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Ley sobre el Derecho de Autor (Ley N° 73/1972 de 29 de mayo de 1972, modificada por la Ley N° 82 de 16 de junio de 1998), Islandia

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Detalles Detalles Año de versión 1998 Fechas Entrada en vigor: 29 de noviembre de 1972 Adoptado/a: 29 de mayo de 1972 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Derecho de autor, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI

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Textos principales Textos principales Francés Loi sur le droit d'auteur (loi n° 73/1972 du 29 mai 1972, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 82 du 16 juin 1998)         Inglés Copyright Act (Act No. 73/1972 of May 29, 1972, as amended up to Act No. 82 of June 16, 1998)        
 IS070: Copyright, Act (Consolidation), 29/05/1972 (16/06/1998), No. 73 (No. 82)

Copyright Act*

(No. 73 of May 29, 1972, as amended up to Act No. 82 of June 16, 1998)

TABLE OF CONTENTS**

Articles

Chapter I: Authors’ and other rights... ...........................................................................1-10 �

Chapter II: Limitations on copyright............................................................................11-26 �

Chapter III: Change of copyright holder �

General provisions ................................................................................................27-31 �

Special provisions on computer programs ........................................................ 42a-42b �

Chapter IV: Duration of copyright ............................................................................. 43-44a �

Performing rights ....................................................................................................... 32 �

Contracts for publication.......................................................................................33-40 �

Contracts for cinematographic works ...................................................................41-42 �

Chapter V: Various rights related to copyright ............................................................45-50 �

Chapter VI: Miscellaneous provisions .........................................................................51-53 �

Chapter VII: Penalties, compensation, claim procedures and other provisions...........54-59 �

Chapter VIII: Scope of the Act ....................................................................................60-65 �

Chapter I Authors’ and other rights

* Icelandic title: Höfundalög. � Act No. 73 of May 29, 1972, as amended by Acts Nos. 78 of May 30, 1984, 11 of May 1, � 1986, 20 of July 1, 1991, 57 of June 2, 1992, 50 of January 1, 1996, 145 of December 27, � 1996 and 82 of June 16, 1998. � Entry into force (of last amending Act): June 24, 1998. � Source: Communication from the Icelandic authorities. � Note: English translation furnished by the national authorities and edited by the � International Bureau of WIPO. � ** Added by the International Bureau of WIPO. �

1. The author of a literary or artistic work shall have copyright therein subject to the limitations specified in this Act.

Literary and artistic works include any text composed orally or in writing, a dramatic work, musical composition, work of visual art, architecture, cinematography, photography or applied art, or other comparable art form, by whatever method and in whatever form it is presented.

Maps, drawings, moldings, models and other similar devices that present information or explanations on subjects shall enjoy protection in the same manner as literary works.

[The provisions of the third paragraph apply also to computer programs.]1)

2. It shall be regarded as the production of copies when intellectual property subject matter (a literary or artistic work) is fixed in one or more physical forms.

A work shall be considered published when copies thereof have been, with proper authorization and in considerable quantity, offered for sale, loan or rental or distributed to the public by other means. Should the protection of a work be subject to the condition of having been first published in this country, that condition shall be considered fulfilled if it is published in this country within 30 days following its first publication abroad.

A work shall be considered presented when it has been performed, with proper authorization, or shown publicly or copies of it have been published within the meaning of the second paragraph.

It shall be considered an independent public presentation when a radio broadcast of a musical or literary work is communicated to the public using a loudspeaker or other means.

Where a work is performed or shown at a workplace where 10 or more persons are employed, that shall be considered a public presentation.

When reference is made in this Act to a performance or presentation of a work in a broadcast, that shall include both radio and television broadcasting unless otherwise specified.

3. An author has the exclusive right to make copies of his work and present it in its original or in an altered form, in translation or in any other adapted form.

4. Wherever applicable, the name of the author must be given both on copies of the work and whenever it is presented.

A work may not be so altered, or presented in such a manner or in such a context, as to prejudice the author’s reputation or the individual character of the work.

The right of the author as provided for in this Article may not be waived, except in special circumstances, the nature and extent of which shall be clearly defined.

5. Any person who translates a work, adapts it for a certain purpose, converts it from one literary or artistic form to another or carries out any other kind of adaptation

1) Act No. 57/1992, Art. 1.

thereof shall own copyright in the work in its altered form. His right shall in no way affect the author’s copyright in the original work.

If a work has served as a model or otherwise been made use of in the creation of another work which can be regarded as new and independent, the new work shall be independent of the earlier work with regard to copyright.

6. When a work or parts of works, by one or more authors, are incorporated in a composite work that can in itself be considered a literary or artistic work, the person who created the composite work shall own the copyright therein. His rights shall in no way affect the copyright in the works that have been incorporated in the composite work.

The provisions of the first paragraph shall not apply to newspapers and periodicals (see Article 40).

7. Where a single work has two or more authors whose individual contributions cannot be separated into independent works, they shall own joint copyright in the work.

8. Until proved otherwise, the person whose name is mentioned in the usual manner on copies of the work, or who is declared to be the author, shall be considered the author of the work when it is presented. This applies also to authors who use pseudonyms or identifying marks when it is generally known to whom they refer. The foregoing provisions shall likewise apply to producers of cinematographic works. [Moreover, where works have been widely or continuously performed or extensively reproduced or rented, it shall be assumed that the works performed, rented or reproduced are protected by copyright laws unless evidence is produced to the contrary.]1)

If a work is published without any mention of the name of the author as provided in the first paragraph, the publisher shall act on his behalf until such time as his name is indicated in a new edition or is notified to the Minister of Education, Science and Culture.

9. Acts, Regulations, administrative provisions, court rulings and similar official documents are not subject to copyright according to the provisions of this Act, nor are official translations of such documents.

10. Patterns and designs shall be protected as applied art provided that they fulfill the conditions of utility and artistic character.

Chapter II Limitations on copyright

11. Copies of a work that has been made available to the public may be made for exclusively private use. No one may, however, make more than three such copies, or have more than three such copies made, for professional use.

[The provisions of the first paragraph shall not confer the right to

1. � erect structures based on a work protected by the provisions on architectural works;

1) Act No. 57/1992, Art. 2.

2. � reproduce works protected by the provisions governing sculpture, applied art, craft work or drawing if the assistance of other persons is sought for that purpose;

3. � reproduce protected musical and literary works if the assistance of other persons who carry out such reproduction on a commercial basis is sought for this purpose;

4. � reproduce protected computer programs.]1)

5. � [The authors of works that have been broadcast or published in the form of an audio or video recording shall be entitled to special remuneration for the recording of their works on audio or video tape for private use, as authorized by the first paragraph of this Article. A fee shall be levied on equipment for audio and video recording for private use, and also on blank audio and video recording tapes and other tapes that may be considered intended for such use. The fee shall be levied on equipment and tapes that are imported or produced in this country, and the responsibility for payment of the fee shall rest with importers and manufacturers. The levy on equipment shall amount to 4% of the import price or the manufacturing price in the case of domestic production. The levy on blank audio recording tapes shall be ISK 10 and on blank video recording tapes ISK 30. The Minister of Education, Science and Culture shall enact further rules2) concerning the fee, in particular with regard to the indexing of the amount thereof for inflation.

A joint collecting center of organizations of right holders, including performers and producers, shall collect and distribute royalties as provided in the preceding paragraph. The collecting center shall abide by statutes3) adopted in consultation with the Ministry of Education, Science and Culture and subject to its approval. Those statutes shall, for instance, provide for the sharing of revenue among member societies, and may also make provision for contributions in support of the production of audio and video recordings.]4)

[11a. The owner of a copy of a computer program that has been published is permitted, notwithstanding item 4 of the second paragraph of Article 11, to make copies of the program, and in particular to make such reserve and security copies as are necessary for the use of the program. Such copies may not be used for any other purpose, and the right to their use is invalidated if the owner disposes of his original to another person.]1)

[Furthermore, anyone who has acquired the right to use a computer program shall be authorized to inspect, investigate or test the program, without the express permission of the author, for the purpose of examining its operation and the basic ideas and principles underlying individual aspects of the program, provided that such action is

1) Act No. 57/1992, Art. 4. � 2) Reg. No. 177/1989. � 3) Statutes of Assoc. No. 333/1996 and Reg. No. 141/1985. � 4) Act No. 78/1984, Art. 1. � 1) Act No. 57/1992, Art. 5. �

related to uses that an owner of rights is permitted to make in connection with the operation of the program.

No derogation from the provisions of this Article may be made by contract.]2)

12. A Regulation may be issued granting permission to specified public libraries, archives and scientific or technical research institutes to make photocopies of works for their own use. It shall set conditions for such permission, in particular regarding custody and preservation. The photocopies may not be loaned or disposed of outside the establishment in question.

13. The owner of a structure protected under the rules concerning works of architecture may nevertheless alter it, without the author’s consent, to the extent deemed necessary for its utilization or for technical reasons.

Objects protected by rules concerning applied art may be altered without the consent of the author.

14. Any literary work that has been made available to the public, including dramatic works and released cinematographic or musical works, may be quoted if the quotation is made in the context of a critical or scientific public discussion, or serves another recognized purpose, provided that the quotation is correct and of reasonable length.

The same conditions apply to presentations of pictures and drawings of the presented works of art and documents referred to in the third paragraph of Article 1.

If pictures or drawings of two or more works by the same author are presented in a text intended to provide general information, the author shall be entitled to remuneration.

15. Popular articles on the subject of economics, politics or religion in newspapers or periodicals, or broadcast material of the same type, may be cited in other newspapers or periodicals or included in another broadcast, unless it is expressly stated in the articles or the broadcasts that such representation is prohibited. The source shall always be mentioned when the representation is made.

Pictures or drawings of presented works of art may be presented in newspapers and periodicals, on television and in cinematographic works in connection with the reporting of current events. This does not, however, apply to works that were intended for presentation in the foregoing manner.

When the performance or exhibition of a work is itself a newsworthy event, excerpts from or a recapitulation of the work may accompany a presentation of the event being shown to the public in a broadcast or cinematographic work.

[15a. Anyone who has been granted permission to photocopy works or reproduce them in a similar manner for business purposes by agreement with organizations of copyright holders, the latter acting in the interest of a significant portion of Icelandic authors in that respect and having received formal legal recognition from the Ministry of Education, Science and Culture to that end, is also entitled to reproduce the works in the same manner, without requiring the express consent of the author in each case, even

2) Act No. 145/1996, Art. 1.

where the author is not a member of an organization. Each individual author may, in a written statement, prohibit the reproduction of his works under this paragraph.

Organizations of copyright holders, as referred to in the first paragraph shall abide by statutes adopted in consultation with the Ministry of Education, Science and Culture and subject to its approval. Every organization shall, in addition to being party to agreements, have the right to engage in the general collection of royalties for reproduction, including for Icelandic authors who are not members as well as for members. The statutes of every organization shall provide for the disposal of royalties for reproduction in such a way that authors who are not members of the organization enjoy the same right to payment for the use of their works as members.

The organizations of copyright holders referred to in the first paragraph shall be responsible for all claims that may be submitted by copyright holders who are not organization members and who are legitimately entitled to payment for reproduction, and such claims may be made only on the organizations. Claims under this paragraph shall expire after four years have elapsed from the time at which the duly permitted reproduction was carried out. Disputes arising in connection with claims shall be settled by the Rulings Committee referred to in Article 57.

The Minister shall enact detailed rules concerning the implementation of this Article. Such rules may in particular advocate the extension, as appropriate, of the provisions of this Article to cover machine-readable copies of published works for use in data bases.]1)

16. Photographs may be taken and presented of buildings and also of works of art located permanently out of doors in a public place. If a building that enjoys protection under the rules concerning works of architecture, or a work of art as referred to above constitutes the main subject of a photograph that is exploited for marketing purposes, the author shall be entitled to remuneration unless the pictures are intended for use in newspapers or on television.

17. The following types of work may be reproduced in composite works, consisting of selections from works by many authors compiled for use in religious services, classroom instruction or educational broadcasting:

1. � individual literary or musical works of limited size, and chapters taken from longer works, when five years have elapsed from the end of the year in which the work was published;

2. � pictures or drawings of works of art or documents as referred to in the third paragraph of Article 1, in connection with texts as described in item 1, provided that five years have elapsed from the end of the year in which the work was presented.

Works created for use in classroom instruction may not, however, be reproduced in any form in a composite work compiled for the same purposes without the consent of the author.

1) Act No. 57/1992, Art. 5.

Whenever a work is wholly or partly reproduced in a composite work as provided in this Article, the author shall be entitled to remuneration.

18. The educational authorities may permit the audio recording of presented works in public educational establishments for temporary educational use. The audio recordings may not be used for any other purposes.

The provisions of the first paragraph do not imply the right to make direct copies of phonograph records or other audio recordings that are produced for commercial sale.

The Minister of Education, Science and Culture shall enact detailed rules on the implementation of this Article, especially regarding the use and preservation of such temporary audio recordings.

19. Braille editions of published literary or musical works may be printed and published. The works may also be photographed for use in schools for persons with speech and hearing impediments.

20. When songs are performed publicly at a concert, individual published poems or portions of longer published works may be used as lyrics. In such cases the lyrics may also be printed in a program, without the music, for the benefit of the audience.

The author is entitled to remuneration for the use referred to in this Article.

21. A published literary or musical work that is not a dramatic work may be performed publicly in the following circumstances:

1. � for educational purposes. The author is entitled to remuneration if admission is specially charged for the performance;

2. � at gatherings held for purposes of charity and public gatherings for the promotion of culture or education or in support of causes otherwise favorable to the common good, and provided that no remuneration is paid for the performance;

3. � at gatherings that are not organized for commercial purposes or financial gain, such as meetings at schools or of societies, and other similar occasions, provided that no remuneration is paid for the performance and the admission charged is no higher than necessary to cover the direct costs incurred;

4. � at religious services and other official church functions. The author is entitled to remuneration within the meaning of this item in accordance with rules1) laid down by the Minister of Education, Science and Culture.

