3° le § 2 est complété par un quatrième alinéa, comme suit :
« Dans la période du 6 octobre 2010 jusqu’au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l’Estuaire de l’Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 480 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
4° le § 3 est complété par un quatrième alinéa suivant :
« Dans la période du 6 octobre 2010 jusqu’au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l’Estuaire de l’Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n’est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 660 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
5° le § 6 est complété par un troisième alinéa suivant :
« Les quantités reprises dans les §§ 1er, 2 et 3, attribuées pour la période du 6 octobre 2010 jusqu’au 31 décembre 2010 inclus, sont augmentées par 240 kg par jour de navigation, si le bateau concerné à utilisé l’engin de pêche TR 1 ou BT 1 pendant le voyage entier. »
Art. 12. Dans l’article 28, § 4 alinéa 2 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 26 mars 2010, le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 85 ».
Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2010, à l’exception des l’articles 4, 7, 8 et 11, qui entrent en vigueur le 6 octobre 2010. Cet arrêté cessera d’être en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 22 octobre 2010.
Le Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS
REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2010/205635]F. 2010 — 3727
7 OCTOBRE 2010. — Arrêté du Gouvernement wallon reconnaissant les dénominations ″ Saucisson d’Ardenne″ , ″ Petit Saucisson d’Ardenne″ , ″ Collier d’Ardenne″ et ″ Pipe d’Ardenne″ en qualité d’indications géographiques
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime, l’article 3, 2o et 3o, modifiés par la loi du 29 décembre 1990, et 6o, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et par l’arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l’attribution du label de qualité wallon, l’appellation d’origine locale et l’appellation d’origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CE) no 2081/92 et no 2082/92, modifié par le décret du 19 décembre 2002;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l’autorité fédérale en date du 17 juin 2010;
Vu l’avis 48.384/4 du Conseil d’Etat, donné le 5 juillet 2010, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Considérant le Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d’application du Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Considérant la demande d’enregistrement des dénominations ″ Saucisson d’Ardenne″ , ″ Petit Saucisson d’Ardenne″ , ″ Collier d’Ardenne″ et ″ Pipe d’Ardenne″ en qualité d’indications géographiques protégées (IGP) au sens du Règlement (CE) no 510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, introduite le 18 août 2008 par l’Association pour l’Usage et la Défense du Saucisson d’Ardenne (Audesa ASBL) auprès du Ministre de l’Agriculture;
Considérant l’avis de mise en consultation au niveau national du dossier relatif à la demande sus-mentionnée, publié le 17 octobre 2008 au Moniteur belge;
Considérant la phase de consultation nationale du dossier, initiée le 17 octobre 2008 et terminée le 16 novembre 2008;
Considérant les deux déclarations d’opposition recevables introduites auprès de la Direction générale opération- nelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, respectivement le 13 novembre 2008 par la SA Guina sise à B-1830 Machelen et le 14 novembre 2008 par la SA Terbeke-Pluma sise à B-2160 Wommelgem;
Considérant les réponses de l’ASBL Audesa aux objections des opposants, introduites le 15 février 2009 auprès de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
Considérant l’avis rendu par la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires de la Région wallonne (CCSPA) le 18 mars 2009;
65750 BELGISCH STAATSBLAD — 29.10.2010 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE
Considérant la demande d’agrément en qualité d’organisme certificateur introduite par la SPRL Promag auprès de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement le 7 octobre 2009;
Considérant les modifications apportées au dossier par l’ASBL Audesa pour tenir compte de l’avis de la CCSPA, introduites auprès de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement le 9 octobre 2009;
Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :
1o ″ règlement″ : le Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
2o ″ décret″ : le décret du 7 septembre 1989 concernant l’attribution du label de qualité wallon, l’appellation d’origine locale et l’appellation d’origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CE) no 2081/92 et no 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002;
3o ″ enregistrement″ : l’enregistrement des dénominations ″ Saucisson d’Ardenne″ , ″ Petit Saucisson d’Ardenne″ , ″ Collier d’Ardenne″ et ″ Pipe d’Ardenne″ en qualité d’indications géographiques protégées (IGP) au sens du règlement;
4o ″ reconnaissance″ : la reconnaissance - impliquant une protection - à titre transitoire au sens de l’article 5, § 6, du règlement, des dénominations ″ Saucisson d’Ardenne″ , ″ Petit Saucisson d’Ardenne″ , ″ Collier d’Ardenne″ et ″ Pipe d’Ardenne″ en qualité d’indications géographiques au sens de l’article 14bis, § 1er, du décret;
5o ″ dossier″ : le dossier de demande d’enregistrement reprenant les éléments décrits à l’article 5, § 3, du règlement;
6o ″ cahier des charges″ : le cahier des charges ″ Saucisson d’Ardenne, Petit Saucisson d’Ardenne, Collier d’Ardenne, Pipe d’Ardenne″ , propriété de l’Association pour l’Usage et la Défense du Saucisson d’Ardenne (Audesa ASBL) et annexé par elle au dossier;
7o ″ service″ : la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Art. 2. Les dénominations ″ Saucisson d’Ardenne″ , ″ Petit Saucisson d’Ardenne″ , ″ Collier d’Ardenne″ et ″ Pipe d’Ardenne″ sont reconnues en qualité d’indications géographiques au sens de l’article 14bis, § 1er, du décret.
La reconnaissance prend effet à dater de la réception par la Commission européenne de la demande d’enregistrement qui est transmise par le Ministre de l’Agriculture à l’issue de la voie de recours visée à l’article 3. La date de l’accusé de réception du dossier par la Commission européenne est notifiée par publication d’un avis au Moniteur belge.
Art. 3. Tout recours contre la reconnaissance est à introduire auprès du Conseil d’Etat dans les soixante jours calendrier à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Le dossier est disponible en ligne sur le site Internet ″ Portail de l’Agriculture wallonne″ à l’adresse suivante :
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=73
En cas d’inaccessibilité du dossier en ligne, contact peut être pris à l’adresse suivante :
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département du Développement
Direction de la Qualité (tél. : 081-64 96 08/17 - email : damien.winandy@spw.wallonie.be)
Chaussée de Louvain 14
B-5000 Namur.
Art. 4. Toute demande visant à bénéficier d’une période transitoire d’adaptation telle que définie à l’article 5, § 6, du règlement est introduite auprès du service, par envoi recommandé ou par le recours à tout autre moyen faisant preuve de l’envoi, dans les soixante jours calendrier à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. La SPRL Promag, sise Centre d’Entreprises et d’Innovation - parc d’activités économiques de Aye à B-6900 Marche-en-Famenne, est agréée en tant qu’organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges et de la certification des produits qui en résultent.
Le tarif de la redevance due par les producteurs pour la certification se décompose comme suit :
- une redevance annuelle fixe;
- une redevance au kilogramme de saucisson produit.
Les redevances maximales s’élèvent respectivement à 300,00 et 0,05 euros hors T.V.A. Ces montants sont adaptés chaque année au 31 janvier pour tenir compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Le nouvel indice pris en compte au 31 janvier est la moyenne arithmétique des indices des douze mois de l’année civile écoulée. L’indice (base 2004) à appliquer selon ce mode de calcul à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté égale 100.
Les montants maxima des redevances peuvent être modifiés, à la demande de l’organisme certificateur, en accord avec l’ASBL Audesa.
Art. 6. Le Ministre de l’Agriculture est chargé de transmettre le dossier à la Commission européenne et de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 octobre 2010. Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN
65751BELGISCH STAATSBLAD — 29.10.2010 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE