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Ordenanza CMLN Nº 77-46 de julio de 12 de 1977 que establece el Régimen de Propiedad Literaria y Artística, Malí

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Texto derogado 
Detalles Detalles Año de versión 1977 Fechas Entrada en vigor: 18 de mayo de 1987 Adoptado/a: 18 de mayo de 1987 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Derecho de autor, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Expresiones culturales tradicionales, Organismo regulador de PI Notas Para las disposiciones relativas a las expresiones del folclore y las obras derivadas del folclore, véase el artículo 18

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 ML003: Copyright, Ordinance, 12/07/1977, No. 77-46

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MALI

Ordinance Concerning Literary and Artistic Property

(No. 77-46 CMLN, of July 12, 1977) *

Preliminary Provisions

Article 1. The author of an intellectual work shall, by the mere fact of its creation, enjoy an exclusive incorporeal property right in the work, effective against all persons.

The existence or conclusion, by the author of an intellectual work, of a contract to make a work or of an employment contract shall imply no exception to the enjoyment of the right recognized in the first paragraph.

TITLE I The Author and the Works

CHAPTER I Definition of the Author

Article 2. The author is the person who has created the work.

In the absence of proof to the contrary, the person whose name or pseudonym appears on the work shall be considered the author. However, where the work is produced by the employees of a public or private legal entity as part of their functions, subject to Article 10, copyright shall belong to such employees unless otherwise provided in the contract between the legal entity and the employees.

Article 3. Subject to Article 10, where a work is commissioned by a person who is not the employer of the employee and who pays or accepts to pay for the work and where the work is created as a result of such commission, copyright in the work shall originally belong to such employee, unless otherwise stipulated in the contract between them.

However, where a three-dimensional work or a portrait in paints or other medium has been com- missioned, the author shall not have the right to exploit his work or portrait by any means or at any time without the explicit authorization of the person having commissioned it.

* Published in the Journal officiel de la Republique du Mali, No. 525, of August 1, 1977. Coming into force on July 15, 1977. - WIPO translation.

Where the person having commissioned the three- dimensional work or portrait commits an evident abuse preventing the right of disclosure from being exercised, the competent court may order any suitable measure.

Article 4. Where a work of joint authorship cre- ated by two or more co-authors constitutes an indi- visible whole, the copyright in such work shall belong indivisibly to all the co-authors.

In the absence of any agreement to the contrary, the share of each co-author shall be determined in proportion to the creation of the work except where their relationship is laid down differently by con- tract.

Where a work of joint authorship created by two or more co-authors does not constitute an indivisible whole, each co-author shall have copyright in his contribution.

In cases of disagreement, the competent court shall decide.

Article 5. For the purposes of this Ordinance: (i) "work of joint authorship" means a work to

whose creation two or more natural persons have contributed;

(ii) " collective work" means a work created on the initiative of a natural person or legal entity who or which discloses it under his or its direction and name, in which the personal contributions of the various authors who participated in its creation merge in the whole for which they were made, in such a way that it is not possible to attribute to each co-author a separate right in the whole thus completed;

(iii) "composite work" means a new work in which a pre-existing work is incorporated without the collaboration of the author of the latter;

(iv) "derivative work" means a work resulting from the adaptation, translation or other trans- formation of an original work in such a way that it constitutes an autonomous work.

On publication, a derivative work shall bear the name or pseudonym of the original author.

Where the original work forms part of the common cultural heritage, the person who has adapted, translated or transformed the work shall enjoy all the rights under this Ordinance in respect of his version of the work, but may not prevent other persons from using the same original work to produce differing versions;

(v) "individual work" means a work whose au- thor is a natural person;

(vi) "anonymous work" means a work not bearing the name of the author, whether because the author so wishes or because the name is not known;

(vii) "pseudonymous work" means a work whose author dissimulates his identity behind a pseud- onym which does not permit him to be iden- tified;

(viii) "unpublished work" means a work not having been made known to the public;

(ix) "posthumous work" means a work not having been made public until after the death of its author;

(x) "work performed publicly" means a work whose performance is heard by the public, irrespective of the place in which the per- formance is given;

(xi) a performance" heard" by the public means a performance given, even on private premises, at which a sufficient number of persons are gathered without that forming part of their private lives (factories, cafes, restaurants, ho- tels, cabarets, shops of various kinds, clubs);

(xii) "entertainment manager" means any natural or legal person causing, occasionally or on a more or less regular basis, the public to see or hear literary, scientific or artistic works;

(xiii) "producer of phonograms" means the natural person or legal entity responsible for publishing phonograms;

(xiv) "phonogram" means the fixation in a material object of the sounds of a performance or of other sounds, and other aural fixations syn- chronized with images;

(xv) "broadcasting organization" means the sound or television broadcasting enterprise which transmits programs to the public;

(xvi) "broadcast" or " transmission" means the dif- fusion of sounds or images, or synchronized sounds and images, by means of radio waves;

(xvii) "rebroadcasting" means the broadcasting of one broadcasting organization's transmission by another or a broadcast which one or the other of those two organizations makes subsequently to that transmission;

(xviii) " publication" means the reproduction of a work in a material form and the making avail- able to the public of copies of the work, which

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enable knowledge of it to be gained either visually or aurally.

Article 6. The authors of translations, adapta- tions, transformations or arrangements of literary, scientific or artistic works shall enjoy the protection provided by this Ordinance, without prejudice to the rights of the author of the original work.

The same shall apply to: (a) authors of anthologies or collections of various

works which, by reason of the choice and arrangement of their contents, constitute intel- lectual creations;

(b) the publication of ancient manuscripts kept in public libraries or in public or private archives, without, however, the author of such publica- tion having the right to object to the same manuscript works being republished on the basis of the original text.

CHAPTER II The Works

Article 7. "Work" means any original creation, particularly as regards form, which is a manifestation of the author's personality.

The work shall comprise both the work in its original form and any form derived from the original.

The following in particular shall be considered works:

(i) books, pamphlets and other literary, scientific or artistic writings;

(ii) lectures; (iii) works created for the stage or broadcasting

(sound and/or visual), including dramatic and dramatico-rnusical works as well as choreo- graphic works and pantomimes;

(iv) musical compositions with or without words; (v) works of painting, drawing, lithography, etch-

ing, wood engraving and other works of the same nature;'

(vi) sculptures of all kinds; (vii) architectural works, including both plans and

models and the building itself; (viii) tapestries and objects created by artistic pro-

fessions and by the applied arts, including both sketches and models and the works themselves;

(ix) maps, drawings, and graphic and three-dimen- sional reproductions of a scientific or technical nature;

(x) cinematographic works, to which are assimi- lated, for the purposes of this Ordinance, works expressed by a process producing visual effects similar to those of cinematography;

(xi) photographic works, to which are assimilated, for the purposes of this Ordinance, works expressed by a process similar to photography;

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(xii) translations, arrangements or adaptations of the above works;

(xiii) works derived from folklore.

The title of a work shall be protected under this Ordinance in the same way as the work itself. It shall be unlawful to give to a work a title already used for another work of the mind of the same type if such title is liable to cause confusion as to the author- ship of the work.

Works Derived from Folklore

Article 8. Folklore shall form part of the national cultural heritage. With the exception of public legal entities, the direct or indirect fixation of folklore with a view to its exploitation for profit-making purposes shall require an authorization from the Minister responsible for the arts and culture, who may require that the fixation shall be subject to the payment of a fee in accordance with a decree to be issued by the said Minister.

The total or partial assignment of copyright in a work derived from folklore or of an exclusive license in respect of such work shall not be valid without the approval of the Minister responsible for the arts and culture.

For the purposes of this Ordinance, "work de- rived from folklore" means any work composed on the basis of elements borrowed from the national heritage of the Republic of Mali.

Article 9. Copyright in a work III the public domain shall belong to the State.

For the purposes of this Ordinance, the following shall belong to the common cultural heritage:

(a) works whose authors are unknown, including the songs, legends, dances and other manifesta- tions of the common cultural heritage;

(b) works whose owners have waived the protec- tion afforded to them by this Ordinance;

(c) works by foreign authors not residing in Mali and who are not protected under Article 97 of . this Ordinance;

(d) works of authors without heirs; (e) works whose term of protection has expired.

The amount of the fees to be paid by persons using works belonging to the common cultural heritage shall be laid down in a decree issued jointly by the Minister responsible for the arts and culture and the Minister responsible for finance.

Cinematographic or Televised Works and Photographic Works

Article 10. The copyright in cinematographic or televised works shall belong to the producer of the work.

The producer of a cinematographic or televised work shall be the natural person or legal entity who

or which takes the initiative for producing the work and the responsibility for exploiting it.

Article 11. The producer shall be required to conclude prior contracts with all persons whose works are used in making the cinematographic or televised work.

Such contracts, excepting those concluded with the authors of musical compositions with or without words, shall imply, unless otherwise stipulated, the assignment of the exclusive rights of exploitation, i. e., the right to present the work in public, the right to broadcast it by television, the right to reproduce copies, the right to hire out the work, the right to transmit it and the right to modify the works used during cinematographic production in so far as adaptation to that art is necessary.

Article 12. The producer of a cinematographic work shall be required to record on the film his own name or business name in such a way that it appears when the work is presented, together with those of the director and of the authors of the script, the original work, the adaptation, the dialogue, the music and the words of the songs sung by the principal performers.

Article 13. A cinematographic or televised work shall be deemed completed when the first master print has been established by common accord be- tween the director and the producer.

The director of a cinematographic work shall be the natural person who assumes the direction of, and the artistic responsibility for, the transformation into images and sounds and the cutting of the cine- matographic work, as well as the final editing.

Article 14. If one of the authors whose works are used to produce the cinematographic work refuses to complete his contribution to the work or is unable to complete such contribution, he may not object to the use of the part of his contribution already in existence for the purpose of the completion of the work.

Article 15. If the producer does not complete the cinematographic work within the period of time agreed with the authors of the works used in the production of the cinematographic work, counted from the time the literary or musical works which are to be used are delivered to him, the owners of rights in those works shall be entitled to terminate the contract. In such case, the author shall notify thereof the producer by notarial act and shall be entitled to make use of his contribution without, however, relinquishing his right to claim damages for the prejudice he has suffered on account of the delay.

Before expiration of the period provided for in the above paragraph, the producer may request the au-

thor to extend the contract, and the request shall be granted if he can produce evidence that the delay is due to reasons of force majeure or to unforeseeable circumstances, or to difficulties inherent in the nature of the work.

Article 16. The authors of the works used in the production of the cinematographic work, unless they have agreed to their exclusive use for the cinemato- graphic production, shall retain their right to use their respective contributions separately with a view to their exploitation in a different type of work, on condition that such use does not prejudice the exploi- tation of the cinematographic work in which they have collaborated.

Article 17. In hire contracts for foreign cinemat- ograph films, it shall be understood in each case that the agreed remuneration includes the value of all royalties occasioned by the cinematographic work and that it shall be at the sole cost of the distributor.

The distributor of a cinematographic work shall be the natural person or legal entity generally receiv- ing authorization from the producer to exploit the various copies of the film by hiring them out to theater managers.

Article 18. Film purchase contracts shall in all cases contain a clause setting out the manner in which royalties shall be paid and to whom they shall be paid. Furthermore, the distribution statements com- municated to the copyright office referred to in Arti- cle 33 shall show the name of the firm having sold the film, except where otherwise indicated by the firm which, in such case, shall furnish the required detailed statement.

Article 19. As regards photographic works, the photographer shall have an exclusive right to repro- duce, publish and sell his photographs, with the exception of those produced under a contract, in which case the right shall belong to the person com- missioning the work.

In the event of evident abuse by the latter, pre- venting the right of disclosure from being exercised, the competent court may order any suitable measure.

Article 20. The assignment of the negative or of a comparable means of producing the photograph shall imply the assignment of the exclusive right recognized under Article 19.

Article 21. In order to enjoy the exclusive right referred to in Article 19, the copies of the photograph must bear the following inscriptions:

(i) the name of the photographer or of the person having commissioned the work;

(ii) the year of production of the photograph; (iii) the name of the author of the photographic

work of art, where appropriate; (iv) the notice" reproduction prohibited."

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Where the copy of a photograph does not bear such inscriptions, the photograph may be freely reproduced.

Works Produced by or on Behalf of the National Broadcasting Organization, and Broadcast Works

Article 22. Except as otherwise stipulated by the author, the authorization to broadcast a work shall cover all free sound and/or visual communications made by the broadcasting organization holding the authorization, using its own facilities and under its own responsibility.

Such authorization shall not extend to communi- cations made in public places such -as cafes, factories, restaurants, hotels, cabarets, shops of various kinds or clubs.

Article 23. It shall be permissible to broadcast works already lawfully made available to the public and to publicly communicate such broadcast works.

Article 24. The author of works protected by this Ordinance or his agent shall authorize by contract, subject to the limits and conditions laid down below, the National Broadcasting Organization of Mali to use all his protected works.

Article 25. Such authorization: (i) shall concern, in addition to free communica-

tion of such works by the National Broad- casting Organization, their reproduction by that organization using its own facilities and for its own broadcasts.

However, after a period of one year and in those cases where the contract concluded be- tween the author or his agent and the National Broadcasting Organization does not lay down that the rights of exploitation have been as- signed to the latter, such reproductions may not be broadcast unless a new authorization is given to the National Broadcasting Organiza- tion to that effect.

Reproductions of an exceptional docu- mentary character shall be preserved. A copy of recordings of cultural or historical value shall be preserved in the official archives designated to that end by the Minister responsible for the arts and culture. A list of types of works shall be established by a decree of the Minister responsible for the arts and culture;

(ii) shall cover the following operations: (a) all sound and/or visual broadcasts made

by all stations of the National Broadcast- ing Organization, either live or from recordings made lawfully by third parties, or by rebroadcasting or by relay;

(b) the making by the National Broadcasting Organization, or on its exclusive behalf, and the exploitation of recordings in-

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tended for the other broadcasting organi- zations, subject to the latter being in- formed that they may only make one broadcast and that they shall be required to pay the usual royalties for that broad- cast;

(c) free public performance and reception or- ganized by the National Broadcasting Or- ganization or made by the latter at exhibi- tions or other similar events within the confines of stands or facilities reserved to it, whatever the place of the performance and whether it be live or by means of a recording;

(d) supplying copies of recordings of broad- casts to third parties for private use, where the third parties are the authors or their successors in title or other persons having made an intellectual contribution to the broadcast.

Article 26. The National Broadcasting Organiza- tion shall be entitled to make such adaptations and arrangements as are made necessary by its special technical requirements.

Such arrangements shall not alter the nature of the work, the authors' moral rights being, moreover, explicitly reserved.

Translations, adaptations and other arrangements of original works may only be carried by or on behalf of the National Broadcasting Organization with prior authority from the authors of the original works or their successors in title and under the terms agreed upon with the latter.

Article 27. Any assignment of a recording of protected works or any offer to relay broadcasts of protected works shall be subject to the prior approval of the Minister responsible for the arts and culture.

Article 28. The National Broadcasting Organiza- tion shall be required to make a lump-sum payment for the exploitation of protected works, the rate and terms of payment of which shall be laid down in a decree issued jointly by the Ministers responsible for information, finance and the arts and culture.

TITLE II Exercise of Copyright

CHAPTER I Nature of the Rights

Article 29. Copyright includes attributes of an intellectual, moral and economic nature.

On the death of the author these rights shall continue to the benefit of his successors in title.

Article 30. Attributes of an intellectual and moral nature.

These consist of the author's right to be rec- ognized and indicated as the author of the work, the right to object to any distortion, mutilation or other modification of the work and the right to oppose any use that would be prejudicial to his honor or reputation.

In accordance with the foregoing any person who publishes, transforms, arranges, performs, translates or records the work of the author, and any other person who uses it in public, shall be obliged to indicate the name or pseudonym of the author when- ever his work is used.

The attributes of an intellectual and moral nature are imprescriptible and inalienable.

Article 31. The attributes of an economic nature confer on the author of a work the exclusive right to disclose and exploit his work in any form and at any time and to derive monetary benefit from such exploi- tation, except in the case of a work of art or of a commissioned portrait, where the express consent of the person having commissioned the work or portrait shall be required; however, in the case of manifest abuse on the part of the latter person preventing the exercise of the right of disclosure, the competent authority may order any appropriate action.

They confer on him also the exclusive right to perform or authorize anyone of the following acts:

(a) reproduction of the work in any material form, including the form of cinematograph films and phonograms;

(b) communication of the work to the public by performance or sound or visual broadcasting;

(c) communication of the broadcast work to the public by any means or process for the trans- mission of signs, sounds or images;

(d) any translation or adaptation of the work; (e) anyone of the acts specified in paragraphs (a)

to (c) above performed in relation to a transla- tion or adaptation of the work.

Any of these acts performed by a third party without the express written authorization of the author or his successors in title shall be unlawful, and the author may apply to the court for a summary ruling providing for such measures as may be necessary.

Article 32. In order to enjoy the protection hereby established, a work must be entered in the Register of Literary and Artistic Property which shall be opened for the purpose at the office of the Minister responsible for the arts and culture.

Article 33. The administration of the rights of authors and the defense of their moral and material interests shall be entrusted to a copyright office created for the purpose.

CHAPTER II Limitations on Copyright

Article 34. Where the work has been lawfully made available to the public, the author may not prohibit:

(i) communication (performance, broadcasting, etc.) (a) if it is private and free of charge; (b) if it is effected free of charge for educa-

tional, teaching or religious purposes; (ii) reproductions, translations and adaptations

intended for strictly personal and private use. However, in the case of theatrical performances,

whether free or subject to an admission charge, the organizers shall inform either the author or his suc- cessors in title or his representative in advance.

Article 35. The author of a work of architecture may not prevent any alterations that the owner may decide to make, but he may object to the mentioning of his name as being the author of the project.

Article 36. The following shall be lawful: (i) quotations from a work that has already been

lawfully made available to the public, provided that this is compatible with fair practice and justified by the scientific, critical, educational or informatory purpose, including quotations and borrowings from articles in periodical publications in the form of press summaries. Such quotations and borrowings may be used in their original form or in translation, and must be accompanied by a mention of the source, and of the name of the author if it appears thereon;

(ii) reproduction for cinematographic or broad- casting purposes and communication to the public of works of figurative art and of architecture permanently located in a place where they can be viewed by the public and included in the film or broadcast only by way of background or as incidental to the essential matters represented;

(iii) reproduction and communication to the public, to the extent justified by the informatory pur- pose, of literary, scientific or artistic works that may be seen or heard in the reporting of current events by means of photography or broadcasting;

(iv) reproduction for strictly personal and private use of literary, scientific, artistic or any other broadcast works;

(v) reproduction in the press and publication by broadcasting of articles on current political, social, economic or religious topics, except where the right of reproduction is expressly reserved.

However, the source must always be clearly indicated;

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(vi) the acts specified below when they relate to works already lawfully made available to the public and where the author is not represented by the copyright office: (a) lectures; (b) works created for the stage or broadcasting,

including dramatic and dramatico-musical works as well as choreograhic works and pantomimes.

Article 37. The Minister responsible for the arts and culture may, if need be, authorize public libraries, non-commercial documentation centers, scientific institutions, educational establishments, literary cen- ters and any cultural association recognized by the Government to reproduce by a photographic or similar process literary, scientific or artistic works in the amount necessary for the purpose of their activities, subject to the payment of equitable remu- neration.

CHAPTER III Publishing Contracts and Performance Contracts

A. Publishing Contracts

Article 38. A publishing contract is a contract under which the author of the work or his successors in title transfer to the publisher, under specified con- ditions, the right to manufacture or have manufac- tured a specified number of copies of the work, on condition that he provides for the publication and dissemination thereof.

The publisher shall not enjoy the rights conferred on him by this Ordinance until the contract has been entered in the Register of Literary and Artistic Prop- erty. Failure to comply with this formality shall not deprive the author of the rights that belong to him under this Ordinance or the contract.

Article 39. The contract shall, on pain of nul- lity, be drawn up in writing and shall provide for the payment to the author of a rate, or of a fixed sum, relating to the net proceeds from the exploita- tion of the work. That rate or sum shall be fixed by common consent between the publisher and the author.

Article 40. The publishing contract shall indicate the minimum number of copies constituting the first printing.

Article 41. The author shall guarantee the pub- lisher's exercise of the right of publication against hindrances, claims and dispossession of any kind and declare the latter's full control over the work.

He shall undertake not to publish any part of it without the prior consent of the publisher.

Article 42. The publisher shall not add anything to, or remove anything from, the work without the written consent of the author or his successors in title (including notes and prefaces, if any).

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.~-----------------~--~~-~---~---~---

He shall place the name, pseudonym or mark of the author on every copy.

Article 43. Transfer to a publisher of the right to publish a number of separate works shall not include the right to publish them together in a single volume, and vice versa.

Article 44. The publisher shall undertake to complete publication within the term fixed by com- mon consent between himself and the author, after signature of the contract.

Article 45. Unless otherwise agreed, promotional literature shall be produced by the publisher.

Article 46. Where copies of the work are not produced within the term referred to in Article 44 of this Ordinance, the author may claim compensa- tion calculated in relation to the fee referred to in Article 39.

