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Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, France

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Détails Détails Année de version 2011 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 2011 Adopté/e: 29 décembre 2010 Type de texte Autres textes Sujet Organe de réglementation de la PI, Divers Notes L'article 29 du chapitre III du décret 2010-1706 modifie le 9° de l'article R. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle concernant les attributions de l'Office National de la Propriété Industrielle (INPI).

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31 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 167

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Décret no 2010-1706 du 29 décembre 2010 relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

NOR : JUSC1027177D

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et de la ministre de l’économie, des

finances et de l’industrie,

Vu le code civil ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 526-6 à L. 526-21 ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 50-0, 64 et 102 ter ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article R. 411-1 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu l’article L. 141-3 du code du tourisme ; Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ; Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et

de l’artisanat ; Vu la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ; Vu la loi no 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée,

notamment son article 2 ; Vu la loi no 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche ; Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des

métiers ; Vu le décret no 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009

de développement et de modernisation des services touristiques ; Vu l’avis de l’Autorité des normes comptables en date du 3 décembre 2010 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du

6 décembre 2010 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

IerCHAPITRE

Dispositions modifiant le code de commerce

Art. 1er. − Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.

Art. 2. − Il est inséré après le d du 7o de l’article R. 123-3 un alinéa ainsi rédigé :

« La compétence des centres de formalités des entreprises des services des impôts pour les activités exercées par les assujettis ou les redevables susmentionnés peut être transférée aux organismes mentionnés aux 1o à 6o par convention conclue entre le directeur général des finances publiques et le représentant de la personne morale placée à la tête du réseau des organismes destinataires de ce transfert. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre assurant la tutelle des organismes destinataires de ce transfert. »

Art. 3. − A la seconde phrase de l’article R. 123-24, après les mots : « des dossiers de création d’entreprise » sont insérés les mots : « ou des déclarations prévues à l’article L. 526-7 ».

Art. 4. − L’article R. 123-37 est ainsi modifié :

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1o Les 5o, 6o et 7o deviennent respectivement les 7o, 8o et 10o ;

2o Après le 4o, il est inséré un 5o et un 6o ainsi rédigés :

« 5o Le cas échéant, qu’elle affecte à son activité professionnelle, en application de l’article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité incorporant son nom ou nom d’usage, l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’adresse de l’établissement principal où est exercée cette activité ou, à défaut d’établissement, l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée et la date de clôture de l’exercice comptable ;

« 6o Le cas échéant, qu’elle est immatriculée ou en cours d’immatriculation au répertoire des métiers à raison de l’activité professionnelle au titre de laquelle elle dépose au registre du commerce et des sociétés la déclaration d’affectation mentionnée au 5o, en indiquant le lieu et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d’immatriculation au répertoire ; » ;

3o Après le 6o, devenu 8o, il est inséré un 9o ainsi rédigé :

« 9o Le cas échéant, qu’elle est autorisée à être commerçant en application de l’article L. 121-2 ; » ; 4o Au dernier alinéa, les mots : « 1o à 7o » sont remplacés par les mots : « 1o à 10o ».

Art. 5. − L’article R. 123-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La demande rappelle, le cas échéant, que l’intéressé a affecté à son activité professionnelle, en application

de l’article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité à laquelle le patrimoine est affecté et le lieu du dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine. »

Art. 6. − L’article R. 123-45 est ainsi modifié :

1o Au deuxième alinéa, la référence : « 6o » est remplacée par : « 7o » ;

2o Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l’article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l’apporteur. »

Art. 7. − L’article R. 123-46 est ainsi modifié :

1o Les 3o à 7o deviennent respectivement les 4o à 8o ;

2o Après le 2o, il est inséré un 3o nouveau ainsi rédigé :

« 3o Les événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2o), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 ; ».

Art. 8. − L’article R. 123-52 est ainsi modifié :

La référence : « 6o » est remplacée par : « 7o ».

Art. 9. − A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article R. 123-77, après les mots : « les demandes d’immatriculation » sont insérés les mots : « et les dépôts des déclarations prévues à l’article L. 526-7 ».

