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Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre (telle que modifiée par l'ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005), France

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Détails Détails Année de version 2005 Dates Adopté/e: 1 juillet 2004 Type de texte Autres textes Sujet Droit d'auteur Notes Article 4 of this Law amends Article L. 214- 4, first sentence of the Intellectual Property Code, relating to the changes to the composition of the committee responsible for establishing the remuneration of the performers and phonograms producers.

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 Ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre

Le 17 janvier 2014

JORF n°152 du 2 juillet 2004

Texte n°42

ORDONNANCE Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la

réduction de leur nombre

NOR: FPPX0400116R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de l’artisanat, et notamment son article 50 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 16 et 17 ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 modifiée d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, notamment son article 37 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifiée portant création d’une couverture maladie universelle, notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations

avec les administrations ;

Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée d’orientation pour l’outre-mer, notamment son article 74 ;

Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment son article 110 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale, notamment ses articles 68 et 69 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité, notamment son article 158 ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, notamment son article 27 ;

Vu l’ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie Législative du code du patrimoine, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l’occupation des départements du Rhin et de la Moselle, modifié par le décret n° 59-1015 du 29 août 1959 et validé par l’article 9 de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962), notamment son article 8 ;

Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 7 juin 2004 ;

Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 9 juin 2004 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions placées auprès des autorités centrales

Article 1

Au premier alinéa de l’article L. 224-1 du code de la consommation, les mots : « du Conseil d’Etat et » sont supprimés.

Article 2

L’article 443 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « - un conseiller de tribunal administratif. » ainsi que la dernière phrase sont supprimés ;

2° Au 2, les mots : « ainsi que le conseiller de tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « ainsi que son suppléant » et la dernière phrase est supprimée.

Article 3

L’article 1652 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« Un magistrat de l’ordre judiciaire ; »

II. - Le 3 est supprimé. Le 4 devient le 3.

Article 4

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-4, les mots : « une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et » sont remplacés par les mots : « une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée » ;

2° A l’article L. 412-1, les mots : « présidé par un magistrat et » sont remplacés par les mots : « présidé par un représentant de l’Etat ».

Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions placées auprès des autorités déconcentrées

Article 5

Le code rural est ainsi modifié :

1° A l’article L. 121-3 et aux a et b de l’article L. 121-5-1, les mots : « par un magistrat de l’ordre judiciaire » sont remplacés par les mots : « par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;

2° Au 1° de l’article L. 121-8, les mots : « un magistrat de l’ordre judiciaire » sont remplacés par les mots : « un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Article 6

A l’alinéa 5 de l’article L. 322-6 du code de l’urbanisme, les mots : « présidée par le juge de l’expropriation, et » sont supprimés.

Article 7

Au cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 susvisée, les mots : « du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, » sont supprimés.

Article 8

Au neuvième alinéa de l’article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les mots : « ou judiciaire » sont supprimés.

Article 9

A l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, les mots : « , un magistrat » sont supprimés.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES À CARACTÈRE CONSULTATIF ET À LEUR FONCTIONNEMENT

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions placées auprès des administrations centrales

Article 10

Sont abrogées les dispositions suivantes :

1° L’article L. 653-14 du code rural ;

2° L’article L. 712-12 du code de la sécurité sociale ;

3° L’article 50 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ;

4° L’article 37 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

5° Le IV de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;

6° L’article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ;

7° L’article 110 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ;

8° Le b du 8° du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie Législative du code du patrimoine.

Article 11

Au 2 de l’article 87 du code des douanes, les mots : « et après avis d’un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances » sont supprimés.

Article 12

L’article 158 de la loi du 27 février 2002 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 158. - Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent titre. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions placées auprès des administrations déconcentrées

Article 13

Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 190 est abrogée ;

2° A l’article L. 267, les mots : « après avis de la commission départementale et » sont supprimés ;

3° L’article L. 305 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 305. - Le titre de réfractaire est attribué par l’autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

4° L’article L. 317 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 317. - Il est créé une carte qui est attribuée, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par décision de l’autorité administrative, aux bénéficiaires des dispositions du présent chapitre. »

5° Les articles L. 285, L. 306 et L. 307 sont abrogés.

