont transférés au patrimoine privé de l’exploitant, sur la
somme des frais de cession ou de cessation et de la valeur de l’actif net investi
à ladite époque. Cette dernière valeur est celle établie pour la détermination du
bénéfice courant d’exploitation conformément aux prescriptions régissant
l’évaluation en fin d’exercice.
2 Le bénéfice de cession ou de cessation est à majorer des plus-values qui, au
moment de la cession ou de la cessation, se trouvent immunisées sur la base de
l’article 53.
3 Lorsque le prix de cession est en tout ou en partie payable sous forme de
prestations périodiques à caractère aléatoire, la valeur de ces prestations n’est
pas comptée dans le prix de cession et il ne peut y avoir de perte de cession ou
de cessation, sauf dans la mesure où il y aurait perte en cas de mise en compte
de la valeur actuelle des prestations périodiques à caractère aléatoire.
4 Le bénéfice de cession ou de cessation est à compenser à concurrence de son
montant avec une perte courante d’exploitation qui se rapporte à la même
entreprise et à la même année d’imposition.
5 Lorsque le contribuable a acquis l’entreprise, la partie ou la fraction d’entreprise
dans les trois années précédant la réalisation et qu’il a payé de ce fait un droit
de succession, l’impôt relatif au bénéfice de cession est réduit sur demande. La
réduction d’impôt ne peut être supérieure au montant de la réduction de droit de
succession que le contribuable aurait obtenue si l’impôt relatif au bénéfice de
cession avait été pris en considération comme passif de la succession. L’impôt
relatif au bénéfice de cession est égal à la diminution d’impôt qui résulterait de
l’omission de ce bénéfice.
46
Art. 55bis. L.15.07.80,3
1 Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 comprend une
plus-value réalisée sur un immeuble, la plus-value peut, sur demande, être
immunisée dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.
2 Le montant à immuniser est égal à l’excédent de la valeur comptable réévaluée
sur la valeur comptable.
3 La valeur comptable réévaluée est déterminée par application au prix
d’acquisition ou de revient, aux amortissements et aux déductions pour
dépréciation des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui correspondent
aux années dans lesquelles se situe la clôture des exercices d’exploitation au
cours desquels l’acquisition ou la constitution de l’immeuble, les amortissements
et les déductions pour dépréciation ont été opérés.
4 Lorsque l’immeuble a été transféré du patrimoine privé à l’actif net investi, la
valeur mise en compte à la date de l’apport constitue le prix initial d’acquisition
de l’immeuble. Dans ce cas, la date de l’apport est considérée comme date
d’acquisition de l’immeuble.
5 Lorsque l’immeuble a été acquis à l’occasion d’une transmission à titre gratuit ou
de toute autre transmission n’entraînant pas obligatoirement la réalisation des
réserves non découvertes d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise
ou d’une fraction de pareille entreprise et qu’aucune desdites réserves n’a été
découverte, les dispositions des alinéas 2 à 4 sont applicables à l’immeuble
comme elles le seraient dans le chef de l’ancien exploitant s’il n’y avait pas eu
de transfert.
Art. 55ter. L.23.07.83,2 L.16.07.87,2
1 Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d’une entreprise comprend une
plus-value de conversion au sens de l’article 54bis, cette plus-value est à
immuniser dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.
2 Le montant à immuniser est égal à l’excédent de la valeur comptable réévaluée
des fonds propres de l’entreprise ayant servi de base au calcul de la plus-value
47
de conversion sur leur valeur comptable. Ce montant ne peut cependant pas
dépasser la plus-value de conversion inscrite au passif du bilan.
3 La valeur comptable réévaluée des moyens propres ayant servi de base au
calcul de la plus-value de conversion est déterminée par application aux apports
et suppléments d’apport des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui
correspondent aux années dans lesquelles se situent la libération du capital
social ou de dotation. De même, les bénéfices réservés sont réévalués par
application des coefficients susvisés qui correspondent à l’année de la
réalisation des bénéfices. A cet effet, on considérera les distributions de
bénéfice et les compensations d’éventuelles pertes comme ayant été pratiquées
sur les bénéfices réalisés en dernier lieu.
4 Par dérogation à l’alinéa 3 qui précède les apports et les bénéfices réservés
réalisés antérieurement à l’année 1982 sont à réévaluer avec le coefficient
correspondant à l’année 1982.
22. Principe de pleine concurrence
Art. 56.
Lorsque
(a) une entreprise participe directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d’une autre entreprise, ou que
(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital de deux entreprises,
et que, dans l’un ou l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations
commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées,
qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises
indépendantes, les bénéfices de ces entreprises seront déterminés aux
conditions qui prévalent entre entreprises indépendantes et imposés en
conséquence.
1
Art. 56bis.
Au sens du présent article, on entend par :
- entreprise liée : toute entreprise visée à l’article 56 ;
- transaction : le transfert d’un bien corporel ou incorporel, la prestation de
L.23.12.16,3,2°
48
2
3
4
service et l’engagement, formalisé ou non par un écrit, qui serait
rémunéré sur le marché libre ;
- transaction contrôlée : la transaction entre entreprises liées ;
- transaction sur le marché libre : la transaction entre entreprises
indépendantes ;
- transaction comparable sur le marché libre : la transaction entre deux
parties indépendantes qui est comparable à la transaction contrôlée
examinée. Il peut s’agir d’une transaction comparable entre une partie à
la transaction contrôlée et une partie indépendante (« comparable
interne ») ou entre deux entreprises indépendantes dont aucune n’est
partie à la transaction contrôlée (« comparable externe ») ;
- prix de pleine concurrence : le prix ou tarif qui serait appliqué sur une
transaction comparable sur le marché libre.
Dans le contexte de l’analyse qu’une entreprise effectue dans le but de contrôler
la conformité au principe de pleine concurrence, l’entreprise doit procéder sur
toutes les transactions contrôlées à une fixation des prix et tarifs respectant le
prix de pleine concurrence.
Le fait qu’une transaction donnée ne soit pas observée entre parties
indépendantes ne signifie pas forcément que cette transaction n’est pas
conforme au principe de pleine concurrence.
La technique à mettre en œuvre dans le cadre de la détermination du prix de
pleine concurrence afin d’assurer le principe de pleine concurrence repose sur
l’analyse de comparabilité. Il s’agit d’opérer une comparaison entre les
conditions imposées à une transaction contrôlée et celles imposées à une
transaction comparable sur le marché libre. Pour qu’une telle comparaison soit
significative, il faut que les caractéristiques économiques des transactions prises
en compte soient suffisamment comparables.
Des transactions sont suffisamment comparables lorsqu’il n’existe pas de
différences matérielles entre les transactions comparées qui pourraient avoir
une influence significative d’un point de vue méthodologique sur la
détermination du prix ou bien lorsque des ajustements raisonnablement fiables
peuvent être opérés pour éliminer l’incidence sur la détermination du prix.
L’analyse de comparabilité de la transaction repose sur deux piliers :
a) identifier les relations commerciales ou financières entre les entreprises
liées et déterminer les conditions et circonstances économiquement
49
5
6
7
significatives qui se rattachent à ces relations de manière à délimiter de
façon précise la transaction contrôlée ;
b) comparer les conditions et les circonstances économiquement
significatives de la transaction contrôlée, délimitée de façon précise,
avec celles de transactions comparables sur le marché libre.
Les conditions et circonstances économiquement significatives ou facteurs de
comparabilité qui doivent être identifiés sont globalement les suivants :
a) les dispositions contractuelles de la transaction ;
b) les fonctions exercées par chacune des parties à la transaction, compte
tenu des actifs utilisés et des risques gérés et assumés ;
c) les caractéristiques du bien transféré, du service rendu ou de
l’engagement conclu ;
d) les circonstances économiques des parties et du marché sur lequel les
parties exercent leurs activités ;
e) les stratégies économiques poursuivies par les parties.
Les méthodes à retenir pour la détermination du prix comparable approprié
doivent tenir compte des facteurs de comparabilité identifiés et doivent être
cohérents avec la nature de la transaction délimitée de façon précise. Le prix
ainsi identifié, par la comparaison de la transaction délimitée de façon précise
avec des transactions comparables sur le marché libre, sera le prix de pleine
concurrence applicable à la transaction analysée en vue du respect du principe
de pleine concurrence. Le choix de la méthode de comparaison à retenir doit
correspondre à la méthode qui permet la meilleure approximation possible du
prix de pleine concurrence.
Lorsqu’une transaction a été effectuée et que tout ou partie de cette transaction
délimitée de façon précise contient un ou des éléments qui en substance ne
contiennent pas de rationalité commerciale valable et qui ont un impact
significatif sur la détermination du prix de pleine concurrence, cette transaction
ou cette partie de la transaction sont à ignorer dans la détermination du prix de
pleine concurrence dans le but de respecter le principe de pleine concurrence.
50
23. Entreprises commerciales collectives
Art. 57.
A l’exception des dispositions visant expressément les exploitants individuels,
les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux coexploitants d’une
entreprise commerciale collective, comme si chaque coexploitant exploitait
individuellement.
24. Apports en société et transformations
Art. 58.
1 En cas d’apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise à une
entreprise commerciale collective moyennant attribution d’une participation au
capital de celle-ci, l’apporteur doit évaluer comme en fin d’exercice les biens
apportés; de son côté, l’entreprise commerciale collective doit reprendre dans
son bilan d’ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture de l’apporteur.
2 Pour autant que des raisons économiques sérieuses le justifient, l’entreprise
commerciale collective peut évaluer, dans les limites des valeurs d’exploitation,
les biens d’actif à une valeur supérieure et les dettes à une valeur inférieure aux
valeurs visées à l’alinéa 1er.
3 Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l’entreprise apportée
sont considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci pour autant
qu’elles ne sont pas continuées par l’entreprise collective.
4 L’apporteur réalise un bénéfice de cession au sens de l’article 15 dans la
mesure où sa part de l’actif net investi de l’entreprise collective, compte tenu
d’une soulte éventuelle, dépasse l’actif net investi de l’entreprise apportée.
5 Les dispositions de l’article 130 relatives à l’abattement à déduire du bénéfice de
cession et celles de l’article 131 concernant l’imposition des revenus
extraordinaires ne sont applicables que si le bénéfice de cession se dégage
d’une évaluation à la valeur d’exploitation des biens apportés.
51
Art. 59. L.15.07.80,2 L.20.12.91,6,3° L.21.12.01,1er,7° L.09.07.04,1er,2° L.21.12.07,1er,2°
1 Lorsqu’une entreprise ou une partie autonome d’entreprise est apportée à un
organisme à caractère collectif, moyennant attribution de titres représentatifs du
capital social de cet organisme, les dispositions de l’article 35, alinéas 1er et 3,
première phrase, sont applicables dans le chef de l’organisme bénéficiaire. Les
plus-values antérieurement immunisées auprès de l’entreprise apporteuse ne
peuvent pas être continuées dans le chef de l’organisme bénéficiaire.
2 L’apporteur doit, au moment de l’apport, évaluer à leur valeur d’exploitation les
biens apportés, y compris les valeurs immatérielles du fonds d’exploitation, sans
qu’il puisse retenir, en ce qui concerne les biens de l’actif, des valeurs
inférieures, ni, en ce qui concerne les dettes, des valeurs supérieures à celles
alignées par l’organisme bénéficiaire de l’apport.
3 Toutefois, lorsque l’apporteur est une personne physique résidente ou un
organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et que
l’organisme bénéficiaire de l’apport est un organisme à caractère collectif
résident pleinement imposable, l’apporteur peut évaluer au moment de l’apport
les biens apportés aux valeurs retenues initialement par l’organisme
bénéficiaire, sans qu’il puisse faire état, en ce qui concerne les biens d’actif, de
valeurs inférieures, ni en ce qui concerne les dettes, de valeurs supérieures aux
valeurs-limites admissibles au cas où l’entreprise serait continuée sans
changement.
3a Lorsque l’organisme bénéficiaire évalue les biens reçus à la valeur comptable, la
date d’acquisition de ces biens est celle retenue auprès de l’apporteur.
4 L’apporteur réalise, lors de l’apport, un bénéfice de cession au sens de l’article
15. La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des
valeurs retenues en conformité des dispositions renfermées à l’alinéa 2 ou à
l’alinéa 3. Les dispositions de l’article 130 relatives à l’abattement à déduire du
bénéfice de cession ne sont pas applicables, lorsque, dans l’hypothèse visée à
l’alinéa 3 ci-dessus, l’organisme bénéficiaire de l’apport ne découvre pas
l’intégralité des plus-values antérieurement non découvertes. L’application des
dispositions de l’article 131 relatif à l’imposition des revenus extraordinaires n’est
pas exclue dans l’hypothèse prémentionnée.
52
5 Le prix d’acquisition des titres de capital attribués en raison de l’apport est égal à
la valeur actuelle du prix de cession. Leur date d’acquisition correspond à la
date de l’apport.
6 Lorsque les titres de capital reçus en rémunération de l’apport ne font pas partie
de l’actif net investi d’une entreprise ou d’une exploitation soumise à l’impôt sur
le revenu et que, dans cette hypothèse, les biens apportés ne sont pas évalués,
au moment de l’apport, à leur valeur d’exploitation, ces titres seront traités
comme s’ils constituaient l’actif net d’une entreprise au sens de l’article 14, n° 1,
acquise au prix fixé d’après l’alinéa 5, sauf que les dispositions particulières
suivantes sont à observer:
1. Les revenus courants des titres de capital déterminés d’après les dispositions
concernant le bénéfice commercial sont imposables dans la catégorie des
revenus de capitaux prévue au n° 6 de l’article 10. L’article 54 n’est pas
applicable.
2. Le bénéfice réalisé à l’occasion de la réalisation totale ou partielle des titres
ou à l’occasion du partage de l’actif social de l’organisme à caractère collectif
est un bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15, les
réalisations partielles étant assimilées à la réalisation d’une fraction
d’entreprise. Toutefois, lorsque la réalisation a lieu moins de cinq ans après
l’acquisition des titres, l’abattement résultant de l’application de l’article 130,
alinéa 1er n’est entièrement déduit qu’au cas où l’apport a compris une
entreprise entière. Dans le cas contraire l’abattement est réduit à la fraction
qui aurait été déductible en principe du bénéfice de cession qui se serait
dégagé de l’apport si toutes les plus-values avaient été découvertes à cette
occasion.
3. Les titres de capital sont considérés comme prélevés et transférés dans le
patrimoine privé à la valeur estimée de réalisation:
a) lorsque le détenteur déclare qu’il transfère les titres dans son patrimoine
privé,
b) lorsque le détenteur perd la qualité de contribuable résident,
c) lorsque le droit du fisc à l’imposition ultérieure d’un bénéfice de cession
est exclu par une convention tendant à éviter la double imposition.
7 La transformation d’une société de personnes en un organisme à caractère
collectif est assimilée à l’apport d’une entreprise collective à un organisme à
caractère collectif.
53
Art. 59bis. L.21.12.01,1 er,8°
L.21.12.07,1er,3° L.02.04.14,1er,2°1 Les dispositions de l’article 59, alinéas 3 et 3a sont d’application correspondante
lorsque:
1. un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable apporte une
entreprise ou une partie autonome d’entreprise à un établissement stable
indigène d’une société résidente d’un État membre autre que le Luxembourg;
2. un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable apporte un
établissement stable situé dans un autre État membre à une société
résidente d’un État membre autre que le Luxembourg.
2 L’apporteur réalise, lors de l’apport, un bénéfice de cession au sens de l’article
15. La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des
valeurs retenues en conformité avec les dispositions prévues à l’article 59,
alinéa 3.
3 Le prix d’acquisition des titres de capital attribués en raison de l’apport est égal à
la valeur actuelle du prix de cession. Leur date d’acquisition correspond à la
date de l’apport.
4 Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l’alinéa 1er, l’actif social transmis
comprend un établissement stable situé dans un État partie à l’Accord sur
l’Espace économique européen (EEE) avec lequel le Luxembourg n’a pas
conclu de convention tendant à éviter la double imposition, le bénéfice
imposable dégagé par la transmission de cet établissement stable est déterminé
conformément à l’article 59, alinéa 2. Toutefois, la fraction d’impôt
correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt qui aurait
frappé ce bénéfice dans cet État en l’absence soit de dispositions dérivant de la
directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime
fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports
d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres
différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un
État membre à un autre, soit de dispositions analogues.
Dans la mesure où la somme algébrique des résultats antérieurs réalisés par
ledit établissement stable a diminué les bénéfices imposables de l’organisme
résident, le bénéfice dégagé lors de la transmission est intégré dans le résultat
de l’organisme résident sans tenir compte d’impôts étrangers fictifs.
54
5 Lorsqu’une société résidente d’un État membre autre que le Luxembourg
apporte une entreprise ou une partie autonome d’entreprise, constituant un
établissement stable d’un État membre, à un organisme à caractère collectif
résident pleinement imposable, ce dernier peut évaluer l’actif net transmis à la
valeur comptable alignée par ces biens au bilan de l’organisme apporteur avant
la transmission ou bien à une valeur comprise entre la valeur comptable et la
valeur d’exploitation. En outre, la transmission doit être opérée moyennant
attribution de titres de l’organisme bénéficiaire à l’organisme apporteur.
Lorsque l’organisme bénéficiaire continue les valeurs comptables, l’article 59,
alinéa 3a est d’application correspondante.
6 Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un État membre, les sociétés
telles que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.
Art. 60. L.21.12.07,1 er,4°
1 Lorsque, en échange de ses titres représentatifs du capital social, une personne
physique ou une entreprise commerciale collective, associée d’un organisme à
caractère collectif, reprend l’entreprise ou une partie autonome d’entreprise de
l’organisme à caractère collectif, l’évaluation initiale des biens d’actif repris ne
peut être supérieure et celle des dettes reprises ne peut être inférieure à la
valeur d’exploitation. En outre, l’évaluation initiale prévisée ne peut, dans son
ensemble, être inférieure au prix d’acquisition ou à la valeur comptable nette des
titres représentatifs du capital social que dans la mesure où la somme des
valeurs d’exploitation des biens repris y est inférieure, sauf à tenir compte d’une
soulte éventuelle.
2 Les valeurs alignées en conformité des prescriptions de l’alinéa qui précède sont
à considérer comme prix initiaux d’acquisition ou de revient. Leur somme,
compte tenu d’une soulte éventuelle, constitue le prix de cession des titres de
capital échangés. Toutefois, lorsque la reprise fait cesser l’assujettissement à
l’impôt de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise en cause, le prix de
cession des titres de capital est formé par leur valeur estimée de réalisation.
3 Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’un organisme à
caractère collectif se transforme en une entreprise commerciale collective ou
lorsqu’il se scinde en plusieurs entreprises commerciales collectives.
55
2e Sous-section - Bénéfice agricole et forestier
1. Etendue du bénéfice agricole et forestier
Art. 61.
Le bénéfice agricole et forestier est constitué par le résultat que le contribuable
obtient:
1. par la culture du sol en vue de la production des plantes ou de parties de
plantes telle que l’agriculture proprement dite, la sylviculture, la viticulture,
l’horticulture, ainsi que les cultures maraîchère, fruitière, en pépinières, en
serres. En ce qui concerne la sylviculture, la seule possession de terrains
forestiers est à considérer comme exploitation forestière.
Lorsque le contribuable vend, dans le cadre et dans l’intérêt de son
exploitation agricole, des produits agricoles achetés à des tiers, et que ces
produits n’interviennent pas régulièrement pour une part importante en
valeur, toutes les opérations de vente font partie de l’exploitation agricole.
Un règlement grand-ducal pourra préciser la notion de part importante au
sens de l’alinéa précédent en fixant des pourcentages en fonction, soit de la
totalité des produits vendus, soit de la production propre de l’exploitation. Ces
pourcentages pourront varier suivant le genre de l’exploitation;
2. par l’élevage ou l’engraissage d’animaux, lorsque la nourriture de ces
animaux provient ou pourrait provenir de la culture du sol d’une unité
d’exploitation agricole dans des proportions et selon des critères à déterminer
par règlement grand-ducal.
Sans préjudice de la condition de la provenance des denrées consommées,
un règlement grand-ducal pourra fixer à l’endroit des contribuables qui font
habituellement des achats de bétail en disproportion avec la nature et
l’étendue de leur domaine agricole, un délai minimum entre l’achat et la vente
pour que l’opération garde son caractère agricole;
3. par l’apiculture et par l’exploitation de viviers ne comportant pas
d’installations spéciales de nature industrielle;
4. par la chasse et la pêche exercées par le contribuable en corrélation avec
son exploitation agricole ou forestière.
56
Art. 62.
Le bénéfice agricole et forestier comprend également:
1. la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou
forestier de l’exploitant, au cas où l’importance de l’habitation ne dépasse pas
celle qui se rencontre normalement dans des exploitations agricoles ou
forestières similaires. Un règlement grand-ducal pourra instituer un régime
forfaitaire de fixation de la valeur locative;
2. le résultat obtenu par le contribuable dans une exploitation accessoire
agricole ou forestière. Est considérée comme exploitation accessoire agricole
ou forestière toute exploitation du contribuable destinée à l’utilisation ou à la
transformation des produits de son exploitation agricole ou forestière lorsque
les produits mis en œuvre par l’exploitation accessoire proviennent
essentiellement de l’exploitation principale et que les produits transformés
gardent le caractère de produits agricoles ou forestiers;
3. le loyer ou fermage de biens de l’exploitation loués ou donnés à ferme à un
tiers, lorsque la location ou l’affermage est en corrélation étroite avec
l’exploitation agricole ou forestière du contribuable;
4. le bénéfice réalisé par la cession en bloc et à titre onéreux de l’exploitation ou
d’une partie autonome ou d’une fraction de celle-ci ou par la cessation
définitive de l’exploitation ou d’une partie autonome de celle-ci.
Art. 63.
Lorsque les activités visées aux articles 61 et 62 sont exercées d’une façon
prépondérante dans l’intérêt d’une entreprise au sens de l’article 14 ou qu’elles y
sont intimement liées, elles sont à considérer comme accessoires de ladite
entreprise.
2. Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial
Art. 64.
Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé à la présente sous-section les
dispositions des articles 16 à 60 sont applicables au bénéfice agricole et
forestier.
57
Art. 64bis. L.26.07.86
Un règlement grand-ducal pourra, aux conditions et suivant les modalités qu’il
prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par
comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation. Le même règlement
prescrira, pour le cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage
du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou
inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de
l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, corresponde à la formule
prévue à l’alinéa 1er de l’article 18.
3. Exercice d’exploitation
Art. 65. L.27.12.73,14,3
1 L’exercice d’exploitation comprend la période allant du 1er janvier au 31
décembre.
2 Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’exercice des exploitations forestières
comprend la période allant du 1er octobre au 30 septembre.
3 Un règlement grand-ducal peut, soit pour des catégories d’exploitation, soit pour
des cultures agricoles particulières, prescrire un exercice d’exploitation qui
diffère de ceux prévus aux alinéas précédents.
4 Le directeur des contributions peut autoriser un exercice d’exploitation différent
pour des exploitations déterminées, lorsque des conditions économiques
spéciales l’exigent.
4. Biens de l’actif net investi
Art. 66.
1 Ne font partie de l’actif net investi que les biens qui, de par leur nature, sont
destinés à servir à l’exploitation.
2 Sont à éliminer, lors de la détermination du bénéfice agricole et forestier, les
fluctuations de valeur qui affectent le sol faisant partie de l’immobilisé ainsi que
les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et par
racines.
58
5. Règles d’évaluation
Art. 67. L.27.12.73,14,4 L.27.7.78,IV
1 Sauf dérogation à la présente sous-section, les biens de l’actif net investi sont à
évaluer d’après les règles de l’article 23.
2 La valeur d’exploitation supérieure aux limites maxima prévues à l’article 23 peut
être retenue en ce qui concerne le cheptel vif en période de croissance.
3 Un règlement grand-ducal pourra décréter l’évaluation obligatoire, dans les
circonstances à déterminer, du cheptel vif à la valeur d’exploitation et édicter à
ce sujet des montants forfaitaires. Le même règlement pourra autoriser pour
d’autres immobilisations non amortissables l’évaluation au-dessus des limites
maxima prévues à l’article 23.
4 Le sol, en cas d’apport ou de prélèvement, est évalué au prix d’acquisition.
Art. 68.
Les produits agricoles ou forestiers récoltés sont à évaluer en fin d’exercice à
leur valeur d’exploitation
6. Amortissement anticipé
Art. 69.
Un règlement grand-ducal pourra instituer un régime d’amortissement anticipé
pour des immobilisations à désigner.
7. Dépenses d’exploitation
Art. 70. L.27.12.73,5
1 Lors du début d’une exploitation agricole, l’indemnité payée pour les engrais et
semences en terre et les fruits pendants par branches et par racines, constitue
une dépense d’exploitation déductible nonobstant les dispositions de l’article 66,
alinéa 2.
59
2 Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, l’indemnité
touchée pour les engrais et semences en terre et les fruits pendants par
branches et racines, constitue une recette d’exploitation imposable, nonobstant
les dispositions de l’article 66, alinéa 2.
Art. 71.
1 La rémunération allouée à un proche parent autre que le conjoint imposable
collectivement avec l’exploitant est déductible comme dépense d’exploitation si
elle est due en vertu d’un contrat de louage de service répondant aux conditions
à fixer par règlement grand-ducal.
2 En l’absence d’un contrat de louage de services répondant aux conditions
fixées, les frais de logement et d’entretien des proches parents et alliés occupés
dans l’exploitation sont déductibles dans les conditions à fixer par règlement
grand-ducal. Le règlement peut fixer des forfaits pour la déduction de ces frais.
La déduction forfaitaire peut être réservée aux catégories de proches parents à
désigner par le règlement. Le règlement pourra fixer le degré de parenté ou
d’alliance par dérogation à la définition de la parenté généralement valable pour
l’exécution de la présente loi.
3 Dans le chef des enfants imposables collectivement avec l’exploitant d’après
l’article 4, 1er alinéa, les allocations déductibles en vertu des alinéas qui
précèdent sont à considérer comme revenus au sens du deuxième alinéa du
même article, qui ne tombent pas sous l’imposition collective.
8. Transmission à titre gratuit
Art. 72.
En cas de transmission à titre gratuit intervenant en cours d’exercice d’une
exploitation agricole, le bénéfice total des deux exercices tronqués créés par la
transmission est attribué prorata temporis au cédant et au cessionnaire lorsqu’ils
sont imposables l’un et l’autre du chef de l’exploitation.
60
9. Exploitation collective
Art. 73.
Les exploitations collectives et sociétés de personnes existant entre ascendants
et descendants ne sont à considérer comme exploitations collectives au sens de
l’article 14, N° 2, que
1. lorsqu’il y a indivision successorale quant à l’ensemble des immobilisations;
2. lorsqu’une gestion commune se justifie soit par l’importance extraordinaire du
domaine agricole ou forestier, soit par d’autres circonstances exceptionnelles.
Il faut en outre que les descendants participent d’une façon effective à la
direction et à la gestion de l’exploitation et que tous les membres soient
possesseurs directs ou indirects d’une fraction ou de parties essentielles des
immobilisations.
10. Bois sur pied
Art. 74.
1 Le bois sur pied n’est pas à considérer comme faisant partie du sol.
2 Dans les exploitations forestières mises en coupes réglées le bois sur pied de
toutes les superficies intégrées dans le plan d’exploitation constitue un seul
bien.
3 En cas d’aliénation d’une partie de la superficie dont le bois sur pied est
considéré comme un seul bien, le bois sur pied aliéné avec la prédite partie de
superficie est à considérer comme bien distinct, dont la valeur comptable est à
déterminer proportionnellement à la valeur du bois sur pied de la partie aliénée
par rapport à celle de l’ensemble du bois sur pied.
Art. 75. L01.12.92,1 er,14°,1
L.27.07.01,38,1 1 Les frais de boisement et de reboisement, y compris les frais ultérieurs de
culture sont déductibles comme dépenses d’exploitation.
2 Un règlement grand-ducal pourra autoriser la répartition des frais sur plusieurs
exercices lorsqu’ils dépassent les limites à fixer.
61
11. Déductions pour dépréciation du bois sur pied
Art. 76.
1 Aucune déduction pour dépréciation du bois sur pied ne peut être faite, sauf
dans le cas visé à l’alinéa qui suit.
L.05.06.09, 1er
2 Lorsque sur une superficie considérée comme bien distinct, les coupes ou
ventes de bois sur pied survenues au cours d’un même exercice affectent, au vu
d’un certificat de l’Administration de la nature et des forêts, plus de vingt-cinq
pour cent de la valeur d’exploitation du matériel ligneux considéré comme bien
distinct, le contribuable peut opérer une déduction pour dépréciation sans que la
valeur comptable puisse être ramenée au-dessous de la valeur d’exploitation.
12. Coupes extraordinaires
Art. 77. L.27.07.78,X L.05.06.09, 1er
1 Les coupes de bois sont à considérer comme extraordinaires dans la mesure où
le bois abattu dépasse en valeur le produit moyen annuel de la croissance
naturelle de l’exploitation entière. Le produit de la vente d’un terrain boisé, la
part du sol étant éliminée, ainsi que la vente du bois sur pied sont assimilés au
produit d’une coupe de bois.
2 Dans les exploitations susceptibles d’un rendement annuel soutenu les coupes
extraordinaires ne sont prises en considération que si elles sont dictées par des
motifs économiques.
3 Pour la détermination des coupes extraordinaires le produit global de l’exercice
est à diminuer préalablement du produit retenu pour fixer, conformément à
l’article suivant, le produit net réalisé par suite de cas de force majeure.
4 Les frais en relation directe avec les coupes extraordinaires doivent être déduits
du produit de ces coupes. En outre la valeur comptable portée en déduction
pour dépréciation doivent être imputées en premier lieu aux coupes
extraordinaires.
5 La demande en reconnaissance de la coupe extraordinaire doit être appuyée
d’un certificat émanant de l’Administration de la nature et des forêts ou d’un
expert en matière forestière.
62
6 Un règlement grand-ducal pourra établir des forfaits pour les dépenses
déductibles du produit brut des coupe ou vente dans les exploitations non
susceptibles d’un rendement annuel soutenu et fixer les conditions requises
pour bénéficier de ces forfaits.
13. Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure
Art. 78. L01.12.92,1 er,14°,2
L.24.07.01,38,2 L.05.06.09,1er1 Le produit net forestier dont la réalisation est provoquée directement ou
indirectement par des cas de force majeure peut être déterminé séparément
pour bénéficier des taux réduits prévus à l’article 131 sub d) du 1er alinéa.
2 Sont à considérer comme cas de force majeure notamment: l’expropriation
forcée et l’aliénation pour échapper à l’expropriation forcée, l’incendie, le
chablis, la gelée, l’action des parasites.
3 Les coupes ou réalisations de peuplements ayant atteint l’âge normal
d’exploitabilité économique ne sont à retenir que si l’exploitant subit un préjudice
sensible du fait de la force majeure.
4 Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent
être déduits de ces produits En outre, la valeur comptable portée en déduction
et la déduction du matériel ligneux doivent être imputées au produit forestier
réalisé par suite de cas de force majeure si elles sont en rapport économique
avec ce produit.
5 Sauf s’il s’agit d’expropriation forcée la demande en reconnaissance du cas de
force majeure doit être appuyée d’un certificat émanant de l’Administration de la
nature et des forêts ou d’un expert en matière forestière. Dans les cas susvisés
de réalisations ou de coupes de peuplements ayant atteint l’âge normal
d’exploitabilité le certificat doit porter en outre sur l’existence d’un préjudice
sensible.
Art. 79.
1 L’administration des contributions peut dispenser le contribuable de produire les
certificats visés aux articles 76, 77 et 78.
L.05.06.09,1er
63
2 L’Administration de la nature et des forêts est tenue de délivrer les certificats
sans frais.
3 Il est loisible au contribuable de produire un certificat émanant d’un homme de
l’art étranger à l’Administration de la nature et des forêts.
14. Bénéfice de cession ou de cessation d’une exploitation forestière
Art. 80.
Le prix de cession de l’exploitation forestière n’est pas à prendre en
considération pour la détermination du bénéfice de cession au sens de l’article
62, N° 4 dans la mesure où il entre en ligne de compte pour la fixation des
revenus visés aux articles 77 et 78.
15. Forfait agricole
Art. 81.
Un règlement grand-ducal pourra instituer un régime forfaitaire sur la
détermination du bénéfice agricole.
Art. 82.
Le régime forfaitaire ne s’appliquera pas
1. aux exploitations agricoles pour lesquelles la tenue d’une comptabilité
régulière sera obligatoire;
2. aux exploitations agricoles qui, d’après la législation sur l’évaluation unitaire
ne sont pas considérées comme exploitations agricoles proprement dites.
Toutefois, lorsque ces exploitations comprendront des terres affectées à la
culture agricole proprement dite telle que labours, prés, pâturages, le
bénéfice afférent à ces terres se détermine d’après le régime forfaitaire;
3. à certaines catégories d’exploitations agricoles qui, d’après la législation sur
l’évaluation unitaire, ont été considérées comme exploitations agricoles
proprement dites, mais pour lesquelles le régime forfaitaire, en raison du
caractère particulier du genre d’exploitation, aboutirait nécessairement à un
résultat manifestement inexact. Un règlement grand-ducal déterminera les
64
catégories d’exploitation auxquelles s’appliquera la présente disposition;
4. aux superficies utilisées à la sylviculture ou à la viticulture et comprise dans la
valeur unitaire d’une exploitation agricole proprement dite au sens de la
législation sur l’évaluation unitaire, pour autant que les superficies sylvicoles
ou viticoles dépassent les limites à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 83.
Le régime forfaitaire sera basé sur le rendement annuel moyen pouvant être
obtenu avec l’utilisation exclusive d’un personnel salarié étranger et prévoira
notamment les ajustements requis pour tenir équitablement compte de la valeur
locative d’habitation, de l’activité effective et nécessaire dans l’exploitation du
contribuable et des membres de sa famille, des fermages pour les terres prises
ou données à ferme, des dépenses d’exploitation consistant en intérêts passifs
et autres charges permanentes, des produits accessoires d’une certaine
importance, tels que ceux provenant de cultures particulières ou d’exploitations
agricoles accessoires.
Art. 84.
Le règlement grand-ducal visé à l’article 81 pourra, pour les contribuables dont
le total des revenus nets comprendra principalement un bénéfice agricole fixé
d’après le régime du forfait:
1. déterminer l’échéance de l’impôt autrement que pour la généralité des
contribuables;
2. fixer les conditions auxquelles le bénéfice agricole ou la cote d’impôt une fois
établis seront valables pour plus d’une année d’imposition.
Art. 85.
Sur sa demande, le contribuable dont le bénéfice agricole devrait être déterminé
d’après le régime forfaitaire, sera imposé d’après le bénéfice agricole réel, à
condition que le bénéfice ressorte d’une comptabilité régulière et qu’il soit d’au
moins vingt pour-cent inférieur au bénéfice forfaitaire. Dans ce cas, le
contribuable sera imposé d’après le bénéfice réel pendant l’année considérée et
les cinq années subséquentes d’imposition. La demande dont question devra
être introduite, sous peine de déchéance, dans le délai à prévoir pour la
production des déclarations d’impôt.
65
Art. 86.
L’administration pourra retenir le bénéfice agricole réel pour un contribuable
remplissant les conditions déterminant l’applicabilité du régime du forfait, lorsque
le bénéfice agricole effectivement réalisé par le contribuable dépassera d’au
moins vingt pour-cent le bénéfice forfaitaire.
Art. 87.
1 Le forfait agricole ne couvrira pas le bénéfice de cession ou de cessation au
sens de l’article 62, N° 4.
2 Par contre, le forfait agricole couvrira, lorsque le revenu forestier sera compris
au forfait, le bénéfice provenant d’une coupe extraordinaire de bois ou de
l’aliénation de terrains boisés.
3 En cas de transmission à titre onéreux de l’exploitation ou d’une partie
autonome de celle-ci, de même que lorsque le revenu forestier cesse d’être
compris dans le forfait agricole, la valeur comptable du bois sur pied se
détermine comme si, durant la période d’application du forfait agricole, aucune
déduction pour dépréciation n’avait été mise en compte.
Art. 88.
Les dispositions des articles 53 et 54 ne sont pas applicables aux cultivateurs
passibles du régime forfaitaire.
16. Forfait pour frais de culture viticole
Art. 89.
1 En ce qui concerne les exploitations viticoles indigènes et les parties viticoles
des exploitations agricoles indigènes, pour autant que ces parties ne rentrent
pas dans le forfait agricole au prescrit de l’article 82, n° 4, un règlement grand-
ducal pourra établir des forfaits pour certains frais de culture.
2 Les forfaits visés à l’alinéa précédent ne seront pas applicables à l’endroit des
exploitations pour lesquelles la tenue d’une comptabilité régulière sera
66
obligatoire.
3 Le règlement grand-ducal prévisé pourra édicter les prescriptions nécessaires
pour régler, dans le chef des exploitations mixtes, l’application simultanée du
forfait agricole et du forfait pour frais de culture viticole, notamment quant à la
valeur du travail fourni par les membres de la famille de l’exploitant et quant à la
valeur locative de son habitation.
Art. 90. L.27.12.73,14,5
1 Les dispositions des articles 85 et 86 vaudront également à l’endroit des
exploitations soumises au régime du forfait pour frais de culture viticole.
2 Quant aux exploitations mixtes, les dispositions des articles 85 et 86 et de
l’alinéa qui précède ne seront applicables qu’au cas où le bénéfice réel pour
l’exploitation entière différera d’au moins vingt pour-cent de l’ensemble des
bénéfices forfaitaires. L’option du contribuable devra porter sur les deux parties
d’exploitation; il en sera de même de la faculté réservée à l’administration de
faire état du bénéfice réel.
