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Loi relative au droit exclusif sur la topographie d'un circuit intégré (loi n° 32/1991 du 11 janvier 1991, modifiée jusqu'à la loi n° 631 du 21 mai 1999), Finlande

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Détails Détails Année de version 1999 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 1991 Adopté/e: 11 janvier 1991 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions), Schémas de configuration de circuits intégrés, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI, Propriété industrielle

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi relative au droit exclusif sur la topographie d'un circuit intégré (loi n° 32/1991 du 11 janvier 1991, modifiée jusqu'à la loi n° 631 du 21 mai 1999)         Anglais Act on the Exclusive Right in the Layout–Design (Topography) of an Integrated Circuit (Act No. 32/1991 of January 11, 1991, as amended up to Act No. 631/1999 of May 21, 1999)        

ACT ON THE EXCLUSIVE RIGHT IN THE LAYOUT –DESIGN (TOPOGRAPHY) OF AN INTEGRATED CIRCUIT 

(Unofficial translation)

(32/1991; amendments up to 631/1999 included) An updated translation shall be submitted at a later stage.

Chapter I General provisions

Section 1 Definitions

For the purposes of this Act:

(1)
”layoutdesign” means the threedimensional pattern of the elements of an integrated circuit, however implemented or expressed, and
(2)
‘integrated circuit’ means a circuit in which the elements, at least one of which is an active element, and some or all of the interconnections between them, have been placed on a semiconductor substrate to form a functional entity and which is intended to perform electronic circuitry functions.

Section 2 Originality of layoutdesign

This Act shall not apply to a layoutdesign or a part thereof that is not original.

Section 3 Obtaining an exclusive right

Anyone who has created a layoutdesign, or to whom the right of the creator of a layoutdesign has been transferred, may obtain an exclusive right in the layoutdesign by registration.

If a layoutdesign has been created within the scope of duties in an employment situation, the employer shall be entitled, unless otherwise agreed, to obtain by registration, the exclusive right in the layoutdesign. This shall also apply mutatis mutandis to a layoutdesign created within the scope of a civil service post.

The provisions in the second paragraph, above, shall not be applied to a layoutdesign created by a person engaged in teaching or research work in a universitylevel institution, except for institutions of military education.

Section 4 Applicability of the Act

The exclusive right in a layoutdesign under the present Act may be obtained:

(1)
by the creator of a layoutdesign who is a Finnish citizen or a person with a permanent residence in Finland or 2
(2)
by anyone to whom the right of the creator of a layoutdesign has been transferred and who is a Finnish citizen or a person with a permanent residence or place of business in Finland or by the creator of a layoutdesign or anyone to whom the right of the creator
of a layoutdesign has been transferred, if the layoutdesign was first distributed to the public in Finland or
(4)
by anyone to whom the right of a person referred to in items (1) to (3) has been transferred. Subject to reciprocity, it may be prescribed by decree that the exclusive right may also be obtained by a person other than the persons referred to in the first paragraph. For a special reason, other than reciprocity, it may also be prescribed by decree, for a maximum of three years at a time, that the exclusive right may also be obtained by a person other than the persons referred to in the first paragraph. Section 5 Time limit for registration

Registration shall be applied for no later than two years from the day on which the layoutdesign was first distributed to the public.

Section 6 Term of the exclusive right

The exclusive right shall be enforceable as from the earliest of the following dates:

(1)
the date on which the application for registration was filed, or
(2)
the date on which the layoutdesign was first distributed to the public, provided that the application for registration was filed within two years from such date. The exclusive right shall expire when 10 years have elapsed from the year in which the exclusive right began under the first paragraph.

If, within 15 years from the end of the year of creation of a layoutdesign, registration of the layoutdesign has not been applied for or the layoutdesign has not been distributed to the public, an exclusive right may no longer be obtained.

Section 7 Scope of the exclusive right

The exclusive right in a layoutdesign shall, subject to the limitations prescribed hereinafter, include the right to:

(1)
produce an integrated circuit or any other copy of the layoutdesign;
(2)
distribute the layoutdesign to the public by offering it for sale, lease or loan, or by any other means; and
(3)
import the layoutdesign for distribution to the public in the manner referred to in item (2).

Section 8 Transfer of the exclusive right

The exclusive right in a layoutdesign or the right to use a layoutdesign in the manner referred to in section 7 (licence) may be transferred to another party. The transfer of a copy of a layoutdesign does not include the transfer of the right pertaining to the layoutdesign.

Section 9 Reproduction of a layoutdesign for certain purposes Copies of a layoutdesign may be produced by anyone for private use, for teaching concerning the layoutdesign, or for analysis of the layoutdesign. Such copies shall not be used for other purposes.

Section 10 Use of the results of analysis

The results of the analysis referred to in section 9 may be used in an original layoutdesign. The holder of the exclusive right in the analysed layoutdesign shall not have a right in the layoutdesign thus created.

Section 11 Distribution and importation in certain cases

If, at the time of acquiring an integrated circuit, a person did not know, and also did not have reasonable grounds to suspect, that the circuit had been produced illegally, he may redistribute the circuit or import it. However, the holder of the exclusive right in the layoutdesign of the circuit shall be entitled to fair compensation for any distribution or importation which has taken place after the distributor or importer became aware of the illegal production of the circuit or had reasonable grounds to suspect such illegal production.

Section 12 Exhaustion of the exclusive right with respect to distribution and importation

An integrated circuit that has been distributed to the public with the consent of the holder of the exclusive right, or in accordance with the provisions of section 11, may be redistributed and imported.

It may be stipulated by decree that an integrated circuit may be distributed further and be imported only if the distribution referred to in the first paragraph took place in the State referred to in the decree.

Chapter II Application for registration and the processing of applications

Section 13 Registration authority

The registration authority shall be the National Board of Patents and Registration of Finland.

Section 14 Application for registration

The application for registration shall be made in writing to the registration authority. 4 The application for registration shall contain all materials necessary for the identification of the layoutdesign. More detailed stipulations regarding the form and content of the application shall be issued by decree.

The applicant shall pay the prescribed registration fee.

Section 15 Object of the Application Registration of two or more layoutdesigns may not be applied for in one and the same application.

Section 16 Agent

An applicant for or holder of an exclusive right who is not domiciled in Finland shall require an agent resident in Finland who is empowered to represent him before the registration authority in all matters concerning the application and concerning the registered layoutdesign.

Section 17 Processing of application for registration

When processing an application for registration, the registration authority shall check that:

(1)
the application relates to the layoutdesign of an integrated circuit and
(2)
the application fulfils the requirements of sections 4 and 5, section 6(3), and sections 14 and 15. Section 18 Correction of deficiencies

If the applicant has not complied with the regulations concerning applications or if the registration authority finds other obstacles to the registration of the layoutdesign, the applicant shall be directed, by an official action, to submit a statement or to correct the deficiency within a prescribed period of time.

If the applicant fails, within the period prescribed in the official action, to submit a statement or to take steps to correct the deficiency that has been noted, the application shall be dismissed. The official action issued under the first paragraph, above, shall include notice of such consequence. A dismissed application shall be reinstated if, within two months from the expiration of the period specified in the official action, the applicant so requests and submits a statement or takes steps to correct the deficiency and, within the same period, pays the prescribed reinstatement fee. Reinstatement may be afforded once only.

Section 19 Rejection of application

If, after a statement has been submitted by the applicant, there still exists an obstacle to the registration of the layoutdesign and the applicant has had an opportunity to submit a statement regarding the obstacle, the application shall be rejected, unless there are grounds for issuing to the applicant a new official action.

Section 20 Claim to superior title

If anyone claims to the registration authority that he and not the applicant has superior title to the layoutdesign and if the case is deemed unclear, the registration authority may in an official action direct him to bring a suit before a court of law within a prescribed period. If a suit is not brought within the prescribed period, the claim shall be dismissed; this is to be pointed out in the official action.

If an action regarding superior title to the layoutdesign is pending before a court, the processing of the application for registration may be suspended until the case has been finally settled.

Section 21 Transfer of application

If a person proves to the registration authority that he and not the applicant has superior title to a layoutdesign, the registration authority shall, upon the request of such person, transfer the application to him. At the same time, he shall pay a new registration fee.

Before the request for transfer has been finally settled, the application may not be dismissed, rejected, granted or withdrawn.

Section 22 Entering a layoutdesign in the register

When a layoutdesign is entered in the Register of LayoutDesigns, the registration shall be publicly announced and a certificate of registration shall be issued to the applicant.

Section 23 Entering a transfer in the register and the legal effects of such entry

Whenever the exclusive right in a layoutdesign has been transferred to another party, or a licence therein has been assigned, an appropriate entry shall be made, on request, and against a prescribed fee, in the Register of LayoutDesigns. The same shall apply to a mortgage right granted to the exclusive right. If it is proved that a licence or a mortgage right entered in the Register has expired, the entry shall be deleted from the Register. The provisions of the first paragraph shall be applied mutatis mutandis to the right referred to in section 30(3). In lawsuits and other cases pertaining to an exclusive right in a layoutdesign, the party who has last been entered in the Register of LayoutDesigns as the holder of the exclusive right shall be deemed to be the holder of the exclusive right.

Whenever a person has requested that an entry be made in the Register to the effect that the exclusive right in a layoutdesign has been transferred to him or that he has received the licence or the mortgage right therein and if, at that time, he was in good faith with regard to his right, any previous assignment to another person of the exclusive right or the licence or the mortgage right in the layoutdesign shall not be valid against him unless the other person had previously requested his own right to be entered in the Register of LayoutDesigns.

Section 24 Publicity

Subject to the provisions of Section 24a or 24b, the documents pertaining to an application shall be public as from the date of the registration.

Section 24 a Protecting a trade secret To protect a trade secret, the applicant may request a decision to the effect that the material necessary for identification of a layoutdesign be maintained confidential.

The request for confidentiality may not be directed at more than half of the number of the layers in an integrated circuit. The request may relate to a part of a layer of a layoutdesign. The request shall clearly state the appendices to the application letter at which it is directed.

The appendices at which the request for confidentiality is directed shall be left apart from the other appendices or submitted together with the other appendices in two series so that the appendices for which confidentiality is requested are included in only one of the series.

Section 24b Delimitation of a trade secret

Documents or other material that are necessary for identification of a layoutdesign or for determining the year the layoutdesign was created or the date the layoutdesign was for the first time distributed to the public before the filing of the registration application shall not be counted among trade secrets.

Chapter III Invalidation of registration

Section 25 Request for invalidation of registration

If the registration of a layoutdesign does not fulfil the requirements specified in sections 2 or 17, anyone may submit a request for the invalidation of the registration of the layoutdesign in its entirety or in part.

The request shall be submitted to the registration authority in writing and the grounds for the request shall be presented therein. The party submitting the request shall pay the prescribed fee. If the fee is not paid, the request shall not be considered.

A request for the invalidation of the registration of a layoutdesign shall not be handled if a dispute is pending with respect to transfer of the registration.

Section 26 Hearing the holder of the registration

The registration authority shall notify the holder of the registration regarding a request submitted under section 25 and provide for him an opportunity to submit a statement within a prescribed period. If he does not oppose the request within the allowed period, the registration shall be invalidated in its entirety.

If the holder of the registration opposes the request, the registration authority shall investigate the request that has been submitted.

Section 27 Invalidation of registration If, as a result of a request, the registration authority notes that the registration of a layoutdesign does not fulfil the requirements specified in sections 2 or 17, the registration shall be invalidated in its entirety or in part.

If a registration is invalidated, the decision shall be announced publicly upon its taking legal effect. Section 28 Right of appeal

An appeal from a final decision concerning the registration of a layoutdesign or the invalidation of the registration of a layoutdesign may be brought by the applicant or the holder of the registration if the decision is against him. An appeal from a decision by which a request for the invalidation of a registration has been rejected may be brought by the party who has submitted the request. An appeal from a decision by which a request referred to in the third paragraph of section 18 for reinstatement of an application has been rejected or by which a request referred to in section 21 regarding the transfer of an application has been granted, may be made by the applicant. An appeal from a decision by which a request for the transfer of an application has been rejected may be filed by the party who submitted the request.

Section 29 Filing an appeal

An appeal from a decision taken by the registration authority under the present Act shall be brought by filing an appeal with the Board of Appeal of the National Board of Patents and Registration of Finland. Separate provisions shall apply to the appeal procedure and the proceedings in the Board of Appeal.

Chapter V Expiration of the exclusive right and obligation to notify regarding the exclusive right

Section 30 Transfer of registration

If a layoutdesign has been registered in the name of anyone other than the person entitled under section 3, a court of law shall, upon a suit brought by the person entitled to the right in the layoutdesign, transfer the registration to that person.

The suit shall be filed within a year from the date on which the person filing the suit gained knowledge of the registration and of any other factors on which the suit is based. If the holder of the registration acted in good faith at the time the layoutdesign was registered or the exclusive right in the registered layoutdesign was transferred to him, a suit may not be filed more than three years after the registration of the layoutdesign.

If the person from whom the registration is transferred was acting in good faith at the time of his beginning to use the layoutdesign in Finland in the manner referred to in section 7, or at the time of taking steps essential therefor, he may for a reasonable consideration or on otherwise reasonable conditions continue the use of the layoutdesign or begin the intended use while retaining unchanged its general character. Such right shall belong, where the necessary conditions are met, to the holder of a licence entered in the Register.

The right referred to in the third paragraph, above, may be transferred to another party only together with the business, or part of the business, in which it is used or in which it is intended to be used. Section 31 Renunciation of registration

If the holder of the exclusive right in a layoutdesign declares in writing that he renounces the registration, the registration authority shall delete the layoutdesign from the Register and announce that the exclusive right has terminated.

If the exclusive right in a layoutdesign has been distrained, or if there exists therein a mortgage right entered in the Register, or if a dispute is pending regarding the transfer of the registration to another party, the layoutdesign shall not be deleted from the Register, on the request of the holder, for as long as the distraint or the mortgage right subsists or the dispute has not been finally settled.

Section 32 Public announcement in certain cases

Whenever the registration of a layoutdesign has been transferred by a court decision which has taken legal effect or the registration authority has declared that the exclusive right has terminated, the registration authority shall make public announcement thereof.

Section 33 Obligation to notify regarding the exclusive right

If the applicant for registration invokes his application, when asserting a claim to another party before the application documents have become public under section 24, he shall on request give his consent to the other party acquainting himself with the documents.

Anyone who directly addresses other parties in an advertisement, on the packaging of a product or in any other manner by declaring that registration has been applied for or that it has been granted, without at the same time giving the number of the application or the registration, shall be required on request to provide such information without delay. If it is not explicit in the advertisement that registration has been applied for or that registration has been granted, but the advertisement tends to create such an impression, the party concerned shall on request declare without delay whether registration has been applied for or whether it has been granted.

Chapter VI Provisions regarding penalties and payment of damages

Section 34 Reference provision

Penalties for industrial property right offences against rights referred to in this Act are laid down in section 2 of Chapter 49 of the Penal Code.

Section 35 Violation of a right in a layoutdesign

Anyone who wilfully or out of gross negligence infringes the provisions laid down by
this Act for the protection of layoutdesigns shall be sentenced, unless his action is
punishable as an industrial property right offence under the section 2 of Chapter 49 of
the Penal Code, to a fine for a violation of a right in a layoutdesign.

Section 36 Failure to fulfil the obligation to notify

Anyone who wilfully or out of other than minor negligence fails to fulfil the obligation
to notify under section 33 regarding a layoutdesign shall be sentenced to a fine for
failure to fulfil the obligation to notify. Anyone who, in cases referred to in that Section,
provides false information shall also be sentenced to the same penalty, unless a penalty
for such act has been prescribed in the Penal Code.

Section 37 Right to institute criminal proceedings

The public prosecutor shall not raise charges for a criminal act referred to in sections 34
and 36, unless an injured party refers the criminal act for prosecution.

Section 38 Compensation liability

Anyone who wilfully or out of negligence produces an integrated circuit or any other
copy of a layoutdesign, or distributes or imports a layoutdesign, in violation of the
provisions of the present Act, shall be liable to pay to the holder of the exclusive right
reasonable compensation and damages for any prejudice he has caused.

Compensation or damages may be claimed in respect of an infringement of the exclusive
right in a layoutdesign only for the period of the last five years before the raising of the
charges.
The relevant parts of the provisions of the Law on Damages and Tort Liability (412/74)
shall additionally apply for the compensation and damages referred to in the first
paragraph, above.

Section 39 Prevention of continued infringement

If anyone produces an integrated circuit or other copy of a layoutdesign or distributes or
imports a layoutdesign in violation of the provisions of the present Act, a court of law
may, at the request of the holder of the exclusive right, order, to the extent deemed
reasonable, for the purpose of preventing the continuance of the infringement, that the
integrated circuit or other copy of the layoutdesign shall be destroyed or altered or be
surrendered, against payment, to the holder of the exclusive right. The foregoing shall
not apply to a party who has acquired the integrated circuit or other copy of a layout
design, or a special right therein, in good faith.

An integrated circuit or other copy of a layoutdesign may be seized if the industrial
property right offence can be assumed to have occurred. In such case, whatever has been
provided regarding seizure in the Coercive Criminal Investigation Means Act (450/87)
shall be applied.

On application and if there is special reason, a court of law may grant permission, instead of issuing an order under the first paragraph, for the integrated circuit or other copy of a layoutdesign referred to in the first paragraph to be distributed to the public or otherwise used for the intended purpose against specific compensation to be paid to the holder of the exclusive right and under the conditions stipulated by the court.

Section 40 Effect of invalidation of a registration

If the registration of a layoutdesign has been invalidated by a registration authority decision that has taken legal effect, no penalty, compensation, damages or other consequence referred to in sections 35, 38 and 39 and in section 2 of Chapter 49 of the Penal Code may be adjudicated. Whenever it is alleged in a case concerning an infringement of the exclusive right in a layoutdesign that the registration is in violation of this Act, the court of law may, at the request of the defendant, suspend examination of the case or its decision until the request for invalidation of the registration has been finally settled. If no request has been submitted to the registration authority, the court shall, at the time of suspending the case, set the defendant a time limit within which the request is to be submitted.

Chapter VII Special provisions

Section 41 Obligation to notify Anyone who wishes to bring a suit regarding the transfer of the registration of a layoutdesign shall notify the registration authority thereof and give notice to each holder of a licence or of a mortgage right entered in the Register of LayoutDesigns. Whenever a holder of a licence wishes to bring a suit regarding an infringement of the exclusive right in a layoutdesign, he shall notify the holder of the exclusive right thereof.

The obligation to notify referred to above in the first paragraph shall be deemed to have been fulfilled when the notification has been handed to the post office as registered mail for delivery to the address entered in the Register of LayoutDesigns.

If it is not proved at the time of bringing a suit that notification has been made or notice given in compliance with the provisions of the first and second paragraphs, the necessary time therefor shall be allowed for the plaintiff. If he fails to observe such time limit, the suit shall not be heard.

Section 42 Jurisdiction

The court competent in cases relating to rights in layoutdesigns and to any infringement of such rights shall be the District Court of Helsinki.

Section 43 Experts

The provisions on experts in sections 66 and 67 of the Patents Act (550/67) shall be complied with mutatis mutandis in processing cases referred to in section 42 of the present Act.

Section 44 Notifications to the registration authority

The court shall send to the registration authority a notification of any judgment given in
a case referred to in section 42 and at the same time state whether the judgment has
become final.

Section 45 Fees
Separate provisions shall apply to the amounts of the fees to be paid under the present
Act.

Section 46 Further provisions
Further provisions on the implementation of the present Act will be given by decree.
The registration authority may issue detailed regulations regarding applications for
registration and their processing.

Chapter VIII Entry Into force

Section 47 Entry Into force and transitional provisions

The present Act enters into force on 1 July 1991. The present Act shall also be applied to
a layoutdesign created before it enters into force. If a layoutdesign has been distributed
to the public before the present Act enters into force, the exclusive right therein under
the present Act may be obtained through registration, provided that the application for
registration is filed within two years of the entry into force of the Act. However,
notwithstanding the provisions of this Act, such a layoutdesign may be distributed to
the public and be imported.

 Loi n° 32 du 11 janvier 1991 relative au droit exclusif sur la topographie d'un circuit intégré

Loi n° 32 du 11 janvier 1991 relative au droit exclusif

sur la topographie d’un circuit intégré*

(modifiée en dernier lieu par la loi n° 631 du 21 mai 1999)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre Ier : Dispositions générales 1erDéfinitions.....................................................................

Originalité de la topographie......................................... 2

Reproduction d’une topographie à des fins

Épuisement du droit exclusif en ce qui concerne la

Obtention d’un droit exclusif ........................................ 3 Application de la loi ...................................................... 4 Délai pour le dépôt de la demande ................................ 5 Durée du droit exclusif.................................................. 6 Portée du droit exclusif ................................................. 7 Transmission du droit exclusif ...................................... 8

particulières................................................................... 9 Utilisation des résultats de l’analyse ............................. 10 Cas particuliers de mise en circulation et d’importation 11

mise en circulation et l’importation............................... 12

Chapitre II : Demande d’enregistrement et instruction de la demande Service d’enregistrement............................................... 13

Inscription d’un transfert au registre et effets de cette

Protection d’un secret d’affaires.................................... 24a Délimitation d’un secret d’affaires................................ 24b

Demande d’enregistrement ........................................... 14 Objet de la demande...................................................... 15 Mandataire .................................................................... 16 Instruction de la demande ............................................. 17 Régularisation de la demande ....................................... 18 Rejet de la demande ...................................................... 19 Revendication du droit par un tiers ............................... 20 Transfert de la demande ................................................ 21 Inscription d’une topographie au registre...................... 22

inscription ..................................................................... 23 Publicité ........................................................................ 24

Chapitre III : Annulation de l’enregistrement Requête en annulation de l’enregistrement ................... 25 Consultation du titulaire de l’enregistrement ................ 26 Annulation de l’enregistrement ..................................... 27

Chapitre IV : Recours Droit de recours............................................................. 28 Introduction du recours ................................................. 29

Chapitre V : Expiration du droit exclusif et obligation de notification relative au droit exclusif Transfert de l’enregistrement ........................................ 30 Renonciation à l’enregistrement.................................... 31 Cas particuliers de publication ...................................... 32 Obligation de notification relative au droit exclusif ...... 33

Chapitre VI : Sanctions et dommages­intérêts Renvoi au code pénal .................................................... 34 Violation des droits sur la topographie.......................... 35 Manquement à l’obligation de notification ................... 36 Droit d’agir au pénal ..................................................... 37 Obligation de réparer..................................................... 38 Mesures visant à faire cesser l’atteinte aux droits sur la topographie ................................................................... 39 Effet de l’annulation d’un enregistrement ..................... 40

Chapitre VII : Dispositions spéciales Obligation de notification ............................................. 41 Compétence................................................................... 42

Experts .......................................................................... 43 Notifications au service d’enregistrement ..................... 44 Fixation des taxes.......................................................... 45 Dispositions détaillées................................................... 46

Chapitre VIII : Entrée en vigueur Entrée en vigueur et dispositions transitoires ................ 47

Chapitre premier

Dispositions générales

Définitions

1 er . Aux fins de la présente loi :

1) “topographie” s’entend de la configuration tridimensionnelle des éléments d’un circuit intégré, quel qu’en soit le mode de réalisation ou d’expression;

2) “circuit intégré” s’entend d’un circuit dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et la totalité ou une partie des interconnexions entre ces éléments, ont été placés sur un substrat semi­conducteur pour constituer une entité fonctionnelle, et qui est destiné à remplir une fonction de circuit électronique.