Art. 10. − Il est ajouté à l’article R. 123-83 un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au 6o de l’article R. 123-37, le greffier qui procède à l’inscription au registre du commerce et des sociétés d’une déclaration d’affectation effectuée en application de l’article L. 526-7 en avise sans délai le président de la chambre de métiers et de l’artisanat compétente aux fins de mention au répertoire des métiers, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie. »

Art. 11. − Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi modifié :

1o Au début du sous-paragraphe 4, il est créé un sous-sous-paragraphe 1, intitulé : « De l’information du conjoint commun en biens », constitué de l’article R. 123-121-1 ;

2o Après l’article R. 123-121-1, il est créé un sous-sous-paragraphe 2, intitulé « Des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée », constitué de trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 123-121-2. − L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose, conformément à l’article R. 123-102, la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 dans les formes prévues à l’article R. 526-3.

« Art. R. 123-121-3. − Les actes ou décisions modifiant la déclaration d’affectation sont déposés dans le délai d’un mois suivant leur date.

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« Les documents attestant de l’accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d’affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l’affectation. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l’entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.

« Art. R. 123-121-4. − Lorsque l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 au registre du commerce et des sociétés, il est également tenu d’y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l’exercice, les documents comptables mentionnés à l’article L. 526-14.

« Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi no 94-126 du 11 février 1994. »

Art. 12. − Au sous-paragraphe premier du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre deuxième du livre premier, il est ajouté un article R. 123-126-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-126-1. − Lorsque le greffier est avisé par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat du dépôt au répertoire des métiers, par une personne physique également immatriculée au registre du commerce et des sociétés, d’une déclaration d’affectation effectuée en application de l’article L. 526-7, il procède d’office à la mention de cette déclaration. »

Art. 13. − L’article R. 123-237 est ainsi modifié :

1o Après le 7o, il est inséré un 8o ainsi rédigé :

« 8o Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6, l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou des initiales : “EIRL”. »

2o Au neuvième alinéa devenu dixième alinéa, les mots : « 1o, 3o et 5o » sont remplacés par les mots : « 1o, 3o, 5o et 8o ».

Art. 14. − L’article R. 123-237-1 est ainsi modifié :

1o Après le 3o, il est inséré un 4o ainsi rédigé :

« 4o Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6, l’objet de l’activité commerciale à laquelle le patrimoine est affecté et sa dénomination incorporant son nom ou son nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou des initiales : “EIRL”. » ;

2o Au cinquième alinéa devenu sixième alinéa, les mots : « 1o et 2o » sont remplacés par les mots : « 1o, 2o et 4o ».

Art. 15. − Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifié :

1o Après le deuxième alinéa de l’article R. 134-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il déclare également, le cas échéant, qu’il affecte à son activité professionnelle, en application de l’article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité incorporant son nom ou nom d’usage, l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’adresse de l’établissement principal où est exercée cette activité ou, à défaut d’établissement, l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée et la date de clôture de l’exercice comptable. La déclaration, dans les formes prévues à l’article R. 526-3, est déposée en annexe au registre. » ;

2o Après le troisième alinéa de l’article R. 134-6, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du 3o de l’article R. 123-46 sont applicables aux inscriptions modificatives effectuées sur le registre spécial mentionné au premier alinéa.

« La demande d’inscription modificative relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par l’agent commercial ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l’article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l’apporteur.

« Les actes ou décisions modifiant la déclaration d’affectation sont déposés dans le délai d’un mois suivant leur date.

« Les documents attestant de l’accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d’affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l’affectation. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l’agent commercial une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt. » ;

3o Après l’article R. 134-6, il est rétabli un article R. 134-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 134-7. − L’agent commercial qui a constitué un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6 dépose au registre spécial, dans le délai de six mois suivant la clôture de l’exercice, les documents comptables mentionnés à l’article L. 526-14. » ;

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4o L’article R. 134-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si l’agent commercial a constitué un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6, y figurent

également l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou des initiales : “EIRL”. » ;

5o A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article R. 134-13, après les mots : « pour les déclarations relatives à l’immatriculation des agents commerciaux » sont insérés les mots : « ou mentionnées à l’article L. 526-7 ».

