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Code des investissements (loi n° 62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant Code des investissements, modifiée jusqu'à la loi n°07-2010 du 29 janvier 2010), Burkina Faso

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Détails Détails Année de version 2010 Dates Adopté/e: 14 décembre 1995 Type de texte Autres textes Sujet Divers, Propriété industrielle Notes La loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant Code des investissements est modifié par
la loi n°15-1997 du 17 avril 1997, la loi de finances pour 2009 et la loi n°07-2010 du 29 janvier
2010.

L'article 13 de cette loi stipule: 'les entreprises étrangères bénéficieront
de la même protection que les entreprises burkinabé, en ce qui concerne les propriétés commerciales et la propriété intellectuelle.'

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 Code des investissements

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Burkina Faso

Code des investissements

Loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995 modifiée

[NB - Loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant Code des investissements, modifié par la loi n°15-1997 du 17 avril 1997, la loi de finances pour 2009 et la loi n°07-2010 du 29 jan- vier 2010.]

Titre 1 - Domaine d’application

Art.1.- La présente loi portant Code des investissements a pour objet la promotion des investissements productifs concourant au développement économique et social du Burkina Faso.

Art.2.- Est considéré au sens du présent Code comme investissement productif, tout investissement devant permettre l’exercice d’une activité :  de production ;  de conservation ;  de transformation d’une matière pre-

mière ou de produits semi-finis en pro- duits finis ;

 de prestations de services.

Art.3.- Le présent Code vise la création et le développement des présentes variantes vers :  la promotion de l’emploi et la forma-

tion d’une main d’œuvre qualifiée ;  la valorisation de matières premières

locales ;  la promotion des exportations ;

 la production de biens et services des- tinés au marché intérieur ;

 l’utilisation de technologies appro- priées, la modernisation des techniques locales et la recherche-développement ;

 la mobilisation de l’épargne nationale et l’apport de capitaux extérieurs ;

 la réalisation d’investissements dans les localités se situant au moins à 50 km des centres urbains qui seront pré- cisés par décret ;

 la réhabilitation et l’extension d’entre- prises.

Art.4.- (Loi n°07-2010) Est exclue du pré- sent Code, toute entreprise qui exerce :  exclusivement des activités commer-

ciales et de négoces ;  des activités de recherche ou d’exploi-

tation de substances minières relevant du Code minier ;

 des services bancaires et financiers ;  des activités de télécommunications

autres que celles des entreprises de té- léphonie agréées.

Art.5.- Les personnes physiques ou mora- les quelle que soit leur nationalité réguliè- rement établies au Burkina Faso sont assu-

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rées des garanties générales constituant le régime de droit commun du présent Code. En outre elles peuvent bénéficier de garan- ties particulières et de régimes privilégiés dès lors qu’elle satisfont aux conditions d’octroi desdits régimes.

Les régimes privilégiés sont accordés par arrêté des Ministres chargés de l’Industrie et des Finances.

Art.6.- (Loi n°07-2010) Il existe quatre régimes privilégiés définis comme suit :  le Régime A concerne les entreprises

dont l’investissement est supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA et stricte- ment inférieur à 500.000.000 FCFA, hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins vingt emplois permanents ;

 le Régime B concerne les entreprises. dont l’investissement est supérieur ou égal à 500.000.000 FCFA et inférieur à 2.000.000.000 FCFA hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la créa- tion d’au moins trente emplois perma- nents ;

 le Régime C concerne les entreprises dont l’Investissement est supérieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins quarante em- plois permanents ;

 le Régime D concerne les entreprises dont l’Investissement est égal ou supé- rieur à 1.000.000.000 FCFA hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins trente emplois permanents et dont la production desti- née à l’exportation est égale ou supé- rieure à 80 %.

Toutefois pour les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de l’éle- vage et de la pisciculture, les critères de seuil d’investissement et de création d’em- plois sont réduits au quart.