This compensation shall be fixed by common consent between the publisher and the author.

Article 47. The publishing contract shall termi- nate if, when the first edition of the work is out of print, the publisher decides not to print further copies.

Article 48. An edition shall be considered out of print if two orders for the delivery of copies addressed to the publisher have not been complied with after expiration of a period to be fixed by common consent between the publisher and the author.

Article 49. In the case of reprinting: (i) if the author wishes to make modifications to

the work: (a) the publisher shall have the option of

refusing them, in which case the contract shall terminate;

(b) the publisher, if he accepts them, shall assume responsibility for the modifica- tions in so far as the expenditure occa- sioned by them does not exceed a specified- proportion of the typesetting coots; that proportion shall be fixed by common consent between the publisher and the author; if the proportion is exceeded, the excess shall be borne by the author;

(ii) if the publisher wishes to make modifications to the work, with the prior written consent of the author or his successors in title: (a) he must have them made by the author,

the typesetting costs being borne by the publisher;

(b) where the author is unable to make the modifications, he may authorize the pub- lisher to have the work carried out by a third party, in which case the correction costs shall be borne by the author by deduction from his fees.

However, the author may demand that the fact of correction by a third party be mentioned in the new edition.

Article 50. The publisher shall be required to provide the author with all the documentary evidence necessary for establishing the accuracy of his ac- counts.

The statement provided shall indicate: (a) the number of copies manufactured by the

date specified; (b) the number of copies in stock; (c) the number of copies damaged; (d) the selling price charged; (e) the number of copies paid for.

Royalties shall be calculated and paid in relation to the number of copies for which the publisher has been paid. These royalties shall not be payable on copies given away for advertising purposes or on author's copies.

Article 51. The author may terminate the con- tract if, five years after the edition has been put on sale, not more than 30 percent of the copies have been purchased by the public.

In that case the author shall purchase the unsold copies from the publisher at their cost price.

Article 52. In the event of bankruptcy, the con- tract shall terminate only if the exploitation of the work is not continued and the business transferred on the expiration of the period which shall be fixed, as of the date of the bankruptcy judgment, by com- mon consent between the publisher and the author.

Where the publishing business is operated as a corporation or as a joint enterprise, the fact of entrusting the business to one of the former share- holders or partners as a result of the bankruptcy shall not constitute transfer.

Article 53. Any reassignment on a work-by-work basis shall be prohibited, except where authorized by the author.

Where the publisher sells the whole of his busi- ness, the author may request termination of the contract if the sale is liable to prejudice his material and moral interests.

Article 54. No auctioning of copies may take place unless the author has been advised by registered letter two months in advance, except where another period has been agreed upon.

Article 55. The publishing contract shall terminate automatically when the publisher, on account of unsatisfactory sales or for any other reason, destroys all the copies.

Article 56. If the work is not completed on the death of the author, the contract shall terminate with respect to the uncompleted part of the work, unless

otherwise agreed between the publisher and the successors in title of the author.

Article 57. If the work of an unknown author has been published and that author subsequently reveals his identity, the publisher shall be obliged to pay the author a fixed rate relating to the proceeds from the sale to the public of the copies still unsold on the date on which the author revealed his identity; the rate shall be fixed by common consent between the two parties.

The publisher shall retain the right to sell the remainder of the published copies at the price previously charged.

The author shall have an option to purchase the copies remaining in the publisher's possession, after deduction from the purchase price of the discount granted by the publisher to his distributors and agents.

If the publisher has acted in bad faith, the author shall in addition have the right to appropriate indem- nification.

Article 58. In the event of a dispute between the publisher and the author, the contracting parties shall have recourse to the competent jurisdiction if they fail to reach an amicable settlement of their dispute.

Article 59. Any person who publishes a protected work within the territory of the Republic of Mali shall be obliged to place the following indications visibly on all the copies:

(a) the title of the work; (b) the name or pseudonym of the author or au-

thors and of the translator or adapter, except where they have decided to remain anonymous;

(c) the copyright notice, with the indication of the name or pseudonym of the owner of the copy- right and the number of the entry in the Register of Literary and Artistic Property;

(d) the year and place of publication of the respec- tive edition, and of earlier editions, if any;

(e) the name and address of the publisher and printer;

(f) the number of copies constituting the edition.

B. Performance Contracts

Article 60. A performance contract is a contract under which the author of an intellectual work, his representative or his successors in title authorize a natural person or legal entity to perform the work under specified conditions.

A contract under which an author, his represen- tative or his successors in title grant an entertainment manager the right to perform, under specified con- ditions and for the duration of the contract, the existing works constituting the repertoire of the au- thor shall be called a general performance contract.

Article 61. Performance contracts shall be drawn up in writing.

NATIONAL LEGISLATION 187

Article 62. The performance contract shall be concluded for a limited period or for a specified number of communications to the public. Except where exclusive rights are expressly provided for, the contract shall not confer any monopoly of exploi- tation on the entertainment manager.

Article 63. The entertainment manager may not transfer the benefits of his contract without the formal and written consent of the author or his representa- tive.

He is obliged to make known to the author or the copyright office the exact program of public per- formances and provide them with a documented statement of his receipts. He must pay the agreed amount of royalties at the specified times.

Article 64. The entertainment manager shall cause the work to be performed in public within the period, starting on the date of the contract, fixed by common consent between himself and the author.

If on expiration of that period the work has not been performed, the author may terminate the con- tract and shall not be obliged to refund any advances received.

Article 65. The entertainement manager may terminate the contract, forfeiting any advances paid to the author, if performances have to be discontinued for any reason or on account of any circumstances beyond his control.

If performances have to be discontinued for a reason attributable to the entertainment manager, the author may terminate the contract, demand compensation for the prejudice suffered and retain any advances he has received.

Article 66. The entertainment manager shall be obliged:

(i) to cause the work to be performed under the conditions specified in the contract, without making any modifications or transformations that have not been consented to by the author, and to announce it to the public mentioning its title, the name of the author and that of the translator or adapter, if any;

(ii) to allow the author to watch over the per- formance of the work;

(iii) to retain the same actors, conductors and choirs where they have been selected in agreement with the author.

Article 67. If the show is also broadcast, the author shall collect a percentage of the price paid to the broadcasting organization for the publicity broadcast during the program or, failing that, a percentage of the sum received by the producer from the said organization for the broadcasting of the work; these percentages shall be fixed by common consent between the author and the parties.

188 COPYRIGHT - MAY 1980

This remuneration shall be collected without prejudice to any amount paid by the relevant person in relation to the total amount of the net proceeds from each performance.

Article 68. The author's share in the receipts shall be regarded as a deposit in the custody of the entertainment manager, who shall keep it at the dis- posal of the author; it may not be included in any seizure of the assets of the manager.

If the entertainment manager fails to pay the author, at the latter's request, the share that is in his custody, the competent jurisdiction may, at the request of the author, order the suspension of per- formances or seizure of the receipts, without prejudice to the author's right to terminate the contract.

Article 69. The performance of works in the public domain shall be subject:

(a) to the respect of the moral rights; (b) to prior declaration; (c) to the payment of a fee, the proceeds from

which shall be used to cultural and social ends. The right of performance of works in the public

domain shall be administered by the copyright office referred to in Article 33.

Article 70. Any dispute liable to arise between the entertainment manager and the author in the interpretation or implementation of these texts shall be settled by the competent jurisdiction, except where an amicable settlement is reached between the two parties.

CHAPTER IV

Transfer of Copyright

Article 71. Copyright shall be movable property; it shall be transferable by succession to the author's heirs or successors in title, in whole or in part.

However, a total assignment of future works shall be null and void.

Article 72. Transfer in whole or in part of copy- right on any account shall be entered in the Register of Literary and Artistic Property referred to in Article 32 within two months of the date on which the act or contract is concluded.

Transfer shall be made by means of a notarial act.

The termination of the contract under which the transfer was made shall also be entered within the same period.

Article 73. Assignment of the right to communi- cate the work to the public shall not imply the right to reproduce it, and assignment of the right to repro- duce the work shall not include the right to commu- nicate it to the public.

Article 74. Transfer of the sole copy or of one or more copies of the work shall not imply transfer of the copyright.

Article 75. Notwithstanding any assignment of the original work, authors of graphic or three-dimen- sional works shall have an inalienable right to share in the proceeds of any sale of the work by auction or through a dealer, whatever the methods used by the latter to carry out the operation.

After the author's death, this droit de suite shall subsist to the benefit of his heirs and legatees for the period laid down in Article 82 of this Ordinance.

Article 76.- In cases of evident abuse as regards the use or non-use of the right of disclosure by the acquirer of a work, the competent court may, on an application by the Minister responsible for the arts and culture, order all suitable measures.

Article 77. Notwithstanding the assignment of his right of exploitation, the author shall enjoy, even after the publication of the work, the right to disavow or withdraw in relation to the assignee.

He may only exercise this right, however, on con- dition that he indemnifies the assignee beforehand for any loss that the disavowal or withdrawal may cause him.

When the author decides to have his work pub- lished after having exercised the right to disavow or withdraw, he shall be bound to offer priority exploi- tation rights to the assignee he originally chose, under the conditions originally specified.

Article 78. Assignment by the author of his rights shall confer upon him a proportionate participation in any proceeds from the sale or exploitation of the work.

Article 79. When the exploitation right has been assigned and the author suffers a loss of more than seven-twelfths of the contractual amount as a result of undue injury under the contract or an insufficient advance estimate of the proceeds from the work, the author may demand a revision of the price conditions of the contract.

Such demand may be made only where the work was assigned against a lump-sum payment.

The injury shall be assessed in relation to the overall exploitation by the assignee of the works of the author claiming to have suffered injury.

Article 80. A clause assigning the right to exploit a work in a manner which is unforeseen or unfore- seeable at the date of the contract shall be explicit and shall stipulate a corresponding participation in the profits derived from exploitation.

Article 81. In the case of partial assignment, the assignee enters into the rights of the author, as regards the exercise of the assigned rights and under

the conditions, within the limits and for the duration stipulated in the contract, and shall be required to render account.

CHAPTER V

Term of Protection

Article 82. Copyright shall subsist during the life- time of the author and for fifty years from the date of his death, or from the date fixed in the declaratory judgment of death in the case of a missing person.

Transmission of copyright after the death of the author shall be governed by the law of inheritance in force.

Article 83. In the case of works of joint author- ship, the only date taken into consideration for the calculation of the term of protection shall be that of the death of the last surviving co-author, or that fixed in the declaratory judgment of death in the case of a missing person.

If a co-author dies without leaving forced heirs, his rights shall be added to the rights of the remain- ing co-author or co-authors.

Article 84. Where copyright forms part of the estate of a legal entity, the period of fifty years shall begin on the date at which the legal entity is wound up or deemed, by notarial act, to be wound up.