Originalité de la topographie

2. La présente loi ne s’applique qu’aux topographies ou parties de topographies originales.

Obtention d’un droit exclusif

3. Toute personne qui a créé une topographie ou à laquelle le droit du créateur d’une topographie a été transmis peut, par voie d’enregistrement, obtenir un droit exclusif sur cette topographie.

Si une topographie a été créée en cours d’emploi, l’employeur est autorisé, sauf stipulation contraire, à obtenir par voie d’enregistrement le droit exclusif y afférent. La même règle s’applique par analogie à une topographie créée en cours d’emploi par un fonctionnaire.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas à une topographie créée par un enseignant ou un chercheur travaillant dans un établissement de niveau universitaire, sauf s’il s’agit d’un centre d’instruction militaire.

Application de la loi

4. Le droit exclusif reconnu en vertu de la présente loi sur une topographie peut être obtenu :

1) par le créateur d’une topographie ayant la qualité de ressortissant finlandais ou ayant son domicile permanent en Finlande;

2) par toute personne à laquelle le droit du créateur d’une topographie a été transmis et qui a la qualité de ressortissant finlandais ou qui a son domicile ou siège permanent en Finlande;

3) par le créateur de la topographie ou toute personne à laquelle le droit du créateur d’une topographie a été transmis, si cette topographie a été pour la première fois mise en circulation dans le public en Finlande;

4) par toute personne à laquelle le droit d’une personne visée aux sous­alinéas 1) à 3) a été transmis.

Sous réserve de réciprocité, il peut être prescrit par voie de décret que des personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent obtenir le droit exclusif.

Pour tout motif particulier autre que la réciprocité, il peut également être prescrit par voie de décret, pour une durée maximale de trois années à la fois, que des personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent obtenir le droit exclusif.

Délai pour le dépôt de la demande

5. La demande d’enregistrement doit être déposée au plus tard dans les deux années qui suivent le jour où la topographie a été pour la première fois mise en circulation dans le public.

Durée du droit exclusif

6. Le droit exclusif produit ses effets à compter de celle des deux dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

1) la date de dépôt de la demande d’enregistrement;

2) la date à laquelle la topographie a été pour la première fois mise en circulation dans le public, à condition que la demande d’enregistrement soit déposée dans les deux années qui suivent cette date.

Le droit exclusif prend fin à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’année où il a pris naissance conformément aux dispositions du premier alinéa.

Si, dans les 15 ans qui suivent la fin de l’année de création d’une topographie, cette dernière n’a pas fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou n’a pas été mise en circulation dans le public, il ne peut plus être obtenu de droit exclusif sur cette topographie.

Portée du droit exclusif

7. Le droit exclusif sur une topographie comporte, sous réserve des limitations prescrites ci­après, le droit :

1) de produire un circuit intégré ou tout autre exemplaire de la topographie;

2) de mettre la topographie en circulation dans le public en l’offrant à la vente, en location ou en prêt, ou par tout autre moyen;

3) d’importer la topographie en vue de sa mise en circulation dans le public selon les modalités visées au sous­alinéa 2).

Transmission du droit exclusif

8. Le droit exclusif sur une topographie ou le droit d’utiliser une topographie selon les modalités visées à l’article 7 (licence) peut être transmis à un tiers. Le transfert d’un exemplaire d’une topographie n’emporte pas transmission du droit sur la topographie.

Reproduction d’une topographie à des fins particulières

9. Toute personne intéressée peut réaliser des exemplaires d’une topographie pour son usage privé ou à des fins d’enseignement ou d’analyse de la topographie. Ces exemplaires ne doivent pas avoir d’autres destinations.

Utilisation des résultats de l’analyse

10. Les résultats de l’analyse visée à l’article 9 peuvent être utilisés dans une topographie originale. Le titulaire du droit exclusif sur la topographie qui fait l’objet de l’analyse ne détient aucun droit sur la topographie ainsi créée.

Cas particuliers de mise en circulation et d’importation

11. Si, au moment de l’acquisition d’un circuit intégré, l’acheteur ne savait pas et n’avait aucune raison valable de penser que le circuit avait été produit de façon illicite, il peut le mettre de nouveau en circulation ou l’importer. Toutefois, le titulaire du droit exclusif sur la topographie du circuit a droit à une juste indemnité pour toute mise en circulation ou importation intervenue une fois que le distributeur ou l’importateur a eu connaissance du caractère illicite de la production du circuit ou qu’il a eu des raisons valables de soupçonner ce caractère illicite.

Épuisement du droit exclusif en ce qui concerne la mise en circulation et l’importation

12. Tout circuit intégré mis en circulation dans le public avec l’autorisation du titulaire du droit exclusif, ou conformément aux dispositions de l’article 11, peut faire l’objet d’une nouvelle mise en circulation et être importé.

Il peut être prévu par voie de décret qu’un circuit intégré ne peut faire l’objet d’une nouvelle mise en circulation et être importé que si la mise en circulation visée au premier alinéa a eu lieu sur le territoire de l’État visé dans le décret.

Chapitre II

Demande d’enregistrement et instruction de la demande

Service d’enregistrement

13. Le service d’enregistrement est l’Office national des brevets et de l’enregistrement.

Demande d’enregistrement

14. La demande d’enregistrement doit être présentée par écrit au service d’enregistrement.

Elle doit contenir toutes les pièces nécessaires à l’identification de la topographie. La forme et le contenu de la demande font l’objet de dispositions plus détaillées édictées par voie de décret.

Le déposant doit payer la taxe d’enregistrement prescrite.