22. The proceedings of public meetings of official representatives may be printed, recorded as audio recordings or copied by other means and presented, in addition to the documents regarding those activities that are made publicly available. The same applies to legal proceedings that are open to the public unless a court of law prohibits the publication of certain documents.

1) Reg. No. 232/1974.

The provisions of the first paragraph apply also to debates on questions concerning the common good that take place at gatherings to which the public has access or which are broadcast.

The author shall have the exclusive right to publish a collection of his own statements regarding the discussions referred to in the first and second paragraphs, or of material that he may have submitted in the course of such discussions.

[22a. Access may be permitted to documents or other material under the Information Act or other Acts which grant access to information preserved by public authorities through the provision of photocopies or copies of them, even though they may contain works which enjoy protection under this Act, provided the works are not presented, copies not made of them or distributed, and they are not commercially utilized by other means, unless with the permission of the author.]1)

23. [When a broadcasting station has acquired authorization to broadcast works through an agreement with copyright organizations which handle contracts for performing rights to literary or musical works or special types thereof for a substantial portion of Icelandic authors and received formal legal recognition from the Ministry of Education, Science and Culture to safeguard such interests, it shall also be authorized to broadcast, without the express permission of the author in each instance, works of a comparable type even if the author is not a member of the organization. Only one organization in each branch of literary or musical endeavor shall be granted the right to represent such legal interests. Artists who are not members of the organization shall enjoy the same right to remuneration for the use of their works as members.

The performance authorization accorded to broadcasting stations under the first paragraph shall, however, only cover smaller works, such as individual poems, short stories, essays, sections from larger works, individual songs or smaller musical works, as well as sections of larger works. The foregoing rules concerning contracts shall not apply to dramatic works, or to works whose author has issued a written prohibition against their performance in a broadcast.

Copyright organizations which have received formal legal recognition1) in accordance with the first paragraph shall be entitled to general collection of royalties for performing rights, for authors who are not members of the organizations as well as members, provided they have previously been authorized to act on behalf of a substantial number of authors.

Copyright organizations as referred to in the first paragraph may also set tariffs for the performance of works other than in broadcasting. Such tariffs shall be subject to the approval of the Ministry of Education, Science and Culture.

When a broadcasting organization may broadcast a work, it is free to make temporary recordings of it as audio or visual recordings for its own use and not for other purposes. Authorization must be obtained from the authors’ organization concerned for permanent preservation and repeated usage. Detailed rules on the recording of works,

1) Act No. 50/1996, Art. 25. 1) Statutes of Assoc. No. 215/1996.

their preservation and usage shall be enacted in a Regulation. In issuing such Regulation, consideration shall be given to agreements which have customarily been reached with copyright organizations on these points and customs which have developed in this respect.

The Minster of Education, Science and Culture may set further rules on the implementation of this Article.]2)

[23a. [Any work that is legally broadcast either live or via satellite may be rebroadcast to the public by cable without alteration and at the same time as the original

roadcast, provided that the party responsible for the rebroadcasting has acquired the ight to do so by agreement with an organization that represents the legal interests of a ubstantial portion of Icelandic authors in the field of the work in question and has eceived formal legal recognition from the Ministry of Education, Science and Culture in ccordance with Article 23. Artists who are not members of the organization shall enjoy he same right to remuneration for the use of their works as those who are members, as rovided in the first and third paragraphs of Article 23. However, rebroadcasting by cable hich reaches fewer than 25 residences of a multi-family dwelling or neighboring wellings is permitted without authorization or remuneration to authors.

In the event of failure to reach agreement on authorization under the first paragraph r on conditions for the granting of such authorization, including the amount of emuneration, either party may refer contentious matters for resolution to the Rulings ommittee provided for in Article 57. The Minister of Education, Science and Culture ay enact further rules on the implementation of this Article.]1)]2)

24. [The sale, loan, rental or distribution to the public by other means of copies of ublished literary or musical works is permitted. The rental or lending of copies of usical works is not permitted, however, without the permission of the right holder.

The provisions of the first paragraph apply also to cinematographic works, ncluding video recordings, for which rental or lending to the public is not permitted ithout the consent of the right holder. The same applies to the rental of computer rograms.]1)

b r s r a t p w d

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25. [After a copy of a work of visual art has been delivered to an owner that owner may, unless an express reservation has been made to the contrary, exploit that work and make it accessible to the public. The public showing of the work at art exhibitions and similar events is not, however, permitted without the express consent of the artist with the exception of exhibitions at publicly owned galleries that are open to the general public. The provisions of this paragraph apply also to published reproductions of art works.]1)

The owner of a work of visual art may photograph it or have it photographed for display in a cinematographic work or on television if the photograph is of minor

2) Act No. 57/1992, Art. 6. 1) Act No. 145/1996, Art. 2. 2) Act No. 57/1992, Art. 7. 1) Act No. 57/1992, Art. 8. 1) Act No. 57/1992, Art. 9.

importance in relation to the contents of the cinematographic work or television program. [It is also permitted to show on television a previously exhibited work without the express consent of the artist in each instance, provided that the television broadcasting station has reached an agreement concerning the material with an artists’ organization that represents the interests of a significant portion of Icelandic artists and has received formal legal recognition from the Ministry of Education, Science and Culture for the exercise of those rights. Artists who are not members of the association shall enjoy the same right as members to remuneration for the use of their works. Each individual author can, however, in a written statement, prohibit the reproduction of his works under this paragraph. The organization is entitled to set tariffs for the showing of works at art exhibitions or similar events provided for in the first paragraph. The organization is also entitled to set tariffs for other forms of presentation of works of visual art. Such tariffs shall be subject to the approval of the Ministry of Education, Science and Culture. The Minister shall enact detailed rules on the implementation of this paragraph.]1) Photographs of a work of art owned by a gallery may be printed in a gallery catalogue.

If a work of art is offered for sale, photographs of it may be printed in the notices concerning the sale.

If a portrait has been painted, sculpted or otherwise created on commission, the author is not permitted to exercise his exclusive rights under Article 3 without the consent of the person who commissioned the portrait, or his heirs if he is deceased.

[25a. The possessor of a work of visual art shall allow the artist access to the work for the purpose of reproduction or publication or another similar use that may be considered important to the artist. Any right accorded to the artist on the basis of this provision is personal and non-transferable and may not be inherited.

The possessor is not obliged to allow the artist access to the work, however, or to hand it over to him to that end, unless provision has been made to ensure that the work will not be damaged or lost.

Should an artist’s request for access to his work under the first paragraph be refused, he may submit his claim to a court, in which case the judge may, in particular, specify the conditions for the grant of the right of access.

The possessor is entitled to the award of defense costs in such cases.]1)

[25b. If a work of art is resold on a commercial basis, a 10% surcharge shall be added to the sale price of the work which shall be paid to the artist.

That charge does not apply to structures, which are subject to the provisions concerning architecture, or to works that are considered applied art and cannot be considered originals because they are produced for general sale.

The right of an artist under the first paragraph is non-transferable and lasts for the whole term of his copyright under Article 43of this Act. The visual artists’ copyright fund, or any other fund that replaces that fund, shall be entrusted with the collection of

1) Act No. 57/1992, Art. 9. Act No. 57/1992, Art. 9. 1) Act No. 57/1992, Art. 10.

surcharges as provided for under the first paragraph and their subsequent payment to the artists. After the death of an artist this right is transferred to his legal heirs; where he has no legal heirs, the surcharge shall accrue to the visual artists’ copyright fund.

The provisions of this Article shall not apply to works of art sold at auction, as special provisions concerning the levies payable in such cases are contained in Article 3 of Act No. 36/1987.

More detailed provisions on the implementation of this Article shall be laid down by Regulation.]1)

26. The provisions of this Chapter, with the exception of Article 13, shall not prejudice the rights of an author under Article 4.

When a work is made accessible to the public under this Chapter, the source and also the name of the author shall be mentioned as appropriate under the circumstances.

When copies of a work are made in accordance with the provisions of this Chapter, the work may not, without the consent of the author, be altered more extensively than is required for the purposes of reproduction.

Chapter III Change of copyright holder

General provisions

27. Subject to the limitations of Article 4, an author may assign in whole or in part his copyright in a work.

If a copy of a work has been delivered to an owner, that act does not constitute assignment of copyright in the work, unless expressly stated.

28. Unless otherwise agreed, the assignment of copyright does not entitle the assignee to alter the work.

An assignee may likewise not assign his copyright to a third party without the consent of the author. If the copyright forms part of the assets of a business enterprise, it may, however, be assigned together with the business or part thereof. Notwithstanding such assignment, the assignor remains responsible for the fulfillment of his obligations towards the author.

29. . . .1)

30. If an author is married, any copyright is his personal property and may not be restricted by a marriage settlement or by other means, including the [dissolution or settlement of the marital estate]1) during the author’s lifetime. Copyright royalties and revenue from the assignment of copyright are the joint property of the couple, unless

1) Act No. 57/1992, Art. 10. Reg. No. 244/1993. � 1) Act No. 11/1986, Art. 9. � 1) Act No. 20/1991, Art. 136. �

otherwise provided in a marriage settlement. On the death of the author the copyright shall constitute part of his marital estate, unless otherwise provided in a marriage settlement, and subject also to the provisions of the second paragraph of Article 31.

Copyright shall not be subject to legal execution by creditors, whether it is held by the author himself or by others who have acquired the right by inheritance or marriage. If a person has acquired the copyright by assignment, only his right to re-assign the copyright may be subject to legal execution measures as provided in the second paragraph of Article 28.

The provisions of the first and second paragraphs apply also to copies of works of art that the author has not exhibited in public, publicly offered for sale or otherwise approved for public distribution, and to manuscripts.

31. The general legal provisions on inheritance apply to copyright on the death of the author, subject also to the provisions of Article 30.

An author may make special provision in his will concerning the exercise of copyright after his death and may, for instance, assign its exercise to a special executor. Such provision shall be binding on all his heirs, including his legal heirs, and shall also apply to the portion of the estate that falls to his spouse.

The provisions of the second paragraph shall also apply to the works referred to in the third paragraph of Article 30.

Performing rights

32. If an author has granted permission for the public performance of a work, that shall not confer exclusive rights of performance unless expressly agreed.

If permission is granted for an indefinite time, whether or not it confers an exclusive right, the grant shall be considered valid for a period of three years only. These provisions do not apply to contracts on the performing right to which organizations of holders of such rights are party.

Where an exclusive performing right has been granted for a specified period of more than three years, the author is nevertheless entitled to perform the work himself, or to permit others to perform it, if the exclusive right in question has not been exercised for three consecutive years and no agreement to the contrary has been concluded.

The provisions of this Article do not apply to cinematographic works.

Contracts for publication

33. A contract for publication is a contract under which an author grants a specific party (the publisher) the right to produce, by printing or a similar process, copies of a literary or artistic work and to publish them.

A contract for publication does not confer ownership of a manuscript or other original of a work being reproduced on the publisher, except where expressly so agreed.

34. A publisher shall have the right, unless otherwise agreed, to publish one edition, which may not exceed 2,000 copies of a literary work, 1,000 copies of a musical work or 200 copies of a work of visual art.

The term “edition” shall be taken to mean the number of copies published at one time.

35. The publisher is required to publish the work within a reasonable time and to promote its distribution in whatever manner is practicable under the circumstances and in keeping with the normal practice regarding such works.

36. If a literary or artistic work has not been published within two years, or in the case of a musical work within four years, of the time at which the author submits to the publisher the final manuscript thereof or another copy which is to be used for reproduction purposes, the author may, unless a longer time has been agreed upon for publication, cancel the publishing contract, whether or not the conditions for canceling a contract according to the general rules of law have been fulfilled. The same shall apply when an edition is sold out and a publisher, having been granted the right to produce a new edition, fails to republish the work within two years of being requested to do so by the author.

When a contract for publication is canceled under the first paragraph, the author may retain any fee that he has already been paid. Should he have suffered any prejudice as a result of the publisher’s criminal default that is not fully compensated for by such payment, he has the right to claim further compensation.

37. The publisher shall provide the author with a written statement from the printer or other party producing the copies concerning the number of copies produced.

If the author’s right to remuneration is determined by the sale or rental of copies during a financial year, the publisher is responsible for sending him, within nine months of the end of the financial year, a statement showing sales or rentals during the year in question and the number of copies remaining in stock at the end of the year.

Where the author is not entitled to remuneration in the manner referred to in the second paragraph, he is nevertheless entitled to a written statement showing the number of copies remaining of the edition at the end of the financial year when nine months have elapsed from that time.

No author may by contract waive his rights under this Article.

38. If the production of a new edition is begun more than one year after the publication of the previous edition, the publisher shall allow the author to make such changes in the work as do not entail unreasonable cost or alter the general appearance of the work.

39. Unless otherwise agreed, the publisher acquires the exclusive right to publish the work in the manner and form specified in the contract for publication. If a publisher has acquired the exclusive right of publication, the author shall not have the right to publish the work in the form or manner specified in the contract, or to allow another party to do so, until the edition or editions contracted for have been sold in their entirety.

Without prejudice to the provisions of the foregoing paragraph, an author has the right to publish a literary work in an edition of his collected or selected works when 15 years have elapsed from the end of the year when the publishing contract was concluded. An author may waive that right by agreement.

40. The publishers of newspapers and periodicals have the exclusive right to reprint those publications either in their entirety or as individual numbers or issues.

The rights of publishers shall in no way affect the copyright in individual essays, pictures or other works presented in newspapers or periodicals. It is not necessary, however, unless expressly agreed, to seek the consent of authors for the reprinting provided for in the first paragraph.

The provisions of this Chapter on contracts for publication do not apply to contributions to newspapers and periodicals except as provided in the first and second paragraphs.

The provisions of Articles 35and 36 do not apply to contributions to composite works.

Contracts for cinematographic works

41. If an author has made a contribution to a cinematographic work by contract, he may not, unless express provision has been made to the contrary, prevent the making of copies, their distribution, public exhibition or other form of communication to the public by cable or wireless means, or any other use of the work.

The provisions of the first paragraph do not apply to musical works, film manuscripts or dialogues that have been created for use in a cinematographic work, or to the contribution of the principal director.