Article 85. Copyright shall subsist for fifty years from the date on which the work is lawfully made accessible to the public:

(i) in the case of photographic, cinematographic or televised works;

(ii) in the case of anonymous or pseudonymous works; if the author reveals his identity before- hand, the provisions of Article 88 shall apply.

Article 86. The term of the exclusive right of exploitation for posthumous works shall be fifty years from the date on which the work is published.

The right of exploitation of posthumous works shall vest in the author's successors in title if the work is disclosed during the above-mentioned period.

If disclosure is made after such period has expi- red, it shall vest in the owners, by succession or otherwise, of the work who publish the work or have it published.

Posthumous works shall be required to be pub- lished separately, except where they constitute simply a fragment of a previously published work. They may not be attached to previously published works by the same author unless the right of exploi- tation in such works still vests in the author's succes- sors in title.

In cases of evident abuse as regards the use or non-use of the right of disclosure by the representa- tives of the deceased author, the civil court may

NATIONAL LEGISLATION 189

order all suitable measures; the same shall apply in the case of disputes between such representatives where no known succcessors in title exist or where there are no claimants or heirs.

Such cases may also be brought before the court by the Minister responsible for the arts and culture.

CHAPTER VI

Procedure and Sanctions

Article 87. All disputes arising from the appli- cation of this Ordinance shall be submitted to the civil courts, without prejudice to the right of the injured party to institute criminal proceedings under the general rules of law.

Article 88. Disputes arising from the application of this Ordinance shall be governed by the provi- sions of this Chapter which follow.

Regularly constituted bodies for the protection of copyright are entitled to institute legal proceedings to defend the interests for which they are statutorily responsible.

Article 89. Commissioners of police and, where there are no commissioners of police, justices of the peace shall be required, on a request by any author of a work protected under this Ordinance or by his suc- cessors in title, to seize the copies constituting an unlawful reproduction of the work.

If seizure has the effect of delaying or suspending public performances already in progress or announ- ced, a special authorization shall be obtained from the president of the civil court by means of an order issued on request.

The president of the court may, under the same conditions, order:

the seizure, even at hours not provided for by Article 69 of the Code of Criminal Procedure, of the copies constituting an unlawful reproduction of the work, whether already manufactured or in the process of manufacture, of the proceeds obtained and of the copies unlawfully utilized; the seizure of the proceeds from any reproduc- tion, performance or dissemination, by any means whatever, of an intellectual work, made in violation of the author's rights. In the orders provided for above, the president of

the civil court may require the person requesting seizure to furnish suitable prior security.

This Article shall also apply to the unauthorized exploitation of folklore and the performance of works which are in the public domain.

Article 90. The measures laid down in Article 89 may also be ordered by the examining magistrate or the criminal court competent to hear infringement proceedings. Such magistrate or such court may at

190 COPYRIGHT - MAY 1980

any time order the withdrawal of the measures prescribed, on condition, where appropriate, that security be given or a receiver be appointed to re- sume the manufacture or the public performances and to hold the proceeds from the exploitation of the work pending determination of ownership.

Article 91. The measures ordered by the presi- dent of the court shall be withdrawn automatically on the thirtieth day following the decision of the plaintiff to refer the matter to the competent civil court, unless criminal proceedings are in progress. They may be withdrawn at any time by the president of the court in a summary proceeding or by the civil court hearing the main issue, in accordance with the conditions provided for in Article 90, where appro- priate.

The president of the civil court, acting in a sum- mary proceeding, may, if he allows the request of the distrainee or garnishee, order the petitioner to depo- sit a sum as guarantee for the damages to which the author might be entitled.

Article 92. Where the proceeds from exploitation due to the author of an intellectual work are the sub- ject of a seizure, the president of the civil court may order payment to the author, as maintenance, of a specified sum or proportion of the amounts seized.

Article 93. Any publication of writings, musical compositions, drawings, paintings or any other printed or engraved production, in part or in whole, in defiance of the laws and regulations on authors' property shall constitute an infringement, and any infringement shall constitute an offense.

Anyone shall be guilty of the offense of infringe- ment and shall be punished by the penalties con- tained in Article 85 of the Criminal Code (from 15 days' to 3 months' imprisonment and a fine of be- tween 20000 and 100 000 francs, or one only of these two penalties) who:

(a) imports into the territory of Mali any repro- duction of a work made in violation of this Ordinance;

(b) infringes on the territory of Mali works pub- lished abroad or sells, exports or imports such infringing works;

(c) reproduces, performs or disseminates, by any means whatsoever, an intellectual work in violation of the author's rights as defined and governed by this Ordinance.

The penalties shall be doubled if it is established that the offender habitually engaged in the acts referred to in subparagraphs (a), (b) and (c).

In the event of further infringement following a condemnation under the immediately preceding paragraph, the temporary or definitive closure of the establishments operated by the habitual infringer or his accomplices may be ordered.

Where such closure is ordered, the employees shall receive compensation equal to their salaries, together with all benefits in kind, for the duration of closure, up to a maximum of six months.

Where collective or individual agreements pro- vide for greater compensation on dismissal, such compensation shall be due.

Any infringement of the provisions of the two preceding paragraphs shall be subject to the penalties provided for in the first paragraph of this Article, which shall be doubled in the event of a further infringement.

Article 94. In all the cases provided for in Article 93, the offenders shall also be condemned to con- fiscation of sums equal to their shares in the proceeds from the unlawful reproduction, performance or dis- semination and to confiscation of all equipment spe- cially installed for the purposes of the unlawful reproduction and of all the infringing copies and articles.

The equipment or infringing copies and the proceeds or shares in proceeds which have been confiscated shall be handed to the author or his suc- cessors in title as compensation for the damages suffered; the residual compensation, or the entire compensation where no equipment, infringing ar- ticles or proceeds have been confiscated, shall be paid through the ordinary channels.

Article 95. Evidence of violations of the law on the protection of copyright may be obtained not only from the reports of police officers but also from the statements of sworn agents.

Article 96. In cases of violation of Article 75, the acquirer and the ministerial officials may be jointly condemned to pay damages to the beneficiaries of the droit de suite.

TITLE III

Scope of Application

Article 97. This Ordinance shall apply: (a) to the works of nationals of Mali; (b) to the works of foreign nationals of which the

first publication took place in Mali; (c) to works of architecture erected on the territory

of Mali and any work of art incorporated in a building located on that territory, subject to the international provisions and conventions to which Mali is a party.

Works which do not fall into any of the above- mentioned categories shall only enjoy protection under this Ordinance if the country of which the original owner of the copyright is a national or resi-

dent affords equivalent protection to the works of nationals of Mali. No derogatory action may, how- ever, be undertaken with respect to the integrity or authorship of such works.

The countries for which the reciprocity condition provided for in the second paragraph above are deemed fulfilled shall be decided jointly by the

GENERAL STUDIES 191

Minister responsible for the arts and culture and the Minister for foreign affairs.

Article 98. This Ordinance shall repeal all earlier provisions and shall be published in the Official Gazette and executed as a law of the State.

 ML003 : Droit d'auteur, Ordonnance, 12/07/1977, n° 77-46

LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

MALI

LOIS ET TRAIttS

Ordonnance fixant le régime de la propriété littéraire et artistique *

(N° 77-46 C.MLN, du 12 juillet 1977)

Dispositions préIiminaires

Article premier. - L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa créa- tion, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrages ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'apporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l'alinéa 1 du présent article.

TITRE l De l'auteur et des œuvres

CHAPITRE 1 Définition des auteurs

Art. 2. - L'auteur d'une œuvre est celui qui a créé l'œuvre.

Sauf preuve contraire, est considéré comme auteur celui dont le nom ou le pseudonyme figure sur l'œuvre. Toutefois, lorsque l'œuvre est produite par des agents d'une personne morale publique ou privée dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des dis- positions de l'article 10, le droit d'auteur appartient auxdits agents, sauf stipulation contraire découlant du contrat existant entre elle et ces agents.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'ar- ticle 10, lorsque l'œuvre est commandée par une per- sonne qui n'est pas l'employeur de l'agent et qui paie ou accepte de payer cette œuvre et lorsque ladite œuvre est faite à la suite de cette commande, le droit d'auteur sur cette œuvre appartient à titre originaire, sauf stipulation contraire découlant du contrat exis- tant entre eux, audit agent.

Néanmoins, dans le cas d'une œuvre plastique ou d'un portrait sur commande par peinture ou autre- ment, son auteur n'a pas le droit d'exploiter l'œuvre ou le portrait par n'importe quel moyen et à n'im- porte quel moment sans l'autorisation expresse de la personne l'ayant demandée.

* Titre français. Entrée en vigueur: 15 juillet 1977. Source: Journal officiel de la République du Mali, nO 525, du 1er août 1977.

ML

En cas d'abus notoire de la part de la personne ayant commandé l'œuvre plastique ou le portrait, em- pêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal compétent pourra ordonner toute mesure appropriée.

Art. 4. - Lorsqu'une œuvre créée en collabora- tion par deux ou plusieurs personnes constitue une entité indivisible, le droit d'auteur sur cette œuvre appartient indivisiblement à tous les collaborateurs.

Sauf convention contraire, la quote-part de cha- cun des collaborateurs est fixée proportionnellement à la création de l'œuvre à moins que leur relation mutuelle ne soit réglée différemment par contrat.

Lorsqu'une œuvre créée en collaboration par deux ou plusieurs auteurs ne constitue pas une entité indi- visible, chaque collaborateur a un droit d'auteur sur sa contribution.

En cas de désaccord, il appartiendra à la juridic- tion compétente de statuer.

Art. 5. - Aux termes de la présente ordon- nance:

1° est dite œuvre de collaboration une œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plu- sieurs personnes physiques;

2° est dite collective une œuvre créée sur l'initia- tive d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom et dans la- quelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé;

3° est dite œuvre composite une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette der- nière;

4° est dite œuvre dérivée l'œuvre qui résulte de l'adaptation, de la traduction ou autre transfor- mation d'une œuvre originale de telle façon qu'elle constitue une œuvre autonome.

