Copyright Law
Decree-Law n.o 43/99/M
of August 16, 1999
Copyright in Macao has hitherto been regulated essentially by Decree-Law No. 46980 of April 27,
1966, published in the Official Bulletin of January 8, 1972. Although the 1966 Code provides a
generous basic framework of legal protection for authors, it is the result of a draft written to a large
extent in the 1950s and is showing clear signs of its advancing years.
The speed of technological development and the introduction of new international standards in the field
of copyright in recent decades have indeed given rise to legal loopholes, only some of which were
filled in by Law No. 4/85/M of November 25, 1985, and Decree No. 17/98/M of May 4, 1998.
The fact that the existing legislation is falling out of step with the present situation is largely
attributable also to the international obligations assumed by Macao on joining the World Trade
Organization. At the same time it became bound by the Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights, which among other obligations committed the Territory to harmonization
of its domestic legislation with the Paris Act of 1971 of the Berne Convention for the Protection of
Literary and Artistic Works and the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of
Phonograms and Broadcasting Organizations, signed in Rome in 1961.
In view of the foregoing, it is necessary to enact new legislation to effect compliance with the
international obligations incumbent on Macao and at the same time respond to the need for
modernization that is making itself felt in this area.
Wherefore;
Having heard the Consultative Council;
The Acting Governor, in accordance with paragraph (1) of Article 13 of the Organizational
Constitution of Macao, decrees the following to have force of law in the Territory of Macao:
PART I
LITERARY AND ARTISTIC WORKS AND THE COPYRIGHT THEREIN
CHAPTER I
PROTECTED WORKS
Article 1
Definitions
(1) Intellectual creations in the literary, scientific and artistic fields, whatever may be their type, form
of expression, merit, form of communication or purpose, shall be protected by copyright.
(2) Ideas, processes, systems, operational methods, concepts, principles or discoveries, alone and as
such, shall not be protected by copyright.
(3) The prerequisite for copyright protection is the outward manifestation of the work, independently of
its disclosure, publication, use or economic exploitation.
(4) A work is original where it is the result of the author’s own creative effort and not merely the
appropriation of another person’s creation.
Article 2
Protected Works
(1) The following in particular are protected works in so far as they are original:
(a) literary, journalistic, scientific and other writings, including computer programs;
(b) lectures, speeches, addresses and sermons;
(c) dramatic and dramatico-musical works and the direction thereof;
(d) works of choreography or mime that are expressed in written or any other form;
(e) musical compositions, with or without words;
(f) cinematographic, television, video and other audiovisual works;
(g) works of drawing, tapestry, painting, sculpture, ceramics, glazing, engraving, lithography and
architecture;
(h) photographic works and works produced by processes analogous to photography;
(i) works of applied art, industrial designs or models and designer works that constitute artistic
creations;
(j) illustrations and maps;
(k) plans, sketches and three-dimensional works relating to architecture, geography or other sciences;
(l) slogans or mottoes, even if of an advertising nature;
(n) parodies and other literary or musical compositions, even if inspired by the theme or subject of
another work;
(o) databases and other compilations that are original in the arrangement of their subject matter or the
selection of their contents.
(2) Successive editions of a work, even if corrected, expanded, revised or given a new title or format,
shall not constitute works distinct from the original work, nor shall reproductions of artistic works,
even where their dimensions have been changed.
(3) The protection granted to computer databases and other compilations of information does not
include the actual data or material compiled, without prejudice to any rights that may subsist in them.
Article 3
Derived and Composite Works
(1) Derived works are those that result from the alteration of a preexisting work, for example
arrangements, orchestrations, dramatizations, cinema adaptations and translations.
(2) Composite works are those in which a preexisting original work is wholly or partly incorporated
without change.
(3) Derived and composite works are protected in the same way as original works.
(4) The protection conferred on derived and composite works shall not prejudice the protection of the
original works altered or incorporated, and shall be independent thereof.
Article 4
Title of the Work
(1) The protection of a disclosed or published work shall extend to the title thereof, provided that it is
distinctive and cannot be confused with the title of any other work of the same genre by another author.
(2) The following are not distinctive:
(a) titles consisting of the generic, necessary or usual designation of the theme or subject matter of
works of a certain kind;
(b) titles consisting solely of the names of historical, literary or mythological characters, or the names
of living persons.
(3) Action may be brought against a person who fraudulently appropriates a title in the knowledge that
a third party is making effective preparations for its use on an unpublished work.
Article 5
Exclusions from Protection
(1) The following are not protected subject matter, without prejudice to the provisions of the following
paragraph:
(a) daily news and reports of miscellaneous events having the character of mere information, however
disclosed;
(b) petitions, allegations, complaints and other texts submitted in writing or orally to public authorities
or services;
(c) texts presented and speeches given to assemblies or other collegiate, political and administrative
bodies, or in public debates, on topics of common interest;
(d) political speeches.
(2) The author of the texts referred to in subparagraphs (b), (c) and (d) of the foregoing paragraph shall
have the exclusive right to publish them or authorize their publication, either in a collection or
separately.
(3) The use by a third party of the works referred to in paragraph (1), where lawful, shall be limited to
what is required by the objective to be achieved through disclosure.
(4) Communication to the public of the texts referred to in subparagraph (b) of paragraph (1) shall not
be permitted if they are of a confidential nature or if their disclosure might prejudice the honor or
reputation of the author or a third party.
(5) The prohibition provided for in the foregoing paragraph shall be lifted where the person or the third
party whose honor or reputation might be prejudiced has given his consent, or where a judicial decision
to the contrary has been handed down in the face of evidence proving the existence of legitimate
reasons stronger than those underlying the said prohibition.
Article 6
Official Texts
(1) Official texts shall not benefit from protection.
(2) Official texts are in particular the texts of treaties, laws and regulations and those of reports or
decisions by authorities of any kind, and translations thereof.
(3) Where the texts referred to in the preceding paragraph incorporate protected works, these may be
used by public services within their area of concern without the author’s consent and without any right
being thereby conferred on him.
CHAPTER II
COPYRIGHT
SECTION I
CONTENT
Article 7
Personal Rights and Economic Rights
(1) The author shall enjoy personal rights and economic rights in the protected work.
(2) The author’s economic rights include the exclusive right:
(a) to use and economically exploit the work, and to authorize its economic exploitation, in whole or in
part, by a third party;
(b) to receive remuneration for the use that a third party makes of the work, where the author’s
permission for that use is dispensed with by law.
(3) The author’s personal rights include the power:
(a) to keep the work unpublished;
(b) to claim authorship of the work and to be identified as the author on the original, on each copy and
in any publicity;
(c) to withdraw his works from circulation as provided in Article 48;
(d) to ensure the authenticity and integrity of his work and object to any mutilation or distortion of it
and in general to all and any acts that detract from it and might adversely affect his honor and
reputation as an author.
Article 8
Physical Embodiments of Works
(1) The copyright in the work, being incorporeal, shall be independent of the ownership rights in the
physical material used for its fixation or communication.
(2) The manufacture or acquisition of the material embodiment of a protected work shall not confer any
copyright on the manufacturer or acquirer.
SECTION II
OWNERSHIP OF COPYRIGHT
Article 9
Original Owner and Subsequent Owner
(1) Unless otherwise provided, the original owner of copyright is the intellectual creator of the work.
(2) It shall be presumed that the intellectual creator of the work is the person named as such on the
work in conformity with current practice, or announced as such in connection with any kind of use or
communication to the public.
(3) References to the author in this Decree-Law shall include the original owner and also the
subsequent owner if the rights concerned are transferable, except where the provision concerned states
otherwise.
Article 10
Exemption from Formalities
The recognition of copyright is independent of registration, deposit or any other formality.
Article 11
Subsidized Works
Any person who in any way either totally or partly subsidizes or finances the preparation, completion,
disclosure or publication of a work shall not thereby acquire any copyright in the said work, unless
otherwise agreed in writing.
Article 12
Works Created for Others
(1) The ownership of the economic rights in a work made on behalf of another person, either in
fulfillment of official duties or under an employment contract, shall be determined in accordance with
what has been agreed.
(2) In the absence of agreement, it shall be presumed that the owner of the economic rights in the work
is the intellectual creator, without prejudice to the following paragraph.
(3) Where the name of the intellectual creator is not mentioned in the work or shown in its customary
place, it shall be presumed that the economic rights have been assigned to the entity for which the work
was made.
(4) Where the economic rights have been assigned to the person for whom the work was made, the
intellectual creator shall be entitled to special remuneration in addition to his agreed remuneration,
whether or not the work is actually disclosed or published:
(a) when the intellectual creation has clearly gone beyond the limits of even zealous discharge of the
responsibility or task assigned;
(b) when uses are made of the work or benefits derived from it that were not included among those
envisaged when the remuneration was agreed.
Article 13
Limitations on Use
(1) Where, as provided in the preceding Article, the economic rights in a work created for another
person belong to the intellectual creator, the person on whose behalf the work was made may only use
it for the purpose specified in the relevant agreement or, in the absence of an agreement, for the
purposes for which it was created.
(2) The intellectual creator of a work made for another person may not in any event make use of the
work in any way that would be prejudicial to the purposes for which it was produced.
(3) The right to make changes to a work made on commission shall always be subject to authorization
by the intellectual creator, with the exception of any changes that are essential for the use of the work
according to the purpose for which it was produced.
Article 14
Works of Joint Authorship
(1) Copyright in a work of joint authorship as a whole shall belong to all those who have collaborated
in its making, and the exercise of the rights shall be governed by the rules of joint ownership, without
prejudice to the provisions of paragraph (4) below.
(2) A work of joint authorship is one created by two or more persons and disclosed or published in the
name of all or some of them, regardless of whether or not the individual contribution of each creator
can be distinguished.
(3) Unless otherwise agreed in writing, the indivisible parts belonging to the co-authors of a work of
joint authorship shall be deemed to be of equal value.
(4) Where a work of joint authorship is disclosed or published only in the name of one or some of the
co-authors and there is no mention of the others in any part of the work, the copyright concerned is
presumed to belong exclusively to the one or to those in whose name the disclosure or publication took
place.
(5) Persons who have simply helped the author produce, disclose or publish the work in any way shall
not be deemed to be co-authors.
Article 15
Individual Rights of the Co-Authors
(1) Any of the co-authors of a work of joint authorship may request the disclosure, publication,
exploitation or modification thereof; in the event of disagreement, the matter shall be settled according
to the principles of good faith.
(2) Any of the co-authors may individually exercise the rights in his personal contribution, provided
that it can be distinguished and the purposes for which the joint work was produced are not prejudiced.
Article 16
Collective Works
(1) The original owner of the copyright in a collective work shall be the person who organizes and
directs its creation and in whose name the work is disclosed or published.
(2) A collective work is a work created by two or more persons but organized on the initiative of a
natural person or a legal entity in whose name it is disclosed or published.
(3) A database shall be presumed to be a collective work.
(4) Where it is possible to distinguish the individual contributions of one or some of the intellectual
creators of a collective work, the provisions of paragraph (2) of the preceding Article shall apply to the
rights in those personal contributions.
Article 17
Auxiliaries
Any natural or legal person who participates in the production, publication or disclosure of a protected
work in an auxiliary capacity as technician, designer, constructor or the like shall not own any
copyright in the work, without prejudice to any related rights that he might hold.
CHAPTER III
IDENTITY OF THE AUTHOR, PSEUDONYMS AND STAGE NAMES
Article 18
Names or Pseudonyms
The author may identify himself with his name, in either full abbreviated form, his initials, a
pseudonym or any other conventional sign.
Article 19
Protection of Names
(1) The use of a literary, artistic or scientific pseudonym liable to be confused with another name
previously used in a disclosed or published work, even a work of a different genre, is not permitted.
(2) Where the author is related by blood or marriage to another previously known by the same civil
name, a distinction may be made between them by the addition to the name of an element showing the
blood or marital relationship.
(3) No one may use , in a work created by him, the name of a person who has not participated in its
creation, even with his consent.
(4) A person prejudiced by the use of a name in a manner contrary to the provisions of the preceding
paragraphs may seek the cessation of that use and adequate legal measures to avoid confusion in the
mind of the public as to the true authorship.
Article 20
Works by Anonymous Authors
(1) Any person who discloses or publishes a work under a name or pseudonym that does not reveal the
author’s identity, or anonymously, shall be deemed to be the author’s representative and shall be
responsible for defending the rights in the said work against third parties.
(2) The preceding paragraph shall not apply where the author has specified otherwise.
(3) The powers of representation referred to in paragraph (1) shall cease as soon as the author reveals
his identity.
CHAPTER IV
LAPSE OF COPYRIGHT
Article 21
General Rule
(1) In the absence of any special provisions, copyright shall lapse 50 years after the death of the creator
of the work, even in the case of works disclosed or published posthumously.
(2) Where the term of copyright is calculated from the date of the publication or disclosure of the work
and the work remains undisclosed and unpublished for the same length of time counted from the date
on which it was made, the term of copyright shall be calculated from the latter date.
(3) Copyright terms shall not start until the first day of the year following that in which the determining
event occurred.
Article 22
Works of Joint Authorship, Collective Works and Works Created for Others
(1) Copyright in works of joint authorship as a whole shall lapse 50 years after the death of the last
surviving co-author.
(2) For the purposes of the preceding paragraph, only those persons in whose names the work has been
disclosed or published as provided in paragraph (4) of Article 14 shall be considered co-authors.
(3) Unless otherwise provided, the copyright in a collective work or accruing to an entity for which the
work has been made shall lapse 50 years after the first disclosure or publication.
(4) The term of the copyright accruing separately to the intellectual creators of a work of joint
authorship or collective work in relation to their recognizably personal contributions shall be that
provided for in paragraph (1) of the preceding Article.
Article 23
Anonymous Works and Works Deemed Anonymous
(1) The copyright in an anonymous work or a work disclosed or published without the true identity of
the author being revealed shall lapse 50 years after the disclosure or publication.
(2) Where the use of a name, while not the author’s own, leaves no doubt as to his identity or where he
reveals it within the period referred to in the preceding paragraph, the term of protection shall be that
granted to works disclosed or published in the author’s own name.
Article 24
Protection of Parts, Volumes or Installments of Works
(1) Where the various parts, volumes or installments of a work are not published simultaneously, the
copyright terms shall calculated separately.
(2) The preceding paragraph shall also apply to issues or installments of a collective work published
periodically, such as a newspaper or magazine.
Article 25
The Public Domain
A work shall fall into the public domain on the expiry of the term of copyright.
CHAPTER V
TRANSFER AND ASSIGNMENT OF ECONOMIC RIGHTS
Article 26
Disposability of Economic Rights
The original owner of the economic rights, and also his successors or transferees, may:
(a) authorize third-party use of the work;
(b) transfer or assign all or some of the said rights.
Article 27
Authorization
(1) The mere authorization granted to a third party to disclose, publish, use or exploit a work in any
way shall not imply transfer of the copyright in it.
(2) The authorization referred to in the preceding paragraph may only be granted in writing and shall be
presumed to be for a consideration and non-exclusive.
(3) The authorization must specify the authorized form of disclosure, publication or use, and also the
relevant conditions of duration, place and remuneration.
(4) Where the authorized form of use is the making of copies for commercial purposes, the
authorization shall contain the following:
(a) the identity of the authorizing and the authorized parties;
(b) the address of the authorizing party;
(c) the distinctive identity of the work or works whose reproduction is authorized;
(d) the authorized number of copies of the work or, if several works are involved, of each work;
(e) the duration of the authorization.
Article 28
Limitation of Transfer and Assignment
There may not be any transfer or assignment, either voluntary or enforced, of the economic rights
granted for the exclusive protection of the intellectual creator or of any other rights excluded by law.
Article 29
Partial Transfer and Assignment
(1) Both the partial transfer and the assignment of economic rights shall be effected in writing, and the
scope of the rights granted shall be determined by the object of the contract.
(2) The corresponding instrument shall specify the subject matter and the conditions governing the
exercise of the rights and, where the transaction is for a consideration, the amount of the remuneration.
(3) Where the transfer or assignment is temporary and no duration has been specified, it shall be
presumed to be 25 years in general and ten years in the case of works of applied art.
(4) The exclusive rights granted shall lapse if the work is not used for a period of seven years following
their grant.
Article 30
Total Transfer
The total transfer of economic rights may only be effected by means of an authenticated public
instrument that identifies the work and specifies the relevant remuneration if the transfer is for a
consideration.
Article 31
Assignment of Economic Rights to the Territory
The author of a protected work who assigns his economic rights to the Territory free of charge is
entitled to receive 50 copies of the said work without any payment if it is published.
Article 32
Usufruct
(1) Economic rights may be the subject of legal and voluntary usufruct.
(2) The usufructuary may not use the work concerned for any purpose involving its transformation or
alteration without the authorization of the owner of the rights.
Article 33
Copyright as Security
(1) The economic rights in a work may be used as security.
(2) In the case of judicial attachment, the measure shall apply specifically to the right or rights that the
debtor has pledged as security in relation to the work or works mentioned.
(3) The creditor shall not acquire any rights in the physical embodiment or embodiments of the work.
Article 34
Seizure and Attachment
(1) The economic rights in works already published or disclosed may be seized or attached; the
provisions of the preceding Article regarding security shall be observed with respect to enforcement.
(2) Incomplete manuscripts, sketches, drawings, paintings, sculptures or other original works shall be
exempt from seizure or attachment unless the author offers them or consents thereto.
(3) Where the author, by his direct acts, reveals his intention to disclose or publish the works referred
to in the preceding paragraph, the creditor may effect seizure or attachment of the corresponding
economic rights.
Article 35
Advance Disposal of Economic Rights
(1) Transfer or assignment of copyright in future works may only apply to works to be produced by the
author within a maximum period of seven years.
(2) Where a contract specifies a longer period, it shall be considered limited to the period specified in
the preceding paragraph and the remuneration provided for shall be reduced accordingly.
(3) Any transfer or assignment of the economic rights in future works without limitation in time shall
be null and void.
Article 36
Additional Compensation
(1) Where the intellectual creator or his successors, having transferred or assigned the economic rights
in the work for a consideration, suffer a grave economic prejudice as a result of manifest disproportion
between their income and the receipts earned by the beneficiary of the transfer or assignment, they may
demand additional compensation from the beneficiary according to the results of the economic
exploitation.
(2) In the absence of agreement, the additional compensation referred to in the preceding paragraph
shall be fixed according to the normal results of economic exploitation of all the similar works of the
same author.
(3) Where the price of the transfer or assignment of the economic rights in the work is calculated as a
proportion of the income derived by the beneficiary from exploitation, the right to additional
compensation shall apply only where the percentage established is clearly lower than that customarily
paid in transactions of the same nature.
(4) The right to additional compensation shall lapse when the work falls into the public domain, and in
any event where it is not exercised within a period of three years from the date of awareness of the
grave economic prejudice suffered.
Article 37
Economic Rights Forming Part of an Unclaimed Estate
(1) Where economic rights forming part of an unclaimed estate are declared to belong to the Territory,
they shall be excluded from the liquidation, but they may be disposed of where the revenue from the
sale of other assets is not sufficient to pay debts.
(2) The work shall fall into the public domain where the Territory has not made or authorized use of the
work within of a period of ten years following the date on which the estate was declared unclaimed.
(3) Where on the death of one of the authors of a work of a joint authorship his estate reverts to the
Territory, the economic rights in the work as a whole shall then belong to the remaining authors.
Article 38
Republication of Works Out of Print
(1) Where the subsequent owner of the right of republication refuses to excercise his right or to
authorize republication after the work has gone out of print, any interested party, including the
Territory, may seek judicial authorization to republish the work.
(2) The judicial authorization shall be granted in so far as the refusal was not based on reasonable
moral or material grounds, excluding financial grounds.
(3) The judicial authorization provided for in the preceding two paragraphs shall not deprive the owner
of his right of republication, and he may undertake or authorize future editions.
(4) The provisions of this Article shall not prejudice the owner’s right to be remunerated for the
republication and shall apply, mutatis mutandis, to all forms of reproduction where the transferee of
rights in any work already disclosed or published does not satisfy the reasonable requirements of the
public.
Article 39
Procedure
(1) The judicial authorization provided for in the foregoing Article shall be given in accordance with
the procedure for the granting of consent.
(2) Appeals against the court’s decision shall lie, with staying effect, to the next higher instance, which
shall hand down a final judgment.
Article 40
Usucapion
Copyright shall not be acquired by uscapion.
CHAPTER VI
PERSONAL RIGHTS OF AUTHORS
Article 41
Regime
The author’s personal rights shall be independent of his economic rights, inalienable, unrenounceable
and imprescriptible, and may be exercised after his death as provided in Article 43.
Article 42
Incompetent Author
An incompetent intellectual creator may exercise the personal rights in his works provided that he has
sufficient natural comprehension for the purpose.
Article 43
Exercise of Rights After the Author’s Death
After the author’s death, as long as the work does not fall into the public domain, the exercise of
personal rights shall accrue to his successors.
Article 44
Works of Cultural Value
(1) The Territory may take upon itself, and be responsible for instituting adequate measures to ensure,
the protection of works that have not fallen into the public domain but whose authenticity or integrity
are threatened, after the persons referred to in the foregoing paragraph have been notified and have
failed to protect their works without just grounds.
(2) The Territory shall be responsible for protecting the authenticity and integrity of works in the public
domain.
(3) The entity competent to implement the provisions of this Article shall be designated by order of the
Governor, published in the Official Bulletin.
Article 45
Disclosure and Publication of Works Ne Varietur
Where the author has partly or entirely revised his work and has effected or authorized its disclosure or
publication ne varietur, his successors or third parties shall not reproduce any of the previous versions.
Article 46
Amendments and Adaptations
(1) Amendments to the work shall not be permitted without the author’s consent, even where use of the
work is lawful without such consent.
(2) Where a person is authorized to use a given work, it shall be understood that he is also authorized to
make adaptations in the said work which, without detracting from it, are necessary for its use in the
manner authorized.
(3) In the case of anthologies intended for educational purposes, the changes dictated by those purposes
shall be permissible, provided that the author does not object to them under the following paragraph.
(4) The author’s consent shall be requested in a registered letter with acknowledgement of receipt in
which the amendments to be made are explained, and the author shall have one month from the date of
receipt within which to make his position known.
Article 47
Personal Rights in the Case of Seizure
(1) Where the acquirer of the economic rights in a seized work effects the publication thereof, the right
to correct the work and in general the author’s personal rights shall not be affected.
(2) Where in the case mentioned in the preceding paragraph the author retains the proofs without
justification for a period exceeding 60 days, printing may proceed without proofreading.
Article 48
Right of Withdrawal
The author of a disclosed or published work may at any time withdraw it from circulation and
discontinue its economic exploitation, in whatever form, provided that he has justifiable moral grounds
for doing so, and compensates third parties for any prejudice caused.
CHAPTER VII
INTERNATIONAL SCOPE OF PROTECTION
Article 49
Territoriality Principle
The law of Macao shall be exclusively applicable when the protection granted to a work in the
Territory is determined.
Article 50
Personal and Material Eligibility
(1) Authors resident in the Territory shall enjoy the protection granted by the law of Macao.
(2) Authors who are not resident in the Territory shall enjoy the protection accorded to residents
subject to material reciprocity.
(3) The following shall in any case enjoy the protection granted by the law of Macao:
(a) works that are first or simultaneously published in Macao;
(b) works of architecture built within the Territory;
(c) works of art incorporated in buildings erected within the Territory;
(d) audiovisual works produced by residents of the Territory.
Article 51
Term
Where the work originates in another legal system and its author is not resident in the Territory, the
term of protection thereof shall be that specified by this Decree-Law, provided that it does not exceed
that specified by the legal system in which the work originated, as determined by the following
Articles.
Article 52
Origin of a Published Work
(1) The legal system of a published work is that of the place of first publication.
(2) Where a work has been published simultaneously in different places subject to legal systems that
specify different terms of copyright protection, the legal system that grants the shortest term protection
shall be considered the legal system of origin.
(3) A work shall be considered published under several legal systems where, within a period of 30 days
from the date of first publication, it is again published in another place subject to a legal system
different from that of the place of first publication.
Article 53
Origin of an Unpublished Work
(1) The legal system of an unpublished work shall be that of the author’s ordinary residence.
(2) However, in the case of works of architecture and graphic or three-dimensional art, the legal system
of the place in which the said works have been built or are incorporated in a building shall be
considered the legal system of origin.
Article 54
International Treaties
The provisions of this Chapter shall be without prejudice the application of international treaties to
which the Territory is party.
PART II
USE OF PROTECTED WORKS
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 55
Exclusive Rights
(1) Unless otherwise provided, the author shall have the exclusive right to use his work, in whole or in
part, including notably the right to disclose, publish and economically exploit it in any form, either
directly or indirectly, within the limits of the law.
(2) The guarantee of the pecuniary benefits deriving from exploitation of the work shall constitute the
basic objective, in economic terms, of legal protection.
Article 56
Forms of Use
(1) Economic exploitation of the work, and its use in general, may take any known or as yet unknown
form according to its type and nature.
(2) The author shall have the exclusive right to choose freely the process and conditions for the use and
economic exploitation of the work.
(3) The author shall in particular have the exclusive right to carry out or authorize the following:
(a) publication by printing or by any other method of graphic reproduction;
(b) performance, recitation, execution, display or presentation in public;
(c) cinematographic reproduction, adaptation, performance, distribution and presentation;
(d) adaptation to any apparatus used for mechanical, electric, electronic or chemical reproduction and
public performance, transmission or retransmission by such means;
(e) dissemination by photography, broadcasting or any other process for reproducing signs, sounds or
images, and communication the public by wire or wireless means, including making the work available
to the public in such a way that they may have access to it in the place and at the time of their choosing;
(f) distribution to the public of the original or copies of the work by any means, including, in the case
of cinematographic works and computer programs, commercial rental, but excluding lending;
(g) translation, adaptation, arrangement, setting to music or any other transformation of the work,
without prejudice to the rights of the person who does the transformation work;
(h) any use in another work;
(i) total or partial, permanent or temporary, direct or indirect reproduction, whatever the means by
which it is done;
(j) construction of an architectural work according to the relevant plans.