42. When a contract has been concluded for the use of a literary or musical work in the production of a cinematographic work for public showing, the person acquiring the right to exploit the work in that manner shall, unless otherwise agreed, complete the production of the cinematographic work within a reasonable time and ensure that it is shown in whatever manner is practicable under the circumstances and in keeping with the normal practice regarding such works.

If the cinematographic work has not been completed within five years of the time at which the author fulfilled his obligations under the contract, he may, unless a longer time has been agreed upon, cancel the contract, whether or not the conditions for canceling a contract according to the general rules of law have been fulfilled. The provisions of the second paragraph of Article 36shall apply as appropriate.

[Special provisions on computer programs]1)

[42a. Unless otherwise agreed, an agreement on the right to the use of a computer program includes the right to make such changes to the program as are necessary for the agreed use, without prejudice, however, to Article 4.]1)

1) Act No. 57/1992, Art. 11.

[The copying and coding or decoding of a program is also permitted where it is unavoidable to acquire the necessary information to ensure the operating compatibility of an independent program with other programs, subject to fulfillment of the following conditions:

1. � the act must be performed by a party who has legally acquired the right to use the program;

2. � the information must not have been readily available to a party as referred to in item 1;

3. � the act must be restricted to the part of the original program that is necessary for operating compatibility to be achieved.

Information that has been acquired by virtue of this Article may be used only to facilitate operating compatibility with other programs and not in any way that would infringe the legitimate interests of the author of the original program with respect to its normal use or violate his copyright in other ways.

No derogation from the provisions of this Article may be negotiated by contract.]2)

[42b. If the creation of computer programs is included among the obligations of an employment contract, the employer shall own the copyright in such programs unless a reservation is made to the contrary.]1)

Chapter IV Duration of copyright

43. [Copyright shall subsist until 70 years have elapsed from the end of the year of the author’s death. In the case of the works provided for in Article 7, the said 70-year period shall be calculated from the end of the year of the death of the last surviving author. The copyright in a cinematographic work, however, shall only subsist for 70 years from the year of the death of the last of the following surviving authors of the cinematographic work:

1. � the principal directors;

2. � the authors of manuscripts, including the authors of dialogue;

the composers of music composed specially for use in the motion picture.]1)

44. [When a work has been presented anonymously in accordance with the second paragraph of Article 8, the copyright in the work shall subsist until 70 years have elapsed from the end of the year of its presentation. Should such a work have been published in individual parts such as booklets, or volumes or in a similar fashion, an independent term of copyright shall apply in respect of each individual protected part.

1) Act No. 57/1992, Art 11. 2) Act No. 145/1996, Art. 3. 1) Act No. 57/1992, Art. 11. 1) Act No. 145/1996, Art. 4.

If the author is named, as provided in the second paragraph of Article 8, before the prescribed 70-year period has elapsed, or if it is established that the author died before the work was presented, the term of copyright shall be as provided in Article 43.

In the case of a work by an unknown author that has not been presented, the copyright shall expire after 70 years have elapsed from the end of the year of its creation.]1)

[44a. If a work has not been presented to the public within the term of protection provided for in Articles 43 and 44, the party who first presents the work after that term has elapsed shall acquire rights of commercial exploitation of the work comparable to those enjoyed by authors under the provisions of this Act. Protection shall last until 25 years have elapsed from the end of the year of presentation.]1)

Chapter V Various rights related to copyright1)

45. [A performer has the exclusive right to produce copies of his performance and distribute them to the public, subject to the provisions of Article 47. The acts listed below, for instance, are therefore prohibited without his consent:

1. � the recording of a live performance for deferred presentation. A live performance means one given in person by a performer, including a broadcast performance. If a broadcasting organization has made an ephemeral recording of a performance given in person, the broadcasting of that performance is subject to the same provisions as a live performance;

2. � the broadcasting of a live performance;

3. � the communication of a live performance by technical means, either by cable or wireless, from the place of performance to other specified locations to which the public has access;

4. � the reproduction of a recording of a performance and its distribution to the public until 50 years have elapsed from the end of the year of the performance. Where the recording of the performance is distributed to the public within the prescribed period of protection, the protection shall extend for 50 years from the end of the year of the first distribution.

Where a performer has contracted to contribute to a cinematographic work he may not, unless his rights have been otherwise reserved, prevent the rental of copies of the cinematographic work.

The provisions of the second to sixth paragraphs of Article 2, Articles 4, 7 and 8, the first paragraph of Article 11, the first paragraph of Article 14, the

1) Act No. 145/1996, Art. 5. � 1) Act No. 145/1996, Art. 6. � 1) Reg. No. 151/1956 (distribution of revenues for recording rights (STEF, the Performing � Right Society)) Resolution No. 229/1973 (Federation of Performing Artists and the � Phonographic Industry in Iceland). �

third paragraph of Article 15, Articles 18 and 21, the second paragraph of Article 23, Article 24, Articles 26 to 31 and Article 53 shall apply as appropriate to the recording, reproduction and distribution of the performances referred to in the first paragraph. The provisions of the first paragraph of Article 24, however, shall apply only to recordings that have first been sold, or the ownership rights therein disposed of by other means, with the agreement of the owners of rights within the European Economic Area.

If more than 12 performers are involved in a performance, the permission of a professional organization of performers is sufficient for the reproduction and reuse thereof, provided that remuneration is paid for such performance.]1)

[45a. Any performance that is legally broadcast either live or by satellite may be rebroadcast to the public by cable, without alteration and at the same time as the original broadcast, provided that the party responsible for rebroadcasting has acquired the right to do so by agreement with an organization representing the legal interests of a substantial portion of Icelandic performers and producers and has received for such purpose formal legal recognition from the Ministry of Education, Science and Culture, subject, however, to the provisions of Article 47on the performance of material on commercial recordings. Owners of rights who are not members of the organization shall enjoy the same rights as members, subject to the first and third paragraphs of Article 23. Distribution by cable to which fewer than 25 residences of a multi-family dwelling or neighboring dwellings are connected is however permitted without authorization or remuneration of the owners of rights under this Article.

In the event of a failure to reach agreement on authorization under the first paragraph or on the conditions for the grant of such authorization, including the amount of remuneration, either party may refer matters in dispute to the Rulings Committee provided for in Article 57 for settlement. The Minister of Education, Science and Culture may enact further rules for the implementation of this Article.]1)

46. [No reproduction or distribution by any means to the public of video and audio recordings, including phonograph records, is permitted without the consent of the producer until 50 years have elapsed from the end of the year in which the original recording was made. Where a recording is distributed to the public within the prescribed period of protection, that protection shall continue for 50 years from the end of the year of the first such distribution.

The provisions of the second to sixth paragraphs of Article 2, Articles 7 and 8, the first paragraph of Article 11, the first paragraph of Article 14, the third paragraph of Article 15, Articles 18, the second paragraph of Article 23 and the first and second paragraphs of Article 24shall apply as appropriate. The provisions of the first paragraph of Article 24 shall, however, apply only to recordings that have first been sold, or the ownership rights therein disposed of by other means, with the agreement of the owners of rights within the European Economic Area.]1)

1) Act No. 145/1996, Art. 7. 1) Act No. 145/1996, Art. 8. 1) Act No. 145/1996, Art. 9.

47. [Where an audio recording that has been published is used during the period referred to in Article 46 in a broadcast or other public distribution of the performance, regardless of whether that use is live or itself taken from a broadcast, the user shall be required to remunerate both the producer and the performer in a single payment for the use.

Any demand for remuneration under the first paragraph may only be made by a collecting association of producers’ and performers’ organizations. Such associations shall operate according to statutes drawn up in agreement with the Ministry of Education, Science and Culture and subject to its endorsement. The statutes shall include provision for the sharing of revenue among the member organizations of the association.

Where the producer of an audio recording or the performer is entitled to remuneration under this Article, it shall be so provided in a general agreement with the collecting association referred to in the second paragraph and the user or his organization. The parties may refer disputes concerning remuneration to the Rulings Committee provided for in Article 57. That Committee may require a user to provide adequate guarantees for the payment of remuneration until a ruling is made or, failing that, issue instructions to stop the use of protected commercial recordings until guarantees have been provided. Collecting associations may, however, set tariffs1) for the use of recordings for purposes other than in broadcasts. Such tariffs shall be subject to approval by the Ministry of Education, Science and Culture.

The provisions of the first paragraph of Article 14, the third paragraph of Article 15, and Articles 21 and 54 shall apply as appropriate. This is also valid for Articles 27 to 31with regard to performers. These provisions do not apply to cinematographic works and video recordings.]2)

48. The following acts shall be prohibited without the consent of a broadcasting organization:

1. � the rebroadcasting (simultaneous transmission) of a broadcast and its distribution by cable;

2. � the recording of a representation of its broadcasting;

3. � the distribution of a television broadcast commercially or for profit;

4. � the reproduction of a previously made recording of a broadcast. The rights of a broadcasting organization under this item shall subsist for 25 years from the end of the year in which the broadcast took place.

The provisions of the first paragraph of Article 11, the first paragraph of Article 14, the third paragraph of Article 15, Articles 18 and 21 and the second paragraph of Article 23shall apply as appropriate.

49. The reproduction of photographs that do not enjoy protection as works of art under the second paragraph of Article 1 is prohibited without the consent of the photographer or the party who has acquired his rights. If such a photograph is presented

1) Tariff No. 214/1996. 2) Act No. 145/1996, Art. 10.

to the public on a commercial basis or for profit, the photographer or his successor in title shall be entitled to remuneration. The protection of a photograph under this paragraph shall subsist until 25 years have elapsed from the end of the year in which it was taken.

The provisions of Chapter II of this Act shall also apply as appropriate to the photographs referred to in the first paragraph.

50. A written and published work that is not protected by copyright may not be reprinted or otherwise reproduced until 10 years have elapsed from the end of the year of its publication.

The provisions of Chapter II of this Act shall apply as appropriate.

Chapter VI Miscellaneous provisions

51. If an author has used a special title, pseudonym or identifying mark on a work that has been presented to the public, no other person may present a work under the same type of identification, or one so similar as to be likely to cause confusion between the works or their authors.

52. No one may, without the consent of the author, place his name or author’s identifying mark on a work of art.

Neither the author nor another person may place the author’s name or identifying mark on a reproduction of a work of art if there is a risk of the reproduction being confused with the original.

53. The provisions of the second paragraph of Article 4 shall apply to literary and artistic works that are not subject to copyright.

Legal proceedings resulting from infringement of the first paragraph may only be brought at the instigation of the Minister of Education, Science and Culture if he considers such action necessary for the protection of cultural interests in general.

Chapter VII Penalties, compensation, claim procedures and other

provisions 54. Penalties for the infringement of this Act shall only be imposed if the violation

is a premeditated act or due to gross negligence.

[The following shall be subject to fines . . .1) or imprisonment for up to two years:]2)

1. � acts that infringe the exclusive rights of authors under Article 3;

2. � violation of the provisions of the first and second paragraphs of Article 4, the second and third paragraphs of Article 26, the first paragraph of Article 28,

1) Act No. 82/1998, Art. 162. 2) Act No. 78/1984, Art. 5.

the first paragraph of Article 39, Article 53 and the directions mentioned in the second paragraph of Article 31;

3. � violations of the provisions of the first paragraph of Article 45 and the second paragraph of the same Article insofar as it refers to Article 4, the first paragraph of Article 28 and the directions referred to in the second paragraph of Article 31;

4. � violation of the provisions of the first paragraphs of Articles 46, 48, 49 and 50 and Articles 51 and 52;

5. � the importation into this country of copies of works or other productions protected under Chapter V of this Act if those copies are produced abroad under circumstances which, in this country, would make their production illegal, the importation being intended for public showing or distribution;

[6. � the importation and manufacture of audio or video recording equipment or tapes for distribution to the public, and the distribution of such equipment or tapes to the public without payment of the copyright fee provided for in the third and fourth paragraphs of Article 11, or in rules laid down in accordance with thethird paragraph thereof.]3)

If a company or other enterprise commits such a violation, it shall be liable to a fine.

55. If copies of works have been produced, imported into this country or presented to the public in violation of the provisions of this Act or directions given under the second paragraph of Article 31, a court may order the seizure without payment of such copies and their surrender to the injured party, or their surrender to him against payment not exceeding production costs. The same applies to printing blocks or plates, photographic plates or similar objects used, or capable of being used, in the preparation or production of the offending material.

A decision may be taken to destroy the objects or copies or otherwise make them unfit for unlawful use, either wholly or in part, instead of seizing them to be handed over under the provisions of the first paragraph.

The provisions of the first and second paragraphs shall not apply to persons who have unknowingly acquired a copy or copies for private use.

Provisions regarding seizure or destruction do not apply to structures.

56. When an offense punishable by this Act has caused financial harm, compensation shall be paid according to the general laws concerning compensation.

[An author or performer shall be awarded compensation for non-material damage against a person who has unlawfully infringed his rights.]1)

3) Act No. 78/1984, Art. 6. 1) Act No. 78/1984, Art. 7.

The injured party may be awarded compensation payable by the person who infringed his rights, even if he did so unknowingly; such compensation may not exceed the profit gained by the latter by means of the offense, however.