3e Sous-section - Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale
Art. 91.
1 Est considéré comme bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale
le revenu net provenant des activités ci-après désignées, lorsque ces activités
sont exercées d’une façon indépendante:
1. l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative, l’activité
professionnelle des médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, sages-
femmes, kinésithérapeutes, masseurs,
avocats, notaires, huissiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de
biens, experts comptables et fiscaux,
ingénieurs, architectes, chimistes, inventeurs, experts-conseils, journalistes,
reporters photographiques, interprètes et traducteurs
ainsi que les activités professionnelles semblables;
2. l’activité des administrateurs, des commissaires et des personnes exerçant
des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à
responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au
67
sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités. La
rémunération des administrateurs entre en ligne de compte dans la mesure
seulement où elle n’est pas accordée en raison de la gestion journalière de la
société ou collectivité.
2 Le revenu net défini à l’alinéa précédent est réputé bénéfice provenant de
l’exercice d’une profession libérale même lorsqu’il provient d’une activité
passagère.
Art. 92.
Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale comprend
également le bénéfice réalisé à l’occasion d’une cession ou cessation dans les
conditions de l’article 15.
Art. 93.
1 Sans préjudice de l’alinéa 2 ci-après, les dispositions des articles 16 à 60 sont
applicables à l’endroit du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession
libérale pour autant qu’elles soient compatibles avec les conditions d’exercice de
la profession libérale.
2 L’actif net investi ne comprend, à l’endroit de la profession libérale que les biens
qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l’exercice de cette profession et
dont la possession est en relation directe avec l’exercice de ladite profession.
Art. 94. L.23.12.16, 1er,6°
Abrogé
4e Sous-section - Revenu provenant d’une occupation salariée
Art. 95. L.30.06.76,39,a L.08.06.99,37
1 Sont considérés comme revenus d’une occupation salariée:
1. les émoluments et avantages obtenus en vertu d’une occupation dépendante
et les pensions allouées par l’employeur, avant la cessation définitive de cette
occupation;
2. les allocations obtenues après ladite cessation par rappel d’appointements ou
de salaires ou à titre d’indemnités de congédiement.
68
2 Les émoluments et avantages comprennent aussi toutes les indemnités autres
que les remboursements non forfaitaires de frais exposés dans l’intérêt exclusif
de l’employeur.
3 Les allocations, cotisations et primes d’assurance versées à un régime
complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes
complémentaires de pension. Ils comprennent également les dotations faites par
l’employeur à un régime interne visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux
régimes complémentaires de pension, de même que, lorsque le salarié ou ses
ayants droit ont perçu d’un tel régime une prestation versée sous forme de
capital, la différence positive entre le capital versé et la provision y relative
existant à la clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel la prestation
est payée.
4 Il est indifférent que les émoluments et avantages soient contractuels ou
bénévoles, périodiques ou non périodiques.
5 Sous réserve des dispositions de l’article 115, sont considérés comme revenus
d’une occupation salariée notamment: les traitements, salaires, gratifications,
tantièmes, les traitements d’attente ou de disponibilité, les indemnités de séjour
ainsi que les indemnités de chômage.
6 Sont également considérées comme revenus d’une occupation salariée les
rémunérations touchées par les administrateurs et autres personnes exerçant
des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à
responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au
sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités, dans la
mesure où ces rémunérations sont accordées en raison de la gestion journalière
des sociétés ou collectivités.
Art. 95a. L.23.12.75,1 er
L.14.03.79,1er L.19.12.83,4,2 L.27.07.92,XII,2° L.12.05.10,10,2° L.3.11.16,IV,2°
Les prestations suivantes versées par la Caisse nationale de santé, la Mutualité
des employeurs, l’Association d’assurance accident ou la Caisse pour l’avenir
des enfants sont, dans la mesure où elles se substituent à des salaires visés par
l’article 95, rangées dans cette catégorie de revenus et ne bénéficient pas de
l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7 :
69
a) l’indemnité pécuniaire visée aux articles 11 et 101 du Code de la sécurité
sociale,
b) l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité
sociale,
c) l’indemnité pécuniaire visée aux articles 12 et 101 du Code de la sécurité
sociale, celle tirée de l’affiliation volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du
même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du prédit code ainsi que
l’indemnité visée sub b) ci-dessus, allouées à des salariés, associés de
sociétés de capitaux ou d’organismes à caractère collectif au sens des
dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités;
d) L’indemnité de congé parental visée à l’article 306, paragraphe 2 du Code de
la sécurité sociale ;
5e Sous-section - Revenu résultant de pensions ou de rentes
Art. 96. L.21.12.01,1 er,9°
L.20.12.02,3 L.12.05.10,10,3°1 Sont considérés comme revenus résultant de pensions ou de rentes:
1. les pensions de retraite et les pensions de survivants touchées en vertu d’une
ancienne occupation salariée et les autres allocations et avantages, même
non périodiques ou bénévoles, touchés du même chef;
2. les arrérages de rentes, pensions ou autres allocations périodiques et les
prestations accessoires servis par une caisse autonome de retraite alimentée
en tout ou en partie par des cotisations des assurés, ainsi que le forfait
d’éducation et les rentes visées à l’article 96a ;
3. les arrérages de rentes de toute nature et les autres allocations et avantages
périodiques servis en vertu d’un titre pour autant qu’ils ne sont pas visés sub
1 ou 2 ci-dessus et qu’ils ne sont pas compris dans d’autres catégories de
revenus ;
4. les allocations et avantages bénévoles réitérés non visés sub 1 ou 2 ci-
dessus et non compris dans d’autres catégories de revenus.
2 Est assimilé aux avantages périodiques ou réitérés au sens des numéros 3 et 4
ci-dessus l’exercice personnel de la jouissance gratuite, viagère ou légale d’une
habitation et de ses dépendances dont le contribuable n’est pas propriétaire,
quelle que soit la nature juridique de la jouissance. Un règlement grand- ducal
peut, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, rendre applicable,
pour l’établissement de la valeur locative, la fixation forfaitaire à instituer en
70
vertu de l’article 98, alinéa 2. Cette fixation forfaitaire peut être aménagée
différemment, suivant la nature ou le mode d’acquisition du droit de jouissance.
Le même règlement pourra prévoir l’imposition de la valeur locative sous la
rubrique de l’article 98, alinéa 2.
3 Les revenus visés sub 3 et 4 ci-dessus ne sont imposables que lorsqu’ils sont
déductibles en principe comme charges auprès du débiteur ou donateur. La
jouissance d’une habitation n’est imposable dans le chef du bénéficiaire que
lorsqu’elle n’est pas imposable dans le chef de l’auteur. Les arrérages de rentes
et de charges permanentes reçus de la part d’un conjoint divorcé résident ne
sont imposables que dans les limites où ils sont déductibles en vertu des
dispositions de l’article 109bis.
Art. 96a.
Les rentes suivantes ayant pour objet de remplacer une perte de revenu sont
considérées comme rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéro 2 et ne
bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7 :
a) la rente complète, la rente partielle et la rente d’attente visées aux articles
102 à 117 du Code de la sécurité sociale ;
b) les rentes de survie touchées en vertu de l’article 131 du Code de la sécurité
sociale.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux accidents qui surviennent
après le 31 décembre 2010 et aux maladies professionnelles déclarées après le
31 décembre 2010.
L.12.5.10,10,4°
6e Sous-section - Revenu provenant de capitaux mobiliers
Art. 97. L.08.06.99,83 L21.12.01,1er,10 L.22.03.04,89,d1 Sont considérés comme revenus provenant de capitaux mobiliers:
1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués, sous quelque
forme que ce soit, en raison des actions, parts de capital, parts bénéficiaires
ou autres participations de toute nature dans les collectivités visées aux
articles 159 et 160;
2. les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une
71
entreprise de la nature de celles visées à l’article 14, par le bailleur de fonds
rémunéré en proportion du bénéfice ;
3. les arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues y compris
les parts de bénéfice et les primes de remboursement ;
4. les intérêts de créances non visées sub 2 ou 3 garanties par un droit dont
l’opposabilité aux tiers est soumise à la transcription ou à l’inscription sur les
registres du conservateur des hypothèques au Grand-Duché ;
5. les intérêts des créances de toute nature non visées sub 2, 3 ou 4 et
notamment des prêts, avoirs, dépôts, comptes d’épargne, comptes courants ;
6. l’escompte relatif aux titres de créances négociables ;
7. les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des
allocations spécifiées ci-dessus sub 1 à 6 ;
8. le produit de la réalisation avant terme de coupons de dividendes ou
d’intérêts ou de produits analogues, lorsque le titre de capital ou de créance
correspondant n’est pas réalisé simultanément avec le coupon ;
9. l’indemnité obtenue lors de la cession d’un titre à intérêts fixes du chef des
intérêts courus et non encore échus, lorsque cette indemnité est mise en
compte séparément.
2 En ce qui concerne les valeurs mobilières comportant un revenu fixe payable
lors du remboursement du titre, un règlement grand-ducal peut régler
l’imposition de telle façon que les détenteurs successifs du titre soient
imposables du chef d’une fraction de revenu proportionnelle à la période de
possession du titre, sans que toutefois le revenu imposable puisse être
supérieur, pour un détenteur déterminé, à la différence entre le prix de
réalisation ou le produit du remboursement d’une part et le prix d’acquisition du
titre et les frais de réalisation d’autre part.
3 Ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers:
a) les actions et parts allouées à titre entièrement ou partiellement gratuit par les
sociétés de capitaux ainsi que les droits d’attribution et de souscription y
relatifs, lorsque l’émission desdites actions et parts comporte une réduction
correspondante de la quote-part de participation inhérente aux titres anciens
du bénéficiaire de l’allocation;
b) les allocations qui sont la contrepartie de la réduction du capital social
constitué par les apports des associés, la partie du capital social provenant
éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou
partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les
72
allocations de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de
capital n’est pas motivée par de sérieuses raisons économiques ;
c) les retraits de versements opérés dans les sociétés coopératives en
l’absence de bénéfices ou de réserves distribuables;
d) les sommes allouées à l’occasion du partage, visé à l’article 101, de l’actif net
investi;
e) les allocations qui sont la contrepartie d’une réduction du capital social et des
réserves lors d’un rachat d’actions par la société d’épargne-pension à capital
variable au sens de la loi créant les fonds de pension sous forme de sociétés
d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-
pension (assep). Pour autant que ces allocations sont mises à disposition
dans le cadre d’un contrat de prévoyance-vieillesse, visée à l’article 111bis,
elles sont imposables aux termes de l’article 99.
4 Pour autant qu’un revenu visé au présent article est compris dans le bénéfice
commercial, dans le bénéfice agricole et forestier ou dans le bénéfice provenant
de l’exercice d’une profession libérale, en vertu des dispositions concernant la
détermination dudit bénéfice, il est imposable dans la catégorie afférente de
revenus nets.
5 Les pertes se dégageant d’un revenu visé au présent article sont compensables
avec des revenus positifs se dégageant de ce même article. Par dérogation à
l’article 7, alinéa 2, l’excédent de perte n’est pas compensable avec les revenus
nets d’autres catégories de revenus. Cette restriction ne vaut cependant pas à
l’égard des revenus visés à l’alinéa 1er, numéro 1, si le contribuable possède
dans la collectivité une participation importante au sens de l’article 100 et tire
plus de 50% de ses revenus professionnels d’une occupation dans la
collectivité.
6 Les distributions et autres produits alloués aux investisseurs et autres créanciers
d’un organisme de titrisation constituent des revenus provenant de capitaux
mobiliers au sens de l’alinéa 1er numéro 5 du présent article.
7e Sous-section - Revenu provenant de la location de biens
Art. 98. L.20.12.82,4,I
1 Est considéré comme revenu provenant de la location de biens le revenu
73
provenant:
1. de la location et de l’affermage de biens meubles ou immeubles, pour autant
que ce revenu n’est pas à classer aux numéros 2 et 3 ci-après ;
2. de la concession du droit d’exploitation ou d’extraction de substances
minérales ou fossiles renfermées au sein de la terre ou existant à sa surface.
Est assimilée à la concession du droit d’exploitation ou d’extraction la cession
de pareilles substances à moins qu’elle ne porte sur un gisement délimité,
qu’elle ne soit pas temporaire et que le paiement du prix de cession ou d’une
partie de celui-ci ne soit pas échelonné en fonction de l’intensité de
l’exploitation;
3. de redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un droit
d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films
cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de
commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un
procédé secrets ou d’un autre droit analogue, ainsi que pour l’usage ou la
concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique
et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique;
4. le produit provenant de la cession de créances concernant la location ou
l’affermage, même si la créance se rapportant à un laps de temps antérieur à
la cession d’un immeuble forme un tout avec le prix de cession;
5. la valeur locative de l’habitation occupée par le propriétaire, y compris celle
des dépendances.
2 Un règlement grand-ducal pourra instituer un ou plusieurs régimes forfaitaires
pour la détermination de la valeur locative d’habitations occupées par les
propriétaires.
3 Ces régimes pourront différer suivant l’époque de la construction, la valeur de
l’habitation et la catégorie à laquelle elle appartient. A cet effet, le règlement
pourra définir différentes catégories d’habitations, en distinguant notamment
entre maisons unifamiliales, maisons en copropriété divisées par appartements
et autres logements et exclure, en fonction des critères susénoncés, certaines
habitations de l’application d’un régime forfaitaire.
4 En cas d’application d’un régime forfaitaire les intérêts débiteurs correspondant
à l’habitation occupée par le propriétaire ne sont déductibles que dans les
limites et aux conditions à déterminer par règlement grand-ducal.
74
5 Lorsqu’un revenu prévu au présent article relève d’une des catégories de
revenus visées à l’article 10, numéros 1 à 3, il est imposable dans la catégorie
afférente de revenus.
8e Sous-section - Revenus divers
Art. 99. L.27.07.78,II L.06.12.90,1er,7° L.21.12.1,1er,11° L.23.12.16,1er,7°
Les revenus divers comprennent:
1. les bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis;
2. les bénéfices de cession visés aux articles 99ter, 100 et 101;
3. le revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie
de revenus, tel le revenu provenant d’entremises occasionnelles. Ce revenu
n’est toutefois pas imposable lorsqu’il est inférieur à un montant annuel de
500 euros. Lorsque les frais d’obtention dépassent les recettes, l’excédent
déficitaire n’est pas compensable;
4. le remboursement sous forme de capital en exécution d’un contrat de
prévoyance-vieillesse et visé à l’article 111bis, alinéa 2, ainsi que la
restitution de l’épargne accumulée prévue à l’article 111bis, alinéa 4. Est
également visé le remboursement anticipé de l’épargne accumulé de pareil
contrat, pour des raisons d’invalidité ou de maladie grave, tel que spécifié à
l’article 111bis, alinéa 6;
5. le remboursement anticipé de l’épargne accumulée ainsi que le capital
constitutif de la rente viagère payée de manière anticipative qui deviennent
imposables par application de l’article 111bis, alinéa 6.
Art. 99bis. L.27.07.78,II L.06.12.90,1er,8° L.21.12.1,1er,12° L.12.07.13,208,2°
1 Sont imposables aux termes du présent article les bénéfices résultant des
opérations de spéculation ci-après spécifiées pour autant qu’ils ne sont pas
imposables dans une catégorie de revenus visée sub 1 à 7 de l’article 10:
1. Les réalisations de biens récemment acquis à titre onéreux. Les biens sont
censés récemment acquis lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la
constitution et la réalisation ne dépasse pas:
a) deux ans pour les immeubles;
b) six mois pour les autres biens.
2. Les opérations de cession où la cession des biens précède l’acquisition.
1a Par dérogation à l’alinéa 1, est toujours imposable comme bénéfice de
75
spéculation aux termes des dispositions du présent article,
1. l’intéressement aux plus-values (carried interests) touché par des
personnes physiques, salariées de gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds
d’investissement alternatifs, sur la base d’un droit d’intéressement – à
l’exclusion du produit de la plus-value résultant de la réalisation de leurs
parts, actions ou droits représentatifs d’un placement financier émis par
un fonds d’investissement alternatif et visés au numéro 2. ci-après –
donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de ce
fonds. En outre, il faut que le droit à l’intéressement leur attribué en
fonction de la qualité de leur personne et de la performance de
l’investissement leur ait été accordé sous la condition expresse que les
actionnaires ou détenteurs de parts doivent avoir récupéré au préalable
la mise intégrale de leur investissement dans le fonds d’investissement
alternatifs ou dans les actifs sous-jacents ;
2. les bénéfices de spéculation résultant de la réalisation de parts, actions
ou titres représentatifs d’un placement financier émis par un fonds
d’investissement alternatif, assortis d’un droit d’intéressement , tel que
prévu au numéro 1., par des cédants, des personnes physiques, salariés
de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de sociétés de
gestion de fonds d’investissement alternatifs. Toutefois, lorsque
l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution de ces parts, actions ou
titres et leur réalisation dépasse six mois, le bénéfice de spéculation
résultant de cette réalisation ne constitue pas un revenu imposable, à
moins que les dispositions de l’article 100 ne sortent leurs effets.
2 Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre d’une part le
prix de réalisation et d’autre part le prix d’acquisition ou de revient augmenté des
frais d’obtention. Les bénéfices de spéculation ne sont pas imposables, lorsque
le bénéfice total réalisé pendant l’année civile est inférieur à 500 euros.
3 Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où un immeuble aliéné
constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence principale du contribuable.
Art. 99ter. L.27.07.78,II L.06.12.90,1er,9°
1 Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation
à titre onéreux, plus de deux ans après leur acquisition ou leur constitution,
76
d’immeubles qui ne dépendent ni de l’actif net investi d’une entreprise ni de
l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale. Sont également exclus
les immeubles dépendant d’une exploitation agricole ou forestière, sauf en ce
qui concerne le sol.
2 Le revenu est égal à la différence entre, d’une part, le prix de réalisation et,
d’autre part, le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention.
3 Lorsqu’il s’agit de terrains agricoles et forestiers il sera toutefois déduit à titre de
prix d’acquisition au minimum un forfait par unité de surface à fixer par
règlement grand-ducal. Cette déduction ne pourra pas être supérieure au prix
net de réalisation du terrain. Le forfait pourra être fixé différemment suivant la
nature des terrains et ne pourra pas dépasser les prix de vente normaux les plus
élevés pratiqués pour la catégorie de terrains en question.
4 En ce qui concerne les immeubles acquis à titre onéreux avant le 1er janvier
1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, le
prix d’acquisition payé avant le 1er janvier 1941 et réévalué suivant l’article 102,
alinéa 6, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941 multipliée
par un coefficient d’ajustement à fixer par règlement grand-ducal et réévaluée
suivant l’article 102, alinéa 6, par application du coefficient correspondant à
l’année 1940.
5 Les coefficients d’ajustement susmentionnés pourront varier selon les
différentes catégories de terrains, sans qu’ils puissent être inférieurs à 1,25, ni
supérieurs à 1,50.
6 Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où l’aliénation porte sur
un immeuble bâti qui constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence
principale du contribuable.
Art. 99quater. L.27.07.78,II L.06.12.90.1er,10°
abrogé
Art. 100. L.27.12.73,14,6 L.27.07.78,II L.15.07.80,1er L.21.12.01,1er,13° L.21.12.07,1er,4° L.21.12.07,1er,5
1 Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation,
à titre onéreux, plus de six mois après leur acquisition, d’actions, parts de
77
capital, parts bénéficiaires et autres participations de toute nature dans les
organismes à caractère collectif, lorsque le cédant a eu une participation
importante. Le revenu de l’aliénation de droits d’attribution ou de souscription
découlant d’une participation importante est imposable dans les mêmes formes
et conditions. Il en est de même du revenu réalisé lors de la cession d’un
emprunt convertible lorsque le contribuable détient une participation importante
dans l’organisme ayant émis l’emprunt.
2 Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou
ensemble avec son conjoint ou son partenaire et ses enfants mineurs, a
participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des 5
années antérieures au jour de l’aliénation, pour plus de 10% au capital ou, à
défaut de capital, au fonds social de l’organisme. Pour la détermination du seuil
de 10%, il y a lieu de prendre en considération non seulement les titres
appartenant à la fortune privée, mais également ceux qui, le cas échéant,
constituent un élément de l’actif net investi de l’une des trois premières
catégories de revenus visés à l’article 10. La détention d’une participation par
l’intermédiaire d’un organisme à caractère collectif, dont le contribuable possède
la majorité des droits de vote, est à considérer comme participation indirecte.
La participation est également à considérer comme importante lorsque le cédant
a acquis la participation à titre gratuit au cours d’une période de 5 ans précédant
l’aliénation et que le détenteur antérieur ou, en cas de transmissions
successives à titre gratuit, l’un des détenteurs antérieurs avait participé, à un
moment quelconque au cours de la période quinquennale précédant l’aliénation,
seul ou ensemble avec son conjoint ou son partenaire et ses enfants mineurs,
de façon directe ou indirecte, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de
capital, au fonds social de l’organisme.
Une participation obtenue en échange d’une autre participation dans les
conditions de l’article 102, alinéa 10, est réputée représenter la participation
donnée en échange.
3 Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le seuil au-delà duquel une
participation est à considérer comme importante est fixé à 25% jusqu’à l’année
d’imposition 2007 inclusivement pour les participations acquises avant le 1er
janvier 2002. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas dans la mesure
où une telle participation a été augmentée à partir du 1er janvier 2002.
4 Le revenu net est égal au prix de réalisation, diminué des frais de réalisation,
78
ainsi que du prix d’acquisition.
5 Le présent article n’est pas applicable, lorsque la participation constitue un
élément de l’actif net investi dans une exploitation agricole ou forestière, ou une
entreprise commerciale ou lorsqu’elle fait partie de l’actif net servant à l’exercice
d’une profession libérale.
Art. 101. L.27.07.78,II L.21.12.1,01er,14° L.21.12.07,1er,6°1 Lors du partage total ou partiel de l’actif social de l’un des organismes
mentionnés à l’alinéa premier de l’article 100, le produit alloué aux associés
possesseurs de participations importantes est considéré comme le produit d’une
aliénation de la participation au sens de cet article.
2 L’actif social est censé être partagé en cas de dissolution, de transformation, de
fusion, d’absorption, de scission de l’organisme ou d’adoption par l’organisme
du statut d’organisme exempt d’impôts. Par organisme exempt d’impôts, il y a
lieu d’entendre tout organisme non soumis à un impôt correspondant à l’impôt
sur le revenu des collectivités.
Lorsqu’une participation fait l’objet d’un rachat ou d’un retrait et qu’il en résulte
une réduction de capital, l’actif social est censé être partagé pour la fraction
correspondant à ladite participation.
3 Sauf dans le cas visé à l’article 60 les biens alloués lors du partage autrement
qu’en espèces, sont évalués par application de l’article 104.
4 Lorsqu’une participation importante est transmise à titre gratuit à un non-
résident, l’actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à
ladite participation.
5 En cas de partage de l’actif social, l’imposition a lieu au titre de l’année pendant
laquelle le produit du partage est mis à la disposition de l’associé. Lorsque le
produit du partage est mis à la disposition de l’associé à raison d’allocations ou
de paiements échelonnés, s’étendant sur plusieurs années d’imposition, il y a
lieu à imposition annuellement au fur et à mesure des paiements, après que le
prix d’acquisition a été décompté entièrement.
6 Le dernier alinéa de l’article 100 est applicable au revenu défini au présent
article.
79
Art. 102. L.27.07.78,II L.23.12.80,4,I L.07.12.82,2 L.04.12.84,1er
L.23.12.85,4 L.22.12.87,4 L.22.12.89,4 L.06.12.90,1er,11° L.20.12.91,5 L.22.12.93,5 L.23.12.95,3 L.23.12.97,1 er,3° L.24.12.99,5 L.21.12.01,1er,15° L.19.12.03,3 L.23.12.05,3,1° L.21.12.07,1er,5° L.18.12.09,3 L.16.12.11,3 L.12.07.13,208,3° L.29.04.14,3 L.18.12.15,3 L.18.12.15,1er,1° L.15.12.17,3,4°
1 Les dispositions suivantes sont à observer en vue de l’application des articles
99bis à 101.
1a L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien
donné en échange, suivie de l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en
échange. Le prix de réalisation du bien donné en échange correspond à sa
valeur estimée de réalisation.
2 Le prix d’acquisition d’un bien s’entend du prix tel qu’il est défini par l’article 25,
alinéa 1er La plus-value, transférée sur un immeuble acquis ou constitué en
remploi conformément à l’alinéa 8, réduit à due concurrence le prix d’acquisition
ou de revient de cet immeuble.
3 Lorsqu’un bien a été acquis à titre gratuit par le cédant, le prix d’acquisition à
mettre en compte est celui payé par le détenteur antérieur ayant acquis le bien
en dernier lieu à titre onéreux. Il en est de même lorsque le bien a été attribué
au cédant comme lot à l’occasion d’un partage successoral, même en cas de
paiement d’une soulte par l’alloti. Un règlement grand-ducal peut prévoir, pour
des cas particuliers, des dérogations à la phrase qui précède.
4
4a
Dans l’hypothèse visée à l’alinéa qui précède, le cédant est réputé avoir acquis
le bien en cause à l’époque où il a été acquis par le détenteur ayant acquis le
bien en dernier lieu à titre onéreux.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le prix d’acquisition d’actions, de parts de
capital, de parts bénéficiaires et d’autres participations de toute nature détenus
dans des organismes à caractère collectif et considérées comme participation
importante au sens de l’article 100, ainsi que le prix d’acquisition d’un emprunt
convertible lorsque le contribuable détient une participation importante au sens
de l’article 100 dans l’organisme ayant émis l’emprunt, correspondent à la valeur
estimée de réalisation de ces titres et de cet emprunt convertible à la date à
laquelle une personne physique non résidente devient résidente au
Luxembourg. La dérogation n’est pas applicable lorsque, avant cette date, le
contribuable a été résident pendant plus de quinze ans et puis non-résident
pendant moins de cinq ans.
80
5 Lorsqu’un bien a été prélevé de l’actif net investi d’une entreprise ou d’une
exploitation ou de l’actif net investi servant à l’exercice d’une profession libérale,
la valeur attribuée à ce bien lors du prélèvement se substitue au prix
d’acquisition. L’intervalle entre l’acquisition et l’aliénation est néanmoins calculé
par rapport à la date effective d’acquisition.
6 Le prix d’acquisition à prendre en considération en vue de la détermination du
revenu visé aux articles 99ter à 101 est réévalué par multiplication avec le
coefficient correspondant, d’après le tableau ci-dessous à l’année où la dépense
constitutive du prix d’acquisition a été engagée.
Année Coeffi-
cient Année
Coeffi-
cient Année
Coeffi-
cient Année
Coeffi-
cient
1918 et antérieures
169,98 1941 14,27 1965 5,67 1989 1,75 1942 14,27 1966 5,53 1990 1,69
1919 77,27 1943 14,27 1967 5,40 1991 1,63 1920 41,36 1944 14,27 1968 5,24 1992 1,59 1921 42,32 1945 11,37 1969 5,12 1993 1,53 1922 45,42 1946 9,03 1970 4,89 1994 1,50 1923 38,39 1947 8,69 1971 4,67 1995 1,47 1924 34,19 1948 8,13 1972 4,44 1996 1,45 1925 32,67 1949 7,72 1973 4,19 1997 1,43 1926 27,57 1950 7,44 1974 3,82 1998 1,42 1927 21,85 1951 6,89 1975 3,45 1999 1,40 1928 20,95 1952 6,78 1976 3,15 2000 1,36 1929 19,51 1953 6,79 1977 2,95 2001 1,32 1930 19,16 1954 6,73 1978 2,86 2002 1,30 1931 21,37 1955 6,73 1979 2,73 2003 1,27 1932 24,61 1956 6,69 1980 2,57 2004 1,25 1933 24,75 1957 6,40 1981 2,38 2005 1,22 1934 25,71 1958 6,36 1982 2,18 2006 1,18 1935 26,19 1959 6,33 1983 2,00 2007 1,16 1936 26,06 1960 6,32 1984 1,90 2008 1,12 1937 24,68 1961 6,27 1985 1,84 2009 1,12 1938 23,99 1962 6,22 1986 1,83 2010 1,09 1939 24,06 1963 6,04 1987 1,84 2011 1,06 1940 22,13 1964 5,86 1988 1,81 2012
2013 2014 2015 2016
et postérieures
1,03 1,01 1,01 1,00 1,00
7 Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés l’adaptation des
coefficients visés à l’alinéa qui précède à l’évolution de l’indice des prix à la
consommation. Cette proposition sera faite tous les deux ans.
81
8 Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de
la Commission de travail de la Chambre des députés autorise le transfert, sous
les conditions et modalités à fixer, des plus-values dégagées par application des
articles 99bis et 99ter par la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis faisant
partie du patrimoine privé du contribuable ainsi que des terrains agricoles et
forestiers sur des catégories d’immeubles de remplacement destinés à des fins
soit de logement soit d’exploitation agricole ou forestière à désigner par le même
règlement.
9 L’échange de terrains lors d’un remembrement effectué en vertu d’une loi n’est
pas à considérer comme réalisation des terrains au sens du présent article,
même si l’échange est réalisé moyennant paiement d’une soulte en espèces.
Toutefois, lorsque la soulte reçue dépasse la valeur du terrain reçu en échange,
l’échange est à considérer comme réalisation.
10 L’échange de titres ne conduit pas à la réalisation des plus-values inhérentes
aux biens échangés, si les opérations d’échange satisfont aux dispositions de
l’article 22bis, alinéa 2, numéros 2 à 4 et alinéa 3, à moins que l’associé ne
renonce à l’application de la présente disposition dans les cas visés aux
numéros 3 et 4 de l’article 22bis, alinéa 2.
11 Dans les hypothèses visées aux alinéas 9 et 10, le prix et la date d’acquisition
des biens reçus en échange correspondent au prix et à la date d’acquisition des
biens donnés en échange. En cas de paiement d’une soulte, la soulte diminue le
prix d’acquisition à considérer dans le chef du bénéficiaire de la soulte et
augmente, dans les cas visés à l’alinéa 9, le prix d’acquisition à considérer dans
le chef du débiteur de la soulte. En vue de la détermination du revenu visé aux
articles 99ter à 101, le montant de la soulte est à réévaluer par multiplication
avec le coefficient correspondant à l’année de l’échange d’après le tableau visé
à l’alinéa 6.
12 Par dérogation à l’article 108, le revenu visé aux articles 99bis, alinéa 1 et alinéa
1a, numéro 2, 99ter et 100 est imposable au titre de l’année de l’aliénation du
bien en cause, indépendamment de la date de paiement du prix.
13 Les pertes se dégageant de l’application de chacun des articles 99ter à 101 sont
compensables avec des revenus positifs se dégageant de ces mêmes articles.
L’excédent de perte résultant de l’ensemble des revenus dégagés de ces
82
articles n’est compensable qu’avec un revenu positif dégagé de l’article 99bis.
14 Les pertes se dégageant de l’application de l’article 99bis sont compensables
avec des revenus positifs se dégageant du même article. L’excédent de perte en
résultant n’est compensable qu’avec un revenu positif résultant de l’ensemble
des revenus dégagés des articles 99ter à 101.
15 L’alinéa final de l’article 55 est applicable à l’impôt résultant de l’application de
chacun des trois articles 99ter à 101.
Art. 102bis. L.27.07.78, II L.06.12.90,1er,12° L.21.12.07,1er,6°1 Aux fins de l’application des articles 99bis et 99ter une habitation appartenant au
contribuable est à considérer comme sa résidence principale lorsqu’elle
constitue sa résidence habituelle depuis l’acquisition ou l’achèvement de
l’habitation ou au moins pendant les cinq années précédant la réalisation. Cette
condition de durée ne doit cependant pas être remplie, lorsque l’habitation est
réalisée pour des motifs d’ordre familial ou en vue d’un changement de
résidence en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de
son partenaire.
2 Une habitation appartenant au contribuable et qui n’est pas occupée par lui est
assimilée à une résidence principale, lorsque le contribuable l’a occupée à la
suite de l’acquisition ou de l’achèvement, qu’il n’est pas propriétaire d’une autre
habitation et que l’abandon de cette habitation a été motivé par des raisons
d’ordre familial ou par un changement de résidence en rapport avec la
profession du contribuable, de son conjoint ou de son partenaire.
3 Est encore assimilée à une résidence principale l’habitation antérieurement
occupée par le contribuable, lorsque la réalisation de cette habitation intervient
au cours de l’année qui suit le transfert dans une nouvelle habitation.
4 Une habitation dont le contribuable est copropriétaire est considérée comme
une habitation appartenant au contribuable, dans la mesure où la valeur de cette
habitation ne dépasse pas la valeur de la quote-part du contribuable dans
l’indivision dont dépend l’habitation.
5 La résidence principale au sens des alinéas qui précèdent comprend les
dépendances normales du bâtiment et du terrain formant l’assiette du bâtiment.
83
Un règlement grand-ducal pourra désigner les parties du bâtiment et du terrain
qui ne constituent pas des dépendances normales de la résidence principale.
Section III - Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux
numéros 4 à 8 de l’article 10
1. Excédent des recettes sur les frais d’obtention
Art. 103. L.30.11.78,3,3°
1 Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8
de l’article 10 est constitué par l’excédent des recettes sur les frais d’obtention.
2 (…)
2. Recettes
Art. 104. L.06.12.90,1 er,13°
L.23.12.16,1er,8° 1 Sont considérés comme recettes tous les biens et avantages, tant en espèces
qu’en nature, mis à la disposition du contribuable dans le cadre de l’une des
catégories de revenus nets mentionnées aux numéros 4 à 8 de l’article 10.
2 Les biens et avantages ne consistant pas en espèces, tels que le logement, le
chauffage, la nourriture, les marchandises et autres prestations, sont estimés
aux prix moyens usuels du lieu de consommation ou d’usage et de l’époque de
la mise à disposition. Les recettes en monnaies étrangères sont converties en
euros au cours moyen du jour de la mise à la disposition du contribuable.
3 Des règlements grand-ducaux pourront réglementer l’évaluation forfaitaire de
certaines recettes en espèces et en nature, ces règlements pouvant tenir
compte de critères écologiques.
3. Frais d’obtention
Art. 105. L.30.11.78,3,4° L.06.12.90,1er,14° L.23.12.97,1er,4°1 Sont considérées comme frais d’obtention les dépenses faites directement en
84
vue d’acquérir, d’assurer et de conserver les recettes.
2 Constituent également des frais d’obtention:
1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une
obligation particulière, ainsi que les intérêts débiteurs, dans la mesure où il y
a un rapport économique direct avec des revenus d’une des catégories
mentionnées sub 4 à 8 de l’article 10.
En ce qui concerne toutefois la charge des prestations périodiques viagères
constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-
prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour-cent des
arrérages;
2. les impôts réels frappant la propriété foncière, les redevances communales,
les primes d’assurances, les frais d’entretien, de réparation et de gérance,
pour autant que ces dépenses se rapportent à des biens qui procurent des
revenus au contribuable;
3. l’amortissement pour usure ou pour diminution de substance visé à l’article
106;
4. les cotisations versées aux chambres professionnelles, aux syndicats ainsi
qu’à des groupements professionnels ou à des associations similaires sans
but lucratif;
5. (…)
6. les dépenses pour vêtements typiquement professionnels;
7. dans les conditions prévues à l’article 13, les impôts personnels étrangers.
3 Le prix d’acquisition de rentes viagères et d’autres droits viagers n’est pas
déductible; les droits viagers ne sont pas non plus susceptibles d’amortissement
par application du numéro 3 ci-dessus.
4 Les frais d’obtention sont déductibles dans la catégorie de revenus à laquelle ils
se rapportent. Ils n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont en
rapport avec des revenus imposables et ne sont pas la contrepartie de revenus
exemptés d’après l’article 115. La phrase qui précède ne s’applique cependant
pas à la tranche exemptée en vertu de l’article 115, numéro 15.
5 Le règlement grand-ducal prévu à l’article 50 pourra être étendu aux salariés en
ce qui concerne la déduction de leurs frais de voyage et de séjour.
85
Art. 105bis. L.06.12.90,1 er,15°
L.27.07.92,XII,3° L.23.12.97,1er,5° L.21.12.12,1er,1°
1 Les frais de déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son
travail sont déductibles comme frais d’obtention à concurrence d’une déduction
forfaitaire établie d’après les dispositions ci-après.
2 La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du moyen de
locomotion choisi par le contribuable et est fonction de l’éloignement entre le
chef-lieu (ou siège) de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a
son domicile et celui du lieu de son travail. Lorsque le contribuable dispose de
plusieurs domiciles, celui où il réside de façon habituelle et prépondérante entre
en ligne de compte.
L’éloignement se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances
kilométriques en ligne droite entre les chefs-lieux (ou sièges) de commune. Un
règlement ministériel portera publication des unités d’éloignement à considérer.
3 Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit: Lorsque l’éloignement
entre les chefs-lieux (ou sièges) dépasse 4 unités sans dépasser 30 unités
d’éloignement, la déduction forfaitaire pour frais de déplacement est à compter à
concurrence de 99 euros par unité d’éloignement.
Les 4 premières unités d’éloignement ne sont pas prises en compte et la
déduction forfaitaire pour un éloignement dépassant 30 unités d’éloignement est
limitée à 2.574 euros.
En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement
de son domicile ou de son lieu de travail, la nouvelle situation n’est prise en
considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités
d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend
effet à partir du début du mois où intervient l’événement de changement de la
situation.
Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute
l’année, la déduction forfaitaire se réduit au douzième de son montant par mois
entier d’assujettissement.