Article 14

Le deuxième alinéa de l’article 8 du décret du 27 décembre 1954 susvisé est ainsi rédigé :

« Cette carte est attribuée par l’autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

Article 15

Le code rural est ainsi modifié :

I. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre III :

1° Les intitulés des sections sont supprimés ;

2° L’article L. 313-1 est abrogé ;

3° L’article L. 313-3 devient l’article L. 313-1.

II. - Au premier alinéa de l’article L. 323-11, les mots : « un comité départemental ou interdépartemental d’agrément » sont remplacés par les mots : « une commission compétente en matière d’orientation de l’agriculture ».

Article 16

L’article 37 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé.

Article 17

L’article L. 362-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-4. - Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse. La dispense est réputée acquise lorsqu’aucune décision contraire n’a été notifiée à l’intéressé à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. »

Article 18

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du second alinéa du I de l’article L. 322-4-16 est ainsi rédigée :

« L’Etat peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l’activité a spécifiquement pour objet l’insertion par l’activité économique. »

2° Le deuxième alinéa du VI du même article est abrogé ;

3° L’article L. 322-4-16-4 est abrogé ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 322-4-16-5, les mots : « , après avis du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique » sont supprimés.

Article 19

I. - Il est créé, après l’article L. 322-2 du code du travail, un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2-1. - Dans cette même perspective sont également instituées des commissions départementales compétentes en matière d’emploi et d’insertion présidées par un représentant de l’Etat, dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat. »

II. - Les dispositions de l’article L. 910-1 du même code sont ainsi modifiées :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « et des comités départementaux de l’emploi » sont supprimés ;

2° Au sixième et au seizième alinéas, les mots : « et au comité départemental de l’emploi » sont supprimés ;

3° Les vingtième et vingt et unième alinéas sont abrogés.

III. - Aux articles L. 116-5 du code du travail et L. 936-1 du code de l’éducation, les mots : « comité départemental de l’emploi » sont remplacés par les mots : « comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle ».

IV. - Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au chapitre VII du titre III du livre II du code de l’éducation, l’article L. 237-2 est abrogé et l’intitulé de la section 2 : « Les instances consultatives départementales » est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 335-8 est ainsi rédigé :

« Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d’enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l’éducation nationale. »

V. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 227, les mots : « comités départementaux de l’emploi » sont remplacés par les mots : « commissions départementales compétentes en matière d’emploi et d’insertion » ;

2° A l’article 230, les mots : « au comité départemental » sont remplacés par les mots : « à la commission départementale compétente en matière d’emploi et d’insertion » ;

3° A l’article 230 A, les mots : « du comité départemental » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d’emploi et d’insertion » ;

4° A l’article 140 F de l’annexe II, les mots : « le comité départemental de l’emploi » sont remplacés par les mots : « la commission départementale compétente en matière d’emploi et d’insertion » ;

5° A l’article 140 G de l’annexe II, les mots : « du comité départemental » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d’emploi et d’insertion » ;

6° Aux alinéas 1 et 2 de l’article 140 H de l’annexe II, les mots : « du comité départemental » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d’emploi et d’insertion » ;

7° Au dernier alinéa de l’article 140 H de l’annexe II, les mots : « comités départementaux » sont remplacés par les mots : « commissions départementales compétentes en matière d’emploi et d’insertion ».

VI. - L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les exonérations prévues à l’article 1er sont accordées dans les conditions fixées par les articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B du code général des impôts.

« Les décisions des commissions départementales compétentes en matière d’emploi et d’insertion, qui exercent des fonctions juridictionnelles lorsqu’elles statuent sur les demandes d’exonération de la taxe d’apprentissage, sont prises en leur nom par une ou plusieurs formations spécialisées comprenant des représentants de l’administration, des représentants des professions, des familles, des établissements d’enseignement et des personnes qualifiées et dont la composition est fixée par décret.

« Elles sont susceptibles d’appel devant la commission spéciale prévue par l’article 227 du code général des impôts. »

Article 20

L’article 3 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est abrogé.

Article 21

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route est abrogée.

