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Ordonnance n° 23 du 30 janvier 1960 sur la délivrance des brevets secrets aux personnes, etc. qui n'ont pas leur domicile ou leur siège au Danemark, Danemark

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Détails Détails Année de version 1960 Dates Adopté/e: 30 janvier 1960 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions) Sujet (secondaire) Organe de réglementation de la PI, Information non divulguée (Secrets commerciaux) Notes La notification présentée par le Danemark à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Cette ordonnance contient des dispositions sur la délivrance des brevets d'invention secrets à des personnes qui ne résident pas au Danemark.'

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Ordonnance n° 23 du 30 janvier 1960 sur la délivrance des brevets secrets aux personnes, etc. qui n'ont pas leur domicile ou leur siège au Danemark         Danois Handelsministeriets bekendtgørelse af 30. januar 1960, nr. 23, om meddelelse af hemmeligt patent til personer m.v., der ikke er hjemmehørende i Danmark        


BEK nr 23 af 30/01/1960 Offentliggørelsesdato: 19-02-1960 Erhvervsministeriet

Bekendtgørelse om meddelelse af hemmeligt patent til personer m.v., der ikke er hjemmehørende i Danmark

I medfør af lov nr. 18 af 27. januar 1960 om hemmelige patenter fastsættes herved følgende:

§ 1. Indgives der af en i et fremmed land hjemmehørende institution, person eller virksomhed ansøgning om patent på en af § 1 i lov om hemmelige patenter omfattet opfindelse, på hvilken der tidligere andetsteds er søgt patent, skal sagen behandles efter bestemmelserne i lov om hemmelige patenter, såfremt ansøgningen behandles som hemmeligt i det land, hvor den først er indgivet, og vedkommende lands myndigheder fremsætter anmodning om, at den her indgivne ansøgning behandles som hemmelig.

Det samme gælder, når vedkommende udenlandske ansøger selv fremsætter begæring om, at hans ansøgning må blive behandlet som hemmelig, såfremt han dokumenterer, at hemmeligholdelse er påbudt af myndighederne i det land, i hvilket han tidligere har indgivet ansøgning om patent, og at han har opnået vedkommende myndigheders tilladelse til at indgive ansøgning om hemmeligt patent i Danmark.

Afgørelse af, om de i 1. og 2. stk. omhandlede ansøgninger vedrører opfindelser, der kan henføres under § 1 i lov om hemmelige patenter, træffes efter forhandling med forsvarsministeriet.

§ 2. Bestemmelserne i § 1 finder alene anvendelse i forhold til lande, der på tilsvarende måde sikrer hemmeligholdelse af opfindelser, som her i landet er undergivet reglerne i lov om hemmelige patenter, og på hvilke der søges patent i vedkommende fremmede land.

Handelsministeriet den 30. januar 1960.

Kjeld Philip.

/Erik Tuxen.

Officielle noter

Ingen

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 Ordonnance n° 23 du 30 janvier 1960 sur la délivrance des brevets secrets aux personnes, etc. qui n'ont pas leur domicile ou leur siège au Danemark

Ordonnance du Ministre du Commerce sur la délivrance des brevets

secrets aux personnes, etc. qui n’ont pas leur domicile ou leur siège au Danemark

(du 30 janvier 1960)

En application de la loi sur les brevets d’invention secrets, du 27 janvier 1960, il est prescrit ce qui suit :

Article premier

Lorsqu’une demande de brevet pour une des inventions mentionnées à l’article 1er de la loi sur les brevets d’invention secrets est déposée par une institution étrangère ou par une personne ou une entreprise qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger ou y est enregistrée et qu’une demande de brevet est déjà déposée pour la même invention dans un autre pays, cette demande doit être traitée conformément aux dispositions de la loi sur les brevets d’invention secrets si, dans le premier des pays où elle a été déposée, la demande de brevet a été faite sous le sceau du secret et si les autorités de ce pays demandent qu’il en soit fait de même en ce qui concerne la demande de brevet déposée au Danemark.

Les mêmes dispositions sont applicable lorsque le requérant étranger demande lui-même que sa demande de brevet soit placée sous le sceau du secret, s’il est prouvé que la demande de brevet a été placée sous le sceau du secret par les autorités du pays où la demande a déjà été déposée et qu’il a reçu des autorités compétentes l’autorisation de faire une demande de brevet secret au Danemark.

Les décisions qui portent sur le point de savoir si les demandes de brevet mentionnées aux alinéas 1 et 2 se rapportent à des inventions qui tombent sous le coup de l’article premier de la loi sur les brevets secrets sont rendues après consultation avec le Ministre de la Défense.

Article 2

Les dispositions de l’article premier ne sont applicables que pour les pays qui garantissent le secret de la même façon pour les inventions qui sont soumises au Danemark aux dispositions de la loi sur les brevets secrets et pour lesquelles une demande de brevet est déposée chez eux.

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Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/DNK/1
IP/N/1/DNK/1/Rev.1
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N° WIPO Lex DK072