Objet de la demande

15. Une même demande d’enregistrement ne peut porter que sur une seule topographie.

Mandataire

16. Toute personne qui a déposé une demande de droit exclusif ou tout titulaire d’un droit exclusif qui n’est pas domicilié en Finlande doit avoir un mandataire résidant en

Finlande et habilité à le représenter auprès du service d’enregistrement pour toutes les démarches relatives à la demande et à la topographie enregistrée.

Instruction de la demande

17. Lorsqu’il instruit une demande d’enregistrement, le service d’enregistrement doit vérifier :

1) qu’elle porte sur la topographie d’un circuit intégré; et

2) qu’elle remplit les conditions énoncées aux articles 4 et 5, au troisième alinéa de l’article 6 et aux articles 14 et 15.

Régularisation de la demande

18. Si la demande ne remplit pas les conditions de dépôt ou si le service d’enregistrement refuse pour d’autres motifs d’enregistrer la topographie, le déposant est invité par avis officiel à présenter des observations ou à régulariser la demande dans le délai qui lui est imparti.

Lorsque le déposant ne présente pas d’observations ou ne prend pas de mesures pour régulariser la demande dans le délai imparti, la demande est classée. L’avis officiel visé au premier alinéa doit en porter mention.

L’examen de la demande reprend si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit dans l’avis officiel, le déposant soumet une requête à cet effet, présente des observations ou prend des mesures pour régulariser la demande, et s’il paie la taxe prescrite de reprise de la procédure. La procédure d’examen ne peut être reprise qu’une fois.

Rejet de la demande

19. Lorsque le déposant a présenté ses observations mais qu’il subsiste un obstacle s’opposant à l’enregistrement de la topographie, et si le déposant a eu la faculté de présenter des observations à ce sujet, la demande est rejetée, sauf s’il existe des motifs d’envoyer un second avis officiel au déposant.

Revendication du droit par un tiers

20. Lorsqu’une personne autre que le déposant revendique le droit à la topographie auprès du service d’enregistrement et qu’il est estimé qu’il existe une incertitude à cet égard, le service d’enregistrement peut, par avis officiel, impartir à cette personne un délai pour intenter une action en justice, faute de quoi la revendication est classée; mention de cette mesure doit figurer dans l’avis officiel.

Lorsqu’une action en revendication du droit à la topographie est en instance devant un tribunal, l’instruction de la demande d’enregistrement peut être ajournée jusqu’au règlement définitif de l’affaire.

Transfert de la demande

21. Lorsqu’une personne prouve devant le service d’enregistrement que c’est à elle, et non au déposant, qu’appartient le droit à une topographie, le service lui transfère la demande si elle présente une requête à cet effet. Le bénéficiaire du transfert doit alors acquitter une nouvelle taxe d’enregistrement.

Tant que la requête tendant au transfert de la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive, la demande ne peut être classée, rejetée, acceptée ni retirée.

Inscription d’une topographie au registre

22. Lorsqu’une topographie est inscrite au registre des topographies, l’enregistrement est rendu public par voie d’avis et un certificat d’enregistrement est délivré au déposant.

Inscription d’un transfert au registre et effets de cette inscription

23. Lorsque le droit exclusif sur une topographie a été transmis à un tiers ou qu’une licence y afférente a fait l’objet d’une cession, une inscription correspondante est portée, sur demande et moyennant paiement de la taxe prescrite, au registre des topographies. La même disposition s’applique au nantissement du droit exclusif. S’il est prouvé qu’une licence ou un nantissement inscrit au registre a pris fin, l’inscription est radiée du registre.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent par analogie au droit visé au troisième alinéa de l’article 30.

Aux fins d’une action en justice ou de tout autre litige relatif à un droit exclusif sur une topographie, la personne inscrite en dernier au registre des topographies en qualité de titulaire du droit exclusif est réputée titulaire de ce droit.

Lorsqu’une personne a demandé qu’il soit porté mention au registre du fait que le droit exclusif sur une topographie lui a été transmis ou qu’il a fait l’objet d’une licence ou d’un nantissement en sa faveur, et si elle était alors de bonne foi eu égard à son droit, toute cession antérieure, à un tiers, du droit exclusif sur la topographie ou toute licence ou tout nantissement antérieur dont ce droit a fait l’objet en faveur de ce tiers ne lui est opposable que si le tiers avait au préalable demandé l’inscription de son propre droit au registre des topographies.

Publicité

24. (21.5.1999/631) Sous réserve des dispositions de l’article 24a ou 24b, les pièces de la demande sont rendues accessibles au public à compter de la date de l’enregistrement.

Protection d’un secret d’affaires

24a. (21.5.1999/631) Afin de protéger un secret d’affaires, le déposant peut demander qu’il soit prescrit que les pièces nécessaires à l’identification d’une topographie restent confidentielles.

La requête en respect de la confidentialité ne peut pas porter sur plus de la moitié du nombre de couches d’un circuit intégré. Elle peut porter sur une partie d’une couche d’une topographie. Elle doit préciser les annexes de la lettre contenant la demande d’enregistrement qui sont visées.

Les annexes visées par la requête en respect de la confidentialité doivent être séparées des autres annexes ou présentées avec celles­ci en deux séries distinctes de sorte que les annexes visées par ladite requête ne figurent que dans une seule série.

Délimitation d’un secret d’affaires

24b. (21.5.1999/631) Les pièces ou autres éléments nécessaires pour identifier une topographie ou en déterminer l’année de création ou la date à laquelle elle a été mise en

circulation pour la première fois dans le public avant le dépôt d’une demande d’enregistrement ne sont pas considérés comme secrets d’affaires.

Chapitre III

Annulation de l’enregistrement

Requête en annulation de l’enregistrement

25. Si l’enregistrement d’une topographie ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 2 ou 17, toute personne peut présenter une requête en annulation de tout ou partie de l’enregistrement.

Toute requête à cette fin doit être présentée par écrit au service d’enregistrement et comporter l’énoncé des motifs sur lesquels elle est fondée. Son auteur doit payer la taxe prescrite, faute de quoi elle n’est pas examinée.

