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Tribunal régional hors classe Dakar, Jugement N°1061/2015 du 26 novembre 2015

Tribunal Régional hors classe Dakar

Jugement N°1061/2015 du 26 novembre 2015

MP et ABDOULAYE AZIZ

c/

MAMADOU et SERIGNE

Le Tribunal,

Attendu que par citation directe des 03 et 08 avril 2015 de Me GnagnaSeck SEYE, huissier de justice à Dakar, Abdoulaye Aziz Ndaw fait comparaître les sieurs Mamadou Mouth BANE, Serigne Fadel MBACKE et les journaux en ligne « actunet.sn » et « assirou.net » par devant la juridiction de céans sous la prévention de voie de fait et de violation du droit d'exploitation des droits d'auteurs ;

[…]

AU FOND

Sur les faits et déclarations des parties :

Attendu que dans son acte introductif d'instance, Abdoulaye Aziz NDAW a fait savoir que suite à la parution de son ouvrage intitulé « Pour l'Honneur de la Gendarmerie Sénégalaise », publié en deux tomes et mis en vente aux éditions L’Harmattan, il a pu constater que deux sites, en l'occurrence « Actunet.sn » et « Assirou.net » se livraient à un téléchargement illégal de son œuvre ;

Que pour la sauvegarde de ses intérêts dit-il, et en vue de faire constater cette voie de fait, il a requis les services d'un huissier de justice, qui, par exploit diligenté à sa requête le 24 juillet 2014 a pu vérifier cet état de fait ;

Qu'il est dit notamment sur les sites « Assirou.net » et « Actunet.sn » ce qui suit : « Assirou.net » et « Actunet.sn » « vous offrent les deux livres du Colonel NDAW, merci de les télécharger » a-t-il fait remarquer ;

Que c'est sur la base de ces agissements poursuit-il, que son œuvre a fait l'objet d'une large diffusion, le privant ainsi de revenus substantiels qu'il pouvait en tirer ;

Que ce faisant déclare-t-il, les éditions L’Harmattan, du fait de cette fraude n'ont pu vendre que quelque dizaine de livres ;

Qu'en agissant ainsi, remarque-t-il, les sieurs Mamadou Mouth BANE et Serigne Fadel MBACKE, respectivement administrateurs des sites « Actunet.sn » et « Assirou.net » ont commis les délits de voie de fait et de violation du droit d'exploitation, délits prévus et réprimés par les dispositions de l'article 142 de la loi n°2008-09 du 25 janvier 2008 sur le droit d'auteur et les droits voisins ;

Qu'il sollicite à ce qu'ils en soient déclarés coupables et les condamner à cet effet ;

Sur la voie de fait et la violation des droits d'exploitation :

Attendu que d'abord, il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 25 janvier 2008 sur le droit d'auteur et les droits voisins que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous » ;

Qu'ensuite il ressort de l'article 33 de la même loi que « l'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de communication au public, le droit de reproduction, le droit de distribution et le droit de location » ;

Qu'enfin, aux termes de l'article 142, toujours de la même loi, dispose qu' « est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de un million à cinq millions de francs CFA la violation du droit de communication au public, du droit de reproduction, de distribution et du droit de location » ;

Attendu qu'en l'espèce, le sieur NDAW a fait constater par procès-verbal d'huissier que les sites « www.actunet.sn » et « www.assirou.net » ayant respectivement comme administrateur les sieurs Mamadou Mouth BANE et Serigne Fadel MBACKE, ont gratuitement offert au public le téléchargement de son œuvre intitulée « Pour l'honneur de la gendarmerie Sénégalaise » rédigée en deux tomes ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler comme l'indique l'article 33 sus évoqué que seul l'auteur de l'œuvre jouit exclusivement du droit d'exploiter et d'en tirer un droit pécuniaire ;