Art.7.- (Loi n°07-2010) Au sens du pré- sent Code, on entend par :  capital : l’ensemble des biens et/ou des

possessions construits, acquis ou ac- cumulés, qu’ils soient corporels ou in- corporels qui sont affectés à la création de revenus ;

 entreprise : toute unité de production, de transformation et fou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, quelle qu’en soit la forme juridique, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ;

 entreprise nouvelle : toute entité éco- nomique telle que ci-dessus définie, nouvellement créée et en phase de ré- alisation d’un programme d’investisse- ment éligible. L’investissement projeté doit permettre la création d’une activité nouvelle et ne pas résulter d’une ou de différentes modifications juridiques d’une entité ayant déjà exploité des ac- tifs spécifiques à l’activité ciblée ;

 extension ou diversification : tout pro- gramme d’investissement agréé, initié par une entreprise existante et qui en- gendre : - un accroissement d’au moins 30 %

de la capacité de production ou de la valeur d’acquisition des actifs immobilisés ;

- ou un investissement en matériels de production d’au moins 100.000.000 FCFA ;

- ou la fabrication de nouveaux pro- duits impliquant l’acquisition de nouveaux matériels.

 investissement : capital employé par toute personne physique ou morale, pour l’acquisition de biens mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que le besoin en fonds de roulement rendus nécessaires à l’occasion de la création d’entreprises nouvelles, d’opération de modernisation, d’extension de diversi-

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fication d’activités déjà existantes ou lors du renouvellement des biens d’équipements de l’entreprise ;

 investissement productif : tout inves- tissement permettant l’exercice d’une activité, qu’elle soit : - de production ; - de conservation ; - de transformation d’une matière

première ou d’œuvre ou de pro- duits semi-finis en produits finis ;

- de prestations de services.  investissement de capitaux provenant

de l’étranger : - les apports en capitaux, biens ou

prestations provenant de l’étranger et donnant droit à des titres sociaux dans toute entreprise établie au Burkina Faso à condition que les- dits apports ne soient pas des pla- cements en portefeuille ;

- les réinvestissements de bénéfices de l’entreprise qui auraient pu être exportés.

 investisseur : toute personne physique ou morale, réalisant un investissement au Burkina Faso sans considération de sa nationalité.

Titre 2 - Régime de droit commun - Garanties générales

Art.8.- (Loi n°15-1997) Les investisse- ments productifs sont librement effectués au Burkina Faso sous réserve des disposi- tions spécifiques visant à respecter la poli- tique économique et sociale de l’Etat, notamment la protection de la santé et de la salubrité publiques, la protection sociale et la sauvegarde de l’environnement.

Toutefois les investissements doivent se faire délivrer une autorisation préalable par le Ministre chargé de l’industrie. Dans ce cadre, ils sont tenus de déposer auprès du-

dit Ministre, une demande d’autorisation d’implantation comportant :  la nature du projet d’investissement ;  son lieu d’implantation ;  le nombre d’emplois à créer ;  la liste des équipements ;  les schémas du plan d’investissements

et de financement.

Art.9.- Les personnes physiques ou mora- les régulièrement établies au Burkina Faso ont la faculté d’acquérir les droits de toute nature utiles à l’exercice de leurs activités notamment :  les droits immobiliers, fonciers, fores-

tiers, industriels ;  les concessions ;  les autorisations et les administratifs ;  la participation aux marchés publics.

Elles ne peuvent être soumises à des mesu- res discriminatoires de droit ou de fait dans le domaine de la législation et de la régle- mentation qui leur sont applicables quelle que soit leur nationalité.

Les droits acquis de toute nature leur sont garantis.

Art.10.- Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et travail- leurs étrangers sont soumis aux lois et rè- glements burkinabé.

Ils peuvent faire partie d’organismes pro- fessionnels de défense dans le cadre des lois et règlements burkinabé.

Les entreprises étrangères et leurs diri- geants sont représentés dans les mêmes conditions que les entreprises et particu- liers de nationalité burkinabé dans les as- semblées consulaires et dans les organis- mes assurant la représentation des intérêts professionnels et économiques sous réser- ve de réciprocité de la part de leur pays d’origine.

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Art.11.- Les employeurs et travailleurs étrangers sont assujettis à titre personnel aux droits, contributions et taxes confor- mément à la législation en vigueur.

