UTILITY MODELS ACT 1994
(Federal Act on the Protection of Utility Models)
I. GENERAL PROVISIONS
Subject Matter
Exceptions
Novelty
Effect
Right of Prior User
Period of Protection
Right to Utility Model Protection
Naming of the Inventor
Relationship of Several Utility Model Owners
Transfer
Liens
Expiry
II. FILING PROCEDURE
Application
Priority
Examination for Compliance with the Law
Search Report
Voluntary Division
Conversion
Publication and Registration
Utility Model Document
Utility Model Certificate
Accelerated Publication and Registration
III. DECLARATION OF NULLITY, DECLARATION OF LACK OF TITLE
AND DECLARATION OF DEPENDENCE
Declaration of Nullity
Declaration of Lack of Title
Declaration of Dependence
IV. UTILITY MODEL REGISTER
V. RESPONSIBILITY AND PROCEDURE
General
Appeal
Procedure before the Nullity Division
Supreme Patent and Trademark Chamber
Inspection of the Files
Representatives
Utility Model Gazette
VI. INFRINGEMENTS OF UTILITY MODELS
AND PETITIONS FOR DECLARATORY DECISIONS
Utility Model Infringements
Obligation to Provide Information
Jurisdiction
Petitions for Declaratory Decisions
VII. FEES
Application Fee, Publication Fee, Surcharge
Annual Fees
for the second year 600
for the third year 900
for the fourth year 1,200
for the fifth year 1,500
for the sixth year 1,800
for the seventh year 2,100
for the eighth year 2,400
for the ninth year 2,700
for the tenth year 3,000
Procedural Fees
Schillings
Method of Payment of Fees
Stamp Duty
VIII. UTILITY MODEL APPLICATIONS
ON THE BASIS OF THE PATENT COOPERATION TREATY
IX. FINAL PROVISIONS
Loi fédérale de 1994 sur la protection des modèles d’utilité*
(loi sur les modèles d’utilité)
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
I. Dispositions générales
Objet ......................................................................................................................... 1er
Exceptions.................................................................................................................... 2
Nouveauté .................................................................................................................... 3
Effets............................................................................................................................ 4
Droit de l’utilisateur antérieur ..................................................................................... 5
Durée de la protection.................................................................................................. 6
Droit à la protection conférée par le modèle d’utilité.................................................. 7
Désignation de l’inventeur........................................................................................... 8
Relations entre les copropriétaires d’un modèle d’utilité ............................................ 9
Transmission des droits ............................................................................................. 10
Gage........................................................................................................................... 11
Extinction................................................................................................................... 12
II. Procédure de dépôt
Demande .............................................................................................................. 13–15
Priorité ................................................................................................................. 16–17
Examen de la régularité ............................................................................................. 18
Rapport de recherche ................................................................................................. 19
Division volontaire .................................................................................................... 20
Transformation .......................................................................................................... 21
* Titre allemand: Gebrauchsmustergesetz — GMG. Entrée en vigueur: 1er avril 1994. Source: communication des autorités autrichiennes. Note: traduction du Bureau international de l'OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.
Publication et enregistrement .............................................................................. 22–24
Fascicule de modèle d’utilité ..................................................................................... 25
Certificat de modèle d’utilité ..................................................................................... 26
Publication et enregistrement accélérés..................................................................... 27
III. Annulation, déchéance et déclaration de dépendance
Annulation ................................................................................................................. 28
Déchéance.................................................................................................................. 29
Déclaration de dépendance ........................................................................................ 30
IV. Registre des modèles d’utilité............................................................................... 31–32
V. Compétence et procédure
Dispositions générales ......................................................................................... 33–34
Recours ...................................................................................................................... 35
Procédure devant la section d’annulation .................................................................. 36
Chambre suprême des brevets et des marques .......................................................... 37
Consultation des dossiers........................................................................................... 38
Mandataire ................................................................................................................. 39
Bulletin des modèles d’utilité .................................................................................... 40
VI. Atteintes au modèle d’utilité et action en constatation
Atteintes au modèle d’utilité................................................................................ 41–42
Obligation de renseignement ..................................................................................... 43
Compétence ............................................................................................................... 44
Action en constatation ............................................................................................... 45
VII. Taxes
Taxe de dépôt, taxe de publication, surtaxe............................................................... 46
Taxes annuelles.......................................................................................................... 47
Taxes de procédure .................................................................................................... 48
Mode de paiement des taxes ...................................................................................... 49
Droit de timbre........................................................................................................... 50
VIII. Dépôt des demandes de modèle d’utilité en vertu du Traité
de coopération en matière de brevets......................................................................... 51
IX. Dispositions finales............................................................................................... 52–54
I. Dispositions générales
Objet
Art. 1er. —1) Sur demande, sont protégées en tant que modèles d’utilité les inventions qui sont nouvelles (art. 3), impliquent un acte inventif et sont susceptibles d’application industrielle.
2) Est aussi considérée comme une invention au sens de l’alinéa 1) la logique de programmation sur laquelle reposent les programmes de traitement de texte.
3) Ne sont notamment pas considérés comme des inventions au sens de l’alinéa 1)
1. les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
2. les créations esthétiques;
3. les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités individuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes de traitement de texte;
4. les présentations d’informations.
4) L’alinéa 3) n’exclut la protection en tant que modèle d’utilité des éléments qui y sont énumérés que dans la mesure où elle est demandée pour ces éléments considérés en tant que tels.
Exceptions
Art. 2. Ne sont pas protégées en tant que modèles d’utilité 1. les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public
ou aux bonnes mœurs; la mise en œuvre de l’invention ne peut être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire;
2. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique des êtres humains et les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains; cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre de ces méthodes;
3. les variétés végétales ou les races animales, y compris les micro-organismes, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux.
Nouveauté
Art. 3. —1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité de la demande par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) n’excluent pas la protection d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée à
l’article 2, chiffre 2, ou pour une méthode destinée à des animaux ne soit pas contenue dans l’état de la technique.
3) Pour l’application de l’alinéa 1), une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus de six mois avant le dépôt de la demande et si elle est directement ou indirectement imputable
1. au déposant ou à son prédécesseur en droit ou
2. à un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.
Effets
Art. 4. —1) Le modèle d’utilité confère à son propriétaire le droit d’interdire aux tiers de produire industriellement l’objet de l’invention, de le mettre en circulation, de l’offrir à la vente ou de l’exploiter; dans le cas d’un procédé, ce droit s’étend aussi aux produits obtenus directement par ce procédé.
