Performers' Protection Act, 1968
(No. 19, of July 2, 1968)*
An Act to prevent the making of unauthorised records, films and broadcasts of
performances of literary, dramatic, musical and artistic works
Interpretation
Prohibition of making records without consent of performers.
he shall be guilty of an offence, and shall be liable, on summary conviction, to a fine not exceeding five pounds for each record in respect of which an offence is proved, but not exceeding one hundred pounds in respect of any one transaction or on conviction on indictment to a fine not exceeding two thousand pounds.
Prohibition of making cinematograph films without consent of performers
(a) makes a cinematograph film, directly or indirectly, from or by means of a performance without the consent in writing of the performers, or
(b) sells or lets for hire, or distributes for the purposes of trade, or by way of trade exposes or offers for sale or hire, a cinematograph film made or deemed to have been made in contravention of this Act, or
(c) uses for the purposes of a broadcast or communication to the public such a cinematograph film,
he shall be guilty of an offence, and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding five pounds for each fifty feet of film in respect of which an offence is proved, but not exceeding one hundred pounds in respect of any one transaction or on conviction on indictment to a fine not exceeding two thousand pounds.
Foreign records and films to be deemed to contravene Act in certain circumstances
Prohibition of broadcasting without consent of performers
Rebroadcasting of performances
Prohibition of making or having plates for making records in contravention of Act
Power of court to order destruction of records contravening Act
Special defences
Consent on behalf of performers
(a) that the record, cinematograph film, broadcast or communication to the public to which the proceedings relate was made with the consent in writing of a person who, at the time of giving the consent, represented that he was authorised by the performers to give it on their behalf, and
(b) that the person making the record, film, broadcast or communication to the public had no reasonable grounds for believing that the person giving the consent was not so authorised,
the provisions of this Act shall apply as if it had been proved that the performers had themselves consented in writing to the making of the record, film, broadcast or communication to the public.
Giving of consent without authority
(a) a record, cinematograph film, broadcast or transmission is made with the consent in writing of a person who, at the time of giving the consent, represented that he was authorised by the performers to give it on their behalf when to his knowledge he was not so authorised, and
(b) the consent would, by virtue of section 10 of this Act afford a defence to any proceedings in relation to such making against the person to whom the consent was given,
the person giving the consent shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding one hundred pounds.
Application of certain provisions of Act to other countries
Short title and commencement
* This Act came into operation on October 1, 1968, by virtue of the Performers' Protection Act, 1968 (Commencement) Order, 1968, of September 19, 1968.
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Loi de 1968 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants
(N° 19, du 2 juillet 1968)*
Loi destinée à réprimer la fabrication de phonogrammes et la réalisation de films ou d’émissions de radiodiffusion non autorisés de représentations ou
d’exécutions d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques
DISPOSITION DES ARTICLES
Articles
1. Interprétation
2. Interdiction de fabriquer des phonogrammes sans le consentement des artistes interprètes ou exécutants
3. Interdiction de réaliser des films cinématographiques sans le consentement des artistes interprètes ou exécutants
4. Phonogrammes étrangers et films considérés comme enfreignant la loi dans certaines circonstances
5. Interdiction de radiodiffusion sans le consentement des artistes interprètes ou exécutants
6. Réémission de prestations
7. Interdiction de fabriquer ou de détenir des matrices destinées à la fabrication de phonogrammes en infraction à la loi
8. Pouvoir du tribunal d’ordonner la destruction des phonogrammes fabriqués en infraction à la loi
9. Moyens spéciaux de défense
10. Consentement donné au nom des artistes interprètes ou exécutants
11. Consentement donné sans autorisation
12. Application de certaines dispositions de la loi à d’autres pays
13. Titre abrégé et entrée en vigueur
Interprétation
Article premier.— 1) Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte : émission s’entend d’une émission diffusée au moyen de la télégraphie sans fil, que ce soit au moyen
d’une radiodiffusion sonore ou télévisuelle; film cinématographique s’entend de toute copie, de tout négatif, bande ou autre objet sur lequel la
prestation d’un artiste interprète ou exécutant, ou une partie de celle -ci, est enregistrée aux fins de reproduction visuelle;
communication au public comprend la transmission par fil aux abonnés d’un service de diffusion; prestation s’entend d’une prestation effectuée par des acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs ou
autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, et comprend toute prestation rendue audible ou visible ou destinée à être rendue audible ou visible, par des moyens mécaniques ou électriques;
* La présente loi est entrée en vigueur le 1er octobre 1968 en vertu de l’ordonnance intitulée Performers’ Protection Act, 1968 (Commencement) Order, 1968, datée du 19 septembre 1968. — Traduction des BIRPI.