4 Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus
d’une occupation salariée au sens de l’article 95, la déduction forfaitaire est
accordée à chacun des époux.
5 La déduction forfaitaire couvre tous les frais d’obtention en relation avec le
déplacement du contribuable entre le domicile et le lieu de travail. La déduction
86
forfaitaire ne peut pas dépasser les recettes réalisées au sens de l’article 104.
6 Un règlement grand-ducal déterminera l’éloignement à considérer pour le calcul
de la déduction forfaitaire en cas de simultanéité, dans le chef d’un même
contribuable, de plusieurs contrats de louage de service nécessitant des
déplacements le même jour ou à des jours différents à des lieux de travail situés
dans différentes communes.
7 Un règlement grand-ducal définira le lieu de travail à retenir au cas où
l’employeur entretient des activités à des lieux différents et édictera les règles de
détermination des frais de déplacement dans le chef des salariés occupés
pendant des périodes de paie ne comportant qu’un ou plusieurs jours d’activité
ou occupés par leur employeur régulièrement pendant la période de paie à
différents lieux de travail fixes.
8 Un règlement grand-ducal pourra prévoir que dans le chef des salariés touchant
pendant les périodes d’incapacité de travail par suite de maladie, de maternité,
d’accident professionnel ou de maladie professionnelle des prestations
pécuniaires visées à l’article 95a, ou bénéficiant pendant lesdites périodes de la
conservation de leur rémunération en vertu d’une disposition légale ou
contractuelle, les frais de déplacement sont à mettre en compte comme si,
pendant lesdites périodes, les salariés continuaient leur travail auprès de leur
employeur.
Art. 106. L.06.12.90,1 er,16°
L.23.12.97,1er,6° 1 L’amortissement prévu à l’alinéa 2, numéro 3 de l’article 105 concerne
uniquement la déperdition normale tant technique qu’économique et n’entre en
ligne de compte que pour les biens qui sont sources de revenus pour le
contribuable ou qui en tant qu’instruments de travail sont affectés ou utilisés par
le contribuable aux fins d’obtention de revenus. Il est déterminé conformément
aux dispositions du présent article et des articles 22, alinéa 4, 29, 30, 32, alinéas
1er et 2, 33 et 34 sur la base du prix d’acquisition ou de revient.
2 En ce qui concerne les biens acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition ou de
revient est remplacé par le prix que l’acquéreur aurait dû payer s’il avait acquis
le bien à la même époque à titre onéreux.
87
3 En ce qui concerne les biens acquis soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, avant
une date à déterminer par règlement grand-ducal, le prix d’acquisition ou de
revient est remplacé par le prix que l’acquéreur aurait dû payer, s’il avait acquis
le bien à la date déterminée.
4 Par dérogation aux dispositions qui précèdent un règlement grand-ducal peut,
en ce qui concerne les immeubles bâtis ou certaines catégories d’immeubles
bâtis, fixer forfaitairement la base ou le taux de l’amortissement par référence,
soit à la valeur unitaire, soit au prix d’acquisition.
Art. 107. L.23.12.80,4,II L.21.12.81,3,1 L.19.12.83,4,3 L.22.12.87,5 L.06.12.90,1er,17°
1 Il est déduit à titre de frais d’obtention un minimum forfaitaire fixé comme suit:
1. à 540 euros pour les revenus nets provenant d’une occupation salariée ; ce
minimum forfaitaire se rapporte aux frais d’obtention autres que les frais de
déplacement visés aux articles 105bis et 107bis;
2. à 300 euros pour les revenus nets résultant de pensions ou de rentes;
3. à 25 euros pour les revenus nets provenant de capitaux mobiliers.
2 Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute
l’année, ces montants se réduisent à respectivement 45 euros, 25 euros et 2
euros par mois entier d’assujettissement.
3 En cas de cumul par un même contribuable de revenus nets relevant des
différentes catégories visées à l’alinéa 1er, les forfaits sont accordés pour
chaque catégorie de revenu.
4 Les montants visés à l’alinéa 1er sont doublés lorsque des époux imposables
collectivement au sens de l’article 3 perçoivent chacun des revenus de l’espèce.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent les contribuables imposables
collectivement et percevant chacun des revenus nets d’une occupation salariée
ou des revenus nets résultant de pensions ou de rentes peuvent cumuler le
forfait de l’un avec les frais effectifs de l’autre.
5 Le forfait déductible visé à l’alinéa 1er, numéro 1, ne peut pas dépasser les
recettes diminuées préalablement de la déduction forfaitaire pour frais de
déplacement au sens des articles 105bis et 107bis. Les forfaits déductibles
visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et 3, ne peuvent en aucun cas dépasser les
88
recettes de la catégorie considérée.
6 En ce qui concerne les revenus nets provenant de la location de biens, un
règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions et les limites dans
lesquelles la déduction des frais d’obtention effectifs ou d’une partie de ces frais
sera remplacée, sur la demande du contribuable, par une déduction forfaitaire.
7 A l’égard de certaines catégories de contribuables qui supportent normalement
des frais d’obtention importants découlant d’une situation particulière aux dites
catégories, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’application de forfaits
spéciaux.
Art. 107bis. L.06.12.90,1 er,18°
L.23.12.97,1er,7° L.21.12.12,1er,2°abrogé
4. Recettes et dépenses
Art. 108. L.27.12.73,14,7 L.06.12.90,1er,19° L.23.12.05,10,1° L.19.12.08,1er,5°
1 Les recettes et les frais d’obtention qui entrent en ligne de compte pour la
détermination des revenus nets visés aux numéros 4 à 8 de l’article 10, les
dépenses spéciales visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1, 1a, 2 et 3 et les
charges extraordinaires visées aux articles 127 et 127bis sont à prendre en
considération de la façon suivante;
1. Les recettes sont à attribuer à l’année d’imposition au cours de laquelle elles
sont mises à la disposition du contribuable. Toutefois, lorsque des recettes à
caractère périodique sont mises à la disposition du contribuable peu de
temps avant le début ou peu de temps après la fin de l’année à laquelle elles
se rapportent du point de vue économique, elles sont à attribuer à cette
année.
2. Les dépenses sont à prendre en considération pour l’année d’imposition au
cours de laquelle elles sont faites. Quant aux dépenses à caractère
périodique, il est à procéder comme pour les recettes périodiques.
2 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement grand-ducal pourra
prévoir, pour des frais d’obtention à déterminer, qu’ils sont à prendre en
considération au titre de la même année d’imposition que les revenus auxquels
ces frais se rattachent du point de vue économique. Le règlement pourra prévoir
89
de même que des frais importants d’obtention, qui concernent les revenus de
plus d’une année, peuvent être étalés sur une période de cinq années au plus.
3 Un règlement grand-ducal peut préciser la date de la mise à disposition des
recettes visées à l’alinéa 1er.
5. Nue-propriété et usufruit L.27.12.73,3
Art. 108bis. L.27.12.73,3 L.27.07.78,V
1 Le nu-propriétaire est réputé acquérir les revenus du bien qui est grevé de
l’usufruit et les céder à l’usufruitier.
2 Les plus-values réalisées lors de l’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété
ou de l’usufruit d’un bien sont imposables au cas où la plus-value réalisée lors
de l’aliénation à titre onéreux du bien serait imposable. Pour établir la plus-value
imposable il doit être fait abstraction des variations de valeur autres que celles
qui correspondent à la plus-value inhérente au bien.
3 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux droits similaires à l’usufruit
et à la nue-propriété.
Section IV - Dépenses spéciales
Art. 109. L.28.10.69,4 L.27.12.73,6 L.04.03.82,12 L.06.12.90,1er,20° L.19.04.96,5 L.23.12.97,1er,8° L.12.02.99, XX L.21.12.07,1er,7° L.18.04.08,38 L.19.12.08,1er,6° L.21.12.12,1er, 3° L.23.12.16,1er,9° L.15.12.17,3,5°
1 Sont déductibles du total des revenus nets, dans la mesure où elles ne sont à
considérer ni comme dépenses d’exploitation ni comme frais d’obtention, les
charges et dépenses suivantes, qualifiées de dépenses spéciales:
1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une
obligation particulière, dans la mesure où ces arrérages ne sont pas en
rapport économique avec des revenus exemptés. Toutefois, les arrérages
servis à une des personnes visées au numéro 2 de l’article 12 ne
constituent des dépenses spéciales qu’au cas où ils sont stipulés à
l’occasion d’une transmission de biens et qu’ils ne sont pas excessifs par
rapport à la valeur des biens transmis.
En ce qui concerne toutefois la charge de prestations périodiques viagères
constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant
90
contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour-cent
des arrérages.
Nonobstant les dispositions de la deuxième phrase, les arrérages de rentes
et de charges permanentes payés au conjoint divorcé ne sont déductibles
que dans la mesure où ils rentrent dans les dispositions de l’article 109bis
et répondent aux conditions y prévues.
1a. les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en
rapport économique avec des revenus exemptés. Ces intérêts débiteurs
ainsi que les primes et cotisations visées à l’article 111, alinéa 1er, lettres a)
et b), ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de
672euros.
Ne sont pas visés par la présente disposition, les versements effectués au
titre d’un contrat de prévoyance-vieillesse en vertu de l’article 111bis.
Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour
chaque enfant.
La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont
imposés collectivement en vertu de l’article 3. La majoration pour les
enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient
une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.
Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant
toute l’année les plafonds sont à prendre en considération en proportion
des mois entiers d’assujettissement.
La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant
pas aux intérêts qui sont en relation économique avec un prêt contracté par
l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers
dans la cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une
entreprise visée à l’article 14 dans les conditions de l’article 37 ou d’une
exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72;
2. les cotisations et primes d’assurances visées aux articles 110, 111 et
111bis ainsi que la retenue pour pension opérée dans le secteur public,
3. les libéralités visées à l’article 112 dans la mesure où elles ne dépassent
pas vingt pour-cent du total des revenus nets, ni 1.000.000 euros.
Les montants dépassant les limites indiquées à la première phrase peuvent
être reportés sur les deux années d’imposition subséquentes dans les
mêmes conditions et limites;
4. les pertes antérieures reportées pour autant qu’elles répondent aux
conditions fixées à l’article 114.
91
2 En cas de concours de plusieurs espèces de dépenses spéciales, la déduction
sera opérée dans l’ordre indiqué à l’alinéa précédent.
Art. 109bis. L.23.12.97,1 er,9°
L.21.12.01,1er,16° L.21.12.07,1er,8° L.19.12.08,1er,7° L.17.12.10,1er, 3°
1 Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er numéro 1,
de l’article 109:
1. les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint
divorcé à condition que les rentes et charges soient stipulées entre les parties
à l’occasion d’un divorce par consentement mutuel;
2. les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint
divorcé à condition que les rentes et charges soient fixées par décision
judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé après le 31 décembre 1997.
3. Les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint
divorcé, à condition que les rentes et charges soient fixées par décision
judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé avant le 1er janvier 1998 et que
le débiteur et le bénéficiaire de la rente en fassent une demande conjointe.
Cette demande vaut pour une année d’imposition et ne peut pas être
révoquée.
2 Les rentes et charges permanentes visées ci-dessus ne sont déductibles qu’à
concurrence d’un montant annuel de 24.000 euros par conjoint divorcé. Lorsque
l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année le
montant maximal déductible est à prendre en considération en proportion des
mois entiers d’assujettissement.
Art. 110. L.20.12.82,4,IV L.06.12.90,1er,21° L.08.06.99,38 L.21.12.01,1er,17°
Sont déductibles les cotisations ou prélèvements suivants:
1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire
des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension. Il en
est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un
régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
Ne sont pas déductibles, les cotisations relatives à un salaire exempté, à
l’exception de celles se rapportant aux suppléments de salaires visés à
l’article 115, numéro 11;
2. les cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des non-salariés au
titre de l’assurance maladie, de l’assurance contre les accidents et de
92
l’assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre
obligatoire par des non-salariés à un régime étranger visé par un instrument
bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Ne sont pas déductibles, les cotisations
relatives à un revenu exempté;
3. les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de
l’existence d’un régime complémentaire de pension, instauré conformément à
la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou
d’un régime étranger, conformément à l’article 15 de la prédite loi. Toutefois,
ces cotisations personnelles ne sont déductibles que jusqu’à concurrence
d’un montant annuel de 1.200 euros;
4. les cotisations payées à titre personnel en raison d’une assurance continuée,
volontaire ou facultative et d’un achat de périodes en matière d’assurance
maladie et d’assurance pension auprès d’un régime de sécurité sociale
luxembourgeois ou d’un régime légal étranger, visé par un instrument bi- ou
multilatéral de sécurité sociale.
Art. 111. L.27.12.73,7 L.27.12.73,8 L.17.12.76,4,I L.17.12.77,4,I L.27.07.78,XI L.22.12.79,4,I L.20.12.82,4,II L.29.12.83,1er
L.06.12.90,1er,22° L.08.12.94,G,2 L.21.12.01,1er,18° L.21.12.07,1er,9° L.23.12.16,1er,10°
1 Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme
dépenses spéciales:
a) les primes versées à des compagnies privées agréées au Grand-Duché de
Luxembourg ou agréées et ayant leur siège dans un autre des États
membres de l’Union Européenne à titre d’assurance en cas de vie, de décès,
d’accidents, d’invalidité, de maladie ou de responsabilité civile;
b) les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le
but est de fournir aux sociétaires ou aux membres de leurs familles des
secours en cas de maladie, d’accidents, d’incapacité de travail, d’infirmité, de
chômage, de vieillesse ou de décès;
c) les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-
Duché de Luxembourg ou dans un autre des États membres de l’Union
Européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement souscrit en vue de
financer la construction, l’acquisition ou la transformation d’un appartement
ou d’une maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation, y compris
le prix du terrain, ainsi que le remboursement d’obligations contractées aux
mêmes fins.
2 Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les
risques et formant l’épargne du contribuable ainsi que ceux de son conjoint ou
93
de son partenaire et des enfants pour lesquels le contribuable obtient une
modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.
3
3a
Sont exclues de la déduction les primes et cotisations visées à l’alinéa 1er lettres
a) et b) qui sont en relation économique directe ou indirecte avec l’octroi d’un
prêt, à moins que le contrat d’assurance n’ait été souscrit depuis plus de cinq
ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes
égaux et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat primitif ou
qu’il s’agisse d’un contrat souscrit en vue d’assurer le remboursement d’un prêt
consenti pour l’acquisition d’un bien.
L’affectation des fonds, attribués à l’échéance d’un contrat d’épargne-logement,
dans une année d’imposition à une fin autre que celles prévues à l’alinéa 1,
lettre c), exclut de la déduction, en tant que dépenses spéciales, les cotisations
faites après cette date en vertu d’autres contrats d’épargne-logement pour les
années d’imposition subséquentes.
4 En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d’avantages en cas de
vie, ne sont déductibles que les primes et cotisations afférentes à des contrats
souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans. Les primes et
cotisations doivent être calculées de manière actuarielle sur la base des
éléments viagers de la personne de l’assuré du contrat.
En ce qui concerne les contrats d’assurance en cas de vie, liés à un véhicule
d’accumulation d’actifs, la durée effective minimale de souscription doit être
égale à au moins 10 ans. Ces contrats doivent en outre garantir une couverture
de décès couvrant au moins 60% de la somme des primes régulières prévues
jusqu’à la fin du contrat qui doit prévoir au moins 5 primes annuelles, ou bien au
moins 130% des primes et cotisations versées jusqu’à la date du décès.
5 Les montants annuels maxima déductibles des cotisations visées à l’alinéa 1,
lettre c), sont fixés comme suit en fonction de l’âge accompli du souscripteur au
début de l’année d’imposition :
Âge Montant annuel maximum déductible
de 18 à 40 ans accomplis 1.344 euros
Dans les autres cas 672 euros
La détermination du plafond majoré de 1.344 euros est fonction de l’âge du
souscripteur adulte le plus jeune. La majoration pour le conjoint n’est accordée
94
que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3. La
majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le
contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions
de l’article 122.
6 Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute
l’année, les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois
entiers d’assujettissement.
7 Tout acte, tel que le rachat ou la cession d’une assurance ainsi que la résiliation
d’un contrat d’épargne-logement pendant la période d’épargne ou la non-
affectation aux fins visées à l’alinéa 1er, lettre c) des fonds attribués à l’échéance
du contrat, qui ont pour effet d’enlever aux primes ou cotisations antérieurement
déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent,
donne lieu à imposition rectificative des années en cause.
En ce qui concerne les contrats d’épargne-logement, il est renoncé à l’imposition
rectificative si la résiliation du contrat est provoquée par le décès ou par
l’incapacité de travail permanente de la personne ayant souscrit le contrat
d’épargne-logement. Il en est de même si le contrat est résilié plus de dix ans
après sa souscription.
8 Un règlement grand-ducal pourra
1. dispenser pour des raisons particulières de la condition d’agrément prévue
sub a) du premier alinéa;
2. fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5e
alinéa pour tenir compte de l’âge du contribuable ou de sa situation légale en
matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les limites qu’il fixera, une
déduction plus importante des primes uniques d’assurance temporaire au
décès à capital décroissant souscrite en vue d’assurer le remboursement
d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien;
3. régler les modalités de l’imposition rectificative prévue à l’alinéa 7, qui pourra
notamment avoir lieu par addition au revenu d’une même année du total des
primes et cotisations déduites à tort, auquel cas le total des primes et
cotisations ajouté sera imposé par application de l’alinéa 1er, lettre a) et b) et
des alinéas 2 à 5 de l’article 131.
95
Art. 111bis. L.06.12.90,1 er,23°
L.21.12.01,1er,19° L.23.12.16,1er,11°1 Sont déductibles au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, les
versements effectués auprès d’une compagnie d’assurances ou d’un
établissement de crédit et destinés à alimenter des produits spécialement créés
aux fins du présent article. Ces produits ne peuvent recevoir que des
versements déductibles dans les conditions et limites définies ci-après.
Un règlement grand-ducal détermine les produits admis dans le cadre du
présent article et précise les modalités et conditions minimales d’investissement
à respecter au niveau de la politique d’investissement des produits visés.
2 Au choix du contribuable, le contrat doit prévoir le remboursement différé d’au
moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75
ans de totalité de l’épargne accumulée, soit en tant que capital, soit en tant que
rente viagère payable mensuellement, soit de manière combinée. L’épargne
accumulée comprend les versements effectués pendant la durée de souscription
du contrat et les revenus financiers y afférents réalisés au cours de cette
période, de même que la valeur de rachat ou la valeur de conversion des droits
représentatifs de cette épargne. Sont exclus tout remboursement ou distribution
anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée.
3 Si les époux sont imposables collectivement en vertu de l’article 3, le
bénéficiaire du contrat de prévoyance-vieillesse peut être soit l’un des conjoints,
soit l’un et l’autre des conjoints. Lorsque des époux imposables collectivement
souscrivent chacun un contrat de prévoyance-vieillesse, le montant déductible
est calculé individuellement pour chaque époux suivant les modalités de l’alinéa
7 du présent article.
4 Si l’épargnant décède avant l’échéance du contrat de prévoyance-vieillesse,
l’épargne accumulée peut être restituée à l’ayant-droit.
5 Lorsque l’assujettissement du souscripteur n’a pas existé durant toute l’année,
la déduction est à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le
souscripteur n’a pas été assujetti à l’impôt.
6 L’anticipation du remboursement de l’épargne accumulée, visée à l’alinéa 2, ou
du paiement de la rente viagère soit avant l’âge de 60 ans du souscripteur, soit
avant l’écoulement de la durée effective minimale de souscription du contrat de
10 ans, pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du
96
souscripteur, rend l’intégralité du remboursement anticipé de l’épargne
accumulée ou bien le capital constitutif de la rente viagère imposables aux
termes de l’article 99. Un règlement grand-ducal peut préciser les cas
d’invalidité et de maladie grave pouvant donner lieu à l’anticipation du paiement
de la pension.
7 Le montant annuel maximal déductible au titre d’un contrat individuel de
prévoyance-vieillesse dans les conditions définies par le présent article, est fixé
à 3.200 euros, indépendamment de l’âge du souscripteur.
Art. 112. L.27.12.73,14,8 L.11.02.74,18 L.10.12.75,22 L.04.03.82,13 L.17.12.85,9 L.09.03.87,19,2 L.18.12.87,16 L.13.07.89,8 L.10.11.89,16 L.11.04.90,19 L.04.03.94,V L.21.04.94,V L.06.01.96,52,a L.11.08.96,24 L.21.12.98,21 L.31.05.99,16 L.29.06.00,12 L.24.07.01,9 L.07.08.02,13 L.12.08.03,51 L.19.12.03,10 L.26.05.04,8 L.19.12.08,1er,8° L.22.05.09,8 L.18.12.09,4,1° L.07.08.12,15 L.03.12.14,38 L.12.12.16,14,1°-2°
1 Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er numéro 3,
de l’article 109:
1. les dons en espèces
– à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en
vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que la dotation
initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par
le présent article;
– aux Offices sociaux des communes et aux Hospices civils;
– au Centre hospitalier de Luxembourg;
– aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l’article 7
de la loi sur la coopération du développement;
– aux centres de recherche publics;
– au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;
– au Parc Hosingen ;
– au Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-
économiques;
– au Fonds national de la recherche;
– au Centre national sportif et culturel;
– au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster;
– au Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe;
– à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte;
– à l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche
dénommé Université du Luxembourg;
– au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation;
– au Centre de Musiques Amplifiées;
97
– au Centre Hospitalier du Nord ;
– à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ;
– à l’établissement public « Laboratoire national de Santé » ;
– au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of
Science and Technology, au centre de recherche public dénommé
Luxembourg Institute of Health et au centre de recherche public
dénommé Luxembourg Institute of Socio-Economic Research
ainsi qu’aux organismes et organisations non gouvernementales similaires
dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État
membre de l’Association Européenne de Libre Échange ;
2. les dons en espèces ou en nature au fonds culturel national ainsi que les
dons par l’intermédiaire du fonds aux institutions et organismes culturels
visés à l’article 8 de la loi du 4 mars 1982
a) portant création d’un fonds culturel national;
b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le
mécénat et la philanthropie.
Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme
similaire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre de
l’Association Européenne de Libre Échange et ayant un but identique à
celui du fonds culturel ;
2a. les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la
production audiovisuelle ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds au
centre national de l’audiovisuel, ou à d’autres organismes de l’audiovisuel
reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-
2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les
fondations sans but lucratif.
Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à des
organismes similaires d’un État membre de l’Union européenne ou d’un
État membre de l’Association Européenne de Libre Échange et ayant un
but identique à celui des organismes visés par la phrase qui précède ;
3. les sommes affectées à la fondation de bourses d’études et à la dotation de
bourses existantes à la condition que l’acte de fondation ne contienne
aucune clause de parenté. L’absence de toute clause de parenté doit être
certifiée par l’administrateur-receveur des bourses d’études;
4. dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal, les sommes
affectées à la fondation de bourses de recherches scientifiques ;
5. les dons en espèces à des sociétés d’impact sociétal dûment agréées, à
condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour
98
cent de parts d’impact.
2 Les dons en nature alloués au fonds culturel national et au fonds national de
soutien à la production audiovisuelle sont à mettre en compte par leur valeur
estimée de réalisation. Il en est de même des dons en nature alloués aux
organismes similaires étrangers visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et 2a.
3 Un règlement grand-ducal peut fixer un minimum en-dessous duquel les dons
ne sont pas à prendre en considération.
Art. 113. L.29.12.71,4 L.23.12.72,4 L.27.12.73,9 L.17.12.76,4,II L.17.12.77,4,II L.22.12.79,4,II L.20.12.82,4,III L.06.12.90,1er,24° L.21.12.01,1er,20° L.09.07.04,1er,3°
1 Il est déduit un minimum forfaitaire de 480 euros au titre des dépenses spéciales
visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1 et 1a, à l’article 110, numéro 4 et aux
articles 111 et 111bis. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a
pas existé durant toute l’année, le forfait est à prendre en considération en
proportion des mois entiers d’assujettissement.
2 Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus
provenant d’une occupation salariée, le minimum forfaitaire correspond à la
somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n’étaient pas
imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans la
mesure où le salaire acquis par l’époux le moins rémunéré est, après déduction
des frais d’obtention et des dépenses spéciales visées à l’article 110 qui se
rapportent à ce salaire, inférieur à 480 euros.
3 (…)
Art. 114. L.01.07.81,1 er
L.06.12.90,1er,25° L.26.05.14,1er,4 L.23.12.16,1er,12°
1 Le contribuable peut, dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 ci-après,
déduire à titre de dépenses spéciales, les pertes subies dans son entreprise
commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière ou dans l’exercice de
la profession libérale.
2 La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions
suivantes:
1. n’entrent en ligne de compte que les pertes subies au cours des dix-sept
99
3
derniers exercices d’exploitation clôturés avant le début de l’année
d’imposition pour autant que, pendant l’année d’imposition correspondant à
l’exercice où elles se sont produites, elles n’ont pu être compensées avec
d’autres revenus nets et que pendant aucune année postérieurs d’imposition,
elles n’ont pu être déduites par application des dispositions du présent article
ni compensées avec un gain net d’assainissement au sens de l’article 52 ;
2. les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir
tenu une comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours
duquel la perte est survenue;
3. seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Toutefois, en cas de
transmission de l’entreprise ou de l’exploitation par succession, le
successeur, personne physique, peut faire valoir la perte ;
4. les pertes les plus anciennes sont déductibles en premier.
Par dérogation à l’alinéa 2, numéro 1, les pertes survenues au cours des
exercices d’exploitation clôturés pendant la période comprise entre le 1er janvier
1991 et le 31 décembre 2016 restent déductibles sans limitation dans le temps.
Chapitre V - EXEMPTIONS
Art. 115. L.29.12.71,5 L.23.12.72,4 L.20.07.73,1er L.27.12.73,10 L.27.12.73,14,9 L.23.12.75,2 L.30.06.76,39,b L.30.06.76,39,c L.17.12.76,4,III L.17.12.77,4,III L.17.12.77,4,IV L.24.01.79,5 L.22.12.79,4,III L.05.03.80,II L.04.03.81,1er L.04.03.81,2 L.21.12.81,5 L.30.12.81 L.19.12.83,4,4 L.19.12.86,1er,2° L.06.12.90,1er,26° L.27.07.92,XII,4° L.27.07.92,XII,5° L.22.12.93,II L.22.12.93,IV,1 L.23.12.97,1er,10° L.19.06.98,VI,1 L.08.06.99,39 L.21.12.01,1er,4° L.21.12.01,1er,21° L.21.12.01,1er,22° L21.12.01,1er,22bis L.23.12.05,10,2°
Sont exempts de l’impôt sur le revenu:
1. les revenus des agents diplomatiques luxembourgeois en service à
l’étranger et des personnes assimilées à désigner par règlement grand-
ducal, si ces revenus sont imposés dans l’État où ces agents et autres
personnes sont en service. Sont exceptés les revenus indigènes prévus à
l’article 156 de la présente loi;
2. les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’État en raison des
dépenses qui leur sont imposées par leur charge, telles que frais de route,
de séjour, de représentation ou de bureau.
Une part appropriée des traitements des ministres des cultes rémunérés
par l’État peut être exemptée par règlement grand-ducal, lorsqu’une
indemnité spéciale n’est pas allouée aux ministres du culte du chef de frais
de représentation ou de bureau;
3. dans la mesure et sous les conditions à fixer par règlement grand-ducal:
a) les indemnités spéciales usuellement allouées à des salariés,
distinctement des rémunérations ordinaires d’une occupation salariée et
en raison de frais d’obtention incombant aux salariés;
100
b) les prestations en nature servies en vertu d’une occupation salariée,
pour autant qu’il en résulte, dans le chef du salarié, une économie de
frais d’obtention;
4. dans le chef des salariés, les cotisations versées par les employeurs en
vertu d’une obligation légale aux établissements et caisses de sécurité
sociale ou d’allocations familiales des salariés, dans la mesure où ces
cotisations sont à charge des employeurs.
Sont exemptées dans les mêmes conditions les cotisations versées par les
caisses de maladie ou l’association d’assurance contre les accidents en
raison des prestations visées à l’article 95a de même que les cotisations de
même nature versées par l’État en raison des indemnités de chômage
allouées aux chômeurs;
5. les allocations de naissance et les allocations familiales dans les limites
prévues par la loi;
5a. les indemnités rentrant dans les prévisions de l’article 10, N°3 et allouées
par le ministère ayant dans ses attributions la législation sur la famille dans
le cadre du placement familial et du gardiennage;
6. les prestations en nature allouées par un organisme de sécurité sociale;
7. les prestations en numéraire allouées en vertu d’une assurance maladie,
d’une assurance dépendance ou par l’association d’assurance contre les
accidents, de même que les prestations correspondantes servies par des
organismes étrangers de sécurité sociale ou versées en vertu d’un régime
de sécurité sociale de droit international, à l’exception des prestations
pécuniaires visées aux articles 11, numéro 1a,95a et 96a;
8. les rentes servies par l’office des dommages de guerre à titre
d’indemnisation pour dommages corporels, sous les conditions et dans les
limites à fixer par règlement grand-ducal;
9. a) l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ou
celle convenue dans une convention collective de travail,
b) l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par la
juridiction du travail,
c) l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par une
transaction,
d) l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de résiliation du
contrat de travail par le travailleur ou par accord bilatéral des parties.
Les montants visés sous b), c) et d) sont exemptés au total jusqu’à
concurrence d’un montant qui s’élève à douze fois le salaire social mensuel
minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum
L.23.12.05,3,2° L.22.12.06,5 L.21.12.07,1er,10° L.19.12.08,1er,9° L.12.5.10,10,5° L.02.04.14,1er,3° L.23.12.16,1er,13°
101
à prendre en considération étant celui applicable au 1er janvier de l’année
d’imposition; en cas de fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années,
le salaire social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de
l’année d’imposition du premier versement de ladite indemnité.
Sont exclues de cette mesure d’exemption, les indemnités sous a), b), c) et
d) versées aux personnes ayant droit, soit à une pension de vieillesse, soit
à une pension de vieillesse anticipée. Dans le chef des salariés, âgés au
moment du départ ou du licenciement de 60 ans ou plus, n’ayant pas droit
soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée
et ayant touché normalement par année d’imposition un salaire dont le
revenu imposable dépasse 150 pour cent du montant de la limite générale
d’imposition par voie d’assiette des salariés et des pensionnés se
dégageant de l’article 153, alinéa 1er numéro 1, l’indemnité sous a), b), c) et
d) n’est exemptée que jusqu’à concurrence d’un montant s’élevant à 4 fois
le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés.
9a. la prime de démobilisation versée aux soldats volontaires de l’armée
luxembourgeoise à la fin de la période de volontariat;
10. sur avis conforme du Comité de Conjoncture instauré sur la base de l’article
4, paragraphe (1) de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à
prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des
causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi:
a) l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de fermeture totale
ou partielle d’une entreprise résultant dans un licenciement collectif tel
que prévu par l’article 6 de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant
diverses mesures en faveur de l’emploi;
b) l’indemnité de départ convenue dans un plan social, ainsi qu’un montant
égal à l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de
travail ou celle convenue dans une convention collective de travail,
lorsque cette indemnité est prévue par un plan de maintien dans
l’emploi homologué en cas de résiliation du contrat de travail par
l’employeur ou par accord bilatéral des parties;
Les montants visés sous a) et b) sont exemptés au total jusqu’à
concurrence d’un montant qui s’élève à douze fois le salaire social mensuel
minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum
à prendre en considération étant celui du 1er janvier de l’année d’imposition;
en cas de fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années, le salaire
social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de l’année
d’imposition du premier versement de ladite indemnité.
102
11. les suppléments de salaires payés pour le travail de nuit, de dimanche et
de jour férié aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement
grand-ducal.
– Pour tous les salariés autres que les fonctionnaires, les employés de
l’État et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que
les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires
fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant
le statut général des fonctionnaires communaux, les salaires payés
pour les heures supplémentaires aux conditions et dans les limites à
déterminer par règlement grand-ducal.
– Pour les fonctionnaires, les employés de l’État et les stagiaires
fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires,
les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par
la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux, les suppléments de salaires payés pour les
heures supplémentaires aux conditions et dans les limites à déterminer
par règlement grand-ducal.
12. une partie de la rémunération de la main-d’œuvre agricole ou forestière,
aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal;
13. les cadeaux offerts par les employeurs à leurs salariés, dans les limites et
sous les conditions mentionnées ci-après:
a) jusqu’à concurrence de 2.250 euros, lorsque le cadeau est offert en
raison d’une occupation ininterrompue de vingt-cinq années au service
de l’employeur;
b) jusqu’à concurrence de 3.400 euros, lorsque le cadeau est offert en
raison d’une occupation ininterrompue de quarante années au service
de l’employeur;
c) jusqu’à concurrence de 4.500 euros, lorsque le cadeau est offert en
raison d’une occupation ininterrompue de cinquante années au service
de l’employeur;
d) jusqu’à concurrence de 1.120 euros, lorsque le cadeau est offert lors de
la mise à la retraite après une occupation ininterrompue de trente-cinq
années au moins au service de l’employeur. En vue de l’exécution de la
disposition qui précède, la période d’inactivité antérieure à l’âge légal de
la retraite qui se dégage de la législation sur la préretraite, est assimilée
à une période d’occupation;
103
e) jusqu’à concurrence de 1.120 euros, lorsque le cadeau est offert lors du
vingt-cinquième anniversaire de l’entreprise ou d’un anniversaire
subséquent répondant à un multiple de vingt-cinq;
14. une tranche de cinquante pour-cent du montant net des arrérages de
rentes viagères et autres avantages périodiques viagers ainsi que des
revenus nets provenant de l’exercice de droits de jouissance viagère de
biens d’autrui, à condition que
a) les rentes ou les autres droits soient constitués à titre onéreux
moyennant contre-prestation globale, ou à titre indemnitaire,
b) (…),
c) que les rentes ou les autres droits ne soient pas susceptibles de donner
lieu à une imposition dans le cadre de l’une des trois premières
catégories de revenus de l’article 10.
L’exonération de cinquante pour-cent n’est cependant pas accordée dans
la mesure où une prestation unique qui eût été obtenue en lieu et place des
prestations périodiques ou du droit de jouissance aurait constitué un revenu
imposable.
En ce qui concerne les revenus provenant de la concession temporaire à
des tiers des droits de jouissance spécifiés ci-dessus, les dispositions qui
précèdent sont applicables;
14a. une tranche de 50% du montant des rentes viagères mensuelles résultant
d’un contrat de prévoyance-vieillesse et visées à l’article 111bis, alinéa 2.
Sont également visées, les rentes viagères mensuelles dont l’anticipation
du paiement pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave, a
donné lieu à une imposition des versements antérieurement déduits en
vertu de l’article 99, numéro 5;
14b. les pensions d’orphelin auxquelles les enfants légitimes, ainsi que les
enfants assimilés à des enfants légitimes, ont droit après le décès de l’un
des parents ;
15. les intérêts attribués sur un dépôt d’épargne auprès d’une caisse
d’épargne-logement agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un
autre État membre de l’Union européenne, ou dans un État partie à
l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un État
membre de l’Union européenne, ainsi que la première tranche de 1.500
euros par an des revenus visés à l’article 97 et imposables par voie
d’assiette.
Cette première tranche de 1.500 euros est à majorer de son propre
montant en cas d’imposition collective au sens de l’article 3.
104
Toutefois, les intérêts ne bénéficient de l’exonération que si les avoirs du
compte d’épargne-logement sont affectés au financement de la
construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un appartement ou
d’une maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation, y compris le
prix du terrain, ainsi que le remboursement d’obligations contractées aux
mêmes fins.
15a. 50% des revenus de capitaux spécifiés à l’article 146, alinéa 1er, numéros 1
et 3 et alinéa 2, alloués par:
– une société de capitaux résidente pleinement imposable,
– une société de capitaux qui est un résident d’un État avec lequel le
Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles
impositions et qui est pleinement imposable à un impôt correspondant à
l’impôt sur le revenu des collectivités,
– une société qui est un résident d’un État membre de l’Union
européenne et visée par l’article 2 de la directive 2011/96/UE du
Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents,
pour autant que ces revenus sont imposables en vertu d’une des catégories
de revenus visés aux numéros 1 à 3 ou 6 de l’article 10.
Toutefois, les revenus alloués en raison de titres reçus en échange d’autres
titres en application des articles 22bis ou 102, alinéa 10, ne tombent pas
sous la présente disposition au cas où les revenus alloués en raison des
titres donnés en échange n’auraient pas pu être exonérés à raison de 50%,
si l’échange n’avait pas eu lieu.
Les revenus alloués après la fin de la 5e année d’imposition suivant celle de
l’échange ne sont pas visés par cette restriction;
16. les capitaux alloués en lieu et place ou à titre de rachat d’une pension,
rente ou autre allocation ou avantage périodique dans la mesure où ces
capitaux, s’ils avaient été alloués dès l’origine, n’auraient pas constitué un
produit passible de l’impôt. L’exemption n’a pas lieu si, au moment où les
capitaux sont alloués, les droits aux prestations en question font partie,
dans le chef du bénéficiaire, de l’actif net investi dans une entreprise ou
une exploitation ou servant à l’exercice d’une profession libérale;
17. le capital et la valeur de rachat touchés du chef d’un contrat d’assurance
contracté à titre individuel en cas de vie, d’invalidité ou de décès. Ne sont
pas visés par l’exemption, le capital et la valeur de rachat touchés en vertu
d’un contrat de prévoyance-vieillesse prévu à l’article 111bis.
