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Loi codifiée sur les dessins et modèles (loi codifiée n° 251 du 17 avril 1989), Danemark

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1989 Dates Entrée en vigueur: 1 octobre 1970 Adopté/e: 27 mai 1970 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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Bekendtgørelse af lov om mønstre (LBK nr 251 af 17/04/1989)
 Bekendtgørelse af lov om mønstre (konsolideret lov nr. 251 af 17. april 1989)

Industriministeriets lovbekendtgørelse nr. 251 af 17. aprill989

Bekendtgørelse af lov om mønstre

Hermed bekendtgøres lov nr. 218 af 27. maj 1970 om mønstre med de ændringer, der følger af lov nr. 854 af23. december 1987.

Kapitel l Almindelige bestemmelser

§ l. Ved mønster forstås i denne lov forbille­ det for en vares udseende eller for et ornament.

Stk. 2. Den, som har frembragt et mønster, el­ ler den, til hvem hans ret er overgået, kan i overensstemmelse med denne lov ved registre­ ring erhverve eneret til erhvervsmæssigt at ud­ nytte mønsteret (mønsterret), jf. § 5.

§ 2. Mønster registreres kun, hvis det væsent­ ligt adskiller sig fra, hvad der var kendt før an­ søgningens indleveringsdag.

Stk. 2. Som kendt anses alt, hvad der er ble­ vet almindelig tilgængeligt ved afbildning, ud­ stilling, udbud eller på anden måde. Også etik­ ke almindelig tilgængeligt mønster anses som kendt, hvis mønsteret fremgår af en ansøgning her i landet om patent eller om varemærke- el­ ler mønsterregistrering og denne ansøgning er eller -efter hvad derom er forskrevet -skal an­ ses som indleveret her i landet for den i stk. l. nævnte dag, og såfremt mønsteret senere i for­ bindelse med ansøgningens behandling bliver gjort almindelig tilgængeligt for enhver.

§ 3. Mønster kan registreres, uanset at det in­ den for de sidste 6 måneder før ansøgningens indlevering er blevet almindelig tilgængeligt, når dette er en følge af l) et åbenbart misbrug i forhold til ansøgeren

eller nogen, fra hvem hans ret hidrører, eller

2) at ansøgeren eller nogen, fra hvem hans ret hidrører, har forevist mønsteret på en offici­ el eller officielt anerkendt international ud­ stilling.

§ 4. Mønster registreres ikke, l) hvis mønsteret eller dets udnyttelse ville

stride mod sædelighed eller offentlig orden, 2) hvis mønsteret uhjemlet indeholder a) kendetegn eller betegnelser som angivet i §

132 i borgerlig straffelov eller noget, der kan forveksles hermed,

b) noget, som er egnet til at opfattes som anden mands firma eller andet forretningskende­ tegn eller som anden mands navn eller por­ træt, når der ikke derved sigtes til for længst afdøde personer, eller som indeholder sære­ gent navn på eller afbildning af anden mands faste ejendom,

c) noget, der er egnet til at opfattes som sære­ gen titel på en andens beskyttede litterære eller kunstneriske værk, eller noget, der krænker en andens ophavsret til sådant værk eller ret til fotografisk billede,

d) noget, der ikke adskiller sig væsentligt fra mønstre, der er registreret her i landet for en anden.

§ 5. Mønsterretten indebærer med de undta­ gelser, som nedenfor er angivet, at andre end indehaveren af mønsterretten (mønsterhave­ ren) ikke uhjemlet må udnytte mønsteret er­

lndustrimin.j.nr. 8-3000-1 TLOV Schultz Grafisk A/S 24-4 b/indu49342k05x

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hvervsmæssigt ved tilvirkning, indførsel, ud­ bud, overdragelse eller udlejning af varer, der ikke væsentligt adskiller sig fra mønsteret, eller varer, som indeholder noget, der ikke væsent­ ligt adskiller sig fra dette.

Stk. 2. Mønsterretten omfatter kun varer af samme eller lignende art som dem, for hvilke mønsteret er registreret.

§ 6. Den, der udnyttede et mønster erhvervs­ mæssigt her i landet, da ansøgning om registre­ ring af mønsteret blev indleveret, kan uanset mønsterretten fortsætte udnyttelsen med bibe­ holdelse af dennes almindelige karakter, hvis udnyttelsen ikke udgjorde et åbenbart misbrug i forhold til ansøgeren eller nogen, fra hvem hans ret hidrører. Sådan ret tilkommer under tilsvarende forudsætninger også den, som har truffet væsentlige foranstaltninger til erhvervs­ mæssig udnyttelse af mønsteret her i landet.

Stk. 2. Den i stk. l omhandlede ret kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori retten er opstået, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 7. Industriministeren kan bestemme, at re­ servedele og tilbehør til luftfartøjer uanset en bestående mønsterret må indføres her tillandet for at anvendes til reparation af luftfartøjer hjemmehørende i en fremmed stat, der indrøm­ mer tilsvarende rettigheder for danske luftfar­ tøjer.

§ 8. Industriministeren kan bestemme, at an­ søgning om registrering af et mønster, som tid­ ligere er søgt beskyttet uden for landet, i for­ hold til bestemmelserne i § 2 og§ 6 på begæring skal anses indleveret samtidig med den tidlige­ re ansøgning.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter de nær­ mere vilkår for retten til at gøre sådan prioritet gældende.

Kapite12 Mønsteransøgninger og deres behandling

§ 9. Registreringsmyndigheden er Patentdi­ rektoratet.

§ 10. Ansøgning om registrering af mønstre sker skriftligt til registreringsmyndigheden.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde angivel­ se af de varer, for hvilke mønsteret søges regi­ streret. I ansøgningen skal angives, hvem der

har frembragt mønsteret. Søges registrering af en anden end den, der har frembragt mønsteret, skal ansøgeren godtgøre sin ret til dette.

Stk. 3. Ansøgningen skal være ledsaget af af­ bildning, som viser mønsteret. Hvis ansøgeren, inden ansøgningen bekendtgøres i henhold til § 18, også indleverer en model, skal modellen an­ ses for at vise mønsteret. Ansøgningen skal endvidere være ledsaget af en af ansøgeren per­ sonlig underskrevet erklæring om, at mønste­ ret, så vidt det er ansøgeren bekendt, ikke før den dag, da ansøgningen om registrering blev indleveret eller skal anses som indleveret, jf. § 8, er blevet kendt på en sådan måde, som efter§ 2, jf. § 3, hindrer registrering af mønsteret.

Stk. 4. Ansøgeren skal betale ansøgnings- og tillægsafgifter, jf. § 48.

§ 11. En ansøgning kan omfatte flere møn­ stre, hvis de varer, for hvilke mønstrene søges registreret, hører sammen i henseende til til­ virkning og brug. Ansøgning om sådan samre­ gistrering må omfatte højst 20 mønstre og må ikke omfatte ornamenter.

§ 12. Har ansøgeren ikke bopæl her i landet, skal han have en herboende fuldmægtig, som kan repræsentere ham i alt vedrørende ansøg­ ningen.

§ 13. Ansøgning om registrering af mønster anses ikke for indleveret, før ansøgeren har ind­ givet afbildning eller model, som viser mønste­ ret.

Stk. 2. En ansøgning kan ikke ændres til at angå et andet mønster eller andre varer end an­ givet i ansøgningen.

§ 14. Ved behandlingen af en ansøgning om mønsterregistrering skal registreringsmyndig­ heden i det omfang, det fastsættes af industri­ ministeren, undersøge, om betingelserne for re­ gistrering af mønsteret er til stede. Har ansøge­ ren ikke iagttaget de om ansøgningen givne for­ skrifter, eller finder registreringsmyndigheden ellers, at der er noget til hinder for registrering, skal ansøgeren underrettes herom og opfordres til inden en nærmere angiven frist at udtale sig eller berigtige ansøgningen.

Stk. 2. Undlader ansøgeren inden fristens udløb at udtale sig eller træffe foranstaltninger til berigtigelse af ansøgningen, henlægges den­ ne. Den i stk. l, 2. pkt., nævnte meddelelse skal indeholde oplysning herom.

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Stk. 3. Behandlingen af ansøgningen genop­ tages dog, hvis ansøgeren inden 2 måneder ef­ ter udløbet af den fastsatte frist begærer dette og fremkommer med sit svar eller berigtiger an­ søgningen samt inden nævnte frist betaler fast­ sat genoptagelsesafgift Genoptagelse kan kun ske en gang.

§ 15. Finder registreringsmyndigheden, også efter at ansøgerens besvarelse er indkommet, noget til hinder for at imødekomme ansøgnin­ gen, og har ansøgeren haft lejlighed til at udtale sig om hindringen, skal ansøgningen afslås, medmindre registreringsmyndigheden finder grund til på ny at give ansøgeren opfordring som omhandlet i § 14, stk. l.

§ 16. Påstår nogen over for registreringsmyn­ digheden, at han og ikke ansøgeren er beretti­ get til det af ansøgningen omfattede mønster, kan registreringsmyndigheden, hvis den finder spørgsmålet tvivlsomt, opfordre ham til inden en nærmere angiven frist at anlægge retssag herom. Efterkommes opfordringen ikke, kan påstanden lades ude afbetragtning ved afgørel­ se af ansøgningen. Underretning herom skal gives i opfordringen.

Stk. 2. Er der anlagt sag om retten til et møn­ ster, som søges registreret, kan behandlingen af ansøgningen stilles i bero, indtil retssagen er endeligt afgjort.

§ 17. Godtgør nogen over for registrerings­ myndigheden, at han og ikke ansøgeren er be­ rettiget til det af ansøgningen omfattede møn­ ster, skal registreringsmyndigheden overføre ansøgningen til ham, såfremt han begærer det. Den, til hvem ansøgningen overføres, skal beta­ le ny ansøgningsafgift

Stk. 2. Er der fremsat begæring om overførel­ se af en ansøgning om mønsterregistrering, må ansøgningen ikke ændres, henlægges, afslås el­ ler imødekommes, før der er taget endelig stil­ ling til begæringen.

§ 18. Er ansøgningen i overensstemmelse med forskrifterne, og er der intet fundet til hin­ der for registreringen, skal den bekendtgøres for at give almenheden lejlighed til at fremsætte indsigelse. På ansøgerens begæring kan be­ kendtgørelsen dog udsættes i indtil 6 måneder fra ansøgningsdagen eller, hvis prioritet er på­ beråbt, fra den dag, fra hvilken prioriteten på­

beråbes, jf. § 8. Begæring om udsættelse skal fremsættes i ansøgningen.

Stk. 2. Indsigelser mod registrenngen skal fremsættes skriftligt til registreringsmyndighe­ den inden 2 måneder fra bekendtgørelsesda­ gen.

§ 19. Fra og med den dag, da ansøgningen bekendtgøres, skal akterne i ansøgningssagen holdes tilgængelige for enhver.

Stk. 2. Når 6 måneder er forløbet fra ansøg­ ningsdagen eller, hvis der er påberåbt prioritet, fra den dag, fra hvilken prioriteten er påberåbt, jf. § 8, skal akterne, selv om bekendtgørelse i henhold til § 18 ikke har fundet sted, holdes til­ gængelige for enhver. Er der truffet beslutning om henlæggelse eller afslag, må akterne dog ik­ ke holdes tilgængelige, medmindre ansøgeren begærer genoptagelse eller påklager det med­ delte afslag.

Stk. 3. På begæring af ansøgeren skal sagens akter gøres tilgængelige tidligere end foreskre­ vet i stk. l og 2.

Stk. 4. Når akterne bliver tilgængelige i hen­ hold til stk. 2 eller 3, skal bekendtgørelse herom udfærdiges.

§ 20. Efter udløbet af den i § 18, stk. 2, fastsat­ te frist optages ansøgningen til fortsat behand­ ling. Herved finder bestemmelserne i §§ 14-17 anvendelse.

Stk. 2. Er indsigelse fremkommet, skal ansø­ geren gøres bekendt hermed. Er indsigelsen ik­ ke åbenbart ubegrundet, skal ansøgeren have lejlighed til at udtale sig om denne.

§ 21. Registreringsmyndighedens afgørelse af en ansøgning om registrering af mønster kan påklages af ansøgeren eller, hvis ansøgningen er imødekommet trods behørigt fremsat indsi­ gelse, af den, som har fremsat indsigelsen. Fra­ falder sidstnævnte sin klage, kan denne allige­ vel prøves, når særlige grunde dertil foreligger.

Stk. 2. Afgørelser, hvorved en begæring om genoptagelse efter § 14, stk. 3, er afslået, eller begæring om overførelse efter § 17 er imøde­ kommet, kan påklages af ansøgeren. Afgørel­ ser, hvorved en begæring om overførelse af an­ søgningen er afslået, kan påklages af den, som har fremsat begæringen.

§ 22. Klage over de afgørelser, som er truffet i henhold til § 21 indgives til Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) se­

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nest 2 måneder efter, at registreringsmyndighe­ den har meddelt afgørelsen til den pågælden­ de. Inden samme frist skal gebyr for klagebe­ handlingen betales. Sker dette ikke, skal klagen afvises.

Stk. 2. Ankenævnets afgørelse kan ikke ind­ bringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 3. Søgsmål til prøvelse af afgørelser af registreringsmyndigheden, som kan påklages til ankenævnet, kan ikke indbringes for dom­ stolene, forinden ankenævnets afgørelse fore­ ligger, jf. dog §§ 31 og 32. Søgsmål til prøvelse afafgørelser, hvorved ankenævnet afslår en an­ søgning om mønsterregistrering, skal anlægges inden 2 måneder efter, at der er sendt den på­ gældende underretning om afgørelsen.

§ 23. Når endelig afgørelse om registrering foreligger, skal mønsteret registreres og be­ kendtgørelse herom finde sted.

Stk. 2. Bliver en ansøgning, som er bekendt­ gjort i henhold til § I8, endeligt henlagt eller af­ slået, skal bekendtgørelse herom udfærdiges.

Kapitel 3 Mønsterregistreringens gyldighedslid

§ 24. Mønsterregistreringen gælder, indtil 5 år er forløbet fra den dag, da ansøgningen om registrering er blevet indleveret, og kan på be­ gæring fornys for yderligere to 5 års perioder. Hver sådan periode løber fra udgangen af den forudgående periode.

§ 25. Ansøgning om fornyelse af registrerin­ gen sker skriftligt til registreringsmyndigheden tidligst 3 måneder før og senest 6 måneder efter udgangen af den pågældende registreringspe­ riode. Inden for samme tid skal ansøgeren be­ tale fornyelsesafgift og tillægsafgifter, jf. § 48. Er afgifterne ikke betalt inden fristens udløb, skal ansøgningen afslås.

Stk. 2. Fornyelse af registreringen skal be­ kendtgøres.

Kapitel4 Licens, overdragelse m. v.

§ 26. Har mønsterhaveren givet en anden ret til erhvervsmæssigt at udnytte mønsteret (li­ cens), må denne ikke overdrage sin ret til andre, medmindre dette er aftalt.

Stk. 2. Indgår retten i en virksomhed, må den dog overdrages i forbindelse med virksomhe­

den, såfremt ikke andet er aftalt, men overdra­ geren hæfter stadig for, at licensaftalen over­ holdes.

§ 27. Er en mønsterret overgået til en anden eller licens givet eller overgået til en anden, skal dette på begæring og mod en fastsat afgift ind­ føres i mønsterregistret. Godtgøres det, at en i registret indført licens er ophørt, skal indførel­ sen på begæring slettes.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. l finder tilsva­ rende anvendelse på tvangslicens og sådan ret som omhandlet i § 32, stk. 2.

Stk. 3. Ved samregistrering kan overgang af mønsterretten til en anden kun indføres i regi­ stret, såfremt overgangen omfatter samtlige mønstre.

Stk. 4. Søgsmål vedrørende et mønster kan altid anlægges mod den, der i registret er ind­ ført som mønsterhaver, og meddelelser fra regi­ streringsmyndigheden kan sendes til ham.