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artistes interprètes ou exécutants s’entend, dans le cas d’une prestation mécanique, des personnes dont la prestation est reproduite mécaniquement;
Radio Telefís Éireann s’entend de l’organisme de radiodiffusion établi en vertu des Broadcasting Authority Acts de 1960 à 1966;
réémission s’entend de l’émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion;
phonogramme s’entend de tout phonogramme ou de tout dispositif analogue destiné à reproduire les sons, y compris la piste sonore d’un film cinématographique.
2) Toute référence dans la présente loi à la réalisation d’un film cinématographique est une référence à la mise en œuvre de tout procédé par lequel une prestation ou une partie de celle -ci est enregistrée aux fins de reproduction visuelle.
Interdiction de fabriquer des phonogrammes sans le consentement des artistes interprètes ou exécutants
Art. 2 — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, toute personne qui, sciemment : a) fabrique un phonogramme, directement ou indirectement à partir d’une prestation ou au moyen
de celle-ci, sans le consentement écrit des artistes interprètes ou exécutants; ou b) vend ou met en location, ou distribue à des fins commerciales, ou offre ou présente
commercialement en vue de la vente ou de la location, un phonogramme fabriqué, ou considéré comme ayant été fabriqué, en infraction à la présente loi; ou
c) utilise aux fins d’une émission ou d’une communication au public un tel phonogramme, se rend coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas cinq livres pour chaque phonogramme sur lequel porte le délit dûment établi, mais ne dépassant pas cent livres pour une transaction isolée, ou, en procédure devant jury, d’une amende ne dépassant pas deux mille livres. 2) Lorsqu’une personne est accusée d’un délit selon l’alinéa 1)a) du présent article, elle peut faire
valoir pour sa défense que le phonogramme objet de l’accusation a été fait uniquement pour son usage personnel et privé.
3) Le fait de fabriquer un phonogramme à partir d’une prestation ou au moyen de celle-ci sans le consentement écrit des artistes interprètes ou exécutants ne constitue pas une infraction à l’alinéa 1) du présent article lorsque :
a) le phonogramme a été fabriqué par Radio Telefís Éireann au moyen de ses propres installations, que les artistes interprètes ou exécutants ont donné leur consentement par écrit pour la radiodiffusion de leur prestation par Radio Telefís Éireann et que le phonogramme, ou une reproduction de celui-ci, n’a pas été utilisé par Radio Telefís Éireann à des fins autres que ladite radiodiffusion; ou
b) le phonogramme est : i) la reproduction d’une prestation incorporée dans un phonogramme fait avec le
consentement des artistes interprètes ou exécutants et que la reproduction n’a pas été faite à des fins différentes de celles pour lesquelles ce consentement a été donné; ou
ii) la reproduction d’une prestation incorporée dans un phonogramme fait aux fins de comptes rendus d’événement d’actualité et que la reproduction n’a pas été faite à des fins différentes; ou
iii) la reproduction d’une prestation incorporée dans un phonogramme en tant que fond sonore ou autrement en tant qu’accompagnement par rapport aux sujets principaux compris ou représentés dans le phonogramme et que la reproduction n’a pas été faite à des fins différentes.