Art. 16. − Le chapitre VI du titre II du livre V est ainsi modifié :

1o Il est créé une section 1, intitulée : « De la déclaration d’insaisissabilité », comprenant les articles R. 526-1 à R. 526-2 ;

2o Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. R. 526-3. − La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 contient les informations suivantes :

« 1o Les nom, nom d’usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l’entrepreneur individuel ; « 2o La dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté,

comprenant au moins son nom ou son nom d’usage ; lorsque l’entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d’affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ;

« 3o L’adresse de l’établissement principal où est exercée l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d’établissement l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée ;

« 4o L’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ; « 5o La date de clôture de l’exercice comptable ; « 6o Le cas échéant, la mention de l’opposabilité de la déclaration d’affectation aux créanciers dont les droits

sont nés antérieurement à son dépôt ; « 7o Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle en nature,

qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité ;

« 8o Le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces justifiant de l’identité de l’entrepreneur individuel et des documents attestant de l’accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 à L. 526-11 ainsi que de l’obtention des autorisations prévues à l’article 389-8 du code civil.

« Art. R. 526-4. − Un modèle type facultatif de déclaration d’affectation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie.

« Le centre de formalités des entreprises ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle de déclaration type à l’entrepreneur individuel.

« Art. D. 526-5. − Pour l’application de l’article L. 526-10, le montant de la valeur déclarée est fixé à 30 000 euros.

« Art. R. 526-6. − La personne chargée de procéder à l’évaluation mentionnée à l’article L. 526-10 décrit et justifie dans son rapport le mode d’évaluation qu’elle a retenu.

« Art. R. 526-7. − Un modèle type facultatif d’accord du conjoint commun en biens ou des coïndivisaires donné en application de l’article L. 526-11 est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie.

« Le centre de formalités des entreprises ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle à l’entrepreneur individuel.

« Art. R. 526-8. − Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 526-12, l’entrepreneur porte à la connaissance de chacun des créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d’affectation les informations mentionnées aux 1o à 8o de l’article R. 526-3. Il les informe également de leur droit de faire opposition à cette déclaration d’affectation et du délai dont ils disposent pour agir en justice devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun.

« Art. D. 526-9. − L’information mentionnée à l’article précédent est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant le dépôt de la déclaration d’affectation.

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« Art. R. 526-10. − L’opposition mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 526-12 est formée dans le délai d’un mois à compter de la date de première présentation de l’information individuelle prévue à l’article R. 526-8.

« Art. R. 526-10-1. − Les personnes ayant effectué une déclaration d’affectation en application de l’article L. 526-7 et bénéficiant des régimes prévus aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts tiennent :

« 1o Un livre des recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats, tels que prévus à l’article L. 123-28 ;

« 2o En date du 31 décembre de chaque année, un relevé actualisant la déclaration d’affectation, selon un modèle type approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie. Ce relevé fait l’objet d’un dépôt annuel au registre, dans les conditions prévues à l’article L. 526-14, dans le délai de six mois à compter de son établissement.

« Art. R. 526-11. − Chaque compte bancaire ouvert par l’entrepreneur pour les besoins de l’activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté doit contenir dans son intitulé la dénomination prévue au 2o de l’article R. 526-3 ainsi que les mots : “entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou les initiales : “EIRL”.

« Art. R. 526-12. − Dans le mois suivant la renonciation à l’affectation prévue à l’article L. 526-15, l’entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7. Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.

« Art. R. 526-13. − La cession à titre onéreux à une personne physique ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté la cession de ce patrimoine à une personne morale ou son apport en société sont publiés dans le mois de leur date à la diligence du cédant, du donateur ou de l’apporteur, sous forme d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

« Cet avis contient les indications suivantes : « 1o S’agissant du cédant, du donateur ou de l’apporteur ainsi que du cessionnaire ou du donataire,

personnes physiques : les nom, nom d’usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’adresse de l’établissement principal où est exercée cette activité ou à défaut d’établissement l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée, le registre auquel a été déposée la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 et le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235 ;

« 2o S’agissant du cessionnaire ou du bénéficiaire de l’apport, personnes morales : la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle, de la forme, de l’adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235, ainsi qu’un état descriptif indiquant la valeur de l’actif, du passif et des sûretés composant le patrimoine affecté, actualisé à la date de la clôture du dernier exercice comptable, établi dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie ;

« 3o La date et le lieu du dépôt des déclarations mentionnées au II de l’article L. 526-17.

« Art. R. 526-14. − Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l’article R. 526-13.

« Sous-section 2

« Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

« Art. R. 526-15. − Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s’immatriculer à un registre de publicité légale déposent la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l’adresse de leur établissement principal ou à défaut d’établissement l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée.

« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le registre spécial mentionné à l’alinéa précédent est tenu pour l’étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d’instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.

« Art. R. 526-16. − Lors de l’immatriculation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à l’article R. 526-15, le greffier indique au registre les informations prévues aux 1o à 5o et 8o de l’article R. 526-3.

« Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-8 (2o), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17.

« Une demande d’inscription modificative est présentée dans le délai d’un mois suivant l’événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au

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second alinéa de l’article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l’apporteur.

« Art. R. 526-17. − Le lieu et le numéro d’immatriculation au registre spécial, définis dans des conditions prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie, ainsi que l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou des initiales : “EIRL” figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de l’intéressé.

« Art. R. 526-18. − Le dépôt au registre spécial mentionné à l’article R. 526-15 de la déclaration d’affectation dans les formes prévues à l’article R. 526-3, des actes ou décisions modifiant cette déclaration ainsi que des documents attestant de l’accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d’affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté est régi par les dispositions des articles R. 123-121-2 et R. 123-121-3.

« Art. R. 526-19. − L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose au registre spécial mentionné à l’article R. 526-15, dans le délai de six mois suivant la clôture de l’exercice, les documents comptables mentionnés à l’article L. 526-14.

« Art. R. 526-20. − Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l’article R. 526-15 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu’ils puissent être transmis et reçus par cette voie.

« Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l’alinéa précédent, il est fait usage d’une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l’article 1316-4 du code civil et par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l’immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l’usage d’un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l’article 1316-4 du code civil.

« Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

« Art. R. 526-21. − En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre spécial s’ils n’entendent pas poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l’article L. 526-16.

« Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d’une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent, il procède d’office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.

« Art. R. 526-22. − Dans le délai d’un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d’un mois à compter de celle-ci, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre spécial mentionné à l’article R. 526-15 en indiquant la date de cessation.

« Art. R. 526-23. − Lorsque la mention de la renonciation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l’affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre spécial prévu à l’article R. 526-15, le greffier procède d’office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.

« Art. R. 526-24. − En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 526-16, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d’office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l’intéressé de faire procéder à la mention et, s’il y a lieu, à sa radiation.

« L’ordonnance du juge est notifiée à l’intéressé dans les conditions prévues à l’article R. 123-40. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.

« L’ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d’office à la mention et s’il y a lieu à la radiation à l’expiration de ce délai. »

Art. 17. − Au 8 de l’annexe 1-1 du livre Ier, les mots : « , lesquelles retransmettent à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) » sont supprimés.

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

Art. 18. − Le titre II du décret no 98-247 du 2 avril 1998 est modifié conformément aux articles 19 à 28 du présent décret.

Art. 19. − L’article 7 ter devient l’article 7 quater.

Art. 20. − Après l’article 7 bis, il est inséré un nouvel article 7 ter ainsi rédigé :

« Art. 7 ter. − Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d’affectation en application de l’article L. 526-6 du code de commerce indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

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« 1o Le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235 du code de commerce ;

« 2o Son adresse ; « 3o L’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination

utilisée pour l’exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou des initiales : “EIRL” ;

« 4o Si elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique au sens de l’article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d’identification.

