mention Brevets d’invention, les mandataires agréés près l’Office européen des brevets (O.E.B.) sont dispensés de la première épreuve écrite et de la seconde épreuve orale ; toutefois, ils peuvent, à leur demande, être admis à présenter l’ensemble des épreuves écrites et des épreuves orales. >>
Art. 7. - Les deuxième et troisième alinéas du A de l’article 9 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : << Le candidat opte, au moment de l’inscription, pour l’un de ces secteurs techniques. Il garde toutefois la faculté de composer sur un sujet appartenant à un autre secteur technique.
<< La première épreuve orale porte sur un sujet appartenant au secteur technique choisi au moment de l’inscription. >>
Art. 8. - Le A de l’article 11 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< A. - Les épreuves écrites sont au nombre de quatre et portent sur :
<< 1. La rédaction d’un avis sur la validité et sur la disponibilité d’un signe à partir des résultats d’une recherche de droits antérieurs, d’après le droit français ;
<< 2. La rédaction d’un mémoire d’opposition à une demande d’enregistrement de marque française ;
<< 3. La rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur un problème pratique du droit des marques et des signes distinctifs en droit français et des conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie ;
<< 4. La rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur un problème pratique du droit des dessins et modèles, y compris en droit d’auteur, en droit français et des conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie. >>
Art. 9. - L’article 13 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 13. - Les candidats sont autorisés à se munir des textes législatifs, réglementaires et internationaux dans l’édition des Journaux officiels pour les textes français et les textes communautaires, dans l’édition de l’Office européen des brevets (O.E.B.) ou de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.) respectivement pour les textes internationaux. >>
Art. 10. - Au troisième alinéa de l’article 14 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé, les mots << cinq années >> sont remplacés par les mots << cinq sessions >>.
Art. 11. - Le premier alinéa de l’article 18 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< La durée des épreuves écrites est fixée comme suit :
<< A. - Pour la mention Brevets d’invention, la durée de chaque épreuve écrite est fixée à