N° 82 Mercredi 15 Joumada El Oula 1442
59ème ANNEE Correspondant au 30 décembre 2020
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
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30 décembre 2020
SOMMAIRE
DECRET DE PROMULGATION DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Décret présidentiel n° 20-442 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relatif à la promulgation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la révision constitutionnelle, adoptée par référendum du 1er novembre 2020................................................................................................................ 3
Texte annexé :
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 15 Joumada El Oula 1442 30 décembre 2020
DECRET DE PROMULGATION DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Décret présidentiel n° 20-442 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre
2020 relatif à la promulgation au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire de la révision constitutionnelle, adoptée par référendum du
1er novembre 2020.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 8, 91-6° et 208 (alinéa 3) ;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016,
modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment son article 151 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 20-251 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020
portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif au projet de révision de la
Constitution ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel N° 01/P.CC/20 du 26 Rabie El Aouel 1442
correspondant au 12 novembre 2020 portant résultats définitifs du référendum du 1er novembre
2020 sur le projet de révision de la Constitution ;
Décrète :
Article 1er. — La révision constitutionnelle, adoptée par référendum du 1er novembre 2020,
est promulguée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
—————
PREAMBULE
Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.
Son histoire, plusieurs fois millénaire, est une longue chaîne de luttes qui ont fait toujours de l'Algérie une terre de liberté, de fierté et de dignité.
Placée au cœur des grands moments qu'a connus le bassin de la Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide à l'épopée de l'Islam jusqu'aux résistances aux entreprises coloniales, les hérauts de la liberté, de l'unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d'Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.
Le 1er Novembre 1954 ainsi que sa proclamation fondatrice auront été les clés de son destin. Aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité, à la promotion et au développement desquelles œuvre l’Etat. Le 1er Novembre aura solidement ancré la guerre de libération nationale dans le passé glorieux de la Nation.
Mobilisé et unifié dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale historique, le peuple a versé son sang pour asseoir sa volonté d’indépendance et de souveraineté nationales, sauvegarder l'identité culturelle nationale et doter l’Etat d’authentiques assises populaires.
Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, sous la conduite du Front de Libération Nationale et de l'Armée de Libération Nationale, le peuple algérien a restauré dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.
La quête de l’adhésion du peuple a permis de remporter des victoires décisives, marquées par le recouvrement de sa souveraineté, la récupération de ses richesses nationales et la construction d'un Etat à son service exclusif ainsi que le renforcement de la légitimité de l’Etat exerçant ses pouvoirs au service de l’indépendance nationale et à l'abri de toute pression extérieure.
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30 décembre 2020
La résistance du peuple algérien à l’entreprise violente de remise en cause de son unité et de la stabilité de l’Etat a conforté son attachement aux valeurs de pardon et de paix. C'est en puisant dans sa foi et son attachement inébranlable à son unité, qu'il a souverainement décidé de mettre en œuvre une politique de paix et de réconciliation nationale qui a donné ses fruits et qu'il entend préserver.
Le peuple entend garder l'Algérie à l'abri de la fitna, de la violence et de tout extrémisme, des discours haineux et de toutes formes de discrimination en cultivant ses propres valeurs spirituelles et civilisationnelles, de dialogue, de conciliation et de fraternité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République.
Le peuple soucieux de traduire dans cette Constitution ses aspirations à des mutations politiques et sociales profondes pour l’édification d’une Algérie nouvelle telles qu’exprimées pacifiquement depuis le Hirak populaire originel du 22 février 2019.
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, et attaché à sa souveraineté et à son indépendance nationales, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d'institutions fondées sur la participation des citoyens et de la société civile incluant la communauté algérienne à l’étranger à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous, dans le cadre d'un Etat de droit républicain et démocratique et se veut de faire de la Constitution le cadre idéal au renforcement du lien national et de la garantie des libertés démocratiques du citoyen.
En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations politiques sociales profondes, le peuple entend consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.
L’Algérie exprime son attachement à la prévention et à la répression de la corruption telles qu’elles ont été consacrées par les traités qu’elle a ratifiés.
La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et les libertés individuels et collectifs, protège le principe du libre choix du peuple, confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs, et consacre l'alternance démocratique par la voie d'élections périodiques libres et régulières.
Réaffirmant que la Constitution permet d'assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice, ainsi que la protection et la sécurité juridique et démocratique et le contrôle de l'action des pouvoirs publics.
Le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie.
Le peuple algérien demeure attaché à ses choix pour la réduction des inégalités sociales et l'élimination des disparités régionales. Il s'attèle à bâtir une économie productive et compétitive dans le cadre d'un développement durable.
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Le peuple demeure également préoccupé par la dégradation de l’environnement et les conséquences négatives du changement climatique et soucieux de garantir la protection du milieu naturel, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures.
Reconnaissant l’énorme potentiel que constitue la jeunesse algérienne, prenant acte de son aptitude et sa détermination à relever les défis politiques, économiques, sociaux et culturels du pays, et déterminé à l’associer effectivement à la construction de celui-ci et à la sauvegarde des intérêts des générations futures, en lui garantissant une formation de qualité assurée par les institutions de l’Etat et de la société.
Digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, l’Armée Nationale Populaire assume ses missions constitutionnelles avec un engagement exemplaire ainsi qu’une disponibilité héroïque au sacrifice, chaque fois que le devoir national le requiert. Le peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance légitimes à l’endroit de son Armée Nationale Populaire, pour la préservation du pays contre toute menace extérieure, et pour sa contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens, contre le fléau du terrorisme, ce qui contribue au renforcement de la cohésion nationale et à la consécration de l’esprit de solidarité entre le peuple et son armée.
L’Etat veille à la professionnalisation et à la modernisation de l’Armée Nationale Populaire, de sorte qu’elle dispose des capacités requises pour la sauvegarde de l’indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.
Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d'aujourd'hui et de demain.
L'Algérie, terre d'Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe et amazigh, méditerranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.
Attachée à la paix, aux Droits de l’Homme et au développement, l’Algérie conduit sa politique étrangère de manière à consolider sa présence et son influence dans le concert des Nations à travers des partenariats fondés sur l’intérêt mutuel, en parfaite cohérence avec les choix politiques, économiques, sociaux, culturels nationaux et dans le respect des objectifs et principes de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes.
La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu'il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une société libre.
Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.
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30 décembre 2020
TITRE I DES PRINCIPES GENERAUX
REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE
CHAPITRE PREMIER
DE L'ALGERIE
Article 1er. — L'Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.
Art. 2. — L'Islam est la religion de l'Etat.
Art. 3. — L'Arabe est la langue nationale et officielle.
L'Arabe demeure la langue officielle de l'Etat.
Il est créé auprès du Président de la République, un Haut Conseil de la Langue Arabe.
Le Haut Conseil de la Langue Arabe est chargé notamment, d'œuvrer à l'épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi qu'à l'encouragement de la traduction vers l'arabe, à cette fin.
Art. 4. — Tamazight est également langue nationale et officielle.
L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national.
Il est créé une Académie algérienne de la langue Tamazight, placée auprès du Président de la République.
L’Académie qui s'appuie sur les travaux des experts, est chargée de réunir les conditions de la promotion de Tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique.
Art. 5. — La capitale de la République est Alger.
Art. 6. — L'emblème national et l'hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954. Ils sont immuables.
Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit :
— L'emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d'une étoile et d'un croissant rouges ;
— L'hymne national est « Qassaman » dans l'intégralité de ses couplets.
Le sceau de l'Etat est fixé par la loi.
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CHAPITRE 2
DU PEUPLE
Art. 7. — Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.
Art. 8. — Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles qu’il se donne.
Le peuple l'exerce aussi par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple.
Art. 9. — Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
— la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l'indépendance nationales ;
— la sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales ;
— la protection des libertés fondamentales du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la Nation ;
— la promotion de la justice sociale ;
— la garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques ;
— l'élimination des disparités régionales en matière de développement ;
— l'encouragement de la construction d'une économie diversifiée mettant en valeur toutes les potentialités naturelles, humaines et scientifiques du pays ;
— la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite, d'abus, d'accaparement ou de confiscation illégitime ou de fuites de capitaux.
Art. 10. — L’Etat veille à promouvoir le rôle de la société civile en vue de sa participation à la gestion des affaires publiques.
Art. 11. — Les institutions s'interdisent :
— les pratiques féodales, régionalistes et népotiques ;
— l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance ;
— les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.
Art. 12. — Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.
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CHAPITRE 3
DE L'ETAT
Art. 13. — L'Etat puise sa raison d'être et sa légitimité dans la volonté du peuple.
La devise de l’Etat est « Par le Peuple et pour le Peuple ».
L’Etat est au service exclusif du peuple.
Art. 14. — La souveraineté de l'Etat s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L'Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent.
Art. 15. — En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Art. 16. — L'Etat est fondé sur les principes de la représentation démocratique, de la séparation des pouvoirs, de la garantie des droits et libertés et de justice sociale.
L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics.
L'Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales, notamment à travers la société civile.
Art. 17. — Les collectivités locales de l'Etat sont la commune et la wilaya.
La commune est la collectivité de base.
En vue d’assurer un équilibre économique et social et une meilleure prise en charge des besoins des populations et des communes les moins développées, la loi peut prévoir des dispositions particulières pour certaines d’entre elles.
Art. 18. — Les rapports entre l’Etat et les collectivités locales sont fondés sur les principes de décentralisation et de déconcentration.
Art. 19. — L'assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Art. 20. — La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.
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Art. 21. — L’Etat veille à :
— protéger les terres agricoles ;
— assurer un environnement sain en vue de protéger les personnes ainsi que le développement de leur bien-être ;
— assurer une sensibilisation continue aux risques environnementaux ;
— l’utilisation rationnelle de l’eau, des énergies fossiles et autres ressources naturelles ;
— la protection de l’environnement dans ses dimensions terrestre, maritime et spatiale en prenant les dispositions adéquates pour réprimer les pollueurs.
Art. 22. — Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la wilaya et de la commune.
La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.
Art. 23. — L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat.
La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Art. 24. — Toute création d’emploi public ainsi que toute commande publique, ne répondant pas à un besoin d’intérêt général sont prohibées.
Les fonctions et les mandats au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent public doit éviter toute situation de conflit d’intérêts.
Toute personne nommée à une fonction supérieure de l’Etat, élue ou désignée au sein du Parlement, ainsi que dans une institution nationale ou assemblée locale, est tenue de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par la loi.
Art. 25. — L’abus d’autorité ainsi que le trafic d’influence sont réprimés par la loi.
Art. 26. — L’administration est au service du citoyen.
L'impartialité de l'administration est garantie par la loi.
L’administration est tenue, pour les demandes nécessitant une décision administrative, de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable.
L’administration agit avec le public en toute neutralité dans le respect de la légalité et avec célérité.
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Art. 27. — Les services publics garantissent un égal accès et un traitement non discriminatoire à tout usager.
Les services publics sont organisés sur la base du principe de continuité, d’adaptation constante et d’une couverture équitable du territoire national ou, le cas échéant, assurent un service minimum.
Art. 28. — L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens.
Art. 29. — L'Etat œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l'étranger, dans le respect du droit international et des conventions conclues avec les pays d'accueil ou de résidence.
L'Etat veille à la sauvegarde de l'identité et de la dignité des citoyens résidant à l'étranger, au renforcement de leurs liens avec la Nation, ainsi qu'à la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d'origine.
Art. 30. — La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'Armée Nationale Populaire.
L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.
L’Armée Nationale Populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles.
Art. 31. — L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples.
Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
L’Algérie peut, dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la Ligue des Etats Arabes, participer au maintien de la paix.
Art. 32. — L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Art. 33. — L'Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.
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TITRE II DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DEVOIRS
CHAPITRE PREMIER DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Art. 34. — Les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics.
Aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution.
En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés.
Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité.
Art. 35. — Les droits fondamentaux et les libertés sont garantis par l’Etat.
Les institutions de la République ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et en devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Art. 36. — La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.
Art. 37. — Les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Art. 38. — Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et doit être protégé par la loi. Nul ne peut en être privé que dans les cas prévus par la loi.
Art. 39. — L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique et morale et d'atteinte à la dignité est proscrite.
La torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que la traite des personnes sont réprimés par la loi.
Art. 40. — L’Etat protège la femme contre toutes formes de violence en tous lieux et en toute circonstance dans l’espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l’accès des victimes à des structures d’accueil, à des dispositifs de prise en charge, et à une assistance judiciaire.
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Art. 41. — Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction dans le cadre d'un procès équitable.
Art. 42. — Les personnes démunies ont droit à l'assistance judiciaire.
La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition.
Art. 43. — Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé.
Art. 44. — Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation.
La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définis par la loi.
La loi punit les actes et les faits d'arrestation arbitraire.
