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Décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics, France

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1980 Dates Entrée en vigueur: 14 août 1980 Adopté/e: 4 août 1980 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Règlement extrajudiciaire de litiges (ADR)

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 Decree No. 80-645 of August 4, 1980, on the Inventions of Officials and Public Servants

Decree No. 80-645 of August 4, 1980, on Inventions of Officials and Public Servants

TABLE OF CONTENTS

Sections

Chapter I: General Provisions ............................................................................... 1 to 3

Chapter II: Obligations of the Officials and Public Servants and of the Public Entities Responsible for Them.................................................... 4

Chapter III: Provisions Concerning the Joint Conciliation Board ................................. 5 to 8

Chapter I General Provisions

1. Section 1ter of the Law of January 2, 1968, as amended, shall apply to officials and public servants of the State, the local authorities, public establishments and all public legal entities, subject to the conditions laid down by this Decree, unless more favorable contractual terms govern the industrial property rights in their inventions. These provisions shall not preclude the maintenance or introduction in respect of officials and public servants of more favorable regulatory measures.

2.– (1) Inventions made by an official or a public servant in the execution either of tasks comprising an

inventive mission corresponding to his functions or of studies or research explicitly entrusted to him shall belong to the public entity on whose behalf he carries out those tasks, studies or research.

(2) All other inventions shall belong to the official or public servant. However, the employing public entity shall have the right, subject to the conditions and time limits set

out in this Decree, to claim all or part of the rights deriving from the patent protecting the invention when the latter has been made by an official or a public servant:

– either in the execution of his functions; – or in the field of activity of the public body concerned; – or by means of the knowledge of the use of techniques or means specific to that body or of data

acquired by it.

3. Where one and the same public servant exercises activities on behalf of more than one public entity, those entities shall act jointly in accordance with terms laid down by decree or by agreement communicated to the public servants concerned as regards the exercise of the rights and the execution of the obligations laid clown by this Decree.

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Chapter II Obligations of the Officials and Public Servants and of the Public Entities Responsible for Them

4. An official or a public servant who makes an invention shall immediately declare the fact to the authority empowered by the public entity responsible for him.

The provisions of Chapter I of Decree No. 79–797 of September 4, 1979, on the duties of employees and employers shall be applicable to officials and public servants and to the public entities concerned.

Chapter III Provisions Concerning the Joint Conciliation Board

5. Subject to the measures set out in Section 6 of this Decree, Chapter II of the aforementioned Decree No. 79–797 of September 4, 1979, concerning the Joint Conciliation Board, shall apply to disputes arising from the application, under the terms of this Decree, of Section 1ter of the aforementioned Law of January 2, 1968.

6. For the purposes of the disputes affecting officials and public servants referred to in Section 1 of this Decree, a special list shall be drawn up from which shall be chosen for each proceeding the two assessors assisting the Chairman of the Joint Conciliation Board.

Subject to the final paragraph of this Section, the list shall contain persons entered on the proposal of the Ministers and persons proposed by the organizations representing the staff.

The list of such organizations shall be established by decision of the Prime Minister on a proposal from the Ministers.

One of the assessors shall be chosen from among the persons proposed by the aforementioned organizations and the other from among the persons proposed by the Ministers.

Where an invention has been made by an official subject to the general military regulations, an assessor to represent the public servant shall be designated by the Chairman of the Conciliation Board from a list of five members of the military corps of inspectors (corps militaire du contrôle général des armées) drawn up by the commander of the military corps of inspectors and periodically updated.

