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OROITS INTELLECTUELS
9 novembre 1945.- Arrêté ministériel concernant la procédure administrative en matière de bre- vets d'invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l'arrèté grand-ducal du 13 octobre
1945
Mém. 1945. 871. mad. arr. min. 17 janvier 1946. Mém. 1946. 27: arr. min. 5 janvier 1951. Mém. 1951. 142:
règL gd. 7 mars 1977, Mém. 1977, 444; règl. gd. 24 décembre 1985. Mém. 1985, 1876
Art. 1"'. Quiconque demandera un brevet d'invention ou un certificat d'addition devra déposer au bureau chargé du Service de la Propriété industrielle, les documents suivants:
1° une requète adressée au ministre compétent et demandant la délivrance d'un brevet d'in- vention, ou d'un certificat d'addition;
2° la quittance du versement des taxes de dépôt et de la première annuité;
3° la description de l'objet de l'invention;
4° les dessins qui éventuellement illustrent la description;
5° le document d'ayant droit, s'il y a lieu.;
6° la délégation de pouvoir, si un mandataire est nommé;
7° une déclaration du déposant désignant les nom. prénoms et adresse de l'inventeur. (Arr. mi':l. 5 janvier 1951)1
2. La requête sera dressée par le déposant ou par son mandataire. et mentionnera:·
1° nom. prénoms et qualités du déposant;
~ son domicile réel et son domicile élu;
3° la désignation brève et précise de l'objet de l'invention. sans aucune dénomination de fan- taisie;
4° la nature du brevet demandé: brevet principal ou certificat d'addition à un brevet à indi- quer;
5° la revendication de priorité du ou des dépôts d'origine, s'il y a lieu; avec !'.indication du nom du déposant de la demande du brevet d'origine sïl ne s'identifie pas avec le déposant au Grand-Duché;
6° la désignation de la personne à laquelle doivent et!e envoyées.les communications offiCiel· les dans le cas ou la demande est formulée par plusieurs déposants. (à défaut de mandatai- re);
7a nom, prénoms et adresse du mandataire, sïl en est nommé un.
La requête sera déposée en. double exemplaire; elle sera datée et signée.
3. (Règl. gd. 24 décembre 1985) La quittance mentionnée à l'artic:le 1"'", sub 2° constatera le paiement de la taxe de dépôt; de la taxe de publication au Mémorial. Recueil administratif et économique. d'une mention du dépôt et; sauf s'il s'.agit d'une demande de certificat d'addition, de la première taxe annuelle.
Ces taxes doivent ètre acquittées entre les mains du receveur compétent de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. bureau des successions et de la taxe d'abonnement. à Luxembourg.
1) L'arrêté ministériel du 5 janv1er 1951 est entré en vigueur le , .. ma~ 1951.
janw1er 19'91
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4. (R~gl. gd. 24 décembre 1985) La description visée à l'article 1"'. sub 3° doit satisfaire aux condi- tions suivantes:
1° elle doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter..et se terminer par l'énoncé d'une ou de plusieurs revendications définis- sant !"objet de l;t protection demandée;
2° elle est à rédiger. au choix du déposant. en langue française ou allemande: 3° elle est à soumettre en trois exemplaires identiques. dont deux exemplaires originaux et une
copie servant à des fins de classification: 4° elle doit ëtre présentée sur des feuilles de papier blanc. lisse. mat. souple. fort et durable. de
format A4 (29,7 cm X 21 cm), utilisées dans le sens vertical et au recto uniquement; aucune feuille ne doit ëtre pliée. froissée ou dé:hirée;
5° elle est soumise sous la forme d'un texte dactylographié ou imprimé. présentant des caractères noirs foncés. très lisibles et inaltérables:
6° elle doit commencer par l'indication du titre de l'invention, tel quïl figure dans la requête: 7° elle ne doit pas contenir des figures de dessin; 8° elle peut contenir des formules chimiques ou mathématiques ainsi que des tableaux: les tabfeaux
et les formules peuvent ëtre disposés horizontalement. s'ils ne· le peuvent ëtre de façon conve- nable dans le sens vertical de la feuille; dans un tel cas, les tableaux et les formules doivent ëtre orientés de telle sorte que leurs parties supérieures se trouvent sur le coté gauche de la feuille en position verticale:
9° chaque feuille·doit comporter sur le coté gauche une marge d'au moins 2.5 cm et sur les autres cotés une marge d'au moins 2 cm lorsqu'elle est placée sur son petit coté inférieur (position verticale); les numéros des feuilles sont inscrits en haut des feuilles et au milieu. directement en dessous de la marge du haut:
10° les feuilles composant les deux exemplaires originaux de la description sont à parapher par Je déposant ou son mandataire. la dernière portant sa signature entière:
11 o les surcharges. ratures et altérations isolées sont mentionnées en marge de la page respective et certifiées dans les exemplaires originaux de la description par le déposant ou son mandataire:
12° chaque exemplaire de la description peut. à titre optionnel. ëtre recouvert d'une feuille de garde présentant au bord supérieur un espace libre d'au moins huit centimètres pour les inscriptions relatives à la mention d'un brevet principal ou à la revendic:~ticn d'un droit de priorité. la partie médiane de la feuille de garde comportant une en-tète libellée comme suit: •Mémoire descriptif déposé à l'appui d'une demande de brevet d'invention luxembourgeois (de certificat d'addition luxembourgeois)» ou une en-tète analogue. suivie des nom. prénoms. raison sociale. lieu du domicile du déposant. ainsi que de la désignation brève et précise de l'objet de l'invention.