Art. 45. — En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La personne gardée à vue doit être aussi informée de son droit à entrer en contact avec son avocat. L'exercice de ce droit peut être limité par le juge dans le cadre de circonstances exceptionnelles prévues par la loi.
La prolongation du délai de la garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l'expiration du délai de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
Les mineurs sont soumis obligatoirement à un examen médical.
La loi détermine les modalités d’application de cet article.
Art. 46. — Toute personne, objet d’une arrestation, d’une détention provisoire arbitraires ou d’une erreur judiciaire, a droit à réparation.
La loi détermine les conditions et les modalités d’application de cette disposition.
Art. 47. — Toute personne a droit à la protection de sa vie privée et de son honneur.
Toute personne a droit au secret de sa correspondance et de ses communications privées, sous toutes leurs formes.
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Aucune atteinte aux droits cités aux paragraphes 1er et 2 n'est permise sans une décision motivée de l'autorité judiciaire.
La protection des personnes dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental.
La loi punit toute violation des droits sus-mentionnés.
Art. 48. — L'Etat garantit l'inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente.
Art. 49. — Tout citoyen a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national.
Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.
Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée par une décision motivée de l'autorité judiciaire.
Art. 50. — Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.
Nul ne peut être extradé, si ce n'est en vertu d’une convention internationale dûment ratifiée ou d’une loi.
En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d'asile ne peut être livré ou extradé.
Art. 51. — La liberté d'opinion est inviolable.
La liberté d’exercice des cultes est garantie, elle s’exerce dans le respect de la loi.
L’Etat assure la protection des lieux de cultes de toute influence politique ou idéologique.
Art. 52. — La liberté d’expression est garantie.
Les libertés de réunion et de manifestations pacifiques sont garanties, elles s’exercent sur simple déclaration.
La loi fixe les conditions et les modalités de leur exercice.
Art. 53. — Le droit de créer des associations est garanti. Il s’exerce par simple déclaration.
L’Etat encourage les associations d’utilité publique.
Une loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations.
Les associations ne peuvent être dissoutes qu’en vertu d’une décision de justice.
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Art. 54. — La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique est garantie.
La liberté de la presse comprend notamment :
— la liberté d’expression et de création des journalistes et des collaborateurs de presse ;
— le droit des journalistes d’accéder aux sources d’information dans le respect de la loi ;
— le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel ;
— le droit de fonder des journaux et toute autre publication sur simple déclaration ;
— le droit de créer des chaînes télévisuelles, radiophoniques et des sites et journaux électroniques dans les conditions fixées par la loi ;
— le droit de diffuser des informations, des idées, des images et des opinions dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation.
La liberté de la presse ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui.
La diffusion de tout discours discriminatoire et haineux est prohibée.
Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.
L’activité des journaux, des publications, des chaînes télévisuelles et radiophoniques et des sites et journaux électroniques ne peut être interdite qu’en vertu d’une décision de justice.
Art. 55. — Tout citoyen dispose du droit d’accès et d’obtention des informations, documents, statistiques et celui de leur circulation.
L'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale.
La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.
Art. 56. — Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Art. 57. — Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.
Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de l’Etat.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
L’Etat assure un traitement équitable à l’égard de tous les partis politiques.
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Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.
L’administration doit s’abstenir de toute pratique de nature à entraver ce droit.
Les partis politiques ne peuvent être dissous qu’en vertu d’une décision de justice.
Une loi organique détermine les modalités de création des partis politiques et ne doit pas comporter de dispositions de nature à remettre en cause la liberté de leur création.
Art. 58. — Dans le respect des dispositions de l'article 57 ci-dessus, les partis politiques agréés bénéficient notamment, sans discrimination, des droits suivants :
— la liberté d'expression, de réunion et de manifestation pacifique ;
— un temps d'antenne dans les médias publics proportionnel à leur représentativité au niveau national ;
— un financement public, le cas échéant, en rapport avec leur représentation, tel que fixé par la loi ;
— l'exercice du pouvoir aux plans local et national à travers l'alternance démocratique et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.
La loi détermine les modalités d'application de cet article.
Art. 59. — L'Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en encourageant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues.
Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par une loi organique.
Art. 60. — La propriété privée est garantie.
L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnisation juste et équitable.
Le droit d'héritage est garanti.
Les biens « wakf » et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.
Art. 61. — La liberté du commerce, de l’investissement et d’entreprendre est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
Art. 62. — Les pouvoirs publics œuvrent à garantir la protection des consommateurs afin de leur assurer la sécurité, la salubrité, la santé et leurs droits économiques.
Art. 63. — L’Etat veille à assurer au citoyen :
— l’accès à l’eau potable et à sa préservation pour les générations futures ;
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— la protection de sa santé, notamment des personnes démunies ainsi que la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques ;
— l’accès au logement, notamment pour les catégories défavorisées.
Art. 64. — Le citoyen a droit à un environnement sain dans le cadre du développement durable.
La loi détermine les obligations des personnes physiques et morales pour la protection de l'environnement.
Art. 65. — Le droit à l’éducation et à l'enseignement sont garantis. L’Etat veille en permanence à en améliorer la qualité.
L'enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L'enseignement primaire et moyen est obligatoire. L’Etat organise le système national d'enseignement.
L’Etat veille à la neutralité des institutions éducatives et à la préservation de leur vocation pédagogique et scientifique en vue de les protéger de toute influence politique ou idéologique.
L’école constitue la base de l’éducation à la citoyenneté.
L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.
Art. 66. — Le travail est un droit et un devoir.
Tout travail mérite salaire.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les conditions d'exercice.
Le droit du travailleur à la sécurité sociale est garanti par la loi.
L'emploi des enfants est puni par la loi.
L'Etat œuvre à la promotion de l'apprentissage et met en place les politiques d'aide à la création d'emplois.
La loi détermine les conditions de réquisition des personnels pour les besoins d’intérêt général.
Art. 67. — L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat est garanti à tous les citoyens, à l’exception de ceux liés à la souveraineté et à la sécurité nationales.
La loi fixe les conditions de mise en œuvre de cette disposition.
Art. 68. — L'Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi.
L'Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises.
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Art. 69. — Le droit syndical est reconnu. La loi en garantit le libre exercice.
Les opérateurs du secteur économique peuvent se constituer en organisations patronales dans le respect de la loi.
Art. 70. — Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi.
La loi peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la Nation.
Art. 71. — La famille bénéficie de la protection de l'Etat.
Les droits de l'enfant sont protégés par l’Etat et par la famille en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L'Etat protège et prend en charge les enfants abandonnés ou sans filiation.
Sous peine de poursuites pénales, les parents ont l'obligation d'assurer l'éducation de leurs enfants.
Sous peine de poursuites pénales, les enfants ont le devoir d'assurer aide et assistance à leurs parents.
La loi réprime toute forme de violence contre les enfants, leur exploitation et leur abandon.
L’Etat œuvre à garantir aux personnes âgées aide et protection.
Art. 72. — L’Etat œuvre à assurer aux personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, leur insertion dans la vie sociale.
Les conditions et les modalités d'application de cette disposition sont fixées par la loi.
Art. 73. — L'Etat veille à réunir les moyens institutionnels et matériels à même de développer les capacités de la jeunesse et à encourager son potentiel créatif.
L’Etat encourage la jeunesse dans la participation à la vie politique.
L’Etat protège la jeunesse contre les fléaux sociaux.
La loi détermine les conditions d’application de cet article.
Art. 74. — La création intellectuelle, y compris dans ses dimensions scientifique et artistique, est garantie.
Cette liberté ne peut être restreinte, sauf en cas d’atteinte à la dignité des personnes ou aux intérêts supérieurs de la Nation ou aux valeurs et constantes nationales.
Les droits issus de la création intellectuelle sont protégés par la loi.
En cas de transfert des droits issus de la création intellectuelle, l’Etat peut exercer son droit de préemption pour préserver l’intérêt général.
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Art. 75. — Les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique sont garanties.
L'Etat œuvre à la promotion et à la valorisation de la recherche scientifique au service du développement durable de la Nation.
Art. 76. — Le droit à la culture est garanti.
Toute personne a un droit égal d’accès à la culture.
L'Etat protège le patrimoine culturel national matériel et immatériel et œuvre à sa sauvegarde.
Art. 77. — Tout citoyen a le droit de présenter à l’administration, individuellement ou collectivement, des pétitions aux fins d’exposer des questions d’intérêt général ou des atteintes à ses droits fondamentaux.
L’administration concernée doit informer les pétitionnaires, dans un délai raisonnable, des suites réservées à leurs demandes.
CHAPITRE 2
DES DEVOIRS
Art. 78. — Nul n'est censé ignorer la loi.
Les lois et les règlements ne sont opposables qu’après leur publication par les voies officielles.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Art. 79. — Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, l'unité de son peuple, ainsi que tous les attributs de l'Etat.
La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Art. 80. — Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
L'engagement du citoyen envers la Patrie et l'obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents.
L'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.
L’Etat œuvre à la promotion de l'écriture de l'histoire de la Nation et de son enseignement aux jeunes générations.
Art. 81. — L'ensemble des libertés de chaque citoyen s'exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à la vie privée, à la protection de la famille et à celle de l'enfance et de la jeunesse.
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Art. 82. — Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu de la loi.
Les contribuables sont égaux devant l'impôt. La loi détermine les cas et les conditions d’exonération fiscale totale ou partielle.
L’impôt est un devoir citoyen.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.
Toute action visant à contourner l'égalité des contribuables devant l'impôt constitue une atteinte aux intérêts de la collectivité nationale.
La loi sanctionne l'évasion et la fraude fiscales.
Art. 83. — Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d'autrui.
TITRE III
DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS
CHAPITRE PREMIER
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Art. 84. — Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation et veille en toutes circonstances à l’intégrité du territoire et à la souveraineté nationale.
Il est garant de la Constitution et veille à son respect.
Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Art. 85. — Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret.
L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par une loi organique.
Art. 86. — Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Art. 87. — Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
— jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère ;
— ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ;
— être de confession musulmane ;
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— avoir quarante (40) ans révolus au jour du dépôt de la demande de candidature ;
— jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
— attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint ;
*
— justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature ;
— justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;
— justifier de l’accomplissement du service national ou de tout autre motif légal de son non
*
accomplissement ;
— justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;
— produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.
Une loi organique fixe les modalités d’application des dispositions de cet article.
Art. 88. — La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou séparés. En cas d’interruption du mandat pour cause de démission du Président de la République en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré mandat accompli.
Art. 89. — Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Art. 90. — Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
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ّ,لعلالابمسقأةلا)لابمفونةرو$مقورابلاانئاهشاورلوىبكلااضّللءافو ةلولاة0رامساىلعهسأوروسلانععفا7أوه5مأو,ملسلان0لامأنأمظعلا ّّّّّ لCأنمىعسأوAروسلاماظنلاواسسؤملل7Aاعلاّسللةمزّللاطوّشلافو=ىلعلمعأو ّّّّ اـهنناوقوة0روـهم5لااـسسؤموبـعشلاراـHاة0ــمـــأو,طاــقم0لاراـسلامــع= ّّّّّّ بعّشلاةوو,نطولاباّلاةـووةـملسىـلعظفاأوماـعلالاـلاواـكلملاىـلعظـفاأو روط=لCأنمة7اوهنوبلمعأونطاولاوناسنللةساسلاقوقلاوا0لا,مأوةملاو ّّّّّ ,فملــّسلاوة0ّّلاوةلاعللالعلالRلاققــ=لبس,فAاوقّلكبىعسأوهراه7زاوبعّشلا .ملاعلا
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Art. 91. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1)- il est le Chef suprême des Forces Armées de la République et le responsable de la Défense Nationale ;
2)- décide de l’envoi des unités de l’Armée Nationale Populaire à l’étranger après approbation à la majorité des deux tiers (2/3) de chaque chambre du Parlement ;
3)- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
4)- il préside le Conseil des Ministres ;
5)- il nomme le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et met fin à ses fonctions ;
6)- il dispose du pouvoir réglementaire ;
7)- il signe les décrets présidentiels ;
8)- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
9)- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
10)- il convoque le corps électoral ;
11)- il peut décider d’organiser des élections présidentielles anticipées ;
12)- il conclut et ratifie les traités internationaux ;
13)- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques de l’Etat.
Art. 92. — Le Président de la République nomme, notamment :
1)- aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;
2)- aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
3)- aux désignations arrêtées en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas ;
4)- le Premier Président de la Cour suprême ;
5)- le Président du Conseil d’Etat ;
6)- le Secrétaire Général du Gouvernement ;
7)- le Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
8)- les Magistrats ;
9)- les responsables des organes de sécurité ;
10)- les Walis ;
11)- les membres dirigeants des autorités de régulation.
Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger.
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Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
Outre les fonctions énoncées aux cas 4 et 5 ci-dessus, une loi organique détermine les autres fonctions judiciaires auxquelles nomme le Président de la République.
Art. 93. — Le Président de la République peut déléguer au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, certaines de ses prérogatives.
Il ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.
Il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 91 et 92 et de 97 à 100 et 102, 142, 148, 149 et 150 de la Constitution.
Art. 94. — Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et sans délai, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 96 de la Constitution.
En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Elle communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. En cas d’impossibilité de les organiser, ce délai peut être prorogé pour une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours après avis de la Cour constitutionnelle.
Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate à la majorité des trois quart (3/4) la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président de la Cour constitutionnelle assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 96 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.
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Art. 95. — Lorsqu’une candidature à l’élection présidentielle a été validée par la Cour constitutionnelle, son retrait ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement grave dûment constaté par la Cour constitutionnelle ou de décès du candidat concerné.
Lorsque l’un des deux candidats retenus pour le deuxième tour se retire, l’opération électorale se poursuit sans prendre en compte ce retrait.
En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Elle proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Lors de l’application des dispositions du présent article, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction du Chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la prestation de serment du Président de la République.
Une loi organique détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions de cet article.
Art. 96. — Le Gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre ou de Chef du Gouvernement, selon le cas, est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.
Pendant les périodes prévues aux articles 94 et 95 ci-dessus, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 91 et aux articles 104, 142, 151, 162, 219, 221 et 222 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 97, 98, 99, 100 et 102 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, la Cour constitutionnelle et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.
LES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES
Art. 97. — En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée maximale de trente (30) jours et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.
Une loi organique détermine l’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège.
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Art. 98. — Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Une telle mesure est prise, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des ministres entendus. L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions constitutionnelles de la République.
Il adresse à ce sujet un message à la Nation.
Le Parlement se réunit de plein droit.
La durée de l’état d’exception ne peut être prorogée qu’après l’approbation de la majorité des membres du Parlement, les deux chambres réunies.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus, qui ont présidé à sa proclamation.
A l’issue de l’expiration de la durée de l’état d’exception, le Président de la République soumet les actes pris durant cette période, à la Cour constitutionnelle pour avis.
Art. 99. — Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation et le Président de l’Assemblée Populaire Nationale consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des ministres.
Art. 100. — Le Conseil des ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Art. 101. — Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou en cas d’incapacité physique dûment constatée, le Président du Conseil de la Nation assume dans les mêmes conditions que le Président de la République, toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président de la Cour constitutionnelle assume les charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus.
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Art. 102. — Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.
Il recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur les accords qui s’y rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.
CHAPITRE 2
DU GOUVERNEMENT
Art. 103. — Le Gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle.
Le Gouvernement est dirigé par un Chef du Gouvernement lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité parlementaire.
Le Gouvernement se compose du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et des ministres qui en sont membres.
Art. 104. — Les membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Art. 105. — S’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle, le Président de la République nomme un Premier ministre et le charge de lui proposer un Gouvernement et d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre du programme présidentiel qu’il présente au Conseil des ministres.
Art. 106. — Le Premier ministre soumet le plan d’action du Gouvernement à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République.
Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d’action du Gouvernement tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Le Conseil de la Nation peut émettre, dans ce cadre, une résolution.
Art. 107. — En cas de non approbation du plan d’action du Gouvernement par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.
Art. 108. — Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est pas obtenue de nouveau, l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.
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Art. 109. — Le Premier ministre exécute et coordonne le plan d’action adopté par l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 110. — S’il résulte des élections législatives une majorité autre qu’une majorité présidentielle, le Président de la République désigne un Chef du Gouvernement issu de la majorité parlementaire et le charge de former son Gouvernement et d’élaborer le programme de la majorité parlementaire.
Si le Chef du Gouvernement, ainsi désigné, ne parvient pas à former son Gouvernement dans un délai de trente (30) jours, le Président de la République désigne un nouveau Chef du Gouvernement et le charge de former un Gouvernement.
Dans tous les cas, le Chef du Gouvernement présente le programme de son Gouvernement au Conseil des ministres puis devant le Parlement dans les conditions fixées aux articles 106 (alinéas 1er, 3 et 4), 107 et 108.
Art. 111. — Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, doit présenter annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire Nationale conformément aux dispositions des articles 161 et 162 ci-dessous.
Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance.
Si la motion de confiance n’est pas votée, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement.
Dans ce cas, le Président de la République peut, avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 151 ci-dessous.
Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.
Art. 112. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, exerce les attributions suivantes :
1)- il dirige, coordonne et contrôle l’action du Gouvernement ;
2)- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
3)- il procède à l’application des lois et règlements ;
4)- il préside les réunions du Gouvernement ;
5)- il signe les décrets exécutifs ;
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6)- il nomme aux emplois civils de l’Etat qui ne relèvent pas du pouvoir de nomination du Président de la République ou à ceux qui lui sont délégués par ce dernier ;
7)- il veille au bon fonctionnement de l’administration publique et des services publics.
Art. 113. — Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut présenter au Président de la République la démission du Gouvernement.
CHAPITRE 3
DU PARLEMENT
Art. 114. — Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.
Chacune des deux chambres du Parlement élabore et vote la loi souverainement.
Art. 115. — Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 106, 111, 158 et 160 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 161 et 162 de la Constitution est exercé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 116. — L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment :
1)- la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;
2)- le bénéfice des aides financières accordées au prorata des élus au Parlement ;
3)- la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale ;
4)- une représentation lui assurant une participation effective dans les organes des deux chambres du Parlement, notamment l’alternance à la présidence des commissions ;
5)- la saisine de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Constitution ;
6)- la participation à la diplomatie parlementaire.
Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires de l’opposition.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Art. 117. — Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle à la confiance du peuple et de ses aspirations.
Art. 118. — Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son mandat.
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Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation prévoient des dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence.
Les deux chambres du Parlement adoptent les lois et les résolutions en présence de la majorité de leurs membres.
Art. 119. — Le Gouvernement peut demander au Parlement l’adoption de projets de loi selon la procédure d'urgence.
Une loi organique détermine les conditions et les modalités d’application de cette disposition.
Art. 120. — Est déchu de plein droit de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu.
La Cour constitutionnelle saisie, de plein droit, par le Président de la chambre concernée déclare la vacance du siège. Une loi organique détermine les modalités de son remplacement.
Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié.
Art. 121. — Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel direct et secret.
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya, parmi les membres des Assemblées Populaires Communales et des membres des Assemblées Populaires de wilayas.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel, économique et social.
Art. 122. — L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans.
La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, la Cour constitutionnelle consultée.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires consécutifs ou séparés.
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Art. 123. — Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités et le régime des indemnités parlementaires sont fixés par une loi organique.
Art. 124. — La validation des mandats des députés et des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Art. 125. — Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions.
Art. 126. — Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de ses membres.
Art. 127. — Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites prévues par la loi.
Art. 128. — Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par une loi organique.
Art. 129. — Le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction telle que prévue par la Constitution.
Art. 130. — Le membre du Parlement peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité.
En cas de non renonciation, les autorités de saisine peuvent saisir la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer, par décision, sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité.
Art. 131. — En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 130 ci-dessus.
Art. 132. — Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
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Art. 133. — La législature débute de plein droit le quinzième (15ème) jour suivant la date de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, sous la présidence du doyen d’âge de l’Assemblée Populaire Nationale, assisté des deux députés les plus jeunes.
L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Les dispositions ci-dessus, sont applicables au Conseil de la Nation.
Art. 134. — Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.
Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil, il doit remplir les conditions prévues à l’article 87 de la Constitution.
Art. 135. — L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.
Le budget des deux chambres est déterminé par une loi.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Art. 136. — Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par une loi organique.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs Présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Art. 137. — L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux chambres peut mettre sur pied une mission temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les dispositions qui régissent la mission d’information.
Art. 138. — Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin.
A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.
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Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.
Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Art. 139. — Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :
1)- les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;
2)- les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille ; notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3)- les conditions d’établissement des personnes ;
4)- la législation de base concernant la nationalité ;
5)- les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
6)- les règles relatives à la création de juridictions ;
7)- les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;
8)- les règles générales de la procédure civile et administrative et des voies d’exécution ;
9)- le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;
10)- les règles générales relatives aux marchés publics ;
11)- le découpage territorial du pays ;
12)- le vote des lois de finances ;
13)- la création, l’assiette, le taux et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;
14)- le régime douanier ;
15)- le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;
16)- les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;
17)- les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;
18)- les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical ;
19)- les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ;
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20)- les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
21)- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
22)- le régime général des forêts et des terres pastorales ;
23)- le régime général de l’eau ;
24)- le régime général des mines, des hydrocarbures et des énergies renouvelables ;
25)- le régime foncier ;
26)- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la fonction publique ;
27)- les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;
28)- les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;
29)- la création de catégories d’établissements ;
30)- la création de décorations, distinctions et titres honorifiques de l’Etat.
Art. 140. — Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
— l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
— le régime électoral ;
— la loi relative aux partis politiques ;
— la loi relative à l’information ;
— le statut de la magistrature et l’organisation judiciaire ;
— la loi cadre relative aux lois de finances.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle avant sa promulgation.
Art. 141. — Les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Art. 142. — En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat.
Le Président de la République saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de ces ordonnances. La Cour statue dans un délai maximal de dix (10) jours.
Le Président de la République soumet les ordonnances qu’il a prises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement au début de sa prochaine session.
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Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d’état d’exception défini à l’article 98 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres.
Art. 143. — L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, puis déposés par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation.
Art. 144. — Les projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial, sont déposés sur le bureau du Conseil de la Nation.
A l’exception des cas énumérés à l’alinéa ci-dessus, tous les autres projets de lois sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 145. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 144 ci-dessus, pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, fait l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, ou sur le texte adopté par le Conseil de la Nation dans les matières prévues à l’article 144 ci-dessus.
Le Gouvernement soumet à l’une des deux chambres le texte voté par l’autre chambre. Chaque chambre délibère sur le texte voté par l’autre chambre et l’adopte.
Dans tous les cas, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale, à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques.
En cas de désaccord entre les deux chambres, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, demande la réunion, dans un délai maximal de quinze (15) jours, d’une commission paritaire constituée de membres des deux chambres pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle.
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Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré.
Art. 146. — Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt.
En cas de sa non-adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures sont fixées par la loi organique visée à l’article 135 de la Constitution.
Art. 147. — Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement présenté par les membres du Parlement ayant pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies, au moins, correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
Art. 148. — La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque la Cour constitutionnelle est saisie par l’une des autorités prévues à l’article 193 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées à l’article 194 ci-dessous.
Art. 149. — Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la Nation est requise pour l’adoption de la loi.
Art. 150. — Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.
Art. 151. — Le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président de la Cour constitutionnelle et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois. Dans le cas où ces élections ne peuvent être organisées dans les délais prévus en raison d’une impossibilité quelconque, ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de trois (3) mois après avis de la Cour constitutionnelle.
Art. 152. — A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat sur la politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui est communiquée au Président de la République.
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Art. 153. — Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre échange, aux associations et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Art. 154. — Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Art. 155. — Le Gouvernement présente au Parlement, à sa demande, les informations et les documents nécessaires à l’exercice de ses attributions en matière de contrôle.
Art. 156. — Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Art. 157. — Les commissions du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général.
Art. 158. — Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.
Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation.
Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Art. 159. — Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.
Une commission d’enquête ne peut être créée sur des faits qui font l’objet d’une procédure judiciaire.
Art. 160. — Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’importance nationale ainsi que sur l’état d’application des lois. Réponse est donnée dans un délai maximal de trente (30) jours.
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Art. 161. — A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, ou suite à une interpellation, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le un septième (1/7), au moins, du nombre des députés.
Art. 162. — La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
CHAPITRE 4
DE LA JUSTICE
Art. 163. — La justice est un pouvoir indépendant.
Le juge est indépendant et n’obéit qu’à la loi.
Art. 164. — La justice protège la société, les libertés et les droits des citoyens conformément à la Constitution.
Art. 165. — La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité.
Elle est accessible à tous.
La loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application.
Art. 166. — La justice est rendue au nom du peuple.
Art. 167. — Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Art. 168. — La justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives.
Art. 169. — Les décisions et les ordonnances de justice sont motivées.
Les décisions de justice sont prononcées en audience publique.
Art. 170. — Dans l’exercice de leur mission juridictionnelle, les juges peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 171. — Dans l’exercice de sa mission, le juge est tenu d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République et les décisions de la Cour constitutionnelle.
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Art. 172. — Le juge du siège est inamovible, sauf dans les conditions fixées à l’alinéa 2 ci-dessous.