7. This Decree shall apply in the territorial entity of Mayotte and in the Overseas Territories.

8. The Keeper of the Seals, Minister of Justice, the Minister of the Interior, the Minister for Foreign Affairs, the Minister of Defense, the Minister for Cooperation, the Minister of Economic Affairs, the Minister of Budgetary Affairs, the Minister for the Environment, the Minister of Education, the Minister for the Universities, the Minister of Health and Social Security, the Minister of Labor and Participation, the Minister of Agriculture, the Ministry for Industry, the Minister of Transport, the Minister of Foreign Trade, the Minister for Youth, Sport and Leisure, the Minister of Culture and Communication, the Minister of Trade and Handicrafts, the State Secretary for Posts and Telecommunications and for Telediffusion, the State Secretary for War Veterans, the State Secretary to the Prime Minister and the State Secretary to the Minister of the Interior (Overseas Departments and Territories) shall be severally responsible for the implementation of this Decree, which shall be published in the Official Journal of the French Republic.

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 Décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics

Décret no 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics

TABLE DES MATIÈRES

Articles

Titre I: Dispositions générales ........................................................................... 1 à 3

Titre II: Obligations respectives des fonctionnaires et agents publics et des personnes publiques dont ils relèvent .......................................... 4

Titre III: Dispositions relatives à la Commission paritaire de conciliation ................. 5 à 8

Titre premier Dispositions générales

Àrt. 1. Les fonctionnaires et les agents publics de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l’article 1ter de la Loi du 2 janvier 1968 susvisée dans les conditions fixées par le présent Décret à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu’ils réalisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l’intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures réglementaires plus favorables.

Art. 2. – 1) Les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches

comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches.

2) Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l’agent. Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par le présent

Décret, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent:

soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions; soit dans le domaine des activités de l’organisme public concerné; soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de

données procurées par lui.

Art. 3. Lorsqu’un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes publiques, celles-ci agissent de concert selon des modalités déterminées par arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents intéressés pour l’exercice des droits et l’exécution des obligations fixés par le présent Décret.

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Titre II Obligations respectives des fonctionnaires et agents publics

et des personnes publiques dont ils relèvent

Art 4. Le fonctionnaire ou agent public auteur d’une invention en fait immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique dont il relève.

Les dispositions du titre Ier du Décret No 79-797 du 4 septembre 1979 susvisé relatives aux obligations du salarié et de l’employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques intéressées.

Titre III Dispositions relatives à la Commission

paritaire de conciliation

Art. 5. Sous réserve des mesures prévues à l’article 6 ci-dessous, les dispositions du titre II du Décret

No 79-797 du 4 septembre 1979 susvisé relatives à la Commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l’application, dans les conditions prévues par le présent Décret, de l’article 1erter de la Loi susvisée du 2 janvier 1968.

Art. 6. Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l’article 1er du présent Décret, il est établi une liste spéciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du Président de la Commission paritaire de conciliation.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, cette liste comprend des personnes inscrites sur proposition, d’une part, des ministres, d’autre part, des organisations représentant le personnel.

La liste de ces organisations est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des différents ministres.

L’un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations précitées, l’autre parmi les personnes proposées par les ministres.

Lorsque l’invention a été réalisée par un agent soumis au statut général des militaires, il est procédé à la désignation de l’assesseur représentant l’agent, par le Président de la Commission de conciliation, sur une liste de cinq membres du corps militaire du contrôle général des armées établie par le chef du contrôle général des armées et périodiquement mise à jour.

Art. 7. Le présent Décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d’outre-mer.

Art. 8. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre de la défense, le Ministre de la coopération, le Ministre de l’économie, le Ministre du budget, le Ministre de l’environnement et du cadre de vie, le Ministre de l’éducation, le Ministre des universités, le Ministre de la santé et de la sécurité sociale, le Ministre du travail et de la participation, le Ministre de l’agriculture, le Ministre de l’industrie, le Ministre des transports, le Ministre du commerce extérieur, le Ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le Ministre de la culture et de la communication, le Ministre du commerce et de l’artisanat, le Secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion, le Secrétaire d’Etat aux anciens combattants, le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’intérieur (Départements et

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territoires d’outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Législation Met en application (2 texte(s)) Met en application (2 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/FRA/P/1
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N° WIPO Lex FR010