17a. les prestations versées par un régime complémentaire de pension visé par
105
la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Les
prestations versées par un régime interne ne sont toutefois pas exemptées,
si les dotations auxquelles elles se rapportent n’ont pas été passibles de
l’impôt au titre de revenu provenant d’une occupation salariée;
18. les sommes allouées à un salarié ou à ses ayants droit à titre de rachat
d’une pension ou rente constituée moyennant versement de cotisations,
d’allocations ou de primes ou moyennant dotation de provision à un régime
complémentaire de pension ou à titre de rachat d’un droit à pareille pension
ou rente.
Elles ne sont toutefois pas exemptées si les cotisations, allocations, primes
ou dotations de provision ont été à la charge exclusive de l’employeur et si
elles n’ont pas été passibles de l’impôt au titre de revenu provenant d’une
occupation salariée, à moins que l’affranchissement des cotisations ou
primes n’ait eu lieu en vertu d’une disposition légale;
18a. en cas de transfert des droits acquis d’un régime complémentaire de
pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires
de pension vers un régime interne visé par cette même loi, l’avantage
résultant de la dotation initiale faite par l’employeur chez qui les droits ont
été transférés;
19. les sommes allouées aux membres des sociétés coopératives à titre de
ristournes sur les paiements pour fournitures ou prestations de la société,
ou de suppléments de paiements de la société pour fournitures ou
prestations des membres, dans la mesure où ces ristournes et suppléments
sont exemptés de l’impôt sur le revenu des collectivités dans le chef de la
société et pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre dans le bénéfice
commercial, agricole et forestier ou provenant de l’exercice d’une
profession libérale;
20. les indemnités pour propositions d’amélioration, allouées par l’employeur à
ses salariés, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement
grand-ducal;
21. dans les limites et sous les conditions à fixer par règlement grand-ducal les
prestations en espèces sous forme de chèques de repas alloués aux
salariés par l’employeur ne disposant pas de cantine d’entreprise;
22. les recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts aux
conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal.
Dans la mesure où les intérêts et bonifications sont exemptés en vertu de la
présente disposition, ils ne peuvent être déduits à titre de dépenses
d’exploitation, de frais d’obtention ou de dépenses spéciales;
106
22a. une tranche de cinquante pour cent des revenus locatifs nets provenant
d’organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale prévus
dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
23. tous revenus généralement quelconques dont l’exemption est
expressément prévue par une loi spéciale.
Chapitre VI - DÉCLARATION – ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT
Art. 116. L.27.12.73,14,10
Les revenus et autres données nécessaires pour la fixation de l’impôt doivent
être déclarés au préposé du bureau d’imposition d’après les modalités à fixer
par règlement grand-ducal. Le règlement pourra prévoir des dispenses pour les
revenus soumis à la retenue à la source.
Art. 117.
1 Sans préjudice des dispositions de l’article 153 de la présente loi, l’impôt est
établi par voie d’assiette, après la fin de l’année d’imposition.
2 Lorsqu’une personne cesse d’être contribuable résident ou contribuable non
résident, l’imposition peut avoir lieu même au courant de l’année d’imposition.
3 Lorsqu’il y a péril en la demeure pour le recouvrement de l’impôt, l’administration
est en droit de procéder à une imposition provisoire au courant de l’année
d’imposition, le cas échéant pour partie des revenus imposables de cette
période seulement.
Chapitre VII - CALCUL DE L’IMPÔT ET MODERATIONS D’IMPÔT
POUR ENFANTS L.21.12.07,1 er,11°
Art. 118. L.29.12.71,3 L.23.12.72,3 L.27.12.73,3 L.27.12.74,3,I L.23.12.75,3 L.17.12.76,3 L.17.12.77,3 L.23.12.78,3 L.22.12.79,3 L.23.12.80,3 L.21.12.81,3,2 L.20.12.82,3 L.19.12.83,3
L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au
sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et
124 sur la base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à 11.265 euros 8% pour la tranche de revenu comprise entre 11.265 et 13.137 euros 9% pour la tranche de revenu comprise entre 13.137 et 15.009 euros
107
10% pour la tranche de revenu comprise entre 15.009 et 16.881 euros 11% pour la tranche de revenu comprise entre 16.881 et 18.753 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 18.753 et 20.625 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 20.625 et 22.569 euros 16% pour la tranche de revenu comprise entre 22.569 et 24.513 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 24.513 et 26.457 euros 20% pour la tranche de revenu comprise entre 26.457 et 28.401 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 28.401 et 30.345 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 30.345 et 32.289 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 32.289 et 34.233 euros 28% pour la tranche de revenu comprise entre 34.233 et 36.177 euros 30% pour la tranche de revenu comprise entre 36.177 et 38.121 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 38.121 et 40.065 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 40.065 et 42.009 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 42.009 et 43.953 euros 38% pour la tranche de revenu comprise entre 43.953 et 45.897 euros 39% pour la tranche de revenu comprise entre 45.897 et 100.002 euros 40% pour la tranche de revenu comprise entre 100.002 et 150.000 euros 41% pour la tranche de revenu comprise entre 150.000 et 200.004 euros 42% pour la tranche de revenu dépassant 200.004 euros.
L.24.12.84,3 L.23.12.85,3 L.22.12.86.3 L.22.12.87,3 L.24.12.88.3 L.22.12.89,3 L.06.12.90,1er,27° L.20.12.91,3 L.22.12.93,3 L.23.12.94,3 L.17.11.97,1er,1° L.22.12.00,3 L.21.12.01,1er,23° L.21.12.07,1er,12° L.19.12.08,1er,10° L.17.12.10,1er,4° L.21.12.12,1er, 4° L.23.12.16,1er,14°
Art. 119. L.06.12.90,1 er,28°
L.21.12.07,1er,13° En vue de l’application du tarif, les contribuables sont répartis en trois classes
1. La classe 1 comprend les personnes qui n’appartiennent ni à la classe 1a ni à
la classe 2.
2. La classe 1a comprend les contribuables suivants pour autant qu’ils
n’appartiennent pas à la classe 2:
a) les personnes veuves,
b) les personnes qui bénéficient, selon les dispositions de l’article 122, d’une
modération d’impôt pour enfant dans les conditions définies à l’article
123,
c) les personnes ayant terminé leur 64e année au début de l’année
d’imposition.
3. La classe 2 comprend:
a) les personnes imposées collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis,
b) les personnes veuves dont le mariage a été dissous par décès au cours
de trois années précédant l’année d’imposition,
c) les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu
d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des trois
années précédant l’année d’imposition, si avant cette époque et pendant
108
cinq ans elles n’ont pas bénéficié de la présente disposition ou d’une
disposition similaire antérieure.
Art. 120. L.29.12.71,3 L.23.12.72,3 L.27.12.73,3 L.27.12.74,3,I L.23.12.75,3 L.17.12.76,3 L.17.12.77,3 L.22.12.79,3 L.23.12.80,3 L.21.12.81,3,2 L.20.12.82,3 L.19.12.83,3 L.24.12.84,3 L.23.12.85,3 L.22.12.86,3 L.22.12.87,3 L.24.12.88,3 L.22.12.89,3 L.06.12.90,1er,29° L.17.11.97,1er,2° L.22.12.00,3
L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application
du tarif de l’article 118 au revenu imposable ajusté.
Art. 120bis. L.06.12.90,1 er,30°
L.20.12.91,3 L.23.12.93,3 L.23.12.94,3 L.17.11.97,1er,3° L.22.12.00,3 L.21.12.01,1er,24° L.21.12.07,1er,14° L.19.12.08,1er,11° L.17.12.10,1er,5° L.21.12.12,1er,5° L.23.12.16,1er,15°
L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application
du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à
45.060 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas
dépasser 39% pour la tranche de revenu comprise entre 37.842 euros et
100.002 euros, 40% pour la tranche de revenu comprise entre 100.002 euros et
150.000 euros, 41% pour la tranche de revenu comprise entre 150.000 euros et
200.004 euros et 42% pour la tranche de revenu dépassant 200.004 euros.
Art. 121. L.06.12.90,1 er,31°
L.17.11.97,1er,4° L.22.12.00,3L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la
cote qui, par application du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du
revenu imposable ajusté.
Art. 122. L.29.12.71,3 L.23.12.72,3 L.27.12.73,3 L.27.12.74,3,I L.23.12.75,3 L.17.12.76,3 L.17.12.77,3 L.23.12.78,3 L.22.12.79,3
1 Les contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans leur
ménage dans les conditions définies à l’article 123, obtiennent une modération
d’impôt par enfant suivant les dispositions des alinéas suivants.
109
2 En ce qui concerne l’enfant qui, pour une année d’imposition déterminée, ouvre
droit à l’allocation familiale versée en vertu du Code de la sécurité sociale, livre
IV, chapitre 1er, à l’aide financière de l’Etat pour études supérieures accordée en
vertu de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études
supérieures ou à l’aide aux volontaires payée en vertu de la loi modifiée du 31
octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes, la modération d’impôt pour
enfants, considérée comme faisant partie intégrante de l’allocation familiale, de
l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ainsi que de l’aide aux
volontaires, est réputée avoir été accordée au titre de la même année au
contribuable dans le ménage duquel cet enfant vit dans les conditions définies à
l’article 123.
L.23.12.80,3 L.21.12.81,3,2 L.20.12.82,3 L.19.12.83,3 L.24.12.84,3 L.23.12.85,3 L.22.12.86,3 L.22.12.87,3 L.24.12.88,3 L.22.12.89,3 L.06.12.90,1er,32° L.20.12.91,3 L.23.12.92,3 L.23.12.93,3 L.23.12.94,3 L.17.11.97,1er,5° L.21.12.98,3 L.21.12.01,1er,25° L.21.12.07,1er,15° L.19.12.08,1er,12° L.26.7.10,II,1° L.23.07.16,III,1°-5°
2a Abrogé
3 Si aucune allocation familiale, aide financière de l’Etat pour études supérieures
ou aide aux volontaires n’a été attribuée pour un enfant au titre d’une année
déterminée, les contribuables visés à l’alinéa 1er obtiennent sur demande, après
la fin de l’année d’imposition, la modération d’impôt pour enfants sous forme
d’un dégrèvement d’impôt, à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les
dispositions de l’article 154, alinéa 1er numéro 1. Le salarié ou retraité qui n’est
pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, obtient l’imputation des
modérations d’impôt pour enfants dans la limite de l’impôt dû lors d’une
demande de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte
annuel prévu à l’article 145, alinéa 2, lettre d). La modération d’impôt pour
enfant sous forme de dégrèvement d’impôt s’élève à 922,5 euros.
4 Dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel, la
modération d’impôt visée à l’alinéa 1er est considérée comme ayant déjà été
accordée pour tout enfant qui a donné droit au versement de l’allocation
familiale, de l’aide financière pour études supérieures ou de l’aide aux
volontaires tel que visé à l’alinéa 2, même si le montant de l’allocation ou des
aides est supérieur au montant de l’impôt dû par le contribuable.
5 La création d’un fichier de données à caractère personnel commun entre la
Caisse pour l’avenir des enfants, le ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la
sécurité sociale et l’Administration des contributions directes est autorisée pour
coordonner la gestion des institutions concernées et notamment pour permettre
110
la détermination du droit à la modération d’impôt des enfants n’ayant bénéficié ni
de l’allocation familiale ni de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ni
de l’aide aux volontaires ainsi que pour éviter le cumul des différentes
prestations et aides versées par les institutions concernées. Ce fichier de
données à caractère personnel commun comprend :
a) en ce qui concerne la Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) les nom,
prénom, matricule, adresse des allocataires, des attributaires et des
enfants bénéficiant de l’allocation familiale, le montant de l’allocation
versée et la période à laquelle ce versement se rapporte ;
b) en ce qui concerne le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche les nom, prénom, matricule et adresse de l’étudiant
bénéficiant de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, le
montant de l’aide versée et la période à laquelle ce versement se
rapporte ;
c) en ce qui concerne les volontaires, les nom, prénom et adresse du
volontaire bénéficiant de l’aide aux volontaires et de ses parents ou de
l’un d’eux, le montant de l’aide aux volontaires versée et la période à
laquelle ce versement se rapporte ;
d) en ce qui concerne l’Administration des contributions directes (ACD), les
nom, prénom, matricule et adresse des contribuables et des enfants qui
continuent à bénéficier de la modération d’impôt pour enfant tout comme
les montants de la modération d’impôt mis en compte pour l’ACD.
Art. 123. L.27.12.73,14,11 L.27.12.74,3,III L.23.12.75,1er L.31.07.82,2 L.23.12.85,5 L.06.12.90,1er,33° L.28.12.95,1er,1° L.21.12.07,1er,16° L.19.12,08,1er,13° L.27.6.10,II,2° L.23.07.16,III,6° L.23.12.16,1er,16°
1 La modération d’impôt pour enfant visée à l’article 122 est accordée dans les
hypothèses spécifiées aux alinéas 3 à 5 ci-dessous en raison des enfants
énumérés ci-après:
les descendants,
les enfants du conjoint, même lorsque le mariage n’existe plus,
les enfants adoptifs et leurs descendants,
les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable.
2 En ce qui concerne les époux ou partenaires imposables collectivement aux
termes de l’article 3, les enfants des deux époux ou partenaires entrent en ligne
de compte.
3 Le contribuable a droit à une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait
111
partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au
début de l’année d’imposition, de moins de vingt et un ans.
Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le
même toit que ce dernier ou bien lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour
une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. Un enfant
ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. S’il passe au
cours d’une année définitivement d’un ménage à un autre, il est réputé faire
partie du ménage du contribuable qui est attributaire du premier versement de
l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition.
Si l’allocation familiale est versé au bénéficiaire majeur, ou si les conditions de
l’article 122, alinéa 3 sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage du
contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa
naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du
contribuable commence.
Les époux ou partenaires, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés
de fait, sont censés avoir un ménage distinct même lorsqu’ils partagent
l’habitation d’un autre contribuable.
Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants,
sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu’elles
partagent avec ces enfants l’habitation d’un autre contribuable.
4 Le contribuable obtient une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait
partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et âgés d’au moins
vingt et un ans au début de l’année d’imposition, à condition que les enfants
aient poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à
plein temps s’étendant sur plus d’une année.
5 Le contribuable obtient une modération d’impôt en raison d’enfants âgés d’au
moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition jouissant de l’allocation
familiale continuée allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi
concernant les prestations familiales.
Ces enfants sont censés faire partie du ménage du contribuable, même
lorsqu’ils séjournent passagèrement ou définitivement ailleurs pour une raison
autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative.
6 Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être
demandées pour les frais d’entretien, d’éducation et de formation
professionnelle des enfants ayant donné lieu à l’octroi d’une modération d’impôt.
112
7 Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions un enfant est
réputé avoir une occupation non essentiellement lucrative.
8 Un règlement grand-ducal fixera les dispositions complémentaires nécessaires
pour régler l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des
prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des
personnes vivant en ménage sans être mariées et ayant des enfants propres ou
communs. Ce règlement pourra prévoir que tous les enfants communs de
personnes vivant en ménage sans être imposées collectivement ne fassent
partie du ménage que d’un seul des parents.
Art. 123bis. L.06.12.90,1 er,34°
L.20.12.91,4,1 L.23.12.92,4 L.23.12.93,4,1 L.28.12.95,1er,2° L.17.11.97,1er,6° L.21.12.98,4 L.24.12.99,6 L.21.12.01,1er,26° L.21.12.07,1er,17° L.19.12.08,1er,14°
1 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, le contribuable obtient sur demande
une bonification d’impôt pour enfant suivant les modalités de calcul spécifiées à
l’alinéa 3 en raison des enfants pour lesquels son droit à une modération d’impôt
prévu à l’article 122 a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année
d’imposition.
2 a) Le même enfant ne peut être à l’origine que de deux bonifications d’impôt
successives.
b) Le contribuable ne peut pas du chef d’un même enfant cumuler la bonification
avec l’octroi de la modération d’impôt au sens de l’article 122.
c) En cas de divorce, de séparation de corps et de fait en vertu d’une dispense
de la loi ou de l’autorité judiciaire, le droit à la bonification est réservé au seul
parent au ménage duquel l’enfant fait partie après le divorce ou la séparation.
3 a) Sans préjudice des dispositions de la lettre b), la bonification d’impôt est fixée
au même montant que la modération d’impôt pour enfant, telle que visée à
l’article 122, alinéa 1er.
b) Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, donnant droit à une modération
d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 ou à une
bonification d’impôt pour enfant selon les dispositions du présent article, ne
dépasse pas cinq unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l’article
126 dépasse 67.400 euros sans dépasser 76.600 euros, la bonification
d’impôt correspond à un dixième de la différence entre 76.600 euros et le
revenu préqualifié. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 76.600 euros, la
113
bonification d’impôt n’est plus accordée.
Les bonifications d’impôt pour enfants établies conformément aux lettres a) ou
b) sont à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions
respectivement de l’article 154, alinéa 1er ou du règlement grand-ducal portant
exécution de l’article 145.
4 Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette
obtient le bénéfice de la bonification d’impôt lors de la régularisation de ses
retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145.
Art. 124. L.06.12.90,1 er,35°
L.21.12.01,1er,27° L.21.12.07,1er,18°1 Les cotes d’impôt sur le revenu déterminées selon les articles 118 à121 sont
arrondies au multiple inférieur d’un euro.
2 Les cotes d’impôt inférieures à 12 euros sont considérées comme nulles.
Art. 125. L.28.12.95,1 er,3°
L.21.12.12,1er,6° Abrogé
Art. 126. L.27.12.73,14,12 L.21.12.01,1er,28°
1 Les revenus nets et le revenu imposable sont ajustés par déduction des
abattements prévus aux articles 127 à 130 et 153 alinéa 5.
2 Avant l’application du tarif, le revenu imposable est arrondi au multiple inférieur
de 50 euros.
Art. 127. L.27.12.73,14,13 L.23.12.80,4,III L.19.12.86,1er,3° L.06.12.90,1er,36° L.21.12.07,1er,19° L.23.12.16,1er,17°
1 Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable du fait
de charges extraordinaires qui sont inévitables et qui réduisent d’une façon
considérable sa faculté contributive.
2 Le contribuable est censé avoir des charges extraordinaires lorsqu’il a des
obligations qui n’incombent normalement pas à la majorité des contribuables se
trouvant dans une condition analogue quant à la situation familiale et quant à
l’importance des revenus et de la fortune. Ne sont toutefois pas à prendre en
114
considération les charges et dépenses déductibles à titre de dépenses
d’exploitation, de frais d’obtention ou de dépenses spéciales.
3 Une charge extraordinaire est inévitable au sens du présent article, lorsque le
contribuable ne peut s’y soustraire pour des raisons matérielles, juridiques ou
morales.
4 Les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive d’une façon
considérable dans la mesure où elles dépassent les pourcentages de revenu ci-
après désignés:
pour un revenu imposable
pour un contribuable appartenant à la classe d'impôt 1 (avec au moins une modération d’impôt, et, cette
modération en raison de 50 pour cent compte pour une modération d’impôt à 100 pour cent)
1 1a ou 2
nombre des modérations d'impôt pour enfants
0 1 2 3 4 5
inférieur à 10.000 euros 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
de 10.000 à 20.000 euros 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
de 20.000 à 30.000 euros 6% 4% 2% 0% 0% 0% 0%
de 30.000 à 40.000 euros 7% 6% 4% 2% 0% 0% 0%
de 40.000 à 50.000 euros 8% 7% 5% 3% 1% 0% 0%
de 50.000 à 60.000 euros 9% 8% 6% 4% 2% 0% 0%
supérieur à 60.000 euros 10% 9% 7% 5% 3% 1% 0%
4a Les frais d’entretien, d’éducation et de formation professionnelle d’un enfant visé
à l’article 123, alinéa 1er, – faisant soit partie du ménage du contribuable, soit ne
faisant pas partie du ménage du contribuable, mais dont les frais, d’entretien,
d’éducation ou de formation professionnelle sont principalement à charge de ce
dernier, – peuvent uniquement donner lieu dans le chef du contribuable
respectivement à une modération d’impôt pour enfant au sens de l’article 122,
ou à un abattement de revenu imposable selon les dispositions de l’article
127bis. L’octroi de la modération d’impôt pour enfant ou de l’abattement prévisé
ne préjuge pas de la déduction d’un abattement de revenu imposable du fait de
charges extraordinaires au sens du présent article pour des charges autres que
les frais d’entretien, d’éducation ou de formation professionnelle. Un règlement
grand-ducal pourra, en dérogeant au besoin aux présentes dispositions, prévoir
que des frais spécifiques en relation avec l’entretien, l’éducation et la formation
professionnelle des enfants ne sont pas visés par les présentes restrictions.
115
5 Les charges extraordinaires établies conformément aux dispositions qui
précèdent ne sont prises en considération qu’en proportion des revenus entrant
dans la composition du revenu imposable au cas où le contribuable dispose de
revenus exemptés à désigner par règlement grand-ducal.
6 Un règlement grand-ducal pourra, en dérogeant au besoin aux dispositions des
alinéas 4 et 4a ci-dessus, prévoir, pour des catégories déterminées de charges
extraordinaires, des abattements forfaitaires variables ou non suivant les
différentes classes de contribuables. Le même règlement pourra établir pour des
catégories déterminées de contribuables des plafonds, au besoin différenciés,
applicables en matière d’abattement de revenu imposable pour charges
extraordinaires.
Art. 127bis. L.06.12.90,1 er,37°
L.20.12.91,4,2 L.20.12.91,4,3 L.28.12.95,1er,4° L.23.12.97,1er,11° L.21.12.01,1er,29° L.23.12.16,1er,18°
1
1a
Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable pour
charges extraordinaires en raison des enfants visés à l’article 123, alinéa 1er et
ne faisant pas partie de son ménage dans les conditions et modalités spécifiées
aux alinéas ci-après.
L’abattement visé à l’alinéa précédent n’est pas accordé lorsque les deux
parents de l’enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune.
2 Lorsque des enfants âgés de moins de vingt et un ans au début de l’année
d’imposition sont entretenus et éduqués principalement aux frais du
contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais réellement
exposés sans pouvoir être supérieur à 4.020 euros par an.
3 Lorsque des enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année
d’imposition ont poursuivi de façon continue des études de formation
professionnelle à temps plein s’étendant sur plus d’une année et que les frais
d’entretien et les dépenses relatives aux études ont été principalement à charge
du contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais et
dépenses réellement exposés sans pouvoir être supérieur à 4.020 euros par an.
4 L’abattement n’est accordé au contribuable qu’au cas où son intervention est
nécessaire pour assurer l’entretien et l’éducation ou la formation professionnelle
susvisée. L’intervention d’une personne autre que les père et mère de l’enfant
n’est pas nécessaire, lorsque ceux-ci ont les moyens nécessaires pour remplir
116
leurs obligations. En outre la nécessité de l’intervention du contribuable n’est
pas donnée du moment que le total des revenus nets de l’enfant atteint ou
dépasse 60 pour cent du salaire social minimum.
Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être
demandées pour les frais et dépenses visés par les alinéas 2 et 3 ci-dessus.
En cas de pluralité d’enfants, les abattements au sens des alinéas 2 et 3 ci-
dessus sont cumulés pour déterminer le plafond annuel.
5 L’abattement accordé pour l’entretien, l’éducation ou la formation
professionnelle des enfants ne préjuge pas de la déduction d’un abattement de
revenu imposable du fait de charges extraordinaires au sens de l’article 127
pour des charges autres que celles visées par l’abattement au sens du présent
article.
6 Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions
a) un enfant est réputé être entretenu et éduqué principalement aux frais d’un
contribuable;
b) les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études de formation
professionnelle sont censés être principalement à charge du contribuable.
Art. 127ter. L06.12.90,1 r,37bis°
L.20.12.91,4,4 L.23.12.93,4,2 L.28.12.95,1er,5° L.19.12.08,1er,15°
Abrogé
Art. 127quater. L.09.07.04,29 L.21.12.07,1er,20°
Abrogé
Art. 128. L.22.11.73 L.27.12.73,14,14 L.04.03.81 L.31.07.82,3 L.06.12.90,1er,38° L.01.12.92,1er,13° L.19.12.08,1,37°
Abrogé
Art. 128bis. L.24.12.96,1 er,2°
L.19.12.08,1er,38° Abrogé
117
1
2
3
4
Art. 128ter.
Les exploitants agricoles peuvent déduire de leur bénéfice agricole au sens de
l’article 61 une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements
nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux
servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués en des
exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon
permanente.
Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de
revient ne dépasse pas par bien d’investissement le montant prévu à l’article 34.
La déduction visée à l’alinéa 1 est fixée par exploitation et par année
d’imposition à 30 pour cent pour la première tranche d’investissements
nouveaux ne dépassant pas 250.000 euros et à 20 pour cent pour la deuxième
tranche dépassant la limite de 250.000 euros.
La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est
clos l’exercice au cours duquel les investissements ont été faits.
L.23.12.16,1er,19°
Art. 129. L.29.12.70,5 L.27.12.73,1er L.27.12.73,14,15 L.17.12.77,4,V L.22.12.79,4,IV L.24.12.88,3 L.06.12.90,1er,39° L.09.12.08,1er,16°
Abrogé
Art. 129a. L.27.12.73,2 L.27.12.74,3,II L.17.12.77,4,VI L.22.12.79,4,V L.19.12.83,4,5 L.24.12.88,4 L.06.12.90,1er,40° L.19.12.08,1er,17°
Abrogé
Art. 129b. L.19.12.86,1 er,4°
L.06.12.90,1er,41° L.28.12.95,1er,6° L.21.12.01,1er,29° L.19.12.08,1er,18° L.23.12.16,1er,21°
1 Les époux imposables collectivement en vertu des articles 3 ou 157bis, alinéa 3,
jouissant de revenus au sens de l’alinéa 2, bénéficient d’un abattement de
revenu imposable qualifié d’abattement extra-professionnel et fixé à 4.500
euros. Chaque conjoint imposable individuellement en vertu de l’article 3ter,
alinéa 2, jouissant de revenus au sens de l’alinéa 2, bénéficie d’un abattement
de revenu imposable qualifié d’abattement extra-professionnel et fixé à 2.250
118
euros. Cet abattement est porté en déduction du revenu imposable, diminué le
cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles
127 et 127bis.
2 L’abattement est applicable aux époux:
a) lorsqu’ils réalisent tous les deux des revenus d’une activité professionnelle au
sens des articles 14, 61, 91 ou 95 et qu’ils sont affiliés personnellement en
tant qu’assurés obligatoires à un régime de sécurité sociale luxembourgeois
ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale,
b) lorsque l’un des époux réalise des revenus entrant dans les prévisions
respectivement des articles 14 ou 91 et que l’autre époux est affilié en tant
que conjoint-aidant au titre des articles 1er et 171 du code des assurances
sociales,
c) sur demande, lorsque l’un des époux réalise des revenus visés à la lettre a)
ci-dessus et l’autre époux réalise depuis moins de trois ans (36 mois), au
début de l’année d’imposition, des revenus entrant dans les prévisions de
l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2.
3 L’abattement n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des
revenus visés à l’alinéa qui précède, réalisés par les époux. Il ne peut excéder le
montant net afférent des revenus du contribuable, ni le montant net afférent des
revenus qu’aurait réalisé le conjoint s’il n’était pas soumis à l’imposition
collective. Par montant net afférent des revenus il y a lieu d’entendre soit la
somme des revenus nets des lettres a et c de l’alinéa 2, soit le montant servant
à la fixation des cotisations dues pour le conjoint-aidant visé à la lettre b de
l’alinéa 2, diminués des dépenses spéciales visées à l’article 110, numéros 1 et
2 et du minimum forfaitaire pour dépenses spéciales visé à l’article 113. Aux fins
de l’application de la phrase qui précède, l’abattement de cession ou de
cessation visé à l’article 130 est à porter en déduction des revenus nets auquel il
se rapporte.
4 Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année,
l’abattement se réduit à respectivement 375 euros et 187,50 euros par mois
entier d’assujettissement.
Art. 129c. L.22.12.93,III L.23.12.97,1er,12° L.21.12.01,1er,30° L.21.12.01,13
Abrogé
119
1
2
Art. 129d.
Au sens du présent article on entend par :
a) voiture automobile à personnes : un véhicule automoteur, autre qu’un
tricycle ou quadricycle, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour
le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places
assises, y compris la place du conducteur ; la voiture automobile à
personnes est classée comme véhicule M1 ;
b) cycle à pédalage assisté : un véhicule routier à deux roues au moins qui
est propulsé conjointement par l’énergie musculaire de la ou des
personnes qui se trouvent sur ce véhicule et par l’énergie fournie par un
moteur auxiliaire électrique, dont
- la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25
kW ;
- l’alimentation est réduite progressivement si la vitesse du véhicule
augmente et interrompue dès que le véhicule atteint une vitesse
de 25 km/h, ou plus tôt, si la ou les personnes qui se trouvent sur
le véhicule arrêtent de pédaler ;
c) cycle : un véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé
exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce
véhicule à l’aide de pédales ou de manivelles, à l’exception des cycles
pour enfants.
Dans les conditions définies aux alinéas suivants, le contribuable âgé de 18 ans
au moins au moment de l’achat, obtient, sur demande, un abattement de revenu
imposable qualifié d’abattement pour mobilité durable pour l’acquisition de la
propriété juridique d’un véhicule neuf visé aux numéros 1 ou 4 ci-après ainsi que
d’un véhicule neuf visé aux numéros 2 ou 3 ci-après pour autant qu’il utilise
lesdits véhicules exclusivement à des fins privées :
1. une voiture automobile à personnes à zéro émissions de roulement qui
fonctionne exclusivement à l’électricité ou exclusivement avec une pile à
combustible à hydrogène dont la date de la première immatriculation se
situe après le 31 décembre 2016 ;
2. un cycle à pédalage assisté acquis après le 31 décembre 2016 ;
3. un cycle acquis après le 31 décembre 2016 ;
4. une voiture automobile à personnes électrique hybride rechargeable dont
les émissions ne dépassent pas 50 g CO2/km. et dont la date de la
L.23.12.16,1er,21° L.15.12.17,3,6°
120
3
4
5
6
première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017. La voiture
automobile à personnes électrique hybride rechargeable est un véhicule
automoteur hybride électrique équipé d’un dispositif permettant de
recharger entièrement le stockage d’énergie électrique par une source
d’énergie externe non embarquée sur le véhicule.
L’abattement pour mobilité durable s’élève à
- 5.000 euros en cas d’acquisition d’une voiture visée à l’alinéa2,
numéro 1 ;
- 300 euros en cas d’acquisition d’un cycle ou d’un cycle à
pédalage assisté définis à l’alinéa 2, numéros 2 ou 3 ;
- 2.500 euros en cas d’acquisition d’une voiture visée à l’alinéa 2,
numéro 4.
Le montant de l’abattement déterminé conformément à la phrase précédente est
réduit du montant de toute aide directe payable le cas échéant par l’Etat
luxembourgeois ou par un Etat tiers ou encore par tout autre organisme public
indigène ou étranger pour financer l’acquisition du véhicule déclenchant
l’abattement.
L’abattement pour mobilité durable est porté en déduction du revenu imposable,
diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par
les articles 127 et 127bis et de l’abattement extra-professionnel prévu par l’article
129b au cours de l’année d’imposition pendant laquelle le paiement intégral du
véhicule déclenchant l’abattement est effectué.
L’abattement pour l’acquisition d’une voiture visée à l’alinéa 2, numéro 1 ou 4
n’est pas accordé si le contribuable a bénéficié d’un tel abattement au cours
d’une des quatre années d’imposition précédentes. L’abattement pour
l’acquisition d’un cycle visé à l’alinéa 2, numéros 2 ou 3 n’est pas accordé si le
contribuable a bénéficié d’un tel abattement au cours d’une des quatre années
d’imposition précédentes.
En cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice
de l’abattement pour mobilité durable dans les conditions définies ci-dessus.
121
Art. 130. L.27.07.78,VI L.15.07.80,4 L.06.12.90,1er,42°1 Le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15, déterminé
conformément aux dispositions des articles 55 et 55bis est diminué d’un
abattement de 10.000 euros ou d’une quote-part proportionnelle de ce montant,
suivant que la cession ou la cessation se rapporte à l’entreprise entière ou à une
partie autonome ou fraction de celle-ci. Lorsque le bénéfice de cession ou de
cessation d’une entreprise comprend une plus-value réalisée sur un immeuble
l’abattement est porté à 25.000 euros. Le supplément d’abattement ne peut
cependant pas dépasser le montant de la plus-value.
2 Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à l’endroit des bénéfices
de cession ou de cessation visés aux articles 62, numéro 4 et 92.
3 En ce qui concerne toutefois le bénéfice de cession ou de cessation visé à
l’article 62, numéro 4, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’en ce
qui concerne la partie de l’exploitation non constituée par les investissements
relatifs au bois sur pied, en considérant cette partie comme fraction cédée
distinctement et en réduisant l’abattement en conséquence. Néanmoins le
contribuable peut demander, en cas de cession de l’exploitation entière et à
condition de renoncer au bénéfice des articles 77 et 78, que l’abattement soit
déduit intégralement.
4 La somme des revenus visés aux articles 99ter à 101 est diminuée d’un
abattement de 50.000 euros porté à 100.000 euros dans le chef des époux
imposables collectivement au sens de l’article 3, sans qu’il puisse en résulter une
perte. Ces abattements sont réduits à concurrence des abattements accordés
par application de la phrase qui précède au cours des dix années antérieures.
5 Lorsqu’une plus-value dégagée par application de l’article 99ter porte sur un
immeuble bâti acquis par voie de succession en ligne directe, elle est diminuée
d’un abattement de 75.000 euros qui, dans le chef des époux imposables
collectivement au sens de l’article 3, est accordé à raison de 75.000 euros pour
la part héréditaire de chacun des conjoints sans qu’il puisse en résulter une
perte. L’abattement qui est à mettre en compte préalablement aux abattements
prévus par l’alinéa qui précède, n’est accordé qu’au titre de la plus-value de
réalisation d’un immeuble utilisé par les parents du contribuable ou de son
conjoint comme résidence principale au sens de l’article 102bis. Lorsque
l’immeuble n’a pas été utilisé comme telle à l’échéance de la succession, il suffit
122
que la condition de l’occupation de l’immeuble dans le sens de l’article 102bis ait
été remplie à un moment quelconque au cours de la période située avant cette
échéance. Entre uniquement en ligne de compte au titre des dispositions qui
précèdent l’immeuble occupé en dernier lieu comme résidence principale par les
parents. L’abattement n’est accordé, pour le contribuable ou chacun des
conjoints, qu’au titre d’une seule résidence principale acquise dans les conditions
prémentionnées.
Art. 131. L.27.07.78,IX L.06.12.90,1er,43° L.23.12.97,1er,13° L.22.12.00,4 L.21.12.01,1er,31° L.19.12.08,1er,19° L.21.12.12, 1er, 7°
1 Lorsque le revenu imposable renferme des revenus extraordinaires visés à
l’article 132, d’un montant total supérieur à 250 euros, l’impôt correspondant au
revenu imposable ajusté ne peut être supérieur à la somme des impôts suivants:
a) l’impôt correspondant, d’après le tarif normal, au revenu ordinaire,
b) l’impôt correspondant aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 1er de
l’article 132. Cet impôt est égal à quatre fois l’excédent de l’impôt
correspondant, d’après le tarif normal, à la somme du revenu ordinaire et du
quart des revenus extraordinaires prévisés sur l’impôt correspondant, d’après
le même tarif, au revenu ordinaire. L’impôt correspondant aux revenus
extraordinaires prévisés ne peut cependant pas être supérieur à 24% de ces
revenus,
c) l’impôt résultant de l’application, aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 2
de l’article 132 d’un taux égal à la moitié du taux global correspondant au
revenu imposable ajusté,
d) l’impôt résultant de l’application, aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 3
de l’article 132, d’un taux égal au quart du taux global correspondant au
revenu imposable ajusté.
2 Le revenu ordinaire est égal au revenu imposable ajusté diminué des revenus
extraordinaires déterminés suivant les modalités ci-après.
3 Avant d’être pris en considération, tant pour la détermination du revenu ordinaire
que pour le calcul de l’impôt, le montant des revenus extraordinaires est à
diminuer de l’abattement pour charges extraordinaires admises en déduction du
revenu imposable selon les articles 127 et 127bis.
4 Les réductions à faire sur les revenus extraordinaires s’imputent sur les revenus
visés sub litt. b à d du premier alinéa ci-dessus en proportion de ces revenus.
123
5 En ce qui concerne le litt. b de l’alinéa 1er, un règlement grand-ducal peut
a) prévoir le remplacement, dans les hypothèses à spécifier, du revenu ordinaire
de l’année d’imposition envisagée, par le revenu ordinaire d’une autre année
d’imposition ou par la moyenne des revenus ordinaires de plusieurs années
d’imposition,
b) prévoir que le revenu ordinaire se rapportant à une partie d’une année
d’imposition est converti en un revenu annuel,
c) fixer autrement, soit de façon générale soit pour des hypothèses particulières
à spécifier, le multiplicateur et la fraction correspondante,
d) prévoir qu’il sera tenu compte, dans les hypothèses à spécifier, du fait que le
contribuable a appartenu avant l’année d’imposition, à une classe d’impôt
autre que celle à laquelle il appartient au cours de l’année d’imposition.