Le juge ne peut être révoqué, ni faire l’objet de suspension ou de cessation de fonction, ni d’une sanction disciplinaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sauf dans les cas fixés par la loi et conformément aux garanties qu’elle lui accorde et en vertu d’une décision motivée du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le juge saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature chaque fois qu’il estime qu’il y a atteinte à son indépendance.
L’Etat protège le magistrat et le met à l’abri des besoins.
Une loi organique détermine les modalités de la mise en œuvre de cet article.
Art. 173. — Le juge s’interdit tout manquement à ses devoirs d’indépendance et d’impartialité. Il est astreint à l’obligation de réserve.
Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission.
Art. 174. — La loi protège le justiciable contre tout abus du juge.
Art. 175. — Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Art. 176. — L'avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toutes formes de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la loi.
Art. 177. — Tout justiciable a le droit de faire valoir ses droits auprès des juridictions et se faire assister par un avocat durant toute la procédure judiciaire.
Art. 178. — Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
La loi punit toute atteinte à l’indépendance du juge ou entrave au bon fonctionnement de la justice ainsi qu’à l’exécution de ses décisions.
Art. 179. — La Cour suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des Cours et tribunaux.
Le Conseil d'Etat constitue l'organe régulateur de l'activité des tribunaux administratifs d’appel, des tribunaux administratifs et des autres organes statuant en matière administrative.
La Cour suprême et le Conseil d'Etat assurent l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.
Le tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif.
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L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique.
Art. 180. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature garantit l’indépendance de la justice.
Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il peut charger le Premier Président de la Cour suprême d’en assurer la présidence.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend :
— le Premier Président de la Cour suprême, vice-président ;
— le Président du Conseil d’Etat ;
— quinze (15) magistrats élus par leurs pairs, selon la répartition suivante :
* trois (3) magistrats de la Cour suprême, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
* trois (3) magistrats du Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
* trois (3) magistrats des Cours, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
* trois (3) magistrats des juridictions administratives autres que le Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
* trois (3) magistrats des tribunaux de l’ordre judiciaire, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet.
— six (6) personnalités choisies en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature dont deux (2) choisies par le Président de la République, deux (2) choisies par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale en dehors des députés, et deux (2) choisies par le Président du Conseil de la Nation en dehors de ses membres ;
— deux (2) magistrats issus de la formation syndicale des magistrats ;
— le Président du Conseil national des Droits de l’Homme.
Une loi organique fixe les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement.
Art. 181. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il est pourvu aux fonctions judiciaires spécifiques par décret présidentiel après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats sous la présidence du Premier Président de la Cour suprême.
Art. 182. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce par le Président de la République.
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De la Haute Cour de l'Etat
Art. 183. — La Haute Cour de l'Etat connaît des actes pouvant être qualifiés de haute trahison commis par le Président de la République durant son mandat.
La Haute Cour de l'Etat connaît également des crimes et délits commis par le Premier ministre et le Chef du Gouvernement, durant l’exercice de leur fonctions.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.
TITRE IV
DES INSTITUTIONS DE CONTROLE
Art. 184. — Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et réglementaire avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.
CHAPITRE PREMIER
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Art. 185. — La Cour constitutionnelle est une institution indépendante chargée d’assurer le respect de la Constitution.
La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
La Cour constitutionnelle fixe les règles relatives à son fonctionnement.
Art. 186. — La Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres :
— quatre (4) désignés par le Président de la République dont le Président de la Cour ;
— un (1) élu par la Cour suprême parmi ses membres, et un (1) élu par le Conseil d’Etat parmi ses membres ;
— six (6) élus au suffrage parmi les professeurs de droit constitutionnel. Le Président de la République détermine les conditions et les modalités d’élection de ces membres.
Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Premier Président de la Cour suprême dans les termes ci-après :
لواــــلاةــــ0سظــــفأو7اـــوةـــهازنب,ـــفئاـظوسراـــمأنأمـــظعلا,لـــعلالابمـــسقأ“ ّ .”ة0روسلاةمكلاصاصHلعض)=ةضقAأ,ف,نلعفقومذاـ)=انـــععـــنمأو ّ
Art. 187. — Les membres de la Cour constitutionnelle élus ou désignés doivent :
— être âgés de cinquante (50) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection ;
— jouir d’une expérience d’au moins, vingt (20) ans en droit et avoir suivi une formation en droit constitutionnel ;
15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 41
30 décembre 2020
— jouir de leurs droits civiques et politiques et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative de liberté ;
— la non appartenance à un parti politique.
Aussitôt élus ou désignés, les membres de la Cour constitutionnelle cessent tout autre mandat, fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession libérale.
Art. 188. — Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle doit remplir les conditions énoncées à l’article 87 de la Constitution, à l’exception de la condition d’âge.
Les autres membres de la Cour constitutionnelle remplissent un mandat unique de six (6) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.
Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle définit les conditions et les modalités du renouvellement partiel.
Art. 189. — Les membres de la Cour constitutionnelle jouissent d’une immunité pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions.
Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne relevant pas de l’exercice de leurs fonctions qu’après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité ou sur autorisation de la Cour constitutionnelle.
Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle détermine les procédures de levée de l’immunité.
Art. 190. — Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, la Cour constitutionnelle se prononce par une décision sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements.
La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification, et sur les lois avant leur promulgation.
La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à partir de la date de leur publication.
La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la conventionnalité des lois et des règlements dans les conditions fixées respectivement aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
La Cour constitutionnelle est saisie obligatoirement par le Président de la République sur la conformité des lois organiques à la Constitution après leur adoption par le Parlement. Elle statue par une décision sur l’ensemble du texte.
La Cour constitutionnelle se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Art. 191. — La Cour constitutionnelle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations.
15 Joumda El Oula 144242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020
Art. 192. — La Cour constitutionnelle peut être saisie, par les instances énumérées à l’article 193 ci-dessous, des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels.
Ces instances peuvent également saisir la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle émet, à ce propos, un avis.
Art. 193. — La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.
Elle peut être également saisie par quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation.
L’exercice de la saisine énoncée aux deux alinéas précédents ne s’étend pas à la saisine en exception d’inconstitutionnalité énoncée à l’article 195 ci-dessous.
Art. 194. — La Cour constitutionnelle délibère à huis-clos ; sa décision est rendue dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine. En cas d’urgence, et à la demande du Président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours.
Art. 195. — La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution.
Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie sur le fondement de l’alinéa ci-dessus, sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour, notifiée à la juridiction de renvoi.
Art. 196. — La loi organique détermine les procédures et les modalités de saisine et du renvoi devant la Cour constitutionnelle.
Art. 197. — Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité des membres présents, en cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante.
Les décisions relatives au contrôle des lois organiques sont prises à la majorité absolue des membres.
Art. 198. — Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une loi est inconstitutionnelle, celle-ci ne peut être promulguée.
Lorsqu’une disposition d’une ordonnance ou d’un règlement est jugée inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet, à compter du jour de la décision de la Cour.
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30 décembre 2020
Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 195 ci-dessus, celle-ci perd tout effet, à compter du jour fixé par la décision de la Cour.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
CHAPITRE 2
DE LA COUR DES COMPTES
Art. 199. — La Cour des comptes est une institution supérieure de contrôle du patrimoine et des fonds publics. Elle est chargée du contrôle a posteriori des finances de l’Etat, des collectivités locales, des services publics, ainsi que des capitaux marchands de l’Etat.
La Cour des comptes contribue au développement de la bonne gouvernance, à la transparence dans la gestion des finances publiques et à la reddition des comptes.
Le Président de la République nomme le Président de la Cour des comptes pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
La Cour des comptes adresse un rapport annuel au Président de la République. Ce rapport est publié par le Président de la Cour des comptes.
Une loi organique détermine l’organisation, le fonctionnement, les attributions de la Cour des comptes, la sanction de ses investigations, le statut de ses membres, ainsi que ses relations avec les autres structures de l’Etat chargées du contrôle, de l’inspection et de la lutte contre la corruption.
CHAPITRE 3
DE L’AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS
Art. 200. — L’Autorité nationale indépendante des élections est une institution indépendante.
Art. 201. — Le Président de la République nomme le Président de l’Autorité nationale indépendante des élections et ses membres pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.
Les membres de l’Autorité nationale indépendante des élections ne doivent être affiliés à aucun parti politique.
La loi organique relative au régime électoral fixe les règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que les attributions de l’Autorité nationale indépendante des élections.
Art. 202. — L’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer et de superviser les élections présidentielles, législatives, locales, ainsi que les opérations de référendum.
L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions sur les opérations d’inscription sur les listes électorales et leur révision, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur.
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Elle exerce ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires.
L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions dans la transparence, avec impartialité et neutralité.
Art. 203. — Les pouvoirs publics concernés apportent à l’Autorité nationale indépendante des élections le concours nécessaire à l’exercice de ses missions.
CHAPITRE 4
DE LA HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE, DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Art. 204. — La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption est une institution indépendante.
Art. 205. — La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption a pour mission :
— d’élaborer la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et veiller à son exécution et son suivi ;
— de collecter et de traiter l’information relative à son domaine de compétence et la mettre à la disposition des organes concernés ;
— de saisir la Cour des comptes et l’autorité judiciaire compétente chaque fois qu’elle constate qu’il y a infraction, et d’enjoindre, le cas échéant, des injonctions aux institutions et organes concernés ;
— de contribuer au renforcement des capacités de la société civile et des autres acteurs engagés dans la lutte contre la corruption ;
— de suivre, de mettre en œuvre et de diffuser la culture de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
— d’émettre son avis sur les textes se rapportant à son domaine de compétence ;
— de participer à la formation des agents publics des organes chargés de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption ;
— de contribuer à la moralisation de la vie publique et consolider les principes de transparence, de bonne gouvernance, de prévention et de lutte contre la corruption.
La loi fixe l’organisation, la composition ainsi que les autres attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.
TITRE V DES ORGANES CONSULTATIFS
LE HAUT CONSEIL ISLAMIQUE
Art. 206. — Le Haut Conseil Islamique est un organe consultatif placé auprès du Président de la République. Il est chargé notamment :
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— d'encourager et de promouvoir l'Ijtihad ;
— d'émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis ;
— de présenter un rapport périodique d'activité au Président de la République.
Art. 207. — Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.
LE HAUT CONSEIL DE SECURITE
Art. 208. — Le Haut Conseil de Sécurité est présidé par le Président de la République.
Le Haut Conseil de Sécurité est chargé d’émettre des avis au Président de la République sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Le Président de la République détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité.
LE CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Art. 209. — Le Conseil national économique, social et environnemental est un cadre de dialogue, de concertation, de proposition, de prospective et d’analyse dans le domaine économique, social et environnemental, placé auprès du Président de la République.
Il est également le conseiller du Gouvernement.
Art. 210. — Le Conseil national économique, social et environnemental a, notamment pour mission :
— d'offrir un cadre de participation de la société civile à la concertation nationale sur les politiques de développement économique, social et environnemental dans le cadre du développement durable ;
— d'assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques et sociaux nationaux ;
— d'évaluer et d'étudier les questions d'intérêt national dans les domaines économique, social et environnemental, de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur ;
— de faire des propositions et des recommandations au Gouvernement.
LE CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
Art. 211. — Le Conseil National des Droits de l'Homme est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.
Le Conseil jouit de l’autonomie administrative et financière.
Art. 212. — Le Conseil assure une mission de surveillance, d'alerte précoce et d'évaluation en matière de respect des Droits de l'Homme.
15 Joumda El Oula 144246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020
Sans préjudice des attributions du pouvoir judiciaire, le Conseil examine toute situation d'atteinte aux Droits de l’Homme constatée ou portée à sa connaissance, et entreprend toute action appropriée. Il porte les résultats de ses investigations à la connaissance des autorités administratives concernées et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.
Le Conseil initie des actions de sensibilisation, d'information et de communication pour la promotion des Droits de l'Homme.
Il émet également des avis, propositions et recommandations relatives à la promotion et à la protection des Droits de l'Homme.
Le Conseil élabore un rapport annuel qu'il adresse au Président de la République. Ce rapport est publié par le président du Conseil.
La loi fixe la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.
L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIETE CIVILE
Art. 213. — L’Observatoire national de la société civile est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.
L’Observatoire émet des avis et recommandations relatives aux préoccupations de la société civile.
L’Observatoire contribue à la promotion des valeurs nationales et la pratique démocratique et citoyenne et participe avec les autres institutions à la réalisation des objectifs de développement national.
Le Président de la République fixe la composition et les autres attributions de l’Observatoire.
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE
Art. 214. — Le Conseil supérieur de la jeunesse est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.
Le Conseil regroupe des représentants de la jeunesse et des représentants du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse.
Le Président de la République fixe la composition et les autres attributions du Conseil.
Art. 215. — Le Conseil supérieur de la jeunesse formule des avis et des recommandations au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu'à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif.