§ 28. Den, der uden kendskab til en ansøg­ ning om registrering af mønster og uden med rimelighed at have kunnet skaffe sig sådant kendskab, udnyttede mønsteret erhvervsmæs­ sigt her i landet, da ansøgningen blev gjort til­ gængelig for enhver, kan, såfremt ansøgningen fører til registrering, få tvangslicens til at udnyt­ te mønsteret, hvis ganske særlige grunde taler herfor. Ret til sådan tvangslicens tilkommer under tilsvarende forudsætninger også den, som havde truffet væsentlige foranstaltninger til erhvervsmæssig udnyttelse afmønsteret her i landet. Sådan tvangslicens kan omfatte tiden forud for mønsterets registrering.

§ 29. Tvangslicens må kun meddeles den, som kan antages at være i stand til at udnytte mønsteret på rimelig og forsvarlig måde og i overensstemmelse med licensen.

Stk. 2. Tvangslicens er ikke til hinder for, at mønsterhaveren selv udnytter mønsteret eller meddeler licens til andre. Tvangslicens kan kun overgå til andre sammen med virksomheden, hvori den udnyttes, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 30. Sø- og handelsretten i København afgør i første instans, om tvangslicens skal meddeles, og bestemmer ligeledes, i hvilket omfang møn­ steret må udnyttes, samt fastsætter vederlaget og de øvrige vilkår for tvangslicensen. For så vidt forholdene måtte ændre sig væsentligt, kan

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retten på begæring af hver af parterne ophæve tvangslicensen eller fastsætte nye vilkår for denne.

Kapitel 5 Registreringens ophør m. v.

§ 31. Er et mønster registreret i strid med §§ 1-4, og er registreringshindringen fortsat til ste­ de, kan registreringen ophæves ved dom. En re­ gistrering kan dog ikke ophæves af den grund, at den, som har fået registreringen, kun var del­ vis berettiget til mønsteret.

Stk. 2. Sager, som begrundes med, at mønste­ ret er blevet registreret for en anden end den i henhold til § l berettigede, kan alene rejses af den, der påstår sig berettiget til mønsteret. Sa­ gen skal rejses inden et år efter, at denne har få­ et kundskab om registreringen og de øvrige for­ hold, på hvilke søgsmålet støttes. Var mønster­ haveren i god tro ved registreringen, eller da mønsterretten overgik til ham, kan sagen ikke rejses senere end 3 år efter registreringen af mønsteret.

Stk. 3. I øvrigt kan sag til ophævelse af en re­ gistrering rejses af enhver, som har retlig inter­ esse heri. Sag, som grundes på bestemmelserne i § 4, nr. l og nr. 2, litra a, kan også rejses af Pa­ tentdirektoratet.

§ 32. Er et mønster registreret for en anden end den, der i henhold til § l er berettiget dertil, skal retten, hvis det nedlægges påstand herom af den berettigede, overføre registreringen til denne. Rejses sådan sag, finder reglerne i § 31, stk. 2, anvendelse.

Stk. 2. Har den, som frakendes en mønsterre­ gistrering, i god tro udnyttet mønsteret er­ hvervsmæssigt her i landet, eller har han truffet væsentlige foranstaltninger hertil, er han beret­ tiget til mod rimeligt vederlag og i øvrigt på ri­ melige vilkår at fortsætte den påbegyndte eller iværksætte den planlagte udnyttelse med bibe­ holdelse af dennes almindelige karakter. Sådan ret tilkommer under tilsvarende forudsætnin­ ger også indehavere af registrerede licensrettig­ heder.

Stk. 3. Rettigheder i henhold til stk. 2 kan kun overgå til andre sammen med den virksom­ hed, hvori de udnyttes, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 33. Hvis mønsterhaveren skriftligt over for registrerin&smyndigheden giver afkald på

mønsterretten, skal udslettelse af registreringen finde sted.

Stk. 2. Er der rejst søgsmål om overførelse af registreringen, kan mønsteret ikke udslettes, før søgsmålet er endeligt afgjort.

Kapitel 6

Oplysningspligt

§ 34. En ansøger, som over for en anden på­ beråber sig en ansøgning om mønsterregistre­ ring, inden akterne i ansøgningssagen er blevet tilgængelige for enhver, er pligtig på begæring at give den pågældende adgang til at gøre sig bekendt med akterne.

Stk. 2. Den, som enten ved direkte henven­ delse til en anden eller i annoncer eller ved på­ skrift på varer eller deres indpakning eller på anden måde angiver, at et mønster er registreret eller søgt registreret, uden samtidig at angive registreringens eller ansøgningens nummer, er pligtig uden unødigt ophold at give den, der be­ gærer det, sådan oplysning. Angives det vel ik­ ke udtrykkeligt, at et mønster er registreret eller søgt registreret, men er oplysningen egnet til at fremkalde den opfattelse, at dette er tilfældet, skal der på begæring uden unødigt ophold gives oplysning om, hvorvidt mønstret er regi­ streret eller søgt registreret.

Kapitel 7

Straf og erstatningsansvar m. v.

§ 35. Gør nogen indgreb i en mønsterret (mønsterretsindgreb), og sker dette forsætligt, straffes han med bøde.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktiesel­ skab, andelsselskab eller lignende, kan der på­ lægges virksomheden som sådan bødeansvar.

Stk. 3. Påtale sker ved den forurettede.

§ 36. Den, som forsætligt eller uagtsomt be­ går mønsterretsindgreb, er pligtig at udrede ri­ meligt vederlag for udnyttelsen af mønsteret samt erstatning for den yderligere skade, som indgrebet måtte have medført.

Stk. 2. Begår nogen mønsterretsindgreb, uden at det sker forsætligt eller uagtsomt, og har han derved haft vinding, er han, om og i det omfang det skønnes rimeligt, pligtig at udrede vederlag og erstatning efter bestemmelserne i stk. l, dog ikke ud over den vinding, han må an­ tages at have haft ved mønsterretsindgrebet.

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§ 37. Foreligger mønsterretsindgreb, kan ret­ ten efter påstand af den forurettede, i det om­ fang det skønnes rimeligt, til forebyggelse af fortsat mønsterretsindgreb bestemme, at varer, som er ulovligt fremstillet eller indført her i lan­ det, eller genstande, hvis anvendelse ville inde­ bære et mønsterretsindgreb, skal ændres på nærmere angiven måde eller tilintetgøres eller, hvor det drejer sig om ulovligt fremstillede eller

KapitelS Retsplejebestemmelser

§ 41. I søgsmål vedrørende retten til et møn­ ster, om ophævelse af en registrering og om overførelse af en registrering til en anden anses ansøgere og mønsterhavere, som ikke har bo­ pæl her i landet, for at have hjemting i Køben­ havn.

indførte varer, udleveres til den forurettede mod vederlag. Dette gælder dog ikke over for den, som i god tro har erhvervet de pågældende varer eller erhvervet rettigheder herover, og som ikke selv har begået mønsterretsindgreb.

Stk. 2. Når ganske særlige grunde dertil fore­ ligger, kan retten, uanset bestemmelsen i stk. 1, efter påstand meddele tilladelse til at råde over ulovligt fremstillede eller indførte varer i møn­ sterets beskyttelsestid eller en del af denne mod rimeligt vederlag og i øvrigt på rimelige vilkår.

§ 38. Udnytter nogen uhjemlet erhvervsmæs­ sigt et mønster, som er søgt registreret, efter at akterne i ansøgningssagen er gjort tilgængelige for enhver, og fører ansøgningen til registre­ ring, finder bestemmelserne om mønsterrets­ indgreb tilsvarende anvendelse. Dette gælder dog ikke bestemmelsen i § 35. Erstatning for skade som følge af indgreb, der er sket, før ak­ terne er gjort tilgængelige for enhver, er den på­ gældende kun pligtig at udrede i det i § 36, stk. 2, angivne omfang.

Stk. 2. Forældelse af erstatningskrav efter stk. l indtræder tidligst l år efter mønsterets re­ gistrering.

§ 39. I sager om mønsterretsindgreb kan det kun gøres gældende, at mønsterret ikke forelig­ ger, dersom påstand om registreringens ophæ­ velse nedlægges over for mønsterhaveren, eventuelt efter at denne er tilstævnet efter reg­ lerne i § 43. Ophæves registreringen, kommer bestemmelserne i §§ 35-38 ikke til anvendelse.

§ 40. Den, som i de i § 34 nævnte tilfælde undlader at efterkomme, hvad der påhviler ham, eller meddeler urigtig oplysning, straffes med bøde, for så vidt strengere strafikke er for­ skyldt efter anden lovgivning, og er pligtig at erstatte derved forvoldte skade i det omfang, det skønnes rimeligt.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 35, stk. 2 og 3, fin­ der tilsvarende anvendelse.

§ 42. Den, som anlægger sag om ophævelse af en mønsterregistrering, om overførelse af re­ gistreringen eller om tvangslicens, skal skrift­ ligt anmelde dette til registreringsmyndigheden til indførelse i mønsterregistret samt i anbefalet postforsendelse give meddelelse om sagsan­ lægget til enhver i registret indført licenshaver, hvis adresse er angivet i registret. En licensha­ ver, der vil anlægge sag om indgreb i mønster­ ret, skal på tilsvarende måde give meddelelse herom til mønsterhaveren.

Stk. 2. Dokumenterer sagsøgeren ikke på sa­ gens første tægtedag, at anmeldelse og medde­ lelser, som i stk. l angivet, har fundet sted, kan retten fastsætte en frist til opfyldelse af betin­ gelserne. Oversiddes den fastsatte frist, afvises sagen.

§ 43. I sager om mønsterretsindgreb anlagt af mønsterhaveren skal sagsøgte give meddelelse efter reglerne i § 42, stk. l, til registreringsmyn­ digheden og registrerede licenshavere, såfremt han vil nedlægge påstand om registreringens ophævelse. Bestemmelsen i § 42, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse, således at påstanden om registreringens ophævelse afvises, hvis den fastsatte frist oversiddes.

Stk. 2. I sager om mønsterretsindgreb anlagt af en licenshaver kan sagsøgte tilstævne møn­ sterhaveren uden hensyn til dennes værneting for overfor ham at nedlægge påstand om regi­ streringens ophævelse. Bestemmelserne i rets­ plejelovens kapitel 34 finder tilsvarende anven­ delse.

§ 44. Udskrift af domme i de i §§16, 31-32 samt 35-38 omhandlede sager tilstilles Patent­ direktoratet ved rettens foranstaltning.

Kapitel9 Forskellige bestemmelser

§ 45. En mønsterhaver, der ikke har bopæl her i landet, skal have en her bosat, i mønsterre­

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gistret indført fuldmægtig, som på hans vegne kan modtage forkyndelser og andre meddelel­ ser vedrørende mønsteret.

Stk. 2. Har mønsterhaveren ikke sådan fuld­ mægtig, kan forkyndelse m.v. ske på den i rets­ plejelovens § 160, stk. 2, angivne måde.

§ 46. Industriministeren kan under forudsæt­ ning afgensidighed bestemme, at reglerne i § 12 eller § 45 ikke skal finde anvendelse over for ansøgere eller mønsterhavere, der er hjemme­ hørende i andre lande, eller som har en i disse lande bosat og til registreringsmyndigheden her i landet anmeldt fuldmægtig med fuldmagt som omhandlet i nævnte paragraffer.

§ 47. Industriministeren fastsætter nærmere forskrifter om lovens gennemførelse, herunder om mønsteransøgninger og deres behandling, om mønsterregistrets indretning og førelse, om Mønstertidendes udgivelse og indhold samt om registreringsmyndighedens forretnings­ gang. Det kan herunder bestemmes, at registre­ ringsmyndighedens journaler over indkomne ansøgninger skal være tilgængelige for enhver. Industriministeren kan fastsætte nærmere reg­ ler til bestemmelse af, hvilke dage der betragtes som lukkedage for registreringsmyndigheden.

§ 48. I sager vedrørende ansøgning om regi­ strering af mønstre eller om fornyelse af møn­ sterregistreringer skal ansøgeren foruden an­ søgnings- eller fornyelsesafgift betale følgende tillægsafgifter: J) klasseafgift for hver vareklasse ud over den

første, 2) samregistreringsafgift for hvert mønster ud

over det første, jf. § Il, 3) opbevaringsafgift for model, 4) bekendtgørelsesafgift for hver afbildning ud

over den første.

Stk. 2. Fornyelsesafgift, som betales efter ud­ løbet af den pågældende registreringsperiode. skal erlægges med forhøjet beløb.

Stk. 3. Industriministeren fastsætter størrel­ sen af de i loven omhandlede afgifter og fast­ sætter gebyrer for ekspeditioner, udskrifter m.v.

§ 48 a. Henlægger industriministeren sine be­ føjelser efter loven til Patentdirektoratet, kan ministeren fastsætte regler om, at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myn­ dighed.

Kapitel IO Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 49. Loven træder i kraft den l. oktober 1970.

Stk. 2. Lov nr. 107 af l. april 1905 om beskyt­ telse afmønstre, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af l. september 1936, som ændret ved § 2 i lov nr. 247 af9. juni 1967, ophæves.

Stk. 3. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

§ 50. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for øerne med de afvigelser, som de særlige færøske for­ hold tilsiger1).

Lov nr. 854 af23. december 1987 om ændring af patentloven, lov om mønstre, varemærkeloven og lov om fællesmærker indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 5. Loven træder i kraft den l. januar 19882). Stk. 2. Klager, der er indgivet til Mønsteran­

kenævnet før l. januar 1988, og som ikke er fær­ digbehandlet, færdigbehandles af Patent­ ankenævnet efter reglerne i denne lovs § 2, nr. l.

Industriministeriet, den 17. april 1989

NILS WILHJELM l Per Lund Thoft

l) Ved kongelig anordning af 26. juli 1971 er Lov om mønstre nr. 218 af 27. maj 1970 sat i kraft den 2. august

1971 på Færøerne. 2) Nærværende lovbekendtgørelses § 22, § 25, stk. l,§ 47, stk. l og§ 48 a.

 
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The Consolidate Designs Act (Consolidate Act No. 251 of April 17, 1989)
DK100: Designs, Act (Consolidation), 27/05/1970 (17/04/1989), No. 218 (No. 251)

The Ministry of Industry Consolidate Act No. 251,
17th April 1989

The Consolidate Designs Act

TABLE OF CONTENTS

Sections

Chapter I: General Provisions 1 - 8

Chapter II: The Application for Registration and Processing Thereof 9 - 23

Chapter III: Period of Validity of Registration of Design 24 - 25

Chapter IV: Licenses, Assignments, etc. 26 - 30

Chapter V: Termination of Registration, etc. 31 - 33

Chapter VI: Obligation to Provide Information 34 - 40

Chapter VIII: Rules Concerning Legal Proceedings 41 - 44

Chapter IX: Miscellaneous Provisions 45 - 48a

Chapter X: Provisions for Entry into Force and Transitional Provisions 49 - 50

Notice is hereby given of the Danish Designs Act No. 218, 27th May 1970 with amendments pursuant to Act No. 854, 23rd December 1987.

Chapter I
General Provisions

1.-(1) In this Act, the term "design" shall mean the prototype for an article's appearance or for an ornament.

(2) The creator of a design, or his assignee, may obtain through registration in accordance with this Act the exclusive right to use the design in the course of trade (see Section 5) (the right to a design).

2.-(1) A design shall be registered only if it substantially differs from what has become known before the date of the application for registration.

(2) In this context, the term "known" shall apply to everything that has been made available to the public, whether as the result of reproduction, exhibition, offering for sale, or otherwise. Even a design that is not available to the public shall be deemed to be known if the design is evident from an application in this country for a patent or for registration of a trademark or a design, where such application has been-or is deemed under the relevant provisions to have been-made before the date stated in subsection (1) and where the design is subsequently, when the application is dealt with, made available to the public.

3. A design may nevertheless be registered where, during the six months before the application for registration was filed, it was made available to the public:

(i) as a result of a manifest abuse with respect to the applicant or his predecessor in title, or

(ii) due to the design's display, by the applicant or his predecessor in title, at an official or officially recognized international exhibition.

