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Loi sur le cinéma, (L.R.C., 1985, ch. N-8)(Loi à jour au 27 avril 2015), Canada

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Détails Détails Année de version 2015 Dates Adopté/e: 1 janvier 1985 Type de texte Autres textes Sujet Brevets (Inventions), Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI Notes La présente version de la loi sur le cinéma, qui a été modifiée en dernier lieu le 31 décembre 2005 intègre toutes les modifications jusqu'en 2013.

Source :
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/N-8.pdf

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Anglais National Film Act (R.S.C., 1985, c. N-8)(Act current to April 27, 2015)         Français Loi sur le cinéma, (L.R.C., 1985, ch. N-8)(Loi à jour au 27 avril 2015)        
 National Film Act (R.S.C., 1985, c. N-8)(Act current to April 27, 2015)

CANADA

CONSOLIDATION CODIFICATION

National Film Act Loi sur le cinéma

R.S.C., 1985, c. N-8 L.R.C. (1985), ch. N-8

Current to April 27, 2015 À jour au 27 avril 2015

Last amended on December 31, 2005 Dernière modification le 31 décembre 2005

Published by the Minister of Justice at the following address: Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca http://lois-laws.justice.gc.ca

         

   

Published consolidation is evidence

Inconsistencies in Acts

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:

31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

(2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parlia- ments under the Publication of Statutes Act, the orig- inal statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

NOTE

This consolidation is current to April 27, 2015. The last amendments came into force on Decem- ber 31, 2005. Any amendments that were not in force as of April 27, 2015 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : 31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un

règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parle- ments en vertu de la Loi sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la pré- sente loi.

NOTE

Cette codification est à jour au 27 avril 2015. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 31 décembre 2005. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 27 avril 2015 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Mod- ifications non en vigueur ».

Codifications comme élément de preuve

Incompatibilité — lois

TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Section Page Article Page

An Act respecting the National Film Loi concernant l’Office national du film Board

SHORT TITLE 1 TITRE ABRÉGÉ 1

GOVERNMENT FILM COMMISSAIRE DU COMMISSIONER 6 GOUVERNEMENT À LA

to administer operations and exercise

SCHEDULE ANNEXE

OATH OF OFFICE AND SECRECY 8 SERMENT PROFESSIONNEL ET ENGAGEMENT AU SECRET

1 Short title 1 1 Titre abrégé 1

INTERPRETATION 1 DÉFINITIONS 1

2 Definitions 1 2 Définitions 1

RESPONSIBILITY OF MINISTER 1 ATTRIBUTIONS DU MINISTRE 1

3 Responsibility of Minister 1 3 Autorité du ministre 1

NATIONAL FILM BOARD 2 OFFICE NATIONAL DU FILM 2

4 National Film Board 2 4 Constitution 2 5 Eligibility 2 5 Incompatibilité 2 6 Fees and expenses 2 6 Rémunération et frais de déplacement 2 7 Meetings 2 7 Réunions 2 8 By-laws 3 8 Règlements administratifs 3

PURPOSES OF THE BOARD 3 MISSION DE L’OFFICE 3

9 Purposes for which Board established 3 9 Mission 3

POWERS OF BOARD 3 POUVOIRS DE L’OFFICE 3

10 Powers of Board 3 10 Pouvoirs 3 12 Restriction on entry into contracts 4 12 Restriction au pouvoir de contracter 4 13 Plan of organization 5 13 Plan d’organisation 5 14 Oath 5 14 Serment et secret professionnels 5 15 Temporary employees 5 15 Personnel temporaire 5

CINÉMATOGRAPHIE 6

16 Appointment and salary 6 16 Nomination 6 17 Commissioner is chief executive officer, 17 Premier dirigeant 6

powers, of Board 6

FINANCIAL PROVISIONS 6 DISPOSITIONS FINANCIÈRES 6

18 Annual budget 6 18 Budget annuel 6 19 Financial Administration Act 7 19 Loi sur la gestion des finances publiques 7

REPORTS 7 RAPPORTS 7

20 Annual report 7 20 Rapport annuel 7 21 Reports to Minister 7 21 Rapports supplémentaires 7

PROFESSIONNEL 8

3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Short title

Definitions

“Board” « Office »

“Commissioner” « commissaire »

“department” « département »

“film” « film »

“film activity” « activité filmique »

“Minister” « ministre »

Responsibility of Minister

R.S.C., 1985, c. N-8

An Act respecting the National Film Board

SHORT TITLE

1. This Act may be cited as the National Film Act. R.S., c. N-7, s. 1.

INTERPRETATION

2. In this Act,

“Board” means the National Film Board estab- lished by section 4;

“Commissioner” means the Government Film Commissioner appointed under section 16;

“department” means any department or board of the Government of Canada and any agent of Her Majesty in right of Canada;

“film” means motion pictures, still pho- tographs, photographic displays, filmstrips and such other forms of visual presentation as con- sist primarily of photographs or photographic reproductions;

“film activity” means any activity in relation to the production, distribution, projection or exhi- bition of film;

“Minister” means such member of the Queen’s Privy Council for Canada as is designated by the Governor in Council as the Minister for the purposes of this Act. R.S., c. N-7, s. 2; 1980-81-82-83, c. 17, s. 17.

RESPONSIBILITY OF MINISTER

3. For the purposes of this Act and subject to its provisions, the Minister shall control and di- rect the operations of the National Film Board. R.S., c. N-7, s. 3.

L.R.C., 1985, ch. N-8

Loi concernant l’Office national du film

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le cinéma. S.R., ch. N-7, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activité filmique» Toute activité liée à la pro- duction, la distribution, la projection ou la pré- sentation de films.

«commissaire» Le commissaire du gouverne- ment à la cinématographie, nommé en vertu de l’article 16.

«département» Tout ministère ou organisme fédéral. Sont assimilés à des départements les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.

« film» S’entend, outre des films cinématogra- phiques, des photographies, des films fixes et de toutes les formes de présentation visuelle consistant exclusivement ou principalement en photographies ou reproductions photogra- phiques.

«ministre» Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

«Office» L’Office national du film constitué par l’article 4. S.R., ch. N-7, art. 2; 1980-81-82-83, ch. 17, art. 17.

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

3. Pour l’application de la présente loi — et sous réserve de ses dispositions —, le ministre assure la direction de l’Office et en contrôle la gestion. S.R., ch. N-7, art. 3.

Titre abrégé

Définitions

« activité filmique » “film activity

« commissaire » “Commissioner

« département » “department

« film » “film

« ministre » “Minister

« Office » “Board

Autorité du ministre

1

   

   

   

   

   

   

   

       

   

National Film — April 27, 2015

NATIONAL FILM BOARD OFFICE NATIONAL DU FILM

National Film 4. (1) There is hereby established a Nation- Board al Film Board, consisting of

(a) the Commissioner, who shall be Chair- person, and six other members, to be ap- pointed by the Governor in Council; and

(b) the executive director of Telefilm Canada.

Tenure of office (2) Each member of the Board, other than the Commissioner and the executive director of Telefilm Canada, holds office for three years, but may be removed for cause by the Governor in Council.

Re-appointment (3) A retiring member of the Board is eligi- ble for re-appointment.

Casual vacancy (4) When, before the end of the term for which a member of the Board was appointed, the member ceases to be a member thereof, the Governor in Council shall appoint a person to be a member of the Board for the remainder of that term. R.S., 1985, c. N-8, s. 4; 1995, c. 29, s. 57; 2002, c. 17, s. 14.

Eligibility 5. No person who has any pecuniary inter- est, direct or indirect, individually or as a share- holder or partner or otherwise, in commercial film activity is eligible for appointment to the Board. R.S., c. N-7, s. 5.

Fees and 6. A member of the Board, other than the expenses Commissioner, the executive director of Tele-

film Canada or a member of the Board who is a member of the federal public administration, may be paid such fee for each meeting of the Board that the member attends as may be fixed by by-law of the Board, and the members of the Board are entitled to be paid actual travel and living expenses necessarily incurred in connec- tion with the business of the Board. R.S., 1985, c. N-8, s. 6; 1995, c. 29, s. 58; 2002, c. 17, s. 14; 2003, c. 22, s. 224(E).

Meetings 7. (1) The Board shall meet at the call of the Chairperson of the Board but, in any event, not more than three months shall elapse between meetings of the Board.

(2) [Repealed, 1995, c. 29, s. 59]

4. (1) Est constitué l’Office national du film, composé du commissaire, qui en est le président, et de six autres membres nommés par le gouverneur en conseil, ainsi que du di- recteur général de Téléfilm Canada.

(2) Les membres de l’Office, à l’exception du commissaire et du directeur général de Télé- film Canada, exercent leur charge pendant trois ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

(3) Les membres de l’Office peuvent rece- voir un nouveau mandat.

(4) En cas de vacance du poste d’un membre de l’Office, le gouverneur en conseil désigne un remplaçant pour le reste du mandat. L.R. (1985), ch. N-8, art. 4; 1995, ch. 29, art. 57; 2002, ch. 17, art. 14.

5. Les personnes susceptibles d’être nom- mées à l’Office ne peuvent avoir un intérêt pé- cuniaire, direct ou indirect, dans une activité commerciale filmique, individuellement, comme actionnaire ou associé, ou à quelque autre titre que ce soit. S.R., ch. N-7, art. 5.

6. Les membres de l’Office — sauf le com- missaire, le directeur général de Téléfilm Canada et ceux qui font partie de l’administra- tion publique fédérale — peuvent recevoir la rémunération fixée par règlement administratif de l’Office pour leur présence aux réunions. Tous les membres sont d’autre part indemnisés des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’accomplissement de leurs fonctions pour l’Office. L.R. (1985), ch. N-8, art. 6; 1995, ch. 29, art. 58; 2002, ch. 17, art. 14; 2003, ch. 22, art. 224(A).

7. (1) Le président convoque les réunions de l’Office à des intervalles d’au plus trois mois.

(2) [Abrogé, 1995, ch. 29, art. 59]

Constitution

Durée du mandat

Nouveau mandat

Vacance

Incompatibilité

Rémunération et frais de déplacement

Réunions

2

   

   

   

   

   

     

Cinéma — 27 avril 2015

Voting (3) Each member of the Board has one vote in the transaction of the business of the Board, and if the number of votes is equal the Chair- person has an additional vote.