S. (Règl. gd. 24 décembre 1985) Les dessins visés à l'article 1••. sub 4° doivent satisfaire aux condi- tions suivantes:
1o ils doivent ëtre soumis en trois exemplaires indentiques, dont deux exemplaires originaux et une copie servant à des fins de classification: les planches de dessins constituant les exemplaires origi- naux sont à munir de~la signature du déposant ou de son mandataire:
2° le format de la planche de dessin est le format A4 (29.7 cm X 21 cm). Les planches de dessin. dont une seule face doit être utilisée, sont ;i numéroter consécutivement en chiffres arabes. Les marges minimales sont de 2.5 cm sur le coté gauche et sur le coté supérieur. de 1.5 cm sur le coté droit et de 1 cm sùr le coté inférieur de la planche de dessin en position verticale. La surface utile ne doit pas être dépassée ni encadrée;
3° les dessins· doivent ·ëtre exécutés en lignes et traits durables. noirs. suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis. Les différentes figures sont disposées de préférence verticalement, chacune éunt clairement séparée des autres. mais sans
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place perdue. et numérotées consécutivement en chiffres arabes. Lorsque les figures sont. par exception. toutes disposées horizontalement sur une mëme planche, elles doivent ëtre orientées de telle sorte que leur partie supérieure donne sur le coté gauche de la planche de dessin en posi- tion vertide.
4° les dessins ne doivent pas contenir de texte. hormis de très courtes indications ou les mots dés indispensables. Les différentes parties d'une figure de dessin peuvent ètre identifiées au moyen de signes de référence, chiffres ou lettres. Des signes de référence non mentionnés dans la descrip- tion ne doivent pas apparaître dans les dessins et vice versa.
5° les schémas d'étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.
6. Tout déposant d'une demande de brevet c'invention au Grand-Duché de Luxembourg vou- lant revendiquer ses droits de priorité .aux terrr.es de l'art. 1 de l'arrëtè du 22 septembre 1922 concernant les brevets d'invention, est tenu de faire une déclaration renseignant: •
1° le pays où a été effectué le dèpèt de la première demande de brevet:
2° la date du dèpèt de cette demande;
3° le nom du ou _des déposants de cette demande. lorsque ceux-ci ne s'identifient pas, ou qui ne s'identifient que partiellement. avec le ou les déposants de la demande au Grand-Duché de Luxembourg.
Cette déclaration devra ètre signée par le déposant ou par son mandataire. et communiquée au bureau cnargé du Service de la Propriété industrielle. avant la délivrance du titre du brevet d'inven- tion. mais au plus tard deux mois après le jour du dépèt de la demande.
Le déposant peut revendiquer pour une demande de brevet plusieurs priorités et concernant des pays différents.
7. Chaque fois que le ou les déposants d'une demande de brevet d'invention au Grand-Duché de Luxembourg revendiquant la priorité du dépôt de la première demande pour le mëme objet. ne s'identifient pas. ou qui ne s'identifient que partiellement avec le ou les déposants de cette dernière. les premiers nommés justifieront de leur droit de priorité en produisant un document d'ayant cause (autorisation) dont la date sera antérieure à celle du dépôt de la demande de brevet luxembour- geois. Aucune législation n'est requise pour ce document.
8. Le bureau chargé du Service de la Propriété industrielle est autorisé à ex.iger à l'appui d'une revendication de priorité du dépôt de la première demande. une copie certifiée conforme de la des- cription et un certificat officiel de la date de dépôt de cette première demande. chaque fois que des priorités mult_iples de pays différents sont revendiquées.
