Decree-Law No. 551 on the Protection of Patent Rights in Force
as from June 27, 1995*
and amended, added to and partly repealed by
Law No. 4128 of November 7, 1995)
TABLE OF CONTENTS**
Article
Part I: Preliminary Provisions
Section I: Aim, Scope, Persons Entitled to Protection and Definitions
Persons Entitled to Protection 2
Priority Application of International Agreements 4
Section II: Patentability Requirements
Non-Patentable Subject Matter and Inventions 6
Novelty 7
Disclosures Not Affecting Patentability 8
Part II: Right to a Patent, Appropriation of the Right and Naming of the Inventor
Appropriation of the Right to a Patent 12
Consequences of Termination of Appropriation 14
Part III: Employee Inventions
Section I: Employee Inventions
Service Inventions and Free Inventions 17
Service Inventions and Obligation to Report 18
Employer's Right to an Invention 19
Effect and Consequences of the Claim 20
Service Inventions that Become Free Inventions 21
Compensation Where Full Ownership Is Claimed 22
Compensation Where Partial Ownership Is Claimed 23
Calculation of Compensation in the Regulation and Arbitration Procedure 24
Method of Calculating Compensation 25
Obligation on the Employer to Apply for a National Patent 26
Filing an Application for a Service Invention in a Foreign Country 27
Mutual Rights and Obligations of the Parties During the Patent Grant Procedure 28
Obligations Deriving from a Patent Application or Patent 29
Abstention from Filing a Patent Application 30
Free Inventions and Obligation to Notify 31
Technical Improvement Proposals 33
Section II: Common Provisions on Employee Inventions
Mandatory Nature of the Provisions on Employee Inventions 34
Requirement of Compliance with Equity 35
Obligation to Respect Secrecy 36
Employee's Right of Preemption 38
Section III: Inventions Made by Employees in Public Service
Inventions and Technical Improvement Proposal of Employees in Public Service 39
Inventions of Armed Forces Personnel 40
Inventions of University Staff 41
Part IV: Grant of Patents
Section I: Application for a Patent and Application Requirements
Application for a Patent and Enclosures 42
Determination of the Filing Date 43
Obligation to Name the Inventor in the Application 44
Explicitness of the Description 46
Abstract 48
Priority Rights Arising from Applications Filed Under International Conventions 49
Priority Rights Arising from Display at Exhibitions 50
Claiming and Evidencing of Priority 52
Section II: Examination of the Application
Rejection of an Application 53
Publication of the Application 55
Request for the Conduct of the State-of-the-Art Search and Payment of the Search Fee 56
Drawing up, Notification and Publication of the State-of-the-Art Search Report 57
Impossibility of Drawing up Search Report for Reasons of Deficiency 58
Choice of the Substantive Examination System 59
Section III: System of Patent Grant Without Substantive Examination
Patent Grant Without Substantive Examination 60
Publication and Printing of a Patent Granted Without Substantive Examination 61
Section IV: System of Patent Grant with Substantive Examination
Patent Grant with Substantive Examination 62
Publication and Printing of a Patent Granted with Substantive Examination 63
Section V: Formal Patent Application Procedure
Converting a Patent Application into a Utility Model Application 65
Withdrawal of an Application 66
Conditions Governing Inspection of Patent Application Files 67
Filing a Withdrawn Application for a Second Time 68
Obligation to Specify the Number of a Patent Application or Patent 69
Section VI: Objections to Deficiencies of Form During the Patent Grant Procedure Raised After the Grant of the Patent
Objections to Deficiencies of Form 70
Effect of the Objection to Deficiencies of Form 71
Part V: Provisions on Rights under a Patent
Scope of Rights Under a Patent 73
Use of Elements of the Patent by Third Parties 74
Limits of the Scope of the Rights Under the Patent 75
Exhaustion of the Rights Under the Patent 76
Rights Conferred by Prior Use 77
Effect on Patents of Earlier Date 78
Dependency of Subject Matter of Patents 79
Restrictions on the Use of the Patent 80
Effects of Publication of a Patent Application 82
Scope of Protection Conferred by a Patent Application or Patent and Interpretation of Claims 83
Rights Deriving from Process Patents 84
Part VI: Legal Transactions in Relation to a Patent Application or Patent
Section I: Joint Ownership Relations
Section II: Transfer and Licensing of Patent Applications and Patents
Transfer and Licensing of Patent Applications and Patents 86
Obligation to Provide Information 89
Obligations Arising from the Transfer and Licensing of Rights 90
Entry in the Patent Register and Effects Thereof 92
Section III: Offer for Licensing
Offer for Licensing by Patentee 94
Acceptance of the Offer for Licensing 95
Section IV: Obligation to Work
Part VII: Compulsory Licenses
Section I: General Requirements for Compulsory Licenses
Requirements for Granting a Compulsory License 99
Request for Compulsory License 100
Compulsory Licensing in the Case of Dependency Between Patents 101
Exportation as a Ground for a Compulsory License 102
Compulsory License on Grounds of Public Interest 103
Mediation by the Institute 105
Mediation Procedure of the Institute 106
Effects of Mediation by the Institute 107
Request for Compulsory License 108
Initiation of the Compulsory Licensing Procedure 109
Compulsory License Decision 110
Costs Relating to the Compulsory License Decision 111
Suspension of the Compulsory License Procedure 112
Notification of Patent Agents Representing Persons Domiciled Abroad 113
Section II: Compulsory License System
Legal Nature of the Compulsory License 114
Violation of Relations of Mutual Trust 115
Scope of Compulsory Licenses Under Patents of Addition 116
Transfer of Compulsory License 117
Request for Amendment of Terms 118
Applicability of the Provisions on Contractual Licenses 119
Section III: Compulsory Licensing Incentives
Provision of Compulsory Licensing Incentives 120
Part VIII: Patents of Addition and Secret Patents
Section I: Patents of Addition
Application for a Patent of Addition 121
Priority Date of Patents of Addition 122
Conversion of a Patent of Addition into a Main Patent 123
Applicability of Patent Provisions to Patents of Addition 124
Section II: Secret Patents
Register of Secret Patents, Extension of Secrecy Period and Lifting of Secrecy 126
Annual Fees and Compensation for Secret Patents 127
Permission to File Applications in Foreign Countries for Secret Patents 128
Part IX: Invalidation of the Patent and Termination of Patent Rights
Section I: Invalidation of the Patent
Invalidity 129
Request for a Declaration of Invalidity 130
Effects of Invalidity on Patents of Addition 132
Section II: Termination of Patent Rights
Non-Payment of Annual Fees for Reasons of Force Majeure 134
Surrender of Patent Rights 135
Part X: Infringement of Patent Rights and Legal Proceedings in infringement cases
Section I: Cases of Infringement
Acts Constituting Infringement of Patent Rights 136
Section II: Legal Proceedings
Claims of the Patent Owner and Competent Court 137
Compensation 138
Documents Evidencing Infringement 139
Increase on the Income Not Realized 141
Reputation of the Invention 142
Persons from Whom No Compensation May Be Claimed 144
Statute Barring 145
Section III: Special Courts
Competent Courts 146
Publication of the Court's Decision 147
Section IV: Special Provisions
Action by the Licensee and Requirements Therefor 148
Claim of Non-Infringement of a Patent and Requirements Therefor 149
Nature of Precautionary Measures 152
Part XI: Utility Model Certificates
Inventions Protected by the Grant of Utility Model Certificates 154
Inventions and Subject Matter Not Eligible for Protection by the Grant of Utility Model Certificates 155
Novelty 156
Right to Apply for a Utility Model Certificate 157
Rights Not Binding on Third Parties 158
Application for a Utility Model Certificate 159
Examination of the Application as to Form and Publication 160
Opposition by Third Parties 161
Decision of the Institute, Grant of a Utility Model Certificate and Publication 162
Objections Alleging Deficiencies of Form Filed After the Grant of a Utility Model Certificate 163
Form and Term of Protection 164
Invalidation of a Utility Model Certificate 165
Application of Patent Provisions 166
Conversion of an Application for a Utility Model Certificate into a Patent Application 167
Conversion of a Patent Application into an Application for a Utility Model Certificate 168
Registration of the Subject Matter of a Utility Model Certificate as an Industrial Design 169
Impossibility of Granting Both a Utility Model Certificate and a Patent for the Same Invention 170
Part XII: Persons Authorized to Act and Agents
Part XIII: Payment of Fees and Legal Effects Thereof
Payment of Fees and Legal Effects Thereof 172
Annual Fees 173
Part XIV: Final Provisions
Entry into Force 175
Implementation 176
Transitional Provisions
Application of Previous Provisions
Production of State-of-the-Art Search Reports Prior to the Establishment by the Institute of the Necessary Organization for the Production of Such Reports
Protection of Pharmaceutical Products and of Processes for the Production Thereof
PRELIMINARY PROVISIONS
Aim, Scope, Persons Entitled to Protection and Definitions
1. The aim of this Decree-Law is to protect inventions by granting
1. patents or
2. utility model certificates,
in order to promote inventive activity and contribute to technical, economic and social development by implementing inventions in industry.
This Decree-Law contains the principles, rules, conditions and requirements for the issue of patents or utility model certificates for inventions qualifying for the grant of industrial property rights.
2. The protection conferred by this Decree-Law shall be available to natural and legal persons who are domiciled or have industrial or commercial establishments within the territory of the Republic of Turkey, or to persons entitled to file applications under the provisions of the Paris Convention.
Natural or legal persons other than those referred to in the first paragraph of this Article who are nationals of States that accord legal or de facto protection to nationals of the Republic of Turkey shall enjoy patent and/or utility model protection in Turkey according to the principle of reciprocity.
3. For the purposes of this Decree-Law, "Institute" means the Turkish Patent Institute set up in accordance with Decree-Law No. 544.
For the purposes of this Decree-Law, "Paris Convention" means the International Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883.
4. Where international agreements that have entered into force according to the laws of the Republic of Turkey contain provisions that are more favorable than those of this Decree-Law, the persons referred to in Article 2 may request the benefit of those more favorable provisions.
Patentability Requirements
5. Inventions that are novel, go beyond the state of the art and are applicable in industry shall be protected by patents.
6. The following, not being inventions by nature, shall remain outside the scope of this Decree-Law:
(a) discoveries, scientific theories, mathematical methods;
(b) plans, methods and rules for performing mental acts, conducting business activities and playing games;
(c) literary and artistic works, scientific works, creations having aesthetic characteristics, computer programs;
(d) methods of collecting, arranging, presenting and transmitting information that have no technical features;
(e) methods of diagnosis, therapy and surgery applicable to the human or animal body.
The provisions in subparagraph (e) of the first paragraph of this Article shall not apply either to the actual products and compositions used in connection with the said methods or to the manufacturing process thereof.
Patents shall not be granted for inventions relating to the following:
(a) subject matter contrary to public policy or generally accepted standards of morality;
(b) plant and animal varieties or processes for breeding plant or animal varieties that are based mainly on biological factors.
7. Any invention that is not part of the state of the art shall be deemed novel.
The state of the art shall be held to consist of information pertaining to the subject matter of the invention that has been made accessible to the public in any part of the world before the filing date of the patent application by disclosure either in writing or orally, by use or in any other way.
Patent and utility model applications filed in Turkey prior to the filing date of the patent application and published on or after that date shall be considered included in the state of the art as from the first disclosure of their contents.
8. Disclosure in the following circumstances of information that otherwise would affect the patentability of the invention claimed in an application shall not affect the patentability of that invention where the information was disclosed during the 12 months preceding the filing date or, where priority is claimed, the priority date of the application:
(a) by the inventor;
(b) by an office when the information was contained
1. in another application filed by the inventor and should not have been disclosed by the office;
2. in an application filed without the knowledge or consent of the inventor by a third party who obtained the information directly or indirectly from the inventor;
(c) by a third party who obtained the information directly or indirectly from the inventor.
For the purposes of the first paragraph of this Article, any person who, on the filing date of the application, had the right to the patent shall be deemed the inventor.
The effects of the first paragraph of this Article shall not be limited in time and may be invoked at any time.
Where the applicability of the first paragraph of this Article is contested, the party claiming the application of the said paragraph shall have the burden of proving that the conditions of the paragraph are fulfilled or are expected to be fulfilled.
9. An invention shall be deemed to go beyond the state of the art (to involve an inventive step) when it is the result of action that cannot obviously be deduced from the state of the art by a person skilled in the technical field concerned.
10. An invention shall be regarded as being applicable in industry where it is susceptible of being produced or used in any given field or industry, including agriculture.
RIGHT TO A PATENT, APPROPRIATION OF THE RIGHT
AND NAMING OF THE INVENTOR
11. The right to a patent shall belong to the inventor or to his successor in title and shall be transferable.
Where an invention has been made jointly by two or more persons, the right to apply for a patent shall belong to them jointly unless they have agreed otherwise.
Where an invention has been made independently by two or more persons at the same time, the right to a patent shall belong to the person who files the first application or who can claim an earlier priority right than the others.
The person who is the first to apply for a patent shall be invested with the right to apply for the patent until the contrary is proved.
12. A person claiming to be properly invested with the right to apply for the patent in conformity with the first paragraph of Article 11 may initiate legal proceedings against the applicant in accordance with the provisions of Article 129. No action may be taken before the Institute to claim that the applicant is not the person properly invested with the right to apply for the patent. Where the court decision on the right to a patent is in favor of the plaintiff, the holder of the right to a patent may take one of the following courses of action within three months after the judgment has become res judicata:
(a) he may request that the prior patent application regarding which the court action for appropriation was brought be nevertheless accepted as his application and be further prosecuted as such;
(b) he may file a new application for the same invention claiming the same date of priority; such an application shall be prosecuted as of the filing date of the first application; in which case the allegedly appropriated application shall remain without effect;
(c) he may request that the allegedly appropriated application be rejected.
The provisions of the third paragraph of Article 45 of this Decree-Law shall apply to every new application filed under the first paragraph of this Article.
Where a court action has been instituted in accordance with the first paragraph, above, to establish the right to a patent, the application may not be withdrawn without the consent of the plaintiff. The court shall order the suspension of the patent grant procedure from the date of publication of the application to the date on which the judgment becomes res judicata where the plaintiff's claim is rejected and, where the plaintiff's claim is accepted, for a period of up to three months following the date on which the judgment becomes res judicata.
13. Where a patent has been granted to a person other than the rightful owner according to the first paragraph of Article 11, the person claiming to be properly invested with the right to the patent may institute a court action claiming transfer of ownership of the patent, without prejudice to any other rights and claims accruing to him by virtue of the patent.
Where only a partial right to the patent is claimed, a court action may be instituted seeking recognition of joint ownership of the patent in accordance with the first paragraph of this Article.
The right to assert claims and institute court actions under the first and second paragraphs of this Article shall be exercised within two years following the date of publication of the patent or, in cases of bad faith, up to the expiry of the term of protection of the patent.
At the request of the interested party, a court action instituted in accordance with this Article and the claims made therein, and the final ruling or any other measure concluding the court action shall be entered in the Patent Register in order to be binding on third parties.
14. Where the ownership of a patent changes pursuant to Article 13, any license granted or other rights accruing to third parties in virtue of the patent shall expire with the entry of the said change of ownership in the Patent Register.
Where, prior to the entry of the rightful patent owner in the Patent Register in accordance with the first paragraph of this Article, the person who is subsequently found to be the wrongful owner of the patent or a person who has been granted a license for the patent at issue prior to the institution of the court action, has put the said patent to use or taken effective and definite steps to that end, that person may request the rightful patent owner or owners to grant him a non-exclusive license.
Such a request may be filed within a period of two months in the case of the person appearing as the former owner in the Patent Register, or within a period of four months in the case of the licensee. The said periods shall run from the date on which the Institute notifies the interested parties of the date of the entry of the rightful patent owner in the Patent Register.
A license granted under the second paragraph of this Article shall be granted for a reasonable period and under fair conditions. When such period and conditions are determined, the provisions concerning the grant of compulsory licenses shall apply by analogy.
The provisions of the second and third paragraphs of this Article shall not apply where the owner of the patent or the licensee, on starting to work the patent or making serious preparations for such working, have acted in bad faith.
15. The name of the inventor shall be stated in the patent. The inventor shall have the right to request that the applicant or patentee name him as the inventor in the patent.
EMPLOYEE INVENTIONS
Employee Inventions
16. For the purposes of this Decree-Law, employee inventions are those inventions that qualify for protection under a patent or utility model certificate.
Technical improvement proposals do not qualify for protection under a patent or a utility model certificate.
For the purposes of this Decree-Law, an employee is a person who is in the service of another person and is responsible for carrying out the work specified by the employer, with personal liability towards the employer, in accordance with the provisions of a private legal contract or legal relations of a similar nature. Trainees and students serving and undergoing practical training who are not receiving payment and are not bound to a specific work schedule are also considered employees for the purposes of this Decree-Law.
17. For the purposes of this Decree-Law, employee inventions are classified as either service inventions or free inventions.
Service inventions are those that are made by the employee in the course of his employment in a private enterprise or public authority while performing, by virtue of his obligations, the tasks assigned to him, or those that are based to a large extent on the experience and work of the said private enterprise or public authority.
Employee inventions that do not conform to the definition of the inventions referred to in the second paragraph, above, shall be deemed to be free inventions. Free inventions shall be subject to the provisions of Articles 31 and 32.
18. An employee who has made a service invention is obliged to report the invention to his employer, in writing, without delay. Where the invention has been made by more than one employee, the report to the employer may be made jointly. The employer shall notify without delay, in writing, the persons who made such report of the date on which it was received by him.
In the report, the employee shall be required to disclose the technical problem, its solution and how the service invention was achieved. For the better understanding of the invention, the employee shall provide the employer with the drawings of the invention, if there are any.
The employee shall moreover specify the experience and work of the enterprise from which he has benefited; any contributions from other employees, the nature of those contributions, the instructions he received in connection with his work and the contributions that he considers to be his own.
The employer shall, within two months from the date of receipt of the employee's report, inform the employee of the corrections that he considers should be made therein. Where the employer fails to request correction of the report within the said period of two months, the report referred to in the second paragraph of this Article shall be deemed to be legally valid even where it fails to meet the prescribed conditions.
The employer shall be under the obligation to provide the employee with such assistance as will enable him to report in compliance with this Decree-Law.
19. An employer may claim the right to all or part of a service invention.
The employer shall notify the employee of his claim in writing. The claim must be made within four months of the date of receipt, by the employer, of the employee's report.
20. Where the employer claims full ownership of the service invention, all rights in the said invention shall pass to him, subject to notification of the employee, in writing, of his declaration to that effect.
Where the employer claims partial ownership of the service invention, he may use the invention on the basis of his partial claim. Should such use by the employer considerably impede the employee's further exploitation of his invention, the employee may request his employer, within a period of two months, either to assume full ownership of the service invention or to renounce it in his favor.
Arrangements made by the employee in connection with a service invention before his employer makes a claim on it shall not be binding on the said employer where such arrangements infringe the rights of the employer.
21. A service invention shall become a free invention in any of the following situations:
(a) where the employer renounces his rights in the service invention in a written statement;
(b) where the employer makes a partial claim on the service invention;
(c) where the employer has not made a claim on the service invention within four months of receiving the report of the employee according to Article 18, or has not responded within two months to the request made under the second paragraph of Article 20.
The fact that an invention has become free under item (b) of the first paragraph of this Article shall not affect the employer's right to make use of it under the second paragraph of Article 20.
Notwithstanding the provisions of Articles 31 and 32, the employee may freely dispose of a service invention that has become a free invention.
22. Where the employer claims full ownership of the service invention, the employee shall have a claim against him for reasonable compensation.
When compensation is calculated, due consideration shall in particular be given to the economic or commercial applicability of the service invention, the duties of the employee within the enterprise and the enterprise's contribution to the invention.
23. Where the employer claims partial ownership of a service invention and uses the invention, the employee may demand reasonable compensation. When such compensation is calculated, the second paragraph of Article 22 shall apply.
After having made his claim to a service invention, an employer may not avoid payment of the compensation by alleging that the invention is not worthy of protection. Where the Institute, or if a case is brought against the Institute the court, decides that the invention is not patentable, the employee may not demand compensation. The employee's right to such compensation may be exercised until the decision on the patentability of the invention becomes res judicata.
24. The schedule of compensation for employee inventions and the arbitration procedure to be followed in cases of disagreement shall be laid down in a Regulation to be issued by the Ministry of Labor and Social Security within three months following the enactment of this Decree-Law and after the professional organizations of employees and employers have been consulted.
25. The amount and the mode of payment of compensation shall be determined by the parties in accordance with the provisions of the Regulation provided for in Article 24 after the employer has claimed full or partial ownership of the service invention.
Where the parties fail to reach an agreement on the amount of compensation and mode of payment within 30 days in accordance with the provisions of the Regulation, the dispute shall be settled by arbitration within 60 days.
The arbitration decision shall be binding on both parties.
Where two or more employees have contributed to a service invention, the amount of the compensation and mode of payment shall be determined separately for each of them in accordance with the above provision.
Any relevant provisions in the employment contract that are favorable to the employee shall apply.
26. An employer is entitled and obliged to apply to the Institute for the grant of a national patent for a service invention reported to him. Where protection of the invention with a utility model certificate appears more appropriate, the employer is obliged to file an application for a utility model certificate without delay.
The employer is not obliged to file such an application in the following circumstances:
1. where the service invention has become free;
2. where the employee has agreed that no application should be filed;
3. where the confidentiality of the operational secrets of the enterprise requires that no application be filed.
Where, after claiming full ownership of a service invention, an employer does not comply with his obligation to file an application or fails to do so within a reasonable time limit set by the employee, the employee may file an application with the Institute in respect of the service invention in the name and on behalf of the employer.
Where a service invention has become free, the employee is entitled to file an application in his own name. Where the employer has already filed an application for the protection of the service invention, the rights deriving from that application shall pass to the employee when the invention becomes free.
27. On claiming full ownership of a service invention, an employer is entitled to apply for protection of the said invention in a foreign country.
For foreign countries in which an employer does not wish to obtain a patent, he is obliged to renounce his rights in the service invention in favor of the employee, and shall enable the employee to apply for a patent in those countries. The invention shall be declared free within a reasonable time to allow the employee to benefit from the deadlines for priority rights under international treaties.
The employer may reserve to himself a non-exclusive right to use the service invention against reasonable compensation in the foreign countries in which he has renounced his rights in order to enable the employee to obtain a patent for it, and shall have the right to claim protection for interests in the countries concerned.
During the Patent Grant Procedure
28. On filing a patent application for a service invention, an employer shall give his employee copies of the application and its enclosures and, if so requested by him, shall keep his employee informed of the progress of the application procedure.
The employee is obliged to assist his employer in obtaining a patent and provide the necessary information to that end.
29. Where an employer, before meeting his employee's claim of reasonable compensation for a service invention, intends to discontinue prosecuting a patent application or relinquish patent protection, he shall inform his employee accordingly. At the employee's request and expense, the employer shall assign the patent rights to him and turn over to him any documents necessary for obtaining and maintaining a patent. The employer shall be entitled to relinquish his rights under the patent application or patent where the employee does not reply within three months of receiving the communication made to him to that effect.
At the same time as he makes the communication under the first paragraph, above, the employer may reserve to himself a non-exclusive right to use the service invention against reasonable compensation.
30. Where the interests of the enterprise so dictate, the employer may abstain from filing a patent application for inventions reported to him that he believes to be legally patentable, and keep them secret.
When the compensation for an invention under the first paragraph of this Article is determined, account shall also be taken of the potential economic losses or disadvantages that the employee might suffer as a result of not obtaining a patent for the invention.
31. An employee who has made a free invention during the term of an employment contract shall notify his employer without delay. In the notification, the employee shall give the employer all the details concerning the invention, and if necessary concerning its realization, which the employer may need in order to determine whether it is in fact a free invention.
Where the employer does not contest, in writing, the employee's contention that the invention notified to him is a free invention within three months of the notification, he may not thereafter claim that the invention is a service invention.
There shall be no obligation to notify the employer of a free invention where the invention is obviously not susceptible of use in the employer's field of activity.
32. Before further exploiting a free invention in another way during the term of his employment contract, the employee is obliged to make his employer an offer, on a non-exclusive basis, to benefit from the invention on reasonable terms where the invention falls within the field of activity of the employer's enterprise, or where the employer's enterprise is making serious attempts to become active in the field of the invention. The employee may submit such offer together with the notification to be made in accordance with the provisions of the first paragraph of Article 31.
Where the employer does not reply to the offer within three months of receiving it, he shall lose his right of precedence in the matter.
Where the employer accepts the offer within the period specified in the preceding paragraph, but does not find the terms acceptable, the court shall determine the terms at the request of the parties.
Where important changes occur and affect the conditions that determined the amount and other aspects of the agreement, the employer of the employee may request the court to adapt the terms of the agreement to the new circumstances.
33. Pursuant to the provisions of this Decree-Law, with respect to technical improvement proposals that are not eligible for protection by patent or utility model certificate, the employer is obliged to pay reasonable compensation to the employee, provided that he makes use of the proposals notified to him by the said employee. The provisions of Article 18 on the obligation to report and Articles 22 and 25 on the calculation of compensation for service inventions shall apply by analogy.
All other matters concerning technical improvement proposals shall be regulated by individual or collective employment contracts.
Common Provisions on Employee Inventions
34. The provisions of this Decree-Law on employees may not be amended to their detriment. Agreements concerning employee inventions shall be permissible, in the case of service inventions after a patent application has been filed, and in the case of free inventions and technical improvement proposals after notification to the employer.
35. Agreements between the employer and employee concerning service inventions, free inventions or technical improvement proposals shall be null and void where they are manifestly inequitable, even if they do not violate the mandatory provisions pertaining to employee inventions. This rule shall apply also to the amount of compensation.
Where objections regarding the equity of an agreement or the amount of compensation are not raised in writing within six months following the termination of the employment contract, no such obligations may be raised thereafter.
36. An employer shall keep in confidence the information concerning an employee's invention that has been reported or notified to him for as long as the legitimate interests of the employee so require.
An employee shall keep a service invention secret for as long as it has not become free.
Persons other than the employer or employee who have knowledge of an invention governed by this Decree-Law may neither use the invention nor disclose it to others.
37. General obligations arising from the employment relations between the employer and employee shall not be affected by the provisions concerning employee inventions or technical improvement proposals unless further effects arise other than the invention becoming free.
The rights and obligations arising from the provisions on employee inventions and technical improvement proposals shall not be affected by the termination of employment relations.
38. Where the employer becomes insolvent and the receiver wishes to dispose of the invention independently of the enterprise, the employee shall have a right of preemption to acquire his own service inventions in respect of which the employer has claimed full ownership.
Amounts of compensation due on account of employee inventions or technical improvement proposals shall be considered privileged claims. Where there are two or more such privileged claims, the receiver shall allocate such amounts pro rata.
Inventions Made by Employees in Public Service
Employees in Public Service
39. The provisions applying to the inventions and technical improvement proposals of employees subject to private contractual relations shall also apply, without prejudice to the privately agreed terms, to the inventions and technical improvement proposals of those employed in State-owned enterprises and other public establishments and their affiliates, whether with general, additional or special budgets.
40. The provisions relating to employees in public service shall apply likewise to inventions and technical improvement proposals made by members of the armed forces.
41. Notwithstanding the provisions of Articles 39 and 40, inventions made by the teaching staff of universities in the course of their scientific studies at universities or schools of higher education shall be free inventions.
The provisions of Articles 31, 32 and 34 shall not apply to such inventions. The notion of university teaching staff shall be determined according to the provisions of the Law on Higher Education.
Where the relevant educational body has made specific equipment and means available for the research work that has led to the invention, the university teaching staff shall notify the educational body, in writing, of the exploitation of the invention and shall, at the request of the body, specify the manner of exploitation and the amount of proceeds realized. Within three months of such written notification, the educational body may demand a reasonable share of the proceeds from the invention. The amount of such share shall not however exceed the expenses borne by the body.
GRANT OF PATENTS
Application for a Patent and Application Requirements
42. In order to obtain a patent, it is necessary to file an application, the form and content of which shall be determined by the Regulations and which shall comprise the following:
(a) the written application;
(b) a description of the subject matter of the invention;
(c) a claim or claims covering the elements of the invention for which protection is sought;
(d) the drawings referred to in the description, claim or claims;
(e) an abstract;
(f) a receipt attesting payment of the application fee.
Where a patent of addition is applied for under Article 121, the number of the main patent or patent application to which the addition refers shall be given.
The validity of a patent application shall be subject to payment of the application fee prescribed in this Decree-Law within seven days, at the latest, from the filing date of the application, without it being necessary to give the applicant any further notice to that end. The application shall be deemed withdrawn where the application fee is not paid by the said time limit.
Any documents submitted to the Institute on the filing of the application or thereafter shall conform to the provisions of the Regulations under this Decree-Law.
The description and claims may be filed in English, French or German at the same time as the application. A term of one month shall be allowed for their translation into Turkish and the filing of the Turkish translation with the Institute or an authority designated by it, without it being necessary to give the applicant any further notice to that end. The fee specified in the Regulations shall be paid for the filing of the Turkish translation.
43. The filing date of the patent application shall be the date, hour and minute when the applicant files with the Turkish Patent Institute, or the authority designated by it, the following documents, drawn up in the form specified in the Regulations:
(a) an application, a description and one or more claims in Turkish or in one of the foreign languages specified in Article 42, even where they do not meet the formal requirements set forth in this Decree-Law and in the Regulations;
(b) drawings referred to in the description, claim or claims.
Where, in the course of the examination of the patent application, the subject matter of the invention for which a patent is sought is changed, either entirely or in part, in such a way that the contents of the application as initially filed are broadened, the date on which the request for the said change is filed shall be deemed the application date.
44. The inventor shall be named in the application. Where the applicant is not the inventor or not the sole inventor, the applicant shall state in the application how he acquired the right to apply for a patent from the inventor or inventors.
Where the inventor is not named or no statement is made on the way in which the applicant acquired the right to apply for a patent, examination of the application shall not start.
45. The patent application shall relate to a single invention or a number of inventions that share a principal inventive idea of general character and are connected by that principal inventive idea.
Applications not conforming to the first paragraph of this Article shall be divided into divisional applications in accordance with the provisions set forth in the Regulations.
Each divisional application shall have the same filing date as the initial application, provided that its subject matter remains within the scope thereof. Where priority is claimed for the initial application, each divisional application shall benefit from the priority right or rights so claimed.
46. The description shall be written in sufficiently explicit and comprehensive terms for a person skilled in the technical field concerned to carry out the invention.
Where the invention relates to a microbiological process and the related microorganism is not accessible to interested parties, the description shall be deemed to meet the requirements specified in the first paragraph of this Article if the following conditions are fulfilled:
(a) the description contains information regarding the characteristics of the microorganism;
(b) the applicant has deposited, no later than on the filing date of the application, a culture of the microorganism with an authorized institution established in accordance with international conventions.
The said institution shall be mentioned in the publication provided for in the second paragraph of Article 55.
47. The application shall contain one or more claims.
The claims shall define the features of the invention for which protection is sought. Each claim shall be explicit, concise and to the point. The claims shall be based on the application. The claims may not extend beyond the subject matter of the invention as specified in the description. The claims shall be drawn up according to the provisions of the Regulations.
The applicant may, however, write the claims either in compliance with the provisions of the Regulations or in another form.
48. The abstract shall serve solely to provide technical information, and may not be used for other purposes.
In particular, the abstract may not be used to define the scope of protection or to demarcate the boundaries of the state of the art. The Institute may amend the abstract where it considers amendment necessary for the better information of third parties. The amendment shall be notified to the applicant.
Under International Conventions
49. Natural or legal persons who are nationals of any State party to the Paris Convention or, if not nationals, who are domiciled or have an active business in such a State shall enjoy a right of priority of 12 months from the filing date of an application for the grant of a patent or utility model certificate with the authorized bodies of that State for the filing of an application for a patent or utility model certificate in Turkey.
Priority rights not exercised within the 12-month time limit prescribed in the first paragraph of this Article shall be considered void.
Where an application claiming priority is filed within the time limit prescribed in the first paragraph of this Article, all applications filed by third parties and patents and utility model certificates granted thereon shall be declared invalid as from the date of priority.
Natural or legal persons who are nationals of countries benefiting from the reciprocity principle provided for in the second paragraph of Article 2 shall enjoy the right of priority according to the provisions of this Article.
Where a natural or legal person who is a national of a State party to the Paris Convention has filed a valid application in a State not party to the Paris Convention, he shall enjoy the right of priority under the provisions of this Article in respect of that application.
The right of priority shall have effect as from the filing date of the application for a patent or utility model certificate.
50. Natural or legal persons within the meaning of the first paragraph of Article 49 who have displayed products covered by a patent or a utility model certificate at national or international exhibitions held in Turkey, or at official or officially recognized national or international exhibitions held in States party to the Paris Convention are entitled to claim a right of priority provided that the application for a patent or utility model certificate is filed within a period of 12 months from the date of display at the exhibition.
Where the product forming the subject matter of a patent or utility model certificate has been displayed at the exhibition before the official opening date, the right of priority shall run from the date when the product was first so displayed. The second and third paragraphs of Article 49 shall apply by analogy.
The organizers of exhibitions held in Turkey within the meaning of the first paragraph of this Article shall issue a document to exhibitors identifying their products clearly and in full detail, including at least four photographs showing them from the side, the front, behind and below, and specifying the type of product and the date on which it was first displayed at the exhibition, and the official opening date of the exhibition.
In order to enjoy the right of priority in relation to a product exhibited in foreign countries, it shall be necessary to submit the evidence specified in the third paragraph, above, which shall have been obtained from the relevant authorities of the country in which the exhibition was held.
A product for which a patent or utility model application has been filed or a patent or a utility model certificate granted may not be prevented from being displayed at an exhibition held in Turkey and returned to its country of origin after the close of the exhibition.
Where more than one application has been filed for a patent or a utility model certificate for subject matter identical or similar to a product displayed in an exhibition, the applicant who first displayed the product or, if both or all of the exhibitors displayed it at the same time, the one who filed his application first, shall enjoy the right of priority.
51. The priority rights under Articles 49 and 50 shall have effect as from the filing date of the application in which priority is claimed.