(4) The various forms of use and economic exploitation of the work shall be mutually independent, and
the adoption of one of them by the author or an authorized person shall not prejudice the adoption of
the other forms also by the author or by authorized third parties.
(5) Reproduction means the making of copies of a fixation or of a qualitatively or quantitatively
significant part thereof.
(6) The mere similarity of works derived from the same original work, or of representations of the
same subject matter, shall not constitute unlawful use where, in spite of the similarity attributable to the
identity of the original work or subject matter, each of the derived works or representations has an
individuality of its own.
Article 57
Publication and Disclosure
(1) The act of lawfully bringing a work to the notice of the public by reproduction of the physical
medium concerned and the supply of copies to that public by any means in such a way as to meet its
requirements, due account being taken of the nature of the work, shall be considered publication.
(2) The act of lawfully bringing a work to the notice of the public by any means that does not meet the
requirements of the preceding paragraph, for example the performance of a dramatic or
dramatico-musical work, the showing of a cinematographic work, the recitation of a literary work, the
performance of a musical work, transmission or broadcasting, the construction of a work of
architecture or three-dimensional work incorporated therein and the exhibition of any kind of artistic
work, shall be considered disclosure.
(3) Publication and disclosure shall be lawful where authorized by the author or where he is aware of
the acts and does not object to them.
Article 58
Exhaustion of the Right of Distribution
Any act of disposal of the original or copies of a protected work within the meaning of subparagraph (f)
of Article 56(3) shall cause the exhaustion of the exclusive right of distribution of the subject matter
concerned, without prejudice to the continued existence of the exclusive right of commercial rental, if
any.
Article 59
Posthumous Works
(1) It shall be for the author’s successors to decide on the use of works not disclosed or published in his
lifetime.
(2) Successors who disclose or publish a posthumous work shall have the same rights in it as they
would have had if the author had disclosed or published the work in his lifetime, without prejudice to
the term of the copyright therein.
(3) Where the successors do not publish or disclose the work within a period of 25 years from the date
of the author’s death, they may not object to its disclosure or publication by third parties, except in the
presence of serious grounds of a moral nature, which shall be evaluated by the court.
CHAPTER II
PRIVATE USE AND FAIR USE
Article 60
Freedom of Private Use
(1) The private use of protected works shall be free unless otherwise provided.
(2) The following in particular shall be considered private use:
(a) reproduction of the work exclusively for the private purposes of the person who does it;
(b) the performance of a dramatic or dramatico-musical work, the showing of a cinematographic work,
the recitation of a literary work, the performance of a musical work and any other form of
communication of a work already disclosed or published, when done without gainful intent and in a
place open to the public.
Article 61
Fair Use
The following shall be lawful without the consent of the author:
(a) the reproduction in the media, for information purposes, of speeches, addresses and lectures given
in public that do not fall into the categories provided for in Article 5(1), either as excerpts or in the
form of summaries;
(b) the regular selection of articles from printed periodicals in the form of press reviews;
(c) the fixing, reproduction and communication to the public by any means of short excerpts from
works where their inclusion in accounts of current events is justified by the informatory purpose
pursued;
(d) the partial or total reproduction of previously published or disclosed works, provided that it is done
by a public library, non-commercial documentation center or scientific institution and that the
reproduction is not intended for the public and is limited to the requirements of the institution’s own
activities;
(e) partial reproduction by educational establishments that is exclusively for teaching purposes in those
establishments and without gainful intent;
(f) the inclusion in one’s own work of quotations or summaries from another’s, whatever their nature,
in support of one’s own opinions or for the purposes of criticism, discussion or teaching;
(g) the inclusion of short excerpts or parts of another author’s works in one’s own works intended for
teaching;
(h) the performance of musical works or literary-musical works at official events in the Territory and
religious ceremonies, provided that the performers work free of charge and public access, where
permitted, is also free;
(i) the reproduction of news articles and articles on economic, political or religious topics, provided
that such reproduction has not been expressly reserved;
(j) the fixation of works of art located in public places by means of photography, videography,
cinematography or other similar means;
(l) the use of works not available commercially for exclusively scientific, educational and humanitarian
purposes;
(m) use by the courts and other official services in the Territory to the extent strictly essential to the
exercise of their public functions.
Article 62
Limits and Requirements
(1) The private and free use of a protected work shall not prevent its normal economic exploitation or
unjustifiably prejudice the legitimate interests of the author.
(2) The free use referred to in the preceding Article shall be accompanied by the following:
(a) a mention, where possible, of the author and title of the work;
(b) in the case referred to in subparagraph (d) of the preceding Article, equitable remuneration payable
to the author by the entity that carried out the reproduction.
(3) The works reproduced or quoted under the preceding Article must not be susceptible of confusion
with the works of the person using them, and the reproduction or quotation must not be so extensive as
to prejudice interest in the works.
(4) The author alone has the right to assemble the works mentioned in subparagraphs (a) and (i) of the
preceding Article in a volume.
Article 63
Commentaries, Notes and Discussions
(1) It shall not be permissible to reproduce another author’s work without his permission on the pretext
of commenting on or annotating it, but it shall be lawful to publish separate commentaries or notes
merely with references to chapters, paragraphs or pages of the other author’s work.
(2) The author who reproduces his articles, letters or other polemic texts published in newspapers or
periodicals may also reproduce articles defending the opposite position, and the opposing party or
parties shall have the same right, even after publication of the articles by the former.
Article 64
Lectures by Professors
(1) Lectures by professors may only be published with the consent of the author concerned, even if the
lecture is presented in the form of a report on the direct responsibility of the person publishing it.
(2) Unless otherwise specified, it shall be considered that the authorized publication is intended solely
for the use of students.
Article 65
Use by the Blind
(1) Reproduction or any other non-profit-making use of published works, involving Braille or another
system for the blind, shall be permitted.
(2) Blind persons are entitled to fix the lectures referred to in the preceding Article by any means for
their exclusive use.
Article 66
Legal Right of Transformation
The legal right to use a work without the author’s prior consent includes by implication the right to
transform it, by translation or otherwise, the extent necessary for its authorized use.
CHAPTER III
WORKS AND USES IN PARTICULAR
SECTION I
PUBLICATION
Article 67
Publishing Contracts
A contract by which the author authorizes another to produce, distribute and sell a specified number of
copies of a work or set of works on his own account shall be considered a publishing contract.
Article 68
Other Contracts
(1) Those contracts shall not be considered publishing contracts under which the author entrusts
another with:
(a) producing on his own account a specified number of copies of a work and ensuring that they are
stocked, distributed and sold, the parties having agreed to share between themselves the results of the
corresponding economic exploitation;
(b) producing a specified number of copies of a work and ensuring that they are stocked, distributed
and sold on the author’s account and at his risk in exchange for remuneration;
(c) ensuring that copies produced by the author are stocked, distributed and sold in exchange for
remuneration.
(2) The contracts referred to in the preceding paragraph shall be subsidiarily regulated by the legal
provisions governing special partnerships in the case of subparagraph (a), by those governing contracts
for the rendering of services in the case of subparagraphs (b) and (c), and in addition by usage.
Article 69
Subject Matter
Publishing contracts may have as their subject matter one or more existing or future works, whether
published or not.
Article 70
Form of Contract
(1) The publishing contract shall be drawn up in writing.
(2) Nullity for failure to draw up the contract in writing may not be invoked by the party who has been
the cause of it, and shall be presumed attributable to the publisher until the opposite is proved.
Article 71
Effects of the Contract
(1) The publishing contract shall not transfer any copyright to the publisher or authorize him to
translate the work or to transform or adapt it to other genres or forms of use.
(2) Modernization of the spelling of the text according to the current official rules shall not be
considered modification except where a deliberate choice has been made by the author with respect to
spelling.
(3) Subject to the provisions of Article 83 or any provisions to the contrary, the publishing contract
shall prevent the author from making or authorizing a new edition of the same work in the same
language inside or outside the Territory until the previous edition is out of print or the period prescribed
has expired, unless circumstances arise that prejudice interest in the edition and make revision or
updating of the work necessary.
Article 72
Content of the Contract
(1) The publishing contract shall mention the number of editions concerned, the number of copies in
each edition and the unitary public selling price, even approximate.
(2) Where the number of editions is not specified in the contract, the publisher may only produce one
edition.
Article 73
Remuneration
(1) The publishing contract shall be presumed to be for consideration.
(2) The author’s remuneration may consist of a lump sum payable for the edition as a whole, a
percentage of the cover price of each copy, the allocation of a certain number of copies or a
consideration based on some other criterion, according to the nature of the work, and a combination of
those forms may be adopted.
(3) In the absence of any stipulation regarding the author’s remuneration, he shall be entitled to 20 per
cent of the cover price of each copy sold.
(4) Where there are two or more authors, the percentage referred to in the preceding paragraph shall be
shared by them.
(5) Where the remuneration consists of a percentage of the sale price, its calculation shall take price
rises and reductions into account, but the publisher may not, except as provided in Article 85, reduce
that price without the author’s consent unless he pays the author the remuneration corresponding to the
original sale price.
Article 74
Obligations of the Author
(1) The author shall provide the publisher with the means necessary for fulfillment of the contract, in
particular by handing over within the agreed period the original of the work to be published in a form
that enables the publisher to reproduce it.
(2) The original referred to in the preceding paragraph shall be the property of the author and shall be
returned to him on completion of publication.
(3) Where the author unjustifiably delays handing over the original so that the expectations of the
publisher are jeopardized, the latter may terminate the contract without prejudice to any claim of
compensation for losses and damages to which he may be entitled.
(4) The author is obliged to the guarantee the publisher’s exercise of the rights under the publishing
contract against any third-party rights in the work, but not against impediments and disturbance
attributable solely to third parties.
Article 75
Obligations of the Publisher
(1) The publisher is obliged to devote to the production of the edition such care as is necessary for the
reproduction of the work in accordance with the agreed conditions, and to work assiduously and
diligently on the promotion and marketing of the copies produced.
(2) In the absence of agreement to the contrary or grounds attributable to the author, the publisher shall
complete the reproduction of the work within 12 months of receiving the original.
(3) Where the work is on a subject of topical interest or is such that any delay in publication detracts
from its interest or topicality, the publisher shall be obliged to commence reproduction immediately
and to complete it within such a period as will avoid the prejudice due to such a delay.
(4) The publisher shall identify the author on every copy in the manner chosen by the latter except
where he wishes to remain anonymous.
Article 76
Proofs
(1) The publisher shall provide the author with a set of galley proofs, a set of page proofs and the draft
cover design so that he may correct the layout of the pages and give his opinion on the draft cover
design.
(2) The author shall have the right to make typographical corrections to the galley proofs or page
proofs, and the cost thereof shall be borne by the publisher.
(3) Unless otherwise agreed, the cost of any corrections, amendments or additions to the text that are
not justified by new circumstances shall be borne entirely by the publisher up to a limit of five per cent
of the cost of typesetting, and by the author above that percentage.
(4) Under normal conditions, the author shall return the proofs within a period of 20 days and the draft
cover design within a period of five days.
(5) Where the publisher or author delays in providing or returning the proofs, the party concerned may
call upon the other party, by registered letter with acknowledgement of receipt, to provide or return the
proofs, as the case may be, within a further, unrenewable period.
(6) Where either party fails to meet the deadline imposed on him under the preceding paragraph, the
other may claim compensation for loss and damages caused by the delay in publication; where the
delay is caused by the author, the publisher may choose publication on the basis of the revision
undertaken by him.
Article 77
Printing
(1) Printing shall not be done without the author’s consent, subject to paragraph (6) of the foregoing
Article.
(2) The return of the page proofs and the draft cover design, unless accompanied by a declaration to the
contrary, shall constitute authorization to print.
(3) Works shall not be brought on to the market without the author having inspected one copy thereof.
Article 78
Presentation of Accounts and Payment
(1) The author may demand payment of remuneration on completion of publication, unless otherwise
agreed or where the chosen form of remuneration makes payment dependent on the subsequent
situation, and in particular on the placing of all or some of the copies made on the market.
(2) Where the remuneration payable to the author depends on the result of sales or where payment is
determined by sales development, the publisher shall submit accounts to the author within the agreed
period, or every six months where none has been agreed, the reference dates being June 30 and
December 31 of each year.
(3) For the purposes of the preceding paragraph, the publisher shall send the author, within 30 days of
the end of the period, by registered letter, an account of sales and returns during the said period,
together with the balance of payment.
Article 79
Author’s Right of Inspection
(1) The author has the right to inspect, either in person or through his representatives, the number of
copies published; to that end he may demand to examine the publisher’s business papers or resort to
another means that does not interfere with the production of copies, such as the placing of his signature
or seal on each such copy.
(2) The author also has the right to inspect the premises on which the work is reproduced or copies are
stored.
Article 80
Excess or Shortage of Copies
(1) Where the publisher produces fewer copies than agreed and refuses to complete the edition, the
author has the right to contract a third party to produce the missing number of copies at the publisher’s
expense, without prejudice to the his right to compensation for losses and damages.
(2) Where the publisher produces more copies than agreed, the author may claim compensation for
losses and damages or seek legal attachment of the surplus copies and take possession of them, the
publisher having no right in that case to any compensation.
(3) Where the publisher has already sold either all or some of the surplus copies, that shall not
prejudice the author’s right to compensation.
Article 81
Re-editions
(1) Where the publisher has been authorized to publish several editions, the conditions laid down for
the first edition shall apply to subsequent editions in case of doubt.
(2) Before undertaking a new edition, the publisher shall give the author the possibility of working on
the text to make small corrections or refinements that do not constitute substantial amendment of the
work.
(3) The author is entitled to additional remuneration if he agrees with the publisher on substantial
amendments to the work, even where the price has been fixed as a lump sum for all editions.
(4) The publisher who is obliged to produce successive editions of a work shall produce them without
interruption in such a way that copies are always available on the market.
Article 82
Future Works
(1) The provisions of Article 35 shall apply, mutatis mutandis, to publishing contracts relating to future
works.
(2) Where the publication contract for future works has not specified the time limit for delivering the
work to the publisher, he shall have the right to ask for it to be fixed by the court.
(3) The time limit laid down in the contract for delivering the work to the publisher may be extended
by the court at the author’s request if there are sufficient grounds for doing so.
(4) Where the work to which the contract relates is to be written as it is published in volumes or
installments, the contract shall specify approximately the number and the length of the volumes or
installments, with a margin of ten per cent more or less being allowed with respect to length unless
otherwise agreed.
(5) The author who exceeds the limits specified in the preceding paragraph without the publisher’s
consent shall not have any right to additional remuneration, and the publisher may refuse to publish the
additional volumes, installments or pages.
(6) Where the publisher exercises his right under the preceding paragraph, the author may choose to
terminate the contract and compensate the publisher for the expenditure incurred for the edition and the
profits expected from it. Where sales of the work have already started, the results achieved shall serve
as the basis for calculating compensation.
Article 83
Complete Works
(1) The author who has contracted with one or more publishers for the separate publication of each of
his works retains the right to contract with another publisher for the publication of a complete edition
of his works.
(2) Unless otherwise agreed, the contract for the complete edition shall not authorize the publisher to
publish separately any of the works contained therein, and shall not prejudice the author’s right to
contract for the separate publication of any of them.
(3) The author who exercises any of the rights referred to in the preceding paragraphs shall safeguard
the benefits guaranteed to the publisher in the previous contract.
Article 84
Works for Reference or Teaching
(1) Publishers of dictionaries, encyclopedias or educational works may update or complete such works
after the author’s death by means of notes, addenda, footnotes or small alterations in the text.
(2) Updates and alterations under the foregoing paragraph shall be duly mentioned where the texts
concerned are signed or contain doctrinal material.
Article 85
Sale of Copies at a Reduced Price or by Weight
(1) Where an edition has not gone out of print within the period agreed by the parties or, in the absence
of such agreement, within a period of ten years from the date of publication, the publisher shall have
the right to sell the remaining copies at a reduced price or by weight, or to destroy them.
(2) The author shall have a preferential right to acquire the copies referred to in the preceding
paragraph.
(3) For the purposes of the preceding paragraph, the publisher shall inform the author, by registered
letter with acknowledgement of receipt, of his intention to sell, stating the price and other conditions.
(4) On being so informed, the author shall have a period of eight or 30 days within which to exercise
his rights, depending on whether or not he resides on the Territory, without prejudice to the possibility
of being allowed a longer period.
Article 86
Death or De Facto Incapacity of the Author
(1) Where the author dies or is prevented from completing the work after having delivered a substantial
part thereof, his successors or representatives, if any, may terminate the contract, compensating the
publisher for losses or damages.
(2) Where the successors or representatives of the author do not exercise the right given them in the
preceding paragraph within two months after the date of the author’s death or declared incapacity, the
publisher may choose to terminate the contract or consider it fulfilled with respect to the part delivered,
and pay, in the latter case, the corresponding remuneration to the successor or representative.
(3) Where the author has expressed the desire that the work should not be published unless complete,
the contract shall be terminated and the incomplete work shall not be published under any
circumstances, the publisher having to be reimbursed for any fees he may have paid to the author.
(4) Only with the written consent of the author may the incomplete work be completed by another
person.
(5) A work completed by another person under the foregoing paragraph may only be published if a
clear distinction is made between the original part and the addition, together with a mention of the
authorship of each part.
Article 87
Transfer of Publishing Rights
(1) The publisher may not, without the author’s consent, transfer his rights and obligations under the
publishing contract to third parties, either free of charge or against payment, except where the transfer
is the result of the transfer of his business establishment.
(2) Where the transfer causes the author a considerable prejudice, he shall have the right to terminate
the publishing contract within a period of three months of being informed of the transfer, and the
publisher has the right to compensation for losses and damages.
(3) The inclusion of the rights under the publishing contract in the publisher’s share in the capital of
any commercial company shall be deemed to be a transfer of those rights.
(4) The award of the rights under the publishing contract to any of the partners in the publishing
company as a result of a judicial or extrajudicial liquidation shall not be deemed to be a transfer of
those rights.
Article 88
Bankruptcy of the Publisher
(1) Where the realization of assets in the publisher’s bankruptcy proceedings involves the sale at a
reduced price of all or a substantial number of the copies of the published work stocked by the
publisher, the bankruptcy administrator shall inform the author not less than 20 days in advance so that
he may take whatever steps he deems necessary to defend his interests.
(2) The author shall have a preferential right to purchase copies auctioned at the highest price reached.
Article 89
Termination of the Contract
(1) In addition to other cases specially provided for, the publishing contract may also be terminated:
(a) by the author, where the publisher does not complete the edition within the period specified in
Article 75;
(b) by either party, where the completion of publication is delayed for more than six months by a case
of force majeure;
(c) by the author, where a prohibition has been declared and imposed on the publisher;
(d) by the author, where on the death of the individual publisher his establishment does not continue
under one or more of his successors;
(e) by the publisher, where the author does not deliver the original of his work by the time limit agreed;
(f) by either party, where it is proved that there has been a serious failure to comply with any of the
contractual clauses or any of the directly or subsidiarily applicable legal provisions.
(2) Termination of the contract shall be without prejudice to the liability for losses and damages of the
person responsible.
SECTION II
STAGE PERFORMANCE, RECITATION AND EXECUTION
Article 90
Stage Performance
Stage performance is the presentation before an audience of a dramatic, dramatico-musical,
choreographic, mimed or other similar work by means of dramatic interpretation, singing, dancing or
music or by other appropriate means, either separately or together.
Article 91
Authorization
(1) The stage performance of a protected work, whether on premises to which access is restricted or
without gainful intent, shall be subject to the author’s consent, without prejudice to the provisions of
Article 60.
(2) The right of performance shall be deemed to be granted for a consideration, unless it is granted to
amateurs.
Article 92
Filming, Transmission and Reproduction
Authorization by the author shall be necessary for all or part of the stage performance of a work to be
broadcast by radio or television, reproduced on phonograms or videograms, filmed or shown, without
prejudice to any other authorization that might be required.
Article 93
Proof of Authorization by the Author
Where the performance of a work that has not fallen into the public domain requires a license or
administrative authorization, documentary proof that the author has consented to such performance
shall be shown to the competent authority for it to be obtained.
Article 94
Stage Performance Contract
(1) A contract by which the author authorizes an impresario to promote the performance of the work in
public, and the latter undertakes to do so in accordance with the conditions agreed, shall be considered
a stage performance contract.
(2) The stage performance contract shall be drawn up in writing.
(3) The contract shall precisely define the conditions on which the performance of the work is
authorized, and in particular the period of time, the place, the author’s remuneration and the manner of
its payment.
(4) Unless otherwise agreed, the contract shall not give the impresario the exclusive right of direct
communication of the work by performance, nor shall it prohibit the author from publishing the work,
by printing or reproduction or any other means, even where the work has never before been disclosed
or published.
Article 95
Copyright
(1) Unless otherwise stipulated, the stage performance contract shall give the author the right:
(a) to make such changes in the work as he deems necessary, independently of the other party’s consent,
provided that they do not prejudice its general structure or detract from its dramatic or theatrical
interest,or prejudice the programming of rehearsals and performances;
(b) to be consulted on casting;
(c) to attend rehearsals and give the necessary guidance regarding interpretation and direction;
(d) to be consulted regarding the choice of collaborators for the artistic production of the work;
(e) to object to performance where he does not consider the work sufficiently rehearsed, provided that
he shall not abuse that right and unjustifiably delay performance, in which case it shall lawfully
proceed and he shall be liable for losses and damages.
(f) to verify the performance in person or through his representative, for which purpose both shall have
free access to the place of performance.
(2) Where it has been agreed in the contract that the performance of the work shall be entrusted to
specific actors or performers, their replacement shall only take place with the consent of the contracting
parties.
Article 96
Obligations of the Impresario
(1) Under the contract the impresario shall undertake to have the work performed in public within the
agreed period, and in the absence of any agreed period within one year from the date of the conclusion
of the contract, except in the case of dramatico-musical works, where the period shall be two years.
(2) The impresario shall hold such rehearsals as may be necessary to ensure that the performance is
carried out under satisfactory technical conditions, and in general shall make every effort expected of
him in the circumstances to ensure the success of the performance.
(3) The impresario may not make any changes to the text supplied to him without obtaining the
author’s consent.
(4) The impresario shall whenever possible post on the premises in advance the program or other
publicity material that shows clearly the title of the work and the identity of the author.
Article 97
Performance of Unpublished Works
In the case of a work that has not yet been disclosed or published, the impresario may not disclose it
before the first performance, except for publicity purposes according to standard practice.
Article 98
Fraudulent Arrangement or Production of a Performance
(1) Where unannounced works are fraudulently included in the program or works announced are not
included, the said program having been agreed with the authors, the latter have the right to claim
compensation, independently of any other liability that might exist.
(2) The impresario shall not incur any liability or obligation where performers respond to insistent
requests from an audience by performing other works in addition to those listed in the program.
Article 99
Remuneration
(1) The author’s remuneration for granting the right to perform may consist of a lump sum, a
percentage of the proceeds from performances or a certain sum for each performance, or it may be
determined on another basis laid down in the contract; a combination of the said forms may also be
used.
(2) Where remuneration is determined by the proceeds from performances, it shall be paid within ten
days after the relevant performance, unless otherwise agreed.
(3) Where remuneration is determined by the proceeds from each performance, the author shall have
the right to verify those proceeds, either in person or through a representative.
Article 100
Burden of Proof
When the impresario is prosecuted, he shall be under the obligation to prove that he has obtained the
author’s authorization for the performance.
Article 101
Transfer of the Impresario’s Rights
The impresario may not transfer the rights under the stage performance contract without the author’s
consent.
Article 102
Termination of the Contract
(1) A stage performance contract may be terminated:
(a) in the cases corresponding to subparagraphs (c), (d) and (f) of Article 89(1), subject to adaptation as
necessary;
(b) by the impresario, in the case of obvious and continuous lack of public attendance at performances;
(c) by the author, if the impresario uses fraudulent methods to conceal the true results of performances
where his remuneration is determined by those results.
(2) Termination of the contract shall be without prejudice to the liability for losses and damages of the
party to whom they are attributable.
Article 103
Recitation and Instrumental Performance
(1) The recitation of a literary work and the performance of a musical or literary-musical work using
instruments or instruments and singers shall be treated as a stage performance.
(2) The provisions on stage performance contracts shall apply to contracts for recitation or for
instrumental performance, provided that they are compatible with the nature of the work and its use.
(3) The impresario shall give the author or his representative a copy, if there is one, of the program of a
performance consisting in recitation or the playing of music.
(4) The provisions of Article 95 shall not apply to recitation and instrumental performance.
SECTION III
AUDIOVISUAL WORKS
SUBSECTION I
SCOPE, OWNERSHIP AND REGIME
Article 104
Scope
Audiovisual works means cinematographic works and those expressed by methods analogous to
cinematography, including televised and videographic works.
Article 105
Authorship
The following are deemed to be the authors of an audiovisual work:
(a) the director;
(b) the authors of the plot or the music, where created specially for the audiovisual production;
(c) the authors of the adaptation where a work not specially created for audiovisual production is
adapted for that kind of use.
Article 106
Lapse of Copyright
The copyright in an audiovisual work shall lapse 50 years after its disclosure.
Article 107
Public Performance
Paragraph (4) of Article 96 and, subject to the necessary adaptation, the regime for recitation and
instrumental performance shall apply to the public showing of audiovisual works.
Article 108
Supplementary Regime
The provisions of the following subsection on cinematographic works shall apply, mutatis mutandis, to
audiovisual works in general.
SUBSECTION II
CINEMATOGRAPHIC WORKS
Article 109
Use of Protected Works
The use of protected works in a cinematographic production shall be subject to authorization by the
authors concerned.
Article 110
Authorization
(1) The authorization granted by the authors of a cinematographic work for the production concerned
shall specify the conditions governing the production and also the distribution and showing of the film.