57. [If no agreement is reached regarding the amount of the remuneration provided for in Articles 14, 15a, 16, 17, 20, 21, 23, 23a, 25 and 47, either party may submit the dispute for resolution to a three-person committee appointed by the Minister of Education, Science and Culture from a group of five persons nominated by the Copyright Committee provided for in Article 58. Before issuing its ruling the Committee shall attempt to reconcile the parties. The ruling of the Committee is the final administrative solution to the dispute. Members of the Committee shall be remunerated by the Treasury. Detailed provisions concerning the duties of the Committee shall be laid down by Regulation.1)]2)

58. [A five-person committee of copyright experts, appointed by the Minister of Education, Science and Culture for a four-year term, shall advise him on questions of copyright. The principal associations of copyright holders in the country shall be consulted in the selection of members of the committee. A Copyright Council shall also be created. The Council shall be informed of and shall discuss any questions concerning copyright that are of current concern. The Council shall be composed of representatives appointed by those organizations that have received formal legal recognition by the Ministry for the exercise of authors’ rights, and by the other principal associations of copyright holders in the country. It shall also include representatives of broadcasting organizations and other interest groups. Persons sitting on the Copyright Committee shall also sit on the Council in addition to those expressly appointed to the Council by the Minister of Education, Science and Culture. The Minister, or his appointed representative, shall act as chairman at meetings of the Council. He shall also enact detailed rules concerning the Copyright Committee and the Copyright Council.]1)

59. [Violations of this Act shall make the offender liable to public prosecution; an injured party may, as a rule, also initiate legal proceedings. . . .1)

If an author is deceased, the executor appointed under the second paragraph of Article 31, or the author’s spouse, parents, children or brothers or sisters, may in addition demand public prosecution or institute legal proceedings for violation of the first or second paragraph of Article 4, the second or third paragraph of Article 26, the first paragraph of Article 28 and the directions of the author, as referred to in the second paragraph of Article 31, or of the performer under the same provision, subject to the second paragraph of Article 45.]2)

Proceedings instituted for violation of the provisions of Article 53 shall be subject to public prosecution at the instigation of the Minister of Education, Science and Culture.

1) Reg. No. 97/1996. 2) Act No. 57/1992, Art. 14. 1) Act No. 57/1992, Art. 15. 1) Act No. 57/1992, Art. 16. 2) Act No. 78/1984, Art. 8.

Chapter VIII Scope of the Act

60. The provisions of this Copyright Act shall apply to 1. � works by Icelandic nationals;

2. � works by foreign nationals domiciled in this country;

3. � works by stateless persons and refugees ordinarily resident in this country;

4. � works first published in this country as provided in the second paragraph of Article 2;

5. � structures that have been erected in this country and works of art incorporated in them;

6. � cinematographic works, if the head office of the commercial enterprise of the producer thereof is located in this country or the producer himself is permanently resident in this country.

[The provisions of Article 25b shall apply to works by Icelandic nationals or foreign nationals resident in Iceland. They shall also apply to works by nationals of States that grant similar protection to Icelandic works.]1)

[The provisions of Article 44a shall apply to the presentation of works by nationals of or persons domiciled in countries of the European Economic Area.]2)

The provisions of the second paragraph of Article 4 and Articles 51 to 53 shall apply to all works covered by Article 1, regardless of their origin or the nationality of the authors.

61. [The provisions of this Act shall also cover literary and artistic works created before its entry into force. The same shall apply to performances and audio and video recordings, provided for in Chapter V of the Act.

The provisions of the first paragraph shall not however apply to measures that have already been taken, or to rights acquired by third parties, on the basis of earlier Acts. The continuing distribution to the public or public showing of copies of works or of performances is permitted if the making of those copies was unrestricted at the time their distribution or showing took place, without prejudice, however, to the provisions of Article 24 prohibiting the rental or lending of works.

If the production of copies of a work or performance that was not protected under previously applicable legislation has begun prior to the entry into force of the Act, or if substantial preparations have been made for such production, the scheduled, necessary and normal production of copies may be completed but not later than by January 1, 2000. Copies produced in this manner may be distributed or shown to the public.

1) Act No. 57/1992, Art. 17. 2) Act No. 145/1996, Art. 11.

If a work or performance is part of a recording for broadcasting purposes, made either while the work or performance did not enjoy protection or on the basis of authorization under the third paragraph, such recordings may be used for broadcasting until January 1, 2000. The same applies to the public showing of cinematographic works.

Where, owing to a change in the term of protection under this Act, the term of protection of a work or performance becomes shorter than it would have been under the previously applicable legislation, the term of protection under the earlier legislation shall apply. This shall not apply, however, where the circumstances provided for in the third paragraph of Article 44 obtain.]1)

[61a. The scope of this Act may be so extended that its provisions apply to forei nationals, subject to reciprocity. To that end the national Government may veri international agreements providing for mutual protection with or without su qualification as it may deem appropriate and may be allowed to impose. Reciprocity, f the purposes of this Article, means the requirement that owners of copyright of each Sta party to the agreement enjoy the same rights in another State party to the agreement the nationals of that State. The provisions of this Article shall be without prejudice to t application of international agreements in the field of copyright that have been previous ratified by Iceland.]1)

62. The provisions of items 1 to 4 of the first paragraph of Article 60 shall apply, appropriate, to the photographs and printed works referred to in Articles 49 and 50.

63. The provisions of this Act apply also to literary works and artistic wor created before the Act came into force. The same shall apply to the performances, aud recordings and broadcasts provided for in Chapter V of this Act.

64. . . . 65. This Act shall enter into force six months after it has received offici

confirmation.

(This text replaces the one previously published in Copyright, 1985, pp. 190 and 191.)

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1) Act No. 145, 1996, Art. 12. 1) Act No. 57/1992, Art. 18.

 IS070: Droit d'auteur, Loi (Codification), 29/05/1972 (16/06/1998), n° 73 (n° 82)

Loi sur le droit d’auteur*

(loi n° 73 du 29 mai 1972, telle que modifiée jusqu'à la loi loi n° 82 du 16 juin 1998)

TABLE DES MATIÁRES**

Articles

Chapitre Ier :Droits des auteurs, etc. ................................................................................1-10 �

Chapitre II :Limitations du droit d’auteur ....................................................................11-26 �

Chapitre III :Transmission du droit d’auteur �

Dispositions générales...........................................................................................27-31 �

Dispositions spéciales relatives aux programmes d’ordinateur ........................ 42a-42b �

Chapitre IV :Durée du droit d’auteur ......................................................................... 43-44a �

Droits de représentation ou d’exécution publique ..................................................... 32 �

Contrats d’édition..................................................................................................33-40 �

Contrats relatifs aux œuvres cinématographiques ................................................41-42 �

Chapitre V :Certains droits voisins du droit d’auteur ..................................................45-50 �

Chapitre VI :Dispositions diverses...............................................................................51-53 �

Chapitre VII :Sanctions, dommages intérêts, procédures, etc......................................54-59 �

Chapitre VIII :Champ d’application de la loi...............................................................60-65 �

Chapitre Ier Droits des auteurs, etc.

* Titre islandais : Höfundalög. � Loi no 73 du 29 mai 1972, modifiée par les lois nos 78 du 30 mai 1984, 11 du 1er mai 1986, �

et 82 du 16 juin 1998. � Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 24 juin 1998. �

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI. �

20 du 1er juillet 1991, 57 du 2 juin 1992, 50 du 1er janvier 1996, 145 du 27 décembre 1996 �

Source : communication des autorités islandaises. � Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. �

Art. 1er. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit du droit d’auteur sur cette œuvre dans les limites prévues par la présente loi.

Les œuvres littéraires et artistiques comprennent tout texte composé oralement ou par écrit, les œuvres dramatiques, les compositions musicales, les œuvres des arts visuels, les œuvres d’architecture, les œuvres cinématographiques, les œuvres photographiques, les œuvres des arts appliqués et celles relevant d’un moyen d’expression artistique comparable, quels qu’en soient le mode et la forme de divulgation.

Les cartes géographiques, les dessins, les moules, les modèles et autres dispositifs analogues, fournissant des renseignements ou des explications sur un sujet quelconque, sont protégés au même titre que les œuvres littéraires.

[Les dispositions du troisième alinéa du présent article sont également applicables aux programmes d’ordinateur.]1)

Art. 2. La fixation d’un objet de propriété intellectuelle (une œuvre littéraire ou artistique) sur un ou plusieurs supports matériels est assimilée à la réalisation de copies ou d’exemplaires.

Une œuvre est considérée comme publiée lorsque, avec l’autorisation nécessaire, un nombre appréciable de copies ou d’exemplaires sont offerts à la vente, en prêt ou en location ou mis en circulation dans le public par d’autres moyens. Si la protection d’une œuvre est subordonnée à la condition que sa première publication ait eu lieu en Islande, cette condition est considérée comme remplie si l’œuvre est publiée dans ce pays dans les 30 jours qui suivent sa première publication à l’étranger.

Une œuvre est considérée comme divulguée lorsqu’elle a été représentée ou exécutée, avec l’autorisation nécessaire, ou exposée en public ou encore que des copies ou exemplaires en ont été publiés de la manière précisée au deuxième alinéa du présent article.

Toute communication au public, par haut-parleur ou d’une autre manière, d’une œuvre musicale ou littéraire faisant l’objet d’une émission de radiodiffusion sonore est considérée comme une représentation publique indépendante.

Toute représentation, exécution ou exposition d’une œuvre sur un lieu de travail où au moins 10 personnes sont employées est considérée comme une représentation publique.

Sauf indication contraire, toute mention, dans la présente loi, d’une émission de radiodiffusion dans laquelle une œuvre est représentée, exécutée ou divulguée vise aussi bien une émission de radiodiffusion sonore qu’une émission de télévision.

Art. 3. L’auteur a le droit exclusif de réaliser des copies ou exemplaires de son œuvre et de divulguer celle-ci sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, traduite ou adaptée de toute autre manière.

Art. 4. Pour autant que cela soit possible, le nom de l’auteur doit être indiqué aussi bien sur les copies ou exemplaires de l’œuvre que lorsque l’œuvre est rendue accessible au public.

1) Loi n° 57/1992, art. 1.

Aucune œuvre ne peut être modifiée ou rendue accessible au public d’une manière ou dans des conditions préjudiciables à la réputation littéraire ou artistique de l’auteur ou au caractère individuel de l’œuvre.

L’auteur ne peut renoncer au droit que lui confère le présent article, sauf dans des conditions particulières, clairement définies quant à leur nature et leur étendue.

Art. 5. Quiconque traduit une œuvre, l’adapte pour un certain usage, la transpose dans un autre genre littéraire ou artistique ou en réalise d’autres adaptations jouit du droit d’auteur sur l’œuvre sous sa nouvelle forme. Ce droit ne doit en aucune manière porter atteinte au droit d’auteur existant sur l’œuvre originale.

Si une œuvre a servi de modèle ou a été utilisée d’une manière différente pour créer une autre œuvre qui peut être considérée comme nouvelle et indépendante, la nouvelle œuvre est protégée par un droit d’auteur distinct de celui existant sur l’œuvre originale.

Art. 6. Lorsqu’une œuvre ou des parties d’œuvres d’un ou de plusieurs auteurs sont incorporées dans une œuvre composite, qui peut elle-même être considérée comme une œuvre littéraire ou artistique, la personne ayant créé l’œuvre composite jouit du droit d’auteur sur celle-ci. Ce droit ne doit en aucune manière porter atteinte aux droits existant sur les œuvres qui ont été incorporées dans l’œuvre composite.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux journaux ni aux périodiques (voir l’article 40).

Art. 7. Lorsqu’une œuvre a été créée par plusieurs auteurs sans que la contribution personnelle de chacun puisse être dissociée de celle des autres en tant qu’œuvre distincte, les auteurs jouissent conjointement du droit d’auteur sur cette œuvre.

Art. 8. Sauf preuve contraire, est considéré comme l’auteur d’une œuvre celui dont le nom figure selon l’usage sur les copies ou exemplaires de l’œuvre ou qui est indiqué comme tel lorsque l’œuvre est rendue accessible au public. La présente disposition s’applique également aux auteurs utilisant un pseudonyme ou une marque distinctive généralement connu comme étant le leur. Il en va de même pour les producteurs d’œuvres cinématographiques. [De plus, lorsqu’une œuvre a été représentée ou exécutée à grande échelle ou de façon continue, ou encore a été reproduite en un grand nombre d’exemplaires ou louée de manière répétée, elle est présumée, sauf preuve contraire, être protégée par le droit d’auteur.]1)

Si une œuvre est publiée sans que le nom de l’auteur soit mentionné conformément au premier alinéa du présent article, l’éditeur représente l’auteur jusqu’à ce que l’identité de celui-ci soit indiqué dans une nouvelle édition de l’œuvre ou dans une déclaration adressée au ministre de l’éducation, des sciences et de la culture.

Art. 9. Les lois, les règlements, les dispositions administratives, les décisions de justice et autres documents officiels analogues ou leurs traductions officielles ne sont pas protégés par le droit d’auteur selon les dispositions de la présente loi.

Art. 10. Les dessins et modèles sont protégés en tant qu’œuvres des arts appliqués à condition qu’ils répondent au critère d’utilité et qu’ils présentent un caractère artistique.

1) Loi n° 57/1992, art. 2.

Chapitre II Limitations du droit d’auteur

Art. 11. Des copies ou exemplaires d’une œuvre qui a été rendue accessible au public peuvent être réalisés pour un usage exclusivement privé. Toutefois, nul ne peut établir ou faire établir plus de trois de ces copies ou exemplaires pour les utiliser dans le cadre d’activités professionnelles. [Les dispositions du premier alinéa du présent article ne confèrent pas le droit

1. � de construire un édifice en prenant pour modèle une œuvre protégée par les dispositions relatives à l’architecture;

2. � de reproduire des œuvres protégées par les dispositions relatives aux sculptures, aux dessins et modèles industriels ou aux objets d’artisanat, ou encore aux dessins si l’assistance d’autres personnes est requise à cette fin;

3. � de reproduire des œuvres musicales et littéraires protégées, si l’assistance d’autres personnes exerçant cette activité à des fins commerciales est requise à cette fin;

4. � de copier des programmes d’ordinateur protégés.]1)

[Les auteurs d’œuvres qui ont été radiodiffusées ou publiées sous la forme d’un enregistrement sonore ou vidéo ont droit à une rémunération spéciale pour l’enregistrement à usage privé de leurs œuvres sur bande sonore ou vidéo, autorisé aux termes du premier alinéa du présent article. Une redevance est prélevée sur le matériel d’enregistrement sonore et vidéo à usage privé ainsi que sur les bandes sonores et vidéo vierges et autres bandes magnétiques pouvant être considérées comme destinées à cet usage. Le matériel et les bandes qui sont importés ou produits en Islande sont assujettis à cette redevance, dont le paiement incombe aux importateurs et aux fabricants. Le prélèvement effectué sur le matériel s’élève à 4% du prix à l’importation ou du prix de revient en cas de fabrication dans le pays. La redevance est de 10 ISK pour les bandes sonores vierges et de 30 ISK pour les bandes vidéo vierges. Le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture précise par voie réglementaire2) les dispositions applicables à cette redevance, et notamment les modalités d’indexation de son montant sur le taux d’inflation.