2) L’étendue de la protection conférée par le modèle d’utilité est déterminée par le contenu des revendications. La description et les dessins doivent être pris en considération pour l’interprétation de celles-ci. À cet égard, le Protocole relatif à l’interprétation de l’article 69 de la Convention sur le brevet européen [Bundesgestzblatt (BGBl.) no 350/1979] s’ applique par analogie.
3) Dans la mesure où son objet relève d’un domaine dont le monopole appartient à la République fédérale, le modèle d’utilité est inopposable à l’administration qui détient ce monopole. Cette administration a le droit d’exploiter l’invention pour ses besoins dans ses propres entreprises ou dans celles de tiers.
4) Les effets du modèle d’utilité ne s’étendent ni aux engins de locomotion pénétrant temporairement en Autriche en raison de leur utilisation dans la circulation, ni à leurs accessoires.
5) Les articles 24 et 29 de la loi sur les brevets de 19701 (BGBl. no259) s’appliquent mutatis mutandis.
Droit de l’utilisateur antérieur
Art.5. —1) Le modèle d’utilité ne produit pas d’effet à l’égard de la personne qui, avant la date de priorité, a utilisé l’invention de bonne foi sur le territoire national ou a pris à cette fin les mesures nécessaires (utilisateur antérieur).
2) L’utilisateur antérieur a le droit de continuer à exploiter l’invention pour les besoins de son entreprise dans ses propres ateliers ou dans ceux de tiers.
3) Ce droit ne peut être transmis ou aliéné qu’avec l’entreprise.
4) L’utilisateur antérieur peut exiger que son droit soit reconnu par écrit par le propriétaire du modèle d’utilité. Le droit ainsi reconnu est inscrit, à la demande de l’utilisateur antérieur, au Registre des modèles d’utilité.
5) Lorsque le propriétaire du modèle d’utilité refuse de reconnaître ce droit, il appartient à l’office des brevets de trancher, sur requête, et, le cas échéant, de faire inscrire le droit au Registre des modèles d’utilité.
1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, AUTRICHE — Texte 2-001 (N.d.l.r.).
Durée de la protection
Art. 6. La protection conférée par le modèle d’utilité commence le jour de la publication officielle du modèle d’utilité (art. 23) et expire au plus tard 10 ans à compter de la fin du mois où la demande de modèle d’utilité a été déposée.
Droit à la protection conférée par le modèle d’utilité
Art. 7. —1) A droit à la protection conférée par le modèle d’utilité l’inventeur ou son ayant cause.
2) Les articles 6 à 17 et 19 de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no259) s’appliquent mutatis mutandis.
Désignation de l’inventeur
Art. 8.—1) L’inventeur a le droit d’être désigné comme tel dans la publication officielle, dans le Registre des modèles d’utilité, dans le fascicule de modèle d’utilité, dans le certificat de modèle d’utilité et dans les documents de priorité délivrés par l’office des brevets.
2) Ce droit ne peut être ni cédé ni transmis par succession. La renonciation à ce droit est sans effet juridique.
3) La requête en désignation peut être déposée par l’inventeur, le déposant ou le propriétaire du modèle d’utilité. Lorsque plusieurs personnes sont habilitées à présenter la requête, le requérant doit apporter la preuve du consentement des autres ayants droit si la requête n’est pas présentée collectivement par tous. Lorsqu’une autre personne demande à être désignée comme inventeur en plus de l’inventeur ou à la place de celui-ci, elle doit aussi fournir la preuve du consentement de la personne déjà désignée comme inventeur.
4) Lorsque le déposant, le propriétaire du modèle d’utilité ou la personne déjà désignée comme inventeur refuse de donner son consentement, il appartient à l’office des brevets, sur requête, de se prononcer sur le droit de l’inventeur d’être désigné comme tel. L’inventeur doit être désigné conformément à l’alinéa 1) lorsqu’il a été fait droit à la requête par une décision ayant force de chose jugée.
Relations entre les copropriétaires d’un modèle d’utilité
Art. 9. Les relations entre les copropriétaires d’un modèle d’utilité sont régies par le droit civil. Le droit d’autoriser les tiers à exploiter le modèle d’utilité n’appartient, en cas de doute, qu’ à l’ensemble des propriétaires; chacun d’eux a toutefois le droit d’agir en justice en cas d’atteinte au modèle d’utilité.
Transmission des droits
Art.10.—1) Les droits découlant d’une demande de modèle d’utilité et le modèle d’utilité lui- même peuvent être cédés en totalité ou en partie.
2) Ces droits ne sont pas dévolus à l’État (art. 760 du code civil autrichien).
Gage
Art. 11.Lemodèle d’utilité peut faire l’objet d’un gage.
Extinction
Art. 12.—1) Le modèle d’utilité s’éteint 1. à l’expiration de la durée maximale de protection;
2. lorsque la taxe annuelle n’est pas payée en temps utile;
3. lorsque le propriétaire du modèle d’utilité renonce à celui-ci.
2) Si la renonciation ne porte que sur certaines parties du modèle d’utilité (limitation), celui-ci demeure en vigueur pour les autres parties. L’office des brevets ne vérifie pas si les parties auxquelles il n’a pas été renoncé continuent à remplir les conditions prévues par la présente loi et si la limitation est recevable.
3) L’extinction du brevet produit ses effets, dans le cas de l’alinéa 1), chiffre 1, à compter du jour suivant l’expiration de la durée maximale de protection, dans le cas de l’alinéa 1), chiffre 2, à compter du jour suivant l’expiration de la dernière année de validité et, dans le cas de l’alinéa 1), chiffre 3, à compter du jour suivant la notification de la renonciation à l’office des brevets.
II. Procédure de dépôt
Demande
Art. 13 —1) La demande de modèle d’utilité pour une invention doit être déposée par écrit à l’office des brevets. La date de dépôt de la demande est celle de sa réception par l’office des brevets.
2) L’invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
3) La demande ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.
Art. 14. —1) La demande doit contenir 1. le nom et le siège ou domicile du déposant ainsi que, le cas échéant, de son mandataire;
2. une requête en enregistrement du modèle d’utilité;
3. la désignation brève et pertinente de l’invention (titre);
4. la description de l’invention;
5. une ou plusieurs revendications (al.2));
6. les dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention;
7. un abrégé (al.3)).
2) Les revendications doivent indiquer avec précision et d’une manière distinctive l’objet de la protection demandée. Elles doivent se fonder sur la description.
3) L’abrégé doit contenir un résumé de ce qui est divulgué dans la demande. Il sert exclusivement à des fins d’information technique et ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l’étendue de la protection.
