8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la demande et à la délivrance de certificats complémentaires de protection pour les produits
phytopharmaceutiques.
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le règlement (CE) N° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques; Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi du 9 mars 1995 et par la loi du 28 janvier 1997; Vu la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que l'urgence se justifie par la date d'entrée en vigueur directe du règlement précité, à savoir le 8 février 1997, date depuis laquelle existe une obligation de délivrer des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - Règlement : le règlement (CE) N° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques; - Certificat : le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques; - Autorisation : l'autorisation obtenue dans la Communauté en vue de la mise sur le marché d'un produit en tant que produit phytopharmaceutique conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques modifiée, notamment, par la directive 94/37/CE de la Commission du 22 juillet 1994 et en dernier lieu par la directive 96/68/CE de la Commission du 21 octobre 1996 ou conformément à une disposition équivalente de droit national; - Office : l'Office de la propriété industrielle auprès du Ministère des Affaires économiques; - Ministre : le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions; - Registre : le Registre des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques. Pour l'application du présent arrêté, les termes "produit phytopharmaceutique", "produit" et "brevet de base" doivent être entendus dans le sens envisagé par le règlement (CE) N° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques.
Art. 2. § 1er. La demande de certificat doit être introduite auprès de l'Office et doit comporter les pièces suivantes : 1° une requête en délivrance du certificat, signée par le demandeur et introduite en deux exemplaires au moyen d'un formulaire mis à la disposition des intéressés par l'Office, dont le modèle est fixé par le Ministre, et mentionnant notamment : a) le nom et l'adresse du demandeur; b) le nom et l'adresse du mandataire, le cas échéant; c) le numéro du brevet de base, ainsi que le titre de l'invention; d) le numéro et la date de délivrance de la première autorisation en Belgique; e) dans la mesure où l'autorisation nommée sous d) n'est pas la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté, en outre le numéro et la date de ladite autorisation; f) une déclaration selon laquelle un certificat pour le produit n'a pas été obtenu antérieurement et que l'autorisation nommée sous d) est la première autorisation belge de mise sur le marché du produit en tant que produit phytopharmaceutique; 2° une copie de l'autorisation délivrée en Belgique, par laquelle se trouve identifié le produit et comprenant notamment le numéro et la date de l'autorisation, ainsi que le résumé des caractéristiques du produit établi conformément à l'annexe II, partie A.1 (points 1 à 7) ou B.1 (points 1 à 7) de la directive 91/414/CEE ou conformément aux dispositions équivalentes de la législation de l'Etat membre dans lequel est déposée la demande; 3° si l'autorisation visée sous 2° n'est pas la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que produit phytopharmaceutique, dans la Communauté, l'indication de l'identité du produit ainsi autorisé et de la disposition légale en vertu de laquelle cette procédure d'autorisation est intervenue, ainsi qu'une copie de la publication de cette autorisation dans l'organe officiel approprié, ou à défaut d'une telle publication, tout document qui apporte la preuve de la délivrance de l'autorisation, de la date de celle-ci et de l'identité du produit ainsi autorisé. § 2. La date de dépôt d'une demande de certificat est celle à laquelle le demandeur produit des documents comportant : 1° une déclaration selon laquelle un certificat est demandé; 2° des indications permettant d'identifier le demandeur; 3° des indications permettant de déterminer le brevet de base.
Art. 3. Une mention de la demande de certificat est publiée au Registre par l'Office. Cette mention doit comporter au moins les indications suivantes : 1° le nom et l'adresse du demandeur; 2° le numéro du brevet de base; 3° le titre de l'invention; 4° le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché en Belgique ainsi que le produit qu'elle identifie; 5° le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté.
Art. 4. § 1er. Lorsque la demande de certificat et le produit qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues à l'article 3 du règlement et à l'article 2 du présent arrêté, l'Office délivre le certificat. § 2. Sous réserve du § 3, la demande est rejetée si cette demande ou le produit qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues au § 1er. § 3. Si la demande ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 2, § 1er, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans le délai de deux mois à
partir de la notification de cette invitation. Sur demande motivée, l'Office peut prolonger le délai de deux mois. S'il n'est pas remédié dans le délai prescrit aux irrégularités, la demande est rejetée par l'Office.
Art. 5. § 1er. Une mention de la délivrance du certificat est publiée au Registre. Cette mention doit comporter au moins les indications suivantes : 1° le nom et l'adresse du titulaire du certificat; 2° le numéro du brevet de base; 3° le titre de l'invention; 4° le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché en Belgique, ainsi que le produit qu'elle identifie; 5° le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté; 6° durée du certificat. § 2. Une mention du rejet de la demande de certificat est publiée au Registre. Cette mention doit comporter au moins les indications mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 6. L'extinction du certificat en application de l'article 14, point b) du règlement ou la nullité du certificat conformément à l'article 15 du règlement est inscrite au Registre moyennant les indications suivantes : 1° le nom et l'adresse du titulaire du certificat; 2° le numéro du brevet de base; 3° le titre de l'invention.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO