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Décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013 relatif à l’information des acquéreurs de supports d’enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée, France

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Détails Détails Année de version 2014 Dates Entrée en vigueur: 1 avril 2014 Adopté/e: 10 décembre 2013 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI Notes Ce décret énonce les articles R. 311-9 à R. 311-12 sous Section 2, intitulée «Information des acquéreurs de supports d’enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée» sous le Titre Ier du Livre III de la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle.

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 Décret no 2013-1141 du 10 décembre 2013 relatif à l’information des acquéreurs

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12 décembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 149

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Décret no 2013-1141 du 10 décembre 2013 relatif à l’information des acquéreurs de supports d’enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée

NOR : EFIC1323491D

Publics concernés : fabricants, importateurs, revendeurs et distributeurs de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres et soumis à ce titre à une rémunération au profit des ayants droit sur les œuvres.

Objet : mesures d’application des dispositions relatives à la rémunération pour copie privée.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014.

Notice : l’article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont portés à la connaissance de l’acquéreur d’un support soumis à la rémunération pour copie privée le montant de la rémunération propre au support ainsi qu’une notice explicative qui informe de la finalité de cette rémunération et mentionne les possibilités d’exonération et de remboursement. Le décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. Il prévoit différentes modalités d’information de l’acquéreur selon que la vente se fait en magasin, par correspondance ou au profit d’un professionnel. Il précise la procédure administrative de sanction des manquements aux obligations prévues par l’article L. 311-4-1.

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 3 de la loi no 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée. Le code de la propriété intellectuelle modifié par le présent décret peut être consulté, dans la version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, Vu le code de la consommation ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 311-4-1 ; Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu la notification no 2013/166/F adressée le 22 mars 2013 à la Commission européenne en application de

l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − I. – Au titre Ier du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire), le chapitre unique comprend une section 1 intitulée : « Commission prévue à l’article L. 311-5 » et composée des articles R. 311-1 à D. 311-8.

II. – Au même chapitre, il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Information des acquéreurs de supports d’enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée

« Art. R. 311-9. − Pour l’application de l’article L. 311-4-1, doivent être portés à la connaissance de l’acquéreur de tout support d’enregistrement au sens de l’article L. 311-4 :

« 1o Le montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support d’enregistrement ; « 2o L’existence de la notice explicative prévue par l’article L. 311-4-1 ;

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12 décembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 149

« 3o L’adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel une version dématérialisée de cette notice peut être consultée et téléchargée.

« Art. R. 311-10. I. – Dans un lieu de vente, l’information prévue à l’article R. 311-9 prend la forme d’un affichage clair et lisible à proximité du support concerné.

« II. – Toutefois, lorsque la mise en vente est faite à destination d’utilisateurs finaux par une technique de communication à distance, ou lorsque la mise en vente a lieu dans des conditions matérielles ne permettant pas un affichage, cette information est portée à la connaissance de l’acquéreur de façon précise par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat.

« III. – Lorsqu’un support d’enregistrement est vendu à un acquéreur professionnel, l’information prévue à l’article R. 311-9 figure en pied de facture. S’ajoute alors à cette information la mention de la faculté de remboursement de la rémunération acquittée à l’occasion de l’achat.

« Art. R. 311-11. − Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le contenu de la notice prévue par l’article L. 311-4-1 ainsi que l’adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel celle-ci peut être consultée ou téléchargée.

« Art. R. 311-12. − L’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements à l’article L. 311-4-1 est l’autorité administrative désignée par l’article R. 141-4 du code de la consommation.

« Avant toute décision, l’autorité administrative transmet à la personne mise en cause une copie du procès­ verbal constatant les manquements, l’informe par écrit de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix, et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. « Le délai de prescription de l’action administrative à l’égard des manquements à l’article L. 311-4-1 est

d’une année révolue à compter des manquements, s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. »

Art. 2. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 3. − Le ministre de l’économie et des finances et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2013.

JEAN-MARC AYRAULT Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI

La ministre de la culture et de la communication,

AURÉLIE FILIPPETTI


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