Un centre de perception commun aux organisations de titulaires du droit d’auteur, y compris les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs, perçoit et répartit les redevances prévues à l’alinéa précédent. Les statuts3) du centre sont établis en consultation avec le Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture et doivent être approuvés par ce dernier. Ils fixent, entre autres, les modalités de répartition des recettes entre les organisations membres et peuvent également prévoir le versement de contributions visant à encourager la production d’enregistrements sonores et vidéo.]4)

1) Loi n° 57/1992, art. 3. � 2) Règl. n° 177/1989. � 3) Statuts n° 333/1996 et Règl. n° 141/1985. � 4) Loi n° 78/1984, art. 1. �

[Art. 11a. Toute personne possédant un exemplaire d’un programme d’ordinateur qui a été mis en circulation dans le commerce est autorisée, nonobstant le point 4 du deuxième alinéa de l’article11, à en faire des copies, en particulier toute copie de sauvegarde nécessaire pour utiliser ce programme. Ces copies ne peuvent servir à aucun autre usage et leur détenteur perd le droit de les utiliser s’il cède l’exemplaire original à une autre personne.]1)

[En outre, quiconque a acquis le droit d’utiliser un programme d’ordinateur est autorisé à observer, étudier ou tester le fonctionnement du programme, sans l’autorisation expresse de l’auteur, afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base des différentes fonctions du programme, à condition que ces actes relèvent des utilisations permises à un titulaire de droits sur le programme.

Aucune dérogation aux dispositions du présent article ne peut être prévue par contrat.]2)

Art. 12. Certaines bibliothèques publiques et certains services d’archives et instituts de recherche scientifique ou technique peuvent être autorisés par voie réglementaire à faire des photocopies d’œuvres pour leur propre usage. Les conditions dont cette autorisation est assortie doivent être précisées, en particulier en ce qui concerne l’archivage et la conservation des photocopies. Celles-ci ne peuvent être données en prêt ni cédées à l’extérieur de l’établissement en cause.

Art. 13. Le propriétaire d’un édifice protégé par les dispositions relatives aux œuvres d’architecture peut néanmoins modifier celui-ci sans le consentement de l’auteur dans la mesure qu’il juge nécessaire en vue de son utilisation ou pour des raisons techniques.

Les objets protégés par les dispositions relatives aux œuvres des arts appliqués peuvent être modifiés sans le consentement de l’auteur.

Art. 14. Il peut être tiré des citations de toute œuvre littéraire divulguée, y compris les œuvres dramatiques et les œuvres cinématographiques ou musicales divulguées, si ces citations sont faites dans le cadre d’un exposé critique ou scientifique public, ou à toutes autres fins admises, et qu’elles sont exactes et d’une longueur raisonnable.

Les mêmes conditions sont applicables à la reproduction d’images et de dessins d’œuvres d’art ou d’objets mentionnés au troisième alinéa de l’article premier ayant été divulgués.

Si des images ou des dessins tirés de plusieurs œuvres du même auteur sont reproduits dans un texte d’information générale, l’auteur a droit à une rémunération.

Art. 15. Les articles de vulgarisation portant sur l’économie, la politique ou la religion publiés dans des journaux ou des périodiques peuvent être reproduits dans d’autres journaux ou périodiques et les programmes radiodiffusés du même type peuvent faire l’objet d’une autre émission de radiodiffusion, sauf s’il est expressément indiqué dans les articles ou les programmes visés que cette reproduction est interdite. Dans le cas d’une telle reproduction, la source doit toujours être mentionnée.

1) Loi n° 57/1992, art. 4. 2) Loi n° 145/1996, art. 1.

Des images ou des dessins d’œuvres d’art divulguées peuvent être reproduits dans des journaux et des périodiques, à la télévision et dans des films dans le cadre d’un compte rendu d’événements d’actualité. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à des œuvres qui ont été créées spécialement pour être divulguées de la manière précitée.

Lorsque la représentation, l’exécution ou l’exposition de l’œuvre fait partie d’un événement d’actualité, des extraits ou un résumé de ladite œuvre peuvent accompagner le compte rendu de l’événement communiqué au public dans une émission de radiodiffusion ou un film.

[Art. 15a. Quiconque a été autorisé à photocopier des œuvres ou à les reproduire selon un procédé analogue, à des fins commerciales, avec l’accord des organisations de titulaires du droit d’auteur représentant les intérêts d’un nombre important d’auteurs islandais à cette fin et ayant reçu l’agrément officiel du Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture à cet effet, est également habilité à reproduire les œuvres de la même manière, sans avoir à obtenir le consentement exprès de l’auteur dans chaque cas, lorsque ce dernier n’est pas membre d’une des organisations visées. Chaque auteur peut, par une déclaration écrite, interdire la reproduction de ses œuvres prévue au présent alinéa.

Les organisations représentant les titulaires du droit d’auteur visées au premier alinéa du présent article sont régies par des statuts qui sont établis en consultation avec le Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture et qui doivent être approuvés par ce dernier. Outre la possibilité de négocier des accords, ces organisations ont le droit de procéder à la perception générale des redevances dues en cas de reproduction, même pour le compte des auteurs islandais qui n’en sont pas membres. Leurs statuts contiennent des dispositions relatives à la répartition des redevances, en vertu desquelles les auteurs qui ne sont pas membres desdites organisations jouissent, en cas d’utilisation de leurs œuvres, des mêmes droits à rémunération que les membres.

Les organisations de titulaires du droit d’auteur visées au premier alinéa du présent article sont responsables du recouvrement de toutes les sommes qui peuvent être demandées par des titulaires du droit d’auteur qui ne font pas partie de leurs membres et qui peuvent légitimement prétendre à une rémunération au titre de la reproduction de leurs œuvres; ces demandes de rémunération ne peuvent être déposées qu’auprès des organisations en question. Le droit à rémunération s’éteint quatre ans à compter du jour où il a été procédé à la reproduction dûment autorisée. Les litiges portant sur des demandes de rémunération sont réglés par la commission de règlement dont il est question à l’article 57.

Le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture précise les règles d’application du présent article. Il peut, en particulier et selon qu’il conviendra, prévoir que ces règles sont applicables aux exemplaires déchiffrables par machine d’œuvres publiées destinés à être utilisés dans des bases de données.]1)

Art. 16. Il est permis de prendre des photographies d’édifices ainsi que d’œuvres d’art qui sont situés de façon permanente en plein air dans un lieu public. Si un édifice protégé en vertu des dispositions applicables aux œuvres d’architecture, ou une œuvre

1) Loi n° 57/1992, art. 5.

d’art du type susmentionné, constitue le sujet principal d’une photographie faisant l’objet d’une exploitation commerciale, l’auteur a droit à une rémunération, sauf si la photographie est destinée à être utilisée dans des journaux ou à la télévision.

Art. 17. Les catégories d’œuvres ci-après peuvent être reproduites dans des œuvres composites constituées d’œuvres de nombreux auteurs compilées aux fins de services religieux, de l’enseignement ou d’émissions de radiodiffusion à vocation pédagogique :

1. � œuvres littéraires ou musicales indépendantes, d’une longueur limitée, et chapitres tirés d’œuvres plus volumineuses, à condition que cinq années se soient écoulées depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre considérée a été divulguée;

2. � images ou dessins d’œuvres d’art, ou d’objets énumérés au troisième alinéa de l’article premier, en rapport avec les textes principaux mentionnés au point 1, à condition que cinq années se soient écoulées depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre considérée a été divulguée.

Les œuvres créées à des fins pédagogiques ne peuvent toutefois être reproduites sous aucune forme dans une œuvre composite destinée au même usage sans le consentement de l’auteur.

À chaque fois que, en vertu du présent article, une œuvre est reproduite, dans sa totalité ou en partie, dans une œuvre composite, l’auteur a droit à une rémunération.

Art. 18. Les autorités chargées de l’enseignement peuvent autoriser la réalisation, dans des établissements d’enseignement public, d’enregistrements sonores d’œuvres divulguées destinés à être utilisés temporairement à des fins pédagogiques. Ces enregistrements ne peuvent pas faire l’objet d’autres utilisations.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne confèrent pas le droit de faire directement des copies de phonogrammes ou d’autres enregistrements sonores qui ont été produits à des fins commerciales.

Le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture précise par voie réglementaire les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui est de l’utilisation et de la conservation de ces enregistrements sonores éphémères.

Art. 19. Sont autorisées l’impression et la publication d’éditions en braille d’œuvres littéraires ou musicales déjà publiées. Des photographies d’œuvres peuvent également être réalisées en vue de leur utilisation dans les écoles réservées aux personnes souffrant de troubles du langage et aux malentendants.

Art. 20. Lorsque des chansons sont interprétées en public lors d’un concert, des poèmes publiés isolés ou des extraits d’œuvres publiées plus volumineuses peuvent être utilisés comme texte. Dans ce cas, les textes peuvent être également imprimés, sans la partition musicale, dans le programme destiné au public.

L’auteur a droit à une rémunération pour l’utilisation prévue dans le présent article.

Art. 21. Une œuvre littéraire ou musicale publiée qui n’est pas une œuvre dramatique peut être représentée ou exécutée en public dans les conditions suivantes :

1. � aux fins de l’enseignement. L’auteur a droit à une rémunération si un droit d’entrée est spécialement perçu pour la représentation ou exécution considérée;

2. � lors de manifestations à vocation caritative, de rassemblements publics, qui ont pour but de promouvoir la culture ou l’éducation ou d’autres causes d’intérêt général, et à condition qu’aucune rémunération ne soit versée pour la représentation ou exécution;

3. � à l’occasion d’événements qui ne sont pas organisés à des fins commerciales ou afin d’en tirer un profit pécuniaire, comme les rassemblements organisés dans les écoles ou les réunions d’associations, et autres événements analogues, à condition qu’aucune rémunération ne soit versée pour la représentation ou exécution et que le droit d’entrée perçu ne dépasse pas le montant nécessaire pour couvrir les frais directement encourus;

4. � lors de services et autres manifestations religieuses officielles. Pour toute représentation ou exécution visée sous le présent point, l’auteur a droit à une rémunération conformément aux règles1) arrêtées par le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture.

Art. 22. Les débats de réunions publiques de représentants officiels peuvent être imprimés, enregistrés ou reproduits par d’autres moyens, en sus des documents portant sur les travaux des réunions en question qui sont à la disposition du public. Il en va de même des procédures judiciaires qui sont publiques, sauf lorsqu’un tribunal interdit la publication de certains documents.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux débats portant sur des questions d’intérêt général qui ont lieu lors de rassemblements auxquels le public a accès ou qui sont radiodiffusés.

L’auteur a le droit exclusif de publier un recueil des déclarations qu’il a faites au cours des débats visés aux premier et deuxième alinéas du présent article ou des documents qu’il a pu présenter lors de ces débats.

[Art. 22a. L’accès à des documents ou d’autre matériel peut être autorisé en vertu de la loi sur l’information ou d’autres lois prévoyant l’accès à l’information détenue par des autorités publiques par la fourniture de photocopies ou de copies même lorsqu’elles contiennent des œuvres bénéficiant d’une protection en vertu de la présente loi, sous réserve que ces œuvres ne soient pas montrées, que des copies n’en soient pas faites ni distribuées et qu’elles ne soient pas utilisées par d’autres moyens à des fins commerciales sans autorisation de l’auteur.]1)

Art. 23. [Lorsqu’une station de radiodiffusion a obtenu l’autorisation de radiodiffuser des œuvres grâce à un accord conclu avec une organisation de droits d’auteur gérant des contrats pour les droits d’exécution ou d’interprétation d’œuvres littéraires ou musicales ou des œuvres de ce type comprenant une proportion importante d’auteurs islandais et ayant reçu l’agrément officiel du Ministère de l’éducation, des

1) Règl. n° 232/1974. 1) Loi n° 50/1996, art. 25.

sciences et de la culture en vue de la sauvegarde de leurs intérêts, elle est aussi autorisée à radiodiffuser, sans le consentement exprès de l’auteur à chaque radiodiffusion, des œuvres comparables même si l’auteur n’est pas membre de l’organisation. Une seule organisation dans chaque domaine littéraire ou musical est habilitée à représenter ces intérêts juridiques. Les artistes qui ne sont pas membres de l’organisation jouissent du même droit à rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres que les membres.

L’autorisation d’exécution ou d’interprétation accordée aux stations de radiodiffusion en vertu du premier alinéa ne peut porter que sur de petites œuvres, telles que des poèmes, des nouvelles, des essais, des parties d’œuvres plus importantes, des chansons ou des œuvres musicales plus petites ainsi que des parties d’œuvres plus importantes. Les règles déjà établies en ce qui concerne les contrats ne s’appliquent pas aux œuvres dramatiques, ni aux œuvres dont l’auteur a, par écrit, interdit l’interprétation ou exécution par radiodiffusion.

Les organisations de droits d’auteur qui ont été officiellement reconnues1) conformément au premier alinéa sont habilitées à percevoir des redevances au titre des droits d’interprétation ou d’exécution, aussi bien pour les auteurs qui sont membres de ces organisations que pour ceux qui n’en sont pas membres, sous réserve qu’elles aient auparavant été autorisées à agir au nom d’un nombre appréciable d’auteurs.

Les organisations de droits d’auteur visées au premier alinéa peuvent aussi fixer des tarifs pour l’interprétation ou l’exécution d’œuvres par d’autres moyens que la radiodiffusion. Ces tarifs doivent être approuvés par le Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture.

Lorsqu’un organisme de radiodiffusion peut radiodiffuser une œuvre, il est autorisé à faire des enregistrements audio ou visuels temporaires pour son propre usage uniquement. L’autorisation doit avoir été obtenue auprès de l’organisation d’auteurs concernée au titre de la conservation permanente et de l’usage répété. Les règles détaillées applicables à l’enregistrement des œuvres, à leur conservation ou à leur usage figurent dans un règlement d’exécution. Dans ce règlement d’exécution, il doit être tenu compte des accords conclus par usage avec des organisations de droit d’auteur en ce qui concerne ces points et des usages en vigueur à cet égard.