Art.12.- Dans le cadre des accords interna- tionaux, des lois et règlements burkinabé, sont garantis aux personnes et entreprises régulièrement établies notamment :  le droit de disposer librement de leurs

biens et d’organiser à leur gré leur en- treprise ;

 la liberté d’embauche, la liberté d’em- ploi et de licenciement ;

 le libre choix des fournisseurs et des prestations de service ;

 la liberté commerciale ;  le libre accès aux sources de matières

premières ;  la libre circulation à l’intérieur du Bur-

kina Faso des matières premières, ma- tières consommables, produits finis et semi-finis et pièces de rechange.

Art.13.- Les entreprises étrangères bénéfi- cieront de la même protection que les en- treprises burkinabé, en ce qui concerne les propriétés commerciales et la propriété intellectuelle.

Art.14.- Le droit au transfert des capitaux et de leurs revenus est garanti aux person- nes physiques ou morales étrangères qui effectuent au Burkina un investissement financé par un apport de devises.

Les personnes étrangères qui ont procédé à des investissements ont le droit, sous ré- serve de la réglementation en matière de change, de transférer dans la devise cédée au moment de la constitution desdits investissements, les dividendes, les produits de toute nature de capitaux investis, les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs.

Art.15.- Les personnes étrangères qui oc- cupent un emploi dans une entreprise bur- kinabé ont le droit conformément à la ré- glementation en vigueur en matière de change, de transférer leurs salaires.

Art.16.- Toute entreprise entrant dans le champ d’application des dispositions des articles 1 et 2, peut bénéficier d’entrepôt sous douane, conformément au Code des douanes.

Art.17.- Les matières premières destinées aux unités industrielles installées au Bur- kina Faso sont admises à la catégorie I du tarif des Douanes.

Titre 3 - Régimes privilégiés

Chapitre 1 - Dispositions communes

Art.18.- L’entreprise désirant bénéficier d’un régime privilégie doit déposer auprès du Ministère chargé de l’industrie, un dos- sier de demande d’agrément dont les élé- ments constitutifs sont fixés par décret.

Une Commission Nationale des Investis- sements est chargée d’examiner les dos- siers de demande d’agrément.

Art.19.- Pour chaque bénéficiaire d’un régime privilégié, l’arrêté d’agrément :  indique le type de régime privilégié

accordé et les avantages concédés ;  fixe les conditions particulières en

fonction de la nature du projet ;  énumère les activités pour lesquelles

l’agrément est accordé ;  précise les engagements souscrits par

l’entreprise ;  détermine en cas de défaillance les

sanctions applicables à l’entreprise.

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Art.20.- Les entreprises bénéficiaires d’un régime privilégié sont tenues :  d’acquérir un matériel performant, de

recourir aux procédés techniques les mieux adaptés et de maintenir l’exploi- tation dans des conditions optimales de productivité ;

 de fournir aux autorités compétentes des informations jugées utiles par el- les ;

 de tenir leur comptabilité au Burkina Faso conformément au plan comptable en vigueur sauf dérogations expresses prévues par les textes en vigueur ;

 d’employer en priorité, à qualité égale et à prix égal les services des entrepri- ses de prestation régulièrement établies au Burkina Faso ;

 de protéger l’environnement par la mi- se en œuvre des procédés et appareils techniques estimés suffisants par les services compétents ;

 de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité et aux normes définies par les textes en vigueur.

Art.21.- Le délai de réalisation des entre- prises agréées au présent Code est fixé à trois ans pour compter de la date de signa- ture de l’arrêté d’agrément.

Toutefois, il peut être accordé une seule prorogation d’un an à compter de la date d’expiration du délai de réalisation au promoteur qui justifie d’un début de réali- sation de son projet.

Art.22.- Le promoteur dont le projet n’a pas connu un début de réalisation dans le délai imparti de trois ans prévu à l’article 21 perd automatiquement le bénéfice des avantages fixés par l’arrêté d’agrément ; notification lui en est faite par correspon- dance du Ministre chargé de l’industrie.

Art.23.- Le contrôle du respect des enga- gements de l’Etat et des obligations de

l’entreprise bénéficiaire d’un régime privi- légié est assuré par les services de contrôle du Ministère chargé de l’industrie.

Chapitre 2 - Les régimes d’agrément

Art.24.- (Loi n°07-2010) Les avantages suivants sont accordés aux entreprises bé- néficiant de l’un des quatre régimes privi- légiés prévus à l’article 6 nouveau.

1) Régime A

a) A l’investissement  au titre du droit de douane : acquitte-

ment du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5 % sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

 au titre de la TVA : - exonération pour les entreprises

nouvelles, de la TVA exigible sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

- en cas d’extension, remboursement de crédit de la TVA dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompa- gnant ;

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la TVA sur les équi- pements d’exploitation fabriqués localement ;

- dans le cadre d’un contrat de cré- dit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 32 bis du présent Code, les loyers des biens susmentionnés sont exo- nérés de TVA.

b) A l’exploitation

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 au titre de l’impôt sur les bénéfices : - report des reliquats de déficits suc-

cessivement jusqu’au deuxième exercice après le terme des reports déficitaires autorisés par la législa- tion en vigueur ;

- déduction pour les entreprises nou- velles d’une partie des investisse- ments dont la nature sera définie par décret Le montant des déduc- tions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements rete- nus sans excéder 50 % du bénéfice imposable. Ces déductions peuvent s’étaler sur cinq exercices fiscaux successifs au terme desquels, le re- liquat du crédit d’impôt autorisé et non utilisé n’est ni imputable, ni remboursable. Pour les projets d’extension agréés, pour chaque exercice fiscal, le montant des dé- ductions ne pourra dépasser 50 % du bénéfice imposable.

 au titre de la patente : exonération du droit proportionnel pendant cinq ans ;

 au titre de la taxe patronale et d’ap- prentissage : exonération totale pen- dant cinq ans.

2) Régime B

a) A l’investissement  au titre du droit de douane : acquitte-

ment du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5 % sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

 au titre de la TVA : - exonération pour les entreprises

nouvelles, de la TVA exigible sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de re- change les accompagnant ;

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la TVA sur les équi-

pements d’exploitation fabriqués localement ;

- en cas d’extension, le rembourse- ment de crédit de la TVA dont dis- pose l’entreprise à l’issue d’une pé- riode de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équi- pements d’exploitation et le pre- mier lot de pièces de rechange les accompagnant.

- dans le cadre d’un contrat de cré- dit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 32 bis du présent Code, les loyers des biens susmentionnés sont exo- nérés de TVA.

b) A l’exploitation  au titre de l’impôt sur les bénéfices :

- un report des reliquats de déficits successivement jusqu’au troisième exercice après le terme des reports déficitaires autorisés par la législa- tion en vigueur ;

- déduction pour les entreprises nou- velles d’une partie des investisse- ments dont la nature sera définie par décret. le montant des déduc- tions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements rete- nus sans excéder 50 % du bénéfice imposable. Ces déductions peuvent s’étaler sur six exercices fiscaux successifs au terme desquels le re- liquat du crédit d’impôt autorisé et non utilisé n’est ni imputable, ni remboursable. Pour les projets d’extension agréés, pour chaque exercice fiscal, le montant des dé- ductions ne pourra dépasser 50 % du bénéfice imposable.

 au titre de la patente : exonération du droit proportionnel pendant six ans ;

 au titre de la taxe patronale et d’ap- prentissage : exonération totale pen- dant six ans.

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3) Régime C

a) A l’investissement  au titre du droit de douane : acquitte-

ment du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5 % sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

 au titre de la TVA : - l’exonération pour les entreprises

nouvelles, de la TVA exigible sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de re- change les accompagnant ;

- l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la TVA sur les équi- pements d’exploitation fabriqués localement ;

- en cas d’extension, le rembourse- ment de crédit de la TVA dont dis- pose l’entreprise à l’issue d’une pé- riode de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équi- pements d’exploitation et le pre- mier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

- dans le cadre d’un contrat de cré- dit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 32 bis du présent Code, les loyers des biens susmentionnés sont exo- nérés de TVA.