(2) The producer shall derive from the authorization of cinimatographic production the right to produce
the negatives, the positives, the copies and the magnetic recordings necessary for the showing of the
works.
(3) Unless expressly agreed otherwise, the authorization referred to in the preceding paragraph shall
also imply authorization to distribute and show the film in cinemas open to the public, and to exploit it
commercially by that means, without prejudice to payment of the agreed remuneration.
(4) Special authorization by the authors of cinematographic works shall be required for their
communication to the public in other forms by wire or wireless means, including radio or television
broadcasting, cable distribution or satellite transmission, as well as for their reproduction, exploitation
or presentation in the form of a videogram.
(5) Broadcasting organizations shall have the right, without the author’s consent, to communicate all or
part of cinematographic works produced by them through their own transmission channels.
Article 111
Exclusive Rights
(1) Unless otherwise agreed, the authorization given by an author for cinematographic production of a
work, whether specially created for that form of expression or adapted, shall imply the grant of
exclusive rights.
(2) Where the parties are silent, the exclusive rights granted for cinematographic production shall lapse
25 years after the conclusion of the corresponding contract.
(3) The provision in the preceding paragraph shall not prejudice the rights of the party to whom the
economic exploitation of the film has been granted to continue to show, reproduce and distribute it.
Article 112
Economic Exploitation of the Work
(1) Where the authors have expressly or implicitly authorized the showing of the cinematographic work,
the producer has the right to the economic exploitation thereof, without prejudice to the application of
the provision in paragraph (4) of Article 110.
(2) The authors may not prevent the economic exploitation of the entire cinematographic work as a
whole on the ground of violation of their personal rights in the work until a final judicial ruling has
been obtained.
Article 113
Producer
(1) The impresario who organizes the making of the cinematographic work, providing the necessary
resources and assuming the corresponding technical and financial responsibilities, shall be considered
the producer.
(2) The producer shall be identified as such in the film.
(3) Throughout the period of economic exploitation, unless the owners of the copyright have adopted
other means of defending their rights in the cinematographic work, the producer shall be deemed to be
their representative for that purpose, and he shall report to them on the way in which he carries out his
mandate.
(4) Unless otherwise agreed, it shall be lawful for the producer under contract to the authors to
collaborate with other producers to ensure the production and economic exploitation of the
cinematographic work.
(5) The producer may also at any time transfer rights and obligations under the contract with the
authors, in whole or in part, to a third party; he shall however remain responsible to them for the strict
fulfillment of the said contract.
Article 114
Time Limit for Fulfillment of the Contract
(1) Where the producer fails to complete production of the cinematographic work within a period of
three years from the date of delivery of the literary and musical parts thereof, or fails to have the
completed work shown within a period of three years from its completion, the author shall have the
right to terminate the contract.
(2) A cinematographic work shall be deemed to be completed when the director and the producer have
agreed on its final version.
Article 115
Identification of the Authors and of the Adapted Work
(1) The names of the authors of the cinematographic work shall appear in the film when it is shown,
together with a mention of the contribution to the work made by each.
(2) Where the cinematographic work is an adaptation of a preexisting work, the title of the latter shall
also be mentioned and its author identified.
Article 116
Transformations
(1) The translation or dubbing or any other transformation of the cinematographic work shall be subject
to written authorization by the authors.
(2) Authorization to show or distribute a film in Macao shall imply authorization to translate it and
subtitle or dub it in one of the official languages of the Territory.
(3) Arrangements contrary to the provisions of the preceding paragraph may be made except where the
law only allows showing of the work after translation or dubbing.
Article 117
Separate Use and Reproduction
The author of the literary part and the composer of the musical part of a cinematographic work may
reproduce and use their contributions separately in any way, provided that this does not prejudice the
economic exploitation of the cinematographic work as a whole.
Article 118
Remuneration
The remuneration of the authors of a cinematographic work may consist of a lump sum, a percentage of
the proceeds derived from the showing of the film or a specified sum for each showing, or it may take
any other form agreed upon with the producer.
Article 119
Proofs, the Original and Copies
(1) The producer shall:
(a) preserve appropriately the original of the cinematographic work, which he shall on no account
destroy;
(b) make copies or proofs of the cinematographic work only to the extent requested.
(2) The producer may not, except with the author’s agreement, sell the copies produced at a reduced
price, even on the ground that there is a lack of demand for them.
(3) The provisions of Article 88 on publishing contracts shall apply, mutatis mutandis, to bankruptcy of
the producer.
Article 120
Supplementary Regime
The provisions concerning publishing contracts, amended accordingly, shall apply, mutatis mutandis,
to cinematographic production contracts.
SECTION IV
FIXATION AND PUBLICATION OF PHONOGRAMS AND VIDEOGRAMS
Article 121
Definitions
(1) The contract by which the author allows others to fix the sounds or images of a protected work and
to produce and sell copies of the fixation shall be considered a contract for phonographic or
videographic fixation.
(2) Fixation is the separate or combined incorporation of sounds or images in a sufficiently stable and
durable material medium that allows them to be perceived, reproduced or communicated in any way
for an indefinite time.
(3) Phonograms are recordings of sounds from any source that are fixed in a material medium.
(4) Videograms are recordings of images from any source, with or without accompanying sound, which
are fixed in a material medium, including copies of cinematographic or other audiovisual works.
Article 122
Public Performance, Broadcasting and Transmission
The phonographic or videographic fixation and publication contract shall not authorize the public
performance, broadcasting or transmission in any form of the sounds or images of the works fixed, and
shall not prevent the authors from authorizing others to make the uses referred to.
Article 123
Use of Phonograms and Videograms
The acquisition of copies of phonograms or videograms shall not confer on the acquirer the right to use
them for any kind of public playing or transmission, reproduction or commercial rental.
Article 124
Identification of the Work and the Author
Copies of phonograms and a videograms shall show the title of the work and the identity of the author,
printed either on them or on labels as their nature dictates.
Article 125
Musical Works That Have Already Been Fixed
(1) Independently of the author’s consent, a musical work and the corresponding text that have been
incorporated in a commercial phonographic fixation without opposition from the author may be fixed
and published again.
(2) The author of a work that is fixed and published again under the preceding paragraph shall be
entitled to equitable remuneration.
(3) The author may put an end to economic exploitation where the technical quality of the fixation
referred to in paragraph (1) jeopardizes the satisfactory communication of the work.
Article 126
Transformation
The adaptation, arrangement or other transformation of any work for the purposes of fixation,
broadcasting, performance or showing by mechanical, phonographic or videographic means shall also
be subject to authorization by the author, who shall specify the purpose or purposes for which the
transformation is intended.
Article 127
Scope
The provisions in this Section shall apply to the reproduction of a protected work by any process
analogous to phonography or videography that already exists or may be invented in the future.
Article 128
Supplementary Regime
The provisions on publishing contracts, shall apply, mutatis mutandis, to phonographic or videographic
fixation contracts.
SECTION V
BROADCASTING OF PROTECTED WORKS AND COMMUNICATION TO THE PUBLIC OF BROADCAST WORKS
SUBSECTION I
BROADCASTING OF PROTECTED WORKS
Article 129
Authorization for Broadcasting
Broadcasting of protected works shall be subject to authorization by the author.
Article 130
Broadcasting of Fixed Works
Where the work has already been fixed for commercial purposes with the author’s authorization, and
its broadcasting or communication is envisaged, it shall not be necessary to obtain special authorization
for each broadcast, without prejudice to the author’s right to equitable remuneration.
Article 131
Technical Prerequisites
(1) The owners of the building from which the broadcast is to be made, the impresario and any other
person involved in the making of the broadcast shall allow the installation of the equipment and the
making of the technical tests necessary to ensure transmission quality.
Article 132
Limitations
(1) Mere authorization of broadcasting shall not imply authorization to fix the works broadcast.
(2) It shall be lawful for broadcasting organizations to fix works for deferred broadcasting exclusively
by their own transmitting stations.
(3) The fixations referred to in the preceding paragraph shall be destroyed within a maximum period of
three months, during which time they shall not be broadcast more than three times, without prejudice to
the author’s remuneration.
(4) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) and without prejudice to the copyright, it
shall be lawful to preserve fixations of exceptional documentary interest in official archives or, if they
do not exist, in the archives of the Territory’s radio and television organization.
Article 133
Scope of Authorization
(1) Authorization to broadcast a work shall apply to all live or deferred broadcasts carried out by the
transmitting stations of the authorized entity, without prejudice to due remuneration of the author for
each transmission.
(2) A broadcast made at different times owing to programming or technical constraints by several
stations in the Territory that belong to the same broadcasting channel or the same entity shall not be
considered a new transmission.
(3) Mere authorizations to broadcast shall not cover cable distribution or satellite transmission, which
require special authorization.
Article 134
Identification of the Author of the Broadcast Work
Broadcasts shall identify the author and the title of the work broadcast, with the exception of cases
recognized by standard practice in which the circumstances and requirements of transmission
necessitate the omission of identifying elements.
Article 135
Supplementary Regime
The provisions concerning stage performance contracts shall apply, mutatis mutandis, to broadcasting
and to dissemination by any process for the communications of signals, sounds or images.
SUBSECTION II
COMMUNICATION OF BROADCAST WORKS TO THE PUBLIC
Article 136
Freedom of Reception
The mere reception of a broadcast work, even a public place, shall not require authorization by the
author or entitle him to any remuneration.
Article 137
Equitable Remuneration
The organization of entertainment consisting in the communication to the public of a broadcast work
by loudspeaker or by any other analogous means of transmitting signals, sounds or images shall not
require authorization by the author but shall entitle him to equitable remuneration.
Article 138
Supplementary Regime
The provisions of Article 131 and the regime applicable to recitation and instrumental performance
shall apply, mutatis mutandis, to the communication of broadcast works to the public.
SECTION VI
WORKS OF THREE-DIMENSIONAL, GRAPHIC AND APPLIED ART
Article 139
Authors of Works of Architecture and Designer Works
The creators of the overall conception and plans for works of architecture and designer works shall be
considered the authors of such works.
Article 140
Reproduction
(1) The reproduction of works of three-dimensional, graphic and applied art shall require authorization
by the author.
(2) The provisions on publishing contracts shall apply, mutatis mutandis, to the reproduction and sale
of the works referred to in the preceding paragraph.
(3) The repetition of the building of an architectural work according to the same plan shall likewise
require authorization by the author.
Article 141
Identification of Works
(1) Authorization for reproduction shall identify precisely the work to be reproduced, such as by a
summary description or a drawing, design or photograph.
(2) Reproductions may not be offered for sale without the author having examined and approved a
copy thereof.
Article 142
Identification of the Author
(1) It shall be mandatory to identify the author on every copy reproduced.
(2) In the case of architectural works, it shall be mandatory to identify the author very legibly, not only
on every copy of architectural studies and plans, but also on the construction site and the completed
building.
Article 143
Models or Instruments Used
(1) Objects that have served as models and anything else used as a basis for reproduction shall be
returned to the author when they are found to be no longer necessary.
(2) Unless otherwise agreed, and provided that the author does not wish to acquire them, the
instruments created specially for the reproduction of the work shall be destroyed or rendered unusable.
Article 144
Execution of the Plan
(1) The author of an architectural work or of a work of three-dimensional art incorporated in an
architectural work has the right to supervise the construction and execution of his work at all stages and
in every detail in order to ensure that the construction or execution conforms exactly to the plan,
without prejudice to the provisions in the following paragraphs.
(2) The proprietor of a work built or executed according to a plan drawn up by another person shall be
free, either during consruction or execution or after completion of the building, to make such changes
to it as he sees fit, but he shall consult the author of the plan in advance, failing which he shall pay
compensation for losses and damages.
(3) Where there is no agreement between the proprietor and the author of the the project, the latter may
repudiate his authorship of the work as altered, and the owner of the work shall be prohibited from
mentioning the name of the author of the original project for his own benefit.
Article 145
Exhibition of Artistic Works
(1) Only the author may exhibit or authorize another to exhibit his artistic works in public.
(2) The disposal of an artistic work does not imply transfer of the copyright in it but does give the
acquirer the right, unless otherwise agreed, to exhibit it in public.
Article 146
Liability for Exhibited Works
(1) The entity organizing an exhibition of artistic works shall be liable for the integrity of the works
exhibited and shall insure them against fire, theft or robbery, transport risks and any other risk of
destruction or damage.
(2) The organizing entity shall also keep the exhibited works properly up to the end of the prescribed
period of time prior to their return, and may not remove them from the exhibition site before the close
of the exhibition.
Article 147
Extension of Protection
(1) The provisions in this Section shall also apply to scenery and fashion designs, cartoons for
tapestries, models for ceramic panels and enamelled porcelain tiles, stained glass, mosaics, mural
designs in relief, advertising posters and designs, book covers and any graphic creations that they may
embody where they constitute artistic creations.
Article 148
Lapse
The copyright in works of applied art shall lapse 25 years after the completion of the work.
SECTION VII
PHOTOGRAPHIC WORKS
Article 149
Demarcation of Protection
(1) The only photograph that is protected by copyright is that which, by the choice of its subject or the
manner of its execution, may be considered a personal artistic creation of the author.
(2) Photographs that have mere documentary value, such as photographs of writings and documents,
business papers, technical drawings and similar material, shall not be protected.
(3) Stills from cinematographic films shall be considered photographs.
Article 150
Rights of Others
The copyright in a photographic work shall be understood as being without prejudice to the provisions
regarding the exhibition, reproduction and marketing of portraits or to the copyright in the work
photographed.
Article 151
Commissioned Photographs
(1) Unless otherwise agreed, a commissioned photograph may be reproduced or its reproduction
authorized by the person portrayed or by his successors independently of authorization by the
photographer.
(2) Remuneration shall be payable to the author where a reproduction of the portrait, made by the
person photographed or his successors under the foregoing paragraph, has commercial character.
Article 152
Photographs Published in Periodicals
It shall be lawful, independently of authorization by the author but without prejudice to the right to
remuneration, to reproduce photographs published in newspapers, magazines or other periodicals
where they relate to persons or current events or are of general interest in any way and the reproduction
is intended for inclusion in another similar periodical.
Article 153
Disposal of Negatives
Unless otherwise agreed, disposal of the negatives of a photographic work shall imply transfer of the
economic rights in the work.
Article 154
Compulsory Information
(1) Where the author has affixed his identity or the date on which it was made on the photograph, that
information shall also appear on any reproductions that may be made of it.
(2) Photographs of works of three-dimensional art shall give the name of the author of the work
photographed.
Article 155
Lapse
The copyright in photographic works shall lapse 25 years after their completion, even if they have
never been disclosed or published.
Article 156
Extension
The provisions in this Section shall be applicable to works produced by any means analogous to
photography.
SECTION VIII
TRANSLATIONS AND OTHER DERIVED WORKS
Article 157
Authorization by the Author
(1) The translation of a protected work may only be done or authorized by the author thereof.
(2) The authorization referred to in the preceding paragraph shall require the written form and, unless
otherwise specified, shall not imply the exclusive grant of translation rights.
(3) The beneficiary of the authorization shall respect the meaning of the original work.
(4) To the extent necessary for the intended purpose of the translation, it shall be lawful to make
changes to the original work that do not detract from it.
Article 158
Additional Compensation of the Translator
The translator shall have the right to additional compensation where the publisher, the impresario, the
producer or another entity uses the translation in a manner that goes beyond the conditions agreed upon
or laid down in this Decree-Law.
Article 159
Identification of the Translator
The identity of the translator shall appear on the copies of the translated work, on theatre posters, in the
information that accompanies radio and television broadcasts, in film credits and in all other
promotional material.
Article 160
Publication of Translations
(1) The rules on publication contained in Section I of this Chapter, with the exception of paragraph (3)
of Article 73, shall apply, mutatis mutandis, to the publication of translations, whether the authorization
for translation has been granted to the publisher or to the translator.
(2) The publisher may require the translator to make the necessary changes to ensure respect for the
work translated and, where that implies a particular graphic layout, the conformity of the translated
work with that layout.
(3) If the translator does not make the changes referred to in the preceding paragraph within 30 days,
the publisher may have them made.
(4) The publisher may also have the translation revised by another person where the nature of the work
requires special technical knowledge.
Article 161
Extension
The provisions contained in this Section shall apply, mutatis mutandis, to any transformation of a
protected work, such as setting to music, orchestration, dramatization and cinema adaptation.
SECTION IX
NEWSPAPERS AND OTHER PERIODICAL PUBLICATIONS
Article 162
Ownership
(1) Newspapers and other periodical publications shall be presumed to be collective works, and the
copyright therein to belong to their proprietors.
(2) The copyright in newspapers and other periodical publications shall not prejudice the copyright in
the individual works that they carry, except as provided in this Section.
Article 163
Titles of Periodicals
(1) The title of a newspaper or other periodical publication that meets the conditions contained in
Article 4 shall be protected in so far as the publication is issued regularly and is registered with the
Publication Information Department as required by the corresponding legislation.
(2) The use by another periodical of a title protected under the preceding paragraph shall not be
permitted until one year has elapsed since the termination of the publication has been announced, in
whatever manner, by the person authorized to do so, or after three years have elapsed since publication
actually ceased.
Article 164
Works Created Under an Employment Contract
(1) Unless otherwise agreed, it shall be presumed that the economic rights in journalistic works
produced in fulfillment of an employment contract and published or disclosed under the name of their
intellectual creator shall belong to the latter.
(2) In the absence of authorization by the owner of the copyright in the newspaper or periodical
concerned, as a collective work, the works referred to in the preceding paragraph may not be published
separately until three months have elapsed since the edition in which they appeared was placed in
circulation.
(3) In the case of works published as a series, the period referred to in the preceding paragraph shall
start on the date of distribution of the issue in which the last work of the series appeared.
(4) Unless otherwise agreed, the economic rights in journalistic works created in fulfillment of an
employment contract and published or disclosed without the identity of the intellectual creator being
mentioned shall be deemed assigned to the owner of the copyright in the newspaper or periodical, as a
collective work, in which the works appeared, and the intellectual creator may not publish them
separately without the authorization of the said copyright owner.
Article 165
Works of Independent Collaborators
(1) Unless otherwise agreed, the economic rights in a work produced by an independent collaborator
and carried in newspapers or periodical publications, even where it makes no mention of authorship,
shall belong to the intellectual creator, who alone may reproduce the work or have it reproduced
separately in a similar publication.
(2) Without prejudice to the provisions of the preceding paragraph, the owner of the copyright in the
newspaper or periodical publication that carries the work may reproduce freely the issues in which the
said work was published.
SECTION X
COMPUTER PROGRAMS
Article 166
Subject Matter of Protection
(1) The protection accorded to computer programs shall apply to the expression thereof, and shall not
prejudice the free use of the concepts and principles underlying any elements of the program, such as
the logic, the algorithms or the programming language in which the program is written.
(2) For the purposes of protection, the relevant preliminary design material and corresponding
documentation shall be treated as equivalent to a computer program.
Article 167
Personal Rights
The personal rights of the author of a computer program shall not include the faculty referred to in
subparagraph (c) of Article 7(3).
Article 168
Ownership
(1) A computer program produced within an enterprise shall be considered a collective work. Where
the computer program has been produced for another person or on commission, it shall be presumed
that the rights in it have been assigned to the person for whom it was made or who commissioned it,
unless expressly agreed otherwise or unless the contrary should emerge from the contract, and without
prejudice to the provisions of Article 12(4).
(3) The person who commissions the program or for whom it is created shall in any case have the right
to make alterations to it, unless expressly agreed otherwise.
Article 169
Renting
Commercial rental may take place without the author’s authorization in so far as the computer program
is not the main subject of the contract.
PART III
RIGHTS RELATED TO COPYRIGHT
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 170
Scope
Performers, producers of phonograms and videograms, broadcasting organizations and impresarios
shall be protected under the provisions in this Part.
Article 171
Rights in Works Used
The protection of performers, producers of phonograms and videograms, broadcasting organizations
and impresarios shall in no way affect the copyright in works used by them.
Article 172
Exercise of Rights
The provisions on the methods of exercising copyright shall apply as appropriate to the exercise of
related rights.
Article 173
Private Use and Fair Use
The protection afforded by related rights shall not cover:
(a) private use;
(b) the use of excerpts from a performance, phonogram, videogram, broadcast or show for the purpose
of information or criticism, or any other among those permitted by the quotations or summaries
referred to in subparagraph (f) of Article 61;
(c) use for exclusively scientific or educational purposes without gainful intent;
(d) ephemeral fixation by a broadcasting organization;
(e) fixations or reproductions made by public bodies or the providers of services for reasons of special
documentary interest or for archives;
(f) other cases in which the use of a work is lawful without the author’s consent.
Article 174
Extension of Protection
(1) Notwithstanding the provisions of Articles 177, 184 and 190, performers, producers of phonograms
or videograms and broadcasting organizations protected by international treaties applicable on the
Territory shall also enjoy protection under those treaties.
(2) The protection referred to in the preceding paragraph shall be granted subject to material reciprocity,
except where precluded by the treaty.
Article 175
Presumption of Consent
Where in spite of duly proven diligence on the part of the prospective user, it has not been possible to
reach the owner of related rights, or where the latter has not responded within eight or 20 days,
depending on whether or not he resides on the Territory, he shall be presumed to have consented to the
use requested, without prejudice to the right to remuneration for that use.
CHAPTER II
PERFORMERS
Article 176
Definition
Performing artists, generically designated as performers, are actors, singers, musicians, dancers and
other persons who present, sing, recite, declaim or in any way perform literary or artistic works.
Article 177
Conditions for Protection
The protection of performers under this Chapter shall depend on the fulfillment of any of the following
conditions:
(a) the performer is resident on the Territory;
(b) the performance takes place on the Territory;
(c) the performance is fixed on a phonogram or videogram, or the unfixed performance is included in a
broadcast, and the phonogram, videogram or broadcast in question is protected under this Decree-Law.
Article 178
Rights of Performers
The performer’s authority shall be required for:
(a) the broadcasting or the communication to the public, by any means, of his performance, except
where the performances used have already been broadcast or fixed;
(b) the fixation of performances that have never been fixed;
(c) the reproduction of a fixation of his performances that has not been authorized where the
reproduction is for purposes different from those agreed to, or where the fixation has been made under
the provisions of Article 173 and the reproduction is for purposes different from those provided for in
that Article.
Article 179
Authority to Broadcast
(1) In the absence of agreement to the contrary, authority to broadcast a performance implies
authorization of:
(a) the fixation of the performance;
(b) the broadcasting and reproduction of the fixations provided for in the preceding subparagraph;
(c) the broadcasting of the fixations provided for in subparagraph (a) by a broadcasting organization
other than the authorized one.
(2) However, the performer shall be entitled to supplementary remuneration where the following
activities not included in the original contract are undertaken:
(a) rebroadcasting by the authorized broadcasting organization or another;
(b) retransmission within the meaning of paragraph (3) of Article 189;
(c) commercialization of fixations made for broadcasting purposes.
(3) The rebroadcasting and retransmission of a performance under the preceding paragraph shall entitle
the performers who participated in the rebroadcasting and retransmission to receive, collectively, 20
per cent of the remuneration originally fixed.
(4) The commercialization referred to in subparagraph (c) of paragraph (2) shall entitle the performers
to receive, collectively, 20 per cent of the amount that the broadcasting organization which has fixed
the performance receives from the purchaser.
(5) The performer may agree with the broadcasting organization on conditions different from those
referred to in the preceding paragraphs, but may not renounce the rights provided for therein.
Article 180
Identification of Performers
The performer shall be identified by his name or pseudonym, in full or abbreviated form, whenever his
performances are disclosed, except where otherwise agreed or where such identification is made
unnecessary by the nature of the use, in particular in the case of exclusively aural musical programs,
without any form of graphic expression, and those referred to in Article 134.
Article 181
Representation of Performers
(1) Where several performers participate in a performance, the leader of the group shall, in the absence
of agreement, exercise the relevant rights.
(2) In the absence of a leader of the group, the director shall represent the actors and the orchestra
conductor or choirmaster shall represent the orchestra or the choir respectively.
Article 182
Lapse
The rights of performers shall lapse 50 years after the performance.
CHAPTER III
PRODUCERS OF PHONOGRAMS AND VIDEOGRAMS
Article 183
Definition
A producer of phonograms and videograms, generically designated as a producer, is a natural or legal
person who first fixes, either separately or together and for commercial purposes, sounds and images
from any source.
Article 184
Conditions for Protection
The protection of producers under this Chapter shall depend on the fulfillment of any of the following
conditions:
(a) the producer is resident or effectively domiciled on the Territory;
(b) the fixation of sounds or images, either separately or together, takes place on the Territory;
(c) the phonogram or videogram is published first, or simultaneously, on the Territory, simultaneous
publication being understood as being the publication referred to in paragraph (3) of Article 52.
Article 185
Rights of Producers
The producer’s authority shall be required for:
(a) direct or indirect reproduction of the phonogram or videogram;
(b) distribution to the public of originals or copies, including commercial rental but excluding lending;
(c) importation and exportation of copies made without his consent.
Article 186
Reference to Other Provisions
The provisions of paragraphs (2) and (4) of Article 27 and Article 79 shall apply, mutatis mutandis, to
producers and to the authorization of reproduction of phonograms and videograms.
Article 187
Identification of the Producer
The identity of the producer or of his representative shall appear on each copy of a phonogram or
videogram or on its packaging.
Article 188
Lapse
The rights of producers of phonograms and videograms shall lapse 50 years after fixation.
CHAPTER IV
BROADCASTING ORGANIZATIONS
Article 189
Definitions
(1) A broadcasting organization is an entity that effects transmissions of sound or visual broadcasts.
(2) Broadcasting means the dissemination of sounds or images, separately or together and by wire or
wireless means, including electromagnetic waves, optic fibers, cable or satellite, for reception by the
public.
(3) Retransmission means the simultaneous transmission by one broadcasting organization of the
broadcast of another broadcasting organization.