4. A design shall not be registered:

(i) if the design or its utilization conflicts with morality or public order,

(ii) if, without permission, the design includes:

(a) any signs or indications referred to in Section 132 of the Civil Code or any matter likely to be confused therewith;

(b) anything which may appear to be the name or the trade name or portrait of another person, unless such person has been long dead, or anything which contains the distinctive name or pictorial representation of another person's real property;

(c) anything that may be interpreted as the distinctive title of another person's protected literary or artistic work or anything which infringes another's exclusive right to such work or his right to a photographic illustration;

(d) anything that does not substantially differ from a design registered in this country in the name of another person.

5.-(1) Subject to the exceptions stated below, the right to a design implies that no one other than the owner of the right (the registered owner of the design) may, without the owner's permission, use the design in the course of trade, by making, importing, offering, offering for sale, assigning or hiring out an article which does not substantially differ from the design or which includes something which does not substantially differ from it.

(2) The right to a design relates only to the articles for which the design has been registered and to articles similar thereto.

6.-(1) Any person who has, in the course of trade, been using a design in this country, at the time the application for registration is made, may notwithstanding the rights registered, continue such use while retaining its general character, provided that such use did not entail a manifest abuse with respect to the applicant for registration or to his predecessor in title. Under similar conditions, any person who has taken substantial steps to use the design in the course of trade in this country shall have the same right of use.

(2) The right defined in subsection 1) may be transferred only together with the business in which it has arisen or in which the design was to be used.

7. The Minister of Industry may order that spare parts and accessories for aircraft may be imported into this country, notwithstanding the right to a design, where such spare parts and accessories are to be used for the repair of aircraft belonging to a foreign country in which corresponding benefits are accorded to this country's aircraft.

8.-(1) The Minister of Industry may decree that, in relation to Sections 2 and 6, applications for registration of a design previously filed abroad shall be deemed to have been filed at the same time as the previous application.

(2) The Minister of Industry shall specify the conditions under which a right of priority may be claimed.

Chapter II
The Application for Registration and Processing Thereof

9. The Registering authority shall be the Patent and Trademark Office.

10.-(1) Applications for registration of designs shall be made in writing to the registering authority.

(2) The application shall contain information concerning the article for which registration of the design is applied for. The application shall mention the creator of the design. Where the applicant is not the creator, he shall produce evidence of his right to the design.

(3) A representation of the design shall be attached to the application document. Where the applicant, before the application is published in accordance with the provisions of Section 18, also deposits a model, the model shall be deemed to disclose the design. There shall also be attached to the application an attestation, signed by the applicant, confirming that the design to his knowledge has not, before the date when the application is made or is deemed to have been made (see Section 8), become known so as to preclude registration of the design by virtue of Section 2 (see Section 3).

(4) The applicant shall pay the prescribed application fee and additional fees (see Section 48).

11. An application may include more than one design where the articles for which registration of the design is applied for are related with respect to manufacture and use. An application for such multiple registration may comprise not more than 20 designs and must not concern ornaments.

12. An applicant who is not domiciled in this country shall have an agent resident in the country who is empowered to represent him in all matters concerning the application.

13.-(1) An application for registration of a design shall not be deemed to have been made until the applicant has deposited a representation or a model of the design.

(2) An application must not be altered so as to relate to a design or an article other than the design or article stated in the application.

14.-(1) When examining an application for registration of a design, the registering authority shall, within the scope fixed by the Minister of Industry, establish whether the conditions for registration of the design have been satisfied. Where the applicant has not observed the prescribed requirements, or if the registering authority has other objections to the registration, the applicant shall be notified thereof and be given a time limit to reply or to make the necessary amendments.

(2) Where the applicant fails within the prescribed period to reply or to make the amendments to the application, the application shall be shelved. The notification referred to in subsection (1), second sentence, shall contain information to this effect.

(3) However, the application shall be reinstated upon the applicant's request if, within two months after the expiration of the prescribed period, the applicant makes a reply or amends the application and within the same period pays a prescribed reinstatement fee. Reinstatement may be granted only once.

15. If the registering authority still finds any objection to the acceptance of the application after receipt of the applicant's reply and provided that the applicant has had an opportunity to comment on the objection, the application shall be rejected unless the registering authority finds grounds for renewing the request under Section 14(1).

16.-(1) Where anyone claims before the registering authority that he and not the applicant is entitled to a design for which registration has been applied for, the registering authority may, if in doubt, request him to institute legal proceedings within a certain period. If the request is not complied with, the claim may be disregarded. Information to this effect shall be given in the request.

(2) Where a dispute concerning the title to a design is pending before a court of law, the application for registration may be suspended until the case is finally settled.

17.-(1) Where anyone proves to the registering authority that he and not the applicant is entitled to the design covered by the application, the authority shall transfer the application to him if he so requests. The transferee shall pay a new application fee.

(2) Where transfer is requested, the application must not be altered, shelved, rejected or accepted until the request for transfer has been finally decided.

18.-(1) Where the application is in the prescribed form and no objection has been found to registration, the application shall be published in order to give the public an opportunity to enter opposition. On the applicant's request, publication may however be deferred for a period of up to six months counted from the filing date or from which priority is claimed (see Section 8). Request for deferment shall be made on the application form.

(2) Opposition shall be made in writing to the registering authority within two months from the date of publication.

19.-(1) From the date when the application is laid open for public inspection, the application documents shall be available to everybody.

(2) After six months from the filing date or, if priority under Section 8 has been claimed, from the priority date, the application documents shall be made available to everyone, even where the application has not been laid open for public inspection. However, if it has been decided to shelve or reject the application, the documents shall not be made available unless the applicant requests reinstatement of the application or appeals against the rejection.

(3) If the applicant so requests, the documents shall be made available earlier than the time stated in subsection (1) and (2).

(4) Where the documents are made available under subsection (2) or (3), this fact shall be advertised.

20.-(1) After the expiration of the period prescribed in Section 18(2) a further examination of the application shall be carried out. Sections 14, 15, 16 and 17 shall be applicable to such examination.

(2) In the case of opposition the applicant shall be informed thereof. Where the opposition is not manifestly unjustified, the applicant shall be given an opportunity to answer the opposition.

21.-(1) An applicant for registration of a design may appeal against a decision of the registering authority. A person who has duly entered opposition nay appeal against a decision accepting the application. Where the opponent withdraws his appeal, it may nevertheless be considered if there are special reasons for doing so.

(2) An applicant may appeal against the rejection and a request for reinstatement, provided for in Section 14(3), and against the acceptance of a request for transfer, provided for in Section 17. The person making a request for transfer may appeal against the rejection of his request.

22.-(1) Appeals against the decisions made according to Section 21 shall be filed with the Patent Board of Appeal (the Board of Appeal for Industrial Property Rights) no later than two months after the Registration Authority has informed the party concerned of the decision. The fee for appeal shall be paid within the same time limit. If payment is not made, the appeal shall be rejected as inadmissible.

(2) The decision of the Board of Appeal cannot be brought before a higher administrative authority.

(3) Proceedings for the trial of decisions of the Registration Authority which may be appealed against to the Board of Appeal may not be brought before the courts until the decision of the Board of Appeal has been given, cf. however Sections 31 and 32. Proceedings for the trial of decisions by the Board of Appeal shall be brought within two months after the date on which the party concerned was notified of the decision.

23.-(1) Where an application for registration of a design is accepted by a decision having force of law, the design shall be entered in the Register of Designs and the registration shall be published.

(2) A decision to shelve or to reject an application that has been published in the manner provided for in Section 18 shall be published after the decision has force of law.

Chapter III
Period of Validity of Registration of Design

24. Registration of a design shall be valid for five years, dating from the day which the application for registration was made. Registration may, on request, be renewed for two further periods of five years, each such period running from the expiration of the preceding period.

25.-(1) Application for the renewal of the registration shall be filed in writing with the Registration Authority no earlier than three months before and no later than six months after the expiration of the registration period in question. Within the same term, the applicant shall pay renewal fee and additional fees, cf. Section 48. If the fees have not been paid before the expiration of the term, the application shall be dismissed.

(2) The renewal of the registration shall be published.

Chapter IV
Licenses, Assignments, etc.

26.-(1) Where the registered owner of a design has given another person the right to use the design in the course of trade (license), the licensee may not assign his right in the absence of an agreement to that effect.

(2) A license included with a business may however be assigned, when the business is assigned, in the absence of an agreement to the contrary. In such a case the assignor shall remain responsible for ensuring the fulfilment of the license agreement.

27.-(1) In the case of the transfer of the right to a design or the grant or transfer of a license, a note to that effect shall-on request and in return for a prescribed fee-be entered in the Register of Designs. If it is proved that a license that has been entered in the Register has ceased to be valid, the entry shall be removed on request.

(2) Subsection (1) shall apply correspondingly to a compulsory license and to the right referred to in Section 32(2).

(3) In the case of multiple registration, a transfer of the right to a design may be entered only with respect to all of the designs.

(4) Legal proceedings regarding a design may always be brought against the person entered as registered owner and notifications from the registering authority need only be sent to such person.

28. Any person who, at the time when an application for registration of a design was made available to the public, had been using the design in the course of trade in this country, may-where the application leads to registration-obtain a compulsory license to use the design, provided that extraordinary reasons exist and that such person had no knowledge of the application and could not reasonably have obtained knowledge of it. In the same circumstances, any person who has taken substantial steps to use the design in the course of trade in this country shall have a right to a compulsory license. Such a compulsory license may also relate to at period before the design was registered.

29.-(1) A compulsory license may not be granted to any person who appears unable to use the design in an acceptable way and in accordance with the terms of the license.

(2) A compulsory license shall not prevent the registered owner of the design from using the design himself or from granting a license. A compulsory license may be transferred only together with the business in which it is used or in which it is intended to be used.

30. The Maritime and Commercial Court in Copenhagen shall decide, as the court of first instance, whether or not a compulsory license is to be granted and the extent to which the design may be used and shall determine the compensation and other terms of the license. When a substantial change in circumstances so demands, the Court may, if so requested by either of the parties, revoke the license or stipulate new terms.

Chapter V
Termination of Registration, etc.

31.-(1) Where a design has been registered contrary to Sections 1 to 4, and there still remains an objection to registration, the registration may be declared invalid by court decision. However, registration may not be declared invalid on the ground that the proprietor is only a part owner of the right to design.

(2) An action based on the grant of registration to a person who is not the rightful owner as defined in Section 1 may be brought only by the person who claims to be entitled to the design. Such action shall be brought within one year after the plaintiff has had knowledge of the registration and of the other circumstances on which the action is based. Where the registered owner of the design acted in good faith when the design was registered or when the right to the design was transferred to him, the action may not be instituted later than three years after the registration.

(3) Moreover, proceedings for cancellation of a registration may be instituted by anyone having a legal interest therein. An action based on a provision of Section 4(1) or (2) (a) may be brought also by the Patent and Trademark Office.

32.-(1) Where a design has been registered in the name of a person who is not the rightful owner as defined in Section 1, the Court shall, when an action is brought by the rightful owner, transfer the registration to him. Where such action is instituted Section 31(2) shall apply.

(2) Where a person who has been refused registration of a design has begun in good faith to use the design in the course of trade in this country or has taken substantial steps for that purpose, he may, on payment of reasonable compensation and on the fulfilment of other reasonable terms, continue such use or start the intended use, keeping its general character. In similar circumstances, the holder of a license entered in the Register shall have the same right.

(3) The right defined in subsection (2) may be transferred only together with the business in which the design is used or in which the design is intended to be used.

33.-(1) Where the registered owner of a design declares in a written statement addressed to the registering authority that he renounces his right to a design, the registering authority shall remove the design from the Register.

(2) Where legal proceedings concerning the transfer of registration have been instituted, the design may not be removed from the Register until there is a final decision in the proceedings.

Chapter VI
Obligation to Provide Information

34.-(1) Where a person who has applied for registration of a design invokes his application against another person, before the application documents have become available to the public, he shall on request allow such other person to be given access to the documents.

(2) Any person who by direct representation to another person, in an advertisement or by the marking of an article or its packaging or otherwise, states that registration of a design has been applied for or granted, without at the same time giving information about the number of the application or of the registration, shall, if so requested, give such information without delay. Where it is not expressly stated that registration has been applied for or granted, but the circumstances are such as to bring about the belief that this is the case, information shall, if requested, be given without delay as to whether registration has been applied or granted.

35.-(1) Anyone who intentionally infringes the exclusive right to a design (infringement of a design) shall be liable to a fine.

(2) If the offense is committed by a limited liability company, a cooperative society or the like, the enterprise as such may be liable to a fine.

(3) The prosecution shall be instituted by the aggrieved person.

36.-(1) Anyone who intentionally or through negligence commits infringement of a design shall be liable to pay reasonable compensation for the use of the design, as well as compensation for the further damage caused by the infringement.

(2) Anyone who commits infringement of a design without intention or negligence and obtains a profit thereby shall be liable to pay compensation in accordance with subsection (1), if and to the extent that this is found reasonable. The amount of compensation shall not however exceed the presumed profit from the design infringement.

37.-(1) In the case of infringement of a design, at the request of the aggrieved person, the Court may order, to the extent that is found reasonable for preventing continued infringement, that goods which have been made or imported into this country illegally, or articles whose use would constitute design infringement, to be altered in a certain way or destroyed or, in the case of goods made or imported illegally, to be surrendered, against remuneration, to the person whose right has been infringed. This shall not apply to a person who has acquired the goods or articles or rights to them in good faith and who has not himself committed infringement.

(2) Notwithstanding the provisions of subsection (1), the Court may, where special reasons exist and if so requested, give the owner of the goods made or imported illegally a right of disposal over such goods during the remainder of the period of protection or during part thereof in return for reasonable compensation and under other reasonable terms.

38.-(1) If anyone without authorization uses in the course of trade a design that is the subject of an application for registration, after the application documents have been made available to the public, the provisions relating to design infringement with the exception of Section 35 shall apply correspondingly if the application leads to registration. Compensation for damage arising from infringement committed before the application documents were made available to the public shall be payable only to the extent provided for in Section 36(2).

(2) The limitation period for claims to compensation shall not come to an end before one year after registration of the design.

39. In proceedings for design infringement, a plea that the registration is invalid may not be made unless an action for a declaration of invalidity has been brought against the registered owner or he has been summoned under Section 43. If the design registration is declared invalid, Section 35 to 38 shall not apply.

40.-(1) Anyone who, in the cases referred to in Section 34, fails to fulfil his obligation or gives false information shall be liable to a fine if a heavier penalty is not provided for by other legislation and shall be liable to remedy the damage caused thereby to the extent found reasonable.

(2) Section 35(2) and (3) shall apply correspondingly.

Chapter VIII
Rules Concerning Legal Proceedings

41. In proceedings concerning the right to a design, cancellation of registration or the transfer of the design right, applicants and registered owners of designs who are not resident in this country shall be considered within the jurisdiction of Copenhagen.

42.-(1) Anyone bringing an action for cancellation of a design registration, for transfer of the registration or for a compulsory license shall at the same time notify the registering authority accordingly in writing with a view to an entry in the Register of Designs. He shall also notify any registered licensee whose address is recorded in the Register. Any licensee wishing to bring proceedings for design infringement shall similarly notify the registered owner of the design.

(2) If, on the day that the case comes up for trial, the plaintiff does not prove that the notification required by subsection (1) has been made, the Court may give him time for this to be done. If he fails to make use of this time, the action shall be dismissed.

43.-(1) Where, in an action for design infringement brought by the registered owner of a design, the defendant intends to claim that the registration should be cancelled, he shall make the notification provided for in Section 42(1) to the registering authority and to registered licensees. Section 42(2) shall apply correspondingly, so that the claim for cancellation shall be dismissed if the time limit is not observed.

(2) Where, in an action for design infringement brought by a licensee, the defendant wishes to claim as against the registered owner of the design that the registration should be cancelled, he may summon the registered owner or appear, irrespective of the latter's place of jurisdiction. Chapter 34 of the Administration of Justice Act shall apply correspondingly.

44. Copies of judgments in cases referred to in Sections 16, 31 and 32, and 35 to 38 shall be sent to the Patent and Trademark office on the initiative of the Court.

Chapter IX
Miscellaneous Provisions

45.-(1) The registered owner of a design who is not domiciled in this country shall have an agent resident here and entered in the Register of Designs who shall be empowered to receive on his behalf communications and other notifications relation to the design.