Minister to get (4) The Chairperson of the Board shall fur- minutes nish the Minister with a copy of the minutes of

each meeting of the Board. R.S., 1985, c. N-8, s. 7; 1995, c. 29, s. 59.

By-laws 8. The Board, with the approval of the Min- ister, may make by-laws with respect to the conduct of the business of the Board. R.S., c. N-7, s. 7.

PURPOSES OF THE BOARD

Purposes for 9. The Board is established to initiate and which Board promote the production and distribution ofestablished

films in the national interest and, in particular,

(a) to produce and distribute and to promote the production and distribution of films de- signed to interpret Canada to Canadians and to other nations;

(b) to represent the Government of Canada in its relations with persons engaged in com- mercial motion picture film activity in con- nection with motion picture films for the Government or any department thereof;

(c) to engage in research in film activity and to make available the results thereof to per- sons engaged in the production of films;

(d) to advise the Governor in Council in connection with film activities; and

(e) to discharge such other duties relating to film activity as the Governor in Council may direct the Board to undertake.

R.S., c. N-7, s. 9.

POWERS OF BOARD

Powers of Board 10. (1) Subject to the direction and control of the Minister, the Board may, for the purpos- es for which it is established,

(a) make, project, exhibit or distribute or cause to be made, projected, exhibited or dis- tributed films in Canada or elsewhere on be- half of the Board or on behalf of other de- partments or persons;

(3) En cas de partage, le président a voix prépondérante.

(4) Le président transmet au ministre copie du procès-verbal de chacune des réunions de l’Office. L.R. (1985), ch. N-8, art. 7; 1995, ch. 29, art. 59.

8. L’Office peut, avec l’approbation du mi- nistre, prendre des règlements administratifs pour régir son activité. S.R., ch. N-7, art. 7.

MISSION DE L’OFFICE

9. L’Office a pour mission de susciter et promouvoir la production et la distribution de films dans l’intérêt national, et notamment de :

a) produire et distribuer des films destinés à faire connaître et comprendre le Canada aux Canadiens et aux autres nations, et promou- voir la production et la distribution de tels films;

b) représenter le gouvernement fédéral dans ses relations avec des personnes exerçant une activité cinématographique commerciale liée à des films cinématographiques réalisés pour le gouvernement ou l’un de ses départe- ments;

c) faire des recherches sur les activités fil- miques et en mettre les résultats à la disposi- tion des personnes faisant de la production de films;

d) conseiller le gouverneur en conseil en matière d’activité filmique;

e) remplir, en matière d’activités filmiques, les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui assigner.

S.R., ch. N-7, art. 9.

POUVOIRS DE L’OFFICE

10. (1) Sous l’autorité du ministre, l’Office peut, dans l’exécution de sa mission :

a) faire réaliser, projeter, présenter ou distri- buer des films, au Canada ou à l’étranger, pour son propre compte ou celui d’autres dé- partements ou personnes — ou le faire lui- même;

Partage des voix

Procès-verbal des réunions

Règlements administratifs

Mission

Pouvoirs

3

   

       

National Film — April 27, 2015

(b) determine the manner in which moneys available to the Board for the production of a film may best be expended in the production thereof;

(c) acquire personal property and movable property in the name of the Board;

(d) enter into contracts in the name of the Board, including contracts for personal ser- vices;

(e) dispose of personal property and mov- able property held in the name of the Board or administered by the Board on behalf of Her Majesty, in processed form or otherwise, at the price and on the terms that the Board considers advisable;

(f) acquire in the name of the Board copy- rights in any literary, musical or artistic works, plays, songs, recordings or films;

(g) acquire in the name of the Board and use any patent or patent rights, licences or con- cessions;

(h) make arrangements or agreements with any person or organization for the use of any rights, privileges or concessions; and

(i) do such other acts and things as are nec- essary for or incidental to the purposes for which the Board is established.

Legal (2) Actions, suits or other legal proceedings proceedings in respect of any right or obligation acquired or

incurred by the Board on behalf of Her Majesty, whether in its name or in the name of Her Majesty, may be brought or taken by or against the Board in the name of the Board in any court that would have jurisdiction if the Board were a corporation that is not an agent of Her Majesty. R.S., 1985, c. N-8, s. 10; 2001, c. 4, s. 107.

11. [Repealed, 1996, c. 16, s. 44]

Restriction on 12. Notwithstanding anything in this Act, entry into the Board shall not, unless the approval of thecontracts

Treasury Board has been obtained on the rec- ommendation of the Minister, enter into a con- tract involving an estimated expenditure in ex- cess of such amount as the Treasury Board may determine. R.S., c. N-7, s. 12; 1980-81-82-83, c. 47, s. 32; 1984, c. 40, s. 49.

b) déterminer la meilleure utilisation pos- sible, pour la production d’un film, des fonds disponibles à cette fin;

c) acquérir des meubles et des biens person- nels en son propre nom;

d) conclure des contrats en son propre nom, notamment des contrats de services person- nels;

e) disposer des meubles et des biens person- nels détenus en son propre nom ou adminis- trés par lui pour le compte de Sa Majesté — qu’ils se trouvent dans leur état originel ou non — aux prix et conditions qu’il juge op- portuns;

f) acquérir en son propre nom des droits d’auteur sur des œuvres littéraires, musicales ou artistiques, y compris des pièces de théâtre et chansons, ainsi que sur des enre- gistrements ou des films;

g) acquérir en son propre nom et utiliser tout brevet d’invention, droits de brevet, licence ou concession;

h) conclure des arrangements ou accords avec toute personne ou organisation pour l’u- sage de droits, privilèges ou concessions;

i) prendre toute autre mesure en vue de la réalisation de sa mission.

(2) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, l’Office peut ester en justice sous son propre nom devant les tribu- naux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté. L.R. (1985), ch. N-8, art. 10; 2001, ch. 4, art. 107.

11. [Abrogé, 1996, ch. 16, art. 44]

12. Malgré toute autre disposition de la pré- sente loi, l’Office ne peut conclure aucun contrat entraînant des dépenses estimatives su- périeures au plafond fixé par le Conseil du Tré- sor, sans l’approbation de ce dernier et la re- commandation du ministre à cet effet. S.R., ch. N-7, art. 12; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 32; 1984, ch. 40, art. 49.

Action en justice

Restriction au pouvoir de contracter

4

       

   

   

   

   

   

     

Cinéma — 27 avril 2015

Plan of 13. (1) The Board may, with the approval organization of the Treasury Board obtained on the recom-

mendation of the Minister, formulate a plan of organization for the establishment and classifi- cation of the continuing positions necessary for the proper functioning of the Board and the es- tablishment of rates of compensation for each class of position, having regard to the rates of compensation and conditions of employment for comparable positions outside the federal public administration and in other branches of the federal public administration.

Amendment of (2) The Board may, with the approval of the plan Treasury Board obtained on the recommenda-

tion of the Minister, amend or vary a plan ap- proved under subsection (1).

Appointment of (3) Subject to the plan of organization ap- employees proved under this section, the Board may ap-

point persons for a term or during pleasure to fill the positions established by the plan, pre- scribe their conditions of employment and pro- vide for their promotion, salary and salary in- creases, but the provisions of the Public Service Employment Act relating to political activities and, where applicable, the condition of employ- ment relating to payment of gratuity on death pursuant to the Financial Administration Act apply to the persons appointed under this sec- tion.

(4) [Repealed, 2002, c. 17, s. 21] R.S., 1985, c. N-8, s. 13; 2002, c. 17, s. 21; 2003, c. 22, ss. 175(E), 240.

Oath 14. Each officer or employee employed by the Board under section 13 shall, before enter- ing on his duties, take an oath of office and se- crecy in the form set out in the schedule. R.S., c. N-7, s. 13.

Temporary 15. The Board may employees

(a) employ such persons in positions other than in continuing positions in the plan ap- proved under section 13 as may be required from time to time for the operations of the Board; and

(b) determine the remuneration and condi- tions of employment of those persons.

R.S., c. N-7, s. 14.

13. (1) L’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et la recommandation du mi- nistre à cet effet, élaborer un plan d’organisa- tion pour l’établissement et la classification des postes permanents nécessaires à son bon fonc- tionnement et l’institution d’un barème de ré- munération pour chaque catégorie de postes, en fonction des barèmes et conditions d’emploi pour des postes comparables dans d’autres sec- teurs de l’administration publique fédérale ou à l’extérieur de celle-ci.

(2) L’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et la recommandation du mi- nistre à cet effet, modifier un plan déjà approu- vé aux termes du paragraphe (1).

(3) Sous réserve du plan d’organisation ap- prouvé au titre du présent article, l’Office peut pourvoir, pour une période déterminée ou à titre amovible, aux postes créés dans le cadre du plan, prescrire les conditions d’emploi affé- rentes et prévoir l’avancement, le traitement et les augmentations salariales du personnel ainsi nommé. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique concernant les activi- tés politiques et, le cas échéant, la condition d’emploi relative au paiement d’une indemnité en cas de décès sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent toutefois à ce personnel.

(4) [Abrogé, 2002, ch. 17, art. 21] L.R. (1985), ch. N-8, art. 13; 2002, ch. 17, art. 21; 2003, ch. 22, art. 175(A) et 240.

14. Préalablement à son entrée en fonctions, le personnel nommé par l’Office dans le cadre de l’article 13 prête et souscrit le serment pro- fessionnel et l’engagement au secret profes- sionnel figurant à l’annexe. S.R., ch. N-7, art. 13.

15. L’Office peut :

a) employer, outre les titulaires des postes permanents créés dans le cadre du plan visé à l’article 13, le personnel temporaire néces- saire à l’exercice de ses activités;

b) fixer la rémunération de ce personnel et ses conditions d’emploi.

S.R., ch. N-7, art. 14.

Plan d’organisa- tion

Modification du plan

Nomination du personnel

Serment et secret professionnels

Personnel temporaire

5

       

   

   

   

       

   

       

   

National Film — April 27, 2015

Appointment and salary

Term and tenure of office

Re-appointment

Absence, inability or vacancy in office of Commissioner

Commissioner is chief executive officer, to administer operations and exercise powers, of Board

Authority of officers and employees

Annual budget

Accounts of Board

GOVERNMENT FILM COMMISSIONER

16. (1) There shall be a Government Film Commissioner who shall be appointed by the Governor in Council on the recommendation of the Board and paid such salary as the Governor in Council may determine.

(2) The Commissioner shall be appointed to hold office for a period not exceeding five years but may be removed from office for cause by the Governor in Council on the rec- ommendation of the Board.

