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Ley N° 2021/014 de 9 de julio de 2021, Camerún

que regula el acceso a los recursos genéticos, sus derivados, los conocimientos tradicionales asociados y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su utilización

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Detalles Detalles Año de versión 2021 Fechas Promulgación: 9 de julio de 2021 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Conocimientos tradicionales, Recursos genéticos Materia (secundaria) Organismo regulador de PI

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 Loi n° 2021/014 du 9 juillet 2021 régissant l'accès aux ressource génétiques, à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

LOI N° 2021/014 DU 09 JUIL 2021
REGISSANT L'ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES, A LEURS DERIVES, AUX CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIEES ET LE PARTAGE JUSTE ET EQUITABLE DES AVANTAGES ISSUS DE LEUR UTILISATION

Le Parlement a délibéré et adopté, le
Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1
DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1er.- La présente loi régit l'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation.

ARTICLE 2.- La présente loi a pour objectifs :

    a) de soutenir la valorisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées pour encourager leur conservation et leur utilisation durable ;

    b) de réglementer l'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés et/ou aux connaissances traditionnelles associées ;

    c) de garantir l'implication des populations autochtones et communautés locales dans le partage des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées ;

    d) de promouvoir et encourager, la valorisation des résultats de recherche, la documentation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées ;

    e) de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones et des communautés locales ;

    f) d'améliorer la contribution de la biodiversité au développement et au bien­être humain ;

    g) de découvrir et de rendre disponible l'information génétique.

ARTICLE 3.- Les dispositions de la présente loi s'appliquent notamment aux aspects suivants :

    a) l'accès aux ressources génétiques d'origine végétale, animale et microbienne ou toutes autres ressources génétiques contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité sur le territoire national ;

    b) l'accès aux connaissances traditionnelles associées y compris celles détenues par des particuliers ou des populations autochtones et communautés locales ;

    c) le transfert des ressources génétiques, des connaissances traditionnelles associées, des résultats de recherche aux tiers à des fins de développement ou commerciales ;

    d) l'obtention des droits de propriété intellectuelle sur l'utilisation des ressources génétiques, de leurs dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées ;

    e) la coopération internationale et les aspects transfrontaliers relatifs aux ressources génétiques ;

    f) l'utilisation actuelle des ressources génétiques et/ou connaissances traditionnelles acquises antérieurement ;

    g) la conservation des ressources génétiques.

ARTICLE 4.- Sont exclues du champ d'application de la présente loi :

    a) les ressources biologiques dont l'utilisation n'a pas pour finalité l'exploitation des ressources génétiques ;

    b) les ressources biologiques et les connaissances traditionnelles associées utilisées ou échangées au sein des populations autochtones et communautés locales, dans le cadre traditionnel, culturel, spirituel ou coutumier.

ARTICLE 5.- (1) Les ressources génétiques et leurs dérivés d'origine nationale appartenant à l'État, constituent un patrimoine commun de la nation.

(2) Nul ne peut les exploiter à des fins notamment scientifiques, commerciales ou culturelles sans en avoir obtenu le consentement préalable donné en connaissance de cause.

ARTICLE 6.- Les connaissances traditionnelles associées appartiennent aux populations autochtones et communautés locales qui les ont élaborées, préservées et transmises, de génération en génération, ou à des individus identifiés par elles en leur sein.


SECTION II
DES DÉFINITIONS

ARTICLE 7.- Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises :

Accès : possibilité pour une personne, pour un groupe d'atteindre une connaissance, de la posséder et de la maîtriser. Il s'agit de la collecte ou de l'acquisition y compris toute transaction sur les ressources génétiques, leurs dérivés ou les connaissances traditionnelles associées par l'utilisateur ;

APA : Accès et Partage juste et équitable des Avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques ;

Autorité compétente : personne investie du pouvoir gouvernemental, habilitée à déclarer une situation d'urgence dans le domaine de l'environnement, des forêts, de la santé, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ;