4) Les parties de la demande énumérées à l’alinéa 1), chiffres 4 à 7, doivent être fournies en deux exemplaires. Elles peuvent aussi être rédigées en français ou en anglais. Dans ce cas, une traduction en allemand doit en être remise dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt
de la demande. La procédure de dépôt se fonde sur cette traduction; l’exactitude de celle-ci n’est pas vérifiée lors de la procédure de dépôt. Si la traduction n’est pas remise dans le délai prévu, la demande est réputée retirée.
Art. 15. La forme et le contenu de la demande sont réglés de manière plus détaillée par arrêté. L’arrêté devra tenir compte, dans la mesure du possible, des considérations d’opportunité et de simplification, ainsi que des exigences liées à la publication du fascicule de modèle d’utilité.
Priorité
Art. 16. —1) Le déposant acquiert un droit de priorité au jour du dépôt régulier de la demande de modèle d’utilité.
2) Une priorité distincte pour chacune des parties de l’objet de la demande (priorité partielle) ne peut être revendiquée qu’en vertu de conventions internationales. Les priorités partielles sont aussi admissibles lorsque la date du dépôt à l’office des brevets demeure déterminante pour la priorité d’un élément caractéristique de l’objet de la demande. Des priorités multiples peuvent aussi être revendiquées pour une même revendication.
3) La taxe de dépôt doit être payée un nombre de fois égal au nombre des priorités revendiquées. S’il n’est pas dûment justifié du paiement intégral de la taxe dans le délai fixé à cet effet (art. 49), la priorité de la demande est déterminée en fonction de la date à laquelle le paiement de la taxe intégrale est parvenu à l’office des brevets (al.1)); dans la mesure où la fraction payée dépasse le montant dû pour un dépôt simple, elle est remboursée.
Art. 17.—1) Le droit de priorité prévu à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (BGBl. no 399/1973) doit être revendiqué expressément. La date de la demande dont la priorité est revendiquée, le pays où elle a été déposée (déclaration de priorité), ainsi que son numéro d’ordre, doivent être indiqués.
2) La déclaration de priorité doit être déposée auprès de l’office des brevets dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. La priorité revendiquée peut être rectifiée au cours de ce délai. Toute rectification est soumise au paiement d’une taxe égale à la moitié de la taxe de dépôt (art.46.1)): Pour les priorités partielles (art.16.2)), la taxe est égale à la moitié de la taxe de dépôt, multipliée par le nombre des priorités à rectifier.
3) Lorsque le maintien en vigueur du modèle d’utilité dépend de la question de savoir si la priorité a été légitimement revendiquée, le droit de priorité doit être prouvé. Les documents à produire pour apporter cette preuve (documents de priorité) dans le cadre de la procédure devant l’office des brevets ou devant la Chambre suprême des brevets et des marques, ainsi que le moment auquel ils doivent être produits, sont prescrits par arrêté.
4) Lorsque la déclaration de priorité n’est pas faite en temps utile, que les documents de priorité ne sont pas soumis en temps utile ou que le numéro d’ordre de la demande dont la priorité est revendiquée n’est pas communiqué en temps utile sur invitation de l’office, la priorité est déterminée en fonction de la date du dépôt de la demande en Autriche.
Examen de la régularité
Art. 18.—1) L’office des brevets examine la régularité de chaque demande. Toutefois, dans le cadre de la procédure de dépôt, il n’examine pas la nouveauté, l’activité inventive, l’applicabilité industrielle, ni le point de savoir si le déposant a droit à la protection du modèle d’utilité. Lorsqu’il n’y a pas d’objection à la publication et à l’enregistrement du modèle d’utilité, un rapport de recherche est établi conformément à l’article 19.
2) Lorsque l’examen de régularité fait découvrir une objection à la publication et à l’enregistrement du modèle d’utilité, le déposant est invité à soumettre des observations dans un délai de deux mois. Lorsque, à l’expiration de ce délai, il est conclu à l’impossibilité de procéder à la publication ou à l’enregistrement du modèle d’utilité, la demande est rejetée.
3) Lorsque l’objection mentionnée à l’alinéa 2) se fonde sur le manque d’unité des revendications, le déposant doit, dans le délai prévu à l’alinéa 2), établir l’unité (art.13.3)) et soumettre, en deux exemplaires, un nouveau texte uniforme de toutes les revendications maintenues. À défaut, la demande est rejetée dans son ensemble.
4) Lorsque, dans le délai prévu à l’alinéa 2), est déposée une demande divisionnaire concernant la partie qui a été retirée de la demande initiale (al.3)), et que la date de dépôt revendiquée est celle du dépôt de la demande initiale auprès de l’office des brevets, la date de dépôt de la demande divisionnaire est réputée être la date de dépôt de la demande initiale.
5) Lorsque des pièces modifiées de la demande sont déposées, il n’est pas procédé, dans le cadre de la procédure de dépôt, à un examen visant à déterminer si ces pièces vont au delà de la portée de la demande initiale.
Rapport de recherche
Art.19.—1) Lorsqu’il n’y a pas d’objection à la publication ou à l’enregistrement du modèle d’utilité, l’office des brevets établit un rapport de recherche énumérant les documents qu’il a découverts au moment de l’établissement du rapport et qui peuvent servir à apprécier la nouveauté et le caractère inventif de l’invention.
2) Le rapport de recherche est fondé sur les revendications. Les deuxième et troisième phrases de l’article 4.2) s’appliquent mutatis mutandis. Le rapport de recherche est établi, dans la mesure du possible, dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande.
3) Lorsque le déposant ne soumet pas de requête en publication et enregistrement accélérés (art. 27), le rapport de recherche lui est remis avec une invitation à payer la taxe de publication (art. 46.2)) et à justifier de ce paiement dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport (art. 49), Ce délai peut, sur requête motivée, être prolongé une fois de deux mois.
4) Le déposant peut, dans le délai prévu à l’alinéa 3), modifier les revendications en soumettant une nouvelle version, en deux exemplaires, de toutes les revendications maintenues. Dans ce cas, le rapport de recherche n’est ni complété, ni modifié. Il n’est pas vérifié que les revendications modifiées sont uniformes (art. 13.3)). L’article 18.5) s’applique.
5) Lorsque la justification du paiement de la taxe de publication dans les délais n’est pas dûment fournie (al. 3)), ou que les revendications modifiées sont incomplètes (al. 4)), le déposant dispose d’un délai d’un mois pour apporter la preuve du paiement de la taxe de publication ou compléter les revendications. À défaut, la demande est rejetée.