Article 190
Conditions for Protection
The protection of broadcasting organizations under this Chapter shall depend on the fulfillment of one
of the following conditions:
(a) the effective seat of the organization is located on the Territory;
(b) the transmission of broadcasts originates in a broadcasting station located on the Territory.
Article 191
Rights of Broadcasting Organizations
(1) The retransmission of the broadcasts of a broadcasting organization shall be subject to authorization
by that organization.
(2) The broadcasting organization shall also be entitled to equitable remuneration for the following
acts:
(a) the fixation of its broadcasts;
(b) the reproduction of fixations of its broadcasts where fixation has not been authorized, or where the
fixation is of an ephemeral nature and the reproduction is intended for purposes different from those for
which the fixation was made;
(c) the communication of its broadcasts to the public in public places where an admission fee is
charged.
Article 192
Lapse
The rights of broadcasting organizations shall lapse 20 years after the broadcast.
CHAPTER V
ENTERTAINMENT ORGANIZERS
Article 193
Definition
An entertainment organizer is the person who organizes entertainments of any kind, including artistic
productions and sporting events in particular.
Article 194
Rights of Entertainment Organizers
The organizer of entertainments to which access is restricted may prohibit:
(a) the filming of performances in any medium without his consent;
(b) the mere recording, without his consent, of the musical performance or any other essentially sound
entertainment;
(c) the communication to the public in the course of the performance, without his consent, of the
images and sounds of the performance by broadcasting or any other means.
PART IV
COLLECTIVE MANAGEMENT
Article 195
Collective Management Agencies
Collective management of copyright and related rights may only be exercised by legal persons with
headquarters on the Territory that engage in that activity as their principal objective.
Article 196
Registration of the Agency
(1) Collective management agencies shall be registered with the Department of Economic Affairs
(hereinafter referred to as “the DSE”) at least 30 days before they start to operate.
(2) For the preceding provision to take effect, the collective management agency shall submit to the
DSE:
(a) a certified copy of its statutes, with a mention wherever possible of the holders of the various
administrative positions;
(b) a list of holders of rights and of agencies of the same type located in other legal systems that it
represents or proposes to represent.
Article 197
Representation Before the Court
(1) Collective management agencies shall have the right to bring court action to protect the legitimate
rights and interests of the parties represented by it with respect to copyright and related rights, except
where the said parties object thereto.
(2) Where the litigation concerns the personal rights of the party represented, the collective
management agency may bring court action only on procurement of special powers of attorney.
Article 198
Obligation to Provide Information
Collective management agencies are obliged to provide any interested party with information
concerning the holders of copyright and related rights that they represent, and also the conditions
governing use of their repertoire.
Article 199
Obligatory Communication
Collective management agencies are obliged to communicate the following to the DSE, within 30 days
after their approval or adoption:
(a) amendments to their statutes;
(b) changes in the composition of their administrative organs;
(c) changes in the list of parties that they represent;
(d) agreements entered into with other entities of the same type, with entities representing users or with
broadcasting organizations.
Article 200
Certificates and Fees
(1) The DSE shall supply information and shall issue certificates concerning the registrations provided
for in Article 196 and the communications provided for in the preceding Article to any person who so
requests.
(2) The fees payable for registration and for the issue of certificates shall be fixed by decree of the
Governor.
PART V
CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE INFRINGEMENTS
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 201
Determination of Severity of Penalty
When determining the severity of the penalties for the offenses provided for in this Decree-Law, the
court shall have particular regard to the quantity of illegal copies brought into circulation and the
economic benefits gained by the offender.
Article 202
Liability of Legal Persons
(1) With respect to the fines, indemnities and other payments to which offenders are condemned for
infringements provided for in this Decree-Law, legal persons shall be jointly liable where offenders
acted in their name and in the collective interest.
(2) Mere associations and de facto groupings shall be equivalent to legal persons.
CHAPTER II
ADDITIONAL PENALTIES
Article 203
Applicable Additional Penalties
(1) The following additional penalties may be inflicted with respect to the offenses referred to in this
Decree-Law:
(a) a good conduct bond;
(b) temporary prohibition from exercising certain activities and professions;
(c) temporary closure of establishments;
(d) permanent closure of establishments;
(e) publication of the sentence.
(2) Additional penalties may be combined.
(3) Failure to submit to additional penalties, even through an intermediary, shall make the offender
guilty of the offenses provided for in Article 317 of the Criminal Code.
Article 204
Commitment to Good Conduct
(1) A good conduct bond obliges the party concerned to deposit for a period of six months to two years,
which shall be specified in the sentence, an amount of 10,000 to 3,000,000 patacas at the discretion of
the court.
(2) A good conduct bond shall be ordered as a matter of principle where the court hands down a
suspended sentence.
(3) Where the offender is found guilty of committing any of the offenses provided for in this
Decree-Law within the period set, the bond shall be forfeited to the Territory.
Article 205
Temporary Prohibition from Exercising Certain Activities or Professions
(1) The court may order temporary prohibition from exercising certain activities or professions under
the following circumstances:
(a) where the offense is committed in flagrant and manifest abuse of the profession, or in the pursuit of
an activity undertaken in execution of a public assignment or with the authorization or approval of the
public authorities;
(b) where an infringer has been previously condemned to additional penalties for an offense provided
for in this Decree-Law, except where more than five years have elapsed between the commission of the
two offenses, which period shall not include any time during which the infringer is deprived of freedom
by virtue of a court ruling.
(2) The duration of the prohibition shall be a minimum of two months and a maximum of two years.
(3) The provisions of paragraphs 3 and 4 of Article 61 of the Criminal Code shall apply as appropriate.
Article 206
Temporary Closure of Establishments
(1) Temporary closure of establishments may be ordered for a minimum of one month and a maximum
of one year where the offender is sentenced to imprisonment for more than six months for an offense
provided for in this Decree-Law.
(2) The application of this penalty shall not be obstructed by the transfer of the establishment or by the
assignment of rights of any kind related to the exercise of the profession or activity, except where the
acquirer was acting in good faith at the time of the acquisition.
(3) Temporary closure of establishments shall not constitute a valid reason for the dismissal of workers,
or a basis for suspension or reduction of the payment of relevant remuneration.
Article 207
Permanent Closure of Establishments
(1) Permanent closure of establishments may be ordered under the following circumstances:
(a) where the offender has been previously sentenced to imprisonment for offenses provided for in this
Decree-Law, and the circumstances show that the previous sentence or sentences did not constitute
adequate prevention of the offenses;
(b) where the offender has been previously condemned to the penalty of temporary closure of
establishments;
(c) where the offender is sentenced to imprisonment for an offense provided for in this Decree-Law
that has resulted in considerable loss or damage or affected a large number of persons.
(2) The provisions of paragraph (2) of the preceding Article shall apply to the permanent closure of
establishments.
Article 208
Publication of the Sentence
(1) Where the court imposes the additional penalty of publication of the sentence, that penalty shall be
enforced by the affixing of an official notice and the publication of an announcement at the expense of
the condemned party, and the provisions of the Civil Procedure Law on the summoning of unreliable
persons by publication shall apply, mutatis mutandis.
(2) The publication of the sentence shall be in the form of extracts from the verdict, which shall include
elements of the offense and the sanctions imposed, and also the identity of the offender or offenders.
(3) The official notice shall be affixed, for a period of no fewer than 15 days, at the establishment itself
or on premises where the acts were committed, in such a way as to be easily visible to the public.
CHAPTER III
OFFENSES
Article 209
Appropriation of Protected Works
(1) Those who, with intent to cause prejudice to others or secure unlawful gains for themselves or for
third parties, make or authorize use, as their own creations, of works that are mere reproductions, in
whole or in part, of the works of others, thereby causing prejudice to the authors concerned, shall be
punished with imprisonment for a term not exceeding three years, or with a fine not exceeding 360
days.
(2) Where the work appropriated is unpublished, the offense shall be punished with imprisonment for a
term not exceeding four years, or with a fine not exceeding 480 days.
(3) Criminal proceedings shall be initiated on a complaint.
Article 210
Violation of Unpublished Works
(1) Anyone who, knowing or having reason to know the intention of the holder of the right of
publication or disclosure, even where it is a presumed intention, publishes or discloses an unpublished
work against the latter’s wishes, shall be punished with imprisonment for a term not exceeding one
year, or with a fine not exceeding 240 days.
(2) Criminal proceedings shall be initiated on a complaint.
Article 211
Counterfeiting of Protected Works
(1) Those who, with intent to secure unlawful gains for themselves or for third parties, directly or
indirectly reproduce, in whole or in part, on an industrial scale, the protected works, phonograms or
videograms of others without the authority of the holder of the right of reproduction, shall be punished
with imprisonment for one to four years.
(2) The attempt shall also be punishable.
Article 212
Commercialization of Unlawful Copies
(1) Those who, with intent to secure unlawful gains for themselves or for third parties, knowing or
having reason to know of the appropriation or counterfeiting, sell, offer for sale, store, import, export or
otherwise distribute on an industrial scale copies of appropriated works or copies of counterfeited
works, phonograms or videograms, whether made inside or outside the Territory, shall be punished
with imprisonment for a term not exceeding two years or with a fine not exceeding 240 days.
(2) The attempt shall also be punishable.
Article 213
Neutralization of Protective Devices
(1) Anyone who, with intent to make or permit others to make unlawful copies, uses, manufactures,
imports or commercializes any equipment designed to neutralize a technical device that the holders of
the right of reproduction of protected works, phonograms or videograms use to prevent or hamper
unauthorized reproduction shall be punished with imprisonment for a term not exceeding two years or
with a fine not exceeding 240 days.
(2) The attempt shall also be punishable.
Article 214
Removal or Alteration of Information
(1) Anyone who, with intent to infringe or permit others to infringe the rights provided for in this
Decree-Law, removes or alters any notice, information or code used by a holder of rights on the
original or copies of a protected work, phonogram or videogram so as to identify that work, phonogram
or videogram, or the rights in it, or the holder of those rights, shall be punished with imprisonment for a
term not exceeding two years or with a fine not exceeding 240 days.
(2) Anyone who, with the same intent, removes or alters any notice, information or code used by a
holder of rights on the original or copies of a protected work, phonogram or videogram so as to identify
the terms on which the work, phonogram or videogram may be used, or the origin of the copies shall
receive the same punishment.
(3) In the cases provided for in the preceding paragraphs, the attempt shall also be punishable.
CHAPTER IV
ADMINISTRATIVE INFRINGEMENTS
Article 215
Infringements in Collective Management
(1) The exercise of the activity of collective management of copyright and related rights by a natural
person or a legal person domiciled outside the Territory shall be punished with a fine of 50,000 to
500,000 patacas.
(2) The exercise of the activity of collective management of copyright and related rights by an
organization domiciled on the Territory but not registered with the DSE in accordance with Article 196
shall be punished with a fine of 40,000 to 400,000 patacas.
(3) Failure by a collective management agency to make the obligatory communications provided for in
Article 199 shall be punished with a fine of 10,000 to 40,000 patacas.
Article 216
Repetition of Administrative Infringements
(1) In the event of repetition of the infringements referred to in this Decree-Law, both the minimum
and maximum limits of fines shall doubled.
(2) There shall be repetition where the same infringement is committed less than one year after a
previous one that has given rise to a final condemnatory decision.
Article 217
Competence for Imposition of Fines
The DSE shall be competent to impose fines for the infringements provided for in this Decree-Law.
Article 218
Payment of Fines
(1) A fine shall be paid within 30 days from the date of notification of the condemnatory decision
imposing it.
(2) Where a fine is not paid within the period specified in the preceding paragraph, it shall be subject to
enforced collection in accordance with taxation procedures, and the certificate attesting the
condemnatory decision imposing it shall serve as a warrant for collection.
(3) Appeals from fines imposed shall lie to the Administrative Tribunal.
Article 219
Destination of Proceeds from Fines
The proceeds from fines imposed and collected under this Decree-Law shall constitute revenue for the
Territory.
PART IV
FINAL PROVISIONS
Article 220
Protection Under Other Legal Provisions
The provisions of this Decree-Law shall not prejudice the protection provided under unfair competition,
industrial property or any other legislation.
Article 221
Application in Time
(1) The protection provided by this Decree-Law shall cover the works, phonograms, videograms,
performances and broadcasts whose term of protection under it has not expired, without prejudice to
legal transactions validly conducted under the previous legislation.
(2) The protection of entertainment organizers shall cover only those performances that take place after
the entry into force of this Decree-Law.
(3) The exclusive rights of commercial rental provided for in this Decree-Law shall cover only those
copies acquired by the renter after January 1, 2000.
Article 222
Legislation Repealed
(1) Decree-Law No. 46980 of April 27, 1966, as extended to Macao by Order No. 679/71 of December
7, 1971, both of which were published in the Official Bulletin on January 8, 1972, is hereby repealed.
(2) The following are also repealed:
(a) Articles 65 to 68 of Decree-Law No. 13725 of May 27, 1927, as extended to Macao by the
Declaration of the Directorate General of the Central Services of the Ministry of Colonies of April 29,
1930, and published in the Official Bulletin on June 21, 1930;
(b) Decree-Law No. 19/85/M of March 9, 1985;
(c) Law No. 4/85/M of November 25, 1985;
(d) Article 2 of Decree-Law No. 17/98/M of May 4, 1998.
Article 223
Entry into Force
This Decree-Law shall enter into force on October 1, 1999.
Approved on July 30, 1999.
Publication is hereby ordered.
Décret-loi n 43/99/M du 16 août 1999 *
[régissant le droit d’auteur et les droits connexes]
TITRE PREMIER APPLICATION DU DROIT D’AUTEUR AUX ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES
CHAPITRE PREMIER ŒUVRES PROTEGEES
Définitions
1er . — 1) Sont protégées par le droit d’auteur les créations intellectuelles originales du domaine littéraire, scientifique ou artistique, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite, le mode de communication ou l’objectif.
2) Les idées, les procédés, les systèmes, les méthodes opérationnelles, les concepts, les principes et les découvertes ne sont pas protégés par eux-mêmes et en tant que tels par le droit d’auteur.
3) La protection par le droit d’auteur présuppose une extériorisation de l’œuvre, indépendamment toutefois de sa divulgation, de sa publication, de son utilisation ou de son exploitation.
4) Une œuvre est originale lorsqu’elle résulte d’un effort de création propre à l’auteur, et non de l’usurpation totale ou partielle de la création d’une autre personne.
Œuvres protégées
2. — 1) Sont protégés notamment en tant qu’œuvres, à condition d’être originaux :
a) les écrits littéraires, journalistiques, scientifiques et autres, y compris les programmes d’ordinateur;
b) les conférences, discours, allocutions et sermons;
c) les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales et leur mise en scène;
d) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont l’exécution est fixée par écrit ou de n’importe quelle autre manière;
e) les compositions musicales, avec ou sans paroles;
f) les œuvres cinématographiques, télévisuelles, vidéographiques et autres œuvres audiovisuelles;
g) les œuvres de dessin, de tapisserie, de peinture, de sculpture, de céramique, de carreaux de faïence émaillée, de gravure, de lithographie et d’architecture;
h) les œuvres photographiques ou celles produites par tous procédés analogues à la photographie;
i) les œuvres des arts appliqués, les dessins ou modèles industriels et les œuvres d’esthétique qui constituent des créations artistiques;
j) les illustrations et les cartes géographiques;
l) les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture, à la géographie ou aux autres sciences;
m) les slogans ou devises, même à caractère publicitaire;
n) les parodies et autres compositions littéraires ou musicales, même inspirées par le thème ou le sujet d’une autre œuvre;
o) les bases de données et autres compilations qui sont originales par la disposition des matières ou le choix du contenu.
2) Les rééditions successives d’une œuvre, même corrigées, augmentées, révisées ou dotées d’un nouveau titre ou format, ne constituent pas des œuvres distinctes de l’œuvre originale, au même titre que les reproductions d’œuvres d’art, même si les dimensions de celles-ci ont été modifiées.
3) La protection conférée aux bases de données informatiques et autres compilations de données ne s’étend pas aux données ou informations compilées, sans préjudice des autres droits qui pourraient éventuellement exister sur celles-ci.
Œuvres dérivées et composites
3. — 1) Sont dites dérivées les œuvres résultant de la modification d’une œuvre préexistante, telles que les arrangements, les orchestrations, les dramatisations, les adaptations cinématographiques et les traductions.
2) Est dite composite l’œuvre à laquelle est incorporée une œuvre originale préexistante, en totalité ou en partie et sans transformation.
3) Les œuvres dérivées et composites bénéficient de la même protection que les œuvres originales.
4) La protection conférée aux œuvres dérivées et composites est indépendante de celle dont bénéficient les œuvres originales modifiées ou incorporées et s’exerce sans préjudice de celle-ci.
Titres d’œuvres
4. — 1) La protection d’une œuvre divulguée ou publiée s’étend au titre de celle-ci, dès lors qu’il est distinctif et non susceptible de confusion avec le titre d’une autre œuvre du même genre créée par un autre auteur.
2) Sont dénués de caractère distinctif :
a) les titres consistant en une désignation générique, nécessaire ou usuelle du sujet ou de l’objet des œuvres d’un certain genre;
b) les titres se composant uniquement du nom d’un personnage historique, livresque ou mythologique ou du nom d’une personne vivante.
3) Toute personne qui s’approprie un titre de manière frauduleuse alors qu’elle sait qu’un tiers se prépare par des actes concrets à l’utiliser pour une œuvre non encore publiée est passible de poursuites.
Œuvres exclues de la protection
5. — 1) Ne constituent pas des objets de protection, sans préjudice toutefois des dispositions énoncées à l’alinéa suivant :
a) les nouvelles du jour et les faits divers ayant le caractère de simples informations, quelle que soit la manière dont celles-ci sont divulguées;
b) les requêtes, allégations, plaintes et autres textes présentés par écrit ou verbalement devant des autorités ou des services publics;
c) les textes présentés et les discours prononcés devant des assemblées ou autres organes collégiaux, politiques et administratifs ou lors de débats publics consacrés à des questions d’intérêt commun;
d) les discours politiques.
2) L’auteur des textes visés aux sous-alinéas b), c) et d) de l’alinéa précédent a le droit exclusif de les publier ou d’autoriser leur publication, que ce soit séparément ou sous forme de collection.
3) L’utilisation par un tiers d’une œuvre visée à l’alinéa 1) ci-dessus, sous réserve que celle-ci soit licite, doit se limiter à l’objet de la divulgation.
4) La publication des textes visés au sous-alinéa b) de l’alinéa 1) ci-dessus est interdite si ces derniers sont de nature confidentielle ou si une telle publication risque d’être préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou d’un tiers.
5) L’interdiction édictée à l’alinéa précédent est levée lorsque l’auteur ou la personne dont l’honneur ou la réputation est en cause consent à la publication, ou en présence d’une décision de justice contraire, fondée sur l’existence d’un intérêt légitime supérieur.
Textes officiels
6. — 1) Les textes officiels ne bénéficient pas de la protection.
2) Constituent notamment des textes officiels les textes de traités, de lois et de règlements, ainsi que les rapports ou décisions provenant d’une autorité quelconque ainsi que leurs traductions.
3) Si les textes visés à l’alinéa précédent comprennent des œuvres protégées, ces dernières peuvent être utilisées par les services publics dans les limites de leurs attributions, sans le consentement de l’auteur et sans que cela lui confère un droit quelconque.
CHAPITRE II DROITS DE L’AUTEUR
Section I Contenu
Droits moraux et droits patrimoniaux
7. — 1) L’auteur jouit de droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre protégée.
2) Les droits patrimoniaux de l’auteur comprennent les droits exclusifs suivants :
a) le droit d’utiliser et d’exploiter l’œuvre ainsi que celui d’autoriser son utilisation et son exploitation totale ou partielle par un tiers;
b) le droit de recevoir une rémunération pour l’utilisation de l’œuvre par un tiers dans les cas où la loi permet une telle utilisation sans le consentement de l’auteur.
3) Les droits moraux de l’auteur comprennent les droits suivants :
a) le droit de ne pas publier l’œuvre;
b) le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et d’être identifié en tant qu’auteur sur l’original ainsi que sur chaque copie et dans toute publicité;
c) le droit de retirer l’œuvre de la circulation selon les dispositions de l’article 48;
d) le droit d’assurer l’authenticité et l’intégrité de l’œuvre et celui de s’opposer à toute mutilation ou déformation et, d’une manière générale, à tout acte susceptible de la dégrader et d’affecter l’honneur ou la réputation de son auteur.
Support matériel d’une œuvre
8. — 1) Le droit d’auteur protégeant une œuvre en tant que bien incorporel est indépendant du droit de propriété attaché aux objets matériels qui servent de support pour sa fixation ou sa communication.
2) La fabrication ou l’acquisition du support matériel d’une œuvre protégée ne confère aucun droit d’auteur à son fabricant ou à son acquéreur.
Section II Titularité des droits
Premier titulaire et ayant droit
9. — 1) Sauf disposition contraire, le premier titulaire des droits est le créateur intellectuel de l’œuvre.
2) Est réputé créateur intellectuel celui dont le nom est indiqué comme tel sur l’œuvre selon les pratiques courantes ou annoncé au public par une méthode quelconque d’utilisation ou de communication.
3) Toute référence à l’auteur dans le présent décret-loi désigne le titulaire et également, lorsque les droits sont transmissibles et sauf disposition contraire, son ayant droit.
Exemption de formalités
10. Le droit d’auteur est reconnu indépendamment de tout dépôt, enregistrement ou autre formalité.
Œuvres subventionnées
11. La personne qui subventionne ou finance d’une manière quelconque, en totalité ou en partie, la préparation, le finissage, la divulgation ou la publication d’une œuvre n’acquiert pas pour autant de droits quelconques sur celle-ci, sauf s’il en a été disposé autrement par contrat.
Œuvres créées pour le compte d’autrui
12. — 1) La titularité des droits patrimoniaux sur une œuvre créée pour le compte d’autrui, que ce soit dans le cadre des fonctions de l’auteur, d’un contrat de travail ou d’une commande, est déterminée selon ce qui a été convenu par contrat.
2) En l’absence de contrat, la titularité des droits patrimoniaux sur l’œuvre revient à son créateur intellectuel, sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant.
3) Lorsque le nom du créateur n’est pas indiqué sur l’œuvre ou ne figure pas à l’endroit prévu à cet effet selon les pratiques courantes, les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont considérés comme transférés à la personne pour le compte de laquelle l’œuvre a été créée.
4) Lorsque les droits patrimoniaux sur une œuvre ont été transférés à la personne pour le compte de laquelle elle a été créée, son créateur intellectuel peut exiger une rémunération spéciale, en sus de la rémunération convenue, indépendamment de la divulgation ou de la publication de l’œuvre, et ce, dans les situations suivantes :
a) quand la création intellectuelle va manifestement au-delà de l’accomplissement, même zélé, de la fonction ou de la tâche confiée;
b) quand l’utilisation qui est faite de l’œuvre ou les avantages qui en sont tirés dépassent le cadre de ce qui a été prévu au moment où la rémunération de l’auteur a été convenue.
Limitations relatives à l’utilisation de l’œuvre
13. — 1) Lorsque les droits patrimoniaux sur une œuvre créée pour le compte d’autrui restent acquis à son créateur intellectuel aux termes de l’article précédent, la personne pour le compte de laquelle cette œuvre a été créée ne peut l’utiliser qu’aux fins prévues au contrat ou, en l’absence de contrat, à celles pour lesquelles l’œuvre a été créée.
2) Le créateur intellectuel d’une œuvre créée pour le compte d’autrui ne peut en aucun cas en faire un usage susceptible d’être préjudiciable aux fins pour lesquelles elle a été créée.
3) Aucune modification ne peut être apportée à une œuvre créée sur commande sans le consentement de son créateur intellectuel, sauf si cette modification est indispensable pour que l’œuvre puisse être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été créée.
Œuvres de collaboration
14. — 1) Les droits protégeant une œuvre de collaboration dans son ensemble appartiennent à tous ceux qui ont participé à sa création, les règles de la copropriété s’appliquant à l’exercice de ces droits, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 4) ci-dessous.
2) Est dite œuvre de collaboration une œuvre créée par plusieurs personnes et divulguée ou publiée au nom de tous ses coauteurs ou de plusieurs d’entre eux, qu’il soit possible ou non de distinguer la contribution personnelle de chacun.
3) Sauf disposition contraire du contrat, chaque coauteur a une part d’égale valeur dans l’ensemble indivis que constitue l’œuvre de collaboration.
4) Si l’œuvre de collaboration n’est divulguée ou publiée qu’au nom de l’un des collaborateurs ou de certains d’entre eux et que les autres ne sont pas désignés de manière explicite à un endroit quelconque de l’œuvre, le droit d’auteur est réputé appartenir exclusivement à celui ou à ceux au nom desquels l’œuvre a été divulguée ou publiée.
5) Les personnes ayant simplement aidé les créateurs, par un moyen quelconque, dans la production, la divulgation ou la publication de l’œuvre ne sont pas considérées comme coauteurs.
Droits indépendants des coauteurs
15. — 1) Chacun des coauteurs d’une œuvre de collaboration peut en demander la divulgation, la publication, l’exploitation ou la modification, et tout différend à cet égard doit être réglé selon le principe de la bonne foi.
2) Chacun des coauteurs peut exercer des droits indépendants sur sa contribution personnelle, à condition qu’elle soit identifiable et que cela ne soit pas préjudiciable aux fins pour lesquelles l’œuvre commune avait été produite.
Œuvres collectives
16. — 1) Le premier titulaire du droit d’auteur sur une œuvre collective est la personne à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et sous le nom de laquelle elle est divulguée ou publiée.
2) Est dite œuvre collective une œuvre créée par plusieurs personnes à l’initiative d’une personne physique ou morale et divulguée ou publiée au nom de celle-ci.
3) Les bases de données sont considérées comme des œuvres collectives.