Autorité nationale compétente : personne investie du pouvoir gouvernemental, chargée de délivrer le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause et le permis APA ;

Avantage : profit monétaire ou non monétaire, issu de l'utilisation des ressources génétiques, leurs dérivés et des connaissances traditionnelles associées ;

Biologie synthétique : application à la biologie des méthodologies et des techniques de l'ingénieur dans le but de créer ou de modifier un système vivant qui présente une caractéristique n'existant pas habituellement dans la nature ;

Bioprospection : inventaire et évaluation des éléments constitutifs de la diversité biologique. En d'autres termes, il s'agit de la collecte, de la recherche et de l'utilisation du matériel biologique ou génétique aux fins d'application des connaissances à des fins scientifiques ou commerciales ;

Biotechnologie : application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique, et qui renvoie à la biologie synthétique ;

CH-APA (Clearing House-APA) : centre d'échanges sur l'accès et partage juste et équitable des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques ;

Chaine de valeur : succession d'activités, d'exploitation et de mise en valeur d'une ressource génétique ;

Conditions Convenues d'un Commun Accord : expression indiquant de façon générale que l'utilisateur et le fournisseur d'une ressource doivent s'entendre sur les conditions gouvernant son utilisation, ainsi que des conditions de partage des avantages qui pourraient en résulter ;

Connaissances traditionnelles associées : connaissances dynamiques et évolutives, générées dans un contexte traditionnel, collectivement préservées et transmises de génération en génération et qui comprennent notamment le savoir­ faire, les techniques, les innovations, les pratiques et l'apprentissage, qui subsistent dans les ressources biologiques et les ressources génétiques ;

Consentement préalable donné en connaissance de cause : autorisation délivrée par l'Autorité Nationale Compétente donnant à un demandeur l'accès à une ressource génétique et/ou aux connaissances traditionnelles associées dans les conditions définies ;

Correspondant national : personne physique désignée, habilitée à fournir des renseignements sur l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et sur l'Autorité Nationale Compétente, les populations autochtones et locales, ainsi que les parties prenantes concernées ;

Demandeur : personne physique ou morale souhaitant accéder à une ressource génétique, à son dérivé et/ou à une connaissance traditionnelle associée pour une exploitation scientifique ou commerciale ;

Dérivé : tout composé biochimique qui existe à l'état naturel résultant de l'expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s'il ne contient pas d'unités fonctionnelles de l'hérédité ;

Détenteur de connaissances traditionnelles associées : toute personne physique appartenant à une population autochtone ou à une communauté locale ou toute communauté maitrisant les connaissances traditionnelles associées ;

Droit coutumier : ensemble des us et coutumes, d'usages et de croyances qui sont acceptés comme des règles de conduite obligatoires dans les communautés autochtones et locales ;

Droits de propriété intellectuelle : ensemble des règles juridiques visant à protéger les créations d'œuvres intellectuelles, à savoir celles relatives :

    - aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques ;
    - aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion ;
    - aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine ;
    - aux découvertes scientifiques ;
    - aux dessins et modèles industriels,
    - aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales ;
    - à la protection à contre la concurrence déloyale ;
    - à tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique ;

Fournisseur : État, en tant que détenteur des ressources génétiques, ou les populations autochtones et communautés locales, en tant que détentrices des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ;

Matériel génétique : tout matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ;

Partage : division et répartition des avantages monétaires et non monétaires entre les parties contractantes des Conditions Convenues d'un Commun Accord ;

Permis APA : titre juridique attestant que les conditions d'accès à la ressource génétique, à ses dérivés, et/ou à ses connaissances traditionnelles associées, ont respecté la procédure d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord ;

Populations autochtones et Communautés locales : communauté d'habitants qui s'appuie sur leurs connaissances traditionnelles associées pour assurer leur subsistance à partir de leur milieu naturel et des ressources génétiques, et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable des ressources ;