Lors de la publication de l'œuvre dérivée, celle-ci doit comporter le nom ou le pseudonyme de l'auteur original. Lorsque l'œuvre originale appartient au patrimoine culturel commun, celui qui a adapté, traduit ou transformé cette œuvre

MALI - Texte 1-01, page 1

LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

jouit de tous les droits que la présente ordon- nance lui accorde sur sa version de l'œuvre, mais il ne peut s'opposer à ce que d'autres per- sonnes utilisent la même œuvre originale pour produire des versions différentes;

5° est dite œuvre individuelle l'œuvre dont l'au- teur est une personne physique;

6° est dite œuvre anonyme l'œuvre qui ne porte pas l'indication du nom de l'auteur, soit par la volonté de l'auteur lui-même soit que ce nom n'est pas connu;

7° est dite œuvre pseudonyme l'œuvre dont l'au- teur se dissimule sous un pseudonyme qui ne permet pas de l'identifier;

8° est dite œuvre inédite l'œuvre qui n'a pas été portée à la connaissance du public;

9° est dite œuvre posthume l'œuvre qui n'a été rendue publique qu'après la mort de son auteur;

10° est dite œuvre exécutée en public une œuvre dont l'audition est « entendue» par le public quel que soit le lieu où est donnée cette audition;

11° est dite audition « entendue» par le public une audition donnée même dans un local privé lors- que y sont assemblées un nombre suffisant de personnes dont la réunion n'entre pas dans le cadre de leur vie privée (usines, cafés, restau- rants, hôtels, cabarets, magasins divers, clubs);

.;.2° est appelée entrepreneur de spectacles toute personne physique ou morale qui, accidentelle- ment ou d'une manière plus ou moins perma- nente, entreprend de faire jouir le public de la vue ou de l'audition d'œuvres littéraires, scienti- fiques ou artistiques;

13° est appelée producteur de phonogrammes la personne physique ou morale responsable de la publication des phonogrammes;

14° est appelée phonogramme la fixation sur un support matériel des sons d'une exécution ou d'autres sons, et les autres fixations sonores synchronisées avec des images;

15° est appelée organisme de radiodiffusion l'en- treprise de radiodiffusion sonore ou visuelle qui transmet les programmes au public;

16° est appelée émission ou transmission la diffu- sion de sons ou d'images ou de sons et d'images synchronisés, par le moyen des ondes;

17° est appelée retransmission l'émission de la transmission d'un organisme de radiodiffusion par un autre ou l'émission que l'un ou l'autre de ces deux organismes effectue par la suite de la même transmission;

18° est appelée publication la reproduction de l'œuvre sous une forme tangible et la mise à la disposition du public d'exemplaires de cette

MALI - Texte 1-01, page 2

LOIS ET TRAI'ttS

œuvre qui permettent de la connaître de façon visuelle ou auditive.

Art. 6. - Les auteurs de traductions, d'adapta- tions, de transformations ou arrangements des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques jouissent de la protection instituée par la présente ordonnance sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale.

Il en est de même: a) des auteurs d'anthologies ou recueils d'œuvres

diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles;

b) de la publication des manuscrits anciens conser- vés dans les bibliothèques publiques ou les dépôts d'archives, publics ou privés, sans toute- fois que l'auteur de cette publication puisse s'opposer à ce que les mêmes ouvrages manus- crits soient publiés à nouveau d'après le texte original.

CHAPITRE II

Des œuvres

Art. 7. - Est appelée œuvre toute création ori- ginale, en particulier dans sa forme, qui est une ma- nifestation de la personnalité de son auteur.

L'œuvre comprend aussi bien l'œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l'originale.

Sont considérés notamment comme œuvres: 1° les livres, brochures et autres écrits littéraires,

scientifiques ou artistiques; 2° les conférences; 3° les œuvres créées pour la scène ou pour la

radiodiffusion (sonore et/ou visuelle) aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que choré- graphiques et pantomimiques;

4° les compositions musicales avec ou sans paro- les;

5° les œuvres de peinture, de dessin, de litho- graphie, de gravure à l'eau-forte ou sur bois et autres du même genre;

6° les sculptures de toutes sortes; 7° les œuvres d'architecture, aussi bien les dessins

et les modèles que la construction elle-même; 8° les tapisseries et les objets créés par les métiers

artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l'œuvre elle-même;

9° les cartes ainsi que les dessins et les reproduc- tions graphiques et plastiques de nature scienti- fique ou technique;

10° les œuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées aux termes de la présente ordonnance les œuvres exprimées par un procédé produisant

ML

LE DROIT D'A UTEUR - MAI 1980

àes effets visuels analogues à ceux de la cinéma- tographie;

110 les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées aux termes de la présente ordonnance les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

12° les traductions et arrangements ou adaptations des œuvres susmentionnées;

13° les œuvres inspirées du folklore. Le titre d'une œuvre est protégé en vertu de la

présente ordonnance comme l'œuvre elle-même. Il est illicite de donner à une œuvre un titre qui a déjà été utilisé pour une œuvre de l'esprit du même genre si ce titre est susceptible de provoquer une confusion en ce qui concerne la paternité de l'œuvre.

Des œuvres tirées du folklore

Art. 8. - Le folklore fait partie du patrimoine culturel national. Exception faite pour les personnes morales publiques, la fixation directe ou indirecte de ce folklore en vue de son exploitation lucrative néces- site une autorisation du Ministre chargé des arts et de la culture qui peut exiger pour cette fixation un droit de redevance dans des conditions qui seront détermi- nées par arrêté dudit Ministre.

La cession totale ou partielle du droit d'auteur sur une œuvre inspirée du folklore ou la licence exclu- sive portant sur une telle œuvre n'est valable que si elle a reçu l'agrément du Ministre chargé des arts et de la culture.

Aux fins de la présente ordonnance, est dite œuvre inspirée du folklore toute œuvre composée à l'aide d'éléments empruntés au patrimoine national de la République du Mali.

Art. 9. - Le bénéficiaire du droit d'auteur sur une œuvre appartenant au domaine public est l'Etat.

Aux termes de la présente ordonnance, appartien- nent au patrimoine culturel commun:

a) l'œuvre dont l'auteur n'est pas connu, y compris les chansons, légendes, danses et expressions du patrimoine culturel national;

b) les œuvres dont les titulaires ont renoncé à la protection que leur confère la présente ordon- nance;

c) les œuvres d'auteurs étrangers domiciliés hors du Mali qui ne sont pas protégées de la ma- nière prévue à l'article 97 de la présente ordon- nance,

d) les œuvres d'auteurs tombées en déshérence; e) les œuvres dont le délai de protection est expiré.

Le montant des droits que devront verser ceux qui utilisent des œuvres appartenant au patrimoine

ML

LOIS ET TRAIT:E:S

culturel commun sera fixé par arrêté conjoint du Mi- nistre chargé des arts et de la culture et du Ministre chargé des finances.

Oeuvres cinématographiques ou télévisées et œuvres photographiques

Art. 10. - En ce qui concerne les œuvres ciné- matographiques ou télévisées, le droit d'auteur appar- tient au producteur de l'œuvre.

Le producteur d'une œuvre cinématographique ou télévisée est la personne physique ou morale qui prend l'initiative de la production et la responsabilité de l'exploitation de l'œuvre.

Art. Il. -- Le producteur est tenu de conclure préalablement des contrats avec tous ceux dont les œuvres sont utilisées pour la réalisation de l'œuvre cinématographique ou télévisée.

Ces contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles, emportent sauf clause contraire cession du droit exclusif d'exploitation, c'est-à-dire le droit de faire projeter l'œuvre en public, de la faire diffuser par la télévision, d'en reproduire des copies, de la louer, de la transmettre et du droit de modifier les œuvres qu'il utilise au cours de la production cinéma- tographique dans la mesure où l'adaptation à cet art l'exige.

Art. 12. - Le producteur d'une œuvre cinéma- tographique est tenu de consigner sur la pellicule, afin qu'ils apparaissent au moment de la projection, son propre nom ou sa raison sociale, ainsi que ceux du réalisateur, des auteurs du scénario, de l'œuvre originale, de l'adaptation du dialogue, de la mu- sique et des paroles des chansons des principaux interprètes et exécutants.

Art. 13. - Une œuvre cinématographique ou télévisée est dite achevée lorsque la première copie standard a été établie d'un commun accord entre le réalisateur et le producteur.

Le réalisateur d'une œuvre cinématographique est la personne physique qui assure la direction et la res- ponsabilité artistique de la transformation en images et sons du découpage de l'œuvre cinématographique ainsi que de son montage final.

Art. 14. - Si l'un des auteurs dont les œuvres sont utilisées pour la réalisation de l'œuvre cinéma- tographique refuse d'achever sa contribution à l'œuvre ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution, il ne pourra s'opposer à l'utilisa- tion, en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.

MALI - Texte 1-01, page 3

LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

Art. 15. - Si le producteur n'achève pas l'œuvre cinématographique dans le délai convenu avec les uteurs dont les œuvres sont utilisées pour la réalisa-

.ion de cette œuvre cinématographique, délai compté à partir de la date à laquelle les œuvres littéraires ou musicales qui doivent être utilisées lui ont été remises, les titulaires de ces œuvres ont le droit de résilier le contrat. Dans ce cas l'auteur en donnera notification, par acte authentique, au producteur et pourra dispo- ser de son apport sans que pour autant une renoncia- tion de sa part au droit de réclamer réparation des dommages et des préjudices que ce retard lui a causés.

Avant l'expiration du délai prévu dans l'alinéa ci-dessus, le producteur pourra demander à l'auteur une prorogation du contrat, qui lui sera accordée s'il apporte la preuve que le retard est dû à un cas de force majeure ou à un cas fortuit, ou encore à des difficultés inhérentes à la nature de l'œuvre.

Art. 16. - Les auteurs dont les œuvres sont uti- lisées pour la réalisation de l'œuvre cinématogra- phique, sauf s'ils sont convenus de leur utilisation exclusive pour la production cinématographique, conservent le droit d'utiliser séparément leurs apports respectifs en vue de leur exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre cinématographique à la- quelle ils ont collaboré.

Art. 17. - Dans les contrats de location de films cinématographiques étrangers, il sera toujours entendu que la rémunération convenue comprend la valeur de tous les droits d'auteur auxquels donne lieu cette œuvre cinématographique, droits qui seront à la charge exclusive du distributeur.

Le distributeur d'une œuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui reçoit généra- lement mandat du producteur d'exploiter les diverses copies du film en les donnant en location à des entre- preneurs de salles de spectacles.

Art. 18. - Le contrat d'achat de films doit tou- jours comporter une clause indiquant de quelle façon il faut s'acquitter des droits d'auteur et auprès de qui, en outre, dans les relevés de diffusion adressés au bureau des droits d'auteurs visé à l'article 33, il fau- dra mentionner le nom de la firme qui a vendu le film sauf indications contraires de cette firme qui alors fournira le relevé détaillé nécessaire.

Art. 19. - En ce qui concerne les œuvres pho- tographiques, le photographe dispose du droit exclu- sif de reproduire, de publier et de vendre ses photo- graphies, à l'exception de celles réalisées en vertu

MALI - Texte 1-01, page 4

LOIS ET TRAltts

d'un contrat, auquel cas ce droit appartient à celui qui a commandé l' œuvre.