Division volontaire
Art. 20. Le déposant peut, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 19.3), diviser volontairement la demande. Dans ce cas, il doit soumettre, outre la demande initiale, une nouvelle version, en deux exemplaires, de toutes les revendications maintenues. Lorsque la demande divisionnaire concernant la partie de la demande initiale qui en a été retirée est déposée au moment de la division de la demande initiale, et que la date de dépôt revendiquée est celle à laquelle la demande initiale a été déposée auprès de l’office des brevets, la demande divisionnaire reçoit comme date de dépôt la date de dépôt de la demande initiale.
Transformation
Art. 21. Le déposant peut, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 19.3), demander que la demande de modèle d’utilité soit transformée en demande de brevet conformément à la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259). La demande de brevet reçoit comme date de dépôt la date à laquelle la demande de modèle d’utilité a été déposée auprès de l’office des brevets.
Publication et enregistrement
Art. 22. Si la demande remplit les conditions prévues aux articles 18 et 19, il est décidé de publier le modèle d’utilité au Bulletin des modèles d’utilité [Gebrauchmusterblatt] (art. 23) et de l’inscrire au Registre des modèles d’utilité (art. 24).
Art. 23. La publication du modèle d’utilité, consiste en la publication au Bulletin des modèles d’utilité (art. 40) des informations mentionnées à l’article 24.
Art. 24. L’enregistrement, qui est effectué en même temps que la publication (art. 23), consiste en l’inscription des mentions suivantes au Registre des modèles d’utilité tenu par l’office des brevets (art. 24):
1. le numéro de l’enregistrement;
2. la date de dépôt de la demande et, le cas échéant, celle de la priorité revendiquée;
3. la date à laquelle commence la protection conférée par le modèle d’utilité (art. 6);
4. le titre de l’invention;
5. le nom et le siège ou domicile du propriétaire du modèle d’utilité et, le cas échéant, de son mandataire;
6. le nom et le domicile de l’inventeur.
Fascicule de modèle d’utilité
Art. 25.—1) L’office des brevets délivre, pour chaque modèle d’utilité enregistré, un fascicule de modèle d’utilité dans lequel figurent en particulier
1. les mentions énumérées à l’article 24;
2. le texte de la description, des revendications, des dessins et de l’abrégé qui a servi de fondement à la décision de publication et d’enregistrement du modèle d’utilité (art. 22 et 27.2));
3. le rapport de recherche, sauf si celui-ci est publié séparément conformément à l’article 27.3).
2) Tout organisme de droit public peut, sur demande, recevoir gratuitement un exemplaire de tous les fascicules de modèles d’utilité et de tous les rapports de recherche publiés séparément qui ont été imprimés à partir de la date de réception de la demande, si ces fascicules ont été mis à la disposition du public.
Certificat de modèle d’utilité
Art. 26. L’office des brevets délivre au propriétaire du modèle d’utilité un certificat de modèle d’utilité. Ce certificat contient une attestation d’enregistrement du modèle d’utilité, ainsi qu’un exemplaire du fascicule de modèle d’utilité.
Publication et enregistrement accélérés
Art. 27.—1) Le déposant peut requérir la publication et l’enregistrement immédiats du modèle d’utilité, indépendamment de la date d’achèvement du rapport de recherche. Il peut déposer cette demande au plus tard la veille de la remise du rapport de recherche. Au moment du dépôt de la requête, il doit régulièrement justifier (art. 49) du paiement de la taxe de publication (art. 46.2)) et du supplément de taxe pour publication et l’enregistrement accélérés (art. 46.3)); à défaut, la requête est réputée ne pas avoir été déposée.
2) Lorsqu’il ressort de l’examen de la régularité (art. 18) que rien ne s’oppose à la publication et à l’enregistrement du modèle d’utilité, il est immédiatement décidé de le publier au Bulletin des modèles d’utilité (art. 23) et de l’inscrire au Registre des modèles d’utilité (art. 24).
3) Si le rapport de recherche n’est pas achevé au moment de la publication et de l’enregistrement du modèle d’utilité, il n’est pas incorporé dans le fascicule de modèle d’utilité (art. 25), mais publié séparément. Le rapport de recherche est communiqué au propriétaire du modèle d’utilité.
III. Annulation, déchéance et déclaration de dépendance
Annulation
Art. 28.—1) L’annulation d’un modèle d’utilité peut être demandée lorsque
1. le modèle d’utilité n’est pas conforme aux dispositions des articles 1à3;
2. l’invention fait l’objet d’un modèle d’utilité ou d’un brevet antérieur;
3. les revendications, la description et les dessins ayant servi de fondement à la décision prise conformément à l’article 22 ou à l’article 27.2) ne divulguent pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;
4. l’objet du modèle d’utilité s’étend au-delà du contenu de la demande initialement déposée qui a servi à fixer la date de dépôt.
2) Si les motifs de nullité ne s’appliquent que partiellement, la nullité n’est déclarée que pour les parties correspondantes du modèle d’utilité.
3) En conséquence d’une décision d’annulation ayant acquis force de chose jugée, les effets attachés au modèle d’utilité, tels qu’ils sont prévus à l’article 4, sont réputés ne s’être jamais produits, dans les limites de l’annulation. Dans les cas prévus à l’alinéa 1), chiffre 2, sont toutefois exclus de la rétroactivité les droits de licence légalement accordés par le propriétaire du modèle d’utilité postérieur et acquis de bonne foi par un tiers, s’ils sont inscrits depuis un an au Registre des modèles d’utilité et ne font pas l’objet d’une annotation de litige juridiquement fondée (art. 32.3)), sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés au propriétaire du modèle d’utilité postérieur.
Déchéance
Art.29.—1) La personne qui prétend
1. qu’elle-même, et non pas le propriétaire du modèle d’utilité, a droit au modèle d’utilité (art. 7) ou
2. que le contenu essentiel du modèle d’utilité a été emprunté, sans son consentement, à ses descriptions, dessins, modèles, instruments ou installations ou à un procédé qu’elle applique
peut demander que le propriétaire du modèle d’utilité soit déchu du modèle d’utilité et que celui-ci lui soit transféré. Si le transfert n’est pas demandé, la protection du modèle d’utilité prend fin le jour où la décision de déchéance acquiert force de chose jugée.
2) Lorsque les motifs de déchéance ne s’appliquent que partiellement (al. l)), la déchéance ou le transfert n’est prononcé que pour les parties correspondantes du modèle d’utilité.
3) L’action à l’encontre d’un propriétaire de modèle d’utilité de bonne foi se prescrit par trois ans à compter de l’inscription au Registre des modèles d’utilité.