Le Conseil contribue également à la promotion, au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l'esprit civique et de la solidarité sociale.
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LE CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES
Art. 216. — Le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies est un organe consultatif.
Art. 217. — Le Conseil a, notamment pour missions :
— de promouvoir la recherche nationale dans les domaines de l'innovation technologique et scientifique ;
— de proposer les mesures permettant le développement des capacités nationales de recherche- développement ;
— d'évaluer l'efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au profit de l'économie nationale dans le cadre du développement durable.
Le président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies est nommé par le Président de la République.
La loi fixe l’organisation, la composition, le fonctionnement, ainsi que les attributions du Conseil.
L’ACADEMIE ALGERIENNE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES
Art. 218. — L’Académie algérienne des sciences et des technologies est un organe indépendant à caractère scientifique et technologique.
La loi détermine l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie.
TITRE VI
DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Art. 219. — La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du Président de la République.
Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif. Elle est soumise, par référendum, à l'approbation du peuple, dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.
Art. 220. — La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
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Art. 221. — Lorsque de l'avis motivé de la Cour constitutionnelle, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'Homme et du Citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.
Art. 222. — Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum.
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.
Art. 223. — Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
1)- au caractère républicain de l'Etat ;
2)- à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme ;
3)- au caractère social de l’Etat ;
4)- à l'Islam, en tant que religion de l'Etat ;
5)- à la langue arabe, comme langue nationale et officielle ;
6)- à Tamazight comme langue nationale et officielle ;
7)- aux libertés fondamentales, aux Droits de l'Homme et du Citoyen ;
8)- à l'intégrité et à l'unité du territoire national ;
9)- à l'emblème national et à l'hymne national en tant que symboles de la glorieuse Révolution de Novembre 1954, de la République et de la Nation ;
10)- à la limitation à deux mandats présidentiels successifs ou séparés et à leurs durées de cinq (5) ans chacun.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 224. — Les institutions et organes dont le statut a été abrogé ou modifié dans la présente Constitution, poursuivent l’exercice de leurs missions jusqu’à leur remplacement par de nouvelles institutions et organes dans un délai n’excédant pas une (1) année, à compter de la date de publication au Journal officiel de la présente Constitution.
Art. 225. — Les lois, dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable.
49 15 Joumada El Oula 1442
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020
Traduction des termes du serment prévu à l'article 90 de la Constitution :
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu'aux idéaux
de la Révolution de Novembre éternelle, je jure par Dieu Tout Puissant de respecter et de
glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'Etat,
de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre
constitutionnel, d'œuvrer au renforcement du processus démocratique, de respecter le libre
choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver les biens et
les deniers publics, de préserver l'intégrité et l'unité du territoire national, l'unité du peuple
et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l'Homme et du Citoyen,
de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et d'œuvrer de
toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le
monde.
Dieu en est témoin »
Traduction des termes du serment prévu à l'article 186 de la Constitution :
« Je jure par Dieu Tout Puissant d'exercer en toute impartialité et neutralité mes fonctions,
de préserver le secret des délibérations et de m'interdire de prendre une position publique
sur toute question relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle ».
Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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Algeria's Constitution of 1963
with Amendments through
2008
© Oxford University Press, Inc.
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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 2
Preamble The Algerian people is a free people, decided to remain free. Its history is a long chain of battles which have made Algeria forever a country of freedom and dignity. Placed in the heart of the great moments which the Mediterranean has known in the course of its history, Algeria has found in its sons, from the time of the Numidian Kingdom and the epic of Islam to the colonial wars, its heralds of liberty, unity and progress at the same time as the builders of democratic and prosperous states in the periods of grandeur and of peace.
November 1, 1954 was one of the crowns of its destiny, the result of its long resistance to the aggressions directed against its culture, its values and the fundamental components of its identity which are its Arab-ness and Amazighité; the first of November solidly anchored the battles waged in the glorious past of the Nation.
United in the national movement afterwards in the breast of the National Liberation Front, the people has spilled its blood in order to assume its collective destiny in the liberty and recovered cultural identity and to endow itself with authentically popular institutions.
Crowning the people's war by an independence paid for with the sacrifices of its best children, the National Liberation Front restores finally, in all its fullness, a modern and sovereign State.
Its faith in the collective choices has permitted its people to achieve decisive victories, marked by the recovery of national riches and the construction of a State for its exclusive service, exercising its powers in all independence and security against external pressure.
Having always fought for freedom and democracy, the people intends, by this Constitution, to endow itself with institutions based on the participation of citizens in the conduct of public affairs and which realize social justice, equality and liberty of each and all.
In approving this Constitution, the work of its own genius, reflection of its aspirations, fruit of its determination and product of profound social mutations, the people expresses and consecrates more solemnly than ever the primacy of law.
The Constitution is, above all, the fundamental law which guarantees the rights and the individual and collective liberties, protects the rule of free choice of the people and confers legitimacy on the exercise of powers. It helps to assure the juridical protection and the control of action by the public powers in a society in which legality reigns and permits the development of man in all dimensions.
Strong in its spiritual values, deeply ingrained, and its traditions of solidarity and justice, the people is confident of its capacities to work fully for the cultural, social and economic progress of the world, today and tomorrow.
Algeria, land of Islam, integral part of the Great Maghreb Arab country, Mediterranean and African, is honored by the radiance of its Revolution of November 1 and the respect which the country has sought to achieve and preserve by reason of its commitment to all the just causes of the world.
The pride of the people, its sacrifices, its sense of responsibilities, its ancestral attachment to liberty and social justice are the best guarantees of the respect for the principles of this Constitution which it adopts and passes on to future generations, the worthy inheritors of the pioneers and the builders of a free society.
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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 3
TITLE I
THE GENERAL PRINCIPLES GOVERNING THE ALGERIAN SOCIETY
CHAPTER I ALGERIA
Article 1
Algeria shall be a Democratic and People's Republic. It shall be one and indivisible.
Article 2
Islam shall be the religion of the State.
Article 3
Arabic shall be the national and official language.
Article 3bis
Tamazight is also a national language.
The State shall work for its promotion and its development in all its linguistic varieties in use throughout the national territory.
Article 4
The capital of the Republic shall be Algiers.
Article 5
The national emblem and the national anthem are achievements of the Revolution of November 1, 1954. They shall be unalterable.
These two symbols of the Revolution, having become those of the Republic, shall have the following characteristics:
1. The national emblem shall be green and white with a star and a crescent moon placed at the centre.
2. The national anthem shall be “Quassaman” with all its verses.
CHAPTER II THE PEOPLE
Article 6
The people shall be the source of all authority. National sovereignty shall vest exclusively in the people.
Article 7
The constituent power shall belong to the people.
The people shall exercise its sovereignty through the institutions which it shall establish.
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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 4
The people shall exercise its sovereignty by means of the referendum and through elected representatives.
The President of the Republic may have direct recourse to the expression of the will of the people.
Article 8
The people shall establish institutions which have as their objective:
• the safeguarding and the consolidation of national independence;
• the safeguarding and consolidation of national identity and national unity;
• the protection of fundamental rights and the social and cultural development of the Nation;
• the suppression of the exploitation of man by man;
• the protection of the national economy against all forms of embezzlement or misappropriation, hoarding or illegal confiscation.
Article 9
The institutions shall not indulge in:
• feudal, regionalist and nepotist practices;
• the establishments of relations of exploitation and bonds of dependency;
• practices contrary to Islamic morals and the values of the November Revolution.
Article 10
The people shall choose their representatives freely.
The representation of the people shall have no other limits than those specified in the Constitution and the electoral law.
CHAPTER III THE STATE
Article 11
The State derives its legitimacy and its existence from the will of the people. Its motto shall be: "By the People and for the People."
It shall be at the exclusive service of the People.
Article 12
The sovereignty of the State shall extend to its territory, its air space and its waters.
The State shall also exercise its sovereign right established by international law over each of its different zones of maritime space which belong to it.
Article 13
In no case may it abandon or alienate a part of the national territory.
Article 14
The State shall be founded on the principles of democratic organization and social justice.
The elected assembly shall constitute the framework within which the will of the people and the control of the action of the public powers shall be exercised.
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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 5
Article 15
The territorial communities are the commune and the wilaya. The commune is the basic community.
Article 16
The elected assembly shall constitute the basis of decentralization and the place for participation of the citizens in the conduct of public affairs.
Article 17
Public property shall be an asset of the national community.
It shall encompass the subsoil, the mines and quarries, the sources of natural energy, the mineral, natural and living resources of the different zones, the national maritime zone, the waters and the forests.
In addition, it shall be established with respect to railroad, maritime and air transports, the posts and telecommunications, as well as all other assets specified by an Act of Parliament.
Article 18
The national domain shall be defined by Act of Parliament.
It shall comprise the public and private domains of the State, the wilaya and the commune.
The management of the national domain shall be carried out in conformity with statute.
Article 19
The organization of external trade shall fall within the competence of the State.
An Act of Parliament shall determine the conditions of the exercise and control of foreign trade.
Article 20
Expropriation cannot be undertaken except within the framework of an Act of Parliament.
It shall give rise to prior, just and equitable compensation.
Article 21
The functions in State service institutions shall not constitute a source of enrichment or a means to serve private interests.
Article 22
The abuse of authority shall be punished by statute.
Article 23
The impartiality of the administration shall be guaranteed by statute.
Article 24
The State shall be responsible for the security of persons and possessions. It shall ensure the protection abroad of every citizen.
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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 6
Article 25
The consolidation and the development of the potential for the defense of the Nation shall have its organizational focus in the National People's Army.
The National People's Army shall have the permanent mission to safeguard national independence and the defense of national sovereignty.
It is charged to ensure the defense of the unity and territorial integrity of the country, as well as the protection of the territory, its air space and the different zones of its maritime zone.
Article 26
Algeria shall not resort to war to attack the legitimate sovereignty and the liberty of other peoples.
It shall endeavor to settle international differences by peaceful means.
Article 27
Algeria shall extend its solidarity to all peoples who are fighting for political and economic liberation, for the right of self-determination and against all racial discrimination.
Article 28
Algeria shall work for the reinforcement of international cooperation and for the development of amicable relations between the states on the basis of equality, mutual interest and noninterference in internal affairs. It recognizes the principles and objectives of the Charter of the United Nations.
CHAPTER IV CONCERNING THE RIGHTS AND LIBERTIES
Article 29
The citizens shall be equal before the law without any discrimination on the basis of birth, race, gender, opinion or any other personal or social condition or circumstances.
Article 30
Algerian citizenship shall be defined in an Act of Parliament.
The conditions for the acquisition, retention, loss and revocation of Algerian citizenship shall be determined by statute.
Article 31
The institutions shall seek to ensure the equality of rights and duties of all citizens in suppressing the obstacles which obstruct the development of the human personality and impede the effective participation of all in the political, economic, social and cultural life.
Article 31bis
The State shall work for the promotion of political rights of women by increasing their chances of access to representation in elected assemblies.
The modalities of application of this Article shall be determined by an Institutional Act.
Article 32
The fundamental liberties and the rights of man and of the citizen shall be guaranteed.
They shall constitute the common heritage of all Algerians, who have the task of transmitting it from generation to generation in its integrity and inviolability.
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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 7
Article 33
The individual and collective defense of the fundamental Rights of Man and of individual and collective liberties shall be guaranteed.
Article 34
The State shall guarantee the inviolability of the human person.
Any form of physical or moral violence or infringement of dignity shall be prohibited.
Article 35
The infringements of rights and liberties as well as any physical or moral attacks on the integrity of the human person shall be punished by statute.
Article 36
The freedom of conscience and the freedom of opinion shall be inviolable.
Article 37
The freedom of commerce and of industry shall be guaranteed. It shall be exercised within the statutory framework.
Article 38
The freedom of intellectual, artistic and scientific creativity shall be guaranteed to the citizen.
The rights of authorship shall be protected by statute.
The seizure of any publication, recording or other means of communication and information may only be carried out on the basis of a judicial warrant.
Article 39
The private life and the honor of the citizen shall be inviolable and protected by statute.
The secrecy of correspondence and private communications, in all their forms, shall be guaranteed.
Article 40
The State shall guarantee the inviolability of the domicile.
No search can be made, except on the basis of a statute and in conformity with its provisions.
A search may only be carried out on the basis of a warrant from the competent judicial authority.
Article 41
The freedoms of expression, association and assembly shall be guaranteed to the citizen.
Article 42
The right to establish political parties shall be recognized and guaranteed.
However, this right may not be invoked in order to undermine fundamental liberties, the values and main elements of national identity, national unity, the security and integrity of the national territory, the independence of the country and the sovereignty of the people or the democratic and republican character of the State.