En cas d'abus notoire de la part de ce dernier empêchant l'exercice du droit de divulgation, la juridiction compétente pourra ordonner toute mesure appropriée.

Art. 20. - La cession du négatif ou d'un sup- port analogue de production de la photographie im- plique la cession du droit exclusif reconnu à l'article précédent.

Art. 21. - Pour bénéficier du droit exclusif mentionné à l'article 19 ci-dessus, les exemplaires de la photographie doivent porter les indications sui- vantes: -

1° le nom du photographe ou de celui qui a com- mandé l'œuvre;

2° l'année de production de la photographie; 3° le nom de l'auteur de l'œuvre d'art photogra-

phique s'il y a lieu; et 4° la mention « reproduction interdite »,

Lorsque l'exemplaire de la photographie ne porte pas ces indications, la photographie peut être libre- ment reproduite.

Oeuvres réalisées par la Radiodiffusion nationale ou pour son compte et œuvres radiodiffusées

Art. 22. - L'autorisation de radiodiffuser l'œu- vre couvre, sauf stipulation contraire de l'auteur, l'ensemble des communications gratuites sonores et/ ou visuelles, faites par ses propres moyens et sous sa propre responsabilité, par l'organisme de radiodiffu- sion bénéficiaire de l'autorisation.

Cette autorisation ne s'étend pas à des communi- cations effectuées dans les lieux publics tels que les cafés, usines, restaurants, hôtels, cabarets, magasins divers, clubs.

Art. 23. - Sont licites les radiodiffusions d'œu- vres déjà licitement rendues accessibles au public et les communications publiques de telles œuvres radiodiffusées.

Art. 24. - L'auteur d'œuvres protégées par la présente ordonnance ou son mandataire autorise par contrat, dans les limites et conditions définies ci- après, la Radiodiffusion nationale du Mali à utiliser l'ensemble de ses œuvres protégées.

Art. 25. - Cette autorisation: 10 concerne, outre les communications gratuites de

ces œuvres faites par la Radiodiffusion natio- nale, leurs reproductions par elle par ses propres moyens et pour ses émissions.

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

Toutefois, passé le délai d'un an et au cas où le contrat conclu entre l'auteur ou son man- dataire et la Radiodiffusion nationale ne stipule pas au profit de cette dernière la cession des droits d'exploitation, de telles reproductions ne pourront être radiodiffusées que si la Radiodif- fusion nationale y est autorisée de nouveau.

Les reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation devront être conservées. Il sera conservé, dans les archives officielles désignées à cet effet par le Ministre chargé des arts et de la culture, une copie des enregistrements ayant une valeur culturelle ou historique. Une liste des genres sera établie par arrêté du Ministre chargé des arts et de la culture;

2° couvre les opérations suivantes:

a) toutes les émissions sonores et/ou visuelles effectuées par l'ensemble des stations d'émis- sions de la Radiodiffusion nationale soit en direct, soit à partir d'enregistrements licite- ment réalisés par les tiers, soit par voie de retransmission ou de relais;

b) la réalisation par la Radiodiffusion nationale ou pour son compte exclusif et l'exploita- tion d'enregistrements destinés aux autres organismes de radiodiffusion sous réserve de les informer qu'ils ne doivent procéder qu'à une seule diffusion et qu'ils doivent payer les droits d'auteur habituels pour cette diffusion;

c) les représentations et les réceptions publiques gratuites organisées par la Radiodiffusion nationale ou effectuées par elle au cours d'expositions et autres manifestations ana- logues dans les limites des stands ou installa- tions qui lui sont réservés, quel que soit le lieu de l'audition soit en direct, soit à l'aide d'un enregistrement;

d) la remise des copies d'enregistrement d'émis- sion à des tiers en vue d'un usage privé, dans la mesure où il s'agit des auteurs ou de leurs ayants droit ainsi que de personnes ayant apporté une contribution intellectuelle à l'émission.

Art. 26. - La Radiodiffusion nationale est ha- bilitée à effectuer les adaptations et arrangements nécessités par les exigences de sa technique parti- culière.

Ces aménagements ne doivent pas altérer le ca- ractère de l'œuvre, le droit moral des auteurs étant en outre expressément préservé.

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LOIS ET TRAITf:S

Les traductions, adaptations et autres remanie- ments d'œuvres originales ne pourront être réalisés par la Radiodiffusion nationale ou pour son compte qu'avec l'autorisation préalable des auteurs desdites œuvres originales ou de leurs ayants droit et aux conditions fixées en accord avec ces derniers.

Art. 27. - Toute cession d'enregistrement d'œu- vres protégées ou toute offre de relais en vue d'émis- sions d'œuvres protégées est soumise à l'accord préa- lable du Ministre chargé des arts et de la culture.

Art. 28. - La Radiodiffusion nationale est tenue de verser au titre de l'exploitation des œuvres pro- tégées une somme forfaitaire dont le taux et les modalités de paiement feront l'objet d'un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'information, des finances, des arts et de la culture.

TITRE II De l'exercice des droits des auteurs

CHAPITRE 1 Nature des droits

Art. 29. - Le droit d'auteur comporte des attri- buts d'ordre intellectuel, moral et patrimonial.

Au décès de l'auteur ces droits persistent au bénéfice des ayants droit.

Art. 30. - Attributs d'ordre intellectuel et moral. Ils consistent en le droit de l'auteur d'être reconnu

et indiqué comme auteur de l'œuvre, le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l'œuvre ainsi qu'en le droit de s'op- poser à toute utilisation préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

A ce titre, celui qui édite, transforme, arrange, représente, traduit, enregistre, et toute autre personne qui exploite publiquement l'œuvre de l'auteur, est tenu d'indiquer le nom ou le pseudonyme de l'auteur de l'œuvre lors de chaque utilisation.

Les attributs d'ordre intellectuel et moral sont imprescriptibles et inaliénables.

Art. 31. - Les attributs d'ordre patrimonial con- fèrent à l'auteur d'une œuvre le droit exclusif de divulguer et d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit, à n'importe quel moment, et d'en tirer un profit pécuniaire, sauf dans le cas d'une œuvre plastique, ou d'un portrait sur commande où l'autorisation expresse de la personne ayant demandé ladite œuvre ou ledit portrait est nécessaire; cepen- dant, en cas d'abus notoire de la part de cette per-

MALI - Texte 1-01, page 5

LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

sonne empêchant l'exercice du droit de divulgation, la juridiction compétente pourra ordonner toute mesure appropriée.

Ils lui confèrent également le droit exclusif d'ac- complir ou d'autoriser que soit accompli l'un quel- conque des actes suivants:

a) reprendre l'œuvre sous une forme matérielle quelconque y compris le film cinématographique et le phonogramme;

b) communiquer l'œuvre au public par représen- tation, exécution ou radiodiffusion (sonore ou visuelle);

c) communiquer l'œuvre radiodiffusée au public par tout moyen et procédé de transmission de signes, de sons ou images;

d) faire une traduction ou une adaptation quel- conque de l'œuvre;

e) faire par rapport à une traduction ou à une adaptation de l'œuvre l'un quelconque des actes spécifiés dans les trois premiers alinéas ci-dessus.

L'accomplissement d'un de ces actes par un tiers sans l'autorisation formelle et écrite de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite et l'auteur pourra s'adresser au juge des référés qui pourra ordonner à ce titre toutes mesures urgentes utiles.

Art. 32. - Toute œuvre créée, pour jouir de la protection instituée, doit être inscrite au registre de la propriété littéraire et artistique qui sera ouvert à cette fin auprès du Ministre des arts et de la culture.

Art. 33. - La gestion des droits ainsi que la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs seront confiées à un bureau des droits d'auteurs créé à cet effet.

CHAPITRE II Des limitations du droit d'auteur

Art. 34. - Lorsque l'œuvre a été licitement ren- due accessible au public, l'auteur ne peut en interdire:

1° les communications (représentation, exécution, radiodiffusion, etc.): a) si elles sont privées et gratuites, b) si elles sont effectuées gratuitement à des

fins éducatives, scolaires ou religieuses; 2° les reproductions, traductions et adaptations

destinées à un usage strictement personnel et privé.

Toutefois, en ce qui concerne les représentations théâtrales, qu'elles soient gratuites ou payantes, les organisateurs sont tenus d'en informer à l'avance soit l'auteur, soit ses ayants droit, soit son représentant.

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LOIS ET TRAlT1:.S

Art. 35. - L'auteur d'une œuvre d'architecture ne pourra pas empêcher les modifications que le propriétaire aura décidé d'y apporter, mais il pourra s'opposer à ce que son nom soit mentionné comme auteur du projet.

Art. 36. - Sont licites: 1° les citations tirées d'une œuvre déjà licitement

rendue accessible au public à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but scientifique, cri- tique, d'enseignement ou d'information à attein- dre y compris les citations et emprunts d'articles de publications périodiques sous forme de revues de- presse. De telles citations et emprunts peu- vent être utilisés en version originale ou en traduction et doivent être accompagnées de la mention de la source et du nom de l'auteur si ce nom figure dans la source;

2° la reproduction en vue de la cinématographie OL de la radiodiffusion et la communication pu- blique des œuvres d'art figuratif et d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public et dont l'inclusion dans le film ou dans l'émis- sion n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal;

3° la reproduction et la communication publique, dans la mesure justifiée par le but d'information, des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui peuvent être vues ou entendues au cours des comptes rendus d'un événement d'actualité par le moyen de la photographie ou par voie de radiodiffusion;

4° la reproduction pour un usage strictement per- sonnel et privé d'œuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou toutes autres émissions radiodif- fusées;

5° la reproduction par la presse et la publication par voie de radiodiffusion d'articles d'actualité politique, sociale, économique ou religieuse, sauf si le droit de reproduction est expressément réservé.

Toutefois, la source doit toujours être claire- ment indiquée;

6° les actes énumérés ci-après portant sur des œuvres déjà rendues licitement accessibles au public si l'auteur n'est pas représenté par le bureau des droits d'auteurs: a) les conférences,

b) les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion aussi bien dramatiques et dra- matico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques.

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

Art. 37. - Le Ministre chargé des arts et de la culture peut autoriser, en cas de besoin, les biblio- thèques publiques, les centres de documentation non commerciaux, les institutions scientifiques, les éta- blissements d'enseignement, les centres d'alphabé- tisation et toute association culturelle reconnue par le Gouvernement à reproduire en nombre nécessaire aux besoins de leurs activités, par un procédé pho- tographique ou analogue, des œuvres littéraires, scien- tifiques ou artistiques et ce moyennant une rémuné- ration équitable.