Sbis. La déclaration visée à l'art.,., n° 7 sera datée et signée par le d§!posant ou son mandataire qui affirmeront la sincérité de leurs indications et déclareront en assumer rentière responsabilité. (A~min. 5 janvier 1951) •
9,...(Rè&L~28 décembre 1989) La notification portant nomination d'un mandataire doit s'appuyer su n document de delegation de pouvoir distinct et, lorsqu'il s'agit du dépôt d'une demande de brevet. sur le document visé à l'article 1••, sub 6°.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa qui suit. le pouvoir est accordé pour une ou plusieurs demandes de brevet. ou pour un ou plusieurs brevets. identifiés par le numéro matricule. la date de dépôt et. auxiliairement. ta· désignation de l'objet de l'invention.
Toute personne peut accorder un pouvoir plus étendu, qualifié comme tel. autorisant un ou plusieurs mandataires à la représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant.
Si des opérations séparées, concomitantes ou successives, sont censées rentrer dans les termes du mandat résultant d'un pouvoir n'existant qu'en un exemplaire original. le renvoi aux pièces originales doit
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se faire m?yennant la fournitur?-: en annexe aux notifications secondant la notification.de référence. d'une copie du pouvoir introduit dan·s le contexte de la notification de référence~e copig_d,e..ll[L~
Toute nobllcatlon et tout document produit en vue de son enregistrement sera date et signe et mentionnera les noms et .qualités des signataires. Une légalisation des signatures n'est pas requise.
10. Le dépôt de la demande de brevet d'invention ou de certificat d'ac;!dition ne sera reçu par le fonctionnaire préposé au Service de la Propriété industrielle que sür production de la quittance d'enregistrement prévue à l'art. , •• sous 2° et à l'art. 3. (Règf. gd. 7 mars 1977)
11. A la réception des pièces. leJonctionnaire préoosé au Service de la Propriété Industrielle délivrera au déposant ou à son mandataire. sur le double de la requëte. confirmation du dépôt en mentionnant le jour et l'heure. •
12.11 sera tenu par le Service de la Propriété industrielle un registre matricule dans lecuel seront inscntes par ordre chronologique de leur dépôt toutes les demandes de brevets d'invention.
Le registre matricule renseignera le numéro matricule du brevet. la date du dépôt de la de- mande. la date de délivrance du titre officiel.les nom. prénoms et domicile du déposant. la désigna- tion de l'objet de l'invention. éventuellement la mention de certificat d'addition, la prionté reven- diquée. le nom du déposant du brevet d'origine revendiqué. s'il ne s'identifie pas avec le.déposant au Grand-Duché de Luxembourg. le nom du mandataire. la cession de droits. les mentions de ref-us. de retrart ou de renonciation.
13. La délivrance du titre d'un brevet d'invention ou d'un certificat d'addition n'aura lieu qu· aorës l'expiration d'un délai de deux mois à dater du jour du dépôt de la demande. _li sera loisible au déposant ou à son mandataire de notifier au Service de la Propriété industrielle une manifesta- tion de volonté expresse et écrite émanant de l'inventeur, selon laquelle celui-ci s'oppose à la com- munication de son identité dans le titre de brevet. Cette notification ne sera plus reçue après le jour de la délivrance du titre du brevet. (Arr. min. 5 janvier 1951)
14. Le dépôt est accepté sous réserve de ce cui a été dit à l'article 10. si les documents concer- nant ra aescription et les dessins de l'invention ne sont pas conformes aux prescriptions ou si. le cas echeant. le document d'ayant droit. la formule de :::ouvorr enregistrée et le document de oéslgnation de l'inventeur, visés à l' artrcle le' sous 5°. 6° et 7'. ne sont pas joints. Une telle demande aoit ètre régularrsée dans les quatre mois à dater du jour ~u dépôt. $inon elle sera refusée et mentron de ce refus je délivrance de brevet sera faite au regis;:re matricule des brevets d'invention. (Règl. gd. 7 mars 1977)
15. Une demande de brevet ou de certificat o· addition pourra ëtre retirée tant que le titre du bre- vet n aura pas été délivré; mention du retrait sera laite au registre matricule des brevets c:finventron. si la oemande y a été déjà consignée.
16. Une renonciation totale ou partielle au brevet d'invention ou au certificat d'addition pourra ëtre fa1te postérieurement à !a délivrance du titre: mention de cette renonc:ation sera farte au regrs- tre matricule des brevets d'invention. ·
17. Des rectifications brèves d'erreurs évidentes dans le texte et les dessins des demandes se- ront admises jusqu'à la date de délivrance du titre du brevet d'invention ou du certificat d'addition.
18. Le brevet sera accordé par arrêté du ministre afférent. Cet arrêté Cbnsratant la régularité de la demande. sera délivré sans frais au demandeur et constituera le titre du brevet d'invention.
L'arrêté d'accord sera daté du jourde la délivrance du titre et mentionnera la date de déoôt de la demande du brevet et celle de la délivrance du titre.