52. An applicant wishing to avail himself of a right of priority shall file a claim of priority together with his application or within two months from the filing date of his application. Where the priority claim is not substantiated within three months of the filing date of the application, it shall be deemed not to have been made.
Multiple priorities may be claimed for a patent application filed in a foreign country regardless of the fact that the same application has been filed in several such countries.
Multiple priorities may be claimed for one and the same patent application. Where multiple priorities are claimed, the time limit shall run from the earliest priority date. Where one or more than one priority is claimed, the scope of the rights of priority shall be determined by the application or applications the priority of which is claimed.
Even where the claims of the application on which the priority claim is based do not include certain features of the invention covered by the application claiming the priority thereof, the priority right may still be granted for those claims provided that the said features are expressly and unequivocally included in the description of the application on which the priority claim is based.
Examination of the Application
53. The filing date of an application shall become definite provided that the application complies with the conditions set forth in Article 43, and provided also that the application fee is paid. The Institute shall reject an application and notify the interested party accordingly where the application does not meet the conditions set forth in Article 43, where the application fee is not paid within seven days or where Turkish translations of the description and claims submitted in one of the foreign languages mentioned in Article 42 are not filed within the following month.
54. When the filing date of an application has become definite, the Institute shall examine the application for compliance with the requirements of form set forth in Articles 42 to 52 and in the Regulations.
The compliance of the specification, claims and drawing with the patentability requirements shall not fall within the scope of this examination. The Institute shall examine the subject matter of the application, in the light of Articles 6 and 10 of this Decree-Law, to determine whether or not it constitutes a patentable invention and is applicable in industry. The Institute shall, after having heard the applicant, reject the application, stating the reasons for its decision, when the invention in respect of which it is filed obviously and indisputably lacks novelty and industrial applicability.
Where the examination finding is that the application has defects of form within the meaning of Article 53, or that its subject matter is not a patentable invention, the examination procedure shall be suspended and the applicant requested to remedy the defects or communicate his objections to the Institute within the period prescribed by the Regulations.
In the course of this procedure, the applicant may amend the claims or divide the application into two or more divisional applications.
The Institute shall reject the application entirely or in part when it does not find acceptable the objections raised against its decision that the subject matter of the application is not a patentable invention, or when a reported deficiency has not been remedied pursuant to the conditions and requirements of form laid down in the Regulations.
Where the examination conducted by the Institute under this Article shows that there is no deficiency as to form, or when any such deficiency has been duly remedied and completed pursuant to the requirements of this Decree-Law, the Institute shall inform the applicant that the request for the conduct of a state-of-the-art search, if not filed earlier, is to be filed within the time limit specified in Article 56.
55. The application shall be open to public inspection on publication as provided in the Regulations after 18 months have elapsed from the filing date of the application, or from the date of any priority claimed. The application shall be published after the completion by the Institute of the examination for compliance with formal requirements under Article 54 and after the filing under Article 56 of the request for the conduct of a state-of-the-art search.
Applications shall be published periodically in the relevant Bulletin, with all their particulars, in the form and subject to the conditions laid down in the Regulations.
At the request of the applicant, the application shall be published as provided in this Article even when the period of 18 months mentioned in the first paragraph thereof has not expired.
and Payment of the Search Fee
56. Within 15 months from the filing date of the application, the applicant shall file a request with the Institute for the conduct of a search of the state of the art and shall pay the appropriate fee.
Where priority is claimed, the said period shall be calculated from the date of priority.
Where the period prescribed in the first paragraph of this Article has already expired when the notification under the sixth paragraph of Article 54 is made, the applicant shall file the request for the conduct of the state-of-the-art search within the month following such notification.
Where the applicant does not file the request for the conduct of the state-of-the-art search as provided in this Article, the application shall be deemed withdrawn.
The conduct of the state-of-the-art search in respect of an application for a patent of addition may only be requested when the request is filed together with the application for the main patent, or when a search has already been conducted or requested in relation to previous applications for patents of addition. The provisions of the first and fourth paragraphs of this Article shall apply also to patents of addition.
State-of-the-Art Search Report
57. The Institute shall conduct the state-of-the-art search after having examined the application in accordance with the provisions of Article 54, and on receipt of the request, filed by the applicant under Article 56, for the conduct of the state-of-the-art search.
The search report shall include the elements of the state of the art to be considered in the assessment of the novelty and inventive step characteristics of the invention forming the subject matter of the application.
The search report shall be drawn up, in the light of the specification, the drawings if any and the claims by the Institute or by the search authority designated by the Institute from among internationally recognized search authorities.
The search report shall be notified to the applicant after it has been drawn up. The copies of the reference patents and publications cited in the search report shall be sent to the applicant together with the report.
Following its notification to the applicant, the search report shall be published by the Institute after the three-month period accorded to the applicant under Article 59 has elapsed.
Of the systems for the grant of patents with or without substantive examination, the one that the applicant has chosen shall be published in the Bulletin in which the state-of-the-art search report is published.
If, when the search report is drawn up, the patent application has not yet been published, the search report shall be published together with the patent application.
58. Where lack of sufficient explicitness in the description or claims prevents the drawing up of the search report on the state of the art either in full or in part, the Institute shall ask the applicant to remedy the deficiency. Where the deficiency is not remedied by the applicant by the time limit laid down in the Regulations, the Institute shall notify the applicant of its decision that the search report cannot be drawn up, and shall inform him of his right to object. In the case of partial deficiency, the search report shall be drawn up for those claims that are sufficiently explicit.
59. The applicant shall declare to the Institute, within three months following the notification to him of the search report, that he has opted for the system of patent grant with substantive examination, in order that the Institute may examine the application in relation to the patentability requirements pursuant to the provisions of Article 62. Where no such declaration is made by the said time limit, the system of patent grant without substantive examination shall be deemed to have been chosen.
System of Patent Grant Without Substantive Examination
60. Third parties may submit observations on the contents of the search report to the Institute within six months from the date of publication thereof in the form prescribed in the Regulations, enclosing the relevant documents.
On expiry of the period during which third parties may submit their observations on the search report, the Institute shall communicate to the applicant such written observations on the search report as it has received, together with the substantiating documents submitted by third parties.
The applicant may, within three months of the date of communication to him of the observations made by third parties under the second paragraph of this Article, make such observations on the search report as he deems relevant in response to the observations of third parties, and may, if he deems it necessary, amend the claims.
The Institute may, on expiry of the period within which the applicant may submit his observations on the state-of-the-art search report drawn up under Article 57, decide to grant the patent without substantive examination and without taking into consideration the state-of-the-art search report or any third-party observations thereon.
On payment of the prescribed fees according to the decision reached, the Institute shall issue the patent for a term of seven years and shall publish the issue thereof in the relevant Bulletin.
The documents pertaining to the patent and the state-of-the-art search report, and also the observations submitted by third parties on the said report, shall be open to public inspection. Any amendments to the claim shall likewise be open to public inspection, with the date of the amendment mentioned.
The State shall not guarantee the validity and usefulness of the subject matter of a patent that has been granted without substantive examination. Later substantive examination of a patent granted without substantive examination shall require the filing of a request to that effect. Such a request shall be filed by the patentee or by third parties within not more than seven years from the filing date of the application. The substantive examination fee shall be paid by the party who filed the request for the examination.
Where the request for substantive examination is not filed within seven years from the date of filing, the right to a patent shall lapse. No request for substantive examination may be filed after the seven-year period has expired.
The provisions of Article 62 on the grant of a patent with substantive examination shall apply where a request for such examination is filed within not more than seven years from the filing date of the application. In order to permit third-party objections regarding compliance with patentability requirements as provided in the second paragraph of Article 62, the request for substantive examination filed in relation to a patent granted without substantive examination shall be published in the relevant Bulletin.
Without Substantive Examination
61. The grant of a patent shall be published in the relevant Bulletin. The publication shall include the following particulars:
(a) the patent number;
(b) the classification code or codes of the invention;
(c) the title describing the subject matter of the invention;
(d) the name, nationality and domicile of the patentee
(e) the abstract;
(f) the number and date of the issue or issues of the Bulletin in which the patent application and any amendments to the application were published;
(g) the date of issue of the patent;
(h) a mention of the possibility of inspecting the documentation concerning the patent, the search report and the observations thereon submitted by third parties, and any rebuttals made by the applicant;
(i) a mention that the patent has been granted without substantive examination.
Every patent shall be printed by the Institute in the form of a pamphlet and distributed on request. Printing may be carried out by reprographic means where necessary.
In addition to the particulars mentioned in the first paragraph of this Article, every pamphlet shall contain the description, the claims and the drawings in their entirety, and also the full text of the state-of-the-art search report and the issue number of the Bulletin in which the decision to grant the patent without substantive examination was published.
System of Patent Grant with Substantive Examination
62. The provisions of Articles 42 to 58 on the filing of the patent application and the requirements therefor and on the examination of the application as to form shall apply also to the system of patent grant with substantive examination.
Within six months following the publication of the state-of-the-art search report, third parties may, in the form laid down in the Regulations, file objections to the grant of the patent, alleging non-compliance with the patentability requirements, including lack of novelty or inventive step, or the inadequacy of the description. Documentary evidence in support of the allegation shall be enclosed with the objections, which shall be made in writing.
Within six months following the publication of the state-of-the-art search report, the applicant wishing to obtain a patent with substantive examination shall request the Institute to conduct the examination to determine whether the subject matter of the invention is comprehensively described and whether the invention is novel and involves an inventive step. The conduct of the examination shall be subject to prior expiry of the period of six months for third-party objections and payment of the examination fee provided for in the Regulations. The examination fee may be paid at any time during the period specified in the second paragraph of this Article.
When objections are raised by third parties under the second paragraph of this Article, all such objections and the evidence in support of them shall be immediately notified to the applicant. The applicant may respond to the objections raised within three months following the expiry of the period allowed for raising objections, or within the period extending such term for three additional months if requested, or may submit reasons in support of his response with a view to removing the objections raised, or again if he deems it necessary, may amend the description, the drawings and the claims.
The Institute shall initiate the examination for compliance with the patentability requirements after the expiry of the time limit specified in the fourth paragraph of this Article. Failure by the applicant to respond to the objections raised within the prescribed time limit shall not delay the initiation of the examination.
After having examined the application, the Institute shall decide on whether the application has deficiencies or meets the patentability requirements. It shall substantiate its decision by citing the grounds therefor. The Institute shall confine its examination to the content of the claims.
The Institute shall communicate to the applicant the examination report that it has drawn up on whether the application has deficiencies or does not meet the patentability requirements, citing the grounds on which it is based, and shall allow the applicant six months within which to rectify the deficiency, amend the claims or object to the report.
The applicant may submit substantiated observations with a view to removing the unfavorable opinions expressed by the Institute in its examination report, and may amend the application if he deems it necessary.
The Institute shall examine the observations made by the applicant and any amendments made to the application. Where the Institute decides that the adverse findings of the examination report are to be upheld, it shall notify the applicant accordingly, stating the grounds therefor, and shall allow the applicant a period of three months within which to submit his opinions to the contrary.
The applicant may, at that stage of the examination, submit his observations with a view to overcoming the adverse findings, and may amend the application if he deems it necessary.
The Institute shall reach its final decision after examining the applicant's observations and amendments made to the application. The decision of the Institute may be to grant the patent for all or part of the claims.
Where, on examination, the Institute finds that the application meets the patentability requirements and that no objections have been raised, it shall decide to grant the patent and shall notify the applicant accordingly.
On payment of the prescribed fees according to the decision reached, the Institute shall issue the patent applied for.
Under the system of patent grant with substantive examination, the State shall not guarantee the validity and usefulness of the subject matter of the patent granted.
with Substantive Examination
63. The grant of a patent shall be published in the relevant Bulletin. This publication shall include the following particulars:
(a) the patent number;
(b) the classification code or codes of the invention;
(c) the title describing the subject matter of the invention;
(d) the name, nationality and domicile of the patentee
(e) the abstract;
(f) the number and date of the issue or issues of the Bulletin in which the patent application and any amendments to the application were published;
(g) the date of issue of the patent;
(h) the possibility of inspecting the documentation concerning the patent, the search report and the decision of the Institute on the substantive examination, showing its findings on the novelty and inventive step characteristics and on the adequacy of the description and any objections raised in the course of the examination;
(i) a mention that the patent has been granted following a substantive examination of novelty and inventive step.
Every patent shall be printed by the Institute in the form of a pamphlet and distributed on request. Printing may be carried out by reprographic means where necessary.
In addition to the particulars mentioned in the first paragraph of this Article, every pamphlet shall contain the description, the claims and drawings in their entirety, and also the full text of the state-of-the-art search report and the issue number of the Bulletin in which the decision to grant the patent was published.
Formal Patent Application Procedure
64. With the exception of the rectification of obvious errors such as spelling errors, or the submission of the wrong documents, the claims may be amended only in the course of the grant procedure and only where this Decree-Law specifically permits such amendment.
The applicant may amend the claims as provided in the preceding paragraph without having to obtain the consent of persons holding rights in the application that are entered in the Patent Register.
The scope of the application may not be broadened by amendment of the claims.
65. The applicant may request that the subject matter of the application be protected by the grant of a utility model certificate, provided that he complies with the conditions set forth in the following subparagraphs:
(a) where a patent is to be granted without substantive examination, the request may be filed up to the expiry of the period allowed under the first paragraph of Article 60 for submitting observations on the search report;
(b) where a patent is to be granted with substantive examination, the request may be filed up to the expiry of the period allowed under the fourth paragraph of Article 62 for filing observations and objections in response to the substantive examination conducted by the Institute.
Protection of the subject matter of the patent application by the grant of a utility model certificate, following a request for conversion, shall take effect on the filing date of the original patent application, with the benefit of any priority that may have been claimed in the said original application.
Following the examination as to form conducted under Article 54, the Institute may propose to the applicant that the application be converted with a view to the issue of a utility model certificate. The applicant shall be free to accept or reject such proposal. Where, in response to the said proposal by the Institute, the applicant does not specifically request conversion, the proposal shall be deemed to have been rejected, in which case, the procedure for the grant of a patent in respect of the subject matter of the application shall continue.
Where the application does file a conversion request for the grant of a utility model certificate instead of a patent, the Institute shall notify the applicant that the application will be further prosecuted as an application for a utility model certificate and shall inform him of the documents that have to be submitted to that end within the period laid down in the Regulations.
Where the applicant fails to submit the documents requested within the said period, the request for conversion shall be deemed not to have been made and the application shall be further prosecuted as a patent.
A decision of the Institute agreeing to convert the application that is reached after the publication of the patent application shall be published in the relevant Bulletin.
66. A patent application may be withdrawn by the applicant at any time before the patent is granted.
Where third parties have rights in a patent application that are entered in the Patent Register, the application may not be withdrawn without the consent of the holders of such rights.
67. The files of patent applications that have not yet been published may not be inspected by third parties without the written consent of the applicant.
Third parties who can prove that the applicant intends to enforce the rights deriving from his patent application against them may inspect the file of the patent application that has not yet been published without the consent of the applicant.
Where a divisional application filed under Article 45, an application filed for a second time under Article 12 or an application converted under Article 65 is published, the file of the original application may be inspected by third parties before publication without the applicant's consent.
After publication of a patent application, the file concerning the application or the patent may be inspected subject to the limitations set forth in the Regulations.
The files concerning patent applications that have been refused or withdrawn before publication may not be inspected by third parties.
68. Where a patent application published under Article 55 is withdrawn, a new patent application may not be filed for the same invention.
Where a patent that has not been published under Article 55 is withdrawn, the original applicant may file a new patent application for the same invention, provided that the protection shall run from the latest filing date of the application.
69. Any person who wishes to enforce his rights under a patent application or patent against third parties is obliged to communicate the number of the patent application or patent concerned to those third parties.
Where statements appearing on a product, its labels or its packaging or in any kind of promotional material, advertisement or printed matter give the impression that protection under a patent application or patent exists, the person making such statements is obliged to give the number of the patent application or patent.
Objections to Deficiencies of Form During the Patent Grant Procedure
Raised After the Grant of the Patent
70. With the exception of the provisions of Article 45 on unity of invention, third parties shall be entitled to raise objections to the grant of a patent on grounds of deficiencies of form in the procedural requirements under Articles 42 to 63. Third parties wishing to raise such objections need not previously have filed observations on the state-of-the-art search report or raised objections under the system of patent grant with substantive examination.
Lack of novelty or inventive step of a patent granted without substantive examination may not be the subject of such objections.
71. With the exception of the matter of unity of invention, where the Institute has failed, in the course of the examination, to observe one of the requirements of form of the patent grant procedure, or where it has omitted to perform an essential act in the course of the grant procedure, the Institute's decision to rectify such deficiency in response to the objection raised shall have the effect of retroactively cancelling administrative acts associated with the patent grant to the procedural stage at which the omission concerned occurred, and to resume the procedure as from that stage so that all subsequent acts are performed again.
PROVISIONS ON RIGHTS UNDER A PATENT
72. The term of a patent granted with substantive examination shall be a non-renewable period of 20 years from the filing date of the application.
The term of a patent granted without substantive examination shall be seven years. Where the substantive examination request is made within the said period of seven years and the patent is granted after such substantive examination has been conducted, the term of the patent shall be extended to 20 years from the filing date of the application.
73. The holder of a patent shall benefit from the rights under it regardless of the place of the invention, the field of technology concerned and whether the products covered are imported or produced within the country. The holder of a patent is entitled to prevent the following acts performed by third parties without his permission:
(a) production, sale, use or importation of patented products, or stocking for purposes other than personal needs;
(b) use of the process to which the patent relates;
(c) offers made to others for the use of a patented process where such use is known or should be known to be prohibited;
(d) placing on sale, making use or importation, or stocking for any purpose other than personal needs, of products directly obtained by the patented process.
Decree-Law No. 551 on the Enactment of Law No. 4128
as of November 7, 1995
73A.-(a) Persons who make false statements under Article 44, or who remove without authority the notice of patent rights properly placed on a product or on its packaging, or who falsely present themselves as the owners of the rights in a patent application or patent shall be sentenced to imprisonment for a term of between one and two years and to a fine of between 300 million and 600 million liras.
(b) Persons who improperly and without authority, including those who should have known that they had no right to perform such acts, transfer the patent, deposit it as security or take any other such action in relation to it with a view to exercising any one of the rights of transfer, use as security and attachment, and other such rights provided for in Article 86, who transfer to another person a license relating to such rights, and who affix signs on a product produced or placed on sale by themselves or by others, or on its packaging or in business documents or advertising material in such a way as to convey the impression that a relationship exists with a protected patent, or who to the same end use written matter, signs or expressions in newspapers, advertisements and commercials without being the rightful owners of the patented inventions, or who do the foregoing after the expiry of the term of protection of the patent or after invalidation or termination of the patent on grounds specified in Article 129 or 133 shall be sentenced to imprisonment for a term of between two and three years and to a fine of between 600 million and 1 billion liras.
(c) Those who have committed any of the offenses specified in Article 139 shall be sentenced to imprisonment for a term of between two and four years and to a fine of between 600 million and 1 billion liras, in addition to which the judgment shall order the closure of the premises of their undertaking for a period of not less than one year, during which time they shall also be prevented from practicing any commercial activity.
Where the offenses specified above are committed by persons working in the undertaking, either on their own initiative or on instructions given them in the course of their duties, the staff and the owner or manager or their representative or the person who in effect manages the undertaking, in whatever capacity and on whatever authority, who have not prevented the offense shall be punished in the same manner. Where the offenses specified in Article 136 have been committed in the performance of tasks on behalf of a legal entity, the legal entity shall be jointly liable for the expenses and for the fine. For accomplices, depending on the nature of the act, the provisions of Articles 64, 65, 66 and 67 of the Turkish Penal Code shall apply. Prosecution for the offenses specified above shall take place on a complaint. Subparagraph 8 of paragraph 1 of Article 344 of the Criminal Procedure Code No. 1412 shall not apply to the implementation of the provisions of this Article. The right of complaint shall belong to the person whose patent rights have been infringed, and also to the Institute, for all offenses with the exception of those provided for in Article 136; it shall belong to consumer associations and to establishments governed by Laws Nos. 5590 or 507 for false statements under Article 44 as to the true identity of the holder of the patent rights, and for the affixing of signs on a product produced and placed on sale, by oneself or by others, or on its packaging or in business documents or promotional material in such a way as to convey the impression that a relationship exists with a protected patent, or for the use to the same end of written matter, signs or expressions in advertisements and commercials in the published and visual media without the person concerned being the rightful owner of the patent, or for such acts performed after the expiry of the term of protection of the patent or after invalidation or termination of the patent. Proceedings against such offending acts shall be made within two years of the date on which the offending act and the offender became known.
Complaints concerning acts falling within the scope of this provision shall be treated as urgent matters. The provisions of Article 36 of the Turkish Penal Code and the relevant articles of the Criminal Procedure Code shall apply to the seizure, confiscation or destruction of the goods, and of the equipment and machinery used to produce those goods, in relation to which offenses have been committed through infringement of the rights deriving from a patent application or patent in accordance with the provisions of this Decree-Law.
74. The holder of the rights in a patent is entitled to prevent third parties from handing over to persons unauthorized to work the patented invention elements and means relating to an essential part of the patented invention that enable the said invention to be carried out. For this provision to apply, the third parties concerned have to know that the said elements and means are sufficient for carrying out the invention, that they will be used to that end or that the circumstances make such an outcome sufficiently obvious.
The provisions of the first paragraph of this Article shall not apply when the elements or means referred to in the said paragraph are products commonly to be found on the market, unless the persons concerned are induced by third parties to commit such prohibited acts.
Persons committing the acts specified in subparagraphs (a), (b) and (c) of Article 75 shall not be deemed persons unauthorized to work a patent within the meaning of the first paragraph of this Article.
75. The following acts shall remain outside the scope of the rights conferred by the patent:
(a) acts devoid of any industrial or commercial purpose and limited to serving solely private ends;
(b) acts involving the use of the patented invention for experimental purposes;
(c) the making up of individual medicines on prescription in pharmacies where no mass production is involved, and acts relating to the medicines thus made up;
(d) use of the patented invention in the manufacture or operation of seaborne vessels, spacecraft, aircraft or land vehicles of signatory countries of the Paris Convention, or for meeting the needs thereof, where the said vessels, craft or vehicles temporarily or accidentally enter the territory of the Republic of Turkey;
(e) where acts provided for in Article 27 of the Convention on International Civil Aviation of December 7, 1944, relate to an aircraft of a State, the provisions of this Article shall likewise apply to that aircraft.
76. The rights under the patent shall not extend to acts committed in relation to a product enjoying patent protection after that product has been placed on sale in Turkey by the holder of the patent rights or with his consent.
77. The owner of a patented invention shall not have the right to prevent a person or persons who in good faith, between the filing date of the application and the priority date, have worked the invention in Turkey, or made genuine and effective preparations for working it, from continuing to do so in the same manner as before, or from commencing such working on the basis of preparations made to that end. However, third parties may continue to work the subject matter of the patent in the same manner as before, or commence such working on the basis of preparations made to that end, only to the extent necessary to meet the reasonable needs of their enterprise. This right to work the invention shall only be transferable with the enterprise itself.
The rights under the patent as referred to in Article 76 shall not extend to acts relating to products placed on sale by the persons mentioned in the first paragraph of this Article.
78. The owner of a patent may not invoke that patent in his defense in actions brought against him for infringement of other patents of earlier date.
79. The fact that a patented invention cannot be worked without the use of an invention protected by an earlier patent shall not be an obstacle to its validity. In such cases, neither the owner of the rights in the earlier patent nor the owner of the rights in the later patent may use the other's patent without his consent during the term of validity thereof. However, the owner of the rights in the later patent may also use the earlier patent where he has been authorized by the owner of the rights in the earlier patent to use that patent or has been granted a compulsory license to use it.
80. The patented invention shall not be put to any use that is contrary to the law, morality, public policy or public health, and its working shall be subject to such prohibitions and restrictions, whether temporary or permanent, as may be imposed by law.
81. Where a patent is granted for an invention that is covered by a legal monopoly, the monopolist may only use the invention with the consent of the patent owner. The monopolist is moreover obliged to obtain and exercise the right of use of those inventions that involve notable technical progress in the field of industry in which he is engaged.
The monopolist shall have the right to request authorization to work the patented invention. Where the monopolist makes such a request the patent owner may ask him to take over the patent. The amount to be paid by the monopolist for the right to work the patented invention or for acquisition of the patent shall be determined by agreement between the parties. In the absence of agreement, the said amount shall be determined by the court.
Without prejudice to the provisions of the second paragraph of this Article, where a monopoly has been established after a patent has been granted, the patent owner shall also have the right to request the monopolist to acquire the enterprise or the equipment with which the patented invention is worked, on payment of an amount to be determined by the parties. In the absence of agreement on the amount of the compensation payable, the said amount shall be determined by the court.
No annual fees shall be payable for patented inventions that cannot be put to use because of the existence of a legal monopoly.
82. The protection accorded to the owner of a patent granted under this Decree-Law shall likewise be accorded to the owner of a patent application as from the publication date of the patent application in the relevant Bulletin and for as long as the application remains in force.
Where a person making use, without the permission of the patent applicant, of an invention for which a patent application has been filed is informed of the existence of the patent application or of the scope thereof, the protection mentioned above shall likewise be valid for the period prior to the publication date of the patent application.
Where the subject matter of a patent application refers to a process involving a microorganism, protection shall commence only when the microorganism has been made accessible to interested parties.
A patent application shall produce none of the effects mentioned in the first to third paragraphs of this Article when it is withdrawn or deemed withdrawn or has been rejected in a final decision.
Interpretation of Claims
83. The scope of the protection conferred by a patent application or patent shall be determined by the claims. The claims shall be interpreted in the light of the description and drawings.
The claims shall be interpreted in such a manner as to permit fair protection for the owner of the rights in a patent application or patent on the one hand, and afford third parties a reasonable degree of certainty regarding the scope of protection on the other.
Where a patent application has been filed for pharmaceutical or veterinary products or for chemicals destined for agriculture, the authorities issuing licenses for the manufacture and sale of such products and chemicals, which for that purpose request information and test results that have not been disclosed to the public, and the production and accumulation of which has involved considerable expense and effort, shall keep such information and test results secret. The authority requesting such information and test results shall take the necessary measures to prevent the improper use thereof.
Claims shall not be interpreted according to their strict literal wording alone. However, when the scope of protection of the relevant patent application or patent is determined, where characteristics, although contemplated by the inventor, are not expressed in the claim and can only be deduced from the description and drawings by a person skilled in that technical field, the claims shall not be deemed to cover those characteristics.
When an infringement is alleged and the scope of protection conferred by a patent application or patent is determined, all elements equivalent to those included in the claims shall be also considered.
When an infringement is alleged and an element is found to perform substantially the same function, to perform it in a substantially similar manner and to produce the same result as an element included in the claims, that element shall generally be deemed equivalent to the element included in the claims.
When the extent of protection is determined, due account shall be taken of any statement made by the applicant during the patent grant procedure or by the owner of the patent during the term of validity thereof.
Where a patent gives examples of the embodiment of the invention or of the functions or results thereof, the claims shall not be interpreted as being confined to those examples. In particular, the fact that a product or process includes additional features not found in the examples given in the patent, lacks features shown in such examples or does not achieve every objective or does not possess every characteristic illustrated in such examples shall not deprive the product or process of any of the protection conferred by the claims.
84. Where the manufacturing process of a product is patented and the product is imported into Turkey, the patentee shall enjoy the same rights in respect of the imported products as are accorded him under this Decree-Law for the manufacture of the said product in Turkey.
Where a patent concerns a process for the manufacture of new products or substances, it shall be presumed in the absence of proof to the contrary that any product or substance having the same properties has been manufactured by means of the patented process. The burden of proof shall be on parties alleging the contrary.
In legal proceedings over an allegation to the contrary under the second paragraph of this Article, due regard shall be had to the legitimate interest of the defendant in the non-disclosure of his manufacturing and trade secrets.
LEGAL TRANSACTIONS IN RELATION TO A PATENT APPLICATION
OR PATENT
Joint Ownership Relations
85. Where a patent application or patent is owned indivisibly by more than one person, the resulting joint ownership shall be governed by agreement between the parties or, in the absence of such agreement, by the joint ownership provisions of the Civil Code.
Any one of the joint owners may do the following, in his own name, independently of the others:
(a) dispose freely of the part belonging to him; where the part is transferred to a third party, the Institute shall notify the other joint owners within two months, in order that they may exercise their right of preemption; the right of preemption shall be exercised within one month of the date of notification by the Institute;
(b) work the invention subject to notification of the other joint owners;
(c) take the necessary steps for the protection of the patent application or patent;
(d) institute civil or criminal proceedings against third parties who in any way violate the rights under the jointly filed patent application or jointly owned patent. The party instituting such legal proceedings shall notify the other owners of rights accordingly within one month of the date of institution thereof, to enable them to participate in the action.
A third party may be granted a license to work the invention on a decision taken jointly by all the owners of rights. However, for reasons of equity, the court may decide, in the light of particular circumstances, that one of the parties alone should be authorized to grant such license.
Transfer and Licensing of Patent Applications and Patents
86. A patent application or patent may be transferred to some other party or inherited, or its use licensed. A patent application or patent may be pledged, in which case the provisions of the Civil Code on pledging shall apply.
Transactions between living persons in relation to a patent application or patent shall be evidenced in writing.
87. For the purposes of transfer or licensing, a patent application or patent shall be indivisible, even when jointly owned by two or more persons.
88. The right to use a patent application or patent may be the subject of a license agreement effective on the entire national territory or a part thereof. Licenses may be exclusive or non-exclusive.
The rights under a patent or patent application may be enforced in a court action instituted by the owner of the patent rights against a licensee who violates the terms of the license agreement provided for in the first paragraph of this Article.
Unless the agreement provides otherwise, the license shall be non-exclusive. The licensor may license the same invention to other persons and may work the patented invention himself.
Exclusive licenses shall preclude the grant of licenses to others and the licensor may make use of the patented invention only when he has specifically reserved such right in the license agreement.
Unless the agreement provides otherwise, the holders of contractual licenses may not transfer their licensed rights to other parties or grant sublicenses.
Unless the agreement provides otherwise, the holders of contractual licenses shall have the right to perform all acts associated with the use of the patented invention on the entire national territory throughout the term of the patent.
89. Unless the agreement provides otherwise, the transferor or licensor of a patent application or patent is obliged to provide the transferee or licensee with the technical information necessary for satisfactory working of the invention.
The transferee or the licensee to whom confidential information has been entrusted is obliged to take the necessary measures to prevent the disclosure thereof.
90. A person who has transferred or licensed rights under a patent application or patent, either for a consideration or free of charge, and is subsequently found to have no authority to perform such acts shall be liable to the parties involved for the situation resulting therefrom.
Where a patent application is withdrawn or refused or a court orders the invalidation of a patent, the provisions of Article 131 of this Decree-Law shall apply, unless the parties agree on increased liability for the transferor or licensor.
The transferor or licensor shall be liable at all times for acts performed by them in bad faith. Bad faith shall be deemed to exist where the other party has not been informed of reports or decisions in Turkish or other languages that are available or known to the transferor or licensor concerning the patentability of the invention to which the patent application or patent to be transferred or licensed relates, or where documents that include information on such reports or decisions have not been expressly mentioned in the contract.
The period during which compensation may be claimed under this Article shall run from the date on which the court decision on which it is based becomes res judicata. The provisions of the Law on Contractual Obligations on statute-barring shall apply.
91. Where third parties suffer prejudice owing to a defect in the invention to which a transferred or licensed patent or patent application relates, the transferor and the transferee or licensor and licensee shall be jointly liable.
Unless otherwise provided in the agreement, the transferor or licensor assuming liability under the preceding paragraph may attribute such liability to the assignee or licensee and claim accordingly. Such liability may be attributed to the assignee or licensee, and a claim made accordingly, where the transferor or licensor has not acted in bad faith and where, for reasons of equity, the assignee or licensee should assume all or part of the compensation due for damages.
92. Patent applications and patents shall be entered in the Patent Register in accordance with the provisions of the Regulations.
With the exception of the provision in the first paragraph of Article 13 on unlawful appropriation of the patent, transfers and licenses relating to applications or patents, or other acts, whether voluntary or mandatory, affecting patent applications or patents shall be binding on bona fide third parties as from the date of their entry in the Patent Register.
The rights under a patent application or patent may not be invoked against third parties unless and until they have been duly entered in the Patent Register.
The rights under a patent application or patent may not be mentioned on the products as being registered patent rights until they have been entered in the Patent Register. The Institute shall ensure that transactions recorded in the Patent Register and appearing on official documents have been carried out in due conformity with the law and are valid and effective. The Patent Register shall be open to the public.
93. Where a patent owner commits a breach of the general provisions on unfair competition in the working of the patented invention, the court may order him to offer his patent for licensing.
Offer for Licensing
94. Where the patentee makes no use of the patented invention as required by Article 96, he may announce to the Institute, in writing, his willingness to authorize the working of the invention under license by any party interested in such working.
Where a legal action has brought about a change in the ownership of a patent, any offer for licensing made previously shall be deemed to have been withdrawn on the entry in the Patent Register of the new patent owner in accordance with Article 12 of this Decree-Law.
The Institute shall enter in the Patent Register and publish the offer for licensing. Offers for licensing shall be open to public inspection. The Institute shall take appropriate measures to permit such inspection.
The patentee may at any time withdraw his offer for licensing insofar as no person has applied to him for the grant of a license to use the invention. Withdrawal of the offer shall take effect on the date of filing with the Institute of the request for withdrawal.
Where the license has been entered in the Patent Register as an exclusive license, the patentee may not offer additional licenses to others.
Any person entitled to use the invention under license in response to the offer for licensing shall be considered a non-exclusive licensee, and the license granted under this Article shall be deemed to be a contractual license.
When an offer for licensing has been made, no application to enter an exclusive license in the Patent Register shall be permitted unless the offer for licensing has been withdrawn or is deemed to have been withdrawn.
95. Any person who wishes to obtain a license by taking up the offer for licensing shall notify the Institute of his intention in writing, in triplicate, with a mention of the manner in which he intends to make use of the invention. The Institute shall send a copy of the notification to the patentee, while a second copy is to be returned to the prospective licensee. Both copies shall bear the seal of the Institute and the same date of dispatch.
Should the parties fail to reach agreement on the remuneration for the license, the competent court shall determine the said remuneration at the request of either party and after both parties have been heard.
The court may modify the amount of the remuneration when the amount on which the parties have originally agreed proves inappropriate. A request for a change of remuneration may be made only after at least one year has elapsed since the license fee was determined by the court.
On the expiry of each quarter of the calendar year, the licensee is obliged to inform the patentee of the use that he has made of the invention and to pay the remuneration. Where the licensee does not fulfill that obligation, the licensor may call upon him to do so within the month. Should the court find that the licensee has failed to fulfill his obligations within that period, the license shall be cancelled.
Obligation to Work
96. The patentee or the person authorized by him is obliged to work the patented invention. The obligation to work shall be discharged within three years from the date of publication in the relevant Bulletin of the announcement relating to the grant of the patent.
Market conditions shall be taken into consideration when working is assessed.
97. The patentee or the person authorized by him shall prove the working of the invention by an official certificate to be filed with the Institute. The official certificate attesting the working of the patent shall be drawn up according to the general criteria and rules laid down in the Regulations by the authority designated therein.
The certificate of working shall be issued at the conclusion of an inspection of production in the industrial establishment in which the invention is being worked. The certificate of working shall confirm the working of the patented invention or the marketing of the subject matter of the invention.
The certificate of working shall be issued within three months of the date of filing of the relevant application with the authority concerned. The certificate shall contain information substantiating the actual use of the patented invention.
The certificate of working shall be entered in the Patent Register.
98. When the working of the patented invention has been attested to the satisfaction of the Turkish Patent Institute by documentary evidence, the patented invention shall be deemed to have been put to use in accordance with Article 97, unless the contrary is proved by court action.
COMPULSORY LICENSES
General Requirements for Compulsory Licenses
99. A compulsory license shall be granted where no licensing offer has been made and where any one of the following situations obtains:
1. failure to put to work the patented invention in accordance with Article 96;
2. dependency of the subject matter of patents as provided in Article 79;
3. public-interest considerations as mentioned in Article 103.
100. Any interested party may, on the expiry of the period provided for in Article 96, request the grant of a compulsory license on the grounds that, at the time of the request, the patent was not being worked, that the delay in the working thereof was not due to legitimate factors or that the use thereof had been suspended for an uninterrupted period of three years for no legitimate reason.
Technical, economic or legal reasons of an objective nature shall be deemed to constitute legitimate excuses for non-working of the patent. Reasons that are beyond the control and contrary to the will of the patentee shall be acknowledged as obstacles to the working of the patented invention.
101. Where the patented invention cannot be worked without infringing the rights conferred by a prior patent, the owner of the later patent, by bringing evidence that his invention, as compared with the prior invention, serves a different industrial purpose or represents significant technical progress, may request the court to grant a license for the use of the earlier-dated patent.
Where patented inventions that are mutually dependent within the meaning of Article 79 serve the same industrial purpose and where a compulsory license has been granted for the purposes of one of the dependent patents, the owner of the dependent patent on which the compulsory license has been granted may apply to the court for the grant to him of a compulsory license on the other dependent patent.
Where a patent relates to a process for the production of an already patented chemical or substance relating to pharmacology, and the said process patent represents significant technical progress in relation to the product patent of earlier date, both the owner of the process patent and the owner of the product patent may apply to the court for the grant of a compulsory license for the use of the other's patented invention.
A compulsory license granted for reasons of dependency between patents in terms of Article 79 shall be of such a scope as will permit the working of the patented invention concerned. Where one of the dependent patents is invalidated or expires, the grant of a compulsory license shall remain without effect.
102. The export status of the patented invention shall be acknowledged as a ground for a compulsory license.
103. The Council of Ministers may decide that the invention to which a patent or patent application relates is to be worked under a compulsory license on grounds of public interest. Where the working of the invention, or the increased, broadened or improved working thereof, is of great importance to public health or national defense, the public interest shall be deemed to be involved.
Situations where the non-working of the invention, or insufficient working thereof in terms of quality and quantity, does serious harm to the country's economic or technical development shall likewise be deemed to involve the public interest.
The Ministry concerned shall propose to the Council of Ministers the issue of a decree on the grant of a compulsory license. Where the use of the invention is important to national defense or public health, the proposal shall be submitted jointly by the Ministry concerned and the Ministry of National Defense or the Ministry of Health.
The decision to grant a compulsory license may restrict the working of the invention to one or more enterprises on the grounds of its importance to national defense.
Where the patentee is capable of working the invention in the public interest without the use thereof having to be broadened or entrusted to a person other than himself, the patented invention may be made conditionally subject to compulsory licensing. In such a situation, pursuant to the decree of the Council of Ministers, the court may allow the patentee to work the invention, or to broaden or improve the working thereof, for a period of not more than one year, set by itself, in such a manner as to satisfy the public interest.
The court shall decide on the appropriate period or subject the patented invention to immediate compulsory licensing after having heard the views of the patentee. The court shall rule on whether or not the public interest has been served by the working after the expiry of the prescribed period. Where the court rules that the public interest has not been served, it shall make the patented invention subject to compulsory licensing.
104. A person wishing to apply for a compulsory license may first address a request for mediation to the Institute with a view to obtaining a contractual license for the same patent.
The request for mediation addressed to the Institute shall provide the following particulars and the fee specified in the Regulations shall be paid:
(a) information concerning the requester;
(b) information concerning the patent to which the mediation request relates;
(c) circumstances justifying the grant of a compulsory license;
(d) the scope of the license requested, and the reasons for the request;
(e) information sufficient for a decision to be taken on whether the requester is capable of working the invention efficiently and effectively, and whether he can provide the patentee with the guarantees reasonably required for the grant of the license.
The following documents shall in addition be submitted with the request for mediation by the Institute:
1. documents substantiating the grounds for the request;
2. documents guaranteeing that the requester will pay the cost of the procedure, the amount of which is specified in the Regulations;
3. copies of the request and of the documents submitted with it.
105. The Institute shall decide on the request for mediation within a month of the date thereof.
The Institute shall agree to mediate when it is satisfied, on the basis of the request for mediation and the documents submitted with it and after due investigation, that there is indeed a situation requiring the grant of a compulsory license and that the requester is solvent and has all the necessary means of working the invention.
The Institute shall notify its decision on mediation to the requester and also to the patentee, and shall enclose a copy of the mediation request.
106. When the Institute agrees to the mediation request, it shall immediately summon the parties to contractual license negotiations in which it shall act as mediator. The negotiations shall not last longer than two months.
Where, on the expiry of the two-month period following the notification to the parties of its agreement to the mediation request, no agreement has been reached on the grant of a contractual license, the Institute shall declare its mediation and investigation concluded and notify the interested parties accordingly.
If the Institute is persuaded that agreement on the grant of a license can indeed be reached, it may agree to a request for an extension of the two-month period, filed jointly by the parties, even though the said period may have expired.
Until such time as a final decision is reached by the Institute, only the parties may have access to the documents relating to the mediation procedure and request copies thereof against payment of a fee. The parties and the staff of the Institute shall preserve the secrecy of the contents of the said documents.
107. Where negotiations in which the Institute has acted as mediator result in the parties reaching agreement on a license to work the invention to which the patent relates, the licensee shall be allowed a period within which to start putting the invention to use.
The period so allowed shall not exceed one year, and the following conditions shall be met before mediation is concluded:
1. the license agreed upon by the parties shall be exclusive and shall not constitute an obstacle to compulsory licensing;
2. documents shall be filed to attest that the person who requested mediation possesses the facilities and materials necessary for the working of the invention and that the period required for working to start is determined by the particular nature of the invention;
3. a monetary guarantee shall be provided, in an amount specified in the Regulations, to cover any liabilities that might arise should the person who requested mediation fail to start working the invention within the period allowed;
4. the fee specified in the Regulations shall be paid.
Where, on the basis of the documents submitted by the parties, the Institute is satisfied that the requirements set forth in the preceding paragraph have been met and that the parties are resolved to start working the patent immediately, it shall conclude the mediation procedure and enter the license granted as a result of the mediation in the Patent Register.
The person who requested mediation is obliged to notify the Institute of the current state of the preparations for starting to work the invention. The Institute is entitled to conduct such inspections as it may deem necessary.
A licensee who has obtained a license through mediation by the Institute may request the court to suspend the procedure for the grant of a compulsory license in respect of the patent in question during the period allowed for working the invention.
The court may reverse its decision to suspend the procedure for the grant of a compulsory license where evidence is submitted that the said decision was reached on the basis of a serious misconception or that the parties would not be in a position to initiate conscientious and continuous working of the invention within the period specified.
When, on the expiry of the said period, the licensee who obtained his license through mediation by the Institute fails to start working the invention, the Institute may rule that the licensee has to pay a fee to the licensor. The fee shall be calculated according to the license fee that the licensee would have to pay the patentee under a license agreement having a term equivalent to the period during which the invention was not used.
108. On expiry of a period of three months from the end of the period provided for in Article 106, or from the date of the Institute's refusal of the request for mediation, or where the parties fail to agree on the grant of a license before the end of the mediation activity carried on by the Institute, the court may be requested to grant a compulsory license.
The party requesting a compulsory license may claim that, on the basis of the previously conducted mediation procedure and the documents submitted for that purpose, the conditions for the grant of a compulsory license are fulfilled. The party shall moreover specify the facilities and materials available to him for the effective working of the invention and provide a guarantee of his ability to work it if the license is granted.
The following documents shall be filed with the request for a compulsory license:
(a) documents in support of the request that were not available during the mediation procedure;
(b) documents attesting the provision of a guarantee, in the amount specified in the Regulations, to cover the cost of the compulsory license procedure;
(c) a document attesting payment of the fee specified in the Regulations;
(d) copies of the request and of the documents submitted.
109. Where the conditions specified in Article 108 are fulfilled, the court shall initiate the procedure concerning the request for a compulsory license. Copies of the request and of the attached documents shall be sent to the patentee. The patentee may raise objections to the said documents within one month at the latest from the date of receipt thereof.
Where a request for a compulsory license has been filed as a consequence of the Institute's refusal of a request for mediation, the period allowed the patentee for raising objections shall not be shorter than two months.
When an objection is raised by the patentee, the documents relating to the mediation procedure previously conducted by the Institute shall be taken into consideration and the evidence put forward in the course of that procedure that is not to be found in the said documents shall also be submitted. Copies of the evidence shall be sent to the requester by the court.
110. The court shall notify the objection raised by the patentee to the party requesting a compulsory license and shall rule within one month either on the rejection of the application or on the grant of the compulsory license. That period shall not be extended. Where the patentee has raised no objection to the request for a compulsory license, the court shall rule without any further delay on the grant of a compulsory license.
The decision to grant the compulsory license shall include the following:
The scope and term of the license, the fee payable, the guarantee provided by the licensee, the date on which working is to commence and the measures to ensure conscientious and effective working of the patent.
When the court ruling is appealed against and the evidence put forward by the patentee in support of suspending the implementation thereof is deemed sufficient by the court, the working of the invention shall be postponed until the decision on the license becomes final. The appeal shall not delay the implementation of the final decision.
111. The decision to grant a compulsory license shall specify the costs payable by each of the parties. Joint costs shall be shared equally between the parties.
Where either of the parties has acted in bad faith or committed a fault, he may be ordered to pay full costs.
112. On the filing of a request for a compulsory license, the court shall initiate the necessary procedure for a decision on the grant of a license. The court may suspend the said procedure once, at any time, for a maximum of three months, on a duly reasoned request made jointly by the patentee and the requester.
On expiry of the said period, the court shall notify the parties accordingly and resume the procedure.
113. Where the patentee is not domiciled in Turkey, the correspondence and notifications referred to in this Section shall be addressed to the patent agent representing him.
Compulsory License System
114. A compulsory license shall not be exclusive. Only a compulsory license in the public interest under Article 103 may be granted as an exclusive license, provided that the exclusiveness shall not be at variance with the purpose of the compulsory license and must be essential to the economic exploitation of the patented invention.
Where a compulsory license is granted, the licensee shall in principle not have the right to import the subject matter of the patent. The subject matter of the patent may, however, be imported where the compulsory license has been granted in the public interest and where the licensee has been expressly authorized to do so. Such authorization to import shall be issued on a temporary basis and shall be limited to the satisfaction of the specific demand.
Under a compulsory license the patentee shall be paid equitable remuneration. The license fee shall be determined especially in relation to the economic importance of the invention.
115. Where the relations of mutual trust between the patentee and the licensee are violated by the patentee, the licensee may, depending on the role played by the violation in the economic exploitation of the invention, request a reduction in the remuneration payable to the patentee.
116. A compulsory license shall cover additions to an existing patent as of the date of the grant of the license. Where, after the grant of a compulsory license, a patent of addition is granted that serves the same industrial purpose as the main patent to which the license relates, the licensee may request the court that the patent of addition be also included within the scope of the compulsory license.
Where, in spite of mediation by the Institute, the parties cannot agree on the remuneration and other conditions of a license the scope of which has been enlarged by a patent of addition, they shall be fixed by the court.
117. A compulsory license may be validly transferred only together with the enterprise or part thereof in which it is being exploited. The Institute shall enter the transfer in the Register. Where the compulsory license is granted for reasons of dependency between patents, the license shall be transferred together with the dependent patent.
The compulsory licensee is not permitted to sublicense. Any act performed to that end shall be deemed invalid.
118. The licensee or the patentee may apply to the court for amendment of the fee or terms of the compulsory license on account of events occurring later that justify such amendment. The subsequent grant by the patentee of a contractual license on conditions more favorable than those of the compulsory license shall especially confer the right to request such amendment.
Where the licensee seriously violates his obligations under the compulsory license or continually fails to fulfill them, the court may cancel the license at the request of the patentee, without prejudice to the latter's right to compensation for damages.
119. The provisions of Article 88 on contractual licenses shall apply also to compulsory licenses insofar as they are not contrary to the provisions of Articles 114 and 118.
Compulsory Licensing Incentives
120. The Institute shall provide for incentives to promote the filing of requests for the licensing of patents available for compulsory licensing. To that end, the Institute shall regularly publicize such patents.
Where the importance of working patented inventions dictates, the Council of Ministers shall provide for financial, economic and other inducements to encourage undertakings to file requests for the compulsory licensing of particular patents in the public interest.
PATENTS OF ADDITION AND SECRET PATENTS
Patents of Addition
121. The owner of the rights in a patent or patent application may apply for a patent of addition to protect inventions that share the overall inventive concept of the main patent in terms of the first paragraph of Article 45 and which improve or develop the invention to which the main patent relates.
Applications for patents of addition may be filed in connection with a patent application until such time as a decision thereon is taken, provided that they shall not be granted if the patent application is refused.
The inventive step criterion referred to in Article 9 shall not apply to patents of addition.
122. The priority date of a patent of addition shall be determined by the filing date of the application.
Patents of addition shall have the same term as the main patent and shall not be subject to the payment of annual fees. Unless otherwise provided in this Decree-Law, the patent of addition shall be considered an integral part of the main patent.
123. At the request of the applicant, the application for a patent of addition may at any time during its prosecution be converted into an application for a main patent. The same possibility shall be available, within a period of three months of the applicant for a patent of addition being informed that his application does not, on the basis of the examination conducted by the Institute, have the necessary connection with the main patent.
Granted patents of addition may be converted to main patents provided that the patentee surrenders his rights in the main patent.
Where a request for conversion of a patent of addition into a main patent is filed, subsequent patents of addition shall be deemed to constitute additions to the new main patent insofar as they possess the required unity and comprehensiveness.
Patents of addition converted into main patents shall be subject to the payment of annual fees as from the date of their conversion, while their term of protection shall be the same as that of the main patent.
124. Unless expressly provided otherwise, and insofar as they are compatible with the characteristics of patents of addition, the patent provisions of this Decree-Law shall apply also to patents of addition.
Secret Patents
125. The contents of a patent application shall be kept secret for a period of two months from the filing date of the application, except where the Institute decides to disclose them earlier.
The Institute may extend the period during which the patent application is kept secret for up to five months from the filing date of the application if it subsequently considers that the invention to which the application relates is important to national defense. The Institute shall inform the applicant of the situation in writing and shall also immediately inform the Ministry of National Defense by forwarding a copy of the application to it.
For the purposes mentioned in the first and second paragraphs of this Article, the Institute and the Ministry of National Defense shall cooperate in identifying those inventions that are held to be important to national defense. The Ministry of National Defense shall be allowed to inspect all patent applications beforehand, provided that the condition of secrecy is respected.
When national defense interests are at stake, the Ministry of National Defense may request the Institute in writing, before the expiry of the said period of five months, to prosecute the patent application secretly and to keep the applicant informed of the situation.
Where the patent application or patent is kept secret, the patent applicant or owner shall abstain from such acts as might allow information on the contents of the invention to become known to unauthorized persons. The Ministry of National Defense may, at the request of the patent applicant or owner, allow the subject matter of the patent application or patent to be used, in its entirety or in part, under such conditions as may be laid down by the Ministry of National Defense.
Lifting of Secrecy
126. A patent issued under the secrecy rule shall be entered in a Register of Secret Patents and kept secret for one year following the date of grant. The secrecy period may be extended by periods of one year. The patentee shall be kept informed of such extensions. The annual extension of the secrecy period shall not apply in time of war and until a year has elapsed after the cessation of hostilities.
The Institute may at any time, with the authorization of the Ministry of National Defense, lift the secrecy to which the patent application or patent is subject.
127. Secret patents shall not be subject to the payment of annual fees.
The owner of the patent rights may claim compensation from the State for the whole period during which the patent is kept secret. Such compensation shall be claimed at the end of each calendar year during which or during part of which the patent has remained secret. If no agreement is reached on the amount of compensation, it shall be fixed by the court. The compensation shall be calculated according to the importance of the invention and the estimated income that the owner of the patent rights would have derived from free use thereof.
Where the invention to which the secret patent relates is disclosed through the fault of the patentee, he shall have no right to claim compensation.
128. Where an invention made in Turkey is subject to the provisions of Article 125, no patent application may be filed for the said invention in any foreign country without the Institute's permission and before the expiry of a period of two months from the date on which the patent application was filed with the Institute. Permission to file an application in a foreign country shall not be issued without specific authorization from the Ministry of National Defense.
Where the inventor is domiciled in Turkey, the invention shall be deemed to have been made in Turkey in the absence of proof to the contrary.
INVALIDATION OF THE PATENT AND TERMINATION OF
PATENT RIGHTS
Invalidation of the Patent
129. A patent shall be declared invalid by the court in the following situations:
(a) where it is established that the subject matter of the invention does not meet the patentability requirements laid down in Articles 5 to 10 of this Decree-Law;
(b) where it is established that the subject matter of the invention has not been described in a sufficiently explicit and comprehensive manner for a person skilled in the technical field concerned to carry it out;
(c) where it is established that the subject matter of the patent goes beyond the scope of the application or is based on a divisional application filed under Article 5 or on an application to which Article 12 applies and exceeds the scope thereof;
(d) where it is established that the holder of the patent does not have the right to a patent under Article 11.
Only the inventor or his successors in title shall have the right to claim that the owner of the patent does not have the right to a patent under Article 11. In such a case, Article 12 of this Decree-Law shall apply.
Where the grounds for invalidity concern only part of a patent, partial invalidity of the patent shall be declared by cancellation of the claims pertaining to that part. A single claim may not be invalidated in part.
Where, in the case of partial invalidation, the claims of the patented invention that have not been canceled conform to Articles 5 to 7 of this Decree-Law, the patent shall remain valid in respect of those claims.
130. Injured parties or interested official authorities, acting through the Public Prosecutor, may apply to the court for invalidation of a patent. Invalidation of a patent in accordance with subparagraph (d) of the first paragraph of Article 129 may also be requested by persons entitled to claim the right to the patent.
The court action for the invalidation of a patent may be instituted during the term of protection thereof or within five years following the lapse of the patent rights.
The court action for invalidation of a patent shall be directed against the person who, at the time of the institution of proceedings, is entered in the Patent Register as the owner of the patent. Notification shall be served on the persons entered in the Register as holders of rights in the patent, to enable them to take part in the court action.
131. A court decision ruling that a patent is invalid shall have retroactive effect. Consequently, where invalidity is declared, the legal protection afforded to the patent application or patent under this Decree-Law shall be deemed never to have existed.
Without prejudice to compensation claims for damage caused by acts of bad faith on the part of the owner of the patent, the retroactive effect of invalidity shall not extend to the following:
(a) any decision on patent infringement that has become res judicata prior to the declaration of invalidity;
(b) contracts executed and fulfilled prior to the declaration of invalidity; partial or full reimbursement of sums paid under the contract may, however, be claimed on grounds of equity to the extent justified by the circumstances.
A declaration that has become res judicata shall be binding on all persons.
132. A declaration of invalidity of a patent shall not necessarily entail invalidation of patents of addition. However, where no request is filed for conversion of the patents of addition into main patents within three months following the date of notification of the declaration of invalidity, the invalidation of the patent shall result in invalidation also of the patents of addition.
Termination of Patent Rights
133. Patents rights shall terminate in any of the following circumstances:
(a) expiry of the term of protection;
(b) surrender of the patent rights by the owner thereof;
(c) non-payment of annual and other fees by the prescribed time limits.
The subject matter of terminated patent rights shall become public property from the moment at which the reason for termination materializes. The fact shall be published by the Institute in the relevant Bulletin.
In the case of non-payment of annual fees, the reason for termination of patent rights shall be deemed to have materialized on the date on which the payment became due.
134. Where patent rights terminate for non-payment of annual fees and the owner of the patent produces evidence of the non-payment of the fee being attributable to force majeure, the patent shall be revalidated.
The claim of force majeure shall be made within six months of the publication, in the Bulletin, of the announcement of the termination of the patent rights.
The patentee's claim of force majeure shall be published in the Bulletin. Interested parties may submit comments on the matter within a month of the date of the publication.
The patent shall be revalidated by a decision of the Institute. The revalidation of a patent shall not affect rights acquired by third parties as a result of the termination of the patent rights. The rights of third parties and the scope thereof shall be determined by the court.
Where a patent is revalidated, the owner thereof shall be obliged to pay the fees that he failed to pay and a surcharge.
135. The owner of a patent may surrender his rights in the patent either fully or in respect of one or more patent claims.
Where the right to a patent is surrendered in part, the patent shall remain in force in respect of the claims that have not been surrendered, provided that such claims do not correspond to the subject matter of another patent and that the surrender of rights does not result in a broadening of the scope of the patent.
The surrender shall be declared in writing to the Institute, and shall have effect as of the date of entry in the Patent Register.
The holder of a patent may not surrender his patent rights without the consent of licensees or holders of rights entered in the Patent Register.
Where a third party claims ownership of a patent, the patent rights may not be surrendered without the consent of the third party concerned.
INFRINGEMENT OF PATENT RIGHTS AND LEGAL PROCEEDINGS
IN INFRINGEMENT CASES
Cases of Infringement
136. The following acts shall be considered infringements of patent rights:
(a) imitating the product to which the patent relates by manufacturing all or part of the said product without the consent of the patent owner;
(b) selling, distributing or otherwise marketing products, or importing them for such purposes or stocking them for commercial purposes when it is known, or should be known, that the said products are complete or partial imitations;
(c) using the patented process or selling, distributing or otherwise marketing, or offering or importing for such purposes, products directly obtained by means of the patented process without the consent of the patent owner;
(d) broadening the scope of rights granted by the patent owner under a contractual or compulsory license, or transferring such rights to third parties, without the consent of the patent owner;
(e) participating in acts provided for in subparagraphs (a) to (d) of this Article, or assisting or promoting them or in any way and in any circumstances facilitating the performance thereof;
(f) failing to declare the source from which and the manner in which unlawfully manufactured or marketed products found in one's possession were obtained.
Where a patent has been obtained for a process for the manufacture of a product, all products possessing the same properties shall be deemed to have been manufactured using the patented process. The burden of proof of the contrary shall be on the defendant.
Where a patent application is published under Article 55 of this Decree-Law, the applicant is entitled to institute civil and criminal proceedings before the courts for infringement of the patent applied for. Where the infringer is notified of the existence of the application and of its scope, the requirement of publication of the application shall not apply. Where the court rules that the infringer has acted in bad faith, the infringement shall be deemed to have existed even prior to publication.
Legal Proceedings
137. A patent owner whose rights are infringed may apply to the court for the following in particular:
(a) cessation of the acts infringing the patent rights;
(b) remedies for infringement and compensation for material and moral prejudice suffered;
(c) confiscation of manufactured or imported products that infringe the patent rights, of means directly used for manufacturing such products and of means permitting the use of a patented process;
(d) recognition of ownership of the products and means confiscated under the third subparagraph of this paragraph, in which case the value of the products shall be deducted from the amount of compensation awarded; where the value of the products exceeds the amount of compensation awarded, the patent owner shall repay the balance to the other party;
(e) precautionary measures to prevent continuation of the infringement of patent rights, especially the alteration of the form of the products and means confiscated under the third subparagraph of this paragraph, or the destruction thereof where essential to preclude further acts of infringement;
(f) publication of the court ruling against the infringer of the patent and notification thereof, both at the infringer's expense, to the public and persons concerned.
The competent court for the institution of legal proceedings by the patent owner against third parties shall be the court of the plaintiff's domicile, of the place in which the offense was committed or of the place in which the infringing act had effect.
Where the plaintiff is not domiciled in Turkey, the competent court shall be the court of the location of the registered agent's place of business or, where the agent's entry in the Register has been cancelled, the court of the place in which the Institute has its headquarters.
The competent court for the institution of proceedings by third parties against the patent applicant or owner shall be the court of the defendant's domicile. Where the patent applicant or owner is not domiciled in Turkey, the provisions of the third paragraph, above, shall apply.
Where several courts are potentially competent, the court before which the proceedings are initiated first shall be the competent court.
138. A person who, without the consent of the proprietor of the patent, manufactures, sells, distributes or in any form markets a patented product, or imports it for those purposes, or stocks it for commercial purposes, or makes use of a patented process shall be liable to remedy the unlawful situation and to provide compensation for the prejudice caused.
A person who makes use of a patented invention in any other way shall be liable to provide compensation for the prejudice caused only if he has been informed by the patent owner of the existence of the patent and his infringement thereof, and has been requested to stop the said infringement, or if his action has been culpable or negligent.
139. The owner of a patent may require the infringing party to hand over documents relating to the use of the patent without his consent, in order that he may assess the prejudice suffered on account of the patent infringement.
140. The prejudice suffered by the patent owner shall include not only the value of the actual loss, but also the income not realized owing to the infringement of the patent rights.
The income not realized shall be calculated according to one of the following criteria at the discretion of the patent owner who has suffered the prejudice:
(a) the income that the patent owner might have been expected to realize if there had been no competition from the infringing party;
(b) the income actually realized by the infringer through his use of the patent;
(c) the license royalties that would have been paid if the infringer had used the patent lawfully under a license agreement.
When the income not realized is calculated, due account shall be taken in particular of the economic value of the patent, the term of protection remaining at the time of infringement and the type and number of any licenses granted in respect of the patent.
Where the court finds that the owner of the patent rights has not fulfilled his obligation to work the patent under the provisions of this Decree-Law, the income not realized shall be calculated according to subparagraph (c) of the second paragraph of this Article.
141. Where the patent owner has selected either of the criteria specified in subparagraphs (a) or (b) of the second paragraph of Article 140 for the calculation of income not realized, the court may increase it by a reasonable additional amount when, in its opinion, the patent makes a substantial economic contribution to the manufacture of the product or use of the process.
The assessment of the patent's contribution to the economic value of the product shall be based on an examination of whether or not the patent is the determining factor in creating the demand for the product.
142. The owner of a patent may claim additional damages where the reputation of the invention to which the patent relates is harmed by the bad manufacture or improper marketing of the patented invention by the party violating the patent rights.
143. Where the amount of compensation to be paid to the owner of the patent rights is greater than that which he receives from other persons for their use of the invention in another manner, the compensation allowed shall be reduced in consideration of the latter amount.
144. The patent owner may not institute proceedings under this Section of this Decree-Law against persons using the products placed on the market by a person who has paid him compensation for damages.
145. The provisions of the Code of Contractual Obligations on statute barring shall apply to the periods for filing claims under civil provisions for violations of patent rights.
Special Courts
146. Special courts to be established by the Ministry of Justice shall have jurisdiction over all actions and claims provided for in this Decree-Law.
At the request of the Ministry of Justice, the High Council of Judges and Prosecutors shall determine which of the commercial courts of first instance and the criminal courts of first instance shall have competence as special courts and shall specify the jurisdiction of each.
The special courts referred to in the first paragraph, above, shall have jurisdiction over actions brought against decisions of the Institute under this Decree-Law and over actions brought against the Institute by third parties who have been prejudiced by its decisions.
147. Where a court judgment has become res judicata, the successful party may, provided that he has a legitimate ground or interest, request the publication in full or in summary form of the final judgment in a daily paper or other medium, the cost thereof to be met by the other party.
The nature and extent of the publication shall be specified in the judgment. The right of publication shall be void if not exercised within three months after the judgment has become res judicata.
Special Provisions
148. Unless otherwise provided in the contract, the holder of an exclusive license may, in the event of infringement of the patent rights, institute in his own name all legal proceedings that have been made available to the patent owner by this Decree-Law. Holders of non-exclusive licenses shall not have the right to institute legal proceedings.
In the event of infringement, the holder of a non-exclusive license may, through a notary public, serve notice on the patent owner to institute such proceedings as may be required.
In the event of the owner of the patent rights refusing or, within three months of the receipt of the notice, failing to institute proceedings, the non-exclusive license holder shall have the right to institute proceedings in his own name, in which case he shall enclose the notice served on the patent owner.
In the event of serious damage that will persist with the passage of time, the licensee may apply to the court for the issue of a restraining injunction without waiting for the said three-month period to elapse.
A licensee who has instituted proceedings under the third paragraph, above, shall notify the patent owner that proceedings have been initiated.
149. Any interested party may institute proceedings against a patent owner to obtain a ruling of non-infringement of patent rights.
Prior to the institution of proceedings under the foregoing paragraph, a notice shall be sent through a notary public for the attention of the patent owner to enable the said owner to express his views on whether industrial activities carried on in Turkey, or the genuine and effective preparations made to that end, by the party serving the notice infringe the patent rights.
Where the patent owner, on receiving such a notice, does not respond within a month of receipt thereof, or where the content of the response is not found acceptable by the party serving the notice, the latter shall have the right to institute proceedings under the first paragraph, above.
Persons against whom infringement actions have been brought in respect of patent rights may not institute proceedings under the first paragraph of this Article.
The institution of proceedings shall be notified to all holders of rights who are entered in the Patent Register.
The actions referred to in this Article may also be instituted in conjunction with an invalidation action.
150. Any person legally entitled to bring action for infringement of patent rights may request the court to determine and secure evidence of acts that may be regarded as infringing such rights.
151. Persons who intend to institute or have instituted proceedings under this Decree-Law may, in order to ensure the effectiveness of the main action, request the court to order precautionary measures, provided that they bring evidence of actual use of the patent in Turkey, or of genuine and effective preparations for such use, that would constitute infringement of the plaintiff's patent rights.
The request for precautionary measures may be filed before or on the institution of proceedings or later. The request for precautionary measures shall be examined separately.
152. Precautionary measures shall be of such a nature as to permit the securing of the full effectiveness of the judgment and shall in particular provide for the following:
(a) cessation of the acts infringing the plaintiff's patent rights;
(b) seizure within the borders of Turkey, wherever they are to be found, including at the customs or in free ports or free trade areas, and the holding in custody, of produced or imported goods that infringe the patent rights, or of means used in the implementation of the patented process;
(c) provision of security for such damages as may have to be compensated.
153. With respect to other securing actions and precautionary measures, the provisions of the Civil Procedure Code shall apply.
UTILITY MODEL CERTIFICATES
154. Inventions that are novel according to Article 156 of this Decree-Law and applicable in industry within the meaning of Article 10 of this Decree-Law shall be protected by the grant of utility model certificates.
of Utility Model Certificates
155. Utility model certificates shall not be granted for the subject matter mentioned in Article 6 of this Decree-Law, or for processes and products obtained by such processes, or for chemical compounds.
156. The invention to which the application for a utility model certificate relates shall not be deemed novel where, prior to the filing date of the application, it has been made accessible to the public, either in Turkey or elsewhere in the world, by disclosure in writing or in any other way, or where it has been put to use within the country, either regionally or nationwide.
Disclosure, either by publication or in any other form, by the applicant for a utility model certificate or his predecessors, 12 months prior to the filing date of the application or to the priority date, if any, shall not be deemed destructive of the novelty of the invention to which the application relates.
Applications for patents for utility model certificates filed in Turkey prior to the filing date of the application for a utility model certificate shall be deemed destructive of the novelty of the latter application even when they are themselves published after the filing date of the said application.
157. The right to apply for a utility model certificate shall belong to the inventor or his successor in title and shall be transferable. Where the invention to be protected by a utility model certificate has been made jointly by two or more persons, the right to apply for such a certificate shall belong to them jointly, unless they decide otherwise. The provisions of civil law on joint ownership shall apply in this connection.
Where the same invention to be protected by a utility model certificate has been made by two or more persons at the same time, but independently of each other, and one of them has filed an application, the provisions of Articles 11 and 12 of this Decree-Law shall be applied to determine which of those persons is entitled to apply for a utility model certificate.
158. Where the subject matter of the invention to which the utility model certificate relates has been copied from the description, drawings and models, equipment and installations of a third party without his authorization, the holder of the utility model certificate may not invoke the protection conferred by the utility model certificate granted under this Decree-Law against the said third party.
The owner of a utility model certificate against whom a court action for invalidation has been brought under Article 156 may not invoke the rights under that certificate against third parties until the conclusion of the said action. To that end the parties shall apply to the Institute for the recording in the Register of the institution of court proceedings and of the resulting decision, and for the publication thereof in the relevant Bulletin. The rights of the owner of the utility model certificate to claim compensation shall remain reserved.
159. In order to obtain a utility model certificate, the documents mentioned in Article 42 of this Decree-Law shall be filed with the Institute together with the application, which shall state clearly that protection by the grant of a utility model certificate is requested.