Le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture peut arrêter d’autres règles concernant les modalités d’application du présent article.]2)

[Art. 23a. [Toute œuvre qui est licitement radiodiffusée, directement ou par satellite, peut être retransmise au public par câble sans modifications par rapport à l’émission originale et en simultané, à condition que le responsable de la retransmission en ait acquis le droit en accord avec une organisation représentant les intérêts légitimes d’un nombre important d’auteurs islandais dans le domaine auquel appartient l’œuvre en question et ayant reçu l’agrément officiel du Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture conformément à l’article23. Les artistes qui ne sont pas membres de l’organisation jouissent, en cas d’utilisation de leurs œuvres, du même droit à rémunération que les membres (voir les premier et troisième alinéas de l’article23) . Il est

1) Statuts n° 215/1996. 2) Statuts n° 215/1996.

toutefois permis de distribuer une œuvre par câble sans autorisation et sans verser de rémunération aux auteurs lorsque moins de 25 logements d’une résidence destinée à plusieurs familles ou habitations voisines sont connectées au réseau.

Faute d’accord sur l’autorisation visée au premier alinéa, ou sur les conditions d’octroi de celle-ci, notamment sur le montant de la rémunération, chaque partie peut porter le litige devant la commission de règlement prévue à l’article57 . Le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture peut arrêter des règles concernant les modalités d’application du présent article.]1)]2)

Art. 24. [Sont autorisés la vente, le prêt, la location ou d’autres moyens de diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires d’œuvres littéraires ou musicales publiées. Toutefois, la location ou le prêt de copies ou d’exemplaires d’œuvres musicales sont subordonnés au consentement de l’auteur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux œuvres cinématographiques, y compris les œuvres vidéo, dont la location ou le prêt au public ne sont pas autorisés sans le consentement du titulaire du droit d’auteur. Il en va de même pour la location de programmes d’ordinateur.]1)

Art. 25. [Une fois qu’une œuvre des arts visuels a été livrée à son propriétaire, celui-ci peut, sauf stipulation expresse contraire, disposer de cette œuvre et l’exposer en public. L’exposition publique de l’œuvre à l’occasion d’expositions d’objets d’art ou de manière analogue n’est toutefois pas autorisée sans le consentement exprès de l’artiste, sauf dans le cas d’expositions ayant lieu dans des galeries appartenant à l’État qui sont ouvertes au grand public. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux reproductions publiées d’œuvres d’art.]1)

Le propriétaire d’une œuvre des arts visuels peut la photographier ou la faire photographier pour qu’elle soit montrée dans un film ou à la télévision si cette reproduction n’a qu’une importance mineure par rapport au contenu du film ou du programme. [Il est également permis, sans avoir à obtenir à chaque fois le consentement exprès de l’artiste, de montrer à la télévision une œuvre ayant déjà été exposée lorsque l’organisme de radiodiffusion a conclu un accord concernant ladite œuvre avec une organisation d’artistes qui représente les intérêts d’un nombre important d’artistes islandais et qui a reçu l’agrément officiel du Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture pour exercer les droits en question. Les artistes qui ne sont pas membres de l’organisation jouissent, en cas d’utilisation de leurs œuvres, du même droit à rémunération que les membres. Chaque artiste peut, par une déclaration écrite, interdire la reproduction de ses œuvres conformément au présent alinéa. L’organisation est habilitée à fixer des tarifs pour l’exposition d’œuvres à l’occasion d’expositions d’objets d’art ou lors de manifestations analogues conformément au premier alinéa du présent article. L’organisation est également habilitée à fixer des tarifs pour d’autres modes de divulgation d’œuvres des arts visuels. Ces tarifs sont subordonnés à l’approbation du

1) Loi n° 145/1996, art. 2. 2) Loi n° 57/1992, art. 7. 1) Loi n° 57/1992, art. 8. 1) Loi n° 57/1992, art. 9.

Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture. Le ministre précise les règles concernant les modalités d’application du présent article.]1)

Une galerie possédant une œuvre d’art peut en faire imprimer des photographies dans le catalogue d’une collection.

Si une œuvre d’art doit être vendue, des photographies de celle-ci peuvent être imprimées sur les avis annonçant la vente.

L’auteur d’un portrait exécuté sur commande, sous forme de peinture ou de sculpture ou de toute autre manière, ne peut exercer son droit exclusif conformément aux dispositions de l’article 3 sans le consentement de la personne qui a commandé le portrait ou de ses héritiers si cette personne est décédée.

[Art. 25a. Le détenteur d’une œuvre des arts visuels doit permettre à l’artiste d’avoir accès à l’œuvre aux fins de la reproduction, de la publication ou d’une autre utilisation analogue de celle-ci qui peut être considérée comme importante pour l’artiste. Tout droit conféré à l’artiste en vertu de la présente disposition est attaché à sa personne, est incessible et ne peut pas être transmis par voie successorale.

Toutefois, le détenteur de l’œuvre n’est pas tenu de donner à l’artiste accès à l’œuvre ni de la lui remettre à cette fin si des dispositions n’ont pas été prises pour faire en sorte que l’œuvre ne soit ni endommagée ni perdue.

Si un artiste se voit refuser l’accès à son œuvre conformément au premier alinéa du présent article, il peut saisir un tribunal, auquel cas le juge peut, en particulier, déterminer les conditions d’exercice de ce droit d’accès.

En pareil cas, le détenteur de l’œuvre a droit à l’attribution des frais de justice.]1)

[Art. 25b. En cas de revente d’une œuvre d’art, le prix de celle-ci est majoré d’une part de 10% qui revient à l’artiste.

Cette majoration n’est pas applicable aux constructions visées par les dispositions relatives à l’architecture ni aux œuvres constituant des dessins ou modèles industriels ou des objets d’artisanat qui ne peuvent pas être considérés comme des originaux étant donné qu’ils sont produits pour être vendus en grande quantité.

Le droit reconnu aux artistes au premier alinéa du présent article est incessible et dure aussi longtemps que le droit d’auteur (voir l’article43 de la présente loi). Le Fonds du droit d’auteur des artistes, ou tout autre fonds qui le remplace, est chargé de percevoir la part prévue au premier alinéa du présent article et de la verser aux artistes. À la mort d’un artiste, ce droit de suite est transmis à ses héritiers légaux; en l’absence d’héritiers légaux, la part de 10% est versée au Fonds du droit d’auteur des artistes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres d’art vendues aux enchères, qui relèvent de l’article3 de la loi n° 36/1987, fixant le pourcentage applicable dans ce cas.

1) Loi n° 57/1992, art. 9. 1) Loi n° 57/1992, art. 10.

Des dispositions plus détaillées sur l’application du présent article seront édictées par voie réglementaire.]1)

Art. 26. À l’exception de l’article 13, les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice des droits reconnus aux auteurs aux termes de l’article 4.

Lorsqu’une œuvre est rendue accessible au public conformément aux dispositions du présent chapitre, la source ainsi que le nom de l’auteur doivent être indiqués selon les moyens disponibles.

Lorsque des copies ou exemplaires sont établis en vertu des dispositions du présent chapitre, l’œuvre ne peut pas être modifiée plus que nécessaire aux fins de la reproduction sans le consentement de l’auteur.

Chapitre III Transmission du droit d’auteur

Dispositions générales

Art. 27. Sous réserve des restrictions découlant de l’article4 , l’auteur d’une œuvre peut céder, en tout ou en partie, son droit sur cette œuvre.

La cession d’une copie ou d’un exemplaire n’emporte pas cession du droit d’auteur sur l’œuvre, sauf stipulation contraire expresse.

Art. 28. Sauf stipulation contraire, la cession du droit d’auteur n’autorise pas le cessionnaire à modifier l’œuvre.

Le cessionnaire ne peut pas non plus céder son droit à un tiers sans le consentement de l’auteur. Si le droit d’auteur fait partie de l’actif d’une entreprise, il peut être cédé avec celle-ci ou une partie de celle-ci. Toutefois, le cédant reste responsable de l’exécution des obligations qu’il a contractées envers l’auteur.

Art. 29. . . .1)

Art. 30. Si l’auteur est marié, le droit d’auteur lui appartient en propre et ne peut pas être limité par contrat de mariage ou par d’autres moyens, y compris lors de la [dissolution de la communauté des biens du couple ou du partage de ceux-ci]1) pendant la vie de l’auteur. Sauf stipulation contraire du contrat de mariage, les redevances perçues au titre du droit d’auteur et les recettes tirées de la cession du droit d’auteur sont la propriété commune des époux. À la mort de l’auteur, le droit d’auteur fait partie de la succession, sauf stipulation contraire du contrat de mariage et sous réserve également des dispositions du deuxième alinéa de l’article 31.

Le droit d’auteur ne peut pas faire l’objet de mesures d’exécution judiciaire, que le titulaire soit l’auteur lui-même ou un tiers ayant acquis ce droit par voie successorale ou par mariage. Si le droit d’auteur a été cédé, il ne peut faire l’objet de mesures d’exécution

1) Loi n° 57/1992, art. 10; règl. n° 244/1993. � 1) Loi n° 11/1986, art. 9. � 1) Loi n° 20/1991, art. 136. �

judiciaire que dans la mesure où le cessionnaire a le droit de le céder à son tour à un tiers ainsi qu’il est prévu au second alinéa de l’article 28.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont également applicables aux copies d’œuvres d’art que l’auteur n’a pas exposées en public, mises publiquement en vente ou dont il n’a pas d’une autre manière autorisé la diffusion; il en va de même pour les manuscrits.

Art. 31. Les dispositions générales du droit qui sont en vigueur en matière de succession s’appliquent au droit d’auteur à la mort de l’auteur (voir également les dispositions de l’article 30).

Un auteur peut inclure dans son testament des dispositions spéciales concernant l’exercice de son droit d’auteur après sa mort et peut, par exemple, le confier à un exécuteur testamentaire désigné par lui. Ces dispositions ont force obligatoire pour tous les héritiers de l’auteur, y compris ses héritiers légaux, et également pour ce qui est de la part des biens qui revient à son conjoint.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont également applicables aux œuvres visées au troisième alinéa de l’article30 .

Droits de représentation ou d’exécution publique

Art. 32. Lorsqu’un auteur accorde l’autorisation de représenter ou d’exécuter son œuvre en public, ladite autorisation ne confère pas de droits exclusifs, sauf stipulation contraire expresse.

Qu’elle confère ou non des droits exclusifs, une autorisation accordée pour une durée indéterminée est réputée valable pour une durée de 3 ans seulement. Les présentes dispositions ne visent pas les contrats d’exploitation du droit de représentation ou d’exécution auxquels sont parties les organisations de titulaires du droit en question.

Si des droits exclusifs de représentation ou d’exécution ont été accordés pour une période déterminée de plus de 3 ans, l’auteur a néanmoins le droit de représenter ou exécuter l’œuvre lui-même, ou d’autoriser des tiers à le faire, si les droits exclusifs en question n’ont pas été exercés pendant 3 années consécutives et s’il n’existe aucune convention contraire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques.

Contrats d’édition

Art. 33. Un contrat d’édition est un contrat par lequel un auteur accorde à une personne donnée (l’éditeur) le droit de fabriquer, par impression ou par un procédé analogue, des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique et de les publier.

Sauf stipulation contraire expresse, le contrat d’édition ne confère pas à l’éditeur un droit de propriété sur le manuscrit ou autre original de l’œuvre reproduite.

Art. 34. Sauf stipulation contraire, l’éditeur a le droit de publier une édition ne comportant pas plus de 2000 exemplaires s’il s’agit d’une œuvre littéraire, 1000

exemplaires s’il s’agit d’une œuvre musicale et 200 exemplaires s’il s’agit d’une œuvre des arts visuels.

Le terme «édition» s’entend de l’ensemble des exemplaires fabriqués par un éditeur en un seul tirage.

Art. 35. L’éditeur est tenu de publier l’œuvre dans un délai raisonnable et doit veiller à sa diffusion selon les moyens disponibles et conformément aux usages en vigueur à l’égard de telles œuvres.

Art. 36. Si une œuvre littéraire ou artistique n’a pas été publiée dans un délai de 2 ans ou, dans le cas d’une œuvre musicale, dans un délai de 4 ans à compter du jour où l’auteur remet à l’éditeur la version finale du manuscrit de l’œuvre ou un autre exemplaire qui doit être utilisé aux fins de la publication, l’auteur peut, à moins qu’un délai plus long n’ait été fixé, résilier le contrat d’édition, que les conditions d’annulation des contrats en vertu des dispositions générales du droit aient été remplies ou non. Il en va de même lorsqu’une édition est épuisée et que l’éditeur ayant obtenu le droit de publier une nouvelle édition omet de le faire dans un délai de 2 ans à compter du jour où l’auteur lui en a fait la demande.

Si un contrat d’édition est résilié conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’auteur peut conserver toutes les redevances qu’il a déjà perçues. Il a le droit de réclamer une indemnisation supplémentaire pour tout préjudice résultant du manquement répréhensible de l’éditeur que lesdites redevances ne suffisent pas à réparer.

Art. 37. L’éditeur doit remettre à l’auteur une déclaration écrite de l’imprimeur, ou de toute personne chargée de la reproduction de l’œuvre, attestant du nombre d’exemplaires produits.

Si l’auteur a droit à une rémunération calculée d’après les ventes ou les locations réalisées au cours d’un exercice, l’éditeur est tenu de lui faire parvenir, dans un délai de 9 mois à compter de la clôture de l’exercice, un état des ventes ou locations réalisées pendant la période en question ainsi qu’un relevé du nombre d’exemplaires en stock à la fin de l’exercice. Même si l’auteur n’a pas droit à une rémunération conformément au deuxième alinéa du présent article, il est néanmoins en droit d’exiger un relevé du nombre d’exemplaires en stock à la fin de l’exercice à l’expiration d’un délai de 9 mois à compter de la fin dudit exercice.