Art. 132. L.27.12.73,11 L.27.07.78,IX L.06.12.90,1er,44°1 Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de
l’article 131, al. 1er, litt. b les revenus suivants, pour autant qu’ils ne rentrent pas
dans les prévisions de l’alinéa 2:
1. les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale, au sens du
numéro 3 de l’article 10, qui constituent la rémunération d’une activité
nettement distincte de l’activité ordinaire et s’étendant sur plusieurs années,
ou la rémunération entière d’une activité ordinaire s’étendant sur plusieurs
années, et exercée à l’exclusion de toute autre activité dans le cadre de la
profession libérale, lorsque ces revenus deviennent imposables intégralement
au titre d’une seule année d’imposition;
2. a) les revenus extraordinaires provenant d’une occupation salariée au sens
du numéro 4 de l’article 10 qui se rattachent du point de vue économique
à une période de plus d’une année et qui, pour des raisons indépendantes
de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus,
deviennent imposables au titre d’une seule année d’imposition;
b) les rémunérations périodiques d’une occupation salariée au sens du
numéro 4 de l’article 10 qui sont relatives à une période de paye
antérieure ou postérieure à l’année d’imposition et qui, pour des raisons
indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des
revenus, deviennent imposables au titre de l’année d’imposition
considérée;
3. les revenus dépendant des catégories de revenus visées sub 5 à 7 de l’article
124
10, et non visés sub 4 ci-après, qui se rattachent du point de vue économique
à une période de plus d’une année, pour autant qu’ils seront spécifiés comme
extraordinaires par un règlement grand-ducal;
4. les indemnités et dédits visés respectivement aux numéros 1 et 2 de l’article
11 dans la mesure où ils remplacent des revenus se rapportant à une période
autre que l’année d’imposition.
2 Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de
l’article 131, al. 1er, litt. c:
1. les bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 15, 62, numéro 4
et 92 ;
2. les revenus nets visés aux articles 99ter, 100 et 101;
3. les revenus forestiers visés à l’article 77;
4. les indemnités visées au numéro 4 de l’alinéa 1er pour autant que
l’indemnisation a été provoquée par une lésion corporelle et pour autant que
l’imposition par application de l’article 131, al. 1er, litt. c est plus favorable;
5. les revenus divers visés à l’article 99, numéro 4;
6. les revenus visés à l’alinéa 1er pour autant qu’un règlement grand-ducal les
déclare imposables par application de l’article 131, al. 1er, litt. c.
3 Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de
l’article 131, al. 1er litt. d, les revenus forestiers visés à l’article 78.
4 Sauf en ce qui concerne les revenus visés aux numéros 1 et 2 de l’alinéa 2,
l’application de l’article 131 ne peut avoir lieu que sur demande du contribuable.
5 Lorsque le bénéfice agricole et forestier renferme des revenus extraordinaires,
l’abattement prévu à l’article 128 est imputé sur ces revenus extraordinaires pour
autant qu’il ne peut pas être imputé sur le bénéfice agricole et forestier ordinaire.
Art. 133. L.24.12.88,5 L.23.12.16,1er,22°
En ce qui concerne les bénéfices des exploitations agricoles et forestières au
sens de l’article 61, à l’exception des bénéfices provenant de la sylviculture, un
règlement grand-ducal pourra prévoir que la partie du bénéfice dépassant la
moyenne des bénéfices de l’exercice envisagé et des cinq exercices entiers
précédents sera considérée comme revenu extraordinaire au sens de l’article
132, imposable d’après les dispositions de l’article 131, et fixer un taux
125
applicable à ce revenu en fonction du revenu ordinaire.
Art. 134. L.30.11.78,1 er
L.21.12.01,1er,32° 1 Lorsqu’un contribuable résident a des revenus exonérés, sous réserve d’une
clause de progressivité prévue par une convention internationale contre les
doubles impositions ou une autre convention interétatique, ces revenus sont
néanmoins incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux
d’impôt global qui est applicable au revenu imposable ajusté au sens de l’article
126.
2 Lorsque le revenu étranger exonéré comprend des revenus extraordinaires,
ceux-ci sont à négliger pour le calcul du taux global de l’impôt.
Art. 134bis. L.30.11.78,2 L.06.12.90,1er,45° L.21.12.07,1er,7°1 Lorsqu’un contribuable résident pleinement imposable a des revenus provenant
d’un État avec lequel le Grand-Duché n’a pas conclu de convention tendant à
éviter la double imposition et qui sont soumis dans cet autre État à un impôt
correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu, la fraction d’impôt
correspondant à ces revenus est réduite à concurrence de l’impôt établi et payé
à l’étranger. Si l’impôt étranger est établi ou modifié après l’imposition, celle-ci
est révisée s’il y a lieu, à moins qu’il n’y ait prescription. Les dispositions qui
précèdent sont applicables séparément par État de provenance des revenus.
Un règlement grand-ducal pourra
a) prévoir que les réductions de l’impôt sur le revenu qui résultent de l’application
des dispositions qui précèdent ne pourront pas avoir pour effet de réduire
l’impôt luxembourgeois sur le revenu grevant les revenus étrangers au-delà
d’un pourcentage à fixer. Ces réductions peuvent être différenciées suivant la
nature des revenus visés à l’alinéa 2;
b) décréter, dans les conditions et sous les limitations qu’il établira, que
l’application des dispositions de l’alinéa qui précède se fera, par dérogation à
la dernière phrase de celui-ci soit sur une base globale, soit par régions de
provenance des revenus pouvant comprendre chacune une pluralité d’États.
2 Sont à considérer en vue de l’application de l’alinéa qui précède, comme revenus
provenant d’un autre État:
1. Le bénéfice commercial réalisé par un établissement stable sis à l’étranger ou
126
par l’intermédiaire d’un représentant permanent opérant dans un autre État et
les revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4, 7 et 8 ci-après, pour autant
que ces revenus font partie du bénéfice commercial;
2. Le bénéfice agricole et forestier provenant d’une exploitation agricole ou
forestière sise à l’étranger et les revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4,
7 et 8 ci-après, pour autant que ces revenus dépendent de l’exploitation
agricole ou forestière;
3. Le revenu provenant de l’exercice d’une profession libérale, lorsque l’activité
afférente est ou a été exercée ou mise en valeur dans un autre État et les
revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4, 7 et 8 ci-après, pour autant que
ces revenus font partie des revenus provenant de l’exercice de la profession
libérale;
4. Les revenus provenant de la réalisation
a) de biens dépendant de l’actif net investi d’une entreprise, d’une
exploitation agricole ou forestière ou de biens servant à l’exercice d’une
profession libérale, lorsque les biens sont situés dans un autre État ;
b) de parts de sociétés de capitaux, lorsque la société a son siège statutaire
et son administration centrale à l’étranger;
5. Les revenus provenant d’une occupation salariée qui est exercée ou mise en
valeur dans un autre État et les revenus alloués par des caisses publiques
étrangères en considération d’une occupation salariée actuelle. Les revenus
alloués par des caisses publiques indigènes, y compris les caisses de la
société nationale des chemins de fer luxembourgeois en considération d’une
occupation salariée actuelle, ne sont pas à considérer comme provenant d’un
autre État, lorsque l’occupation est exercée dans cet autre État;
6 a) les pensions visées à l’alinéa 1er, N° 1 de l’article 96, lorsque l’occupation
salariée génératrice de ces pensions a été exercée ou mise en valeur
dans un autre État ou lorsque les pensions sont allouées par une caisse
publique étrangère. Encore que l’occupation ait été exercée à l’étranger
les pensions allouées par des caisses publiques indigènes, y compris les
caisses de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ne
sont toutefois pas à considérer comme provenant d’un autre État,
b) les arrérages de rentes, pensions et autres allocations visés à l’alinéa 1er,
Nos 2 et 3 de l’article 96, lorsque le débiteur du revenu a son domicile
fiscal ou son administration centrale dans un autre État;
7. Les revenus provenant de capitaux mobiliers, lorsque le débiteur du revenu a
son domicile fiscal ou son administration centrale dans un autre État;
8. Les revenus provenant de la location de biens, lorsque les biens immobiliers
127
ou les universalités de biens visés par l’article 98 ou les substances minérales
ou fossiles génératrices des revenus visés par l’article 98, alinéa 1er N° 2 sont
situés dans un autre État ou lorsque les droits et informations visés sub 3 de
l’alinéa 1er de l’article 98 sont mis en valeur dans un autre État;
9. Les revenus dégagés par application des articles 99bis et 99ter, lorsque les
biens réalisés sont situés dans un autre État.
3 Un règlement grand-ducal pourra:
a) assimiler aux impôts correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu
des impôts personnels sur le revenu perçus par des collectivités locales
étrangères,
b) étendre, aux conditions et sous les limitations et modalités à prévoir,
l’application du présent article à des revenus visés à l’alinéa 2 qui proviennent
d’un État avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention tendant à
éviter la double imposition,
c) édicter des prescriptions concernant la justification du paiement de l’impôt à
l’étranger,
d) obliger les contribuables à déclarer les réductions ultérieures d’impôts payés à
l’étranger,
e) prévoir une fixation forfaitaire de l’impôt étranger imputable en vertu de
l’alinéa 1er,
f) rendre applicable, aux conditions et suivant les modalités à déterminer, le
présent article à des contribuables résidents non imposables pleinement et à
des établissements stables indigènes de contribuables non résidents.
Art. 134ter. L.30.11.78, 2 L.21.12.01,1er,33°
1 En vue de la détermination de la fraction d’impôt correspondant aux revenus
visés à l’article 134bis, ainsi que de la fraction d’impôt sur laquelle un impôt
étranger est à imputer en vertu d’une convention internationale, les règles ci-
dessous sont à observer.
2 Un sous-total des revenus nets est à établir séparément, par application des
dispositions de l’article 7, alinéa 2, pour chaque revenu ou groupe de revenus
pour lequel la fraction d’impôt est à déterminer ainsi que pour les autres revenus.
Les pertes sont à prendre en considération pour l’établissement du sous-total
auquel appartiendrait le revenu positif correspondant. En vue de l’application de
l’article 114 concernant le report de pertes, les pertes sont à considérer comme
128
non compensées dans la mesure où elles ne peuvent pas être compensées avec
des revenus positifs lors de l’établissement du sous-total. Le total des revenus
nets au sens du prédit article 7, alinéa 2 est égal à la somme des sous-totaux
positifs, les sous-totaux négatifs étant négligés.
3 Le revenu imposable est égal au total des revenus nets diminué des dépenses
spéciales visées à l’article 109. Les pertes reportables ne sont à prendre en
considération toutefois comme dépenses déductibles au titre de l’année
considérée qu’à concurrence, au maximum, du sous-total des revenus nets
auxquels elles se rapportent. Lorsque plusieurs pertes à prendre en
considération selon la phrase qui précède ne sont pas intégralement déductibles,
parce qu’elles dépassent avec les autres dépenses spéciales le total des
revenus nets, la déduction se règle en proportion des montants de pertes prises
en considération.
4 Sauf en cas d’application de l’alinéa 5 ci-après la fraction d’impôt correspondant
à un revenu ou à un groupe de revenus est déterminée en scindant l’impôt total
d’après le rapport entre le sous-total des revenus nets correspondant et la
somme des sous-totaux nets constituant le total des revenus nets. Au cas où les
dépenses spéciales déduites du total des revenus nets comprennent des pertes
reportées en vertu de l’article 114, ces pertes reportées sont à retrancher des
sous-totaux de revenus nets auxquels elles se rapportent avant le calcul à faire
en vertu de la phrase qui précède.
5 Lorsque le contribuable dispose de revenus extraordinaires au sens de l’article
132, les règles spéciales ci-après sont à observer:
a) après l’établissement du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 et
après l’application de l’article 131 alinéa 3 les revenus extraordinaires doivent
être réduits le cas échéant au montant du sous-total de revenus nets auxquels
ils appartiennent, ce sous-total étant lui-même préalablement diminué des
pertes reportées déduites au titre des dépenses spéciales qui se rapportent à
ce sous-total;
b) en vue de la détermination de la fraction d’impôt correspondant à un revenu
ou à un groupe de revenus, seul l’impôt correspondant au revenu ordinaire au
sens de l’article 131, alinéa 2 (impôt ordinaire) est à scinder d’après les règles
faisant l’objet de l’alinéa 4. A cet effet chaque sous-total, réduit à concurrence
des pertes reportées déduites comme dépenses spéciales, est à diminuer
préalablement en outre d’un montant égal aux revenus extraordinaires
129
imposés distinctement qu’il comprend. La fraction d’impôt correspondant à un
revenu ou à un groupe de revenus est ensuite fixée en ajoutant à la part
d’impôt ordinaire y relative l’impôt sur les revenus extraordinaires compris
dans le sous-total correspondant.
6 Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans les limites et sous les conditions à
fixer, un système simplifié de détermination de la fraction d’impôt correspondant
à un revenu ou à un groupe de revenus compris dans le revenu imposable.
Chapitre VIII - RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
Section I - Avances d’impôt
Art. 135.
1 Le contribuable est tenu de payer des avances trimestrielles sur l’impôt à établir
par voie d’assiette. L’échéance de ces avances est fixée aux 10 mars, 10 juin, 10
septembre et 10 décembre de l’année d’imposition.
2 Le montant de chaque avance est fixé, en principe, au quart de l’impôt qui, après
imputation des retenues à la source, résulte de l’imposition établie en dernier
lieu. A l’impôt établi en dernier lieu peut être substitué l’impôt qui résultera
probablement de l’imposition pour l’année en cours.
3 Le montant des avances doit être modifié sur demande motivée du contribuable
et peut être modifié d’office si l’administration dispose d’éléments justifiant une
réduction ou une majoration. En cas de nouvelle fixation la différence par rapport
au montant annuel précédemment fixé peut être imputée aux avances non
échues lorsqu’il s’agit d’une réduction; elle doit être imputée aux avances non
échues lorsqu’il s’agit d’une majoration.
4 Un règlement grand-ducal pourra modifier les dates d’échéance des avances
fixées à l’alinéa 1er et, pour des catégories déterminées de contribuables, réduire
le nombre des avances et fixer, par dérogation aux dispositions qui précèdent,
les échéances des avances ainsi que la répartition du montant annuel des
avances sur les diverses échéances. Il pourra fixer une limite en-dessous de
laquelle aucune avance ne sera due, ainsi que le montant auquel les avances
130
seront arrondies.
Section II - Retenue d’impôt sur les traitements et salaires
Art. 136. L.23.12.75,3 L.30.06.76,39,d L.19.06.98,VI,21 Les rémunérations d’une occupation salariée au sens de l’article 95 sont
passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, excepté
certaines espèces de rémunérations qui ne se prêtent pas sans difficultés
sérieuses à l’imposition par voie de retenue à la source et qui sont à déterminer
par règlement grand-ducal.
2 La retenue est à opérer par l’employeur pour compte et à décharge du salarié.
Lorsque la rémunération d’une occupation est allouée en tout ou en partie par
des personnes autres que l’employeur ou lorsque la rémunération consiste en
tout ou en partie en allocations ou avantages en nature et que la rémunération
en espèces ne suffit pas pour régler l’impôt, le salarié est tenu de remettre à
l’employeur le complément nécessaire. Lorsque, dans la seconde hypothèse, le
salarié refuse de se conformer à cette prescription, l’employeur est en droit de
réduire à due concurrence les allocations ou avantages en nature.
3 Sauf les dérogations et dispositions spéciales à prévoir par règlement grand-
ducal, la retenue est à opérer lors de chaque attribution de rémunérations.
4 L’employeur est personnellement responsable de l’impôt retenu ainsi que de
l’impôt qu’il aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi
que le défaut ou l’insuffisance de retenue ne lui est pas imputable. Le trésor a
pour le recouvrement les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèques que
pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu qui serait dû par l’employeur à titre
personnel.
5 Le salarié est débiteur de l’impôt, mais il ne peut être contraint au payement de
l’impôt que
1. si et pour autant qu’il est complice du non-paiement de la retenue ou
2. si et pour autant que la retenue n’a pas été dûment opérée.
6 L’impôt retenu est à déclarer et à verser par l’employeur à l’administration des
contributions. Un règlement grand-ducal déterminera les formes et les délais de
131
la déclaration et du versement, et réglera le remboursement ou l’imputation de
trop-perçus. Le même règlement prescrira les écritures à faire par l’employeur
relativement aux opérations de retenue.
6a En ce qui concerne la retenue à effectuer sur les prestations pécuniaires
énumérées à l’article 95a, alinéa 1er, et sur les indemnités de chômage, les
obligations et responsabilités visées aux alinéas qui précèdent incombent aux
organismes allouant des avantages, sauf que l’employeur ou tout autre
organisme ayant versé les rémunérations mises en compte pour la détermination
des avantages précités répond de toute insuffisance de retenue, dans la mesure
où cette insuffisance est due à des renseignements inexacts communiqués par
cet employeur ou cet organisme.
7 A défaut de déclaration ou en cas de détermination inexacte, l’impôt peut être
fixé par l’administration.
8 Un règlement grand-ducal pourra, même par dérogation aux dispositions qui
précèdent
1. prévoir des dispositions d’exécution spéciales en ce qui concerne les
employeurs établis au pays et occupant à l’étranger des salariés imposables
au Grand-Duché, les employeurs établis à l’étranger et occupant des salariés
au Grand-Duché, les salariés luxembourgeois attachés à la personne ou à
l’office des agents diplomatiques ou d’autres personnes jouissant d’un statut
analogue accrédités au Grand-Duché et les salariés occupés auprès des
agents diplomatiques et des agents consulaires luxembourgeois à l’étranger;
2. imposer à des salariés résidents tout ou partie des devoirs incombant
normalement à l’employeur en ce qui concerne la déclaration et le versement
de la retenue;
3. prévoir des dispositions d’exécution spéciales en ce qui concerne les
rémunérations imposées forfaitairement en vertu de l’article 137 alinéa 5.
Art. 137. L.27.12.73,3 L.06.12.90,1er,46° L.19.06.98,VI,3 L.21.12.01,1er,34° L.21.12.07,1er,21° L.13.05.08,6 L.19.12.08,1er,20° L.23.12.16,1er,23°
1 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 141, 154ter, 154quater et
154quinquies, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée
d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124, sauf que les revenus limitant
les différentes tranches sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la
période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la
132
retenue est d’un mois ou d’une journée.
2 Un règlement grand-ducal édictera les prescriptions complémentaires
nécessaires afin de régler la détermination de la retenue, dans le sens des
prescriptions qui précèdent, en ce qui concerne les situations spéciales et
notamment celles ci-après désignées:
a) simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de
louage de service;
b) exercice d’une activité salariée par l’épouse imposable collectivement avec
son conjoint;
c) périodes de paye autres que celles ci-dessus mentionnées;
d) rémunération en fonction d’autres critères que le temps d’occupation;
e) rémunération partiellement exemptée en vertu du numéro 12 de l’article 115;
f) paiement, par l’employeur, de cotisations ou de primes d’assurance visées au
dernier alinéa de l’article 95;
g) allocation d’acomptes avant le décompte pour la période de paye;
h) allocation de rémunérations nettes d’impôt.
3 Le règlement relatif aux lettres a et b de l’alinéa qui précède pourra régler
forfaitairement l’imposition de certains des salaires y visés, dès lors que ces
derniers n’excèdent pas 600 euros par an. Les règlements devront être pris sur
avis obligatoire du Conseil d’Etat
4 . Le règlement relatif à la lettre h de l’alinéa 2, pris sur avis obligatoire du Conseil
d’État, pourra prévoir que sous certaines conditions et dans certaines limites la
rémunération de la main-d’œuvre agricole ou forestière occasionnelle est
imposée forfaitairement. L’article 115, numéro 12 n’est pas applicable dans le
cadre de l’imposition forfaitaire prévisée.
5 Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas et au régime
d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées
par les employeurs qui occupent exclusivement dans le cadre de leur vie privée
des salariés pour des travaux de ménage, pour la garde d’enfant ainsi que pour
assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de
dépendance. L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent du montant net du salaire
alloué et est à prendre en charge par l’employeur. L’impôt forfaitaire est perçu
par le centre commun de la sécurité sociale pour le compte de l’administration
des contributions.
133
Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié peut demander après la fin
de l’année d’imposition en cause, suivant le cas, par décompte annuel ou par
voie d’assiette, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées
d’après les règles du régime d’imposition normal.
Un règlement grand-ducal déterminera les dispositions d’exécution du présent
alinéa.
6 Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4, l’allocation de repas versée
par les collectivités de droit public à leurs salariés est soumise à une imposition
forfaitaire et libératoire au taux de 14%, dans la mesure où le montant de cette
allocation de repas ne dépasse pas celui du secteur public. L’allocation n’est pas
cumulable avec les prestations exemptées prévues à l’article 115, numéro 21.
Art. 138. L.27.12.73,5,I L.06.12.90,1er,47° L.21.12.07,1er,22° L.19.12.08,1er,21° L.21.12.12, 1er, 8°
1 Un règlement grand-ducal prévoira l’établissement de barèmes de retenue
d’impôt conformes aux prescriptions de l’article 137 et aux prescriptions
complémentaires qui seront édictées par le règlement grand-ducal visé au même
article. Les paramètres nécessaires au calcul automatisé des retenues d’impôt
complèteront les barèmes dont ils feront partie intégrante.
2 Les barèmes sont agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l’impôt
correspondant à l’échelon afférent diminué d’une fraction des minima forfaitaires
pour frais d’obtention et pour dépenses spéciales prévus aux articles 107, alinéa
1er, numéro 1 et 113. La fraction est respectivement de 1/12 ou 1/300, suivant
que la période de paye, à laquelle correspondent les rémunérations, est le mois
ou la journée.
3 L’écart maximum entre les échelons des barèmes à établir en vertu du premier
alinéa ci-dessus et les modalités d’arrondissement des cotes d’impôts seront
fixés, selon les exigences de l’exécution pratique, par règlement grand- ducal.
4 Les barèmes seront publiés au Mémorial.
Art. 139. L.27.12.73,12 L.06.12.90,1er,48° L.19.12.08,1er,22° L.21.12.12,1er,9° L.23.12.16,1er,24°
1 Avant la détermination de la retenue d’impôt conformément aux prescriptions des
articles 137 et 138, les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges
134
extraordinaires visés respectivement aux articles 105, 105bis, 109, 127 et 127bis
sont à déduire des rémunérations.
2 Toutefois, les frais d’obtention et celles des dépenses spéciales qui sont
couvertes par le forfait visé à l’article 113 ne sont déductibles que dans la
mesure où ils dépassent les minima forfaitaires annuels déductibles à titre de
frais d’obtention et de dépenses spéciales et prévus aux articles 107, premier
alinéa, numéro 1, et 113. En ce qui concerne la déduction forfaitaire pour frais de
déplacement visée à l’article 105bis, est déductible la partie dépassant 4 unités
d’éloignement et ne dépassant pas 30 unités d’éloignement.
3 Les charges extraordinaires et l’excédent de frais d’obtention et de dépenses
spéciales visé à l’alinéa qui précède ne sont déductibles que sur demande et
après approbation de l’administration des contributions. Un règlement grand-
ducal réglera la supputation des déductions annuelles, leur répartition par
périodes de paye et les formes de l’approbation administrative.
4
4a
Toutefois, un règlement grand-ducal pourra, sur avis obligatoire du Conseil
d’État, énumérer certains frais d’obtention, dépenses spéciales et charges mais,
suivant le cas, lors de la régularisation par voie de décompte annuel au sens de
l’article 145 ou lors de l’imposition par voie d’assiette suivant l’article 153. Le
règlement grand-ducal ne pourra prévoir ces modalités que dans les hypothèses
suivantes:
1) si le principe de l’existence des frais d’obtention, des dépenses spéciales ou
des charges extraordinaires n’est pas acquis dès le début de l’année
d’imposition ou dès l’époque au cours de l’année d’imposition où le
contribuable demande la prise en considération,
2) si la prise en considération de frais d’obtention, de dépenses spéciales ou de
charges extraordinaires dans le cadre de la retenue d’impôt sur les
traitements et salaires ne peut être réalisée qu’au prix de difficultés
d’application disproportionnées par rapport à l’intérêt des contribuables.
Les abattements visés aux articles 129b et 129d peuvent être déduits dans les
conditions des alinéas 1, 3 et 4.
5 Les modalités d’arrondissement du salaire imposable déterminé par application
des alinéas qui précèdent seront fixées, selon les exigences de l’exécution
pratique, par règlement grand-ducal.
135
Art. 139bis. L.19.12.08,1 er,23°
L.23.12.16,1er,25° Abrogé.
Art. 139ter. L.19.12.08,1 er,24°
L.23.12.16,1er,25° Abrogé
Art. 140. L.21.12.07,1 er,23°
En vue de la détermination de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires,
les contribuables sont, par dérogation aux dispositions afférentes de l’article 119,
rangés dans les différentes classes d’impôt d’après la situation constatée à une
date précédant le début de l’année d’imposition et qui sera fixée par règlement
grand-ducal. Ce même règlement pourra décréter, en ce qui concerne les
changements survenus postérieurement à la prédite date, qu’ils seront pris en
considération respectivement en faveur ou en défaveur du contribuable, et
réglera les formes et les délais de cette prise en considération, notamment en ce
qui concerne l’obligation à imposer au contribuable de déclarer ces
changements.
Art. 141. L.27.12.73,5,II L.27.07.78,XII L.06.12.90,1er,49° L.21.12.07,1er,24° L.19.12.08,1er,25°
1 En ce qui concerne les rémunérations non périodiques, la retenue est fixée à la
différence entre, d’une part, l’impôt correspondant au montant annuel des
rémunérations ordinaires et, d’autre part, l’impôt correspondant au montant
annuel des rémunérations ordinaires augmenté de la rémunération non
périodique. Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux
articles 118 à 121 et 124 compte tenu, de part et d’autre, des montants annuels
déductibles au titre des frais d’obtention, des dépenses spéciales et des charges
extraordinaires.
2 En ce qui concerne les rémunérations extraordinaires de plus de 250 euros
rentrant dans les prévisions des alinéas 1er et 2 de l’article 132, et à condition
que l’employeur en fasse communication préalable à l’administration des
contributions, la retenue d’impôt peut être fixée par application des règles ci-
après:
a) lorsque le revenu rentre dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 132, la
retenue est fixée par application au revenu extraordinaire net des dispositions
136
faisant l’objet de l’article 131, al. 1er, litt. b, telles que ces dispositions pourront
être modifiées par le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 5 du même
article. A cet effet le montant annuel des rémunérations ordinaires réduit à
concurrence des frais d’obtention, de la déduction forfaitaire pour frais de
déplacement, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires et de
l’abattement compensatoire, tient lieu de revenu ordinaire de l’année
d’imposition;
b) lorsque le revenu rentre dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article 132, la
retenue est fixée par application d’un taux égal à la moitié du taux global
correspondant, d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124, à la somme
1. du montant annuel des rémunérations ordinaires, réduit comme prévu sub
a ci-dessus,
2. des rémunérations extraordinaires nettes à imposer et
3. des rémunérations extraordinaires nettes au sens des alinéas 1er et 2 de
l’article 132 déjà imposées au cours de l’année d’imposition.
3 Pour la détermination du susdit montant annuel des rémunérations ordinaires,
les rémunérations ordinaires sont à prendre en considération en vue de leur
conversion en un montant annuel, d’après leur consistance à l’époque précédant
immédiatement l’attribution des revenus non périodiques ou extraordinaires. Il en
sera de même pour les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges
extraordinaires.
4 Un règlement grand-ducal réglera l’exécution du présent article, notamment en
ce qui concerne la spécification des rémunérations ordinaires et des
rémunérations non périodiques et la détermination du montant net imposable des
rémunérations non périodiques.
5 Un règlement grand-ducal prévoira l’établissement de barèmes de retenue
conformes aux prescriptions qui précèdent. La fixation des échelons de
rémunérations ordinaires et de rémunérations non périodiques à prévoir aux
barèmes sera établie de façon à ce que les écarts entre les taux de retenue
successifs exprimés en pour-cent ne dépassent en aucun cas trois unités.
Art. 142. L.27.12.73,4 L.08.06.99,40 L.21.12.01,1er,35°1 Les avantages provenant d’une occupation salariée, visés à l’article 95, alinéa 3
sont imposables par voie d’une retenue d’impôt à charge de l’employeur. Le taux
137
de la retenue d’impôt est fixé à 20 pour cent.
La retenue d’impôt s’applique également lorsque l’employeur opte pour une
imposition forfaitaire des provisions pour pension complémentaire existant au 31
décembre 1999. Si les provisions constituées au 1er janvier 2000 sont inférieures
à la valeur actuelle des promesses recalculée suivant l’article 51 de la loi du 8
juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, leur imposition suit
le mode d’imposition de l’amortissement du déficit pour lequel l’employeur a opté
dans le cadre de l’article 52 de la loi précitée.
2 Lors de l’imposition des salariés par voie d’assiette ou de la régularisation des
retenues d’impôt sur la base d’un décompte annuel, il est fait abstraction des
dotations, cotisations, allocations ou primes imposées forfaitairement et de
l’impôt forfaitaire, tant en ce qui concerne l’établissement des revenus et la
fixation des dépenses spéciales déductibles, qu’en ce qui concerne l’imputation
ou la prise en considération des retenues d’impôt.
Art. 143. L.06.12.90,1 er,50°
L.19.12.08,1er,26° L.21.12.12,1er,10° L.15.12.17,3,7°
1 Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par règlement
grand-ducal, une fiche de retenue d’impôt portant les indications nécessaires à
l’application du tarif de retenue et destinée à recevoir l’inscription
a) par l’Administration des contributions directes, des prescriptions particulières
à observer lors de la détermination de la retenue;
b) par l’employeur, des rémunérations allouées, des retenues opérées et des
crédits d’impôts accordés.
2 supprimé
3
3a
La fiche sera délivrée au salarié qui sera tenu de la remettre à l’employeur, faute
de quoi l’employeur devra opérer la retenue d’après les dispositions tarifaires les
plus onéreuses, à moins qu’il n’en soit dispensé par l’administration des
contributions.
Dans le cadre de l’émission des fiches de retenue d’impôts des salariés,
l’Administration des contributions directes est habilitée à transmettre également
une version électronique de la fiche de retenue d’impôt directement à
l’employeur. En cas d’une transmission électronique et par dérogation à l’alinéa
3, le salarié est dispensé de remettre la fiche de retenue d’impôt à l’employeur.
138
4 Des règlements grand-ducaux peuvent régler l’exécution du présent article,
notamment en ce qui concerne la forme et le contenu des inscriptions, les
obligations des employeurs et des salariés relativement à l’établissement, la
délivrance, la remise et le dépôt des fiches ainsi que les délais à observer.
Art. 144. L.27.13.73,14,16 L.27.12.73,5,III L.19.12.08,1er,27°Les dispositions des articles 136 à 143 s’appliquent par analogie aux pensions et
arrérages de rentes visés aux numéros 1 et 2 de l’article 96, alinéa 1er. Les
mesures d’adaptation sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 144bis. L.19.12.08,1 er,28°
Les dispositions des articles 136 à 144 relatives à la retenue d’impôt s’appliquent
par analogie aux crédits d’impôt inscrits sur les fiches de retenue.
Art. 145. L.27.12.73,14,17 L.06.12.90,1er,51° L.28.12.95,1er,7° L.21.12.07,1er,25° L.19.12.08,1er,29° L.26.03.14,2
1 Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie
d’assiette bénéficient d’une régularisation des retenues sur la base d’un
décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par
règlement grand-ducal.
2 Ont droit au décompte annuel
a) les contribuables qui pendant les 12 mois de l’année d’imposition ont eu leur
domicile ou leur séjour habituel au Grand-Duché;
b) les contribuables qui ont été occupés comme salariés au Grand-Duché
pendant 9 mois de l’année d’imposition au moins et y ont exercé leur activité
salariale d’une façon continue pendant cette période;
c) les contribuables qui sans remplir les conditions du point b précédent ont
exercé une activité salariée au Grand-Duché et dont la rémunération brute
indigène a été au moins égale à 75 pour cent du total de leur rémunération
brute annuelle et des prestations et autres avantages semblables en tenant
lieu. Un règlement grand-ducal pourra établir une régularisation des retenues
en faveur des salariés non résidents dont la rémunération brute indigène est
inférieure au taux précité de 75 pour cent ;
d) les contribuables qui, à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, demandent
139
l’imputation des modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi
que, le cas échéant, des bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article
123bis;
e) les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental
d’après les dispositions de l’article 154ter, alinéa 5. L’imputation du crédit
d’impôt a uniquement lieu dans la mesure où le crédit d’impôt n’a pas été
accordé au cours de l’année par l’employeur ou la caisse de pension.
3 Un règlement grand-ducal pourra étendre le bénéfice de la régularisation des
retenues à des catégories de salariés ou de retraités ne remplissant pas les
conditions prévues à l’alinéa 2.
Section III - Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux
Art. 146. L.27.12.73,14,18 L.30.11.78,4,1° L.21.12.07,1er,8°1 Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les
revenus indigènes ci-après:
1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits visés sub 1 de l’article 97,
alinéa 1er ;
2. les parts de bénéfice visées sub 2 de l’article 97, alinéa 1er ;
3. les arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues visés sub 3
de l’article 97, alinéa 1er, lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à
l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en
fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit
intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution
passagère du taux d’intérêt sans qu’au total le taux initial soit dépassé.
2 Les revenus soumis à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux
comprennent également les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou
en lieu et place des allocations spécifiées à l’alinéa 1er.
3 Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme indigènes, lorsque le
débiteur est l’État grand-ducal, une commune, un établissement public
luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son siège statutaire ou son
administration centrale dans le Grand-Duché, ou une personne physique qui a
dans le Grand-Duché son domicile fiscal.
140
Art. 147. L.27.12.73,14,19 L.14.06.83,1er1,a L.10.04.86,1er L.06.12.90,1er,52° L.28.12.95,1er,8° L.23.12.97,1er,14° L.21.12.01,1er,36° L.20.12.02,4 L.15.06.04,34,1,b L.21.06.05,11 L.17.11.06,1er L.11.05.07,10 L.21.12.07,1er,9° L.19.12.08,1er,30° L.02.04.14,1er,4° L.18.12.15,1er,1° L.23.07.16,59,2
La retenue d’impôt faisant l’objet de l’article 146 n’est pas à opérer :
1. lorsque le bénéficiaire et le débiteur des revenus sont la même personne à la
date où les revenus sont mis à la disposition du bénéficiaire et que la
propriété des titres et le droit à l’allocation des revenus se trouvent réunis
dans la même main;
2. lorsque les revenus visés par l’article 97, alinéa 1er, numéro 1 sont alloués par
un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant
une des formes énumérées à l’annexe de l’article 166, alinéa 10, ou par une
société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe
de l’article 166, alinéa 10, à:
a) un autre organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive
2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal
commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres
différents,
b) une autre société de capitaux résidente pleinement imposable non
énumérée à l’annexe de l’article 166, alinéa 10,
c) l’État, aux communes, aux syndicats de communes ou aux exploitations
de collectivités de droit public indigènes,
d) un établissement stable d’un organisme à caractère collectif visé aux
lettres a, b ou c,
e) un organisme à caractère collectif pleinement imposable à un impôt
correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités qui est un résident
d’un État avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une
convention tendant à éviter les doubles impositions, ainsi qu’à son
établissement stable indigène,
f) une société de capitaux qui est un résident de la Confédération suisse
assujettie à l’impôt sur les sociétés en Suisse sans bénéficier d’une
exonération,
g) une société de capitaux ou une société coopérative qui est un résident
d’un État, partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)
autre qu’un État membre de l’Union européenne et qui est pleinement
imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des
collectivités,
h) un établissement stable d’une société de capitaux ou d’une société
coopérative qui est un résident d’un État, partie à l’Accord sur l’Espace
économique européen (EEE) autre qu’un État membre de l’Union
européenne,
141
et que, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient
ou s’engage à détenir, sous les conditions prévues à l’article 149, alinéa 4,
directement pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois, une
participation d’au moins 10 pour cent ou d’un prix d’acquisition d’au moins
1.200.000 euros dans le capital social du débiteur des revenus. La détention
d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de l’article
175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la
fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme. Sont exclus du
bénéfice des lettres a) et d) ci-dessus, les revenus visés par la directive
2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal
commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents
et alloués à un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un autre
Etat membre de l’Union européenne et visé par l’article 2 de la directive
2011/96/UE ou à un établissement stable situé dans un autre Etat membre
d’un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un Etat membre de
l’Union européenne et visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE, si ces
revenus sont alloués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages
qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre
d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet
ou de la finalité de cette directive, n’est pas authentique compte tenu de
l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Au sens de la présente
disposition, un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties, ou
une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure
où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des
motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ;
3. lorsque les revenus sont alloués par une société de gestion de patrimoine
familial (SPF) ou un organisme de placement collectif (OPC), y compris une
société d’investissement en capital à risque (SICAR), ainsi qu’un fonds
d’investissement alternatif réservé répondant aux critères de l’article 48,
paragraphe 1er de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement
alternatifs réservés, de droit luxembourgeois, sans préjudice toutefois de
l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents.
Art. 148. L.27.12.73,14,20 L.30.1.78,4,2° L.22.12.93,IV,2 L.21.12.01,1er,37° L.22.12.06,3
1 Le taux de la retenue est fixé à 15%. Lorsque le débiteur des revenus prend à sa
charge l’impôt à retenir, la retenue est à calculer sur le montant effectivement
mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 17,65%.
142
2 Sont soumis à la retenue les revenus bruts sans aucune déduction.
Art. 149. L.23.12.97,1 er,15°
L.20.12.02,4 1 La retenue d’impôt doit être opérée par le débiteur des revenus pour compte du
bénéficiaire. Le débiteur des revenus est personnellement responsable de l’impôt
qu’il a retenu ou qu’il aurait dû retenir.
2 Le bénéficiaire des revenus est débiteur de l’impôt. Il ne peut toutefois être
contraint au paiement de la retenue d’impôt que lorsque et pour autant que la
retenue n’a pas été dûment opérée ou lorsqu’il sait que le débiteur n’a pas versé
l’impôt retenu dans le délai prescrit et qu’il n’en informe pas immédiatement
l’administration des contributions.
