CH067: Droit d'auteur, Loi (Amendement Arts. 75-77), 16/12/1994
Loi fédérale sur le droit
Loi fédérale sur le droit
d'auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d'auteur, LDA)
Modification du 16 décembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941,
arrête :
I
La loi du 9 octobre 19922 sur le droit d'auteur est modifiée comme suit :
Art. 75 Dénonciation d'envois suspects
L'Administration des douanes est habilitée à attirer l'attention des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ainsi que celle des sociétés de gestion concessionnaires sur certains envois lorsqu'il y a lieu de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins.
1 Lorsque le titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins a des indices sérieux permettant de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, il peut demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces produits.
Art. 77, al. 1 à 2ter
1 Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'article 76, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l'importation ou l'exportation des produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant.
2 Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'Administration des douanes retient les produits en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication selon le 1er alinéa.
2bis Si les circonstances le justifient, l'Administration des douanes peut retenir les produits en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.
2ter Si la rétention des produits risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 16 décembre 1994
Le président : Küchler
Le secrétaire : Lanz
Conseil national, 16 décembre 1994
Le président : Claude Frey
Le secrétaire : Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1995 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1995.
17 mai 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, Villiger
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1 FF 1994 IV 995
2 RS 231.1
3 FF 1994 V 1071