Aucun auteur ne peut renoncer par contrat aux droits qu’ils lui sont conférés par le présent article.

Art. 38. S’il est procédé à un nouveau tirage d’une œuvre plus d’un an après la parution de l’édition précédente, l’éditeur doit permettre à l’auteur d’y apporter des modifications n’entraînant pas de frais excessifs et ne modifiant pas l’aspect général de l’œuvre.

Art. 39. Sauf stipulation contraire, l’éditeur acquiert le droit exclusif de publier l’œuvre de la manière et sous la forme prévues dans le contrat d’édition. Si un éditeur a acquis le droit exclusif de publier l’œuvre, l’auteur n’a pas le droit de publier celle-ci à nouveau sous la forme ou de la manière prescrites dans le contrat, ni d’autoriser un tiers à le faire, jusqu’à ce que le ou les tirages prévus dans le contrat soient épuisés.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’auteur a le droit d’insérer une œuvre littéraire dans une édition de ses œuvres complètes ou choisies à l’expiration d’un délai de 15 ans à compter de l’année de la première publication de l’œuvre. L’auteur peut renoncer à ce droit par contrat.

Art. 40. Les éditeurs de journaux et de périodiques ont le droit exclusif de réimprimer ces publications, dans leur intégralité ou sous la forme de parutions distinctes. Les droits des éditeurs ne doivent porter en aucune manière atteinte au droit d’auteur qui existe sur les essais, les images et autres œuvres qui sont publiés dans des journaux ou des périodiques. Sauf stipulation contraire expresse, il n’est toutefois pas nécessaire d’obtenir le consentement des auteurs en vue de la réimpression visée au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du présent chapitre relatif aux contrats d’édition ne sont pas applicables aux contributions à des journaux ou à des périodiques, à l’exception des dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article.

Les dispositions des articles 35et 36 ne sont pas applicables aux contributions à des œuvres composites.

Contrats relatifs aux œuvres cinématographiques

Art. 41. Si un auteur a apporté, sous contrat, une contribution à une œuvre cinématographique, il ne peut pas, sauf stipulation contraire expresse, s’opposer à la réalisation de copies, à leur distribution, à leur projection publique ou à toute autre de forme de communication au public par câble ou sans fil de celles-ci ni à aucune autre utilisation de l’œuvre.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux œuvres musicales, aux scénarios ou aux dialogues qui ont été créés pour être utilisés dans un film, ni à la contribution du réalisateur principal.

Art. 42. Lorsqu’un contrat est passé en vue de l’utilisation d’une œuvre littéraire ou musicale pour la création d’une œuvre cinématographique destinée à être projetée en public, la personne qui acquiert le droit d’exploiter l’œuvre de cette manière doit, sauf stipulation contraire, faire le film dans un délai raisonnable et veiller à ce qu’il soit projeté selon les moyens disponibles et conformément aux usages en vigueur à l’égard d’œuvres de ce type.

Si le film n’a pas été réalisé dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’auteur s’est acquitté des obligations découlant pour lui du contrat, il peut résilier celui-ci, sauf si un délai plus long a été fixé, que les conditions d’annulation des contrats en vertu des dispositions générales du droit aient été remplies ou non. Les dispositions du second alinéa de l’article 36 sont applicables le cas échéant.

[Dispositions spéciales relatives aux programmes d’ordinateur]1)

1) Loi n° 57/1992, art. 11.

[Art. 42a. Sauf convention contraire, un accord portant sur le droit d’utiliser un programme d’ordinateur emporte le droit de modifier celui-ci dans la mesure nécessaire pour pouvoir l’exploiter de la manière convenue, sans préjudice des dispositions de l’article 4.]1)

[La copie ainsi que le codage ou le décodage d’un programme sont également autorisés lorsque cela est indispensable pour pouvoir obtenir les informations nécessaires à l’interfonctionnement d’un programme indépendant avec d’autres programmes, sous réserve des conditions suivantes :

1. � ces actes sont accomplis par une personne qui a licitement acquis le droit d’utiliser le programme;

2. � les informations nécessaires ne sont pas déjà facilement accessibles à la personne visée au point 1;

3. � ces actes ne portent que sur la partie du programme original qui permet d’assurer l’interfonctionnement des programmes.

Les informations recueillies au titre de l’autorisation accordée par le présent article ne peuvent être utilisées que pour assurer l’interfonctionnement du programme visé avec d’autres programmes et non d’une manière qui pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de l’auteur du programme original pour ce qui est de son utilisation normale, ou au droit d’auteur à d’autres égards.

Aucune dérogation aux dispositions du présent article ne peut être prévue par contrat.]2)

[Art. 42b. Sauf stipulation contraire, lorsque la création d’un programme d’ordinateur fait partie des tâches qu’un employé doit remplir aux termes de son contrat, le droit d’auteur sur le programme appartient à l’employeur.]1)

Chapitre IV Durée du droit d’auteur

Art. 43. [Le droit d’auteur sur une œuvre produit ses effets pendant 70 ans à compter de la fin de l’année du décès de l’auteur. Dans le cas d’œuvres visées par les dispositions de l’article 7, le délai de 70 ans prescrit est calculé à compter de la fin de l’année du décès du dernier survivant des coauteurs. Toutefois, s’il s’agit d’une œuvre cinématographique, le droit d’auteur ne produit ses effets que pendant 70 ans à compter de la fin de l’année du décès du dernier survivant des auteurs suivants :

1. � les réalisateurs principaux;

2. � les scénaristes, y compris les auteurs des dialogues;

3. � les compositeurs, si la musique a été composée spécialement pour être utilisée dans des œuvres cinématographiques.]1)

1) Loi n° 57/1992, art. 11. 2) Loi n° 145/1996, art. 3. 1) Loi n° 57/1992, art. 11.

Art. 44. [Dans le cas d’une œuvre divulguée de façon anonyme conformément au second alinéa de l’article8 , le droit d’auteur produit ses effets pendant 70 ans à compter de la fin de l’année de la divulgation. Si l’œuvre a été publiée en plusieurs parties, par exemple sous la forme de fascicules, de volumes ou de manière analogue, un délai de protection distinct est applicable à chaque partie.

Si le nom de l’auteur est révélé de la manière indiquée au second alinéa de l’article 8 avant l’expiration du délai de 70 ans prescrit, ou qu’il est établi que l’auteur est décédé avant que l’œuvre ne soit divulguée, la durée du droit d’auteur est celle prévue à l’article 43.

Dans le cas d’une œuvre qui n’a pas été divulguée et dont l’auteur est inconnu, le droit d’auteur s’éteint à l’expiration d’un délai de 70 ans à compter de la fin de l’année de la création de l’œuvre.]1)

[Art. 44a. Si une œuvre n’a pas été rendue accessible au public pendant la période de protection prévue aux articles 43et 44, la personne qui la divulgue pour la première fois après l’expiration de cette période acquiert, en vue de l’exploitation commerciale de cette œuvre, des droits comparables à ceux que les dispositions de la présente loi confèrent aux auteurs. La durée de protection est de 25 ans à compter de la fin de l’année de la divulgation de l’œuvre.]1)

Chapitre V Certains droits voisins du droit d’auteur

1)

Art. 45. [Un artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de réaliser des copies de son interprétation ou exécution et de diffuser celles-ci dans le public de quelque manière que ce soit, sous réserve des dispositions de l’article 47. En conséquence, il est interdit par exemple d’accomplir les actes ci-après sans son consentement :

1. � enregistrement d’une interprétation ou exécution en direct. Une interprétation ou exécution en direct signifie une interprétation ou exécution réalisée en personne par l’artiste, y compris lorsqu’il s’agit d’une prestation radiodiffusée. Si un organisme de radiodiffusion a fait un enregistrement éphémère d’une interprétation ou exécution réalisée en personne, la radiodiffusion de cette prestation est régie par les mêmes dispositions que celles qui sont applicables à une interprétation ou exécution en direct;

2. � radiodiffusion d’une interprétation ou exécution en direct;

1) Loi n° 145/1996, art. 4. � 1) Loi n° 145/1996, art. 5. � 1) Loi n° 145/1996, art. 6. � 1) Règ. n° 151/1956 (distribution des recettes de droits d’enregistrement) (STEF, Société � pour la protection des droits de prestation). Résolution n° 229/1973 (Fédération des � artistes interprètes ou exécutants et de l’industrie phonographique d’Islande). �

3. � communication d’une interprétation ou exécution en direct par des moyens techniques, par câble ou sans fil, de l’endroit où a lieu l’interprétation ou exécution vers d’autres lieux déterminés auxquels le public a accès;

4. � reproduction d’un enregistrement et sa mise en circulation dans le public avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’interprétation ou exécution. Si l’enregistrement est rendu accessible au public avant l’expiration du délai de protection prescrit, la durée de cette protection est de 50 ans à compter de la fin de l’année de la mise en circulation initiale. Si un artiste interprète ou exécutant a accepté par contrat d’apporter sa contribution à une œuvre cinématographique, il ne peut pas, à moins d’avoir réservé ses droits, s’opposer à la location de copies de l’œuvre cinématographique.

Les dispositions de l’article 2 (deuxième au sixième alinéas), des articles 4, 7 et 8, du premier alinéa de l’article 11, du premier alinéa de l’article14 , du troisième alinéa de l’article 15, des articles 18 et 21, du deuxième alinéa de l’article23 , de l’article24 , des articles 26 à 31 et de l’article53 sont applicables le cas échéant à l’enregistrement, à la reproduction et à la diffusion d’interprétations ou exécutions visés au premier alinéa du présent article. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article24 ne sont applicables qu’aux enregistrements qui sont vendus pour la première fois, ou dont la propriété est pour la première fois transmise par d’autres moyens, avec l’accord des titulaires de droits à l’intérieur de l’Espace économique européen.

Si plus de 12 artistes interprètes ou exécutants participent à une interprétation ou exécution, il suffit d’obtenir l’autorisation d’une organisation d’artistes interprètes ou exécutants en vue de la reproduction et de la réutilisation de la prestation, à condition qu’une rémunération soit versée pour ladite prestation.]1)

[Art. 45a. Toute interprétation ou exécution qui est licitement radiodiffusée, directement ou par satellite, peut être retransmise au public par câble sans modifications par rapport à l’émission originale et en simultané, à condition que le responsable de la retransmission en ait acquis le droit en accord avec une organisation représentant les intérêts légitimes d’un nombre important d’artistes interprètes ou exécutants et de producteurs islandais et ayant reçu l’agrément officiel du Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture, sous réserve des dispositions de l’article 47 relatives aux interprétations ou exécutions d’œuvres contenues dans des enregistrements du commerce. Les titulaires de droits qui ne sont pas membres de l’organisation jouissent du même droit que les membres (voir les premier et troisième alinéas de l’article 23). Lorsque moins de 25 logements d’une résidence destinée à plusieurs familles ou habitations voisines sont connectés au réseau, la distribution par câble ne nécessite toutefois aucune autorisation ni versement d’une rémunération aux titulaires de droits conformément au présent article.

Faute d’accord sur l’autorisation visée au premier alinéa ou sur les conditions d’octroi de celle-ci, notamment sur le montant de la rémunération, chaque partie peut porter le litige devant la commission de règlement prévue à l’article57 . Le ministre de

1) Loi n° 145/1996, art. 7.

l’éducation, des sciences et de la culture peut préciser les règles concernant les modalités d’application du présent article.]1)

Art. 46. [La reproduction ou la mise en circulation dans le public d’enregistrements sonores ou vidéo, notamment de phonogrammes, n’est pas autorisée sans le consentement du producteur avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’enregistrement original a été réalisé. Si un enregistrement est mis en circulation dans le public avant l’expiration du délai prescrit, la durée de protection est de 50 ans à compter de la fin de l’année de la première mise en circulation.

Les dispositions l’article 2 (deuxième au sixième alinéas), des articles 7 et 8, du premier alinéa de l’article11, du premier alinéa de l’article14 , du troisième alinéa de l’article 15, de l’article 18, du deuxième alinéa de l’article 23 et des premier et second alinéas de l’article 24 sont applicables le cas échéant. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article24ne sont applicables qu’aux enregistrements qui sont vendus pour la première fois, ou dont la propriété est pour la première fois transmise par d’autres moyens, avec l’accord des titulaires de droits à l’intérieur de l’Espace économique européen.]1)

Art. 47. [Si un enregistrement sonore qui a été publié est utilisé avant l’expiration du délai prévu à l’article46dans une émission de radiodiffusion ou dans le cadre de toute autre diffusion publique de l’interprétation ou exécution, que cette utilisation ait lieu directement ou à partir d’une émission de radiodiffusion, l’utilisateur est tenu de rémunérer à la fois le producteur et l’artiste interprète ou exécutant sous la forme d’un versement unique pour cette utilisation.

Une demande de rémunération au titre du premier alinéa ne peut être présentée que par une société de perception agissant au nom d’organisations de producteurs et d’artistes interprètes ou exécutants. La société est régie par des statuts qui sont établis en accord avec le Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture et qui doivent être approuvés par ce dernier. Les statuts contiennent des dispositions sur la répartition des recettes entre les organisations membres de la société.

Lorsque le producteur d’un enregistrement sonore, ou l’artiste interprète ou exécutant, a droit à une rémunération conformément aux dispositions du présent article, celle-ci est versée conformément aux dispositions d’un accord général conclu avec la société de perception visée au deuxième alinéa et avec l’utilisateur ou son organisation. Les parties peuvent porter les litiges concernant la rémunération devant la commission de règlement prévue à l’article57. Cette commission peut exiger de l’utilisateur qu’il fournisse des garanties suffisantes pour le paiement de la rémunération jusqu’à ce que celle-ci soit déterminée ou, à défaut, donner des instructions pour que l’utilisation des enregistrements du commerce protégés soit suspendue jusqu’à ce que les garanties aient été données. Les sociétés de perception peuvent toutefois fixer des tarifs1) pour l’utilisation d’enregistrements à d’autres fins que pour des émissions de radiodiffusion.

1) Loi n° 145/1996, art. 8. 1) Loi n° 145/1996, art. 9. 1) Tarifs n° 214/1996.

Ces tarifs doivent être approuvés par le Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture.