Protocole bioculturel communautaire : outil participatif qui articule les modes de vies, les valeurs, les procédures et les priorités des populations autochtones et communautés locales. Il établit les droits et responsabilités dans le cadre des règles coutumières, des systèmes juridiques nationaux et le droit international en tant que base pour les interactions avec des acteurs externes ;

Ressource biologique : tout composant de la diversité biologique d'origine végétale, animale ou microbienne qui a une utilisation directe, indirecte ou potentielle pour l'humanité ;

Ressource phytogénétique : matériel génétique d'origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l'alimentation et l'agriculture ;

Ressource génétique : matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle ;

Transfert des ressources génétiques : action/acte par lequel le fournisseur, à travers un accord, met à la disposition de l'utilisateur la ressource génétique, ses dérivés et/ou la ressource biologique ;

Transfert de technologie : transmission de connaissances ou de savoir-faire entre une ou plusieurs personnes ou organisations par diverses activités telles que la correspondance, la formation, les ateliers, les conférences, les bases de données, les publications, le financement des projets et l'approvisionnement de technologie ;

Transfert des connaissances traditionnelles associées : action/acte par lequel le fournisseur, à travers des Conditions Convenues d'un Commun Accord, met à la disposition de l'utilisateur les connaissances traditionnelles associées ;

Utilisateur : toute personne physique ou morale titulaire d'un permis APA qui exploite la ressource génétique, ses dérivés, et/ou les connaissances traditionnelles associées ;

Utilisation des ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées : processus de recherche des propriétés des plantes, des animaux et des micro-organismes ainsi que les connaissances traditionnelles associées et leurs dérivés afin d'accroître le savoir, l'information et les connaissances scientifiques, ou pour développer des produits commerciaux ;

Valorisation des résultats de recherche : processus de mise en valeur des résultats de la recherche, intégrant leur production, leur vulgarisation et leur exploitation ;

Vulgarisation des résultats de recherche : action de porter à la connaissance du grand public, les résultats de la recherche.


CHAPITRE II
DE L'ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES, A LEURS DÉRIVÉS
ET/OU AUX CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIÉES

ARTICLE 8.- (1) Toute personne physique ou morale peut entreprendre les activités relatives à l'utilisation des ressources génétiques, de leurs dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées du domaine national, du domaine public ou du domaine privé, ainsi que leurs dérivés, et y accéder dans les conditions prévues par la présente loi et la règlementation en vigueur.

(2) Les activités visées à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être relatives :

    • à la recherche fondamentale ;
    • à la bioprospection ;
    • à la recherche et développement ;
    • à la commercialisation ;
    • à l'utilisation de l'information génétique ;
    • aux questions de propriété intellectuelle ;
    • à l'enseignement ;
    • à l'inventaire des ressources génétiques.

(3) Les conditions particulières d'accès à ces activités sont fixées par voie règlementaire.

ARTICLE 9.- (1) L'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés et/ou aux connaissances traditionnelles associées, fait l'objet d'un Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause, délivré par l'Autorité Nationale Compétente après avis conforme du Comité National sur l'Accès et le Partage des Avantages issus de l'exploitation des ressources génétiques.

(2) Le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause, est valable pour une durée d'un (01) an renouvelable suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(3) Sont exclues des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus et assujetties au régime de déclaration auprès de l'Autorité Nationale Compétente et à la signature des Conditions Convenues d'un Commun Accord, avec les populations autochtones et communautés locales, les recherches fondamentales et recherche-développement menées exclusivement au sein du système national de recherche et de l'innovation dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

(4) Les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transfert de matériel génétique par le chercheur national à l'extérieur du pays, ou à la commercialisation de la ressource génétique exploitée. Tout chercheur national désirant exploiter à des fins commerciales une ressource génétique ou un matériel génétique est tenu d'obtenir le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause tel que prévu à l'alinéa 1 ci-dessus.