(3) On the expiration of the Commissioner’s term of office, the Commissioner is eligible to be re-appointed as Commissioner.

(4) If the Commissioner is absent or unable to carry out the Commissioner’s duties for any reason or the office of Commissioner is vacant, the Board may, subject to the approval of the Minister, appoint an acting Commissioner. R.S., c. N-7, s. 15.

17. (1) The Commissioner is the chief exec- utive officer of the Board and is charged with the administration of the operations of the Board and may, subject to the by-laws of the Board, exercise all powers of the Board in the name of the Board.

(2) Subject to the by-laws of the Board, the Commissioner may authorize officers or em- ployees of the Board to act on behalf of and in the name of the Board. R.S., c. N-7, s. 16.

FINANCIAL PROVISIONS

18. (1) The Board shall submit to the Minis- ter an annual budget for each fiscal year show- ing the estimated revenues and expenditures of the Board for its operations during that fiscal year.

(2) The Board shall establish and maintain an accounting system satisfactory to the Minis- ter and all books of account, records and papers of the Board shall at all times be open to the in- spection of the Minister or such persons as the Minister may designate. R.S., c. N-7, s. 17.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT À LA CINÉMATOGRAPHIE

16. (1) Sur recommandation de l’Office, le gouverneur en conseil nomme un commissaire du gouvernement à la cinématographie, dont il fixe le traitement.

(2) Le commissaire est nommé pour une pé- riode maximale de cinq ans, sous réserve de ré- vocation motivée par le gouverneur en conseil, sur recommandation de l’Office.

(3) Le commissaire peut recevoir un nou- veau mandat, aux fonctions identiques.

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’Of- fice peut, sous réserve de l’approbation du mi- nistre, nommer un commissaire intérimaire. S.R., ch. N-7, art. 15.

17. (1) Le commissaire est le premier diri- geant de l’Office; à ce titre, il est chargé de l’administration de l’Office et en dirige les acti- vités, et peut, sous réserve des règlements ad- ministratifs de celui-ci, en exercer tous les pou- voirs en son nom.

(2) Sous réserve des règlements administra- tifs, le commissaire peut déléguer des fonctions de mandataire de l’Office à des membres du personnel. S.R., ch. N-7, art. 16.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

18. (1) Chaque année, l’Office présente au ministre un budget pour l’exercice à venir contenant ses prévisions de recettes et dépenses pour celui-ci.

(2) L’Office doit avoir un système de comp- tabilité agréé par le ministre, et ses livres de comptes, registres et autres documents sont à tout moment sujets à l’inspection du ministre ou de ses délégués. S.R., ch. N-7, art. 17.

Nomination

Mandat

Nouveau mandat

Choix d’un intérimaire

Premier dirigeant

Autorité des fonctionnaires

Budget annuel

Système de comptabilité

6

   

       

   

   

Cinéma — 27 avril 2015

Financial 19. Except as otherwise provided in this Administration Act Act, the Financial Administration Act applies

in respect of operations under this Act. R.S., c. N-7, s. 19.

REPORTS

Annual report 20. (1) As soon as is practicable after the end of each fiscal year, the Board shall submit to the Minister a report of the operations of the Board for the fiscal year in such form as the Minister may prescribe.

Laying before (2) The Minister shall lay the annual report Parliament of the Board made under subsection (1) before

Parliament on any of the first fourteen days on which either House of Parliament is sitting after the Minister receives it. R.S., c. N-7, s. 20; 1977-78, c. 22, s. 17.

Reports to 21. The Board shall furnish the Minister Minister with such statements or reports in addition to

those required by this Act in respect of its busi- ness or operations, at such times and in such manner, as the Minister may require. R.S., c. N-7, s. 21.

19. Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur la gestion des finances publiques s’applique aux opérations prévues par celle-ci. S.R., ch. N-7, art. 19.

RAPPORTS

20. (1) Dans les meilleurs délais au début de chaque exercice, l’Office présente au mi- nistre, en la forme prescrite par celui-ci, un rap- port sur ses activités au cours du précédent exercice.

(2) Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les quatorze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant sa réception. S.R., ch. N-7, art. 20; 1977-78, ch. 22, art. 17.

21. En plus de ceux qui sont prescrits par la présente loi, l’Office adresse au ministre les états et rapports que celui-ci peut exiger en ce qui concerne ses activités. S.R., ch. N-7, art. 21.

Loi sur la gestion des finances publiques

Rapport annuel

Dépôt devant le Parlement

Rapports supplémentaires

7

National Film — April 27, 2015

SCHEDULE ANNEXE (Section 14) (article 14)

OATH OF OFFICE AND SECRECY SERMENT PROFESSIONNEL ET ENGAGEMENT AU SECRET PROFESSIONNEL

I, .................., solemnly and sincerely swear that I will faithfully and hon- Je, .................., jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions à l’Office estly fulfil the duties which devolve on me by reason of my employment with national du film et de ne rien révéler, sans autorisation, de ce qui sera porté à the National Film Board and that I will not, without due authority in that be- ma connaissance du fait de cet emploi. Ainsi Dieu me soit en aide. half, disclose or make known any matter which comes to my knowledge by S.R., ch. N-7, ann.reason of such employment. So help me God. R.S., c. N-7, Sch.

8

 Loi sur l’accès à l’information

Loi sur l’accès à l’information

L.R.C., 1985, ch. A-1

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière d’accès à l’information relevant de l’administration fédérale

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur l’accès à l’information.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 1 ».

Version précédente OBJET DE LA LOI

Objet

2. (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

Étoffement des modalités d’accès

(2) La présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 2 »;

1984, ch. 40, art. 79.

DÉFINITIONS

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Commissaire à l’information » “Information Commissioner”

« Commissaire à l’information » Le commissaire nommé conformément à l’article 54.

« Cour » “Court”

« Cour » La Cour fédérale.

« déficience sensorielle » “sensory disability”

« déficience sensorielle » Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe.

« document » “record”

« document » Éléments d’information, quel qu’en soit le support.

« État étranger »

“foreign state”

« État étranger » Tout État autre que le Canada.

« institution fédérale » “government institution”

« institution fédérale »

a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;

b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« ministre désigné » “designated Minister”

« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1).

« responsable d’institution fédérale » “head”

« responsable d’institution fédérale »

a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.

« support de substitution » “alternative format”

« support de substitution » Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter un document.

« tiers » “third party”

« tiers » Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 3;

1992, ch. 21, art. 1;

2002, ch. 8, art. 183;

2006, ch. 9, art. 141.

Version précédente

Précision

3.01 (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s’applique à une institution fédérale qui est une société d’État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Précision

(2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi.

2006, ch. 9, art. 142.

Précision

3.1 Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil.

2006, ch. 9, art. 142.

DÉSIGNATION

Désignation d’un ministre

3.2 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.

Désignation du responsable d’une institution fédérale

(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.

2006, ch. 9, art. 142.

ACCÈS AUX DOCUMENTS DE L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE

DROIT D’ACCES

Droit d’accès

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Extension par décret

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des personnes autres que celles qui y sont mentionnées.

Responsable de l’institution fédérale

(2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.

Document issu d’un document informatisé

(3) Pour l’application de la présente loi, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 4;

1992, ch. 1, art. 144(F);

2001, ch. 27, art. 202;

2006, ch. 9, art. 143.

Version précédente

REPERTOIRE DES INSTITUTIONS FEDERALES

Répertoire des institutions fédérales

5. (1) Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité au moins annuelle, un répertoire des institutions fédérales donnant, pour chacune d’elles, les indications suivantes :

a) son organigramme et ses attributions, ainsi que les programmes et fonctions de ses différents services;

b) les catégories de documents qui en relèvent, avec suffisamment de précisions pour que l’exercice du droit à leur accès en soit facilité;

c) la désignation des manuels qu’utilisent ses services dans l’application de ses programmes ou l’exercice de ses activités;

d) les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de communication.

Bulletin

(2) Le ministre désigné fait publier, au moins deux fois l’an, un bulletin destiné à mettre à jour l’information visée au paragraphe (1) et à fournir tous renseignements utiles concernant la mise en oeuvre de la présente loi.

Indications contenues dans le répertoire ou le bulletin

(3) Les indications à insérer dans le répertoire ou le bulletin peuvent être formulées de manière à ne pas constituer des renseignements qui justifieraient de la part du responsable d’une institution fédérale un refus de communication partielle d’un document.

Diffusion

(4) Le ministre désigné est responsable de la diffusion du répertoire et du bulletin dans tout le Canada, étant entendu que toute personne a le droit d’en prendre normalement connaissance.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 5 ».

DEMANDES DE COMMUNICATION

Demandes de communication

6. La demande de communication d’un document se fait par écrit auprès de l’institution fédérale dont relève le document; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 6 ».

Notification

7. Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8, 9 et 11 :

a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle du document;

b) le cas échéant, de donner communication totale ou partielle du document.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 7 ».

Transmission de la demande

8. (1) S’il juge que le document objet de la demande dont a été saisie son institution concerne davantage une autre institution fédérale, le responsable de l’institution saisie peut, aux conditions réglementaires éventuellement applicables, transmettre la demande, et, au besoin, le document, au responsable de l’autre institution. Le cas échéant, il effectue la transmission dans les quinze jours suivant la réception de la demande et en avise par écrit la personne qui l’a faite.

Départ du délai

(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), c’est la date de réception par l’institution fédérale saisie de la demande qui est prise en considération comme point de départ du délai mentionné à l’article 7.

Justification de la transmission

(3) La transmission visée au paragraphe (1) se justifie si l’autre institution :

a) est à l’origine du document, soit qu’elle l’ait préparé elle-même ou qu’il ait été d’abord préparé à son intention;

b) est la première institution fédérale à avoir reçu le document ou une copie de celui-ci, dans les cas où ce n’est pas une institution fédérale qui est à l’origine du document.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 8 ».

Prorogation du délai

9. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai mentionné à l’article 7 ou au paragraphe 8(1) d’une période que justifient les circonstances dans les cas où :

a) l’observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution en raison soit du grand nombre de documents demandés, soit de l’ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande;

b) les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l’observation du délai;

c) avis de la demande a été donné en vertu du paragraphe 27(1).

Dans l’un ou l’autre des cas prévus aux alinéas a), b) et c), le responsable de l’institution fédérale envoie à la personne qui a fait la demande, dans les trente jours suivant sa réception, un avis de prorogation de délai, en lui faisant part de son droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information; dans les cas prévus aux alinéas a) et b), il lui fait aussi part du nouveau délai.