(2) Where the registered owner of a design does not have such an agent, communications etc. may be served in the manner prescribed in Section 160(2) of the Administration of Justice Act.

46. The minister of Industry may, provided that reciprocity exists, decide that Sections 12 and 45 shall not apply to registered owners of designs who are domiciled in other countries or who have an agent resident in those countries and entered in the Danish Register of Designs in accordance with Sections 12 and 45.

47.-(1) The Minister of Industry shall lay down specified regulations of the way in which the Act shall be carried into effect, including the filing and examination of design applications, the arrangement and keeping of the Design Register, the publication and contents of Dansk Mønstertidende (the Danish Designs Gazette), and the procedure of the Registration Authority. Regarding the latter, it may be determined that the Registration Authority's records of filed applications shall be publicly availably. The Minister of Industry may issue specified rules regarding the days on which the Registration Authority is closed.

48.-(1) An applicant for registration of a design or for renewal of registration of a design shall, in addition to the application an renewal fees, pay the following fees:

(i) a class fee for each class beyond the first;

(ii) a multiple registration fee for each design beyond the first;

(iii) a storage fee for a model;

(iv) a publication fee for each representation beyond the first.

(2) Where the renewal fee is paid after the expiration of the registration period, a supplementary fee shall be payable at the same time.

(3) The Minister of Industry shall determine the fees under this Act and the fees for service, extracts from the Register etc.

48a. If the Minister of Industry delegates his authority according to the present Act to the Danish Patent Office, the Minister can issue rules stipulating that appeals cannot be brought before a higher administrative authority.

Chapter X
Provisions for Entry into Force and Transitional Provisions

49.-(1) This act shall enter into force on October 1, 1970.

(2) The Designs Act, No. 107 of April 1, 1905, as published in Law Notification No. 193 of September 1, 1936, and as amended in pursuance of Section 2 of Act No. 247 of June 9, 1967, is repealed.

(3) (Transitional Provision, omitted)

50. This Act shall not apply to the Faroe Islands; the Act may, however, by Royal Ordinance, be made to apply to these Islands with such amendments as circumstances in the Faroe Islands may require1).

Act No. 854, 23rd December 1987 on amendment of the Patents Act, the Designs Act, the Trade Marks Act, and the Collective Marks Acts contains the following provisions concerning entry into force and transition:

5.-(1) This Act shall enter into force on 1st January 1988.2

(2) Pending appeals filed with the Design Board of Appeal prior to 1st January 1988 shall be decided upon by the Patent Board of Appeal according to the provisions of the present Act as laid down in Section 2, Subsection 1.

The Ministry of Industry, 17th April 1989

Niels Wilhjelm

/ Per Lund Thoft

1 By Royal Order of 26th July 1971, the Danish Designs Act No. 218, 27th May 1970 has been put into force on 2th August 1971 on the Faroe Islands.

2 The present consolidate Act Section 22, Section 25, Subsection 1, Section 47, Subsection 1, and Section 48a.

 
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Loi sur les dessins et modèles (loi n° 218 du 27 mai 1970)
 Ley de dibujos y modelos (Ley N° 218 de 27 de mayo de 1970)

yh DANEMAK

Lois nordiques sur les dessins et modèles industriels

TABLE DES MATIERES

Articles

Chapitre I : Dispositions générales 1 - 8

Chapitre II : Demande d’enregistrement et traitement de cette demande 9 - 23

Chapitre III : Durée de validité de l’enregistrement 24 - 25

Chapitre IV : Licences, cessions, etc. 26 - 30

Chapitre V : Expiration de l’enregistrement, etc. 31 - 33

Chapitre VI : Obligation de fournir des renseignements 34

Chapitre VII : [Sans titre] 35 - 40

Chapitre VIII : Dispositions de procédure 41 - 44

Chapitre IX : Dispositions [diverses D N] [particulières F S] 44 - 48

Chapitre X : Entrée en vigueur et dispositions transitoires 48 - 50

Chapitre XI : Amendement d’autres lois 49

Note introductive

Comme nous l’avons fait pour les lois nordiques sur les brevets — La Propriété industrielle, 1968, p.168 — , nous présentons comme une unité les nouvelles lois sur les dessins et modèles industriels du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède.

Lorsque les dispositions de ces quatre lois sont rédigées en termes identiques ou presque identiques, elles apparaissent ici avec le mot Commun dans la marge de gauche. Si tel n’est pas le cas, le nom du ou des pays dont la ou les lois contiennent le texte reproduit figure dans cette marge à côté de ce texte; cependant, les différences peu importantes sont indiquées par les lettres D F N S qui signifient que les mots entre crochets ne figurent que dans le texte danois (D), finlandais (F), norvégien (N) ou suédois (S).

La plupart des dispositions de chaque loi ont leur équivalent dans les autres lois sous le même numéro d’article. Dans le texte ci-dessous, les alinéas sont présentés par ordre alphabétique des pays. Aux endroits, peu nombreux, où le numéro de l’article ne correspond pas au même contenu dans les quatre lois, l’ordre alphabétique a été abandonné afin de maintenir les dispositions qui traitent du même sujet aussi près que possible les unes des autres.

Le texte unifié qui suit se base sur des traductions anglaises des quatre lois qui nous ont été aimablement communiquées par les offices de la propriété industrielle des quatre pays en question, ainsi que sur une traduction française de la loi norvégienne qui nous a été aimablement communiquée par l’Office norvégien de la propriété industrielle.

DANEMARK — Loi sur les dessins et modèles industriels N° 218, du 27 mai 1970.

FINLANDE — Loi sur les dessins et modèles enregistrés N° 221/71, du 12 mars 1971.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 1/34

yh DANEMARK

NORVÈGE — Loi sur les dessins et modèles industriels N° 33, du 29 mai 1970.

SUÈDE — Loi sur la protection des dessins et modèles industriels N° 485, du 29 juin 1970.

Chapitre I*

Dispositions générales

Commun

1. — 1) Dans la présente loi, on entend par “dessin”** le prototype de l’aspect d’un produit ou d’un ornement.

Danemark Norvège

2) Le créateur d’un dessin ou son cessionnaire peut obtenir par le moyen d’un enregistrement, conformément à la présente loi, le droit exclusif d’utiliser commercialement le dessin [(voir article 5) D] (droit au dessin).

Finlande Suède

2) Le créateur d’un dessin ou son cessionnaire petit obtenir par le moyen d’un enregistrement le droit exclusif d’utiliser commercialement le dessin, conformément à la présente loi (droit au dessin).

Commun

2. — 1) Un dessin n’est enregistré que s’il diffère essentiellement de ce qui était déjà connu avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

2) Dans ce contexte, doit être considéré comme “connu” tout ce qui a été rendu accessible au public, par reproduction, exposition, offre ou par toute autre manière. Un dessin non accessible au public sera également considéré comme connu s’il figure dans une demande de brevet ou d’enregistrement d’une marque ou d’un dessin, déposée dans ce pays, si cette demande a été — ou est considérée, selon les dispositions applicables, comme ayant été — déposée avant la date indiquée ait premier alinéa et si le dessin est ensuite accessible au public lors du traitement de la demande.

Commun

3. Un dessin peut cependant être enregistré si, dans les six mois précédant le dépôt de la demande d’enregistrement, il a été rendu accessible au public :

i) par suite d’un abus manifeste à l’égard dit déposant ou de son prédécesseur en droit, ou

ii) en raison de la présentation du dessin, par le déposant ou par son prédécesseur en droit, à une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

Commun

4. Un dessin n’est pas enregistré :

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 2/34

yh DANEMARK

i) s’il est contraire, ou si son utilisation serait, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public;

ii) s’il comprend, sans autorisation :

Danemark

a) tous signes ou indications visés à l’article 132 du Code civil ou tous éléments susceptibles d’être confondus avec eux;

b) toute indication susceptible de confusion avec le nom, le nom commercial ou le portrait d’un tiers — à moins que ce tiers ne soit décédé depuis longtemps — ou tout élément contenant le nom distinctif ou la représentation graphique de la propriété immobilière d’un tiers;

c) tout élément pouvant être interprété comme le titre distinctif de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers ou tout élément portant atteinte au droit exclusif d’un tiers sur une telle œuvre ou à son droit sur une illustration photographique;

d) tout élément qui ne diffère pas essentiellement d’un dessin enregistré dans ce pays au nom d’un tiers.

Finlande

a) une armoirie nationale, un drapeau national ou un autre emblème d’État, un signe ou poinçon officiel de contrôle ou de garantie destiné au même produit que celui pour lequel — ou à des produits similaires à ceux pour lesquels — le dessin est destiné, une armoire d’une municipalité finlandaise ou encore l’armoire, le drapeau ou autre emblème, le sigle ou la dénomination d’une organisation internationale intergouvernementale, ou une représentation, désignation ou abréviation de désignations pouvant être confondus avec l’emblème, l’indication, la désignation ou l’abréviation de désignations du type qui précède;

b) tout ce qui peut être confondu avec le nom commercial, le symbole commercial ou la marque protégée d’un tiers, qui sont devenus couramment connus dans le pays, ou encore le nom de famille, le pseudonyme ou tout autre nom semblable ou le portrait d’un tiers, si le nom ou le portrait ne se réfère pas manifestement à une personne décédée depuis longtemps;

c) tout élément pouvant être interprété comme le titre de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, pour autant que ce titre soit distinctif, ou tout élément portant atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou à son droit sur une illustration photographique;

d) tout élément qui ne diffère pas essentiellement d’un dessin enregistré dans le pays au nom d’un tiers.

Norvège

a) une armoirie officielle, un drapeau ou un autre emblème ou signe officiel, y compris une marque ou un poinçon, norvégien ou étranger, de contrôle ou de garantie destiné à des produits du même type que ceux, ou à des produits semblables à ceux, pour lesquels l’enregistrement du dessin est demandé, ou encore l’armoirie, le drapeau ou autre emblème, le sigle ou la dénomination d’une organisation intergouvernementale, ou encore une marque,

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 3/34

yh DANEMARK

une désignation ou un sceau internationaux, dont l’utilisation non autorisée est illicite, ou encore tout élément pouvant être confondu avec les emblèmes, marques, etc., susmentionnés;

b) tout élément pouvant être interprété comme le nom commercial ou la marque d’un tiers, ou encore le nom ou le portrait d’un tiers, sauf s’il se rapporte manifestement à une personne décédée depuis longtemps;

c) tout élément pouvant être interprété comme le titre distinctif de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, ou qui porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou à son droit sur une illustration photographique;

d) tout élément qui ne diffère pas essentiellement d’un dessin enregistré dans le pays au nom d’un tiers.

Suède

a) une armoirie nationale, un drapeau national ou un autre emblème d’État, un signe ou poinçon officiel de contrôle ou de garantie, ou tout autre insigne qui donne un caractère officiel au dessin par référence à l’État suédois, une armoirie d’une municipalité suédoise ou tout autre insigne protégé par la loi (1970 : 498) relative à la protection des armoiries et autres insignes officiels, ou encore tout élément susceptible de prêter à confusion avec les armoiries, drapeaux ou insignes susmentionnés;

b) tout élément pouvant être interprété comme constituant la désignation d’une fondation, d’une société sans but lucratif ou de toute association similaire, ou comme constituant le nom commercial ou le symbole commercial d’un tiers, protégé en Suède, ou tout élément constituant un signe distinctif généralement connu dans les milieux commerciaux ou industriels de Suède comme appartenant à un tiers;

c) le portrait d’un tiers ou tout ce qui peut être interprété comme constituant le nom patronymique, le pseudonyme ou autre nom d’un tiers, sauf si le portrait ou le nom se réfère manifestement à une personne décédée depuis longtemps;

d) tout élément pouvant être interprété comme le titre de l’œuvre littéraire ou artistique d’autrui protégée en Suède, pour autant que ce titre soit distinctif, ou tout élément portant atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou à son droit sur une illustration photographique protégée dans le pays;

e) tout élément qui ne diffère pas essentiellement d’un dessin enregistré dans le pays au nom d’un tiers.

Commun

5. — 1) Sous réserve des dispositions mentionnées ci-après, le droit à un dessin implique qu’aucune personne autre que le titulaire du droit [(titulaire enregistré du dessin) D N S] ne pourra, sans le consentement de ce dernier, utiliser commercialement le dessin en produisant, important, offrant, offrant en vente, cédant ou louant un produit [qui D F] [dont l’aspect N S] ne diffère pas essentiellement du dessin, ou qui comprend quelque chose qui ne se différencie pas essentiellement du dessin.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 4/34

yh DANEMARK

2) Le droit au dessin n’existe que pour les produits pour lesquels le dessin a été enregistré et pour des produits semblables.

Commun

6. — 1) Quiconque utilisait commercialement dans le pays un dessin lors du dépôt de la demande d’enregistrement peut, [nonobstant les droits enregistrés D] [nonobstant les droits d’un tiers au dessin F] [nonobstant le droit au dessin N S], continuer à l’utiliser en conservant le caractère général, si cette utilisation n’implique pas un abus manifeste à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Dans des conditions semblables, un tel droit d’utilisation appartient à quiconque a pris des mesures essentielles en vue de l’utilisation commerciale du dessin dans le pays.

2) Le droit défini au premier alinéa ne peut être transféré qu’avec l’entreprise où il a pris naissance ou dans laquelle le dessin devait être utilisé.

Commun

7. Le [Ministre du commerce D)] [Gouvernement F] [Roi N] [Roi en Conseil S] peut ordonner que des pièces de rechange et des accessoires d’aéronefs peuvent être importés dans le pays, nonobstant un droit à un dessin, afin (d’y être utilisés pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un pays étranger qui accorde des privilèges correspondants aux aéronefs immatriculés dans le pays.

Danemark

8. — 1) Le Ministre du commerce peut arrêter que, en relation avec les articles 2 et 6, la demande d’enregistrement d’un dessin précédemment déposé à l’étranger sera considérée comme ayant été déposée en même temps que la demande à l’étranger.

2) Le Ministre du commerce peut préciser les conditions auxquelles un droit de priorité peut être revendiqué.

Finlande Suède

1) Le [Gouvernement F] [Roi en Conseil S] peut ordonner qu’une demande d’enregistrement d’un dessin précédemment mentionné dans une demande de protection déposée à l’étranger sera considérée, sur requête du déposant et aux fins des articles 2 et 6, comme ayant été déposée en même temps que la demande à l’étranger.

2) L’ordonnance précisera de façon plus détaillée les conditions auxquelles on peut bénéficier de ce droit de priorité.

Norvège

1) Le Roi peut ordonner qu’une demande d’enregistrement d’un dessin pour lequel une demande de protection a été déposée à l’étranger avant la date du dépôt dans le pays sera, à l’égard des dispositions des articles 2 et 6, considérée, sur requête, comme ayant été déposée en même temps que la demande à l’étranger.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 5/34

yh DANEMARK

2) Le Roi précisera les conditions dans lesquelles ce droit de priorité peut être revendiqué.

Chapitre II Demande d’enregistrement et traitement de cette demande

Danemark

9. L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office des brevets et des marques.

Finlande

L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office des brevets et du registre.

Norvège

L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office de la propriété industrielle (ci-après : l’Office).

Suède

L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office des brevets et de l’enregistrement.

Commun

10. — 1) La demande d’enregistrement doit être déposée par écrit auprès de [l’administration chargée de l’enregistrement D F S] [l’Office N].

2) La demande d’enregistrement doit contenir des informations relatives au produit pour lequel l’enregistrement du dessin est demandé. La demande doit désigner le créateur du dessin. Si le déposant n’est pas le créateur, il doit justifier de son droit au dessin.

Danemark Norvège

3) Une représentation du dessin doit être annexée à la demande. Si, avant la publication de la demande conformément à l’article 18, le déposant dépose également une maquette, cette dernière sera censée représenter le dessin. Le déposant doit également joindre à sa demande une déclaration signée de lui et attestant que le dessin, à sa connaissance, n’était pas, avant la date du dépôt de la demande ou avant la date à laquelle la demande est réputée avoir été déposée (voir article 8), connue de manière à empêcher l’enregistrement du dessin selon l’article 2 (voir article 3).

