YH
Décret du Président du Conseil des Ministres
concernant la détermination du montant et de la répartition de la rémunération
due en vertu de l’article 73 de la loi du 22 avril 1941 (n° 633)
sur la protection du droit d’auteur et des autres droits connexes
à l’exercice de celuici
(du 1 er
septembre 1975)*
Le Président du Conseil des Ministres,
Vu la loi n° 865 du 22 novembre 1973 concernant la ratification de la Convention
internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961;
Vu le décret n° 490 du 14 mai 1974 du Président de la République concernant
l’application de la Convention internationale précitée, et notamment l’article 4 dudit décret;
Vu la nécessité de prévoir la détermination du montant de la rémunération due en vertu
de l’article 73 de la loi n° 633 du 22 avril 1941, ainsi que des pourcentages et des modalités
de partage avec les artistes interprètes ou exécutants, de la rémunération susvisée.
Sur proposition du Comité consultatif permanent du droit d’auteur siégeant en
assemblée générale;
Décrète:
1 er . Sauf stipulation contraire entre les parties, le montant de la rémunération due au
producteur, au sens de l’article 73 de la loi n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection du droit
d’auteur et des autres droits connexes à l’exercice de celuici et de l’article 23 du règlement
d’exécution y relatif, pour l’utilisation directe, dans un but lucratif, du disque ou de tout
instrument similaire, est fixé à 2 % des recettes brutes ou des pourcentages de recettes brutes
correspondant à la partie que le disque ou l’instrument représente dans son utilisation
publique par les catégories d’utilisateurs mentionnées au premier alinéa de l’article 73 de la
loi précitée, à l’exception des utilisations par l’organisme concessionnaire du service de
radiodiffusion en circuit fermé. Le montant de la rémunération due au producteur pour
l’utilisation par l’organisme assumant le service de radiodiffusion en circuit fermé sera fixé
par un décret ultérieur.
Le montant et les modalités de versement de la rémunération peuvent être déterminés
globalement par des accords généraux et périodiques passés entre les représentants respectifs
des parties intéressées.
2. Le pourcentage de répartition du montant de la rémunération perçue par les
producteurs au sens de l’article premier, et qui revient aux artistes interprètes ou exécutants
dont les prestations sont enregistrées sur le disque ou autre instrument similaire, est égal à
50 % du montant global de ladite rémunération.
3. Le montant correspondant au pourcentage de répartition mentionné à l’article 2, qui
revient aux artistes interprètes ou exécutants, sera déposé, par les soins des producteurs de
disques, auprès d’un établissement bancaire national à un compte spécial, productif d’intérêts,