ARTICLE 10.- (1) Les conditions convenues d'un commun accord entre le demandeur et la communauté concernée par la ressource génétique, ses dérivés et/ou les connaissances traditionnelles associées ne peuvent être conclues qu'après obtention d'un consentement préalable donné en connaissance de cause pour une durée de trois (03) ans renouvelable.

(2) Les conditions et modalités de négociation des conditions convenues d'un commun accord sont fixées par voie règlementaire.

ARTICLE 11.- La procédure d'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés et/ou aux connaissances traditionnelles associées, incluant les obligations du demandeur, les obligations de l'Autorité Nationale Compétente relativement au délai, le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause, les Conditions Convenues d'un Commun Accord, et le rôle des populations autochtones et communautés locales, sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 12.- Le prélèvement et l'exportation des ressources biologiques à des fins d'utilisation de ressources génétiques est subordonné à l'obtention préalable des autorisations ou permis prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13.- Après avis conforme du Comité National APA, l'accès à une ressource biologique est assujetti à l'obtention d'un Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause avant l'exportation et l'utilisation de ladite ressource suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 14.- (1) L'Autorité Nationale Compétente, après avis conforme du Comité National APA, réalise un inventaire des ressources génétiques au niveau national.

(2) Une liste non exhaustive des espèces contenant des ressources génétiques présentant un intérêt particulier dans le cadre de l'Accès et le Partage juste et équitable des Avantages, est établie par l'Autorité Nationale Compétente et communiquée aux administrations concernées.

ARTICLE 15.- (1) Les conditions d'accès dans les situations d'urgence qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale, telles que définies au niveau national ou international, sont fixées par voie réglementaire.

(2) L'accès visé à l'alinéa 1 ci-dessus est assujetti à une procédure accélérée fixée par voie réglementaire.

ARTICLE 16.- Les conditions pour l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le contexte du système multilatéral du Traité International de l'Organisation des Nations Unies pour !'Alimentation et !'Agriculture sont fixées par voie règlementaire.

ARTICLE 17.- Sur présentation du Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause et des Conditions Convenues d'un Commun Accord, l'Autorité Nationale Compétente délivre à l'utilisateur un Permis APA, pour une durée de cinq (05) ans renouvelable.


CHAPITRE III
DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIÉES
ET DES DROITS DE PROPRIÉTE INTELLECTUELLE

ARTICLE 18.- (1) Pour des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la demande d'accès au droit de propriété intellectuelle doit être envoyée au consentement des populations autochtones ou des communautés locales détenant ces connaissances et encadrées dans les conditions fixées par la loi.

(2) L'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources biologiques et ressources génétiques, est subordonnée à l'établissement de Conditions Convenues d'un Commun Accord entre le demandeur/utilisateur et le détenteur de la connaissance traditionnelle associée telle que définie par un Protocole Bioculturel Communautaire ou selon le droit coutumier des communautés représentées par la ou les commune(s) de rattachement.

ARTICLE 19.- (1) L'État garantit des mesures pour assurer la protection des droits de propriété intellectuelle des communautés relatives aux connaissances traditionnelles associées, notamment par l'utilisation de systèmes de propriété intellectuelle existants, de droits de propriété intellectuelle adaptés et de nouveaux systèmes sui generis autonomes.

(2) Les mesures visées à l'alinéa 1 ci-dessus concernent notamment :

    - la législation sur la concurrence déloyale ;
    - l'utilisation de contrats et de licences ;
    - les registres, inventaires et bases de données ;
    - les lois et protocoles coutumiers et indigènes ;
    - les lois et programmes de conservation du patrimoine culturel ;
    - le droit général de la responsabilité civile ;
    - les droits de la personnalité ;
    - l'enrichissement sans cause ;
    - les informations confidentielles.

ARTICLE 20.- Chaque communauté ayant la connaissance traditionnelle associée, établit un Protocole Bioculturel Communautaire qui détermine les conditions d'accès et de l'utilisation de leurs connaissances traditionnelles associées, et constituant la base pour les négociations des Conditions Convenues d'un Commun Accord.