Avis au Commissaire à l’information

(2) Dans les cas où la prorogation de délai visée au paragraphe (1) dépasse trente jours, le responsable de l’institution fédérale en avise en même temps le Commissaire à l’information et la personne qui a fait la demande.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 9 ».

Refus de communication

10. (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :

a) soit le fait que le document n’existe pas;

b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait.

Dispense de divulgation de l’existence d’un document

(2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence du document demandé.

Présomption de refus

(3) Le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 10 ».

Frais de communication

11. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il peut être exigé que la personne qui fait la demande acquitte les droits suivants :

a) un versement initial accompagnant la demande et dont le montant, d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement;

b) un versement prévu par règlement et exigible avant la préparation de copies, correspondant aux frais de reproduction;

c) un versement prévu par règlement, exigible avant le transfert, ou la production de copies, du document sur support de substitution et correspondant au coût du support de substitution.

Supplément

(2) Le responsable de l’institution fédérale à qui la demande est faite peut en outre exiger, avant de donner communication ou par la suite, le versement d’un montant déterminé par règlement, s’il faut plus de cinq heures pour rechercher le document ou pour en prélever la partie communicable.

Document issu d’un document informatisé

(3) Dans les cas où le document demandé ne peut être préparé qu’à partir d’un document informatisé qui relève d’une institution fédérale, le responsable de l’institution peut exiger le versement d’un montant déterminé par règlement.

Acompte

(4) Dans les cas prévus au paragraphe (2) ou (3), le responsable d’une institution fédérale peut exiger une partie raisonnable du versement additionnel avant que ne soient effectuées la recherche ou la préparation du document ou que la partie communicable n’en soit prélevée.

Avis

(5) Dans les cas où sont exigés les versements prévus au présent article, le responsable de l’institution fédérale :

a) avise par écrit la personne qui a fait la demande du versement exigible;

b) l’informe, par le même avis, qu’elle a le droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information.

Dispense

(6) Le responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du montant déjà versé.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 11;

1992, ch. 21, art. 2.

EXERCICE DE L’ACCES

Communication

12. (1) L’accès aux documents s’exerce, sous réserve des règlements, par consultation totale ou partielle du document ou par délivrance de copies totales ou partielles.

Version de la communication

(2) La personne à qui sera donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a précisé la langue officielle dans laquelle elle le désirait se verra communiquer le document ou la partie en cause dans la version de son choix :

a) immédiatement, si le document ou la partie en cause existent dans cette langue et relèvent d’une institution fédérale;

b) dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document juge dans l’intérêt public de faire traduire ce document ou cette partie.

Communication sur support de substitution

(3) La personne ayant une déficience sensorielle à qui est donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a demandé qu’elle lui soit faite sur un support de substitution se fait communiquer copie du document ou de la partie en cause sur un tel support :

a) immédiatement, si le document ou la partie en cause existe déjà sur un support de substitution qui lui soit acceptable et relève d’une institution fédérale;

b) dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document estime que la communication sur un support de substitution est nécessaire pour que la personne puisse exercer ses droits et qu’il est raisonnable de transférer le document ou la partie en cause sur un tel support.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 12;

L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 100(A);

1992, ch. 21, art. 3.

EXCEPTIONS

RESPONSABILITES DE L’ÉTAT

Renseignements obtenus à titre confidentiel

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel :

a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;

b) des organisations internationales d’États ou de leurs organismes;

c) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes;

d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes;

e) d’un gouvernement autochtone.

Cas où la divulgation est autorisée

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :

a) consent à la communication;

b) rend les renseignements publics.

Définition de « gouvernement autochtone »

(3) L’expression « gouvernement autochtone » à l’alinéa (1)e) s’entend :

a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;

b) du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;

c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;

d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;

e) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;

f) du gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen;

g) de tout gouvernement maanulth, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 13;

2000, ch. 7, art. 21;

2004, ch. 17, art. 16;

2005, ch. 1, art. 97 et 107, ch. 27, art. 16 et 22;

2006, ch. 10, art. 32;

2008, ch. 32, art. 26;

2009, ch. 18, art. 20.

Version précédente

Affaires fédéro-provinciales

14. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales, notamment des renseignements sur :

a) des consultations ou délibérations fédéro-provinciales;

b) les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 14 ».

Affaires internationales et défense

15. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, notamment :

a) des renseignements d’ordre tactique ou stratégique ou des renseignements relatifs aux manoeuvres et opérations destinées à la préparation d’hostilités ou entreprises dans le cadre de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;

b) des renseignements concernant la quantité, les caractéristiques, les capacités ou le déploiement des armes ou des matériels de défense, ou de tout ce qui est conçu, mis au point, produit ou prévu à ces fins;

c) des renseignements concernant les caractéristiques, les capacités, le rendement, le potentiel, le déploiement, les fonctions ou le rôle des établissements de défense, des forces, unités ou personnels militaires ou des personnes ou organisations chargées de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;

d) des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif à :

(i) la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada,

(ii) la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives;

e) des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif aux États étrangers, aux organisations internationales d’États ou aux citoyens étrangers et utilisés par le gouvernement du Canada dans le cadre de délibérations ou consultations ou dans la conduite des affaires internationales;

f) des renseignements concernant les méthodes et le matériel technique ou scientifique de collecte, d’analyse ou de traitement des éléments d’information visés aux alinéas d) et e), ainsi que des renseignements concernant leurs sources;

g) des renseignements concernant les positions adoptées ou envisagées, dans le cadre de négociations internationales présentes ou futures, par le gouvernement du Canada, les gouvernements d’États étrangers ou les organisations internationales d’États;

h) des renseignements contenus dans la correspondance diplomatique échangée avec des États étrangers ou des organisations internationales d’États, ou dans la correspondance officielle échangée avec des missions diplomatiques ou des postes consulaires canadiens;

i) des renseignements relatifs à ceux des réseaux de communications et des procédés de cryptographie du Canada ou d’États étrangers qui sont utilisés dans les buts suivants :

(i) la conduite des affaires internationales,

(ii) la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada,

(iii) la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« activités hostiles ou subversives » “subversive or hostile activities”

« activités hostiles ou subversives »

a) L’espionnage dirigé contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada;

b) le sabotage;

c) les activités visant la perpétration d’actes de terrorisme, y compris les détournements de moyens de transport, contre le Canada ou un État étranger ou sur leur territoire;

d) les activités visant un changement de gouvernement au Canada ou sur le territoire d’États étrangers par l’emploi de moyens criminels, dont la force ou la violence, ou par l’incitation à l’emploi de ces moyens;

e) les activités visant à recueillir des éléments d’information aux fins du renseignement relatif au Canada ou aux États qui sont alliés ou associés avec lui;

f) les activités destinées à menacer, à l’étranger, la sécurité des citoyens ou des fonctionnaires fédéraux canadiens ou à mettre en danger des biens fédéraux situés à l’étranger.

« défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada » “defence of Canada or any state allied or associated with Canada”

« défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada » Sont assimilés à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada les efforts déployés par le Canada et des États étrangers pour détecter, prévenir ou réprimer les activités entreprises par des États étrangers en vue d’une attaque réelle ou éventuelle ou de la perpétration d’autres actes d’agression contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 15 ».

Enquêtes

16. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents :

a) datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :

(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,

(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,

(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

b) contenant des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes ou à des projets d’enquêtes licites déterminées;

c) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :

(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,

(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;

d) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.

Méthodes de protection, etc.

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’infractions, notamment :

a) des renseignements sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels;

b) des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;

c) des renseignements portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris des réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou portant sur les méthodes employées pour leur protection.

Fonctions de police provinciale ou municipale

(3) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.

Définition de « enquête »

(4) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), « enquête » s’entend de celle qui :

a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;

b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;

c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 16 »;

1984, ch. 21, art. 70.

Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérifications

16.1 (1) Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :

a) le vérificateur général du Canada;

b) le commissaire aux langues officielles du Canada;

c) le Commissaire à l’information;

d) le Commissaire à la protection de la vie privée.

Exception

(2) Toutefois, aucun des commissaires mentionnés aux alinéas (1)c) ou d) ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées.

2006, ch. 9, art. 144.

Documents se rapportant à des enquêtes

16.2 (1) Le commissaire au lobbying est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.

Exception

(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées.

2006, ch. 9, art. 89.

Examens, enquêtes et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada

16.3 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de cette loi, ou pour son compte.

2006, ch. 9, art. 145.

Commissaire à l’intégrité du secteur public

16.4 (1) Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements :

a) soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi;

b) soit recueillis par un conciliateur en vue d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au document qui contient des renseignements visés à l’alinéa (1)b) si la personne qui les a fournis au conciliateur consent à sa communication.

2005, ch. 46, art. 55;

2006, ch. 9, art. 221.

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

16.5 Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.

2005, ch. 46, art. 55;

2006, ch. 9, art. 221.

Sécurité des individus

17. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 17 ».

Intérêts économiques du Canada

18. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :

a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une;

b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale ou d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale;

c) des renseignements techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par un cadre ou employé d’une institution fédérale et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de priver cette personne de sa priorité de publication;

d) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers d’une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :

(i) la monnaie canadienne, son monnayage ou son pouvoir libératoire,

(ii) les projets de changement du taux d’intérêt bancaire ou du taux d’emprunt du gouvernement,

(iii) les projets de changement des taux tarifaires, des taxes, impôts ou droits ou des autres sources de revenu,

(iv) les projets de changement dans le mode de fonctionnement des institutions financières,

(v) les projets de vente ou d’achat de valeurs mobilières ou de devises canadiennes ou étrangères,

(vi) les projets de vente ou d’acquisition de terrains ou autres biens.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 18;

2006, ch. 9, art. 146.

Version précédente

Intérêts économiques de certaines institutions fédérales

18.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l’une ou l’autre des institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :

a) la Société canadienne des postes;

b) Exportation et développement Canada;

c) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

d) VIA Rail Canada Inc.

Exception

(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer toute partie d’un document qui contient des renseignements se rapportant :

a) soit à l’administration de l’institution visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d);

b) soit à toute activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.

2006, ch. 9, art. 147.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Renseignements personnels

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Cas où la divulgation est autorisée

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

a) l’individu qu’ils concernent y consent;

b) le public y a accès;

c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 19 ».