3 La retenue d’impôt doit être opérée à la date de la mise à la disposition des
revenus.
4 Le débiteur des revenus de capitaux est tenu de déclarer et de verser l’impôt
retenu à l’administration des contributions dans le délai de huit jours à partir de la
date de la mise à la disposition des revenus.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de garantie à observer
lorsque, à la date de la mise à la disposition des revenus, la seule condition de la
durée de détention ininterrompue d’au moins douze mois visée par l’article 147,
numéro 2, n’est pas remplie et que le bénéficiaire des revenus s’engage à
détenir jusqu’à l’accomplissement de la durée de détention restante une
participation d’au moins 10 pour cent ou d’un prix d’acquisition d’au moins
1.200.000 euros dans le capital social du débiteur des revenus.
4a En l’absence d’un engagement par le bénéficiaire des revenus, le débiteur des
revenus est tenu de déclarer et de verser l’impôt retenu à la source dans le délai
de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des revenus. Le
remboursement peut être demandé par le bénéficiaire des revenus dès qu’il
prouve que la durée de détention est remplie et que pendant toute la durée de
détention le taux de participation n’est pas descendu au-dessous du seuil de 10
pour cent ou le prix d’acquisition au-dessous de 1.200.000 euros.
5 Lorsque l’impôt n’a pas été dûment retenu ou versé, l’administration fixera le
montant de l’insuffisance, à moins que l’impôt n’ait été dûment déclaré.
143
6 Le trésor a pour le recouvrement de la retenue d’impôt sur les revenus de
capitaux les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèque que pour le
recouvrement de l’impôt sur le revenu qui serait dû personnellement par le
débiteur des revenus.
Art. 150. L.21.12.73,14,21 L.02.08.77,20,2 L.04.03.82,14 L.14.06.83,1er,1,b L.17.12.85,10 L.09.03.87,19,1 L.11.04.90,20 L.06.01.96,52,b L.21.12.98,22 L.31.02.99,16 L.29.06.00,12 L.24.07.01,9 L.07.08.02,13 L.26.05.04,8 L.29.06.04,11 L.25.01.06,21 L.16.12.11,8 L.07.08.12,15 L.10.02.15,51,4
Peuvent demander la restitution de la retenue d’impôt sur les revenus de
capitaux, le service des habitations à bon marché, les établissements de
bienfaisance et les oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans
l’intérêt de l’enseignement, les caisses de maladie, l’établissement des
assurances sociales et les autres caisses publiques de pension, les sociétés de
secours mutuels et d’épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et
professionnel, la société nationale de crédit et d’investissement, le fonds culturel
national.
Remarque:
Différentes lois spéciales ont introduit des changements dans l’article 150 ou ont
stipulé que les dispositions de l’article 150 sont applicables à tel ou tel organisme
ou établissement public, sans qu’on ait pris la précaution de s’assurer de la
cohérence globale du dispositif fiscal. Pour ces raisons, il est renoncé à
reproduire un texte codifié de l’article 150. La liste ci-après reprend les autres
organismes susceptibles de demander la restitution de la retenue sur les revenus
de capitaux en vertu de l’article 150:
Le Fonds d’aide au développement
L’Ecole européenne à Luxembourg
Le Centre hospitalier de Luxembourg
Les centres de recherche publics
Le Centre thermal et de santé de Mondorf-les Bains
Le Parc Hosingen
Le Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-
économiques auprès du Ministre d’Etat
Le Centre universitaire de Luxembourg et l’institut supérieur de technologie
Le Fonds national de soutien à la production audio-visuelle
Le Fonds National de la Recherche et la Salle de concerts Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte
144
Le Centre national sportif et culturel
Le Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster
Le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe
La Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte
L’Université du Luxembourg
Le Centre national de rééduction fonctionnelle et de réadaptation
Les OPC créés en vertu de l’article 263-9 du Code des assurances sociales par
le Fonds de compensation
Le Centre de Musiques Amplifiées
La Communauté des Transports
Laboratoire national de santé
Agence nationale de stockage de produits pétroliers
Art. 151. L.23.12.97,1 er,16°
Un règlement grand-ducal fixera les modalités de déclaration à accomplir par le
débiteur des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux
ainsi que les dispositions relatives au remboursement de l’impôt indûment retenu
et versé. Le même règlement pourra prescrire la remise, par le débiteur des
revenus, d’un certificat concernant la retenue d’impôt au bénéficiaire.
Section IV - Extension de la retenue à la source
Art. 152. L.27.12.73,13 L.21.12.01,1er,38° L.09.07.04,1er,4° L.21.12.07,1er,10°
Titre 1
La retenue d’impôt sur les activités littéraires et artistiques et sur les activités
sportives professionnelles
1 Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les
revenus indigènes suivants touchés par des contribuables non résidents et visés
par l’article 156:
1. les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante de nature
littéraire ou artistique, lorsque cette activité est ou a été exercée ou mise en
valeur au Luxembourg;
2. les revenus provenant de l’exercice d’une activité sportive professionnelle,
lorsque cette activité est ou a été exercée au Luxembourg.
145
2 Le taux de la retenue est fixé à 10% des recettes sans aucune déduction pour
frais d’obtention, dépenses d’exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou
autres charges du bénéficiaire. La retenue s’élève à 11,11% lorsque le débiteur
de l’allocation prend à sa charge l’impôt à retenir.
3 Le débiteur de l’allocation doit retenir l’impôt pour compte du bénéficiaire à
l’époque où elle est mise à la disposition de ce dernier. L’allocation est réputée
mise à la disposition du bénéficiaire:
1. en cas de paiement, de compensation ou de mise en compte: lors de ces
opérations;
2. en cas de sursis de paiement au bénéfice du débiteur de l’allocation: lors du
paiement, de la compensation ou de la mise en compte;
3. en cas d’acomptes: lors du paiement, de la compensation ou de la mise en
compte de ces acomptes;
4. en cas de paiement unique non échelonné et couvrant plusieurs exercices
d’exploitation: lors de cette opération.
4 Lorsque le débiteur verse l’allocation à un intermédiaire agréé à cet effet par
l’Administration des contributions directes, il est dispensé d’opérer la retenue.
Dans ce cas, l’intermédiaire est obligé d’opérer la retenue. Les dispositions du
titre 1 s’appliquent à l’intermédiaire comme s’il était personnellement débiteur de
l’allocation.
5 L’impôt retenu au cours d’un trimestre est à verser au plus tard le 10 du mois
suivant au receveur des contributions compétent pour la perception de l’impôt
sur le revenu du débiteur de l’allocation. L’impôt retenu est à verser en une
somme globale sans désignation des bénéficiaires des allocations.
6 Au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre au cours duquel la retenue a été
faite, le débiteur de l’allocation est obligé de remettre une déclaration de retenue
au bureau d’imposition compétent pour son imposition personnelle à l’impôt sur
le revenu. La déclaration doit contenir le montant des allocations soumises à la
retenue, ainsi que le montant de la retenue.
7 Sur demande du bureau d’imposition compétent, le débiteur des allocations doit
indiquer dans la déclaration le montant des allocations et des retenues par
bénéficiaire des allocations, ainsi que les noms et adresses des bénéficiaires.
146
8 Le débiteur des allocations doit tenir un registre de retenue où il doit inscrire sans
délai et dans l’ordre chronologique:
1. l’époque de la mise à la disposition de l’allocation;
2. le montant de l’allocation;
3. les nom et adresse du bénéficiaire de l’allocation;
4. le montant de l’impôt retenu;
5. la date du versement de l’impôt retenu au receveur des contributions.
9 Les inscriptions doivent être faites en caractères usuels; toutefois, les débiteurs
des allocations disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques
peuvent être autorisés par le préposé du bureau d’imposition compétent à
mémoriser l’ensemble ou une partie des inscriptions sur supports informatiques,
à condition que les possibilités de contrôle par l’Administration des contributions
directes n’en soient pas affectées et que les données mémorisées soient
imprimées à la fin de chaque année d’imposition.
10 Le préposé du bureau d’imposition compétent pour l’imposition personnelle à
l’impôt sur le revenu du débiteur des allocations peut dispenser ce dernier de
tout ou partie des obligations résultant de l’alinéa qui précède, pour autant que
ces obligations seraient trop difficiles à remplir, eu égard à la nature particulière
de l’entreprise du débiteur. Cette dispense est révocable.
11 Lors de l’imposition personnelle du débiteur des allocations à l’impôt sur le
revenu et lors des révisions opérées auprès du débiteur en matière d’impôt sur le
revenu et de retenue d’impôt sur les salaires, les contrôles exercés par les
agents de l’Administration des contributions directes portent sur la régularité de
la retenue d’impôt.
12 Le débiteur de l’allocation est personnellement responsable du paiement de
l’impôt qu’il a retenu ou qu’il aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il
ne soit établi que le défaut de retenue ou l’insuffisance de retenue ne lui est pas
imputable.
13 Le bénéficiaire de l’allocation est débiteur de l’impôt, mais il ne peut être
contraint au paiement de l’impôt que pour autant qu’il est complice du non-
paiement de l’impôt retenu ou que la retenue n’a pas été dûment opérée.
14 Le Trésor a pour le recouvrement de l’impôt à charge du débiteur de l’allocation
147
les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèque que pour le recouvrement
de l’impôt sur le revenu qui serait dû par le débiteur de l’allocation à titre
personnel.
15 Lorsque l’impôt n’a pas été dûment retenu ou versé au receveur des
contributions, il est émis à charge du débiteur de l’allocation ou bien, suivant le
cas, à charge du bénéficiaire de l’allocation, un bulletin établissant la charge
d’impôt.
16 L’émission d’un bulletin à charge du débiteur de l’allocation n’est pas nécessaire
lorsque ce dernier a dûment déclaré l’impôt retenu ou bien s’il a reconnu par écrit
l’obligation du paiement de l’impôt.
17 La retenue vaut imposition définitive en ce qui concerne les allocations en cause,
sauf lorsque ces allocations constituent une recette d’une entreprise
commerciale, industrielle, minière ou artisanale indigène ou qu’elles sont
attribuées à des contribuables non résidents occupés comme salariés au
Luxembourg et qui sont imposables par voie d’assiette conformément à l’article
157, alinéas 4 et 5. La retenue ne vaut pas imposition définitive lorsque le
contribuable non résident demande une imposition par voie d’assiette.
Titre 2
La retenue d’impôt sur les tantièmes
1 Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les
revenus indigènes visés à l’article 91, alinéa 1er, numéro 2 et désignés ci-après
par le terme de tantièmes, ainsi que les indemnités spéciales et avantages
alloués à coté ou en lieu et place des tantièmes.
2 Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme indigènes lorsque le
débiteur est l’État, une commune, un établissement public luxembourgeois ou
une collectivité de droit public ou privé qui a son siège statutaire ou son
administration centrale au Luxembourg.
3 Le taux de la retenue est fixé à 20%. La retenue est à calculer sur le montant
effectivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 25% lorsque le
débiteur des revenus prend à sa charge l’impôt à retenir. Sont soumis à la
retenue les revenus bruts sans aucune déduction pour frais d’obtention,
148
dépenses d’exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou autres charges du
bénéficiaire.
4 La retenue d’impôt doit être opérée par le débiteur des revenus pour compte du
bénéficiaire à la date de la mise à la disposition des tantièmes. Les revenus de
tantièmes sont réputés mis à la disposition du bénéficiaire:
1. en cas de paiement, de compensation ou de mise en compte: lors de ces
opérations;
2. en cas de sursis de paiement au bénéfice du débiteur des tantièmes: lors du
paiement, de la compensation ou de la mise en compte;
3. en cas d’acomptes: lors du paiement, de la compensation ou de la mise en
compte de ces acomptes.
5 Dans le délai de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des
revenus, le débiteur des revenus de tantièmes est tenu de déclarer et de verser
l’impôt retenu au receveur compétent des contributions. L’impôt retenu est à
verser en une somme globale sans désignation des bénéficiaires des tantièmes.
6 La déclaration doit contenir le montant brut des tantièmes passibles de la
retenue, le montant de la retenue opérée, ainsi que la date du versement de
l’impôt retenu au receveur compétent des contributions.
7 Dans la déclaration, le débiteur des tantièmes doit indiquer pour chaque
bénéficiaire le nom et l’adresse, le montant brut des tantièmes alloués et le
montant de la retenue d’impôt opérée.
8 La déclaration à remettre par le débiteur des revenus est à faire sur l’imprimé
établi à cette fin par l’Administration des contributions directes.
9 Sur demande, le débiteur des tantièmes est tenu de remettre au bénéficiaire un
certificat attestant le montant brut des tantièmes alloués et le montant de la
retenue d’impôt opérée, ainsi que la date de la mise à la disposition et la période
pour laquelle les revenus sont payés. Le débiteur des tantièmes n’est pas tenu
d’établir le certificat si les tantièmes ont été versés par l’entremise d’un
établissement de crédit, à condition que le versement desdits revenus soit
documenté par une pièce qui renseigne sur le montant brut touché, sur la
retenue d’impôt opérée et sur le nom du débiteur des tantièmes.
149
10 L’impôt retenu versé indûment est remboursé au débiteur des revenus de
tantièmes sur demande à adresser au préposé du bureau d’imposition
compétent.
11 Le débiteur des tantièmes doit tenir un registre de retenue où il doit inscrire sans
délai et dans l’ordre chronologique:
1. la date de la mise à la disposition des tantièmes;
2. le montant brut des tantièmes;
3. le montant de l’impôt retenu;
4. pour chaque bénéficiaire, le nom et l’adresse, le montant brut des tantièmes
alloués et le montant de la retenue d’impôt opérée;
5. la date du versement de l’impôt retenu au receveur compétent des
contributions.
12 Les inscriptions doivent être faites en caractères usuels; toutefois, les débiteurs
des tantièmes disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques
peuvent être autorisés par le préposé du bureau d’imposition compétent à
mémoriser l’ensemble ou une partie des inscriptions sur supports informatiques,
à condition que les possibilités de contrôle par l’Administration des contributions
directes n’en soient pas affectées et que les données mémorisées soient
imprimées à la fin de chaque année d’imposition.
13 Afin d’assurer la juste et exacte perception de la retenue sur les revenus de
tantièmes, l’Administration des contributions directes a le droit d’exercer des
contrôles portant sur la régularité de la retenue d’impôt sur les tantièmes,
notamment dans le cadre de l’imposition personnelle du débiteur des tantièmes à
l’impôt sur le revenu ou d’une révision opérée auprès du débiteur en matière
d’impôt sur le revenu ou de retenue d’impôt sur les salaires.
14 Le débiteur des tantièmes est personnellement responsable de la déclaration et
du versement de l’impôt qu’il a retenu ou qu’il aurait dû retenir.
15 Le bénéficiaire des revenus est débiteur de l’impôt. Il ne peut toutefois être
contraint au paiement de la retenue d’impôt que pour autant que la retenue n’a
pas été dûment opérée, ou lorsqu’il sait que le débiteur n’a pas versé l’impôt
retenu dans le délai prescrit et que ce dernier n’en informe pas immédiatement
l’Administration des contributions directes.
150
16 Lorsque l’impôt n’a pas été dûment retenu ou versé au receveur compétent des
contributions, l’Administration des contributions directes fixe le montant de
l’insuffisance et émet à charge du débiteur des tantièmes un bulletin établissant
la charge d’impôt, à moins que l’impôt n’ait été dûment déclaré.
17 Le Trésor a pour le recouvrement de l’impôt à charge du débiteur des tantièmes
les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèque que pour le recouvrement
de l’impôt sur le revenu qui serait dû par le débiteur des tantièmes à titre
personnel.
18 La retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes est imputée sur l’impôt sur le
revenu, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi.
19 Nonobstant les dispositions de l’article 153, la retenue d’impôt sur les revenus de
tantièmes vaut imposition définitive dans le chef d’un contribuable non résident si
son revenu indigène au sens de l’article 157bis, alinéa 1er se compose
exclusivement de tantièmes dont le montant total brut ne dépasse pas 100.000
euros par année d’imposition, à moins que le contribuable non résident ne
demande une imposition par voie d’assiette.
Section IVbis - Bonification d’impôt pour investissement L.19.12.86,1er,5°
Art. 152bis. L.19.12.86,1 er,5°
L.24.12.88,6 L.06.12.90,1er,53° L.22.12.93,V L.17.06.94,B L.28.12.95,1er,9° L.24.12.96,1er,3° L.23.12.97,1er,17° L.21.12.01,1er,39° L.21.12.07,1er,26° L.17.12.10,1er,6° L.21.12.12,1er,11° L.18.12.15,1er,2° L.23.12.16,1er,26° L.15.12.17,3,8°
1 Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d’impôt sur le revenu
ci-après spécifiées en raison des investissements visés aux paragraphes 2 et 7
suivants qu’ils font dans leurs entreprises au sens de l’article 14. Les
investissements doivent être effectués dans un établissement situé au Grand-
Duché et destiné à y rester de façon permanente; ils doivent en outre être mis en
œuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un
autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE).
2 Il est accordé une bonification d’impôt sur le revenu de treize pour cent de
l’investissement complémentaire en biens amortissables corporels autres que les
bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles effectué au
cours de l’exercice d’exploitation.
3 (1) L’investissement complémentaire d’un exercice est égal à la valeur attribuée
151
lors de la clôture de cet exercice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui
précède, diminuée de la valeur de référence attribuée à la même catégorie de
biens. L’investissement complémentaire ainsi déterminé est à augmenter de
l’amortissement pratiqué sur les biens visés au paragraphe 2 et acquis ou
constitués au cours de l’exercice pour autant qu’ils ne sont pas exclus par le
paragraphe 4 ci-dessous.
(2) La valeur de référence qui sera au minimum de 1.850 euros, est déterminée
par la moyenne arithmétique des valeurs que ces biens ont respectivement
atteintes à la clôture des cinq exercices précédents. Le montant de
l’investissement complémentaire est limité à la valeur de l’investissement réalisé
au cours de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les
bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles, et autres que
ceux visés au paragraphe 4.
4 Pour établir la valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors de la clôture
de l’exercice au cours duquel l’investissement complémentaire a été effectué, les
biens suivants, acquis pendant cet exercice, ne sont pas à prendre en
considération:
1. les biens amortissables au cours d’une période inférieure à 3 années;
2. les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d’une entreprise,
d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction d’entreprise;
3. les biens usagés acquis autrement que par l’une des opérations visées sub 2
ci-dessus;
4. les biens isolés acquis à titre gratuit;
5. les véhicules automoteurs, sauf:
a) ceux affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou
faisant partie de l’actif net investi d’une entreprise de location de voitures;
b) ceux affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;
c) ceux affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des
salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces
véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants
au moins (y compris le chauffeur);
d) ceux spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un
service de dépannage;
e) les machines automotrices;
f) les voitures automobiles à personnes, autres qu’un tricycle ou quadricycle, à
zéro émissions de roulement qui fonctionnent exclusivement à l’électricité
ou exclusivement à pile combustible à hydrogène, dont l’habitacle est
152
aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne
comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du
conducteur, qui sont classées comme véhicule M1 et dont la date de la
première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017.
5 La valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors des clôtures des cinq
exercices précédents est à réduire le cas échéant en raison de la cession en
bloc d’une partie autonome ou d’une fraction de l’entreprise survenue après ces
clôtures, la réduction est de la fraction correspondant au rapport entre la valeur
attribuée immédiatement avant la cession aux biens visés au paragraphe 2 qui
ont été cédés et la valeur attribuée à la même date à l’ensemble des biens de la
même catégorie.
6 En ce qui concerne les entreprises qui ont été acquises par une transmission à
titre gratuit ou par une transmission y assimilée quant à la réalisation des
réserves non découvertes de l’entreprise, l’acquéreur est considéré comme
ayant été propriétaire de l’entreprise pendant les cinq exercices précédents.
Toutefois, l’investissement complémentaire effectué par le cédant ne peut pas
être pris en considération dans le chef de l’acquéreur. Les dispositions qui
précèdent sont applicables en cas d’acquisition de parties autonomes ou de
fractions d’entreprises par une transmission pareille.
7 Indépendamment de la bonification prévue au paragraphe 2, il est accordé une
bonification d’impôt sur le revenu en raison des investissements ci-après
effectués au cours de l’exercice d’exploitation:
1. les investissements en biens amortissables corporels autres que les
bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles;
2. les investissements en installations sanitaires et de chauffage central
incorporées aux bâtiments hôteliers. N’est toutefois prise en considération que
la partie des installations se rapportant à des locaux servant normalement de
chambres d’hôtel et aux locaux connexes. Un règlement grand-ducal pourra:
a) spécifier les locaux connexes,
b) prévoir un minimum d’installations sanitaires pour les chambres d’hôtel,
c) prévoir un système forfaitaire sommaire pour déterminer la partie des
installations se rapportant aux chambres d’hôtel et aux locaux connexes;
3. les investissements en bâtiment visés à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du
30 juillet 1960 portant définition des investissements à caractère social
bénéficiant de l’aide fiscale aux investissements nouveaux;
153
4. les investissements en immobilisations agréées pour être admises à
l’amortissement spécial visé à l’article 32bis;
5. les acquisitions de logiciels pour autant qu’ils n’ont pas été acquis d’une
entreprise liée au sens de l’article 56.
(2) Sont cependant exclus:
1. les biens amortissables au cours d’une période inférieure à 3 années;
2. les biens acquis par transmission en bloc d’une entreprise, d’une partie
autonome d’entreprise ou d’une fraction d’entreprise;
3. les biens usagés acquis autrement que par l’une des opérations visées sub 2
ci-dessus ;
4. les véhicules automoteurs, sauf:
a) ceux affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou
faisant partie de l’actif net investi d’une entreprise de location de voitures;
b) ceux affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;
c) ceux affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des
salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces
véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants
au moins (y compris le chauffeur);
d) ceux spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un
service de dépannage;
e) les machines automotrices;
f) les voitures automobiles à personnes, autres qu’un tricycle ou quadricycle, à
zéro émissions de roulement qui fonctionnent exclusivement à l’électricité
ou exclusivement à pile combustible à hydrogène, dont l’habitacle est
aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne
comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du
conducteur, qui sont classées comme véhicule M1, dont la date de la
première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017 et jusqu’à
concurrence de la première tranche de 50 000 euros du prix d’acquisition
par véhicule.
(3) La bonification est calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des
investissements effectués au cours d’un exercice. Elle est de huit pour cent pour
la première tranche d’investissement ne dépassant pas 150.000 euros et de
deux pour cent pour la tranche d’investissement dépassant 150.000 euros. En
cas d’investissement en immobilisations visées au numéro 4 du premier alinéa,
les bonifications de huit pour cent et de deux pour cent sont portées
154
respectivement à neuf pour cent et quatre pour cent.
(4) La bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels est de huit pour cent
pour la première tranche d’investissement ne dépassant pas 150 000 euros et de
deux pour cent pour la tranche d’investissement dépassant 150 000 euros. Elle
ne peut pas dépasser dix pour cent de l’impôt dû pour l’année d’imposition au
cours de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel les acquisitions de
logiciels sont réalisées. Dans les cas où plusieurs exercices d’exploitation sont
clôturés au cours d’une année d’imposition, la limite maximale de dix pour cent
s’applique au montant global de la bonification d’impôt pour l’acquisition de
logiciels déterminé au titre desdits exercices.
(5) Lorsqu’un contribuable sollicite l’application de la bonification d’impôt pour
l’acquisition d’un logiciel, les revenus générés par ledit logiciel sont exclus du
champ d’application d’un régime fiscal de propriété intellectuelle.
7a (1) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, numéros 2 et 3 et à celles
du paragraphe 7, alinéa 2, numéros 2 et 3, les biens y visés ne sont pas à
éliminer de la base de calcul des bonifications d’impôt respectives, lorsqu’ils sont
investis dans le cadre d’un premier établissement. Sont visés les biens investis
durant les 3 premières années à partir du premier établissement.
(2) Si durant la période de 3 ans visée à l’alinéa 1er, le prix d’acquisition de
l’ensemble des biens visés par le présent paragraphe dépasse le montant de
250.000 euros, les bases de calcul des bonifications respectives sont à diminuer
du montant dépassant le seuil de 250.000 euros.
(3) Ne sont pas à considérer comme biens investis dans le cadre d’un premier
établissement:
– l’acquisition en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou
d’une fraction d’entreprise contre attribution au cédant d’une participation
directe ou indirecte dans l’entreprise nouvellement créée;
– l’acquisition en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou
d’une fraction d’entreprise, lorsque le cédant détient une participation directe
ou indirecte dans l’entreprise nouvellement créée;
– les biens usagés qui ont antérieurement fait l’objet d’un contrat de crédit-bail
(leasing) dans des conditions ouvrant droit aux bonifications d’impôt dans le
chef du bailleur-donneur de leasing.
155
8 (1) La bonification résultant de l’addition des bonifications prévues aux
paragraphes 2 et 7 est déduite de l’impôt dû pour l’année d’imposition au cours
de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel l’investissement est effectué. La
bonification n’est pas déductible de l’impôt liquidé par voie de retenue non
remboursable. A défaut d’impôt suffisant la bonification en souffrance peut être
déduite de l’impôt des dix années d’imposition subséquentes.
(2) En ce qui concerne un ensemble d’investissement s’étendant sur plusieurs
années, un règlement grand-ducal peut proroger, sous les conditions à prévoir,
le délai de report, sans que la prorogation puisse être d’un nombre d’années
supérieur à la durée de réalisation des investissements en cause.
9 Dans le cas d’un investissement par crédit-bail de matériel («leasing»), un
règlement grand-ducal sur avis du Conseil d’État fixe les modalités habilitant le
preneur-investisseur à bénéficier directement, à l’exclusion du bailleur-donneur
de leasing, des bonifications d’impôts prévues. Nonobstant la disposition qui
précède, le bailleur-donneur de leasing n’aura droit aux bonifications d’impôts
qu’à condition que le bien faisant l’objet du contrat soit utilisé par le preneur de
leasing dans une entreprise située au Grand-Duché et visée à l’article 14.
Toutefois, il n’aura pas droit auxdites bonifications lorsque le preneur de leasing
n’est pas imposable au Grand-Duché du chef de l’entreprise visée.
10 Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d’application des
dispositions qui précèdent. Ce règlement fixera notamment les délai et forme de
la demande à faire en vertu du paragraphe 1er et pourra régler le report visé au
paragraphe 8.
Section IVter - Bonification d’impôt pour indépendants L.19.12.08,1er,36°
Art. 152ter. L.19.12.08,1 er,36°
L.23.12.16,1er,27° 1 A tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un
bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de
l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit
d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour
indépendants (CII).
Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble
des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours
156
d’une année d’imposition. Il ne peut pas être cumulé ni avec le crédit pour
salariés, ni avec le crédit d’impôt pour pensionnés.
Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant
qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou
étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas
d’octroi de deux crédits d’impôts pour indépendants (contribuable et conjoint
dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant
que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger
visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
2 Le crédit d’impôt pour indépendants est fixé comme suit :
pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se
situant entre
- 936 euros et 11.265 euros, le CII s’élève à [300 + (bénéfice net –
936)*0,029] euros par an,
- 11.266 euros et 40.000 euros, le CII s’élève à 600 euros par an,
- 40.001 euros et 79.999 euros, le CII s’élève à [600- (bénéfice net
– 40.000) *0.015] euros par an.
Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12. Les
montants annuel ou mensuels sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le
crédit pour indépendants est limité à la période où le contribuable exerce une
activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa
1. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros,
le crédit d’impôt pour indépendants est fixé à 300 euros par an. A partir d’un
bénéfice net de 80.000 euros par an, le crédit d’impôt pour indépendants n’est
pas accordé.
3 Le crédit d’impôt pour indépendants est imputable et restituable au contribuable
exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence
d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a
droit au CIS , de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au
CIP, le CII est régularisé dans le cadre de cette imposition.
4 Le crédit d’impôt pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de
l’année d’imposition. A défaut d’impôt suffisant le crédit d’impôt pour
indépendants est versé au contribuable par l’Administration des contributions
dans le cadre de l’imposition.
157
5 Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent
article.
Section V - Assiette des revenus imposables passibles d’une retenue d’impôt
Art. 153. L.27.12.73,14,22 L.23.12.80,4,IV L.06.12.90,1er,54° L.22.12.93,IV,3 L.23.12.97,1er,18° L.21.12.01,1er,40° L.21.12.01,1er,5° L.21.12.07,1er,27°
1 Lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus
passibles d’une retenue d’impôt sur les traitements et salaires, sur les revenus
de capitaux mobiliers ou sur les revenus de tantièmes, il y a lieu à imposition par
voie d’assiette:
1. lorsque le revenu imposable dépasse une limite à fixer par règlement grand-
ducal de façon absolue ou différenciée selon des catégories déterminées de
contribuables, ou
2. lorsque le revenu imposable comprend, en plus des revenus passibles de
retenue d’impôt, des revenus nets non passibles de retenue qui, après
déduction des abattements visés aux articles 128, 128bis et 130, s’élèvent au
total à plus de 600 euros, ou
3. lorsque le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de 1.500
euros des revenus nets visés à l’article 146, alinéa 1er, qui sont passibles de
la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux, ou
4. lorsque le revenu est imposable dans le chef des contribuables qui ont opté
conjointement pour l’imposition collective en vertu de l’article 3 lettre d), ou
5. lorsque le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de 1.500
euros des revenus nets passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de
tantièmes visés à l’article 152.
2 Un règlement grand-ducal pourra, aux conditions et limites qu’il fixera, instituer
l’imposition par assiette en dehors des cas visés à l’alinéa premier, à charge des
contribuables se trouvant dans une des situations spéciales énoncées sub a et b
du deuxième alinéa de l’article 137.
3 Un règlement grand-ducal réglera l’assiette des revenus visés aux numéros 1 et
2 de l’article 96, alinéa 1er et de ceux qui feront l’objet d’une extension de la
retenue à la source en vertu de l’article 152. Seront de même fixées par
règlement grand-ducal les modalités de l’assiette des traitements et salaires qui,
sans être exonérés, seront dispensés de la retenue d’impôt; le règlement précité
pourra déroger, en cas de besoin, aux dispositions du présent article.
158
4 Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contribuable qui n’est pas
soumis à l’imposition par voie d’assiette au sens des alinéas 1er à 3 ci-dessus y
est soumis, sur demande, en vue de la prise en considération des revenus nets
visés à l’article 146, alinéa 1er, numéros 1 et 3 et alinéa 2 ou à l’article 152, ou de
pertes provenant d’une catégorie de revenus autre que celles ayant subi la
retenue à la source. Il en est de même du contribuable qui demande l’imputation
de la retenue d’impôt d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro
3.
5 Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l’alinéa premier, le revenu passible
de la retenue d’impôt provient en majeure partie d’une occupation salariée ou de
pensions ou rentes visées aux numéros 1 et 2 de l’article 96, alinéa 1er et que le
revenu non passible de retenue est, après déduction des abattements visés aux
articles 128, 128bis et 130, inférieur à 1.200 euros le revenu imposable est
diminué d’un abattement égal à la différence entre la somme de 1.200 euros et le
montant du revenu non passible de retenue.
6 Dans les cas non visés au premier alinéa, une imposition par voie d’assiette n’a
pas lieu, à moins qu’elle n’intervienne en vertu d’un des règlements grand-
ducaux visés aux deuxième et troisième alinéas ou à la suite d’une demande
faite en vertu du quatrième alinéa. Le bénéficiaire de revenus passibles d’une
retenue d’impôt est déchargé de l’impôt grevant ces revenus, à condition que sa
responsabilité pouvant exister du chef de la retenue soit éteinte.
Section VI - Paiement de l’impôt établi par voie d’assiette
Art. 154. L.22.12.93,IV,4 L.28.12.95,1er,10° L.09.07.04,1er,5° L.21.06.05,13 L.21.12.07,1er,28° L.19.12.08,1er,31° L.19.12.14,5,2° L.18.12.15,1er,2° L.15.12.17,3,9°
1 Sont imputés sur la créance d’impôt due au titre d’une année d’imposition:
1. les modérations d’impôt pour enfants sous forme de dégrèvement d’impôt
visées à l’article 122, alinéa 3, ainsi que, le cas échéant, les bonifications
d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis;
2. l’impôt retenu à la source pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis
à l’assiette pour cette année, ainsi que le crédit d’impôt monoparental visé à
l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article 154bis;
3. l’impôt retenu à l’étranger en application de la directive modifiée 2003/48/CE
159
du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne
sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle a été modifiée ou des
conventions internationales directement liées à cette directive pour l’année
d’imposition précitée; cette imputation est toutefois réservée à la retenue
européenne qui n’est pas imputée sur le prélèvement libératoire prévu par
l’article 6bis de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une
retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne
mobilière. La retenue d’impôt européenne opérée au Luxembourg en
application des dispositions mentionnées ci-devant est également imputable si
elle est en relation avec des revenus indigènes d’un contribuable non
résident.
4. les avances versées pour l’année d’imposition précitée.
2 Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est supérieure à la somme des
déductions prévues à l’alinéa premier, le solde d’impôt, préalablement arrondi au
multiple inférieur d’un euro, est à verser dans le mois de la notification du bulletin
d’impôt, le jour de la notification n’étant pas compté.
3 Sont à verser dès la notification du bulletin d’impôt:
a) l’impôt ou le solde d’impôt dû à la suite d’une imposition établie par application
des dispositions du troisième alinéa de l’article 117;
b) la part du solde d’impôt qui correspond aux avances devenues exigibles
durant l’année d’imposition mais non encore réglées.
4 Un règlement grand-ducal fixera le mode de notification des bulletins d’impôt et
en général de toutes pièces et communications émises par l’administration en
vertu de la présente loi.
5 La retenue d’impôt sur les traitements et salaires n’est pas sujette à restitution
lorsque la retenue a été opérée à charge des salariés qui sont contribuables
résidents pendant une partie de l’année seulement parce qu’ils s’établissent au
pays ou parce qu’ils quittent le pays au courant de l’année.
6 Les contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement peuvent
demander, à condition de justifier leurs revenus annuels par des documents
probants, à être imposés, par dérogation à l’article 6, alinéa 3, comme s’ils
avaient été contribuables résidents pendant toute l’année. Dans ce cas, et par
dérogation à l’alinéa 5, l’excédent de la retenue d’impôt sur les traitements et
160
6a
salaires sur la cote d’impôt établie d’après le régime d’imposition des
contribuables résidents est restituable.
Sous réserve des dispositions de l’article 149, alinéa 4a, les retenues sur les
revenus de capitaux dûment opérées ne sont pas sujettes à restitution.
7
8
Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est inférieure à la somme des
déductions prévues à l’alinéa premier, l’excédent payé est, dès la notification du
bulletin, à imputer sur d’autres créances exigibles du même contribuable ou, à
défaut, à rembourser d’office à ce dernier.
Par dérogation à l’alinéa 7, en cas d’imposition selon les dispositions de l’article
3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu, l’excédent payé n’est ni imputable sur d’autres créances exigibles du
même contribuable, ni restituable pendant une période de six mois à partir de la
notification du bulletin. Cette dérogation est toutefois limitée au montant pour
lequel le contribuable peut être rendu responsable suivant le paragraphe 7bis de
la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934
(« Steueranpassungsgesetz »). L’excédent payé est à imputer sur d’autres
créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d’office à
ce dernier au plus tôt dès la notification du bulletin engageant la responsabilité
du contribuable suivant le paragraphe 7bis précité et le paragraphe 118 de la loi
générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 et au plus tard dès l’écoulement
du délai de six mois à partir de la notification du bulletin d’impôt. L’imputation de
l’excédent payé se fait en priorité sur la créance pour laquelle le contribuable a
été rendu responsable suivant les paragraphes 7bis et 118 précités.
Art. 154bis. L.19.12.08,1 er,32°
L’imputation du crédit d’impôt monoparental prévu par l’article 154ter a lieu dans
la mesure où le crédit d’impôt n’a pas été accordé au cours de l’année d’après
les dispositions de l’article 154ter, alinéa 4. Si un crédit d’impôt monoparental a
été bonifié à une personne qui n’y a pas droit, le crédit d’impôt non dû est ajouté
à la créance d’impôt due pour la même année d’imposition.
Art. 154ter. L.19.12.08,1 er,33°
L.23.12.16,1er,28° 1 Les contribuables non mariés, visés à l’article 119, numéro 2, lettre b),
obtiennent sur demande un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt
161
monoparental. Le crédit d’impôt monoparental n’est pas accordé lorsque les
deux parents de l’enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune.
2 Le crédit d’impôt monoparental s’élève à 1.500 euros lorsque le revenu
imposable ajusté du contribuable est inférieur à 35.000 euros et à 750 euros
lorsque le revenu imposable ajusté est supérieur à 105.000 euros. Pour les
revenus imposables ajustés compris entre 35.000 euros et 105.000 euros, le
montant du crédit d’impôt monoparental correspond à la différence entre, d’une
part, 1.875 euros et, d’autre part, le produit de la multiplication du revenu
imposable ajusté avec le quotient dont le numérateur s’élève à 750 euros et le
dénominateur à 70.000 euros. Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé
durant toute l’année le montant maximum du crédit d’impôt est à prendre en
considération en proportion des mois entiers d’assujettissement. Le crédit
d’impôt monoparental est restituable au contribuable dans la mesure où il
dépasse la créance d’impôt.
3 Le crédit d’impôt monoparental est à diminuer de 50% du montant des
allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant, dans la mesure où elles
dépassent respectivement le montant annuel de 2.208 euros ou le montant
mensuel de 184 euros. Pour l’application de la phrase qui précède, les rentes-
orphelins et les prestations familiales n’entrent pas en ligne de compte. En cas
de pluralité d’enfants et d’allocations, le montant le plus faible des allocations par
enfant sera pris en considération pour déterminer le cas échéant la réduction du
crédit d’impôt.