4) Le déposant doit payer la taxe de dépôt et les taxes additionnelles fixées à l’article 48.

Finlande Suède

3) Une représentation du dessin doit être annexée à la demande. Si, avant la publication de la demande conformément à l’article 18, le déposant dépose également une maquette, cette dernière sera censée représenter le dessin. Le déposant doit également joindre

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 6/34

yh DANEMARK

à sa demande une déclaration signée [de lui F] [par lui sur son honneur S] et attestant que le dessin, à sa connaissance, n’était pas, avant la date du dépôt de la demande ou avant la date à laquelle la demande est réputée avoir été déposée selon l’article 8, connue de manière à empêcher l’enregistrement du dessin selon les articles 2 et 3.

4) [Lors du dépôt de la demande, F] le déposant doit payer la taxe de dépôt et les taxes additionnelles fixées à l’article [47 F] [48 S].

Commun

11. Une demande peut comprendre plusieurs dessins si les produits pour lesquels l’enregistrement des dessins est demandé sont liés pour ce qui concerne leur fabrication ou utilisation. Une demande d’enregistrement multiple ne peut comprendre plus de vingt dessins [et ne doit pas viser des ornements D N S]

[2) Les enregistrements multiples ne peuvent viser des ornements F.]

Commun

12. Un déposant qui n’est pas domicilié dans ce pays doit désigner un mandataire y domicilié et habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.

Commun

13. — 1) Une demande ne sera pas réputée avoir été déposée avant qu’une représentation ou une maquette du dessin ne soit déposée [auprès de l’administration chargée de l’enregistrement F].

2) Une demande ne doit pas être modifiée de manière à viser un dessin ou un produit autre que le dessin ou le produit mentionné dans la demande.1

Danemark

14. — 1) Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin, l’administration chargée de l’enregistrement doit, dans la mesure définie par le Ministre du commerce, examiner si les conditions d’enregistrement du dessin sont remplies. Si le déposant n’a pas observé les conditions prescrites, ou si l’administration chargée de l’enregistrement constate d’autres obstacles à l’enregistrement, ladite administration doit le notifier au déposant et l’inviter à exprimer son opinion ou à procéder aux modifications nécessaires dans le délai qu’elle lui impartira.

2) Si le déposant, dans le délai fixé, n’exprime pas son opinion ou ne modifie pas la demande, cette dernière est classée. La notification mentionnée au premier alinéa doit souligner cette conséquence.

3) La demande sera toutefois restaurée sur requête du déposant si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit, le déposant présente ses observations ou modifie sa demande et paie la taxe de restauration prescrite. La restauration ne peut être accordée qu’une seule fois.

Finlande

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 7/34

yh DANEMARK

1) Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin, l’administration chargée de l’enregistrement doit, dans la mesure définie par le Gouvernement, examiner si les conditions d’enregistrement du dessin sont remplies. Si le déposant n’a pas observé les conditions prescrites, ou si l’administration chargée de l’enregistrement constate d’autres obstacles à l’enregistrement, le déposant doit être invité, par communication officielle, à exprimer son opinion ou à faire des corrections dans un délai fixé.

2) Si le déposant, dans le délai fixé, n’exprime pas son opinion ou ne modifie pas la demande de manière à remédier au défaut sur lequel son attention a été attirée, la demande est considérée comme abandonnée. La communication officielle doit souligner cette conséquence.

3) La demande sera toutefois restaurée si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit, le déposant le requiert, présente ses observations ou prend des mesures pour remédier au défaut et paie la taxe de restauration prescrite. La restauration ne peut être accordée qu’une seule fois.

Norvège

1) Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin, l’Office de la propriété industrielle doit, dans la mesure définie par le Roi, examiner si les conditions d’enregistrement du dessin sont remplies. Si le déposant n’a pas observé les conditions prescrites, ou si l’Office constate d’autres obstacles à l’enregistrement, l’Office doit notifier ce fait au déposant par lettre officielle et l’inviter à exprimer son opinion ou à faire des corrections dans un délai fixé.

2) Si le déposant, dans le délai fixé, n’exprime pas son opinion ou ne modifie pas la demande de manière à remédier au défaut sur lequel son attention a été attirée, la demande est classée. La notification de l’Office selon l’alinéa premier doit souligner cette conséquence.

3) Le traitement de la demande sera toutefois repris si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit, le déposant présente ses observations ou fait la correction et paie la taxe de restauration prescrite. La restauration ne peut être accordée qu’une seule fois.

Suède

1) Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin, l’administration chargée de l’enregistrement doit, dans la mesure définie par le Roi en Conseil, examiner si les conditions d’enregistrement du dessin sont remplies. Si le déposant n’a pas observé les conditions prescrites, ou si l’administration chargée de l’enregistrement constate d’autres obstacles à l’enregistrement, le déposant doit être invité, par lettre officielle, à exprimer son opinion ou à faire des corrections dans un délai fixé.

2) Si le déposant, dans le délai fixé, n’exprime pas son opinion ou ne modifie pas la demande de manière à remédier au défaut sur lequel son attention a été attirée, la demande est considérée comme abandonnée. La lettre officielle doit souligner cette conséquence.

3) La demande sera toutefois restaurée si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit, le déposant présente ses observations ou prend des mesures pour remédier au

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 8/34

yh DANEMARK

défaut et paie la taxe de restauration prescrite. La restauration ne peut être accordée qu’une seule fois.

Danemark

15. Si l’administration chargée de l’enregistrement constate qu’il y a toujours un obstacle au dépôt de la demande après la réception de la réponse du déposant, et si ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer sur cet obstacle, la demande est rejetée, à moins que l’administration chargée de l’enregistrement ne constate l’existence de motifs à un nouvel envoi au déposant de la notification mentionnée à l’article 14, alinéa 1).

Finlande Suède

S’il y a encore un obstacle à l’acceptation, après réception de l’opinion du déposant, et si ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer sur cet obstacle, la demande est rejetée, à moins qu’il n’y ait des motifs à l’envoi d’une nouvelle communication officielle au déposant.

Norvège

Si l’Office constate qu’il y a toujours un obstacle au dépôt de la demande après la réception de la réponse du déposant, et si ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer sur cet obstacle, la demande est rejetée, à moins que l’Office ne constate l’existence de motifs à l’envoi d’une nouvelle lettre officielle au déposant.

Danemark

16. — 1) Si une personne quelconque affirme, par-devant l’administration chargée de l’enregistrement, que c’est à elle et non au déposant qu’appartient le droit au dessin dont l’enregistrement a été demandé, cette administration peut, en cas de doute, lui demander d’intenter une action en justice dans un certain délai. S’il n’est pas donné suite à cette demande, il n’est pas tenu compte de l’affirmation. L’administration chargée de l’enregistrement doit souligner cette conséquence dans sa demande.

Finlande Suède

1) Si une personne quelconque affirme, par-devant l’administration chargée de l’enregistrement, qu’elle a plus de droits au dessin que le déposant, cette administration, si elle estime que la question n’est pas claire, peut lui demander d’intenter une action en justice dans un certain délai, faute de quoi il ne sera pas tenu compte de l’affirmation lors du traitement ultérieur de la demande d’enregistrement.

Norvège

1) Si une personne quelconque affirme, par-devant l’Office, que c’est à elle et non au déposant qu’appartient le droit au dessin, l’Office peut, s’il estime que la question n’est pas claire, lui demander d’intenter une action en justice, dans le délai qu’il fixera, pour que cette question soit tranchée; il l’informera que s’il n’est pas donné suite à sa demande, il ne sera pas tenu compte de l’affirmation de cette personne lors du traitement ultérieur de la demande d’enregistrement.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 9/34

yh DANEMARK

Commun

2) Si un différend relatif [au droit D N] [à un meilleur droit F S] au dessin, a été soumis à l’examen d’un tribunal, la demande d’enregistrement peut être suspendue jusqu’à décision définitive.

Danemark

17. — 1) Si quelqu’un établit devant l’administration chargée de l’enregistrement que c’est lui et non pas le déposant qui a droit au dessin visé dans la demande d’enregistrement, cette administration lui transférera la demande, s’il le requiert. Le bénéficiaire du transfert paiera une nouvelle taxe de dépôt.

Finlande Suède

1) Si quelqu’un établit devant l’administration chargée de l’enregistrement qu’il a un meilleur droit au dessin que le déposant, cette administration lui transférera la demande d’enregistrement, s’il le requiert. Le bénéficiaire du transfert paiera une nouvelle taxe de dépôt.

Norvège

1) Si quelqu’un établit devant l’Office que c’est lui et non pas le déposant qui a droit au dessin, l’Office lui transférera la demande d’enregistrement, s’il le requiert. Le bénéficiaire du transfert paiera une nouvelle taxe de dépôt.

Commun

2) Si le transfert est demandé, la demande ne pourra pas être modifiée, classée, rejetée ou acceptée avant qu’il ait été définitivement statué au sujet de la requête de transfert.

Danemark Norvège

18. — 1) Lorsque la demande d’enregistrement remplit les conditions de forme prescrites et lorsqu’il n’y a aucun obstacle à l’enregistrement, la demande est publiée afin de donner au public l’occasion de faire opposition à la demande. Sur requête du déposant, la publication peut toutefois être ajournée de six mois au plus à compter de la date du dépôt ou [, si la priorité selon l’article 8 est revendiquée, N] à compter de la date à laquelle la priorité est revendiquée [(voir article 8) D]. La requête en ajournement doit être présentée avec la demande.

2) Toute opposition doit être présentée par écrit [à l’administration chargée de l’enregistrement D] [et être reçue par l’Office N] dans les deux mois qui suivent la date de publication.

Finlande

1) Lorsque la demande d’enregistrement remplit les conditions de forme prescrites et lorsqu’il n’y a aucun obstacle à l’enregistrement, l’administration chargée de l’enregistrement la publie, afin de donner au public l’occasion de faire opposition à la demande.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 10/34

yh DANEMARK

2) Sur requête du déposant, la publication peut toutefois être ajournée de six mois au plus à compter de la date du dépôt ou à compter de la date où la priorité est revendiquée selon l’article 8. La requête en ajournement doit être présentée avec la demande.

3) Toute opposition doit être présentée par écrit à l’administration chargée de l’enregistrement dans les deux mois qui suivent la date de publication.

Suède

1) Lorsque la demande d’enregistrement est complète et lorsqu’il n’y a aucun obstacle à l’enregistrement, l’administration chargée de l’enregistrement la publie, afin de donner au public l’occasion de faire opposition à la demande. Toutefois, lorsqu’un document doit être maintenu secret selon l’article 19, la publication est ajournée jusqu’à ce que le document puisse être publié.

2) Toute opposition doit être présentée par écrit à l’administration chargée de l’enregistrement dans les deux mois qui suivent la date de publication.

Danemark

19. — 1) Les documents de la demande sont à la disposition du public dès la date où la demande est ouverte à l’examen par le public.

2) Six mois après la date de dépôt ou après la date de priorité si la priorité selon l’article 8 a été revendiquée, les documents seront accessibles à tous, même si la demande n’a pas été ouverte à l’examen par le public. Toutefois, s’il a été décidé de classer ou de rejeter la demande, les documents ne seront pas ouverts à l’examen par le public, à moins que le déposant n’ait requis la restauration de sa demande ou n’ait recouru contre le rejet.

3) Sur requête du déposant, les documents seront à la disposition du public plus tôt que ne le prévoient les alinéas 1) et 2).

4) Le fait que les documents soient mis à la disposition du public selon les alinéas 2) ou 3) sera publié.

Finlande

1) Les documents de la demande sont à la disposition du public si le déposant n’a pas, selon l’article 18, requis un ajournement de la publication.

2) Si un ajournement a été requis, les documents de la demande seront à la disposition du public à l’expiration de la période prescrite, mais pas plus de six mois après la date de dépôt ou la date de priorité revendiquée selon l’article 8. S’il a été décidé, dans le délai fixé, de classer ou de rejeter la demande, les documents ne seront pas à la disposition du public, à moins que le déposant n’ait requis la restauration de sa demande, ou n’ait recouru contre la décision.

Norvège

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 11/34

yh DANEMARK

1) Tous les documents de la demande sont à la disposition du public à partir du dépôt de la demande si le déposant n’a pas, selon l’article 18, requis un ajournement de la publication.

2) Si un ajournement a été requis, les documents de la demande seront à la disposition du public à l’expiration de la période d’ajournement, même si la publication selon l’article 18 n’a pas encore eu lieu. Toutefois, si, à ce moment, la demande est classée ou rejetée, les documents ne seront pas mis à la disposition du public, à moins que le déposant n’ait requis la restauration de sa demande ou n’ait recouru contre la décision.

3) Sauf décision contraire de l’Office de la propriété industrielle, les propositions, projets, avis et autres documents de travail élaborés par l’Office lors du traitement de la demande ne seront pas tenus à la disposition du public.

Suède

Lorsqu’il faut garder secret, selon des dispositions spéciales, un document divulguant un dessin objet d’une demande d’enregistrement, ce document ne sera pas mis à la disposition du public sans le consentement du déposant jusqu’à l’expiration de la période qu’il a proposée ou d’un délai de six mois à compter du dépôt de la demande ou de la date de la priorité revendiquée selon l’article 8, premier alinéa. Si l’administration chargée de l’enregistrement a décidé de rejeter ou d’annuler la demande, avant l’expiration de la période de secret, le document ne pourra être mis à la disposition du public que si le déposant a requis la restauration de sa demande ou a recouru contre la décision.

Commun

20. — 1) Après l’expiration du délai prévu à l’article 18 [2) D N S] [3) F], l’examen de la demande est repris. Les articles 14 à 17 s’appliqueront à cet examen.

2) Le déposant sera informé de toute opposition reçue. Il aura l’occasion de contester l’opposition si cette dernière n’est pas manifestement sans fondement.

Commun

21. — 1) Le déposant peut en appeler [auprès de la deuxième section de l’Office N] d’une décision [définitive F S] de l’administration chargée de l’enregistrement [si cette décision lui est contraire F N S]. Une personne qui a régulièrement formé opposition peut en appeler d’une décision d’acceptation de la demande. Si l’opposant retire son appel, ce dernier peut cependant être examiné s’il existe des raisons particulières de le faire.

2) Un déposant peut en appeler [auprès de la deuxième section de l’Office N] du rejet de sa requête en restauration, prévue à l’article 14, troisième alinéa, et de l’acceptation d’une requête de transfert, prévue à l’article 17. Celui qui a présenté une requête de transfert [selon l’article 17 N] peut en appeler de la décision de rejet de sa requête.

Danemark

22. — 1) L’appel prévu à l’article 21 doit être formé auprès du Ministre du commerce dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, par l’administration chargée

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 12/34

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de l’enregistrement, de la décision à la partie en cause. La taxe prescrite pour l’appel doit être payée dans le même délai, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

2) Les appels sont examinés par un Comité d’appel composé d’un président, membre permanent du Comité, et de deux membres nommés pour chaque cas. Le président permanent doit posséder les qualifications nécessaires à la nomination d’un juge au Tribunal suprême et est nommé pour des périodes renouvelables de trois ans au plus.

3) Les décisions du Comité d’appel ne peuvent faire l’objet d’un recours administratif.

4) Il ne peut pas être intenté d’action judiciaire contre les décisions de l’administration chargée de l’enregistrement qui sont susceptibles d’appel au Comité d’appel, tant que ce dernier n’a pas tranché (voir toutefois les articles 31 et 32). Des actions judiciaires contre des décisions du Comité d’appel rejetant une demande d’enregistrement peuvent être engagées dans les deux mois qui suivent la notification de la décision à la partie en cause.

Finlande

1) L’appel prévu dans la présente loi doit être formé auprès dit Comité d’appel de l’Office des brevets et du registre dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision. La taxe d’appel prescrite doit être payée dans le même délai par l’appelant, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

2) Le déposant peut recourir contre une décision du Comité d’appel si elle lui est contraire. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif suprême dans les soixante jours à compter de la date de la notification de la décision.

