5 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 14 avril 1982 susvisé est rem- plad par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Cette commission est composée d'un président et de neuf membres désignés pour un an par décision du ministre chargé du cinéma. Le directeur général du Centre national de la cinémato- graphie Ou son représentant assiste de droit aux réunions de la com- mission.
« En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau président ou d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
<<Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie. »
Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 14 avril 1982 susvisé est rem- placé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les prix de qualité sont décernés dans la limite maxi- male de soixante attributions annuelles. »
Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinémato- graphie est chargé de l'exécution du présent arreté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1987. FRANÇOIS LÉOTARD
Anlt6 du 23 novembre 1987 complétant l'arrlt6 du 23 1ep- tambre 1918 fixant la Date de• personne• morales ou organlamea mentionnés au 3° de l"article 37 de la loi n° a&.980 du 3 juillet 198& relative aux droits d'auteur et aux droit• dea artiate -intarprttee, des producteurs de phonogramme• et de vld6ogrammea et daa entreprises da communication audioviauelle
NOR : MCCB870D507A
Le ministre de la culture et de la communication, Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et
aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovi- suelle, notamment son article 37 ;
Vu l'ardté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes bénéficiaires des dispositions du 30 de l'ar- ticle 37 de la loi n° 85-660 susvisée,
Arrête: Art. Jer. - La liste des personnes morales ou organismes men-
tionnés au 3° de l'article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 susvisée est complétée comme suit
« 2. Dans le domaine de l'aide aux handicapés visuels : « Alsociation Saint-Louis des Quinze-Vingt; « Les enregistrements sur cassettes pour les aveugles ; « Union générale des auteurs et musiciens professionnels
aveugles.»
MINISTl!RE DE
Décret n• 87-977 du 4 décembre 1987 modifiant le décret n° 83-1040 du 25 novembre 1983 modifié relatif au commerce. à ta conservation, à l'expédition et au transport de certaines arme
NOR : INTD8700343D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des ser- vices, et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouverne- ment des pouvoirs spéciaux ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié pris pour son application ;
Vu le décret n° 83-1040 du 25 novembre 1983 modifié relatif au commerce, à la conservation, à l'expédition et au transport de certaines annes ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14177
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1987. FRANÇOIS LÉOTARD
Arrêté du 27 novembre 1987 autorisant au titre de l'année 1988 l'ouverture d'un concours interne pour le recrute- ment d'ouvriers professionnels de 1r• catégorie (ep6cla- lité Photographe très qualifié) (femmes et homme )
NOR : MCCC8700484A
Par arrêté du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, en date du 27 novembre 1987, est autoris6e au titre de l'année 1988 l'ouverture d'un concours interne à titre prin- cipal pour le recrutement d'ouvriers professionnels de Jre catégorie (spécialité Photographe_très qualifié) (femmes et hommes).
Le nombre de postes offerts au concours est fixé à six, répartis comme suit:
Archives nationales, Paris : trois postes ; Archives nationales, Fontainebleau : un poste ; Archives nationales, Espeyran : un poste ; Archives départementales de Maine-et-Loire : un poi;te. Pourront faire acte de candidature au concours interne, sans
condition d'âge, les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des établis- sements publics de l'Etat à caractère administratif.
Dans l'hypothèse où les postes ne seraient pas pourvus au concours interne, ils seront offerts aux candidats du concours externe. Pourront concourir à ce titre les candidats âgés de quarante- cinq ans au plus au }er janvier 1988, titulaires d'un B.E.P. ou d'au moins deux C.A:P. ou de deux diplômes équivalents ou justifiant de cinq ans de pratique professionnelle conduisant à la même qualifica- tion.
Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement parvenir au plus tard le 6 janvier 1988.
Les dossiers d'inscription devront être déposés ou adressés dOment complétés, le cachet de la poste faisant foi, jusqu'au 18 janvier 1988, délai de rigueur, à la direction des Archives de France (bureau des affaires générales).
Les épreuves se dérouleront aux Archives nationales, à Paris, à partir du lundi 22 février 1988.
La composition du jury ainsi que la liste des candidats autorisés à concourir feront l'objet d'un arrêté ultérieur du ministre de la culture et de la communication.
Nota. - Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser au ministère de la culture et de la communication (direction des Archives de France. [bureau des affaires générales]), 60, rue des Francs-Bourgeois, 75141 PARIS CEDEX 03 (tél : 42-77-11-30, poste 23-47).
L'INTRIEUR
Décrète :
Art. ter. - Le a de l'article 4 du décret n° 83-1040 du 25 novembre 1983 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les armes de la première catégorie (§§ 1, 2 et 3) et de la quatrième catégorie ne peuvent être exposées à la vue de l'éventuel acheteur.
« La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
« Lorsque des armes de la première catégorie (§§ 1, 2 et 3) et de la quatrième catégorie sont détenues dans des locaux acces- sibles au public, el1es doivent être enfennées dans des coffres- forts ou dans des armoires fortes, scellés dans les murs.
« Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutili- sables, même en en combinant plusieurs éléments, par enlève- ment de l'une ou plusieurs des pièces de sécutit.é suivantes, selon le type de l'arme : canon, culasse; barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur, soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scel1és dans les murs, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures seront protégées par des barreaux ou des volets métalliques.