CHAPITRE III

Des contrats d'édition graphique et de représentation

A. Le contrat d'édition graphique

Art. 38. - Le contrat d'édition est celui par lequel l'auteur de l'œuvre ou ses ayants droit cède à des conditions déterminées à l'éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre défini des exemplaires de l'œuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion.

L'éditeur ne jouira des droits que lui confère la présente ordonnance qu'après inscription dudit con- trat respectif au registre de la propriété littéraire et artistique. La non-exécution de cette formalité ne prive pas l'auteur des droits qui lui appartiennent conformément à cette ordonnance ou au contrat.

Art. 39. - Le contrat doit être, sous peine de nullité, fait par écrit et comporter au profit de l'au- teur le versement d'un taux ou d'une somme forfai- taire au titre des recettes nettes résultant de l'exploi- tation de l'œuvre. Ce taux ou cette somme seront fixés d'un commun accord entre l'éditeur et l'auteur.

Art. 40. - Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le pre- mier tirage.

Art. 41. - L'auteur doit garantir à l'éditeur la jouissance du droit d'édition contre tous troubles, revendications et évictions quelconques et affirmer la libre disposition de l'ouvrage.

Il doit s'engager à n'en rien publier sans le con- sentement préalable de l'éditeur.

Art. 42. - L'éditeur est tenu de ne rien ajouter à l'œuvre ou d'y retrancher sans autorisation écrite de l'auteur ou de ses ayants droit (notes et préfaces éventueUes comprises).

Il fera figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.

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LOIS ET TRAIttS

Art. 43. - Le droit cédé à un éditeur de publier diverses œuvres séparées ne comprend pas la faculté de les publier réunies en un seul volume, et vice- versa.

Art. 44. - L'éditeur s'engagera à réaliser l'édi- tion dans le délai qui sera fixé d'un commun accord entre lui et l'auteur, après la signature du contrat.

Art. 45. - Les textes publicitaires éventuels seront établis par l'éditeur sauf convention contraire.

Art. 46. - Dans le cas où des exemplaires de J'œuvre ne seraient pas réalisés dans le délai prévu à l'article 43 de la présente ordonnance, l'auteur pourrait prétendre à une indemnité en rapport avec la redevance visée à l'article 38.

Cette indemnité sera fixée d'un commun accord entre l'éditeur et l'auteur.

Art. 47. - Le contrat d'édition est résilié si, après épuisement de la première édition de l'œuvre, l'éditeur décide de ne pas effectuer la réimpression d'autres exemplaires.

Art. 48. - L'édition est considérée comme épui- sée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites à l'expira- tion du délai qui sera fixé d'un commun accord entre l'éditeur et l'auteur.

Art. 49. - En cas de réimpression: 10 si l'auteur désire apporter des modifications à

l'œuvre: a) il est loisible à l'éditeur de les refuser et dans

ce cas le contrat est résilié; b) dans le cas où il les accepterait, l'éditeur

prendrait à sa charge ces modifications si la dépense qu'eUes entraînent ne dépasse pas un taux déterminé des frais de composition.

Ce taux sera fixé d'un commun accord entre l'éditeur et l'auteur.

En cas de dépassement, le surplus serait à la charge de l'auteur;

20 si l'éditeur désire apporter des modifications à l'œuvre, après accord préalable et écrit de l'au- teur ou ses ayants droit: a) il doit les faire effectuer par l'auteur lui-

même, les frais de composition étant à la charge de l'éditeur;

b) dans le cas où l'auteur est dans l'impossibilité d'effectuer ces modifications, il peut auto- riser l'éditeur à faire exécuter ce travail par un tiers, les frais de correction étant dans ce cas à la charge de l'auteur et déduits de ses droits.

MALI - Texte 1-01, page 7

LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

L'auteur pourra toutefois exiger que soit mentionnée, dans la nouvelle édition, la correction par un tiers.

.lrt.50. - L'éditeur est tenu de fournir à l'au- teur toutes les justifications propres à établir l'exac- titude de ses comptes.

Le relevé qui sera ainsi fourni doit indiquer: a) le nombre d'exemplaires fabriqués avec préci-

sion de la date; b) le nombre d'exemplaires en stock; c) le nombre d'exemplaires détériorés; d) le prix de vente pratiqué; e) le nombre d'exemplaires réglés.

Les droits d'auteur seront calculés et réglés sur le nombre d'exemplaires réglés à l'éditeur. Ces droits ne porteront ni sur les exemplaires offerts à titre publi- citaire ni sur les exemplaires d'auteur.

Art. 51. - L'auteur pourra résilier le contrat si, cinq ans après la mise en vente de l'édition, le public n'a pas acheté plus de 30 Ofo des exemplaires.

Dans ce cas, l'auteur doit acquérir de l'éditeur, au prix de revient, les exemplaires non vendus.

Art. 52. - En cas de faillite, le contrat n'est résilié que si l'exploitation de l'œuvre n'est pas con- tinuée et le fonds de commerce cédé à l'expiration du délai qui sera fixé, à dater du jugement de faillite, d'un commun accord entre l'éditeur et l'auteur.

Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou en indivision, l'attribution du fonds à un des ex-associés ou à l'un des indivision- naires, en conséquence de cette faillite, n'est pas une cession.

Art. 53. - Sauf autorisation de l'auteur, toute rétrocession œuvre par œuvre est interdite.

Dans le cas où l'éditeur aliène globalement son fonds de commerce, l'auteur peut solliciter la rési- liation du contrat si cette aliénation est de nature à compromettre ses intérêts matériels et moraux.

Art. 54. - La vente aux enchères des exem- plaires ne pourrait avoir lieu que si l'auteur était avisé par lettre recommandée, dans un délai de deux mois à l'avance, à moins d'un accord portant sur un autre délai.

Art. 55. - Le contrat d'édition prend fin automa- tiquement lorsque l'éditeur, en raison de la mévente, ou pour toute autre cause, procède à la destruction totale des exemplaires.

Art. 56. - Si l'œuvre est inachevée à la mort .~e l'auteur, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.

MALI - Texte 1-01, page 8

LOIS ET TRAITES

Art. 57. - Si une œuvre d'un auteur inconnu est éditée et que cet auteur se fasse connaître par la suite, l'éditeur est dans l'obligation de verser à l'au- teur un taux forfaitaire portant sur le produit de vente au public des exemplaires non encore vendus à la date à laquelle l'auteur s'est fait connaître; ce taux sera fixé d'un commun accord entre les deux parties.

L'éditeur conservera le droit de vendre le reste des exemplaires édités au prix de vente précédem- ment pratiqué.

L'auteur a un droit de préemption sur les exem- plaires que l'éditeur conserve en sa possession, le prix d'achat s'entendant, déduction faite de la remise consentië par l'éditeur, à ses distributeurs et dépo- sitaires.

Si l'éditeur a agi de mauvaise foi, l'auteur aura droit, en outre, à l'indemnité correspondante.

Art. 58. - En cas de conflit entre l'éditeur et l'auteur, les parties contractantes auront recours à la juridiction compétente dans le cas où elles ne réussiraient pas à régler leur différend à l'amiable.

Art. 59. - Quiconque édite une œuvre protégée à l'intérieur du territoire de la République du Mali est tenu de faire figurer de façon visible, sur tous les exemplaires, les indica: '~s:

a) le titre de l'œuvre; b) le nom ou le pseudonyme de l'auteur ou des

auteurs et du traducteur ou de l'adaptateur, sauf s'ils ont décidé de demeurer dans l'anonymat;

c) la mention de réserve avec l'indication du nom ou du pseudonyme du titulaire du droit d'auteur et le numéro d'inscription au registre de la pro- priété littéraire et artistique;

d) l'année et le lieu de l'édition et des éditions antérieures, selon le cas;

e) le nom et l'adresse de l'éditeur et de l'impri- meur;

t) le tirage de l'œuvre.

B. Le contrat de représentation

Art. 60. - Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit, son man- dataire ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent.

Est appelé contrat général de représentation le contrat par lequel un auteur, son mandataire ou ses ayants droit, confère à un entrepreneur de spec- tacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles qui constituent le réper- toire dudit auteur aux conditions déterminées.

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

Aït.61. - Le contrat de représentation sera établi par écrit.

Art. 62. - Le contrat de représentation est con- clu pour une durée limitée ou pour un nombre déter- miné de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepre- neur de spectacles aucun monopole d'exploitation.

Art. 63. - L'entrepreneur de spectacles ne pourra transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou son mandataire.

Il est tenu de déclarer à l'auteur ou au bureau des droits d'auteurs le programme exact des repré- sentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues le montant des redevances stipu- lées.

Art. 64. - L'entrepreneur de spectacles est tenu de faire représenter l'œuvre en public dans le délai qui sera fixé d'un commun accord entre lui et l'au- teur, à partir de la date du contrat.

Si, après expiration de ce délai, l'œuvre n'a pas été représentée, l'auteur peut résilier le contrat, sans qu'il soit tenu de restituer les avances perçues.

Art. 65. - L'entrepreneur de spectacles peut résilier le contrat en renonçant aux avances versées à l'auteur si les représentations doivent être inter- rompues pour toute cause ou circonstance indépen- dante de sa volonté.

Si les représentations doivent être interrompues pour une cause imputable à l'entrepreneur, l'auteur pourra résilier le contrat et demander une indemnité pour le préjudice subi, en conservant les avances reçues.

Art. 66. - L'entrepreneur de spectacles sera tenu:

1° de faire représenter l'œuvre dans les conditions indiquées dans le contrat, sans faire de modifi- cations ou transformations non consenties par l'auteur et de l'annoncer au public avec son titre, le nom de l'auteur et, s'il y a lieu, le nom du traducteur ou de l'adaptateur;

2° de permettre à l'auteur de surveiller la repré- sentation de l'œuvre;

3° de conserver les principaux interprètes ou les chefs d'orchestre et de chœurs, s'ils ont été choisis en accord avec l'auteur.

Art. 67. - Si le spectacle est de plus radiodif- fusé, l'auteur perçoit un pourcentage du prix versé à l'organisme de radiodiffusion pour la publicité réalisée pendant le programme ou, à défaut, un

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LOIS ET TRAITÉS

pourcentage de la samme reçue dudit organisme par l'entrepreneur pour la radiodiffusion de l'œuvre; ces pourcentages sont fixés d'un commun accord entre l'auteur et les parties.

Cette rémunération sera perçue sans préjudice de toute somme versée par qui de droit au titre du mon- tant total de la recette nette de chaque représentation.

Art. 68. - La part de l'auteur sur la recette est considérée comme un dépôt laissé à la garde de l'entrepreneur de spectacles qui doit la tenir à la disposition de l'auteur, et elle ne peut faire l'objet d'aucune mesure de saisie prise à l'encontre des biens de l'entrepreneur.