Que la seule manière pour un tiers d'exploiter l'œuvre d'autrui implique l'existence d'un contrat de cession ou de concession entre le tiers exploitant et le titulaire des droits sur l'œuvre ;

Que sur ce, tout acte d'exploitation d'un droit patrimonial effectué sans autorisation de l'auteur, est une atteinte au droit d'auteur constitutif donc du délit de contrefaçon ;

Attendu que par ailleurs, il ne résulte des faits de l'espèce l'existence d'un contrat d'exploitation liant l'auteur de l'œuvre aux propriétaires des deux sites précités ;

Que dès lors, en publiant l'œuvre à télécharger sur leurs sites, les administrateurs desdits sites ont violé les droits patrimoniaux de l'auteur notamment le droit de communication au public, le droit de reproduction et le droit de la distribution ;

Que ces actes effectués sans autorisation sont une atteinte au droit d'auteur du titulaire de l'œuvre ;

Attendu qu'il convient de faire remarquer que toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle est constitutive du délit de contrefaçon ;

Qu'il y a lieu d'en déclarer Mamadou Mouth BANE et Serigne Fadel MBACKE coupables de ce chef et de les condamner chacun à trois (03) mois d'emprisonnement assortie du sursis et d'une amende ferme de cinq millions (5 000 000) de francs CFA ;

Sur les intérêts civils :

Attendu qu'Abdoulaye Aziz NDAO a déclaré se constituer partie civile en réclamant la somme de 300.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que ladite constitution de partie civile est recevable pour avoir été faite avant les réquisitions du ministère public ;

AU FOND :

 Attendu qu'il est constant que l'infraction ci-dessus établie à l’encontre des prévenus a, incontestablement, causé des préjudices matériel et moral à la partie civile en ce qu'elle n'a pu tirer aucun profit de son œuvre contrefaite ;

Attendu qu'en considération des éléments d'appréciation dont dispose le tribunal, la somme sollicitée parait exagérée ;

Qu'il y'a lieu de la fixer raisonnablement à 20.000.000 de francs et de condamner solidairement les prévenus à lui payer ladite somme, et de déclarer les journaux en ligne « actunet.sn » et « Assirou.net » civilement responsables, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Sur l'affichage et publication du jugement :

Attendu que le sieur NDAO a sollicité à ce que la décision soit publiée aux frais des prévenus déclarés coupables à la une des journaux suivants : libération quotidien, sud quotidien, walfadjiri, le soleil et les journaux en ligne « Actunet.net » et « Assirou.net » ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 49 de la loi n°2008-9 sur le Droit d'Auteur et les droits voisins que « le tribunal peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue » ;

Attendu que la mesure sollicitée est fondée en droit ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la publication du présent jugement dans les journaux ci-désignés : le soleil, sud quotidien, Assirou.net et Actunet.sn ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut réputé contradictoire à l'encontre des prévenus en matière correctionnelle et en premier ressort ;

EN LA FORME :

Reçoit l'action publique ;

AU FOND :

Déclare Mamadou Mouth BANE et Serigne Fadel Mbacke coupable du chef de contrefaçon ;

Les condamne chacun à une peine d'emprisonnement de trois (03) mois assortie du sursis en application des articles 142 de la loi n°2008-9 sur le Droit d'Auteur et les droits voisins et 433 du code pénal ;

Reçoit la constitution de partie civile d'Abdoulaye Aziz NDAW ;

Lui alloue la somme de vingt millions (20.000.000) F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Condamne solidairement Mamadou Mouth BANE et Serigne Fadel MBACKE au paiement ;

Déclare les journaux en ligne « actunet.sn » et « Assirou.net » civilement responsable ;

Dit que ce présent jugement sera publié aux frais des condamnés dans les journaux le soleil, sud quotidien, Assirou.net et Actunet.sn ;

Ordonne l'exécution provisoire ; 

Fixe la contrainte par corps au maximum ;

Met les dépens à la charge des prévenus.