The provisions of Articles 43 and 53 of this Decree-Law shall govern the fixing of the filing date of the application for a utility model certificate.
160. When the filing date of the application has become definite, the Institute shall examine the compliance of the application with the requirements of form set forth in Articles 42 to 53 and in the Regulations.
Where the examination by the Institute shows that the application has deficiencies of form or that the subject matter thereof does not possess the characteristics permitting the grant of a utility model certificate as specified in Articles 154 and 155, the procedure shall be suspended. The Institute shall notify the applicant of its decision, giving him the reasons for it, and shall grant him a period of three months, as from the notification, within which to rectify the deficiencies, to amend the claims or to object to the decision.
After having considered the observations of the applicant and any amendments to the application, the Institute shall take its final decision. The said final decision may be to grant the utility model certificate for all or part of the claims. Where the finding of the examination for compliance with requirements of form is that there is no deficiency preventing the grant of protection or that any such deficiency has been satisfactorily rectified, the Institute shall notify the applicant of its decision to proceed with publication of the description, claims and drawings, if any, in accordance with the provisions laid down in the Regulations. Applications shall be published in the relevant Bulletin in the form and according to the requirements specified in the Regulations.
The state-of-the-art search report drawn up by the Institute for patents shall not be drawn up for utility model certificates. However, where the applicant for or owner of the utility model certificate makes a special request to the Institute for the drawing up of a state-of-the-art search report, such a report shall also be drawn up for the utility model certificate.
161. Within three months following the publication of the application, any person or entity having an interest therein may oppose the application for the grant of a utility model certificate, stating the reasons therefor. The grounds for opposition shall be that the requirements for the grant of a utility model certificate are allegedly not fulfilled, and in particular that the subject matter lacks novelty in terms of Article 156 or that the description is inadequate, not being sufficiently explicit and comprehensive to permit the implementation of the invention.
Documentary evidence in support of the opposition shall be enclosed with the statement of opposition, which shall be made in writing.
On the expiry of the opposition period, the Institute shall notify the applicant of the oppositions filed.
The applicant may, within three months of being notified of the oppositions filed, submit a duly reasoned response to the said oppositions, or amend the claims if he sees fit or request the Institute to issue the certificate without taking the oppositions filed into consideration.
The courts shall have jurisdiction over allegations that the applicant is not entitled to request a utility model certificate. Oppositions filed with the Institute that make such allegations shall not be entertained.
and Publication
162. Where the applicant has filed his response to the objections raised or made the amendments requested, or where the period allowed the applicant to respond to such objections has lapsed, the Institute shall decide whether or not to grant the utility model certificate without taking third-party objections into consideration and shall notify the applicant of its decision, requesting payment within three months of the fee prescribed by the Regulations.
Where the prescribed fee is not paid within three months of the date of notification, or where no request for an extension of the said period is filed, the utility model certificate shall not be issued and the application shall be deemed withdrawn.
The description referred to in Article 61 of this Decree-Law shall not be published for a utility model certificate.
The State shall not guarantee the genuineness and usefulness of the subject matter of a utility model certificate.
The issue of a utility model certificate shall be published in the relevant Bulletin. The publication shall include the following particulars:
(a) the number of the certificate;
(b) the classification code or codes of the invention;
(c) the title, which shall clearly describe the subject matter of the invention;
(d) the name, nationality and domicile of the owner of the certificate;
(e) the abstract;
(f) the date and number of the issue of the Bulletin in which the application for a utility model certificate was published;
(g) the date of issue of the certificate;
(h) a statement announcing the possibility of inspecting the documentation concerning the utility model certificate, and objections raised and the response to those objections.
of a Utility Model Certificate
163. Third parties are entitled to file objections with the Institute against the grant of a utility model certificate on grounds of non-fulfillment of the requirements of form specified in Articles 42 to 52, with the exception of Article 45 on unity of invention. It is not necessary to have filed an objection earlier, on publication of the application for a utility model certificate, in order to file an objection under this Article.
Where the Institute finds on examination that one of the acts to be performed in the procedure for the grant of a utility model certificate as provided in Articles 42 to 52, with the exception of the provision on unity of invention, has not been performed, or where the Institute has itself omitted to perform an essential procedural act, the Institute's decision to rectify the said deficiency in response to an objection raised shall have the effect of cancelling the administrative acts relating to the grant of a utility model certificate retrospectively to the stage in the procedure at which the deficiency arose and to resume the procedure from that stage onwards.
164. The owner of a utility model certificate shall enjoy the same protection as is conferred on the owner of a patent.
A utility model certificate is granted for a non-renewable term of 10 years from the filing date of the application.
Certificates of addition in terms of Article 121 of this Decree-Law shall not be granted in respect of utility model certificates.
165. A utility model certificate shall be declared invalid by the competent court in the following circumstances:
(a) where it is established that the subject matter of the utility model certificate does not comply with the provisions of Articles 154, 155 and 156 of this Decree-Law;
(b) where it is established that the invention to which the utility model certificate relates has not been described in a sufficiently explicit and comprehensive manner for a person skilled in the field to carry it out;
(c) where it is established that the subject matter of the utility model certificate goes beyond the scope of the application filed, or goes beyond the scope of the application as originally filed where the utility model certificate is based on a divisional application filed under Article 45 or on an application filed under Article 12;
(d) where it is established that the owner of the utility model certificate does not have the right to such a certificate under Article 157.
Invalidation of the utility model certificate may be sought by third parties who have suffered prejudice, by interested official bodies acting through the Public Prosecutor or by persons entitled to apply for the utility model certificate under subparagraph (d) of the first paragraph of this Article.
In order to be eligible to seek invalidation of a utility model certificate, third parties who have suffered prejudice and interested official bodies must have filed opposition under Article 161.
Invalidation of a utility model certificate may be sought at any time during its term of protection.
Only the inventor or his successors in title shall have the right to claim that the owner of the utility model certificate is not entitled to such a certificate under Article 157. In such a case, Article 12 of this Decree-Law shall apply.
Where the grounds for invalidity concern only part of the utility model certificate, it shall be decided that the said certificate is to be invalidated in part, by cancellation of the claim or claims relating to the part concerned. A single claim may not be invalidated in part.
Where partial invalidity has been declared, the utility model certificate shall remain in force with respect to the claims that have not been cancelled, provided that those claims comply with the provisions of Articles 5 to 7 of this Decree-Law.
Where the utility model certificate is issued without regard to reasoned third-party opposition and where, on grounds of a causal relation to the opposition filed, the court has decided to invalidate the utility model certificate under this Article, third parties who have filed oppositions and have suffered prejudice shall have the right to claim compensation from the owner of the invalidated utility model certificate.
166. In the absence of provisions specifically applicable to utility model certificates, the provisions of this Decree-Law on patents shall apply also to utility model certificates insofar as they are not incompatible with the characteristics of utility model certificates.
into a Patent Application
167. The applicant for a utility model certificate may request the Institute to convert the application concerned into a patent application prior to the Institute's decision to grant the utility model certificate.
The Institute shall notify the applicant, within a month of the application for a utility model certificate, that the said application will be further prosecuted as a patent application, and shall inform him of the documents to be submitted to that end. The applicant shall file the documents requested within a month of the date of notification by the Institute. Where the applicant fails to file the required documents within the said period, the request for conversion shall be deemed not to have been made and the application in question shall be further prosecuted as an application for a utility model certificate.
When the application for a utility model certificate is converted into a patent application, the application for a utility model certificate shall become void.
When the application for a utility model certificate is converted into a patent application, any priority rights claimed under the application for a utility model certificate shall inure to the benefit of the patent application, which shall be effective as from the filing date of the application for a utility model certificate.
Following the filing by the applicant of the documents required under the fourth paragraph of this Article, the conversion of the application for a utility model certificate into a patent application shall be published in the Bulletin. The date and number of the issue of the Bulletin in which the application for a utility model certificate and its enclosures were published shall also be mentioned in the said publication.
for a Utility Model Certificate
168. The provisions of Article 65 of this Decree-Law shall apply to the conversion of a patent application into an application for a utility model certificate.
as an Industrial Design
169. The subject matter of a utility model certificate may also be registered as an industrial design, in which case the provisions of the relevant Law shall apply.
and a Patent for the Same Invention
170. A patent and a utility model certificate may not both be granted for an invention having the same subject matter. The conversion of a patent application into an application for a utility model certificate, or vice versa, may be carried out only in accordance with the provisions of Articles 65, 167 and 168.
PERSONS AUTHORIZED TO ACT AND AGENTS
171. The following persons shall be authorized to act in dealings with the Institute:
(a) natural persons or legal entities;
(b) patent agents entered in the records of the Institute.
Legal entities shall be represented by the person or persons who have been duly empowered by their authorized bodies.
Persons domiciled abroad shall always be represented by patent agents.
Where an agent has been appointed, all procedures shall be executed through the agent. All notices served on the agent shall be deemed served on the principal.
PAYMENT OF FEES AND LEGAL EFFECTS THEREOF
172. The fees set forth in the Regulations for a patent application and for a patent shall be paid by the patent applicant or owner or by the patent agent.
The Institute shall notify the patent applicant or owner or the patent agent of the period for the payment of all fees payable under the Regulations and specified therein.
Where a fee for a particular formality is not paid within the period specified in the Regulations, the said formality shall produce no effect or result as from the date on which the applicant is notified of the situation by the Institute.
Where the prescribed fees for the grant of a patent have not been paid within the period provided for in this Decree-Law, the patent application shall be deemed withdrawn.
173. The annual fees specified in the Regulations for the maintenance of the validity of a patent application or patent shall be paid one year in advance throughout the term of protection of the patent. The said annual fees shall be payable every year on the month and day corresponding to the month and day of the filing date of the application.
Where the annual fees are not paid within the period specified in the first paragraph of this Article, they may be paid within a period of grace of six months thereafter, subject to payment of a surcharge.
Where the annual fees are not paid within the period specified in the first paragraph of this Article, the patent rights shall lapse on the last possible day for payment thereof.
FINAL PROVISIONS
174. Article 174 is repealed by virtue of the following provision of Law No. 4128, dated November 7, 1995:
"The Patent Act dated March 10, 1296 (March 23, 1879), and its additions and amendments, and also Article 174 of the Decree-Law are repealed."
175. This Decree-Law shall enter into force on the day of its publication.
176. This Decree-Law shall be implemented by the Council of Ministers.
Transitional Article 1. The provisions of the legislation in force on the filing date of the applications concerned shall apply to patent applications filed prior to the entry into force of this Decree-Law.
Without prejudice to acquired rights in relation to all acts of transfer and inheritance and all license agreements concluded and registered prior to the entry into force of this Decree-Law, the provisions of this Decree-Law shall apply to any subsequent procedural acts and changes relating to such matters.
Prior to the Establishment by the Institute of the Necessary
Organization for the Production of Such Reports
Transitional Article 2. The state-of-the-art search report to be drawn up by the Institute under this Decree-Law shall be drawn up by internationally recognized search authorities until such time as the Institute has established an organization for the production of such reports.
Transitional Article 3. With regard to patent applications that have lapsed for non-payment of annual and other fees within the prescribed periods, patent rights shall be restored when the fees payable for previous years are paid, as provided in the Regulations, together with a surcharge amounting to twice the amount of the fees due, within six months following the date of notification by the Institute. This provision shall apply only when the term of protection of the patent has not already expired.
for the Production Thereof
Transitional Article 4. The patent protection of pharmaceutical and veterinary products and of processes for the production thereof under this Decree-Law shall commence on January 1, 1999.
* Entry into force (as last amended, added to and partly repealed by Law No. 4128): November 7, 1995.
Source: Communication from the Turkish Authorities.
Note: Translation by the International Bureau of WIPO on the basis of an English translation supplied by the Turkish authorities.
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TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 1/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)
Décret-loi n° 551 relatif à la protection des droits de brevet en vigueur le 27 juin 1995*
(modifié par le décret-loi no 566 du 22 septembre 1995, et modifié, complété et partiellement abrogé par la loi no 4128 du 7 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES**
Article
Ire partie : Dispositions préliminaires
Section I : Objet, portée, personnes ayant droit à la protection et définitions Objet et portée............................................................... 1er
Personnes ayant droit à la protection............................. 2 Définitions..................................................................... 3 Primauté des arrangements internationaux.................... 4
Section II : Conditions de brevetabilité Inventions brevetables................................................... 5 Inventions et éléments non brevetables......................... 6 Nouveauté ..................................................................... 7 Divulgations sans effet sur la brevetabilité.................... 8 Activité inventive.......................................................... 9 Application industrielle................................................. 10
Partie II : Droit au brevet, appropriation du droit et mention de l'inventeur Droit au brevet .............................................................. 11 Appropriation du droit au brevet ................................... 12 Appropriation d’un brevet............................................. 13 Conséquences de la cessation de l’appropriation .......... 14 Désignation de l’inventeur ............................................ 15
Partie III : Inventions de salariés
Section I : Inventions de salariés Inventions de salariés .................................................... 16 Inventions de service et inventions libres...................... 17 Inventions de service et obligations d’annoncer............ 18 Droit de l’employeur sur une invention......................... 19 Effet et conséquences de la revendication..................... 20 Inventions de service qui deviennent inventions libres . 21 Rémunération en cas de revendication de l’entière propriété ........................................................................ 22 Rémunération en cas de revendication de la propriété partielle ......................................................................... 23 Calcul de la rémunération par arrêté et en application de la procédure d’arbitrage............................................ 24 Méthodes de calcul de la rémunération ......................... 25 Obligation de l’employeur de déposer une demande de brevet national............................................................... 26 Dépôt d’une demande de brevet dans un pays étranger pour une invention de service........................................ 27 Droits et obligations réciproques des parties pendant la procédure de délivrance d’un brevet ............................. 28 Obligations découlant d’une demande de brevet ou d’un brevet .................................................................... 29 Exception au dépôt d’une demande de brevet ............... 30
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Inventions libres et obligation de faire une déclaration. 31 Obligations d’offrir ....................................................... 32 Propositions d’améliorations techniques....................... 33
Section II : Dispositions communes relatives aux inventions de salariés Nature obligatoire des dispositions relatives aux inventions de salariés .................................................... 34 Respect du principe de l’équité ..................................... 35 Obligation de garder le secret........................................ 36 Effets des obligations .................................................... 37 Droit de préemption du salarié ...................................... 38
Section III : Inventions réalisées par des salariés du secteur public Inventions et propositions d’améliorations techniques de salariés du secteur public.......................................... 39 Inventions faites par le personnel des forces armées..... 40 Inventions faites par le personnel enseignant dans des universités ..................................................................... 41
Partie IV : Délivrance des brevets
Section I : La demande de brevet et les conditions auxquelles elle doit satisfaire La demande de brevet et les pièces jointes.................... 42 Détermination de la date de dépôt................................. 43 Obligation de désigner l’inventeur dans la demande..... 44 Unité de l’invention ...................................................... 45 Caractère explicite de la description ............................. 46 Revendications.............................................................. 47 Abrégé........................................................................... 48 Droits de priorité découlant des demandes déposées en vertu de conventions internationales ............................. 49 Droits de priorité fondés sur la présentation d’une invention à des expositions ........................................... 50 Effet des droits de priorité............................................. 51 Revendication et attestation de la priorité ..................... 52
Section II : Examen de la demande Rejet de la demande ...................................................... 53 Examen quant à la forme............................................... 54 Publication de la demande ............................................ 55 Requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique et paiement de la taxe de recherche............... 56 Établissement, communication et publication du rapport de recherche sur l’état de la technique .............. 57 Impossibilité d’établir un rapport de recherche pour cause de données insuffisantes ...................................... 58 Recours au système d’examen quant au fond................ 59
Section III : Système de délivrance d’un brevet sans examen quant au fond Délivrance d’un brevet sans examen quant au fond ...... 60 Publication et impression d’un brevet délivré en l’absence d’un examen quant au fond ........................... 61
Section IV : Système de délivrance d’un brevet avec examen quant au fond Délivrance d’un brevet avec examen quant au fond...... 62 Publication et impression d’un brevet délivré à la suite d’un examen quant au fond ........................................... 63
Section V : Points de procédure concernant les demandes de brevet Modification des revendications ................................... 64
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Transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité ...................................................... 65 Retrait d’une demande .................................................. 66 Conditions régissant la consultation des dossiers de demandes de brevet ....................................................... 67 Second dépôt d’une demande retirée............................. 68 Obligation d’indiquer le numéro d’une demande de brevet ou d’un brevet .................................................... 69
Section VI : Objections opposées en cas d’irrégularités de forme intervenues pendant la procédure de délivrance d’un brevet une fois le brevet délivré Objections fondées sur des irrégularités de forme......... 70 Effet d’une objection fondée sur des irrégularités de forme............................................................................. 71
Partie V : Dispositions relatives aux droits conférés par un brevet Durée du brevet............................................................. 72 Étendue des droits conférés par un brevet ..................... 73 Article 73A relatif aux “sanctions et amendes” ajouté au décret-loi n° 551 à la suite de la promulgation de la loi n° 4128 le 7 novembre 1995 .................................... 73A Utilisation par des tiers d’éléments du brevet ............... 74 Limites à l’étendue des droits conférés par un brevet ... 75 Épuisement des droits conférés par un brevet ............... 76 Droits conférés par une utilisation antérieure................ 77 Effet de brevets antérieurs............................................. 78 Dépendance d’objets de brevets .................................... 79 Restrictions relatives à l’utilisation du brevet ............... 80 Monopole légal ............................................................. 81 Effets de la publication d’une demande de brevet......... 82 Étendue de la protection conférée par une demande de brevet ou par un brevet et interprétation des revendications ............................................................... 83 Droits dérivés des brevets de procédé ........................... 84
Partie VI : Actes juridiques touchant une demande de brevet ou un brevet
Section I : Rapports entre les copropriétaires Rapports entre les copropriétaires ................................. 85
Section II : Transfert et concession sous licence d’une demande de brevet et d’un brevet Transfert et concession sous licence d’une demande de brevet et d’un brevet ..................................................... 86 Indivisibilité .................................................................. 87 Licence contractuelle .................................................... 88 Obligation de fournir des renseignements ..................... 89 Obligations découlant du transfert et de la concession sous licence de droits .................................................... 90 Coresponsabilité............................................................ 91 Inscription au registre des brevets et effets de l’inscription................................................................... 92 Concurrence déloyale.................................................... 93
Section III : Offre de concession de licence Offre de concession de licence par le titulaire d’un brevet ............................................................................ 94 Acceptation de l’offre de concession de licence............ 95
Section IV : Obligation d’exploitation Obligation d’exploiter l’invention................................. 96 Preuve de l’exploitation ................................................ 97 Constatation de l’exploitation ....................................... 98
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Partie VII : Licences obligatoires
Section I : Règles générales applicables aux licences obligatoires Règles applicables à l’octroi d’une licence obligatoire . 99 Requête en octroi d’une licence obligatoire .................. 100 Octroi d’une licence obligatoire en cas de dépendance entre les brevets............................................................. 101 Octroi d’une licence obligatoire pour cause d’exportation ................................................................. 102 Octroi d’une licence obligatoire justifiée par l’intérêt public ............................................................................ 103 Requête en médiation.................................................... 104 Médiation de l’institut ................................................... 105 Procédure de médiation de l’institut.............................. 106 Effets de la médiation de l’institut ................................ 107 Requête en octroi d’une licence obligatoire .................. 108 Ouverture de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire ..................................................................... 109 Décision relative à l’octroi d’une licence obligatoire.... 110 Frais de la procédure relative à l’octroi d’une licence obligatoire ..................................................................... 111 Suspension de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire ..................................................................... 112 Notification aux agents de brevets représentant des personnes domiciliées à l’étranger ................................ 113
Section II : Régime de la licence obligatoire Nature juridique de la licence obligatoire ..................... 114 Manquement aux relations de confiance mutuelle ........ 115 Application de la licence obligatoire aux brevets d’addition ...................................................................... 116 Transfert de la licence obligatoire ................................. 117 Requête en modification des conditions........................ 118 Applicabilité des dispositions relatives aux licences contractuelles ................................................................ 119
Section III : Encouragement à l’octroi de licences obligatoires Incitation à l’octroi de licences obligatoires.................. 120
Partie VIII : Brevets d'addition et brevets secrets
Section I : Brevets d’addition Demande de brevet d’addition ...................................... 121 Date de priorité des brevets d’addition.......................... 122 Transformation d’un brevet d’addition en brevet principal ........................................................................ 123 Applicabilité aux brevets d’addition des dispositions relatives aux brevets...................................................... 124
Section II : Brevets secrets Respect du secret........................................................... 125 Registre des brevets secrets, prolongation de la période de mise au secret et levée du secret .................. 126 Annuités et indemnisation pour les brevets secrets ....... 127 Autorisation de déposer des demandes de brevet secret à l’étranger .................................................................... 128
Partie IX : Annulation du brevet et extinction des droits attachés à celui-ci
Section I : Annulation du brevet Nullité ........................................................................... 129 Requête en déclaration de nullité .................................. 130 Effets de la nullité ......................................................... 131 Effets de la nullité sur les brevets d’addition ................ 132
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Section II : Extinction des droits de brevet Causes d’extinction ....................................................... 133 Non-paiement des annuités dû à un cas de force majeure.......................................................................... 134 Renonciation aux droits de brevet ................................. 135
Partie X : Atteinte aux droits sur un brevet et action en justice pour atteinte auxdits droits
Section I : Atteinte aux droits sur un brevet Actes constitutifs d’une atteinte .................................... 136
Section II : Action en justice Action du propriétaire du brevet et tribunal compétent . 137 Réparation..................................................................... 138 Documents attestant l’infraction ................................... 139 Gain manqué ................................................................. 140 Relèvement du montant du gain manqué ...................... 141 Réputation de l’invention.............................................. 142 Réduction de l’indemnité .............................................. 143 Personnes ne pouvant pas être poursuivies en justice ... 144 Délais ............................................................................ 145
Section III : Tribunaux spéciaux Tribunaux compétents................................................... 146 Publication des décisions judiciaires ............................. 147
Section IV : Dispositions spéciales Action du preneur de licence et conditions de l’action.. 148 Requête en déclaration d’absence d’atteinte au brevet et conditions applicables ............................................... 149 Requête en établissement de preuve.............................. 150 Mesures conservatoires ................................................. 151 Nature des mesures conservatoires................................ 152 Code de procédure civile............................................... 153
Partie XI : Certificats d'utilité Inventions protégées par des certificats d’utilité ........... 154 Inventions et objets non susceptibles d’être protégés par un certificat d’utilité................................................ 155 Nouveauté ..................................................................... 156 Personnes admises à demander un certificat d’utilité.... 157 Droits non opposables aux tiers .................................... 158 Demande de certificat d’utilité...................................... 159 Examen de la demande quant à la forme et publication 160 Opposition de tiers ........................................................ 161 Décisions de l’institut, délivrance du certificat d’utilité et publication................................................................. 162 Objections quant à la forme déposées une fois le certificat d’utilité délivré............................................... 163 Forme et durée de la protection..................................... 164 Annulation du certificat d’utilité ................................... 165 Application des dispositions relatives aux brevets ........ 166 Transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet.................................................... 167 Transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité ...................................................... 168 Inscription de l’objet d’un certificat d’utilité en tant que dessin ou modèle industriel .................................... 169 Impossibilité de délivrer à la fois un certificat d’utilité et un brevet pour une même invention .......................... 170
Partie XII : Représentation et agents Représentation............................................................... 171
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Partie XIII : Paiement des taxes et effets juridiques Modalités de paiement des taxes et effets ..................... 172 Taxes annuelles ............................................................. 173
Partie XIV : Dispositions finales Dispositions abrogées.................................................... 174 Entrée en vigueur .......................................................... 175 Exécution ...................................................................... 176
Disposition Dispositions transitoires
Application de dispositions antérieures......................... 1 Établissement de rapports de recherche sur l’état de la technique avant la mise en place, par l’institut, de l’organisation nécessaire pour l’établissement de ces rapports ......................................................................... 2 Paiement des taxes annuelles ........................................ 3 Protection des produits pharmaceutiques et de leurs procédés de fabrication ................................................. 4
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Section I Objet, portée, personnes ayant droit à la protection et définitions
Objet et portée
1er. Le présent décret-loi vise à protéger les inventions par la délivrance
i) de brevets ou
ii) de certificats d’utilité,
de façon à promouvoir l’activité inventive et de contribuer au développement technique, économique et social par la mise en œuvre d’inventions dans l’industrie.
Le présent décret-loi énonce les principes, règles, conditions et exigences applicables en ce qui concerne la délivrance de brevets ou de certificats d’utilité à l’égard des inventions pour lesquelles des droits de propriété industrielle peuvent être reconnus.
Personnes ayant droit à la protection
2. Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou un établissement industriel ou commercial sur le territoire de la République turque ou les personnes jouissant du droit de déposer des demandes en vertu des dispositions de la Convention de Paris peuvent bénéficier de la protection conférée par le présent décret-loi.
Les personnes physiques ou morales autres que celles visées dans le premier alinéa du présent article qui sont ressortissantes d’États accordant une protection légale ou de facto aux
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ressortissants de la République turque sont admises au bénéfice de la protection conférée en Turquie par les brevets ou les certificats d’utilité en application du principe de la réciprocité.
Définitions
3. Aux fins du présent décret-loi, on entend par “institut” l’Institut turc des brevets créé en vertu du décret-loi n° 544.
Aux fins du présent décret-loi, on entend par “Convention de Paris” la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.
Primauté des arrangements internationaux
4. Lorsque des arrangements internationaux entrés en vigueur conformément aux lois de la République turque contiennent des dispositions plus avantageuses que celles du présent décret-loi, les personnes visées à l’article 2 peuvent demander le bénéfice de ces dispositions.
Section II Conditions de brevetabilité
Inventions brevetables
5. Sont brevetables les inventions qui sont nouvelles, qui ne sont pas comprises dans l’état de la technique et qui sont susceptibles d’application industrielle.
Inventions et éléments non brevetables
6. Le présent décret-loi n’est pas applicable aux éléments ci-après qui ne constituent pas des inventions :
a) les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques;
b) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques;
c) les œuvres littéraires et artistiques, les œuvres scientifiques, les créations esthétiques et les programmes d’ordinateur;
d) les méthodes utilisées pour la collection, la disposition, la présentation et la transmission d’informations qui sont dépourvues d’éléments techniques;
e) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.
La disposition énoncée au sous-alinéa e) du premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux produits ou aux compositions utilisés en relation avec lesdites méthodes ni au procédé de fabrication correspondant.
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Ne sont pas brevetables :
a) les inventions dont l’objet est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
b) les variétés végétales et les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux.
Nouveauté
7. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
L’état de la technique comprend les informations relatives à l’objet de l’invention qui ont été rendues accessibles au public, en tout lieu du monde par une divulgation écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet.
Sont également considérées comme comprises dans l’état de la technique, et ce dès la première divulgation de leur contenu, les demandes de brevet ou de certificat d’utilité déposées en Turquie avant la date de dépôt de la demande de brevet et publiées à cette date ou à une date ultérieure.
Divulgations sans effet sur la brevetabilité
8. La divulgation d’informations qui aurait normalement un effet sur la brevetabilité d’une invention revendiquée dans une demande est sans effet sur la brevetabilité de cette invention lorsque les informations ont été divulguées au cours des 12 mois précédant la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande et que la divulgation est le fait :
a) de l’inventeur,
b) d’un office et lorsque les informations figuraient
i) dans une autre demande déposée par l’inventeur et n’auraient pas dû être divulguées par l’office, ou
ii) dans une demande déposée à l’insu ou sans le consentement de l’inventeur par un tiers qui a obtenu les informations directement ou indirectement auprès de l’inventeur, ou
c) d’un tiers, qui a obtenu les informations directement ou indirectement auprès de l’inventeur.
Aux fins du premier alinéa du présent article, toute personne qui, à la date de dépôt de la demande, avait droit au brevet est considérée comme l’inventeur.
Les effets du premier alinéa du présent article ne sont pas limités dans le temps et peuvent être invoqués à tout moment.
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Lorsque l’applicabilité du premier alinéa du présent article est contestée, il appartient à la partie qui invoque l’application dudit alinéa de prouver que les circonstances évoquées dans ledit alinéa sont réunies ou sont censées l’être.
Activité inventive
9. Une invention est considérée comme n’étant pas comprise dans l’état de la technique (comme impliquant une activité inventive) si, pour un homme du métier, dans le domaine technique en cause, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
Application industrielle
10. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.
PARTIE II DROIT AU BREVET, APPROPRIATION DU DROIT
ET MENTION DE L’INVENTEUR
Droit au brevet
11. Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et est transmissible.
Si plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le droit de déposer une demande de brevet leur appartient en commun sauf si elles en ont convenu autrement.
Si plusieurs personnes ont fait une invention en même temps mais de manière indépendante, le droit au brevet appartient à celle qui dépose en premier sa demande ou qui peut revendiquer la priorité la plus ancienne.
Le droit de déposer une demande de brevet appartient au premier déposant sauf preuve du contraire.
Appropriation du droit au brevet
12. Une personne qui prétend être le titulaire légitime du droit de déposer une demande de brevet en vertu du premier alinéa de l’article 11 peut engager une procédure judiciaire contre le déposant conformément aux dispositions de l’article 129. Aucune action ne peut être engagée devant l’institut par une personne qui prétend que le déposant n’est pas habilité à déposer la demande de brevet. Si le tribunal donne raison au demandeur en ce qui concerne le droit au brevet, le titulaire du droit au brevet peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée :
a) demander que la demande de brevet antérieure ayant fait l’objet de l’action en appropriation engagée devant les tribunaux soit néanmoins acceptée comme étant sa demande et continue d’être instruite comme telle; ou
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b) déposer une nouvelle demande pour la même invention en revendiquant la même date de priorité; une telle demande sera instruite à partir de la date de dépôt de la première demande; dans ce cas, la demande faisant l’objet de l’action en appropriation est sans effet; ou
c) demander que la demande faisant l’objet de l’action en appropriation soit rejetée.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 45 du présent décret-loi sont applicables à toute nouvelle demande déposée en vertu du premier alinéa du présent article.
Lorsqu’une action en justice a été engagée en vertu du premier alinéa ci-dessus en vue d’établir le droit au brevet, la demande ne peut pas être retirée sans le consentement du demandeur. Le tribunal ordonne la suspension de la procédure de délivrance du brevet à compter de la date de la publication de la demande jusqu’à la date à laquelle la décision du tribunal passe en force de chose jugée lorsque la prétention du demandeur est rejetée et, lorsque le tribunal fait droit à ladite prétention, pendant une période maximale de trois mois à compter de la date à laquelle la décision passe en force de chose jugée.
Appropriation d’un brevet
13. Lorsqu’un brevet a été délivré à une personne autre que le titulaire légitime selon le premier alinéa de l’article 11, la personne qui prétend être le titulaire légitime du droit au brevet peut engager une action en justice visant à obtenir le transfert de la propriété du brevet, sans préjudice de tous autres droits et prétentions qu’elle peut faire valoir au titre du brevet.
Lorsque la prétention se limite à un droit partiel au brevet, une action en justice peut être engagée en vue d’obtenir la reconnaissance de la qualité de copropriétaire du brevet en vertu du premier alinéa du présent article.
Le droit de faire valoir des prétentions et d’engager une action en justice en vertu des premier et deuxième alinéas du présent article doit être exercé dans les deux ans qui suivent la date de publication du brevet ou, en cas de mauvaise foi, jusqu’à l’expiration de la durée de la protection du brevet.
Sur la demande de la partie intéressée, une action en justice engagée conformément au présent article et les prétentions formulées dans le cadre de cette action, ainsi que la décision passée en force de chose jugée et toute autre mesure mettant fin à l’action judiciaire font l’objet d’une mention dans le registre des brevets de manière à pouvoir être opposables à des tiers.
Conséquences de la cessation de l’appropriation
14. Lorsqu’un changement de propriété d’un brevet intervient en vertu de l’article 13, toute licence concédée ou tous autres droits conférés à des tiers en vertu du brevet s’éteignent avec l’inscription du changement de propriété dans le registre des brevets.
Si, avant qu’il soit procédé à l’inscription du propriétaire légitime du brevet dans le registre des brevets conformément au premier alinéa du présent article, la personne qui est reconnue ultérieurement comme le propriétaire illégitime du brevet, ou une personne à
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laquelle a été concédée une licence pour le brevet en question avant que l’action en justice ait été engagée, a utilisé le brevet ou a pris des mesures effectives et précises à cette fin peut demander au(x) propriétaire(s) légitime(s) du brevet de lui concéder une licence non exclusive.
Cette demande peut être présentée dans un délai de deux mois pour la personne inscrite précédemment comme propriétaire dans le registre des brevets ou dans un délai de quatre mois pour le preneur de licence. Ces délais commencent à la date à laquelle l’institut informe, par voie de notification, les parties intéressées de la date de l’inscription du propriétaire légitime du brevet dans le registre des brevets.
La licence visée au deuxième alinéa du présent article est concédée pour une période raisonnable et à des conditions équitables. Lorsque cette période et ces conditions sont fixées, les dispositions relatives à l’octroi de licences obligatoires s’appliquent par analogie.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque le propriétaire du brevet ou le preneur de licence a agi de mauvaise foi lorsqu’il a commencé d’exploiter le brevet ou de faire des préparatifs sérieux à cette fin.
Désignation de l’inventeur
15. Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans le brevet. L’inventeur a le droit de demander au déposant ou au titulaire du brevet d’être mentionné comme tel dans le brevet.
PARTIE III INVENTIONS DE SALARIÉS
Section I Inventions de salariés
Inventions de salariés
16. Aux fins du présent décret-loi, les inventions de salariés sont les inventions qui remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir être protégées par un brevet ou un certificat d’utilité.
Les propositions d’améliorations techniques ne peuvent pas être protégées par un brevet ou un certificat d’utilité.
Aux fins du présent décret-loi, on entend par salarié une personne qui est au service d’une autre et qui est chargée d’exécuter le travail indiqué par l’employeur, envers lequel elle est personnellement responsable, conformément aux clauses d’un contrat individuel ou dans le cadre de relations juridiques de nature analogue. Les stagiaires et les étudiants au bénéfice d’une formation pratique qui ne reçoivent aucune rémunération et qui ne sont pas liés par un horaire de travail particulier sont aussi considérés comme des salariés aux fins du présent décret-loi.
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Inventions de service et inventions libres
17. Aux fins du présent décret-loi, les inventions de salariés sont dites inventions de service ou inventions libres.
Les inventions de service sont les inventions qui sont réalisées par un salarié dans le cadre de son activité professionnelle dans une entreprise privée ou dans un organisme public dans l’accomplissement, en vertu de ses obligations, des tâches qui lui ont été assignées, ou les inventions qui reposent, dans une large mesure, sur l’expérience et le travail de ladite entreprise privée ou dudit organisme public.
Les inventions de salariés qui ne correspondent pas à la définition des inventions visées dans le deuxième alinéa ci-dessus sont considérées comme des inventions libres. Les inventions libres sont régies par les dispositions des articles 31 et 32.
Inventions de service et obligations d’annoncer
18. Le salarié auteur d’une invention de service est tenu de l’annoncer sans délai, par écrit, à son employeur. Si plusieurs salariés ont participé à la réalisation de l’invention, ils peuvent l’annoncer ensemble à l’employeur. L’employeur informe sans délai, par écrit, les personnes qui ont fait ladite annonce de la date à laquelle il l’a reçue.
Le salarié indique, dans l’annonce, le problème technique, la solution apportée et la façon dont l’invention de service a été réalisée. Afin de faciliter la compréhension de l’invention, le salarié fournit à l’employeur les dessins de l’invention, s’il en existe.
Le salarié indique en outre les expériences ou les travaux de l’entreprise dont il a bénéficié, les contributions d’autres salariés, la nature de ces contributions, les instructions qu’il a reçues en rapport avec son travail et les contributions qu’il considère comme étant les siennes.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’annonce faite par le salarié, l’employeur informe le salarié des corrections qui devraient, à son avis, y être apportées. Lorsque l’employeur ne demande pas que l’annonce visée au deuxième alinéa du présent article soit corrigée dans ledit délai de deux mois, l’annonce est considérée comme juridiquement valable même si elle ne remplit pas les conditions prescrites.
L’employeur est tenu de fournir au salarié l’assistance nécessaire pour lui permettre de procéder à l’annonce conformément au présent décret-loi.
Droit de l’employeur sur une invention
19. Un employeur peut revendiquer un droit sur la totalité ou une partie d’une invention de service.
L’employeur avise le salarié, par voie de notification écrite, de sa revendication. La revendication doit être formulée dans les quatre mois à compter de la date de réception, par l’employeur, de l’annonce faite par le salarié.
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Effet et conséquences de la revendication
20. Si l’employeur revendique l’entière propriété de l’invention de service, tous les droits sur ladite invention lui reviennent, à condition qu’il communique au salarié, par voie de notification écrite, le texte de sa déclaration à cet égard.
Lorsque l’employeur revendique la propriété partielle de l’invention de service, il peut utiliser l’invention sur la base de sa revendication partielle. Si une telle utilisation de la part de l’employeur entrave considérablement la poursuite de l’exploitation par le salarié de son invention, ce dernier peut demander à son employeur, dans un délai de deux mois, d’assumer l’entière propriété de l’invention de service ou d’y renoncer en sa faveur.
Les dispositions prises par le salarié en relation avec une invention de service avant que son employeur la revendique ne sont pas opposables à l’employeur lorsque ces dispositions violent les droits de ce dernier.
Inventions de service qui deviennent inventions libres
21. Une invention de service devient une invention libre dans l’un quelconque des cas ci-après :
a) lorsque l’employeur renonce à ses droits sur l’invention de service dans une déclaration écrite;
b) lorsque l’employeur revendique partiellement l’invention de service;
c) lorsque l’employeur n’a formulé aucune revendication à l’égard de l’invention de service dans les quatre mois suivant la réception de l’annonce faite par le salarié conformément à l’article 18 ou n’a pas répondu dans un délai de deux mois à la demande faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 20.
Le fait qu’une invention est devenue libre en vertu du point b) du premier alinéa du présent article n’a aucune incidence sur le droit de l’employeur de l’utiliser en application du deuxième alinéa de l’article 20.
Nonobstant les dispositions des articles 31 et 32, le salarié peut librement disposer d’une invention de service qui est devenue une invention libre.
Rémunération en cas de revendication de l’entière propriété
22. Si l’employeur revendique l’entière propriété de l’invention de service, le salarié a le droit de lui demander une rémunération raisonnable.
La rémunération est calculée compte dûment tenu en particulier de l’applicabilité économique ou commerciale de l’invention de service, des fonctions du salarié dans l’entreprise et de la contribution de celle-ci à l’invention.
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Rémunération en cas de revendication de la propriété partielle
23. Si l’employeur revendique la propriété partielle de l’invention de service et l’utilise, le salarié peut exiger une rémunération raisonnable. Le deuxième alinéa de l’article 22 est applicable pour le calcul de cette rémunération.
Après avoir revendiqué une invention de service, un employeur ne peut pas éviter de payer la rémunération en faisant valoir que l’invention ne mérite pas d’être protégée. Si l’institut ou, si une action est engagée contre l’institut, le tribunal décide que l’invention n’est pas brevetable, le salarié ne peut pas exiger une rémunération. Le droit du salarié à cette rémunération peut être exercé jusqu’à ce que la décision relative à la brevetabilité de l’invention passe en force de chose jugée.
Calcul de la rémunération par arrêté et en application de la procédure d’arbitrage
24. Le barème de la rémunération à verser pour les inventions de salariés ainsi que la procédure d’arbitrage à suivre en cas de litige sont fixés dans un arrêté du Ministère du travail et de la sécurité sociale édicté dans les trois mois qui suivent l’adoption du présent décret-loi et après consultation des organisations professionnelles des salariés et des employeurs.
Méthodes de calcul de la rémunération
25. Le montant et le mode de paiement de la rémunération sont fixés par les parties conformément aux dispositions de l’arrêté visé à l’article 24 après que l’employeur a revendiqué tout ou partie de la propriété de l’invention de service.
Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de la rémunération et sur le mode de paiement dans un délai de 30 jours conformément aux dispositions de l’arrêté, le différend est réglé par voie d’arbitrage dans un délai de 60 jours.
La sentence arbitrale lie les deux parties.
Si plusieurs salariés ont contribué à la réalisation d’une invention de service, le montant de la rémunération et le mode de paiement sont fixés séparément pour chacun d’entre eux conformément à la disposition ci-dessus.
Toute disposition pertinente du contrat de travail favorable au salarié est appliquée.
Obligation de l’employeur de déposer une demande de brevet national
26. Un employeur a le droit et est tenu de déposer auprès de l’institut une demande de brevet national pour une invention de service qui lui a été annoncée. S’il apparaît plus approprié de protéger l’invention par un certificat d’utilité, l’employeur est tenu de déposer une demande de certificat d’utilité sans retard.
L’employeur n’est pas tenu de déposer une telle demande dans les cas suivants :
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i) lorsque l’invention de service est devenue une invention libre;
ii) lorsque le salarié a convenu qu’aucune demande ne doit être déposée;
iii) lorsque le secret de fabrique exclut le dépôt d’une demande.
Si, après avoir revendiqué l’entière propriété d’une invention de service, un employeur ne dépose pas de demande ainsi qu’il est tenu de le faire ou s’il omet de déposer une demande dans un délai raisonnable fixé par le salarié, ce dernier peut déposer une demande auprès de l’institut au sujet de l’invention de service au nom et pour le compte de l’employeur.
Si une invention de service est devenue libre, le salarié a le droit de déposer une demande en son nom. Lorsque l’employeur a déjà déposé une demande de protection pour l’invention de service, les droits découlant de cette demande reviennent au salarié lorsque l’invention devient libre.
Dépôt d’une demande de brevet dans un pays étranger pour une invention de service
27. L’employeur qui revendique l’entière propriété d’une invention de service a le droit de demander une protection pour cette invention dans un pays étranger.
En ce qui concerne les pays étrangers dans lesquels il ne souhaite pas obtenir de brevet, l’employeur est tenu de renoncer à ses droits sur l’invention de service au bénéfice du salarié et de permettre au salarié de déposer une demande de brevet dans ces pays. L’invention est déclarée libre dans un délai raisonnable pour permettre au salarié de bénéficier des délais de priorité prévus par les traités internationaux.
L’employeur peut se réserver, contre versement d’une rémunération raisonnable, un droit non exclusif d’utiliser l’invention de service dans les pays étrangers pour lesquels il a renoncé à ses droits de manière à permettre au salarié d’obtenir un brevet pour cette invention, et il a la faculté de demander que ses droits soient protégés dans les pays en question.
Droits et obligations réciproques des parties pendant la procédure de délivrance d’un brevet
28. Lors du dépôt d’une demande de brevet pour une invention de service, un employeur doit donner à son salarié une copie de la demande et des pièces jointes et, sur la demande de ce dernier, le tient informé de l’état d’avancement de la procédure d’instruction de la demande.
Le salarié est tenu d’aider son employeur à obtenir un brevet et de fournir l’information nécessaire à cette fin.
Obligations découlant d’une demande de brevet ou d’un brevet
29. Si un employeur, avant de satisfaire à la demande de son salarié tendant au versement d’une rémunération raisonnable pour une invention de service, n’entend pas
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poursuivre la procédure relative à une demande de brevet ou a l’intention de renoncer à la protection par brevet, il en informe son salarié. À la demande et aux frais du salarié, l’employeur lui cède les droits de brevet et lui remet tout document nécessaire à l’obtention et au maintien en vigueur d’un brevet. L’employeur a la faculté de renoncer à ses droits selon la demande de brevet ou le brevet lorsque le salarié ne répond pas dans les trois mois qui suivent la réception de la communication qui lui a été adressée à cet égard.
Dans le même temps qu’il procède à la communication précitée, l’employeur peut se réserver un droit non exclusif d’utiliser l’invention de service contre versement d’une rémunération raisonnable.
Exception au dépôt d’une demande de brevet
30. Lorsque les intérêts de l’entreprise l’exigent, l’employeur peut ne pas déposer une demande de brevet pour les inventions qui lui ont été annoncées et qui, à son avis, sont légalement brevetables, et peut les garder secrètes.
Une fois déterminée la rémunération due au titre d’une invention visée dans le premier alinéa du présent article, il convient aussi de tenir compte des pertes ou des inconvénients d’ordre économique que le salarié pourrait subir du fait qu’il n’obtiendra pas de brevet pour son invention.
Inventions libres et obligation de faire une déclaration
31. Un salarié qui a réalisé une invention libre pendant la durée d’un contrat de travail en avise son employeur sans retard. Dans la déclaration correspondante, le salarié donne à l’employeur toutes les explications concernant l’invention et, si cela est nécessaire, sa réalisation, élément dont l’employeur peut avoir besoin pour déterminer s’il s’agit effectivement d’une invention libre.
Lorsque l’employeur ne conteste pas par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, que l’invention en question du salarié est une invention libre, il ne peut pas par la suite prétendre que l’invention est une invention de service.
Si l’invention libre n’est de toute évidence pas susceptible d’être utilisée dans le domaine d’activité de l’employeur, le salarié n’est pas tenu d’en faire la déclaration à l’employeur.
Obligations d’offrir
32. Avant d’exploiter une invention libre d’une autre façon pendant la durée de son contrat de travail, le salarié est tenu de faire une offre de nature non exclusive à son employeur en vue de lui faire profiter de l’invention à des conditions raisonnables si l’invention relève du domaine d’activité de l’entreprise de l’employeur ou si l’entreprise de l’employeur fait des tentatives sérieuses pour étendre ses activités dans le domaine de l’invention. Le salarié peut présenter cette offre avec la déclaration qui doit être faite conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 31.
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Si l’employeur ne répond pas à l’offre dans les trois mois à compter de la date à laquelle il l’a reçue, il perd son droit de priorité en la matière.
Si l’employeur accepte l’offre dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, mais ne juge pas les conditions acceptables, le tribunal fixe les conditions à la requête des parties.
Lorsque surviennent des changements importants ayant une incidence sur les conditions qui avaient été déterminantes pour la fixation du montant et d’autres aspects de l’accord, l’employeur du salarié peut demander au tribunal d’adapter les clauses de l’accord aux circonstances nouvelles.
Propositions d’améliorations techniques
33. Conformément aux dispositions du présent décret-loi, en ce qui concerne les propositions d’améliorations techniques qui ne peuvent pas être protégées par un brevet ou un certificat d’utilité, l’employeur est tenu de verser une rémunération raisonnable au salarié, à condition qu’il exploite les propositions qui lui ont été communiquées par le salarié en question. Les dispositions de l’article 18 relatives à l’obligation d’annoncer et les articles 22 et 25 sur le calcul de la rémunération à verser pour les inventions de services sont applicables par analogie.
Toutes les autres questions relatives aux propositions d’améliorations techniques sont régies par les contrats individuels ou les conventions collectives de travail.
Section II Dispositions communes relatives aux inventions de salariés
Nature obligatoire des dispositions relatives aux inventions de salariés
34. Les dispositions du présent décret-loi relatives aux salariés ne peuvent pas être modifiées à leur détriment. Des conventions peuvent être conclues en ce qui concerne les inventions de salariés : dans le cas des inventions de service, après le dépôt d’une demande de brevet et dans le cas des inventions libres et des propositions d’amélioration technique, après notification à l’employeur.
Respect du principe de l’équité
35. Les conventions conclues entre l’employeur et le salarié en ce qui concerne les inventions de service, les inventions libres ou les propositions d’améliorations techniques sont nulles si elles sont manifestement inéquitables, même si elles ne violent pas les dispositions obligatoires relatives aux inventions de salariés. Cette règle est applicable aussi en ce qui concerne le montant de la rémunération.
Lorsque aucune objection n’est formulée par écrit au sujet du caractère inéquitable d’une convention ou du montant de la rémunération dans les six mois qui suivent la fin du contrat de travail, aucune objection de ce type ne peut être soulevée par la suite.
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Obligation de garder le secret
36. Un employeur garde secrets les renseignements concernant une invention de salarié ayant fait l’objet d’une annonce ou d’une déclaration pour autant que les droits légitimes du salarié l’exigent.
Un salarié tient secrète une invention de service tant qu’elle n’est pas devenue une invention libre.
Toute personne autre que l’employeur ou le salarié qui a connaissance d’une invention régie par le présent décret-loi ne peut ni utiliser l’invention ni la divulguer à des tiers.
Effets des obligations
37. Les obligations générales découlant des relations de travail entre l’employeur et le salarié ne sont pas affectées par les dispositions relatives aux inventions de salariés ou aux propositions d’améliorations techniques sauf s’il s’ensuit d’autres effets que la transformation de l’invention en invention libre.
Les droits et obligations découlant des dispositions relatives aux inventions de salariés et aux propositions d’améliorations techniques ne sont pas affectés par la fin des relations de travail.
Droit de préemption du salarié
38. Si l’employeur fait faillite et si le syndic souhaite céder l’invention indépendamment de l’entreprise, le salarié dispose d’un droit de préemption pour acquérir ses propres inventions de service dont l’employeur a revendiqué l’entière propriété.
Les montants dus au titre de la rémunération à verser pour les inventions de salariés ou les propositions d’améliorations techniques sont considérés comme des créances privilégiées. Lorsqu’il existe plusieurs créances privilégiées de ce type, le syndic attribue ces montants au prorata.
Section III Inventions réalisées par des salariés du secteur public
Inventions et propositions d’améliorations techniques de salariés du secteur public
39. Les dispositions applicables aux inventions et aux propositions d’améliorations techniques de salariés, sauf dispositions contractuelles contraires, s’appliquent, sans préjudice desdites dispositions contractuelles, aux inventions et aux propositions d’améliorations techniques des salariés d’entreprises d’État et autres établissements publics et de leurs organismes affiliés, qu’ils disposent de budgets généraux, supplémentaires ou particuliers.
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Inventions faites par le personnel des forces armées
40. Les dispositions relatives aux salariés du secteur public s’appliquent de la même façon aux inventions et aux propositions d’améliorations techniques faites par des membres des forces armées.
Inventions faites par le personnel enseignant dans des universités
41. Nonobstant les dispositions des articles 39 et 40, les inventions faites par le personnel enseignant dans des universités pendant leurs études scientifiques réalisées dans des universités ou des établissements d’enseignement supérieur sont des inventions libres.
Les dispositions des articles 31, 32 et 34 ne sont pas applicables à ces inventions. La notion de personnel enseignant dans des universités est définie en fonction des dispositions de la loi sur l’enseignement supérieur.
Si l’établissement d’enseignement a mis du matériel et des moyens particuliers à disposition aux fins des travaux de recherche ayant conduit à l’invention, le personnel enseignant dans des universités avise, par écrit, l’établissement d’enseignement de l’exploitation de l’invention et indique, à la demande de l’établissement, le mode d’exploitation ainsi que le montant des recettes réalisées. Dans les trois mois qui suivent la réception de cet avis écrit, l’établissement d’enseignement peut exiger de recevoir une part raisonnable des recettes tirées de l’invention. Le montant de la part en question ne dépassera pas toutefois les dépenses à la charge de cet établissement.
PARTIE IV DÉLIVRANCE DES BREVETS
Section I La demande de brevet et les conditions auxquelles elle doit satisfaire
La demande de brevet et les pièces jointes
42. Pour obtenir un brevet, il est nécessaire de déposer une demande, dont la forme et le contenu sont déterminés par le règlement d’application et qui comprend les éléments suivants :
a) la requête écrite;
b) une description de l’objet de l’invention;
c) une ou plusieurs revendications indiquant les éléments de l’invention pour lesquels la protection est demandée;
d) les dessins auxquels se réfère la description ou les revendications;
e) un abrégé;
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f) un reçu attestant le paiement de la taxe de dépôt.
Lorsqu’un brevet d’addition est demandé en vertu de l’article 121, le numéro du brevet principal ou de la demande de brevet principale qui fait l’objet de l’addition doit être donné.
La validité d’une demande de brevet est subordonnée au paiement de la taxe de dépôt prescrit dans le présent décret-loi au plus tard sept jours après la date de dépôt de la demande, sans qu’il soit nécessaire d’adresser, à cet égard, un quelconque avis supplémentaire au déposant. La demande est considérée comme retirée si la taxe de dépôt n’est pas acquittée au terme dudit délai.
Tout document présenté à l’institut lors du dépôt de la demande ou par la suite est conforme aux dispositions du règlement d’application du présent décret-loi.
La description et les revendications peuvent être déposées en allemand, anglais ou français en même temps que la demande. Un délai d’un mois est accordé en vue de leur traduction en turc et du dépôt de cette traduction auprès de l’institut ou d’une autorité désignée par lui, sans qu’il soit nécessaire d’adresser, à cet égard, un quelconque avis supplémentaire au déposant. La taxe indiquée dans le règlement d’application est acquittée pour le dépôt de la traduction en turc.
Détermination de la date de dépôt
43. La date de dépôt de la demande de brevet est constituée du jour, de l’heure et de la minute auxquels le déposant dépose auprès de l’Institut turc des brevets, ou de l’autorité désignée par celui-ci, les documents ci-après, établis en conformité avec le règlement d’application :
a) une demande, une description et une ou plusieurs revendications en turc ou dans l’une des langues étrangères indiquées à l’article 42, même lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions de forme indiquées dans le présent décret-loi et le règlement d’application;
b) les dessins auxquels se réfère la description ou les revendications.
Si, pendant l’examen de la demande de brevet, l’objet de la demande de brevet est modifié, en tout ou en partie, d’une telle façon que le contenu de la demande déposée initialement est élargi, la date à laquelle la requête en modification est déposée est considérée comme la date de dépôt.
Obligation de désigner l’inventeur dans la demande
44. L’inventeur doit être désigné dans la demande. Si le déposant n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, il doit indiquer dans la demande comment il a acquis le droit de déposer une demande de brevet de l’inventeur ou des inventeurs.
Lorsque l’inventeur n’est pas désigné ou en l’absence d’indication sur la façon dont le déposant a acquis le droit de déposer une demande de brevet, l’examen de la demande ne peut pas commencer.
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Unité de l’invention
45. La demande de brevet ne peut concerner qu’une seule invention ou une pluralité d’inventions qui partagent un concept inventif général et qui sont liées entre elles par ce concept inventif.
Les demandes qui ne satisfont pas aux dispositions du premier alinéa du présent article doivent être divisées en demandes divisionnaires conformément aux dispositions énoncées dans le règlement d’application.
Chaque demande divisionnaire porte la même date de dépôt que la demande initiale, à condition que son objet reste dans les limites de celle-ci. Lorsque la priorité de la demande initiale est revendiquée, chaque demande divisionnaire bénéficie du ou des droits de priorité ainsi revendiqués.
Caractère explicite de la description
46. Le texte de la description doit être suffisamment clair et complet pour qu’une personne du métier dans le secteur technique considéré puisse exécuter l’invention.
Si l’invention concerne un procédé microbiologique et si les parties intéressées n’ont pas accès au micro-organisme correspondant, la description est considérée comme satisfaisant aux conditions indiquées dans le premier alinéa du présent article si les conditions ci-après sont remplies :
a) la description contient des informations sur les caractéristiques du micro-organisme;
b) le déposant a déposé, au plus tard à la date de dépôt de la demande, une culture du micro-organisme auprès d’un organisme habilité conformément aux conventions internationales.
L’organisme en question est mentionné dans la publication prévue au deuxième alinéa de l’article 55.
Revendications
47. La demande contient une ou plusieurs revendications.
Les revendications définissent les caractéristiques de l’invention faisant l’objet de la demande de protection. Chaque revendication doit être claire, concise et précise. Les revendications se fondent sur la description. Elles ne peuvent pas aller au-delà de l’objet de l’invention indiqué dans la description. Les revendications sont élaborées conformément aux dispositions du règlement d’application.
Le déposant peut toutefois rédiger les revendications sous la forme indiquée dans les dispositions du règlement d’application ou sous une autre forme.
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Abrégé
48. L’abrégé sert exclusivement à fournir des informations techniques et ne peut pas être utilisé à d’autres fins.
L’abrégé ne peut pas servir en particulier à définir l’étendue de la protection ou à tracer les limites de l’état de la technique. L’institut peut modifier l’abrégé lorsqu’il l’estime nécessaire pour que les tiers soient mieux informés. La modification doit être notifiée au déposant.
Droits de priorité découlant des demandes déposées en vertu de conventions internationales
49. Les personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes d’un État partie à la Convention de Paris ou qui, à défaut d’être ressortissantes, sont domiciliées ou ont une entreprise en activité dans un tel État jouissent d’un droit de priorité de 12 mois à compter de la date de dépôt d’une demande de brevet ou de certificat d’utilité auprès des organismes habilités dudit État pour le dépôt d’une demande de brevet ou de certificat d’utilité en Turquie.
Les droits de priorité qui ne sont pas exercés dans le délai de 12 mois prescrit au premier alinéa du présent article sont considérés comme nuls.
Si une demande contenant une revendication de priorité est déposée dans le délai prescrit au premier alinéa du présent article, toutes les demandes déposées par des tiers et tous les brevets et certificats d’utilité délivrés dès lors sont frappés d’invalidité à compter de la date de priorité.
Les personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de pays bénéficiant du principe de la réciprocité reconnu au deuxième alinéa de l’article 2 jouissent du droit de priorité conformément aux dispositions du présent article.
Lorsqu’une personne physique ou morale qui est ressortissante d’un État partie à la Convention de Paris a déposé une demande valable dans un État qui n’est pas partie à la Convention de Paris, elle jouit, en vertu des dispositions du présent article, du droit de priorité découlant de cette demande.
Le droit de priorité prend effet à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou de certificat d’utilité.
Droits de priorité fondés sur la présentation d’une invention à des expositions
50. Les personnes physiques ou morales au sens du premier alinéa de l’article 49 qui ont représenté des produits couverts par un brevet ou un certificat d’utilité à des expositions internationales tenues en Turquie ou à des expositions nationales ou internationales officielles ou officiellement reconnues tenues dans des États parties à la Convention de Paris ont la
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faculté de revendiquer un droit de priorité à condition que la demande de brevet ou de certificat d’utilité soit déposée dans un délai de 12 mois à compter de la date de la présentation à l’exposition.
Lorsque le produit qui fait l’objet d’un brevet ou d’un certificat d’utilité a été présenté à l’exposition avant la date d’ouverture officielle, le droit de priorité prend effet à la date à laquelle le produit a été présenté pour la première fois à cette occasion. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 49 s’appliquent par analogie.
Les organisateurs d’expositions tenues en Turquie au sens du premier alinéa du présent article remettent aux exposants un document décrivant leurs produits clairement et de façon détaillée, assorti d’au moins quatre photographies montrant les produits de côté, de face, de dos et de dessous, et indiquant le type des produits et la date à laquelle ils ont été présentés pour la première fois à l’exposition ainsi que la date d’ouverture officielle de cette dernière.
Pour pouvoir bénéficier du droit de priorité en ce qui concerne un produit exposé dans des pays étrangers, il est nécessaire de présenter les pièces justificatives indiquées dans le troisième alinéa ci-dessus qui auront été obtenues auprès des autorités compétentes du pays dans lequel l’exposition s’est tenue.
Il n’est pas possible d’empêcher la présentation, à une exposition tenue en Turquie, d’un produit pour lequel une demande de brevet ou de certificat d’utilité a été déposée ou un brevet ou un certificat de modèle d’utilité a été délivré ni le retour de ce produit dans son pays d’origine après la fermeture de l’exposition.
Lorsque plusieurs demandes de brevet ou de certificat d’utilité ont été déposées pour un objet identique ou similaire à un produit présenté à une exposition, le déposant qui le premier a exposé le produit ou, si tous les exposants ont exposé le produit en même temps, celui d’entre eux qui a déposé sa demande en premier jouit du droit de priorité.
Effet des droits de priorité
51. Les droits de priorité reconnus aux articles 49 et 50 prennent effet à compter de la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée.
Revendication et attestation de la priorité
52. Un déposant qui veut se prévaloir d’un droit de priorité doit déposer une déclaration de priorité avec sa demande ou dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de sa demande. Si la revendication de priorité n’est pas justifiée dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande, elle est considérée comme n’ayant pas été formulée.
Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet déposée dans un pays étranger indépendamment du fait que la même demande a été déposée dans plusieurs pays étrangers.
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Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une seule et même demande de brevet. Lorsque des priorités multiples sont revendiquées, le délai commence à courir à partir de la date de priorité la plus ancienne. Si une ou plusieurs priorités sont revendiquées, la portée des droits de priorité est déterminée par la ou les demandes dont la priorité est revendiquée.
Même lorsque les revendications de la demande sur laquelle repose la revendication de priorité ne comprennent pas certains éléments de l’invention mentionnée dans la demande revendiquant la priorité de la demande précitée, le droit de priorité peut encore être accordé pour lesdites revendications à condition que les éléments en question figurent expressément et sans ambiguïté possible dans la description de la demande sur laquelle repose la revendication de priorité.
Section II Examen de la demande
Rejet de la demande
53. La date de dépôt d’une demande devient définitive à condition que la demande remplisse les conditions énoncées à l’article 43 et également que la taxe de dépôt ait été acquittée. L’institut rejette une demande et informe la partie intéressée de ce rejet, par voie de notification, lorsque la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 43, lorsque la taxe de dépôt n’a pas été acquittée dans un délai de sept jours ou lorsque les traductions en turc de la description et des revendications présentées dans une des langues étrangères mentionnées à l’article 42 n’ont pas été fournies dans le mois qui suit.
Examen quant à la forme
54. Lorsque la date de dépôt d’une demande est devenue définitive, l’institut examine la demande afin de vérifier si elle remplit les conditions de forme énoncées aux articles 42 à 52 et dans le règlement d’application.
Cet examen n’a pas pour objet de vérifier si le mémoire descriptif, les revendications et les dessins sont conformes aux prescriptions relatives à la brevetabilité. L’institut examine l’objet de la demande, compte tenu des articles 6 et 10 du présent décret-loi, afin de déterminer s’il constitue ou non une invention brevetable et s’il a une application industrielle. L’institut, après avoir entendu le déposant, rejette la demande en motivant sa décision, lorsque l’invention qui fait l’objet de la demande de protection ne remplit manifestement pas les conditions de nouveauté et d’application industrielle.
Lorsqu’il ressort de l’examen que la demande contient des irrégularités quant à la forme au sens de l’article 53 ou que l’objet de la demande n’est pas une invention brevetable, la procédure d’examen est suspendue et le déposant est invité à remédier aux irrégularités ou à communiquer ses objections à l’institut dans le délai prescrit par le règlement d’application.
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TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 25/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)
Pendant cette procédure, le déposant peut modifier les revendications ou diviser la demande en plusieurs demandes divisionnaires.
L’institut rejette la demande totalement ou partiellement lorsqu’il considère comme non recevables les objections formulées contre sa décision de déclarer l’objet de la demande comme n’étant pas une invention brevetable ou lorsqu’une irrégularité qui a été signalée n’a pas été rectifiée compte tenu des conditions et des exigences de forme énoncées dans le règlement d’application.
Lorsqu’il ressort de l’examen réalisé par l’institut en vertu du présent article qu’il n’existe aucune irrégularité de forme ou lorsqu’une irrégularité de ce type a été dûment rectifiée conformément aux exigences du présent décret-loi, l’institut informe le déposant que la requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique doit, si elle n’a pas été déjà présentée, être présentée dans le délai prescrit à l’article 56.
Publication de la demande
55. La demande est ouverte à l’inspection publique dès qu’elle est publiée conformément au règlement d’application à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou à compter de la date de toute priorité revendiquée. La demande est publiée une fois que l’institut a terminé l’examen destiné à vérifier qu’elle satisfait aux exigences de forme énoncées à l’article 54 et après la présentation, selon l’article 56, de la requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique.
Les demandes sont publiées régulièrement dans le bulletin pertinent, avec mention de toutes les indications y relatives, sous la forme indiquée dans le règlement d’application et compte tenu des conditions énoncées dans ledit règlement.
Sur requête du déposant, la demande est publiée comme cela est prévu dans le présent article même avant l’expiration du délai de 18 mois mentionné au premier alinéa dudit article.
Requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique et paiement de la taxe de recherche
56. Dans les 15 mois qui suivent la date de dépôt de la demande, le déposant présente à l’institut une requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique et paie la taxe appropriée.
Lorsqu’une priorité est revendiquée, ce délai est calculé à compter de la date de priorité.
Lorsque le délai prescrit au premier alinéa du présent article a déjà expiré au moment où il est procédé à la notification visée au sixième alinéa de l’article 54, le déposant présente la requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique au cours du mois qui suit ladite notification.
Lorsque le déposant ne présente pas de requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique de la façon prévue dans le présent article, la demande est considérée comme retirée.
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TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 26/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)
La requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique en ce qui concerne une demande de brevet d’addition ne peut être présentée que lorsque la requête est jointe à la demande relative au brevet principal ou lorsqu’une recherche a déjà été réalisée ou fait l’objet d’une requête pour des demandes antérieures de brevet d’addition. Les dispositions du premier et du quatrième alinéas du présent article sont aussi applicables aux brevets d’addition.
Établissement, communication et publication du rapport de recherche sur l’état de la technique
57. L’institut effectue la recherche sur l’état de la technique après avoir examiné la demande conformément aux dispositions de l’article 54 et après avoir reçu la requête présentée selon l’article 56, dans laquelle le déposant demande que soit réalisée une recherche sur l’état de la technique.
Le rapport de recherche indique les éléments de l’état de la technique qui doivent être pris en considération en vue d’apprécier la nouveauté de l’invention, objet de la demande, et l’activité inventive.
Le rapport de recherche est établi, compte tenu du mémoire descriptif, des dessins le cas échéant et des revendications par l’institut ou par l’administration chargée de la recherche désignée par l’institut parmi les administrations chargées de la recherche internationalement reconnues.
Le rapport de recherche est communiqué au déposant une fois établi. Les copies des brevets et des publications de référence cités dans le rapport de recherche sont envoyées au déposant avec le rapport.
Après avoir été communiqué au déposant, le rapport de recherche est publié par l’institut après l’expiration du délai de trois mois accordé au déposant en vertu de l’article 59.
Le bulletin dans lequel est publié le rapport de recherche sur l’état de la technique indique aussi si le déposant a choisi le système avec ou sans examen quant au fond.
Si la demande de brevet n’a pas encore été publiée lorsque le rapport de recherche est établi, le rapport de recherche est publié avec la demande de brevet.
Impossibilité d’établir un rapport de recherche pour cause de données insuffisantes
58. Lorsque, en raison du manque de clarté de la description ou des revendications, le rapport de recherche sur l’état de la technique ne peut pas être établi dans sa totalité ou ne peut l’être que partiellement, l’institut invite le déposant à remédier à cette insuffisance. Lorsque le déposant ne remédie pas à cette insuffisance dans le délai prescrit par le règlement d’application, l’institut l’avise, par voie de notification, qu’il ne peut pas établir le rapport de recherche et l’informe de son droit de former opposition. Lorsque les insuffisances relevées
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ont un caractère partiel, le rapport de recherche est établi pour les revendications qui sont suffisamment claires.
Recours au système d’examen quant au fond
59. Le déposant doit déclarer à l’institut, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le rapport de recherche lui a été communiqué, qu’il a opté pour le système de délivrance de brevet comportant un examen quant au fond, de sorte que l’institut puisse examiner la demande en fonction des conditions de brevetabilité énoncées à l’article 62. En l’absence de déclaration de ce genre au cours du délai précité, c’est le système qui prévoit la délivrance d’un brevet sans examen quant au fond qui est considéré comme ayant été choisi.
Section III Système de délivrance d’un brevet sans examen quant au fond
Délivrance d’un brevet sans examen quant au fond
60. Des tiers peuvent présenter des observations à l’institut sur le contenu du rapport de recherche dans les six mois à compter de la date de publication de ce rapport sous la forme prescrite dans le règlement d’application, en joignant les documents pertinents.
Au terme du délai pendant lequel des tiers peuvent présenter leurs observations sur le rapport de recherche, l’institut communique au déposant les observations écrites qu’il a reçues sur ledit rapport, avec les documents fournis par les tiers à l’appui de leurs observations.