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4) Lorsque Radio Telefís Éireann fabrique, directement ou indirectement au moyen de ses propres installations, un phonogramme (autre qu’un phonogramme du genre auquel il est fait référence à l’alinéa 3)b) du présent article) d’une prestation sans le consentement écrit des artistes interprètes ou exécutants, mais que ces derniers ont donné leur consentement écrit pour la radiodiffusion de cette prestation, Radio Telefís Éireann doit, dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de la date à laquelle ledit phonogramme a été achevé — ou éventuellement dans un délai plus long convenu entre Radio Telefís Éireann et les artistes interprètes ou exécutants — détruire le phonogramme et toutes reproductions de celui-ci; et si Radio Telefís Éireann enfreint les dispositions du présent alinéa, elle se rend coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas cent livres.
5) a) L’alinéa 4) du présent article n’est pas applicable en ce qui concerne le phonogramme d’une
prestation qui présente un caractère documentaire exceptionnel, mais ou tel phonogramme ne peut être utilisé pour la radiodiffusion ou à toute autre fin sans le consentement des artistes interprètes ou exécutants, et l’article 12, alinéa 9), de la loi sur le droit d’auteur de 1963 est applicable dans ce cas comme s’il s’agissait de la reproduction d’une œuvre faite selon les dispositions de l’alinéa 7) dudit article, c’est-à-dire présentant un caractère documentaire exceptionnel.
b) Toute personne qui enfreint la disposition de la lettre a) du présent alinéa est coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas cent livres et, en procédure devant jury, d’une amende ne dépassant pas deux mille livres.
Interdiction de réaliser des films cinématographiques sans le consentement des artistes interprètes ou exécutants
Art. 3. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, toute personne qui, sciemment : a) réalise un film cinématographique, directement ou indirectement à partir d’une prestation ou an
moyen de celle-ci sans le consentement écrit des artistes interprètes ou exécutants; ou b) vend ou met en location, ou distribue à des fins commerciales, ou offre ou présente
commercialement, en vue de la vente ou de la location, un film cinématographique réalisé ou considéré comme ayant été réalisé en infraction à la présente loi; ou
c) utilise aux fins d’une émission ou d’une communication au public un tel film cinématographique,
se rend coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas cinq livres pour chaque cinquante pieds de film sur lesquels porte le délit dûment établi, mais ne dépassant pas cent livres pour une transaction isolée ou, en procédure devant jury, d’une amende ne dépassant pas deux mille livres. 2) Lorsqu’une personne est accusée d’un délit selon l’alinéa 1)a) du présent article, elle peut faire
valoir pour sa défense que le film cinématographique objet de l’accusation a été réalise uniquement pour son usage personnel et privé.
3) La réalisation d’un film cinématographique par Radio Telefís Éireann au moyen de ses propres installations ou au moyen d’une prestation sans le consentement écrit des artistes interprètes ou exécutants ne constitue pas une infraction à l’alinéa 1) du présent article lorsque :
a) les artistes interprètes ou exécutants ont donné leur consentement écrit pour la radiodiffusion de la prestation par Radio Telefís Éireann et que le film, ou une reproduction de celui -ci, n’est pas utilisé par Radio Telefís Éireann à des fins autres qu’une émission; ou
b) le film est le film d’une prestation, incorporé dans un film cinématographique réalisé licitement.
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4) Lorsque Radio Telefís Éireann réalise, directement ou indirectement au moyen de ses propres installations, un film cinématographique (autre qu’un film du genre auquel il est fait référence à l’alinéa 3)b) du présent article) d’une prestation sans le consentement écrit des artistes interprètes ou exécutants, mais que ces derniers ont donné leur consentement écrit pour la radiodiffusion de cette prestation, Radio Telefís Éireann doit, dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de la date à laquelle la réalisation dudit film a été achevée — ou éventuellement dans un délai plus long convenu entre Radio Telefís Éireann et les artistes interprètes ou exécutants — détruire le film et toutes reproductions de celui -ci; et si Radio Telefís Éireann enfreint les dispositions du présent alinéa, elle se rend coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas cent livres.