Article 22

La loi du 30 décembre 1982 susvisée est ainsi modifiée :

I. - 1° Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « , des comités régionaux et départementaux » sont remplacés par les mots : « et des comités régionaux » ;

2° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « départementaux et » sont supprimés.

II. - Le huitième alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé :

« Les comités régionaux sont composés de représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d’usagers ainsi que des représentants de l’Etat et des personnalités désignées en raison de leur compétence. En outre, la région et, en Corse, la collectivité territoriale de Corse, les départements et les autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains sont associés aux travaux du comité régional, dès lors qu’ils en font la demande. Ils peuvent saisir le comité auquel ils participent de questions relevant de leur compétence propre. »

Article 23

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1416-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1416-1. - La commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques donne l’avis prévu par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27, L. 1331-28 et L. 1336-4. Elle siège alors dans une formation comprenant des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.

Elle est présidée par le représentant de l’Etat dans le département.

Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

2° L’article L. 1416-2 est abrogé.

3° Aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27, L. 1331-28 et L. 1336-4, les mots : « du conseil départemental d’hygiène » et « le conseil départemental d’hygiène » sont respectivement remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques » et « la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques » ;

4° A l’alinéa premier de l’article L. 3335-9, les mots : « soit par le conseil départemental d’hygiène » sont abrogés.

II. - Aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 331-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conseil départemental d’hygiène, » et « ledit conseil » sont respectivement remplacés par les mots : « commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques » et « ladite commission ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2223-40, les mots : « du conseil départemental d’hygiène » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques » ;

2° Au I de l’article L. 4424-32, les mots : « du conseil départemental d’hygiène » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques » ;

3° A l’alinéa 2 de l’article L. 4424-37, les termes : « conseils départementaux d’hygiène » sont remplacés par : « commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ».

IV. - A l’article L. 500 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre susvisé, les mots : « du conseil départemental d’hygiène » sont remplacés par les termes : « de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ».

V. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A l’alinéa premier de l’article L. 222-2, les mots : « conseils départementaux d’hygiène » sont remplacés par les mots : « commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques » ;

2° Au II de l’article L. 222-4, les mots : « des conseils départementaux d’hygiène » sont remplacés par les mots : « des commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ».

Article 24

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - A l’article L. 1224-2, les mots : « et après avis de la commission d’organisation de la transfusion sanguine compétente » sont supprimés.

II. - L’article L. 1224-3 est abrogé.

III. - A l’article L. 1224-4, qui devient l’article L. 1224-3, les mots : « , et la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de la commission mentionnée à l’article L. 1224-3 » sont remplacés par les mots : « et la durée de ces schémas ».

Article 25

Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 6312-5, les mots : « , après avis du comité mentionné à l’article L. 6313-1, » sont supprimés ;

2° Les articles L. 6313-1 et L. 6313-2 constituant le chapitre III : « Comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires » sont abrogés et l’intitulé du chapitre III est supprimé ;

3° L’article L. 6314-1 constituant le chapitre IV devient l’article L. 6313-1 constituant le chapitre III : « Dispositions pénales », et l’article L. 6315-1 constituant le chapitre V devient l’article L. 6314-1 constituant le chapitre IV : « Permanence des soins ».

Article 26

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 632-10, les mots : « après avis d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret » sont supprimés.

II. - Les deux derniers alinéas de l’article L. 632-10 sont abrogés.

III. - Au deuxième alinéa de l’article L. 633-3, les mots : « après avis d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret » sont supprimés.

IV. - Le troisième alinéa de l’article L. 633-3 est abrogé.

Article 27

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. - Les articles L. 131-1 et L. 131-2 sont abrogés ; l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est supprimé ; la section 2 devient la section 1 et la section 3 devient la section 2.

II. - Au premier alinéa de l’article L. 222-2, les mots : « le comité régional de l’environnement » sont supprimés.

III. - Au II de l’article L. 222-4, les mots : « du comité régional de l’environnement et » sont supprimés.

IV. - Au deuxième alinéa de l’article L. 310-2, les mots : « et au conseil départemental de l’environnement » sont supprimés.