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In accordance with the provisions of the present Constitution political parties may not be founded on a religious, linguistic, racial, sexual, corporatist or regional basis.
Political parties may not have recourse to party political propaganda using the elements referred to in the previous paragraph.
Any submission of political parties, under whatever form, to foreign interests or parties shall be forbidden.
No political party may resort to violence or constraint, of whatever nature or form.
Other obligations and duties shall be determined by statute.
Article 43
The right to form associations shall be guaranteed by statute.
The State shall encourage the flourishing of the associative movement.
Statute shall determine the conditions and the modalities pertaining to the creation of associations.
Article 44
Every citizen enjoying all civil and political rights shall have the right to choose freely the place of residence and to move about on the national territory.
The right of entry and exit from the national territory shall be guaranteed.
Article 45
Every person shall be presumed to be innocent until he or she has been found guilty by a regular court in accordance with all the guarantees required by statute.
Article 46
No one may be considered guilty except by virtue of a statute duly promulgated before the commission of the incriminating act.
Article 47
No one may be pursued, arrested or detained except in the cases determined by statute and in accordance with the forms prescribed by it.
Article 48
In the case of a criminal investigation detention shall be subject to judicial control and may not exceed forty-eight hours.
The person detained shall have the right to get in touch with his family immediately.
An extension of the detention may take place only exceptionally and in accordance with the conditions specified by statute.
At the end of the detention a medical examination shall be performed on the detained person if the latter so requests; in any case he or she has to be informed of this right.
Article 49
Judicial error shall give rise to compensation by the State.
The statute shall determine the conditions and modalities of the compensation.
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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 9
Article 50
Every citizen meeting the legal requirements shall have the right to vote and to be elected.
Article 51
Equal access to functions and employment in the State shall be guaranteed to all citizens, without conditions other than those established by statute.
Article 52
Private property shall be guaranteed.
The right of inheritance shall be guaranteed.
The holdings of the religious (wakf) and other foundations shall be recognized. Their use for the established purposes shall be protected by statute.
Article 53
The right to education shall be guaranteed. Instruction shall be free within the conditions fixed by statute.
Primary education shall be compulsory.
The State shall organize the educational system.
The State shall protect equal access to schooling and professional training.
Article 54
All citizens shall have the right to the protection of their health.
The State shall ensure the prevention and the fight against epidemic and endemic illnesses.
Article 55
All citizens shall have the right to work.
The right to protection, security and hygiene at work shall be guaranteed by statute.
The right to rest shall be guaranteed. Statute shall determine the modalities of its exercise.
Article 56
The right to establish trade unions shall be recognized for all citizens.
Article 57
The right to strike shall be recognized. It shall be exercised within the framework established by statute.
The law may prohibit or restrict the exercise of the right to strike in the fields of national defense and security, or for services and public activities which are of vital interest to the community.
Article 58
The family shall enjoy the protection of the State and of the society.
Article 59
The living conditions of the citizens who cannot yet work or can no longer or never again work shall be guaranteed.
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CHAPTER V THE DUTIES
Article 60
No one is excused as a result of ignorance of the law.
Every person is under a duty to respect the Constitution and to conform to the laws of the Republic.
Article 61
Every citizen has the duty to protect and safeguard the independence of the country, its sovereignty and the integrity of its national territory, as well as all the attributes of the State.
Treason, espionage, defection to the enemy, as well as all infractions committed against the security of the State shall punished with all the rigor of the law.
Article 62
Every citizen must loyally discharge his obligations toward the national community.
The dedication of the citizen to his fatherland and the obligation to contribute to its defense shall be sacred and permanent duties.
The State shall guarantee respect for the symbols of the Revolution, the memory of the chouhada and the dignity of their rightful claimants and of the moudjahidine.
Moreover, the State shall work for the promotion of the writing of history and its teaching to the younger generations.
Article 63
All rights which a person enjoys shall be exercised in a manner which is respectful of the rights conferred by the Constitution on others, and in particular of the right to honor, to the intimacy and the protection of the family, of youth and childhood.
Article 64
All citizens shall be equal with respect to taxation. Everyone must participate in the financing of public expenditure according to his or her abilities.
No tax may be levied except by virtue of a statute.
No tax, contribution, excise or right of any kind may be levied with retroactive effect.
Article 65
Statute shall uphold the rights of parents with regard to the education and protection of their children as well as the duty of the children to aid and assist their parents.
Article 66
Every citizen has the duty to protect public property and the interests of the national community and to respect the property of others.
Article 67
Every foreigner who resides legally on the national territory shall enjoy for his person and his goods the protection of the law.
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Article 68
No one may be extradited except on the basis and application of an Extradition Act.
Article 69
In no case may a political refugee who is lawfully claiming the right of asylum be handed over or extradited.
TITLE II
THE ORGANIZATION OF THE POWERS
CHAPTER I THE EXECUTIVE POWER
Article 70
The President of the Republic, Head of the State, shall embody the unity of the Nation.
He shall be the guarantor of the Constitution.
He shall embody the State both within the country and abroad.
He shall appeal directly to the Nation.
Article 71
The President of the Republic shall be elected by universal, direct and secret suffrage.
He shall be elected by an absolute majority of votes cast.
The other modalities of the presidential election shall be determined by statute.
Article 72
The President of the Republic shall exercise the supreme authority of the State within the limits established by the Constitution.
Article 73
To be eligible for the Presidency of the Republic, a candidate must:
• have solely native Algerian citizenship;
• be of Muslim faith;
• be at least forty (40) years old on election day;
• enjoy all civil and political rights;
• testify to the Algerian nationality of the spouse;
• provide proof of his participation in the Revolution of November 1, 1954 if he was born before July 1942;
• provide proof of the non-involvement of his parents in hostile acts against the Revolution of November 1, 1954 if he was born after July 1942;
• produce a public declaration of his mobile and immobile property in Algeria as well as abroad; and
• fulfill other conditions as specified by statute.
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Article 74
The presidential term shall be five years.
The President of the Republic may be re-elected.
Article 75
The President of the Republic shall take an oath before the people and in the presence of all the high officials of the Nation in the week following his election.
He shall assume his office upon taking the oath.
Article 76
The President of the Republic shall take the following oath:
In the name of God, most benevolent, ever merciful
"Faithful to the supreme sacrifices and the memory of our revered martyrs and the ideals of the eternal November Revolution, I swear by God All Mighty to respect and glorify the Islamic religion, to defend the Constitution, to work tirelessly for the continuity of the State, to work to insure the necessary conditions for the normal functioning of the institutions and the Constitutional system, and to strive to strengthen the democratic path, to respect the free choice of the people, as well as the institutions and laws of the Republic, to preserve the integrity of the national territory, the unity of the people and the nation, to protect the fundamental rights of man and citizen, to work relentlessly for the development and the prosperity of the people, and to pursue with all my strength the realization of the great ideals of justice, liberty and peace in the world."
and God is my witness.
Article 77
In addition to the powers expressly conferred upon him by this Constitution, the President of the Republic shall enjoy the following powers and prerogatives:
1. He shall be the Commander-in-Chief of all the armed forces of the Republic.
2. He shall be responsible for National Defense.
3. He shall determine and conduct the foreign policy of the nation.
4. He shall chair the Council of Ministers.
5. He shall appoint the Prime Minister and put an end to his functions.
6. Subject to the provisions of Article 87 of the Constitution, the President of the Republic may delegate part of his powers to the Prime Minister so as to allow him to chair the meetings of the Government.
7. He may appoint one or several Deputy Prime Ministers to assist the Prime Minister in the exercise of his functions and shall terminate their functions.
8. He shall sign presidential decrees.
9. He shall have the right to grant pardons, and to reduce or to commute sentences.
10. He may refer any question of national importance to the people by way of referendum.
11. He shall conclude and ratify international treaties.
12. He shall confer decorations, distinctions and honorary titles of the State.
Article 78
The President of the Republic shall appoint:
1. to posts and commissions (as) specified by the Constitution;
2. to civilian and military posts of the State;
3. to other posts determined by the Council of Ministers;
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4. the President of the Conseil d'Etat;
5. the Secretary General of the Government;
6. the Governor of the Bank of Algeria;
7. the judges and prosecutors;
8. those responsible for the security organs;
9. the walis
The President shall appoint and recall the ambassadors and the special envoys of the Republic abroad.
Article 79
The President of the Republic shall appoint the members of the Government after consultation with the Prime Minister.
The Prime Minister shall implement the program of the President of the Republic and shall coordinate the action of the Government to this effect.
Article 80
The Prime Minister shall submit his action plan for approval to the People's National Assembly, which shall open a general debate to this end.
The Prime Minister may amend the action plan in the light of this debate, in agreement with the President of the Republic.
The Prime Minister shall submit to the Council of the Nation a statement on his action plan as it has been approved by the People's National Assembly.
The Council of the Nation may adopt a resolution.
Article 81
In case of non-approval of his action plan by the People's National Assembly, the Prime Minister shall tender the resignation of his government to the President of the Republic.
The President of the Republic shall appoint a new Prime Minister under the same procedure.
Article 82
If the approval of the People's National Assembly is not obtained on a new effort, the People's National Assembly shall be dissolved without further consideration.
The existing Government shall remain in office to conduct current affairs until the election of a new People's National Assembly which must take place within a maximum interval of three (3) months.
Article 83
The Prime Minister shall implement and coordinate the program adopted by the People's National Assembly.
Article 84
The Government shall submit annually to the People's National Assembly a declaration of general policy.
The declaration shall form the basis for a debate on the action of the Government.
The debate can be concluded by a resolution or may result in a motion of censure in conformity with the provisions of Articles 135, 136 and 137.
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The Prime Minister may ask the People's National Assembly for a vote of confidence. If the motion of confidence is not voted, the Prime Minister shall tender the resignation of his Government.
In that case the President of the Republic may, before the acceptance of the resignation, make use of the provisions of Article 129 below.
The Government may also submit to the Council of the Nation a declaration of general policy.
Article 85
In addition to the powers expressly conferred by other provisions of the Constitution, the Prime Minister shall exercise the following competences:
1. He shall assign the competences among the members of the Government in accordance with the constitutional provisions.
2. He shall supervise the execution of the laws and the regulations.
3. He shall sign the executive decrees, after approval by the President of the Republic.
4. He shall appoint the employees of the State, without prejudice to the provisions of Article 77 and 78 above.
5. He shall supervise the good functioning of the public administration.
Article 86
The Prime Minister may tender the resignation of his Government to the President of the Republic.
Article 87
The President of the Republic may not under any circumstances delegate the power to appoint the Prime Minister, the members of the Government, as well as the Presidents and members of the constitutional institutions for which no other mode of designation is specified by the Constitution.
Nor may he delegate his power to have recourse to referendum, to dissolve the People's National Assembly and to order fresh legislative elections, or to implement the provisions specified in Articles 77, 78, 91, 93 to 95, 97, 124, 126, 127 and 128 of the Constitution.
Article 88
Whenever the President of the Republic, because of serious and enduring illness, finds himself in a total incapacity to exercise his functions, the Constitutional Council shall meet as of right and, after having verified by all appropriate means that the incapacity indeed exists, shall propose to the Parliament by unanimity to declare a state of incapacity.
The Parliament shall declare the state of incapacity of the President of the Republic in a joint session of both chambers by a two-thirds (2/3) majority of its members, and shall appoint the President of the Council of the Nation for a maximum period of forty-five (45) days as interim Head of State, who shall exercise his powers in accordance with the provisions of Article 90 of the Constitution.
If the incapacity continues beyond the period of forty-five (45) days, it shall proceed to a declaration of vacancy caused by legally mandated resignation according to the procedure stipulated in the paragraphs below and the provisions of the following paragraphs of this Article.
In case of resignation or death of the President of the Republic, the Constitutional Council shall meet as of right and declare the definitive vacancy of the Presidency of the Republic.
It shall communicate immediately the act of the declaration of definitive vacancy to the Parliament which meets as of right.
The President of the Council of the Nation shall assume the duties of Head of State for a maximum period of sixty (60) days, during which presidential elections shall be organized.
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The Head of State so designated cannot be a candidate for the Presidency of the Republic.
In case of coincidence of the resignation or the death of the President of the Republic with a vacancy in the Presidency of the Council of the Nation, for whatever cause, the Constitutional Council shall meet as of right and declare by unanimity a definitive vacancy of the Presidency of the Republic and the incapacity of the President of the Council of the Nation. In that case the President of the Constitutional Council shall assume the duties of the Head of State on the conditions specified in the preceding paragraphs of the present Article and Article 90 of the Constitution. He cannot be a candidate for the Presidency of the Republic.
Article 89
When one of the candidates taking part in the second round of the presidential elections dies, retires, or is incapacitated for any other reason, the acting President of the Republic or the person who assumes the function of the Head of State shall remain in office until the proclamation of election of the President of the Republic.