Norvège

1) L’appel doit être formé auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à la partie en cause. La taxe d’appel prescrite doit être payée dans le même délai, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

2) Une décision de la deuxième section de l’Office rejetant une demande d’enregistrement ne peut pas être contestée auprès des tribunaux après deux mois à compter de la notification du rejet au déposant. La notification doit contenir des informations au sujet du délai pendant lequel les tribunaux peuvent être saisis.

3) Le non-respect des délais fixés aux premier et deuxième alinéas n’est pas réparable.

4) Les dispositions de l’article 19, troisième alinéa, s’appliqueront également au document préparé par la deuxième section de l’Office.

Suède

1) L’appel prévu à l’article 21 doit être formé auprès du Comité d’appel de l’Office des brevets et de l’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision. La taxe d’appel prescrite doit être payée dans le même délai, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

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2) Le déposant peut recourir contre une décision du Comité d’appel si elle lui est contraire. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif suprême dans les deux mois à compter de la date de la décision.

Commun

23. — 1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’un dessin a été acceptée par décision entrée en force, le dessin est inscrit au registre des dessins, et cet enregistrement est publié.

2) Une décision de classer ou de rejeter une demande qui a été publiée de la façon prévue à l’article 18 sera publiée lorsque la décision sera entrée en force.

Chapitre III Durée de validité de l’enregistrement

Commun

24. L’enregistrement d’un dessin est valide pendant cinq ans à compter du jour du dépôt de la demande d’enregistrement. L’enregistrement peut, sur requête, être renouvelé pour deux nouvelles périodes de cinq ans, chacune de ces périodes commençant à l’expiration de la précédente.

Danemark Norvège

25. — 1) La demande de renouvellement de l’enregistrement doit être présentée par écrit [à l’administration chargée de l’enregistrement D] [à l’Office N] au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période de validité en cours. Dans le même temps, le demandeur doit payer les taxes de renouvellement et additionnelles prescrites (voir article 48), faute de quoi sa demande de renouvellement sera rejetée.

2) Le renouvellement d’un enregistrement sera publié.

Finlande Suède

1) La demande de renouvellement de l’enregistrement doit être présentée par écrit à l’administration chargée de l’enregistrement au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période de validité en cours. Dans le même temps, les taxes de renouvellement et les taxes additionnelles fixées à l’article [47 F] [48 S] doivent être payées, faute de quoi la demande de renouvellement sera rejetée.

2) Le renouvellement d’un enregistrement sera publié.

Chapitre IV Licences, cessions, etc.2

Danemark Norvège Suède

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 14/34

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26. — 1) Si le titulaire enregistré a donné à un tiers le droit d’utiliser commercialement le dessin (licence), le titulaire de la licence ne peut céder son droit à un tiers, sauf accord à cet effet.

2) Une licence liée à une entreprise peut cependant être cédée avec l’entreprise, en l’absence d’accord contraire. Dans un tel cas, le cédant demeure responsable de l’observation des clauses du contrat de licence.

Finlande

1) Le droit à un dessin peut être transféré.

2) [même texte que celui de l’alinéa l) du texte danois, norvégien et suédois].

3) [même texte que celui de l’alinéa 2) du texte danois, norvégien et suédois].

Danemark

27. — 1) En cas de transfert du droit au dessin ou en cas d’octroi ou de transfert d’une licence, une note à cet effet sera, sur requête et moyennant paiement de la taxe prescrite, inscrite dans le registre des dessins. S’il est prouvé qu’une licence inscrite au registre a cessé d’être valide, l’inscription sera biffée sur requête.

2) Les règles du premier alinéa s’appliqueront de façon correspondante aux licences obligatoires et aux droits dont il est question à l’article 32, deuxième alinéa.

3) En cas d’enregistrement multiple, le transfert du droit au dessin ne peut être inscrit que pour tous les dessins.

4) Les procédures judiciaires relatives à un dessin peuvent toujours être intentées contre celui qui est inscrit au registre en tant que titulaire enregistré, et les notifications de l’administration chargée de l’enregistrement doivent seulement être adressées à une telle personne.

Finlande

1) En cas de transfert du droit au dessin ou en cas d’octroi d’une licence, une note à cet effet sera, sur requête et moyennant paiement de la taxe prescrite, inscrite dans le registre des dessins. Il en ira de même en cas de mise en gage du droit au dessin. S’il est prouvé qu’une licence ou une mise en gage inscrite au registre a cessé d’être valide, l’inscription sera biffée.

2) Les règles du premier alinéa s’appliqueront de façon correspondante aux licences obligatoires et aux droits dont il est question à l’article 32, deuxième alinéa.

3) En cas d’enregistrement multiple, le transfert du droit au dessin ne peut être inscrit que pour tous les dessins.

4) Dans les procédures judiciaires ou autres relatives au droit à un dessin, celui qui est inscrit au registre des dessins en tant que titulaire enregistré sera réputé en être le titulaire enregistré.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 15/34

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5) Quiconque requiert l’inscription au registre d’une cession du droit à un dessin, ou d’une licence ou d’une mise en gage d’un tel droit, ne verra pas sa position affectée, s’il a agi de bonne foi lors de la requête, par une cession antérieure du droit à un dessin ou relatif à un dessin dont l’inscription n’a pas été requise.

Norvège

1) En cas de transfert du droit au dessin ou en cas d’octroi ou de transfert d’une licence, une note à cet effet sera, sur requête d’une des parties et moyennant paiement de la taxe prescrite, inscrite dans le registre des dessins. S’il est prouvé qu’une licence inscrite au registre a cessé d’être valide, l’inscription sera biffée sur requête d’une des parties.

2) Les règles du premier alinéa s’appliqueront de façon correspondante au transfert et à la cession des licences obligatoires et aux droits dont il est question à l’article 32, deuxième alinéa.

3) En cas d’enregistrement multiple, le transfert du droit au dessin ne peut être inscrit que pour tous les dessins.

4) Les procédures judiciaires relatives à un dessin peuvent toujours être intentées contre celui qui est inscrit au registre en tant que titulaire enregistré, et les notifications de l’Office de la propriété industrielle doivent seulement être adressées à une telle personne.

5) Le transfert volontaire du droit à un dessin ou d’une licence pour lequel il a été requis une inscription au registre aura, en cas de différend, priorité sur un transfert volontaire ou une licence pour laquelle l’inscription n’a pas été requise ou a été requise ultérieurement, à condition que le titulaire du droit ait agi de bonne foi lors de la notification de la requête.

Suède

1) En cas de transfert du droit au dessin ou en cas d’octroi d’une licence, une note à cet effet sera, sur requête et moyennant paiement de la taxe prescrite, inscrite dans le registre des dessins. S’il est prouvé qu’une licence inscrite au registre a cessé d’être valide, l’inscription sera biffée.

2) Les règles du premier alinéa s’appliqueront de manière correspondante aux licences obligatoires et aux droits dont il est question à l’article 32, deuxième alinéa.

3) En cas d’enregistrement multiple, le transfert du droit au dessin ne peut être inscrit que pour tous les dessins.

4) Dans les affaires relatives au droit à un dessin, celui qui est inscrit au registre des dessins en tant que titulaire enregistré sera réputé en être le titulaire enregistré.

Danemark Norvège

28. — 1) Celui qui, lorsque la demande d’enregistrement d’un dessin a été rendue accessible au public, utilisait commercialement le dessin dans le pays peut, si la demande aboutit à un enregistrement, obtenir licence obligatoire d’utiliser le dessin, s’il existe des motifs particuliers et s’il n’avait pas connaissance de la demande [lorsqu’il a commencé à

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 16/34

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utiliser le dessin N] et ne pouvait pas raisonnablement en avoir eu connaissance. Dans de telles circonstances, quiconque a pris des mesures importantes en vue d’utiliser commercialement le dessin dans le pays aura droit à une licence obligatoire. Une telle licence obligatoire peut également porter sur la période antérieure à l’enregistrement du dessin.

Finlande Suède

1) Celui qui utilisait commercialement dans le pays un dessin devenu objet d’une demande d’enregistrement lorsqu’un document divulguant le dessin a été mis à la disposition du public peut, si la demande aboutit à un enregistrement, obtenir licence obligatoire d’utiliser le dessin, s’il existe des motifs particuliers et s’il n’avait pas connaissance de la demande et ne pouvait pas raisonnablement en avoir eu connaissance. Dans de telles circonstances, quiconque a pris des mesures importantes en vue d’utiliser commercialement le dessin dans le pays aura droit à une licence obligatoire. La licence obligatoire peut également porter sur la période antérieure à l’enregistrement du dessin.

Suède

2) Si des motifs d’une importance particulière pour l’intérêt public l’exigent, celui qui désire utiliser commercialement un dessin enregistré au nom d’un tiers peut se voir accorder une licence obligatoire.

Commun

29. — 1) Une licence obligatoire ne peut être accordée qu’à celui qui semble être en mesure d’utiliser le dessin de manière acceptable et conformément aux conditions de la licence.

2) La licence obligatoire n’empêche pas le titulaire enregistré du dessin d’utiliser lui-même le dessin, ni d’accorder des licences. Une licence obligatoire ne peut être transférée à un tiers qu’avec l’entreprise dans laquelle [le dessin était exploité ou D F S] l’exploitation du dessin était envisagée.

Danemark

30. Le Tribunal maritime et commercial de Copenhague se prononce, en tant que tribunal de première instance, sur la question de savoir si une licence obligatoire sera accordée et sur la mesure dans laquelle le dessin pourra être utilisé, et fixera le montant des redevances et les autres conditions de la licence. En cas de changement important des circonstances, le Tribunal pourra, sur requête d’une des parties, retirer la licence ou fixer de nouvelles conditions pour celle-ci.

Finlande Norvège Suède

La licence obligatoire est accordée par le tribunal, qui établira la mesure dans laquelle le dessin pourra être utilisé et fixera le montant des redevances et les autres conditions de la licence. En cas de changement important des circonstances, le tribunal pourra, sur requête [de

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 17/34

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l’intéressé F] [de chacune des parties N], retirer la licence ou fixer de nouvelles conditions pour celle-ci.

Chapitre V Expiration de l’enregistrement, etc.3

Danemark Norvège

31. — 1) Si un dessin a été enregistré contrairement aux dispositions des articles 1er à 4 et s’il subsiste un obstacle à l’enregistrement, le tribunal peut annuler ce dernier. Toutefois, un enregistrement ne peut pas être annulé pour le motif que le titulaire n’avait qu’un droit partiel au dessin.

Finlande Suède

1) Si un dessin a été enregistré contrairement aux dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 et s’il subsiste un obstacle à l’enregistrement, le tribunal peut annuler l’enregistrement sur requête à cet effet. Toutefois, un enregistrement ne peut être annulé pour le motif que la personne au nom de qui l’enregistrement a été effectué n’avait qu’un droit partiel au dessin.

Commun

2) Une action en justice [aux fins d’annulation de l’enregistrement F] fondée sur le fait que le dessin a été enregistré au nom d’un tiers qui n’y a pas droit au sens de l’article 1er ne peut être intentée que par celui qui revendique le droit au dessin. Une telle action doit être intentée dans un délai d’un an à compter du jour où le requérant a eu connaissance de l’enregistrement et des autres faits sur lesquels l’action est fondée. Si le titulaire enregistré du dessin a agi de bonne foi lors de l’enregistrement du dessin ou lorsque le droit à ce dernier lui a été transféré, l’action doit être intentée au plus tard trois ans après l’enregistrement.

Danemark

3) En outre, l’action tendant à l’annulation d’un enregistrement peut être intentée par quiconque y a un intérêt légitime. L’Office des brevets et des marques peut également intenter une action fondée sur l’article 4.1) ou 2)a).

Finlande Suède

3) Dans les autres cas, l’action peut être intentée par quiconque invoque un dommage subi par lui du fait de l’enregistrement. [Le ministère public F] [Une administration désignée par le Roi en Conseil s] peut également intenter une action fondée sur l’article 4.1) ou 2)a).

Norvège

3) Sous réserve des exceptions figurant au deuxième alinéa, toute personne peut intenter une action selon le présent article.

4) Le non-respect du délai fixé au deuxième alinéa n’est pas réparable.

Commun

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 18/34

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32. — 1) Si un dessin a été enregistré au nom d’une personne qui n’y a pas valablement droit, conformément à l’article premier, le tribunal peut, sur requête de celui qui y a droit, transférer l’enregistrement à ce dernier. [L’article 31.2) s’applique lorsqu’une telle action est intentée D]. [L’action doit être intentée dans le délai figurant à l’article 31.2) F N S]

2) Si celui à qui l’enregistrement a été refusé a commencé à utiliser commercialement, de bonne foi, le dessin dans ce pays ou a pris des mesures importantes à cet effet, il pourra, contre paiement d’une redevance raisonnable et à d’autres conditions raisonnables, continuer à utiliser le dessin ou à réaliser l’utilisation projetée, en conservant au dessin son caractère général. Dans des conditions semblables, le titulaire d’une licence enregistrée aura les mêmes droits.

3) Le droit défini au deuxième alinéa ne peut être transféré qu’avec l’entreprise où [le dessin est utilisé D F S] [le droit au dessin est né N] ou dans laquelle il est envisagé d’utiliser le dessin.

Danemark Finlande Suède

33. — 1) Le dessin sera radié du registre si son titulaire enregistré fait savoir [à l’administration chargée de l’enregistrement D S], par écrit, qu’il renonce à son droit au dessin.

Norvège

1) Le dessin sera radié du registre si le titulaire enregistré le demande par écrit.

Danemark

2) Si une action en justice relative au transfert de l’enregistrement a été intentée, le dessin ne peut être radié du registre avant qu’une décision définitive soit prise.

Finlande

2) Si le droit au dessin a fait l’objet d’une saisie-arrêt ou si une mise en gage a été enregistrée, ou encore si une action en justice relative au transfert d’un enregistrement a été intentée, le dessin ne peut être radié du registre, sur requête du titulaire enregistré, aussi longtemps que la saisie-arrêt ou le gage existe ou que le différend n’a pas été définitivement tranché.

Norvège Suède

2) Si le droit au dessin a fait l’objet d’une saisie-arrêt ou si une action en justice relative au transfert de l’enregistrement a été intentée, le dessin ne peut être radié du registre, sur requête du titulaire enregistré, aussi longtemps que la saisie subsiste ou que le différend n’a pas été définitivement tranché.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 19/34

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Chapitre VI Obligation de fournir des renseignements

Danemark Finlande Norvège

34. — 1) Celui qui a déposé une demande d’enregistrement d’un dessin doit, lorsqu’il oppose sa demande à un tiers [en présentant une revendication F] avant que la demande ait été mise à la disposition du public, permettre sur requête à ce tiers d’accéder à la demande.

Suède

1) Celui qui a déposé une demande d’enregistrement d’un dessin doit, lorsqu’il oppose sa demande à un tiers avant qu’un document divulguant le dessin soit devenu accessible au public, permettre à ce tiers d’accéder à ce document.

Commun

2) Quiconque, par déclaration à un tiers, par annonce, par inscription [ou par étiquette apposée F S] sur un produit ou sur son emballage, ou par tout autre moyen, déclare qu’un dessin a fait l’objet d’une demande d’enregistrement, sans indiquer en même temps le numéro de la demande ou de l’enregistrement, devra, sur requête, donner de telles informations sans délai. S’il n’est pas expressément dit qu’une demande d’enregistrement a été déposée ou qu’un enregistrement a été accordé, mais si les circonstances peuvent donner l’impression que tel est le cas, les informations devront préciser sans délai, sur requête, s’il y a eu demande d’enregistrement ou si l’enregistrement a été accordé.

Chapitre VII4

[Sans titre]

Danemark

35. — 1) Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit exclusif à un dessin (contrefaçon du dessin) sera passible d’une amende.

2) Si la contrefaçon est commise par une société à responsabilité limitée, une société coopérative, ou une entreprise analogue, l’entreprise en tant que telle sera passible d’une amende.

3) L’action sera intentée par la personne lésée.

Finlande

1) Quiconque porte atteinte au droit à un dessin (contrefaçon du dessin) pourra être empêché par le tribunal de poursuivre ou de recommencer cette action. Si la violation a été intentionnelle, il sera passible d’une amende ou d’un emprisonnement de six mois au plus.