4) Les actions réciproques en dommages-intérêts et en répétition qui découlent de la déchéance sont soumises au droit civil et doivent être engagées devant les tribunaux civils.
5) En cas de transfert conformément à l’alinéa 1), les droits de licence légalement accordés par le premier propriétaire du modèle d’utilité, acquis de bonne foi par un tiers et inscrits depuis au moins un an au Registre des modèles d’utilité, demeurent opposables à l’égard du nouveau propriétaire du modèle d’utilité, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés contre le précédent propriétaire du modèle d’utilité, dans la mesure où ces droits ne font pas l’objet d’une annotation de litige juridiquement fondée (art. 32.3)).
Déclaration de dépendance
Art. 30. Le propriétaire d’un modèle d’utilité ou d’un brevet antérieur peut demander une décision déclarant que l’exploitation industrielle d’un modèle d’utilité nécessite l’utilisation totale ou partielle de son invention protégée par modèle d’utilité ou par brevet.
IV. Registre des modèles d’utilité Art. 31.—1) Doivent figurer dans le Registre des modèles d’utilité, outre les mentions
énumérées à l’article 24, des mentions relatives aux éléments suivants: extinction de la protection conférée par le modèle d’utilité, annulation, déchéance, déclaration de dépendance, désignation de l’inventeur et transfert du modèle d’utilité, gage et autres droits réels afférents au modèle d’utilité, droits de licence, droit d’utilisation de l’employeur, droits de l’utilisateur antérieur, rétablissement dans les droits, décisions rendues dans une action en constatation et annotations de litige, ainsi que jugements communiqués à l’office des brevets conformément à l’article 41 en application de l’article 156.2) de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259).
2) Le Registre des modèles d’utilité est ouvert à la consultation publique. Un extrait, certifié conforme, du registre est délivré sur demande.
Art. 32.—1) Les droits réels afférents au modèle d’utilité ainsi que le modèle d’utilité lui- même, en cas de transmission (art. 10), s’acquièrent par l’inscription au Registre des modèles d’utilité.
2) Lorsqu’il dépose la requête en inscription, le requérant doit produire l’original ou une copie certifiée conforme de l’acte sur lequel se fondera l’inscription au registre. Si l’acte produit n’est pas un acte authentique, il doit porter la signature certifiée conforme de la personne qui aliène son droit.
3) Les litiges portant sur des modèles d’utilité sont inscrits, sur demande, au Registre des modèles d’utilité (annotation de litige).
4) Les articles 43.2), 3), 4), 5) et 7) (inscriptions au Registre des brevets), 44 (charges) et 45.2) (annotations de litige) de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259) s’appliquent par ailleurs mutatis mutandis.
5) En cas de transfert du droit découlant de la demande de modèle d’utilité, l’alinéa 2) du présent article, ainsi que l’article 43.5) et 7) de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259), s’appliquent mutatis mutandis.
V. Compétence et procédure
Dispositions générales
Art. 33.—1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’office des brevets est compétent pour rendre les décisions et prendre toutes autres mesures relatives à la protection par modèle d’utilité. Ont compétence au sein de l’office des brevets
1. la section technique, pour la procédure de dépôt des demandes et l’établissement du rapport de recherche et pour prendre acte de la renonciation à un modèle d’utilité;
2. la section juridique, pour les procédures ayant trait à la cession du droit découlant de la demande de modèle d’utilité, à d’autres actes de disposition portant sur ce droit, aux modèles d’utilité enregistrés (à l’exception de la compétence pour établir le rapport de recherche et prendre acte de la renonciation à un modèle d’utilité) ou aux requêtes en rétablissement dans les droits pour autant que la section des recours ou la section d’annulation ne soit pas compétente;
3. la section des recours, pour les procédure de recours;
4. la section d’annulation, pour les procédures relatives aux requêtes en annulation, en déchéance, en déclaration de dépendance, en désignation de l’inventeur ou en reconnaissance du droit de l’utilisateur antérieur, ou ces actions en constatation;
5. la section présidentielle, pour les affaires réservées au président.
2) Les articles 51 à 56, 57.2), 57.b) à 59, 60.1), 2), 4) et 5), 61, 64, 66 à 69, 76.1), 4) et 5), 77 à 79, 82 à 86, 126 à 137 de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259) s’appliquent mutatis mutandis.
Art. 34.—1) Les décisions de la section technique sont confiées au membre technicien (examinateur) compétent.
2) En ce qui concerne les décisions de la section juridique, l’article 62.2) de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259) s’applique mutatis mutandis.
3) S’agissant des décisions visées à l’alinéa 1), l’examinateur doit au préalable prendre l’avis du membre juriste lorsqu’il doit se prononcer sur la question de savoir si le modèle d’utilité est protégeable sur la base de l’article 2, ou sur une peine administrative ou disciplinaire.
Recours
Art. 35.—1) Les décisions de la section technique et de la section juridique sont susceptibles de recours. Les recours doivent contenir une requête motivée et être déposés à l’office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
2) Les recours déposés dans les délais ont un effet suspensif. Les recours tardifs sont rejetés par la section compétente en première instance. Les recours irrecevables, ainsi que ceux qui ne satisfont pas aux conditions prescrites par la loi, sont rejetés par la section des recours; un recours
ne peut toutefois être rejeté pour irrégularité de forme qu’après que le requérant a été invité en vain à la régulariser.
3) La section des recours délibère et rend ses décisions en comité; chaque comité se compose.
1. pour les recours contre les décisions de la section technique, de trois membres techniciens et d’un membre juriste, et.
2. pour les recours contre les décisions de la section juridique, de trois membres, dont deux juristes.
4) Lorsque la section des recours doit se prononcer sur un recours contre une décision de la section juridique, elle est présidée par un membre juriste.
5) La présence de trois membres est suffisante pour les décisions provisoires de la section des recours.
6) Les décisions de la section des recours ne peuvent être portées devant une instance supérieure, ni faire l’objet d’un recours au tribunal administratif. Toutefois, il peut être demandé à la section des recours elle-même de modifier les décisions préliminaires du rapporteur ou les décisions provisoires.
7) Les articles 71.2) et 4), 72 et 73 de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259) s’appliquent mutatis mutandis.
Procédure devant la section d’annulation
Art. 36.—1) La section d’annulation examine en comité les demandes et revendications mentionnées à l’article 33.1), chiffre 4, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), en appliquant par analogie les articles 112 à 125 de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259); ces comités se composent de deux membres juristes et de trois membres techniciens.
2) Les présidents de la section d’annulation doivent être des membres juristes. La présence de trois membres suffit pour les décisions provisoires de la section d’annulation.