« Toute personne disposant d’un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1o à 3o. »

Art. 21. − A l’article 10 bis, il est ajouté un IV, un V et un VI ainsi rédigés :

« IV. – Lors de la demande d’immatriculation, la personne physique déclare, le cas échéant, qu’elle affecte à son activité professionnelle en application de l’article L. 526-6 du code de commerce un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité incorporant son nom ou nom d’usage, l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’adresse de l’établissement principal où est exercée cette activité ou à défaut d’établissement l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée et la date de clôture de l’exercice comptable. La déclaration, dans les formes prévues à l’article R. 526-3 du code de commerce, est annexée au répertoire des métiers.

« V. – Lors de la demande d’immatriculation, la personne physique déclare, le cas échéant, qu’elle est immatriculée ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à raison de l’activité professionnelle au titre de laquelle elle dépose au répertoire des métiers la déclaration d’affectation mentionnée au IV, en indiquant le lieu et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d’immatriculation au registre.

« VI. – Les informations suivantes sont accessibles gratuitement et par voie électronique auprès du répertoire auquel la personne mentionnée aux IV et V a déposé une déclaration d’affectation de son patrimoine ainsi qu’au répertoire national des métiers visé à l’article 21 bis :

« – les nom, prénoms et adresse de la personne ; « – l’objet de son activité ; « – le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235 du code de

commerce ; « – la date de dépôt de la déclaration d’affectation. »

Art. 22. − L’article 12 est ainsi modifié :

1o Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : « Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d’affectation en application de l’article L. 526-7 du

code de commerce déclarent dans le même délai au registre auquel a été déposée la déclaration d’affectation prévue au V de l’article 10 bis du présent décret, le cas échéant, l’ensemble des événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2o), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce. La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au répertoire des métiers ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l’article L. 526-16 du code de commerce est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l’apporteur.

« Les actes ou décisions modifiant la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 du code de commerce sont déposés dans le délai d’un mois suivant leur date.

« Les documents attestant de l’accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du code de commerce en cas d’affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l’affectation. Le président de la chambre des métiers et de l’artisanat adresse au service des impôts dont relève l’entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt. »

2o La deuxième phrase du premier alinéa devient le cinquième alinéa et est ainsi rédigée : « Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ne remplissent plus les conditions d’immatriculation,

elles doivent demander leur radiation dans le délai d’un mois. »

Art. 23. − A l’article 15 bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le président de la chambre de métiers et de l’artisanat est avisé par le greffier du dépôt au registre du commerce et des sociétés, par une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers, d’une déclaration d’affectation effectuée en application de l’article L. 526-7 du code de commerce, il procède d’office à la mention de cette déclaration. »

Art. 24. − A l’article 17, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dans le cas prévu au V de l’article 10 bis, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat qui procède à l’inscription au répertoire des métiers d’une déclaration d’affectation effectuée en application de

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l’article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie. »

Art. 25. − Après l’article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis. − Lorsque l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 du code de commerce au répertoire des métiers, il est également tenu d’y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l’exercice, les documents comptables mentionnés à l’article L. 526-14 du même code.

« Le président de la chambre de métiers et de l’artisanat transmet au greffe compétent par application de l’article L. 526-14 du code de commerce, dans le mois suivant leur dépôt, les documents comptables mentionnés à l’alinéa précédent pour être déposés en annexe, suivant le cas, au registre du commerce et des sociétés ou au registre mentionné au 3o de l’article L. 526-7 du même code. Il l’avise également de l’absence de dépôt des comptes dans le délai prévu au premier alinéa. »

Art. 26. − L’article 21 est ainsi modifié :

1o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d’une même personne. » ; 2o Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les inscriptions figurant au dossier d’une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables

par voie électronique par toute personne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l’artisanat. »

Art. 27. − L’article 21 bis est ainsi rédigé :

« L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat centralise, au sein du répertoire national des métiers :

« 1o Les données informatiques des répertoires tenus par chaque chambre de métiers et de l’artisanat ; « 2o L’image numérisée des déclarations, qui vaut double original de celles-ci ; « 3o La copie intégrale des actes et documents comptables déposés en application des articles L. 526-6

à L. 526-17 du code de commerce.

« Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des certificats, copies ou communications relatifs à l’inscription d’une personne au répertoire national ainsi qu’aux actes et documents comptables déposés, moyennant le paiement de redevances. Il délivre également des certificats attestant qu’au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

« Les frais supportés au titre de la conservation du double original mentionné au troisième alinéa sont couverts par un droit fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, acquitté par chaque chambre de métiers et de l’artisanat. »

Art. 28. − L’article 23 bis est ainsi modifié :

1o Le e est supprimé ; 2o Le f est renommé e.

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Art. 29. − Au 9o de l’article R. 411-1 du code de la propriété intellectuelle les mots : « et du Répertoire central des métiers » sont supprimés.

CHAPITRE IV

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Art. 30. − Au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. R. 311-1. − Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 déposent la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 du code de commerce auprès de la chambre d’agriculture du département du lieu du siège de l’exploitation aux fins d’inscription sur le registre mentionné à l’article L. 311-2.

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« Art. R. 311-2. − Lors de l’immatriculation de l’entrepreneur à responsabilité limitée au registre mentionné à l’article L. 311-2, le président de la chambre d’agriculture indique au registre les informations prévues aux 1o à 5o et 8o de l’article R. 526-3 du code de commerce. La déclaration, dans les formes prévues à l’article R. 526-3 du code de commerce, est annexée audit registre.

« Sont également mentionnées dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2o), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce.

« Une demande d’inscription modificative est présentée dans le délai d’un mois suivant l’événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l’article L. 526-16 du même code est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l’apporteur.

« Les actes ou décisions modifiant la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 du code de commerce sont déposés dans le délai d’un mois suivant leur date.

« Les documents attestant de l’accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du code de commerce en cas d’affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l’affectation. Le président de la chambre d’agriculture adresse au service des impôts dont relève l’entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.

« Lorsque le registre auprès duquel la déclaration d’affectation a été déposée peut être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :

« – les nom, prénoms et adresse de l’entrepreneur ; « – l’objet de son activité ; « – le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235 du code de

commerce ; « – la date de dépôt de cette déclaration.

« Art. R. 311-2-1. − Le lieu et le numéro d’immatriculation, définis dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, ainsi que l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou des initiales : “EIRL” figurent sur les documents et correspondances de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

« Art. R. 311-2-2. − Lorsque l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 du code de commerce auprès d’une chambre d’agriculture, il est également tenu d’y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l’exercice, les documents comptables mentionnés à l’article L. 526-14 du code de commerce.

« Le président de la chambre d’agriculture transmet au greffe compétent en application de l’article L. 526-14 du code de commerce, dans le mois suivant leur dépôt, les documents comptables mentionnés à l’alinéa précédent pour être déposés en annexe au registre mentionné au 3o de l’article L. 526-7 du même code. Il l’avise également de l’absence de dépôt des comptes dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. R. 311-2-3. − Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l’article L. 311-2 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu’ils puissent être transmis et reçus par cette voie.

« Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l’alinéa précédent, il est fait usage d’une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l’article 1316-4 du code civil et par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l’immatriculation des intéressés et aux dépôts des déclarations prévues à l’article L. 526-7 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l’usage d’un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l’article 1316-4 du code civil.

« Le président de la chambre d’agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

« Art. R. 311-2-4. − En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre mentionné à l’article L. 311-2 s’ils n’entendent pas poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l’article L. 526-16 du code de commerce.

« Lorsque le président de la chambre d’agriculture a reçu la preuve du décès d’une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent, il procède d’office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.

« Art. R. 311-2-5. − Dans le délai d’un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d’un mois à compter de celle-ci, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre mentionné à l’article L. 311-2 en indiquant la date de cessation.

« Art. R. 311-2-6. − Lorsque la mention de la renonciation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l’affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine

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affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre mentionné à l’article L. 311-2, la chambre d’agriculture procède d’office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux services touristiques

Art. 31. − Au I de l’article 19 du décret no 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et modernisation des services touristiques, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « Durant le délai prévu au I de l’article 3 de la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ».

Art. 32. − Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2010.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

MICHEL MERCIER

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement, FRANÇOIS BAROIN

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité

et de l’aménagement du territoire, BRUNO LE MAIRE

Le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,

FRÉDÉRIC LEFEBVRE


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N° WIPO Lex FR254