b) A l’exploitation  au titre de l’impôt sur les bénéfices :

- un report des reliquats de déficits successivement jusqu’au quatrième exercice après le terme des reports déficitaires autorises par la législa- tion en vigueur ;

- déduction pour les entreprises nou- velles d’une partie des investisse- ments dont la nature sera définie par décret. Le montant des déduc- tions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements rete-

nus sans excéder 50 % du bénéfice imposable. Ces déductions peuvent s’étaler sur sept exercices fiscaux successifs au terme desquels le re- liquat du crédit d’impôt autorisé et non utilisé n’est ni imputable, ni remboursable. Pour les projets d’extension agréés pour chaque exercice fiscal, le montant des dé- ductions ne pourra dépasser 50 % du bénéfice imposable.

 au titre de la patente : exonération du droit proportionnel pendant sept ans ;

 au titre de la taxe patronale et d’ap- prentissage : exonération totale pen- dant sept ans.

4) Régime D

a) A investissement  au titre du droit de douane : acquitte-

ment du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5 % sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

 au titre de la TVA : - l’exonération pour les entreprises

nouvelles, de la TVA exigible sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de re- change les accompagnant ;

- l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la TVA sur les équi- pements d’exploitation fabriqués localement ;

- en cas d’extension, le rembourse- ment de crédit de la TVA dont dis- pose l’entreprise à l’issue d’une pé- riode de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équi- pements d’exploitation et le pre- mier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

- dans le cadre d’un contrat de cré- dit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article

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32 bis du présent Code, les loyers des biens susmentionnés sont exo- nérés de TVA.

b) A l’exploitation  au titre de l’impôt sur les bénéfices :

- report des reliquats de déficits suc- cessivement jusqu’au quatrième exercice après le terme des reports déficitaires autorisés par la législa- tion en vigueur ;

- déduction pour les entreprises nou- velles, d’une partie des investisse- ments dont la nature sera définie par décret. Le montant des déduc- tions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements rete- nus sans excéder 50 % du bénéfice imposable. Ces déductions peuvent s’étaler sur sept exercices fiscaux successifs. Pour les projets d’ex- tension agréés, pour chaque exerci- ce fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 50 % du bénéfi- ce imposable.

 au titre de la patente : exonération du droit proportionnel pendant sept ans ;

 au titre de la taxe patronale et d’ap- prentissage : exonération totale pen- dant sept ans.

Art.25.- La fiscalité prévue à l’article 24 exclu le matériel de bureau, le matériel in- formatique, les appareils de climatisation et le carburant.

Chapitre 3 - Le régime des entreprises d’exploitation (Abrogé)

Art.26.- Abrogé (Loi n°07-2010)

Chapitre 4 - Entrée en vigueur

Art.27.- Les avantages liés à l’exploitation prévus aux articles 24 et 26 couvrent à par-

tir de la date de démarrage constatée par un arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.

Titre 4 - Dispositions spécifiques

Chapitre 1 - Utilisation de matières pre- mières locales (Abrogé)

Art.28.- Abrogé (Loi n°07-2010)

Chapitre 2 - Avantages liés à la décen- tralisation

Art.29.- (Loi n°07-2010) Les entreprises réalisant des investissements dans une lo- calité située à cinquante kilomètres au moins des centres de Ouagadougou et Bo- bo-Dioulasso bénéficient d’une proroga- tion de trois ans des avantages afférents à leur régime.

Elles bénéficient également de l’exonéra- tion totale des droits de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions im- mobilières effectuées dans le cadre de l’in- vestissement.

Les mêmes avantages sont accordés aux entreprises des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de l’élevage et de la pisci- culture.

Chapitre 3 - Règlement des différends

Art.30.- Le règlement des différends résul- tant de l’application des dispositions du présent Code aux entreprises agréées et la détermination de l’indemnité due par mé- connaissance ou violation des obligations imposées, des engagements souscrits ou des garanties octroyés peut, indépendam- ment des voies de recours devant la juri-

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diction administrative du Burkina Faso faire l’objet d’une procédure d’arbitrage.