Dans les trois mois qui suivent la date à laquelle lui ont été communiquées les observations formulées par des tiers en vertu du deuxième alinéa du présent article, le déposant peut formuler à propos du rapport de recherche les observations qu’il estime pertinentes à la suite des observations émanant des tiers et peut, s’il l’estime nécessaire, modifier les revendications.
L’institut peut, une fois expiré le délai au cours duquel le déposant peut communiquer ses observations en ce qui concerne le rapport de recherche sur l’état de la technique établi en vertu de l’article 57, décider de délivrer le brevet sans procéder à un examen quant au fond et sans tenir compte du rapport de recherche sur l’état de la technique ou des observations y relatives formulées par des tiers.
Une fois payées les taxes prescrites en fonction de la décision prise, l’institut délivre le brevet pour une durée de sept ans et publie un avis correspondant dans le bulletin pertinent.
Les documents constitutifs du brevet et le rapport de recherche sur l’état de la technique, ainsi que les observations présentées par des tiers sur ce rapport, sont ouverts à l’inspection publique. Toute modification des revendications est également ouverte à l’inspection publique avec mention de la date de la modification.
L’État ne garantit ni la validité ni l’utilité de l’objet d’un brevet qui a été délivré sans examen quant au fond. Pour qu’un brevet délivré sans examen quant au fond fasse plus tard
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l’objet d’un tel examen, une requête devra être présentée à cette fin. Une telle requête doit être présentée par le titulaire du brevet ou par des tiers au plus tard sept ans après la date de dépôt de la demande. La taxe d’examen quant au fond est payée par la partie qui a présenté la requête en examen.
Lorsque la requête en examen quant au fond n’est pas présentée dans le délai de sept ans à compter de la date de dépôt, le droit au brevet est frappé de déchéance. Aucune requête en examen quant au fond ne peut être présentée une fois expiré le délai de sept ans.
Les dispositions de l’article 62 relatives à la délivrance d’un brevet après examen quant au fond sont applicables lorsqu’une requête en vue de la réalisation d’un tel examen est présentée dans un délai ne dépassant pas sept ans après la date de dépôt de la demande. Afin de permettre à des tiers de former opposition pour non-respect des conditions de brevetabilité comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 62, la requête en examen quant au fond présentée en ce qui concerne un brevet délivré sans qu’il ait été procédé à un tel examen est publiée dans le bulletin pertinent.
Publication et impression d’un brevet délivré en l’absence d’un examen quant au fond
61. Mention de la délivrance d’un brevet est publiée dans le bulletin pertinent. Cette mention comporte les éléments ci-après :
a) le numéro de brevet;
b) le ou les codes de classement de l’invention;
c) le titre décrivant l’objet de l’invention;
d) le nom, la nationalité et le domicile du titulaire du brevet;
e) l’abrégé;
f) le ou les numéros et la date de publication du bulletin dans lequel la demande de brevet et toute modification apportée à la demande ont été publiées;
g) la date de délivrance du brevet;
h) mention de la possibilité d’inspecter la documentation relative au brevet, le rapport de recherche et les observations y relatives présentées par des tiers et toutes objections émanant du déposant à la suite de ces observations;
i) l’indication selon laquelle le brevet a été délivré sans examen quant au fond.
Chaque brevet est imprimé par l’institut sous la forme d’une brochure et distribué sur demande. L’impression peut être exécutée au moyen de procédés reprographiques si cela est nécessaire.
Outre les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article, chaque brochure doit contenir la description, les revendications et les dessins dans leur totalité, ainsi que le
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texte complet du rapport de recherche sur l’état de la technique et le numéro du bulletin dans lequel a été publiée la décision de délivrer le brevet sans examen quant au fond.
Section IV Système de délivrance d’un brevet avec examen quant au fond
Délivrance d’un brevet avec examen quant au fond
62. Les dispositions des articles 42 à 58 relatives au dépôt d’une demande de brevet et aux conditions y relatives ainsi qu’à l’examen de la demande quant à la forme sont aussi applicables au système de délivrance d’un brevet avec examen quant au fond.
Dans les six mois qui suivent la publication du rapport de recherche sur l’état de la technique, des tiers peuvent, selon la procédure indiquée dans le règlement d’application, formuler des objections à la délivrance du brevet, en faisant valoir le non-respect des conditions de brevetabilité, y compris le manque de nouveauté ou l’absence d’activité inventive ou encore l’insuffisance de la description. Les objections, qui doivent elles-mêmes être présentées par écrit doivent être accompagnées de preuves écrites à l’appui des allégations formulées.
Dans les six mois suivant la publication du rapport de recherche sur l’état de la technique, le déposant qui souhaite obtenir un brevet sur la base d’un examen quant au fond demande à l’institut d’effectuer l’examen pour déterminer si l’objet de l’invention est décrit de façon suffisamment complète et si l’invention est nouvelle et implique une activité inventive. L’examen ne peut être réalisé qu’après l’expiration du délai de six mois prévu pour permettre à des tiers de formuler des objections et aux fins du paiement de la taxe d’examen prescrite dans le règlement d’application. La taxe d’examen peut être acquittée à tout moment pendant le délai prescrit au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque des objections sont soulevées par des tiers en vertu du deuxième alinéa du présent article, toutes ces objections et les éléments de preuve communiqués à l’appui de celles-ci sont immédiatement notifiés au déposant. Le déposant peut répondre aux objections formulées dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai autorisé pour ce faire, ou dans un délai supplémentaire de trois mois accordé sur demande, ou peut justifier sa réponse en vue de lever les objections formulées, ou encore, s’il l’estime nécessaire, modifier la description, les dessins et les revendications.
L’institut procède à l’examen tendant à vérifier si les conditions de brevetabilité sont remplies une fois expiré le délai prescrit au quatrième alinéa du présent article. Si le déposant ne répond pas aux objections soulevées dans le délai prescrit, cela ne retarde pas le début de l’examen.
Après avoir examiné la demande, l’institut décide si la demande présente des irrégularités ou satisfait aux conditions de brevetabilité. Il motive sa décision. L’institut limite son examen au contenu des revendications.
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L’institut communique au déposant le rapport d’examen qu’il a établi après avoir vérifié si la demande présentait des irrégularités ou répondait aux conditions de brevetabilité, en justifiant sa réponse, et accorde au déposant un délai de six mois pour rectifier l’irrégularité, modifier les revendications ou formuler les objections au rapport.
Le déposant peut présenter des observations dûment étayées en vue d’infirmer les opinions négatives exprimées par l’institut dans son rapport d’examen et peut modifier la demande s’il l’estime nécessaire.
L’institut examine les observations formulées par le déposant et toute modification apportée à la demande. S’il décide de confirmer les conclusions négatives du rapport d’examen, il notifie ce fait au déposant, en motivant sa décision, et accorde au déposant un délai de trois mois pour faire valoir des arguments contraires.
Le déposant peut, à ce stade de l’examen, apposer ses observations aux conclusions négatives et modifier la demande s’il l’estime nécessaire.
L’institut rend sa décision définitive après avoir examiné les observations du déposant et les modifications apportées par ce dernier à la demande. La décision de l’institut peut porter délivrance du brevet pour tout ou partie des revendications.
Si l’institut constate après l’examen que la demande remplit les conditions de brevetabilité et qu’aucune objection n’a été formulée, il décide de délivrer le brevet et notifie sa décision au déposant.
Une fois payées les taxes prescrites en fonction de la décision rendue, l’institut délivre le brevet qui fait l’objet de la demande.
Dans le cadre du système de délivrance d’un brevet avec examen quant au fond, l’État ne garantie ni la validité ni l’utilité de l’objet du brevet délivré.
Publication et impression d’un brevet délivré à la suite d’un examen quant au fond
63. La délivrance d’un brevet est publiée dans le bulletin pertinent. Cette publication comporte les éléments ci-après :
a) le numéro de brevet;
b) le ou les codes de classement de l’invention;
c) le titre décrivant l’objet de l’invention;
d) le nom, la nationalité et le domicile du titulaire du brevet;
e) l’abrégé;
f) le ou les numéros et la date de publication du bulletin dans lequel la demande de brevet et toute modification apportée à la demande ont été publiées;
g) la date de délivrance du brevet;
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h) mention de la possibilité d’inspecter la documentation relative au brevet, le rapport de recherche et la décision de l’institut à la suite de l’examen quant au fond, avec indication des conclusions de l’institut sur la nouveauté de l’invention et l’activité inventive ainsi que sur la suffisance ou l’insuffisance de la description et toutes objections soulevées pendant l’examen;
i) l’indication selon laquelle le brevet a été délivré à la suite d’un examen quant au fond en ce qui concerne les notions de nouveauté et d’activité inventive.
Chaque brevet est imprimé par l’institut sous la forme d’une brochure et distribué sur demande. L’impression peut être exécutée au moyen de procédés reprographiques si cela est nécessaire.
Outre les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article, chaque brochure doit contenir la description, les revendications et les dessins dans leur totalité, ainsi que le texte complet du rapport de recherche sur l’état de la technique et le numéro du bulletin dans lequel la décision de délivrer le brevet a été publiée.
Section V Points de procédure concernant les demandes de brevet
Modification des revendications
64. Hormis la rectification d’erreurs évidentes telles que des fautes d’orthographe ou la communication de documents inappropriés, les revendications ne peuvent être modifiées que pendant la procédure de délivrance et uniquement dans les cas précisés par le présent décret- loi.
Le déposant peut modifier les revendications conformément aux dispositions de l’alinéa précédent sans être tenu d’obtenir le consentement des personnes titulaires de droits sur la demande inscrits au registre des brevets.
La portée de la demande ne peut pas être élargie au moyen d’une modification des revendications.
Transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité
65. Le déposant peut requérir que l’objet de la demande soit protégé par un certificat d’utilité, à condition qu’il remplisse les conditions énoncées dans les alinéas ci-après :
a) si un brevet doit être délivré sans examen quant au fond, la requête peut être présentée jusqu’au terme du délai autorisé en vertu du premier alinéa de l’article 60 pour la présentation d’observations sur le rapport de recherche;
b) si un brevet doit être délivré à l’issue d’un examen quant au fond, la requête peut être présentée jusqu’au terme du délai autorisé en vertu du quatrième alinéa de l’article 62
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pour la présentation d’observations et d’objections à la suite d’un examen quant au fond effectué par l’institut.
La protection de l’objet de la demande de brevet par un certificat d’utilité, délivré à la suite d’une requête en transformation, prend effet à la date de dépôt de la demande de brevet initiale, compte tenu de toute priorité revendiquée dans cette demande initiale.
À la suite de l’examen quant à la forme réalisé en vertu de l’article 54, l’institut peut proposer au déposant que la demande soit transformée en demande de certificat d’utilité. Le déposant est libre d’accepter ou de rejeter une telle proposition. Lorsque, à la suite de ladite proposition de l’institut, le déposant ne requiert pas expressément une transformation, la proposition est considérée comme ayant été rejetée, auquel cas la procédure de délivrance de brevet pour l’objet de la demande continue.
Lorsque le déposant présente une requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d’utilité, l’institut notifie au déposant le fait que la demande continuera d’être instruite comme une demande de certificat d’utilité et lui indique les documents qui doivent être présentés à cette fin dans le délai prescrit par le règlement d’application.
Si le déposant ne communique pas les documents requis dans ledit délai, la requête en transformation est considérée comme n’ayant pas été présentée et la demande continue d’être instruite comme demande de brevet.
La décision prise par l’institut, après la publication de la demande de brevet, d’accepter de transformer la demande est publiée dans le bulletin pertinent.
Retrait d’une demande
66. Une demande de brevet peut être retirée par le déposant à tout moment avant la délivrance du brevet.
Lorsque des tiers ont des droits sur une demande de brevet inscrite au registre de brevet, la demande ne peut pas être retirée sans le consentement des titulaires de tels droits.
Conditions régissant la consultation des dossiers de demandes de brevet
67. Les dossiers de demandes de brevet qui n’ont pas encore été publiées ne peuvent pas être consultés par des tiers sans le consentement écrit du déposant.
Les tiers qui peuvent prouver que le déposant a l’intention d’invoquer contre eux les droits découlant de sa demande de brevet peuvent consulter, sans le consentement du déposant, le dossier de la demande de brevet qui n’a pas encore été publiée.
Si une demande divisionnaire déposée selon l’article 45, une demande déposée une seconde fois en vertu de l’article 12 ou une demande transformée en vertu de l’article 65 est publiée, le dossier de la demande initiale peut être consulté par des tiers avant publication sans le consentement du déposant.
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TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 33/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)
Une fois la demande de brevet publiée, le dossier relatif à la demande ou au brevet peut être consulté sous réserve des limitations énoncées dans le règlement d’application.
Les dossiers relatifs aux demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant publication ne peuvent pas être consultés par des tiers.
Second dépôt d’une demande retirée
68. Lorsqu’une demande de brevet publiée en vertu de l’article 55 est retirée, une nouvelle demande de brevet ne peut pas être déposée pour la même invention.
Si une demande de brevet qui n’a pas été publiée en vertu de l’article 55 est retirée, le déposant initial peut déposer une nouvelle demande de brevet pour la même invention, étant entendu que la protection commencera de courir à partir de la dernière date de dépôt de la demande.
Obligation d’indiquer le numéro d’une demande de brevet ou d’un brevet
69. Quiconque souhaite faire valoir ses droits au titre d’une demande de brevet ou d’un brevet contre des tiers est tenu de communiquer le numéro de la demande de brevet ou le numéro de brevet en question à ces tiers.
Lorsque des mentions figurant sur un produit, ses étiquettes ou son emballage ou tout type de matériel promotionnel, de publicité ou d’élément imprimé donnent l’impression qu’il existe une protection au titre d’une demande de brevet ou d’un brevet, la personne qui appose de telles mentions est tenue de donner le numéro de la demande de brevet ou du brevet.
Section VI Objections opposées en cas d’irrégularités de forme
intervenues pendant la procédure de délivrance d’un brevet une fois le brevet délivré
Objections fondées sur des irrégularités de forme
70. Des tiers ont le droit de formuler des objections à la délivrance d’un brevet en invoquant des irrégularités de forme intervenues dans le cadre de la procédure prévue aux articles 42 à 63, à l’exclusion des dispositions de l’article 45 sur l’unité de l’invention. Pour pouvoir formuler de telles objections, il n’est pas nécessaire que les tiers aient présenté précédemment des observations en ce qui concerne le rapport de recherche sur l’état de la technique ou aient déjà formulé des objections dans le cadre du système de délivrance de brevet sans examen quant au fond.
Ces objections ne peuvent être fondées sur l’absence de nouveauté ou d’activité inventive dans le cas d’un brevet délivré sans examen quant au fond.
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Effet d’une objection fondée sur des irrégularités de forme
71. Exception faite de la question de l’unité de l’invention, si, pendant l’examen, l’institut n’a pas satisfait à l’une des conditions de forme prescrites dans le cadre de la procédure de délivrance d’un brevet ou s’il a omis d’accomplir un acte essentiel pendant la procédure de délivrance, sa décision de rectifier l’irrégularité en question à la suite d’une objection formulée a pour effet d’annuler rétroactivement les actes administratifs associés à la délivrance d’un brevet à partir de l’étape de la procédure à laquelle l’omission en question s’est produite et de faire repartir la procédure à ladite étape de manière que tous les actes ultérieurs soient de nouveau accomplis.
PARTIE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
CONFÉRÉS PAR UN BREVET
Durée du brevet
72. La durée d’un brevet délivré dans le cadre d’une procédure comportant un examen quant au fond est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande; cette période n’est pas renouvelable.
La durée d’un brevet délivré à la suite d’une procédure ne comportant pas d’examen quant au fond est de sept ans. Lorsqu’une requête en examen quant au fond est présentée au cours de cette période de sept ans et que le brevet est délivré après qu’un tel examen a été effectué, la durée du brevet est prorogée de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.
Étendue des droits conférés par un brevet
73. Le titulaire d’un brevet bénéficie des droits conférés par ce dernier quel que soit le lieu de l’invention, le domaine technique considéré et indépendamment de la question de savoir si les produits couverts sont importés ou produits dans le pays.
Le titulaire d’un brevet a le droit d’empêcher l’accomplissement des actes ci-après par des tiers sans sa permission :
a) produire, vendre, utiliser ou importer des produits brevetés ou les détenir à des fins autres que des besoins personnels;
b) utiliser le procédé couvert par le brevet;
c) proposer à des tiers d’utiliser un procédé breveté lorsqu’il est connu ou qu’il devrait être connu qu’une telle utilisation est interdite;
d) mettre en vente, utiliser ou importer, ou détenir à toute fin autre que des besoins personnels des produits directement obtenus au moyen du procédé breveté.
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Article 73A relatif aux “sanctions et amendes” ajouté au décret-loi n° 551 à la suite de la promulgation de la loi n° 4128 le 7 novembre 1995
73A.—a) Sont punies d’un emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de 300 à 600 millions de livres les personnes qui se rendent coupables de fausses déclarations selon l’article 44 ou retirent sans y être autorisées la mention de réserve des droits de brevet régulièrement apposée sur un produit ou sur son emballage ou se font passer pour les titulaires des droits sur la demande de brevet ou sur le brevet.
b) Sont punies d’un emprisonnement de deux à trois ans et d’une amende de 600 millions à un milliard de livres toutes les personnes qui indûment et sans autorisation, y compris les personnes qui auraient dû savoir qu’elles n’avaient pas le droit d’accomplir de tels actes, transfèrent, utilisent à titre de sûreté ou accomplissent tout acte en vue d’exercer les droits de transfert, d’utilisation à titre de sûreté, de saisie ou tout autre droit prévu à l’article 86, qui transfèrent à une autre personne une licence relative à ces droits, qui apposent des signes sur un produit fabriqué ou mis en vente par elles-mêmes ou par des tiers ou sur son emballage, sur des papiers d’affaires ou des publicités de façon à suggérer une association avec un brevet protégé, ou qui utilisent, à cette même fin, un texte, des signes ou des expressions dans des journaux et des publicités sans être les propriétaires légitimes des inventions brevetées, ou qui effectuent l’un des actes susmentionnés après l’expiration de la période de protection du brevet ou après l’annulation ou l’extinction du brevet pour les raisons indiquées à l’article 129 ou 133.
c) Sont punies d’un emprisonnement de deux à quatre ans et d’une amende de 600 millions à un milliard de livres les personnes qui se rendent coupables de l’une des infractions indiquées à l’article 139; le tribunal ordonnera en outre la fermeture des locaux de leur entreprise pour une période d’au moins un an, pendant laquelle il sera aussi interdit à ces personnes d’exercer toute activité commerciale.
Lorsque les infractions susmentionnées sont le fait d’une personne travaillant dans l’entreprise, que cette personne ait agit de sa propre initiative ou en exécution d’instructions reçues dans l’exercice de ses fonctions, les salariés et le propriétaire ou le gérant, ou leur représentant, ou encore la personne qui, en quelque capacité ou à quelque titre que ce soit, est le gérant de fait de l’entreprise, qui n’ont pas empêché l’infraction encourent les mêmes peines. Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article 136 a été commise dans le cadre d’un travail réalisé pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être tenue solidairement au paiement des frais et de l’amende. Les dispositions des articles 64, 65, 66 et 67 du code pénal turc sont applicables aux complices, selon la nature de l’acte. Les infractions susmentionnées sont poursuivies sur plainte. L’alinéa 1.8) de l’article 344 du code de procédure pénale n° 1412 n’est pas applicable aux fins du présent article. Peuvent déposer plainte les personnes dont les droits de brevet ont été violés ainsi que l’institut pour toutes les infractions à l’exception de celles prévues à l’article 136; peuvent également déposer plainte les associations de consommateurs et les établissements régis par les lois n° 5590 ou 507 dans les cas suivants : fausses déclarations selon l’article 44 quant à la véritable identité du titulaire des droits de brevet, apposition de signes sur un produit par la personne qui le fabrique et le met en vente ou par des tiers ou sur l’emballage de ce produit ou encore sur des papiers
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d’affaires ou sur du matériel de promotion de façon à suggérer qu’il existe une relation avec un brevet protégé; utilisation, aux mêmes fins, de texte, de signes ou d’expressions dans des publicités paraissant dans les médias écrits et audiovisuels par une personne qui n’est pas le titulaire légitime du brevet; actes accomplis après l’expiration de la période de protection du brevet ou après l’annulation ou l’extinction du brevet. Les poursuites doivent être engagées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’infraction et l’identité du contrevenant sont connues.
Les plaintes déposées pour des actes visés par la présente disposition sont examinées en procédure d’urgence. Les dispositions de l’article 36 du code pénal turc et les articles pertinents du code de procédure pénale s’appliquent à la saisie, à la confiscation ou à la destruction des produits attentatoires aux droits conférés par une demande de brevet ou un brevet conformément aux dispositions du présent décret-loi ainsi que du matériel et des machines utilisés pour les fabriquer.
Utilisation par des tiers d’éléments du brevet
74. Le titulaire des droits sur un brevet a la faculté d’empêcher des tiers de remettre à des personnes non autorisées à exploiter une invention brevetée des éléments et des moyens correspondant à une partie essentielle de ladite invention qui permettent à cette invention d’être exécutée. Aux fins d’application de la présente disposition, les tiers visés doivent savoir que lesdits éléments et moyens suffisent pour exécuter l’invention, qu’ils seront utilisés à cette fin ou que les circonstances rendent une telle issue suffisamment évidente.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les éléments ou les moyens visés dans ledit alinéa sont des produits qu’il est courant de trouver sur le marché, à moins que les personnes intéressées ne soient incitées par des tiers à commettre ces actes interdits.
Les personnes qui commettent les actes visés aux sous-alinéas a), b) et c) de l’article 75 ne sont pas considérées comme des personnes non autorisées à exploiter un brevet au sens du premier alinéa du présent article.
Limites à l’étendue des droits conférés par un brevet
75. Les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas aux actes ci-après :
a) les actes accomplis à des fins non industrielles ou commerciales et se limitant à des fins strictement privées;
b) les actes comprenant l’utilisation de l’invention brevetée à des fins expérimentales;
c) la préparation de médicaments faits extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie sans qu’il y ait production de masse, et les actes relatifs aux médicaments ainsi préparés;
d) l’utilisation de l’invention brevetée pour la fabrication ou l’exploitation de navires, d’engins spatiaux, d’engins de locomotion aérienne ou terrestre de pays signataires de la
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Convention de Paris, ou en vue de répondre aux besoins de ceux-ci, lorsque lesdits navires ou engins pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire de la République turque;
e) lorsque des actes prévus à l’article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale ont trait à un engin de locomotion aérienne d’un État, les dispositions du présent article s’appliquent de la même façon à cet engin.
Épuisement des droits conférés par un brevet
76. Les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas aux actes accomplis en relation avec un produit jouissant d’une protection par brevet après que ce produit a été mis en vente en Turquie par le titulaire des droits de brevet ou avec son consentement.
Droits conférés par une utilisation antérieure
77. Le propriétaire d’une invention brevetée n’a pas le droit d’empêcher une ou plusieurs personnes qui ont, de bonne foi, entre la date de dépôt de la demande et la date de priorité, exploité l’invention en Turquie ou ont fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de l’exploiter, de continuer de le faire de la même façon qu’auparavant, ou de commencer une telle exploitation sur la base des préparatifs faits à cette fin. Toutefois, des tiers peuvent continuer à exploiter l’objet du brevet de la même façon qu’auparavant, ou commencer une telle exploitation sur la base des préparatifs faits à cette fin, uniquement dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins raisonnables de leur entreprise. Ce droit d’exploiter l’invention ne peut être transmis qu’avec l’entreprise.
Les droits conférés par un brevet au sens de l’article 76 ne s’étendent pas aux actes relatifs à des produits mis en vente par les personnes visées au premier alinéa du présent article.
Effet de brevets antérieurs
78. Le propriétaire d’un brevet ne peut pas invoquer ledit brevet en tant que moyen de défense dans des actions engagées contre lui pour atteinte à d’autres brevets portant une date antérieure.
Dépendance d’objets de brevets
79. Le fait que l’exploitation d’une invention brevetée nécessite l’utilisation d’une invention protégée par un brevet antérieur ne constitue pas un obstacle à sa validité. En pareil cas, ni le titulaire des droits sur le brevet antérieur ni le titulaire des droits sur le brevet ultérieur ne peut utiliser le brevet de l’autre sans son consentement pendant la durée de validité du brevet en question. Toutefois, le titulaire des droits sur le brevet ultérieur peut aussi utiliser le brevet antérieur lorsqu’il a été autorisé à le faire par le titulaire des droits sur ce dernier brevet ou lorsqu’il a obtenu une licence obligatoire pour l’utiliser.
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Restrictions relatives à l’utilisation du brevet
80. L’invention brevetée ne peut pas faire l’objet d’une utilisation contraire à la loi, aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à la santé publique, et son exploitation est subordonnée aux interdictions et restrictions temporaires ou permanentes qui peuvent être imposées par des dispositions légales.
Monopole légal
81. Si un brevet est délivré pour une invention qui fait l’objet d’un monopole légal, le monopoleur ne peut utiliser l’invention sans le consentement du propriétaire du brevet. Le monopoleur est en outre tenu d’obtenir et d’exercer le droit d’utiliser les inventions qui comportent un progrès technique notable dans le domaine de l’industrie qui fait partie de son domaine d’activité.
Le monopoleur a le droit de requérir l’autorisation d’exploiter l’invention brevetée. Lorsqu’il adresse une telle requête, le propriétaire du brevet peut lui demander de reprendre le brevet. Le montant payé par le monopoleur pour jouir du droit d’exploiter l’invention brevetée ou pour acquérir le brevet est déterminé d’un commun accord entre les parties. En l’absence d’accord, le montant en question est fixé par le tribunal.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, lorsqu’un monopole se constitue après qu’un brevet a été délivré, le propriétaire du brevet a aussi le droit de demander au monopoleur d’acquérir l’entreprise ou le matériel avec lequel l’invention brevetée est exploitée, contre paiement d’un montant fixé par les parties. En l’absence d’accord sur le montant de la rémunération à verser, ce montant est fixé par le tribunal.
Aucune taxe annuelle ne doit être payée pour des inventions brevetées qui ne peuvent pas être utilisées par suite de l’existence d’un monopole légal.
Effets de la publication d’une demande de brevet
82. La protection accordée au propriétaire d’un brevet délivré en vertu du présent décret-loi est également accordée au propriétaire d’une demande de brevet à compter de la date de publication de la demande de brevet dans le bulletin pertinent et aussi longtemps que la demande demeure en vigueur.
Lorsqu’une personne qui utilise, sans la permission du déposant de la demande de brevet, une invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée est informée de l’existence de la demande de brevet ou de la portée de celle-ci, la protection susmentionnée est également valable pendant la période antérieure à la date de publication de la demande de brevet.
Lorsque l’objet d’une demande de brevet concerne un procédé faisant intervenir un micro-organisme, la protection ne débute que lorsque le micro-organisme est devenu accessible aux parties intéressées.
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Une demande de brevet ne produit aucun des effets mentionnés dans les trois alinéas précédents du présent article lorsqu’elle est retirée ou considérée comme retirée ou lorsqu’elle a fait l’objet d’une décision définitive de rejet.
Étendue de la protection conférée par une demande de brevet ou par un brevet
et interprétation des revendications
83. Les revendications déterminent l’étendue de la protection conférée par une demande de brevet ou un brevet. Les revendications sont interprétées à la lumière de la description et des dessins.
Les revendications sont interprétées de façon à permettre que le titulaire des droits sur une demande de brevet ou un brevet bénéficie d’une protection équitable et à permettre aux tiers d’acquérir un degré de certitude suffisant quant à l’étendue de la protection.
Lorsqu’une demande de brevet a été déposée pour des produits pharmaceutiques ou vétérinaires ou pour des produits chimiques destinés à l’agriculture, les autorités qui délivrent des licences pour la fabrication et la vente de ces produits, et qui demandent à cet effet des renseignements et les résultats des essais réalisés qui n’ont pas été divulgués au public, et dont l’obtention et l’accumulation ont exigé des dépenses et des efforts considérables, gardent secrets ces renseignements et les résultats des essais. L’administration qui demande ces renseignements et les résultats de ces essais prend les mesures nécessaires pour en empêcher une utilisation indue.
Le texte des revendications ne doit pas faire l’objet d’une interprétation strictement littérale. Toutefois, lorsque l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet ou le brevet correspondant est déterminée, si les caractéristiques, bien qu’elles aient été considérées par l’inventeur, ne sont pas exprimées dans la revendication et ne peuvent être que déduites de la description et des dessins par une personne du métier dans le domaine technique en question, les revendications ne sont pas considérées comme couvrant ces caractéristiques.
Lorsqu’une atteinte au droit est alléguée et que l’étendue de la protection conférée par une demande de brevet ou un brevet est déterminée, tous les éléments équivalents à ceux compris dans les revendications sont aussi pris en considération.
Lorsqu’une atteinte au droit est alléguée et qu’il est constaté qu’un élément remplit sensiblement la même fonction, remplit la fonction d’une façon sensiblement analogue et qu’il produit le même résultat qu’un élément inclus dans les revendications, cet élément est généralement considéré comme équivalent à l’élément compris dans les revendications.
Lorsque l’étendue de la protection est déterminée, il est tenu dûment compte de toute déclaration faite par le déposant pendant la procédure de délivrance du brevet ou par le propriétaire du brevet pendant la durée de validité de celui-ci.
Lorsqu’un brevet cite des exemples de mode d’exécution de l’invention ou des fonctions ou des résultats de celui-ci, les revendications ne sont pas interprétées comme se limitant à ces exemples. En particulier, le fait pour un produit ou un procédé de présenter des
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éléments supplémentaires par rapport aux exemples donnés dans le brevet, de ne pas comporter des éléments figurant dans ces exemples ou de ne pas atteindre tous les objectifs ou de ne pas posséder toutes les caractéristiques illustrées dans les exemples en question ne prive pas le produit ou le procédé d’une quelconque partie de la protection conférée par les revendications.
Droits dérivés des brevets de procédé
84. Lorsque le procédé de fabrication d’un produit est breveté et que le produit est importé en Turquie, le titulaire du brevet jouit des mêmes droits en ce qui concerne les produits importés que ceux qui lui sont accordés en vertu du présent décret-loi pour la fabrication dudit produit en Turquie.
Lorsqu’un brevet concerne un procédé de fabrication de substances ou de produits nouveaux, il est présumé, en l’absence de preuve contraire, que tous produits ou substances ayant des propriétés identiques ont été fabriqués au moyen du procédé breveté. La charge de la preuve incombe aux parties qui prétendent le contraire.
Dans une procédure judiciaire engagée par des parties qui prétendent le contraire, en vertu du deuxième alinéa du présent article, il est dûment tenu compte de l’intérêt légitime du défendeur que ses secrets de fabrication et ses secrets industriels ne soient pas divulgués.
PARTIE VI ACTES JURIDIQUES TOUCHANT
UNE DEMANDE DE BREVET OU UN BREVET
Section I Rapports entre les copropriétaires
Rapports entre les copropriétaires
85. Si une demande de brevet ou un brevet est la propriété indivisible de plusieurs personnes, la copropriété qui en résulte est régie par voie d’accord entre les parties ou, à défaut d’un tel accord, par les dispositions du code civil sur la copropriété.
Chaque copropriétaire peut, en son nom et indépendamment des autres :
a) disposer librement de sa quote-part; lorsque celle-ci est transférée à un tiers, l’institut en avise les autres copropriétaires, par voie de notification, dans un délai de deux mois afin qu’ils puissent exercer leur droit de préemption : ce droit doit être exercé dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification par l’institut;
b) exploiter l’invention à condition d’en aviser les autres copropriétaires;
c) prendre les mesures nécessaires pour protéger la demande de brevet ou le brevet;
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d) poursuivre au civil ou au pénal les tiers qui violent de quelque façon que ce soit les droits attachés à la demande de brevet déposée en commun ou au brevet objet de la copropriété. La partie qui engage les poursuites doit en aviser les autres copropriétaires dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elles ont été engagées afin de leur permettre de participer à l’action.
Un tiers peut obtenir une licence pour exploiter l’invention sur décision unanime de tous les titulaires des droits. Toutefois, pour des raisons d’équité, le tribunal peut décider, eu égard à des circonstances particulières, que l’une des parties seulement sera autorisée à concéder une licence.
Section II Transfert et concession sous licence
d’une demande de brevet et d’un brevet
Transfert et concession sous licence d’une demande de brevet et d’un brevet
86. Une demande de brevet ou un brevet peut être transféré à un tiers, transmis par voie successorale ou concédé sous licence. Une demande de brevet ou un brevet peuvent être donnés en gage, auquel cas les dispositions du code civil sur le gage sont applicables.
Les transactions entre vifs portant sur une demande de brevet ou un brevet doivent être constatées par écrit.
Indivisibilité
87. Aux fins d’un transfert ou de la concession d’une licence, une demande de brevet ou un brevet sont indivisibles, même lorsqu’ils sont la propriété commune de plusieurs personnes.
Licence contractuelle
88. Le droit d’utiliser une demande de brevet ou un brevet peut faire l’objet d’un contrat de licence ayant effet sur tout ou partie du territoire national. Une licence peut être exclusive ou non exclusive.
Le titulaire des droits de brevet peut engager une action en justice pour faire valoir les droits attachés à un brevet ou à une demande de brevet contre un preneur de licence qui viole le contrat de licence visé au premier alinéa du présent article.
Sauf clause contraire du contrat, la licence est non exclusive. Le donneur de licence peut concéder une licence d’exploitation pour la même invention à d’autres personnes et peut exploiter lui-même l’invention brevetée.
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TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 42/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)
Une licence exclusive exclut la concession de licences à d’autres personnes, et le donneur de licence ne peut exploiter l’invention brevetée que s’il s’est expressément réservé ce droit dans le contrat de licence.
Sauf clause contraire du contrat, le titulaire d’une licence contractuelle ne peut pas transférer à des tiers les droits qui lui ont été concédés sous licence ni accorder de sous- licence.
Sauf clause contraire du contrat, le titulaire d’une licence contractuelle a le droit, sur tout le territoire national et pendant toute la durée du brevet, d’accomplir tous les actes liés à l’exploitation de l’invention brevetée.