Les dispositions du premier alinéa de l’article14, du troisième alinéa de l’article15 et des articles 21 et 54 sont applicables le cas échéant. Il en va de même des dispositions des articles 27 à 31 en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux œuvres cinématographiques ni aux enregistrements vidéo.]2)

Art. 48. Il est interdit d’accomplir les actes ci-après sans le consentement d’un organisme de radiodiffusion :

1. � réémission (transmission simultanée) d’une émission de radiodiffusion et sa distribution par câble;

2. � enregistrement devant permettre la rediffusion d’une représentation ou exécution;

3. � diffusion d’une émission de télévision à des fins commerciales;

4. � reproduction de l’enregistrement d’une émission de radiodiffusion précédemment réalisé. La durée des droits d’un organisme de radiodiffusion est de 25 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’émission a été réalisée.

Les dispositions du premier alinéa de l’article11, du premier alinéa de l’article14 , du troisième alinéa de l’article15, des articles 18 et 21 et du deuxième alinéa de l’article 23 sont applicables le cas échéant.

Art. 49. Les photographies qui ne bénéficient pas de la protection de la présente loi en tant qu’œuvres artistiques conformément au deuxième alinéa de l’article premier ne peuvent être reproduites sans le consentement du photographe ou de la personne qui a acquis les droits de celui-ci. Si une photographie est rendue accessible au public à des fins commerciales, le photographe ou le titulaire ultérieur des droits a droit à une rémunération. La durée de protection d’une photographie conformément au présent alinéa est de 25 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle cette photographie a été prise.

Les dispositions du chapitre II de la présente loi sont également applicables le cas échéant aux photographies visées au premier alinéa du présent article.

Art. 50. Une œuvre écrite publiée qui n’est pas protégée par le droit d’auteur ne peut pas être réimprimée ni reproduite d’une autre manière avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la fin de l’année de sa publication. Les dispositions du chapitre II de la présente loi sont applicables le cas échéant.

Chapitre VI Dispositions diverses

2) Loi n° 145/1996, art. 10.

Art. 51. Si un auteur a apposé un titre spécial, un pseudonyme ou une marque distinctive sur une œuvre qui a été rendue accessible au public, nul autre que lui ne peut divulguer une œuvre sous un titre, un pseudonyme ou une marque identique, ou semblable au point de provoquer une confusion entre les œuvres ou leurs auteurs.

Art. 52. Nul ne peut, sans le consentement de l’auteur, apposer le nom ou la marque distinctive de celui-ci sur une œuvre d’art.

Ni l’auteur ni un tiers ne peut apposer le nom ou la marque distinctive de l’auteur sur une reproduction d’une œuvre d’art s’il existe un risque que la reproduction puisse être confondue avec l’original.

Art. 53. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article4 sont applicables aux œuvres littéraires et artistiques qui ne sont pas protégées par le droit d’auteur.

Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction au premier alinéa qu’à l’initiative du ministre de l’éducation, des sciences et de la culture, si celui-ci considère que cela est nécessaire pour protéger les intérêts culturels en général.

Chapitre VII Sanctions, dommages-intérêts, procédures, etc.

Art. 54. La violation des dispositions de la présente loi ne donne lieu à des sanctions pénales que dans la mesure où elle résulte d’un acte prémédité ou d’une négligence grave.

[Les actes ci-après sont punissables d’amendes ou . . . 1) ou d’emprisonnement de deux ans au plus :]2)

1. � actes qui portent atteinte aux droits exclusifs des auteurs prévus à l’article3 ;

2. � violation des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article4 , des deuxième et troisième alinéas de l’article 26, du premier alinéa de l’article 28, du premier alinéa de l’article39 , de l’article 53 et des instructions données en vertu du deuxième alinéa de l’article31;

3. � violation des dispositions du premier alinéa de l’article45 et du deuxième alinéa du même article, dans la mesure où il renvoie à l’article4 , au premier alinéa de l’article 28 et aux instructions données en vertu du deuxième alinéa de l’article 31;

4. � violation des dispositions des premiers alinéas des articles 46, 48, 49 et 50 et des articles 51 et 52;

5. � importation en Islande de copies ou exemplaires d’œuvres ou d’autres productions, qui sont protégées en vertu du chapitre V de la présente loi, si ces copies ou exemplaires sont fabriqués à l’étranger dans des conditions qui, en Islande, rendraient cette fabrication illicite et s’ils sont importés pour être exposés en public ou mis en circulation dans le public;

1) Loi n° 82/1998, art. 162. 2) Loi n° 78/1984, art. 5.

[6. � importation et fabrication de matériel ou de bandes magnétiques devant servir à la réalisation d’enregistrements sonores ou vidéo et destinés à être mis en circulation dans le public, et mise en circulation de ce matériel ou de ces bandes dans le public sans paiement préalable de la redevance de droit d’auteur prévue aux troisième et quatrième alinéas de l’article11 ou dans des dispositions réglementaires édictées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 11.] 3)

Si une société ou autre entreprise se rend coupable d’une violation, elle est passible d’une amende.

Art. 55. Si des copies ou exemplaires d’œuvres ont été produits, importés en Islande ou rendus accessibles au public en violation des dispositions de la présente loi ou des instructions données en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 31, un tribunal peut ordonner qu’ils soient saisis au profit de la partie lésée sans être payés, ou qu’ils lui soient remis contre le versement d’un montant n’excédant pas les frais de fabrication. Il en est de même des matrices d’impression ou des clichés, des plaques photographiques ou autres objets analogues servant, ou pouvant servir, à la contrefaçon.

Il peut être décidé que, au lieu d’être saisis ou remis conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, les objets ou copies ou exemplaires en question soient, dans leur totalité ou en partie, détruits ou d’une autre manière rendus impropres à un usage illicite.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ont acquis de bonne foi un ou plusieurs copies ou exemplaires pour leur usage personnel.

Les dispositions relatives à la saisie ou à la destruction ne sont pas applicables aux édifices.

Art. 56. Lorsqu’une infraction punissable par la présente loi a causé un dommage pécuniaire, une indemnité est versée conformément à la législation générale applicable en la matière.

[Un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a droit à une indemnité, versée par la personne qui a porté atteinte à ses droits, pour le préjudice moral qu’il a subi.]1)

La partie lésée peut se voir allouer une indemnité payable par la personne qui a porté atteinte à ses droits même si celle-ci a agi de bonne foi; toutefois, cette indemnité ne peut pas excéder le montant du profit tiré de l’infraction.

Art. 57. [En l’absence d’accord sur le montant de la rémunération prévue aux articles 14, 15a, 16, 17, 20, 21, 23, 23a, 25 et 47, toute partie peut porter le litige devant une commission composée de trois membres choisis par le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture parmi cinq personnes désignées par la commission du droit d’auteur visée à l’article58. Avant de rendre sa décision, la commission doit procéder à une tentative de conciliation des parties. La décision de la commission a valeur de

3) Loi n° 78/1984, art. 6. 1) Loi n° 78/1984, art. 7.

règlement administratif définitif du litige. Le Trésor public verse une indemnité aux membres de la commission.

Des dispositions plus détaillées sur les fonctions de la commission seront édictées par voie réglementaire.1)]2)

Art. 58. [Une commission composée de cinq experts du droit d’auteur, nommés par le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture pour 4 ans, conseille celui-ci sur les questions de droit d’auteur. Lors de la création de cette commission, les principales associations de titulaires du droit d’auteur d’Islande sont consultées. De plus, un conseil du droit d’auteur est créé. Le conseil est tenu informé de toutes questions d’actualité concernant le droit d’auteur qui présentent un intérêt et examine celles-ci. Le conseil est composé de représentants nommés par les organisations qui ont reçu l’agrément officiel du ministère pour exercer les droits des auteurs, ainsi que par les autres principales associations de titulaires du droit d’auteur d’Islande. Au nombre des membres du conseil figurent également des représentants des organismes de radiodiffusion et d’autres groupes d’intérêt. Les personnes appartenant à la commission du droit d’auteur siègent également au conseil, outre les personnes expressément nommées au conseil par le ministre. Le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture, ou son représentant désigné, assure la présidence des réunions du conseil. Le ministre arrête également des dispositions plus détaillées concernant la commission du droit d’auteur et le conseil du droit d’auteur.]1)

Art. 59. [La violation des dispositions de la présente loi peut faire l’objet de poursuites à l’initiative du ministère public; la partie lésée est, en règle générale,

1)également recevable à intenter une procédure judiciaire. . . . Si l’auteur est décédé, l’exécuteur testamentaire désigné conformément au

deuxième alinéa de l’article 31, ou le conjoint, les parents, les enfants, les frères ou les sœurs de l’auteur peuvent en outre demander au ministère public d’intenter des poursuites ou engager eux-mêmes une procédure pour violation du premier ou du deuxième alinéa de l’article 4, du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 26, du premier alinéa de l’article 28 et des instructions données par l’auteur conformément au deuxième alinéa de l’article 31, ou par l’artiste interprète ou exécutant en vertu du même alinéa de l’article31 (voir le deuxième alinéa de l’article45).] 2)

Des poursuites pour violation des dispositions de l’article 53 sont engagées par le ministère public à la demande du ministre de l’éducation, des sciences et de la culture.

Chapitre VIII Champ d’application de la loi

Art. 60. Les dispositions de la présente loi sur le droit d’auteur sont applicables :

1) Règl. n° 97/1996. 2) Loi n° 57/1992, art. 14. 1) Loi n° 57/1992, art. 15. 1) Loi n° 57/1992, art. 16. 2) Loi n° 78/1984, art. 8.

1. � aux œuvres des ressortissants islandais;

2. � aux œuvres des ressortissants étrangers domiciliés en Islande;

3. � aux œuvres des personnes apatrides et réfugiées qui ont leur résidence habituelle en Islande;

4. � aux œuvres qui ont été publiées pour la première fois en Islande au sens du deuxième alinéa de l’article 2;

5. � aux édifices qui ont été construits en Islande et aux œuvres d’art faisant corps avec ces édifices;

6. � aux œuvres cinématographiques, si le siège de l’entreprise commerciale de leur producteur se trouve en Islande ou si le producteur lui-même a sa résidence permanente en Islande.

[Les dispositions de l’article 25b sont applicables aux œuvres créées par des ressortissants islandais ou par des étrangers qui ont leur résidence en Islande. Elles s’appliquent également aux œuvres réalisées par des ressortissants d’États qui accordent une protection analogue aux œuvres de ressortissants islandais.]1)

[Les dispositions de l’article 44a sont applicables à la divulgation d’œuvres par des ressortissants de pays de l’Espace économique européen ou de personnes domiciliées dans ces pays.]2)

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 et des articles 51 à 53 sont applicables à toutes les œuvres visées à l’article premier, quelle que soit leur origine ou la nationalité de leurs auteurs.

Art. 61. [Les dispositions de la présente loi visent également les œuvres littéraires et artistiques qui ont été créées avant l’entrée en vigueur de la loi. Il en est de même pour les interprétations ou exécutions et les enregistrements sonores et vidéo au sens du chapitre V de la présente loi.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables à des mesures qui ont déjà été prises ou à des droits acquis par des tiers sur la base de lois antérieures. La diffusion dans le public ou l’exposition publique de copies ou exemplaires d’œuvres ou de prestations peut être poursuivie si la réalisation de ces copies ou exemplaires ne faisait pas l’objet de restrictions au moment où leur diffusion ou exposition a été entreprise, sans préjudice néanmoins des dispositions de l’article 24 interdisant la location ou le prêt d’œuvres.

Si la production d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre ou d’une prestation qui n’était pas protégée par la législation précédemment applicable a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou que des préparatifs importants en vue de cette production sont en cours, la production prévue, nécessaire et normale de copies ou d’exemplaires peut être achevée, au plus tard toutefois le 1er janvier de l’an 2000. Les copies ou exemplaires produits de cette manière peuvent être diffusés dans le public ou exposés en public.

1) Loi n° 57/1992, art. 17. 2) Loi n° 145/1996, art. 11.

Si une œuvre ou une prestation fait partie d’un enregistrement destiné à la radiodiffusion, qui a été réalisé à un moment où l’œuvre ou la prestation ne jouissait pas d’une protection ou effectué au titre de l’autorisation prévue au troisième alinéa du présent article, cet enregistrement peut être utilisé aux fins de la radiodiffusion jusqu’au 1er janvier de l’an 2000. Il en va de même pour la projection publique d’œuvres cinématographiques.

Si, en raison d’une modification prévue dans la présente loi, la durée de protection d’une œuvre ou d’une prestation devient plus courte qu’elle ne l’aurait été en vertu de la législation précédemment applicable, le délai de protection prévu par cette législation est applicable. Cette disposition n’est cependant pas applicable lorsque les dispositions du troisième alinéa de l’article 44 s’appliquent.]1)

[Art. 61a. Sous réserve de réciprocité, le champ d’application de la présente loi peut être étendu de telle manière que ses dispositions soient applicables aux ressortissants étrangers. À cet effet, les pouvoirs publics peuvent entériner les accords internationaux en matière de protection réciproque, en les assortissant ou non d’une réserve s’ils le jugent approprié et s’ils y sont autorisés. Pour qu’il y ait réciprocité au sens du présent article, les titulaires du droit d’auteur de chaque État partie à l’accord doivent jouir, dans tout autre État partie à l’accord, des mêmes droits que les ressortissants de ce dernier État. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’application d’accords internationaux dans le domaine du droit d’auteur qui ont été ratifiés antérieurement par l’Islande.]1)

Art. 62. Les dispositions des points 1 à 4 du premier alinéa de l’article60 sont applicables, le cas échéant, aux photographies et aux œuvres imprimées visées aux articles 49 et 50.

Art. 63. La présente loi est également applicable aux œuvres littéraires et aux œuvres des arts visuels qui ont été créées avant son entrée en vigueur. Il en est de même pour les prestations, les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion visés au chapitre V de la présente loi.

Art. 64. . . . Art. 65. La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation officielle.

1) Loi n° 145/1996, art. 12. 1) Loi n° 57/1992, art. 18.


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N° WIPO Lex IS070