4) Lorsqu’il est possible de distinguer la contribution personnelle d’un ou de plusieurs des créateurs intellectuels à une œuvre collective, les dispositions de l’alinéa 2) de l’article précédent s’appliquent aux droits relatifs à cette contribution.
Auxiliaires
17. Sans préjudice des droits connexes dont elles peuvent être titulaires, les personnes physiques ou morales qui interviennent en qualité d’auxiliaires, d’agents techniques, de dessinateurs, de constructeurs ou à tout autre titre analogue dans la production, la publication ou la divulgation d’une œuvre protégée ne bénéficient d’aucun droit d’auteur sur celle-ci.
CHAPITRE III IDENTITE DE L’AUTEUR, PSEUDONYMES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES
Noms ou pseudonymes
18. L’auteur peut s’identifier au moyen de son patronyme complet ou abrégé, des initiales de celui-ci, d’un pseudonyme ou de tout autre signe conventionnel.
Protection du nom
19. — 1) L’utilisation d’un pseudonyme littéraire, artistique ou scientifique susceptible d’être confondu avec un nom utilisé antérieurement dans une œuvre divulguée ou publiée n’est pas permise, même si cette œuvre est d’un genre différent.
2) Si l’auteur est parent ou allié d’un autre ayant été précédemment connu sous le même nom, il peut faire la distinction en ajoutant à son nom une mention indicative de son lien de parenté avec celui-ci.
3) Nul ne peut utiliser relativement à son œuvre le nom d’une personne qui n’a pas participé à la création de celle-ci, même en ayant reçu l’autorisation de le faire.
4) Toute utilisation d’un nom contraire aux dispositions des alinéas précédents autorise la personne lésée à exiger qu’il soit mis fin à cette utilisation et que des mesures judiciaires appropriées soient prises pour éviter toute confusion dans l’esprit du public quant à l’identité du véritable auteur.
Œuvres anonymes
20. — 1) La personne qui divulgue ou publie une œuvre sous un nom ou un pseudonyme ne révélant pas l’identité de l’auteur ou de manière anonyme est considérée comme le représentant de l’auteur et a, à ce titre, le devoir de protéger et de faire respecter les droits de celui-ci.
2) L’alinéa précédent est nul si l’auteur a manifesté une volonté contraire.
3) Les pouvoirs de représentation visés à l’alinéa 1) prennent fin à partir du moment où l’auteur révèle son identité.
CHAPITRE IV DUREE DE LA PROTECTION
Généralités
21. — 1) Sauf disposition particulière, la protection du droit d’auteur cesse 50 ans après le décès du créateur de l’œuvre, même si cette dernière est divulguée ou publiée à titre posthume.
2) Quand la durée de la protection est comptée à partir de la date de divulgation ou de publication de l’œuvre et que cette dernière n’est ni divulguée ni publiée pendant une période d’égale longueur comptée à partir de la date de sa réalisation, la durée de la protection se calcule à compter de cette dernière date.
3) La protection ne prend effet qu’à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement déterminant.
Œuvres de collaboration, œuvres collectives et œuvres créées pour le compte d’autrui
22. — 1) La protection d’une œuvre de collaboration dans son ensemble cesse 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant.
2) Seules les personnes au nom desquelles l’œuvre a été divulguée ou publiée selon les dispositions de l’alinéa 4) de l’article 14 peuvent être considérées comme des coauteurs.
3) Sauf disposition particulière, les droits protégeant une œuvre collective ou ceux attribués à la personne pour le compte de laquelle une telle œuvre a été créée expirent 50 ans après la date de sa première divulgation ou de sa publication.
4) La durée des droits conférés individuellement aux créateurs intellectuels d’une œuvre de collaboration ou d’une œuvre collective à l’égard de leur contribution personnelle, lorsqu’il est possible de la distinguer, est celle prévue à l’alinéa 1) de l’article précédent.
Œuvres anonymes et assimilées
23. — 1) La protection d’une œuvre anonyme ou d’une œuvre qui a été divulguée ou publiée sans que soit révélée la véritable identité de l’auteur expire 50 ans après la date de sa divulgation ou de sa publication.
2) Si l’utilisation d’un nom autre que le nom véritable de l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si ce dernier la révèle au cours de la période visée à l’alinéa précédent, la durée de protection est la même que celle qui est accordée aux œuvres divulguées ou publiées sous le véritable nom de l’auteur.
Protection de parties, volumes ou épisodes d’œuvres
24. — 1) Si les différents volumes, parties ou épisodes d’une œuvre ne sont pas publiés ou divulgués simultanément, la durée de protection de chaque partie, volume ou épisode est calculée séparément.
2) Le principe édicté à l’alinéa précédent s’applique également aux numéros ou fascicules des publications périodiques telles que journaux et revues.
Domaine public
25. À l’expiration de la durée de protection des droits, les œuvres tombent dans le domaine public.
CHAPITRE V TRANSFERT ET CESSION DES DROITS PATRIMONIAUX
Libre disposition des droits patrimoniaux
26. Le premier titulaire des droits patrimoniaux sur une œuvre peut, ainsi que ses ayants droit ou les bénéficiaires du transfert :
a) autoriser un tiers à utiliser l’œuvre;
b) transférer ou céder ces droits, en totalité ou en partie.
Autorisation
27. — 1) Le simple fait d’autoriser un tiers à divulguer, publier ou utiliser une œuvre d’une manière quelconque n’emporte pas cession du droit d’auteur qui la protège.
2) L’autorisation visée à l’alinéa précédent ne peut être qu’écrite; elle est présumée, de plus, être accordée à titre onéreux et sans concession d’exclusivité.
3) L’autorisation doit préciser la forme de divulgation, de publication ou d’utilisation qui est permise, ainsi que les conditions pertinentes de durée, de lieu et de rémunération.
4) Lorsque la forme d’utilisation permise est la reproduction à des fins commerciales, l’autorisation doit comporter les éléments suivants :
a) le nom de la personne qui accorde l’autorisation et de celle qui la reçoit;
b) l’adresse de la personne qui accorde l’autorisation;
c) l’identification précise de l’œuvre ou des œuvres dont la reproduction est autorisée;
d) le nombre d’exemplaires autorisé pour chacune des œuvres concernées;
e) la durée de l’autorisation.
Limitation
28. Les droits patrimoniaux accordés pour la protection exclusive du créateur intellectuel ne peuvent pas faire l’objet, de même que tout autre droit exclu par la loi, de transferts ou de cessions, volontaires ou forcés.
Transfert partiel et cession
29. — 1) Le transfert partiel et la cession de droits patrimoniaux requièrent la forme écrite, la portée des droits concédés étant déterminée par l’objet du contrat.
2) L’objet du contrat doit être précisé ainsi que les conditions d’exercice des droits et, si la transaction est faite à titre onéreux, le montant de la rémunération.
3) Si le transfert ou la cession sont provisoires sans que leur durée ait été fixée, on considère que cette dernière est de 25 ans en général, et de 10 ans lorsqu’il s’agit d’une œuvre des arts appliqués.
4) L’exclusivité prend fin si l’œuvre concernée n’a pas été utilisée pendant les sept années suivant la date à laquelle elle a été concédée.
Transfert en totalité
30. Le transfert de la totalité des droits patrimoniaux doit se faire au moyen d’un acte public comportant l’identification de l’œuvre et, si la transaction est faite à titre onéreux, le montant de la rémunération.
Cession de droits patrimoniaux au territoire
31. L’auteur d’une œuvre protégée qui cède ses droits patrimoniaux sur cette dernière au territoire sans rémunération est autorisé à recevoir gratuitement 50 exemplaires de cette œuvre si elle est publiée.
Usufruit
32. — 1) Les droits patrimoniaux sur une œuvre peuvent faire l’objet d’un usufruit légal ou volontaire.
2) L’usufruitier ne peut utiliser l’œuvre dont il a la jouissance d’une manière impliquant sa transformation ou sa modification qu’avec l’autorisation du titulaire des droits.
Mise en gage
33. — 1) Les droits patrimoniaux sur une œuvre peuvent faire l’objet d’un droit de gage.
2) En cas de saisie-exécution, les effets de celle-ci s’exercent spécifiquement sur le ou les droits que le débiteur a offerts en garantie relativement à l’œuvre ou aux œuvres indiquées.
3) Le créancier gagiste n’acquiert aucun droit sur le ou les supports matériels de l’œuvre concernée.
Saisie et saisie-arrêt
34. — 1) Les droits patrimoniaux sur une œuvre déjà publiée ou divulguée peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt, les principes énoncés à l’alinéa précédent au sujet de la mise en gage s’appliquant en cas d’exécution forcée.
2) Lorsqu’ils sont inachevés, les manuscrits, croquis, dessins, peintures, sculptures et autres œuvres originales sont insaisissables sauf avec le consentement de l’auteur.
3) Si toutefois l’auteur manifeste, par des actes non équivoques, son intention de divulguer ou de publier des œuvres visées à l’alinéa précédent, le créancier peut obtenir que soit pratiquée une saisie ou une saisie-arrêt sur les droits patrimoniaux correspondants.
Aliénation anticipée de droits patrimoniaux
35. — 1) Les droits patrimoniaux sur des œuvres futures ne peuvent faire l’objet de transfert ou de cession que si ces dernières sont produites par leur auteur dans un délai maximal de sept années.
2) Si le contrat prévoit un délai plus long, celui-ci est considéré comme ramené à la limite prévue à l’alinéa précédent, la rémunération stipulée étant réduite en proportion.
3) Le transfert ou la cession de droits patrimoniaux sur une œuvre future sans indication de délai est sans effet légal.
Compensation supplémentaire
36. — 1) Si, après avoir transféré ou cédé à titre onéreux les droits patrimoniaux sur une œuvre, le créateur intellectuel de celle-ci ou ses ayants droit subissent un préjudice pécuniaire grave du fait d’une disproportion manifeste entre leurs gains et les avantages obtenus par le bénéficiaire de ces actes, ils peuvent réclamer à ce dernier une compensation supplémentaire calculée en fonction des résultats de l’exploitation de l’œuvre.
2) À défaut d’accord, le montant de la compensation supplémentaire visée à l’alinéa précédent est fixé en fonction des résultats habituels de l’exploitation de l’ensemble des œuvres du même genre de l’auteur.
3) Si le prix de transfert ou de cession des droits patrimoniaux sur une œuvre correspond à une participation aux gains que le bénéficiaire retire de l’exploitation, le droit à une compensation supplémentaire n’existe que si le pourcentage fixé est manifestement inférieur à ce qui se pratique normalement dans des transactions de même nature.
4) Le droit à une compensation supplémentaire cesse lorsque l’œuvre tombe dans le domaine public et, en tout état de cause, s’il n’a pas été exercé dans un délai
de trois ans compté à partir de la prise de connaissance d’un préjudice pécuniaire grave.
Droits patrimoniaux en déshérence
37. — 1) Si des droits patrimoniaux d’auteur sont inclus dans une succession déclarée vacante par le territoire, ces droits sont exclus de la liquidation, mais peuvent cependant être aliénés si le produit de la vente des autres biens ne suffit pas au règlement des dettes.
2) L’œuvre concernée tombe dans le domaine public si le territoire ne l’a pas utilisée ou n’en a pas autorisé l’utilisation dans les 10 ans suivant la date à laquelle la succession a été déclarée vacante.
3) Si la succession de l’un des auteurs d’une œuvre de collaboration doit être dévolue au territoire, les droits patrimoniaux sur cette œuvre, dans son ensemble, continuent d’appartenir uniquement aux coauteurs survivants.
Réédition d’œuvres épuisées
38. — 1) Si le titulaire du droit de réédition d’une œuvre se refuse à exercer ce droit ou à autoriser la réédition après épuisement des éditions parues, toute personne intéressée, y compris le territoire, peut demander à une instance judiciaire l’autorisation de procéder à la réédition de l’œuvre.
2) L’autorisation judiciaire est accordée si le refus de rééditer n’était pas fondé sur une raison morale ou matérielle valable, les raisons d’ordre financier étant exclues.
3) L’autorisation judiciaire visée aux alinéas précédents ne le dépossédant pas du droit de réédition, le titulaire peut donc procéder à des éditions ultérieures ou les autoriser.
4) Les dispositions du présent article sont sans effet sur le droit du titulaire à être rémunéré pour la réédition et sont applicables, avec les adaptations nécessaires, à toutes les formes de reproduction si le cessionnaire du droit d’auteur sur une œuvre quelconque ayant déjà été divulguée ou publiée ne satisfait pas les exigences légitimes du public.
Procédure
39. — 1) L’autorisation judiciaire visée à l’article précédent est donnée conformément à la procédure s’appliquant aux consentements.
2) Il peut être interjeté appel de la décision du tribunal, avec effet suspensif, devant la cour d’appel qui statue en dernier ressort.
Prescription acquisitive
40. Il n’est pas possible d’acquérir les droits patrimoniaux sur une œuvre par prescription acquisitive.
CHAPITRE VI DROITS MORAUX DES AUTEURS
Régime
41. Les droits moraux des auteurs sont indépendants de leurs droits patrimoniaux, inaliénables, non susceptibles de renonciation, imprescriptibles, et peuvent être exercés après le décès de l’auteur selon les dispositions de l’article 43.
Incapacité de l’auteur
42. Le créateur intellectuel en état d’incapacité peut exercer ses droits moraux dès lors qu’il dispose naturellement des facultés intellectuelles nécessaires à cet effet.
Exercice des droits après le décès de l’auteur
43. Après le décès de l’auteur, l’exercice des droits moraux revient aux ayants droit de l’auteur, à condition que l’œuvre concernée ne soit pas tombée dans le domaine public.
Œuvres ayant une valeur culturelle
44. — 1) Le territoire peut prendre les moyens nécessaires pour assurer la protection des œuvres qui, n’étant pas tombées dans le domaine public, sont menacées dans leur authenticité et leur intégrité parce que les personnes visées à l’article précédent ont négligé, sans motif valable, de donner suite à la notification qui leur a été faite à cet effet.
2) La responsabilité de la défense de l’intégrité et de la paternité des œuvres tombées dans le domaine public incombe au territoire.
3) L’organisme chargé de l’application des dispositions du présent article est désigné par ordonnance du gouverneur avec publication au bulletin officiel [Boletim Oficial].
Divulgation et publication d’une œuvre ne varietur
45. Si l’auteur a procédé à la révision totale ou partielle de son œuvre et a effectué ou autorisé une divulgation ou une publication ne varietur de celle-ci, aucune des versions antérieures ne pourra être reproduite ni par les ayants droit de l’auteur ni par des tiers.
Modifications et adaptations
46. — 1) Une œuvre ne peut être modifiée qu’avec le consentement de son auteur, même dans les cas où son utilisation est licite sans un tel consentement.
2) Quand une personne est autorisée à utiliser une œuvre donnée, il est entendu que cela l’autorise également à apporter à cette dernière les modifications qui, sans la dénaturer, sont nécessaires pour qu’elle puisse être utilisée de la manière autorisée.
3) En ce qui concerne les recueils destinés à l’enseignement, il est permis d’y apporter les modifications qu’exige cet usage, à condition que l’auteur ne s’y oppose pas aux termes de l’alinéa suivant.
4) Le consentement de l’auteur doit obligatoirement lui être demandé par lettre recommandée avec accusé de réception expliquant les modifications envisagées. L’auteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre pour manifester son opposition.
Droits moraux en cas de saisie-arrêt
47. — 1) Le fait que l’adjudicataire des droits patrimoniaux sur une œuvre saisie procède à la publication de celle-ci n’a aucune incidence sur le droit de révision des épreuves et de correction de l’œuvre ni, d’une manière générale, sur les droits moraux de l’auteur.
2) Si, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’auteur conserve les épreuves sans justification pendant un délai supérieur à 60 jours, l’impression peut être effectuée sans révision de sa part.
Droit de retrait
48. L’auteur d’une œuvre divulguée ou publiée peut à tout moment la retirer de la circulation et faire cesser son exploitation, quelle qu’en soit la forme, à condition d’avoir des raisons morales valables de le faire et d’indemniser les tiers pour les préjudices que cela peut leur occasionner.
CHAPITRE VII PROTECTION INTERNATIONALE
Principe de la territorialité
49. La protection du droit d’auteur sur le territoire est régie exclusivement par la législation de Macao.
Personnes et objets protégés
50. — 1) Jouissent de la protection conférée par la législation de Macao les auteurs qui sont résidents du territoire.
2) Les auteurs qui ne sont pas résidents du territoire jouissent de la protection accordée aux résidents, sous réserve de réciprocité matérielle.
3) Jouissent, dans tous les cas, de la protection conférée par la législation de Macao :
a) les œuvres qui sont publiées pour la première fois ou simultanément à Macao;
b) les œuvres d’architecture construites sur le territoire;
c) les œuvres d’art faisant corps avec des bâtiments construits sur le territoire;
d) les œuvres audiovisuelles produites par des résidents du territoire.
Durée
51. Quand l’œuvre est originaire d’un pays régi par un système juridique différent et quand son auteur n’est pas un résident du territoire, la durée de la protection accordée est celle qui est fixée par le présent décret-loi dès lors qu’elle n’est pas supérieure au maximum prévu par le système juridique du pays d’origine tel que défini dans les articles suivants.
Origine des œuvres publiées
52. — 1) Le système juridique applicable à une œuvre est celui du lieu de première publication de celle-ci.
2) Si une œuvre a été publiée simultanément dans plusieurs pays admettant des durées de protection différentes, est considéré comme système juridique d’origine celui qui accorde la durée de protection la moins longue.
3) Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui, dans les 30 jours suivant sa première publication, paraît de nouveau dans un autre lieu soumis à un système juridique différent de celui du lieu de première publication.
Origine des œuvres non publiées
53. — 1) Le système juridique applicable à une œuvre non publiée est celui du lieu de résidence habituelle de l’auteur.
2) Toutefois, dans le cas des œuvres d’architecture et des œuvres des arts graphiques et plastiques, le système juridique applicable est celui du lieu où elles ont été édifiées ou incorporées dans un immeuble.
Traités internationaux
54. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de l’application des traités internationaux auxquels le territoire est partie.
TITRE II UTILISATION DES ŒUVRES PROTÉGÉES
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Exclusivité
55. — 1) Sauf disposition contraire, l’auteur jouit du droit exclusif d’utiliser l’œuvre, dans son ensemble ou en partie, et notamment de la divulguer, de la publier et de l’exploiter sous une forme quelconque, directement ou indirectement, dans les limites définies par la loi.
2) La garantie des avantages pécuniaires résultant de l’utilisation de l’œuvre constitue, du point de vue économique, l’objet fondamental de la protection juridique.
Modes d’utilisation
56. — 1) L’exploitation de l’œuvre et son utilisation en général peuvent s’accomplir, suivant son type et sa nature, selon n’importe quel mode connu ou pouvant le devenir.
2) L’auteur jouit du droit exclusif de choisir librement les procédés et conditions d’utilisation et d’exploitation de l’œuvre.
3) L’auteur jouit notamment du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser :
a) la publication par impression ou par toute autre méthode de reproduction graphique;
b) la représentation, la récitation, l’exécution, la présentation ou l’exposition publiques;
c) la reproduction, l’adaptation, l’exécution, la distribution et la présentation cinématographiques;
d) l’adaptation à tout appareil destiné à la reproduction mécanique, électrique, électronique ou chimique aux fins d’exécution publique, de transmission ou de retransmission par ces moyens;
e) la diffusion par photographie, radiodiffusion ou toute autre méthode de reproduction de signes, de sons ou d’images ainsi que la communication publique, par fil ou sans fil, dans le but de mettre l’œuvre à la disposition du public d’une manière permettant à ce dernier d’y avoir accès au lieu et au moment de son choix;
f) la distribution au public de l’original ou de copies de l’œuvre par un moyen quelconque, y compris, dans le cas des œuvres cinématographiques et des programmes d’ordinateur, la location commerciale mais non le prêt;
g) la traduction, l’adaptation, l’arrangement, l’instrumentation ou toute autre transformation de l’œuvre, sans préjudice des droits de la personne qui les réalise;
h) l’utilisation sous une forme quelconque dans une autre œuvre;
i) la reproduction totale ou partielle, permanente ou temporaire, directe ou indirecte, quelle que soit la méthode utilisée à cet effet;
j) la construction d’une œuvre d’architecture selon le projet correspondant.
4) Les différents modes d’utilisation et d’exploitation de l’œuvre sont indépendants les uns des autres, et l’adoption de l’un d’entre eux par l’auteur ou par une personne autorisée est sans préjudice de l’adoption des autres par l’auteur ou un tiers dûment autorisé.
5) Constitue une reproduction la production de copies d’une fixation ou d’une partie qualitativement ou quantitativement significative de cette dernière.
6) Ne constitue pas une utilisation illicite la simple ressemblance d’œuvres dérivées de la même œuvre originale ou de représentations du même objet lorsque, nonobstant la ressemblance découlant de l’identité de cette œuvre originale ou de cet objet, chacune des œuvres dérivées ou des représentations possède sa propre individualité.
Publication et divulgation
57. — 1) Constitue une publication le fait de porter licitement une œuvre à la connaissance du public par la reproduction, par une méthode quelconque, du support matériel concerné et la mise à la disposition de ce même public des exemplaires ainsi obtenus, et ce, d’une manière qui, tout en prenant en considération la nature de l’œuvre, répond de manière satisfaisante aux besoins de celui-ci.
2) Constitue une divulgation le fait de porter licitement une œuvre à la connaissance du public par un moyen quelconque ne répondant pas aux prescriptions de l’alinéa précédent comme, par exemple, la représentation d’une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, la projection d’une œuvre cinématographique, la récitation d’une œuvre littéraire, l’exécution d’une œuvre musicale, la transmission ou la radiodiffusion, la construction d’une œuvre d’architecture ou la réalisation d’un ouvrage plastique faisant corps avec celle-ci et l’exposition d’une œuvre artistique quelle qu’elle soit.
3) La publication et la divulgation sont licites lorsqu’elles sont effectuées avec le consentement de l’auteur ou lorsque celui-ci en a connaissance et ne s’y oppose pas.
Épuisement du droit de distribution
58. Tout acte d’aliénation de l’original ou de copies d’une œuvre protégée au sens du sous-alinéa f) de l’article 56.3) entraîne l’épuisement du droit exclusif de distribution s’appliquant à ces objets, mais ne porte pas préjudice au droit exclusif de location commerciale, lorsqu’un tel droit existe.
Œuvres posthumes
59. — 1) Il appartient aux ayants droit de l’auteur de décider de l’utilisation des œuvres n’ayant pas été divulguées ou publiées de son vivant.
2) Les ayants droit qui divulguent ou publient une œuvre posthume jouissent sur celle-ci des mêmes droits que si elle avait été divulguée ou publiée par l’auteur de son vivant, sans préjudice des règles s’appliquant à la durée de la protection.
3) Si les ayants droit ne publient ni ne divulguent une œuvre dans les 25 ans suivant la date de décès de l’auteur, ils ne pourront pas s’opposer à sa divulgation ou à sa publication par une tierce partie, sauf s’ils invoquent pour ce faire des impératifs d’ordre moral, dont la validité sera appréciée par les tribunaux.
CHAPITRE II USAGE PRIVE ET LIBRE UTILISATION
Liberté d’usage privé
60. — 1) L’usage privé d’œuvres protégées est libre, sauf disposition contraire.
2) Constituent notamment un usage privé :
a) la reproduction d’une œuvre pour l’usage privé et exclusif de la personne qui la réalise;
b) la représentation d’une œuvre dramatique ou dramatico-musicale ou cinématographique, la récitation d’une œuvre littéraire, l’exécution d’une œuvre musicale et la communication sous toute autre forme d’une œuvre déjà divulguée ou publiée, lorsqu’elle est effectuée dans un but non lucratif et dans un endroit non ouvert au public.
Libre utilisation
61. Sont licites sans le consentement de l’auteur :
a) la reproduction dans les moyens de communication, à des fins d’information, d’extraits ou de résumés de discours, allocutions et conférences prononcés en public et ne faisant partie d’aucune des catégories prévues à l’article 5.1);
b) la sélection régulière, sous forme de revue de presse, d’articles de la presse périodique;
c) la fixation, la reproduction et la communication au public de fragments d’œuvres, par quelque moyen que ce soit, lorsque leur inclusion dans des rapports d’actualité est justifiée par l’objectif d’information visé;
d) la reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre précédemment publiée ou divulguée, dès lors qu’elle est effectuée par une bibliothèque publique, un centre de documentation sans but lucratif ou une institution scientifique, qu’elle n’est pas destinée au public et qu’elle n’a d’autre objet que de répondre aux besoins des activités propres à l’institution concernée;
e) la reproduction partielle dans les établissements d’enseignement, à condition qu’elle soit destinée exclusivement à des fins d’enseignement, sans aucun but lucratif;
f) l’inclusion dans sa propre œuvre de citations ou de résumés d’une œuvre d’une auteur, quel qu’en soit le genre, pour étayer des doctrines personnelles ou à des fins de critique, de discussion ou d’enseignement;
g) l’inclusion dans sa propre œuvre de courts extraits ou de fragments d’une œuvre d’une auteur à des fins d’enseignement;
h) l’exécution d’œuvres musicales ou dramatico-musicales dans le cadre d’actes officiels du territoire ou d’actes à caractère religieux, à condition qu’elle soit effectuée sans rémunération et que l’accès du public, lorsque celui-ci est admis, soit également gratuit;
i) la reproduction d’articles d’actualité de nature économique, politique ou religieuse, dans les cas où elle n’a pas été expressément réservée;
j) la fixation par photographie, vidéographie, cinématographie ou tout autre moyen analogue d’une œuvre d’art se trouvant dans un lieu public;
l) l’utilisation à des fins exclusivement scientifiques, éducatives ou humanitaires d’œuvres non disponibles dans le commerce;
m) l’utilisation par les tribunaux et autres services officiels du territoire, strictement dans la mesure indispensable à l’exercice de leurs fonctions.
Limitations et conditions
62. — 1) L’usage privé et la libre utilisation d’une œuvre protégée ne doivent pas empêcher son exploitation ou nuire de manière injustifiée aux intérêts légitimes de l’auteur.