4 Le crédit d’impôt monoparental est bonifié par l’intermédiaire de l’employeur ou
de la caisse de pension aux salariés et retraités touchant des revenus au sens
des articles 95 et 96, si ces revenus sont passibles de la retenue à la source au
titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
5 Si le crédit d’impôt monoparental n’a pas été bonifié – ou n’a été bonifié que
partiellement – au cours de l’année d’imposition au contribuable d’après les
dispositions de l’alinéa 4, le contribuable peut l’obtenir après la fin de l’année
d’imposition. Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie
d’assiette d’après les dispositions de l’article 153, alinéas 1er à 3, obtient
l’imputation du crédit d’impôt monoparental lors d’une demande de la
régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à
l’article 145, alinéa 2, lettre e). Les contribuables non visés par la phrase qui
162
1
2
précède, sont imposables par voie d’assiette à leur demande. Dans ce cas, le
crédit d’impôt monoparental est imputé, d’après les dispositions des articles 154,
alinéa 1er, numéro 2 et 154bis, numéro 1.
Art. 154quater.
A tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des
articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé
un crédit d’impôt pour salariés (CIS). Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois
en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut
être cumulé ni avec le crédit d’impôt pour indépendants, ni avec le crédit d’impôt
pour pensionnés. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire
en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou
étranger visé par un instrument bi- multilatéral de sécurité sociale.
Le crédit d’impôt pour salariés est fixé comme suit :
pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant
- de 936 euros à 11.265 euros, le CIS s’élève à [300 + (salaire brut
– 936) * 0,029] euros par an,
- de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIS s’élève à 600 euros par
an,
- de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIS s’élève à [600- (salaire
brut – 40.000)*0,015] euros par an.
Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12, le montant
journalier est obtenu en divisant le montant annuel par 300. Les montants
annuel, mensuel ou journalier sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le
crédit d’impôt pour salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie
d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1. Le crédit d’impôt est
versé par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte,
suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 5.
Pour les revenus n’atteignant pas au moins un montant de respectivement 936
euros par an, 78 euros par mois ou 3,12 euros par jour, le crédit d’impôt pour
salariés n’est pas accordé. A partir d’un salaire brut de 80.000 euros par an,
6.667 euros par mois ou 267 euros par jour, le crédit d’impôt pour salariés n’est
pas accordé. Le crédit d’impôt pour salariés est imputable et restituable au
salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment
opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
En présence d’un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou
L.23.12.16,1er,29°
163
3
4
5
1
2
95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, non passible de la retenue
à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue
d’impôt, ou d’une mise à la disposition simultanée d’autres salaires pour lesquels
le contribuable a droit au CIS, de pensions ou de rentes pour lesquelles le
contribuable a droit au CIP et d’autres revenus pour lesquels les contribuable a
droit au CII, le crédit d’impôt pour salariés est régularisé, selon le cas, dans le
cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité
sociale bonifie le crédit d’impôt pour salariés aux salariés dont l’ensemble des
salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article
137, alinéa 5.
L’employeur ayant versé le crédit d’impôt pour salariés et le crédit d’impôt
monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues
d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits
d’impôts avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-
ducal visé à l’alinéa 5.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent
article.
Art. 154quinquies.
A tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de
l’article 96, alinéa1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au
Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour pensionnés (CIP). Le crédit
d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des
pensions et rentes allouées au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit
d’impôt pour indépendants, ni avec le crédit d’impôt pour salariés. Le
contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant
qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou
étranger visé par un instrument bi- multilatéral de sécurité sociale.
Le crédit d’impôt pour pensionnés est fixé comme suit :
pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée
suivant l’article 134, se situant
- de 300 à 935 euros, le CIP s’élève à 300 euros par an,
L.23.12.16,1er,30°
164
3
4
- de 936 euros à 11.265 euros, le CIP s’élève à [300 +
(pension/rente brute – 936) * 0,029] euros par un,
- de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIP s’élève à 600 euros par
an,
- de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIP s’élève à [600-
(pension/rente brute – 40.000)*0,015] euros par an.
Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12, le montant
journalier est obtenu en divisant le montant annuel par 300. Les montants
annuel, mensuel ou journalier sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le
crédit d’impôt pour pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie
d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de
l’alinéa 1. Il est versé par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la
pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les
modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.
Pour des revenus n’atteignant pas au moins un montant de 300 euros par an, 25
euros par mois ou 1 euro par jour, le crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas
accordé. A partir d’une pension ou rente brute de 80.000 euros par un, 6.667
euros par mois ou 267 euros par jour, le crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas
accordé. Le crédit d’impôt pour pensionnés est imputable et restituable au
pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment
opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base
d’une fiche de retenue d’impôt.
En présence d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article
96, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, non passible de la retenue
à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue
d’impôt, ou d’une mise à la disposition simultanée d’autres pensions ou rentes
pour lesquelles le contribuable a droit au CIP, de salaires pour lesquels le
contribuable a droit au CIS et d’autres revenus pour lesquels les contribuable a
droit au CII, le crédit d’impôt pour pensionnés est régularisé, selon le cas, dans
le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette.
La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le crédit d’impôt
pour pensionnés et le crédit d’impôt monoparental est en droit de compenser les
crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de
demander le remboursement des crédits d’impôts avancés suivant des modalités
à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent
165
Section VII - Intérêts de retard
Art. 155. L.17.12.77,5 L.31.07.82,3bis L.23.12.97,1er,19°1 Le défaut de payement de l’impôt à son échéance rend exigible un intérêt de
retard liquidé au taux de 1 pour cent par mois, le mois de l’échéance étant
négligé et le mois du payement étant compté pour un mois entier. On entend par
impôt au sens du présent article l’impôt proprement dit, y compris un éventuel
supplément infligé en vertu du paragraphe 168 de la loi générale des impôts pour
inobservation du délai de dépôt d’une déclaration.
2 Un arrêté ministériel fixera la date à prendre en considération comme date du
payement en cas de versement non comptant de l’impôt.
3 Pour le calcul de l’intérêt de retard, chaque cote portée au débit est à considérer
séparément, de même que chaque payement.
4 Toute réduction d’une cote d’impôt donne lieu à un recalcul des intérêts de re-
tard encourus. Le recalcul a lieu sur la base, d’une part, de la nouvelle cote
substituée à la cote antérieure à la date d’échéance de cette dernière et, d’autre
part, des paiements effectifs. Un règlement grand-ducal fixera les conditions de
substitution de la nouvelle cote à l’ancienne lorsque celle-ci comporte plusieurs
échéances.
5 Le trésor a pour le recouvrement des intérêts de retard et des frais d’exécution
les droits d’exécution, privilège et hypothèques prévus par la loi du 27 novembre
1933 modifiée par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant le
recouvrement des contributions directes.
6 Un règlement grand-ducal pourra, dans les conditions et suivant les modalités
qu’il fixera, prévoir les dérogations suivantes aux dispositions qui précèdent:
1. la décharge totale ou partielle des intérêts de retard, lorsque ceux-ci ne
dépassent pas, à l’époque du payement, un montant déterminé;
2. la remise gracieuse totale ou partielle à titre individuel d’intérêts de retard;
3. l’octroi à titre individuel de délais supplémentaires sans intérêts ou avec un
intérêt de retard dont le taux ne peut dépasser 1 pour cent par mois.
4. l’abaissement du taux de l’intérêt de retard visé aux alinéas 1er et 6, numéro 3.
166
Art. 155bis. L.31.07.82,4
Les intérêts de retard constituent des prestations accessoires aux impôts
auxquels ils se rapportent. Les dispositions applicables à ces impôts sont
d’application correspondante aux intérêts de retard.
Chapitre IX – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES
CONTRIBUABLES NON RÉSIDENTS
Art. 156. L.27.12.73,14,23 L.27.07.78,VII L.31.07.82,5 L.06.12.90,1er,55° L.08.06.99,84 L.15.06.04,34,1,c L.09.07.04,1er,6° L.11.05.07,11 L.21.12.07,1er,11° L.17.12.10,178
Sont considérés comme revenus indigènes des contribuables non résidents :
1. le bénéfice commercial au sens des articles 14 et 15:
a) lorsqu’il est réalisé directement ou indirectement par un établissement
stable ou un représentant permanent au Grand-Duché, excepté toutefois
lorsque le représentant permanent est négociant en gros,
commissionnaire ou représentant de commerce indépendant;
b) lorsque le contribuable non résident exerce au Grand-Duché une activité
soumise à une autorisation préalable en vertu des lois sur le colportage et
les professions ambulantes;
c) lorsqu’il est retiré d’une activité exercée au Grand-Duché de façon
personnelle par des professionnels du spectacle ou des sportifs
professionnels;
2. le bénéfice agricole et forestier au sens des articles 61 et 62 lorsqu’il est
réalisé par une exploitation agricole ou forestière située au Grand-Duché;
3. le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens des
articles 91 et 92, pour autant que ladite profession est ou a été exercée ou
mise en valeur au Grand-Duché;
4. les revenus d’une occupation salariée au sens de l’article 95:
a) lorsque l’occupation est ou a été exercée au Grand-Duché;
b) lorsque l’occupation est ou a été mise en valeur au Grand-Duché, excepté
toutefois lorsque le salarié est au service d’un négociant, d’une entreprise
industrielle ou d’une entreprise de transport et qu’il apporte la preuve qu’il
est soumis à l’étranger, du chef de son revenu indigène, à un impôt
correspondant à l’impôt sur le revenu indigène;
c) lorsque les revenus sont alloués par une caisse publique indigène ou par
la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois;
5. les revenus résultant de pensions ou de rentes visés aux numéros 1 et 2 de
167
l’article 96, alinéa 1er:
a) lorsque les revenus visés sub 1 du prédit article sont touchés en vertu
d’une ancienne occupation exercée ou mise en valeur au Grand-Duché ou
qu’ils sont payés par une caisse publique indigène ou par la Société
nationale des chemins de fer luxembourgeois;
b) lorsque les revenus visés sub 2 du prédit article sont alloués par une
caisse indigène;
c) lorsque les revenus proviennent de fonds de pension constitués sous
forme d’association d’épargne-pension, dans la mesure où les cotisations
ayant généré ces revenus ont été portées en déduction du revenu
imposable au Luxembourg ;
6. les revenus de capitaux mobiliers au sens de l’article 97, alinéa 1er, numéros
1, 2 et 3, lorsque le débiteur est l’État grand-ducal, une commune, un
établissement public luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son
siège statutaire ou son administration centrale dans le Grand-Duché ou une
personne physique qui a dans le Grand-Duché son domicile fiscal. En ce qui
concerne les revenus au sens de l’article 97, alinéa 1er, numéro 3, entrent
uniquement en ligne de compte les arrérages et intérêts d’obligations et
d’autres titres analogues, lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à
l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en
fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit
intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution
passagère du taux d’intérêt sans qu’au total le taux initial soit dépassé. Sont
toutefois exceptés les revenus exempts de la retenue à la source soit en vertu
de l’article 147, soit en vertu d’une autre disposition légale;
7. les revenus de la location de biens au sens de l’article 98, lorsque les
immeubles sont situés au Grand-Duché;
8. les revenus divers au sens des articles 99bis à 101:
a) lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 99bis et 99ter,
les immeubles aliénés sont situés au Grand-Duché, ou les participations
importantes au sens de l’article 100 dans des organismes qui ont au
Grand-Duché leur siège statutaire ou leur administration centrale, sont
réalisées dans l’intervalle de six mois après l’acquisition ;
b) lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 100 et 101 et
provenant de participations dans des organismes qui ont au Grand-Duché
leur siège statutaire ou leur administration centrale, le bénéficiaire a été
contribuable résident pendant plus de quinze ans et qu’il est devenu
contribuable non résident moins de cinq ans avant la réalisation du
168
revenu.
c) Ne sont toutefois pas visés aux numéros 8a et 8b, les revenus provenant
de la cession d’une participation dans un organisme de placement collectif
revêtant la forme sociétaire, dans une société d’investissement en capital
à risque ou dans une société de gestion de patrimoine familiale.
Art. 157. L.27.12.73,14,24 L.27.12.73,5,IV L.27.07.78,XIII L.31.07.82,5 L.21.03.86,1er L.21.03.86,2 L.06.12.90,1er,56° L.15.03.93,7 L.22.12.93,IV,5 L.23.12.97,1er,20° L.21.12.01,1er,41° L.19.12.08,1er,34° L.26.07.10, 1er,1° L.23.12.17, 1er,31°
1 Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses
d’exploitation ou leurs frais d’obtention que pour autant que ces dépenses ou
frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes.
2 Les articles 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3, 127 et 154ter ne sont pas applicables
à l’endroit des contribuables non résidents. L’article 109 alinéa 1er numéro 2 est
toutefois applicable aux revenus visés aux numéros 1 à 5 de l’article 156, sauf
que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et
dépenses visées aux numéros 1 à 3 de l’article 110 et au minimum fixé par
l’article 113. La déduction du minimum fixé à l’article 113 est cependant réservée
aux bénéficiaires de revenus professionnels au sens de l’article 157bis, alinéa
1er. Les dispositions de l’article 109, alinéa 1er, numéro 4 sont applicables à
condition que les pertes y visées soient en relation économique avec des
revenus indigènes.
3 Les revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et
arrérages de rente ou sur les revenus de capitaux et qui ne sont pas compris au
bénéfice indigène d’une entreprise commerciale, d’une exploitation agricole ou
forestière ou d’une profession libérale, ne sont pas soumis à l’imposition par voie
d’assiette et la retenue, régularisée le cas échéant suivant l’article 145, vaut,
sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 4, imposition définitive de ces
revenus dans le chef des contribuables non résidents.
4 Les contribuables non résidents occupés comme salariés au Grand-Duché
pendant neuf mois de l’année d’imposition au moins et y exerçant leurs activités
d’une façon continue pendant cette période, tombent sous l’application de
l’article 153, alinéa 1, numéro 1, en ce qui concerne les conditions et les
modalités de l’imposition par voie d’assiette.
5 Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de
l’article 157bis, sont rangés, en vue de l’imposition de leurs revenus non soumis
169
à la retenue à la source, dans la classe 1 sans que le taux de l’impôt puisse être
inférieur à 15 pour cent.
Nonobstant les dispositions de l’article 131, le taux appliqué aux revenus
énumérés à l’article 132, alinéas 1er et 2 autres que les revenus soumis à la
retenue à la source, ne peut pas être inférieur à 15 pour cent et le taux de l’impôt
correspondant aux revenus visés au 3e alinéa de l’article 132 ne peut pas être
inférieur à 7,5 pour cent.
5a Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 5, l’impôt déterminé suivant les
dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en
application de la classe 1, le même revenu imposable majoré du montant
correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif
visé à l’article 118 et ensuite ajusté conformément aux dispositions de l’article
126.
6 Un fonctionnaire supérieur de l’administration des contributions à désigner par le
directeur de cette administration, et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui
d’inspecteur de direction, peut fixer forfaitairement l’impôt sur le revenu des
contribuables non résidents lorsque l’établissement de leurs revenus s’avère
particulièrement difficile.
7 Pour autant que les revenus des contribuables non résidents ne sont pas soumis
à la retenue d’impôt, l’administration des contributions pourra percevoir l’impôt
par voie de retenue à la source toutes les fois que telle mesure paraît nécessaire
pour la garantie de sa créance. Le montant de la retenue, qui a le caractère
d’une avance au sens de l’article 135, est fixé par l’administration.
8 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement grand-ducal pourra
prévoir l’imposition forfaitaire à charge du débiteur des revenus versés à des
non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché à
l’occasion de la production ou de la postproduction d’oeuvres audiovisuelles. Le
taux de l’imposition forfaitaire ne pourra pas être inférieur à 10%. La retenue
d’impôt forfaitaire peut être perçue, le cas échéant, par dérogation aux articles
136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux
dispositions d’exécution des articles en question.
170
Art. 157bis. L.06.12.90,1 er,57°
L.23.12.97,1er,21° L.21.12.01,1er,42° L.21.12.07,1er,29° L.19.12.08,1er,35° L.26.07.10, 1er,2° L.23.12.16,1er,32°
1 Par revenus professionnels au sens des alinéas qui suivent, il y a lieu d’entendre
les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion:
1. des revenus désignés à l’article 10, numéro 4, réalisés par un enfant mineur
faisant partie du ménage du contribuable;
2. des pensions et rentes visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 3 et 4.
2 Les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels
imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1.
3 Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 les contribuables non résidents,
mariés, sont, pour autant qu’ils réalisent des revenus indigènes passibles de la
retenue d’impôt sur les traitements et salaires, soumis à une retenue d’impôt sur
traitements et salaires déterminée par application d’un taux correspondant à
celui qui serait applicable en cas d’imposition des revenus indigènes suivant les
conditions et les modalités de l’article 157ter, à condition que les deux conjoints
demandent conjointement l’inscription de ce taux sur la fiche de retenue.
Nonobstant l’article 157, alinéas 3 et 4, la demande d’inscription du taux sur la
fiche de retenue applicable au cours d’une année d’imposition entraîne
obligatoirement, après la fin de l’année d’imposition, une imposition par voie
d’assiette suivant les modalités de l’article 157ter. Aux fins de la détermination du
taux, les contribuables non résidents sont tenus de justifier leurs revenus
annuels étrangers par des documents probants.
4 Les contribuables non résidents non visés aux alinéas 2 et 3 qui réalisent un
revenu professionnel imposable au Grand-Duché sont rangés respectivement
dans les classes d’impôt 1 et 1a de l’article 119, numéros 1 et 2, à l’exception de
ceux se trouvant dans les situations de l’article 119, numéro 3, lettres b et c qui
sont rangés dans la classe d’impôt 2.
5 Les contribuables non résidents visés aux alinéas précédents dont les enfants
remplissent les conditions définies respectivement aux articles 122, 123, 123bis
et 127bis bénéficient, suivant le cas, des modérations d’impôt pour enfants selon
les dispositions de l’article 122, de la bonification d’impôt pour enfant visée à
l’article 123bis et de l’abattement de revenu pour charges extraordinaires prévu à
l’article 127bis.
171
6 Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le taux de l’impôt applicable
aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156
ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global
correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu
de calculer un supplément d’impôt sur ces autres revenus en y appliquant le taux
correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global.
6a Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 6, l’impôt déterminé suivant les
dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en
application des dispositions des alinéas 1 à 5 du présent article, le même revenu
imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la
première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 et ensuite ajusté
conformément aux dispositions de l’article 126.
Lorsque le taux d’impôt global déterminé suivant les dispositions de la phrase qui
précède est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt
sur les revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article
156 en y appliquant le taux correspondant à la différence entre ce taux d’impôt
global et celui correspondant au revenu imposable ajusté sans majoration.
7 Si dans le chef d’un contribuable non résident les revenus professionnels
indigènes font l’objet d’une imposition par voie d’assiette, celle-ci comprend
l’ensemble de ses revenus au sens de l’article 156. Les dispositions de l’article
157, alinéas 3 et 4 ne sont cependant pas affectées par les dispositions du
présent alinéa.
8 Aux fins de l’application de l’alinéa 3 il est tenu compte des revenus
professionnels se rapportant à la période, ou aux périodes de l’année
d’imposition où le contribuable non résident a réalisé des revenus professionnels
imposables au Grand-Duché.
Art. 157ter. L.23.12.97,1 er,22°
L.21.12.01,1er,43° L.21.12.07,1er,30° L.26.07.10,1er,3° L.23.12.16,1er,33° L.15.12.17,3,10°
1 Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les
contribuables non-résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90
pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers et ceux dont la
somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est
inférieure à 13 000 euros sont, soit sur demande, soit en vertu des dispositions
de l’article 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs
172
revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des
résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus
tant indigènes qu’étrangers. Pour l’application de la disposition qui précède, les
contribuables mariés sont imposables collectivement au titre des revenus
indigènes, à moins qu’ils ne demandent conjointement, jusqu’au plus tard le 31
mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée, à être
imposés individuellement. Dans ce contexte, les revenus étrangers des deux
époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable.
2 Aux fins du calcul du seuil de 90 pour cent prévu à l’alinéa 1er, entre en ligne de
compte l’ensemble des revenus tant indigènes qu’étrangers réalisés au cours de
l’année civile. Aux mêmes fins, les revenus provenant d’une occupation salariée
dont le droit d’imposition revient à un État autre que le Grand-Duché en vertu
d’une convention tendant à éviter les doubles impositions sont à assimiler,
uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg
correspondant au maximum à 50 jours de travail, aux revenus imposables au
Grand-Duché. En ce qui concerne les contribuables non-résidents mariés,
l’alinéa 1er du présent article peut, sur demande, s’appliquer lorsque l’un des
époux satisfait à la condition du seuil d’au moins 90 pour cent du total de ses
revenus tant indigènes qu’étrangers ou lorsque l’un des époux, contribuable non
résident, dispose de revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu
luxembourgeois dont la somme est inférieure à 13 000 euros.
3 La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.
4 Aux fins de l’application du présent article, les contribuables non résidents sont
tenus de justifier leurs revenus annuels étrangers par des documents probants.
5 Les partenaires non résidents, dont les revenus indigènes sont imposés
conformément aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, dont le
partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui ont partagé
pendant cette période un domicile ou une résidence commun sont, sur demande
conjointe, imposés collectivement. Les dispositions du présent article applicables
en cas d’imposition collective des époux sont également applicables dans les
mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires.
173
TITRE II
IMPÔT SUR LE REVENU DES COLLECTIVITÉS
Chapitre I - DISPOSITION GÉNÉRALE
Art. 158.
1 Il est perçu annuellement au profit de l’Etat un impôt sur le revenu des
collectivités.
2 L’année d’imposition cadre avec l’année civile.
Chapitre II - COLLECTIVITÉS SOUMISES À L’IMPÔT
Art. 159. L.08.06.99,81 L.08.08.00,F,1 L.21.12.07,2,1° L.15.12.17,4,1°
1 Sont considérés comme contribuables résidents passibles de l’impôt sur le
revenu des collectivités, les organismes à caractère collectif énumérés ci-après,
pour autant que leur siège statutaire ou leur administration centrale se trouve sur
le territoire du Grand-Duché.
A. – 1. les sociétés de capitaux. Sont considérées comme telles les sociétés
anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en
commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les
sociétés à responsabilité limitée simplifiées et les sociétés
européennes ;
2. les sociétés coopératives et les associations agricoles. Les sociétés
coopératives englobent les sociétés coopératives organisées comme
des sociétés anonymes et les sociétés coopératives européennes ;
3. les congrégations et associations religieuses tant reconnues que non
reconnues par l’Etat, quelle qu’en soit la forme juridique;
4. les associations d’assurances mutuelles les associations d’épargne-
pension et les fonds de pension visés par la loi modifiée du 6 décembre
1991 sur le secteur des assurances ;
5. les établissements d’utilité publique et autres fondations;
6. les associations sans but lucratif ;
7. a) les autres organismes de droit privé à caractère collectif, dont le
revenu n’est pas imposable directement dans le chef d’un autre
174
contribuable;
b) les patrimoines d’affectation et les patrimoines vacants;
B. – les entreprises de nature commerciale, industrielle ou minière, même sans
but de lucre, de l’État, des communes, des syndicats de communes, des
établissements publics et des autres personnes morales de droit public.
2 L’impôt sur le revenu des collectivités porte sur l’ensemble des revenus du
contribuable.
Art. 160. L.27.12.73,14,25 L.21.12.07,2,2°
1 Sont passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités pour leur revenu
indigène au sens de l’article 156, les organismes à caractère collectif de l’article
159 qui n’ont ni leur siège statutaire, ni leur administration centrale sur le
territoire du Grand-Duché.
2 Les organismes à caractère collectif et les patrimoines d’affectation qui ont leur
siège ou leur administration centrale au Grand-Duché et qui ne sont pas
imposables en vertu de l’article 159 sont passibles de l’impôt sur le revenu des
collectivités en raison de leurs revenus soumis à la retenue d’impôt à la source.
Art. 161. L.11.11.68,1 er,II
L.14.06.83,1er,1,c L.06.12.90,2,1° L.01.12.92,1er,15° L.08.08.00,F ,2 L.21.12.07,1er,31° L.18.12.09,4,2° L.27.06.16,54 L.12.12.16,14,1°-2°
1 Sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités:
1. les organismes à caractère collectif énumérés à l’article 159 sub A, numéros
4 à 7, et sub B, si ces organismes, suivant leurs statuts ou leur pacte social
et leur activité poursuivent directement et uniquement des buts cultuels,
charitables ou d’intérêt général. Toutefois, ils restent passibles de l’impôt
dans la mesure où ils exercent une activité à caractère industriel ou
commercial. Un règlement grand-ducal pourra apporter les délimitations et
précisions nécessaires pour la mise en application de la présente
disposition. Par décision du Gouvernement en Conseil, prise sur avis du
ministre des Finances, certaines activités des associations sans but lucratif
ne sont pas considérées comme activités à caractère industriel et
commercial lorsque l’objet ou les objets en vue desquels l’asbl est formée
présente(nt) un intérêt public particulièrement accusé et lorsque l’asbl ne
cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel ;
2. les entreprises de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité de l’État, des
175
communes et des syndicats de communes;
3. (...)
4. la loterie nationale;
5. les associations exclusivement professionnelles, à condition que
l’association ne possède, ni directement ni par le truchement d’une
participation, une entreprise économique ;
6. (...)
7. la société nationale des habitations à bon marché;
8. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne:
a) l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou
forestières;
b) la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers
provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à
condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de
l’agriculture ou de la sylviculture.
Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite
d’activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes
d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du
total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations
visées ci-après.
Ces associations ne perdent en outre pas l’exemption par le fait de prendre
et de détenir, dans le cadre de l’arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre
1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des
associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles
ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en
oeuvre ou la vente de produits agricoles.
Toutefois, les associations sont imposées à concurrence des apports
effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu des
participations est imposable.
En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les
apports affectés à l’acquisition de ces participations ne déclenchent pas
l’imposition;
9. les associations dont l’objet consiste exclusivement dans le cautionnement
de prêts professionnels et l’octroi de garanties de vente et de construction
au profit de leurs membres. En dehors de l’octroi d’un intérêt normal pour
les mises de fonds des associés, les associations doivent s’abstenir de
toute distribution de bénéfices. Les statuts de l’association doivent prévoir
que les excédents de fonds existant lors de la dissolution de l’association
176
doivent être utilisés au profit d’une association similaire ou bien dans un but
d’intérêt général, charitable ou cultuel;
10. les organismes à caractère collectif exemptés par les dispositions d’une loi
spéciale ;
11. les sociétés commerciales dûment agréées en tant que sociétés d’impact
sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à
100 pour cent de parts d’impact.
2 L’exemption prévue par l’alinéa qui précède ne vaut pas dans la mesure où des
revenus sont soumis à une retenue d’impôt à la source.
Chapitre III
APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
DES PERSONNES PHYSIQUES
Art. 162. L.21.12.07,2,3°
1 Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables pour la
détermination du revenu imposable et des revenus nets qui le composent, pour
la détermination du bénéfice de cession ou de liquidation et pour la déclaration,
l’établissement et la perception de l’impôt, à moins qu’il n’en soit autrement
disposé ci-après ou que l’application de ces dispositions ne se justifie pas, eu
égard à la nature spéciale des organismes à caractère collectif.
2 En exécution de l’alinéa qui précède, un règlement grand-ducal spécifiera les
dispositions applicables aux organismes à caractère collectif.
3 Sont toujours à considérer comme bénéfice commercial, les revenus provenant
de l’ensemble des activités des organismes à caractère collectif visés à l’article
159, alinéa 1 lettre A, numéros 1 et 2, ainsi que des associations d’assurances
mutuelles. Les associations agricoles ne sont toutefois pas visées par cette
disposition.
177
Chapitre IV
REVENU IMPOSABLE
Art. 163.
1 L’impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le
contribuable pendant l’année du calendrier.
2 Si un contribuable qui est obligé de tenir une comptabilité régulière et qui tient
une telle comptabilité, arrête ses comptes à une date autre que le 31 décembre,
le revenu à prendre en considération est celui qui correspond à l’exercice dont le
terme se place dans le cours de l’année du calendrier. Cette disposition a trait
également au contribuable qui tient une comptabilité en règle sans y être obligé,
pour autant qu’il se livre à une exploitation agricole ou forestière.
Art. 164.
1 Pour déterminer le revenu imposable, il est indifférent que le revenu soit distribué
ou non aux ayants droit.
2 Sont à considérer comme distribution dans le sens de l’alinéa qui précède, les
distributions de quelque nature qu’elles soient, faites à des porteurs d’actions, de
parts bénéficiaires ou de fondateurs, de parts de jouissance ou de tous autres
titres, y compris les obligations à revenu variable donnant droit à une
participation au bénéfice annuel ou au bénéfice de liquidation.
3 Les distributions cachées de bénéfices sont à comprendre dans le revenu
imposable. Il y a distribution cachée de bénéfices notamment si un associé,
sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement des avantages d’une
société ou d’une association dont normalement il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait
pas eu cette qualité.
Art. 164bis. L.01.07.81,1 er
L.06.12.90,2,2° L.21.12.01,2,1° L.22.03.04,89,e L.15.06.04,34,1,d L.09.07.04,2,1° L.18.12.15,2,1° L.23.07.16,59,3
1 Au sens du présent article on entend par :
1. société intégrée : une société de capitaux résidente pleinement
imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux
178
non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt
sur le revenu des collectivités ;
2. société mère intégrante : une société de capitaux résidente pleinement
imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux
non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt
sur le revenu des collectivités ;
3. société mère non intégrante : une société de capitaux résidente
pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société
de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt
correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ou une société de
capitaux résidente d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace
économique européen (EEE) pleinement imposable à un impôt
correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ou un
établissement stable d’une société de capitaux pleinement imposable à
un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités situé dans
un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)
et y pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le
revenu des collectivités ;
4. société filiale intégrante : une société de capitaux résidente pleinement
imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux
non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt
sur le revenu des collectivités ;
5. groupe intégré : soit un groupe composé par la société mère intégrante et
la (les) société(s) intégrée(s) au sens de l’alinéa 2, soit un groupe
composé par la société filiale intégrante et la (les) société(s) intégrée(s)
au sens de l’alinéa 3. Un membre d’un groupe intégré ne peut pas faire
partie simultanément d’un autre groupe intégré.
L.15.12.17,4,2°
2 Les sociétés définies à l’alinéa 1, numéro 1 et désignées par les termes
« sociétés intégrées », dont 95% au moins du capital est détenu directement ou
indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1 numéro 2 et désignée par
les termes « société mère intégrante », peuvent, sur demande, être intégrées
fiscalement dans la société mère intégrante, de façon à faire masse de leurs
résultats fiscaux respectifs avec celui de la société mère intégrante.
3 Les sociétés définies à l’article 1, numéro 1 et désignées par les termes
« sociétés intégrées », dont 95% au moins du capital est détenu directement ou
indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1 numéro 3 et désignée par
179
les termes « société mère non intégrante » peuvent, sur demande, être intégrées
fiscalement dans une autre société définie à l’alinéa 1, numéro 4 et désignée par
les termes « société filiale intégrante », dont 95% au moins du capital est détenu
directement ou indirectement par la même société mère non intégrante, de façon
à faire masse de leurs résultats fiscaux respectifs avec celui de la société filiale
intégrante sous réserve que la société filiale intégrante occupe dans la hiérarchie
du groupe un rang dont le degré de parenté avec la société mère non intégrante
est au moins aussi proche que celui des autres membres du groupe.
4 La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1 de
l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la
fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme.
5 Lorsque la participation est détenue d’une façon indirecte, il faut que les
sociétés, par l’intermédiaire desquelles la société mère intégrante ou non
intégrante détient 95 pour cent du capital de la société dont l’intégration fiscale
est demandée, soient des sociétés de capitaux pleinement imposables à un
impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités. La condition du taux
de participation de 95 pour cent doit être remplie d’une façon ininterrompue à
partir du début du premier exercice d’exploitation pour lequel le régime
d’intégration fiscale est demandé.
6 Au cas où le taux de participation prévu aux alinéas 2 ou 3 n’est pas atteint, le
régime d’intégration fiscale peut néanmoins être accordé exceptionnellement au
profit d’un groupe de sociétés lorsque, sur avis du Ministre des Finances, ladite
participation est reconnue comme particulièrement apte à promouvoir
l’expansion et l’amélioration structurelle de l’économie nationale. Dans ce cas,
l’intégration financière doit cependant atteindre 75% au moins et les actionnaires
minoritaires représentant au moins 75% de la quote-part du capital non détenue
par la société mère intégrante ou non intégrante doivent acquiescer au régime
d’intégration fiscale.
7 Le régime d’intégration fiscale est subordonné à une demande écrite conjointe
- des sociétés souhaitant devenir membre d’un groupe intégré au
sens de l’alinéa 2 ;
- des sociétés souhaitant devenir membre d’un groupe intégré au
sens de l’alinéa 3 et de la société mère non intégrante.
La demande est à introduire auprès de l’Administration des contributions directes
180
8
9
10
avant la fin du premier exercice de la période pour laquelle le régime
d’intégration fiscale est demandé, période devant couvrir au moins 5 exercices
d’exploitation. En cas d’application de l’alinéa 3, la demande désigne la société
filiale intégrante.
Les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) ainsi que les fonds
d’investissement alternatifs réservés répondant aux critères de l’article 48,
paragraphe 1er de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement
alternatifs réservés sont exclues du champ d’application du présent article.
Les organismes de titrisation sont exclus du champ d’application du présent
article.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du régime d’intégration
fiscale susvisé.
Art. 165.
1 Pour les collectivités qui ont droit, suivant leurs statuts, à des cotisations de leurs
membres, ces cotisations ne sont pas à prendre en considération pour la
détermination du revenu imposable.
2 Les sociétés coopératives artisanales peuvent, dans les limites à fixer par
règlement grand-ducal, constituer des réserves en franchise d’impôt pour autant
que leur activité concerne:
1. l’utilisation en commun de machines et installations techniques;
2. la transformation et la vente de produits provenant des exploitations
artisanales de leurs membres.
Art. 166. L.30.11.78,3,5° L.22.12.87,6 L.28.12.95,2 L.23.12.97,2,1° L.21.12.01,2,2° L.09.07.04,2,2° L.17.11.06,2 L.21.12.07,2,4° L.02.04.14,2,1° L.18.12.15,2,2°
1 Les revenus d’une participation détenue par:
1. un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant
une des formes énumérées à l’annexe de l’alinéa 10,
2. une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à
l’annexe de l’alinéa 10,
3. un établissement stable indigène d’un organisme à caractère collectif visé par
l’article 2 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011
181
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales
d’Etats membres différents,
4. un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident
d’un État avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une
convention tendant à éviter les doubles impositions,
5. un établissement stable indigène d’une société de capitaux ou d’une société
coopérative qui est un résident d’un État partie à l’Accord sur l’Espace
économique européen (EEE) autre qu’un État membre de l’Union
européenne,
sont exonérés lorsque, à la date de la mise à la disposition des revenus, le
bénéficiaire détient ou s’engage à détenir ladite participation pendant une
période ininterrompue d’au moins douze mois et que pendant toute cette période
le taux de participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10 pour cent ou
le prix d’acquisition au-dessous de 1.200.000 euros.
2
2bis
L’exonération s’applique aux revenus qui proviennent d’une participation au sens
de l’alinéa 1er détenue directement dans le capital social:
1. d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée
du Conseil de l’UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
(2011/96/UE),
2. d’une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à
l’annexe de l’alinéa 10,
3. d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt
correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.
Par dérogation à l’alinéa 2, point 1, l’exonération ne s’applique pas aux revenus
visés par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales
d’Etats membres différents, qui proviennent d’une participation détenue
directement dans le capital social d’un organisme à caractère collectif qui est
un résident d’un autre Etat membre de l’Union européenne et visé par l’article
2 de la directive 2011/96/UE, dans la mesure où ils sont déductibles dans cet
Etat membre ou lorsqu’ils sont alloués dans le cadre d’un montage ou d’une
série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif
principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à
l’encontre de l’objet ou de la finalité de cette directive, n’est pas authentique
compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Au sens de
182
la présente disposition, un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes ou
parties, ou une série de montages est considéré comme non authentique
dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en
place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité
économique.
3 La détention d’une participation au sens de l’alinéa 2 à travers un des
organismes visés à l’alinéa 1er de l’article 175 est à considérer comme détention
directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet
organisme.
4 Le produit du partage au sens de l’article 101 est considéré comme revenu pour
l’application de l’alinéa 1er.
5 Dans la mesure où un revenu est exonéré en application de l’alinéa 1er, ne sont
pas déductibles:
1. les dépenses d’exploitation en relation économique directe avec ce revenu;
2. la dépréciation pour moins-value de la participation consécutive à la
distribution de ce revenu, et ceci dans l’ordre de l’énumération ci-dessus.
6 Toutefois, si une déduction pour dépréciation a donné lieu à l’application de
l’alinéa 5 et pour autant que la participation dépréciée doit être évaluée à une
valeur supérieure à celle retenue lors de la clôture de l’exercice précédent, le
produit constaté lors de cette évaluation est assimilé à une distribution visée à
l’alinéa 1er ; dans ce cas, le montant à exonérer ne peut pas excéder le montant
de la dépréciation non déduit antérieurement, en application de l’alinéa 5.
7 Les revenus provenant d’une participation reçue en échange d’une autre
participation en application de l’article 22bis ne tombent pas sous le présent
article, au cas où les distributions provenant de la participation donnée en
échange n’auraient pas été exonérées, si l’échange n’avait pas eu lieu.
