Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Financiación Activos intangibles Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Real Decreto sobre el Derecho a la Remuneración de los Autores, los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y los Productores de Fonogramas y de Obras Audiovisuales por las Copias para Uso Privado (23 de junio de 1995), Bélgica

Atrás
Texto derogado 
Detalles Detalles Año de versión 1995 Fechas Entrada en vigor: 1 de agosto de 1995 Adoptado/a: 23 de junio de 1995 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Derecho de autor, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI Notas En la notificación de Bélgica a la OMC de conformidad con el artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente: 'Este Decreto establece las modalidades de percepción, control, distribución y reembolso de los derechos de remuneración por las copias para uso privado.'

Documentos disponibles

Textos principales Textos relacionados
Textos principales Textos principales Francés Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles (du 23 juin 1995)        
BE037: Droit d'auteur (Copies Privées), Arrêté royal, 23/06/1995

Arrêté royal relatif au droit à rémunération
pour copie privée des auteurs,
des artistes-interprètes ou exécutants
et des producteurs de phonogrammes
et d'œuvres audiovisuelles

(23 juin 1995)

Albert II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 55 et 57;

Vu l'avis du Conseil d'État;

Considérant qu'il convient de s'assurer que les règles de répartition adoptées par la société de gestion chargée de percevoir et de répartir les droits à rémunération pour copie privée, sont conformes à la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment aux articles 58 et 79 de celle-ci;

Considérant qu'en application de l'article 80, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables aux infractions aux dispositions du présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1a loi : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

la rémunération pour copie privée : les droits à rémunération visés à l'article 55, alinéa 1er, de la loi;

les redevables : les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi;

les supports : les supports visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi;

les appareils : les appareils visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi;

la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée en exécution de l'article 55, alinéa 5, de la loi;

le Ministre : le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions.

2. § 1er. Les règles de répartition de la rémunération pour copie privée que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le Ministre.

Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa précédent sont agréées si elles sont conformes à la loi.

Le Ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont plus respectées.

§ 2. Les demandes d'agrément sont notifiées au Ministre par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

La demande d'agrément doit être accompagnée :

1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément est demandé;

2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes physiques ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société de gestion des droits la gestion de droits à rémunération pour copie privée;

3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des droits établies à l'étranger en vertu desquels la société de gestion des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération pour copie privée sur le territoire belge.

La société de gestion des droits est tenue de fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande.

§ 3. Lorsque le Ministre dispose des renseignements qui doivent accompagner la demande d'agrément, il en informe la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée dans les trois mois à dater du pli recommandé visé à l'alinéa précédent.

L'agrément est censé être accordé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.

§ 4. Lorsque le Ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer celui-ci, il avertit par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est envisagé.

À dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de gestion des droits dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses moyens au Ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et être entendue à sa demande par le Ministre ou la personne qu'il désigne à cet effet.

Lorsque l'avertissement porte sur un éventuel refus d'agrément, le délai fixé à l'article 2, § 3, alinéa 2, est suspendu durant un mois.

§ 5. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

3. La société de gestion des droits remet le 30 juin et le 31 décembre de chaque année au Ministre un rapport sur la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée.

4. § 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte.

§ 2. La déclaration visée au § 1er mentionne :

1° le nombre ainsi que les caractéristiques et la durée d'enregistrement des supports mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration;

2° le nombre ainsi que les caractéristiques et le prix de vente pratiqué par le redevable des appareils mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration.

Le Ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de l'établissement du montant de la rémunération et rendre obligatoire un modèle de déclaration.

§ 3. Les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes versent la rémunération pour copie privée dans les soixante jours de la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par :

1° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont un droit exclusif de distribution des supports ou des appareils sur le territoire national;

2° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires grossistes : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont pour activité principale de revendre les supports ou les appareils à d'autres distributeurs.

§ 4. Les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont pas visés au § 3 versent la rémunération pour copie privée dès la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits.

5. § 1er. Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les distributeurs, grossistes ou détaillants de supports mentionnent de manière distincte le montant de la rémunération pour copie privée qui se rapporte aux supports.

Les factures concernant des appareils, délivrées par les distributeurs, grossistes ou détaillants permettent l'identification du redevable et mentionnent le numéro de la facture que ce dernier a délivré pour ces appareils.

§ 2. Les distributeurs, grossistes ou détaillants de supports ou d'appareils ne peuvent accepter des factures sur lesquelles ne figurent pas les mentions visées au paragraphe précédent.

6. Les redevables ainsi que les distributeurs, grossistes ou détaillants de supports ou d'appareils remettent à la société de gestion des droits les renseignements nécessaires au contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée.

Le Ministre détermine les renseignements visés à l'alinéa précédent.

7. Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée, les personnes visées à l'article 57 de la loi doivent remettre à la société de gestion des droits une copie des factures relatives aux supports ou aux appareils qui sont utilisés dans les conditions définies au même article de la loi.

La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie privée sans déduction des frais de gestion.

8. § 1er. À l'exception des dispositions visées au § 2, le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1995.

§ 2. L'article 6 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 6, alinéa 2, et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

9. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1995

Albert

Par le Roi :

Le Ministre de la justice,

M. Wathelet


Legislación Implementa (1 texto(s)) Implementa (1 texto(s)) Es derogado por (2 texto(s)) Es derogado por (2 texto(s)) Referencia del documento de la OMC
IP/N/1/BEL/1
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex BE037