2) La libre utilisation visée à l’article précédent doit s’accompagner :
a) de la mention, chaque fois que possible, du nom de l’auteur et du titre de l’œuvre;
b) dans la situation visée au sous-alinéa d) de l’article précédent, d’une rémunération équitable de l’auteur par l’organisme ayant effectué la reproduction.
3) Les œuvres reproduites ou citées aux termes de l’article précédent ne doivent pas prêter à confusion avec l’œuvre de la personne qui les utilise, et la reproduction ou citation doit rester dans des limites où elle ne risque pas de porter atteinte aux intérêts de l’auteur de ces œuvres.
4) L’auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil les œuvres visées aux sous-alinéas a) et i) de l’article précédent.
Commentaires, annotations et écrits polémiques
63. — 1) Il est interdit de reproduire sans autorisation l’œuvre d’un autre auteur sous le prétexte de la commenter ou de l’annoter, mais il est licite de publier séparément des commentaires ou des annotations propres avec de simples renvois à des chapitres, paragraphes ou pages de l’œuvre en question.
2) L’auteur qui reproduit sous forme de livre ou d’opuscule ses articles, lettres ou autres écrits polémiques publiés dans des journaux ou revues peut reproduire également les textes qui les contredisent, et son ou ses adversaires jouissent du même droit, même après que la publication a été faite par l’auteur.
Conférences d’enseignants
64. — 1) Les conférences d’enseignants ne peuvent être publiées qu’avec le consentement de leur auteur, même quand elles sont présentées comme des rapports paraissant sous la responsabilité personnelle de celui qui les publie.
2) Sauf disposition contraire, la publication ainsi autorisée est réputée n’être destinée qu’au seul usage des étudiants.
Utilisation par les malvoyants
65. — 1) Sont autorisées la reproduction ou toute utilisation d’œuvres déjà publiées, dès lors que ce n’est pas dans un but lucratif, en alphabet braille ou par toute autre méthode destinée aux malvoyants.
2) Les personnes malvoyantes sont autorisées à fixer par un moyen quelconque et pour leur usage exclusif les conférences visées à l’article précédent.
Droit de transformation
66. Le droit d’utiliser une œuvre sans le consentement préalable de son auteur emporte celui de la transformer, par traduction ou autrement, dans la mesure requise par l’utilisation autorisée.
CHAPITRE III ŒUVRES ET UTILISATIONS PARTICULIERES
Section I Édition
Contrats d’édition
67. Est considéré comme contrat d’édition celui par lequel l’auteur autorise une autre personne à produire, distribuer et vendre pour son propre compte un nombre déterminé d’exemplaires d’une œuvre ou d’un ensemble d’œuvres.
Autres contrats
68. — 1) Ne sont pas considérés comme des contrats d’édition ceux par lesquels l’auteur charge une autre personne :
a) de produire pour son propre compte un nombre déterminé d’exemplaires d’une œuvre et d’en assurer le dépôt, la distribution et la vente, les parties convenant de se partager le produit de leur exploitation;
b) de produire un nombre déterminé d’exemplaires d’une œuvre et d’en assurer, contre rémunération, le dépôt, la distribution et la vente pour le compte et aux risques de l’auteur;
c) d’assurer, contre rémunération, le dépôt, la distribution et la vente d’exemplaires produits par l’auteur.
2) Les contrats visés à l’alinéa précédent sont régis de façon subsidiaire par les dispositions s’appliquant aux contrats d’association en participation pour ce qui concerne le sous-alinéa a), par celles s’appliquant aux contrats de prestation de services pour ce qui concerne les sous-alinéas b) et c) et, à titre supplétif, par l’usage courant.
Objet
69. Les contrats d’édition peuvent avoir pour objet une ou plusieurs œuvres, actuelles ou futures, inédites ou publiées.
Forme
70. — 1) Les contrats d’édition doivent être établis par écrit.
2) La nullité de forme ne peut pas être invoquée par la partie qui en est la cause, et la responsabilité en est attribuée à l’éditeur jusqu’à preuve du contraire.
Effet
71. — 1) Le contrat d’édition ne confère aucun droit d’auteur à l’éditeur et ne l’autorise pas à traduire ou à adapter l’œuvre à un autre genre ou à une autre forme d’utilisation.
2) Sauf choix délibéré de la part de l’auteur en cette matière, l’actualisation orthographique selon les règles officielles en vigueur n’est pas réputée constituer une modification du texte.
3) Sous réserve des dispositions de l’article 83 ou de toute disposition contraire, le contrat d’édition interdit à l’auteur d’effectuer ou d’autoriser une nouvelle édition de la même œuvre dans la même langue à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire tant que la précédente édition n’est pas épuisée ou que le délai fixé n’est pas expiré, sauf s’il survient des circonstances pouvant être préjudiciables à l’intérêt porté à l’édition ou rendant nécessaire la refonte ou la mise à jour de l’œuvre.
Contenu
72. — 1) Le contrat d’édition doit mentionner le nombre d’éditions sur lequel il porte, le nombre d’exemplaires que comprend chacune d’elles et le prix de vente au public, même approximatif, de chaque exemplaire.
2) Si le nombre d’éditions n’a pas été fixé dans le contrat, l’éditeur est autorisé à en faire une seule.
Rémunération
73. — 1) Le contrat d’édition est présumé être conclu à titre onéreux.
2) La rémunération de l’auteur peut consister en une somme fixe s’appliquant à la totalité de l’édition, un pourcentage du prix marqué sur chaque exemplaire, l’attribution d’un certain nombre d’exemplaires, une prestation établie sur une autre base quelconque selon la nature de l’œuvre ou encore une combinaison de ces formules.
3) En l’absence de stipulation relative à la rémunération de l’auteur, celui-ci a droit à 20% du prix marqué sur chaque exemplaire vendu.
4) En cas de pluralité d’auteurs, le pourcentage visé à l’alinéa précédent s’applique à tous collectivement.
5) Si la rémunération consiste en un pourcentage du prix marqué sur chaque exemplaire, toute augmentation ou réduction de celui-ci est prise en considération dans son calcul, mais l’éditeur ne peut procéder à aucune réduction de prix sans le consentement de l’auteur sauf dans la situation prévue à l’article 85, à moins de lui verser la rémunération correspondant au prix initial.
Obligations de l’auteur
74. — 1) L’auteur s’engage à fournir à l’éditeur les moyens nécessaires à l’exécution du contrat, et notamment à lui remettre, dans les délais convenus, l’original de l’œuvre à publier, sous une forme permettant d’en faire la reproduction.
2) L’original visé à l’alinéa précédent est la propriété de l’auteur et doit lui être restitué lorsque l’édition est terminée.
3) Si l’auteur tarde de manière injustifiée à remettre l’original de l’œuvre de sorte que l’éditeur voit ses projets compromis, ce dernier est autorisé à résilier le contrat, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être dus.
4) L’auteur est tenu de garantir à l’éditeur l’exercice des droits résultant du contrat contre tout droit que des tiers pourraient détenir sur l’œuvre, mais non contre des difficultés ou des troubles attribuables uniquement à de tiers.
Obligations de l’éditeur
75. — 1) L’éditeur est tenu d’apporter à la réalisation de l’édition le soin nécessaire pour que l’œuvre soit reproduite dans les conditions convenues et d’assurer avec zèle et diligence la promotion et la commercialisation des exemplaires produits.
2) Sauf convention contraire ou motif imputable à l’auteur, l’éditeur doit achever la reproduction de l’œuvre dans les 12 mois suivant la date de remise de l’original.
3) Si l’œuvre traite d’un sujet de grande actualité ou est de nature telle qu’un retard dans sa publication lui fait perdre de son intérêt ou de son opportunité, l’éditeur est tenu d’en commencer immédiatement la reproduction et de l’achever dans un délai susceptible d’éviter les préjudices en question.
4) L’éditeur doit faire figurer le nom de l’auteur sur chacun des exemplaires, sous la forme choisie par ce dernier sauf s’il désire conserver l’anonymat.
Épreuves
76. — 1) L’éditeur doit fournir à l’auteur un jeu d’épreuves en placards, un jeu d’épreuves de mise en pages et un projet de pages de couverture, afin que celui- ci puisse corriger la composition de ces pages et se prononcer sur le graphisme de la page de couverture.
2) L’auteur est habilité à apporter des corrections de typographie tant aux épreuves en placards qu’aux épreuves de mise en pages, et le coût de celles-ci est à la charge de l’éditeur.
3) Sauf convention contraire, le coût des corrections, modifications ou ajouts non justifiés par des circonstances nouvelles est pris en charge par l’éditeur jusqu’à concurrence de 5% du prix de la composition, et par l’auteur au-delà de ce pourcentage.
4) En temps normal, l’auteur est tenu de restituer les épreuves à l’éditeur dans un délai de 20 jours et le projet de page de couverture, dans un délai de cinq jours.
5) Si l’éditeur ou l’auteur tarde à fournir ou à restituer les épreuves, chacun peut faire notification à l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’un nouveau délai, non prorogeable, dans lequel il doit fournir ou restituer les épreuves.
6) Si l’une des parties ne respecte pas le délai qui lui a été fixé aux termes de l’alinéa précédent, l’autre peut demander des dommages-intérêts au titre du retard de publication; si le retard est le fait de l’auteur, l’éditeur peut choisir de procéder à la publication en adoptant les révisions qu’il a lui-même effectuées.
Impression
77. — 1) Aucune impression ne peut avoir lieu sans le consentement de l’auteur, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 6) de l’article précédent.
2) Sauf si elle est accompagnée d’une déclaration contraire, la restitution des épreuves de mise en pages et du projet de page de couverture vaut autorisation d’imprimer.
3) Aucune œuvre ne peut être mise sur le marché sans que l’auteur en ait examiné un exemplaire.
Reddition de comptes et paiement
78. — 1) La rémunération de l’auteur est exigible lorsque l’édition est terminée, sauf convention contraire ou si la forme de rémunération adoptée subordonne le paiement à des circonstances ultérieures telles que, notamment, la mise dans le circuit commercial de la totalité ou d’une partie des exemplaires produits.
2) Lorsque la rémunération de l’auteur dépend des résultats de vente ou si son paiement est subordonné à l’évolution de ceux-ci, l’éditeur est tenu de présenter des comptes à l’auteur dans le délai convenu ou, en l’absence d’une telle convention, de façon semestrielle, les dates de référence étant alors le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.
3) Aux fins des dispositions de l’alinéa précédent, l’éditeur remettra à l’auteur, par lettre recommandée dans les 30 jours suivant la date d’expiration du délai, l’état des
ventes et des retours pour la période concernée accompagné du paiement du solde correspondant.
Droit de vérification de l’auteur
79. — 1) L’auteur est habilité à vérifier ou à faire vérifier par ses représentants le nombre d’exemplaires de l’édition et peut, à cet effet, exiger d’examiner la comptabilité commerciale de l’éditeur ou avoir recours à une autre méthode non susceptible d’interférer avec la fabrication des exemplaires, comme l’apposition de sa signature ou de son sceau sur chacun de ceux-ci.
2) L’auteur est également habilité à inspecter les locaux dans lesquels l’œuvre est reproduite ou ceux dans lesquels sont entreposés les divers exemplaires.
Surproduction ou sous-production
80. — 1) Lorsque l’éditeur produit un nombre d’exemplaires inférieur à celui qui était convenu et refuse de terminer l’édition, l’auteur peut, sans préjudice des dommages- intérêts qui peuvent lui être dus, confier la production des exemplaires manquants à un tiers, et ce, aux frais de l’éditeur.
2) Lorsque l’éditeur produit un nombre d’exemplaires supérieur à celui qui a été convenu, l’auteur peut demander des dommages-intérêts ou la saisie judiciaire des exemplaires excédentaires et en prendre possession sans que l’éditeur ait droit à une indemnisation quelconque.
3) Si l’éditeur a déjà vendu la totalité ou une partie des exemplaires excédentaires, ce fait est sans préjudice du droit de l’auteur à une indemnisation.
Rééditions
81. — 1) Si l’éditeur a été autorisé à publier plusieurs éditions, les conditions fixées pour la première de ces éditions s’appliquent, en cas de doute, aux éditions subséquentes.
2) Avant d’entreprendre une nouvelle édition, l’éditeur doit donner à l’auteur la possibilité de travailler sur le texte afin d’y apporter des corrections ou améliorations mineures n’impliquant pas une modification substantielle de l’œuvre.
3) Même si un prix global a été fixé pour l’ensemble des éditions, l’auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsqu’il convient avec l’éditeur d’une modification substantielle de l’œuvre.
4) L’éditeur qui se trouve dans l’obligation de procéder à des éditions successives d’une même œuvre doit le faire sans aucune interruption, de manière à ce qu’il y ait toujours des exemplaires disponibles sur le marché.
Œuvres futures
82. — 1) Les dispositions de l’article 35 s’appliquent mutatis mutandis aux contrats d’édition portant sur des œuvres futures.
2) Quand le contrat d’édition d’une œuvre future ne fixe pas le délai de remise de l’original à l’éditeur, ce dernier a la faculté de demander la fixation judiciaire de ce délai.
3) Le délai de remise de l’œuvre fixé dans le contrat peut faire l’objet d’une prorogation judiciaire à la demande de l’auteur s’il existe des motifs suffisants à cet effet.
4) Si l’œuvre faisant l’objet du contrat doit être écrite au fur et à mesure de sa publication en volumes ou en fascicules, le contrat doit fixer, même de façon approximative, le nombre et la longueur de ces volumes ou fascicules avec, sauf convention contraire, une marge de tolérance de plus ou moins 10% pour ce qui est de leur longueur.
5) L’auteur qui dépasse les limites visées à l’alinéa précédent sans l’accord de l’éditeur n’a droit à aucune rémunération supplémentaire, et l’éditeur peut refuser de publier les volumes, fascicules ou pages excédentaires.
6) Si l’éditeur exerce la faculté qui lui est conférée à l’alinéa précédent, l’auteur peut décider de résilier le contrat et d’indemniser l’éditeur des frais qu’il a engagés ainsi que des bénéfices qu’il espérait retirer de l’édition, en tenant compte, pour calculer le montant de cette indemnisation, des résultats obtenus si la commercialisation de l’œuvre a déjà débuté.
Œuvres complètes
83. — 1) L’auteur qui a conclu avec un ou plusieurs éditeurs des contrats distincts pour la publication de ses différentes œuvres conserve la faculté de confier à un autre éditeur la publication d’une édition complète de ces mêmes œuvres.
2) Sauf convention contraire, le contrat de publication d’une édition complète n’autorise pas l’éditeur concerné à publier séparément l’une quelconque des œuvres comprises dans celle-ci ni ne porte atteinte au droit de l’auteur de conclure un contrat distinct pour la publication de l’une quelconque desdites œuvres.
3) Si l’auteur exerce l’un des droits visés aux alinéas précédents, il doit le faire de manière à préserver les avantages qui étaient garantis à l’éditeur dans le contrat antérieur.
Ouvrages de référence et ouvrages didactiques
84. — 1) L’éditeur d’un dictionnaire, d’une encyclopédie ou d’un ouvrage didactique a la faculté, après la mort de l’auteur de l’œuvre concernée, de mettre cette dernière à jour ou de la compléter au moyen de notes, d’additifs, de notes de bas de page ou de modifications mineures de texte.
2) Toute mise à jour ou modification effectuée en vertu de l’alinéa précédent doit être dûment signalée dès lors que le texte concerné est signé ou possède un contenu doctrinal.
Vente d’exemplaires en solde ou au poids
85. — 1) Si l’édition de l’œuvre n’est pas épuisée dans le délai convenu ou, en l’absence de convention, dans les 10 ans suivant la date de publication, l’éditeur a la faculté de vendre les exemplaires restants en solde ou au poids, ou encore de les détruire.
2) L’auteur a droit de préemption sur les exemplaires visés à l’alinéa précédent.
3) Aux fins de l’alinéa précédent, l’éditeur doit aviser l’auteur de son intention de vendre par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant le prix ainsi que les autres conditions du contrat.
4) Après réception de la communication de l’éditeur, l’auteur dispose d’un délai de huit ou 30 jours, selon qu’il réside ou non sur le territoire, pour faire valoir ses droits, à moins qu’un délai plus long ne lui ait été accordé.
Décès ou incapacité de fait de l’auteur
86. — 1) Si l’auteur décède ou se trouve dans l’incapacité de terminer l’œuvre après en avoir livré une partie substantielle à l’éditeur, ses ayants droit ou représentants éventuels peuvent résilier le contrat en versant à l’éditeur des dommages-intérêts.
2) Si les ayants droit ou représentants de l’auteur n’exercent pas la faculté qui leur est conférée à l’alinéa précédent dans les deux mois suivant la date de décès ou de déclaration d’incapacité, l’éditeur peut choisir de résilier le contrat ou de le considérer comme exécuté pour ce qui concerne la partie livrée, en versant, dans ce dernier cas, la rémunération correspondante auxdits ayants droit ou représentants.
3) Si l’auteur a manifesté la volonté que l’œuvre ne soit pas publiée à moins d’être achevée, le contrat est résilié, l’œuvre inachevée ne peut en aucun cas être publiée et l’éditeur doit être remboursé de toute somme déjà versée à l’auteur.
4) Une œuvre inachevée ne peut être terminée par une autre personne qu’avec le consentement écrit de l’auteur.
5) Une œuvre terminée par une autre personne aux termes de l’alinéa précédent ne peut être publiée que si la partie originale et la partie ajoutée sont clairement identifiées, de même que leurs auteurs respectifs.
Transmission de la qualité d’éditeur
87. — 1) L’éditeur ne peut transférer les droits et obligations découlant du contrat d’édition à des tiers sans le consentement de l’auteur, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sauf si ce transfert résulte de la cession d’un établissement commercial.
2) Si la cession cause un préjudice considérable à l’auteur, celui-ci a la faculté de résilier le contrat d’édition dans un délai de trois mois comptés à partir de la date à laquelle il en a eu connaissance, ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts au profit de l’éditeur.
3) L’incorporation des droits découlant du contrat d’édition dans la participation de l’éditeur à une entreprise commerciale quelconque est réputée constituer un transfert de ces droits.
4) L’adjudication des droits découlant du contrat d’édition à l’un des associés de la société d’édition par suite de la liquidation judiciaire ou extra-judiciaire de celle-ci n’est pas réputée constituer un transfert de ces droits.
Faillite de l’éditeur
88. — 1) Si la liquidation de l’actif de l’éditeur dans le cadre d’une procédure de faillite nécessite la vente à bas prix, en totalité ou en lots importants, des exemplaires de l’œuvre éditée se trouvant dans les dépôts de l’éditeur, l’administrateur judiciaire doit en avertir l’auteur au moins 20 jours à l’avance afin de permettre à celui-ci de prendre les mesures qu’il juge nécessaires à la défense de ses intérêts.
2) L’auteur a droit de préemption pour l’acquisition, au meilleur prix obtenu, des exemplaires vendus aux enchères.
Résiliation du contrat
89. — 1) En dehors des cas prévus de manière particulière, le contrat d’édition peut aussi être résilié :
a) par l’auteur, si l’éditeur n’achève pas l’édition dans le délai prévu à l’article 75;
b) par l’une des parties, si un cas de force majeure retarde l’achèvement de l’édition de plus de six mois;
c) par l’auteur, si une interdiction a été prononcée à l’encontre de l’éditeur;
d) par l’auteur, si, après le décès de l’éditeur, l’entreprise qu’il exploitait ne poursuit pas ses activités sous la direction d’un ou de plusieurs de ses ayants droit;
e) par l’éditeur, si l’auteur ne lui remet pas l’original dans les délais convenus;
f) par l’une des parties, en cas d’inobservation grave par l’autre d’une clause quelconque du contrat ou des dispositions légales applicables, directement ou à titre supplétif.
2) La résiliation du contrat ne décharge pas la partie à laquelle elle est imputable de sa responsabilité en matière de dommages-intérêts.
Section II Représentation scénique, récitation et exécution
Représentation scénique
1. Constitue une représentation scénique la présentation devant des spectateurs d’une œuvre dramatique, dramatico-musicale, chorégraphique, de pantomime ou de nature analogue par des moyens appropriés tels que la fiction dramatique, le chant, la danse, la musique ou autre, utilisés séparément ou en combinaison.
2. — 1) La représentation scénique d’une œuvre protégée, même si elle est faite dans un lieu à accès contrôlé ou sans but lucratif, est soumise au consentement de l’auteur, sans préjudice des dispositions de l’article 60.
Autorisation
2) Le droit de représentation est réputé être accordé à titre onéreux, sauf lorsqu’il l’est à des amateurs.
Enregistrement cinématographique, transmission et reproduction
92. Sans préjudice des autres autorisations qui peuvent être exigées, le consentement de l’auteur est nécessaire pour que la représentation scénique de l’œuvre puisse être transmise par radiodiffusion sonore ou visuelle, reproduite sur phonogramme ou vidéogramme, filmée ou présentée, en totalité ou en partie.
Preuve du consentement de l’auteur
93. Quand la représentation d’une œuvre non tombée dans le domaine public nécessite une licence ou une autorisation administrative, un document prouvant que l’auteur consent à cette représentation doit être présenté à l’autorité compétente pour obtenir cette licence ou cette autorisation.
Contrat de représentation scénique
94. — 1) Est considéré comme contrat de représentation scénique celui par lequel l’auteur autorise un entrepreneur de spectacles, lequel s’engage à le faire dans les conditions convenues, à promouvoir la représentation de l’œuvre en public.
2) Le contrat de représentation scénique doit être établi par écrit.
3) Le contrat doit définir avec précision les conditions dans lesquelles la représentation de l’œuvre est autorisée, notamment en ce qui concerne le délai, le lieu, la rémunération de l’auteur et les modalités de règlement de celle-ci.
4) Sauf convention contraire, le contrat ne confère pas à l’entrepreneur de spectacles l’exclusivité de la communication directe de l’œuvre par voie de représentation et n’interdit pas à l’auteur de publier l’œuvre, que ce soit par impression ou par tout autre procédé, même si elle n’a jamais été divulguée ou publiée auparavant.
Droits de l’auteur
95. — 1) Sauf stipulation contraire, le contrat de représentation scénique confère à l’auteur les droits suivants :
a) apporter à l’œuvre les modifications qu’il juge nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas préjudiciables à sa structure générale, ne diminuent pas son intérêt dramatique ou spectaculaire et ne nuisent pas à la programmation des répétitions et de la représentation, et ce, indépendamment du consentement de l’autre partie;
b) être consulté au sujet de la distribution des rôles;
c) assister aux répétitions et donner les indications nécessaires en matière d’interprétation et de mise en scène;
d) être consulté sur le choix des collaborateurs à la réalisation artistique de l’œuvre;
e) s’opposer à la représentation tant qu’il considère que le spectacle n’est pas suffisamment au point; si toutefois il abuse de cette faculté et retarde la représentation de manière injustifiée, celle-ci est considérée comme licite et l’auteur peut être passible de dommages-intérêts;
f) surveiller le spectacle en personne ou par l’intermédiaire de son représentant, l’un et l’autre ayant à cet effet libre accès au local où a lieu la représentation.
2) S’il a été convenu dans le contrat de confier la représentation de l’œuvre à des acteurs ou exécutants déterminés, ceux-ci ne peuvent être remplacés qu’avec l’accord des parties.
Obligations de l’entrepreneur de spectacles
96. — 1) Le contrat oblige l’entrepreneur de spectacles à procéder à la représentation de l’œuvre dans le délai convenu et, en l’absence d’une telle convention, dans un délai d’un an compté à partir de la date de signature du contrat, excepté que lorsqu’il s’agit d’une œuvre dramatico-musicale, ce délai est porté à deux ans.
2) L’entrepreneur de spectacles est tenu d’effectuer les répétitions indispensables pour que la représentation ait lieu dans des conditions techniques adéquates et, d’une manière générale, de faire tous les efforts habituels en de telles circonstances pour assurer le succès de la représentation.
3) L’entrepreneur de spectacles ne peut apporter aucune modification au texte qui lui a été fourni s’il n’a pas obtenu le consentement de l’auteur.
4) Chaque fois que possible, l’entrepreneur de spectacles doit afficher d’avance sur les lieux le programme du spectacle, sur lequel doivent figurer de manière bien visible, de même que sur tous les supports publicitaires, le titre de l’œuvre ainsi que l’identité de l’auteur.
Représentation d’œuvres inédites
97. Si une œuvre n’a pas encore été divulguée ou publiée, l’entrepreneur ne peut pas la faire connaître avant la première représentation, sauf à des fins de publicité, conformément aux pratiques courantes.
Organisation ou réalisation frauduleuse d’un spectacle
98. — 1) Si des œuvres non annoncées sont inscrites frauduleusement au programme ou si des œuvres annoncées n’y sont pas inscrites alors que le programme avait été fixé en accord avec les auteurs, ces derniers ont droit à une indemnisation, indépendamment des autres recours pouvant être exercés en pareil cas.
2) La responsabilité de l’entrepreneur de spectacles n’est pas engagée si les artistes interprètent des œuvres quelconques en dehors de celles qui sont inscrites au programme pour répondre à la demande insistante du public.
Rémunération
99. — 1) La rémunération de l’auteur pour la concession du droit de représentation peut consister en un montant forfaitaire, un pourcentage des recettes des spectacles, un certain montant pour chaque spectacle ou une prestation calculée sur une quelconque autre base, la combinaison de plusieurs de ces méthodes étant toujours possible.
2) Lorsque la rémunération est déterminée en fonction des recettes, elle doit être versée, sauf convention contraire, dans les 10 jours suivant la date du spectacle concerné.
3) Lorsque la rémunération est déterminée en fonction des recettes, l’auteur a la faculté de vérifier celles-ci, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant.
Charge de la preuve
100. En cas de poursuite à l’encontre de l’entrepreneur de spectacles, il incombe à celui-ci de démontrer qu’il avait obtenu le consentement de l’auteur pour la représentation.
