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Ley de 24 de abril de 1995, en lo que respecta a la protección jurídica de los programas de ordenador, Luxemburgo

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Detalles Detalles Año de versión 1995 Fechas Adoptado/a: 24 de abril de 1995 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Derecho de autor

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Textos principales Textos principales Francés Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur        

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la

protection juridique des programmes d'ordinateur.

 

1-Art. I.

2-Art. II.

-     Art. 28-1. Objet de la protection.

-     Art. 28-2. Bénéficiaires de la protection.

-     Art. 28-3. Actes soumis à restrictions.

-     Art. 28-4. Exceptions aux actes soumis à restrictions.

-     Art. 28-5. Autres exceptions.

-     Art. 28-6. Décompilation.

-     Art. 28-7. Mesures spéciales de protection.

-     Art. 28-8. Durée de la protection.

-     Art. 28-9. Effets de certaines dispositions ou clauses.

 


Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur.

 

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1995 et celle du Conseil d'État du 24 février 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

 

Avons ordonné et ordonnons:

 

Art. I. L'article 1er, alinéa 3 de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur est modifié comme suit:

 L'ancienne dernière position de l'énumération des différentes catégories d'oeuvres, se terminant par un point, laquelle devient la nouvelle avant-dernières position de cette énumération, se terminant par un point-virgule, à savoir:

«les oeuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences;» est complétée par la nouvelle dernière position ci-après: «les programmes d'ordinateur.»

 

Art. II. Il est ajouté à la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur une section VIbis libellée comme suit:

 

«SectionVIbis: Du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur

 

Art. 28-1. Objet de la protection.

 Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’oeuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme.

 

Art. 28-2. Bénéficiaires de la protection.

1. La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicable aux oeuvres littéraires.

2. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d’ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.

 

Art. 28-3. Actes soumis à restrictions.

 Sous réserve des articles 28-4, 28-5 et 28-6, les droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur comportent le droit de faire et d’autoriser:

 a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent une telle reproduction;

 b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme d’ordinateur;

 c) toute forme de distribution au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur, y compris notamment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location.Toutefois, la première transaction de ce genre effectuée dans la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement, épuise le droit de distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d’ordinateur faisant l’objet de la transaction, à l’exception du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires.

 

Art. 28-4. Exceptions aux actes soumis à restrictions.

Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 28.3, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger les erreurs.

 

Art. 28-5. Autres exceptions.

Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat

 a) d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation;

 b) d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer.

 

Art. 28-6. Décompilation.

1. L’autorisation du titulaire des droits exclusifs n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 28-3, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de fa•on indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

 a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un

programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;

 b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); et c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:

 a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de fa•on indépendante;

 b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme  d’ordinateur créé de fa•on indépendante; ou

 c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur      dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

 

3. Par référence à l’article 9, paragraphe 2 de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur.

 

Art. 28-7. Mesures spéciales de protection.

1. Commettent notamment un acte de contrefa•on engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui

 a) mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

 b) détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

 c) mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur.

 

2. Toute copie illicite d’un programme d’ordinateur est susceptible de saisie.

 

 

Art. 28-8. Durée de la protection.

La durée de la protection assurée à un programme d’ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui s’appliquerait dans les mêmes conditions à une oeuvre littaire.

 

Art. 28-9. Effets de certaines dispositions ou clauses.

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d’ordinateur créés avant l’entrée en vigueur de la présente section VIbis, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.

2. Toute disposition contractuelle contraire à l’article 28-6 ou aux exceptions prévues à l’article 28-5 sera nulle et non avenue.»

 

 

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

 

Château de Berg, le 24 avril 1995.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach


Legislación Enmienda (1 texto(s)) Enmienda (1 texto(s)) Es derogado por (1 texto(s)) Es derogado por (1 texto(s)) Referencia del documento de la OMC
IP/N/1/LUX/C/1
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex LU004