Obligation de fournir des renseignements
89. Sauf clause contraire du contrat, la personne qui a transféré ou concédé sous licence une demande de brevet ou un brevet est tenue de fournir au bénéficiaire du transfert ou au preneur de la licence les renseignements techniques nécessaires pour permettre une exploitation satisfaisante de l’invention.
Le bénéficiaire du transfert ou le preneur de licence auquel des renseignements confidentiels ont été confiés est tenu de prendre les mesures nécessaires pour en empêcher la divulgation.
Obligations découlant du transfert et de la concession sous licence de droits
90. S’il s’avère ultérieurement qu’une personne qui a transféré ou concédé sous licence les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, à titre onéreux ou gratuit, n’avait pas qualité pour cela, cette personne est responsable envers les intéressés de la situation en résultant.
Si une demande de brevet est retirée ou rejetée ou si un tribunal annule un brevet, les dispositions de l’article 131 du présent décret-loi sont applicables, sauf si les parties conviennent d’étendre la responsabilité de l’auteur du transfert ou du donneur de licence.
L’auteur du transfert ou le donneur de licence sont responsables en tout temps des actes qu’ils ont accomplis de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque l’autre partie n’a pas été avisée des rapports ou décisions, en langue turque ou en d’autres langues, qui sont à la disposition ou connues de l’auteur du transfert ou du donneur de licence et qui portent sur la brevetabilité de l’invention objet de la demande de brevet ou du brevet appelé à être transféré ou concédé sous licence, ou lorsque les documents contenant les renseignements sur ces rapports ou ces décisions n’ont pas été mentionnés expressément dans le contrat.
Le délai accordé pour la présentation d’une requête en dommages-intérêts au titre du présent article commence à courir à la date à laquelle la décision judiciaire sur laquelle cette requête est fondée acquiert force de chose jugée. Les dispositions du code des obligations contractuelles relatives à la prescription sont applicables en la matière.
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TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 43/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)
Coresponsabilité
91. Lorsqu’un tiers subit un préjudice en raison d’un défaut de l’invention objet du brevet ou de la demande de brevet transférés ou concédés sous licence, l’auteur et le bénéficiaire du transfert ou le donneur et le preneur de licence sont coresponsables.
Sauf clause contraire du contrat, l’auteur du transfert ou le donneur de licence qui assume la responsabilité selon l’alinéa précédent peut présenter une requête tendant à faire attribuer cette responsabilité au cessionnaire ou au preneur de licence. La même faculté lui est ouverte s’il n’a pas agi de mauvaise foi et si l’équité commande que le bénéficiaire du transfert ou le preneur de licence assume tout ou partie des dommages-intérêts.
Inscription au registre des brevets et effets de l’inscription
92. Les demandes de brevet et les brevets sont inscrits au registre des brevets conformément aux dispositions du règlement d’application.
À l’exception du cas visé au premier alinéa de l’article 13 sur l’appropriation illicite du brevet, les actes de transfert et de concession de licence relatifs à des demandes de brevet ou à des brevets, ou tous autres actes, facultatifs ou obligatoires, qui affectent des demandes de brevet ou des brevets sont opposables aux tiers de bonne foi à compter de la date de leur inscription au registre des brevets.
Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet ne sont opposables aux tiers qu’une fois dûment inscrits au registre des brevets.
Il n’est pas possible d’indiquer sur les produits que les droits attachés à la demande de brevet ou au brevet sont des droits enregistrés tant qu’ils n’ont pas été inscrits au registre des brevets. L’institut veille à ce que les transactions inscrites au registre des brevets et mentionnées dans des documents officiels ont été effectuées conformément à la législation en vigueur et sont valables. Le registre des brevets est ouvert à l’inspection publique.
Concurrence déloyale
93. Lorsque le propriétaire d’un brevet enfreint les dispositions générales sur la concurrence déloyale dans le cadre de l’exploitation de l’invention brevetée, le tribunal peut le condamner à offrir de concéder une licence d’exploitation de son brevet.
Section III Offre de concession de licence
Offre de concession de licence par le titulaire d’un brevet
94. Lorsque le titulaire d’un brevet n’exploite pas l’invention brevetée ainsi que l’y oblige l’article 96, il peut aviser l’institut, par écrit, qu’il est prêt à autoriser toute personne intéressée à exploiter l’invention sous licence.
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TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 44/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)
Si une action en justice a entraîné un changement dans la propriété du brevet, toute offre de concession de licence faite antérieurement est réputée retirée au moment de l’inscription du nouveau propriétaire au registre des brevets conformément à l’article 12 du présent décret-loi.
L’institut inscrit l’offre de concession de licence au registre des brevets et la publie. Les offres de concession de licence sont ouvertes à l’inspection publique. L’institut prend les mesures appropriées pour permettre cette consultation.
Le titulaire du brevet peut en tout temps retirer son offre de concession de licence dans la mesure où aucun candidat ne s’est fait connaître. Le retrait de l’offre prend effet à compter de la date de dépôt de la requête en retrait auprès de l’institut.
Si la licence a été inscrite au registre des brevets en tant que licence exclusive, le titulaire du brevet ne peut offrir d’autres licences à des tiers.
Toute personne autorisée à exploiter l’invention sous licence après avoir répondu à l’offre de concession de licence est réputée être titulaire d’une licence non exclusive, et la licence concédée en vertu du présent article est réputée être une licence contractuelle.
Lorsqu’une offre de concession de licence a été faite, aucune demande d’inscription de licence exclusive au registre des brevets n’est permise si l’offre de concession de licence n’a pas été retirée ou n’est pas réputée retirée.
Acceptation de l’offre de concession de licence
95. Quiconque souhaite obtenir une licence en acceptant l’offre de concession de licence doit notifier son intention par écrit à l’institut, en triple exemplaire, en précisant la manière dont il entend exploiter l’invention. L’institut envoie une copie de la notification au titulaire du brevet, et en retourne une au preneur de licence potentiel. Les deux copies portent le sceau de l’institut et la même date d’expédition.
En l’absence d’accord entre les parties sur le montant de la rémunération, le tribunal compétent fixe celle-ci à la demande de l’une ou l’autre des parties et après les avoir entendues toutes les deux.
Le tribunal peut modifier le montant de la rémunération dont les parties sont initialement convenues s’il s’avère inapproprié. Une requête en modification de la rémunération ne peut être présentée, au plus tôt, qu’une année après que celle-ci a été fixée par le tribunal.
Au terme de chaque trimestre de l’année civile, le preneur de licence est tenu d’informer le titulaire du brevet de l’usage qu’il a fait de l’invention et de verser la rémunération. Si le preneur de licence manque à cette obligation, le donneur de licence peut lui demander qu’il le fasse dans le mois. Si le tribunal constate que le preneur de licence ne s’est pas acquitté de ses obligations dans ce délai, la licence est annulée.
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TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 45/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)
Section IV Obligation d’exploitation
Obligation d’exploiter l’invention
96. Le titulaire du brevet ou la personne par lui autorisée doit exploiter l’invention brevetée. Il doit être satisfait à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la date de publication, dans le bulletin pertinent, de l’avis relatif à la délivrance du brevet.
Les conditions du marché sont prises en considération lors de l’évaluation de l’exploitation.
Preuve de l’exploitation
97. Le titulaire du brevet ou la personne par lui autorisée doit prouver l’exploitation de l’invention au moyen d’un certificat officiel qui doit être déposé auprès de l’institut. Ce certificat doit être établi conformément aux règles et critères généraux énoncés dans le règlement d’application par l’autorité désignée dans ce dernier.
Le certificat d’exploitation est délivré à l’issue d’une inspection de la production dans l’établissement industriel où l’invention est exploitée. Il doit confirmer l’exploitation de l’invention brevetée ou la commercialisation de l’objet de l’invention.
Le certificat d’exploitation est délivré dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande pertinente auprès de l’autorité compétente. Il doit contenir des indications étayant la réalité de l’exploitation de l’invention brevetée.
Le certificat d’exploitation est inscrit au registre des brevets.
Constatation de l’exploitation
98. Lorsque au vu des documents fournis l’Institut turc des brevets est convaincu que l’invention brevetée est exploitée, l’invention brevetée est réputée exploitée conformément à l’article 97, sauf preuve du contraire dans le cadre d’une action en justice.
PARTIE VII LICENCES OBLIGATOIRES
Section I Règles générales applicables aux licences obligatoires
Règles applicables à l’octroi d’une licence obligatoire
99. Une licence obligatoire est octroyée si aucune offre de concession de licence n’a été faite et si l’une ou l’autre des situations ci-après se vérifie :
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i) l’invention brevetée n’est pas exploitée conformément à l’article 96;
ii) les objets des brevets sont dépendants conformément à l’article 79;
iii) il existe des considérations d’intérêt public comme le prévoit l’article 103.
Requête en octroi d’une licence obligatoire
100. Toute personne intéressée peut, à l’expiration du délai prévu à l’article 96, requérir l’octroi d’une licence obligatoire parce que, au moment où la requête est présentée, le brevet n’était pas exploité, que le retard au niveau de l’exploitation n’était pas dû à des circonstances légitimes ou que l’exploitation a été suspendue pendant une période ininterrompue de trois années sans motif légitime.
Des raisons techniques, économiques ou juridiques de nature objective sont réputées constituer des excuses justifiant la non-exploitation du brevet. Les raisons indépendantes de la volonté du titulaire du brevet ou allant contre sa volonté constituent des obstacles à l’exploitation de l’invention brevetée.
Octroi d’une licence obligatoire en cas de dépendance entre les brevets
101. Si l’invention brevetée ne peut être exploitée sans porter atteinte aux droits conférés par un brevet antérieur, le propriétaire du brevet postérieur, s’il apporte la preuve que son invention, par rapport à l’invention antérieure, a un objet industriel différent ou représente un progrès technique important, peut demander au tribunal d’ordonner que lui soit accordée une licence d’exploitation du brevet antérieur.
Si des inventions brevetées qui sont mutuellement dépendantes au sens de l’article 79 ont la même application industrielle et si une licence obligatoire a été octroyée pour l’un des brevets dépendants, le propriétaire du brevet dépendant pour lequel la licence obligatoire a été octroyée peut demander au tribunal d’ordonner que lui soit accordée une licence obligatoire pour l’autre brevet dépendant.
Si un brevet concerne un procédé de fabrication d’un produit ou d’une substance chimique à usage pharmaceutique déjà brevetés et que ce brevet de procédé représente un progrès technique important par rapport au brevet de produit antérieur, le propriétaire du brevet de procédé et le propriétaire du brevet de produit peuvent chacun demander au tribunal d’ordonner que leur soit accordée une licence obligatoire d’exploitation pour l’invention brevetée de l’autre partie.
Une licence obligatoire octroyée pour des raisons de dépendance entre brevets au sens de l’article 79 doit avoir une portée suffisante pour permettre l’exploitation de l’invention brevetée en question. Lorsque l’un des brevets dépendants est annulé ou arrive à expiration, l’octroi d’une licence obligatoire ne produit aucun effet.
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Octroi d’une licence obligatoire pour cause d’exportation
102. L’exportation de l’invention brevetée constitue un motif d’octroi d’une licence obligatoire.
Octroi d’une licence obligatoire justifiée par l’intérêt public
103. Le Conseil des ministres peut se fonder sur des considérations d’intérêt public pour décider que l’invention objet d’un brevet ou d’une demande de brevet doit être exploitée sous licence obligatoire. L’intérêt public est réputé en jeu si les besoins de la santé publique ou de la défense nationale font qu’il est très important que l’invention soit exploitée ou qu’elle soit exploitée davantage, mieux ou sur une plus grande échelle.
L’intérêt public est également réputé en jeu si le défaut ou l’insuffisance d’exploitation de l’invention sur le plan de la qualité et de la quantité nuit gravement au développement économique ou technique du pays.
Le ministère compétent propose au Conseil des ministres de promulguer un décret portant octroi d’une licence obligatoire. Si l’exploitation de l’invention est importante pour les besoins de la défense nationale ou de la santé publique, la proposition est soumise conjointement par le ministère compétent et par le Ministère de la défense nationale ou le Ministère de la santé.
La décision d’octroyer une licence obligatoire peut limiter l’exploitation de l’invention à une ou plusieurs entreprises compte tenu de son importance pour la défense nationale.
Si le titulaire du brevet est capable d’exploiter l’invention dans l’intérêt public sans qu’il soit nécessaire d’élargir ou de confier l’exploitation en question à un tiers, l’invention brevetée peut néanmoins faire l’objet d’une licence obligatoire. En pareil cas, conformément au décret pris en Conseil des ministres, le tribunal peut autoriser le titulaire du brevet à exploiter l’invention ou à en élargir ou en améliorer l’exploitation, pendant une période fixée par le tribunal, n’excédant pas un an, de manière à satisfaire à l’intérêt public.
Le tribunal fixe la durée de la période en question ou décide l’octroi immédiat d’une licence obligatoire pour l’invention brevetée après avoir entendu le titulaire du brevet. Il juge si l’exploitation a répondu à l’intérêt public au terme de la période prescrite. Si le tribunal estime que tel n’est pas le cas, il ordonne l’octroi d’une licence obligatoire.
Requête en médiation
104. Quiconque souhaite demander une licence obligatoire doit tout d’abord présenter une requête en médiation à l’institut en vue d’obtenir une licence contractuelle.
La requête en médiation adressée à l’institut doit être accompagnée du montant de la taxe prévue dans le règlement d’application et contenir les indications suivantes :
a) l’identification du requérant;
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b) les renseignements sur le brevet objet de la requête en médiation;
c) les circonstances justifiant l’octroi d’une licence obligatoire;
d) la portée de la licence demandée et le motif de la requête;
e) des informations suffisantes pour permettre de déterminer si le requérant est en mesure d’exploiter l’invention efficacement et effectivement et s’il peut fournir au titulaire du brevet les garanties raisonnables exigées pour l’octroi de la licence.
Les pièces suivantes doivent en outre être jointes à la requête en médiation adressée à l’institut :
i) les documents étayant les motifs de la requête;
ii) les documents garantissant que le requérant paiera les frais de procédure, dont le montant est fixé dans le règlement d’application;
iii) des copies de la requête et des documents qui y sont joints.
Médiation de l’institut
105. L’institut se prononce sur la requête en médiation dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci.
L’institut accepte de faire office de médiateur s’il est convaincu, sur la base de la requête en médiation et des documents qui y sont joints et après enquête, que la situation exige effectivement l’octroi d’une licence obligatoire, que le requérant est solvable et qu’il dispose de tous les moyens nécessaires pour exploiter l’invention.
L’institut notifie sa décision au requérant et au titulaire du brevet, et joint à la notification une copie de la requête en médiation.
Procédure de médiation de l’institut
106. Si l’institut fait droit à la requête en médiation, il convoque immédiatement les parties pour la tenue de négociations relatives à la concession d’une licence contractuelle, dans lesquelles il joue le rôle de médiateur. La durée des négociations ne doit pas excéder deux mois.
Si, à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification aux parties de la décision de l’institut de faire droit à la requête en médiation, aucun accord n’est intervenu sur la concession d’une licence contractuelle, l’institut prononce la clôture de la procédure de médiation et de son enquête et notifie ce fait aux parties intéressées.
Si l’institut est persuadé qu’un accord est effectivement possible en ce qui concerne la concession d’une licence, il peut, sur requête conjointe des parties, accepter de prolonger la période de deux mois, même si celle-ci a expiré.
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Tant que l’institut n’a pas pris de décision définitive, seules les parties peuvent avoir accès aux documents relatifs à la procédure de médiation et en demander des copies contre paiement d’une taxe. Les parties et le personnel de l’institut doivent garder secret le contenu desdits documents.
Effets de la médiation de l’institut
107. Si à la suite des négociations dans lesquelles l’institut a joué le rôle de médiateur les parties s’entendent sur la concession d’une licence d’exploitation de l’invention objet du brevet, le preneur de licence dispose d’un délai pour commencer à exploiter l’invention.
Ce délai ne doit pas excéder une année, et les conditions ci-après doivent être remplies avant la clôture de la médiation :
i) la licence doit être exclusive et ne doit pas constituer un obstacle à l’octroi d’une licence obligatoire;
ii) il est nécessaire de fournir des documents qui attestent que la personne qui a présenté la requête en médiation possède les installations et les matériaux nécessaires pour exploiter l’invention et que le délai requis pour commencer l’exploitation découle de la nature particulière de l’invention;
iii) une caution, dont le montant est fixé dans le règlement d’application, doit être versée pour garantir toute responsabilité éventuelle au cas où la personne qui a présenté la requête en médiation ne commencerait pas à exploiter l’invention dans le délai imparti;
iv) la taxe prévue dans le règlement d’application doit être payée.
Si, à partir des documents remis par les parties, l’institut estime que les conditions énoncées à l’alinéa précédent sont remplies et que les parties sont décidées à commencer à exploiter le brevet immédiatement, il clôt la procédure de médiation et inscrit au registre des brevets la licence octroyée à la suite de la médiation.
La personne qui a présenté la requête en médiation est tenue d’aviser l’institut de l’état des préparatifs qui précèdent l’exploitation de l’invention. L’institut peut effectuer toutes les visites d’inspection qu’il juge nécessaires.
Un preneur de licence qui a obtenu une licence à la suite d’une médiation de l’institut peut demander en justice la suspension de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire sur le brevet en question pendant le délai imparti pour le démarrage de l’exploitation de l’invention.
Le tribunal peut annuler sa décision de suspendre la procédure d’octroi d’une licence obligatoire si la preuve est faite que ladite décision a été prise sur la base d’un grave malentendu ou que les parties ne seraient pas en mesure d’entamer une exploitation consciencieuse et continue de l’invention dans le délai imparti.
Si, à l’expiration dudit délai, le preneur de licence qui a obtenu sa licence à la suite d’une médiation de l’institut ne commence pas à exploiter l’invention, l’institut peut lui
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demander de payer une redevance au donneur de licence. Cette redevance est calculée sur la base de celle que le preneur de licence devrait payer au titulaire du brevet en vertu d’un contrat de licence d’une durée équivalente à la période pendant laquelle l’invention n’a pas été exploitée.
Requête en octroi d’une licence obligatoire
108. Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 106, ou à compter de la date du rejet de la requête en médiation par l’institut, ou, en l’absence d’accord entre les parties sur l’octroi d’une licence, avant la fin de la procédure de médiation conduite par l’institut, le tribunal peut être saisi d’une requête en octroi d’une licence obligatoire.
Le requérant peut faire valoir que, compte tenu de la procédure de médiation qui a eu lieu et des documents remis à cette fin, les conditions nécessaires à l’octroi d’une licence obligatoire sont réunies. Il doit en outre indiquer les installations et les matériaux dont il dispose pour exploiter de façon effective l’invention et garantir qu’il est capable de l’exploiter si la licence est octroyée.
Les pièces suivantes doivent être jointes à la requête en octroi d’une licence obligatoire :
a) des documents étayant la requête qui n’étaient pas disponibles pendant la procédure de médiation;
b) des pièces attestant le dépôt d’une caution, du montant indiqué dans le règlement d’application, destinée à couvrir le coût de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire;
c) un reçu attestant le paiement de la taxe indiquée dans le règlement d’application;
d) des copies de la requête et des documents remis.
Ouverture de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire
109. Si les conditions prévues à l’article 108 sont réunies, le tribunal ouvre la procédure d’examen de la requête en octroi d’une licence obligatoire. Une copie de la requête et des documents qui y sont joints est envoyée au titulaire du brevet. Celui-ci peut formuler des objections auxdits documents dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la date de leur réception.
Si la requête en octroi d’une licence obligatoire a été présentée à la suite du rejet, par l’institut, d’une requête en médiation, le délai imparti au titulaire du brevet pour formuler des objections ne doit pas être inférieur à deux mois.
Si le titulaire du brevet formule une objection, les documents relatifs à la procédure de médiation précédemment conduite par l’institut doivent être pris en considération et les preuves fournies dans le cadre de cette procédure qui ne se trouvent pas dans lesdits documents doivent aussi être remises. Le tribunal fait parvenir au requérant une copie de ces preuves.
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Décision relative à l’octroi d’une licence obligatoire
110. Le tribunal notifie l’objection formulée par le titulaire du brevet à la partie qui a présenté la requête en octroi d’une licence obligatoire et se prononce dans un délai d’un mois, soit pour le rejet de la requête, soit pour l’octroi de la licence. Ce délai ne peut pas être prorogé. Si le titulaire du brevet n’a formulé aucune objection à la requête en octroi, le tribunal se prononce sans délai sur l’octroi de la licence obligatoire.
La décision portant octroi de la licence obligatoire doit indiquer :
le champ d’application et la durée de la licence, le montant de la redevance, la caution due par le preneur de la licence, la date à laquelle l’exploitation doit commencer et les mesures destinées à assurer une exploitation consciencieuse et effective du brevet.
Si la décision du tribunal fait l’objet d’un recours et si le tribunal juge suffisantes les preuves fournies par le titulaire du brevet pour demander la suspension de l’exécution de cette décision, l’exploitation de l’invention ne peut commencer qu’une fois la décision relative à la licence devenue définitive. Le recours n’est pas suspensif de l’exécution de la décision définitive.
Frais de la procédure relative à l’octroi d’une licence obligatoire
111. Dans sa décision d’octroyer une licence obligatoire, le tribunal indique les frais à la charge de chacune des parties. Les frais communs sont partagés également entre les parties.
Si l’une des parties a agi de mauvaise foi ou a commis une faute, elle peut être tenue de payer la totalité des frais.
Suspension de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire
112. Lorsqu’il est saisi d’une requête en octroi d’une licence obligatoire, le tribunal engage la procédure nécessaire en vue de rendre une décision en la matière. Il peut suspendre la procédure une fois, à tout moment, pendant au plus trois mois, sur requête dûment motivée émanant à la fois du titulaire du brevet et du requérant.
À l’expiration de la période susmentionnée, le tribunal avise, par voie de notification, les parties que cette période a expiré et reprend la procédure.
Notification aux agents de brevets représentant des personnes domiciliées à l’étranger
113. Lorsque le titulaire du brevet n’est pas domicilié en Turquie, la correspondance et les notifications visées dans la présente section sont adressées à l’agent de brevets qui le représente.
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Section II Régime de la licence obligatoire
Nature juridique de la licence obligatoire
114. La licence obligatoire n’est pas exclusive. Seule une licence obligatoire justifiée par l’intérêt public au sens de l’article 103 peut être exclusive, à condition que l’exclusivité ne soit pas incompatible avec l’objet de la licence obligatoire et qu’elle soit indispensable pour l’exploitation économique de l’invention brevetée.
Si une licence obligatoire est accordée, son bénéficiaire n’a pas en principe le droit d’importer l’objet du brevet. L’objet du brevet peut toutefois être importé si la licence obligatoire a été accordée dans l’intérêt public et si le preneur de la licence a été expressément autorisé à le faire. Cette autorisation d’importer est délivrée à titre temporaire et limitée à la satisfaction de la demande.
Le titulaire du brevet sur lequel une licence obligatoire a été accordée reçoit une rémunération équitable. La redevance correspondante est calculée en tenant compte, en particulier, de l’importance économique de l’invention.
Manquement aux relations de confiance mutuelle
115. Si les relations de confiance mutuelle entre le titulaire du brevet et le preneur de la licence font l’objet d’un manquement de la part du premier, le second peut, selon le rôle joué par le manquement en question dans l’exploitation économique de l’invention, demander une réduction de la rémunération due au titulaire du brevet.
Application de la licence obligatoire aux brevets d’addition
116. La licence obligatoire couvre les additions à un brevet existant à compter de la date d’octroi de la licence. Si, après l’octroi d’une licence obligatoire, il est délivré un brevet d’addition qui remplit la même fonction industrielle que le brevet principal objet de la licence, le preneur de licence peut demander au tribunal d’inclure le brevet d’addition dans le champ d’application de la licence obligatoire.
Si, en dépit de la médiation de l’institut, les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de la rémunération et les autres conditions applicables à la licence dont la portée a été étendue par un brevet d’addition, ces conditions sont fixées par le tribunal.
Transfert de la licence obligatoire
117. La licence obligatoire ne peut être valablement transférée qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise dans laquelle elle est exploitée. L’institut inscrit le transfert au registre. Si la licence obligatoire est accordée pour cause de dépendance entre brevets, la licence est transférée en même temps que le brevet dépendant.
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Le preneur de la licence obligatoire ne peut concéder de sous-licences. Tout acte effectué à cette fin est réputé nul.
Requête en modification des conditions
118. Le preneur de licence ou le titulaire du brevet peut demander en justice la modification de la redevance ou des conditions, la durée de la licence obligatoire en raison d’événements ultérieurs justifiant cette modification, en particulier de l’octroi ultérieur, par le titulaire du brevet, d’une licence contractuelle à des conditions plus avantageuses que celles faites au bénéficiaire de la licence obligatoire.
Si le preneur de licence viole gravement les obligations attachées à la licence obligatoire ou s’il manque continuellement auxdites obligations, le tribunal peut annuler la licence à la demande du titulaire du brevet, sans préjudice du droit de ce dernier de réclamer des dommages-intérêts.
Applicabilité des dispositions relatives aux licences contractuelles
119. Les dispositions de l’article 88 sur les licences contractuelles sont applicables également aux licences obligatoires dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 114 et 118.
Section III Encouragement à l’octroi de licences obligatoires
Incitation à l’octroi de licences obligatoires
120. L’institut prévoit des mesures propres à favoriser le dépôt de requêtes en octroi de licences pour des brevets susceptibles d’être soumis au régime de la licence obligatoire. À cette fin, l’institut publie régulièrement la liste des brevets disponibles.
Lorsqu’il est important qu’une invention brevetée soit exploitée, le Conseil des ministres prend des mesures financières, économiques et autres destinées à encourager les entreprises à présenter des requêtes en octroi d’une licence obligatoire dans l’intérêt public.
PARTIE VIII BREVETS D’ADDITION ET BREVETS SECRETS
Section I Brevets d’addition
Demande de brevet d’addition
121. Le titulaire des droits sur un brevet ou une demande de brevet peut requérir un brevet d’addition pour protéger les inventions qui présentent le même concept inventif général
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que le brevet principal au sens du premier alinéa de l’article 45 et qui améliorent ou perfectionnent l’invention objet du brevet principal.
Une demande de brevet d’addition peut être déposée en relation avec une demande de brevet tant que cette dernière n’a pas donné lieu à une décision, étant entendu qu’il n’y est pas fait droit si la demande de brevet est rejetée.
Le critère de l’activité inventive visé à l’article 9 n’est pas applicable aux brevets d’addition.
Date de priorité des brevets d’addition
122. La date de priorité du brevet d’addition est déterminée par la date de dépôt de la demande.
Les brevets d’addition ont la même durée que le brevet principal et ne donnent pas lieu au paiement d’annuités. Sauf disposition contraire du présent décret-loi, le brevet d’addition est réputé faire partie intégrante du brevet principal.
Transformation d’un brevet d’addition en brevet principal
123. Sur requête du déposant, la demande de brevet d’addition peut à tout moment de la procédure être transformée en demande de brevet principal. La même faculté est ouverte pendant les trois mois qui suivent la date à laquelle le déposant d’une demande de brevet d’addition a été informé que, sur la base de l’examen réalisé par l’institut, sa demande ne présente pas les liens nécessaires avec le brevet principal.
Un brevet d’addition délivré peut être transformé en brevet principal à condition que le titulaire du brevet renonce à ses droits sur le brevet principal.
Si une requête en transformation d’un brevet d’addition en brevet principal est présentée, les brevets d’addition ultérieurs sont réputés constituer des additions par rapport au nouveau brevet principal s’ils présentent l’unité et l’exhaustivité requises.
Les brevets d’addition transformés en brevets principaux donnent lieu au paiement d’annuités à compter de la date de leur transformation, et la durée de leur protection est la même que celle du brevet principal.
Applicabilité aux brevets d’addition des dispositions relatives aux brevets
124. Sauf disposition expresse contraire, et dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques des brevets d’addition, les dispositions du présent décret-loi relatives aux brevets sont également applicables aux brevets d’addition.
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Section II Brevets secrets
Respect du secret
125. Le contenu d’une demande de brevet est tenu secret pendant deux mois à compter de la date de dépôt de la demande, sauf si l’institut décide de le divulguer plus tôt.
L’institut peut porter à cinq mois à compter de la date de dépôt de la demande la période pendant laquelle la demande de brevet est tenue secrète s’il estime, par la suite, que l’invention objet de la demande est importante pour la défense nationale. L’institut informe le déposant de la situation par écrit et informe aussi immédiatement le Ministère de la défense nationale en lui transmettant une copie de la demande.
Aux fins mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article, l’institut et le Ministère de la défense nationale déterminent ensemble les inventions qui doivent être considérées comme importantes pour la défense nationale. Le Ministère de la défense nationale est autorisé à inspecter au préalable toutes les demandes de brevet, à titre confidentiel.
Si les intérêts de la défense nationale sont en jeu, le Ministère de la défense nationale peut demander à l’institut par écrit, avant l’expiration de la période de cinq mois susmentionnée, d’instruire secrètement la demande et de tenir le déposant informé de la situation.
Si la demande de brevet ou le brevet est tenu secret, le déposant ou le propriétaire du brevet doit s’abstenir de tout acte qui pourrait permettre à des personnes non autorisées d’avoir connaissance de renseignements sur le contenu de l’invention. Le Ministère de la défense nationale peut, à la demande du déposant ou du propriétaire, autoriser l’utilisation de l’objet de la demande de brevet ou du brevet, en tout ou en partie, dans les conditions fixées par ledit ministère.
Registre des brevets secrets, prolongation de la période de mise au secret et levée du secret
126. Un brevet délivré sous le sceau du secret est inscrit au registre des brevets secrets et tenu secret pendant un an à compter de la date de sa délivrance. La période de mise au secret peut être prolongée pour une durée d’un an renouvelable. Le titulaire du brevet est informé des prolongations éventuelles. Cette possibilité de prolongation n’est pas applicable en temps de guerre et pendant une année après la fin des hostilités.
L’institut peut à tout moment, sur autorisation du Ministère de la défense nationale, lever le secret dont fait l’objet la demande de brevet ou le brevet.
Annuités et indemnisation pour les brevets secrets
127. Les brevets secrets sont exonérés du paiement des annuités.
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Le titulaire des droits de brevet peut réclamer une indemnité à l’État pour toute la période pendant laquelle le brevet est tenu secret. Cette indemnité doit être demandée à la fin de chaque année civile au cours de laquelle ou d’une partie de laquelle le brevet est resté secret. Faute d’accord sur son montant, celui-ci est fixé par le tribunal. L’indemnité est calculée compte tenu de l’importance de l’invention et du revenu que le titulaire des droits de brevet aurait perçu s’il avait pu utiliser librement l’invention.
Si l’invention objet du brevet secret est divulguée par la faute du titulaire du brevet, celui-ci perd tout droit à indemnisation.
Autorisation de déposer des demandes de brevet secret à l’étranger
128. Si une invention faite en Turquie tombe sous le coup de l’article 125, aucune demande de brevet ne peut être déposée pour cette invention dans un pays étranger sans l’autorisation de l’institut et avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de brevet a été déposée à l’institut. L’autorisation n’est délivrée qu’avec le consentement exprès du Ministère de la défense nationale.
Si l’inventeur est domicilié en Turquie, l’invention est réputée, sauf preuve contraire, avoir été faite en Turquie.
PARTIE IX ANNULATION DU BREVET
ET EXTINCTION DES DROITS ATTACHÉS À CELUI-CI
Section I Annulation du brevet
Nullité
129. Le brevet est déclaré nul par le tribunal :
a) s’il est établi que l’objet de l’invention ne répond pas aux critères de brevetabilité énoncés aux articles 5 à 10 du présent décret-loi;
b) s’il est établi que l’objet de l’invention n’a pas été décrit de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier dans le domaine technique en cause puisse l’exécuter;
c) s’il est établi que l’objet du brevet va au-delà du contenu de la demande ou est fondé sur une demande divisionnaire déposée en vertu de l’article 5 ou sur une demande à laquelle l’article 12 est applicable et excède la portée de cette demande;
d) s’il est établi que le titulaire du brevet n’a pas droit au brevet selon l’article 11.
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Seuls l’inventeur ou ses ayants cause ont le droit de faire valoir que le propriétaire du brevet n’a pas droit au brevet selon l’article 11. S’ils usent de ce droit, l’article 12 du présent décret-loi est applicable.
Si les motifs de nullité n’ont trait qu’à une partie du brevet, la nullité n’est prononcée qu’à l’égard des revendications relatives à cette partie. Une revendication unique ne peut pas être partiellement annulée.
En cas d’annulation partielle, si les revendications correspondant à l’invention brevetée qui n’ont pas été annulées satisfont aux articles 5 à 7 du présent décret-loi, le brevet reste valable à leur égard.
Requête en déclaration de nullité
130. Les parties lésées ou les autorités officielles intéressées, par l’intermédiaire du procureur général, peuvent demander en justice l’annulation d’un brevet. Les personnes ayant qualité pour revendiquer le droit au brevet peuvent également demander l’annulation d’un brevet conformément au sous-alinéa d) du premier alinéa de l’article 129.
L’action en annulation d’un brevet peut être engagée pendant la durée de la protection ou dans les cinq ans qui suivent l’extinction des droits.
L’action en annulation d’un brevet est dirigée contre le propriétaire du brevet inscrit au registre des brevets à la date où l’action est engagée. Les personnes inscrites au registre en tant que titulaires de droits sur le brevet sont avisées, par voie de notification, afin de leur permettre de se joindre à l’action.
Effets de la nullité
131. La décision du tribunal prononçant la nullité du brevet a un effet rétroactif. Par conséquent, lorsque la nullité est prononcée, la protection juridique conférée à la demande de brevet ou au brevet par le présent décret-loi est considérée comme n’ayant jamais existé.
Sans préjudice du droit à réparation du préjudice subi à la suite d’actes accomplis de mauvaise foi par le propriétaire du brevet, l’effet rétroactif susmentionné ne s’étend pas :
a) à une décision relative à une atteinte au brevet qui a acquis force de chose jugée avant que la nullité soit prononcée;
b) aux contrats conclus et exécutés avant que la nullité soit prononcée; toutefois le remboursement partiel ou total des sommes versées au titre du contrat peut être réclamé pour des raisons d’équité, dans la mesure où les circonstances le justifient.