5) a) L’alinéa 4) du présent article n’est pas applicable en ce qui concerne le film d’une prestation
qui présente un caractère documentaire exceptionnel, mais un tel film ne peut être utilisé pour la radiodiffusion ou à toute autre fin sans le consentement des artistes interprètes ou exécutants, et l’article 12, alinéa 9), de la loi sur le droit d’auteur de 1963 est applicable dans ce cas comme s’il s’agissait de la reproduction d’une œuvre faite selon les dispositions de l’alinéa 7) dudit article, c’est-à-dire présentant un caractère documentaire exceptionnel.
b) Toute personne qui enfreint la disposition de la lettre a) du présent alinéa est coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas cent livres et, en procédure devant jury, d’une amende ne dépassant pas deux mille livres.
Phonogrammes étrangers et films considérés comme enfreignant la loi dans certaines circonstances
Art. 4. — Aux fins des dispositions des lettres b) et c) de l’article 2, alinéa 1), de la présente loi et des lettres b) et c) de l’article 3, alinéa 1), de la présente loi, tout phonogramme ou film auquel s’applique une ordonnance prise en vertu de l’article 12 de la présente loi et qui est fabriqué ou réalisé, directement ou indirectement à partir d’une prestation ou au moyen de celle-ci, est considéré, si le consentement de l’un quelconque des artistes interprètes ou exécutants qui a pris part à la fabrication du phonogramme ou à la réalisation du film est exigé par la législation du pays dans lequel il a été fabriqué ou réalisé, comme ayant été fabriqué ou réalisé en infraction à la loi lorsque, sciemment ou non, il a été fabriqué ou réalisé sans le consentement requis.
Interdiction de radiodiffusion sans le consentement des artistes interprètes ou exécutants
Art. 5. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, toute personne qui, sans le consentement écrit des artistes interprètes ou exécutants, radiodiffuse sciemment ou communique sciemment au public la prestation d’artistes interprètes ou exécutants, ou une partie de cette prestation, autrement qu’en utilisant un phonogramme ou un film cinématographique ou la réception d’une émission, est coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas cent livres.
Réémission de prestations
Art. 6. — L’autorisation de radiodiffuser une prestation est considérée, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans cette autorisation, comme comprenant l’autorisation de réémettre la prestation.
Interdiction de fabriquer ou de détenir des matrices destinées à la fabrication de phonogrammes en infraction à la loi
Art. 7. — Lorsqu’une personne fabrique, ou détient, une matrice ou un dispositif similaire aux fins de fabriquer des phonogrammes en infraction à la présente loi, cette personne est coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas cent livres.
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Pouvoir du tribunal d’ordonner la destruction des phonogrammes fabriqués en infraction à la loi
Art. 8. — Le tribunal devant lequel une procédure est engagée en vertu de la présente loi peut, lors de la condamnation du délinquant, ordonner que tous les phonogrammes, films cinématographiques, matrices ou autres dispositifs analogues détenus par le délinquant, qui paraissent, de l’avis du tribunal, avoir été fabriqués ou réalisés en infraction à la présente loi, ou avoir été adaptés en vue de la fabrication de phonogrammes en infraction à la présente loi, et au sujet desquels le délinquant a été reconnu coupable, soient détruits ou qu’il en soit autrement disposé comme le tribunal le jugera approprié.
Moyens spéciaux de défense
Art. 9. — Nonobstant toute disposition précédente de la présente loi, une personne accusée d’un délit commis selon l’une quelconque des dispositions de la présente loi peut faire valoir pour sa défense :
a) que le phonogramme, le film cinématographique, l’émission ou la communication au public objet de l’accusation a été fait dans la seule intention de rendre compte d’événements d’actualité; ou
b) que la prestation en question n’a été incorporée dans le phonogramme, le film cinématographique, l’émission ou la communication au public objet de l’accusation qu’en tant que fond sonore ou autrement en tant qu’accompagnement par rapport aux sujets principaux compris ou représentés dans le phonogramme, le film, l’émission ou la communication au public.