RENSEIGNEMENTS DE TIERS

Renseignements de tiers

20. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

a) des secrets industriels de tiers;

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

b.1) des renseignements qui, d’une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l’élaboration, de la mise à jour, de la mise à l’essai ou de la mise en oeuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des urgences et, d’autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection;

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.

Essais de produits ou essais d’environnement

(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le responsable d’une institution fédérale à refuser la communication de la partie d’un document qui donne les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale.

Méthodes utilisées pour les essais

(3) Dans les cas où, à la suite d’une demande, il communique, en tout ou en partie, un document qui donne les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement, le

responsable d’une institution fédérale est tenu d’y joindre une note explicative des méthodes utilisées pour effectuer les essais.

Essais préliminaires

(4) Pour l’application du présent article, les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement ne comprennent pas les résultats d’essais préliminaires qui ont pour objet la mise au point de méthodes d’essais.

Communication autorisée

(5) Le responsable d’une institution fédérale peut communiquer tout document contenant les renseignements visés au paragraphe (1) si le tiers que les renseignements concernent y consent.

Communication dans l’intérêt public

(6) Le responsable d’une institution fédérale peut communiquer, en tout ou en partie, tout document qui contient les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)b) à d) pour des raisons d’intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l’environnement; ces raisons doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations — contractuelles ou autres — qu’il mène.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 20;

2007, ch. 15, art. 8.

Version précédente

Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

20.1 Le responsable de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.

2006, ch. 9, art. 148.

Office d’investissement du régime de pensions du Canada

20.2 Le responsable de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.

2006, ch. 9, art. 148.

Corporation du Centre national des Arts

20.4 Le responsable de la Corporation du Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents dont la communication divulguerait les modalités d’un contrat de services d’un artiste de spectacle ou l’identité d’un donateur qui a fait un don à titre confidentiel, et si la corporation a traité ces renseignements de façon constante comme étant de nature confidentielle.

2006, ch. 9, art. 148.

ACTIVITES DU GOUVERNEMENT

Avis, etc.

21. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :

a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre;

b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;

c) des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées;

d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration d’une institution fédérale et qui n’ont pas encore été mis en oeuvre.

Décisions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents contenant :

a) le compte rendu ou l’exposé des motifs d’une décision qui est prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et qui touche les droits d’une personne;

b) le rapport établi par un consultant ou un conseiller qui, à l’époque où le rapport a été établi, n’était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale ou n’appartenait pas au personnel d’un ministre, selon le cas.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 21;

2006, ch. 9, art. 149.

Version précédente

Examens et vérifications

22. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements relatifs à certaines opérations — essais, épreuves, examens, vérifications —, ou aux méthodes et techniques employées pour les effectuer, et dont la divulgation nuirait à l’exploitation de ces opérations ou fausserait leurs résultats.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 22 ».

Vérifications internes

22.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification.

Exception

(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer tout rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale si le rapport définitif a été publié ou si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.

2006, ch. 9, art. 150.

Secret professionnel des avocats

23. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 23 ».

INTERDICTIONS FONDEES SUR D’AUTRES LOIS

Interdictions fondées sur d’autres lois

24. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II.

Examen des dispositions interdisant la communication

(2) Le comité prévu à l’article 75 examine toutes les dispositions figurant à l’annexe II et dépose devant le Parlement un rapport portant sur la nécessité de ces dispositions, ou sur la mesure dans laquelle elles doivent être conservées, au plus tard le 1er juillet 1986, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 24 ».

Prélèvements

25. Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 25 ».

REFUS DE COMMUNICATION

Refus de communication en cas de publication

26. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu du document sera publié en tout ou en partie par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur entraîné par les contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 26 ».

INTERVENTION DE TIERS

Avis aux tiers

27. (1) Le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de communiquer un document fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s’il est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

Renonciation à l’avis

(2) Le tiers peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1) et tout consentement à la communication du document vaut renonciation à l’avis.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :

a) la mention de l’intention du responsable de l’institution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);

b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne;

c) la mention du droit du tiers de présenter au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.

Prorogation de délai

(4) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai visé au paragraphe (1) dans les cas où le délai de communication à la personne qui a fait la demande est prorogé en vertu des alinéas 9(1)a) ou b), mais le délai ne peut dépasser celui qui a été prévu pour la demande en question.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 27;

2007, ch. 15, art. 9.

Version précédente

Observations des tiers et décision

28. (1) Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d’une institution fédérale est tenu :

a) de donner au tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document;

b) de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l’avis, pourvu qu’il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l’alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers.

Observations écrites

(2) Les observations prévues à l’alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation du responsable de l’institution fédérale quant à une présentation orale.

Contenu de l’avis de la décision de donner communication

(3) L’avis d’une décision de donner communication totale ou partielle d’un document conformément à l’alinéa (1)b) doit contenir les éléments suivants :

a) la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication totale ou partielle du document.

Communication du document

(4) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (1)b), de donner communication totale ou partielle du document à la personne qui en a fait la demande, le responsable de l’institution fédérale donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 28 ».

Recommandation du Commissaire à l’information

29. (1) Dans les cas où, sur la recommandation du Commissaire à l’information visée au paragraphe 37(1), il décide de donner communication totale ou partielle d’un document, le responsable de l’institution fédérale transmet un avis écrit de sa décision aux personnes suivantes :

a) la personne qui en a fait la demande;

b) le tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :

a) la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication du document.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 29 ».

PLAINTES

Réception des plaintes et enquêtes

30. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :

a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la présente loi;

b) déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l’article 11;

c) déposées par des personnes qui ont demandé des documents dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 9 et qui considèrent la prorogation comme abusive;

d) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction;

d.1) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication des documents ou des parties en cause sur un support de substitution au titre du paragraphe 12(3) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif au transfert;

e) portant sur le répertoire ou le bulletin visés à l’article 5;

f) portant sur toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi.

Entremise de représentants

(2) Le Commissaire à l’information peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.

Plaintes émanant du Commissaire à l’information

(3) Le Commissaire à l’information peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 30;

1992, ch. 21, art. 4.

Plainte écrite

31. Toute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 31;

2006, ch. 9, art. 151.

Version précédente ENQUÊTES

Avis d’enquête

32. Le Commissaire à l’information, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente loi, avise le responsable de l’institution fédérale concernée de son intention d’enquêter et lui fait connaître l’objet de la plainte.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 32 ».

Avis aux tiers

33. Dans les cas où il a refusé de donner communication totale ou partielle d’un document et qu’il reçoit à ce propos l’avis prévu à l’article 32, le responsable de l’institution fédérale mentionne sans retard au Commissaire à l’information le nom du tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 33 ».

Procédure

34. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 34 ».

Secret des enquêtes

35. (1) Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à l’information sont secrètes.

Droit de présenter des observations

(2) Au cours de l’enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information, nul n’ayant toutefois le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :

a) la personne qui a déposé la plainte;

b) le responsable de l’institution fédérale concernée;

c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

L.R. (1985), ch. A-1, art. 35;

2006, ch. 9, art. 152(F);

2007, ch. 15, art. 10 et 12(F).

Version précédente

Pouvoirs du Commissaire à l’information pour la tenue des enquêtes

36. (1) Le Commissaire à l’information a, pour l’instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir :

a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l’institution pour ces locaux;

e) de s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l’alinéa d) et d’y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu’il estime nécessaires;

f) d’examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l’enquête et trouvés dans les locaux visés à l’alinéa d).

Accès aux documents

(2) Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le Commissaire à l’information a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente loi s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

(3) Sauf dans les cas de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou pour infraction à l’article 67, ou sauf dans les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de toute procédure prévue par la présente loi ou le fait de l’existence de telle procédure ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

Frais des témoins

(4) Les témoins assignés à comparaître devant le Commissaire à l’information en vertu du présent article peuvent recevoir, si le Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Renvoi des documents, etc.

(5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à l’information qu’il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le Commissaire d’en réclamer une nouvelle production.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 36;

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187;

2006, ch. 9, art. 153.

Version précédente

Conclusions et recommandations du Commissaire à l’information

37. (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte portant sur un document, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document un rapport où :

a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

b) il demande, s’il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

Compte rendu au plaignant

(2) Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête au plaignant et aux tiers qui pouvaient, en vertu du paragraphe 35(2), lui présenter des observations et qui les ont présentées; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale.

Éléments à inclure dans le compte rendu

(3) Le Commissaire à l’information mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s’il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), il n’a pas reçu d’avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous commentaires qu’il estime utiles.

Communication accordée

(4) Dans les cas où il fait suite à la demande formulée par le Commissaire à l’information en vertu de l’alinéa (1)b) en avisant le Commissaire qu’il donnera communication totale ou partielle d’un document, le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner cette communication au plaignant :

a) immédiatement, dans les cas où il n’y a pas de tiers à qui donner l’avis prévu à l’alinéa 29(1)b);

b) dès l’expiration des vingt jours suivant l’avis prévu à l’alinéa 29(1)b), dans les autres cas, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44.

Recours en révision

(5) Dans les cas où, l’enquête terminée, le responsable de l’institution fédérale concernée n’avise pas le Commissaire à l’information que communication du document ou de la partie en cause sera donnée au plaignant, le Commissaire à l’information informe celui-ci de l’existence d’un droit de recours en révision devant la Cour.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 37 ».

RAPPORTS AU PARLEMENT

Rapport annuel

38. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à l’information présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l’exercice.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 38 ».

Rapports spéciaux

39. (1) Le Commissaire à l’information peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.

Cas des enquêtes

(2) Le Commissaire à l’information ne peut présenter de rapport spécial sur des enquêtes qu’après observation des formalités prévues à leur sujet à l’article 37.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 39 ».

Remise des rapports

40. (1) La présentation des rapports du Commissaire à l’information au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.

Renvoi en comité

(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 40 ».

RÉVISION PAR LA COUR FÉDÉRALE

Révision par la Cour fédérale

41. La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 41 ».

Exercice du recours par le Commissaire, etc.

42. (1) Le Commissaire à l’information a qualité pour :

a) exercer lui-même, à l’issue de son enquête et dans les délais prévus à l’article 41, le recours en révision pour refus de communication totale ou partielle d’un document, avec le consentement de la personne qui avait demandé le document;

b) comparaître devant la Cour au nom de la personne qui a exercé un recours devant la Cour en vertu de l’article 41;

c) comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée en vertu des articles 41 ou 44.