ARTICLE 21.- Les populations autochtones et les communautés locales concernées par la ressource génétique ou les connaissances traditionnelles associées sollicitées, déterminent la forme des avantages non monétaires appropriés.

ARTICLE 22.- L'État assure la préservation, le maintien et la promotion des connaissances traditionnelles des communautés locales en matière de conservation, d'utilisation durable, et de partage juste et équitable des bénéfices issus de la diversité biologique et génétique.

A cet effet, il :

    (a) prend les mesures appropriées pour protéger les connaissances traditionnelles des populations autochtones et des communautés locales contre l'utilisation illicite ;

    (b) encadre l'accès aux connaissances traditionnelles associées détenues par les communautés autochtones et locales en vue d'améliorer l'Accès et le Partage des Avantages cités pour tirer profit de l'utilisation de ces connaissances et de leur pratique ainsi que des innovations conséquentes ;

    (c) s'assure que les détenteurs des connaissances traditionnelles peuvent négocier sur une base juste et équitable, et qu'ils sont pleinement informés de toutes les propositions, y compris des opportunités et des défis potentiels, afin de prendre des décisions en toute connaissance de cause ;

    (d) s'assure de la coopération entre les communautés qui partagent les mêmes connaissances traditionnelles, ainsi que la répartition juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances.

ARTICLE 23.- En complément au système de propriété intellectuelle existant, un système sui generis de droits de propriété intellectuelle adapté visant à garantir des droits exclusifs aux détenteurs des connaissances traditionnelles associées, est précisé par un texte particulier.

ARTICLE 24.- (1) L'État veille à ce que les droits de propriété intellectuelle existants utilisés pour obtenir des droits exclusifs partiellement ou totalement sur une connaissance traditionnelle associée, notamment les brevets d'invention, les indications géographiques et les certificats d'obtention végétale, respectent les droits des populations autochtones et des communautés locales détentrices de ces connaissances.

(2) Une veille est faite par l'Etat au niveau des offices de propriété intellectuelle et des procédures pour contester, auprès des tribunaux, les titres de propriété intellectuelle obtenus en violation des droits des populations autochtones et des communautés locales.

ARTICLE 25.- L'État assiste les communautés locales dans l'obtention de droits de propriété intellectuelle auprès des offices de Propriété Intellectuelle, notamment les brevets d'invention, les certificats d'obtention végétale et les indications géographiques portant sur leurs connaissances traditionnelles associées.

ARTICLE 26.- L'État prend toutes mesures pour accompagner les communautés locales dans la négociation et l'octroi de licences et cessions relatives à l'exploitation des droits de propriété intellectuelle sur leurs connaissances traditionnelles associées.


CHAPITRE IV
DES MODALITÉS DE PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

ARTICLE 27.- (1) Les avantages découlant de l'utilisation d'une ressource génétique, de leurs dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées sont monétaires ou non monétaires.

    (a) Les avantages monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités :

      - droits d'accès/droits par échantillon collecté ou autrement acquis ;
      - paiements initiaux ;
      - paiements par étape ;
      - paiement de redevance ;
      - droits de licence en cas de commercialisation;
      - droits spéciaux à verser à des Fonds d'affectation spéciale en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique ;
      - salaires et conditions préférentielles s'il en est convenu d'un commun accord ;
      - financement de la recherche ;
      - coentreprises ;
      - copropriété des droits de propriété intellectuelle pertinents.