Les distributions effectuées après la fin de la 5e année d’imposition suivant celle
de l’échange ne sont pas visées par cette restriction.
8 A défaut de satisfaire à la condition de détention ininterrompue de douze mois du
niveau minimal de la participation, l’exonération est le cas échéant annulée par
une imposition rectificative de l’année en cause.
183
9 Un règlement grand-ducal pourra:
1. étendre l’exonération, sous les conditions et modalités à déterminer, aux
revenus dégagés par la cession de la participation,
2. prévoir, dans les conditions à spécifier, que les pertes de cession ne sont pas
déductibles.
10 ANNEXE
Liste des organismes à caractère collectif visés à l’alinéa 1er, numéro 1
a) Les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme»,
«société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»,
«société coopérative», «société coopérative organisée comme une société
anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-
pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État,
des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et
des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés
constituées conformément au droit luxembourgeois;
b) les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft»,
«Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter
Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen
Personen des öffentlichen Rechts»;
c) les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft»,
«Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe
gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen»;
d) les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze
vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire
vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité
limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société
coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité
illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid»,
«société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en
commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», ainsi que les
entreprises publiques qui ont adopté l’une des formes juridiques
susmentionnées;
d’) les sociétés de droit bulgare dénommées «СЬБИРАТЕЛНОТО
184
ДРУЖЕСТВО», «КОМАНДИТНОТО ДРУЖЕСТВО», «ДРУЖЕСТВОТО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ», «АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО»,
«КОМАНДИТНОТО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ», «НЕПЕРСОНИФИЦИРАНО
ДРУЖЕСТВО», «КООПЕРАЦИИ», «КООПЕРАТИВНИ СБЮЭИ»,
«ДБРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ»;
e) les sociétés de droit chypriote dénommées «εταιρειες»;
e’) les sociétés de droit croate dénommés «dioničkco društvo », «društvo s
ograničenom odgovornošću », ainsi que les autres sociétés constituées
conformément au droit croate ;
f) les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»;
g) les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad
comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi
que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;
h) les sociétés de droit estonien, dénommées «täisühing», «usaldusühing»,
«osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»;
i) les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag»,
«osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» et
«vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;
j) les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en
commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par
actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», les «caisses d’épargne et
de prévoyance», les «coopératives» et «unions de coopératives», ainsi que
les établissements et les entreprises publics à caractère industriel et
commercial;
k) les sociétés de droit hellénique dénommées «ανσνυμη εταιρεíα» «εταιρεíα
περιωρισμενης ευδνης (Ε.Π.Ε.)»;′
l) les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti
társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelösségü társaság»,
«részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»;
m) les sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les
établissements enregistrés sous le régime des «Industrial and Provident
Societies Acts», les «building societies» enregistrées sous le régime des
«Building Societies Acts» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee
Savings Banks Act, 1989»;
n) les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in
accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società
cooperativa», «società di mutua assicurazione», ainsi que les entités
publiques et privées qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice
185
d’activités commerciales;
o) les sociétés de droit letton, dénommées «akciju sabiedriba», «sabiedriba ar
ierobe otu atbildibu»;
p) les sociétés constituées selon le droit lituanien;
q) les sociétés de droit maltais, dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’
Limitata», «Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum
f’azzjonijiet»;
r) les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap»,
«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «Open
commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge
waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op
coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als
verzekeraar of kredietinstelling optreedt»;
s) les sociétés de droit polonais, dénommées «spółka akcyjna», «spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością», « spółka komandytowo-akcyjna »;
t) les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les
coopératives et entreprises publiques qui sont constituées conformément au
droit portugais;
t’) les sociétés de droit roumain dénommées « societǎţi pe acţiuni », « societǎţi
în comanditǎ pe acţiuni », « societǎţi cu rǎspundere limitatǎ», « societǎţi în
nume colectiv », « societǎţi în comanditǎ simplǎ » ;
u) les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni;
v) les sociétés de droit slovaque, dénommées «akciová spoloènost’»,
«spoloènost’ s ruèením obmedzeným», «komanditná spoloènost’»;
w) les sociétés de droit slovène, dénommées «delniška druba», «komanditna dru
ba», «dru ba z omejeno odgovornostjo»;
x) les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag»,
«försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker»,
«ömsesidiga försäkringsbolag», « försäkringsföreningar »;
y) les sociétés de droit tchèque, dénommées «akciová spoleènost», «spoleènost
s ruèením omezeným»;
z) les sociétés constituées conformément au règlement (CE) No 2157/2001 du
Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), et à
la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de
la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et les
sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) No
1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société
186
coopérative européenne (SEC) et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22
juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce
qui concerne l’implication des travailleurs.
Art. 167. L.14.06.83,1 er,1,d
L.20.12.91,7 L.10.08.92,37,3,a L.01.12.92,1er,16° L.08.06.99,85 L.08.08.00,F,3 L.15.12.00,33 L.13.07.05,105 L.19.12.08,2,1° L.23.12.16,2,1°
1 En plus des dépenses déductibles, prévues par la loi concernant l’impôt sur le
revenu des personnes physiques, les dépenses suivantes peuvent être déduites:
1. les sommes correspondant à la dotation des provisions techniques opérées
par les entreprises d’assurances, les entreprises de réassurances, les
associations d’épargne-pension et les fonds de pension visés par la loi
modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, pour autant
que ces provisions techniques forment la contrepartie des obligations
existant à leur charge à l’égard de leurs assurés à la fin de l’exercice social.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles ces
provisions techniques sont constituées;
2. les montants dus aux commandités dans les sociétés en commandite par
actions, du chef de loyers, d’avoirs en compte ou d’une activité au service
de la société ;
3. les ristournes allouées à leurs membres par les sociétés coopératives et les
associations agricoles autres que celles qui jouissent d’une réduction
d’impôt en vertu de l’article 174, quatrième alinéa, dans la mesure où
l’excédent distribué provient d’affaires traitées avec les membres. La
déduction n’est toutefois pas permise dans la mesure où les distributions de
bénéfice autres que les ristournes n’atteignent pas cinq pour cent de l’actif
net investi à la fin de l’exercice d’exploitation.
Sont considérés comme membres uniquement les membres au sens des
articles 113 à 137 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
Sont considérées comme ristournes les allocations effectuées en fonction
des opérations traitées avec chaque membre à titre de remboursement sur
les payements pour fournitures et prestations de la société ou association,
ou de supplément de payement pour fournitures et prestations des
membres.
Est considérée comme provenant d’affaires traitées avec les membres la
quote-part de l’excédent distribuée correspondant au rapport existant entre
le chiffre d’affaires réalisé avec les membres et le chiffre d’affaires total,
lorsqu’il s’agit de ristournes sur les payements pour fournitures et
187
prestations de la société ou association, et au rapport existant entre le
montant des fournitures ou prestations des membres et le montant total des
fournitures et prestations reçues par la société, lorsqu’il s’agit de
suppléments de payement pour fournitures et prestations des membres;
3a. les associations agricoles et les sociétés coopératives dont les membres-
fournisseurs sont exclusivement des exploitations agricoles peuvent, par
dérogation à l’article 48, n° 6, créer, en franchise d’impôts, un fonds de
régulation destiné à contribuer à la stabilité des prix à payer aux exploitants
agricoles. La dotation annuelle de ce fonds ne peut être supérieure à six
pour cent des recettes d’exploitation et la dotation globale ne peut excéder
5.000 euros par membre.
La neutralisation fiscale reste acquise tant que la destination du fonds
demeure conforme à l’objectif visé ci-dessus, en ce sens que la moyenne
des ristournes allouées aux associés durant cinq exercices consécutifs
représente 80% du résultat disponible à cet effet avant dotation du fonds
visé et tant que sa comptabilisation relève d’une position autonome.
La présente disposition est également applicable aux personnes morales
susvisées auxquelles sont associées des associations agricoles et des
sociétés coopératives dont les membres-fournisseurs sont exclusivement
des exploitants agricoles. Le montant de la dotation globale est déterminé
en fonction du nombre des membres-fournisseurs des associations
agricoles et sociétés coopératives associées;
4. les sommes correspondant à l’incidence financière des missions spéciales,
notamment sociales, imposées à la Caisse d’Épargne de l’État. Ces
sommes sont arrêtées chaque année par le gouvernement en conseil;
5. abrogé;
6. les sommes correspondant à l’incidence financière des missions spéciales
imposées à l’entreprise des postes et télécommunications. Ces sommes
sont arrêtées chaque année par le gouvernement en conseil.
7. les sommes correspondant à la dotation des réserves réglementaires
opérées par les associations d’épargne-pension en vue de la constitution
des actifs de couverture supplémentaires prévus à l’article 77 de la loi
relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et
assep.
2 La deuxième phrase du 1er alinéa du numéro 3 ci-dessus sera remplacée, avec
effet à partir d’une date à fixer par règlement grand-ducal, par le texte suivant:
«En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, la part de
188
l’excédent qui provient d’affaires traitées avec les membres n’est cependant pas
déductible dans la mesure où cette part dépasse cinq pour cent du chiffre
d’affaires réalisé avec les membres.»
Un règlement grand-ducal pourra abaisser le taux de cinq pour cent à quatre
pour cent avec effet à partir d’une date à fixer par le règlement grand-ducal.
Art. 168. L.27.12.73,14,26 L.21.12.01,2,3°
Ne sont pas déductibles les dépenses suivantes:
1. les dépenses faites en vue de remplir des obligations imposées à la
collectivité par ses statuts ou son pacte social;
2. l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt sur la fortune et l’impôt
commercial communal;
3. les rémunérations imposables en vertu du premier alinéa, numéro 2 de
l’article 91 ;
4. les dépenses faites dans un but cultuel, charitable ou d’intérêt général sans
préjudice de la disposition prévue sub premier alinéa numéro 3 de l’article
109.
Chapitre V
IMPOSITION DES COLLECTIVITÉS EN CAS DE LIQUIDATION, DE FUSION,
DE TRANSFORMATION ET DE TRANSFERT DE SIÈGE
Art. 169. L.27.12.73,14,27 L.15.07.80,5 L.21.12.07,2,5°1 Les organismes à caractère collectif dont la dissolution est survenue sont
imposables sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation.
2 Toutefois, si les opérations de liquidation dépassent un délai de trois ans, il y
aura imposition à la fin de chaque exercice.
3 Les organismes à caractère collectif obligés à déterminer leur revenu par la
comparaison des actifs nets investis, sont imposables sur le bénéfice constitué
par la différence entre l’actif net investi de l’organisme au moment de la
dissolution et le produit net de liquidation à distribuer.
4 Les avoirs accrus pendant la période de liquidation, mais exempts d’impôt, sont
à déduire du bénéfice imposable.
189
5 L’actif net investi, au moment de la dissolution, est celui de la clôture de
l’exercice d’exploitation, précédant cette dissolution, tel qu’il a été admis pour les
besoins du calcul de l’impôt sur le revenu des collectivités. Si l’imposition n’a pas
eu lieu sur cette base, il est établi d’office par voie de taxation. L’actif net investi
est à diminuer à concurrence du bénéfice de l’exercice précédent qui a été
distribué après la clôture de l’exercice.
6 Lorsque le bénéfice de liquidation comprend une plus-value réalisée sur un
immeuble, la plus-value peut être immunisée sur demande à concurrence de
l’excédent de la valeur comptable réévaluée sur la valeur comptable. La valeur
comptable réévaluée est déterminée par application au prix d’acquisition ou de
revient, aux amortissements et aux déductions pour dépréciation, des
coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans
lesquelles se situe la clôture des exercices d’exploitation au cours desquels
l’acquisition ou la constitution de l’immeuble, les amortissements et les
déductions pour dépréciation ont été opérés.
7 Lorsque l’immeuble a été acquis à l’occasion d’une transmission fiscalement
neutre rentrant dans les prévisions des articles 59, alinéa 3, 59bis, alinéa 1, 170,
alinéas 2 et 3, 170bis, alinéas 1 et 2, 170ter, alinéas 1 et 2, et 172, alinéas 4 et 5,
et qu’aucune des réserves non découvertes de l’actif social transmis n’a été
réalisée, les dispositions de l’alinéa 6 sont applicables à l’immeuble comme elles
le seraient dans le chef de l’organisme apporteur s’il n’y avait pas eu de
transmission.
Art. 169bis. L.23.07.83,3 L.16.07.87,3
1 Lorsque le bénéfice de liquidation d’une société comprend une plus-value de
conversion au sens de l’article 54bis, cette plus-value est à immuniser dans les
limites spécifiées aux alinéas ci-après.
2 Le montant à immuniser est égal à l’excédent de la valeur comptable réévaluée
des fonds propres de l’entreprise ayant servi de base au calcul de la plus-value
de conversion sur leur valeur comptable. Ce montant ne peut cependant pas
dépasser la plus-value de conversion inscrite au passif du bilan.
3 La valeur comptable réévaluée des moyens propres ayant servi de base au
calcul de la plus-value de conversion est déterminée par application aux apports
190
et suppléments d’apport des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui
correspondent aux années dans lesquelles se situe la libération du capital social
ou de dotation. De même, les bénéfices réservés sont réévalués par application
des coefficients susvisés qui correspondent à l’année de la réalisation des
bénéfices. A cet effet, on considérera les distributions de bénéfice et les
compensations d’éventuelles pertes comme ayant été pratiquées sur les
bénéfices réalisés en dernier lieu.
4 Par dérogation à l’alinéa 3 qui précède les apports et les bénéfices réservés
réalisés antérieurement à l’année 1982 sont à réévaluer avec le coefficient
correspondant à l’année 1982.
Art. 170. L.20.12.91,6,4° L.20.12.91,6,5° L.21.12.01,2,4° L.21.12.07,2,6° L.15.12.17,4,3°
1 Lorsque l’actif social d’un organisme à caractère collectif est transmis à une ou
plusieurs autres personnes, qu’il y ait liquidation ou non, l’imposition a lieu
conformément à l’article 169. Pour l’application de l’alinéa 3 de l’article 169, la
rémunération obtenue pour l’actif social transmis, estimée au jour de la
transmission, se substitue au produit net de liquidation à distribuer.
2 Toutefois, lorsque l’actif social d’un organisme à caractère collectif résident est
transmis en bloc à un autre organisme à caractère collectif résident pleinement
imposable, notamment dans le cadre d’une fusion ou d’une transformation de
société, le bénéfice réalisé à l’occasion de la transmission est exonéré dans la
mesure où les conditions suivantes sont remplies:
1. la transmission doit être opérée soit moyennant attribution aux associés de
l’organisme apporteur de titres représentatifs du capital social de l’organisme
bénéficiaire et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas
10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable
de ces titres, soit contre annulation d’une participation détenue par
l’organisme bénéficiaire de la transmission dans l’organisme apporteur ;
2. la transmission doit être opérée dans des conditions exposant ce bénéfice à
une imposition ultérieure au Luxembourg, lorsqu’en l’absence de la présente
disposition il y aurait été imposable.
3 L’alinéa 2 s’applique de manière correspondante lorsque, dans le cadre d’une
scission, l’ensemble ou une partie de l’actif social d’un organisme à caractère
collectif est transmis à un ou plusieurs organismes à caractère collectif résidents
191
pleinement imposables, pourvu que les dispositions suivantes soient observées:
1. l’attribution aux associés de l’organisme apporteur de titres représentatifs du
capital social de l’organisme bénéficiaire ou des organismes bénéficiaires de
la transmission doit être effectuée au prorata de leurs participations dans
l’organisme apporteur ;
2. les biens transmis doivent comprendre au moins une entreprise ou une partie
autonome d’entreprise. Il en est de même des biens retenus par l’organisme
apporteur;
3. lorsque l’organisme bénéficiaire reçoit l’apport partiellement en contrepartie
d’une participation détenue dans l’organisme apporteur, ladite participation est
à considérer comme réalisée à sa valeur d’exploitation à concurrence de la
fraction que représente la part d’actif social de l’organisme apporteur à lui
transmis par rapport à l’actif social de cet organisme.
Sauf circonstances spéciales, cette fraction est à déterminer sur la base de la
valeur estimée de réalisation des titres de participation créés et attribués par
l’organisme bénéficiaire de l’apport et la valeur estimée de réalisation des
titres de participation représentant la partie de l’actif social de l’organisme
apporteur non transmise au premier organisme ;
4. suite à la scission, le capital social de l’organisme apporteur susceptible d’être
remboursé en exemption d’impôt suivant l’article 97, alinéa 3, lettre b est
réputé transmis à l’organisme bénéficiaire de l’apport en proportion de la
fraction représentée par la part de patrimoine transmise à cet organisme
contre remise de titres représentatifs du capital social. Cette fraction est fixée,
sauf circonstances spéciales, sur la base de la règle prévue à l’article 171,
alinéa 2.
4 Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 qui précèdent, les plus-values
antérieurement immunisées auprès de l’organisme apporteur sont considérées
comme découvertes dans le chef de celui-ci, pour autant qu’elles ne sont pas
continuées par l’organisme bénéficiaire ou les organismes bénéficiaires de la
transmission.
5 Lorsque l’organisme bénéficiaire ou les organismes bénéficiaires continuent les
valeurs comptables alignées au bilan de l’apporteur, les biens apportés sont
réputés acquis à la date d’acquisition retenue par l’organisme apporteur.
192
Art. 170bis. L.21.12.01,2,5° L.21.12.07,2,7° L.02.04.14,2,2°1 Lorsque dans le cadre d’une fusion, l’actif social d’un organisme à caractère
collectif résident pleinement imposable est transmis en bloc, par suite et au
moment de sa dissolution sans liquidation, à une société résidente d’un État
membre autre que le Luxembourg, les dispositions de l’article 170, alinéas 2, 4 et
5 sont d’application correspondante.
2 Lorsque dans le cadre d’une scission, l’ensemble ou une partie de l’actif social
d’un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable est transmis
soit à une ou plusieurs sociétés résidentes d’un État membre autre que le
Luxembourg, soit à un organisme à caractère collectif résident pleinement
imposable et à une société résidente d’un État membre autre que le
Luxembourg, les dispositions de l’article 170, alinéas 3, 4 et 5 sont d’application
correspondante.
3 Lorsque dans le cadre d’une des opérations visées aux alinéas précédents, un
établissement stable situé dans un autre État partie à l’Accord sur l’Espace
Economique européen (EEE) est transmis à une société résidente d’un État
partie à l’Accord sur l’Espace Economique européen (EEE) autre que le
Luxembourg, la transmission de cet établissement stable peut être effectuée à la
valeur comptable, nonobstant la disposition de l’article 170, alinéa 2, numéro 2.
Toutefois, lorsque cet établissement stable est situé dans un État partie à
l’Accord sur l’Espace Economique européen (EEE) avec lequel le Luxembourg
n’a pas conclu de convention tendant à éviter les doubles impositions, le
bénéfice dégagé par la transmission de cet établissement stable est imposable
conformément à l’article 170, alinéa 1er Dans cette hypothèse, la fraction d’impôt
correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt qui aurait
frappé ce bénéfice dans cet État en l’absence soit de dispositions dérivant de la
directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal
commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et
échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi
qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à
un autre, soit de dispositions analogues.
Dans la mesure où la somme algébrique des résultats antérieurs réalisés par
ledit établissement stable a diminué les bénéfices imposables de l’organisme
résident, le bénéfice dégagé lors de la transmission est intégré dans le résultat
de l’organisme résident sans tenir compte d’impôts étrangers fictifs.
193
4 Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un État membre, les sociétés
telles que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.
Art. 170ter. L.21.12.01,2,6° L.21.12.07,2,8°
1 Lorsque dans le cadre d’une fusion d’organismes à caractère collectif, l’actif
social d’une société d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique
européen (EEE) autre que le Luxembourg est transmis en bloc, par suite et au
moment de sa dissolution sans liquidation, à un organisme à caractère collectif
résident pleinement imposable ce dernier peut évaluer l’actif net transmis soit à
la valeur comptable alignée au bilan de l’organisme apporteur, soit à une valeur
comprise entre la valeur comptable et la valeur d’exploitation. La transmission
doit être opérée soit moyennant attribution aux associés de l’organisme
apporteur de titres représentatifs du capital social de l’organisme bénéficiaire et,
le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur
nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres, soit
contre annulation d’une participation détenue par l’organisme bénéficiaire de la
transmission dans l’organisme apporteur.
2 L’alinéa précédent est d’application correspondante lorsque, dans le cadre d’une
scission de sociétés, l’ensemble ou une partie de l’actif social d’une société d’un
État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre que le
Luxembourg est transmis à au moins un organisme à caractère collectif résident
pleinement imposable. Dans le chef de l’organisme bénéficiaire ou des
organismes bénéficiaires, les dispositions de l’article 170, alinéa 3 sont à
respecter.
3 Lorsque l’actif net transmis est évalué à la valeur comptable, les biens transférés
sont réputés acquis à la date retenue par l’organisme apporteur.
4 Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un État membres, les sociétés
telles que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.
Art. 171. L.21.12.01,2,7° L.21.12.07,2,9° L.15.12.17,4,4°1 En cas d’application des articles 170, alinéa 2 ou 170ter, alinéa 1er, le bénéfice
de l’organisme bénéficiaire, qui a détenu une participation dans l’organisme
apporteur, est calculé comme si la participation avait été réalisée à la valeur
194
d’exploitation, indépendamment de l’évaluation des biens repris.
2 Lorsqu’en cas d’application des articles 170, alinéa 3, 170bis, alinéa 2, en ce qui
concerne les cas où l’organisme bénéficiaire est un organisme à caractère
collectif résident pleinement imposable, ou de l’article 170ter, alinéa 2,
l’organisme bénéficiaire reçoit l’apport partiellement en contrepartie d’une
participation détenue dans l’organisme apporteur, il est réputé avoir réalisé sa
participation à la valeur d’exploitation à concurrence de la fraction que
représente la part d’actif social de l’organisme apporteur à lui transmise par
rapport à l’actif social global de cet organisme. Sauf circonstances spéciales,
cette fraction est à déterminer sur la base de la valeur estimée de réalisation des
titres de participation attribués par l’organisme bénéficiaire de l’apport aux
associés de l’organisme apporteur et de la valeur estimée de réalisation des
titres de participation représentant la partie de l’actif social de l’organisme
apporteur non transmise à l’organisme bénéficiaire.
3 Les dispositions de l’article 166 restent applicables. Toutefois, la période de
détention minimale prévue à l’article 166 ne doit pas être atteinte.
Art. 172. L.20.12.91,6,6° L.21.12.01,2,8° L.21.12.07,1er,10°1 Lorsqu’un organisme à caractère collectif résident transfère son siège statutaire
et son administration centrale à l’étranger et cesse de ce fait d’être contribuable
résident, les dispositions de l’article 169 sont applicables. La valeur estimée de
réalisation de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif du bilan au moment
du transfert sont à retenir au titre de produit net de liquidation.
2 Toutefois, lorsque les biens de l’actif net restent attachés à un établissement
stable indigène, l’évaluation peut se faire à la valeur comptable, nonobstant les
dispositions de l’article 169.
3 L’alinéa 1er est applicable à un organisme à caractère collectif non résident qui
soit liquide son établissement stable indigène, soit le transfère à l’étranger ou à
un tiers.
3a L’alinéa 1er est également applicable à un organisme à caractère collectif qui
adopte le statut d’organisme exempt d’impôts.
195
4 Toutefois, lorsqu’une société d’un État membre autre que le Luxembourg
transfère, dans le cadre d’un apport d’une entreprise ou d’une partie autonome
d’entreprise, d’une fusion ou d’une scission, un établissement stable situé au
Luxembourg à une autre société résidente d’un État membre, cette transmission
peut se faire soit à la valeur comptable des biens sans l’application des
dispositions de l’article 169, soit à une valeur comprise entre la valeur comptable
et la valeur d’exploitation, dans la mesure où l’organisme bénéficiaire reprend
l’évaluation opérée par l’organisme apporteur. Les dispositions de l’article 170,
alinéa 5, sont d’application correspondante.
5 Lorsque dans le cadre de la transformation d’un organisme à caractère collectif
non résident en un autre organisme à caractère collectif non résident, un
établissement stable indigène est transféré, la transmission peut être effectuée à
la valeur comptable, à condition que l’organisme bénéficiaire évalue l’actif net
transmis à la valeur comptable retenue par l’organisme apporteur. Les
dispositions de l’article 170, alinéa 5 sont d’application correspondante.
6 Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un État membres, les sociétés
telles que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.
Art. 172bis. L.21.12.01,2,9° L.21.12.07,2,11°
1 Lorsqu’un organisme à caractère collectif est transformé en un autre organisme
à caractère collectif dans le cadre d’une opération fiscalement neutre visée par
l’article 170, alinéa 2, le report de pertes au sens de l’article 114 est continué
dans les mêmes conditions dans le chef de l’organisme transformé.
2 L’alinéa 1er est d’application correspondante dans les cas visés par l’article 172,
alinéa 5.
3 Les alinéas 1 et 2 s’appliquent par dérogation à la disposition de l’article 114,
alinéa 2, numéro 3.
4 Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, le report des bonifications d’impôt de
l’organisme à transformer est continué dans le chef de l’organisme transformé.
196
6 Abrogé
Chapitre VI
TARIF
Art. 173. L.21.12.01,2,10°
Pour le calcul de l’impôt la fraction de revenu imposable inférieure à 50 euros est
à négliger.
Art. 174. L.19.12.86,2 L.24.12.88,7 L.06.12.90,2,3° L.24.12.96,2 L.23.12.97,2,2° L.21.12.01,2,11° L.19.12.08,2,2° L.17.12.10,2 L.21.12.12,2 L.19.12.14,5,3° L.18.12.15,2 L.23.12.16,2,2°
1 L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à:
15% lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 25.000 euros ;
3.750 euros plus 33% du revenu dépassant 25.000 euros,
lorsque le revenu imposable est compris entre 25.000 euros et 30.001 euros ;
18%, lorsque le revenu imposable dépasse 30.000 euros;
2 Ne sont pas imposables par voie d’assiette les revenus passibles de la retenue
d’impôt, revenant à des organismes à caractère collectif, contribuables non
résidents pour autant que ces revenus ne sont pas compris dans le bénéfice
d’une entreprise indigène commerciale, agricole ou forestière.
3 L’impôt est réduit à la moitié pour les congrégations et associations religieuses.
4 L’impôt est réduit au tiers pour les sociétés coopératives de crédit et les
associations agricoles de crédit dont l’activité ne comporte que des opérations de
collecte de fonds et d’avances concernant leurs associés.
5 (...)
7 A titre transitoire et par dérogation à l’alinéa 1, l’impôt sur le revenu des
collectivités est fixé comme suit pour l’année d’imposition 2017 :
15% lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 25.000 euros ;
3.750 euros plus 39% du revenu dépassant 25.000 euros,
197
lorsque le revenu imposable est compris entre 25.000 euros et 30.001 euros ;
19%, lorsque le revenu imposable dépasse 30.000 euros;
Art. 174bis. L.23.12.97,2,3° L.21.12.01,2,12°
Abrogé
TITRE III
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 175. L.06.12.90,3,1° L.21.12.01,3 L.17.11.06,3 L.21.12.07,3 L.12.07.13,208,4° L.02.04.14,3 L.15.12.17,5,1°
1 La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte
suivant qui en forme le paragraphe 11bis:
«Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés
en commandite spéciale, les groupements d’intérêt économique, les
groupements européens d’intérêt économique, les sociétés commerciales
momentanées, les sociétés commerciales en participation et les sociétés civiles
sont considérés comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle
des associés, excepté ceux de ces organismes qui sont des organismes non
résidents visés par l’article 2 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30
novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés
mères et filiales d’États membres différents ou par l’article 3 de la directive
2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal
commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et
échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi
qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à
un autre.»
2 L’aliénation à titre onéreux de parts sociales dans une société civile immobilière
est à considérer comme réalisation des immeubles investis pour la fraction que
représentent dans le capital social de la société les parts cédées.
Art. 176.
Pour les arrérages de rentes constituées, avant le 1er janvier 1969, à l’occasion
de la transmission à titre onéreux d’une exploitation, d’une entreprise ou du
198
patrimoine affecté à l’exercice d’une profession libérale ou de gisements
minéraux ou fossiles ne faisant pas partie du capital investi dans une exploitation
ou dans une entreprise, le bénéficiaire pourra demander l’application du régime
d’imposition résultant de la loi antérieurement en vigueur.
Art. 177.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 111 relatives aux
primes et cotisations d’assurances, les contrats souscrits avant le 1er janvier
1968 resteront soumis aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de leur
conclusion.
Art. 178.
En ce qui concerne les impôts visés par la présente loi
a) le supplément de retard cessera d’être appliqué aux cotes d’impôt venant à
échéance après le 31 décembre 1968;
b) un règlement grand-ducal pourra prévoir que les cotes d’impôt venues à
échéance avant le 1er janvier 1969 porteront intérêt à partir de cette date et
annuler en tout ou en partie le supplément de retard dû sur ces cotes.
Un règlement grand-ducal pourra, aux conditions qu’il prévoira, étendre
l’application de l’article 155 relatif aux intérêts de retard à des impôts, droits et
taxes autres que ceux visés par la présente loi.
Art. 179.
Les plus-values de réévaluation déterminées conformément à la circulaire
ministérielle du 26 décembre 1927 et aux arrêtés ministériels des 21 novembre
1945 et 28 et 29 décembre 1949 sont considérées, à partir du 1er janvier 1969,
comme réserves imposées.
Art. 180.
Les entreprises qui ont pris avant le 1er janvier 1966 l’engagement envers leur
personnel de créer une caisse patronale de pension dans le sens de l’alinéa 1er
de l’article 47 et qui ont documenté cet engagement par l’inscription au dernier
bilan établi avant cette date d’une réserve pour fonds de pension, peuvent
199
déduire lors de la création de la caisse, dans les limites et selon les modalités à
fixer par règlement grand-ducal, une dotation initiale supérieure à la limite fixée à
l’alinéa 3 de l’article 47. Le même règlement pourra régler forfaitairement
l’imposition de cette allocation dans le chef des affiliés de la caisse. L’imposition
forfaitaire pourra être réglée indépendamment des mesures réglementaires
prévues aux articles 95, dernier alinéa et 110, numéro 3.
Art. 181.
1 Les bâtiments acquis ou construits avant le 18 octobre 1944 et les
immobilisations non amortissables autres que le bois sur pied des exploitations
forestières peuvent être réévalués au début de l’exercice clos au cours de
l’année 1969.
2 La réévaluation est faite par application des coefficients de réévaluation prévus à
l’article 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines
dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le
revenu des collectivités. La valeur comptable au début de l’exercice visé à
l’alinéa 1er est multipliée par le coefficient correspondant à l’exercice
d’exploitation pendant lequel l’immobilisation a été acquise ou constituée.
3 Lorsque le bien à réévaluer a déjà fait l’objet d’une réévaluation au 18 octobre
1944, le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient
appliqué lors de cette réévaluation. Lorsque le bien à réévaluer a fait l’objet d’une
réévaluation par application de l’article 9 de la loi du 7 août 1959 susmentionnée,
le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué
lors de cette réévaluation au prix d’acquisition effectif ou au prix d’acquisition
admis en vertu du 3e alinéa du prédit article 9. Le coefficient à appliquer est à
diviser par le produit des coefficients prévisés, lorsque le bien à réévaluer a fait
l’objet des deux réévaluations. Le coefficient à appliquer ne peut pas être
inférieur à l’unité.
4 La plus-value dégagée par la réévaluation est à considérer comme réserve
imposée.
5 Les contribuables qui disposent d’une comptabilité doivent faire la réévaluation
dans le bilan d’ouverture de l’exercice spécifié au premier alinéa ci-dessus. Ce
bilan d’ouverture est à remettre à l’administration des contributions ensemble
200
avec le bilan de clôture de l’exercice précédent.
Art. 182. L.27.07.78 ;VIII
1 En ce qui concerne les exploitations forestières la valeur comptable du matériel
ligneux à prendre en considération lors d’une déduction pour dépréciation en
vertu de l’article 76 ou lors d’une réalisation de terrains boisés est réévaluée en
exemption d’impôt par application au prix d’acquisition et aux déductions
antérieures pour dépréciation des coefficients de réévaluation prévus à l’article
102, alinéa 6. La réévaluation ne peut pas donner lieu à une perte d’exploitation.
2 En ce qui concerne les terrains boisés acquis avant le 1er janvier 1919, le prix
d’acquisition à prendre en considération ne pourra pas être inférieur à la valeur
estimée de réalisation à cette date.
3 Un règlement grand-ducal pourra instituer un mode forfaitaire facultatif de
détermination de la valeur estimée de réalisation au 1er janvier 1919.
Art. 183. L.27.07.78,VIII
Abrogé
Art. 184.
1 Lorsqu’avant la date du 1er janvier 1969 une société de capitaux se transforme
en société de personnes, sans qu’il y ait création d’un être moral nouveau, elle
peut demander l’application des dispositions spéciales prévues par les articles
16 à 23 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des
collectivités.
2 Un règlement grand-ducal adaptera les références contenues dans lesdits
articles 16 à 23 à la situation actuelle.
Art. 185.
1 La présente loi sera appliquée à partir du 1er janvier 1969.
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2 Sont abrogés à partir de la même date:
a) la loi du 27 février 1939 sur l’impôt sur le revenu et la loi du 16 décembre
1934 sur l’impôt sur le revenu des collectivités maintenues en vigueur par
l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes,
cotisations et droits telles que ces lois ont été complétées ou modifiées dans
la suite;
b) le sixième alinéa de l’article 69 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le
code des assurances sociales modifiée par l’article premier de la loi du 24
avril 1954;
c) l’arrêté grand-ducal du 7 août 1945 concernant la retenue d’impôt sur les
revenus de capitaux;
d) le premier alinéa de l’article 5 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de
certains impôts directs;
e) le quatrième alinéa de l’article 28 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la
création d’une caisse de pension des artisans tel que cet article a été modifié
par l’article 1er de la loi du 14 juillet 1965;
f) le troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 29 août 1951 concernant
l’assurance maladie des fonctionnaires et employés;
g) l’article 89 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance
pension des employés privés;
h) le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines
dispositions relatives aux impôts directs;
i) le quatrième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour
objet la création d’une caisse de pension agricole;
j) le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 29 juillet 1957 concernant
l’assurance maladie des professions indépendantes, tel que cet article a été
modifié par l’article unique de la loi du 29 janvier 1964 modifiant la prédite loi
du 29 juillet 1957;
k) les articles 5, I, 10 et 13 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines
dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur le revenu des collectivités, sauf que l’abrogation de l’article 10 est retardée
de trois ans; au cours de cette période l’application de l’article 10 dans le
cadre des dispositions de la présente loi sera réglée par voie de règlement
grand-ducal;
l) le cinquième alinéa de l’article 28 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet
la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels, tel que
cet article a été modifié par l’article 1er de la loi du 29 janvier 1964 complétant
et modifiant la prédite loi du 22 janvier 1960;
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m)le septième alinéa de l’article 20 de la loi du 13 mars 1962 portant création
d’une caisse de maladie agricole;
n) le deuxième alinéa de l’article 30 de la loi du 29 avril 1964 concernant les
prestations familiales;
o) la deuxième phrase de l’article 10 de la loi du 23 mai 1964 concernant
l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension
des employés privés.
3 Un règlement grand-ducal pourra décréter que certaines dispositions de la
présente loi seront appliquées à partir du 1er janvier 1968. Le règlement
décrétera l’abrogation concomitante des dispositions équivalentes ou contraires
des lois et arrêtés visés à l’alinéa 2 ci-dessus. Le même règlement prendra les
mesures nécessaires pour intégrer les dispositions anticipativement mises en
application dans les lois visées sub a de l’alinéa 2 ci-dessus.
Art. 186. L.27.12.73,14,28
1 Pour autant qu’une loi se réfère à une disposition des lois abrogées par l’article
185, alinéa 2, lettre a), cette référence concernera, à partir de sa mise en
vigueur, la disposition correspondante de la présente loi.
2 Les dispositions des lois fiscales de portée générale, notamment de la loi
d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts du 22
mai 1931 ainsi que les dispositions et mesures prises en exécution de ces lois
seront applicables à la présente loi pour autant qu’elles étaient applicables aux
lois abrogées par l’article 185, alinéa 2, lettre a).
3 En exécution des alinéas qui précèdent, des règlements grand-ducaux pourront
faire dans les lois susvisées les changements et références nécessaires.
L.27.12.73,14,28 Art. 187.
1 Jusqu’à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux et des règlements
ministériels prévus par la présente loi, les dispositions et mesures d’exécution
relatives aux lois abrogées par l’article 185, alinéa 2, lettre a) resteront
applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
2 Celles qui ne tombent pas sous l’application de l’alinéa précédent seront
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abrogées à une date à fixer par règlement grand-ducal.
3 Lorsque les dispositions et mesures concernent à la fois l’exécution des lois
abrogées et celle d’autres dispositions fiscales non abrogées, les habilitations
conférées par la présente loi valent également pour ces dispositions non
abrogées.
Art. 188.
1 Les exploitants qui disposent d’une comptabilité régulière et qui, en vertu de
l’article 65, sont obligés de reporter la date régulière de clôture du 30 juin au 31
décembre, doivent établir un bilan de clôture au 31 décembre 1968. Le résultat
courant de l’exercice comprenant la période allant du 1er juillet au 31 décembre
1968, n’est pas à prendre en considération pour l’imposition.
2 En ce qui concerne les exploitations forestières, le premier exercice clôturé après
la mise en vigueur de l’article 65 comprend la période allant du 1er juillet 1968 au
30 septembre 1969.