3) Si le propriétaire du modèle d’utilité, en cas de requête en annulation du modèle d’utilité (art. 28), ne soumet pas de mémoire en défense dans le délai prévu à l’alinéa 1) en liaison avec l’article 115.2) de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259), la section d’annulation annule le modèle d’utilité dans la mesure demandée.
Chambre suprême des brevets et des marques
Art. 37.—1) Les décisions finales de la section d’annulation sont susceptibles d’appel devant la Chambre suprême des brevets et des marques. L’appel doit être déposé par écrit à l’office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il contient un exposé des motifs de l’appel.
2) L’appel formé dans le délai a un effet suspensif. L’appel formé tardivement, ainsi que l’appel qui ne contient pas d’exposé des motifs ou qui n’a pas été régularisé dans le délai fixé par la section d’annulation, est rejeté par celle-ci.
3) Les décisions préliminaires et les décisions provisoires de la section d’annulation ne sont pas susceptibles de recours contentieux; toutefois, il peut être demandé à la section elle-même de les modifier. Elles ne peuvent faire l’objet d’un appel devant la Chambre suprême des brevets et des marques que si elles ont eu une incidence sur la décision finale.
4) Les articles 74, 75, 138.4), 139.1), 2), 4)et 5)et 140 à 145 de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259) s’appliquent mutatis mutandis.
Consultation des dossiers
Art. 38. —1) Les parties à une procédure ont le droit d’en consulter le dossier. 2) Les dossiers relatifs aux modèles d’utilité publiés (art. 23) peuvent être consultés.
3) Les dossiers relatifs à des modèles d’utilité qui n’ont pas été publiés ne peuvent être consultés par les tiers qu’avec le consentement du déposant. La personne à l’encontre de qui le déposant a invoqué des droits découlant de la demande de modèle d’utilité n’a pas besoin de ce consentement. Après publication d’un modèle d’utilité issu d’une demande divisionnaire, toute personne peut, sans le consentement du déposant, consulter le dossier de la demande antérieure.
4) Le droit de consulter les dossiers comprend le droit d’en faire des copies. Ces copies sont certifiées conformes, sur requête, par l’office des brevets.
5) Toute personne a le droit d’obtenir des renseignements et des attestations officielles concernant la date et le titre d’une demande de modèle d’utilité, le nom de son déposant et, le cas échéant, du mandataire de celui-ci, le numéro d’ordre de la demande, la classe de brevets dont elle relève, la priorité revendiquée, le numéro d’ordre de la demande prioritaire, le cas échéant la désignation de l’inventeur, le point de savoir si la demande est encore en instance ou si le droit qui en découle a été transmis, et le nom de l’ayant cause.
6) Les procès-verbaux des délibérations et les pièces de nature purement interne ne peuvent pas être consultés.
Mandataire
Art. 39. —1) Toute personne qui agit en tant que mandataire pour des questions relatives à la protection par modèle d’utilité auprès de l’office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques doit avoir son domicile ou son établissement en Autriche; toutefois, les avocats, agents de brevets et notaires sont soumis aux dispositions réglementant leur profession. Le mandataire doit prouver I’existence de son pouvoir en en déposant l’original ou une copie certifiée conforme. Un pouvoir distinct doit être présenté pour chaque demande de modèle d’utilité. II en est de même lorsqu’un mandataire obtient un pouvoir pour un modèle d’utilité déjà publié. Si plusieurs personnes ont reçu un tel pouvoir, chacune d’elles est habilitée à assumer seule la représentation.
2) Si la personne qui agit en tant que mandataire est un avocat, un agent de brevets ou un notaire, l’invocation de son mandat le dispense de prouver par écrit l’existence du pouvoir qui lui a été donné. Cependant, l’autorisation de céder un modèle d’utilité doit, dans tous les cas, être attestée par un pouvoir écrit certifié conforme.
3) Lorsqu’un mandataire agit sans pouvoir ou, dans le cas mentionné à l’alinéa 2), sans invoquer le mandat qui lui a été donné, les actes qu’il accomplit dans le cadre de la procédure n’ont d’effet qu’à la condition qu’il dépose un pouvoir en bonne et due forme ou qu’il invoque le mandat qu’il a reçu dans un délai raisonnable qui lui est imparti.
4) Lorsqu’une personne n’a ni domicile, ni établissement en Autriche, elle ne peut faire valoir les droits découlant de la présente loi devant l’office des brevets ou la Chambre suprême des brevets et des marques qu’en se faisant représenter par un avocat, un agent de brevets ou un notaire; cette disposition ne s’applique pas au droit aux services et aux informations de l’office des brevets.
5) Pour les questions relatives au modèle d’utilité, le propriétaire du modèle d’utilité qui n’a ni domicile ni établissement en Autriche est considéré comme ayant son domicile ou établissement au lieu du domicile ou de l’établissement en Autriche de son mandataire et, à défaut, au siège de l’office des brevets.
6) Si un avocat, un agent de brevets ou un notaire est autorisé à agir en tant que mandataire devant l’office des brevets, son mandat lui permet de faire valoir de plein droit tous les droits accordés par la présente loi devant l’office des brevets et la Chambre suprême des brevets et des marques; il peut en particulier déposer une demande de modèle d’utilité, limiter ou retirer la demande, renoncer à un modèle d’utilité, déposer et retirer des requêtes et des recours devant la section d’annulation, transiger, recevoir toutes notifications ainsi que le paiement des taxes officielles, frais de procédure et de représentation versés par la partie adverse, et désigner un agent.
7) Le mandat au sens de l’alinéa 6) peut être limité à un droit déterminé ou à la représentation dans une procédure déterminée. Toutefois, il n’est pas révoqué par le décès du mandant, ni par une altération de sa capacité juridique.
8) Pour qu’un mandataire qui n’est ni avocat, ni agent de brevets, ni notaire puisse aussi renoncer à un modèle d’utilité, en tout ou en partie, il doit en avoir reçu expressément le pouvoir.
Bulletin des modèles d’utilité
Art. 40. L’office des brevets publie un Bulletin des modèles d’utilité, qui paraît périodiquement et dans lequel figurent les mentions prévues à l’article 23, les mentions relatives à la fin de la protection conférée par le modèle d’utilité, aux renonciations partielles, au changement de nom de l’entreprise propriétaire du modèle d’utilité ou au changement de propriétaire du modèle d’utilité, ainsi que les publications effectuées conformément à l’article 33.2) qui prévoit l’application mutatis mutandis des articles 128 et 133.3) de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259).