Une fois qu’elle a acquis force de chose jugée, une décision prononçant la nullité est opposable erga omnes.
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Effets de la nullité sur les brevets d’addition
132. L’annulation d’un brevet n’emporte pas nécessairement l’annulation des brevets d’addition. Toutefois, si aucune requête en transformation d’un brevet d’addition en brevet principal n’est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la déclaration de nullité, l’annulation du brevet emporte également celle des brevets d’addition.
Section II Extinction des droits de brevet
Causes d’extinction
133. Les droits de brevet s’éteignent:
a) à l’expiration de la durée de la protection;
b) si le titulaire des droits de brevet renonce à ses droits;
c) en cas de non-paiement des annuités et autres taxes dans les délais prescrits.
L’objet des droits de brevet éteints tombe dans le domaine public à partir du moment où la cause d’extinction se réalise. Ce fait est publié par l’institut dans le bulletin approprié.
En cas de non-paiement des annuités, la cause d’extinction des droits de brevet est réputée s’être réalisée à la date à laquelle le paiement est devenu exigible.
Non-paiement des annuités dû à un cas de force majeure
134. Lorsque les droits de brevet s’éteignent pour non-paiement des annuités et que le propriétaire du brevet prouve que le non-paiement est dû à un cas de force majeure, le brevet est restauré.
La force majeure doit être invoquée dans un délai de six mois à compter de la publication au bulletin de l’avis d’extinction des droits de brevet.
Le fait que le titulaire du brevet invoque la force majeure est publié au bulletin. Les parties intéressées peuvent présenter des observations sur ce point dans un délai d’un mois à compter de la date de la publication.
Le brevet est restauré par décision de l’institut. La restauration du brevet n’affecte pas les droits acquis par des tiers du fait de l’extinction des droits de brevet. Les droits des tiers et leur étendue sont déterminés par le tribunal.
Si le brevet est restauré, son propriétaire est tenu de payer les taxes qu’il n’avait pas payées, ainsi qu’une surtaxe.
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Renonciation aux droits de brevet
135. Le propriétaire d’un brevet peut renoncer à ses droits sur le brevet soit dans leur totalité soit en ce qui concerne une ou plusieurs des revendications correspondantes.
Si les droits de brevet font l’objet d’une renonciation partielle, le brevet reste valable en ce qui concerne les revendications sur lesquelles ne porte pas la renonciation à condition que celles-ci ne correspondent pas à l’objet d’un autre brevet et que la renonciation aux droits n’aboutisse pas à un élargissement de la portée du brevet.
La renonciation doit faire l’objet d’une déclaration écrite à l’institut et produit ses effets à compter de la date de son inscription au registre des brevets.
Le titulaire du brevet ne peut pas renoncer à ses droits sans le consentement des preneurs de licence ou des titulaires de droits inscrits au registre des brevets.
Si un tiers revendique la propriété d’un brevet, il ne peut pas être renoncé aux droits de brevet sans le consentement du tiers intéressé.
PARTIE X ATTEINTE AUX DROITS SUR UN BREVET
ET ACTION EN JUSTICE POUR ATTEINTE AUXDITS DROITS
Section I Atteinte aux droits sur un brevet
Actes constitutifs d’une atteinte
136. Les actes ci-après constituent des atteintes aux droits sur un brevet :
a) l’imitation du produit objet du brevet par la fabrication de tout ou partie dudit produit sans le consentement du titulaire du brevet;
b) la vente, la distribution ou la commercialisation de toute autre manière des produits, ou leur importation à ces fins ou leur détention à des fins commerciales, lorsqu’on sait ou est censé savoir que lesdits produits constituent des imitations partielles ou totales;
c) l’utilisation du procédé breveté ou la vente, la distribution ou la commercialisation de toute autre manière, ou l’offre ou l’importation à ces fins, des produits directement obtenus au moyen du procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet;
d) l’extension des droits conférés par le propriétaire du brevet en vertu d’une licence contractuelle ou obligatoire ou le transfert de ces droits à des tiers sans le consentement du propriétaire;
e) le fait pour une personne de participer ou de prêter son concours aux actes visés aux sous-alinéas a) à d) ci-dessus ou d’inciter ou d’encourager, de quelque façon que ce soit et quelles que soient les circonstances, à accomplir ces actes;
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f) le fait, pour une personne trouvée en possession d’un produit fabriqué ou commercialisé illégalement, de ne pas révéler où et comment elle a obtenu le produit.
Si un brevet a été obtenu pour un procédé de fabrication d’un produit, tous les produits possédant les mêmes propriétés sont réputés avoir été fabriqués au moyen du procédé breveté. La charge de la preuve contraire incombe au défendeur.
Lorsqu’une demande de brevet est publiée conformément à l’article 55 du présent décret-loi, le déposant est habilité à engager une procédure civile et pénale pour atteinte au brevet dont la protection est demandée. Si l’auteur de l’atteinte a été informé de la demande et de sa portée, l’exigence selon laquelle la demande doit être publiée ne s’applique pas. Si le tribunal estime que le contrevenant a agi de mauvaise foi, l’atteinte est considérée comme ayant existé avant même la publication.
Section II Action en justice
Action du propriétaire du brevet et tribunal compétent
137. Le propriétaire d’un brevet dont les droits ont été violés peut notamment demander au tribunal :
a) de faire cesser les actes portant atteinte aux droits de brevet;
b) d’ordonner des sanctions et l’indemnisation du préjudice matériel et moral subi;
c) d’ordonner la confiscation des produits fabriqués ou importés attentatoires aux droits sur le brevet, des moyens utilisés directement pour fabriquer ces produits et des moyens permettant l’utilisation du procédé breveté;
d) de lui reconnaître la propriété des produits et moyens confisqués en vertu du sous- alinéa c) ci-dessus, auquel cas la valeur des produits est déduite de l’indemnité accordée; si la valeur des produits dépasse le montant de l’indemnité accordée, le propriétaire du brevet doit restituer la différence au contrevenant;
e) de prendre des mesures visant à empêcher la poursuite de l’infraction, notamment la modification de la forme des produits et des moyens confisqués en vertu du sous-alinéa c) ci- dessus, ou de faire détruire lesdits produits et moyens si cela est essentiel pour empêcher d’autres actes constitutifs d’infractions;
f) d’ordonner la publication du jugement prononcé contre l’auteur de l’atteinte aux droits sur le brevet et sa notification aux parties intéressées, aux frais du contrevenant dans les deux cas.
Le tribunal compétent pour connaître des actions engagées par le propriétaire du brevet contre des tiers est celui du domicile du demandeur, du lieu où l’infraction a été commise ou du lieu où elle a produit des effets.
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Lorsque le demandeur n’est pas domicilié en Turquie, le tribunal compétent est celui de l’établissement de l’agent inscrit au registre ou, si l’inscription de cet agent a été radiée, celui du siège de l’institut.
Le tribunal compétent pour connaître des actions engagées par les tiers contre le déposant ou le propriétaire du brevet est celui du domicile du défendeur. Si le déposant ou le propriétaire du brevet n’est pas domicilié en Turquie, les dispositions du troisième alinéa ci- dessus sont applicables.
Lorsque plusieurs tribunaux sont habilités à connaître du litige, le tribunal compétent est celui qui est saisi en premier.
Réparation
138. Quiconque, sans le consentement du propriétaire du brevet, fabrique, vend, distribue ou commercialise sous quelque forme que ce soit un produit breveté, l’importe à ces fins, le détient à des fins commerciales ou fait usage d’un procédé breveté est tenu de mettre fin à la violation et de réparer le préjudice causé.
Quiconque fait usage d’une invention brevetée de toute autre manière est tenu de réparer le préjudice causé uniquement si le propriétaire du brevet l’a informé de l’existence du brevet et de l’atteinte portée à celui-ci et s’il lui a été demandé de cesser ses agissements, ou si ses actes sont coupables ou résultent d’une négligence.
Documents attestant l’infraction
139. Le propriétaire du brevet peut, en vue d’évaluer le préjudice causé par l’atteinte au brevet, demander au contrevenant des documents se rapportant à l’utilisation du brevet sans son consentement.
Gain manqué
140. Le préjudice subi par le propriétaire du brevet en raison de l’atteinte portée aux droits sur le brevet comprend non seulement la perte effectivement subie, mais aussi le manque à gagner.
Le manque à gagner est déterminé en fonction de l’un des critères ci-après, au choix du propriétaire du brevet victime du préjudice :
a) le gain que le propriétaire du brevet aurait dû réaliser en l’absence de la concurrence du contrevenant;
b) le gain effectivement réalisé par le contrevenant en utilisant le brevet;
c) la redevance que le contrevenant aurait payée s’il avait utilisé le brevet légalement en vertu d’un contrat de licence.
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Lors du calcul du manque à gagner, il est dûment tenu compte notamment de la valeur économique du brevet, de la durée de la protection restant à courir lorsque l’atteinte a été commise, du type et du nombre de licences accordées pour le brevet.
Lorsque le tribunal estime que le titulaire des droits sur le brevet n’a pas rempli l’obligation qui lui est faite d’exploiter le brevet conformément aux dispositions du présent décret-loi, le manque à gagner est calculé selon le sous-alinéa c) ci-dessus.
Relèvement du montant du gain manqué
141. Si le tribunal estime que le brevet constitue un apport économique substantiel pour la fabrication du produit ou l’utilisation du procédé, il peut ajouter une somme raisonnable au montant du manque à gagner calculé par le propriétaire du brevet selon l’un des critères énumérés aux sous-alinéas a) et b) du deuxième alinéa de l’article 140.
Pour apprécier dans quelle mesure le brevet contribue à la valeur économique du produit, il y a lieu d’étudier si le brevet est le facteur déterminant à l’origine de la demande pour le produit.
Réputation de l’invention
142. Le propriétaire du brevet peut demander des dommages-intérêts supplémentaires pour le préjudice imputable à la mauvaise fabrication ou à la commercialisation inappropriée de l’invention brevetée par le contrevenant, qui a, ce faisant, nui à la réputation de l’invention.
Réduction de l’indemnité
143. Lorsque l’indemnité qui doit être payée au titulaire des droits sur le brevet est supérieure au montant que ledit titulaire reçoit d’autres personnes qui utilisent l’invention d’une autre manière, l’indemnité attribuée est réduite compte tenu de ce montant.
Personnes ne pouvant pas être poursuivies en justice
144. Le propriétaire du brevet ne peut pas poursuivre en justice, en vertu de la présente section du décret-loi, les personnes qui utilisent les produits mis sur le marché par une personne dont il a reçu une indemnité.
Délais
145. Les dispositions du code des obligations contractuelles relatives à la prescription s’appliquent aux délais à respecter pour engager des poursuites civiles en cas d’atteinte aux droits sur un brevet.
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Section III Tribunaux spéciaux
Tribunaux compétents
146. Les tribunaux spéciaux qui seront créés par le Ministère de la justice seront compétents pour toutes les actions et réclamations prévues dans le présent décret-loi.
Sur la demande du Ministère de la justice, le Haut Conseil des magistrats du siège et du parquet désignera les tribunaux spéciaux parmi les tribunaux de commerce du premier degré et les tribunaux répressifs du premier degré et définira la compétence de chacun.
Les tribunaux spéciaux visés au premier alinéa ci-dessus connaîtront des actions engagées contre les décisions de l’institut en vertu du présent décret-loi et des actions engagées contre l’institut par des tiers auxquels les décisions de ce dernier font grief.
Publication des décisions judiciaires
147. Lorsque la décision de justice a acquis force de chose jugée, la partie qui a obtenu gain de cause peut, à condition qu’elle ait un motif ou un intérêt légitime, demander la publication du jugement définitif, intégralement ou sous forme condensée, dans un quotidien ou par tout autre moyen de communication, aux frais de la partie adverse.
Le jugement précise la forme et la teneur de l’avis publié. Si le droit de publication n’est pas exercé dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision a acquis force de chose jugée, il devient caduc.
Section IV Dispositions spéciales
Action du preneur de licence et conditions de l’action
148. Sauf clause contraire du contrat, le titulaire d’une licence exclusive peut, en cas d’atteinte aux droits attachés au brevet, engager en son nom propre toutes les actions en justice ouvertes au propriétaire du brevet en vertu du présent décret-loi. Ce droit ne s’étend pas aux titulaires de licences non exclusives.
En cas d’atteinte aux droits de brevet, le titulaire d’une licence non exclusive peut, par l’intermédiaire d’un officier ministériel, mettre le propriétaire du brevet en demeure d’engager les poursuites nécessaires.
Si le titulaire des droits de brevet s’y refuse ou s’il néglige de le faire dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, le titulaire de la licence non exclusive peut engager lui-même l’action, auquel cas il doit joindre à sa demande la mise en demeure adressée au propriétaire du brevet.
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En cas de préjudice grave appelé à durer, le titulaire de la licence peut demander au tribunal de rendre une injonction de ne pas faire sans attendre l’expiration du délai de trois mois susvisé.
Le preneur de licence qui a engagé des poursuites en vertu du troisième alinéa ci-dessus doit en aviser le propriétaire du brevet.
Requête en déclaration d’absence d’atteinte au brevet et conditions applicables
149. Toute partie intéressée peut engager une action contre le propriétaire du brevet pour faire constater qu’elle n’a pas porté atteinte aux droits de brevet.
Avant que soient engagées les poursuites prévues à l’alinéa précédent, le propriétaire du brevet en est avisé par l’intermédiaire d’un officier ministériel afin qu’il puisse faire part de ses observations sur le point de savoir si les activités industrielles menées en Turquie ou les préparatifs effectifs et sérieux faits à cette fin par le requérant portent atteinte aux droits de brevet.
Si le propriétaire du brevet ne répond pas dans le mois qui suit la réception de l’avis, ou si la réponse ne satisfait pas le requérant, celui-ci peut engager des poursuites en vertu du premier alinéa ci-dessus.
Les personnes contre lesquelles ont été engagées des actions pour atteinte aux droits de brevet ne peuvent pas engager de poursuites en vertu du premier alinéa du présent article.
L’engagement des poursuites doit être notifié à tous les titulaires de droits inscrits au registre des brevets.
Les actions visées dans le présent article peuvent aussi être engagées conjointement avec une action en annulation.
Requête en établissement de preuve
150. Toute personne ayant qualité pour agir en justice pour atteinte aux droits de brevet peut s’adresser au tribunal pour faire établir et conserver la preuve d’actes pouvant constituer une atteinte à ces droits.
Mesures conservatoires
151. Toute personne ayant l’intention d’agir en justice ou ayant engagé une action en justice en vertu du présent décret-loi peut, en vue d’assurer l’efficacité de l’action principale, demander au tribunal d’ordonner des mesures conservatoires si elles peuvent conduire à prouver l’existence d’actes d’usage effectif du brevet en Turquie ou de préparatifs effectifs et sérieux en vue d’un tel usage susceptibles de constituer une atteinte aux droits de brevet du demandeur.
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La requête en mesures conservatoires peut être déposée avant ou après l’engagement des poursuites ou en même temps; elle est examinée séparément.
Nature des mesures conservatoires
152. Les mesures conservatoires doivent être de nature à permettre au tribunal de statuer; elles visent en particulier :
a) à faire cesser les actes portant atteinte aux droits du demandeur sur le brevet;
b) à faire saisir sur le territoire de la Turquie, où qu’ils se trouvent, y compris en douane ou dans les ports francs ou les zones de libre-échange, et à faire placer sous main de justice les produits fabriqués ou importés constitutifs d’une atteinte aux droits attachés au brevet, ou les moyens utilisés dans la mise en œuvre du procédé breveté;
c) à constituer des sûretés pour garantir un éventuel préjudice.
Code de procédure civile
153. Les dispositions du code de procédure civile s’appliquent aux autres actions en garantie et mesures conservatoires.
PARTIE XI CERTIFICATS D’UTILITÉ
Inventions protégées par des certificats d’utilité
154. Les inventions qui sont nouvelles au sens de l’article 156 du présent décret-loi et qui sont susceptibles d’application industrielle au sens de l’article 10 du présent décret-loi sont protégées par un certificat d’utilité.
Inventions et objets non susceptibles d’être protégés par un certificat d’utilité
155. Les certificats d’utilité ne sont délivrés ni pour les objets énumérés à l’article 6 du présent décret-loi, ni pour les procédés et les produits obtenus au moyen de ces procédés, ni pour les composés chimiques.
Nouveauté
156. L’invention objet de la demande de certificat d’utilité n’est pas réputée nouvelle si, avant la date de dépôt de la demande, elle a été rendue accessible au public, en Turquie ou ailleurs, du fait de sa divulgation par écrit ou de toute autre manière, ou si elle a été utilisée dans le pays, au niveau régional ou national.
La divulgation de l’invention, par publication ou de toute autre manière, par le déposant d’une demande de certificat d’utilité ou par ses prédécesseurs en droit, 12 mois avant la date
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de dépôt de la demande ou la date de priorité, le cas échéant, n’est pas réputée détruire la nouveauté de l’invention objet de la demande.
Les demandes de brevet ou de certificat d’utilité déposées en Turquie avant la date de dépôt de la demande de certificat d’utilité sont réputées détruire la nouveauté de la demande de certificat d’utilité même si elles sont publiées après la date de dépôt de cette dernière.
Personnes admises à demander un certificat d’utilité
157. Le droit de demander un certificat d’utilité appartient à l’inventeur ou à ses ayants cause; il peut être transféré. Lorsque l’invention qui doit faire l’objet d’un certificat d’utilité a été faite en commun par deux ou plusieurs personnes, le droit de demander le certificat appartient en commun à toutes ces personnes, à moins qu’elles n’en décident autrement. Les dispositions du droit civil sur la copropriété sont applicables à cet égard.
Si plusieurs personnes ont fait en même temps, mais indépendamment, une invention identique, et que l’une d’elles a déposé une demande de certificat d’utilité, les dispositions des articles 11 et 12 du présent décret-loi s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer laquelle de ces personnes a le droit de demander un certificat d’utilité.
Droits non opposables aux tiers
158. Si l’objet de l’invention à laquelle se rapporte le certificat d’utilité a été copié à partir de la description, des dessins et des modèles, de l’équipement et des installations d’un tiers sans son autorisation, le titulaire du certificat d’utilité ne peut pas invoquer contre ledit tiers la protection conférée par le certificat d’utilité délivré en vertu du présent décret-loi.
Le titulaire d’un certificat d’utilité contre lequel une action en annulation a été engagée en vertu de l’article 156 ne peut pas invoquer contre des tiers, jusqu’à la conclusion de cette action, les droits conférés par ce certificat. À cette fin, les parties doivent demander à l’institut de mentionner au registre l’engagement des poursuites et la décision qui en a résulté, et de publier ces informations au bulletin approprié. Le titulaire du certificat d’utilité reste recevable à réclamer une indemnité.
Demande de certificat d’utilité
159. Pour obtenir un certificat d’utilité, il faut joindre à la demande déposée auprès de l’institut les documents mentionnés à l’article 42 du présent décret-loi; la demande doit clairement indiquer qu’elle vise à l’obtention d’un certificat d’utilité.
Les dispositions des articles 43 et 53 du présent décret-loi régissent la détermination de la date de dépôt de la demande de certificat d’utilité.
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Examen de la demande quant à la forme et publication
160. Lorsque la date de dépôt de la demande est devenue définitive, l’institut examine si la demande satisfait aux exigences de forme énoncées dans les articles 42 à 53 et dans le règlement d’application.
S’il ressort de l’examen effectué par l’institut que la demande présente des irrégularités de forme ou que son objet ne possède par les caractéristiques permettant la délivrance d’un certificat d’utilité de la façon indiquée aux articles 154 et 155, la procédure est suspendue. L’institut notifie sa décision au déposant en la justifiant, et lui accorde un délai de trois mois à compter de la notification pour remédier aux irrégularités, pour modifier les revendications ou pour présenter des objections à la décision.
Après avoir examiné les observations du déposant et les éventuelles modifications apportées à la demande, l’institut prend sa décision définitive. Cette décision peut porter délivrance d’un certificat d’utilité pour tout ou partie des revendications. Lorsqu’il ressort de l’examen relatif aux exigences de forme qu’il n’existe aucune irrégularité empêchant la délivrance du titre de protection ou qu’il a été remédié de façon satisfaisante aux irrégularités, l’institut notifie au déposant sa décision de procéder à la publication de la description, des revendications et des dessins, le cas échéant, conformément aux dispositions énoncées dans le règlement d’application. Les demandes sont publiées au bulletin approprié sous la forme et dans les conditions prescrites dans le règlement d’application.
Le rapport de recherche sur l’état de la technique établi par l’institut pour les brevets n’est pas exigé pour les certificats d’utilité. Toutefois, si le déposant de la demande de certificat d’utilité ou le titulaire du certificat d’utilité en fait expressément la demande à l’institut, celui-ci établit aussi un rapport de recherche pour le certificat d’utilité.
Opposition de tiers
161. Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande, toute personne physique ou morale y ayant un intérêt peut s’opposer à la demande de certificat d’utilité, en indiquant les raisons de son opposition. L’opposition doit se fonder sur les motifs suivants : les conditions prescrites pour la délivrance d’un certificat d’utilité ne sont pas remplies, et en particulier l’objet n’est pas nouveau au sens de l’article 156, ou bien la description n’est pas assez claire et complète pour permettre la mise en œuvre de l’invention.
L’opposition, qui doit être formée par écrit, doit être accompagnée de preuves écrites.
À l’expiration du délai imparti pour faire opposition, l’institut notifie au déposant les oppositions présentées.
Le déposant peut, dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu notification des oppositions, fournir une réponse dûment argumentée, modifier les revendications s’il l’estime approprié ou demander à l’institut de délivrer le certificat sans tenir compte des oppositions présentées.
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TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 68/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)
Les tribunaux sont compétents pour connaître des allégations selon lesquelles le déposant n’est pas habilité à demander un certificat d’utilité. Les oppositions présentées à l’institut contenant de telles allégations ne sont pas examinées.
Décisions de l’institut, délivrance du certificat d’utilité et publication
162. Une fois que le déposant a donné sa réponse aux objections soulevées ou a procédé aux modifications demandées, ou lorsque le délai imparti au déposant pour répondre aux objections a expiré, l’institut décide s’il doit délivrer le certificat d’utilité sans prendre en considération les objections des tiers et notifie sa décision au déposant en lui demandant d’acquitter, dans un délai de trois mois, la taxe prescrite dans le règlement d’application.
Si la taxe prescrite n’est pas acquittée dans les trois mois qui suivent la date de notification, ou si aucune requête en prolongation de ce délai n’est présentée, le certificat d’utilité n’est pas délivré et la demande est réputée retirée.
Dans le cas d’un certificat d’utilité, la description visée à l’article 61 du présent décret- loi n’est pas publiée.
L’État ne garantit ni l’authenticité ni l’utilité de l’objet d’un certificat d’utilité.
Mention de la délivrance d’un certificat d’utilité est publiée dans le bulletin pertinent. Cette mention comporte les éléments ci-après :
a) le numéro du certificat;
b) le ou les codes de classement de l’invention;
c) le titre, qui doit décrire clairement l’objet de l’invention;
d) le nom, la nationalité et le domicile du titulaire du certificat;
e) l’abrégé;
f) la date et le numéro du bulletin dans lequel la demande de certificat d’utilité a été publiée;
g) la date de délivrance du certificat;
h) mention de la possibilité d’inspecter la documentation relative au certificat d’utilité, ainsi que les objections soulevées et les réponses à ces objections.
Objections quant à la forme déposées une fois le certificat d’utilité délivré
163. Des tiers ont le droit de présenter auprès de l’institut des objections à la délivrance d’un certificat d’utilité pour non-respect des exigences de forme prescrites aux articles 42 à 52, à l’exclusion des dispositions de l’article 45 relatif à l’unité de l’invention. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà présenté une objection après la publication de la demande de certificat d’utilité pour pouvoir formuler une objection en vertu du présent article.
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TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 69/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)
Si l’institut constate, pendant l’examen, que l’un des actes qui devait être accompli au cours de la procédure de délivrance d’un certificat d’utilité conformément aux articles 42 à 52, exception faite de la disposition sur l’unité de l’invention, ne l’a pas été ou si l’institut a lui-même omis d’accomplir un acte de procédure essentiel, la décision de l’institut tendant à rectifier l’irrégularité en réponse à une objection soulevée a pour effet d’annuler rétroactivement les actes administratifs relatifs à la délivrance d’un certificat d’utilité à partir de l’étape de la procédure à laquelle l’irrégularité en question est intervenue et de faire repartir la procédure à partir de là.
Forme et durée de la protection
164. Le titulaire d’un certificat d’utilité jouit de la même protection que celle conférée au propriétaire d’un brevet.
Le certificat d’utilité est délivré pour une période non renouvelable de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande.
Il n’est pas délivré de certificats d’addition au sens de l’article 121 du présent décret-loi pour les certificats d’utilité.
Annulation du certificat d’utilité
165. Le certificat d’utilité est déclaré nul par le tribunal compétent :
a) s’il est établi que l’objet du certificat d’utilité ne satisfait pas aux dispositions des articles 154, 155 et 156 du présent décret-loi;
b) s’il est établi que l’invention objet du certificat d’utilité n’a pas été décrite de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier dans le domaine en cause puisse l’exécuter;
c) s’il est établi que l’objet du certificat d’utilité va au-delà de la portée de la demande, ou va au-delà de la portée de la demande telle qu’elle a été initialement déposée lorsque le certificat d’utilité est fondé sur une demande divisionnaire déposée en vertu de l’article 45 ou sur une demande déposée en vertu de l’article 12;
d) s’il est établi que le titulaire du certificat d’utilité n’a pas droit au certificat en vertu de l’article 157.
L’annulation du certificat d’utilité peut être demandée par les tiers qui ont subi un préjudice, par les organes officiels intéressés agissant par le truchement du procureur général ou par les personnes ayant qualité pour demander le certificat d’utilité en vertu du sous-alinéa d) du présent alinéa.
Pour être admis à demander l’annulation d’un certificat d’utilité, les tiers qui ont subi un préjudice et les organes officiels intéressés doivent avoir fait opposition en vertu de l’article 161.
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L’annulation d’un certificat d’utilité peut être demandée à tout moment pendant la durée de la protection.
Seul l’inventeur ou ses ayants cause sont recevables à faire valoir que le titulaire du certificat d’utilité n’a pas droit à ce certificat en vertu de l’article 157. Dans ce cas, l’article 12 du présent décret-loi est applicable.
Si les motifs de la nullité ne portent que sur une partie du certificat d’utilité, la nullité n’est prononcée qu’à l’égard de la ou des revendications relatives à cette partie. Une revendication unique ne peut pas être partiellement annulée.
Si la nullité partielle a été prononcée, le certificat d’utilité reste en vigueur à l’égard des revendications qui n’ont pas été annulées, à condition qu’elles satisfassent aux dispositions des articles 5 à 7 du présent décret-loi.
Si le certificat d’utilité est délivré sans qu’il soit tenu compte de l’opposition motivée d’un tiers et si, du fait de cette opposition, le tribunal a décidé d’annuler le certificat d’utilité en vertu du présent article, les tiers qui ont fait opposition et qui ont subi un préjudice sont admis à demander réparation au titulaire du certificat d’utilité annulé.
Application des dispositions relatives aux brevets
166. À défaut de dispositions spécifiquement applicables aux certificats d’utilité, les dispositions du présent décret-loi relatives aux brevets s’appliquent également aux certificats d’utilité dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les caractéristiques de ces certificats.
Transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet
167. Le déposant d’une demande de certificat d’utilité peut, avant que l’institut prenne la décision de délivrer le certificat, lui demander de transformer sa demande en demande de brevet.
L’institut avise le déposant par voie de notification, dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande de certificat d’utilité, que celle-ci continuera d’être instruite comme une demande de brevet et lui indique les documents qu’il devra remettre à cet effet. Le déposant doit remettre les documents demandés dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de l’institut. Si le déposant ne remet pas les documents demandés dans ledit délai, la requête en transformation est réputée n’avoir pas été faite et la demande continue d’être instruite comme une demande de certificat d’utilité.
Si elle est transformée en demande de brevet, la demande de certificat d’utilité devient caduque.
Si la demande de certificat d’utilité est transformée en demande de brevet, les droits de priorité revendiqués dans la demande de certificat d’utilité sont repris dans le cadre de la demande de brevet, laquelle prend effet à compter de la date de dépôt de la demande de certificat d’utilité.
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Suite à la remise, par le déposant, des documents demandés en vertu du quatrième alinéa du présent article, la transformation de la demande de certificat d’utilité en demande de brevet fait l’objet d’un avis dans le bulletin. La date et le numéro du bulletin dans lequel la demande de certificat d’utilité et les pièces y relatives ont été publiées sont également mentionnés dans l’avis.
Transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité
168. Les dispositions de l’article 65 du présent décret-loi sont applicables à la transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité.
Inscription de l’objet d’un certificat d’utilité en tant que dessin ou modèle industriel
169. L’objet d’un certificat d’utilité peut également être inscrit au registre en tant que dessin ou modèle industriel, auquel cas les dispositions de la loi pertinente sont applicables.
Impossibilité de délivrer à la fois un certificat d’utilité et un brevet pour une même invention
170. Un brevet et un certificat d’utilité ne peuvent être délivrés pour une même invention. La transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité, ou vice versa, ne peut être effectuée que conformément aux dispositions des articles 65, 167 et 168.
PARTIE XII REPRÉSENTATION ET AGENTS
Représentation
171. les personnes suivantes sont autorisées à agir devant l’institut :
a) les personnes physiques ou morales;
b) les agents de brevets inscrits auprès de l’institut.
Les personnes morales sont représentées par les agents dûment autorisés à le faire par leurs organes compétents.
Les personnes domiciliées à l’étranger ne peuvent être représentées que par des agents de brevets.
Lorsqu’un agent est désigné, il effectue tous les actes de la procédure. Toutes les notifications qui lui sont faites sont réputées avoir été faites à son mandant.
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PARTIE XIII PAIEMENT DES TAXES ET EFFETS JURIDIQUES
Modalités de paiement des taxes et effets
172. Les taxes prescrites par le règlement d’application pour une demande de brevet ou un brevet doivent être acquittées par le déposant, par le propriétaire du brevet ou par l’agent de brevets.
Les délais de paiement de toutes les taxes prescrites dans le règlement d’application sont notifiés par l’institut au déposant, au propriétaire du brevet ou à l’agent de brevets.
Lorsque la taxe correspondant à une certaine formalité n’est pas acquittée dans le délai prescrit par le règlement d’application, ladite formalité ne produit aucun effet à partir de la date à laquelle le déposant est avisé de la situation par l’institut.
Lorsque les taxes prescrites pour la délivrance d’un brevet n’ont pas été payées dans le délai prévu dans le présent décret-loi, la demande de brevet est réputée retirée.
Taxes annuelles
173. Les taxes annuelles prescrites par le règlement d’application pour le maintien en vigueur d’une demande de brevet ou d’un brevet sont payées un an à l’avance pendant toute la durée de protection du brevet. Lesdites taxes sont payables chaque année à la date anniversaire du dépôt de la demande.
Si les taxes annuelles ne sont pas payées dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, elles peuvent être payées pendant un délai de grâce de six mois, majorées d’une surtaxe.
Si les taxes annuelles ne sont pas payées dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, les droits de brevet sont frappés de déchéance le dernier jour où le paiement peut être effectué.
PARTIE XIV DISPOSITIONS FINALES
Dispositions abrogées
174. L’article 174 est abrogé en vertu de la disposition ci-après de la loi n° 4128 datée du 7 novembre 1995 :
“Sont abrogés la loi sur les brevets du 10 mars 1296 (23 mars 1879), telle qu’elle a été complétée et modifiée, ainsi que l’article 174 du décret-loi.”
yh Collection de lois accessible en ligne TURQUIE
TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 73/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)
Entrée en vigueur
175. Le présent décret-loi entre en vigueur le jour de sa publication.
Exécution
176. Le présent décret-loi est exécuté par le Conseil des ministres.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Application de dispositions antérieures
Article transitoire 1er. Les dispositions législatives qui étaient en vigueur à la date de dépôt des demandes visées s’appliquent aux demandes de brevet déposées avant l’entrée en vigueur du présent décret-loi.
Sans préjudice des droits acquis en relation avec tous actes de transfert ou de succession et avec tous contrats de licence conclus et enregistrés avant l’entrée en vigueur du présent décret-loi, les dispositions de ce dernier s’appliquent à tout acte de procédure et à toute modification ultérieurs en la matière.
Établissement de rapports de recherche sur l’état de la technique avant la mise en place, par l’institut, de l’organisation nécessaire
pour l’établissement de ces rapports
Article transitoire 2. Les rapports de recherche qui doivent être établis par l’institut en vertu des dispositions du présent décret-loi sont établis par des administrations chargées de la recherche internationalement reconnues jusqu’à ce que l’institut ait mis en place l’organisation nécessaire à l’établissement de ces rapports.
Paiement des taxes annuelles
Article transitoire 3. En ce qui concerne les demandes de brevet qui ont été frappées de déchéance pour défaut de paiement des taxes annuelles et des autres taxes dans les délais prescrits, les droits de brevet sont restaurés lorsque les taxes exigibles pour les années précédentes sont payées, comme le prévoit le règlement d’application, en même temps qu’une surtaxe s’élevant au double du montant des taxes exigibles, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification faite par l’institut. La présente disposition ne s’applique que lorsque la durée de protection du brevet n’est pas encore arrivée à expiration.
Protection des produits pharmaceutiques et de leurs procédés de fabrication
Article transitoire 4. Les dispositions du présent décret-loi relatives à la protection par brevet seront applicables aux produits pharmaceutiques et vétérinaires et aux procédés utilisés pour leur fabrication à partir du 1er janvier 1999.
yh Collection de lois accessible en ligne TURQUIE
TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 74/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)
* Entrée en vigueur (compte tenu des modifications, des adjonctions et des dispositions d’abrogation figurant dans la loi n° 4128) : 7 novembre 1995.
Source : communication des autorités turques. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.
** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.