    (b) les avantages non monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités :

      - partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur ;
      - collaboration, coopération et contribution aux programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans la Partie qui fournit les ressources génétiques ;
      - participation au développement de produits ;
      - collaboration, coopération et contribution à l'éducation et à la formation ;
      - accès aux installations de conservation ex situ de ressources génétiques et aux bases de données ;
      - transfert, au fournisseur des ressources génétiques, des connaissances et technologies à des conditions privilégiées et préférentielles s'il en est ainsi convenu, en particulier des connaissances et de la technologie, ou qui ont trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique ;
      - renforcement des capacités en matière de transfert de technologie ;
      - renforcement des capacités institutionnelles ;
      - dotations en ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour l'administration et l'application des règlements d'accès ;
      - formations relatives aux ressources génétiques avec la pleine participation des pays qui les fournissent et, autant que possible, dans ces pays ;
      - accès à l'information scientifique ayant trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les inventaires biologiques et les études taxonomiques ;
      - apports à l'économie locale ;
      - recherche orientée vers les besoins prioritaires, tels que la sécurité alimentaire et la santé, compte tenu des utilisations internes des ressources génétiques dans la Partie qui fournit les ressources génétiques ;
      - relations institutionnelles et professionnelles qui peuvent découler d'un accord d'accès et de partage des avantages et des activités de collaborations ultérieures ;
      - avantages en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance ;
      - reconnaissance sociale ;
      - copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinents.

ARTICLE 28.- (1) Les avantages sont alloués aux différents bénéficiaires avant, pendant ou après l'exploitation de la ressource génétique et/ou des connaissances traditionnelles associées.

(2) Les avantages sont fixés sur la base de considérations telles que l'utilisation commerciale de la ressource, les étapes de la recherche­ développement, le marché potentiel pour les résultats de la recherche, l'enjeu technologique de la ressource génétique, de ses dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées, le montant de l'investissement, la nature de la technologie utilisée, le calendrier et les étapes entre le démarrage de la recherche au développement, et la commercialisation du produit.

(3) Les conditions de répartition des avantages monétaires prévues à l'article 27 ci-dessus sont fixées par la loi de finances.

ARTICLE 29.- Les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées contribuent à l'utilisation durable, à la conservation de la biodiversité, au renforcement de l'Accès et Partage des Avantages cités, au transfert de technologie, et à l'amélioration des conditions de vie des communautés concernées.


CHAPITRE V
DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
ET DE L'ASPECT TRANSFRONTALIER

ARTICLE 30.- L'État coopère avec le ou les autres États frontaliers, selon le cas, avec la participation des populations autochtones et des communautés locales concernées, lorsque les mêmes ressources génétiques se trouvent sur le territoire de plus d'un État.

ARTICLE 31.- L'État coopère avec le ou les autres États et avec la participation des populations autochtones et des communautés locales concernées lorsque les mêmes connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques sont partagées par des populations autochtones et des communautés locales différentes dans plusieurs États.

ARTICLE 32.- L'utilisation des ressources génétiques, de leurs dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées dans des situations transfrontalières, est assujettie à la condition que les avantages qui en découlent favorisent la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs.


CHAPITRE VI
DES ORGANES DE GESTION

ARTICLE 33.- (1) Le Ministère en charge de l'environnement est l'Autorité Nationale Compétente en matière d'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés et/ou aux connaissances traditionnelles associées du territoire national.

(2) A ce titre, il est chargée :

    a) de délivrer le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause et le permis APA prévus par la présente loi, après avis du Comité National APA ;

    b) de superviser la négociation et la conclusion des Conditions Convenues d'un Commun Accord ;

    c) de mettre en place et garantir l'application des conditions d'obtention de Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause et des modalités de conclusion des Conditions Convenues d'un Commun Accord ;

    d) d'accorder l'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés et/ou aux connaissances traditionnelles associées ;

    e) de coordonner les activités du Comité National APA.

ARTICLE 34.- Il est créé un Comité national APA chargé d'émettre des avis techniques conformes, sur toutes questions relatives au Protocole de Nagoya sur APA.

ARTICLE 35.- Il est créé un Centre d'Échange National d'informations sur l'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en abrégé CH-APA.

ARTICLE 36.- Un Correspondant national sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, de leurs dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées, est désigné au sein de l'administration en charge de l'environnement.