Consentement donné au nom des artistes interprètes ou exécutants
Art. 10. — Lorsque, dans une action en justice intentée en vertu de la présente loi, il est dûment établi :
a) que le phonogramme, le film cinématographique, l’émission ou la communication au public auquel se réfère ladite action a été fait avec le consentement écrit d’une personne qui, au moment où ledit consentement a été donné, se déclarait autorisée, par les artistes interprètes ou exécutants, à donner ce consentement en leur nom; et
b) que la personne qui a fabriqué ce phonogramme, réalisé ce film ou cette émission ou effectué cette communication au public n’avait pas de motifs raisonnables de penser que la personne qui donnait son consentement n’était pas habilitée à le faire,
les dispositions de la présente loi sont applicables comme s’il avait été dûment établi que les artistes interprètes ou exécutants avaient, eux-mêmes, donné leur consentement écrit en vue de la fabrication du phonogramme, la réalisation du film ou de l’émission, ou de la communication an public.
Consentement donné sans autorisation
Art. 11. — 1) Lorsque : a) un phonogramme, un film cinématographique, une émission ou une transmission est fait avec le
consentement écrit d’une personne qui, au moment où ledit consentement a été donné, se déclarait autorisée par les artistes interprètes ou exécutants à donner ce consentement en leur nom alors que, à sa connaissance, elle n’était pas autorisée à le faire; et que
b) le consentement constitue, en vertu de l’article 10 de la présente loi, un moyen de défense dans toute action en justice intentée pour un tel acte contre la personne à qui le consentement a été donné,
la personne qui donne ce consentement est coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas cent livres. 2) Ledit article 10 n’est pas applicable aux actions en justice intentées en vertu du présent article.
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Application de certaines dispositions de la loi à d’autres pays
Art. 12. — 1) Le Gouvernement peut, par une ordonnance, prévoir que les dispositions de la présente loi
telles qu’elles peuvent être spécifiées dans l’ordonnance, sont applicables en ce qui concerne respectivement les prestations effectuées, les phonogrammes fabriqués et les films cinématographiques réalisés dans les pays étrangers ou dans le ou les groupes de pays étrangers tels qu’ils peuvent être spécifiés dans l’ordonnance, dans les circonstances où, si les prestations avaient été effectuées, les phonogrammes fabriqués ou les films cinématographiques réalisés dans l’Etat, ces actes auraient enfreint les dispositions de la loi.
2) Le Gouvernement n’édictera pas, en vertu du présent article, d’ordonnance appliquant l’une quelconque des dispositions de la présente loi à un pays qui n’est pas partie à une convention pour la protection des artistes interprètes ou exécutants et à laquelle l’Etat est partie, à moins que le Gouvernement ne soit assuré que des mesures ont été ou seront prises, en vertu des lois de ce pays, pour assurer une protection adéquate dans ce pays aux prestations effectuées dans l’Etat.
3) Le Gouvernement peut, par une ordonnance, abroger ou modifier une ordonnance édictée en vertu du présent article, comprenant une ordonnance édictée en vertu du présent alinéa.
4) Toute ordonnance édictée en vertu du présent article est soumise à chacune des Chambres de l’Oireachtas aussitôt que possible après qu’elle a été édictée et, lorsqu’une résolution annulant l’ordonnance est adoptée par l’une ou l’autre des Chambres au cours de la période de 21 jours de session de cette Chambre à compter de la date à laquelle l’ordonnance lui a été soumise, l’ordonnance sera en conséquence annulée, mais sans préjudice de la validité de tout acte accompli précédemment en vertu de cette ordonnance.
Titre abrégé et entrée en vigueur
Art. 13. — 1) La présente loi peut être citée comme la loi de 1968 sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants (Performers’ Protection Act, 1968). 2) La présente loi entre en vigueur à la date que le Ministre de l’Industrie et du Commerce fixera
par une ordonnance.