Transfert des droits de l’entrepreneur de spectacles
101. L’entrepreneur de spectacles ne peut pas transférer les droits découlant du contrat de représentation scénique sans le consentement de l’auteur.
Résiliation du contrat
102. — 1) Un contrat de représentation scénique peut être résilié :
a) dans les cas visés aux sous-alinéas c), d) et f) de l’article 89.1), avec les adaptations nécessaires;
b) par l’entrepreneur de spectacles, dans le cas d’un manque de public manifeste et continu lors des représentations;
c) par l’auteur, si l’entrepreneur de spectacles utilise des méthodes frauduleuses pour dissimuler les résultats exacts du spectacle alors que sa rémunération en dépend.
2) La résiliation du contrat ne décharge pas la partie à laquelle elle est imputable de sa responsabilité en matière de dommages-intérêts.
Récitation et exécution
103. — 1) Sont assimilées à une représentation scénique la récitation d’une œuvre littéraire et l’exécution instrumentale, ou instrumentale et vocale, d’une œuvre musicale ou dramatico-musicale.
2) Les dispositions du contrat de représentation scénique s’appliquent aux contrats de récitation ou d’exécution à condition d’être compatibles avec la nature de l’œuvre et l’utilisation qui en est faite.
3) L’entrepreneur de spectacles doit fournir à l’auteur ou à son représentant un exemplaire du programme, lorsqu’il en existe un, du spectacle de récitation ou d’exécution.
4) Les dispositions de l’article 95 ne s’appliquent ni à la récitation ni à l’exécution.
Section III Œuvres audiovisuelles
SOUS-SECTION I CHAMP D’APPLICATION, TITULARITE ET REGIME
Champ d’application
104. Constituent des œuvres audiovisuelles les œuvres cinématographiques ainsi que celles qui sont exprimées à l’aide de procédés analogues à la cinématographie, et notamment les œuvres télévisuelles et vidéographiques.
Auteurs
105. Sont considérés comme les auteurs d’une œuvre audiovisuelle :
a) le réalisateur;
b) les auteurs du scénario ou de la musique, quand ceux-ci ont été créés spécialement pour la production audiovisuelle;
c) l’auteur de l’adaptation, quand une œuvre qui n’a pas été créée expressément pour cet usage est adaptée à la production audiovisuelle.
Durée de la protection
106. La protection du droit d’auteur sur une œuvre audiovisuelle cesse 50 ans après la divulgation de celle-ci.
Exécution publique
107. Les dispositions de l’alinéa 4) de l’article 96 s’appliquent à l’exécution publique des œuvres audiovisuelles, de même, avec les adaptations nécessaires, que le régime prévu pour la récitation et l’exécution.
Régime subsidiaire
108. Les dispositions de la sous-section suivante sur les œuvres cinématographiques s’appliquent, mutatis mutandis, aux œuvres audiovisuelles en général.
SOUS-SECTION II ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
Utilisation d’œuvres protégées
109. L’utilisation d’œuvres protégées dans une production cinématographique est soumise à l’autorisation des auteurs concernés.
Autorisation
110. — 1) L’autorisation accordée par les auteurs de l’œuvre cinématographique pour les besoins d’une production doit préciser les conditions de production ainsi que celles s’appliquant à la distribution et à la projection du film.
2) L’autorisation de production cinématographique confère au producteur le droit de produire le négatif, les épreuves positives, les copies et les enregistrements magnétiques nécessaires à la projection de l’œuvre.
3) L’autorisation visée à l’alinéa précédent emporte également, sauf convention contraire expresse, l’autorisation de distribuer et de projeter le film dans des salles publiques ainsi que de procéder à son exploitation par ce moyen, sans préjudice du versement de la rémunération prévue.
4) Sont soumises à l’autorisation spéciale des auteurs des œuvres cinématographiques la communication de celles-ci au public sous d’autres formes, par fil ou sans fil, et notamment par radiodiffusion sonore ou visuelle ou transmission par câble
ou satellite, ainsi que leur reproduction, leur exploitation ou leur présentation sous forme de vidéogramme.
5) Les organismes de radiodiffusion sont en droit, indépendamment de l’autorisation des auteurs, de communiquer les œuvres cinématographiques qu’ils ont produites au public, en totalité ou en partie, en utilisant leurs propres canaux de transmission.
Exclusivité des droits
111. — 1) Sauf convention contraire, l’autorisation donnée par les auteurs pour la production cinématographique d’une œuvre, qu’elle ait été composée spécialement pour cette forme d’expression ou qu’elle soit adaptée, emporte concession de l’exclusivité.
2) En l’absence de dispositions expresses à cet égard, l’exclusivité concédée pour la production cinématographique cesse 25 ans après la signature du contrat concerné.
3) Les dispositions de l’alinéa précédent n’empêchent pas la personne à laquelle a été attribuée l’exploitation de l’œuvre cinématographique de continuer à en assurer la projection, la reproduction et la distribution.
Exploitation de l’œuvre
112. — 1) Si les auteurs ont autorisé la projection, que ce soit de manière expresse ou implicite, le droit d’exploitation de l’œuvre cinématographique appartient au producteur, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 4) de l’article 110.
2) Tant qu’une décision de justice définitive n’a pas été prononcée à cet égard, les auteurs ne peuvent pas invoquer la violation de leurs droits moraux pour s’opposer à l’exploitation de l’œuvre cinématographique dans son ensemble.
Producteur
113. — 1) Est considéré comme producteur l’entrepreneur de spectacles qui organise la réalisation de l’œuvre cinématographique, fournit les moyens nécessaires à cet effet et assume les responsabilités techniques et financières correspondantes.
2) Le producteur doit être identifié en tant que tel dans le film.
3) Si le ou les titulaires du droit d’auteur n’assurent pas d’une autre manière la défense de leurs droits sur l’œuvre cinématographique, le producteur est considéré
comme leur représentant à cet effet pendant la période d’exploitation et doit leur rendre compte de la façon dont il s’est acquitté de son mandat.
4) Sauf convention contraire, le producteur qui a signé un contrat avec les auteurs peut licitement s’associer à un autre producteur pour assurer la réalisation et l’exploitation de l’œuvre cinématographique.
5) Il est également permis au producteur de transférer à tout moment à un tiers, en totalité ou en partie, les droits et obligations découlant du contrat qui le lie aux auteurs, en restant toutefois responsable envers ceux-ci du respect du délai d’exécution dudit contrat.
Délai d’exécution du contrat
114. — 1) Les auteurs ont la faculté de résilier le contrat si le producteur n’achève pas la production de l’œuvre cinématographique dans les trois années suivant la date de remise de la partie littéraire et de la partie musicale ou s’il ne fait pas projeter l’œuvre achevée dans les trois années suivant la date de son achèvement.
2) Une œuvre cinématographique est réputée achevée une fois que le réalisateur et le producteur ont établi, d’un commun accord, sa version définitive.
Identification des auteurs et de l’œuvre adaptée
115. — 1) Doivent être mentionnés lors de la projection les noms des auteurs de l’œuvre cinématographique ainsi que la contribution de chacun d’eux à cette dernière.
2) Doivent également être mentionnés, si l’œuvre cinématographique est l’adaptation d’une œuvre préexistante, le titre de cette œuvre ainsi que le nom de son auteur.
Transformations
116. — 1) Toute traduction, adaptation par doublage ou autre transformation de l’œuvre cinématographique est soumise à l’autorisation écrite des auteurs.
2) L’autorisation de projeter ou de distribuer un film à Macao emporte celle de procéder à sa traduction, à son sous-titrage ou à son doublage dans l’une des langues officielles du territoire.
3) Il est possible de fixer des dispositions contraires à celles qui sont édictées à l’alinéa précédent, sauf si la législation n’autorise la projection de l’œuvre qu’une fois traduite ou doublée.
Utilisation et reproduction séparées
117. L’auteur de la partie littéraire et celui de la partie musicale de l’œuvre cinématographique ont la faculté de reproduire et d’utiliser séparément leur contribution respective par le moyen de leur choix, à condition que cela ne nuise pas à l’exploitation de l’œuvre cinématographique dans son ensemble.
Rémunération
118. La rémunération des auteurs de l’œuvre cinématographique peut consister en un montant forfaitaire, un pourcentage des recettes provenant de la projection, un certain montant pour chaque projection ou toute autre forme de paiement convenue avec le producteur.
Épreuves, matrices et copies
119. — 1) Le producteur est tenu aux obligations suivantes :
a) assurer la préservation par des moyens appropriés de la matrice de l’œuvre cinématographique, qu’il lui est strictement interdit de détruire;
b) ne faire des copies ou des épreuves de l’œuvre cinématographique que dans la mesure où elles lui sont demandées.
2) Le producteur ne peut procéder qu’avec l’accord des auteurs à la vente en solde des copies qu’il a produites, même en alléguant une insuffisance de la demande.
3) Les dispositions de l’article 88 sur les contrats d’édition s’appliquent mutatis mutandis à la faillite du producteur.
Régime subsidiaire
120. Les dispositions relatives aux contrats d’édition s’appliquent mutatis mutandis aux contrats de production cinématographique.
Section IV Fixation et édition phonographique et vidéographique
Définitions
121. — 1) Est réputé constituer un contrat de fixation ou d’édition phonographique ou vidéographique celui par lequel l’auteur autorise une autre personne à fixer et à reproduire les sons ou images d’une œuvre protégée et à vendre les copies de cette fixation.
2) La fixation est l’incorporation séparée ou combinée de sons ou d’images dans un support matériel suffisamment stable et durable qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer par un moyen quelconque et d’une manière non éphémère.
3) Un phonogramme est l’enregistrement résultant de la fixation sur un support matériel de sons de provenance quelconque.
4) Un vidéogramme est l’enregistrement résultant de la fixation sur un support matériel d’images de provenance quelconque, accompagnées ou non de sons, y compris la copie d’œuvres cinématographiques ou d’autres œuvres audiovisuelles.
Exécution publique, radiodiffusion et transmission
122. Le contrat de fixation et d’édition phonographique et vidéographique n’emporte pas cession du droit d’exécution publique, de radiodiffusion ou de transmission par un moyen quelconque des sons ou images de l’œuvre fixée et n’empêche pas l’auteur de concéder de tels droits à d’autres personnes.
Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
1. L’acquéreur d’une copie de phonogramme ou de vidéogramme n’est pas investi, du fait de cette acquisition, du droit de l’utiliser à des fins d’exécution ou de transmission publique, de reproduction ou de location commerciale.
2. Le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur doivent figurer sur les copies de phonogrammes et de vidéogrammes, directement imprimés sur celles-ci ou apposés sur des étiquettes selon les possibilités.
Identification de l’œuvre et de l’auteur
Œuvres musicales déjà fixées
125. — 1) L’œuvre musicale et le texte correspondant qui ont déjà fait l’objet d’une fixation phonographique commerciale sans opposition de l’auteur peuvent être fixés et publiés de nouveau indépendamment du consentement de ce dernier.
2) L’auteur d’une œuvre qui est fixée et publiée de nouveau au sens de l’alinéa précédent est en droit de recevoir une rémunération équitable.
3) L’auteur peut faire cesser l’exploitation lorsque la qualité technique de la fixation visée à l’alinéa 1) compromet la bonne communication de l’œuvre.
Transformation
126. L’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation d’une œuvre quelconque aux fins de fixation, de transmission, d’exécution ou de présentation par des moyens mécaniques, phonographiques ou vidéographiques sont soumis à l’autorisation de l’auteur, ce dernier devant préciser à laquelle ou auxquelles de ces fins est destinée la transformation.
Champ d’application
127. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux reproductions d’œuvres protégées obtenues par tout procédé analogue à la phonographie ou à la vidéographie, qu’il soit existant ou qu’il reste à inventer.
Régime subsidiaire
128. Les dispositions relatives aux contrats d’édition s’appliquent mutatis mutandis aux contrats de fixation phonographique ou vidéographique.
Section V Radiodiffusion d’œuvres protégées et communication au public d’œuvres radiodiffusées
SOUS-SECTION I RADIODIFFUSION D’ŒUVRES PROTEGEES
Autorisation de radiodiffuser
129. La radiodiffusion de l’œuvre protégée est soumise à l’autorisation de l’auteur.
Radiodiffusion d’une œuvre fixée
130. Si l’œuvre a déjà fait l’objet d’une fixation à des fins commerciales avec l’autorisation de l’auteur et si cette dernière prévoyait sa radiodiffusion ou sa communication selon le cas, il n’est pas nécessaire d’obtenir un consentement spécial de l’auteur pour chaque radiodiffusion, sans préjudice du droit de celui-ci à une rémunération équitable.
Conditions techniques
131. Le propriétaire du local à partir duquel doit être effectuée la radiodiffusion, l’entrepreneur de spectacles et toutes les personnes qui participent à la réalisation de la radiodiffusion sont tenus de permettre l’installation du matériel nécessaire à la transmission ainsi que le déroulement des essais techniques indispensables pour en assurer la qualité.
Limitations
132. — 1) La simple autorisation de radiodiffuser n’emporte pas celle de fixer.
2) Les organismes de radiodiffusion sont autorisés à fixer des œuvres dans le but de les radiodiffuser exclusivement sur leurs propres stations émettrices.
3) Les fixations visées à l’alinéa précédent doivent être détruites dans un délai maximal de trois mois au cours duquel elles ne peuvent pas être diffusées plus de trois fois, et ce sans préjudice de la rémunération de l’auteur.
4) Nonobstant les dispositions des alinéas 1) et 2) et sans préjudice du droit d’auteur, est licite la conservation dans des archives officielles ou, en l’absence de telles archives, dans celles de l’organisme de radiodiffusion et de télévision du territoire, de fixations présentant un intérêt documentaire exceptionnel.
Champ d’application de l’autorisation
133. — 1) L’autorisation de radiodiffuser une œuvre s’étend à toutes les radiodiffusions effectuées, en direct ou en différé, par les stations émettrices de l’organisme qui l’a obtenue, sans préjudice de la rémunération due à l’auteur pour chaque transmission.
2) N’est pas réputée constituer une transmission nouvelle la radiodiffusion effectuée, simplement en raison d’impératifs horaires ou techniques, à des moments différents par des stations du territoire liées à une même chaîne émettrice ou appartenant à un même organisme.
3) La simple autorisation de radiodiffuser n’emporte pas celle de transmettre par câble ou satellite, laquelle doit faire l’objet d’une autorisation spéciale.
Identification de l’auteur de l’œuvre radiodiffusée
134. Les émissions radiodiffusées doivent indiquer le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre radiodiffusée, sauf dans les cas consacrés par l’usage courant, dans
lesquels les circonstances et les nécessités de la transmission conduisent à omettre ces indications.
Régime subsidiaire
135. Les dispositions relatives aux contrats de représentation scénique s’appliquent, mutatis mutandis, à la radiodiffusion ainsi qu’à la diffusion au moyen d’un procédé quelconque servant à la communication de signaux, de sons ou d’images.
SOUS-SECTION II COMMUNICATION AU PUBLIC D’ŒUVRES RADIODIFFUSEES
Liberté de réception
136. La simple réception d’une œuvre radiodiffusée, même dans un lieu public, n’est pas soumise à l’autorisation de l’auteur et ne lui donne droit à aucune rémunération.
Rémunération équitable
137. La réalisation d’un spectacle consistant à communiquer une œuvre radiodiffusée au public par l’intermédiaire d’un haut-parleur ou de tout autre dispositif analogue servant à transmettre des signaux, des sons ou des images ne nécessite pas l’autorisation de l’auteur mais ouvre droit à une rémunération équitable à son profit.
Régime subsidiaire
138. Les dispositions de l’article 131 et le régime applicable à la récitation et à l’exécution s’applique mutatis mutandis à la communication au public d’œuvres radiodiffusées.
Section VI Œuvres des arts plastiques, graphiques et appliqués
Auteurs d’œuvres d’architecture et d’œuvres d’esthétique
139. La qualité d’auteur d’une œuvre d’architecture ou d’une œuvre d’esthétique appartient à celui qui est à l’origine de la conception d’ensemble du projet concerné.
Reproduction
140. — 1) La reproduction des œuvres des arts plastiques, graphiques et appliqués est soumise à l’autorisation de l’auteur.
2) Les dispositions relatives aux contrats d’édition s’appliquent mutatis mutandis à la reproduction et à la vente des œuvres visées à l’alinéa précédent.
3) Est également soumise à l’autorisation de l’auteur l’exécution répétée, selon le même plan, d’une œuvre d’architecture.
Identification des œuvres
141. — 1) L’autorisation de reproduire doit identifier l’œuvre à reproduire avec précision, notamment par une description sommaire, un schéma, un dessin ou une photographie.
2) Aucune reproduction ne peut être mise en vente sans que l’auteur en ait examiné et approuvé un exemplaire.
Nom de l’auteur
142. — 1) Le nom de l’auteur doit obligatoirement figurer sur chacun des exemplaires de l’œuvre reproduite.
2) S’agissant d’œuvres d’architecture, le nom de l’auteur doit obligatoirement figurer, de manière bien lisible, non seulement sur chaque copie d’étude ou de plan, mais aussi sur le site de construction ainsi que sur l’édifice proprement dit, une fois qu’il est achevé.
Modèles et instruments utilisés
143. — 1) Lorsqu’ils cessent d’être nécessaires, doivent être restitués à l’auteur les objets utilisés comme modèles ainsi que tout autre élément ayant servi à la reproduction.
2) Sauf convention contraire et à moins que l’auteur ne préfère les acquérir, doivent être détruits ou rendus inutilisables les instruments ayant été créés exclusivement pour la reproduction de l’œuvre.
Exécution du plan
144. — 1) L’auteur d’une œuvre d’architecture ou d’un ouvrage plastique faisant corps avec une œuvre d’architecture a le droit d’en surveiller la construction et l’exécution dans toutes ses phases et tous ses détails, de manière à s’assurer que cette
construction et cette exécution soient exactement conformes au plan, sans préjudice des dispositions des alinéas suivants.
2) Le propriétaire d’une œuvre construite ou exécutée selon le plan d’une autre personne est libre d’y apporter les modifications qu’il désire, que ce soit pendant la construction ou l’exécution ou après leur achèvement, mais doit consulter au préalable l’auteur du plan, faute de quoi il s’expose au paiement de dommages-intérêts.
3) Faute d’accord entre le propriétaire de l’œuvre et l’auteur du plan, ce dernier peut renoncer à la paternité de l’œuvre modifiée, le propriétaire n’étant dès lors plus autorisé à invoquer, pour son propre bénéfice, le nom de l’auteur du plan initial.
Exposition d’œuvres artistiques
145. — 1) Seul l’auteur peut exposer ses œuvres artistiques ou en autoriser l’exposition.
2) L’aliénation d’une œuvre artistique n’emporte pas transmission du droit d’auteur qui s’y rattache, mais confère à l’acquéreur le droit d’exposition, sauf convention écrite contraire.
Responsabilité concernant les œuvres exposées
146. — 1) L’organisme promoteur d’une exposition d’œuvres artistiques est responsable de l’intégrité des pièces exposées et doit les assurer contre l’incendie, le vol, les risques de transport s’il est chargé de celui-ci, ainsi que tout autre risque de destruction ou de détérioration.
2) L’organisme promoteur est également tenu d’assurer la conservation adéquate des pièces jusqu’à la fin du délai fixé pour leur restitution, et ne peut pas les retirer du local d’exposition avant la fermeture de cette dernière.
Étendue de la protection
147. Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux maquettes de décors, costumes de scène, cartons pour tapisseries, maquettes pour panneaux de céramique, carreaux de faïence émaillée, vitraux, mosaïques, reliefs muraux, affiches et dessins publicitaires et couvertures de livres ainsi qu’à la création graphique qui s’y rattache le cas échéant, dès lors qu’ils constituent une création artistique.
Durée de la protection
148. La protection du droit d’auteur sur les œuvres des arts appliqués cesse 25 ans après la date d’achèvement de ces œuvres.
Section VII Œuvres photographiques
Limitations de la protection
149. — 1) Seule est protégée par le droit d’auteur la photographie qui, par le choix de son sujet ou les conditions dans lesquelles elle a été exécutée, peut être considérée comme une création artistique personnelle de l’auteur.
2) Ne sont pas protégées les photographies ayant une valeur purement documentaire, et notamment les photographies d’écrits, de papiers, de documents commerciaux, de dessins techniques et d’autres pièces similaires.
3) Sont considérés comme des photographies les photogrammes des pellicules cinématographiques.
Droits de tiers
150. Le droit d’auteur protégeant une œuvre photographique s’entend sans préjudice des dispositions relatives à l’exposition, à la reproduction et à la commercialisation des portraits ni du droit d’auteur s’appliquant à l’œuvre photographiée.
Portraits exécutés sur commande
151. — 1) Sauf convention contraire, un portrait exécuté sur commande peut être reproduit ou faire l’objet d’une demande de reproduction par la personne photographiée ou par ses ayants droit, indépendamment de l’autorisation du photographe.
2) Une rémunération est due à l’auteur si la reproduction du portrait effectuée par la personne photographiée ou par ses ayants droit aux termes de l’alinéa précédent présente un caractère commercial.
Photographies publiées dans des périodiques
152. Est licite, indépendamment du consentement de l’auteur mais sans préjudice du droit de rémunération, la reproduction d’une photographie publiée dans un journal, une revue ou une autre publication périodique lorsqu’elle se rapporte à des personnes ou à des événements d’actualité ou est, à un titre quelconque, d’intérêt général et lorsqu’elle est destinée à paraître dans un autre périodique analogue.
Aliénation de négatif
153. Sauf convention contraire, l’aliénation par son auteur du négatif d’une œuvre photographique emporte cession des droits patrimoniaux qu’il détient sur celle-ci.
Indications obligatoires
154. — 1) Lorsque l’auteur a apposé son nom ou la date de réalisation de la photographie sur celle-ci, ces indications doivent également apparaître sur toute reproduction qui en est faite.
2) Les photographies d’œuvres des arts plastiques doivent porter le nom de l’auteur de l’œuvre photographiée.
Durée de la protection
155. La protection du droit d’auteur sur les œuvres photographiques cesse 25 ans après la date de réalisation de l’œuvre, même si cette dernière n’a jamais été divulguée ni publiée.
Extension
156. Les dispositions de la présente section sont applicables aux œuvres produites par tout procédé analogue à la photographie.
Section VIII Traductions et autres œuvres dérivées
Autorisation de l’auteur
157. — 1) La traduction d’une œuvre protégée ne peut être faite ou autorisée que par son auteur.
2) L’autorisation visée à l’alinéa précédent doit être donnée par écrit et, sauf stipulation contraire, n’emporte pas cession d’un droit exclusif de traduction.
3) Le bénéficiaire de l’autorisation doit respecter le sens de l’œuvre faisant l’objet de la traduction.
4) Dans la mesure où les fins auxquelles est destinée la traduction l’exigent, il est licite d’apporter à l’œuvre originale des modifications qui ne la dénaturent pas.
Rémunération supplémentaire du traducteur
1. Le traducteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque l’éditeur, l’entrepreneur de spectacles, le producteur ou toute autre entité utilise la traduction au-delà des limites convenues ou fixées dans le présent décret-loi.
2. Le nom du traducteur doit figurer dans la mesure du possible sur les exemplaires de l’œuvre traduite, sur les affiches de théâtre, dans les communications accompagnant les émissions de radio et de télévision, dans la distribution artistique des films et dans tout matériel publicitaire.
Nom du traducteur
Édition de traductions
160. — 1) Les règles relatives à l’édition édictées à la section I du présent chapitre s’appliquent, mutatis mutandis, exception faite de l’alinéa 3) de l’article 73, à l’édition des traductions, que l’autorisation de traduire ait été concédée à l’éditeur ou au traducteur.
2) L’éditeur peut exiger du traducteur qu’il apporte les modifications nécessaires au respect de l’œuvre traduite et, lorsque celle-ci comporte une disposition graphique particulière, à la conformité du texte avec celle-ci.
3) Si le traducteur n’apporte pas les modifications visées à l’alinéa précédent dans un délai de 30 jours, l’éditeur peut les faire exécuter lui-même.
4) Lorsque la nature de l’œuvre nécessite des connaissances techniques particulières, l’éditeur peut également faire réviser la traduction par une autre personne.
Extension
161. Les dispositions de la présente section s’appliquent mutatis mutandis à toute transformation d’une œuvre protégée, et notamment aux arrangements musicaux, aux orchestrations, aux dramatisations et aux adaptations cinématographiques.
Section IX Journaux et autres publications périodiques
Titularité
162. — 1) Les journaux et autres publications périodiques sont considérés comme des œuvres collectives, leurs propriétaires respectifs étant investis du droit d’auteur correspondant.
2) À l’exception des dispositions de la présente section, le droit d’auteur sur les journaux et autres publications périodiques est sans préjudice du droit d’auteur protégeant les différentes œuvres qui y sont insérées.
Titres de périodiques
163. — 1) Un titre de journal ou autre publication périodique qui répond aux critères édictés à l’article 4 est protégé dès lors que la publication concernée paraît régulièrement et a été dûment inscrite, conformément à la législation applicable, auprès du Ministère de la communication.
2) L’utilisation pour un autre périodique d’un titre protégé au sens de l’alinéa précédent n’est permise qu’un an après l’annonce, par qui de droit et par quelque moyen que ce soit, de l’extinction de la publication ou trois ans après l’interruption de fait de cette même publication.
Œuvres résultant d’un contrat de travail
164. — 1) Sauf convention contraire, les droits patrimoniaux sur une œuvre journalistique qui, ayant été produite dans le cadre d’un contrat de travail, a été publiée ou divulguée sous le nom de son créateur intellectuel sont dévolus à ce dernier.
2) En l’absence d’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur le journal ou périodique concerné, en tant qu’œuvre collective, l’œuvre visée à l’alinéa précédent ne peut faire l’objet d’une publication séparée qu’à l’expiration d’un délai de trois mois compté à partir de la date à laquelle l’édition dans laquelle elle est parue a été mise en circulation.