Comparution de la personne qui a fait la demande

(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), la personne qui a demandé communication du document en cause peut comparaître comme partie à l’instance.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 42 ».

Avis au tiers

43. (1) Sur réception d’un avis de recours en révision exercé en vertu des articles 41 ou 42, le responsable d’une institution fédérale qui avait refusé communication totale ou partielle du document en litige donne à son tour avis du recours au tiers à qui il avait donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.

Comparution du tiers

(2) Le tiers qui est avisé conformément au paragraphe (1) peut comparaître comme partie à l’instance.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 43;

1992, ch. 1, art. 144(F).

Recours en révision du tiers

44. (1) Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d’aviser de la communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

Avis à la personne qui a fait la demande

(2) Le responsable d’une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d’un document en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1) est tenu, sur réception d’un avis de recours en révision de cette décision, d’en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.

Comparution

(3) La personne qui est avisée conformément au paragraphe (2) peut comparaître comme partie à l’instance.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 44;

L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F).

Procédure sommaire

45. Les recours prévus aux articles 41, 42 et 44 sont entendus et jugés en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 45;

2002, ch. 8, art. 182.

Version précédente

Accès aux documents

46. Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente loi s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 46 ».

Précautions à prendre contre la divulgation

47. (1) À l’occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :

a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle d’un document;

b) des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.

Autorisation de dénoncer des infractions

(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 47;

2006, ch. 9, art. 154.

Version précédente

Charge de la preuve

48. Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 ou 42, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document incombe à l’institution fédérale concernée.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 48 ».

Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autorisé

49. La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 49 ».

Ordonnance de la Cour dans les cas où le préjudice n’est pas démontré

50. Dans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 50 ».

Ordonnance de la Cour obligeant au refus

51. La Cour, dans les cas où elle conclut, lors d’un recours exercé en vertu de l’article 44, que le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication totale ou partielle d’un document, lui ordonne de refuser cette communication; elle rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 51 ».

Affaires internationales et défense

52. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s'appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l'article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il charge de leur audition.

Règles spéciales

(2) Les recours visés au paragraphe (1) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si le responsable de l’institution fédérale concernée le demande.

Présentation d’arguments en l’absence d’une partie

(3) Le responsable de l’institution fédérale concernée a, au cours des auditions, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments en l’absence d’une autre partie.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 52;

2002, ch. 8, art. 112.

Version précédente

Frais et dépens

53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.

Idem

(2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 53 ».

COMMISSARIAT À L’INFORMATION

COMMISSAIRE A L’INFORMATION

Nomination

54. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat et révocation

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Renouvellement du mandat

(3) Le mandat du Commissaire à l’information est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

Intérim

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 54;

2006, ch. 9, art. 109.

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Rang, pouvoirs et fonctions

55. (1) Le Commissaire à l’information a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

Traitement et frais

(2) Le Commissaire à l'information reçoit le même traitement qu'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

Régime de pension

(3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au Commissaire à l’information; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

Autres avantages

(4) Le Commissaire à l’information est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 55;

2002, ch. 8, art. 113;

2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A).

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COMMISSAIRES ADJOINTS A L’INFORMATION

Nomination

56. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Commissaire à l’information, nommer un ou plusieurs commissaires adjoints à l’information.

Durée du mandat

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.

Renouvellement du mandat

(3) Le mandat de l’adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 56 ».

Fonctions

57. (1) L’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à l’information que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

Traitement et frais

(2) L’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le Commissaire à l’information estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

Régime de pension

(3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’adjoint.

Autres avantages

(4) L’adjoint est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 57;

2003, ch. 22, art. 224(A).

Version précédente

PERSONNEL

Personnel

58. (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Commissaire à l’information a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

Assistance technique

(2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 58;

2006, ch. 9, art. 155(F).

Version précédente

DELEGATION

Pouvoir de délégation

59. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf :

a) le pouvoir même de délégation, qui ne peut être délégué qu’à un commissaire adjoint;

b) les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.

Affaires internationales et défense

(2) Le Commissaire à l’information ou le commissaire adjoint ne peut déléguer qu’à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres ou employés — ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant — que le Commissaire à l’information désigne à cette fin, la tenue d’une enquête sur le refus de communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l’article 15.

Pouvoir de subdélégation de l’adjoint

(3) Un commissaire adjoint à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, subdéléguer les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Commissaire en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 59;

2006, ch. 9, art. 156.

Version précédente

DISPOSITIONS GENERALES

Siège

60. Le siège du Commissariat à l’information est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 60 ».

Normes de sécurité

61. Le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 61 ».

Secret

62. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 62 ».

Divulgation autorisée

63. (1) Le Commissaire à l’information peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :

a) qui, à son avis, sont nécessaires pour :

(i) mener une enquête prévue par la présente loi,

(ii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente loi;

b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

Dénonciation autorisée

(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 63;

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187;

2006, ch. 9, art. 157.

Version précédente

Précautions à prendre

64. Lors des enquêtes prévues par la présente loi et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :

a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle d’un document;

b) des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 64 ».

Non-assignation

65. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 65;

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187.

Immunité du Commissaire à l’information

66. (1) Le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Diffamation

(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à l’information ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à l’information dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 66 ».

INFRACTIONS

Entrave

67. (1) Il est interdit d’entraver l’action du Commissaire à l’information ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 67 ».

Entrave au droit d’accès

67.1 (1) Nul ne peut, dans l’intention d’entraver le droit d’accès prévu par la présente loi :

a) détruire, tronquer ou modifier un document;

b) falsifier un document ou faire un faux document;

c) cacher un document;

d) ordonner, proposer, conseiller ou amener de n’importe quelle façon une autre personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c).

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans et d’une amende maximale de dix mille dollars, ou de l’une de ces peines;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines.

1999, ch. 16, art. 1.

EXCLUSIONS

Non-application de la loi

68. La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :

a) les documents publiés ou mis en vente dans le public;

b) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;

c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 68;

L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12;

1990, ch. 3, art. 32;

1992, ch. 1, art. 143(A);

2004, ch. 11, art. 22;

2008, ch. 9, art. 5;

2010, ch. 7, art. 5.

Version précédente

Société Radio-Canada

68.1 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création ou de programmation, à l’exception des renseignements qui ont trait à son administration.

2006, ch. 9, art. 159.

Énergie atomique du Canada, Limitée

68.2 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :

a) à son administration;

b) à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.

2006, ch. 9, art. 159.

Documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

69. (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux :

a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;

c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;

d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

e) documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);

f) avant-projets de loi ou projets de règlement;

g) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à f).

Définition de « Conseil »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « Conseil » s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;

b) aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 69;

1992, ch. 1, art. 144(F).

Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

69.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande de

communication de ces renseignements, la présente loi ne s’applique pas à ces renseignements.

Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi relativement à une demande de communication de ces renseignements :

a) toutes les procédures — notamment une enquête, un appel ou une révision judiciaire — prévues par la présente loi portant sur la plainte sont interrompues;

b) le Commissaire à l’information ne peut divulguer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation;

c) le Commissaire à l’information renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale dont relève le document dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

2001, ch. 41, art. 87.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Responsabilités du ministre désigné

70. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :

a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des documents relevant des institutions fédérales dans le but d’en assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements;

b) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements;

c) de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;

c.1) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente loi et de ses règlements par les institutions fédérales;

d) de la détermination de la forme et du fond des rapports au Parlement visés à l’article 72.

Responsabilités du ministre désigné

(1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).

Exception dans le cas de la Banque du Canada

(2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et c) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 70;

2006, ch. 9, art. 161.

Version précédente

Consultation des manuels

71. (1) Chacun des responsables d’une institution fédérale est tenu, au plus tard le 1er

juillet 1985, de fournir, au siège de l’institution et dans les autres bureaux de l’institution où il est possible sans problèmes sérieux de le faire, des installations de consultation par le public des manuels dont se servent les fonctionnaires pour les programmes et les activités de l’institution qui touchent le public.

Exclusion des renseignements protégés

(2) Les renseignements qui justifient de la part du responsable d’une institution fédérale un refus de communication totale ou partielle d’un document peuvent être enlevés des manuels visés au paragraphe (1).

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 71 ».

Rapports au Parlement

72. (1) À la fin de chaque exercice, chacun des responsables d’une institution fédérale établit pour présentation au Parlement le rapport d’application de la présente loi en ce qui concerne son institution.

Remise des rapports

(2) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, les rapports visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Renvoi en comité

(3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 72 ».

Rapport sur les dépenses

72.1 Le responsable de tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada publie chaque année un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à son bureau et payées sur le Trésor.

2006, ch. 9, art. 162.

Pouvoir de délégation du responsable d’une institution

73. Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 73 ».

Immunité

74. Nonobstant toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la présente loi.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 74 ».

Examen permanent par un comité parlementaire

75. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.

Rapport au Parlement

(2) Le comité prévu au paragraphe (1) entreprend, au plus tard le 1er juillet 1986, un examen approfondi des dispositions de la présente loi ainsi que des conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 75 ».

La Couronne est liée

76. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 76 ».

Règlements

77. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les restrictions applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);

a.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;

b) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;

c) fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;

d) fixer le montant des droits prévus à l’alinéa 11(1)a) et déterminer le mode de calcul du montant exigible en vertu des alinéas 11(1)b) et c) et des paragraphes 11(2) et (3);

e) déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;

f) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);

g) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);

h) fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.

i) fixer les critères à appliquer pour ajouter des organismes à l’annexe I.

Additions à l’ann. I

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe I tout ministère, département d’État ou organisme de l’administration fédérale.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 77;

1992, ch. 21, art. 5;

2006, ch. 9, art. 163.