VI. Atteintes au modèle d’utilité et action en constatation
Atteintes au modèle d’utilité
Art. 41. Toute personne qui subit une atteinte à son modèle d’utilité (art. 4) a le droit d’introduire une action en interdiction ou en cessation, ou de demander la publication d’un jugement, une indemnité raisonnable, des dommages-intérêts, la confiscation des gains réalisés et la reddition des comptes; toute personne qui craint de subir une telle atteinte a aussi le droit d’introduire une action en interdiction. Les articles 147 à 157 et 164 de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259) s’appliquent mutatis mutandis.
Art. 42. —1) Quiconque porte atteinte à un modèle d’utilité sera condamné par le tribunal à une amende pouvant atteindre 360 fois le montant journalier.
2) Est passible de la même peine le propriétaire ou le directeur d’une entreprise qui n’empêche pas qu’une atteinte soit commise par un salarié ou un agent au cours des activités de l’entreprise. Si le propriétaire de l’entreprise est une personne morale, cette disposition est applicable aux organes directeurs de l’entreprise qui se sont rendus coupables de cette négligence. L’entreprise répond solidairement avec les personnes condamnées des peines d’amende prononcées à l’encontre des organes directeurs.
3) Les atteintes ne sont poursuivies que sur plainte de la personne lésée.
4) En ce qui concerne la procédure pénale, les articles 160, 161 et 164 de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259) s’appliquent mutatis mutandis.
Obligation de renseignement
Art. 43. Quiconque désigne des objets d’une manière propre à donner l’impression qu’ils sont protégés par un modèle d’utilité doit, sur requête, donner des renseignements concernant le modèle d’utilité sur lequel se fonde la désignation.
Compétence
Art. 44. —1) Les actions et mesures de référé prévues par la présente loi relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Vienne. Quel que soit le montant du litige, la Chambre [Senat] (art. 7.2). première phrase, et art. 8.2) du code de l’organisation judiciaire) statue. Cette disposition est également applicable aux mesures de référé.
2) Les affaires pénales relevant de la présente loi sont de la compétence du Tribunal correctionnel [Landesgericht] de Vienne.
Action en constatation
Art. 45. —1) Quiconque fabrique industriellement un objet, le met en circulation, l’offre à la vente ou l’utilise, applique industriellement un procédé, ou envisage de le faire peut demander à l’office des brevets de constater, à l’encontre du propriétaire d’un modèle d’utilité ou du preneur de licence exclusive, que l’objet ou le procédé ne relève ni entièrement ni partiellement du modèle d’utilité.
2) Le propriétaire d’un modèle d’utilité ou le preneur de la licence exclusive peut demander à l’office des brevets de constater, à l’encontre de quiconque fabrique industriellement un objet, le met en circulation, l’offre à la vente ou l’utilise, applique industriellement un procédé, ou envisage de le faire, que l’objet ou le procédé relève entièrement ou partiellement du modèle d’utilité.
3) Les demandes formées conformément à l’alinéa 1) ou 2) sont rejetées si la partie adverse apporte la preuve qu’une procédure pour atteinte antérieure, opposant les mêmes parties et portant sur le même modèle d’utilité, le même objet ou le même procédé est en instance ou a été définitivement jugée.
4) L’action en constatation ne peut se rapporter qu’à un seul modèle d’utilité. La demande doit être accompagnée d’une description exacte et claire de l’objet ou du procédé et de dessins le cas échéant, en quatre exemplaires. Un exemplaire de la description (et le cas échéant des dessins) est joint à la décision finale.
5) Pour statuer sur l’étendue de la protection du modèle d’utilité objet de l’action en constatation, l’office des brevets doit prendre en considération le contenu du dossier de la demande et l’état de la technique prouvé par les parties.
6) Les frais de la procédure sont à la charge du demandeur lorsque la partie adverse n’a pas provoqué l’action par son comportement et qu’elle a répondu par un mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti.
7) Les dispositions relatives à la procédure devant la section d’annulation (art. 36) s’appliquent par ailleurs à l’action en constatation.
VII. Taxes
Taxe de dépôt, taxe de publication, surtaxe
Art. 46. —1) Le dépôt d’une demande de modèle d’utilité est soumis au paiement d’une taxe de dépôt de 700 schillings. La taxe de dépôt n’est pas remboursable.
2) La publication du modèle d’utilité est soumise au paiement d’une taxe de publication de 1000 schillings.
3) La publication et l’enregistrement accélérés d’un modèle d’utilité (art. 27) sont soumis au paiement d’une surtaxe de 700 schillings.
Taxes annuelles
Art. 47. —1) Chaque modèle d’utilité est soumis, à partir de la deuxième année, au paiement d’une taxe annuelle calculée à compter du dernier jour du mois où la demande a été déposée. Si la publication et l’enregistrement du modèle d’utilité ne sont effectués qu’après l’expiration d’un délai d’une année, calculé à compter du dernier jour du mois où la demande a été déposée, la taxe annuelle n’est due que pour les années qui suivent la publication et l’enregistrement.
2) Le montant de la taxe annuelle est le suivant:
Schillings pour la deuxième année .......................................................................................... 600 pour la troisième année ........................................................................................... 900 pour la quatrième année .......................................................................................... 1 200 pour la cinquième année ......................................................................................... 1 500 pour la sixième année.............................................................................................. 1 800 pour la septième année............................................................................................ 2 100 pour la huitième année ............................................................................................ 2 400 pour la neuvième année .......................................................................................... 2 700 pour la dixième année ............................................................................................. 3 000
3) La taxe annuelle doit être acquittée, pour l’année qui suit, le dernier jour du mois correspondant à celui où la demande a été déposée. Elle peut être payée au plus tôt dans les trois mois qui précèdent son échéance. Elle doit être payée au plus tard dans les six mois qui suivent son échéance. Le paiement de la taxe annuelle après la date de l’échéance est soumis au versement d’une surtaxe égale à 20 % de son montant. La surtaxe n’est pas exigible pour la première taxe annuelle due à l’office des brevets.
4) Au lieu du paiement annuel de la taxe, un paiement unique de 3600 schillings peut être effectué pour toutes les années jusqu’à la cinquième incluse. L’échéance de cette taxe, ainsi que les délais de paiement, sont régis par les dispositions qui s’appliquent à la première taxe annuelle due à l’office des brevets (al. l) et 3)). Le paiement après l’échéance ne donne pas lieu à une surtaxe.
5) Au lieu du paiement annuel de la taxe, un paiement unique de 10 800 schillings peut être effectué pour toutes les années comprises entre la sixième et la dixième (sixième et dixième années incluses). L’échéance de cette taxe, ainsi que les délais de paiement, sont régis par les dispositions qui s’appliquent à la taxe annuelle pour la sixième année (al.1) et 3)). Le paiement après l’échéance donne lieu à une surtaxe égale à 20 % du montant du versement unique.