3) S’agissant d’une œuvre publiée sous forme de série, le délai visé à l’alinéa précédent est compté à partir de la date de distribution du numéro de la publication dans lequel a été insérée la dernière œuvre de la série.
4) Sauf convention contraire, sont réputés cédés au titulaire du droit d’auteur sur le journal ou périodique concerné, en tant qu’œuvre collective, les droits patrimoniaux sur une œuvre journalistique résultant d’un contrat de travail et publiée ou divulguée sans que soit identifié son créateur intellectuel, lequel ne pourra pas la publier séparément sans l’autorisation dudit titulaire du droit d’auteur.
Œuvres de collaborateurs indépendants
165. — 1) Sauf convention contraire, les droits patrimoniaux sur une œuvre créée par un collaborateur indépendant et publiée, même sans mention du nom de l’auteur,
dans un journal ou dans une publication périodique appartiennent à leur créateur intellectuel, celui-ci étant seul habilité à reproduire cette œuvre séparément ou dans une publication analogue ou à autoriser une telle reproduction.
2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le titulaire du droit d’auteur sur le journal ou la publication périodique dans lesquels l’œuvre a été insérée est libre de reproduire les numéros dans lesquels elle a été publiée.
Section X Programmes d’ordinateur
Objet de la protection
166. — 1) La protection reconnue aux programmes d’ordinateur s’étend à leur expression, sans préjudice de la libre utilisation des concepts et des principes sur lesquels sont fondés les divers éléments de ces programmes tels que la logique, les algorithmes ou le langage de programmation utilisés pour les écrire.
2) Aux fins de la protection, sont assimilés aux programmes d’ordinateur le matériel ayant servi à leur conception préliminaire ainsi que la documentation correspondante.
Droits moraux
167. Les droits moraux de l’auteur d’un programme d’ordinateur n’incluent pas le droit visé au sous-alinéa c) de l’article 7.3).
Titularité
168. — 1) Est considéré comme œuvre collective le programme d’ordinateur qui a été créé dans le cadre d’une entreprise.
2) Lorsque le programme d’ordinateur a été créé pour le compte d’une autre personne ou sur commande, le droit d’auteur est réputé cédé à la personne pour le compte de laquelle il a été créé ou qui l’a commandé, sauf convention contraire expresse ou s’il résulte autre chose de la finalité du contrat et sans préjudice des dispositions de l’article 12.4).
3) Sauf convention contraire expresse, la personne qui a commandé le programme ou pour le compte de laquelle il a été créé dispose dans tous les cas du droit de le modifier.
Location
169. La location commerciale est permise sans l’autorisation de l’auteur dès lors que le programme d’ordinateur ne constitue pas l’objet principal du contrat.
TITRE III DROITS CONNEXES DU DROIT D’AUTEUR
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
170. Sont protégés aux termes du présent titre les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les organismes de radiodiffusion et les entrepreneurs de spectacles.
Droits sur les œuvres utilisées
171. La protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, des organismes de radiodiffusion et des entrepreneurs de spectacles ne porte aucunement atteinte aux droits des auteurs des œuvres qu’ils utilisent.
Exercice des droits
172. Les dispositions relatives à l’exercice du droit d’auteur s’appliquent, selon qu’il convient, à celui des droits voisins.
Usage privé et libre utilisation
173. La protection conférée par les droits voisins ne s’étend pas :
a) aux utilisations privées;
b) aux extraits d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’une émission de radiodiffusion ou d’un spectacle ayant un but d’information, de critique ou l’une quelconque des autres fins autorisées pour les citations ou résumés visés au sous- alinéa f) de l’article 61;
c) aux utilisations destinées à des fins strictement scientifiques ou pédagogiques et non commerciales;
d) aux fixations éphémères effectuées par des organismes de radiodiffusion;
e) aux fixations ou reproductions réalisées par des organismes publics ou des concessionnaires de services publics pour des motifs d’intérêt documentaire particulier ou dans un but d’archivage;
f) aux autres cas dans lesquels l’utilisation d’une œuvre est licite sans le consentement de son auteur.
Étendue de la protection
174. — 1) Nonobstant les dispositions des articles 177, 184 et 190, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les organismes de radiodiffusion protégés en vertu des conventions internationales auxquelles le territoire est partie jouissent également de la protection qui leur est conférée par ces dernières.
2) La protection visée à l’alinéa précédent est accordée sous réserve de la réciprocité matérielle, sauf si la convention concernée exclut ce principe.
Présomption de consentement
175. Dans les cas où il n’a pas été possible, malgré les efforts diligents et dûment prouvés de l’utilisateur intéressé, d’entrer en contact avec le titulaire du droit connexe ou d’obtenir qu’il se prononce dans un délai de huit ou de 20 jours selon qu’il est ou non résident du territoire, celui-ci est réputé avoir consenti à l’utilisation, sans préjudice du droit de rémunération qui s’y rattache.
CHAPITRE II ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS
Définition
176. On entend par artistes interprètes ou exécutants, généralement désignés sous le nom d’artistes, les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques.
Conditions de la protection
177. La protection reconnue aux artistes interprètes ou exécutants au présent chapitre est soumise à la vérification de l’une des conditions suivantes :
a) l’artiste interprètes ou exécutants est résident du territoire;
b) la prestation a lieu sur le territoire;
c) la prestation est fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme ou, si elle ne l’a pas été, incorporée dans une émission radiodiffusée, ce phonogramme, ce vidéogramme ou cette émission radiodiffusée étant protégés par le présent décret-loi.
Droits des artistes ou exécutants
178. Sont soumises à l’autorisation de l’artiste ou exécutants :
a) la radiodiffusion ou la communication de ses prestations au public par un moyen quelconque, sauf quand elles ont été radiodiffusées ou fixées antérieurement;
b) la fixation de prestations qui n’ont jamais été fixées;
c) la reproduction d’une fixation de ses prestations quand celle-ci n’a pas été autorisée, quand la reproduction a été faite à des fins autres que celles pour lesquelles un consentement a été donné ou quand la fixation a été faite en vertu des dispositions de l’article 173 et reproduite à des fins autres que celles visées dans ce dernier.
Autorisation de radiodiffuser
179. — 1) Sauf convention contraire, l’autorisation de radiodiffuser une prestation emporte celle de procéder à :
a) la fixation de cette prestation;
b) la radiodiffusion et la reproduction de la fixation visée au sous-alinéa précédent;
c) la radiodiffusion de la fixation visée au sous-alinéa a) par un organisme de radiodiffusion autre que celui qui a été autorisé à cet effet.
2) L’artiste a toutefois le droit de recevoir une rémunération supplémentaire dans les situations suivantes, lorsqu’elles n’étaient pas prévues au contrat initial :
a) nouvelle transmission, par l’organisme de radiodiffusion autorisé ou par un autre;
b) retransmission au sens de l’alinéa 3) de l’article 189;
c) commercialisation de fixations obtenues à des fins de radiodiffusion.
3) La nouvelle transmission et la retransmission d’une prestation au sens de l’alinéa précédent ouvrent droit au versement, au profit collectif des artistes ayant participé à celle-ci, de 20% de la rémunération fixée initialement.
4) La commercialisation visée au sous-alinéa c) de l’alinéa 2) ouvre droit au versement, au profit collectif des artistes, de 20% du montant que l’organisme de radiodiffusion ayant fixé la prestation a reçu de l’acquéreur.
5) L’artiste peut convenir avec l’organisme de radiodiffusion de conditions différentes de celles visées aux alinéas précédents, mais non renoncer aux droits qui y sont énoncés.
Nom de l’artiste ou exécutant
180. L’artiste doit être identifié par son nom ou son pseudonyme, même abrégés, dans toute divulgation de la prestation, sauf convention contraire ou si la nature de l’utilisation dispense de le faire, notamment lorsqu’il s’agit d’un programme sonore exclusivement musical, sans aucune forme d’expression orale, et dans les cas visés à l’article 134.
Représentation des artistes ou exécutants
181. — 1) Quand plusieurs artistes participent à une prestation, leurs droits sont exercés, en l’absence d’accord contraire, par le responsable du groupe.
2) En l’absence d’un responsable du groupe, les acteurs sont représentés par le metteur en scène, et les membres d’un orchestre ou les choristes sont représentés par le chef d’orchestre ou le chef de chœur.
Durée de la protection
182. La protection des droits des artistes cesse 50 ans après la date de l’interprétation ou de l’exécution.
CHAPITRE III PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES
Définition
183. Un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, désigné sous le nom générique de producteur, est la personne physique ou morale qui procède à la première fixation, dans un but commercial, de sons ou d’images de provenance quelconque.
Conditions de la protection
184. La protection reconnue aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes au présent titre est soumise à la vérification de l’une des conditions suivantes :
a) le producteur est résident du territoire et y est effectivement domicilié;
b) la fixation des sons ou des images a été effectuée, séparément ou cumulativement, sur le territoire;
c) la première publication ou la publication simultanée du phonogramme ou du vidéogramme a eu lieu sur le territoire, le concept de publication simultanée étant celui qui est défini à l’alinéa 3) de l’article 52.
Droits des producteurs
185. Sont soumises à l’autorisation du producteur :
a) la reproduction directe ou indirecte du phonogramme ou du vidéogramme;
b) la distribution au public de copies ou d’originaux, y compris la location mais non le prêt;
c) l’importation et l’exportation de copies produites sans son consentement.
Référence à d’autres dispositions
186. Les dispositions des alinéas 2) et 4) de l’article 27 ainsi que celles de l’article 79 s’appliquent, mutatis mutandis, aux producteurs et aux autorisations de reproduire des phonogrammes et des vidéogrammes.
Nom du producteur
187. Le nom du producteur ou de son représentant doit figurer sur chaque copie de phonogramme ou de vidéogramme ou sur son emballage.
Durée de la protection
188. La protection des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes cesse 50 ans après la date de fixation.
CHAPITRE IV ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
Définitions
189. — 1) Un organisme de radiodiffusion est celui qui procède à des émissions par radiodiffusion sonore ou visuelle.
2) L’émission par radiodiffusion est la diffusion séparée ou cumulative de sons ou d’images, par fil ou sans fil, et notamment par ondes hertziennes, fibres optiques, câble ou satellite, pour réception par le public.
3) La retransmission est l’émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion.
Conditions de la protection
190. La protection reconnue aux organismes de radiodiffusion au présent chapitre est soumise à la vérification de l’une des conditions suivantes :
a) le siège effectif de l’organisme se trouve sur le territoire;
b) l’émission par radiodiffusion a été transmise à partir d’une station située sur le territoire.
Droits des organismes de radiodiffusion
191. — 1) La retransmission des émissions de l’organisme de radiodiffusion est soumise à l’autorisation de ce dernier.
2) L’organisme de radiodiffusion est en droit de recevoir une rémunération équitable pour les actes suivants :
a) la fixation de ses émissions;
b) la reproduction de fixations de ses émissions lorsque ces fixations ont été effectuées sans autorisation ou lorsqu’il s’agit de fixations éphémères dont la reproduction vise des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été réalisées;
c) la communication de ses émissions au public lorsqu’elle est faite dans un lieu public avec entrée payante.
Durée de la protection
192. La protection des droits des organismes de radiodiffusion cesse 20 ans après l’émission.
CHAPITRE V ENTREPRENEURS DE SPECTACLES
Définition
193. Est un entrepreneur de spectacles la personne qui organise un spectacle de nature quelconque, et notamment artistique ou sportive.
Droits des entrepreneurs de spectacles
194. L’entrepreneur d’un spectacle à accès restreint a la faculté d’interdire :
a) le filmage du spectacle par un moyen quelconque sans son consentement;
b) le simple enregistrement, sans son consentement, des sons d’un spectacle musical ou de tout autre spectacle de nature essentiellement sonore;
c) la communication au public, sans son consentement et pendant le déroulement du spectacle, d’images et de sons de celui-ci, par radiodiffusion ou tout autre moyen.
TITRE IV GESTION COLLECTIVE
Organismes de gestion collective
195. La gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes ne peut être exercée que par des personnes morales ayant leur siège sur le territoire et ayant cette activité comme objet principal.
Enregistrement de l’organisme
196. — 1) Les organismes de gestion collective doivent s’enregistrer auprès du Département des services économiques [Direcção dos Serviços de Economia] (ci-après dénommée “DSE”) au moins 30 jours avant la date à laquelle ils commencent leurs activités.
2) Aux fins visées à l’alinéa précédent, les organismes de gestion collective doivent présenter au DSE les pièces suivantes :
a) une copie certifiée de leurs statuts avec, chaque fois que possible, les noms des titulaires des différents postes administratifs;
b) la liste des titulaires de droits et des organismes analogues régis par d’autres ordres juridiques que l’organisme concerné représente ou se propose de représenter.
Représentation en justice
197. — 1) Les organismes de gestion collective ont la faculté d’agir en justice, en matière de droit d’auteur et de droits connexes, pour protéger les droits et intérêts légitimes de la personne qu’ils représentent, à moins que cette dernière ne s’y oppose.
2) Lorsque le litige porte sur les droits moraux de la personne représentée, l’organisme de gestion collective ne peut agir en justice que s’il a obtenu procuration avec pouvoirs spéciaux à cet effet.
Devoir d’informer
198. Les organismes de gestion collective sont tenus de renseigner toute personne intéressée sur les titulaires du droit d’auteur et des droits connexes qu’ils représentent ainsi que sur les conditions d’utilisation du répertoire de chacun de ces derniers.
Communications obligatoires
199. Les organismes de gestion collective sont tenus de communiquer au DSE, dans les 30 jours suivant leur approbation ou signature, les éléments suivants :
a) modifications apportées à leurs statuts;
b) changements dans la composition de leurs organes administratifs;
c) changements dans la liste des personnes qu’ils représentent;
d) les accords qu’ils signent avec d’autres organismes analogues, avec des organismes représentant des utilisateurs ou avec des organismes de radiodiffusion.
Certificats et redevances
200. — 1) Le DSE fournira des informations et délivrera à toute personne qui en fera la demande des certificats des enregistrements prévus à l’article 196 ainsi que des communications visées à l’article précédent.
2) Le montant des redevances à acquitter pour l’enregistrement et les certificats est fixé par arrêté du gouverneur.
TITRE V INFRACTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Détermination de la sanction
201. Le tribunal tient particulièrement compte, dans la détermination des sanctions à appliquer pour les infractions prévues dans le présent décret-loi, du nombre de copies illicites mises en circulation ainsi que de l’importance des gains retirés par leurs auteurs.
Responsabilité des personnes morales
202. — 1) Les personnes morales sont responsables solidairement du paiement des amendes, indemnisations et autres sommes auquel sont condamnés les auteurs des infractions prévues dans le présent décret-loi, dès lors que ceux-ci agissent au nom de ces personnes morales et dans l’intérêt collectif.
2) Sont assimilées à des personnes morales les simples associations ainsi que les groupements de fait.
CHAPITRE II PEINES COMPLEMENTAIRES
Peines complémentaires applicables
203. — 1) Peuvent s’appliquer aux infractions visées dans le présent décret-loi les peines complémentaires suivantes :
a) constitution d’une caution de bonne conduite;
b) privation temporaire du droit d’exercer certaines activités et professions;
c) fermeture temporaire d’établissements;
d) fermeture définitive d’établissements; e) publication de sentence.
2) Les peines complémentaires peuvent être appliquées de manière cumulative.
3) En cas de non-respect d’une peine complémentaire, même par personne interposée, le défendeur se rend coupable de l’infraction visée à l’article 317 du code pénal.
Caution de bonne conduite
204. — 1) La caution de bonne conduite oblige la personne concernée à déposer, en espèces et pour la période fixée dans la décision, laquelle se situe entre six mois et deux ans, une somme comprise entre 10 000 patacas et trois millions de patacas à l’appréciation souveraine du tribunal.
2) En règle générale, la constitution d’une caution de bonne conduite doit être ordonnée lorsque le tribunal prononce une peine avec sursis.
3) Si le défendeur commet, au cours de la période fixée, l’une des infractions prévues dans le présent décret-loi et est condamné pour celle-ci, le montant de la caution versée est acquis au territoire.
Privation temporaire du droit d’exercer certaines activités et professions
205. — 1) Le tribunal peut ordonner l’interdiction temporaire d’exercer certaines activités ou professions dans les circonstances suivantes :
a) quand l’infraction a été commise en violation flagrante et manifeste des règles régissant une profession ou dans l’exercice d’une activité dépendant d’un titre public ou de l’autorisation ou homologation de l’autorité publique;
b) quand le défendeur a précédemment été frappé d’une peine complémentaire pour une infraction prévue dans le présent décret-loi, sauf si un délai de plus de cinq ans s’est écoulé entre les deux infractions, sans compter la période pendant laquelle il a été privé de liberté par décision de justice.
2) La durée d’interdiction est de deux mois au minimum et de deux ans au maximum.
3) Les dispositions des alinéas 3) et 4) de l’article 61 du code pénal s’appliquent de la manière appropriée.
Fermeture temporaire d’établissements
206. — 1) Une fermeture temporaire d’établissement peut être ordonnée pour une période d’un mois au minimum et d’un an au maximum quand le défendeur a été condamné à une peine de plus de six mois d’emprisonnement pour une infraction prévue dans le présent décret-loi.
2) Cette peine s’applique nonobstant la cession de l’établissement ou de droits quelconques liés à l’exercice de la profession ou de l’activité concernée si cette cession a eu lieu après l’accomplissement de l’infraction, sauf si le cessionnaire était de bonne foi au moment de l’acquisition.
3) La fermeture temporaire d’un établissement ne constitue pas un motif valable de licenciement des employés ni de suspension ou de réduction du paiement des rémunérations dues.
Fermeture définitive d’établissements
207. — 1) Une fermeture définitive d’établissement peut être ordonnée dans les situations suivantes :
a) quand le défendeur a été précédemment condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction prévue dans le présent décret-loi et les circonstances démontrent que la ou les condamnations antérieures ne constituaient pas une mesure suffisante pour empêcher la récidive;
b) quand le défendeur a été précédemment condamné à une peine de fermeture temporaire d’établissement;
c) quand le défendeur a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction prévue dans le présent décret-loi et ayant causé des dommages particulièrement importants ou affecté un nombre élevé de personnes.
2) Les dispositions de l’alinéa 2) de l’article précédent s’appliquent à la fermeture définitive d’établissement.
Publication de sentence
208. — 1) Quand le tribunal impose une peine complémentaire de publication de sentence, cette dernière est exécutée, aux frais du condamné, par l’affichage d’un avis officiel et la publication d’annonces, les dispositions de la loi de procédure civile sur l’assignation par voie d’affichage des personnes non fiables s’appliquant mutatis mutandis.
2) La publication de sentence consiste à publier des extraits de la sentence contenant les éléments de l’infraction et les sanctions imposées, ainsi que le nom du ou des défendeurs.
3) L’avis officiel est affiché à la vue du public pendant 15 jours au minimum, dans l’établissement lui-même ou dans les lieux où est exercée l’activité concernée.
CHAPITRE III DELITS
Usurpation d’une œuvre protégée
209. — 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans ou d’une amende maximale de 360 jours quiconque, dans l’intention de porter préjudice à un autre ou d’en retirer un gain illégitime pour soi-même ou pour un tiers, utilise ou autorise l’utilisation, comme s’il s’agissait de sa propre création, d’une œuvre qui n’est que la reproduction, totale ou partielle, de l’œuvre d’une autre personne en causant, de ce fait, un préjudice à celle-ci.
2) Si l’œuvre usurpée était inédite, la peine d’emprisonnement peut être portée à quatre ans et l’amende, à 480 jours.
3) La procédure pénale ne peut être engagée que sur plainte.
Atteinte à une œuvre inédite
210. — 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou d’une amende maximale de 240 jours quiconque publie ou divulgue une œuvre inédite en sachant ou en étant censé savoir qu’il agissait contre la volonté, même présumée, du titulaire du droit de publication ou de divulgation.
2) La procédure pénale ne peut être engagée que sur plainte.
Contrefaçon d’une œuvre protégée
211. — 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à quatre ans quiconque reproduit à l’échelle commerciale, sans l’autorisation du titulaire du droit de reproduction, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, l’œuvre protégée, le phonogramme ou le vidéogramme d’une autre personne dans l’intention d’en retirer un gain illégitime pour soi-même ou pour un tiers.
2) La tentative constitue un acte punissable.
Commercialisation de copies illicites
212. — 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou d’une amende maximale de 240 jours quiconque vend, offre à la vente, entrepose, importe, exporte ou distribue par tout autre moyen à l’échelle commerciale, dans l’intention d’en retirer un gain illégitime pour soi-même ou pour un tiers, des copies d’une œuvre usurpée ou des copies d’une œuvre, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme contrefaits, en ayant connaissance ou en étant censé avoir connaissance de l’usurpation ou de la contrefaçon, que ces copies aient été produites sur le territoire ou à l’extérieur de celui-ci.
2) La tentative tombe aussi sous le coup de la loi.
Neutralisation de dispositifs de protection
213. — 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou d’une amende maximale de 240 jours quiconque, dans l’intention de faire ou de permettre à une autre personne de faire des copies illicites, utilise, fabrique, importe ou commercialise un matériel quelconque destiné à neutraliser un dispositif technique
utilisé par les titulaires du droit de reproduction d’œuvres protégées, de phonogrammes ou de vidéogrammes pour empêcher ou rendre plus difficile la production de reproductions non autorisées.
2) La tentative tombe aussi sous le coup de la loi.
Effacement ou altération d’informations
214. — 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou d’une amende maximale de 240 jours quiconque, dans le dessein de violer ou de permettre à une autre personne de violer des droits visés dans le présent décret-loi, supprime ou modifie un avis, une information ou un code quelconques utilisés par une personne habilitée sur l’original ou sur des copies d’une œuvre protégée, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme dans le but d’identifier cette œuvre, ce phonogramme ou ce vidéogramme ou les droits qui y sont attachés ou leurs titulaires respectifs.
2) Est puni de la même peine quiconque supprime ou altère, dans le même dessein, un avis, une information ou un code quelconques utilisés par une personne habilitée sur l’original ou sur des copies d’une œuvre protégée, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme dans le but d’identifier les conditions dans lesquelles sont utilisés cette œuvre, ce phonogramme ou ce vidéogramme ou l’origine de leurs copies.
3) Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la tentative tombe aussi sous le coup de la loi.
CHAPITRE IV INFRACTIONS ADMINISTRATIVES
Infractions relatives à la gestion collective
215. — 1) Est puni d’une amende de 50 000 à 500 000 patacas l’exercice de l’activité de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes par une personne physique ou morale n’ayant pas son siège sur le territoire.
2) Est puni d’une amende de 40 000 à 400 000 patacas l’exercice de l’activité de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes par un organisme ayant son siège sur le territoire mais non enregistré auprès du DSE aux termes de l’article 196.
3) Est puni d’une amende de 10 000 à 40 000 patacas l’organisme de gestion collective qui omet d’effectuer les communications obligatoires prévues à l’article 199.
Récidives d’infractions administratives
216. — 1) En cas de récidive des infractions prévues au présent chapitre, les limites inférieure et supérieure des amendes sont portées au double.
2) Est considérée comme une récidive la commission, dans un délai d’un an, d’une infraction identique à celle pour laquelle une condamnation définitive a été prononcée.
Compétence pour l’imposition des amendes
217. L’imposition des amendes pour les infractions prévues au présent chapitre est de la compétence du DSE.
Paiement des amendes
218. — 1) Les amendes doivent être payées dans un délai de 30 jours compté à partir de la date de notification de la décision correspondante.
2) Si une amende reste impayée à l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, il est procédé à son recouvrement forcé par les voies d’exécution utilisées en matière fiscale, l’attestation de la décision qui l’a imposée servant de titre exécutoire.
3) Le tribunal administratif a compétence pour connaître des recours dirigés contre les décisions imposant des amendes.
Affectation du produit des amendes
219. Le produit des amendes imposées en vertu du présent décret-loi constitue une recette du territoire.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Protection au titre d’autres dispositions juridiques
220. Les dispositions du présent décret-loi ne portent pas préjudice à la protection assurée par la législation relative à la concurrence déloyale ou à la propriété industrielle ou par toute autre loi.
Application dans le temps
221. — 1) La protection instituée par le présent décret-loi s’applique aux œuvres, phonogrammes, vidéogrammes, prestations et émissions radiodiffusées dont la durée de protection prévue n’a pas encore expiré, sans préjudice des transactions ayant été valablement conclues en vertu de la législation antérieure.
2) La protection accordée aux entrepreneurs de spectacles ne s’applique qu’aux spectacles présentés après l’entrée en vigueur du présent décret-loi.
3) Les droits exclusifs de location commerciale prévus par le présent décret- loi ne s’appliquent qu’aux exemplaires acquis par le loueur après le 1er janvier 2000.
Abrogations
222. — 1) Est abrogé le décret-loi n° 46 980 du 27 avril 1966 étendu à Macao par l’arrêté n° 679/71 du 7 décembre 1971, tous deux ayant été publiés au bulletin officiel du 8 janvier 1972.
2) Sont également abrogés :
a) les articles 65 à 68 du décret-loi n° 13 725 du 27 mai 1927 étendu à Macao par la déclaration de la Direction générale des services centraux du Ministère des colonies du
29 avril 1930 et publié au bulletin officiel du 21 juin 1930; b) le décret-loi n° 19/85/M du
9 mars 1985; c) la loi n° 4/85/M du 25 novembre 1985; d) l’article 2 du décret-loi
n° 17/98/M du 4 mai 1998.
Entrée en vigueur
223. Le présent décret-loi entre en vigueur le 1er octobre 1999.
* Titre portugais : Decreto-Lei n.°43/99/M de 16 de Agosto. Entrée en vigueur : 1er octobre 1999. Source : Boletim Oficial de Macau — Ire série, n° 33, du 16 août 1999, p. 2890 et suiv. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.
** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.