ARTICLE 37.- Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité national APA, du Centre d'Echange National d'informations, ainsi que les missions du Correspondant national prévus aux articles 34, 35 et 36 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.


CHAPITRE VII
DES MESURES D'INSPECTION, DE CONTROLE ET DE SUIVI

ARTICLE 38.- Un mécanisme d'inspection, de contrôle et de suivi de l'exploitation des ressources génétiques, de leurs dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées est établi par l'Autorité Nationale Compétente pour accéder à toute installation fixe ou mobile du demandeur, afin d'obtenir toute information sur l'utilisation desdites ressources ou pour suivre l'utilisation à tous les stades, notamment dans le cadre de la bioprospection, de la collecte d'échantillons et d'informations, de la recherche, du développement, de l'innovation de la pré­ commercialisation et de la commercialisation.

ARTICLE 39.- L'Autorité Nationale Compétente établit des points de contrôle en liaison avec les administrations sectorielles concernées.

ARTICLE 40.- L'Autorité Nationale Compétente établit les mécanismes de collaboration avec d'autres structures étatiques nationales et étrangères afin de s'assurer que les ressources génétiques, leurs dérivés et/ou les connaissances traditionnelles associées issues du territoire national, ne sont pas utilisées illicitement ni détournées.

ARTICLE 41.- Un système de dénonciation de toute utilisation illicite de ressources génétiques, de leurs dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées par les populations autochtones et les communautés locales ou les autorités locales, supervisée par l'Autorité Nationale Compétente, est mis en place par le Ministre chargé de l'environnement.


CHAPITRE VIII
DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

ARTICLE 42.- Les retombées économiques ou financières résultant de l'utilisation des ressources génétiques, de leurs dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées donnent lieu au paiement d'une redevance et /ou d'une taxe au profit de l'Etat dont les taux et les modalités de perception et d'utilisation sont fixés par la loi de finances.


CHAPITRE IX
DE LA RESPONSABILITÉ, DE LA CONSTATATION DES MANQUEMENTS,
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

SECTION I
DE LA RESPONSABILITÉ

ARTICLE 43.- Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité administrative et pénale, est civilement responsable, toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 44.- Nonobstant la responsabilité de leurs préposés, les personnes morales de droit privé sont pénalement responsables des infractions commises par lesdits préposés à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.


SECTION II
DE LA CONSTATATION DES MANQUEMENTS
ET DES INFRACTIONS

ARTICLE 45.- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, les agents assermentés du Ministère en charge de l'environnement, ainsi que ceux des Ministères concernés, sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, commises en matière d'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés et/ou aux connaissances traditionnelles associées.

(2) Les agents mentionnés ci-dessus dressent le procès-verbal de toutes les constatations faites et entendent toutes personnes impliquées, soit à titre de suspect, soit à titre de témoin.

(3) Les procès-verbaux mentionnés à l'alinéa 2 ci-dessus sont dressés conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale. Les originaux sont transmis, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de signature par l'agent assermenté qui les a dressé, à l'Autorité Nationale Compétente. Les copies sont adressées dans le même délai au contrevenant.

ARTICLE 46.- (1) Les infractions prévues par la présente loi peuvent faire l'objet de transaction entre l'Autorité Nationale Compétente et le mis en cause. La transaction n'a lieu qu'à la suite de l'offre de l'auteur.

(2) Le montant de la transaction prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieur au minimum de la peine d'amende encourue.

(3) Les faits constitutifs de crime au sens de l'article 21 du Code Pénal sont exclus de la transaction.

(4) L'Autorité Nationale Compétente peut refuser toute transaction lorsque l'infraction porte atteinte aux objectifs de conservation et d'utilisation durable des ressources génétiques, de leurs dérivés et/ou connaissances traditionnelles associées.

ARTICLE 47.- Lorsque le mis en cause, qui a accepté la transaction, refuse de s'exécuter dans un délai de trente (30) jours à compter de la signature du procès­ verbal de transaction, le dossier de procédure est transmis par l'Autorité Nationale Compétente, dans un délai de quinze (15) jours, au Procureur de la République territorialement compétent.