Si l'entrepreneur de spectacles omet de verser à l'auteur, qui lui en fait la demande, la part qu'il garde en dépôt, la juridiction compétente ordonnera la suspension des représentations à la demande de l'auteur, ou la saisie de la recette, sans préjudice du droit de l'auteur de résilier le contrat.

Art. 69. - La représentation ou l'exécution des œuvres du domaine public est subordonnée:

a) au respect des droits moraux, b) à une déclaration préalable, c) au paiement d'une redevance dont les produits

seront consacrés à des fins culturelles et sociales. Le droit de représentation ou d'exécution des

œuvres du domaine public est administré par le bureau des droits d'auteurs visé à l'article 33.

Art. 70. - Tout différend susceptible de se pro- duire, entre l'entrepreneur de spectacle et l'auteur, dans l'interprétation ou dans l'application des pré- sents textes sera réglé par la juridiction compétente à défaut d'accord amiable entre les deux parties.

CHAPITRE IV Transfert du droit d'auteur

Art. 71. - Le droit d'auteur est mobilier; il se transmet par succession aux héritiers de l'auteur ou à ses ayants droit en tout ou en partie.

Toutefois la cession globale des œuvres futures est nulle.

Art. 72. - Le transfert total ou partiel des droits d'auteur à quelque titre que ce soit devra être inscrit au registre de la propriété littéraire et artis- tique visé à l'article 32 dans un délai de deux mois à partir de la date de la conclusion de l'acte ou du con- trat.

Le transfert devra se faire par acte authentique. Doit aussi être inscrite dans le même délai la

résiliation du contrat qui a donné lieu audit trans- fert.

MALI - Texte 1-0l, page 9

LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

Art. 73. - La cession du droit de communiquer l'œuvre au public n'emporte pas celle de la repro- duire, la cession du droit de reproduire l'œuvre n'em- porte pas celle du droit de la communiquer au public,

Art. 74. - Le transfert de l'exemplaire unique ou d'un ou plusieurs exemplaires de l'œuvre n'im- plique pas le transfert du droit d'auteur.

Art. 75. - Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un com- merçant quelles que soient les modalités de l'opéra- tion réalisée par ce dernier.

Après le décès de l'auteur, ce droit de suite per- siste au profit de ses héritiers ou légataires pendant la durée stipulée à l'article 82 de la présente ordon- nance.

Art. 76. - En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part de l'acquéreur d'une œuvre, la juridiction compétente saisie par le Ministre chargé des arts et de la culture pourra ordonner toute mesure appropriée.

Art. 77. - Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.

Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préju- dice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

Lorsque, postérieurement à l'exercice du droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originaire- ment choisi et aux conditions originairement déter- minées.

Art. 78. - La cession par l'auteur de ses droits doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou d, ..exploitation.

Art. 79. - En cas de cession du droit d'exploi- tation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes, due à une lésion ou à une prévi- sion insuffisante des produits de l'œuvre, il pourra provoquer la revision des conditions de prix du con- trat.

Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'œuvre aura été cédée moyennant une rému- nération forfaitaire.

MALI - Texte 1-01, page 10

LOIS ET TRAITES

La lésion sera appreciee en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé.

Art. 80. - La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corré- lative aux profits d'exploitation.

Art. 81. - En cas de cession partielle, l'ayant cause est subrogé dans le droit de l'auteur quant à l'exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.

CHAPITRE V

Durée de la protection

Art. 82. - Le droit d'auteur dure pendant toute la vie de l'auteur et les cinquante années à compter de la date de son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de décès en cas d'absence ou de disparition.

La transmission des droits d'auteur après décès de l'auteur est réglée conformément au droit succes- soral en vigueur.

Art. 83. - Dans le cas d'œuvres de collabora- tion, est seule prise en considération, pour le calcul de la durée de la protection, la date de décès du der- nier coauteur survivant ou la date retenue par le jugement déclaratif de décès en cas d'absence ou de disparition.

Si un collaborateur meurt sans laisser d'héritiers réservataires, ses droits s'ajouteront aux droits du coauteur ou des coauteurs.

Art. 84. - Dans le cas où les droits d'auteur dépendent du patrimoine d'une personne morale, la période de cinquante années court à compter de la date à laquelle ladite personne morale a été dissoute ou considérée, par acte authentique, comme dissoute.

Art. 85. - Le droit d'auteur dure pendant les cinquante années à partir de la date à laquelle l'œu- vre a été licitement rendue accessible au public:

10 dans le cas d'œuvres photographiques, cinéma- tographiques ou télévisées;

20 dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudo- nymes, si l'auteur de l'œuvre se fait connaître avant, les dispositions de l'article 88 seront applicables.

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

Art. 86. - Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif d'exploitation est de cinquante années à compter de la date de publication de l'œuvre.

Le droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'œuvre est divuguée pendant la période susmentionnée.

Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'œuvre, qui effec- tuent ou font effectuer la publication.

Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une œuvre précédem- ment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.

En cas d'abus notoire dans l'usage et le non- usage du droit de divulgation de la part des repré- sentants de l'auteur décédé, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée; il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants s'il n'y a pas d'ayants droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le Ministre chargé des arts et de la culture.

CHAPITRE VI

Procédure et sanctions

Art. 87. - Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la présente ordon- nance seront portées devant les tribunaux civils, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.

Art. 88. - Les contestations relatives à l'appli- cation de la présente ordonnance sont soumises aux dispositions ci-après du présent chapitre.

Les organismes de défense du droit d'auteur, régulièrement constitués, ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont léga- lement la charge.

Art. 89. - Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges de paix sont tenus, à la demande de tout auteur d'une œuvre protégée par la présente ordonnance, ou de ses ayants droit, de saisir les exemplaires consti- tuant une reproduction illicite de cette œuvre.

Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions pu-

ML

LOIS ET TRAITÉS

bliques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal civil, par ordonnance rendue sur requête.

Le président du tribunal peut également, dans la même forme, ordonner:

la saisie, même en dehors des heures prévues par l'article 69 du Code de procédure pénale, des exemplaires constituant une reproduction illi- cite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires illicitement utilisés; la saisie des recettes provenant de toute repro- duction, représentation ou diffusion, par quelque moyen .que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effec- tuée en violation des droits de l'auteur.

Le président du tribunal civil peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitu- tion préalable, par le saisissant, d'un cautionnement convenable.

Les dispositions du présent article sont appli- cables dans le cas d'exploitation irrégulière du folk- lore ou du droit de représentation ou d'exécution d'une œuvre tombée dans le domaine public.

Art. 90. - Les mesures énoncées à l'article pré- cédent peuvent également être ordonnées par le juge d'instruction ou la juridiction répressive connaissant du délit de contrefaçon. Ce magistrat ou cette juri- diction peut à tout moment ordonner mainlevée des mesures prescrites, à charge, s'il y a lieu, de caution- nement ou de désignation d'un administrateur séques- tre ayant mission de reprendre la fabrication, les représentations ou les exécutions publiques et de garder les produits de l'exploitation de l'œuvre, pour le compte de qui il appartiendra.

Art. 91. - Les mesures ordonnées par le pré- sident du tribunal sont levées de plein droit le tren- tième jour suivant la décision faite par le demandeur d'avoir saisi la juridiction civile compétente, sauf si des poursuites pénales sont en cours; elles peuvent être levées à tout moment par le président du tribu- nal en référé, ou par la juridiction civile saisie au fond, s'il y a lieu aux conditions prévues à l'article 90.

Le président du tribunal civil, statuant en référé, peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner, à la charge du demandeur, la consi- gnation d'une somme affectée à la garantie des dommages-intérêts auxquels l'auteur pourrait pré- tendre.

Art. 92. - Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une œuvre de l'esprit auront fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

civil pourra ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.

Art. 93. - Toute édition d'écrits, de composi- tion musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

Est coupable du délit de contrefaçon et puni des peines de l'article 85 du Code pénal (15 jours à 3 mois d'emprisonnement et amende de 20000 à 100000 francs ou l'une de ces deux peines seulement) qui- conque:

a) importe sur le territoire malien toute reproduc- tion d'une œuvre faite en violation des disposi- tions de la présente ordonnance;

b) contrefait sur le territoire malien des ouvrages publiés à l'étranger, ou débite, exporte ou im- porte des ouvrages contrefaits;

c) reproduit, représente ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une œuvre de l'esprit, en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la présente ordon- nance.

Les peines seront portées au double s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés aux alinéa a), b) et c) du présent article.

En cas de récidive, après condamnation pro- noncée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra être prononcée.

Lorsque cette mesure de fermeture aura été pro- noncée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture, et au plus pendant six mois.

Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement une indemnité supé- rieure, c'est celle-ci qui sera due.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie des peines prévues au pre- mier paragraphe du présent article et ces peines seront portées au double en cas de récidive.

Art. 94. - Dans tous les cas prévus par l'ar- ticle précédent, les coupables seront, en outre, con- damnés à la confiscation des sommes égales au mon- tant des parts de recettes produites par la reproduc- tion, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécial installé

MALI - Texte 1-01, page 12

LOIS ET TRAIttS

en vue de la reproduction illicite et de tous exem- plaires et objets contrefaits.

Le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert; le surplus de leur indemnité ou l'en- tière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériels, d'objets contrefaits, ou de recettes, sera réglé par les voie ordinaires.

Art. 95. - La preuve matérielle des infractions à la réglementation relative à la protection du droit d'auteur peut résulter, outre des procès-verbaux des officiers' ou agents de police judiciaire, des consta- tations d'agents assermentés.

Art. 96. - Dans le cas d'infraction aux disposi- tions de l'article 75, l'acquéreur et les officiers minis- tériels pourraient être condamnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite à des dom- mages-intérêts.

TITRE III

Champ d'application

Art. 97. - La présente ordonnance s'applique: a) aux œuvres des ressortissants maliens; b) aux œuvres des ressortissants étrangers dont la

première publication a eu lieu au Mali; c) aux œuvres d'architecture érigées sur le territoire

du Mali et à toute œuvre d'art faisant corps avec un bâtiment situé sur ce territoire, sous réserve des dispositions et conventions internationales auxquelles le Mali est partie.

Les œuvres n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente ordonnance qu'à la condition que le pays auquel ressortit ou dans lequel est domicilié le titulaire originaire du droit d'auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants maliens. Toutefois, aucune atteinte ne peut être por- tée à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres.

Les pays pour lesquels la condition de réciprocité prévue à l'alinéa 2 ci-dessus est considérée comme remplie seront déterminés conjointement par le Mi- nistre chargé des arts et de la culture et par le Mi- nistre des affaires étrangères.

La présente ordonnance, qui abroge toutes dis- positions antérieures, sera publiée dans le Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

ML


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Datos no disponibles.

N° WIPO Lex ML003