Article 28

I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 341-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 341-2 sont abrogés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 341-6, les mots : « , après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 341-13, les mots : « après avis des commissions départementales ou supérieure » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission supérieure des sites » ;

4° A l’article L. 341-16, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » ;

5° Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Cette commission est présidée par le représentant de l’Etat dans le département. Lorsqu’elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 122-2, L. 145-3, L. 145-5, L. 146-4, L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code de l’urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l’Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie. »

II. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I de l’article L. 146-4, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » ;

2° Au troisième alinéa du II du même article, au neuvième alinéa de l’article L. 111-1-4, au troisième alinéa de l’article L. 122-2, au premier alinéa du I et au a du III de l’article L. 145-3, au cinquième alinéa de l’article L. 145-5, au troisième alinéa du II de l’article L. 146-4 et aux articles L. 146-6, L. 146-7 et L. 156-2, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » ;

3° Au b du III de l’article L. 145-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 146-6-1, les mots : « commission des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ».

III. - A l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ».

Article 29

Au I de l’article L. 421-7 et à l’article L. 425-3 du code de l’environnement, les mots : « du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ».

Article 30

L’article L. 426-5 du code de l’environnement est modifié ainsi qu’il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « une commission départementale d’indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : « la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « des commissions départementales d’indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : « des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage ».

Article 31

I. - Dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement susvisé, les mots : « commission consultative de l’environnement » sont remplacés par les mots : « commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires ».

II. - L’article L. 571-13 est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au I, les mots : « commission consultative de l’environnement » sont remplacés par les mots : « commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires » ;

2° Les IV, V, VII, VIII, IX, X et la seconde phrase du XII sont abrogés.

Article 32

L’article L. 565-1 du code de l’environnement est abrogé.

Article 33

Le second alinéa de l’article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 34

A l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat et des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire agréés » sont remplacés par les mots : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport ».

Article 35

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36

L’article L. 137-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

Après les mots : « membre honoraire de rang au moins égal », sont insérés les mots : « ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire ».

Article 37

L’article L. 112-9 du code des juridictions financières est ainsi modifié : après les mots : « membre honoraire de rang au moins égal », sont insérés les mots : « ou un conseiller maître étant ou ayant été en service extraordinaire ».

Article 38

Les formulaires administratifs, quels qu’en soient la présentation et le support, y compris électronique, font l’objet d’une homologation par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret.

Cette homologation est refusée lorsque les renseignements requis ne sont pas nécessaires au traitement de la demande ou en cas de défaut d’intelligibilité du formulaire.

Article 39

Les dispositions de l’article 38 sont applicables :

a) Aux administrations de l’Etat, à leurs établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif ;

b) Aux collectivités territoriales, à leurs établissements à caractère administratif et aux groupements des collectivités territoriales pour les formulaires administratifs relatifs à l’attribution d’une allocation ou à l’octroi d’une autorisation administrative instituée par la loi ou les règlements.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 40

I. - Les articles 38 et 39 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières relevant de la compétence de la collectivité en vertu de l’article 21 de la loi du 11 juin 1985 susvisée.

II. - Les articles 38 et 39 ci-dessus sont applicables à Mayotte, sauf dans les matières relevant de la compétence de la collectivité en vertu :

1° De l’ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte ;

2° De l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998).

III. - Les dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en ce qu’elles concernent les administrations de l’Etat et ses établissements publics ainsi que les communes et leurs établissements publics.

IV. - Les dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna en ce qu’elles concernent les administrations de l’Etat et ses établissements publics, les circonscriptions territoriales et leurs établissements publics.

Article 41

Les dispositions du 5° de l’article 10 entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente ordonnance et celles des articles 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 34 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l’article 35 et, au plus tard, le 1er juillet 2005.

Les consultations auxquelles il a été procédé avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance demeurent valides en tant qu’elles ont été effectuées conformément aux dispositions antérieures.

Article 42

Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l’écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de la famille et de l’enfance, la ministre de l’outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Renaud Dutreil Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l’écologie et du développement durable, Serge Lepeltier Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres La ministre de la famille et de l’enfance, Marie-Josée Roig La ministre de l’outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat, Eric Woerth


Législation Modifie (2 texte(s)) Modifie (2 texte(s))
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N° WIPO Lex FR262