La requête en annulation de l’enregistrement d’une topographie n’est pas instruite si une action aux fins du transfert de l’enregistrement est en instance.

Consultation du titulaire de l’enregistrement

26. Le service d’enregistrement doit aviser le titulaire de l’enregistrement de toute requête présentée au titre de l’article 25 et lui donner la possibilité de présenter des observations dans un délai déterminé. Si le titulaire ne fait pas objection à la requête dans le délai prescrit, l’enregistrement est annulé dans sa totalité.

Si le titulaire de l’enregistrement fait objection à la requête, le service d’enregistrement examine cette dernière.

Annulation de l’enregistrement

27. Si une requête conduit le service d’enregistrement à constater que l’enregistrement d’une topographie ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 2 ou 17, l’enregistrement est annulé dans sa totalité ou en partie.

Si un enregistrement est annulé, la décision est rendue publique par voie d’avis le jour où elle prend effet.

Chapitre IV

Recours

Droit de recours

28. Le déposant ou le titulaire de l’enregistrement peut former un recours contre toute décision définitive relative à l’enregistrement d’une topographie ou à l’annulation de l’enregistrement d’une topographie qui lui est défavorable. En cas de rejet d’une requête en annulation d’un enregistrement, le requérant peut former un recours contre la décision.

En cas de rejet d’une requête formulée au titre du troisième alinéa de l’article 18 relatif à la reprise de la procédure d’examen ou en cas d’acceptation d’une requête formulée au titre de l’article 21 relatif au transfert d’une demande, le déposant peut former un recours contre la décision. En cas de rejet d’une requête tendant au transfert d’une demande, le requérant peut former un recours contre la décision.

Introduction du recours

29. Le recours contre une décision rendue par le service d’enregistrement en vertu de la présente loi doit être formé devant la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement. La procédure de recours et les travaux de la Commission des recours font l’objet de dispositions distinctes.

Chapitre V

Expiration du droit exclusif et obligation de notification

relative au droit exclusif

Transfert de l’enregistrement

30. Si une topographie a été enregistrée au nom d’une personne autre que celle qui y a droit en vertu des dispositions de l’article 3, le tribunal saisi par la personne à laquelle appartient le droit sur la topographie doit transférer l’enregistrement à cette dernière.

L’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de l’enregistrement et de tout autre élément d’information sur lequel l’action est fondée. Si le titulaire de l’enregistrement était de bonne foi au moment où la topographie a été enregistrée ou au moment où le droit exclusif sur la topographie enregistrée lui a été transféré, l’action doit être intentée au plus tard trois ans après l’enregistrement de la topographie.

Si la personne dont l’enregistrement a été transféré était de bonne foi au moment où elle a commencé à utiliser la topographie en Finlande selon les modalités visées à l’article 7, ou au moment où elle a pris les mesures nécessaires à cet effet, elle peut, moyennant une juste rémunération, ou à d’autres conditions appropriées, continuer d’utiliser la topographie ou commencer à l’utiliser comme prévu sans en modifier les caractères généraux. Ce droit appartient, lorsque les conditions nécessaires sont réunies, au titulaire d’une licence inscrite au registre.

Le droit visé au troisième alinéa ne peut être transmis à un tiers qu’avec l’entreprise ou une partie de l’entreprise dans laquelle il est exploité ou dans laquelle il est prévu de l’exploiter.

Renonciation à l’enregistrement

31. Si le titulaire du droit exclusif sur une topographie renonce à l’enregistrement par déclaration écrite, le service d’enregistrement doit radier la topographie du registre et rendre publique l’extinction du droit exclusif.

Si une topographie à laquelle s’attache un droit exclusif a été saisie ou si elle est grevée d’un nantissement inscrit au registre, ou si une action aux fins du transfert de l’enregistrement à un tiers est en instance, la topographie n’est pas radiée du registre, si le titulaire en fait la requête, tant que la saisie ou le nantissement n’a pas fait l’objet d’une mainlevée ou que l’action n’a pas donné lieu à une décision définitive.

Cas particuliers de publication

32. Lorsque l’enregistrement d’une topographie a été transféré par décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée ou que le service d’enregistrement a déclaré que le droit exclusif était éteint, le service d’enregistrement doit porter ce fait à la connaissance du public.

Obligation de notification relative au droit exclusif

33. Si l’auteur d’une demande d’enregistrement invoque celle­ci à l’encontre d’un tiers avant que les pièces du dossier de la demande aient été rendues accessibles au public conformément à l’article 24, il doit, si ce tiers en fait la requête, l’autoriser à consulter ces pièces.

Toute personne qui, par communication directe à des tiers, par voie d’annonces ou d’inscriptions sur l’emballage d’un produit, ou par tout autre moyen, indique qu’une demande d’enregistrement a été déposée ou qu’elle a été acceptée sans mentionner en même temps le numéro de la demande ou de l’enregistrement, est tenue de fournir ce numéro sans retard à quiconque lui en présente la requête. Lorsque l’annonce n’indique pas expressément qu’une demande d’enregistrement a été déposée ou a été acceptée, mais qu’elle est de nature à en créer l’impression, l’intéressé doit, si la requête lui en est présentée, indiquer sans retard si la demande a été déposée ou si elle a été acceptée.

Chapitre VI

Sanctions et dommages­intérêts

Renvoi au code pénal

34. Les atteintes à un droit de propriété industrielle visé dans la présente loi sont constitutives d’un délit passible des peines prévues au deuxième article du chapitre 49 du code pénal.

Violation des droits sur la topographie

35. Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence grave les dispositions de la présente loi relatives à la protection des topographies est passible de ce chef d’une peine d’amende pour violation des droits sur une topographie, sauf si son acte constitue une atteinte à un droit de propriété industrielle constitutive d’un délit aux termes du deuxième article du chapitre 49 du code pénal.

