BURKINA FASO ---------- Décret N°2000-577 PRES/PM/MAC/MEF
Unité - Progrès - Justice portant perception de la rémunération pour reprograhie des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue
LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
VU la Constitution ;
VU le décret n°2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°2000-527/PRES/PM du 12 novembre 2000, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n° 99-444/PRES/PM/MCA du 02 décembre 1999 portant organisation du Ministère de la Culture et des Arts ;
VU le décret n°2000-149/PRES/PM/MCA portant création du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur (BBDA) ;
VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ;
D E C R E T E
Article 1 : En application de l’article 16 de la loi N°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique, les auteurs et les éditeurs d’œuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de celles-ci, à l’exclusion des cas prévus aux articles 22 et 23 de la même loi.
Article 2 : La rémunération pour la reprographie des œuvres comprend les droits perçus au titre de la reproduction reprographique des œuvres protégées et les droits perçus sur les appareils permettant la copie d’œuvres protégées.
Le présent décret est relatif aux droits perçus sur les appareils permettant la copie d’œuvres protégées.
Article 3 : Le Service des Douanes est autorisé à percevoir la rémunération pour la reprographie des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, pour le compte du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur, lors de l’importation de l’appareil permettant la copie d’œuvres protégées, à destination du Burkina Faso.
Dans les autres cas, cette perception est faite par les agents du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur régulièrement habilités.
Article 4 : Le taux de la perception de la rémunération pour la reprographie des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue est fixé à 0,25% de la valeur C A F de l’appareil permettant la copie d’œuvres protégées quel qu’en soit le type.
Article 5 : Le Service des Douanes est autorisé à prélever dix pour cent (10%) du montant recouvré au titre des frais de fonctionnement de ses services.
Ce montant vient en déduction du prélèvement effectué par le Bureau Burkinabé du Droit D’Auteur au titre des frais de gestion.
Article 6 : La rémunération perçue par le Service des Douanes, déduction faite du prélèvement autorisé, est reversée au plus tard le cinq (05) de chaque mois au Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur.
Article 7 : Les modalités d’application du présent décret seront précisées par un arrêté conjoint du Ministre de la Culture et des Arts et du Ministre de l’Economie et des Finances.
Article 8 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 9 : Le Ministre de la Culture et des Arts et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 20 Décembre
Le Président du Faso
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre
Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre des Arts et de la Culture Le Ministre de l’Economie et des Finances
Mahamoudou OUEDRAOGO Paramanga Ernest YONLI