2) La poursuite du délit défini à l’alinéa 1) ne peut être engagée parle ministère public que si la partie lésée intente une action fondée sur d’atteinte subie.

Norvège

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 20/34

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1) Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit à un dessin (contrefaçon du dessin) ou y contribue sera passible d’une amende ou d’emprisonnement de trois mois au plus.

3) Le ministère public n’engagera de poursuite que sur requête de la partie lésée.

Suède

1) Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit à un dessin (contrefaçon du dessin) sera passible d’une amende ou d’emprisonnement de six mois au plus.

2) La poursuite publique du délit défini au premier alinéa ne peut être engagée que si la partie lésée intente une action fondée sur l’atteinte subie et s’il y a des raisons extraordinaires d’intérêt public à ce que de telles poursuites soient engagées.

Danemark

36. — 1) Quiconque a, intentionnellement ou par négligence, porté atteinte à un dessin devra verser une compensation raisonnable pour l’utilisation du dessin ainsi que des dommages-intérêts pour les autres préjudices causés par cette atteinte.

2) Quiconque a porté atteinte à un dessin, non intentionnellement ou par négligence, et en a tiré un bénéfice devra verser une compensation conformément au premier alinéa, dans la mesure où, et si cela est jugé raisonnable. Le montant de la compensation ne dépassera toutefois pas le profit présumé résultant de l’atteinte.

Finlande Suède

1) Quiconque a, intentionnellement ou par négligence, porté atteinte au droit à un dessin devra verser une compensation raisonnable pour l’utilisation du dessin, ainsi que des dommages-intérêts pour les autres préjudices causés par cette atteinte. Si la négligence a été minime, le montant de la compensation pourra être réduit.

2) Quiconque a porté atteinte au droit à un dessin, non intentionnellement ou par négligence, ne devra payer une compensation pour l’utilisation du dessin que [si cela est jugé raisonnable et S] dans la mesure où une telle compensation est jugée raisonnable.

3) L’action en compensation pour motif d’atteinte au droit à un dessin doit être intentée dans les cinq ans à compter de la date à laquelle le dommage a été causé; sinon, le droit à compensation sera forclos.

Norvège

1) Quiconque a, intentionnellement ou par négligence, porté atteinte à un dessin devra verser une compensation pour l’utilisation du dessin et pour tout autre préjudice causé par cette atteinte. Si la négligence a été minime, le montant de la compensation pourra être réduit.

2) Le tribunal peut, si l’atteinte a été commise sans négligence et de bonne foi, ordonner à l’auteur de l’atteinte de compenser les dommages dans la mesure qu’il jugera raisonnable et sans dépasser le profit présumé résultant de l’atteinte.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 21/34

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Danemark Norvège

37. — 1) En cas de contrefaçon d’un dessin, le tribunal peut, dans la mesure qu’il juge raisonnable pour prévenir la poursuite de l’atteinte, ordonner, sur requête de la partie lésée, que les produits fabriqués ou importés dans ce pays illicitement, ou les produits dont l’utilisation constituerait une contrefaçon d’un dessin, soient modifiés de manière prescrite, détruits [ou mis sous séquestre pour le reste de la période de protection N] ou, s’il s’agit de produits faits ou importés dans ce pays illicitement, qu’ils soient remis contre rémunération à la partie lésée. Les dispositions qui précèdent ne s’appliqueront pas à celui qui a acquis les produits en question ou les droits y relatifs de bonne foi et qui n’a pas commis lui-même d’infraction.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, le tribunal peut, sur requête et s’il existe des raisons particulières, accorder au titulaire des produits faits ou importés illicitement le droit de disposer de ces produits pour le reste de la période de protection ou pour une partie de celle-ci, moyennant une compensation raisonnable et d’autres conditions raisonnables.

Finlande Suède

1) Le tribunal peut, dans la mesure qu’il trouve raisonnable pour prévenir la poursuite de l’atteinte et sur requête de celui dont le droit à un dessin a été violé, ordonner qu’un produit fait ou importé dans ce pays en violant le droit d’un tiers à un dessin, ou qu’un produit dont l’utilisation constituerait une contrefaçon d’un dessin, soit modifié de manière prescrite, mis sous séquestre pour le reste de la période de protection, détruit, ou encore — s’il s’agit d’un article illicitement fabriqué ou importé — remis à la partie lésée contre compensation. Les dispositions qui précèdent ne s’appliqueront pas à celui qui a acquis les produits en question ou des droits particuliers sur ces produits de bonne foi et qui n’a pas porté lui-même atteinte au droit au dessin.

2) Les produits définis au premier alinéa peuvent être confisqués s’il apparaît raisonnablement qu’il y a eu une contrefaçon au sens de l’article 35. Les dispositions de la législation générale en matière de confiscation affaires pénales s’appliqueront à de tels cas.

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, le tribunal peut, sur requête et s’il existe des raisons particulières, accorder au titulaire des produits visés à l’alinéa premier le droit de disposer de ces produits pour le reste de la période de protection ou pour une partie de celle-ci, moyennant une compensation équitable et d’autres conditions raisonnables.

Danemark

38. — 1) Si quelqu’un, sans autorisation, utilise commercialement un dessin objet d’une demande d’enregistrement, après que la demande a été mise à la disposition du public, les dispositions relatives aux contrefaçons des dessins s’appliqueront de manière correspondante — sauf l’article 35 — si la demande aboutit à un enregistrement. La compensation des dommages causés par une atteinte commise avant que la demande ait été mise à la disposition du public sera limitée dans la mesure prévue à l’article 36, deuxième alinéa.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 22/34

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2) Les requêtes en compensation se prescrivent au plus tôt par un an après l’enregistrement du dessin.

Finlande Suède

1) Si quelqu’un [sans autorisation F] utilise commercialement un dessin objet d’une demande d’enregistrement [après que la demande a été rendue accessible au public F] [après qu’un document divulguant le dessin ait été rendu accessible au public S], les dispositions de la présente loi relatives à l’atteinte au droit à un dessin s’appliqueront de manière correspondante dans la mesure où la demande aboutit à un enregistrement. Cependant, aucune peine ne pourra être infligée et la compensation des dommages causés par l’utilisation faite avant la publication de la demande selon l’article 18 pourra n’être calculée qu’en accord avec l’article 36, deuxième alinéa.

2) Les dispositions de l’article 36, troisième alinéa, ne s’appliqueront pas si l’action en compensation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’enregistrement du dessin.

Norvège

1) Si quelqu’un exploite commercialement et sans autorisation un dessin objet d’une demande d’enregistrement, après que les documents de la demande ont été rendus accessibles au public selon l’article 19, les articles 36 et 37 s’appliquent de manière correspondante si la demande aboutit à un enregistrement. Toutefois, la compensation des dommages causés par l’utilisation faite avant la publication de la demande selon l’article 18 sera limitée de la manière prévue à l’article 36, deuxième alinéa.

2) Le délai légal de prescription pour les revendications selon le présent article ne commencera à courir qu’à partir de l’enregistrement du dessin.

Danemark

39. Dans les actions concernant la contrefaçon d’un dessin, il ne peut être plaidé que l’enregistrement était invalide si une action en invalidation n’a pas été engagée contre le titulaire enregistré ou si ce dernier n’a pas été assigné selon l’article 43. Si l’enregistrement du dessin est invalidé, les articles 35 à 38 ne s’appliqueront pas.

Finlande Suède

1) Si l’enregistrement d’un dessin a été annulé ensuite d’un jugement ayant force de chose jugée, les pénalités, compensations ou mesures provisionnelles prévues aux articles 35, 36, 37 et 38 ne seront pas ordonnées.

2) Si le défendeur, dans une action concernant une atteinte au droit à un dessin, prétend que l’enregistrement du dessin [est invalide F] [devrait être annulé S], le tribunal, si le défendeur le requiert, suspendra l’examen de l’affaire en attendant que la question de l’annulation de l’enregistrement soit tranchée. Si aucune action dans ce sens n’a été engagée, le tribunal fixera, lors de la suspension, un délai en vue de l’institution d’une telle action.

Norvège

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Dans les actions civiles concernant la contrefaçon d’un dessin, une décision en faveur du défendeur ne peut pas se fonder sur le motif que l’enregistrement est invalide ou que son transfert peut être revendiqué (voir articles 31 et 32) en l’absence d’un jugement déclarant l’enregistrement invalide ou ordonnant son transfert.

Danemark

40 — 1) Quiconque, dans les cas visés à l’article 34, ne remplit pas ses obligations ou donne de fausses informations, sera passible d’une amende si d’autres textes législatifs ne prévoient pas une peine plus lourde et devra réparer le dommage causé par lui dans une mesure jugée raisonnable.

2) L’article 35.2) et 3) s’appliquera de façon correspondante.

Finlande

1) Quiconque, intentionnellement ou par négligence grave, ne remplit pas ses obligations conformément à l’article 34 sera passible d’une amende.

2) Celui qui, dans l’un des cas mentionnés à l’article 34, communique de fausses informations sera puni d’amende si le Code pénal ne prévoit pas de sanction particulière pour cet acte.

3) Quiconque a commis l’un des délits définis au présent article devra réparer le dommage causé par lui. Si la négligence est minime, le montant de la réparation pourra être réduit.

4) En cas de délit défini dans le présent article, la procédure ne peut être engagée par le ministère public que si la personne lésée intente une action fondée sur l’atteinte subie.

Norvège

1) Quiconque, intentionnellement ou par négligence, porte atteinte aux dispositions de l’article 34 sera passible d’une amende et devra réparer le dommage causé par lui, dans une mesure jugée raisonnable.

2) Le ministère public ne pourra engager une poursuite que sur requête de la partie lésée.

Suède

1) Sera puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence grave :

i) ne remplit pas ses obligations conformément à l’article 34;

ii) communique de fausses informations dans les cas mentionnés à l’article 34, si le Code pénal ne prévoit pas de sanction pour cet acte.

2) Quiconque, intentionnellement ou par négligence, se rend coupable d’une omission ou d’une action mentionnée à l’alinéa 1) ci-dessus devra réparer le dommage causé par lui. Si la négligence est minime, le montant de la réparation pourra être réduit.

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3) La poursuite d’office du délit défini à l’alinéa 1) ne peut être engagée que si la personne lésée intente une action fondée sur l’atteinte subie et s’il y a des raisons d’un intérêt public exceptionnel pour qu’une telle procédure soit intentée.

Chapitre VIII Dispositions de procédure5

Danemark

41. Dans les procédures relatives au droit à un dessin, à l’annulation de l’enregistrement ou au transfert du droit à un dessin, les déposants et les titulaires enregistrés de ce dessin qui ne sont pas domiciliés dans ce pays seront réputés relever du ressort de Copenhague.

Norvège

1) Les actions suivantes doivent être soumises au tribunal de première instance d’Oslo :

i) les actions concernant le droit à un dessin dont l’enregistrement est demandé conformément à la présente loi;

ii) les actions concernant la révision d’une décision de la deuxième section de l’Office rejetant la demande d’enregistrement d’un dessin (voir article 22, deuxième alinéa);

iii) les actions concernant l’annulation ou le transfert d’un dessin enregistré (voir articles 31 et 32).

2) Le tribunal de première instance d’Oslo est compétent à l’égard des déposants et des titulaires enregistrés qui ne sont pas domiciliés dans ce pays.

Finlande Suède

1) Le titulaire enregistré d’un dessin ou toute personne qui peut utiliser le dessin en raison d’une licence [ou d’une licence obligatoire F] peut intenter une action afin de déterminer s’il peut opposer son enregistrement à un tiers, dans le cas où il existe, à son détriment, une incertitude à ce sujet.

2) Dans les mêmes conditions, quiconque exerce ou a l’intention d’exercer une activité [commerciale F] peut intenter une action contre le titulaire enregistré d’un dessin, afin de déterminer si l’enregistrement considéré constitue un obstacle à son activité.

3) Lorsque, dans un cas visé à l’alinéa 1), il est affirmé que l’enregistrement d’un dessin [est nul F] [devrait être annulé S], l’article 39, deuxième alinéa, s’appliquera de façon correspondante.

Danemark

42. — 1) Quiconque intente une action en annulation de l’enregistrement d’un dessin, en transfert d’un tel enregistrement ou en obtention d’une licence obligatoire, doit le notifier simultanément, par écrit, à l’administration chargée de l’enregistrement en vue d’inscription

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 25/34

yh DANEMARK

au registre des dessins. Il doit également le notifier à tout preneur de licence enregistré dont l’adresse figure audit registre. Tout titulaire d’une licence désirant intenter une action en contrefaçon d’un dessin le notifiera de même au titulaire enregistré du dessin.

2) Si, le jour où l’affaire est soumise au tribunal, le demandeur ne prouve pas que la notification requise au premier alinéa a été faite, le tribunal pourra lui impartir un délai pour le faire. S’il ne le fait pas dans le délai, l’affaire sera classée.

Finlande Suède

1) Quiconque désire intenter une action en annulation de l’enregistrement d’un dessin, en transfert d’un tel enregistrement ou en obtention d’une licence obligatoire, doit le notifier à l’administration chargée de l’enregistrement et en aviser quiconque, conformément au registre des dessins, est titulaire d’une licence d’utiliser le dessin [ou est titulaire d’un gage sur le dessin F]. Tout titulaire d’une licence désirant intenter une action en contrefaçon d’un dessin ou en détermination selon l’article 41, alinéa premier, informera en conséquence le titulaire enregistré du dessin.

2) L’obligation de notifier selon le premier alinéa ci-dessus sera réputée avoir été remplie si une notification a été envoyée à l’adresse inscrite au registre, par pli recommandé [et port payé S].

3) S’il n’est pas établi, lorsque l’action est intentée, que la notification a été faite ou que l’information a été donnée conformément à l’alinéa premier, le requérant se verra impartir [par le tribunal F] un délai pour le faire. S’il ne le fait pas, l’affaire sera classée.

Norvège

1) Quiconque intente une action en annulation ou en transfert en sa faveur d’un enregistrement, ou en obtention d’une licence obligatoire, doit simultanément le notifier à l’Office et porter l’action, par lettre recommandée, à la connaissance de tout titulaire de licence dont les nom et adresse sont inscrits au registre. Tout titulaire d’une licence désirant intenter une action en contrefaçon d’un dessin le notifiera de même au titulaire enregistré du dessin, si l’adresse de ce dernier est inscrite au registre.

2) Si le demandeur ne prouve pas que la notification requise au premier alinéa a été faite, le tribunal pourra lui impartir un délai pour le faire. En cas d’expiration de ce délai, l’affaire sera classée.

Danemark

43. — 1) Si, dans une action en contrefaçon d’un dessin intentée par le titulaire enregistré du dessin, le défendeur veut demander l’annulation de l’enregistrement, il doit adresser la notification prévue à l’article 42.1) à l’administration chargée de l’enregistrement et aux titulaires enregistrés de licences. L’article 42.2) s’appliquera de façon correspondante et la demande d’annulation sera rejetée en cas d’inobservation du délai.

2) Si, dans une action en contrefaçon d’un dessin engagée par le titulaire d’une licence, le défendeur oppose au titulaire enregistré du dessin que l’enregistrement devrait être annulé,

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yh DANEMARK

il peut enjoindre audit titulaire de comparaître, quel que soit le domicile de ce dernier. Le chapitre 34 de la Loi sur l’organisation judiciaire s’appliquera de façon correspondante.

Finlande

Le tribunal de première instance d’Helsinki connaîtra de toutes les affaires relatives à un droit meilleur à un dessin, à l’annulation d’un enregistrement, au transfert d’une demande ou d’un enregistrement, à la contrefaçon des dessins, à une licence obligatoire ou à l’un des droits mentionnés à l’article 32.2), dans toute procédure pénale selon l’article 40 et pour toute demande de dommages-intérêts, ainsi que pour les actions en détermination conformément à l’article 41.

Suède

Si, dans les dispositions de la Loi de procédure judiciaire, il n’y a pas de tribunal compétent pour connaître d’une action concernant un droit meilleur à un dessin, une annulation d’un enregistrement, un transfert d’un tel enregistrement, une licence obligatoire ou un droit prévu à l’article 32.2), une réparation prévue à l’article 40.2) ou une détermination selon l’article 41, l’action devra être introduite par-devant le juge de paix de Stockholm.