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En outre il indiquera les nom, prénoms, et adresse de l'inventeur, à moins que celui-ci ne s·y soit opposé contormément à l'art. 13.
A cet arrêté sera annexé le deuxième exemplaire certifié de la description et s'il y a lieu des des- sins.
Les certificats d'addition sont accordés dans les mëmE'S conditions. (Arr. min 5 janvier 1951)
19. Le dossier du brevet d'invention ou du certificat d'addition ne sera mis à la disposition du public q-u'à dater du JOUr de la délivrance du 1tre.
Toutefois, le document de désignation de l'inventeur, visé à l'art. 1•• no 7. sera retiré du dossier. lorsque l'inventeur se sera opposé, contorméme:1t à l'art. 13, à la communication de son identité dans le titre de brevet. (Arr. min. 5 janvier 1951) ·
20. La délivrance du titre du brevet d'invention ou du certificat d'addition pourra être ajournée sur requête spéciale du déposant ou de son mandataire. La requête indiquera le nombre de mois en- tiers à dater du jour de dépôt pour lesquels le maintien au secret est demandé. Ce nombre ne pourra dépasser dix-huit mois. Une taxe spéciale sera perçue pour chaque période de six mois ou fraction de six mois. Postérieurement à cette requête, le déposant ou son mandataire pourra renonc~r en tout temps à l'ajournement. Dans ce cas les taxes ne sont pas remboursées.
pui: 21. Devront être notifiés au Servicè de la Propriété industrielle avec documents probants à l"ap-
1o toute cession totale ou partielle des droits à une demande de brevet ou de certificat d"addi- tion:
2° toute cession totale ou partielle des droits au brevet ou au certificat d'addition:
3° tout changement dans la raison sociale ou dans le nom du breveté:
, '
4° tout changement de mandataire:
s• tout changement du domicile élu.
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Auss1 longtemps que c~ formalités ne seront pas remplies. celui· qui a été désigné précédemment comme le breveté ou comme son mandataire, restera investi des droits et soumis aux obligations fixées par les dispositions légales en vigueur. et toutes res notifications et significations seront valablement faites au domicile renseigné au dossier du brevet, resp. du certificat d'addition.
22. La cession d'une demande de brevet doit être enreg1strée avant la date de délivrance du brevet correspondant. Dans ce cas ca dernier sera accordé au nom du cessionnaire.
23. La mutation de propriété d'un brevet d'invention ou de certificat d'addition donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de transfert.
24. Toute mutation de la propriété d'une demande de brevet ou d'un certificat d'addition donne lieu à la perception d'une taxe de cession.
25. Un brevet d'invention servant de nantissement pourra sur requête du breveté. laire J'objet d'une mention au registre matricule aux lins d'interdire toute transmission des droits au brevet pour une durée qui sera renseignée dans la déclaration de nantissement signée par le breveté et le t1ers intéressé, et déposée au Service de la Propnété industrielle. Cette duré;! pourra être prorogée par une nouvelle déclaration. bilatérale.
26. Un certificat d'addition peut sur requête être transformé en brevet indépendant. à condition que toutes les taxes d'annuités. qui seraient dues au jour de la r.equête, soient préalablement acquittées. (Arr. m1n. 17 janvier 1946)
27. Toute demande de transformation de certificat d'addition en brevet indépendant déposée au Bureau chargé du Service de la Propriété industrielle, doit être enregistré;! au bureau des act~ 1udic1aJres à Luxembourg et. s'il y a lieu. être accompagnée de la quittance de payement des annu1tès dues.
28. Le public sera adm1s à prendre connaissance au Bureau chargé du Service de la Propriété industrielle. des pièces des dossiers des brevets et certificats d'addition et à consulter le registre matncule.
Des copies simples ou certifiées con.formes des.. pièces desdits doss1ers. ainsi que des recnerches concernant les brevets d'invention et le~. certificats d'addition. pourront être demandées au susdit Bureau.
29. Seront publiés au Mémorial:
Fun extrait de l'arrêté d'aècord de tout brevet d'invention ou de certificat d'addition:
1b1s~ Les nom. prénoms et adresse de l'inventeur. à moins qu'il ne s'y soit formellement ooposé conformément à l'art. 13 (Arr. min. 5 janvier 1951 ):
2" toute cession totale ~u partielle des droits au brevet ou au certificat d'addition:
3= tout changement dans le nom ou la raison sociale du breveté:
4° toute renonciation totale ou partielle aux droits du brevet d'invention ou du certificat d'addition:
s• tout numéro matricule attribué à une demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition refusée ou retirée:
s• toute annulation de brevet d'invention ou de certificat d'addition, par décision judiciaire: 7• toute transtor:nation d'un certificat d'addition en brevet indépendant.