Il est prévu deux procédures d’arbitrage :

1) La constitution d’un collège arbitral par :  désignation d’un arbitre par chacune

des parties ;  désignation d’un tiers arbitre par les

deux premiers arbitres.

La désignation du second ou du tiers arbi- tre sera faite à l’initiative de la partie la plus diligente par la Cour Suprême du Burkina Faso dans l’un des cas suivants :  l’une des deux parties n’aurait pas dé-

signé son arbitre dans les 60 jours sui- vant la notification par l’autre partie de son arbitre désigné ;

 les deux arbitres ne se seraient pas mis d’accord dans les 30 jours suivant la désignation du second arbitre sur le choix du tiers arbitre.

Les arbitres établiront leur procédure, ils statueront ex æquo et bobo, la sanction ar- bitrale sera définitivement exécutoire sans procédure d’exequatur.

2) Le recours au Centre International pour le règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI).

Lorsque les intérêts étrangers sont en cau- se, il existe en outre deux voies de re- cours : recours au CIRDI (Centre Interna- tional pour le règlement des Différends Relatifs aux Investissements) créé par la Banque Internationale pour la Reconstruc- tion et le Développement par la Conven- tion de 1965 ou recours à la Cour Perma- nente d’Arbitrage de la Hayes.

La demande d’arbitrage, à l’initiative de l’une des deux parties suspend automati-

quement toute procédure contentieuse qui aurait été engagée auparavant.

Titre 5 - Dispositions transitoires

Art.31.- (Loi n°07-2010) Les entreprises bénéficiant de régime d’exonération ou de régime fiscal octroyé par des dispositions antérieures continueront à bénéficier de ces régimes de faveur jusqu’à l’expiration des délais fixés. Toutefois, les entreprises en régime fiscal stabilisé pourront bénéfi- cier sur option du régime fiscal en vigueur st celui-ci est plus favorable.

Les régimes d’exonération permanente prennent fin dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art.32.- Les entreprises agréées à un des régimes des Codes des investissements an- térieurs sont soumises aux contrôles pré- vus par la présente loi.

Art.32 bis.- (L.F.2009) Les avantages pré- vus au titre du présent Code pour l’acqui- sition d’équipements agréés peuvent faire l’objet de transfert au profit de société de crédit-bail lorsque l’opération est réalisée par voie de crédit bail.

Le transfert porte sur l’exonération de la TVA et l’acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5 %.

Le bénéfice de cette mesure est subordon- né à :  l’introduction par la société de crédit-

bail auprès du Ministre chargé des fi- nances d’une demande d’autorisation de transfert du bénéfice de l’avantage ;

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 la mention dans l’acte de vente que l’acquisition est effectuée en vue de la réalisation d’un crédit-bail déterminé ;

 la justification que le locataire bénéfi- cie d’un régime privilégié consenti par le présent Code ;

 l’existence du bien objet du crédit-bail sur la liste des équipements agréés.

Si le locataire ne procède pas à l’achat du bien dans les délais impartis dans le contrat de crédit-bail, les parties doivent en informer le Directeur Général des Impôts dans le mois de l’expiration dudit délai.

Les droits non perçus deviennent exigibles et sont majorés d’une pénalité de 25 % à la charge du crédit bailleur.

Titre 6 - Dispositions finales

Art.33.- Un décret pris en Conseil des Mi- nistres déterminera les conditions d’appli- cation de la présente loi en fixant notam- ment :

 la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale des Investisse- ments ;

 les procédures d’agrément des entre- prises désirant bénéficier des avantages du Code des investissements ;

 les domaines d’activité des entreprises de prestation de services qui peuvent bénéficier des dispositions du présent Code.

Art.34.- Sur avis motivé de la Commis- sion Nationale des Investissements, l’admission au bénéfice d’un régime privi- légié est prononcée par arrêté des Minis- tres chargés de l’Industrie et des Finances.

Art.35.- La présente loi abroge toutes dis- positions antérieures contraires notamment l’ordonnance n°92-042/PRES du 10 juin 1992 portant Code des investissements au Burkina Faso.

Art.36.- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.


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N° WIPO Lex BF027