Norvège

Le tribunal transmettra à l’Office copie des jugements prononcés dans les affaires qui lui seront soumises en verdi de la présente loi.

Danemark

44. Le tribunal transmettra, de sa propre initiative, à l’Office des brevets et des marques, copie des jugements dans les cas mentionnés aux articles 16, 31 et 32, ainsi que 35 à 38.

Finlande Suède

Une copie [du jugement ou S] de la décision définitive dans les cas mentionnés aux articles 16, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 ou 41, sera adressée à l’administration chargée de l’enregistrement.

Chapitre IX Dispositions [diverses D N] [particulières F S]

Norvège

44. Toute personne peut consulter le registre des dessins et, sur paiement d’une taxe, en obtenir des copies, ainsi que des copies certifiées conformes des demandes et de leurs annexes dès qu’elles sont accessibles au public selon l’article 19.

Danemark

45. — 1) Le titulaire enregistré d’un dessin qui n’est pas domicilié dans ce pays doit constituer un mandataire qui y est domicilié et est inscrit au registre des dessins; ce

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 27/34

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mandataire sera habilité à recevoir, au nom du titulaire, les communications et autres notifications relatives au dessin.

2) Si le titulaire enregistré d’un dessin n’a pas constitué de mandataire, les communications, etc., pourront lui être adressées de la manière prescrite à l’article 160.2) de la Loi sur l’organisation judiciaire.

Finlande Suède

1) Le titulaire enregistré d’un dessin qui n’est pas domicilié dans ce pays doit constituer un mandataire qui y est domicilié et qui sera habilité à recevoir, au nom du titulaire enregistré, toutes notifications, significations, assignations et autres documents dans les cas et pour les affaires concernant le droit à un dessin, sauf les citations pour délits pénaux et les assignations à comparaître. La constitution du mandataire sera notifiée au fonctionnaire responsable du registre des dessins, qui inscrira le mandataire au registre.

2) Si le titulaire enregistré d’un dessin [n’a pas constitué de mandataire F] [n’a pas notifié la constitution d’un mandataire S] de la manière prévue au premier alinéa, les notifications pourront être adressées audit titulaire sous pli recommandé, à l’adresse inscrite au registre. Si l’adresse inscrite au registre est incomplète, les notifications pourront être faites par [publication au journal officiel finlandais F] [apposition d’un avis dans les locaux de l’administration chargée de l’enregistrement. La publication des notifications sera faite dans les journaux ordinaires S]. Les notifications seront réputées avoir été faites lorsque les dispositions du présent alinéa sont respectées.

Norvège

1) Le titulaire enregistré d’un dessin qui n’est pas domicilié dans ce pays doit constituer un mandataire qui y est domicilié et est inscrit au registre des dessins; ce mandataire sera habilité à recevoir, au nom du titulaire, les citations, assignations et autres communications de procédure relatives au dessin.

2) Si le titulaire enregistré d’un dessin n’a pas constitué de mandataire, les communications, etc., pourront lui être notifiées par lettre recommandée, expédiée à son adresse telle qu’elle figure dans le registre des dessins. Dans un tel cas, l’article 178 de la Loi sur l’organisation judiciaire s’appliquera.

3) Si le registre ne contient pas d’adresse complète, les citations, assignations, etc., ou tous autres documents sur décision du tribunal, pourront être notifiés par le moyen de la publication du document ou d’un extrait dans le journal officiel norvégien, ainsi que dans la publication de l’Office de la propriété industrielle; cette publication indiquera que le document en question peut être cherché auprès du greffe du tribunal. Dans un tel cas, l’article 181.4) de la Loi sur l’organisation judiciaire s’appliquera, en substituant les mots “le moment de la notification dans la publication de l’Office de la propriété industrielle” aux mots “le moment du dépôt d’un avis auprès du tribunal”.

Danemark

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 28/34

yh DANEMARK

46. — Le Ministre du commerce peut, sous réserve de réciprocité, ordonner que les articles 12 et 45 ne s’appliqueront pas au titulaire enregistré qui est domicilié dans un autre pays ou qui a constitué un mandataire domicilié dans cet autre pays et inscrit au registre danois des dessins, conformément aux articles 12 et 45.

Finlande

Le Gouvernement peut, sous réserve de réciprocité, ordonner que les règles figurant aux articles 12 ou 45 ne s’appliqueront pas au déposant ou titulaire enregistré qui est domicilié dans un autre pays ou qui a constitué, dans cet autre pays, un mandataire inscrit au registre finlandais des brevets et qui possède les pouvoirs mentionnés dans ces deux articles.

Norvège

Le Roi peut, sous réserve de réciprocité, ordonner que les articles 12 et 45 ne s’appliqueront pas au déposant ou titulaire enregistré qui est domicilié dans un pays étranger donné ou qui a constitué un mandataire domicilié dans ce pays étranger, si la constitution de ce mandataire a été notifiée à l’Office de la propriété industrielle et s’il possède les pouvoirs mentionnés dans ces deux articles. Dans ce cas, les citations ou communications seront notifiées conformément aux dispositions générales du chapitre 9 de la Loi sur l’organisation judiciaire.

Suède

Le Roi en Conseil peut, sous réserve de réciprocité, ordonner que les articles 12 ou 14 ne s’appliqueront pas au déposant ou titulaire enregistré qui est domicilié dans un pays étranger donné ou qui a constitué un mandataire domicilié dans ce pays étranger, si la constitution de ce mandataire a été notifiée à l’administration chargée de l’enregistrement et s’il possède les pouvoirs mentionnés dans ces deux articles.

Danemark

47. Le Ministre du commerce établira des règlements d’application de la présente Loi, et notamment des règlements concernant le dépôt et l’examen des demandes d’enregistrement de dessins, la disposition et la conservation du registre des dessins, le contenu de la gazette et sa parution, ainsi que les règles de procédure par-devant l’Office des brevets et des marques et le Comité d’appel. Il peut être ordonné que les dossiers d’une demande déposée auprès de l’administration chargée de l’enregistrement seront à la disposition du public. Le Ministre du commerce pourra également établir des règles relatives aux jours de fermeture de l’Office des brevets et des marques.

Norvège

Le Roi promulguera des dispositions complémentaires relatives aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement et à leur traitement, au registre des dessins, aux publications de l’Office de la propriété industrielle et à l’application de la présente loi. A cet égard, il pourra être ordonné que les dossiers de l’Office relatifs aux demandes déposées et à leur traitement seront à la disposition du public.

Suède

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 29/34

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1) Il pourra en être appelé d’une décision définitive de l’administration chargée de l’enregistrement prise selon les dispositions de la présente loi — autre qu’une décision mentionnée à l’article 21 — au Comité d’appel de l’Office des brevets et de l’enregistrement, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision. Quiconque désire faire appel doit payer, dans le même délai, la taxe prescrite, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

2) Il pourra être recouru contre les décisions du Comité d’appel auprès du Tribunal administratif suprême, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision.

Finlande

1) Le déposant doit, en relation avec une demande d’enregistrement d’un dessin ou de renouvellement d’un tel enregistrement, payer une taxe de dépôt ou de renouvellement et, le cas échéant, les taxes additionnelles suivantes : une taxe de classe pour chaque classe de produits après la première; une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin après le premier; une taxe d’emmagasinage pour la conservation de chaque modèle; une taxe de publication pour la publication de chaque illustration après la première; enfin, une taxe particulière pour les autres inscriptions au registre. Il y a lieu de payer une taxe de renouvellement accrue à l’expiration de chaque période d’enregistrement.

2) Le Gouvernement fixera le montant des taxes prévues dans la présente Loi.

Danemark

48. — 1) Celui qui dépose une demande d’enregistrement d’un dessin ou de renouvellement d’un enregistrement doit payer, outre la taxe de dépôt et la taxe de renouvellement, les taxes suivantes :

i) une taxe de classe pour chaque classe après la première;

ii) une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin après le premier;

iii) une taxe d’emmagasinage pour chaque modèle;

iv) une taxe de publication pour chaque illustration après la première.

2) Si les taxes de renouvellement sont payées après l’expiration de la période d’enregistrement, une taxe supplémentaire doit être payée en même temps.

3) Le Ministre du commerce fixera le montant des taxes prévues dans la présente Loi et celui des sommes à verser pour les services — extraits du registre, etc.

Norvège

1) Le déposant doit, en relation avec une demande d’enregistrement d’un dessin ou de renouvellement d’un tel enregistrement, payer une taxe de dépôt ou une taxe de renouvellement et, le cas échéant, les taxes additionnelles suivantes : une taxe de classe pour chaque classe après la première; une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin après le premier; une taxe d’emmagasinage pour la conservation de chaque modèle; une taxe de publication pour la publication de chaque illustration après la première. Il y a lieu de payer une taxe de renouvellement accrue à l’expiration de chaque période d’enregistrement.

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2) Le Roi fixera le montant des taxes prévues dans la présente Loi et établira des règles au sujet de leur paiement. S’il modifie le montant des taxes de renouvellement, il peut décider que les taxes nouvelles s’appliqueront également aux enregistrements antérieurs. Il fixera également le montant des taxes à payer pour les inscriptions au registre des dessins et pour les copies et certificats établis par l’Office de la propriété industrielle.

Suède

Le déposant doit, en relation avec une demande d’enregistrement d’un dessin ou de renouvellement d’un tel enregistrement, payer une taxe de dépôt ou une taxe de renouvellement et, le cas échéant, les taxes additionnelles suivantes : une taxe de classe pour chaque classe après la première; une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin après le premier; une taxe d’emmagasinage pour la conservation de chaque modèle; une taxe de publication pour la publication de chaque illustration après la première. Il y a lieu de payer une taxe de renouvellement accrue à l’expiration de chaque période d’enregistrement.

6DANEMARK

Chapitre X Entrée en vigueur et dispositions transitoires

49. — 1) La présente Loi entrera en vigueur le 1er octobre 1970.

2) La Loi sur les dessins et modèles industriels N° 107, du 1er avril 1905, telle que publiée dans la notification législative N° 193 du 1er septembre 1936 et telle qu’amendée conformément à l’article 2 de la Loi N° 247 du 9 juin 1967, est abrogée — voir cependant l’alinéa 3) ci-après.

3) Les demandes en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente Loi seront traitées conformément à la législation actuellement en vigueur. Il en ira de même pour les enregistrements effectués sur la base de telles demandes. La durée prescrite par l’article 10.2) de l’actuelle Loi sur les dessins et modèles industriels sera toutefois prolongée de six mois.

50. La présente Loi ne s’appliquera pas aux îles Féroé. Elle pourra toutefois être étendue à ces îles par ordonnance royale, avec les amendements que pourra exiger la situation particulière des Féroé.

FINLANDE

48. Le Gouvernement promulguera par décret un règlement d’application de la présente Loi.

49. La présente Loi entrera en vigueur le 1er avril 1971.

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NORVEGE

Chapitre X Entrée en vigueur et dispositions transitoires

49. La présente Loi entrera en vigueur le 1er octobre 1970. La Loi sur les dessins et modèles industriels du 2 juillet 1970 est abrogée. Cette dernière loi s’appliquera toutefois aux demandes d’enregistrement déposées le 30 septembre 1970 au plus tard, ainsi qu’aux dessins qui sont ou seront enregistrés sur la base de ces demandes. Les dispositions de l’article 1.3) de la loi actuelle ne s’appliqueront toutefois pas aux œuvres littéraires ou artistiques dont la protection en tant que dessin expirera après le 30 septembre 1971.

Chapitre XI Amendement d’autres lois

…..

SUEDE

49. — 1) Le Roi en Conseil fixera le montant des taxes prévues dans la présente Loi.

2) Le Roi en Conseil ou, avec son autorisation, l’administration chargée de l’enregistrement promulguera un règlement d’application de la présente Loi.

La présente Loi entrera en vigueur le 1er octobre 1970; à cette même date, la Loi (1899 : 59) concernant la protection de certains dessins ou modèles industriels cessera d’avoir effet.

La législation actuellement en vigueur continuera à s’appliquer aux dessins enregistrés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, l’examen d’une demande d’enregistrement déposée conformément à la loi actuelle n’est pas encore achevé ou doit encore être effectué, le traitement de la demande et, s’il y a lieu, le dessin seront régis par la législation actuelle. Les articles 24 et 25 de la présente Loi s’appliqueront toutefois aux enregistrements qui, accordés sur la base d’une demande déposée avant son entrée en vigueur, prendront effet le jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou ultérieurement.

L’article 43 de la nouvelle Loi concernant le juge de paix de Stockholm s’appliquera au tribunal de première instance de Stockholm jusqu’au 1er janvier 1971.

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NORVEGE

I Loi sur les brevets

(du 15 décembre 1967)

CORRIGENDUM

L’article 52 de la loi norvégienne sur les brevets, publiée dans La Propriété industrielle, 1968, p. 168 (article figurant aux pages 175 et 176), contient quatre alinéas, et non pas seulement trois. Le quatrième alinéa, qui ne se trouve pas dans les autres lois nordiques sur les brevets, a la teneur suivante :

Le non-respect des délais fixés au troisième alinéa n’est pas réparable.

II Loi

concernant le droit relatif aux inventions d’employés (N° 21, du 17 avril 1970)

1. La présente Loi concerne les inventions brevetables en Norvège, faites par des employés d’administrations publiques ou d’entreprises privées.

Les professeurs et le personnel scientifique des universités ou d’institutions équivalentes d’enseignement supérieur ne sont pas considérés, à ce titre, comme des employés au sens de la présente loi.

2. Sous réserve des limitations découlant des dispositions de l’article 7, premier alinéa, de l’article 9, deuxième alinéa, et de l’article 10, la présente loi n’est applicable que si aucune convention n’a été conclue, ou ne peut être considérée comme l’ayant été.

3. Les employés ont sur leurs inventions le même droit que les autres inventeurs, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

4. Si un employé, dont l’activité professionnelle principale consiste en des travaux de recherche ou d’invention, a réalisé une invention qui résulte de cette activité ou représente la solution d’un problème particulier qui lui a été soumis au cours de son emploi, l’employeur a le droit de se faire transférer, en tout ou en partie, le droit sur l’invention si l’exploitation de cette dernière entre dans le cadre des activités de son entreprise.

S’il s’agit d’une invention faite à l’occasion de l’emploi, mais dans d’autres conditions que celles qui sont visées au premier alinéa, l’employeur peut demander à l’exploiter pour les besoins de son entreprise si cette exploitation entre dans le cadre des activités de ladite entreprise. Si l’employeur désire acquérir un droit plus étendu sur cette invention, il jouit d’un droit de priorité pour s’entendre à ce sujet avec l’employé dans un délai de quatre mois après avoir été informé de l’invention, conformément à l’article 5.

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* Le mot “Chapitre” suivi d'un chiffre n’apparaît pas dans la loi suédoise. Les alinéas ne sont numérotés que dans la loi danoise.

** Dans la présente traduction française, le mot “dessins” couvre aussi bien les dessins industriels que les modèles industriels (note de l'éditeur).

Note : Pour l’explication des signes, voir la note introductive. 1 Dans la loi norvégienne, les deux alinéas sont groupés en un alinéa unique. 2 Dans la loi finlandaise, ce titre est : “Cessions, y compris licences et licences obligatoires”. 3 Dans la loi finlandaise, ce chapitre a le titre suivant : “Fin du droit au dessin”. 4 Le titre de ce chapitre est : dans la loi danoise, “Pénalités et dommages-intérêts en cas d’infraction, etc.”; dans la

loi finlandaise, “Responsabilités et obligation de verser une compensation”; dans la loi norvégienne, “Règles relatives à la protection légale, etc.”; dans la loi suédoise, “Responsabilités et obligation de verser une compensation, etc.”.

5 Dans la loi danoise, ce titre est le suivant : “Dispositions concernant l’administration de la justice”. 6 Les dispositions finales de chacune des quatre lois sont publiées consécutivement, pays par pays.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 34/34


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
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N° WIPO Lex DK100