Version précédente

ANNEXE I

(article 3)

INSTITUTIONS FÉDÉRALES

MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Department of Citizenship and Immigration

Ministère de la Défense nationale

Department of National Defence

Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien

Department of Western Economic Diversification

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Department of Agriculture and Agri-Food

Ministère de la Justice

Department of Justice

Ministère de la Santé

Department of Health

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

Ministère de l’Environnement

Department of the Environment

Ministère de l’Industrie

Department of Industry

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

Department of Foreign Affairs and International Trade

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

Ministère des Anciens Combattants

Department of Veterans Affairs

Ministère des Finances

Department of Finance

Ministère des Pêches et des Océans

Department of Fisheries and Oceans

Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Department of Human Resources and Skills Development

Ministère des Ressources naturelles

Department of Natural Resources

Ministère des Transports

Department of Transport

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Department of Public Works and Government Services

Ministère du Patrimoine canadien

Department of Canadian Heritage

AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES

Administrateur de l’Office du transport du grain

Grain Transportation Agency Administrator

Administration du pipe-line du Nord

Northern Pipeline Agency

Administration du Régime de soins de santé de la fonction publique fédérale

Federal Public Service Health Care Plan Administration Authority

Administration du rétablissement agricole des Prairies

Prairie Farm Rehabilitation Administration

Administration portuaire de Belledune

Belledune Port Authority

Administration portuaire de Halifax

Halifax Port Authority

Administration portuaire de Hamilton

Hamilton Port Authority

Administration portuaire de Montréal

Montreal Port Authority

Administration portuaire de Nanaïmo

Nanaimo Port Authority

Administration portuaire de Port-Alberni

Port Alberni Port Authority

Administration portuaire de Prince-Rupert

Prince Rupert Port Authority

Administration portuaire de Québec

Quebec Port Authority

Administration portuaire de Saint-Jean

Saint John Port Authority

Administration portuaire de Sept-Îles

Sept-Îles Port Authority

Administration portuaire de St. John’s

St. John’s Port Authority

Administration portuaire de Thunder Bay

Thunder Bay Port Authority

Administration portuaire de Toronto

Toronto Port Authority

Administration portuaire de Trois-Rivières

Trois-Rivières Port Authority

Administration portuaire de Vancouver

Vancouver Port Authority

Administration portuaire de Windsor

Windsor Port Authority

Administration portuaire du fleuve Fraser

Fraser River Port Authority

Administration portuaire du North-Fraser

North Fraser Port Authority

Administration portuaire du Saguenay

Saguenay Port Authority

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

Assisted Human Reproduction Agency of Canada

Agence canadienne de développement économique du Nord

Canadian Northern Economic Development Agency

Agence canadienne de développement international

Canadian International Development Agency

Agence canadienne d’évaluation environnementale

Canadian Environmental Assessment Agency

Agence canadienne d’inspection des aliments

Canadian Food Inspection Agency

Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

Canada Emission Reduction Incentives Agency

Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

Agence de la consommation en matière financière du Canada

Financial Consumer Agency of Canada

Agence de la santé publique du Canada

Public Health Agency of Canada

Agence de promotion économique du Canada atlantique

Atlantic Canada Opportunities Agency

Agence des services frontaliers du Canada

Canada Border Services Agency

Agence du revenu du Canada

Canada Revenue Agency

Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario

Federal Economic Development Agency for Southern Ontario

Agence Parcs Canada

Parks Canada Agency

Agence spatiale canadienne

Canadian Space Agency

Bibliothèque et Archives du Canada

Library and Archives of Canada

Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Office of the Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund

Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada

Office of the Correctional Investigator of Canada

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

Bureau de l’Inspecteur général du service canadien du renseignement de sécurité

Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service

Bureau de privatisation et des affaires réglementaires

Office of Privatization and Regulatory Affairs

Bureau du Conseil privé

Privy Council Office

Bureau du contrôleur général

Office of the Comptroller General

Bureau du directeur des poursuites pénales

Office of the Director of Public Prosecutions

Bureau du directeur général des élections

Office of the Chief Electoral Officer

Bureau du surintendant des institutions financières

Office of the Superintendent of Financial Institutions

Bureau du vérificateur général du Canada

Office of the Auditor General of Canada

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

International Centre for Human Rights and Democratic Development

Comité des griefs des Forces canadiennes

Canadian Forces Grievance Board

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Security Intelligence Review Committee

Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

Commissariat à la protection de la vie privée

Office of the Privacy Commissioner

Commissariat à l’information

Office of the Information Commissioner

Commissariat à l’intégrité du secteur public

Office of the Public Sector Integrity Commissioner

Commissariat au lobbying

Office of the Commissioner of Lobbying

Commissariat aux langues officielles

Office of the Commissioner of Official Languages

Commission canadienne des affaires polaires

Canadian Polar Commission

Commission canadienne des droits de la personne

Canadian Human Rights Commission

Commission canadienne des grains

Canadian Grain Commission

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Canadian Nuclear Safety Commission

Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels

Canadian Cultural Property Export Review Board

Commission canadienne du blé

Canadian Wheat Board

Commission d’appel des pensions

Pension Appeals Board

Commission de la fiscalité des premières nations

First Nations Tax Commission

Commission de la fonction publique

Public Service Commission

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Canada Employment Insurance Commission

Commission de l’immigration et du statut de réfugié

Immigration and Refugee Board

Commission de révision des lois

Statute Revision Commission

Commission des champs de bataille nationaux

The National Battlefields Commission

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Historic Sites and Monuments Board of Canada

Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Public Service Labour Relations Board

Commission des traités de la Colombie-Britannique

British Columbia Treaty Commission

Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens

Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission

Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire

Military Police Complaints Commission

Commission d’indemnisation des marins marchands

Merchant Seamen Compensation Board

Commission du droit d’auteur

Copyright Board

Commission du droit du Canada

Law Commission of Canada

Commission nationale des libérations conditionnelles

National Parole Board

Conseil canadien des relations industrielles

Canada Industrial Relations Board

Conseil consultatif canadien de la situation de la femme

Canadian Advisory Council on the Status of Women

Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Hazardous Materials Information Review Commission

Conseil de gestion financière des premières nations

First Nations Financial Management Board

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission

Conseil de recherches en sciences humaines

Social Sciences and Humanities Research Council

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Natural Sciences and Engineering Research Council

Conseil des subventions au développement régional

Regional Development Incentives Board

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Patented Medicine Prices Review Board

Conseil national de recherches du Canada

National Research Council of Canada

Conseil national des produits agricoles

National Farm Products Council

Directeur de l’établissement de soldats

Director of Soldier Settlement

Directeur des terres destinées aux anciens combattants

The Director, The Veterans’ Land Act

École de la fonction publique du Canada

Canada School of Public Service

Fondation Asie-Pacifique du Canada

Asia-Pacific Foundation of Canada

Fondation canadienne pour l’innovation

Canada Foundation for Innovation

Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

Canada Foundation for Sustainable Development Technology

Forces canadiennes

Canadian Forces

Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police

Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal

Institut de la statistique des premières nations

First Nations Statistical Institute

Instituts de recherche en santé du Canada

Canadian Institutes of Health Research

La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau

The Pierre Elliott Trudeau Foundation

Musée canadien de l’immigration du Quai 21

Canadian Museum of Immigration at Pier 21

Musée canadien des droits de la personne

Canadian Museum for Human Rights

Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board

Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers

Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board

Office d’aménagement territorial du Sahtu

Sahtu Land Use Planning Board

Office de répartition des approvisionnements d’énergie

Energy Supplies Allocation Board

Office des droits de surface du Yukon

Yukon Surface Rights Board

Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest

Northwest Territories Water Board

Office des eaux du Nunavut

Nunavut Water Board

Office des indemnisations pétrolières

Petroleum Compensation Board

Office des normes du gouvernement canadien

Canadian Government Specifications Board

Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

Mackenzie Valley Land and Water Board

Office des terres et des eaux du Sahtu

Sahtu Land and Water Board

Office des transports du Canada

Canadian Transportation Agency

Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board

Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie

Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board

Office gwich’in d’aménagement territorial

Gwich’in Land Use Planning Board

Office gwich’in des terres et des eaux

Gwich’in Land and Water Board

Office national de l’énergie

National Energy Board

Office national du film

National Film Board

Secrétariat de la Commission des nominations publiques

Public Appointments Commission Secretariat

Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens

Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat

Secrétariat des relations fédérales-provinciales

Federal-Provincial Relations Office

Secrétariat du Conseil du Trésor

Treasury Board Secretariat

Service canadien du renseignement de sécurité

Canadian Security Intelligence Service

Service correctionnel du Canada

Correctional Service of Canada

Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie

Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts

Statistique Canada

Statistics Canada

Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

National Round Table on the Environment and the Economy

Tribunal canadien des droits de la personne

Canadian Human Rights Tribunal

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

Tribunal canadien du commerce extérieur

Canadian International Trade Tribunal

Tribunal de la dotation de la fonction publique

Public Service Staffing Tribunal

Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Veterans Review and Appeal Board

Tribunal des droits de surface du Nunavut

Nunavut Surface Rights Tribunal

Tribunal des revendications particulières

Specific Claims Tribunal

L.R. (1985), ch. A-1, ann. I;

L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11, ch. 44 (1er suppl.), art. 1, ch. 46 (1er suppl.), art. 6;

DORS/85-613;

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 26, ch. 19 (2e suppl.), art. 46;

DORS/86-137;

L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12, ch. 3 (3e suppl.), art. 1, ch. 18 (3e suppl.), art. 27, ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ch. 24 (3e suppl.), art. 52, ch. 28 (3e suppl.), art. 274, ch. 1 (4e suppl.), art. 46, ch. 7 (4e suppl.), art. 2, ch. 10 (4e suppl.), art. 19, ch. 11 (4e suppl.), art. 13, ch. 21 (4e suppl.), art. 1, ch. 28 (4e suppl.), art. 36, ch. 41 (4e

suppl.), art. 45, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;

DORS/88-115;

1989, ch. 3, art. 37, ch. 27, art. 19;

1990, ch. 1, art. 24, ch. 3, art. 32, ch. 13, art. 24;

DORS/90-325, 344;

1991, ch. 3, art. 10, ch. 6, art. 22, ch. 16, art. 21, ch. 38, art. 25;

DORS/91-591;

1992, ch. 1, art. 2, 145(F) et 147, ch. 33, art. 68, ch. 37, art. 75;

DORS/92-96, 98;

1993, ch. 1, art. 8, 17, 31 et 39, ch. 3, art. 15 et 16, ch. 28, art. 78, ch. 31, art. 24, ch. 34, art. 2 et 140;

1994, ch. 26, art. 2 et 3, ch. 31, art. 9, ch. 38, art. 11 et 12, ch. 41, art. 11 et 12, ch. 43, art. 80;

1995, ch. 1, art. 26 à 28, ch. 5, art. 13 et 14, ch. 11, art. 16 et 17, ch. 12, art. 8, ch. 18, art. 77 et 78, ch. 28, art. 44 et 45, ch. 29, art. 13, 29, 34, 74 et 80, ch. 45, art. 23;