In that case, the Constitutional Council shall prolong the period for the organization of the elections up to a maximum of sixty (60) days.
An Institutional Act law shall determine the conditions and modalities for implementing the present provisions.
Article 90
The Government in office at the time of the temporary incapacity, the death or the resignation of the President of the Republic cannot be dismissed from office or reshuffled before the new President of the Republic assumes his functions.
In a situation when the Prime Minister in office at the time is a candidate for the Presidency of the Republic he must resign as of right. The function of the Prime Minister shall be assumed by another member of the Government designated by the Head of State.
During the periods of forty-five (45) days and the sixty (60) days referred to in Articles 88 and 89, no application can be made of the provisions in paragraphs 9 and 10 of Article 77 and in Articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 and 177 of the Constitution.
During the same periods, Articles 91, 93, 94, 95 and 97 of the Constitution cannot be applied without the approval of the Parliament meeting in joint session, the Constitutional Council and the High Council of Security having been previously consulted.
Article 91
In case of compelling necessity the President of the Republic, after having convened the High Council of Security and having consulted with the President of the People's National Assembly, the President of the Council of the Nation, the Prime Minister and the President of the Constitutional Council, shall decree the state of urgency or state of siege for a specified period and take all necessary measures for the restoration of the previous situation.
The state of urgency or the state of siege can only be prolonged after approval by the Parliament meeting in joint session.
Article 92
The organization of the state of urgency and the state of siege is determined by an Institutional Act.
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Article 93
Whenever the country is threatened by an imminent danger to its institutions, its independence or its territorial integrity, the President of the Republic shall decree the state of emergency.
Such a measure shall be taken after consultation with the President of the People's National Assembly, the President of the Council of the Nation and the Constitutional Council and after hearing the High Council of Security and the Council of Ministers.
The state of emergency empowers the President of the Republic to take exceptional measures which are necessary for the safeguarding of the independence of the Nation and the institutions of the Republic.
The Parliament shall meet as of right.
The state of emergency shall be terminated in accordance with the same forms and procedures which have governed its proclamation.
Article 94
The President of the Republic shall decree the general mobilization in the Council of Ministers after having heard the High Council of Security and having consulted with the President of the People's National Assembly and the President of the Council of the Nation.
Article 95
The President of the Republic, after having convened the Council of Ministers, having heard the High Council of Security, and having consulted with the President of the People's National Assembly and the President of the Council of the Nation, shall declare war in case of an effective or imminent aggression in conformity with the relevant provisions of the Charter of the United Nations.
The Parliament shall sit as of right.
The President of the Republic shall inform the Nation by a message.
Article 96
During the state of war the Constitution shall be suspended and the President of the Republic shall assume all powers.
When the term of the President of the Republic ends, it shall be extended as of right until the end of the war.
In case of the resignation or death of the President of the Republic or any other incapacity the President of the Council of the Nation shall assume in his role as Head of State in the same conditions as the President of the Republic all the powers required by the state of war.
In case of a coincidence of the vacancy in the Presidency of the Republic with a vacancy in the Presidency of the Council of the Nation, the President of the Constitutional Council shall assume the responsibilities of Head of the State in the conditions stated above.
Article 97
The President of the Republic shall sign the armistice accords and the treaties of peace.
He shall obtain the advice of the Constitutional Council on the accords.
He shall submit them immediately for the express approval of each of the Houses of Parliament.
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CHAPTER II THE LEGISLATIVE POWER
Article 98
The legislative power shall be exercised by a Parliament composed of two chambers, the People's National Assembly and the Council of the Nation.
The Parliament shall prepare and adopt the legislation autonomously.
Article 99
The Parliament shall control the action of the government in the conditions specified by Articles 80, 84, 133 and 134 of the Constitution.
The control referred to in Articles 135 and 137 of the Constitution shall be exercised by the People's National Assembly.
Article 100
Within the framework of its constitutional powers the Parliament must remain faithful to the mandate of the people and remain in constant touch with their aspirations.
Article 101
The members of the People's National Assembly shall be elected by universal, direct and secret suffrage.
Two-thirds (2/3) of the members of the Council of the Nation shall be elected by indirect and secret suffrage from among and by the members of the Communal People's Assemblies and by the People's Assembly of the Wilaya.
One-third (1/3) of the members of the Council of the Nation shall be designated by the President of the Republic from among the personalities and national elites in the scientific, cultural, professional, economic and social fields.
The number of the members of the Council of the Nation shall be half, at the most, of the members of the People's National Assembly.
The modalities of the application of paragraph 2 above shall be determined by statute.
Article 102
The People's National Assembly shall be elected for a term of five (5) years.
The mandate of the Council of the Nation shall be fixed at six (6) years.
The membership of the Council of the Nation shall be renewable by one-half (1/2) every three (3) years.
The mandate of the Parliament cannot be extended save in exceptionally serious circumstances which disturb the normal election process.
Such a situation is determined by a decision of a joint session of the chambers of Parliament convened upon proposal of the President of the Republic and in consultation with the Constitutional Council.
Article 103
The modalities of the election of the deputies and those relative to the election or designation of the members of the Council of the Nation, the conditions of eligibility and the terms of disqualifications and of incompatibilities applying to them shall be determined by Institutional Act.
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Article 104
The validation of the mandates of the deputies and that of the members of the Council of the Nation shall fall within the competence of the respective chamber.
Article 105
The mandate of the deputy and of the member of the Council of the Nation shall be national. It shall be renewable and incompatible with any other mandate or function.
Article 106
The deputy or the member of the Council of the Nation who does not fulfill or no longer fulfills the conditions of eligibility shall forfeit his mandate.
This forfeiture shall be decided in each case by the People's National Assembly or the Council of the Nation by a majority of its members.
Article 107
The deputy or the member of the Council of the Nation shall be responsible to his peers who can revoke his mandate if he commits an act unworthy of his mission.
The rules of procedure of each chamber shall establish the conditions in which a deputy or a member of the Council of the Nation may be excluded. The exclusion shall be declared in each case by a majority of the members of the People's National Assembly or the Council of the Nation without prejudice to other sanctions under the general law.
Article 108
The conditions in which the Parliament accepts the resignation of one of its members shall be established by Institutional Act.
Article 109
Parliamentary immunity shall be granted to the deputies and to the members of the Council of the Nation during their time in Parliament.
They may not be prosecuted or arrested, or in general be the object of any civil or criminal proceedings or pressures on account of the opinions expressed, the speeches delivered or the votes cast in the exercise of their mandate.
Article 110
A deputy or a member of the Council of the Nation may not be prosecuted for a crime or an offense unless he waives his parliamentary immunity or the prosecution is authorized, depending on the case, by either the People's National Assembly or the Council of the Nation, which shall decide by a majority of its members on the lifting of the parliamentary immunity of its member.
Article 111
If caught in the act of committing an offense or a crime the deputy or member of the Council of the Nation may be arrested. The bureau of the People's National Assembly or the Council of the Nation must be informed immediately.
The competent bureau may demand the suspension of the prosecution and the release of the deputy or the member of the Council of the Nation; in this case the procedure provided for in Article 110 above shall apply.
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Article 112
An Institutional Act shall determine the conditions of replacement of a deputy or a member of the Council of the Nation in case of vacancy of his seat.
Article 113
The legislature shall meet as of right on the tenth day following the election of the People's National Assembly under the presidency of its oldest member assisted by the two youngest deputies.
It shall proceed to the election of its bureau and the constitution of its commissions.
The above provisions shall apply to the Council of the Nation.
Article 114
The President of the People's National Assembly shall be elected for the term of the legislature.
The President of the Council of the Nation shall be elected after every partial renewal of the membership of the Council.
Article 115
The organization and the functioning of the People's National Assembly and of the Council of the Nation, as well as the working relations between the chambers of the Parliament and the Government, shall be determined by Institutional Act.
The budget of the two chambers as well as the allowances of the deputies and the members of the Council of the Nation shall be determined by statute.
The People's National Assembly and the Council of the Nation shall draft and adopt their rules of procedure.
Article 116
The meetings of the Parliament shall be public. A record of its proceedings shall be kept and be made available to the public in the conditions established by Institutional Act.
The People's National Assembly and the Council of the Nation may meet in closed session upon the request of their presidents, the majority of their members present, or the Prime Minister.
Article 117
The People's National Assembly and the Council of the Nation shall establish permanent commissions within the framework of their rules of procedure.
Article 118
The Parliament shall meet in two ordinary sessions each year, each with a minimum duration of four (4) months.
The Parliament may meet in extraordinary session on the initiative of the President of the Republic. It may also be summoned by the President of the Republic on the request of the Prime Minister or the request of two-thirds (2/3) of the members of the People's National Assembly.
The closing of the extraordinary session shall take place when the Parliament has completed the agenda for which it was summoned.
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Article 119
Both the Prime Minister and the deputies shall have the right to initiate legislation.
In order to be admissible Bills must be introduced by twenty (20) deputies.
Bills shall be submitted to the Council of Ministers after the advice of the Conseil d'Etat and then be transmitted by the Prime Minister to the bureau of the People's National Assembly.
Article 120
In order to be adopted each Government Bill or Private Members' Bill must be the object of deliberation successively by the People's National Assembly and the Council of the Nation. Government Bills and Private Members' Bills shall be debated by the People's National Assembly in the form in which they have been tabled before it. The Council of the Nation shall debate the text which has been voted by the People's National Assembly and shall adopt it by a majority of three-fourths (3/4) of its members.
In case of disagreement between the two chambers a joint committee, composed of members from the two chambers, shall be convened at the request of the Prime Minister to propose a text on the provisions still under debate.
This text shall be submitted to the two chambers for approval by the Government; no amendment shall be admissible, except with the consent of the Government.
In case of the persistence of the disagreement the text shall be withdrawn.
The Parliament shall adopt the Finance Bill within a period of seventy-five (75) days, counting from the date of submission in conformity with the preceding paragraphs.
In case of non-adoption within the specified period, the President of the Republic shall promulgate the Government Bill by way of ordinance.
The other procedures shall be specified by the Institutional Act referred to in Article 115 of the Constitution.
Article 121
Any Bill which aims at or has the effect of decreasing public revenue or increasing public expenditure shall be inadmissible unless it is accompanied by measures which seek to increase the revenue of the State or to achieve savings at least equal in size on other items of public expenditure.
Article 122
The Parliament shall legislate on the subject matters assigned to it by the Constitution as well as the following fields:
1. The fundamental rights and duties of persons, particularly the system of public liberties, the safeguarding of individual liberties, and the obligations of citizens;
2. The general rules pertaining to personal status and family law and particularly to marriage, divorce, filiation, legal capacity and inheritance;
3. The conditions of the establishment of persons;
4. Basic legislation concerning nationality;
5. General rules pertaining to the condition of foreigners;
6. Rules concerning judicial organization and the creation of new categories of courts;
7. General rules of criminal law and criminal procedure and particularly the determination of crimes and misdemeanors, the institution of the corresponding penalties of any kind, amnesty, extradition and the penitentiary regime;
8. The general rules of civil procedure and the execution of judgments;
9. The system of civil and commercial obligations and property;
10. The territorial division of the country;
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11. The adoption of the national plan;
12. The vote of the State budget;
13. The introduction of the base and rates of taxes, contributions, duties and fees of every kind;
14. The customs system;
15. The general regulations concerning the issuing of money, the banking regime, credit and insurance;
16. General rules relating to education and scientific research;
17. General rules relating to public health and the population;
18. General rules relating to the right to work, social security, and the exercise of the right to establish trade unions;
19. General rules relating to the environment, the standard of life and land management;
20. General rules relating to the protection of the fauna and flora;
21. The protection and safeguarding of the cultural and historic heritage;
22. The general system of forests and pasture lands;
23. The general water system;
24. The general system of mines and hydrocarbons;
25. Real estate;
26. The fundamental guarantees accorded to public officials and the general statute of Public Service;
27. The general rules relative to National Defense and the use of the Armed Forces by civil authorities;
28. The rules governing the transfer of property from the public to the private sector;
29. The setting up of categories of legal entities;
30. The creation of decorations, distinctions and honorific titles of the State.
Article 123
In addition to the matters reserved by the Constitution for regulation by Institutional Act the following matters shall be subject to regulation by Institutional Act:
• the organization and functioning of the public authorities;
• the electoral system;
• the Political Parties Act;
• the Information Act;
• the status of judges and prosecutors and the judicial organization;
• the framework legislation concerning Finance Bills;
• the National Security Act.
The Institutional Act shall be adopted by absolute majority of the deputies and three-quarters (3/4) of the members of the Council of the Nation.
It shall be submitted for review of its conformity to the Constitutional Council before its promulgation.
Article 124
In case of the non-functioning of the People's National Assembly or in the periods between parliamentary sessions, the President of the Republic may legislate by ordinance.