ARTICLE 48.- (1) Lorsque les faits constituent un crime, le Ministre chargé de l'environnement transmet le procès-verbal, sans délai, au Procureur de la République compétent.

(2) Lorsque les faits constituent un délit ou une contravention, le Ministre chargé de l'environnement notifie l'amende correspondante au contrevenant.


SECTION III
DES SANCTIONS

ARTICLE 49.- (1) Lorsque les faits constituent un manquement à une obligation prévue par la présente loi et ses textes d'application, les Conditions Convenues d'un Commun Accord et/ou le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause, le Ministre chargé de l'environnement inflige à l'auteur une sanction administrative.

(2) Les sanctions administratives sont les suivantes :

    a) la saisie et la confiscation de tout matériel ayant contribué à la commission de l'infraction ;

    b) la saisie et la confiscation de tout produit issu de l'infraction commise ;

    c) l'interdiction de poursuivre l'activité basée sur l'utilisation frauduleuse ;

    d) l'interdiction, pour une durée de trois (03) ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de laquelle l'infraction a été commise ;

    e) le retrait de l'autorisation d'accès et la suspension de l'activité ;

    f) la prescription de mesures d'urgence ;

    g) l'exécution d'office aux frais du contrevenant des mesures prescrites par l'administration, notamment de remise en état ;

    h) le placement des espèces détenues irrégulièrement, aux frais du contrevenant.

ARTICLE 50.- (1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à dix (10) ans et d'une amende de vingt millions (20 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui utilise une ressource génétique, ses dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées sans le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause ou les Conditions Convenues d'un Commun Accord.

(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, sont applicables en cas de toute exportation des ressources biologiques ou génétiques de leurs dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées en violation de la présente loi.

ARTICLE 51.- Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui fait un usage de ressources génétiques, de leurs dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées autre que celui du permis APA, ou qui ne respecte pas les prescriptions des Conditions Convenues d'un Commun Accord et du Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause.

ARTICLE 52.- Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui retient volontairement l'information ou fournit une information erronée au cours des procédures d'accès à une ressource génétique, à ses dérivés et/ou aux connaissances traditionnelles associées.

ARTICLE 53.- Lorsque les infractions prévues aux articles 50 et 51 sont commises dans une aire protégée, les peines ci-dessus sont doublées.

ARTICLE 54.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à un (01) an et d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, toute personne qui s'oppose aux contrôles et/ou inspections visés à l'article 39.

ARTICLE 55.- Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à quinze (15) ans et d'une amende de vingt millions (20 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, toute personne qui obtient un droit de propriété intellectuelle sur une connaissance traditionnelle associée en violation des dispositions de la présente loi.

ARTICLE 56.- En cas de récidive, les peines d'amende et de privation sont doublées.

ARTICLE 57.- Les sanctions prévues par la présente loi sont complétées par celles contenues dans le Code Pénal, ainsi que dans différentes législations particulières applicables à la protection de l'environnement.

ARTICLE 58.- Lorsque l'infraction est commise par une personne morale de droit privé, la peine est celle de l'amende dont le taux est quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.


CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 59.- L'administration en charge de l'environnement veille à la sensibilisation du public, et notamment des populations autochtones et des communautés locales sur la valeur économique des écosystèmes, l'utilisation de la diversité biologique et les ressources génétiques, ainsi que les règles pour l'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés et/ou aux connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des avantages issus de leur exploitation.

ARTICLE 60.- Toute personne physique ou morale, située au Cameroun ou à l'étranger, et disposant de ressources génétiques, de leurs dérivés, et/ou connaissances traditionnelles associées acquises sur le territoire national, dispose d'un délai de douze (12) mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour s'y conformer.

ARTICLE 61.- Des décrets d'application en précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

ARTICLE 62.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 09 JUIL 2021

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA



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