1996, ch. 8, art. 16 et 17, ch. 9, art. 26, ch. 10, art. 202 et 203, ch. 11, art. 43 à 46, ch. 16, art. 29 à 31;

DORS/96-356, 538;

1997, ch. 6, art. 37, ch. 9, art. 83 et 84, ch. 20, art. 53;

1998, ch. 9, art. 35 et 36, ch. 10, art. 159 à 162, ch. 25, art. 160, ch. 26, art. 70 et 71, ch. 31, art. 46, ch. 35, art. 106;

DORS/98-120, 149;

DORS/98-320, art. 1;

DORS/98-566;

1999, ch. 17, art. 106 et 107, ch. 31, art. 2 et 3;

2000, ch. 6, art. 41 et 42, ch. 17, art. 84, ch. 28, art. 47, ch. 34, art. 94(F);

DORS/2000-175;

2001, ch. 9, art. 584, ch. 22, art. 10 et 11, ch. 34, art. 2 et 16;

DORS/2001-143, art. 1;

DORS/2001-200, 329;

2002, ch. 7, art. 78, ch. 10, art. 176, ch. 17, art. 1 et 14;

DORS/2002-43, 71, 174, 291, 343;

2003, ch. 7, art. 127, ch. 22, art. 88, 246, 251 et 252;

DORS/2003-148, 423, 428, 435, 440;

2004, ch. 2, art. 72, ch. 7, art. 5, ch. 11, art. 23 et 24;

DORS/2004-24, 207;

2005, ch. 9, art. 147, ch. 10, art. 9 et 10, ch. 30, art. 88, ch. 34, art. 58 à 60, ch. 35, art. 42, ch. 38, art. 138, ch. 46, art. 55.1;

DORS/2005-251;

2006, ch. 4, art. 210, ch. 9, art. 90, 91, 129, 164 à 171 et 221;

DORS/2006-24, 28, 34, 70, 99, 217;

DORS/2007-215;

2008, ch. 9, art. 6, ch. 22, art. 44, ch. 28, art. 98;

DORS/2008-130, 135;

DORS/2009-174, 243, 248;

2010, ch. 7, art. 6.

Version précédente

ANNEXE II

(article 24)

Loi Disposition

Code canadien du travail

Canada Labour Code

paragraphe 144(3)

Code criminel

Criminal Code

articles 187, 193 et 487.3

Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, ch. 75

Anti-Inflation Act, S.C. 1974-75-76, c. 75

article 14

Loi canadienne sur les droits de la personne

Canadian Human Rights Act

paragraphe 47(3)

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Canadian Environmental Assessment Act

paragraphe 35(4)

Loi Disposition

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

article 211

Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006

article 84

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

article 241

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Transportation of Dangerous Goods Act, 1992

paragraphe 24(4)

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre- Neuve, S.C. 1987, ch. 3

Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 1987, c. 3

article 119

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act, S.C. 1988, c. 28

articles 19 et 122

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

Shipping Conferences Exemption Act, 1987

article 11

Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Energy Supplies Emergency Act

article 40.1

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

article 540

Loi fédérale sur les hydrocarbures

Canada Petroleum Resources Act

article 101

Loi stimulant la recherche et le développement scientifiques, S.R.C. 1970, ch. I-10

Industrial Research and Development Incentives Act, R.S.C. 1970, c. I-10

article 13

Loi sur Investissement Canada

Investment Canada Act

article 36

Loi sur la Banque de développement du Canada

Business Development Bank of Canada Act

article 37

Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, S.C. 1984, ch. 29

article 53

Loi Disposition

Canada-Nova Scotia Oil and Gas Agreement Act, S.C. 1984, c. 29

Loi sur la concurrence

Competition Act

paragraphes 29(1), 29.1(5) et 29.2(5)

Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

Canadian Ownership and Control Determination Act

article 17

Loi sur l’administration de l’énergie

Energy Administration Act

article 98

Loi sur l’aéronautique

Aeronautics Act

paragraphes 4.79(1) et 6.5(5)

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Mackenzie Valley Resource Management Act

alinéa 30(1)b)

Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

First Nations Fiscal and Statistical Management Act

article 108

Loi sur la procréation assistée

Assisted Human Reproduction Act

paragraphe 18(2)

Loi sur la production de défense

Defence Production Act

article 30

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Old Age Security Act

paragraphe 33.01(1)

Loi sur la sécurité ferroviaire

Railway Safety Act

paragraphe 39.2(1)

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Canada Deposit Insurance Corporation Act

paragraphe 45.3(1)

Loi sur la statistique

Statistics Act

article 17

Loi sur la sûreté du transport maritime

Marine Transportation Security Act

paragraphe 13(1)

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Nuclear Safety and Control Act

alinéas 44(1)d) et 48b)

Loi sur la surveillance du secteur énergétique article 33

Loi Disposition

Energy Monitoring Act

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

article 295

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act

paragraphes 28(2) et 31(4)

Loi sur le casier judiciaire

Criminal Records Act

paragraphe 6(2) et article 9

Loi sur le développement des exportations

Export Development Act

article 24.3

Loi sur l’efficacité énergétique

Energy Efficiency Act

article 23

Loi sur le ministère de l’Industrie

Department of Industry Act

paragraphe 16(2)

Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Sex Offender Information Registration Act

paragraphes 9(3) et 16(4)

Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier

Petroleum Incentives Program Act

article 17

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

alinéas 55(1)a), d) et e)

Loi sur les allocations familiales

Family Allowances Act

article 18

Loi sur les brevets

Patent Act

article 10, paragraphe 20(7) et articles 87 et 88

Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats

Corporations and Labour Unions Returns Act

article 18

Loi sur les douanes

Customs Act

articles 107 et 107.1

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité article 18

Loi Disposition

Canadian Security Intelligence Service Act

Loi sur les marques de commerce

Trade-marks Act

paragraphe 50(6)

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Special Import Measures Act

article 84

Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles

Motor Vehicle Fuel Consumption Standards Act

paragraphe 27(1)

Loi sur les produits dangereux

Hazardous Products Act

article 12

Loi sur les télécommunications

Telecommunications Act

paragraphes 39(2) et 70(4)

Loi sur les transports au Canada

Canada Transportation Act

paragraphe 51(1) et article 167

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Canadian International Trade Tribunal Act

articles 45 et 49

Loi sur le Tribunal des revendications particulières

Specific Claims Tribunal Act

paragraphes 27(2) et 38(2)

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Act

alinéa 121a)

Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon

Yukon Quartz Mining Act

paragraphe 100(16)

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

DNA Identification Act

paragraphe 6(7)

Régime de pensions du Canada

Canada Pension Plan

paragraphe 104.01(1)

L.R. (1985), ch. A-1, ann. II;

L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 46, ch. 33 (1er suppl.), art. 6, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 19 (2e

suppl.), art. 46, ch. 36 (2e suppl.), art. 129, ch. 3 (3e suppl.), art. 1, ch. 12 (3e suppl.), art. 25, ch. 17 (3e suppl.), art. 26, ch. 18 (3e suppl.), art. 28, ch. 28 (3e suppl.), art. 275, ch. 33 (3e suppl.), art. 27, ch. 1 (4e suppl.), art. 2, ch. 16 (4e suppl.), art. 140, ch. 21 (4e suppl.), art. 2, ch. 32 (4e suppl.), art. 52, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;

1989, ch. 3, art. 38;

1990, ch. 1, art. 25, ch. 2, art. 9;

1992, ch. 34, art. 43 et 44, ch. 36, art. 37, ch. 37, art. 76;

1993, ch. 2, art. 8, ch. 27, art. 211, ch. 38, art. 77;

1994, ch. 10, art. 27 et 28, ch. 40, art. 32;

1995, ch. 1, art. 29 et 30, ch. 28, art. 46, ch. 41, art. 107 et 108;

1996, ch. 10, art. 203.1 à 203.3;

1997, ch. 9, art. 85 et 86, ch. 23, art. 21;

1998, ch. 21, art. 73, ch. 25, art. 161, ch. 37, art. 14;

1999, ch. 9, art. 38, ch. 33, art. 344;

2000, ch. 15, art. 20, ch. 17, art. 85, ch. 20, art. 25;

2001, ch. 9, art. 585, ch. 25, art. 86, ch. 41, art. 76;

2003, ch. 7, art. 128;

2004, ch. 2, art. 73, ch. 10, art. 22, ch. 15, art. 107, ch. 26, art. 15 et 16;

2005, ch. 9, art. 148, ch. 34, art. 83, ch. 35, art. 43 et 44;

2006, ch. 9, art. 172 et 172.01, ch. 13, art. 118 et 119;

2007, ch. 18, art. 134;

2008, ch. 22, art. 45;

2009, ch. 2, art. 255.

Version précédente

DISPOSITIONS CONNEXES

— 2005, ch. 26, par. 18(1), modifié par 2005, ch. 26, al. 27(2)a)(A)

Définitions

18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« ancienne agence » former agency

« ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

« nouvelle agence » new agency

« nouvelle agence » L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8.

— 2005, ch. 26, al. 18(7)a)

Mentions

(7) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :

a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;

— 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(A)

Définitions

16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.

« ancienne agence » former agency

« ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada.

« décret C.P. 2003-2064 » order P.C. 2003-2064

« décret C.P. 2003-2064 » Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216.

« nouvelle agence » new agency

« nouvelle agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).

— 2005, ch. 38, al. 19(1)a) et d)

Mentions

19. (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :

a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;

d) tout décret pris en vertu de l’alinéa b) de la définition de « responsable d’institution fédérale » à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information;

— 2006, ch. 5, art. 16

Définitions

16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.

« ancienne agence » former agency

« ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada.

« nouvelle agence » new agency

« nouvelle agence » L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3.

— 2006, ch. 5, art. 19

Mentions

19. (1) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :

a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FEDERALES »;

Administrateur général

(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vaut désignation de l’administrateur en chef à titre d’administrateur général de la nouvelle agence.

— 2006, ch. 9, al. 120a)

Maintien en fonction

120. L’entrée en vigueur des articles 109 à 111, 118 et 119 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :

a) le commissaire à l’information nommé en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès à l’information;

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 2002, ch. 7, art. 77

1994, ch. 43, art. 80

77. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des droits de surface du Yukon

Yukon Surface Rights Board

— 2010, ch. 12, art. 1674

DORS/2003-440

1674. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

— DORS/2008-130, art. 2

2. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FEDERALES », de ce qui suit :

Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens

Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat


Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CA141