6) Les taxes mentionnées aux alinéas 2), 4) et 5) peuvent être versées par toute personne ayant un intérêt dans le modèle d’utilité.
7) Toutes les taxes payées mais non encore échues conformément aux alinéas 2), 4) et 5) sont remboursées en cas de renonciation au modèle d’utilité ou lorsque celui-ci s’éteint avant la date d’échéance.
Taxes de procédure
Art. 48. —1) Les taxes ci-après sont dues: Schillings
1. pour un recours (art. 35) ....................................................................................... 900 2. pour toute requête soumise à la section d’annulation........................................... 2 900 3. pour un appel (art. 37) .......................................................................................... 4 400
4. pour la requête en inscription du droit de l’utilisateur antérieur (art. 5.5)), pour la demande d’inscription d’une transmission entre vifs (art. 10), pour la demande d’inscription d’une licence ou d’un transfert de licence ou pour toute autre inscription au Registre des modèles d’utilité prévue à l’article 32.1) .........
800
5. pour la requête en annotation de litige (art. 32.3)) ............................................... 330
2) Les taxes prévues à l’alinéa 1), chiffres l à 5, doivent être versées pour chaque demande et pour chaque modèle d’utilité objet d’un recours, d’un appel ou d’une requête.
3) La taxe de recours (al. l), chiffre. l) est remboursée si le recours est accueilli pour l’essentiel et si la procédure n’a pas été contradictoire. Les taxes prévues à l’alinéa 1), chiffres 2 et 3, sont remboursées pour moitié si la requête soumise à la section d’annulation ou le recours est rejeté, ou s’il est mis fin à la procédure sans débats oraux. Les taxes prévues à l’alinéa l), chiffres 4 et 5, sont remboursées pour moitié si la requête est retirée avant la décision.
4) Des taxes spéciales peuvent être fixées par arrêté pour les publications officielles, certifications, extraits du registre, certificats de modèle d’utilité, documents de priorité et attestations officielles. Dans chaque cas, le montant fixé pour ces taxes spéciales, qui ne saurait excéder 330 schillings, tiendra compte du travail et des frais matériels de l’administration. Dans la mesure où le montant des taxes dépend du nombre des pages ou feuilles, l’article 166.10) de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259) s’applique mutatis mutandis.
5) Les demandes de publication officielle et les requêtes qui ne peuvent être accueillies qu’après publication officielle en vertu de la présente loi sont rejetées si les taxes correspondantes ne sont pas payées en temps utile.
Mode de paiement des taxes
Art. 49. Le mode de paiement des taxes à acquitter dans le domaine de compétence de l’office des brevets, ainsi que la manière de prouver le paiement, sont prescrits par un arrêté qui précise en particulier quand un paiement est réputé fait en temps utile. L’arrêté doit prendre en considération, d’une part, les formes de paiement existantes, en dehors du paiement comptant, et, d’autre part, la nécessité d’un contrôle simple et peu onéreux de l’office des brevets.
Droit de timbre
Art. 50. Les certificats de modèle d’utilité délivrés conformément à la présente loi sont exempts du droit de timbre. Les dispositions relatives aux timbres et taxes directes demeurent applicables par ailleurs.
VIII. Dépôt des demandes de modèle d’utilité en vertu du Traité de coopération en matière de brevets
Art. 51. —1) Lorsque la protection par modèle d’utilité est recherchée sur la base d’une demande internationale au sens de l’article ler, chiffre 6, de la loi d’introduction de traités en matière de brevets (BGBl. no 52/1979), les articles 16, 17 et 20 à 23 de la loi d’introduction de traités en matière de brevets s’appliquent mutatis mutandis et la taxe de dépôt prévue à l’article 166.1) de la loi sur les brevets de 1970 (BGBl. no 259), auquel renvoie l’article 16 de la loi d’introduction de traités en matière de brevets, est remplacée par la taxe de dépôt prévue à l’article 46.1) de la présente loi.
2) Outre les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (BGBl. no 348/1979) et celles de la loi d’introduction de traités en matière de brevets mentionnées à l’alinéa 1), s’appliquent aussi aux demandes visées à l’alinéa 1) les dispositions de la présente loi.
IX. Dispositions finales Art. 52. Les dispositions des lois fédérales mentionnées dans la présente loi fédérale
s’appliquent dans leur version la plus récente.
Art. 53. —1) La présente loi fédérale entrera en vigueur le 1er avril 1994. 2) Les arrêtés prévus par la présente loi fédérale pourront être édictés dès le jour suivant la
publication de celle-ci. Toutefois, ils entreront en vigueur au plus tôt à la date visée à l’alinéa l).
Art. 54. Sont chargés de l’exécution de la présente loi fédérale 1. en ce qui concerne l’article 4.5) en relation avec l’article 24.2) de la loi sur les brevets
de 1970 (BGBl. no 259), le ministre fédéral des finances, d’entente avec le ministre fédéral des affaires économiques et le ministre fédéral de la défense nationale.
2. en ce qui concerne l’article 4.5) en relation avec l’article 29.4) de la loi sur les brevets de 1970, dans la mesure où celui-ci concerne la décision sur l’action en réparation, l’article 29.4), ainsi que les articles 41 à 44 en relation avec les articles 147 à 156 et 160, 161 et 164 de la loi sur les brevets de 1970, le ministre fédéral de la justice;
3. en ce qui concerne l’article 33.2) en relation avec l’article 51 de la loi sur les brevets de 1970, le Gouvernement fédéral;
4. en ce qui concerne l’article 33.2) en relation avec l’article 57.2) de la loi sur les brevets de 1970, le ministre fédéral des affaires économiques, d’entente avec le ministre fédéral des affaires étrangères;
5. en ce qui concerne l’article 33.2) en relation avec l’article 126 de la loi sur les brevets de 1970, ainsi que l’article 37.4) en relation avec l’article 74.2) et 3) de la loi sur les brevets de 1970, dans la mesure où celui-ci concerne la nomination des juges, le ministre fédéral des affaires économiques et le ministre fédéral de la justice.
6. en ce qui concerne l’article 48.4), le ministre fédéral des affaires économiques, d’entente avec le ministre fédéral des finances;
7. en ce qui concerne l’article 50, le ministre fédéral des affaires économiques et le ministre fédéral des finances;
8. en ce qui concerne toutes les autres dispositions de la présente loi fédérale, le ministre fédéral des affaires économiques.