Manquement à l’obligation de notification

36. Quiconque, intentionnellement ou par négligence autre que légère, manque à l’obligation de notification énoncée à l’article 33 est passible de ce chef d’une peine d’amende. Quiconque, dans les cas visés audit article, fournit de fausses informations est également passible de la même peine, sauf si cet acte est déjà réprimé par le code pénal.

Droit d’agir au pénal

37. Le ministère public ne peut engager des poursuites sur le fondement d’une infraction pénale visée aux articles 34 et 36 que sur plainte de la partie lésée.

Obligation de réparer

38. Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, produit un circuit intégré ou tout autre exemplaire d’une topographie ou met en circulation ou importe une topographie en violation des dispositions de la présente loi s’expose à devoir verser au titulaire du droit exclusif une indemnité d’un montant raisonnable et des dommages­intérêts pour tout préjudice qu’elle a causé.

Une indemnité ou des dommages­intérêts ne peuvent être réclamés, en cas d’atteinte au droit exclusif sur la topographie, que pour la période de cinq ans précédant l’engagement des poursuites.

En outre, les dispositions correspondantes de la loi sur l’indemnisation (412/74) sont applicables à l’indemnité et aux dommages­intérêts visés au premier alinéa.

Mesures visant à faire cesser l’atteinte aux droits sur la topographie

39. Si une personne donnée produit un circuit intégré ou tout autre exemplaire d’une topographie ou met en circulation ou importe une topographie en violation des dispositions de la présente loi, le tribunal peut, à la demande du titulaire du droit exclusif, ordonner, dans la mesure jugée raisonnable et aux fins de faire cesser la violation, que le circuit intégré ou tout autre exemplaire de la topographie soit détruit ou modifié ou qu’il soit remis, contre paiement, au titulaire du droit exclusif. Ces dispositions ne s’appliquent pas au tiers qui a acquis, de bonne foi, le circuit intégré ou tout autre exemplaire d’une topographie ou un droit particulier sur ce circuit ou cette topographie.

Un circuit intégré ou tout autre exemplaire d’une topographie peut être saisi si l’atteinte à un droit de propriété industrielle peut être présumée. En pareil cas, il convient d’appliquer les dispositions relatives à la saisie contenues dans la loi sur les mesures coercitives d’instruction pénale (450/87).

Au lieu de rendre une ordonnance en vertu des dispositions du premier alinéa, le tribunal peut, sur demande et si une raison particulière le justifie, et moyennant paiement d’une indemnité au titulaire du droit exclusif dans les conditions qu’il fixe, autoriser la mise en circulation dans le public ou toute autre utilisation aux fins prévues du circuit intégré ou de tout autre exemplaire d’une topographie visée au premier alinéa.

Effet de l’annulation d’un enregistrement

40. Si l’enregistrement d’une topographie a été annulé par décision exécutoire du service d’enregistrement, le tribunal ne peut pas prononcer de sanctions, fixer d’indemnité ou de dommages­intérêts ni appliquer aucune autre des mesures visées aux articles 35, 38 ou 39, ou au deuxième article du chapitre 49 du code pénal.

Lorsqu’il est allégué, au cours d’une action intentée pour atteinte au droit exclusif sur une topographie, que l’enregistrement est contraire aux dispositions de la présente loi, le tribunal peut, sur requête du défendeur, suspendre la procédure ou réserver sa décision jusqu’à ce que la requête en annulation de l’enregistrement ait fait l’objet d’une décision définitive. Si aucune requête n’a été présentée au service d’enregistrement, le tribunal doit, au moment où il suspend la procédure, impartir au défendeur un délai pour présenter sa requête.

Chapitre VII

Dispositions spéciales

Obligation de notification

41. Quiconque souhaite intenter une action relative au transfert de l’enregistrement d’une topographie doit en aviser le service d’enregistrement, ainsi que chaque bénéficiaire d’une licence ou d’un nantissement inscrit au registre des topographies. Lorsque le bénéficiaire d’une licence souhaite intenter une action pour atteinte au droit exclusif sur une topographie, il doit en aviser le titulaire du droit exclusif.

L’obligation de notification visée au premier alinéa est réputée remplie lorsque la notification est déposée au bureau de poste aux fins de son expédition en recommandé à l’adresse indiquée dans le registre des topographies.

Si le demandeur n’est pas en mesure de prouver, dans une action, qu’il a envoyé une notification ou un avis conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le tribunal lui impartit un délai à cet effet. L’inobservation du délai entraîne l’irrecevabilité de l’action.

Compétence

42. Le tribunal compétent pour connaître des actions relatives aux droits sur des topographies et à toute atteinte à ces droits est le tribunal de district d’Helsinki.

Experts

43. Les dispositions des articles 66 et 67 de la loi sur les brevets (550/67)1 relatives aux experts s’appliquent par analogie à l’instruction des actions visées à l’article 42 de la présente loi.

Notifications au service d’enregistrement

44. Une expédition des décisions rendues en vertu des dispositions de l’article 42 est transmise par le tribunal au service d’enregistrement avec une mention relative à l’entrée en force de chose jugée de la décision.

Fixation des taxes

45. Le montant des taxes payables en vertu de la présente loi fait l’objet de dispositions distinctes.

Dispositions détaillées

46. Des dispositions détaillées relatives à l’application de la présente loi sont édictées par voie de décret. Le service d’enregistrement peut édicter des règles détaillées relatives aux demandes d’enregistrement et à leur instruction.

Chapitre VIII

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

47. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1991.

Elle s’applique aux topographies créées avant la date de son entrée en vigueur. Si une topographie a été mise en circulation dans le public avant cette date, le droit exclusif y afférent prévu par la présente loi peut être obtenu par voie d’enregistrement, à condition que la demande d’enregistrement soit déposée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Toutefois, nonobstant les dispositions de la présente loi, cette topographie peut être mise en circulation dans le public et importée.

* Titre finnois : Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11.1.1991/32. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er décembre 1999. Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée

par les autorités finlandaises.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, FINLANDE — texte 2­001 (N.d.l.r.).


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/FIN/3
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N° WIPO Lex FI065