Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
Article 557 (nouveau) : La réduction du capital est
autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire.
La convocation des actionnaires doit indiquer le but de la
réduction et la manière dont elle sera réalisée.
L’assemblée générale extraordinaire peut déléguer tous les
pouvoirs au conseil d’administration ou au directoire, selon
le cas, pour réaliser la réduction du capital social.
Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le
cas, réalise l'opération, sur délégation de l'assemblée
générale, il en dresse procès-verbal soumis aux formalités de
publicité prévues à l'article 233 et procède à la modification
corrélative des statuts.
Article 561 (nouveau) : L'assemblée générale qui a décidé
une réduction du capital non motivée par des pertes peut
autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le
cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les
annuler.
L'offre d'achat doit être faite à tous les actionnaires
proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent.
A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal
d'annonces légales et, en outre, si la société fait appel à
l'épargne, au journal officiel.
Toutefois, si toutes les actions de la société sont
nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent
peuvent être remplacées par un avis dressé, par lettre
recommandée avec accusé de réception, aux frais de la
société, à chaque actionnaire.
Article 571 (nouveau) : Si du fait de pertes constatées dans
les états de synthèse, la situation nette de la société devient
inférieure au quart du capital social, le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, dans les trois
mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait
apparaître cette perte, est tenu, de convoquer l'assemblée
générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu, de
prononcer la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au
plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au
cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et
sous réserve des dispositions de l'article 180 de réduire son
capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui
n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les
capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence
d'une valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans tous les cas, la décision adoptée par l'assemblée
générale est publiée dans un journal d'annonces légales, au
journal officiel, déposée au greffe du tribunal compétent et
inscrite au registre de commerce.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le
cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur
dernière convocation, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société. Il en est de même si les
dispositions du deuxième alinéa du présent article n'ont pas
été appliquées.
Article 572(nouveau) : La dissolution peut être prononcée
en justice à la demande de tout intéressé si les fondateurs
n’ont pas respecté les démarches prévues à l’alinéa premier
de l’article 405.
Article 645 (modifié):
Alinéa 2 (nouveau) : Cette valeur nominale ne peut être
inférieure à cinq milles (5.000) ouguiyas.
Article 653(nouveau): La masse est représentée par un ou
plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale
ordinaire des obligataires dans le délai d'un an à compter de
l'ouverture de la souscription et au plus tard trente jours
avant le premier amortissement prévu.
En attendant la tenue de l'assemblée générale le conseil
d'administration ou la gérance procède dès l'ouverture de la
souscription à la désignation d'un mandataire provisoire
parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions d'agent
d'affaires.
A défaut de désignation par le conseil d'administration, du
directoire ou par la gérance du mandataire provisoire dès
l'ouverture de la souscription celui-ci peut être désigné à la
demande de tout intéressé par le président du tribunal,
statuant en référé. La même procédure est appliquée, lorsque
l'assemblée générale ordinaire des obligataires ne procède
pas à la désignation du mandataire de la masse.
Ces mandataires sont révocables à tout moment.
Article 723 (nouveau) : Seront punis d'une amende de
100.000 à 400.000 ouguiya, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société
anonyme qui n'auraient pas mis à la disposition de tout
actionnaire, au siège social :
1. pendant le délai, de vingt et un (21) jours qui précède la
réunion d'une assemblée générale ordinaire annuelle, les
documents énumérés à l'article 516 ;
2. pendant le délai de vingt et un (21) jours qui précède la
réunion d'une assemblée extraordinaire, le texte des
projets de résolutions proposées, du rapport du conseil
d'administration et, le cas échéant, du rapport du ou des
commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
3. pendant le délai de vingt et un (21) jours qui précède la
réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires
arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion
et comportant les prénom, nom et domicile de chaque
titulaire d'actions nominatives et de chaque titulaire
d'actions au porteur ayant manifesté, à cette date,
l'intention de participer à l'assemblée ainsi que le nombre
des actions dont chaque actionnaire connu de la société
est titulaire ;
4. à toute époque de l'année, les documents suivants
concernant les trois derniers exercices soumis aux
assemblées générales : inventaires, états de synthèse
annuels, rapport du conseil d'administratif, rapport des
commissaires aux comptes, feuilles présence et procès-
verbaux des assemblées.
Article 840 (modifié) :
Alinéa 2 (nouveau) : Le porteur peut accepter un paiement
partiel.
Article 843 (modifié) :
Alinéa 2 (nouveau) : L’acte de dépôt contient la date de la
lettre de change, celle de l’échéance et le nom de celui au
bénéfice duquel il aura été originairement fait.
Le dépôt consommé, le débiteur n’est tenu qu’à remettre
l’acte du dépôt en échange de la lettre de change.
La somme déposée est remise à celui qui représente l’acte
du dépôt sans autre formalité que la remise de celui-ci, et de
la signature du comptable public dépositaire des fonds.
Article 846 (nouveau) : Si la lettre de change perdue ou
volée est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut être
exigé sur une deuxième, troisième, quatrième, etc., que par
ordonnance du juge compétent, en justifiant de sa propriété
par ses livres et en donnant caution.
Si celui qui a perdu la lettre de change ou qui se l’est fait
voler, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la
deuxième, troisième, quatrième, etc. il peut demander le
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