The President of the Republic shall submit the texts adopted by him to the approval of each of the chambers of Parliament at their next session.
Ordinances not adopted by the Parliament shall be void.
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In case of a state of emergency defined in Article 93 of the Constitution, the President of the Republic may legislate by ordinances.
The ordinances shall be adopted in the Council of Ministers.
Article 125
Matters other than those reserved to statutory legislation shall fall within the regulatory power of the President of the Republic.
The implementation of the laws shall be a matter for the regulatory power of the Prime Minister.
Article 126
The Act of Parliament shall be promulgated by the President of the Republic within thirty (30) days counted from the date of its transmittal.
However, when an Act has been submitted to the Constitutional Council before its promulgation by one of the authorities referred to in Article 166 below, this time limit shall be suspended until the Constitutional Council gives its ruling in the conditions specified in Article 167 below.
Article 127
The President of the Republic may ask for the re-opening of the parliamentary debate on an Act voted by Parliament within thirty (30) days following its adoption.
In that case, a majority of two-thirds (2/3) of the members of the People's National Assembly shall be required for the adoption of the Act.
Article 128
The President of the Republic can direct a message to the Parliament.
Article 129
After consulting the President of the People's National Assembly, the President of the Council of the Nation and the Prime Minister, the President of the Republic can decide on the dissolution of the People's National Assembly or on anticipated legislative elections.
In both cases legislative elections must take place within a maximum limit of three (3) months.
Article 130
Upon request of the President of the Republic or one of the Presidents of one of the two chambers, the Parliament may initiate a debate on foreign policy.
This debate can be concluded with a resolution of the Parliament meeting in joint session of the two chambers, which shall be communicated to the President of the Republic.
Article 131
Armistice accords, treaties of peace, of alliances and union, treaties relating to the borders of the State as well as treaties concerning the status of person and those which involve expenditures not foreseen in the budget of the State shall be ratified by the President of the Republic after explicit approval by each of the two chambers of Parliament.
Article 132
The treaties ratified by the President of the Republic in the conditions specified by the Constitution shall prevail over Acts of Parliament.
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Article 133
The members of Parliament can ask the Government to explain its action on matters of current concern.
The commissions of Parliament may hear the members of the Government.
Article 134
The members of Parliament may address orally or in written form any question to any member of the Government.
The written question must receive a reply in the same form within a maximum period of thirty (30) days.
The oral questions shall require a response in the session.
If one of the two chambers believes that the oral or written response by the member of the Government justifies it, a debate shall be opened in the conditions specified in the rules of procedure of the People's National Assembly and the Council of the Nation.
The questions and answers are published in accordance with the same conditions as the records of the parliamentary debates.
Article 135
On the occasion of the debate on the general policy declaration, the People's National Assembly can hold the Government to account by voting a motion of censure.
Such a motion is not admissible unless it is signed by at least a seventh (1/7) of the number of deputies.
Article 136
The motion of censure must be approved by a majority vote of two-thirds (2/3) of the deputies. The vote may only take place three (3) days after the tabling of the motion of censure.
Article 137
When the motion of censure is approved by the People's National Assembly, the Prime Minister must tender the resignation of his government to the President of the Republic.
CHAPTER III THE JUDICIAL POWER
Article 138
The judicial authority shall be independent. It shall be exercised within the framework of the law.
Article 139
The judicial authority shall protect society and the liberties. It shall guarantee to all and everyone the protection of their fundamental rights.
Article 140
Justice shall be founded on the principles of legality and equality.
It shall be equal for all and accessible to all, and shall find its expression in respect of the law.
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Article 141
Justice shall be rendered in the name of the people.
Article 142
Criminal sanctions shall conform to the principles of legality and personal responsibility.
Article 143
The judiciary shall rule on appeals brought against unlawful measures of the administrative authorities.
Article 144
Judicial decisions shall give reasons and shall be pronounced in public session.
Article 145
All competent organs of the State are required to ensure at all times and in every place and in every circumstance the execution of judicial decisions.
Article 146
Justice shall be rendered by the judges. They can be assisted by people's assessors under conditions specified by statute.
Article 147
The judge shall obey only the law.
Article 148
The judge shall be protected against all forms of pressures, interventions or maneuver of any nature that could be harmful to the accomplishment of his mission or to the respect for his free judgment.
Article 149
A judge or prosecutor shall be accountable to the High Council of the Judiciary in the forms specified by statute for the manner in which he performs his mission.
Article 150
The law shall protect the parties to judicial proceedings against any abuse or misconduct by the judge.
Article 151
The right to defense shall be recognized.
In criminal matters it shall be guaranteed.
Article 152
The Supreme Court shall be the organ which regulates the activity of the courts and tribunals.
A Conseil d'Etat shall be established as a regulatory body of the activity of the administrative courts.
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The Supreme Court and the Conseil d'Etat shall ensure the uniform development of jurisprudence throughout the country and shall oversee the respect for the law.
A Tribunal des Conflits shall be established in order to determine conflicts of jurisdiction between the Supreme Court and the Conseil d'Etat.
Article 153
The organization, the functioning and the other functions of the Supreme Court, the Conseil d'Etat and the Tribunal des Conflits shall be determined by Institutional Act.
Article 154
The High Council of the Judiciary shall be chaired by the President of the Republic.
Article 155
The High Council of the Judiciary decides, in the conditions determined by statute, the appointments, the transfers, and the promotion of judges and prosecutors.
It shall oversee the respect for the provisions on the status of the judiciary and the observance of discipline by judges and prosecutors under the chairmanship of the first President of the Supreme Court.
Article 156
The High Council of the Judiciary shall provide a consultative opinion to the President of the Republic prior to the exercise of the right of pardon.
Article 157
The composition, the functioning and the other attributions of the High Council of the Judiciary shall be determined by Institutional Act.
Article 158
A High Court of State shall be established to review the acts which can be qualified as high treason of the President of the Republic and the crimes and misdemeanors of the Prime Minister which are committed in the exercise of their functions.
The composition, the organization and the functioning of the High Court of State, as well as the applicable procedures, shall be established by Institutional Act.
TITLE III
CONCERNING THE INSTITUTIONS OF CONTROL AND CONSULTATION
CHAPTER I CONTROL
Article 159
The elected assemblies shall assume the control function in its popular dimension.
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Article 160
The Government shall give an account to each chamber of the Parliament on the use of budgetary credits which it has voted for each budgetary period. The budgetary period shall be closed, as far as the Parliament is concerned, by the vote of each chamber of an Act settling the accounts for the budgetary period under consideration.
Article 161
Each of the two chambers may, at any time, establish within the framework of its powers a commission of inquiry on any matter of general interest.
Article 162
The institutions and organs of control shall have the task of verifying the conformity of legislative and executive action(s) with the Constitution and of verifying the conditions of the use and management of material resources and public funds.
Article 163
A Constitutional Council shall be established to monitor the observance of the Constitution. The Constitutional Council shall monitor, among other matters, the propriety of referendum operations, of the election of the President of the Republic and of legislative elections. It shall announce the results of these proceedings.
Article 164
The Constitutional Council shall consist of nine (9) members: three (3) shall be appointed by the President of the Republic, two (2) shall be elected by the People's National Assembly, two (2) shall be elected by the Council of the Nation, one (1) shall be elected by the Supreme Court, and one (1) shall be elected by the Conseil d'Etat.
As soon as they are elected or designated, the members of the Council shall cease any other mandate, function, task or mission.
The President of the Republic shall appoint the President of the Constitutional Council for a single six-year term. The other members of the Constitutional Council shall serve a single term of six (6) years; the membership of the Council shall be renewed by one-half (1/2) every three (3) years.
Article 165
Aside from the other functions which are expressly conferred on it by other provisions of the Constitution, the Constitutional Council shall rule on the constitutionality of treaties, statutes and regulations, either by an opinion if these are not yet subject to execution or by a decision in the opposite case.
Upon request by the President of the Republic, the Constitutional Council shall issue a binding opinion on the constitutionality of Institutional Acts after their adoption by Parliament.
The Constitutional Council shall also rule in the same form as specified in the preceding paragraph on the conformity of the rules of procedure of each chamber of Parliament with the Constitution.
Article 166
A matter may be submitted to the Constitutional Council by the President of the Republic, the President of the People's National Assembly or the President of the Council of the Nation.
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Article 167
The Constitutional Council shall deliberate in closed session and give its opinion or decision within twenty (20) days after a matter has been submitted to it.
The Constitutional Council shall establish its rules of procedure.
Article 168
When the Constitutional Council rules that a treaty, accord or convention is unconstitutional, it shall not be ratified.
Article 169
When the Constitutional Council rules that a statutory or regulatory provision is unconstitutional, it ceases to be effective from the day of the decision of the Council.
Article 170
A Court of Accounts shall be established which shall be in charge of the ex post control of the finances of the State, the territorial communities and public law entities.
The Court of Accounts shall prepare a report which it shall address to the President of the Republic.
Statute shall determine the competences, organization and functioning of the Court of Accounts and the sanctioning of its investigations.
CHAPTER II THE CONSULTATIVE INSTITUTIONS
Article 171
A High Islamic Council shall be established under the auspices of the President of the Republic in order to: encourage and promote ijtihad; to provide its opinion on the matters submitted to it with regard to the religious rules; to present a periodic report of its activity to the President of the Republic.
Article 172
The High Islamic Council shall be composed of fifteen (15) members, including the President, who shall be selected by the President of the Republic from among the national elites in the different sciences.
Article 173
A High Council of Security shall be established under the chairmanship of the President of the Republic. This body shall have the task of providing advice to the President on all questions relating to national security.
The modalities of the organization and functioning of the High Council of Security shall be determined by the President of the Republic.
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TITLE IV
CONCERNING CONSTITUTIONAL REVISION
Article 174
A constitutional revision shall be undertaken on the initiative of the President of the Republic. It shall be voted in identical terms by the People's National Assembly and the Council of the Nation in the same conditions as a statutory text.
It shall be submitted by referendum to the approval of the people within fifty (50) days of its adoption.
The constitutional revision, approved by the people, shall be promulgated by the President of the Republic.
Article 175
An Act containing a revision of the Constitution which was rejected by the people shall become inoperative.
It cannot be submitted again to the people during the same legislature.
Article 176
If according to the reasoned opinion of the Constitutional Council the draft constitutional revision in no way infringes upon the general principles governing the Algerian society, the rights and liberties of man and of the citizen, and does not alter in any manner the fundamental balance of the powers and the institutions, the President of the Republic may directly promulgate the law containing the constitutional revision without submitting it to referendum, if it has been approved by three-quarters (3/4) of the votes of the members of the two chambers of the Parliament.
Article 177
Three-fourths (3/4) of the members of the two chambers of the Parliament, meeting in joint session, may propose a constitutional revision and present it to the President of the Republic, who may submit it to a referendum.
If its approval is obtained, it shall be promulgated.
Article 178
None of the following shall be the object of a constitutional amendment:
1. the Republican character of the State;
2. the democratic order based on a multi-party system;
3. the role of Islam as the religion of the State;
4. the role of Arabic as the national and official language;
5. the fundamental liberties and the rights of man and of the citizen;
6. the integrity and unity of the national territory;
7. the national emblem and the national anthem as symbols of the Revolution and the Republic.
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TRANSITORY PROVISIONS
Article 179
The legislative body which is in place at the time of the promulgation of the present Constitution until the end of its mandate and, following the end of its mandate, the President of the Republic until the election of the People's National Assembly shall have authority to legislate through ordinances, including in areas which are now subject to regulation by Institutional Act.
Article 180
Pending the establishment of the institutions provided for in the present Constitution:
• the statutes in force which relate to matters now subject to regulation by Institutional Act shall remain in force until their modification or replacement in accordance with the procedures provided for by the Constitution.
• the Constitutional Council in its present composition shall exercise the powers conferred upon it by the present Constitution until the election of new members from among its midst. Any modification or addition shall be effected subject to Article 164 (paragraph 3) of the present Constitution, making use of drawing by lots, in case of need.
• the elected People's National Assembly shall exercise the totality of legislative powers until the installation of the Council of the Nation. However, the President of the Republic may postpone the promulgation of statutes passed on the initiative of the deputies until their adoption by the Council of the Nation.
Article 181
The renewal of one-half (1/2) of the members of the Council of the Nation in the course of the first mandate shall take place at the beginning of the third year by the drawing of lots. The replacement of the members of the Council of the Nation selected by the drawing of lots shall take place in the same conditions and following the same procedure which governed their election or appointment.
However, the drawing of lots shall not apply to the President of the Council of the Nation, who shall exercise the first mandate for six (6) years.
Article 182
The President of the Republic shall promulgate the text of the constitutional revision, approved by the people, which shall be executed as the fundamental law of the Republic.